Loi allemande sur la procédure administrative (extra-judiciaire) (VwVfG) traduite en français
Loi allemande sur la procédure administrative (extra-judiciaire) (VwVfG)
Date de promulgation : 25.05.1976
"Verwaltungsverfahrensgesetz (loi sur la procédure administrative) dans la version publiée le 23 janvier 2003 (BGBl. I, p. 102),
modifiée en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 15 juillet 2024 (BGBl. 2024 I, no 236)".
Nouvelle version 23.1.2003 I 102 ; modifiée en dernier lieu par l'art. 2 L. du 15.7.2024 I n° 236
La modification indirecte par l'art. 154a n° 3 lettre a de la loi du 20.11.2019 I 1626 n'est pas réalisable, car la loi modifiée du 21.6.2019 I 846 était déjà entrée en vigueur le 1.11.2019 au moment de l'entrée en vigueur de la loi de modification indirecte.
Traduction du 7 mars 2025
Sommaire
Partie I Champ d'application, compétence territoriale, communication électronique, assistance mutuelle, administrative européenne
Section 1 Champ d'application, compétence territoriale, communication électronique
§ 1 Champ d'application
§ 2 Exclusions du champ d'application
§ 3 Compétence locale
§ 3a Communication électronique
Section 2 Assistance administrative
§ 4 Obligation d'assistance administrative
§ 5 Conditions et limites de l'assistance administrative
§ 6 Sélection de l'autorité
§ 7 Mise en œuvre de l'assistance administrative
§ 8 Frais d'assistance administrative
Section 3 Coopération administrative européenne
§ 8a Principes de l'aide
§ 8b Forme et traitement des demandes
§ 8c Coûts de l'aide
§ 8d Communications d'office
§ 8e Applicabilité
Partie II Dispositions générales relatives à la procédure administrative
Section 1 Principes de procédure
§ 9 Notion de procédure administrative
§ 10 Non-formalité de la procédure administrative
§ 11 Capacité de participation
§ 12 Capacité d'agir
§ 13 Personnes concernées
§ 14 Mandataires et curateurs
§ 15 Désignation d'un mandataire chargé de la réception
§ 16 Désignation d'office d'un représentant
§ 17 Représentant pour les requêtes uniformes
§ 18 Représentant pour les parties ayant le même intérêt
§ 19 Règles communes applicables aux représentants en cas de requêtes similaires et d'intérêt commun
§ 20 Personnes exclues
§ 21 Préoccupation de la partialité
§ 22 Début de la procédure
§ 23 Langue officielle
§ 24 Principe de l'enquête
§ 25 Consultation, information, participation précoce du public
§ 26 Moyens de preuve
§ 27 Déclaration sur l'honneur
§ 27a Publication sur Internet
§ 27b Accès aux documents à interpréter
§ 27c Discussion avec les parties à la procédure ou le public
§ 28 Audition des parties intéressées
§ 29 Consultation du dossier par les parties
§ 30 Confidentialité
Section 2 Délais, dates, restitutio in integrum
§ 31 Délais et dates
§ 32 Réintégration dans l'état antérieur
Section 3 officielle
§ 33 Légalisation de documents
§ 34 Légalisation de signatures
Partie III Acte administratif
Section 1 Formation de l'acte administratif
§ 35 Notion d'acte administratif unilatéral individuel
§ 35a Adoption entièrement automatisée d'un acte administratif unilatéral individuel
§ 36 Dispositions accessoires à l'acte administratif unilatéral individuel
§ 37 Précision et forme de l'acte administratif ; indication des voies de recours
§ 38 Assurance
§ 39 Motivation de l'acte administratif unilatéral individuel
§ 40 Pouvoir d'appréciation
§ 41 Notification de l'acte administratif unilatéral individuel
§ 42 Erreurs manifestes dans l'acte administratif unilatéral individuel
§ 42a Fiction d'approbation
Section 2 Caractère définitif de l'acte administratif
§ 43 Validité de l'acte administratif unilatéral individuel
§ 44 Nullité de l'acte administratif unilatéral individuel
§ 45 Couverture des vices de procédure et de forme
§ 46 Conséquences des vices de procédure et de forme
§ 47 Réinterprétation d'un acte administratif erroné
§ 48 Retrait d'un acte administratif unilatéral individuel illégal
§ 49 Révocation d'un acte administratif unilatéral individuel légal
§ 49a Remboursement, intérêts
§ 50 Retrait et révocation dans le cadre d'une procédure de recours
§ 51 Reprise de la procédure
§ 52 Restitution de documents et d'objets
Section 3 Effets de l'acte administratif unilatéral individuel en matière de prescription
§ 53 Suspension de la prescription par un acte administratif unilatéral individuel
Partie IV Contrat de droit public
§ 54 Recevabilité du contrat de droit public
§ 55 Traité de conciliation
§ 56 Contrat d'échange
§ 57 Forme écrite
§ 58 Consentement de tiers et d'autorités
§ 59 Nullité du contrat de droit public
§ 60 Adaptation et résiliation dans des cas particuliers
§ 61 Soumission à l'exécution immédiate
§ 62 Application complémentaire des dispositions
Partie V Types de procédures spéciales
Section 1 Procédure administrative formelle
§ 63 Application des règles relatives à la procédure administrative formelle
§ 64 Forme de la demande
§ 65 Participation de témoins et d'experts
§ 66 Obligation d'entendre les parties
§ 67 Exigence d'une procédure orale
§ 68 Déroulement de la procédure orale
§ 69 Décision
§ 70 Contestation de la décision
§ 71 Dispositions particulières relatives à la procédure formelle devant les commissions
Section 1a
Procédure via un guichet unique
§ 71a Applicabilité
§ 71b Procédure
§ 71c Obligations d'information
§ 71d Assistance mutuelle
§ 71e Procédure électronique
Section 2 Procédure d'approbation des plans
§ 72 Application des dispositions relatives à la procédure d'approbation des plans
§ 73 Procédure d'audition
§ 74 Décision d'approbation des plans, approbation des plans
§ 75 Effets juridiques de l'approbation des plans
§ 76 Modifications des plans avant l'achèvement du projet
§ 77 Abrogation de la décision d'approbation des plans
§ 78 Cumul de plusieurs projets
Partie VI Procédures de recours
§ 79 Voies de recours contre les actes administratifs
§ 80 Remboursement des frais de la procédure préliminaire
Partie VII Bénévolat, comités
Section 1 Activité bénévole
§ 81 Application des dispositions relatives au bénévolat
§ 82 Obligation d'exercer une activité bénévole
§ 83 Exercice d'une activité bénévole
§ 84 Obligation de garder le secret
§ 85 Indemnisation
§ 86 Révocation
§ 87 Infractions à l'ordre public
Section 2 Comités
§ 88 Application des dispositions relatives aux comités
§ 89 Ordre des réunions
§ 90 Quorum
§ 91 Prise de décision
§ 92 Élections par les commissions
§ 93 Procès-verbal
Partie VIII Dispositions finales
§ 94 Transfert de tâches communales
§ 95 Régime spécial en matière de défense
§ 96 Transfert de procédures
§ 97 (supprimé)
§ 98 (supprimé)
§ 99 (supprimé)
§ 100 Réglementations régionales
§ 101 Clause des villes-États
§ 102 Disposition transitoire concernant le § 53
§ 102a Réglementation transitoire pour la mise en œuvre des procédures administratives
§ 103 (entrée en vigueur)
Partie I Champ d'application, compétence territoriale, communication électronique, assistance mutuelle, coopération administrative européenne
Section 1 Champ d'application, compétence territoriale, communication électronique
Table des matières non officielle
§ 1 Champ d'application
(1) La présente loi s'applique à l'activité administrative de droit public des autorités
1. de la Confédération, des collectivités, établissements et fondations de droit public dotés de ressources fédérales,
2. des Länder, des communes et associations de communes, des autres personnes morales de droit public soumises à la surveillance du Land, lorsqu'elles exécutent le droit fédéral pour le compte de la Fédération,
dans la mesure où des dispositions légales fédérales n'ont pas un contenu identique ou ne sont pas contraires.
(2) La présente loi s'applique également à l'activité administrative de droit public des autorités visées à l'alinéa 1, n° 2, lorsque les Länder exécutent en tant qu'affaire propre le droit fédéral qui concerne des objets relevant de la législation exclusive ou concurrente de la Fédération, dans la mesure où des dispositions légales de la Fédération ne contiennent pas de dispositions de contenu identique ou contraire. Pour l'exécution des lois fédérales adoptées après l'entrée en vigueur de la présente loi, cette disposition ne s'applique que dans la mesure où les lois fédérales déclarent la présente loi applicable avec l'accord du Bundesrat.
(3) La présente loi ne s'applique pas à l'exécution du droit fédéral par les Länder, dans la mesure où l'activité administrative de droit public des autorités est régie par le droit du Land au moyen d'une loi sur la procédure administrative.
(4) Aux fins de la présente loi, on entend par "autorité" tout organisme qui exerce des fonctions d'administration publique.
§ 2 Exclusions du champ d'application
(1) La présente loi ne s'applique pas aux activités des Églises, des sociétés religieuses et des communautés philosophiques ainsi que de leurs associations et institutions.
(2) La présente loi ne s'applique pas non plus
1. les procédures engagées par les autorités fiscales fédérales ou régionales en vertu du code fiscal,
2. les poursuites pénales, la poursuite et la répression des infractions administratives, l'assistance juridique pour l'étranger en matière pénale et civile et, sans préjudice de l'article 80, paragraphe 4, pour les mesures relatives au droit de la magistrature,
3. les procédures devant l'Office allemand des brevets et des marques et les instances d'arbitrage instituées auprès de cet office,
4. les procédures prévues par le code de la sécurité sociale,
5. le droit de la compensation des charges,
6. le droit à la réparation.
(3) Pour l'activité
1. des administrations judiciaires et des autorités de l'administration judiciaire, y compris les organismes de droit public soumis à leur contrôle, la présente loi ne s'applique que dans la mesure où l'activité est soumise au contrôle des tribunaux de la juridiction administrative ou des tribunaux compétents en matière de droit administratif concernant les avocats, les agents en brevets et les notaires ;
2. des autorités lors des examens de performance, d'aptitude et autres examens similaires des personnes, seuls les §§ 3a à 13, 20 à 27, 29 à 38, 40 à 52, 79, 80 et 96 sont applicables ;
3. des représentations de la Confédération à l'étranger, la présente loi ne s'applique pas.
§ 3 Compétence locale
(1) Est territorialement compétent
1. dans les affaires portant sur des biens immobiliers ou sur un droit ou un rapport juridique de caractère local, l'autorité dans le ressort de laquelle se trouvent ces biens ou ce lieu ;
2. pour les questions relatives à l'exploitation d'une entreprise ou d'un de ses établissements, à l'exercice d'une profession ou à toute autre activité permanente, l'autorité dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement est exploité ou la profession ou l'activité est exercée ou doit être exercée ;
3. sur d'autres questions qui
a) concernant une personne physique, l'autorité dans le ressort de laquelle cette personne physique a sa résidence habituelle ou sa dernière résidence,
b) concernant une personne morale ou un groupement, l'autorité dans le ressort de laquelle cette personne morale ou ce groupement a son siège ou son dernier siège ;
4. dans les affaires où la compétence ne résulte pas des points 1 à 3, l'autorité dans le ressort de laquelle se trouve le motif de l'acte officiel.
(Lorsque plusieurs autorités sont compétentes en vertu du paragraphe 1, l'autorité qui a été saisie la première de l'affaire prend la décision, à moins que l'autorité de contrôle commune compétente sur le plan technique ne décide qu'une autre autorité compétente sur le plan local doit prendre la décision. Elle peut, lorsqu'une même question concerne plusieurs établissements d'un même établissement ou d'une même entreprise, désigner l'une des autorités compétentes visées au paragraphe 1, point 2, comme autorité compétente commune, si cela s'avère nécessaire pour préserver les intérêts des parties en vue d'une décision unique. Cette autorité de contrôle se prononce également sur la compétence territoriale lorsque plusieurs autorités s'estiment compétentes ou incompétentes ou lorsque la compétence est douteuse pour d'autres raisons. En l'absence d'autorité de contrôle commune, les autorités de contrôle techniquement compétentes prennent la décision conjointement.
(3. Si, au cours de la procédure administrative, les circonstances justifiant la compétence changent, l'autorité compétente antérieure peut poursuivre la procédure administrative si, tout en préservant les intérêts des parties, cela permet de mener la procédure de manière simple et efficace et si l'autorité désormais compétente y consent.
(4) En cas de danger imminent, toute autorité dans le ressort de laquelle se produit le motif de l'action administrative est territorialement compétente pour prendre des mesures qui ne peuvent être différées. L'autorité localement compétente en vertu du paragraphe 1, points 1 à 3, doit être informée sans délai.
Table des matières non officielle
§ 3a Communication électronique
(1. La transmission de documents électroniques est autorisée dans la mesure où le destinataire ouvre un accès à cet effet.
(2) Une forme écrite imposée par une disposition légale peut être remplacée par une forme électronique, sauf disposition légale contraire. La forme électronique est satisfaite par un document électronique muni d'une signature électronique qualifiée. La signature au moyen d'un pseudonyme, qui ne permet pas l'identification directe de la personne du titulaire de la clé de signature par l'autorité, n'est pas autorisée.
(3. La forme écrite peut également être remplacée
1. en faisant directement la déclaration dans un formulaire électronique mis à disposition par l'autorité dans un dispositif de saisie ou via des réseaux accessibles au public ; en cas de saisie via des réseaux accessibles au public, une preuve d'identité électronique doit être fournie conformément au § 18 de la loi sur la carte d'identité, au § 12 de la loi sur la carte d'identité électronique ou au § 78, alinéa 5 de la loi sur le séjour des étrangers ;
2. en transmettant à l'autorité une déclaration signée électroniquement par le déclarant
a) à partir d'une boîte postale électronique spéciale pour avocats conformément aux articles 31a et 31b du règlement fédéral relatif au statut des avocats (Bundesrechtsanwaltsordnung) ou à partir d'une boîte postale électronique correspondante créée sur la base d'une loi ;
b) à partir d'une boîte aux lettres électronique d'une autorité ou d'une personne morale de droit public, qui a été créée après l'exécution d'une procédure d'identification conformément aux dispositions du règlement juridique adopté sur la base de l'article 130a, paragraphe 2, deuxième phrase, du code de procédure civile ;
c) à partir d'une boîte aux lettres électronique d'une personne physique ou morale ou d'une autre association, qui a été créée après l'exécution d'une procédure d'identification conformément aux dispositions du règlement juridique adopté sur la base de l'article 130a, paragraphe 2, deuxième phrase, du code de procédure civile ;
d) avec le mode d'envoi conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la loi De-Mail ;
3. dans le cas de dossiers administratifs électroniques ou d'autres documents électroniques de l'autorité publique,
a) en y apposant le sceau électronique qualifié de l'autorité ;
b) par l'envoi d'un message De-Mail conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la loi De-Mail, dans lequel la confirmation du accrédité prestataire de services indique que l'autorité émettrice est l'utilisateur du compte De-Mail.
(Lorsqu'un document électronique transmis à l'Autorité ne se prête pas à son traitement, celle-ci en informe immédiatement l'expéditeur en précisant le cadre technique qui lui est applicable. Si un destinataire fait valoir qu'il n'est pas en mesure de traiter le document électronique transmis par l'Autorité, celle-ci doit le lui transmettre à nouveau dans un format électronique approprié ou sous forme de document écrit.
(5. Lorsque l'autorité publique permet le dépôt direct d'une déclaration dans un formulaire électronique mis à disposition par l'autorité publique dans un dispositif de saisie ou via des réseaux accessibles au public, elle doit donner au déclarant la possibilité de vérifier que l'ensemble de la déclaration est complète et exacte avant de déposer la déclaration. Après le dépôt, une copie de la déclaration doit être mise à la disposition du déclarant.
Section 2 Assistance administrative
§ 4 Obligation d'assistance administrative
(1. Chaque autorité fournit une assistance complémentaire (assistance administrative) aux autres autorités qui en font la demande.)
(2. Il n'y a pas d'assistance administrative lorsque
1. les autorités se prêtent mutuellement assistance dans le cadre d'un rapport d'autorité existant ;
2) l'assistance consiste en des actes qui incombent à l'autorité requise en tant que tâche propre.
§ 5 Conditions et limites de l'assistance administrative
(1. Une autorité publique peut demander l'assistance administrative notamment lorsque
1. ne peut, pour des raisons juridiques, accomplir lui-même l'acte officiel ;
2 ne peut, pour des raisons de fait, notamment en raison de l'absence des services ou des installations nécessaires à l'accomplissement de l'acte officiel, l'accomplir lui-même ;
3. est tributaire, pour l'accomplissement de ses tâches, de la connaissance de faits qu'elle ignore et qu'elle ne peut établir elle-même ;
4. a besoin, pour l'exercice de ses fonctions, de documents ou d'autres éléments de preuve qui sont en la possession de l'autorité requise ;
5. ne pourrait accomplir l'acte qu'au prix d'efforts sensiblement plus importants que ceux de l'autorité requise.
(2. L'autorité requise ne peut prêter assistance si
1. elle n'est pas en mesure de le faire pour des raisons juridiques ;
2. si l'aide apportée portait gravement atteinte au bien-être de l'État fédéral ou d'un Land.
L'autorité requise n'est pas tenue de produire des documents ou dossiers ni de fournir des renseignements, notamment lorsque les opérations doivent être tenues secrètes en vertu d'une loi ou en raison de leur nature.
(3. L'autorité requise n'est pas tenue de prêter assistance si
1. une autre autorité peut fournir l'aide beaucoup plus facilement ou avec beaucoup moins d'efforts ;
2. elle ne pourrait fournir l'aide qu'au prix d'efforts disproportionnés ;
3. si, compte tenu des tâches de l'autorité requérante, elle compromettait gravement l'accomplissement de ses propres tâches en lui prêtant assistance.
(L'autorité requise ne peut refuser de prêter assistance au motif que la demande est fondée sur des motifs autres que ceux visés au paragraphe 3 ou qu'elle estime que la mesure à mettre en œuvre au moyen de l'assistance n'est pas appropriée.
(5. Si l'autorité requise ne s'estime pas tenue de prêter assistance, elle informe l'autorité requérante de son point de vue. Si celle-ci insiste sur l'assistance, l'autorité de contrôle commune techniquement compétente ou, à défaut, l'autorité de contrôle techniquement compétente pour l'autorité requise se prononce sur l'obligation d'assistance.
§ 6 Choix de l'autorité
Lorsque plusieurs autorités entrent en ligne de compte pour l'assistance, il convient, dans la mesure du possible, de solliciter une autorité du niveau administratif le plus bas de la branche administrative à laquelle appartient l'autorité requérante.
Table des matières non officielle
§ 7 Mise en œuvre de l'assistance administrative
(La recevabilité de l'action à réaliser par l'assistance mutuelle est régie par la législation applicable à l'autorité requérante et la mise en œuvre de l'assistance mutuelle est régie par la législation applicable à l'autorité requise.
(2. L'autorité requérante est responsable de la légalité de l'action à entreprendre vis-à-vis de l'autorité requise. L'autorité requise est responsable de la mise en œuvre de l'assistance.
§ 8 Frais d'assistance administrative
(1. L'assistance fournie par l'autorité requérante à l'autorité requise est exempte de frais administratifs. Elle rembourse à l'autorité requise, sur demande, les frais qui, dans un cas déterminé, sont supérieurs à 35 euros. Lorsque les autorités d'une même entité juridique se prêtent mutuellement assistance, les frais ne sont pas remboursés.
(Si, pour prêter assistance, l'autorité requise accomplit un acte administratif payant, les frais (frais administratifs, frais d'utilisation et débours) dus à ce titre par un tiers lui sont dus.
Section 3 Coopération administrative européenne
§ 8a Principes de l'aide
(1. Chaque autorité publique prête son concours aux autorités publiques des autres États membres de l'Union européenne qui en font la demande, dans la mesure où les actes juridiques de la Communauté européenne l'exigent.
(2. L'assistance des autorités d'autres États membres de l'Union européenne peut être demandée dans la mesure où les actes communautaires le permettent. L'assistance est demandée dans la mesure où elle est requise par des actes de la Communauté européenne
(3) Les articles 5, 7 et 8, paragraphe 2, sont applicables par analogie, dans la mesure où les actes juridiques de la Communauté européenne ne s'y opposent pas.
Note de bas de page : § 8a : pour l'application, voir § 23, al. 1, EuPAG)
§ 8b Forme et traitement des demandes
(1) Les demandes sont adressées en langue allemande aux autorités d'autres États membres de l'Union européenne et sont accompagnées, si nécessaire, d'une traduction. Les demandes doivent être motivées conformément aux dispositions du droit communautaire et indiquer l'acte juridique pertinent.
(2) Les demandes des autorités d'autres États membres de l'Union européenne ne peuvent être exécutées que si leur contenu en langue allemande ressort du dossier. Si nécessaire, les demandes formulées dans une autre langue doivent faire l'objet d'une traduction par l'autorité requérante.
(3. Les demandes émanant d'autorités d'autres États membres de l'Union européenne peuvent être refusées si elles ne sont pas dûment motivées, avec indication de l'acte juridique pertinent, et si la motivation requise n'est pas fournie après la demande.
(4) Les installations et les outils de la Commission pour le traitement des demandes devraient être utilisés. Les informations sont transmises par voie électronique.
§ 8c Frais d'assistance
Les autorités requérantes des autres États membres de l'Union européenne ne sont tenues de rembourser les frais administratifs ou les dépenses que dans la mesure où cela peut être exigé en vertu d'actes juridiques de la Communauté européenne.
§ 8d Communications d'office
(1. L'autorité compétente communique aux autorités des autres États membres de l'Union européenne et à la Commission des informations sur les faits et les personnes, pour autant que cela soit nécessaire en vertu d'actes juridiques de la Communauté européenne. Elle utilise à cet effet les réseaux d'information mis en place.
(Lorsqu'une autorité publique transmet les informations visées au paragraphe 1 à l'autorité d'un autre État membre de l'Union européenne, elle informe la personne concernée du fait de cette transmission, pour autant que des actes de la Communauté européenne le prévoient, en précisant la nature des informations ainsi que la finalité et la base juridique de la transmission.
§ 8e Applicabilité
Les dispositions de la présente section s'appliquent dès l'entrée en vigueur de l'acte juridique de la Communauté européenne concerné, si celui-ci a un effet direct, ou à l'expiration du délai de transposition correspondant dans les autres cas. Elles s'appliquent également aux relations avec les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure où les actes juridiques de la Communauté européenne sont également applicables à ces États.
Partie II Dispositions générales relatives à la procédure administrative
Section 1 Principes de procédure
§ 9 Définition de la procédure administrative
La procédure administrative au sens de la présente loi est l'activité extérieure des autorités visant à l'examen des conditions, à la préparation et à l'adoption d'un acte administratif ou à la conclusion d'un contrat de droit public ; elle comprend l'adoption de l'acte administratif ou la conclusion du contrat de droit public.
Table des matières non officielle
§ 10 Non-formalité de la procédure administrative
La procédure administrative n'est pas soumise à des formes particulières, sauf s'il existe des dispositions légales spécifiques régissant la forme de la procédure. Elle doit être simple, appropriée et rapide.
§ 11 Capacité de participation
Sont aptes à participer à la procédure
1. les personnes physiques et morales
2. les associations, dans la mesure où elles peuvent bénéficier d'un droit,
3. les autorités.
§ 12 Capacité civile
(1) Sont aptes à accomplir des actes de procédure
1) les personnes physiques jouissant de la capacité juridique au sens du droit civil
2) les personnes physiques dont la capacité juridique est limitée en vertu du droit civil, dans la mesure où elles sont reconnues, pour l'objet de la procédure, comme ayant la capacité juridique par des dispositions du droit civil ou comme ayant la capacité d'agir en vertu de dispositions du droit public,
3. les personnes morales et les associations (§ 11 no 2) par leurs représentants légaux ou par des personnes spécialement mandatées,
4. les autorités publiques, par l'intermédiaire de leurs dirigeants, de leurs représentants ou de leurs délégués.
(2) Si une réserve de consentement en vertu du § 1825 du Code civil concerne l'objet de la procédure, une personne sous tutelle capable n'est capable d'accomplir des actes de procédure que dans la mesure où elle peut agir sans le consentement du tuteur conformément aux dispositions du droit civil ou est reconnue capable d'agir par des dispositions du droit public.
(3) Les articles 53 et 55 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) s'appliquent mutatis mutandis.
§ 13 Personnes concernées
(1) Les parties prenantes sont
1. requérant et requis
2. ceux auxquels l'autorité entend adresser ou a adressé l'acte administratif,
3) ceux avec lesquels l'autorité publique entend conclure ou a conclu un contrat de droit public,
4) ceux qui, conformément au paragraphe 2, ont été appelés par l'autorité à participer à la procédure.
(2. L'autorité peut, d'office ou sur demande, appeler à participer à la procédure les personnes dont les intérêts juridiques peuvent être affectés par l'issue de la procédure. Si l'issue de la procédure a un effet créateur de droit pour un tiers, celui-ci doit, à sa requête, être appelé à participer à la procédure en tant que partie intéressée ; dans la mesure où il est connu de l'autorité, celle-ci doit l'informer de l'ouverture de la procédure.
(3) Toute personne qui doit être entendue sans que les conditions prévues au paragraphe 1 soient réunies n'en devient pas pour autant une partie intéressée.
§ 14 Mandataires et conseils-assistants
(1. Une partie peut se faire représenter par un mandataire. La procuration autorise à accomplir tous les actes de procédure relatifs à la procédure administrative, à moins que son contenu n'indique le contraire. Le mandataire doit, sur demande, justifier de ses pouvoirs par écrit. La révocation de la procuration ne prend effet à l'égard de l'autorité que lorsqu'elle lui est parvenue.
(2) La procuration n'est pas annulée par le décès du mandant, ni par une modification de sa capacité d'exercice ou de sa représentation légale ; toutefois, lorsque le mandataire agit pour le compte de l'ayant droit dans la procédure administrative, il doit, sur demande, produire la procuration de ce dernier par écrit.
(3) Si un mandataire a été désigné pour la procédure, l'autorité doit s'adresser à lui. Elle peut s'adresser à l'intéressé lui-même, dans la mesure où il est de concourir à la procédure. Si l'autorité s'adresse à l'intéressé, le mandataire doit être informé. Les dispositions relatives à la notification à un mandataire ne sont pas affectées.
(4. Une partie peut se faire assister aux audiences et aux réunions. Les propos tenus par les conseils-assistants sont réputés avoir été tenus par la partie concernée, à moins que celle-ci ne les conteste immédiatement.
(5) Les mandataires et les conseils-assistants doivent être recusés s'ils fournissent des services juridiques en violation du § 3 de la loi sur les prestations de service juridiques.
(6) Les mandataires et les conseils-assistants peuvent être recusés de conclure, s'ils ne sont pas aptes à le faire ; ils ne peuvent être recusés de plaider que s'ils ne sont pas capables de plaider de manière cohérente. Ne peuvent être recusées les personnes qui, conformément à l'article 67, alinéa 2, première phrase et paragraphe 2, points 3 à 7, du code de procédure administrative (Verwaltungsgerichtsordnung), sont habilitées à représenter les parties dans la procédure administrative.
(7. Le rejet en vertu des alinéas 5 et 6 est également notifié à la partie dontle mandataire ou le conseil-assistant est rejeté. Les actes de procédure accomplis par le mandataire ou le conseil-assistant dont la demande a été rejetée après ce rejet sont nuls et non avenus.
§ 15 Désignation d'un mandataire chargé de la réception
Une partie intéressée qui n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle, son siège ou sa direction sur le territoire national doit, sur demande de l'autorité et dans un délai raisonnable, désigner un mandataire chargé de la réception sur le territoire national. S'il omet de le faire, un document qui lui est adressé reçu le septième jour suivant son envoi à la poste et un document transmis par voie électronique est reçu le quatrième jour suivant son envoi. Cette disposition ne s'applique pas s'il est établi que le document n'a pas atteint son destinataire ou qu'il l'a atteint à une date ultérieure. Les conséquences juridiques de cette omission doivent être portées à la connaissance de l'intéressé.est réputé réputé
§ 16 Commission d'un représentant d'office
(1) En l'absence d'un représentant, le tribunal de tutelle ou, dans le cas d'un mineur, le tribunal de la famille, à la demande de l'autorité, désigne un représentant approprié
1. pour une partie dont l'identité est inconnue
2. pour une partie absente dont le lieu de séjour est inconnu ou qui est empêchée de s'occuper de ses affaires ;
3. pour une personne intéressée ne résidant pas sur le territoire national, si elle n'a pas donné suite à l'invitation de l'autorité à désigner un représentant dans le délai qui lui a été imparti ;
4. pour une partie qui, en raison d'une maladie mentale ou d'un handicap physique, mental ou psychique, n'est pas en mesure d'intervenir elle-même dans la procédure administrative ;
5. dans le cas de biens sans maître sur lesquels porte la procédure, pour préserver les droits et obligations découlant de ces biens.
(2) La juridiction compétente pour désigner le représentant est, dans les cas visés au paragraphe 1, point 4, celle dans le ressort de laquelle l'intéressé a sa résidence habituelle ; pour le surplus, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle l'autorité requérante a son siège.
(Le représentant a droit à une rémunération équitable et au remboursement de ses frais en espèces de la part de l'entité de l'autorité qui a demandé sa désignation. L'autorité peut demander à la personne représentée le remboursement de ses frais. Elle détermine la rémunération et fixe les frais et dépenses.
(4) Par ailleurs, la désignation et la fonction du représentant sont régies par les dispositions relatives à la tutelle dans les cas visés au paragraphe 1, point 4, et par les dispositions relatives à la curatelle dans les autres cas.
Table des matières non officielle
§ 17 Représentant pour les requêtes similaires
(1) Dans le cas de demandes et de requêtes qui, au cours d'une procédure administrative, ont été signées sur des listes de signatures par plus de 50 personnes ou qui ont été déposées sous forme de textes reproduits identiques (requêtes identiques), le signataire qui y est désigné comme représentant par son nom, sa profession et son adresse est réputé représenter les autres signataires dans la procédure, pour autant qu'il n'ait pas été désigné par eux comme mandataire. Le représentant ne peut être qu'une personne physique.
(2) L'autorité peut ne pas tenir compte des requêtes similaires qui ne contiennent pas les indications visées au paragraphe 1, première phrase, de manière clairement visible sur chaque page munie d'une signature, ou qui ne répondent pas à l'exigence visée au paragraphe 1, deuxième phrase. Si l'autorité entend procéder de la sorte, elle doit le faire savoir par une publication locale. L'autorité peut également ne pas tenir compte des requêtes similaires dans la mesure où les signataires n'ont pas indiqué leur nom ou leur adresse ou les ont indiqués de manière illisible.
(Le pouvoir de représentation prend fin dès que le représentant ou le représenté en fait la déclaration écrite à l'autorité ; le représentant ne peut faire une telle déclaration qu'à l'égard de tous les représentés. Si le représenté fait une telle déclaration, il doit en même temps indiquer à l'autorité s'il maintient sa requête et s'il a désigné un mandataire.
(4) Lorsque le pouvoir de représentation du représentant prend fin, l'autorité peut inviter les personnes qui ne sont plus représentées à désigner un représentant commun dans un délai raisonnable. Si le nombre de personnes à inviter est supérieur à cinquante, l'autorité peut publier une annonce dans les journaux locaux. S'il n'est pas répondu à l'invitation dans le délai imparti, l'autorité peut désigner d'office un représentant commun.
§ 18 Représentant pour les parties ayant le même intérêt
(1. Lorsque plus de cinquante personnes sont parties à une procédure administrative dans le même intérêt sans être représentées, l'autorité peut leur demander de désigner un représentant commun dans un délai raisonnable, au risque de nuire au bon déroulement de la procédure administrative. Si elles ne répondent pas à cette invitation dans le délai imparti, l'autorité peut désigner d'office un représentant commun. Le représentant ne peut être qu'une personne physique.
(2) Le pouvoir de représentation prend fin dès que le représentant ou le représenté le déclare par écrit à l'autorité ; le représentant ne peut faire une telle déclaration qu'à l'égard de tous les représentés. Si le représenté fait une telle déclaration, il doit en même temps indiquer à l'autorité s'il maintient sa requête et s'il a désigné un mandataire.
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§ 19 Règles communes applicables aux représentants en cas de requêtes similaires et d'intérêt identique
(1) Le représentant est tenu de défendre avec diligence les intérêts de la personne représentée. Il peut accomplir tous les actes de procédure relatifs à la procédure administrative. Il n'est pas lié par des instructions.
(2) L'article 14, paragraphes 5 à 7, s'applique par analogie.
(3. Le représentant désigné par l'Autorité a droit à une rémunération équitable et au remboursement de ses frais en espèces contre l'entité juridique de celle-ci. L'autorité peut demander aux personnes représentées le remboursement de leurs frais dans des proportions égales. Elle détermine la rémunération et fixe les frais et dépenses.
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§ 20 Personnes exclues
(1. Il est interdit d'agir au nom d'une autorité publique dans le cadre d'une procédure administrative,
1. celui qui est lui-même partie prenante
2. celui qui est membre de la famille d'une partie ;
3. toute personne qui, en vertu de la loi ou d'une procuration, représente une partie de manière générale ou dans le cadre de cette procédure administrative ;
4. toute personne qui est membre de la famille d'une personne représentant une partie dans cette procédure ;
5. toute personne employée contre rémunération par un intéressé ou travaillant pour lui en tant que membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou d'un organe similaire ; cette disposition ne s'applique pas à la personne dont l'organisme de recrutement est l'intéressé ;
6. toute personne qui, en dehors de ses fonctions officielles, a rendu un avis ou agi d'une autre manière dans l'affaire.
Est assimilée à la partie intéressée toute personne qui peut tirer un avantage ou un désavantage direct de l'activité ou de la décision. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'avantage ou le désavantage résulte uniquement de l'appartenance d'une personne à un groupe professionnel ou à un groupe de population dont les intérêts communs sont affectés par l'affaire.
(2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux élections à une activité bénévole ni à la révocation de bénévoles.
(3) Toute personne exclue en vertu du paragraphe 1 peut, en cas de danger imminent, prendre des mesures qui ne peuvent être différées.
(4) Si un membre d'une commission (§ 88) se considère comme exclu ou s'il existe des doutes quant à la réalisation des conditions visées au paragraphe 1, le président de la commission doit en être informé. La commission décide de l'exclusion. L'intéressé ne peut pas participer à cette décision. Le membre exclu ne peut pas assister à la suite des délibérations et à la prise de décision.
(5) Sont des proches au sens du paragraphe 1, points 2 et 4 :
1. le fiancé
2. le conjoint,
2 bis. le partenaire,
3. les parents et alliés en ligne directe,
4. les frères et sœurs
5. les enfants des frères et sœurs
6. les conjoints des frères et sœurs et les frères et sœurs des conjoints,
6a Partenaires de vie des frères et sœurs et frères et sœurs des partenaires de vie,
7. les frères et sœurs des parents
8. les personnes liées par une relation d'accueil de longue durée avec communauté domestique, comme les parents et l'enfant (parents nourriciers et enfants placés).
Les personnes mentionnées dans la première phrase sont également des proches lorsque
1. dans les cas visés aux points 2, 3 et 6, le mariage à l'origine de la relation a cessé d'exister ;
1 bis. dans les cas visés aux points 2 bis, 3 et 6 bis, le partenariat qui a fondé la relation a cessé d'exister ;
2. dans les cas visés aux points 3 à 7, le lien de parenté ou d'alliance s'est éteint par l'adoption comme enfant ;
3. dans le cas visé au point 8, la communauté domestique a cessé d'exister, à condition que les personnes continuent d'être liées comme le sont les parents et l'enfant.
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§ 21 Préoccupation de la partialité
(1) S'il existe un motif susceptible de susciter la suspicion quant à l'impartialité de l'exercice des fonctions, ou si l'existence d'un tel motif est alléguée par une partie, toute personne appelée à agir au nom d'une autorité dans le cadre d'une procédure administrative est tenue d'en informer le chef de l'autorité ou la personne désignée par lui et, sur ordre de ce dernier, de s'abstenir de participer. Si la crainte de partialité concerne le chef de l'autorité, l'ordre est donné par l'autorité de surveillance, à moins que le chef de l'autorité ne s'abstienne lui-même de participer.
(2) L'article 20, paragraphe 4, s'applique par analogie aux membres d'une commission (article 88).
§ 22 Début de la procédure
L'autorité publique décide, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, si et quand elle doit mener une procédure administrative. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'autorité, en vertu de la législation
1. doit intervenir d'office ou sur requête
2. ne peut agir que sur requête et qu'une requête n'a pas été présentée
§ 23 Langue officielle
(1) La langue officielle est l'allemand.
(2) Lorsque des demandes sont introduites auprès d'une autorité ou que des requêtes, pièces justificatives, actes ou autres documents sont présentés dans une langue étrangère, l'autorité doit exiger sans délai la production d'une traduction. Dans des cas justifiés, la production d'une traduction certifiée ou effectuée par un interprète ou un traducteur assermenté peut être exigée. Si la traduction demandée n'est pas produite immédiatement, l'autorité peut se procurer elle-même une traduction aux frais de l'intéressé. Si l'autorité a fait appel à des interprètes ou à des traducteurs, ceux-ci sont indemnisés conformément à la loi sur la rémunération et l’indemnisation de la justice).
(3) Lorsqu'une notification, une requête ou une déclaration de volonté doit faire courir un délai dans lequel l'autorité doit agir d'une manière déterminée et qu'elle est reçue dans une langue étrangère, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où l'autorité dispose d'une traduction.
(4) Lorsqu'une notification, une requête ou une déclaration de volonté reçue en langue étrangère doit permettre à une partie de respecter un délai vis-à-vis de l'autorité, de faire valoir un droit de droit public ou de solliciter une prestation, la notification, la demande ou la déclaration de volonté est réputée avoir été faite au moment de sa réception par l'autorité si, à la demande de celle-ci, une traduction est produite dans un délai raisonnable qu'elle doit fixer. Dans le cas contraire, c'est la date de réception de la traduction qui fait foi, à moins que des accords intergouvernementaux n'en disposent autrement. Cette conséquence juridique doit être mentionnée lors de la fixation du délai.
§ 24 Principe de l'enquête
(1) L'autorité établit les faits d'office. Elle détermine la nature et l'étendue des investigations ; elle n'est pas liée par les arguments et les demandes de preuve des parties. Lorsque l'autorité recourt à des dispositifs automatiques pour l'adoption d'actes administratifs unilatéraux individuels, elle doit tenir compte des informations factuelles de la partie intéressée qui sont pertinentes dans le cas d'espèce et qui ne seraient pas établies par la procédure automatique.
(2) L'autorité doit tenir compte de toutes les circonstances importantes dans le cas d'espèce, y compris celles qui sont favorables aux parties.
(3. L'autorité ne peut refuser de recevoir des déclarations ou des demandes relevant de sa compétence au motif qu'elle estime que la déclaration ou la demande est irrecevable ou non fondée sur le fond.
§ 25 Consultation, information, participation précoce du public
(1. L'autorité doit inciter à faire des déclarations, à présenter des demandes ou à rectifier des déclarations ou des demandes lorsqu'il est manifeste que ce n'est que par inadvertance ou par ignorance que ces déclarations ou ces reqûetes ont été omises ou présentées de manière incorrecte. Elle fournit, si nécessaire, des informations sur les droits dont disposent les parties dans la procédure administrative et sur les obligations qui leur incombent.
(2. Avant même d'introduire une demande, l'Autorité discute, si nécessaire, avec le futur demandeur des preuves et documents qu'il doit fournir et de la manière dont la procédure peut être accélérée. Dans la mesure où cela permet d'accélérer la procédure, elle fournit au demandeur, dès réception de la demande, des informations sur la durée probable de la procédure et sur le caractère complet du dossier de demande.
(3) L'autorité publique veille à ce que, lors de la planification de projets susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur les intérêts d'un grand nombre de tiers, le maître d'ouvrage informe à un stade précoce le public concerné des objectifs du projet, des moyens de le réaliser et des effets qu'il est susceptible d'avoir (participation précoce du public). La participation précoce du public doit avoir lieu, dans la mesure du possible, avant le dépôt d'une demande. Le public concerné doit avoir la possibilité de formuler des observations et de participer à des discussions. Les résultats de la participation précoce du public effectuée avant le dépôt de la demande doivent être communiqués au public concerné et à l'autorité publique au plus tard au moment du dépôt de la demande ou, dans tous les autres cas, sans délai. La première phrase ne s'applique pas si le public concerné doit déjà être consulté avant le dépôt de la demande en vertu d'autres dispositions législatives. Les droits de participation prévus par d'autres dispositions juridiques ne sont pas affectés.
§ 26 Moyens de preuve
(1. L'autorité utilise les moyens de preuve qu'elle estime, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, nécessaires à l'établissement des faits. Elle peut notamment
1. demander des renseignements de toute nature
2) entendre les parties, interroger les témoins et les experts ou recueillir les observations écrites ou électroniques des parties, des experts et des témoins,
3. consulter des documents et des dossiers
4. faire l'examen visuel.
(2) Les parties doivent collaborer à l'établissement des faits. Elles doivent notamment indiquer les faits et les moyens de preuve dont elles ont connaissance. L'obligation de collaborer à l'établissement des faits, notamment l'obligation de comparaître personnellement ou de déposer, n'existe que dans la mesure où elle est spécialement prévue par une disposition légale.
(3) Les témoins et les experts sont tenus de déposer ou de donner leur avis lorsqu'une disposition légale le prévoit. Si l'autorité a fait appel à des témoins et à des experts, ceux-ci reçoivent, sur demande, en application, mutatis mutandis, de la sur la rémunération et l'indemnisation des magistrats (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzune indemnité ou une rémunération ).loi
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§ 27 Déclaration sur l'honneur
(1) L'autorité ne peut exiger et recueillir une déclaration sous serment lors de l'établissement des faits que si la loi ou un règlement prévoit que cette déclaration doit être faite sur l'objet et dans la procédure concernés et si l'autorité est déclarée compétente par une disposition légale. Une déclaration sous serment ne doit être exigée que si les autres moyens de recherche de la vérité sont inexistants, n'ont pas abouti ou exigent des efforts disproportionnés. Une déclaration sous serment ne peut être exigée des personnes incapables de prêter serment au sens de l'article 393 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung).
(2) Lorsque la déclaration sous serment est enregistrée par une autorité publique, seuls le chef de l'autorité, son représentant général et les membres de la fonction publique ayant la capacité d'exercer des fonctions judiciaires sont habilités à enregistrer la déclaration. Le chef de l'autorité ou son représentant général peut autoriser par écrit, de manière générale ou dans un cas particulier, d'autres membres du service public à le faire.
(3. L'assurance consiste à certifier l'exactitude de sa déclaration sur l'objet en question et à déclarer : "Je certifie sous serment que, à ma connaissance, j'ai dit la stricte vérité et que je n'ai rien omis de déclarer". Les agents et les curateurs sont autorisés à participer à l'enregistrement de la déclaration sous serment.
(4. Avant d'enregistrer la déclaration sous serment, la personne qui l'a faite doit être informée de la signification de la déclaration sous serment et des conséquences pénales d'une déclaration sous serment inexacte ou incomplète. Il est fait mention de cette information dans le procès-verbal.
(5. Le procès-verbal doit également mentionner les noms des personnes présentes ainsi que le lieu et la date du procès-verbal. Le procès-verbal doit être lu à haute voix à la personne qui fait la déclaration sous serment, pour approbation, ou lui être présenté sur demande pour qu'elle le relise. L'autorisation accordée doit être mentionnée et signée par la personne qui a fait la déclaration. Le procès-verbal est ensuite signé par la personne qui a fait la déclaration sous serment et par le greffier.
§ 27a Publication sur Internet
(1) Si une publication publique ou locale est ordonnée par une disposition juridique, celle-ci doit être effectuée en rendant le contenu de la publication également accessible sur un site Internet de l'autorité ou de son support administratif. Sauf disposition juridique contraire, le respect d'un délai prescrit est déterminé par la mise à disposition sur Internet conformément à la première phrase.
(Le paragraphe 1 ne s'applique pas si une mise à disposition sur Internet n'est pas possible, notamment pour des raisons techniques.
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§ 27b Mise à disposition des documents à interpréter
(1) Lorsque l'interprétation de documents est ordonnée par voie législative ou réglementaire, elle est réalisée en rendant les documents accessibles
1) sur un site internet de l'autorité compétente pour l'interprétation ou de son entité administrative, et
2. d'au moins une autre manière.
Si la publication sur Internet des documents à exposer n'est pas possible, notamment pour des raisons techniques, l'exposition ordonnée pour consultation est effectuée par l'autre moyen d'accès visé à la première phrase, point 2.
(2. L'avis d'interprétation indique
1. la période d'interprétation,
2. le site Internet sur lequel la mise à disposition a lieu, et
3. la nature et le lieu de l'autre moyen d'accès.
(3. L'autorité peut exiger que les documents à fournir pour l'interprétation soient présentés dans un format électronique couramment utilisé dans le commerce.
(4) Si les documents à interpréter contiennent des secrets au sens de l'article 30, la personne qui doit déposer ces documents
1. marquer ces secrets et
2) de fournir en outre à l'autorité, aux fins de l'interprétation, une présentation décrivant le contenu des parties concernées des documents sans en révéler les secrets.
§ 27c Discussion avec les parties à la procédure ou le public
(1) Lorsqu'un débat, notamment une date de débat, une procédure orale ou une conférence sur la demande, est ordonné par voie législative ou réglementaire, il peut être remplacé
1. par une consultation en ligne ou
2. avec le consentement des personnes autorisées à participer, par vidéoconférence ou téléconférence.
(2) Dans le cas d'une consultation en ligne, les personnes autorisées à participer doivent avoir la possibilité de s'exprimer par écrit ou par voie électronique dans un délai qui doit être annoncé à l'avance. Ce délai est d'au moins une semaine. Si des informations sont mises à disposition pour la consultation en ligne, l'article 27b, paragraphe 4, s'applique par analogie.
(3) Les autres règles relatives à l'organisation d'un débat conformément au paragraphe 1 ne sont pas affectées.
§ 28 Audition des parties intéressées
(1) Avant l'adoption d'un acte administratif portant atteinte aux droits d'une partie, doit celle-ci avoir la possibilité de s'exprimer sur les faits pertinents pour la décision.
(2. Il peut être renoncé à l'audition lorsque les circonstances du cas d'espèce ne s'y prêtent pas, notamment lorsque
1. une décision immédiate apparaît nécessaire en raison d'un danger imminent ou dans l'intérêt public
2) l'audition remettrait en cause le respect d'un délai déterminant pour la décision ;
3) il n'y a pas lieu de s'écarter, au détriment d'une partie, des indications factuelles qu'elle a fournies dans une demande ou une déclaration ;
4. l'autorité entend adopter une décision de portée générale ou des actes administratifs similaires en grand nombre ou des actes administratifs au moyen de dispositifs automatiques ;
5. des mesures doivent être prises dans le cadre de l'exécution administrative.
(3. Il n'est pas procédé à une audition lorsqu'un intérêt public impérieux s'y oppose.
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§ 29 Accès au dossier par les parties
(1) L'autorité doit permettre de consulter les dossiers relatifs à la procédure, dans la mesure où leur connaissance est nécessaire pour faire valoir ou défendre leurs intérêts juridiques. La première phrase ne s'applique pas, jusqu'à la fin de la procédure administrative, aux projets de décisions ainsi qu'aux travaux préparatoires immédiats de celles-ci. Dans la mesure où une représentation a lieu en vertu des articles 17 et 18, seuls les représentants ont le droit de consulter les dossiers.aux parties
(2) L'autorité n'est pas tenue d'autoriser la consultation des dossiers dans la mesure où celle-ci compromettrait l'accomplissement correct des tâches de l'autorité, où la divulgation du contenu des dossiers serait préjudiciable au bien-être de la Fédération ou d'un Land ou dans la mesure où les dossiers doivent être tenus secrets en vertu d'une loi ou de par leur nature, notamment en raison des intérêts légitimes des parties concernées ou de tiers.
(3) La consultation des dossiers a lieu auprès de l'autorité qui les détient. Dans des cas particuliers, la consultation peut également avoir lieu auprès d'une autre autorité ou d'une représentation diplomatique ou consulaire de carrière de la République fédérale d'Allemagne à l'étranger ; d'autres exceptions peuvent être autorisées par l'autorité qui tient les dossiers.
§ 30 Confidentialité
Les parties ont droit à ce que leurs secrets, notamment ceux qui relèvent de leur vie privée ainsi que les secrets industriels et commerciaux, ne soient pas révélés par l'autorité sans autorisation.
Section 2 Délais, dates, restitutio in integrum
§ 31 Délais et dates
(1) Les articles 187 à 193 du code civil s'appliquent par analogie au calcul des délais et à la détermination des dates, sauf disposition contraire des paragraphes 2 à 5.
(2. Le délai fixé par une autorité publique commence à courir le jour suivant celui de la notification du délai, sauf notification contraire à l'intéressé.
(3. Si un délai prend fin un dimanche, un jour férié légal ou un samedi, il prend fin à l'expiration du premier jour ouvrable suivant. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'intéressé a été informé, par référence à cette disposition, qu'un jour déterminé marquait la fin du délai.
(4. Lorsqu'une autorité publique ne doit fournir des prestations que pour une période déterminée, cette période prend fin à l'expiration de son dernier jour, même si celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un samedi.
(5) Le délai fixé par une autorité doit être respecté même s'il tombe un dimanche, un jour férié légal ou un samedi.
(6. Lorsqu'un délai est fixé en heures, les dimanches, les jours fériés légaux ou les samedis sont comptés.
(7) Les délais fixés par une autorité publique peuvent être prolongés. Si de tels délais ont déjà expiré, ils peuvent être prolongés avec effet rétroactif, notamment lorsqu'il serait inéquitable de laisser subsister les conséquences juridiques découlant de l'expiration du délai. L'autorité peut assortir la prolongation du délai visé au § 36 d'une disposition accessoire.
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§ 32 Réintégration dans l'état antérieur
(1) Lorsqu'une personne a été empêchée, sans faute de sa part, de respecter un délai légal, la restitutio in integrum doit lui être accordée sur demande. La faute d'un représentant est imputable à la personne représentée.
(2) La requête doit être présentée dans un délai de deux semaines à compter de la cessation de l'empêchement. Les faits à l'appui de la requête doivent être établis lors du dépôt de la requête ou au cours de la procédure relative à celle-ci. L'acte omis doit être accompli dans le délai de présentation de la requête. Si cela est fait, la restitutio in integrum peut être accordée sans qu'une requête soit nécessaire.
(3. La restitutio in integrum ne peut plus être demandée après un an à compter de la fin du délai non observé, ni l'acte non observé être accompli, sauf si cela a été impossible avant l'expiration du délai d'un an pour cause de force majeure.
(4. L'autorité compétente pour statuer sur l'acte non accompli se prononce sur la requête en restitutio in integrum.
(5. La restitutio in integrum n'est pas admise s'il résulte d'une disposition légale qu'elle est exclue.
Section 3 Légalisation officielle
§ 33 Légalisation de documents
(1) Chaque autorité est habilitée à certifier des copies d'actes qu'elle a elle-même délivrés. En outre, les autorités visées à l'article 1, paragraphe 1, point 1, désignées par le gouvernement fédéral par voie de règlement et les autorités compétentes en vertu du droit des Länder sont habilitées à certifier conformes des copies lorsque l'original a été délivré par une autorité ou lorsque la copie est nécessaire pour être présentée à une autorité, à moins qu'une disposition légale ne réserve exclusivement à d'autres autorités la délivrance de copies certifiées conformes provenant de registres et d'archives officiels ; le règlement n'est pas soumis à l'approbation du Bundesrat.
(2) Les copies ne peuvent être certifiées conformes lorsque des circonstances permettent de présumer que le contenu original du document dont la copie doit être certifiée conforme a été altéré, notamment lorsque ce document comporte des lacunes, des ratures, des insertions, des altérations, des mots, chiffres ou signes illisibles, des traces de suppression de mots, chiffres ou signes, ou lorsque la continuité d'un document composé de plusieurs feuillets est rompue.
(3) Une copie est certifiée conforme par une mention de certification qui doit être apposée en dessous de la copie. La mention doit contenir
1. la désignation exacte du document dont la copie est certifiée conforme,
2. la constatation que la copie certifiée conforme est conforme au document présenté,
3. la mention que la copie certifiée conforme n'est délivrée que pour être présentée à l'autorité indiquée si l'original n'a pas été délivré par une autorité,
4. le lieu et la date de la légalisation, la signature de l'agent chargé de la légalisation et le sceau officiel.
(4) Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis à la légalisation de
1. des photocopies, des épreuves photographiques et des reproductions similaires obtenues par des procédés techniques,
2. les négatifs obtenus par des moyens photographiques à partir de documents conservés par une autorité publique,
3. l'impression de documents électroniques,
4. les documents électroniques,
a) qui ont été réalisées pour illustrer un document,
b) qui ont reçu un format technique différent de celui du document source, associé à une signature électronique qualifiée ou à un cachet électronique qualifié d'une autorité publique.
(5) La mention de légalisation doit, outre les indications visées au paragraphe 3, deuxième phrase, lors de la légalisation
1. de l'impression d'un document électronique lié à une signature électronique qualifiée ou à un sceau électronique qualifié d'une autorité publique contenant des constatations,
a) qui le contrôle de la signature désigne comme titulaire de la signature ou quelle autorité le contrôle de la signature désigne comme titulaire du sceau,
b) le moment où la vérification de la signature indique que la signature ou le cachet a été apposé ; et
c) quels certificats et quelles données ont servi de base à cette signature ou à ce cachet ;
2. d'un document électronique, le nom de l'agent chargé de la légalisation et la désignation de l'autorité qui procède à la légalisation ; la signature de l'agent chargé de la légalisation et le cachet officiel visé au paragraphe 3, deuxième phrase, point 4, sont remplacés par une signature électronique qualifiée vérifiable en permanence ou par un cachet électronique qualifié vérifiable en permanence de l'autorité.
Si un document électronique qui a reçu un format technique différent de celui du document source, associé à une signature électronique qualifiée ou à un sceau électronique qualifié d'une autorité, est certifié conformément à la première phrase, point 2, la mention de certification doit en outre contenir les constatations visées à la première phrase, point 1, pour le document source.
(6) Les documents produits conformément au paragraphe 4, s'ils sont certifiés conformes, sont assimilés à des copies certifiées conformes.
(7) Chaque autorité doit, sur demande, établir et certifier un document électronique conformément au paragraphe 4, point 4 a), ou une copie électronique des documents qu'elle a elle-même établis.
§ 34 Légalisation de signatures
(1) Les autorités au sens de l'article 1, paragraphe 1, point 1, désignées par le gouvernement fédéral par voie de règlement et les autorités compétentes en vertu du droit des Länder sont habilitées à légaliser les signatures lorsque le document signé est nécessaire à la présentation à une autorité ou à un autre organisme auquel le document signé doit être présenté en vertu d'une disposition juridique. Cette disposition ne s'applique pas
1. les signatures sans texte associé
2. les signatures qui nécessitent une authentification publique (§ 129 du Code civil).
(2) Une signature ne doit être certifiée que si elle est exécutée ou reconnue en présence de l'agent qui la certifie.
(3) La mention de légalisation doit être apposée directement sur la signature à légaliser. Elle doit contenir
1. la confirmation que la signature est authentique
2. la désignation précise de la personne dont la signature est légalisée, ainsi que l'indication que le fonctionnaire chargé de la légalisation s'est assuré de cette personne et que la signature a été exécutée ou reconnue en sa présence,
3. la mention que la légalisation est destinée à être présentée uniquement à l'autorité ou à l'organisme indiqué,
4. le lieu et la date de la légalisation, la signature de l'agent chargé de la légalisation et le sceau officiel.
(4) Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis à la certification des mains levées.
(5) Les règlements juridiques visés aux paragraphes 1 et 4 ne nécessitent pas l'approbation du Conseil fédéral.
Partie III Acte administratif
Section 1 Formation de l'acte administratif
§ 35 Notion d'acte administratif unilatéral individuel
L'acte administratif unilatéral individuel est toute disposition, décision ou autre mesure souve-raine qu'une autorité prend pour régler un cas particulier dans le domaine du droit public et qui vise à produire un effet juridique direct vers l'extérieur. Une décision de portée générale est un acte administratif qui s'adresse à un cercle de personnes déterminé ou déterminable selon des caractéristiques générales ou qui concerne la qualité de droit public d'une chose ou son utilisation par le public.
§ 35a Adoption entièrement automatisée d'un acte administratif
Un acte administratif unilatéral individuel peut être entièrement émis par des dispositifs automatiques, à condition que la législation l'autorise et qu'il n'y ait ni pouvoir d'appréciation ni marge d'évaluation.
§ 36 Dispositions accessoires à l'acte administratif
(1) Un acte administratif unilatéral individuel qui confère un droit ne peut être assorti d'une disposition accessoire que si celle-ci est autorisée par une disposition légale ou si elle vise à garantir que les conditions légales de l'acte administratif sont remplies.
(2. Nonobstant le paragraphe 1, un acte administratif unilatéral individuel peut être adopté de manière discrétionnaire avec
1. une disposition prévoyant qu'un avantage ou une charge commence ou prend fin à une date déterminée ou est applicable pendant une période déterminée (limitation dans le temps) ;
2. une disposition selon laquelle la réalisation ou la suppression d'un avantage ou d'une charge dépend de la réalisation incertaine d'un événement futur (condition) ;
3. une réserve de révocation
ou être relié à
4. une disposition imposant au bénéficiaire de faire, de tolérer ou de s'abstenir (charge) ;
5. une réserve concernant l'ajout, la modification ou le complément ultérieurs d'une condition.
(3. Une disposition accessoire ne doit pas aller à l'encontre de l'objectif de l'acte administratif.
§ 37 Précision et forme de l'acte administratif unilatéral individuel ; information sur les voies de recours
(1) Le contenu d'un acte administratif unilatéral individuel doit être suffisamment précis.
(2. Un acte administratif unilatéral individuel peut être établi par écrit, par voie électronique, oralement ou de toute autre manière. Un acte administratif oral doit être confirmé par écrit ou par voie électronique s'il existe un intérêt légitime à le faire et si la personne concernée le demande sans délai. Un acte administratif unilatéral individuel électronique doit être confirmé par écrit dans les mêmes conditions ; l'article 3 bis, paragraphes 2 et 3, ne s'applique pas à cet égard.
(3) Un acte administratif unilatéral individuel écrit ou électronique doit permettre d'identifier l'autorité qui l'a émis et doit comporter la signature ou l'indication du nom du chef de l'autorité, de son représentant ou de son délégué. Si pour un acte administratif unilatéral individuel pour lequel la parla forme électronique est utilisée forme écrite est prescrite, le certificat qualifié sur lequel repose la signature ou un certificat d'attribut qualifié associé doit également permettre d'identifier l'autorité émettrice. Dans le cas de l'article 3a, paragraphe 3, point 3 b), la confirmation visée à l'article 5, paragraphe 5, de la loi De-Mail doit permettre d'identifier l'autorité émettrice en tant qu'utilisateur du compte De-Mail.
(4) Pour un acte administratif unilatéral individuel, la vérifiabilité permanente peut être prescrite par disposition légale pour la signature requise en vertu de l'article 3a, paragraphe 2, ou pour le sceau requis en vertu de l'article 3a, paragraphe 3, point 3 a).
(Par dérogation au paragraphe 3, la signature et l'indication du nom peuvent faire défaut dans le cas d'un acte administratif écrit établi au moyen de dispositifs automatiques. Des signes clés peuvent être utilisés pour indiquer le contenu de l'acte administratif unilatéral individuel si les explications fournies permettent à la personne à laquelle l'acte est destiné ou qui est concernée par celui-ci d'identifier clairement le contenu de l'acte administratif.
(6) Tout acte administratif unilatéral individuel écrit ou électronique susceptible de faire l'objet d'un recours doit être accompagné d'une déclaration informant l'intéressé des voies de recours dont il dispose contre l'acte administratif unilatéral individuel, de l'autorité ou de la juridiction devant laquelle le recours doit être introduit, du siège et du délai à respecter (information sur les voies de recours). L'indication des voies de recours doit également être jointe à la confirmation écrite ou électronique d'un acte administratif et à l'attestation visée à l'article 42 bis, paragraphe 3.
§ 38 Assurance
(1. L'engagement pris par l'autorité compétente d'adopter ultérieurement un acte administratif déterminé ou de s'en abstenir (promesse) n'est valable que s'il est formulé par écrit. Si, avant l'adoption de l'acte administratif promis, il est nécessaire de consulter les parties intéressées ou d'obtenir le concours d'une autre autorité ou d'un comité en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, l'assurance ne peut être donnée qu'après consultation des parties intéressées ou après le concours de cette autorité ou de ce comité.
(2) L'article 44 s'applique à la nullité de l'assurance, sans préjudice du paragraphe 1, première phrase, l'article 45, paragraphe 1, points 3 à 5, et paragraphe 2, à la réparation des défauts de consultation des parties intéressées et de participation d'autres autorités ou comités, l'article 48 au retrait et l'article 49 à la révocation, sans préjudice du paragraphe 3.
(3) Si, après l'octroi de l'assurance, la situation de fait ou de droit se modifie de telle sorte que l'autorité, si elle avait eu connaissance de la modification intervenue ultérieurement, n'aurait pas donné l'assurance ou n'aurait pas dû le faire pour des raisons juridiques, l'autorité n'est 'plus liée par lassurance.
§ 39 Motivation de l'acte administratif unilatéral individuel
(1. Un acte administratif unilatéral individuel écrit ou électronique, ainsi qu'un acte administratif confirmé par écrit ou par voie électronique, est motivé. La motivation indique les principaux éléments de fait et de droit qui ont conduit l'autorité à prendre sa décision. La motivation des décisions discrétionnaires doit également faire apparaître les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée pour exercer son pouvoir d'appréciation.
(2) Il n'est pas nécessaire de motiver la décision,
1. dans la mesure où l'autorité répond à une demande ou fait suite à une déclaration et où l'acte administratif unilatéral individuel ne porte pas atteinte aux droits d'autrui
2. dans la mesure où le point de vue de l'autorité sur la situation de fait et de droit est déjà connu de la personne à laquelle l'acte administratif unilatéral individuel est destiné ou qui est concernée par cet acte, ou qu'il est facilement reconnaissable pour cette personne, même sans justification ;
3) lorsque l'autorité publique adopte des actes administratifs similaires en grand nombre ou des actes administratifs utilisant des dispositifs automatiques et que la motivation ne s'impose pas dans les circonstances de l'espèce ;
4. lorsque cela résulte d'une disposition légale ;
5. lorsqu'une décision de portée générale est rendue publique.
§ 40 Pouvoir d'appréciation
Si l'autorité est habilitée à agir selon son pouvoir d'appréciation, elle doit exercer son pouvoir d'appréciation conformément au but de l'habilitation et respecter les limites légales du pouvoir d'appréciation.
§ 41 Publication de l'acte administratif
(1) Un acte administratif unilatéral individuel doit être notifié à la partie à laquelle il est destiné ou qui est concernée par cet acte. Si un mandataire a été désigné, la notification peut être faite à son égard.
(2) Un acte administratif unilatéral individuel écrit transmis par voie postale à l'intérieur du pays est réputé notifié le quatrième jour suivant sa mise à la poste. Un acte administratif unilatéral individuel transmis par voie électronique en Allemagne ou à l'étranger est réputé notifié le quatrième jour suivant son envoi. Cette disposition ne s'applique pas si l'acte administratif unilatéral individuel n'a pas été reçu ou l'a été à une date ultérieure ; en cas de doute, l'autorité doit prouver la réception de l'acte administratif unilatéral individuel et la date de réception.
(2 bis. Avec le consentement de la partie concernée, un acte administratif unilatéral individuel électronique peut être rendu public en étant consulté par la partie concernée ou par son mandataire sur des réseaux accessibles au public. L'autorité publique veille à ce que la consultation ne soit possible qu'après authentification de la personne autorisée et à ce que l'acte administratif électronique puisse être stocké par elle. L'acte administratif unilatéral individuel est réputé notifié le jour suivant la consultation. Si l'acte administratif n'est pas consulté dans les dix jours suivant l'envoi d'une notification de mise à disposition, celle-ci prend fin. Dans ce cas, la notification n'est pas effectuée, sans préjudice de la possibilité de mettre à nouveau l'acte à disposition pour consultation ou de le notifier par d'autres moyens.
(3) Un acte administratif unilatéral individuel peut être rendu public si une disposition juridique le permet. Une décision de portée générale peut également être rendue publique lorsqu'il n'est pas possible de la communiquer aux intéressés.
(4. La publicité d'un acte administratif unilatéral individuel écrit ou électronique est assurée par la publication de son dispositif dans les lieux publics. L'avis publié indique le lieu où l'acte administratif unilatéral individuel et ses motifs peuvent être consultés. L'acte administratif unilatéral individuel est réputé publié deux semaines après la publication dans le journal local. Une décision de portée générale peut fixer un jour différent, mais au plus tôt le jour suivant celui de la publication.
(5) Les dispositions relatives à la publication d'un acte administratif unilatéral individuel par voie de notification ne sont pas affectées.
§ 42 Erreurs manifestes dans l'acte administratif
L'autorité peut à tout moment rectifier les fautes de frappe, les erreurs de calcul et autres inexactitudes manifestes similaires contenues dans un acte administratif. En cas d'intérêt légitime de la partie concernée, la rectification doit être effectuée. L'autorité est en droit d'exiger la production du document à rectifier.
§ 42a fiction d'approbation
(1) Une autorisation demandée est réputée accordée à l'expiration d'un délai fixé pour la décision (fiction d'autorisation), si cela est ordonné par une disposition juridique et si la demande est suffisamment précise. Les dispositions relatives à la force exécutoire des actes administratifs et à la procédure de recours s'appliquent mutatis mutandis.
(2) Le délai visé au paragraphe 1, première phrase, est de trois mois, sauf disposition légale contraire. Le délai commence à courir à compter de la réception du dossier complet. Il peut être prolongé une fois de manière appropriée si la difficulté de l'le affaire justifie. La prolongation du délai doit être motivée et communiquée en temps utile.
(3) Sur demande, l'entrée en vigueur de la fiction d'approbation doit être attestée par écrit à la personne à laquelle l'acte administratif aurait dû être notifié conformément à l'article 41, paragraphe 1.
Note de bas de page
Section 2 Caractère définitif de l'acte administratif unilatéral individuel
§ 43 Validité de l'acte administratif
(1. Un acte administratif unilatéral individuel prend effet à l'égard de celui à qui il est destiné ou qui est concerné par lui au moment où il lui est notifié. L'acte administratif unilatéral individuel prend effet avec le contenu avec lequel il a été notifié.
(2. Un acte administratif unilatéral individuel reste en vigueur tant que et dans la mesure où il n'est pas retiré, révoqué, abrogé d'une autre manière ou liquidé par l'écoulement du temps ou d'une autre manière.
(3. Un acte administratif unilatéral individuel nul et non avenu est sans effet.
§ 44 Nullité de l'acte administratif unilatéral individuel
(1. Un acte administratif unilatéral individuel est nul dans la mesure où il est entaché d'une erreur particulièrement grave et où cette erreur est manifeste si l'on procède à une appréciation raisonnable de tous les éléments entrant en ligne de compte.
(2. Un acte administratif unilatéral individuel est nul et non avenu, que les conditions visées au paragraphe 1 soient ou non remplies,
1. qui a été délivré par écrit ou par voie électronique, mais qui ne permet pas d'identifier l'autorité qui l'a délivré ;
2. qui, en vertu d'une disposition légale, ne peut être délivrée que par la remise d'un acte, mais ne satisfait pas à cette forme ;
3. qu'une autorité a édicté en dehors de sa compétence fondée sur l'article 3, paragraphe 1, point 1, sans y être habilitée ;
4. que personne ne peut exécuter pour des raisons de fait ;
5. qui exige la commission d'un acte illicite constituant une infraction pénale ou une contravention ;
6. qui est contraire aux bonnes mœurs.
(3. Un acte administratif unilatéral individuel n'est pas nul du seul fait que
1. les règles de compétence territoriale n'ont pas été respectées, sauf dans le cas visé au paragraphe 2, point 3 ;
2. une personne exclue en vertu de l'article 20, paragraphe 1, première phrase, points 2 à 6, a participé ;
3. un comité appelé à participer en vertu d'une disposition légale n'a pas pris la décision requise pour l'adoption de l'acte administratif unilatéral individuel ou n'a pas atteint le quorum ;
4) la collaboration d'une autre autorité, requise par une disposition légale, n'a pas eu lieu.
(Lorsque la nullité ne porte que sur une partie de l'acte administratif, celui-ci est nul dans son ensemble si la partie nulle est essentielle au point que, sans la partie nulle, l'autorité n'aurait pas adopté l'acte administratif unilatéral individuel.
(5. L'autorité peut à tout moment constater la nullité d'office ; sur demande, elle la constate si le demandeur y a un intérêt légitime.
§ 45 Couverture des vices de procédure et de forme
(1) Une violation des règles de procédure ou de forme qui n'entraîne pas la nullité de l'acte administratif unilatéral individuel en vertu de l'article 44 est sans importance si
1. la demande nécessaire à l'adoption de l'acte administratif unilatéral individuel est présentée ultérieurement
2. la justification nécessaire est donnée ultérieurement ;
3. l'audition nécessaire d'une partie est effectuée ultérieurement ;
4. la décision d'un comité dont la participation est nécessaire à l'adoption de l'acte administratif unilatéral individuel est prise ultérieurement ;
5) la coopération nécessaire d'une autre autorité est obtenue.
(2) Les actes visés au paragraphe 1 peuvent être accomplis jusqu'à la clôture de la dernière instance factuelle d'une procédure administrative.
(3) Si un acte administratif unilatéral individuel n'est pas motivé ou si l'audition nécessaire d'une partie avant l'adoption de l'acte administratif n'a pas eu lieu et que, de ce fait, la contestation de l'acte administratif en temps utile n'a pas été effectuée, le non-respect du délai de recours est considéré comme n'étant pas dû à une faute. L'événement déterminant pour le délai de restitutio in integrum visé à l'article 32, paragraphe 2, se produit au moment où l'acte de procédure omis est accompli.
§ 46 Conséquences des vices de procédure et de forme
L'annulation d'un acte administratif unilatéral individuel qui n'est pas nul en vertu de l'article 44 ne peut être demandée au seul motif qu'il a été adopté en violation des règles de procédure, de forme ou de compétence territoriale, lorsqu'il est manifeste que cette violation n'a pas eu d'incidence sur la décision au fond.
§ 47 Réinterprétation d'un acte administratif erroné
(Un acte administratif unilatéral individuel erroné peut être requalifié en un autre acte administratif s'il vise le même objectif, s'il aurait pu être légalement adopté par l'autorité qui l'a adopté selon la procédure et la forme qu'elle a suivies et si les conditions de son adoption sont remplies.
(L'alinéa 1 ne s'applique pas si l'acte administratif unilatéral individuel en lequel l'acte administratif unilatéral individuel erroné doit être requalifié est contraire à l'intention manifeste de l'autorité qui l'a adopté ou si ses conséquences juridiques sont moins favorables pour l'intéressé que celles de l'acte administratif erroné. La requalification n'est pas non plus autorisée si l'acte administratif unilatéral individuel erroné ne devrait pas être retiré.
(3. Une décision qui ne peut être qu'une décision liée par la loi ne peut être requalifiée en décision discrétionnaire.
(4) L'article 28 s'applique par analogie.
§ 48 Retrait d'un acte administratif unilatéral individuel illégal
(1. Un acte administratif unilatéral individuel illégal peut être retiré, en tout ou en partie, avec effet pour l'avenir ou pour le passé, même après qu'il est devenu définitif. Un acte administratif unilatéral individuel qui a créé ou confirmé un droit ou un avantage juridiquement important (acte administratif unilatéral individuel favorable) ne peut être retiré que dans les limites prévues aux paragraphes 2 à 4.
(Un acte administratif unilatéral individuel illégal qui octroie une prestation unique ou continue en espèces ou en nature divisible, ou qui en est la condition, ne peut être retiré dans la mesure où le bénéficiaire s'est fié à l'existence de l'acte administratif et où sa confiance, mise en balance avec l'intérêt public à un retrait, est digne de protection. En règle générale, la confiance est digne de protection lorsque le bénéficiaire a consommé des prestations accordées ou a pris une disposition patrimoniale sur laquelle il ne peut plus revenir ou seulement au prix d'inconvénients inacceptables. Le bénéficiaire ne peut pas invoquer la confiance lorsque
1. a obtenu l'acte administratif unilatéral individuel par tromperie, menace ou corruption dolosives ;
2. a obtenu l'acte administratif unilatéral individuel en fournissant des informations inexactes ou incomplètes sur un point essentiel ;
3. connaissait l'illégalité de l'acte administratif ou l'ignorait en raison d'une négligence grave.
Dans les cas visés à la troisième phrase, l'acte administratif est en règle générale retiré avec effet pour le passé.
(Lorsqu'un acte administratif unilatéral individuel illégal, autre que ceux visés au paragraphe 2, est retiré, l'autorité doit, sur demande, indemniser la personne concernée pour le préjudice patrimonial qu'elle subit du fait qu'elle s'est fiée à l'existence de l'acte administratif unilatéral individuel, dans la mesure où cette confiance, mise en balance avec l'intérêt public, est digne de protection. La troisième phrase de l'alinéa 2 est applicable. Le préjudice patrimonial ne doit toutefois pas être réparé au-delà du montant de l'intérêt que la personne concernée a dans l'existence de l'acte administratif unilatéral individuel. Le préjudice patrimonial à compenser est fixé par l'autorité. Le droit ne peut être exercé que dans un délai d'un an ; le délai commence à courir dès que l'autorité a attiré l'attention de la personne concernée sur ce point.
(4) Si l'autorité prend connaissance de faits justifiant le retrait d'un acte administratif unilatéral individuel illéga, le retrait n'est autorisé que dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas visé à l’alinéa 2, troisième phrase, point 1.
(5) L'autorité compétente en vertu de l'article 3 décide du retrait après que l'acte administratif unilatéral individuel est devenu incontestable ; cette disposition s'applique également lorsque l'acte administratif à retirer a été adopté par une autre autorité.
§ 49 Révocation d'un acte administratif unilatéral individuel légal
(1. Un acte administratif unilatéral individuel légal et non favorable peut être retiré, en tout ou en partie, avec effet pour l'avenir, même après qu'il est devenu définitif, sauf si un acte administratif ayant le même contenu doit être adopté à nouveau ou si, pour d'autres raisons, le retrait n'est pas admissible.
(2. Un acte administratif unilatéral individuel légal favorable, même après qu'il est devenu définitif, ne peut être révoqué, en tout ou en partie, qu'avec effet pour l'avenir,
1. lorsque la révocation est autorisée par une disposition légale ou réservée dans l'acte administratif ;
2. lorsque l'acte administratif unilatéral individuel est assorti d'une charge et que le bénéficiaire ne l'a pas remplie ou ne l'a pas remplie dans le délai qui lui était imparti ;
3. lorsque, en raison de faits survenus ultérieurement, l'autorité serait en droit de ne pas adopter l'acte administratif unilatéral individuel et que, sans la révocation, l'intérêt public serait menacé ;
4) lorsque, en vertu d'une législation modifiée, l'autorité publique serait en droit de ne pas adopter l'acte administratif unilatéral individuel, dans la mesure où le bénéficiaire n'a pas encore fait usage de l'avantage ou n'a pas encore reçu de prestations sur la base de l'acte administratif unilatéral individuel et où, sans la révocation, l'intérêt public serait compromis ;
5. pour prévenir ou réparer des préjudices graves au bien commun.
§ L'article 48, paragraphe 4, s'applique par analogie.
(3. Un acte administratif unilatéral individuel légal qui octroie ou subordonne l'octroi d'une prestation en espèces ou en nature, unique ou périodique, à la réalisation d'un objectif déterminé, peut être retiré, même après qu'il est devenu définitif, en tout ou en partie, y compris avec effet pour le passé,
1. lorsque la prestation n'est pas utilisée, ne l'est pas rapidement après avoir été fournie ou n'est plus utilisée aux fins prévues dans l'acte administratif unilatéral individuel;
2. lorsque l'acte administratif unilatéral individuel est assorti d'une charge et que le bénéficiaire ne la respecte pas, ou
ne s'est pas acquitté de ses obligations dans le délai qui lui a été imparti.
§ L'article 48, alinéa 4, s'applique par analogie.
(4. L'acte administratif unilatéral individuel révoqué cesse d'avoir effet à la date à laquelle la révocation prend effet, à moins que l'autorité ne fixe une autre date.
(5) L'autorité compétente en vertu de l'article 3 décide de la révocation après que l'acte administratif unilatéral individuel est devenu inattaquable ; cette disposition s'applique également lorsque l'acte administratif unilatéral individuel à révoquer a été adopté par une autre autorité.
(6) Lorsqu'un acte administratif unilatéral individuel favorable est révoqué dans les cas visés au paragraphe 2, points 3 à 5, l'autorité doit, sur demande, indemniser la personne concernée pour le préjudice pécuniaire qu'elle subit du fait qu'elle s'est fiée à l'existence de l'acte administratif unilatéral individuel, dans la mesure où sa confiance est digne de protection. § L'article 48, paragraphe 3, phrases 3 à 5, s'applique par analogie. Les litiges relatifs à l'indemnisation sont soumis aux voies de droit ordinaires.
§ 49a Remboursement, intérêts
(1) Dans la mesure où un acte administratif unilatéral individuel a retiré ou révoqué avec effet dans le passé étéou est devenu inefficace en raison de la réalisation d'une condition résolutoire, les prestations déjà versées doivent être remboursées. La prestation à rembourser est fixée par un acte administratif écrit.
(2) Les dispositions du code civil relatives à la restitution d'un enrichissement sans cause s'appliquent par analogie à l'étendue de la restitution, à l'exception des intérêts. Le bénéficiaire ne peut invoquer la perte de l'enrichissement dans la mesure où il connaissait ou, par suite d'une négligence grave, ignorait les circonstances qui ont conduit au retrait, à la révocation ou à l'inefficacité de l'acte administratif unilatéral individuel.
(3. Le montant à rembourser porte intérêt à un taux annuel supérieur de cinq points au taux de base, à compter de la date à laquelle l'acte administratif unilatéral individuel est devenu caduc. Il peut être renoncé au droit de réclamer des intérêts, notamment lorsque le bénéficiaire n'est pas responsable des circonstances qui ont conduit au retrait, à la révocation ou à l'inefficacité de l'acte administratif unilatéral individuel et qu'il verse le montant à rembourser dans le délai fixé par l'autorité.
(4) Si une prestation n'est pas utilisée dans le but déterminé immédiatement après son versement, des intérêts peuvent être exigés conformément au paragraphe 3, première phrase, pour la période allant jusqu'à l'utilisation conforme au but. Il en va de même lorsqu'une prestation est utilisée alors que d'autres fonds doivent être utilisés proportionnellement ou en priorité. § L'article 49, alinéa 3, première phrase, point 1, n'est pas affecté.
§ 50 Retrait et révocation dans le cadre d'une procédure de recours
§ L'article 48, alinéa 1, deuxième phrase, et alinéas 2 à 4, ainsi que l'article 49 alinéas 2 à 4 et 6, ne s'appliquent pas lorsqu'un acte administratif favorable contesté par un tiers est annulé au cours de la procédure préliminaire ou de la procédure devant le tribunal administratif, dans la mesure où il est ainsi fait droit à l'opposition ou au recours.
§ 51 Reprise de la procédure
(1) L'autorité doit, à la demande de l'intéressé, décider de l'annulation ou de la modification d'un acte administratif unilatéral individuel non susceptible de recours lorsque
1. la situation de fait ou de droit sur laquelle se fonde l'acte administratif unilatéral individuel a changé ultérieurement en faveur de la personne concernée ;
2. s'il existe de nouveaux éléments de preuve qui auraient permis d'aboutir à une décision plus favorable à la personne concernée ;
3. s'il existe des motifs de révision conformément à l'article 580 du code de procédure civile.
(2) La demande n'est recevable que si l'intéressé a été, sans faute grave, dans l'impossibilité de faire valoir le motif de la reprise de la procédure dans la procédure antérieure, notamment par voie de recours.
(3. La demande doit être introduite dans un délai de trois mois. Le délai commence à courir à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance du motif de la réouverture.
(4) L'autorité compétente en vertu de l'article 3 statue sur la demande ; cette disposition s'applique également lorsque l'acte administratif unilatéral individuel dont l'abrogation ou la modification est demandée a été adopté par une autre autorité.
(5) Les dispositions de l'article 48, alinéa 1, première phrase, et de l'article 49, alinéa 1, ne sont pas affectées.
§ 52 Restitution de documents et d'objets
Lorsqu'un acte administratif unilatéral individuel a été irrévocablement révoqué ou retiré, ou que sa validité n'est pas ou n'est plus assurée pour une autre raison, l'autorité peut réclamer les documents ou objets délivrés en vertu de cet acte administratif unilatéral individuel et destinés à prouver les droits découlant de cet acte ou à permettre leur exercice. Le titulaire et, s'il n'est pas le détenteur, le possesseur de ces actes ou choses sont tenus de les restituer. Toutefois, le titulaire ou le possesseur peut exiger que les documents ou objets lui soient restitués après que l'autorité les a identifiés comme n'étant plus valables, à l'exception des objets pour lesquels une telle identification n'est pas possible ou n'est pas possible avec l'évidence ou la permanence requises.
Section 3 Effets de l'acte administratif en matière de prescription
§ 53 Suspension de la prescription par un acte administratif unilatéral individuel
(1. Un acte administratif unilatéral individuel adopté en vue de constater ou de faire valoir le droit d'une entité de droit public suspend la prescription de ce droit. La suspension prend fin lorsque l'acte administratif unilatéral individuel est devenu inattaquable ou six mois après qu'il a été réglé par ailleurs.
(2. Lorsqu'un acte administratif unilatéral individuel au sens de l’alinéa 1 est devenu définitif, le délai de prescription est de trente ans. Si l'acte administratif porte sur un droit à des prestations périodiques exigibles à l'avenir, le délai de prescription applicable à ce droit reste en vigueur.
Partie IV Contrat de droit public
§ 54 Recevabilité du contrat de droit public
Un rapport juridique dans le domaine du droit public peut être créé, modifié ou annulé par contrat (contrat de droit public), pour autant que les dispositions légales ne s'y opposent pas. En particulier, l'autorité publique peut, au lieu d'adopter un acte administratif unilatéral individuel, conclure un contrat de droit public avec la personne à laquelle elle adresserait autrement l'acte administratif.
§ 55 Contrat de conciliation
Un contrat de droit public au sens de l'article 54, deuxième phrase, par lequel une incertitude existant lors d'une appréciation raisonnable des faits ou de la situation juridique est levée par une cession réciproque (transaction), peut être conclu si l'autorité estime, en vertu de son pouvoir d'appréciation, qu'il est opportun de conclure la transaction pour lever l'incertitude.
§ 56 Contrat d'échange
(1) Un contrat de droit public au sens de l'article 54, deuxième phrase, dans lequel le cocontractant de l'autorité s'engage à une contrepartie, peut être conclu si la contrepartie est convenue dans le contrat dans un but précis et sert à l'autorité pour l'accomplissement de ses tâches publiques. La contrepartie doit être appropriée au vu de l'ensemble des circonstances et être matériellement liée à la prestation contractuelle de l'autorité publique.
(2) S'il existe un droit à la prestation de l'autorité, il ne peut être convenu que d'une contrepartie qui, en cas d'adoption d'un acte administratif unilatéral individuel, pourrait faire l'objet d'une disposition accessoire conformément à l'article 36.
§ 57 Forme écrite
Un contrat de droit public doit être conclu par écrit, à moins qu'une autre forme ne soit prescrite par une disposition juridique.
§ 58 Consentement de tiers et d'autorités
(1. Un contrat de droit public qui empiète sur les droits d'un tiers ne prend effet qu'avec le consentement écrit de ce dernier.
(2) Lorsqu'un contrat est conclu au lieu d'un acte administratif dont l'adoption requiert, en vertu d'une disposition légale, l'approbation, le consentement ou l'accord d'une autre autorité, ce contrat ne prend effet qu'après que cette autre autorité a prêté son concours dans les formes prescrites.
§ 59 Nullité du contrat de droit public
(1) Un contrat de droit public est nul si la nullité résulte de l'application par analogie de dispositions du code civil.
(2) Un contrat au sens de l'article 54, deuxième phrase, est en outre nul si
1. un acte administratif au contenu correspondant serait nul et non avenu ;
2. un acte administratif unilatéral individuel au contenu correspondant ne serait pas illégal uniquement en raison d'un vice de procédure ou de forme au sens de l'article 46 et que les parties contractantes en avaient connaissance ;
3. les conditions de conclusion d'un contrat de transaction n'étaient pas réunies et qu'un acte administratif unilatéral individuel au contenu correspondant ne serait pas illégal uniquement en raison d'un vice de procédure ou de forme au sens de l'article 46 ;
4. l'autorité se fait promettre une contrepartie interdite par l'article 56.
(3. Si la nullité ne porte que sur une partie du contrat, celui-ci est nul dans son ensemble, sauf s'il y a lieu de penser qu'il aurait été conclu même en l'absence de la partie nulle.
§ 60 Adaptation et résiliation dans des cas particuliers
(Si les circonstances qui ont été déterminantes pour la fixation du contenu du contrat ont changé de manière substantielle depuis la conclusion du contrat, au point qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'une partie contractante qu'elle maintienne les dispositions contractuelles initiales, cette partie contractante peut demander une adaptation du contenu du contrat à la nouvelle situation ou, si une adaptation n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée d'une partie contractante, résilier le contrat. L'autorité peut également résilier le contrat afin de prévenir ou de remédier à des inconvénients graves pour le bien commun.
(2) La résiliation doit être faite par écrit, sauf si une autre forme est prescrite par une disposition légale. Elle doit être motivée.
§ 61 Soumission à l'exécution immédiate
(1) Chaque partie contractante peut se soumettre à l'exécution immédiate d'un contrat de droit public au sens de l'article 54, deuxième phrase. L'autorité doit être représentée à cet effet par le chef de l'autorité, son représentant général ou un membre de la fonction publique ayant la capacité d'exercer des fonctions judiciaires.
(2) La loi fédérale sur l'exécution administrative (Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz) s'applique par analogie aux contrats de droit public au sens de l’alinéa 1, première phrase, lorsque le contractant est une autorité publique au sens de l’alinéa, point 1. Lorsqu'une personne physique ou morale de droit privé ou une association dépourvue de la personnalité juridique souhaite procéder à l'exécution forcée d'une créance pécuniaire, l'article 170, alinéas 1 à 3, du code de procédure administrative s'applique par analogie. Si l'exécution forcée d'un acte, d'une tolérance ou d'une omission est dirigée contre une autorité publique au sens de l'article 1er , paragraphe 1, point 2, l'article 172 du code de justice administrative est applicable par analogie.
§ 62 Application complémentaire de prescriptions
Sauf dispositions contraires des articles 54 à 61, les autres dispositions de la présente loi s'appliquent. En outre, les dispositions du code civil s'appliquent par analogie.
Partie V Types de procédures spéciales
Section 1 Procédure administrative formelle
§ 63 Application des dispositions relatives à la procédure administrative formelle
(1) La procédure administrative formelle prévue par la présente loi a lieu lorsqu'elle est ordonnée par une disposition légale.
(2) La procédure administrative formelle est régie par les articles 64 à 71 et, sauf dispositions contraires, par les autres dispositions de la présente loi.
(3) La communication visée à l'article 17, paragraphe 2, deuxième phrase, et l'invitation visée à l'article 17, alinéa 4, deuxième phrase, doivent être rendues publiques dans le cadre de la procédure administrative formelle. La publicité est assurée par la publication de la notification ou de l'invitation par l'autorité dans son journal officiel et, en outre, dans des journaux locaux diffusés dans la zone où la décision est susceptible d'avoir des effets.
§ 64 Forme de la requête
Lorsque la procédure administrative formelle suppose une requête, celle-ci doit être présentée à l'autorité par écrit ou sous forme de procès-verbal.
§ 65 Participation de témoins et d'experts
(1) Dans la procédure administrative formelle, les témoins sont tenus de déposer et les experts de donner leur avis. Les dispositions du code de procédure civile relatives à l'obligation de témoigner ou de donner un avis en tant qu'expert, à la récusation d'experts et à l'audition de membres de la fonction publique en tant que témoins ou experts s'appliquent mutatis mutandis.
(2) Lorsque des témoins ou des experts refusent de déposer ou de faire des expertises en l'absence d'un des motifs visés aux articles 376, 383 à 385 et 408 du code de procédure civile, l'autorité peut demander au tribunal administratif compétent pour le domicile ou la résidence du témoin ou de l'expert de procéder à l'audition. Si le domicile ou le lieu de résidence du témoin ou de l'expert n'est pas situé au siège d'un tribunal administratif ou d'une chambre spécialement constituée, le tribunal d'arrondissement compétent peut également être invité à procéder à l'audition. Dans sa requête, l'autorité doit exposer l'objet de l'audition et indiquer les noms et adresses des parties. Le tribunal doit informer les parties de la date de l'audience d'instruction.
(3) Si l'autorité estime que la déposition d'un témoin ou le rapport d'un expert revêt une importance telle qu'il est nécessaire de prêter serment ou d'obtenir une déposition conforme à la vérité, elle peut demander à la juridiction compétente en vertu du paragraphe 2 de procéder à l'audition sous serment.
(4. Le Tribunal statue sur la légalité du refus de témoigner, de procéder à une expertise ou de prêter serment.
(5. La requête visée aux paragraphes 2 ou 3 ne peut être adressée à la juridiction que par le chef de l'autorité, son représentant général ou un membre de la fonction publique ayant la capacité d'exercer des fonctions judiciaires.
Table des matières non officielle
§ 66 Obligation d'entendre les parties
(1) Dans la procédure administrative formelle, doivent les parties avoir la possibilité de présenter leurs observations avant que la décision ne soit prise.
(2) Les parties doivent avoir la possibilité d'assister à l'audition des témoins et des experts ainsi qu'à l'inspection sur place et de poser à cette occasion des questions pertinentes ; un rapport d'expertise disponible par écrit ou sous forme électronique doit être mis à leur disposition.
§ 67 Exigence d'une procédure orale
(1) L'autorité statue après une procédure orale. A cette fin, les parties sont convoquées par écrit dans un délai raisonnable. La convocation doit mentionner qu'en l'absence d'une partie, les débats et la décision peuvent être pris sans elle. S'il y a lieu de procéder à plus de 50 convocations, celles-ci peuvent être remplacées par un avis public. La publicité est assurée par la publication de la date d'audience, avec l'indication visée à la troisième phrase, au moins deux semaines à l'avance dans le bulletin officiel de l'autorité et, en outre, dans les journaux locaux diffusés dans la zone où la décision est susceptible d'avoir des effets. La publication au journal officiel est déterminante pour le délai visé à la cinquième phrase.
(2. L'autorité peut statuer sans procédure orale lorsque
1) une demande est acceptée dans son intégralité en accord avec toutes les parties concernées
2) aucune partie intéressée n'a formulé d'objection à la mesure envisagée dans un délai fixé à cet effet ;
3) l'autorité a informé les parties qu'elle avait l'intention de statuer sans procédure orale et qu'aucune partie n'a soulevé d'objection dans le délai imparti à cet effet ;
4. toutes les parties concernées y ont renoncé ;
5. une décision immédiate est nécessaire en raison d'un danger imminent.
(3) L'autorité doit favoriser la procédure de manière à ce qu'elle puisse, dans la mesure du possible, être menée à bien en une seule audience.
§ 68 Déroulement de la procédure orale
(1) La procédure orale n'est pas publique. Peuvent y assister les représentants des autorités de surveillance et les personnes employées par l'Autorité à des fins de formation. D'autres personnes peuvent être autorisées à assister par le président de l'audience si aucune partie ne s'y oppose.
(2) Le président de l'audience doit débattre de l'affaire avec les parties. Il doit faire en sorte que les demandes peu claires soient expliquées, que les demandes pertinentes soient présentées, que les informations insuffisantes soient complétées et que toutes les déclarations essentielles à l'établissement des faits soient faites.
(3. Le président de l'audience est responsable de l'ordre. Il peut faire expulser toute personne qui ne se conforme pas à ses ordres. L'audience peut se poursuivre sans ces personnes.
(4. La procédure orale fait l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal doit contenir des informations sur
1. le lieu et la date de l'audience,
2. les noms du président de l'audience, des parties, des témoins et des experts qui ont comparu,
3. l'objet de la procédure traitée et les demandes présentées,
4. le contenu essentiel des déclarations des témoins et des experts,
5. le résultat d'une inspection visuelle.
Le procès-verbal est signé par le président de l'audience et, s'il a été fait appel à un secrétaire, également par celui-ci. L'inscription au procès-verbal équivaut à l'inscription dans un document qui y est annexé et désigné comme tel ; le procès-verbal doit faire référence à l'annexe.
§ 69 Décision
(1. L'autorité prend sa décision en tenant compte de l'ensemble des résultats de la procédure.
(2) Les actes administratifs unilatéral individuels qui clôturent la procédure formelle sont établis par écrit, motivés par écrit et notifiés aux parties ; dans les cas visés à l'article 39, alinéa 2, points 1 et 3, une motivation n'est pas nécessaire. Un acte administratif unilatéral individuel électronique visé à la première phrase doit être muni d'une signature électronique qualifiée vérifiable de manière durable. Si plus de 50 notifications doivent être effectuées, elles peuvent être remplacées par une publication. La publicité est assurée par la publication du dispositif de l'acte administratif et de l'indication des voies de recours dans le bulletin officiel de l'autorité et, en outre, dans des journaux locaux diffusés dans la zone où la décision est susceptible d'avoir des effets. L'acte administratif unilatéral individuel est réputé notifié à compter du jour où deux semaines se sont écoulées depuis la date de publication dans le journal officiel, ce qui doit être indiqué dans l'avis. Après la publication, l'acte administratif unilatéral individuel peut être demandé par écrit ou par voie électronique par les parties intéressées jusqu'à l'expiration du délai de recours ; l'avis doit également le mentionner.
(3) Si la procédure administrative formelle est clôturée d'une autre manière, les parties doivent en être informées. S'il y a lieu de procéder à plus de 50 notifications, celles-ci peuvent être remplacées par une publication ; le paragraphe 2, quatrième phrase, s'applique mutatis mutandis.
§ 70 Recours contre la décision
Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire avant d'introduire un recours administratif portant sur un acte administratif unilatéral individuel adopté dans le cadre d'une procédure administrative formelle.
§ 71 Dispositions particulières relatives à la procédure formelle devant les commissions
(1) Lorsque la procédure administrative formelle a lieu devant un comité (article 88), chaque membre a le droit de poser des questions pertinentes. Si une question est contestée par une partie, le comité décide de sa recevabilité.
(Seuls les membres de la commission qui ont participé à la procédure orale peuvent assister aux délibérations et au vote. Peuvent également être présentes les personnes employées à des fins de formation par l'autorité auprès de laquelle la commission est constituée, pour autant que le président autorise leur présence. Les résultats des votes doivent être consignés.
(3) Toute partie intéressée peut récuser un membre de la commission qui ne peut pas intervenir dans cette procédure administrative (article 20) ou qui est soupçonné de partialité (article 21). Une récusation avant la procédure orale doit être déclarée par écrit ou consignée dans un procès-verbal. La déclaration n'est pas recevable si la partie concernée a participé à la procédure orale sans faire valoir le motif de récusation dont elle avait connaissance. L'article 20, paragraphe 4, deuxième à quatrième phrases, s'applique à la décision de récusation.
Section 1 bis Procédure relative à un guichet unique
§ 71a Applicabilité
(1) Lorsqu'une disposition légale prévoit qu'une procédure administrative peut être menée par l'intermédiaire d'un guichet unique, les dispositions de la présente section s'appliquent et, pour autant qu'il n'en découle pas de dispositions contraires, les autres dispositions de la présente loi.
(2) Les obligations découlant de l'article 71b, alinéas 3, 4 et 6, de l'article 71c, alinéa 2, et de l'article 71e incombent également à l'autorité compétente lorsque le demandeur ou la personne soumise à l'obligation de notification s'adresse directement à l'autorité compétente.
§ 71b Procédure
(1. L'organisme unique reçoit les notifications, demandes, déclarations de volonté et documents et les transmet sans délai aux autorités compétentes.
(2. Les notifications, demandes, déclarations d'intention et documents sont réputés reçus par l'autorité compétente le troisième jour suivant leur réception par le guichet unique. Les délais sont réputés respectés à compter de la date de réception par l'organisme unique.
(3. Lorsque la notification, la demande ou la déclaration d'intention est censée faire courir un délai dans lequel l'autorité compétente doit agir, l'autorité compétente délivre un accusé de réception. L'accusé de réception indique la date de réception par le guichet unique et mentionne le délai, les conditions dans lesquelles il commence à courir, toute conséquence juridique liée à l'expiration du délai ainsi que les voies de recours disponibles.
(4. Si la notification ou la demande est incomplète, l'autorité compétente indique immédiatement les documents qui doivent être fournis. La notification indique que le délai visé au paragraphe 3 ne commence à courir qu'à compter de la réception des documents complets. La date de réception des documents complémentaires par l'organisme unique est communiquée.
(5) Dans la mesure où il est fait appel à l'organisme unique pour le déroulement de la procédure, les communications de l'autorité compétente au demandeur ou à la personne soumise à l'obligation de notification doivent être transmises par son intermédiaire. Les actes administratifs sont communiqués directement par l'autorité compétente à la demande de la personne à laquelle l'acte administratif unilatéral individuel est adressé.
(6) Un acte administratif unilatéral individuel écrit transmis par voie postale à l'étranger est réputé notifié un mois après son dépôt à la poste. § L'article 41, alinéa 2, troisième phrase, s'applique par analogie. Il ne peut être exigé du demandeur ou de la personne soumise à l'obligation de notification, conformément à l'article 15, de désigner un mandataire chargé de la réception.
§ 71c Obligations d'information
(1. L'autorité unique fournit sans délai, sur demande, des informations sur les règles applicables, les autorités compétentes, l'accès aux registres et bases de données publics, les droits procéduraux dont dispose le demandeur ou le dénonciateur et les organismes qui l'assistent dans l'accès à son activité ou son exercice. Il indique immédiatement si une demande est trop vague.
(2) Les autorités compétentes fournissent sans délai, sur demande, des informations sur les dispositions pertinentes et leur interprétation habituelle. Les suggestions et informations requises en vertu de l'article 25 sont fournies sans délai.
§ 71d Assistance mutuelle
L'organisme unique et les autorités compétentes coopèrent en vue d'un déroulement correct et rapide de la procédure ; tous les organismes uniques et toutes les autorités compétentes doivent être soutenus dans cette tâche. Les autorités compétentes mettent notamment à la disposition de l'organisme unique les informations nécessaires sur l'état d'avancement de la procédure.
§ 71e Procédure électronique
La procédure prévue par la présente section se déroule, sur demande, sous forme électronique. § L'article 3a, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et paragraphe 3, n'est pas affecté.
Section 2 Procédure d'approbation des plans
§ 72 Application des dispositions relatives à la procédure d'approbation des plans
(1) Si une procédure d'approbation des plans est ordonnée par une disposition légale, les articles 73 à 78 et, dans la mesure où il n'en résulte pas d'autres dispositions, les autres dispositions de la présente loi s'appliquent à cette procédure ; les articles 51 et 71a à 71e ne s'appliquent pas, l'article 29 s'applique à condition que l'accès au dossier soit accordé selon une appréciation conforme aux obligations.
(2) La communication visée à l'article 17, alinéa 2, deuxième phrase, et l'invitation visée à l'article 17, alinéa 4, deuxième phrase, doivent être rendues publiques dans la procédure d'approbation des plans. La publicité est effectuée par le fait que l'autorité publie la notification ou l'invitation dans son journal officiel et, en outre, dans des journaux locaux diffusés dans la zone où le projet est susceptible d'avoir des effets.
§ 73 Procédure d'audition
(1) Le promoteur du projet doit soumettre le plan à l'autorité chargée de l'audition en vue de la procédure d'audition. Le plan se compose des dessins et des explications permettant d'identifier le projet, sa cause et les terrains et installations concernés par le projet.
(2) Dans un délai d'un mois à compter de la réception du plan complet, l'autorité chargée de l'audition invite les autorités dont les attributions sont affectées par le projet à prendre position et fait en sorte que le plan soit mis à la disposition du public, conformément à l'article 27b, dans les communes sur lesquelles le projet est susceptible d'avoir un impact.
(3) Les communes visées au paragraphe 2 doivent mettre le plan à la disposition du public dans un délai de trois semaines à compter de sa réception et ce, pendant une durée d'un mois. L'autorité chargée de l'audition détermine dans laquelle des communes visées au alinéa 2 une autre possibilité d'accès doit être mise à disposition conformément à l'article 27b, paragraphe 1, première phrase, point 2, et fixe cette possibilité d'accès en concertation avec la commune concernée. Il est possible de renoncer à une interprétation si le cercle des personnes concernées et les associations visées à l'alinéa 4, cinquième phrase, sont connus et s'il leur est donné la possibilité de consulter le plan dans un délai raisonnable.
(3 bis. Les autorités visées au paragraphe 2 doivent donner leur avis dans un délai fixé par l'autorité chargée de l'audition, qui ne peut excéder trois mois. Les observations reçues après l'expiration du délai visé à la première phrase doivent être prises en considération si l'autorité chargée de l'approbation des plans a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des préoccupations exprimées ou si elles sont importantes pour la légalité de la décision ; dans le cas contraire, elles peuvent être prises en considération.
(4) Toute personne dont les intérêts sont affectés par le projet peut, jusqu'à deux semaines après l'expiration du délai d'exposition, formuler des objections contre le plan, par écrit ou par écrit, auprès de l'autorité chargée de l'audition ou auprès d'une commune visée au paragraphe 2. Dans le cas visé au paragraphe 3, troisième phrase, l'autorité chargée de l'audition fixe le délai d'objection. l'expiration du délai d'objection, toutes les objections qui ne sont pas fondées sur des titres particuliers de droit privé sont exclues. Cela doit être indiqué dans l'avis d'interprétation ou lors de la publication du délai d'objection. Les associations qui, sur la base d'une reconnaissance en vertu d'autres dispositions juridiques, sont habilitées à introduire des recours en vertu du code de procédure administrative contre la décision visée à l'article 74, peuvent présenter des observations sur le plan dans le délai visé à la première phrase. Les phrases 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis.
(5) Les communes visées au paragraphe 2, dans lesquelles le plan doit être exposé, sont tenues de faire préalablement connaître cette exposition par voie de publication locale. L'avis doit mentionner ce fait,
1. où et pendant quelle période le plan est mis à disposition pour consultation ;
2. que les éventuelles objections ou prises de position des associations visées au paragraphe 4, cinquième phrase, doivent être présentées auprès des services à désigner dans l'avis, dans le délai d'objection ;
3. qu'en cas d'absence d'une partie à l'audience de discussion, les débats peuvent se dérouler sans elle ;
4. que
a) les personnes qui ont formulé des objections ou les associations qui ont présenté des observations peuvent être informées de la date de l'enquête par un avis au public,
b) la notification de la décision relative aux objections peut être remplacée par la publication d'un avis,
lorsque plus de 50 notifications ou significations doivent être effectuées.
Les personnes concernées non résidentes, dont l'identité et le lieu de séjour sont connus ou peuvent être déterminés dans un délai raisonnable, doivent être informées, à l'initiative de l'autorité chargée de l'audition, de l'interprétation avec l'indication visée à la deuxième phrase.
(6) Après l'expiration du délai d'objection, l'autorité chargée de l'audition doit discuter avec le responsable du projet, les autorités, les personnes concernées ainsi que les personnes ayant formulé des objections ou des observations, les objections formulées en temps utile contre le plan, les observations formulées en temps utile par les associations visées au paragraphe 4, cinquième phrase, ainsi que les observations des autorités sur le plan. La date de la discussion doit être annoncée localement au moins une semaine à l'avance. Les autorités, le promoteur du projet et les personnes qui ont formulé des objections ou des observations doivent être informés de la date de la discussion. Si, outre la notification aux autorités et au responsable du projet, plus de 50 notifications doivent être effectuées, ces notifications peuvent être remplacées par une publication. La publicité est assurée par le fait que, par dérogation à la deuxième phrase, la date de la discussion est publiée dans le bulletin officiel de l'autorité chargée de l'audition et, en outre, dans les quotidiens locaux diffusés dans la zone où le projet est susceptible d'avoir des effets ; la publication dans le bulletin officiel est déterminante pour le délai visé à la deuxième phrase. Par ailleurs, les dispositions relatives à la procédure orale dans la procédure administrative formelle (article 67, paragraphe 1, troisième phrase, paragraphe 2, points 1 et 4, et paragraphe 3, article 68) s'appliquent par analogie à la discussion. L'autorité chargée de l'audition clôt la discussion dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'objection.
(7) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6, deuxième à cinquième phrases, la date de l'entretien peut déjà être fixée dans l'avis visé au paragraphe 5, deuxième phrase.
(8) Si un plan mis à l'enquête doit être modifié et si, de ce fait, le domaine d'activité d'une autorité ou d'une association visée au paragraphe 4, cinquième phrase, ou les intérêts de tiers sont touchés pour la première fois ou plus fortement qu'auparavant, ces derniers doivent être informés de la modification et avoir la possibilité de prendre position et de formuler des objections dans un délai de deux semaines ; l’alinéa 4, phrases trois à six, s'applique par analogie. Si la modification est susceptible d'avoir des répercussions sur le territoire d'une autre commune, le plan modifié doit être mis à disposition dans cette commune ; les paragraphes 2 à 6 s'appliquent par analogie.
(9) L'autorité chargée de l'audition émet un avis sur le résultat de la procédure d'audition et le transmet à l'autorité chargée de l'approbation des plans dans un délai d'un mois à compter de la fin de la discussion avec le plan, les avis des autorités et des associations conformément au paragraphe 4, cinquième phrase, ainsi que les objections non résolues.
§ 74 Décision d'approbation des plans, approbation des plans
(1) L'autorité d'approbation des plans arrête le plan (décision d'approbation des plans). Les dispositions relatives à la décision et à la contestation de la décision dans la procédure administrative formelle (articles 69 et 70) sont applicables.
(2) Dans la décision d'approbation des plans, l'autorité chargée de l'approbation des plans se prononce sur les objections qui n'ont pas fait l'objet d'un accord lors de la discussion devant l'autorité chargée de l'audition. Elle doit imposer au responsable du projet des dispositions ou la construction et l'entretien d'installations nécessaires au bien-être général ou pour éviter des effets négatifs sur les droits d'autrui. Si de tels aménagements ou installations sont impossibles ou incompatibles avec le projet, la personne concernée a droit à une indemnisation appropriée en espèces.
(3) Dans la mesure où il n'est pas encore possible de prendre une décision définitive, celle-ci doit être réservée dans la décision d'approbation des plans ; le promoteur du projet doit alors être chargé de présenter en temps utile les documents encore manquants ou déterminés par l'autorité d'approbation des plans.
(4) La décision d'approbation du plan doit être notifiée au maître d'ouvrage du projet, aux personnes sur les objections desquelles il a été statué et aux associations sur les observations desquelles il a été statué. Un exemplaire de la décision, accompagné d'une information sur les voies de recours ( ) et d'un exemplaire du plan arrêté, doit être déposé dans les communes pendant deux semaines afin d'y être consulté ; cette mise à disposition doit faire l'objet d'une publication locale. L'autorité chargée de l'approbation des plans détermine dans quelle commune une autre possibilité d'accès doit être mise à disposition conformément à l'article 27b, paragraphe 1, première phrase, point 2, et fixe cette possibilité d'accès en concertation avec la commune concernée. La décision est réputée notifiée aux autres parties concernées à la fin du délai de publication ; l'avis doit le mentionner.
(5) Si, outre le porteur du projet, plus de cinquante notifications doivent être effectuées conformément au paragraphe 4, ces notifications peuvent être remplacées par des avis publics. La publicité est assurée par la publication du dispositif de la décision d'approbation des plans, de l'indication des voies de recours et d'une mention relative à l'interprétation visée au paragraphe 4, deuxième phrase, dans le bulletin officiel de l'autorité compétente et, en outre, dans des quotidiens locaux diffusés dans la zone où le projet est susceptible d'avoir des incidences ; les conditions imposées doivent être mentionnées. A l'expiration du délai de mise à disposition, la décision est réputée notifiée aux personnes concernées et à celles qui ont formulé des objections ; l'avis doit en faire mention. Après la publication, la décision d'approbation des plans peut être demandée par écrit ou par voie électronique jusqu'à l'expiration du délai de recours par les personnes concernées et par celles qui ont formulé des objections ; l'avis doit également le mentionner.
(6) Une approbation des plans peut être délivrée à la place d'une décision d'approbation des plans lorsque
1. les droits d'autrui ne sont pas ou peu affectés, ou si les personnes concernées ont donné leur accord écrit pour que leur propriété ou un autre droit soit utilisé,
2. la concertation avec les porteurs d'intérêts publics dont le domaine d'activité est concerné a été établie, et que
3. d'autres dispositions légales n'imposent pas une participation du public qui doit répondre aux exigences de l'article 73, alinéa 3, première phrase, et alinéas 4 à 7.
L'approbation des plans a les effets juridiques de l'approbation des plans ; les dispositions relatives à la procédure d'approbation des plans ne sont pas applicables à sa délivrance, à l'exception de l’alinéa 4, première phrase, et du paragraphe 5, qui sont applicables par analogie. Aucun examen dans le cadre d'une procédure préliminaire n'est nécessaire avant l'introduction d'un recours administratif. § L'article 75, paragraphe 4, s'applique par analogie.
(7) L'approbation et l'autorisation des plans ne sont pas nécessaires dans les cas d'importance mineure. C'est le cas lorsque
1. d'autres intérêts publics ne sont pas touchés ou que les décisions administratives nécessaires ont été prises et qu'elles ne s'opposent pas au plan,
2. les droits d'autrui ne sont pas affectés ou des accords appropriés ont été conclus avec les personnes concernées par le plan, et que
3. d'autres dispositions légales n'imposent pas une participation du public qui doit répondre aux exigences de l'article 73, paragraphe 3, première phrase, et paragraphes 4 à 7.
§ 75 Effets juridiques de l'approbation des plans
(1) L'approbation des plans détermine l'admissibilité du projet, y compris les mesures consécutives nécessaires sur d'autres installations, au regard de tous les intérêts publics qu'il touche ; outre l'approbation des plans, d'autres décisions administratives, en particulier des autorisations de droit public, des octrois, des permissions, des approbations et des validations de plans ne sont pas nécessaires. L'approbation des plans règle toutes les relations de droit public entre le responsable du projet et les personnes concernées par le plan.
(1 bis) Les défauts dans la prise en compte des intérêts publics et privés affectés par le projet ne sont importants que s'ils sont manifestes et ont eu une influence sur le résultat de la prise en compte . Des défauts importants dans la prise en considération ou une violation des règles de procédure ou de forme n'entraînent l'annulation de la décision d'approbation des plans ou de l'autorisation des plans que s'il n'est pas possible d'y remédier en complétant le plan ou en engageant une procédure complémentaire ; les articles 45 et 46 ne sont pas affectés.
(2. Lorsque la décision d'approbation du plan est devenue irrévocable, toute action en cessation du projet, en suppression ou en modification des installations ou en cessation de leur utilisation est exclue. Si des effets imprévisibles du projet ou des installations correspondant au plan arrêté ne se produisent sur le droit d'autrui qu'après que le plan est devenu irrévocable, l'intéressé peut exiger des dispositions ou la construction et l'entretien d'installations qui permettent d'éviter les effets préjudiciables. Ces mesures doivent être imposées au responsable du projet par décision de l'autorité d'approbation des plans. Si de tels aménagements ou installations sont impossibles ou incompatibles avec le projet, le droit à une indemnisation appropriée est déterminé en argent. Si des dispositions ou des installations au sens de la deuxième phrase sont nécessaires parce que des modifications sont intervenues sur un terrain voisin après l'achèvement de la procédure d'approbation des plans, les coûts qui en résultent sont à la charge du propriétaire du terrain voisin, à moins que les modifications ne soient dues à des événements naturels ou à un cas de force majeure ; la quatrième phrase n'est pas applicable.
(3) Les demandes visant à faire valoir des droits à la réalisation d'aménagements ou à une indemnisation appropriée conformément au paragraphe 2, deuxième et quatrième phrases, doivent être adressées par écrit à l'autorité chargée de l'approbation des plans. Elles ne sont recevables que dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance des effets préjudiciables du projet ou de l'installation correspondant au plan arrêté de manière définitive ; elles sont exclues si trente ans se sont écoulés depuis la mise en place de l'état conforme au plan.
(4. Si la mise en œuvre du plan n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu inattaquable, le plan cesse d'être applicable. Est considérée comme commencement d'exécution du plan toute activité d'une importance plus que mineure, perceptible pour la première fois de l'extérieur, en vue de la réalisation du projet conformément au plan ; une interruption ultérieure de la réalisation du projet n'affecte pas le commencement d'exécution.
§ 76 Modifications des plans avant l'achèvement du projet
(1) Si, avant l'achèvement du projet, le plan établi doit être modifié, une nouvelle procédure d'approbation des plans est nécessaire.
(2) Dans le cas de modifications de plans d'importance mineure, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut renoncer à une nouvelle procédure d'approbation des plans si les intérêts d'autres personnes ne sont pas touchés ou si les personnes concernées ont approuvé la modification.
(3) Si l'autorité chargée de l'approbation des plans mène une procédure d'approbation des plans dans les cas visés au paragraphe 2 ou dans d'autres cas de modification de plan d'importance mineure, aucune procédure de consultation ni aucune publication sont requisesde la décision d'approbation des plans ne .
§ 77 Abrogation de la décision d'approbation des plans
Lorsqu'un projet dont la réalisation a commencé est définitivement abandonné, l'autorité chargée de l'approbation des plans doit annuler la décision d'approbation des plans. La décision d'annulation doit imposer au responsable du projet le rétablissement de l'état antérieur ou d'autres mesures appropriées, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bien public ou pour éviter des effets négatifs sur les droits d'autrui. Si de telles mesures sont nécessaires parce que des modifications sont intervenues sur un terrain voisin après l'achèvement de la procédure d'approbation du plan, le maître d'ouvrage du projet peut être tenu, par décision de l'autorité chargée de l'approbation du plan, de prendre des dispositions appropriées ; les frais qui en résultent sont toutefois à la charge du propriétaire du terrain voisin , à moins que les modifications ne soient dues à des événements naturels ou à la force majeure.
§ 78 Cumul de plusieurs projets
(1) Lorsque plusieurs projets indépendants, pour la réalisation desquels des procédures d'approbation des plans sont prescrites, se combinent de telle manière qu'une seule décision est possible pour ces projets ou pour certaines de leurs parties et qu'au moins une des procédures d'approbation des plans est régie par le droit fédéral, une seule procédure d'approbation des plans a lieu pour ces projets ou pour leurs parties.
(2) Les compétences et la procédure sont régies par les dispositions légales relatives à la procédure d'approbation des plans prescrite pour l'installation qui touche un cercle important de relations de droit public. En cas de doute sur la disposition juridique applicable, le gouvernement fédéral décide si, en vertu des dispositions juridiques en question, plusieurs autorités fédérales sont compétentes dans les domaines d'activité de plusieurs autorités fédérales suprêmes, sinon l'autorité fédérale suprême compétente. En cas de doute sur la disposition juridique applicable et lorsque, en vertu des dispositions juridiques pertinentes, une autorité fédérale et une autorité du Land sont compétentes, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Land se mettent d'accord pour déterminer la disposition juridique applicable, à défaut d'accord entre les autorités fédérales suprêmes et les autorités du Land.
Partie VI Procédures de recours
§ 79 Voies de recours contre les actes administratifs
Les recours formels contre les actes administratifs sont régis par le code de procédure administrative et les dispositions réglementaires prises pour son application, sauf disposition contraire de la loi ; les dispositions de la présente loi sont applicables pour le surplus.
§ 80 Remboursement des frais de la procédure préliminaire
(1) Dans la mesure où l'opposition aboutit, l'entité dont l'autorité a adopté l'acte administratif unilatéral individuel contesté est tenue de rembourser à la personne qui a formé l'opposition les frais nécessaires à la poursuite ou à la défense de ses droits. Cette disposition s'applique également lorsque l'opposition n'aboutit pas uniquement parce que la violation d'une règle de procédure ou de forme n'est pas prise en compte en vertu de l'article 45. Dans la mesure où l'opposition n'a pas abouti, la personne qui a introduit l'opposition doit rembourser à l'autorité qui a adopté l'acte administratif unilatéral individuel contesté les frais nécessaires à la poursuite ou à la défense de son droit ; cette disposition ne s'applique pas lorsque l'opposition est introduite contre un acte administratif adopté dans le cadre de la procédure d'opposition.
1. d'une relation de service ou d'une fonction de droit public existante ou passée ; ou
2. d'une obligation légale de service existante ou antérieure ou d'une activité qui peut être exercée à la place de l'obligation légale de service,
a été remise. Les dépenses occasionnées par la faute d'un ayant droit au remboursement sont à sa charge ; la faute d'un représentant est imputable à la personne représentée.
(2. Les honoraires et frais d'un avocat ou d'un autre agent au cours de la phase précontentieuse sont remboursables si l'assistance d'un agent était nécessaire.
(3) L'autorité qui a pris la décision sur les frais fixe, sur demande, le montant des frais à rembourser ; si une commission ou un conseil (article 73, paragraphe 2, du code de procédure administrative) a pris la décision sur les frais, la fixation des frais incombe à l'autorité auprès de laquelle la commission ou le conseil est constitué. La décision sur les frais détermine également si l'assistance d'un avocat ou d'un autre mandataire était nécessaire.
(4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux procédures préliminaires concernant les mesures relatives au droit de la magistrature.
Partie VII Activités bénévoles, comités
Section 1 Activité bénévole
§ 81 Application des dispositions relatives au travail bénévole
Les §§ 82 à 87 s'appliquent à l'activité bénévole dans le cadre de la procédure administrative, sauf dispositions légales contraires.
§ 82 Obligation d'exercer une activité bénévole
L'obligation d'exercer une activité bénévole n'existe que si elle est prévue par une disposition légale.
§ 83 Exercice d'une activité bénévole
(1) Le bénévole doit exercer son activité avec conscience et impartialité.
(2) Dans l'exercice de ses fonctions, il est soumis à une obligation particulière de conscience professionnelle, d'impartialité et de discrétion. Cet engagement doit être consigné dans le dossier.
§ 84 Obligation de garder le secret
(1) Le bénévole est tenu, même après la fin de son activité bénévole, de garder le secret sur les affaires dont il a eu connaissance à cette occasion. Cette disposition ne s'applique pas aux communications dans le cadre des relations de service ou aux faits qui sont évidents ou qui, de par leur importance, ne nécessitent pas le maintien du secret.
(Le bénévole ne peut, sans autorisation, ni témoigner en justice ni faire de déclarations sur des sujets sur lesquels il est tenu au secret professionnel.
(3) L'autorisation de témoigner ne peut être refusée que si le témoignage est de nature à porter préjudice au bien-être de l'État fédéral ou d'un Land ou à compromettre gravement ou à entraver considérablement l'accomplissement de tâches publiques.
(Lorsque le bénévole est partie à une procédure judiciaire ou lorsque son intervention vise à défendre ses intérêts légitimes, l'autorisation ne peut être refusée, même si les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, que si un intérêt public impérieux l'exige. Si elle est refusée, le bénévole bénéficie de la protection que permettent les intérêts publics.
(5) L'autorisation visée aux paragraphes 2 à 4 est accordée par l'autorité de surveillance techniquement compétente de l'organisme qui a désigné le bénévole.
§ 85 Indemnisation
Le bénévole a droit au remboursement de ses frais nécessaires et de son manque à gagner.
§ 86 Révocation
Les personnes qui ont été appelées à exercer une activité bénévole peuvent être révoquées par l'instance qui les a nommées s'il existe un motif grave. Il existe notamment un motif grave lorsque la personne bénévole
1. a gravement manqué à son devoir ou s'est montré indigne de l'être
2. n'est plus en mesure d'exercer correctement ses fonctions.
§ 87 Infractions à l'ordre public
(1) Est en infraction quiconque
1. n'assume pas une activité bénévole alors qu'il est tenu de le faire
2. démissionne sans raison valable d'une activité bénévole qu'il était tenu d'assumer.
(2) L'infraction peut être sanctionnée par une amende.
Section 2 Comités
§ 88 Application des dispositions relatives aux comités
Les articles 89 à 93 s'appliquent aux commissions, conseils consultatifs et autres organes collégiaux (comités) lorsqu'ils interviennent dans une procédure administrative, sauf dispositions légales contraires.
§ 89 Ordre des séances
Le président ouvre, dirige et lève les séances ; il est responsable de l'ordre.
§ 90 Quorum
(1. Le quorum est atteint lorsque tous les membres sont convoqués et que plus de la moitié, mais au moins trois, des membres ayant le droit de vote sont présents. Les décisions peuvent également être prises par procédure écrite si aucun membre ne s'y oppose.
(2. Lorsqu'une affaire a été renvoyée pour cause d'absence de quorum et que le comité est à nouveau convoqué pour examiner le même objet, il peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents, s'il en a été fait mention dans cette convocation.
§ 91 Prise de décision
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante s'il a le droit de vote ; sinon, l'égalité des voix est considérée comme un rejet.
§ 92 Élections par les comités
(1. Si aucun membre du comité ne s'y oppose, l'élection se fait par acclamation ou par signe, sinon par bulletin de vote. Si un membre le demande, le vote a lieu au scrutin secret.
(2) Est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le président du bureau de vote procède à un tirage au sort.
(3. Lorsque plusieurs postes électoraux de même nature sont à pourvoir, le choix de la procédure Hondt au plus grand nombre de scrutin « Höchstzahlverfahren d'Hondt » s’impose, sauf s'il en a été décidé autrement à l'unanimité. En cas de nombre maximum égal, l'attribution du dernier poste électoral est décidée par tirage au sort effectué par le président du bureau de vote,
§ 93 Procès-verbal
Un procès-verbal de la réunion doit être établi. Le procès-verbal doit contenir des informations sur
1. le lieu et la date de la réunion,
2. les noms du président et des membres du comité présents,
3. l'objet traité et les demandes présentées,
4. les décisions prises,
5. le résultat des élections.
Le procès-verbal est signé par le président et, s'il a été fait appel à un secrétaire, également par ce dernier.
Partie VIII Dispositions finales
§ 94 Transfert de tâches communales
Les gouvernements des Länder peuvent, par voie de décret, transférer les tâches incombant aux communes en vertu des articles 73 et 74 de la présente loi à une autre collectivité territoriale communale ou à une communauté administrative. Les dispositions légales des Länder qui contiennent déjà des règles correspondantes ne sont pas affectées.
§ 95 Régime spécial en matière de défense
Après la constatation du cas de défense ou du cas de tension, il peut être renoncé, en matière de défense, à l'audition des intéressés (article 28, paragraphe 1), à la confirmation écrite (article 37, paragraphe 2, deuxième phrase) et à la motivation écrite d'un acte administratif (article 39, paragraphe 1) ; dans ces cas, par dérogation à l'article 41, paragraphe 4, troisième phrase, un acte administratif est réputé notifié le jour suivant la publication. Il en va de même pour les autres dispositions légales applicables en vertu de l'article 80a de la Loi fondamentale.
§ 96 Transfert de procédures
(1) Les procédures déjà entamées sont menées à leur terme conformément aux dispositions de la présente loi.
(2) La recevabilité d'un recours contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par les dispositions précédemment en vigueur.
(3) Les délais dont le cours a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont calculés conformément à la législation précédemment en vigueur.
(4) Les dispositions de la présente loi s'appliquent au remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure précontentieuse si celle-ci n'a pas encore été clôturée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 97
(supprimé)
§ 98
(supprimé)
§ 99
(supprimé)
§ 100 Réglementations régionales
Les Länder peuvent, par voie législative
1. prendre une disposition équivalente au § 16
2. décider que les effets juridiques de l'article 75, paragraphe 1, première phrase, s'appliquent également aux décisions nécessaires en vertu du droit fédéral en ce qui concerne les décisions d'aménagement du territoire prises sur la base de dispositions du droit du Land.
§ 101 Clause de l'État de la ville
Les sénats des Länder de Berlin, Brême et Hambourg sont habilités à régler la compétence territoriale, par dérogation au § 3, en fonction de l'organisation administrative particulière de leurs Länder.
§ 102 Disposition transitoire relative à l'article 53
L'article 229, paragraphe 6, alinéas 1 à 4, de la loi d'introduction du code civil est applicable par analogie lors de l'application de l'article 53 dans la depuis le 1er janvier 2002.version en vigueur
Table des matières non officielle
§ 102a Réglementation transitoire pour la mise en œuvre des procédures administratives
La présente loi, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, et la loi sur la garantie de l'aménagement du territoire continuent de s'appliquer à toutes les procédures administratives entamées avant le 1er janvier 2024, mais non achevées. Cette disposition ne s'applique pas à l'article 3a.
§ 103
(entrée en vigueur)
(version a jour le 37 mars 2025)