La détention provisoire - quels débouchés?
Le règlement en Allemagne et comment s'aider
La détention provisoire a uniquement pour but de permettre le déroulement réglé de la procédure pénale et par conséquent de garantir que le prévenu soit présent lors des débats. La détention provisoire ne peut être ordonnée que par un juge sous la forme d'un mandat d'arrêt. Elle se distingue donc de l'arrestation provisoire, qui ne nécessite pas de décision judiciaire, mais qui libère le prévenu au plus tard à la fin du jour suivant l'arrestation si aucun mandat d'arrêt n'a été reçu pendant ce délai.
Ces trois conditions s'appliquent à la détention provisoire :
1. Soupçon sérieux (selon l'article 112, paragraphe 1, phrase 1 du code de procédure pénale)
La question fondamentale est celle du soupçon de culpabilité. Pour qu'une détention provisoire soit possible, il faut que l'accusé ait commis l'infraction avec une probabilité élevée et démontrable. Ce soupçon de culpabilité doit être régulièrement vérifié pendant la détention provisoire. Si de nouvelles preuves disculpant l'accusé étaient découvertes, qui aurait mené a une décision différente de ne pas ordonner une détention provisoire par le juge, le soupçon de culpabilité et donc la détention provisoire ne seraient plus valables.
2. Motif de la détention (selon l'article 112, paragraphe 2 du code de procédure pénale)
Étant donné que la détention provisoire a pour seul but de mener à bien la procédure pénale, il doit également exister un motif particulier pour la « séquestration d'innocents » (toute personne est présumée innocente jusqu'au prononcé de condamnation).
- Le motif de détention le plus souvent invoqué est la tentative de fuite ou le risque de fuite. En particulier dans le cas du risque de fuite, plusieurs aspects doivent être pris en compte et interagir pour pouvoir invoquer ce motif de détention. L'ampleur de la peine escompté est souvent cité. L'ampleur de la peine escompté incite-t-il le prévenu à prendre la fuite ? Cela ne suffit toutefois pas à justifier la détention. D'autres aspects doivent venir étayer cette possibilité. Le prévenu a-t-il des contacts à l'étranger et des moyens financiers, ou a-t-il une résidence fixe et une famille ? Ce n'est que si, après avoir pris en compte tous les aspects, il existe un risque de fuite justifié que celui-ci peut être invoqué comme motif de détention.
- Un autre motif de détention est le risque de dissimulation. S'il existe des indices concrets que le prévenu pourrait vouloir détruire ou modifier des preuves ou influencer des témoins, cela peut être invoqué comme motif de détention.
- Le risque de récidive est un motif de détention particulier. En effet, celui-ci ne vise pas seulement à garantir les poursuites pénales, mais plutôt à protéger la population contre d'autres actes dangereux. Il a donc un effet préventif. Si l'auteur est fortement soupçonné de vouloir répéter l'infraction dont il est accusé, de la même manière ou sous une forme similaire, la détention provisoire peut être décidée à titre préventif, pour protéger la population. Pour pouvoir justifier le risque de récidive, l'auteur doit avoir commis les infractions respectives au moins deux fois. Dans le cas d'infractions sexuelles, cependant, une seule infraction suffit.
- . Les conditions requises pour justifier une détention pour des crimes graves sont moins strictes. Pour les crimes tels que le meurtre, l'homicide involontaire, les délits sexuels ou la formation d'associations terroristes, il suffit qu'une fuite, de dissimulation ou de récidive de l'accusé ne puisse être exclue avec certitude. (§ 112 al. 3 du code de procédure pénale, corrigé par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale 19, 342)
3. Proportionnalité (selon le § 112 al. 1 phrase 2 du code de procédure pénale)
La détention provisoire ne doit pas être disproportionnée par rapport à la gravité ou à la durée de la peine à laquelle on peut s'attendre. Elle ne doit donc pas durer plus longtemps que la peine d'emprisonnement à laquelle on peut s'attendre, par exemple, ni être utilisée pour des délits mineurs.
Comment peut-on se défendre contre la détention provisoire ?
1. Examen de la détention (conformément à l'article 117, paragraphe 1, du code de procédure pénale)
Un examen de la détention peut être demandé à tout moment et aussi souvent que souhaité. Il est particulièrement utile lorsque de nouvelles preuves à décharge apparaissent, comme par exemple des dépositions de témoins. Le juge de la détention décide alors si ces nouvelles informations auraient pu l'amener à ne pas délivrer le mandat d'arrêt. Si c'est le cas, le juge peut annuler ou suspendre le mandat d'arrêt.
2. Recours contre la détention (conformément aux §§ 304 et suivants du code de procédure pénale)
Une plainte contre la détention provisoire est d'abord transmise au juge qui a émis le mandat d'arrêt. Si celui-ci ne change pas d'avis, la plainte est présentée à la juridiction supérieure, le tribunal des plaintes. Contrairement à l'examen de la détention, il s'agit ici de savoir si la détention provisoire aurait dû être ordonnée sur la base des preuves connues à ce moment-là.
Pour chacune des trois conditions, les décisions et donc la mise en détention provisoire peuvent être remises en question. Il faut alors se demander :
Y a-t-il une forte présomption de culpabilité ? Peut-on la réfuter ?
Le motif de détention invoqué est-il fondé ou insuffisant ?
La détention provisoire est-elle proportionnée au délit commis ou est-elle totalement exagérée ?