Protection des noms de domaine en Allemagne/ La Jurisprudence de la Cour fédérale de justice
21 mars 2007
Attributions et responsabilité de la DENIC (l'AFNIC allemand), blocage de noms de domaine, cybersquatting, limites des pouvoirs et des responsabilités de la DENIC, le droit des conflits entre deux personnes ayant le même nom en droit des noms de domaines allemand
La COUR FEDERALE DE JUSTICE a dans sa décision sous-citée du 19 février 2004 dans le litige I ZR 82/01 repris sa jurisprudence ambientte.de. Elle a jugé entre autres qu'il n'imcombe pas à la DENIC à vérifier la légalité du nom de dopmaine au moment de son enregistrement. Elle a également jugé que celui qui omet d'enregister
son nom en tant que nom de domaine, n'a aucun droit au blocage de l'enregistrement de ce nom de domaine, attendu qu'il est toujours possible qu'une personne du même nom désire l'enregistrement à titre légal dans l'avenir. Pour plus des détails et une approche à l'état actuel du droit des noms de domaines en Allemagne veuillez lire notre taduction de la décision sus-mentionnée.
Nils H. Bayer, Berlin le 21 mars 2007
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE
Publiée le :
19 février 2004
Mme.......
employée de l’administration judiciaire
en qualité de greffière
dans le litige opposant
le Prof. Dr...
demandeur et demandeur au pourvoi
- Mandataires ad litem: les avocats Prof. Dr. ... et Dr. ...
contre
(1) ...
défendeur,
(2) Denic eG, représentée par les membres du directoire Andreas Bäß, Ines Balthes et Carsten Schiefner, Wiesenhüttenplatz 26, Francfort sur le Main,
défenderesse et défenderesse au pourvoi
- Mandataires ad litem : les avocats Dr. ... et Dr...
Le juge président Prof. Dr. ... et les juges Dr. ..., Dr. ..., et Dr. ... de la 1ère Chambre civile de la Cour fédérale de justice (I. Zvilsenat des Bundesgerichtshofs) ont, pendant la procédure orale du 19 février 2004,
reconnu pour droit ceci :
Le pourvoi contre la décision de la 14ème Chambre civile du Tribunal régional supérieur de Dresde (Oberlandesgericht Dresden) du 28 novembre 2000 est rejeté aux dépens du demandeur.
De par la loi
Enoncé des faits :
Le demandeur est l’ancien Ministre-président de l’Etat libre de Saxe. La défenderesse (2) est la société DENIC. C’est elle qui attribue les noms de domaine se terminant par « de ». Le défendeur (1), qui a réservé l’adresse internet « kurt-biedenkopf.de » auprès de la défenderesse (2), a été condamné dans le présent litige, par jugement du tribunal régional de Dresde (Landgericht Dresden) rendu en partie par défaut et ayant force de chose jugée, à libérer le nom de domaine précité ainsi qu’à arrêter de l’utiliser ou de le laisser utiliser.
Par le biais de sa requête contre la défenderesse (2), le demandeur demande entre autres à ce que celle-ci cesse de laisser le défendeur (1) utiliser le nom de domaine « kurt-biedenkopf » sur internet et supprime également l’enregistrement du nom de domaine pour le compte du défendeur (1). La défenderesse (2) a reconnu ces prétentions. Le nom de domain a été radié. Dans l’étendue de cette reconnaissance, le demandeur et la défenderesse (2) se sont entendus pour déclarer le litige comme étant réglé.
Par sa demande additionnelle, le demandeur a demandé
la condamnation, sous peine d’amende, de la défenderesse (2) en ce qu’elle doit cesser d’utiliser sur internet le nom de domaine « kurt-biedenkopf.de » ou ne pas le laisser utiliser par autrui.
Le tribunal régional (Landgericht) a rejeté la demande. Le tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) a rejeté l’appel du demandeur (OLG Dresden GRUR-RR 2001, 130).
Le pourvoi (recevable) du demandeur s’élève contre ce rejet ; la défenderesse (2) demande à ce que le pourvoi soit rejeté.
Motifs de la décision :
I. La juridiction d’appel a rejeté la demande en omission du demandeur ; et cela aux motifs suivants :
Par sa requête, le demandeur demande le retrait du nom de domaine « kurt-biedenkopf.de » d’internet, sans procéder lui-même à un enregistrement. Une telle prétention n’est pas invocable. L’enregistrement et l’administration du domaine ne sauraient être considérés comme une utilisation faite par la défenderesse (2). Celle-ci n’a dès lors pas violé le droit au nom du demandeur (§ 12 BGB ) ; elle n’est pas non plus coauteur ou complice d’une violation du droit au nom commise par le défendeur (1) ; ni fauteur de trouble ; il ne lui incombe aucune vérification particulière du pouvoir du déclarant de domaine. Elle n’a violé aucune obligation de vérification ; la violation du droit au nom n’était pas (sans difficulté) reconnaissable par elle, même si le demandeur est une célèbre personnalité. Des prétentions sur le fondement du droit des marques n’existent pas au motif que le demandeur n’est pas titulaire d’un droit sur une marque. Des prétentions fondées sur le droit de la concurrence ne peuvent être prises en compte au motif que la défenderesse (2) n’exerce aucune activité à des fins de concurrence. Mise à part la violation du droit, le danger latent d’une réitération des faits , condition d’une demande en omission, fait également défaut. Celui-ci n’entre plus en considération dès lors que la requête en omission fondée sur l’enregistrement du nom de domaine pour le compte du défendeur (1) a été déclarée comme réglée et que le demandeur a de ce fait renoncé à la poursuite de sa demande. Pour une demande en omission préventive, c’est le danger latent de première commission qui fait défaut. En outre, les violations de droit invoquées ne pourraient conduire qu’à une prétention visant la cessation de l’acte concret violateur, et non pas à un blocage du nom de domaine sur internet.
II. Le pourvoi ne reçoit pas d’accueil favorable. Le demandeur n’est pas en droit de faire valoir contre la défenderesse (2) une demande en omission sur le fondement du § 12 Phrases 1 et 2 du BGB.
1. Par la première alternative de sa requête, le demandeur sollicite auprès de la défenderesse (2) que celle-ci omette elle-même d’utiliser le nom de domaine « kurt-biedenkopf.de » sur internet. Dès lors, le demandeur ne peut faire valoir aucune demande en omission d’après le § 12 BGB justifiée par le danger latent de réitération des faits ou de première commission, au motif que la défenderesse (2) n’a pas fait utilisation du nom du demandeur lui-même au sens du § 12 Phrase 1 BGB et qu’aucune utilisation ne doit en être faite par la défenderesse (2).
a) La défenderesse (2) avait seulement réservé le nom de domain « kurt-biedenkopf.de » pour le compte du défendeur (1). La juridiction d’appel a admis à bon droit que l’enregistrement et l’administration d’un nom de domaine n’étaient pas considérés comme une utilisation du nom dans le sens accordé par le § 12 phrase 1 BGB. Certes, on admet qu’une utilisation du nom est non autorisée si un non-titulaire du droit en question procède à l’enregistrement du nom de domaine dans le but de l’employer comme adresse e-mail, étant donné que l’effet exclusif à l’égard du titulaire du droit ne s’établit pas au moment seulement de l’utilisation sur internet mais déjà lors de l’enregistrement (voir BGHZ 149, 191, 199 – shell.de ; BGH, décision du 26/6/2003 – I ZR 296/00, GRUR 2003, 897, 898 = WRP 2003, 1215 – maxem.de [prévu pour la publication au BGHZ 155, 273]). Dans ce cas, l’usurpation d’état civil s’ensuit par le déclarant de l’adresse internet qui veut utiliser celle-ci comme nom, c’est-à-dire comme dénomination d’une personne ou d’une entreprise en tant qu’outil de différenciation vis-à-vis des autres. Par le simple fait d’enregistrer et d’administrer, la défenderesse (2) n’utilise pas l’adresse internet en sa qualité de nom. Contrairement à l’argumentation du pourvoi, la défenderesse (2) n’utilise pas non plus le nom de domaine enregistré comme dénomination d’un tiers (le déclarant) par un nom ne lui appartenant pas. Elle établit plutôt les conditions techniques seulement pour l’emploi (en conformité avec le nom) de l’adresse internet par le biais du déclarant (voir BGHZ 148, 13, 16 – ambiente.de).
b) La juridiction d’appel a contesté une participation intentionnelle de la défenderesse (2) au sens du § 830 Al. 1 et 2 BGB en qualité de coauteur ou de complice d’une violation du droit au nom commise par le défendeur (1). Ceci n’est pas attaqué par le pourvoi et ne laisse pas non plus reconnaître d’erreur dans l’interprétation du droit.
2. Il n’appartient pas non plus au demandeur de faire valoir une demande en omission de l’utilisation par autrui du nom de domaine « kurt-biedenkopf.de » sous la considération du danger latent de réitération des faits.
a) Comme la juridiction d’appel l’a admis à bon droit, la défenderesse (2) n’assume donc pas la responsabilité de fauteur de trouble au motif que, par la réservation du nom de domaine, elle se trouve en partie à l’origine de la violation du droit au nom du demandeur par le défendeur (1). La responsabilité de fauteur de trouble pose comme condition la violation d’une obligation de vérification. Il y fait défaut à l’égard de la réservation en tant que telle. Lors d’un premier enregistrement, aucune obligation de vérification ne pèse en principe sur la défenderesse (2) (BGHZ 148, 13, 18 – ambiente.de). La défenderesse (2) a pour mission d’utiliser et d’administrer le domaine de second niveau sous le domaine de haut niveau allemand « de » dans l’intérêt de tout internaute en même temps que dans l’intérêt public. Par là même, elle ne poursuit ni de propres desseins, ni n’agit à but lucratif. Avec peu de collaborateurs, elle garantit un enregistrement rapide et bon marché en ce qu’elle attribue, dans une procédure automatisée régie par le principe de priorité à lui seul, des noms de domaine déclarés. Par le biais de cette procédure automatisée qui a fait ses preuves, aucune obligation de vérification n’a lieu d’être. Dans cette phase de premier enregistrement, la défenderesse (2) n’a pas non plus besoin de surveiller les atteintes qui seraient totalement manifestes et perceptibles par quiconque (BGHZ 148, 13, 20 – ambiente.de ; approbation : Freytag, CR 2001, 853 ; Hoeren, Anm. zu BGH LM n°2 se référant au § 4 du MarkenG ; Meissner/Baars, JR 2002, 288, 289 ; Nägle, WRP 2002, 138, 144 ; Seifert, Das Recht der Domainnamen , 2003, page 139 ; critique : Bücking, Die wettbewerbs- und kartellrechtlichen Aspekte der Vergabe von Internetadressen in Deutschland, 2002, p. 79 et s. ; Schieferdecker, Die Haftung der Domainvergabestelle, 2003, p. 209 et s. ; Ubber, K & R 2001, 593, 594 et s. ; ders., Markenrecht im Internet, 2002, p. 255). Par conséquent, contrairement à l’argumentation du pourvoi, la violation d’une obligation de vérification de la défenderesse (2) ne peut trouver de justification en ce que la déclaration faite par le défendeur (1) aurait consisté en une violation de droit incontestable – également pour la défenderesse (2) –, au motif que celui-ci n’était pas identique en nom avec le domaine demandé, qui correspond au nom d’un personnage historique connu de tous.
b) La question de savoir s’il est possible qu’après l’enregistrement du nom de domaine (voir BGHZ 148, 13, 20 – ambiente.de), la défenderesse (2) ne se soit pas conformée en temps voulu à ses obligations fondées, sur indication du demandeur, sur une violation des droits de ce dernier, en ce que c’est seulement après l’introduction de l’instance qu’elle a reconnu par courrier du 20 Mars 2000 la prétention visant à supprimer le nom de domaine et procédé à sa suppression, n’a pas besoin d’être vérifiée. En effet, la requête du demandeur ne vise pas à ce qu’après l’enregistrement du nom de domaine, la défenderesse (2) ait également à remplir ses obligations de vérification dans un laps de temps donné. Le demandeur veut plutôt interdire à la défenderesse (2) de procéder dans l’absolu à l’inscription du nom de domaine « kurt-biedenkopf.de » pour d’autres persones et de laisser celles-ci en faire usage. Même s’il pourrait être reproché à la défenderesse (2) une violation des ses obligations de vérification d’un point de vue temporel, celle-ci ne justifierait pas pour autant la demande en omission invoquée.
3. Sous la considération du danger latent de première commission, il n’appartient pas non plus au demandeur sur le fondement du § 12 BGB de faire valoir la prétention selon laquelle la défenderesse (2) n’autorisera pas à l’avenir l’utilisation du nom de domaine « kurt-biedenkopf.de » par un autre que le défendeur (1), c’est-à-dire celle selon laquelle elle ne le réservera ni ne l’enregistrera pour autrui.
La juridiction d’appel a contesté la prétention du demandeur visant le « blocage » (intégral) du nom de domaine en argumentant qu’un tel blocage n’est justifié que si tout enregistrement d’un tiers représente une violation de droit manifestement perceptible par la défenderesse (2). Ce n’est pas parce que l’inscription est possible par un autre « Kurt Biedenkopf » et ne représenterait pas une violation de droit manifeste que cela est le cas. Si les attaques du pourvoi dirigées contre ces éléments ne remportent pas d’accueil favorable, c’est parce que, tout comme lors du premier enregistrement, la défenderesse (2) ne rencontre pas d’obligation de vérification lors d’une nouvelle inscription par un autre que le défendeur (1) après la suppression du nom de domaine.
a) Ainsi, lors de la phase de premier enregistrement, la défenderesse (2) se trouve libérée de toute vérification d’atteintes qui seraient incontestables et perceptibles par quiconque, au motif que c’est seulement de cette façon que l’on peut venir à bout de l’enregistrement d’un grand nombre de domaines de second niveau dans une procédure automatisée aussi rapide et rentable que possible (BGHZ 148, 13, 20 – ambiente.de). L’intérêt de la collectivité au maintien d’une telle procédure d’enregistrement fonctionnelle et efficace interdit à ce que la vérification de l’éventualité d’une atteinte de droit n’incombe à la défenderesse (2) dans le cas de figure à juger ici de ce qu’après la suppression d’un nom de domaine déclaré, le même nom de domaine soit plus tard demandé par un autre déclarant. En effet, pour pouvoir remplir d’éventuelles obligations de vérification, la défenderesse (2) devrait prendre des mesures techniques et organisationnelles qui se répercuteraient de façon préjudiciable sur la durée et les coûts de la procédure d’enregistrement. Par conséquent, le fait selon lequel infliger une obligation de vérification alourdirait de frais le travail de la défenderesse (2) est également valable pour le cas d’une réitération de l’enregistrement d’un nom de domaine auparavant supprimé pour le compte d’une personne autre que le premier déclarant. La question de savoir si la défenderesse (2) a l’obligation de veiller à ce que les droits du demandeur ne soient pas (de nouveau) violés par une réitération de l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou semblable pour le défendeur (1), et le cas échéant dans quelle mesure, peut rester en suspens à cause de la restriction de la demande encore pendante visant l’omission de l’utilisation du nom de domaine par autrui.
b) Les intérêts du demandeur, aussi louables qu’ils soient, ne permettent pas une autre décision. Si un nom de domaine enregistré est supprimé parce que le pouvoir de déclarant du titulaire du nom est contesté comme dans le cas présent, celui-ci peut alors enregistrer le nom de domaine pour lui-même et protéger sa position avant l’enregistrement au moyen de ladite inscription de contestation auprès de la défenderesse (2) (voir BGHZ 149, 191, 206 – shell.de). S’il ne veut pas, tel le demandeur, revendiquer le nom de domaine comme adresse internet pour lui-même, il peut, dans la mesure où le futur enregistrement du nom de domaine pour un autre viole ses droits, en réclamer la suppression auprès de la défenderesse (2) si la violation concrète de droit est manifeste et peut être constatée sans aucune difficulté par la défenderesse (2) (voir BGHZ 148, 13, 20 – ambiente.de). Etant donné que le demandeur peut dès lors protéger de manière satisfaisante ses intérêts même dans le cas d’une violation de droit incontestable et manifeste aux yeux de la défenderesse (2), il ne lui est pas offert d’infliger à celle-ci une obligation de vérification après la suppression du nom de domaine et au moment de la réitération de l’enregistrement pour un nouveau déclarant.
c) En outre, contrairement à l’argumentation du pourvoi, on ne peut pas partir du principe selon lequel tout enregistrement concevable d’un tiers sous le domaine représente une violation de droit incontestable et manifeste aux yeux de la défenderesse (2).
aa) Un tiers au nom identique pourrait se prévaloir du principe de priorité au motif que le demandeur n’a jusqu’à présent ni fait enregistrer son nom ni fait protéger sa position au moyen de ladite inscription de contestation. La règle de priorité ne peut pas trouver application dans le seul cas où l’intérêt du titulaire d’un nom à l’utilisation absolue de son nom recule aussi clairement devant l’intérêt d’un autre titulaire de nom que les égards dont sont tenues les personnes de même nom l’une envers l’autre disposent que celui-ci utilise un complément pour son nom de domaine (voir BGHZ 149, 191, 200 et s. – shell.de). En l’espèce, on ne peut pas partir du principe, clairement manifeste pour la défenderesse (2), selon lequel la priorité serait octroyée à l’intérêt du demandeur dans toute circonstance face à un titulaire de nom identique malgré sa priorité. Le demandeur ne veut pas revendiquer le nom de domaine pour lui même en tant qu’adresse internet. Par conséquent, faute d’une propre intention d’utilisation, il n’est pas lésé dans son intérêt digne de protection en ce que l’adresse internet formée à partir du nom « kurt-biedenkopf » ne peut être attribuée comme toute autre qu’une seule fois et qu’il est dès lors exclu de l’utilisation correspondante de son nom aussitôt que la défenderesse (2) procède (une nouvelle fois) à l’enregistrement du nom de domaine pour le compte d’un tiers (voir BGHZ 149, 191, 198 – shell.de ; Jacobs, Gesetzliche Teilhabe an Domain-Names, 2003, page 110). La question de savoir si d’autres intérêts prépondérants et dignes de protection du demandeur sont lésés par l’utilisation du nom de domaine par un titulaire de nom identique, par exemple à cause d’un risque de confusion possible, dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier du degré de connaissance du nom du demandeur au moment du conflit, des perspectives de circulation lors de l’entrée sur internet de ce nom et de l’intérêt du déclarant au nom identique justement pour cette adresse internet. On ne peut pas accepter le fait que la prise en compte des intérêts respectifs offerte plus tard dans un cas d’espèce doive obligatoirement conduire, dans toutes les circonstances imaginables, à un résultat clairement apparent et indéniable également pour la défenderesse (2) au profit du demandeur (en ce sens voir aussi Schiefedecker aaO page 265).
bb) Dans la mesure où un déclarant dont le nom diffère fait une demande d’enregsitrement du nom de domaine, il n’est pas non plus prouvé qu’une atteinte (pas seulement ??) préjudiciable des intérêts dignes de protection du demandeur apparaisse obligatoirement clairement pour la défenderesse (2) dans toutes les circonstances. Certes, chaque intérêt du titulaire du nom est protégé, qu’il soit simplement personnel ou bien conceptuel ; cela suffit que le titulaire du nom soit mis en quelconque liaison avec un tiers par le biais de l’utilisation non autorisée du nom par ce tiers (voir BGHZ 124, 173, 181 m.w.N.).
Lors de l’examen de savoir si, dans chaque cas d’utilisation du nom de domaine par un tiers de nom différent, le danger d’un trouble de connexion irrecevable est clairement apparent, trouble contre lequel le demandeur peut entrer en action, il est de première importance, tout comme lors de l’utilisation faite par une personne au nom identique, que le demandeur ne veuille pas employer lui-même son nom comme adresse internet. Les intérêts dignes de protection du demandeur ne sont pas (encore) touchés par le simple enregistrement, étant donné que l’exclusion du propre emploi, faute d’une volonté d’utilisation correspondante, qui est liée avec l’enregistrement pour un tiers, ne porte pas préjudice au demandeur. Les intérêts dignes de protection du demandeur ne peuvent par conséquent être violés que si le tiers utilise le nom enregistré pour son compte réellement comme adresse internet. La question de savoir si, d’après l’utilisation concrète, le risque d’un trouble de connexion existe justement pour le demandeur ou si un tel risque est exclu à cause de l’établissement de la page internet appelée sous l’adresse internet, dépend une nouvelle fois des circonstances du cas d’espèce. Ensuite, on ne peut pas partir du principe selon lequel dans chaque cas, le risque d’un trouble de connexion est donné et que la connexion s’ensuit du reste pour le demandeur et pas pour un autre titulaire de nom. A bon droit, on ne peut pas constater l’évidence et la claire reconnaissance par la défenderesse (2) de troubles de connexion.
4. La juridiction d’appel a contesté à bon droit les prétentions fondées sur le droit des marques ou de la concurrence. Le pourvoi ne formule quant à celles-ci aucun grief.
III. La décision de condamnation aux dépens résulte des § 97 Al. 1 ZPO, §§ 566, 515 Al. 3 Phrase 1 ZPO ancienne version.
Dispositif officiel
ambiente.de
MarkenG § 4 Nr. 2, § 14 Al. 2 Nr. 3 ; GWB § 20 Al. 1
a) La société DENIC, compétente pour l’enregistrement des noms de domaine sous le domaine de haut niveau « de », n’est en principe soumise à aucune vérification, avant l’enregistrement, visant à savoir si le nom de domaine inscrit viole les droits de tiers et ce aussi bien sous la considération de la responsabilité de fauteur de trouble qu’en qualité de destinataire de normes sur l’interdiction de l‘empêchement sur le plan de la législation sur les cartels.
b) Si un tiers indique à la société DENIC que selon lui, un nom de domaine enregistré viole le droit à la caractérisation lui appartenant, c’est sa responsabilité en tant que fauteur de trouble ou bien sur le plan de la législation des cartels qui est prise en compte pour l’avenir, seulement si la violation de droit est manifeste et constatable sans difficulté par DENIC. En règle générale, DENIC peut renvoyer le tiers à l’élaboration d’une mise au point par rapport au détenteur du nom de domaine controversé.
Traduit par Alix GIRAUD, licenciée en droit, participante au programme d’études juridiques franco-allemandes Potsdam Paris, Berlin en mars 2007
(vom 21 mars 2007)