Le Code Civil Allemand traduit en Français
Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) (BGB) (§§ 1 - 675z) du 18.08.1896
dans la version publiée le 2 janvier 2002 (BGBl. I p. 42, 2909 ; 2003 I p. 738), modifié en dernier lieu par l'article 14 de la loi du 23 octobre 2024 (BGBl. 2024 I no 323)". modifié en dernier lieu par l'art. 14 G du 23.10.2024 I n° 323
Traduction mise à jour le 5 mars 2025
Aperçu du contenu
Livre 1
Partie générale
Section 1
Personnes
Titre 1
Personnes physiques, consommateurs, entrepreneurs
Titre 2
Personnes morales
Sous-titre 1
Associations
Chapitre 1
Dispositions générales
Chapitre 2
Associations inscrites
Sous-titre 2
Fondations
Sous-titre 3
Personnes morales de droit public
Section 2
Choses et animaux
Section 3
Actes juridiques
Titre 1
Capacité d’exercice des droits
Titre 2
Déclaration de volonté
Titre 3
Contrat
Titre 4
Condition et apposition du terme
Titre 5
Représentation et procuration
Titre 6
Consentement et ratification
Section 4
Délais, échéanches
Section 5
Prescription
Titre 1
Objet et durée de la prescription
Titre 2
Suspension, prorogation du délai de suspension et nouveau départ de la prescription
Titre 3
Effets juridiques de la prescription
Section 6
Exercice des droits, légitime défense et justice personelle
Section 7
Constitution de sûretés
Livre 2
Droit des obligations
Section 1
Contenu des obligations
Titre 1
Obligation à la prestation
Titre 2
Retard du créancier
Section 2
Formation de rapports contractuels d’obligations sur la base de conditions générales contractuelles
Section 3
Obligations résultant des contrats
Titre 1
Formation, contenu et fin
Sous-titre 1
Formation
Sous-titre 2
Principes applicables aux contrats de consommation et aux formes particulières de distribution
Chapitre 1
Champ d'application et principes applicables aux contrats de consommation
Chapitre 2
Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et de vente à distance
Chapitre 3
Contrats de commerce électronique ; Marchés en ligne
Chapitre 4
Accords dérogatoires et charge de la preuve
Sous-titre 3
Adaptation et fin des contrats
Sous-titre 4
Droits unilatéraux de détermination de la prestation
Titre 2
Contrat synallagmatique
Titre 2a
Contrats de produits numériques
Sous-titre 1
Contrats de consommation portant sur des produits numériques
Sous-titre 2
Conditions particulières pour dispositions relatives aux contrats de
produits numériques entre entrepreneurs
Titre 3
Promesse de prestation à un tiers
Titre 4
Arrhes, clause pénale
Titre 5
Résolution ; droit de rétractation et de restitution dans les contrats de consommation
Sous-titre 1
Résolution
Sous-titre 2
Droit de rétractation et de restitution dans les contrats de consommation
Section 4
Extinction des obligations
Titre 1
Exécution
Titre 2
Consignation
Titre 3
Compensation
Titre 4
Remise de dette
Section 5
Transfert de créance
Section 6
Reprise de dette
Section 7
Majorité de débiteurs et de créanciers
Section 8
Obligations individuelles
Titre 1
Achat, échange
Sous-titre 1
Dispositions générales
Sous-titre 2
Formes particulières d'achat
Chapitre 1
Achat à l'essai
Chapitre 2
Achat à réméré
Chapitre 3
Préemption
Sous-titre 3
Achat de biens de consommation
Sous-titre 4
Echange
Titre 2
Contrats de jouissance à temps partiel, contrats de produits de vacances à long terme, contrats de courtage et contrats de système d'échange
Titre 3
Contrat de prêt ; aides financières et contrats de vente à tempérament entre un professionnel et un consommateur
Sous-titre 1
Contrat de prêt
Sous-titre 2
Crédits entre un professionnel et un consommateur
Sous-titre 3
Contrats de fourniture à tempérament entre un professionnel et un consommateur
Sous-titre 4
Services de délibération en matière de contrats de prêts immobiliers à la consommation
Sous-titre 5
Indispensabilité, application aux créateurs d'entreprise
Sous-titre 6
Contrats de prêts gratuits et aides financières gratuites entre un professionnel et un consommateur
Titre 4
Donation
Titre 5
Contrat de bail, bail à ferme
Sous-titre 1
Dispositions générales relatives aux baux
Sous-titre 2
Baux d'habitation
Chapitre 1
Dispositions générales
Chapitre 1a
Mesures de conservation et de modernisation
Chapitre 2
Loyer
Sous-chapitre 1
Accords relatifs au loyer
Sous-chapitre 1a
Accords sur le loyer au début du bail dans les zones où le marché du logement est tendu
Sous-chapitre 2
Règles relatives au montant du loyers
Chapitre 3
Droit de gage du bailleur
Chapitre 4
Changement de parties au contrat
Chapitre 5
Cessation du bail
Sous-chapitre 1
Dispositions générales
Sous-chapitre 2
Baux à durée indéterminée
Sous-chapitre 3
Bail à durée déterminée
Sous-chapitre 4
Logements de fonction
Chapitre 6
Particularités chez la constitution d'une copropriété de logements loués
Sous-titre 3
Baux portant sur d’autre choses et produits numériques
Sous-titre 4
Bail à ferme
Sous-titre 5
Bail rural
Titre 6
Commodat
Titre 7
Contrat de prêt portant sur une chose
Titre 8
Contrat de service et contrats similaires
Sous-titre 1
Contrat de service
Sous-titre 2
Contrat de traitement
Titre 9
Contrat d'entreprise et contrats similaires
Sous-titre 1
Droit des contrats d'entreprise
Chapitre 1
Dispositions générales
Chapitre 2
Contrat de construction
Chapitre 3
Contrat de construction par consommateur
Chapitre 4
Indispensabilité
Sous-titre 2
Contrat d'architecte et contrat d'ingénieur
Sous-titre 3
Contrat de promotion immobilière
Sous-titre 4
Contrat de voyage à forfait, intermédiaire de voyage et intermédiaire de prestations de voyage liées
Titre 10
Contrat de courtage
Sous-titre 1
Dispositions générales
Sous-titre 2
Contrat de courtage de crédit entre un professionnel et un consommateur
Sous-titre 3
Courtage matrimoniale
Sous-titre 4
Courtage de contrats de vente d'appartements et de maisons individuelles
Titre 11
Promesse de récompense
Titre 12
Mandat et contrat de gestion d’affaires
Sous-titre 1
Mandat
Sous-titre 2
Contrat de gestion d’affaires
Sous-titre 3
Services de paiement
Chapitre 1
Dispositions générales
Chapitre 2
Contrat de services de paiement
Chapitre 3
Exécution et utilisation de services de paiement
Sous-chapitre 1
Autorisation des opérations de paiement ; instruments de paiement
Sous-chapitre 2
Exécution des opérations de paiement
Sous-chapitre 3
Responsabilité
Titre 13
Gestion d'affaires sans mandat
Titre 14
Dépôt
Titre 15
Dépôt de biens chez les hôteliers
Titre 16
Société
Sous-titre 1
Dispositions générales
Sous-titre 2
Société dotée de la personnalité juridique
Chapitre 1
Siège ; enregistrement
Chapitre 2
Rapports juridiques entre les associés
et des associés envers la société
Chapitre 3
Relations juridiques de la société avec des tiers
Chapitre 4
Départ d'un associé
Chapitre 5
Dissolution de la société
Chapitre 6
Liquidation de la société
Sous-titre 3
Société non dotée de la personnalité juridique
Titre 17
Communauté
Titre 18
Rente viagère
Titre 19
Dettes imparfaites
Titre 20
Cautionnement
Titre 21
Transaction
Titre 22
Promesse de dette, reconnaissance de dette
Titre 23
Mandatement de fournir une prestation
Titre 24
Obligation au porteur
Titre 25
Présentation de choses
Titre 26
Enrichissement sans cause
Titre 27
Actes illicites
Livre 3
Droit des biens
Section 1
Possession
Section 2
Dispositions générales concernant les droits sur les immeubles
Section 3
Propriété
Titre 1
Contenu du droit de propriété
Titre 2
Acquisition et perte du droit de propriété sur les immeubles
Titre 3
Acquisition et perte de la propriété de biens mobiliers
Sous-titre 1
Transfert
Sous-titre 2
Usucapion
Sous-titre 3
Jonction, mélange, transformation
Sous-titre 4
Acquisition de produits et autres composantes de la chose
Sous-titre 5
Appropriation
Sous-titre 6
Invention
Titre 4
Droits de propriété
Titre 5
Copropriété
Section 4
Servitudes
Titre 1
Servitudes foncières
Titre 2
Usufruit
Sous-titre 1
Usufruit des choses
Sous-titre 2
Usufruit des droits
Sous-titre 3
Usufruit d'un patrimoine
Titre 3
Servitudes personnelles limitées
Section 5
Droit de préemption
Section 6
Charges réelles
Section 7
Hypothèque, dette foncière, dette de rente
Titre 1
Hypothèque
Titre 2
Dette foncière, rente foncière
Sous-titre 1
Dette foncière
Sous-titre 2
Rente foncière
Section 8
Gage sur les choses mobilières et sur les droits
Titre 1
Droit de gage sur les choses mobilières
Titre 2
Gage sur les droits
Livre 4
Droit de la famille
Section 1
Mariage civil
Titre 1
Fiançailles
Titre 2
Conclusion du mariage
Sous-titre 1
Capacité matrimoniale
Sous-titre 2
Empêchement à mariage
Sous-titre 3
Certificat de capacité matrimoniale
Sous-titre 4
Célébration du mariage
Titre 3
Résiliation du mariage
Titre 4
Remariage après déclaration de décès
Titre 5
Effets généraux du mariage
Titre 6
Régime des biens des époux
Sous-titre 1
Régime légal
Sous-titre 2
Régime matrimonial conventionnel
Chapitre 1
Dispositions générales
Chapitre 2
Séparation de biens
Chapitre 3
Communauté de biens
Sous-chapitre 1
Règles générales
Sous-chapitre 2
Administration du patrimoine commun un des époux
Sous-chapitre 3
Administration conjointe du patrimoine commun par les époux
Sous-chapitre 4
Liquidation du patrimoine commun
Sous-chapitre 5
Communauté de biens continu
Chapitre 4
Communauté d'acquêts à option
Sous-titre 3
(supprimé)
Titre 7
Divorce
Sous-titre 1
Causes de divorce
Sous-titre 1a
Traitement du domicile conjugal et des objets ménagers à l'occasion du divorce
Sous-titre 2
Entretien de l’époux divorcé
Chapitre 1
Principe
Chapitre 2
Droit à l’entretien
Chapitre 3
Capacités financières suffisantes et ordre de priorité
Chapitre 4
Mise en œvre de la créance d’entretien
Chapitre 5
Fin du droit à l’entretien
Sous-titre 3
Préquations des pensions
Titre 8
Obligations dues aux églises
Section 2
Parenté
Titre 1
Dispositions générales
Titre 2
Filiation
Titre 3
Obligation d'entretien
Sous-titre 1
Dispositions générales
Sous-titre 2
Dispositions particulières pour l'enfant et ses parents non mariés ensemble
Titre 4
Rapports juridiques entre les parents et l'enfant en général
Titre 5
Autorité parentale
Titre 6
Curatelle
Titre 7
Filiations adoptives
Sous-titre 1
Adoption des mineurs
Sous-titre 2
Adoption d'un majeur
Section 3
La tutelle, tutelle des mineurs, assistance juridique, autre curatelle
Titre 1
Tutelle
Sous-titre 1
Organisation de la tutelle
Chapitre 1
Tutelle désignée
Sous-chapitre 1
Dispositions générales
Sous-chapitre 2
Choix du tuteur
Chapitre 2
Tutelle officielle légale
Sous-titre 2
Gestion de la tutelle
Chapitre 1
Dispositions générales
Chapitre 2
Soins personnels
Chapitre 3
Soin du patrimoine
Sous-titre 3
Conseil et surveillance par le tribunal de famille
Sous-titre 4
Fin de la tutelle
Sous-titre 5
Rémunération et remboursement des frais
Titre 2
Tutelle des mineurs
Titre 3
Assistance juridique
Sous-titre 1
Désignation d'un tuteur
Sous-titre 2
Gestion de la prise en charge
Chapitre 1
Dispositions générales
Chapitre 2
Affaires de personnes
Chapitre 3
Affaires patrimoniales
Sous-chapitre 1
Dispositions générales
Sous-chapitre 2
Gestion de l'argent, titres et objets de valeur
Sous-chapitre 3
Obligations de notification
Sous-chapitre 4
Activités juridiques nécessitant une autorisation
Sous-chapitre 5
Déclaration d'autorisation
Sous-chapitre 6
Exemptions
Sous-titre 3
Conseil et surveillance par le tribunal des tutelles
Sous-titre 4
Fin, abrogation ou modification de la prise en charge et de la réserve du consentement
Sous-titre 5
Rémunération et remboursement des frais
Titre 4
Autre curatelle
Livre 5
Droit de succession
Section 1
Ordre successorale
Section 2
Condition juridique de l'héritier
Titre 1
Acceptation et répudiation de la succession, assistance du tribunal de la succession
Titre 2
Obligation de l'héritier aux dettes de la succession
Sous-titre 1
Dettes de la succession
Sous-titre 2
Appel aux créanciers de la succession
Sous-titre 3
Limitation de la responsabilité de l'héritier
Sous-titre 4
Établissement d'un inventaire, responsabilité illimitée de l'héritier
Sous-titre 5
Objection prorogatif
Titre 3
Droit à l'héritage
Titre 4
Pluralité d'héritiers
Sous-titre 1
Rapports juridiques entre les héritiers entre eux
Sous-titre 2
Rapports juridiques entre le l’héritier et les créanciers de la succession
Section 3
Testament
Titre 1
Dispositions générales
Titre 2
Institution d'héritier
Titre 3
Institution d'un héritier substitué
Titre 4
Legs
Titre 5
Charges
Titre 6
Exécuteur testamentaire
Titre 7
Établissement et révocation d'un testament
Titre 8
Testament commun
Section 4
Contrat successoral
Section 5
Réserve
Section 6
Indignité successorale
Section 7
Renonciation à la succession
Section 8
Certificat d'héritier
Section 9
Achat d'héritage
Livre 1
Partie générale
Section 1
Personnes
Titre 1
Personnes physiques, consommateurs, entrepreneurs
§ 1 Début de la capacité juridique
La capacité juridique de l'être humain commence à la naissance.
§ 2 Atteinte de la majorité
La majorité est atteinte à l'âge de 18 ans.
§§ 3 à 6 (supprimés)
§ 7 Domicile ; justification et suppression
(1. Toute personne qui s'établit de façon permanente dans un lieu établit son domicile en ce lieu.
(2) La résidence peut être établie simultanément en plusieurs endroits.
(3) Le domicile est supprimé en cas d'abandon intentionnel de la résidence.
§ 8 Domicile des personnes n'ayant pas la pleine capacité juridique
Une personne (juridiquement) incapable ou dont la capacité est limitée ne peut ni établir ni supprimer un domicile sans la volonté de son représentant légal.
§ 9 Résidence d'un soldat
(1) Un soldat a son domicile au lieu de son stationnement. Le domicile d'un soldat qui n'a pas de lieu de stationnement sur le territoire national est le dernier lieu de stationnement sur le territoire national.
(2) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux militaires qui n'effectuent leur service militaire qu'en vertu des obligations militaires ou qui ne peuvent établir leur propre résidence.
§ 10 (supprimé)
§ 11 Résidence de l'enfant
L'enfant mineur partage le domicile de ses parents ; il ne partage pas le domicile de celui de ses parents qui n'a pas le droit de prendre soin de sa personne. Si aucun des parents n'a le droit de prendre soin de la personne de l'enfant, l'enfant partage le domicile de celui qui est le titulaire de ce droit. L'enfant conserve le domicile jusqu'à ce qu'il y soit valablement mis fin.
§ 12 Droit au nom
Lorsque le droit à l'usage d'un nom est contesté par une autre personne ou lorsqu'il est porté atteinte aux intérêts de l'ayant droit du fait de l'utilisation non autorisée du même nom par une autre personne, l'ayant droit pu exiger de cette dernière la cessation de l'atteinte. Si d'autres atteintes sont à craindre, il peut intenter une action en cessation.
§ 13 Consommateurs
Le consommateur est toute personne physique qui conclut un acte juridique à des fins qui, pour l'essentiel, ne peuvent être imputées ni à son activité commerciale ou industrielle ni à son activité professionnelle indépendante.
§ 14 Entrepreneur
*)
(1) Un entrepreneur est une personne physique ou morale ou une société de personnes dotée de la capacité juridique qui, lors de la conclusion d'un acte juridique, agit dans l'exercice de son activité professionnelle commerciale ou indépendante.
(2) Une société de personnes dotée de la personnalité juridique est une société de personnes qui a la capacité d'acquérir des droits et de contracter des obligations.
*)
Note officielle :
Cette disposition vise à transposer les directives mentionnées au début des points 3, 4, 6, 7, 9 et 11.
§§ 15 à 20 (supprimés)
Titre 2
Personnes morales
Sous-titre 1
Associations
Chapitre 1
Dispositions générales
§ 21 Association non économique
Une association dont l'objet n'est pas orienté vers une activité économique obtient la capacité juridique par son inscription au registre des associations du tribunal d'instance compétent.
§ 22 Association économique
En l'absence de dispositions légales fédérales spécifiques, une association dont l'objet est une activité économique obtient la capacité juridique par octroi de l'État. L'octroi revient au Land sur le territoire duquel l'association a son siège.
§ 23 (supprimé)
-
§ 24 Siège
Le siège d'une association est, sauf disposition contraire, le lieu où elle est administrée.
§ 25 Constitution (statutaire)
La constitution(statutaire) d'une association ayant la capacité juridique est déterminée par les statuts de l'association, dans la mesure où elle ne repose pas sur les dispositions suivantes.
§ 26 Président et représentation
(1) L'association doit avoir un président. Le président représente l'association en justice et extrajudiciairement ; il a le statut de représentant légal. L'étendue du pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l'égard des tiers.
(2) Si le directoire est composé de plusieurs personnes, l'association est représentée par la majorité des membres du directoire. Si une déclaration de volonté doit être faite à une association, il suffit que la décalaration le soit à l'égard d'un membre du directoire.
§ 27 Nomination et gestion du directoire
(1) La désignation du directoire se fait par décision de l'assemblée générale.
(2) La nomination est révocable à tout moment, sans préjudice du droit à la rémunération contractuelle. La révocabilité peut être limitée par les statuts au cas où il existe un motif grave de révocation ; un tel motif est notamment un manquement grave aux obligations ou une incapacité à gérer correctement l'entreprise.
(3) Les dispositions des §§ 664 à 670 applicables au mandat s'appliquent à la gestion du conseil de direction. Les membres du directoire exercent leurs fonctions à titre gracieux.
§ 28 Prise de décision du directoire
Dans le cas d'un directoire composé de plusieurs personnes, les décisions sont prises conformément aux dispositions des §§ 32 et 34 applicables aux décisions des membres de l'association.
§ 29 Nomination d'urgence par le tribunal d'instance
Dans la mesure où les membres nécessaires du directoire font défaut, ils doivent être désignés en cas d'urgence, pour la période allant jusqu'à ce qu'il soit remédié au manque, par le tribunal d'instance qui tient le registre des associations pour la circonscription dans laquelle l'association a son siège, à la demande de l'un des intéressés.
§ 30 Représentants spéciaux
Les statuts peuvent prévoir la désignation de représentants spéciaux en plus du directoire pour certaines affaires. Le pouvoir de représentation d'un tel représentant s'étend, en cas de doute, à tous les actes juridiques que le domaine d'activité qui lui est attribué implique habituellement.
§ 31 Responsabilité de l'association pour les organes
L'association est responsable du dommage causé à un tiers par le président, un membre du directoire ou un autre représentant nommé par les stauts, par un acte commis dans l'exercice des fonctions qui lui incombent et qui donne lieu à réparation.
§ 31a Responsabilité des membres des organes et des représentants spéciaux
(1) Si les membres des organes ou les représentants spéciaux exercent leur activité à titre gratuit ou s'ils perçoivent pour leur activité une rémunération ne dépassant pas 840 euros par an, ils ne sont responsables vis-à-vis de l'association des dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas d'intention ou de négligence grave. La première phrase s'applique également à la responsabilité envers les membres de l'association. En cas de litige sur le fait de savoir si un membre d'un organe ou un représentant spécial a causé un dommage intentionnellement ou par négligence grave, la charge de la preuve incombe à l'association ou au membre de l'association.
(2) Si les membres des organes ou les représentants spéciaux visés à l'alinéa 1, première phrase, sont tenus de dédommager une autre personne pour un dommage qu'ils ont causé dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent exiger de l'association qu'elle les libère de leur obligation. La première phrase ne s'applique pas si le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.
§ 31b Responsabilité des membres de l'association
(1) Si les membres de l'association travaillent gratuitement pour l'association ou s'ils reçoivent pour leur activité une rémunération ne dépassant pas 840 euros par an, ils ne sont responsables envers l'association d'un dommage qu'ils causent dans l'exercice des tâches statutaires de l'association qui leur ont été confiées qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. § L'article 31a, paragraphe 1, troisième phrase, s'applique par analogie.
(2) Si les membres de l'association sont tenus, conformément au paragraphe 1, première phrase, de dédommager une autre personne pour un dommage qu'ils ont causé dans l'exercice des tâches statutaires de l'association qui leur ont été confiées, ils peuvent exiger de l'association qu'elle les libère de cette obligation. La première phrase ne s'applique pas si les membres de l'association ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
§ 32 Assemblée générale ; prise de décision
(1) Les affaires de l'association, dans la mesure où elles ne sont pas traitées par le directoire ou par un autre organe de l'association, sont réglées par une décision prise lors d'une assemblée des membres. Pour que la décision soit valable, il faut que l'objet soit désigné lors de l'appel. La décision est prise à la majorité des voix exprimées.
(2. La convocation de l'assemblée peut prévoir que les membres peuvent participer à l'assemblée par voie de communication électronique sans être présents au lieu de l'assemblée et exercer leurs autres droits de membres (assemblée hybride). Les membres peuvent décider que les futures assemblées peuvent également être convoquées sous forme d'assemblées virtuelles, auxquelles les membres doivent participer sans être présents sur le lieu de l'assemblée, par le biais de communications électroniques, et exercer leurs autres droits de membres. Si une assemblée hybride ou virtuelle est convoquée, la convocation doit également indiquer comment les membres peuvent exercer leurs droits par voie de communication électronique.
(3) Même en l'absence d'une assemblée des membres, une décision est valable si tous les membres déclarent leur accord avec la décision sous forme de texte.
§ 33 Modification des statuts
(1) Une majorité des trois quarts des voix exprimées est requise pour une décision contenant une modification des statuts. La modification de l'objet de l'association requiert l'accord de tous les membres ; l'accord des membres non présents doit être donné sous forme de texte.
(2) Si la capacité juridique de l'association repose sur un octroi, toute modification des statuts nécessite l'approbation de l'autorité compétente.
§ 34 Exclusion du droit de vote
Un membre n'a pas le droit de vote si la décision concerne la réalisation d'un acte juridique avec lui ou l'introduction ou le règlement d'un litige entre lui et l'association.
§ 35 Droits spéciaux
Il ne peut être porté atteinte aux droits spéciaux d'un membre sans son consentement par une décision de l'assemblée générale.
§ 36 Convocation de l'assemblée générale
L'assemblée générale doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts ainsi que lorsque l'intérêt de l'association l'exige.
§ 37 Convocation à la demande d'une minorité
(1) L'assemblée générale doit être convoquée lorsque la partie déterminée par les statuts ou, en l'absence de disposition, le dixième des membres en fait la demande par écrit en indiquant le but et les motifs.
(2) S'il n'est pas donné suite à la demande, le tribunal d'instance peut autoriser les membres qui ont fait la demande à convoquer l'assemblée ; il peut prendre des dispositions concernant la présidence de l'assemblée. Le tribunal d'instance compétent est celui qui tient le registre des associations pour la circonscription dans laquelle l'association a son siège. L'habilitation doit être mentionnée dans la convocation de l'assemblée.
§ 38 Adhésion
L'adhésion est incessible et non transmissible par succession. L'exercice des droits de membre ne peut pas être cédé à une autre personne.
§ 39 Démission de l'association
(1) Les membres ont le droit de démissionner de l'association.
(2. Les statuts peuvent prévoir que la démission n'est recevable qu'à la fin d'un exercice ou après l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut être supérieur à deux ans.
§ 40 Prescriptions souples
Les dispositions de l'article 26, paragraphe 2, première phrase, de l'article 27, paragraphes 1 et 3, des articles 28, 31a, paragraphe 1, deuxième phrase, ainsi que des articles 32, 33 et 38 ne s'appliquent pas dans la mesure où les statuts en disposent autrement. Les statuts ne peuvent pas non plus déroger au § 34 pour la prise de décision du conseil de direction.
§ 41 Dissolution de l'association
L'association peut être dissoute par décision de l'assemblée générale. Cette décision requiert une majorité des trois quarts des voix exprimées, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
§ 42 Insolvabilité
(L'association est dissoute par l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et par l'entrée en vigueur de la décision par laquelle l'ouverture de la procédure d'insolvabilité a été rejetée pour insuffisance d'actif. Si la procédure est clôturée à la demande du débiteur ou annulée après l'homologation d'un plan d'insolvabilité prévoyant le maintien de l'association, l'assemblée générale peut décider de la poursuite de l'association. Les statuts peuvent prévoir que l'association continue d'exister en tant qu'association sans personnalité juridique en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ; dans ce cas également, la continuation en tant qu'association sans personnalité juridique peut être décidée dans les conditions prévues à la deuxième phrase.
(2) En cas d'insolvabilité ou de surendettement, le comité directeur doit demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Si le dépôt de la demande est retardé, les membres du directoire qui ont commis une faute sont responsables vis-à-vis des créanciers du préjudice qui en résulte ; ils sont solidairement responsables.
§ 43 Retrait de la capacité juridique
Une association dont la capacité juridique est fondée sur l'octroi peut se voir retirer la capacité juridique si elle poursuit un but autre que celui défini dans ses statuts.
§ 44 Compétence et procédure
La compétence et la procédure de retrait de la capacité juridique conformément au § 43 sont déterminées par le droit du pays dans lequel l'association a son siège.
§ 45 dévolution des biens de l'association
(1) En cas de dissolution de l'association ou de retrait de la capacité juridique, les biens sont attribués aux personnes désignées dans les statuts.
(2) Les statuts peuvent prescrire que les bénéficiaires de la dévolution sont désignés par décision de l'assemblée générale ou d'un autre organe de l'association. Si l'objet de l'association ne vise pas une activité économique, l'assemblée des membres peut, même en l'absence d'une telle prescription, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.
(3) A défaut de désignation des bénéficiaires de la dévolution, les biens reviennent, si l'association servait exclusivement les intérêts de ses membres conformément à ses statuts, aux membres présents au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, à parts égales, sinon au Trésor public du Land sur le territoire duquel l'association avait son siège.
§ 46 Réversion au Trésor public
Si les biens de l'association reviennent au fisc, les dispositions relatives à une succession revenant au fisc en tant qu'héritier légal s'appliquent par analogie. Le fisc doit, dans la mesure du possible, utiliser les biens d'une manière conforme aux objectifs de l'association.
§ 47 Liquidation
Si les biens de l'association ne reviennent pas au Trésor public, une liquidation doit avoir lieu, sauf si une procédure d'insolvabilité est ouverte sur les biens de l'association.
§ 48 Liquidateurs
(1) La liquidation est effectuée par le directoire. D'autres personnes peuvent également être désignées comme liquidateurs ; les règles applicables à la désignation du directoire s'appliquent à leur nomination.
(2) Les liquidateurs ont le statut juridique du conseil de direction, à moins que l'objet de la liquidation n'en décide autrement.
(3. S'il y a plusieurs liquidateurs, ils n'ont le pouvoir de représentation qu'en commun et ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité, sauf disposition contraire.
§ 49 Tâches des liquidateurs
(1) Les liquidateurs sont tenus de terminer les opérations en cours, de recouvrer les créances, de convertir en argent le reste de l'actif, de désintéresser les créanciers et de remettre l'excédent aux ayants droit. Les liquidateurs peuvent également conclure de nouvelles affaires pour mettre fin aux affaires en cours. Ils peuvent s'abstenir de recouvrer les créances et de convertir le reste de l'actif en argent, à moins que ces mesures ne soient nécessaires pour désintéresser les créanciers ou pour répartir l'excédent entre les parties saisies.
(2) L'association est réputée continuer d'exister jusqu'à la clôture de la liquidation, dans la mesure où le but de la liquidation l'exige.
§ 50 Publication de l'association en liquidation
(1) La dissolution de l'association ou le retrait de la capacité juridique doit faire l'objet d'une publication par les liquidateurs. La publication doit inviter les créanciers à déclarer leurs créances. L'avis est publié dans le journal désigné par les statuts pour les publications. La publication est réputée effectuée à l'expiration du deuxième jour suivant l'insertion ou la première insertion.
(2) Les créanciers connus sont invités à produire une déclaration par une communication spéciale.
§ 50a Journal d'annonces légales
Si une association n'a pas désigné de journal dans ses statuts pour les publications ou si le journal désigné a cessé de paraître, les publications de l'association doivent être publiées dans le journal désigné pour les publications du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège.
§ 51 Année d'interdiction
Les biens ne peuvent être remis aux ayants droit avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la dissolution de l'association ou du retrait de la capacité juridique.
§ 52 Garantie pour les créanciers
(1) Lorsqu'un créancier connu ne se présente pas, la somme due doit être consignée pour le compte du créancier, s'il est habilité à le faire.
(2) Lorsque la rectification d'une dette n'est pas actuellement réalisable ou qu'une dette est litigieuse, les biens ne peuvent être remis aux créanciers qu'après constitution d'une sûreté en faveur du créancier.
§ 53 Obligation des liquidateurs de verser des dommages-intérêts
Les liquidateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 42, alinéa 2, et des articles 50, 51 et 52, ou qui remettent des biens aux créanciers avant de les désintéresser, sont, s'il y a faute de leur part, responsables envers les créanciers du préjudice qui en résulte ; ils sont solidairement responsables.
§ 54 Associations sans personnalité juridique
(1) Les dispositions des articles 24 à 53 s'appliquent par analogie aux associations dont l'objet ne vise pas une activité économique et qui n'ont pas acquis la personnalité juridique par inmmatriculation au registre des associations. Les dispositions relatives aux sociétés s'appliquent par analogie aux associations dont l'objet est une activité économique et qui n'ont pas acquis la personnalité juridique par octroi de l'État.
(2) Un acte juridique accompli au nom d'une association sans personnalité juridique à l'égard d'un tiers engage la responsabilité personnelle de l'auteur de l'acte ; si plusieurs personnes agissent, elles sont solidairement responsables.
§ 55 Compétence pour l'iimmatriculation au registre
L'inscription d'une association du type visé au § 21 au registre des associations doit être effectuée auprès du tribunal d'instance dans la circonscription duquel l'association a son siège.
§ 55a registre électronique des associations
(1) Les gouvernements des Etats-fédérés (Länder) peuvent déterminer par règlement que le registre des associations est tenu sous forme de fichier automatisé et dans quelle mesure. Il doit être garanti à cet égard que
1. les principes d'un traitement des données en bonne et due forme soient respectés, notamment que des mesures soient prises pour éviter la perte de données, que les copies nécessaires des fichiers de données soient tenues à jour au moins quotidiennement et que les fichiers de données originaux et leurs copies soient conservés en toute sécurité,
2. les inscriptions à effectuer soient enregistrées rapidement dans une mémoire de données et puissent être reproduites à long terme sous une forme lisible sans modification de leur contenu, et que
3. les exigences requises en vertu des articles 24, 25 et 32 du règlement (UE) 2016/679 sont remplies.
Les gouvernements des Länder peuvent, par voie de règlement, déléguer l'autorisation visée à la première phrase aux administrations judiciaires des Länder.
(2) Le registre des associations tenu mécaniquement remplace, pour une page du registre, l'ancien registre dès que les inscriptions de cette page ont été enregistrées dans la mémoire de données destinée aux inscriptions au registre des associations et libérées en tant que registre des associations. Les pages correspondantes de l'ancien registre des associations sont pourvues d'une mention de clôture.
(3) Une immatriculation prend effet dès qu'elle est enregistrée dans la mémoire de données destinée aux inscriptions au registre et qu'elle peut être reproduite à long terme sous une forme lisible et sans modification de son contenu. Un avis de confirmation ou tout autre moyen approprié permet de vérifier que ces conditions ont été remplies. Chaque inscription doit indiquer la date à laquelle elle a pris effet.
§ 56 Nombre minimal de membres de l'association
L'inscription ne doit avoir lieu que si le nombre de membres est d'au moins sept.
§ 57 Exigences minimales pour les statuts de l'association
(1) Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l'association et indiquer que l'association doit être enregistrée.
(2) Le nom doit se distinguer clairement des noms des associations enregistrées existant au même endroit ou dans la même commune.
§ 58 Contenu théorique des statuts de l'association
Les statuts doivent contenir des dispositions
1. sur l'entrée et la sortie des membres,
2. sur la question de savoir si les membres doivent verser des cotisations et, le cas échéant, lesquelles,
3. sur la formation du conseil d'administration,
4. sur les conditions dans lesquelles l'assemblée générale doit être convoquée, sur la forme de la convocation et sur l'authentification des décisions.
§ 59 Demande d'immatrículation
(1) Le directoire doit déclarer l'association en vue de son immatriculation.
(2) La demande doit être accompagnée d'une copie des statuts et des actes de nomination du directoire.
(3) Les statuts doivent être signés par au moins sept membres et comporter l'indication de la date de leur établissement.
§ 60 Rejet de la demande
Si les conditions prévues aux articles 56 à 59 ne sont pas remplies, le tribunal d'arrondissement rejette la demande en indiquant les motifs du rejet.
§§ 61 à 63 (supprimés)
§ 64 Contenu de l'inmmatriculation au registre des associations
Lors de l'immatriculationt, le nom et le siège de l'association, la date d'établissement des statuts, les membres du directoire et leur pouvoir de représentation doivent être indiqués.
§ 65 Complément de nom
Une fois l'inscription effectuée, le nom de l'association reçoit la mention "association immatriculée".
§ 66 Conservation des documents
Les documents déposés avec une demande sont conservés par le tribunal d'arrondissement.
§ 67 Modification du directoire
(1. Toute modification du directoire doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement par le directoire. La demande est accompagnée d'une copie de l'acte constatant la modification.
(2) L'inscription des membres du directoire désignés par voie judiciaire se fait d'office.
§ 68 Protection de la confiance légitime par le registre des associations
Lorsqu'un acte juridique est accompli entre les membres actuels du directoire et un tiers, la modification du directoire n'est opposable à ce dernier que si elle est enregistrée au registre des associations ou connue du tiers lors de l'accomplissement de l'acte juridique. Si la modification est enregistrée, le tiers n'est pas tenu d'accepter quelle ait effet à son égard s'il n'en a pas eu connaissance et si son ignorance ne résulte pas d'une négligence.
§ 69 Preuve du directoire de l'association
La preuve que le directoiren est composé des personnes inscrites au registre est apportée aux autorités par un certificat d'inscription délivré par le tribunal d'instance.
§ 70 Protection de la confiance légitime en cas d'immatriculations relatives au pouvoir de représentation
Les dispositions du § 68 s'appliquent également aux dispositions qui limitent l'étendue du pouvoir de représentation du directoire ou qui règlent le pouvoir de représentation du directoire par dérogation à la prescription du § 26, alinéa 2, première phrase.
§ 71 Modifications des statuts
(1) Pour être valables, les modifications des statuts doivent être inscrites au registre des associations. La modification doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement par le directoire. Une copie de la décision contenant la modification et le texte des statuts doivent être joints à la demande. Dans le texte des statuts, les dispositions modifiées doivent correspondre à la décision de modification des statuts, les dispositions inchangées au dernier texte complet des statuts déposé et, si les statuts ont été modifiés sans qu'un texte complet des statuts ait été déposé, également aux modifications enregistrées précédemment.
(2) Les dispositions des articles 60, 64 et 66 s'appliquent par analogie.
§ 72 Attestation du nombre de membres
Le directoire doit à tout moment remettre au tribunal d'instance, à la demande de ce dernier, une attestation écrite du nombre de membres de l'association.
§ 73 Nombre de membres inférieur au minimum requis
Si le nombre de membres de l'association tombe en dessous de trois, le tribunal d'instance doit, sur demande du directoire et si la demande n'est pas présentée dans les trois mois, retirer d'office la capacité juridique à l'association après avoir entendu le directoire.
§ 74 Dissolution
(1) La dissolution de l'association ainsi que le retrait de la capacité juridique doivent être ergegistrés au registre des associations.
(2) Si l'association est dissoute par décision de l'assemblée générale ou par l'expiration du temps fixé pour la durée de l'association, le directoire doit demander l'inscription de la dissolution. Dans le premier cas, une copie de la décision de dissolution doit être jointe à la demande.
(3) (supprimé)
§ 75 Inscriptions en cas d'insolvabilité
(1) L'ouverture de la procédure d'insolvabilité et la décision par laquelle l'ouverture de la procédure d'insolvabilité a été définitivement rejetée pour insuffisance d'actif, ainsi que la dissolution de l'association conformément à l'article 42, alinéa 2, première phrase, sont inscrites d'office. Sont également inscrits d'office
1. l'annulation de la décision d'ouverture,
2. la désignation d'un administrateur d'insolvabilité provisoire lorsque, en outre, une interdiction générale de disposer est imposée au débiteur ou lorsqu'il est ordonné que les actes de disposition du débiteur ne sont valables qu'avec le consentement de l'administrateur d'insolvabilité provisoire, et la levée d'une telle mesure conservatoire,
3. l'adoption par le débiteur d'une mesure d'administration autonome et la levée de cette mesure, ainsi que l'adoption d'une mesure exigeant le consentement du débiteur pour certains actes juridiques,
4. le classement et l'annulation de la procédure ; et
5. la surveillance de l'exécution d'un plan d'insolvabilité et la levée de la surveillance.
(2) Si l'association est prorogée par décision de l'assemblée des membres conformément à l'article 42, paragraphe 1, deuxième phrase, le directoire doit déclarer la prorogation en vue de son enregistrement. Une copie de la décision doit être jointe à la demande.
§ 76 Inscriptions en cas de liquidation
(1) Lors de la liquidation de l'association, les liquidateurs et leur pouvoir de représentation doivent être inscrits dans le registre des associations. Il en va de même pour la fin de l'association après la liquidation.
(2) L'inscription des liquidateurs doit être effectuée par le directoire. L'étendue du pouvoir de représentation des liquidateurs doit être indiquée lors de l'inscription. Les modifications des liquidateurs ou de leur pouvoir de représentation ainsi que la fin de l'association doivent être notifiées par les liquidateurs. L'inscription des liquidateurs désignés par décision de l'assemblée générale doit être accompagnée d'une copie de la décision de désignation, l'inscription du pouvoir de représentation qui a été déterminé en dérogation au § 48 alinéa 3 doit être accompagnée d'une copie de l'acte contenant cette détermination.
(3) L'inscription des liquidateurs désignés par le tribunal est faite d'office.
§ 77 Personnes soumises à l'obligation de déclaration et forme des déclarations
(1) Les demandes d'inscription au registre des associations doivent être faites par les membres du directoire ainsi que par les liquidateurs qui sont habilités à représenter l'association dans cette mesure, au moyen d'une déclaration certifiée publiquement. La déclaration peut être déposée auprès du tribunal sous forme d'original ou de copie certifiée conforme.
(2) La légalisation publique au moyen de la communication vidéo conformément au § 40a de la loi sur l'authentification des actes est autorisée.
§ 78 Fixation d'une astreinte
(1) Le tribunal administratif peut contraindre les membres du directoire à se conformer aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1, de l'article 71, paragraphe 1, de l'article 72, de l'article 74, paragraphe 2, de l'article 75, paragraphe 2, et de l'article 76 en fixant une astreinte.
(2) De la même manière, les liquidateurs peuvent être tenus de se conformer aux dispositions de l'article 76.
§ 79 Consultation du registre des associations
(1) La consultation du registre des associations ainsi que des documents déposés par l'association auprès du tribunal d'instance est autorisée à toute personne. Une copie des inscriptions peut être demandée ; la copie doit être certifiée conforme sur demande. Si le registre des associations est tenu à la machine, la copie est remplacée par une impression et la copie certifiée par une impression officielle.
(2) La mise en place d'une procédure automatisée permettant la transmission par consultation des données des registres des associations tenus mécaniquement est autorisée s'il est garanti que
1. la consultation des données n'excède pas la consultation autorisée en vertu du paragraphe 1, et que
2. l'admissibilité des consultations puisse être contrôlée sur la base d'une journalisation.
Les Etats Fédérés (Länder) peuvent désigner un système d'information et de communication électronique transnational pour la procédure.
(3) L'utilisateur doit être informé qu'il ne peut utiliser les données transmises qu'à des fins d'information. Le service compétent doit vérifier (par exemple par des contrôles aléatoires) si des indices laissent penser que la consultation autorisée en vertu de la première phrase est dépassée ou que les données transmises sont utilisées à mauvais escient.
(4) L'instance compétente peut exclure de la participation à la procédure d'appel automatisée un utilisateur qui met en danger le fonctionnement du dispositif d'appel, qui dépasse la consultation autorisée conformément au alinéa 3, première phrase, ou qui fait un usage abusif des données transmises ; il en va de même en cas de risque de dépassement ou d'abus.
(5) L'autorité compétente est l'administration judiciaire du Land. L'administration judiciaire du Land compétente sur le plan local est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal d'instance concerné. La compétence peut être réglée différemment par règlement du gouvernement du Land. Celui-ci peut déléguer cette habilitation parrèglement à l'administration judiciaire du Land. Les Länder peuvent également convenir de transférer la compétence à l'organe compétent d'un autre Land.
§ 79a Application du règlement (UE) 2016/679 à la procédure de registre
(1) Les droits visés à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 201 du 31.7.2016, p. 1) s'appliquent. L 119 du 4.5.2016, p. 1 ; L 314 du 22.11.2016, p. 72 ; L 127 du 23.5.2018, p. 2) sont accordées, conformément à l'article 79 et aux dispositions du règlement relatif au registre des associations adoptées à cet effet, par la consultation du registre ou l'extraction de données du registre via le système d'information et de communication transnational. Le tribunal chargé de la tenue du registre n'est pas tenu d'informer les personnes dont les données à caractère personnel sont enregistrées dans le registre des associations ou dans les dossiers du registre de la divulgation de ces données à des tiers.
(2) Le droit de rectification visé à l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 ne peut être exercé, pour les données à caractère personnel figurant dans le registre des associations ou dans les dossiers du registre, que dans les conditions et selon la procédure prévues par la loi relative à la procédure en matière familiale et en matière de juridiction gracieuse et par le règlement relatif au registre des associations pour la suppression ou la rectification des inscriptions.
(3) Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 ne s'applique pas aux données à caractère personnel conservées dans le registre des associations et dans les dossiers du registre.
Sous-titre 2
Fondations dotées de la personnalité juridique
§ 80 Structure et création de la fondation
(1) La fondation est une personne morale sans membres, dotée d'un patrimoine en vue de la réalisation permanente et durable d'un objectif fixé par le fondateur. En règle générale, la fondation est créée pour une durée indéterminée, mais elle peut également être créée pour une durée déterminée, au cours de laquelle l'ensemble de son patrimoine doit être consommé pour la réalisation de son but (fondation de consommation).
(2) L'acte de fondation et la reconnaissance de la fondation par l'autorité compétente du pays dans lequel la fondation doit avoir son siège sont nécessaires à la création de la fondation. Si la fondation n'est reconnue qu'après le décès du fondateur, elle est considérée comme ayant été créée avant le décès du fondateur en ce qui concerne les donations de ce dernier.
§ 81 Activité de la fondation
(1) Dans l'acte de fondation, le fondateur doit
1. doter la fondation de statuts qui doivent contenir au moins des dispositions sur
a) le but de la fondation,
b)
le nom de la fondation,
c) le siège de la fondation, et
d) la formation du conseil de direction de la fondation, ainsi que
2. consacrer un patrimoine à la réalisation du but qu'il a fixé à la fondation (patrimoine affecté), patrimoine qui doit être laissé à la disposition de la fondation.
(2) Les statuts d'une fondation de consommation doivent en outre contenir
1. la fixation de la durée pour laquelle la fondation est créée, et
2. des dispositions relatives à l'utilisation du patrimoine de la fondation qui semblent garantir la réalisation durable de l'objectif de la fondation et l'utilisation intégrale du patrimoine de la fondation dans le délai pour lequel la fondation a été créée
(3) L'acte de fondation doit revêtir la forme écrite, à moins que d'autres dispositions ne prévoient expressément une forme plus stricte que la forme écrite, ou être contenu dans une disposition à cause de mort.
(4) Si le fondateur est décédé et que, dans l'acte de fondation, il a certes défini le but de la fondation et affecté un patrimoine, mais que l'acte de fondation ne satisfait pas aux exigences légales de l'alinéa 1 ou 2, l'autorité compétente selon le droit national doit compléter l'acte de fondation par les statuts ou par les dispositions statutaires manquantes. En complétant l'acte de fondation, l'autorité doit tenir compte de la volonté réelle ou, à défaut, présumée du fondateur. Si aucun siège de la fondation n'a été déterminé dans l'acte de fondation, il convient de supposer, en cas de doute, que le siège doit se trouver au dernier domicile du fondateur en Allemagne.
§ 81a Révocation de l'acte de fondation
Jusqu'à la reconnaissance de la fondation, le fondateur a le droit de révoquer l'acte de fondation. Si la reconnaissance est demandée auprès de l'autorité compétente du land, la révocation doit être déclarée à cette dernière. L'héritier du fondateur n'a pas le droit de révoquer l'acte de fondation si le fondateur a déposé la demande de reconnaissance de la fondation auprès de l'autorité compétente du land ou, en cas d'authentification de l'acte de fondation par un notaire, s'il a confié au notaire le soin de déposer la demande.
§ 82 Reconnaissance de la fondation
La fondation doit être reconnue si l'acte de fondation répond aux exigences du § 81 alinéas 1 à 3 et si la réalisation permanente et durable de l'objet de la fondation semble assurée, à moins que la fondation ne mette en danger le bien commun. Dans le cas d'une fondation de consommation, la réalisation durable de l'objet de la fondation semble assurée si la période déterminée dans les statuts pour la fondation est d'au moins dix ans.
§ 82a Transmission et transfert du patrimoine affecté
Si la fondation est reconnue, le fondateur est tenu de transférer à la fondation les biens qui lui ont été affectés. Les droits pour lesquels une cession suffit au transfert sont transférés à la fondation dès la reconnaissance, à moins qu'une autre volonté du fondateur ne résulte de l'acte de fondation.
§ 83 Constitution de la fondation et volonté du fondateur
(1) La constitution de la fondation est déterminée, dans la mesure où elle ne repose pas sur une loi fédérale ou régionale, par l'acte de fondation et en particulier par les statuts.
(2) Les organes de la fondation, dans leur activité pour la fondation, et les autorités compétentes, dans leur surveillance de la fondation, doivent respecter la volonté exprimée lors de la création de la fondation ou, à défaut, la volonté présumée du fondateur.
§ 83a Siège administratif de la fondation
L'administration de la fondation doit se faire en Suisse.
§ 83b Patrimoine de la fondation
(1) Dans le cas d'une fondation créée pour une durée indéterminée, le patrimoine de la fondation se compose du capital de base et de ses autres biens. Dans le cas d'une fondation abritante, les statuts prévoient que le patrimoine de la fondation se compose uniquement d'autres biens.
(2) Font partie du patrimoine de base
1. le patrimoine dédié,
2. les biens donnés à la fondation qui ont été destinés par le donateur à faire partie du patrimoine de base (donation), et
3. les biens désignés par la fondation comme patrimoine de base.
(3) Le fondateur peut également, dans le cas d'une fondation créée pour une durée indéterminée, désigner dans l'acte de fondation, en dérogation à l'alinéa 2, point 1, une partie du patrimoine affecté comme autre patrimoine.
(4) Le patrimoine de la fondation doit être géré séparément des biens de tiers. Le patrimoine de la fondation ne peut être utilisé que pour atteindre l'objectif de la fondation.
§ 83c Gestion du patrimoine de base
(1) Le capital de base doit être conservé dans son intégralité. L'objectif de la fondation doit être atteint grâce à l'utilisation du patrimoine de base. Les augmentations résultant de la restructuration du patrimoine de base peuvent être utilisées pour la réalisation de l'objectif de la fondation, dans la mesure où cela n'a pas été exclu par les statuts et où la conservation du patrimoine de base est garantie.
(2) Les statuts peuvent stipuler que la fondation peut consommer une partie du capital de dotation. Une telle disposition statutaire doit obliger la fondation à reconstituer le capital de base à hauteur de la partie consommée dans un délai prévisible.
(3) Le droit du Land peut prévoir que les autorités compétentes selon le droit du Land peuvent, à la demande d'une fondation, autoriser une dérogation limitée dans le temps à l'alinéa 1, première phrase, pour une partie déterminée du patrimoine de base, si cela ne porte pas préjudice à la réalisation permanente et durable de l'objet de la fondation.
§ 84 Organes de la fondation
(1) La fondation doit avoir un conseil un directoire. Le directoire gère les affaires de la fondation.
(2) Le directoire représente la fondation en justice et extrajudiciairement ; il a le statut de représentant légal. Si le Le directoire est composé de plusieurs personnes, la fondation est représentée par la majorité des membres du directoire. Si une déclaration de volonté doit être faite à la fondation, il suffit qu'elle soit faite à un membre dudirectoire.
(3) Les statuts peuvent déroger à l'alinéa 1, deuxième phrase, et à l'alinéa 2, deuxième phrase, et limiter l'étendue du pouvoir de représentation du directoire avec effet à l'égard des tiers.
(4) Les statuts peuvent prévoir d'autres organes que le directoire. Les statuts doivent également contenir les dispositions relatives à la création, aux tâches et aux compétences d'un autre organe.
(5) Les articles 30, 31 et 42, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis.
§ 84a Droits et obligations des membres des organes
(1) Les §§ 664 à 670 s'appliquent par analogie à l'activité d'un membre d'un organe pour la fondation. Les membres des organes exercent leur activité à titre gracieux. Les statuts peuvent déroger aux phrases 1 et 2, notamment en limitant la responsabilité pour les manquements aux obligations des membres des organes.
(2) Le membre d'un organe doit faire preuve de la diligence d'un gestionnaire avisé dans la gestion des affaires de la fondation. Il n'y a pas de manquement aux obligations lorsque, dans la gestion des affaires, le membre de l'organe pouvait raisonnablement supposer agir pour le bien de la fondation sur la base d'informations appropriées, dans le respect des dispositions légales et statutaires.
(3) L'article 31 bis est applicable par analogie. Les statuts peuvent limiter ou exclure l'applicabilité de l'article 31 bis.
§ 84b Prise de décision des organes
Si un organe se compose de plusieurs membres, la prise de décision s'effectue conformément au § 32, à moins que les statuts n'en disposent autrement. Un membre de l'organe n'a pas le droit de vote lorsque la prise de décision concerne la réalisation d'un acte juridique avec lui ou l'introduction ou le règlement d'un litige entre lui et la fondation.
§ 84c Mesures d'urgence en cas d'absence de membres d'organes
(1) Si le directoire ou un autre organe de la fondation ne peut pas assumer ses tâches en raison de l'absence de membres de l'organe, l'autorité compétente selon le droit du Land doit, dans des cas urgents, à la demande d'une partie intéressée ou d'office, prendre les mesures nécessaires pour garantir la capacité d'action de l'organe. L'autorité est notamment habilitée à nommer des membres de l'organe pour une durée limitée ou à déroger temporairement au nombre de membres de l'organe prévu par les statuts, notamment en dotant certains membres de l'organe de compétences qui, conformément aux statuts, ne leur sont attribuées que conjointement avec d'autres membres de l'organe.
(2. L'autorité peut accorder à un membre d'un organe désigné par elle, lors de sa désignation ou après celle-ci, une rémunération appropriée aux frais de la fondation, si le patrimoine de celle-ci ainsi que l'ampleur et l'importance de la tâche à accomplir le justifient. L'autorité peut modifier ou supprimer l'autorisation de la rémunération avec effet pour l'avenir.
§ 85 Conditions de modification des statuts
(1) Par modification des statuts, un autre but peut être donné à la fondation ou le but de la fondation peut être considérablement limité, si
1. le but de la fondation ne peut plus être rempli de manière permanente et durable ou
2. l'objet de la fondation met en danger le bien commun.
Les conditions de la première phrase, point 1, sont notamment réunies lorsqu'une fondation ne dispose pas de moyens suffisants pour réaliser durablement son objet et qu'elle ne peut pas non plus acquérir de tels moyens dans un avenir prévisible. L'objet de la fondation ne peut être modifié conformément à la première phrase que s'il semble assuré que la fondation pourra remplir durablement l'objet nouveau ou limité envisagé. Si les conditions visées à la première phrase, point 1, et à la troisième phrase sont remplies, une fondation créée pour une durée indéterminée peut également, par dérogation au § 83c, être transformée en une fondation de consommation par modification des statuts, en y ajoutant des dispositions conformes au § 81 alinéa 2.
(2) Par la modification des statuts, l'objet de la fondation peut être modifié d'une autre manière que selon le paragraphe 1, première phrase, ou d'autres dispositions marquantes des statuts de la fondation peuvent être modifiées, si les conditions ont changé de manière significative après la création de la fondation et qu'une telle modification est nécessaire pour adapter la fondation aux nouvelles conditions. Les dispositions relatives au nom, au siège, à la manière de réaliser les objectifs et à la gestion du patrimoine de base sont régulièrement considérées comme déterminantes pour une fondation.
(3) Les dispositions des statuts qui ne relèvent pas de l'alinéa 1 ou 2, première phrase, peuvent être modifiées par une modification des statuts, si cela sert à la réalisation de l'objet de la fondation.
(4) Dans l'acte de fondation, le fondateur peut exclure ou limiter les modifications des statuts selon les alinéas 1 à 3. Dans l'acte de fondation, le fondateur peut également autoriser des modifications des statuts par les organes de la fondation en dérogation aux paragraphes 1 à 3. Les dispositions statutaires selon la phrase 2 ne sont valables que si le fondateur définit de manière suffisamment précise le contenu et l'étendue de l'autorisation de modification.
§ 85a Procédure de modification des statuts
(1) Les statuts peuvent être modifiés par le directoire ou par un autre organe de la fondation désigné à cet effet par les statuts. La modification des statuts est soumise à l'approbation de l'autorité compétente en vertu du droit du Land.
(2) L'autorité peut modifier les statuts conformément au § 85 si la modification des statuts est nécessaire et si l'organe compétent de la fondation ne l'adopte pas en temps voulu.
(3) Si la modification des statuts a pour objet de transférer le siège de la fondation dans le ressort d'une autre autorité, l'approbation de la modification des statuts requise par le paragraphe 1, deuxième phrase, requiert l'accord de l'autorité dans le ressort de laquelle le nouveau siège doit être établi.
§ 86 Conditions d'admission
En transférant l'ensemble de son patrimoine, la fondation transférante peut être attribuée à une fondation reprenante si
1. les conditions se sont considérablement modifiées après la création de la fondation transférée et qu'une modification des statuts conformément au § 85, paragraphes 2 à 4, ne suffit pas à adapter la fondation transférée aux nouvelles conditions, ou si les conditions d'une dissolution conformément au § 87, paragraphe 1, première phrase, étaient déjà réunies depuis la création de la fondation,
2. le but de la fondation transférante coïncide pour l'essentiel avec un but de la fondation reprenante,
3. il semble assuré que la fondation reprenante pourra continuer à remplir son but de manière permanente et durable, pour l'essentiel de la même manière, après le transfert, et que
4. les droits des personnes pour lesquelles des droits aux prestations de la fondation sont fondés dans les statuts de la fondation transférante sont préservés.
§ 86a Conditions de regroupement
Au moins deux fondations abritées peuvent être fusionnées en créant une nouvelle fondation et en transférant l'intégralité de leur patrimoine respectif à la nouvelle fondation abritante, à condition que
1. les conditions se sont considérablement modifiées après la création des fondations transférantes et qu'une modification des statuts conformément au § 85, paragraphes 2 à 4, ne suffit pas à adapter les fondations transférantes aux nouvelles conditions, ou si les conditions d'une dissolution conformément au § 87, paragraphe 1, première phrase, étaient déjà réunies depuis la création de la fondation,
2. il semble assuré que la nouvelle fondation reprenante pourra remplir les buts des fondations transmises de manière essentiellement identique, durable et soutenue, et
3. les droits des personnes pour lesquelles des droits aux prestations de la fondation sont fondés dans les statuts des fondations transférantes soient préservés.
§ 86b Procédure de regroupement et de fusion
(1) Les fondations peuvent être affiliées ou regroupées par contrat. Le contrat d'apport ou le contrat de regroupement est soumis à l'approbation de l'autorité compétente pour la fondation bénéficiaire en vertu du droit du Land.
(2) L'autorité visée à l'alinéa 1, deuxième phrase, peut procéder au rattachement ou à la fusion de fondations si les fondations ne peuvent pas convenir du rattachement ou de la fusion. La fondation abritante doit approuver le regroupement par l'autorité.
(3) Si, selon le droit national, une autre autorité que l'autorité visée à l'alinéa 1 phrase 2 est compétente pour une fondation transférée, l'approbation d'un contrat de regroupement ou d'une convention de fusion et le regroupement ou la fusion par les autorités requièrent l'accord des autorités compétentes pour les fondations transférées selon le droit national respectif.
§ 86c Contrat d'apport et contrat de regroupement
(1) Un contrat d'apport doit contenir au minimum
1. l'indication du nom et du siège respectifs des fondations participantes et
2. la convention selon laquelle le patrimoine de la fondation transférée doit être transféré dans son intégralité à la fondation reprenante et qu'avec le transfert de patrimoine, le patrimoine de base de la fondation transférée devient partie intégrante du patrimoine de base de la fondation reprenante.
Lorsque les statuts de la fondation absorbée confèrent à des personnes des droits aux prestations de la fondation, le contrat de transfert doit contenir des informations sur les effets du transfert sur ces droits et sur les mesures prévues pour préserver les droits de ces personnes.
(2) Une convention de regroupement doit contenir au moins les indications visées au paragraphe 1 ainsi que l'acte de fondation portant création de la nouvelle fondation abritante.
(3) Le contrat de regroupement ou la convention de regroupement doit être transmis aux personnes visées au paragraphe 1, deuxième phrase, par la fondation dans les statuts de laquelle les droits sont fondés, au plus tard un mois avant la demande d'autorisation visée à l'article 86b, paragraphe 1, deuxième phrase.
§ 86d Forme du contrat dapport et du contrat de regroupement
Les contrats d'apport et les contrats de regroupement ne requièrent qu'une forme écrite ; en particulier, l'article 311b, paragraphes 1 à 3, n'est pas applicable.
§ 86e Décision administrative d'attribution et décision de regroupement
(1) L'article 86c, alinéas 1 et 2, s'applique par analogie au contenu des décisions relatives à la fusion ou au regroupement de fondations prises par les autorités compétentes en vertu du droit national.
(2) L'autorité doit entendre les personnes visées à l'article 86c, alinéa 1, deuxième phrase, au moins un mois avant de décider du regroupement ou de la fusion et les informer des conséquences possibles du regroupement ou de la fusion sur leurs droits à l'égard d'une fondation transférante.
§ 86f Effets du regroupement et de la fusion
(1) Le patrimoine de la fondation transférée est transféré à la fondation reprenante et la fondation transférante s'éteint dès que l'approbation du contrat de transfert ou la décision sur le transfert par l'autorité compétente selon le droit du Land n'est pas contestable.
(2) L'inopposabilité de l'approbation de la convention de regroupement ou l'inopposabilité de la décision de regroupement par l'autorité entraîne la création de la nouvelle fondation, la transmission du patrimoine des fondations abritées à la nouvelle fondation abritante et l'extinction des fondations abritées.
(3) Les défauts du contrat d'apport ou de la convention de regroupement n'affectent pas les effets de l'autorisation administrative.
§ 86g Publication du regroupement et de la fusion
La fondation reprenante doit faire connaître le transfert ou la fusion par publication au Bundesanzeiger dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les effets du transfert ou de la fusion ont été produits conformément au § 86f alinéa 1 ou alinéa 2. La publication doit attirer l'attention des créanciers des fondations participant à la dissolution ou au regroupement sur leur droit en vertu du § 86h. La publication est réputée effectuée à l'expiration du deuxième jour suivant la publication au Bundesanzeiger.
§ 86h Protection des créanciers
La fondation absorbante doit fournir à un créancier, conformément à l'article 86g, deuxième phrase, une garantie pour une créance née avant la date à laquelle les effets du regroupement ou de la fusion ont été produits conformément à l'article 86f, paragraphe 1 ou 2, et dont l'exécution ne peut pas encore être exigée, si le créancier
1. déclare par écrit à la fondation le motif et le montant de son droit dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion ou le regroupement a été rendu public, et
2. rend vraisemblable, en déposant sa demande, que l'exécution du droit est menacée en raison du regroupement ou de la fusion.
§ 87 Dissolution de la fondation par les organes de la fondation
(1) Le directoire doit dissoudre la fondation si celle-ci ne peut définitivement plus remplir son objectif de manière durable et permanente. Les conditions de la première phrase ne sont pas définitivement remplies si la fondation peut être réorganisée par une modification des statuts de telle sorte qu'elle puisse à nouveau remplir son objectif de manière permanente et durable. Les statuts peuvent prévoir qu'un autre organe décide de la dissolution.
(2) Une fondation de consommation doit être dissoute lorsque la période pour laquelle elle a été créée est écoulée.
(3) La dissolution d'une fondation est soumise à l'approbation de l'autorité compétente selon le droit national.
§ 87a Dissolution de la fondation
(1) L'autorité compétente selon le droit national doit dissoudre une fondation lorsque les conditions visées à l'article 87, alinéa 1, première phrase, sont remplies et qu'une intervention de l'autorité est nécessaire parce que l'organe compétent ne décide pas de la dissolution en temps voulu.
(2) L'autorité compétente selon le droit national doit dissoudre la fondation si
1. les conditions de l'article 87, paragraphe 2, sont réunies et une intervention de l'autorité est nécessaire parce que l'organe compétent ne décide pas immédiatement de la dissolution,
2. la fondation met en danger l'intérêt général et que la menace pour l'intérêt général ne peut pas être éliminée d'une autre manière ou
3. le siège administratif de la fondation a été établi à l'étranger et que l'autorité ne peut pas obtenir le transfert du siège administratif en Suisse dans un délai raisonnable.
§ 87b Dissolution de la fondation en cas d'insolvabilité
La fondation est dissoute par l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et par l'entrée en vigueur de la décision rejetant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour insuffisance d'actifs.
§ 87c Réalisation du patrimoine et liquidation
(1) En cas de dissolution ou d'abrogation de la fondation, le patrimoine de celle-ci revient aux bénéficiaires désignés dans les statuts. Les statuts peuvent prévoir que les bénéficiaires sont désignés par un organe de la fondation. En l'absence de désignation des bénéficiaires par ou sur la base des statuts, les biens de la fondation reviennent au fisc du pays dans lequel la fondation avait son siège. Des dispositions légales régionales peuvent désigner une autre personne morale de droit public comme ayant droit à la dévolution à la place du Trésor public.
(2) Le § 46 s'applique par analogie à la dévolution du patrimoine de la fondation au fisc du Land ou de la Fédération ou à une autre personne morale de droit public conformément au paragraphe 1, quatrième phrase. Si le patrimoine de la fondation revient à d'autres bénéficiaires, les §§ 47 à 53 s'appliquent en conséquence.
§ 88 Fondations religieuses
Les dispositions des lois régionales relatives aux fondations ecclésiastiques ne sont pas affectées, en particulier les dispositions relatives à la participation, à la compétence et au droit de recours des églises. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les fondations assimilées à des fondations ecclésiastiques en vertu des lois régionales.
Sous-titre 3
Personnes morales de droit public
§ 89 Responsabilité des organes ; insolvabilité
(1) La disposition de l'article 31 s'applique par analogie au fisc ainsi qu'aux collectivités, fondations et établissements de droit public.
(2) Il en va de même, dans la mesure où la procédure d'insolvabilité est autorisée pour les collectivités, les fondations et les établissements de droit public, de la disposition de l'article 42, paragraphe 2.
Section 2
Choses et animaux
§ 90 Notion de chose
Les choses au sens de la loi sont uniquement des objets physiques.
§ 90a Animaux
Les animaux ne sont pas des choses. Ils sont protégés par des lois spécifiques. Les dispositions applicables aux biens leur sont applicables par analogie, sauf disposition contraire.
§ 91 Choses fongibles
Les biens fongibles au sens de la loi sont des biens mobiles (meubles) qui, dans le commerce, ont tendance à être déterminés par le nombre, les dimensions ou le poids.
§ 92 Choses consommables
(1) Les biens consommables au sens de la loi sont des biens mobiles (meubles) dont l'usage prévu est la consommation ou l'aliénation.
(2. Sont également considérés comme consommables les meubles faisant partie d'un stock de marchandises ou d'une autre catégorie de biens dont l'utilisation prévue est la vente des différents biens.
§ 93 Eléments essentiels d'une chose
Les éléments d'une chose qui ne peuvent être séparés les uns des autres sans que l'un ou l'autre ne soit détruit ou modifié dans sa nature (éléments essentiels) ne peuvent faire l'objet de droits spéciaux.
§ 94 Éléments essentiels d'un terrain ou d'un bâtiment
(1. Font partie des éléments essentiels d'un immeuble les choses solidement fixées au sol, notamment les bâtiments, ainsi que les produits de l'immeuble tant qu'ils sont liés au sol. Une semence devient partie intégrante du terrain dès qu'elle est semée, une plante devient partie intégrante du terrain dès qu'elle est plantée.
(2) Font partie des éléments essentiels d'un bâtiment les choses ajoutées pour la construction du bâtiment.
§ 95 But uniquement temporaire
(1. Ne font pas partie des éléments constitutifs d'un immeuble les choses qui ne sont rattachées au terrain que dans un but temporaire. Il en est de même d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage qui, dans l'exercice d'un droit sur le terrain d'autrui, a été rattaché au terrain par l'ayant droit.
(2) Les choses qui ne sont insérées dans un bâtiment que dans un but temporaire ne font pas partie des éléments constitutifs du bâtiment.
§ 96 Droits en tant qu'éléments d'un bien immobilier
Les droits attachés à la propriété d'un bien immobilier sont considérés comme des éléments constitutifs de ce bien.
§ 97 Accessoires
(1. Sont considérés comme accessoires les meubles qui, sans faire partie intégrante de la chose principale, sont destinés à servir à la finalité économique de la chose principale et se trouvent avec elle dans un rapport spatial correspondant à cette finalité. Une chose n'est pas un accessoire si, dans le commerce, elle n'est pas considérée comme un accessoire.
(2. L'utilisation temporaire d'un bien dans le but économique d'un autre ne confère pas la qualité d'accessoire. La séparation temporaire d'un accessoire de la chose principale n'annule pas la qualité d'accessoire.
§ 98 Inventaire commercial et agricole
Sont destinés à servir le but économique de l'objet principal :
1. pour un bâtiment aménagé de façon permanente pour une exploitation commerciale, notamment un moulin, une forge, une brasserie, une usine, les machines et autres ustensiles destinés à l'exploitation,
2. dans le cas d'un domaine agricole, le matériel et le bétail destinés à l'exploitation, les produits agricoles dans la mesure où ils sont nécessaires à la poursuite de l'exploitation jusqu'à l'époque où des produits identiques ou similaires seront vraisemblablement obtenus, ainsi que les engrais disponibles obtenus sur le domaine.
§ 99 Fruits
(1) Les fruits d'une chose sont les produits de la chose et les autres rendements obtenus à partir de la chose conformément à sa destination.
(2. Les fruits d'un droit sont les produits que le droit confère conformément à sa destination, notamment, dans le cas d'un droit d'extraction d'éléments du sol, les éléments extraits.
(3) Les fruits sont également les revenus qu'une chose ou un droit confère en vertu d'un rapport juridique.
(à suivre)