Livre 1 du Code Civil allemand:
La partie générale
Traduit en français
Aperçu du contenu:
Section 1 (§ 1 - § 89)
Personnes
Titre 1
Personnes physiques, consommateurs, entrepreneurs
Titre 2
Personnes morales
Sous-titre 1:
Associations
Chapitre 1:
Dispositions générales
Chapitre 2:
Associations inscrites
Sous-titre 2:
Fondations
Sous-titre 3:
Personnes morales de droit public
Section 2 (§ 90 - § 103 )
Choses et animaux
Section 3 (§ 104 - §185)
Actes juridiques
Titre 1
Capacité d’exercice des droits
Titre 2
Déclaration de volonté
Titre 3
Contrat
Titre 4
Conditions et apposition d'un terme
Titre 5
Représentation et procuration
Titre 6
Consentement et ratification
Section 4 (§ 186 - §193)
Délais, échéanches
Section 5 (§ 194 - § 225)
Prescription
Titre 1
Objet et durée de la prescription
Titre 2
Suspension, prorogation du délai de suspension et nouveau départ de la prescription
Titre 3
Effets juridiques de la prescription
Section 6 (§ 226 - § 231)
Exercice des droits, légitime défense et justice personelle
Section 7 (§ 232 - § 242a)
Constitution de sûretés
Section 1
Personnes
Titre 1
Personnes physiques, consommateurs, entrepreneurs
§ 1 Début de la capacité juridique
La capacité juridique de l'être humain commence à la naissance.
§ 2 Atteinte de la majorité
La majorité est atteinte à l'âge de 18 ans.
§§ 3 à 6 (supprimés)
§ 7 Domicile ; justification et suppression
(1. Toute personne qui s'établit de façon permanente dans un lieu établit son domicile en ce lieu.
(2) La résidence peut être établie simultanément en plusieurs endroits.
(3) Le domicile est supprimé en cas d'abandon intentionnel de la résidence.
§ 8 Domicile des personnes n'ayant pas la pleine capacité juridique
Une personne (juridiquement) incapable ou dont la capacité est limitée ne peut ni établir ni supprimer un domicile sans la volonté de son représentant légal.
§ 9 Résidence d'un soldat
(1) Un soldat a son domicile au lieu de son stationnement. Le domicile d'un soldat qui n'a pas de lieu de stationnement sur le territoire national est le dernier lieu de stationnement sur le territoire national.
(2) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux militaires qui n'effectuent leur service militaire qu'en vertu des obligations militaires ou qui ne peuvent établir leur propre résidence.
§ 10 (supprimé)
§ 11 Résidence de l'enfant
L'enfant mineur partage le domicile de ses parents ; il ne partage pas le domicile de celui de ses parents qui n'a pas le droit de prendre soin de sa personne. Si aucun des parents n'a le droit de prendre soin de la personne de l'enfant, l'enfant partage le domicile de celui qui est le titulaire de ce droit. L'enfant conserve le domicile jusqu'à ce qu'il y soit valablement mis fin.
§ 12 Droit au nom
Lorsque le droit à l'usage d'un nom est contesté par une autre personne ou lorsqu'il est porté atteinte aux intérêts de l'ayant droit du fait de l'utilisation non autorisée du même nom par une autre personne, l'ayant droit pu exiger de cette dernière la cessation de l'atteinte. Si d'autres atteintes sont à craindre, il peut intenter une action en cessation.
§ 13 Consommateurs
Le consommateur est toute personne physique qui conclut un acte juridique à des fins qui, pour l'essentiel, ne peuvent être imputées ni à son activité commerciale ou industrielle ni à son activité professionnelle indépendante.
§ 14 Entrepreneur
(1) Un entrepreneur est une personne physique ou morale ou une société de personnes dotée de la capacité juridique qui, lors de la conclusion d'un acte juridique, agit dans l'exercice de son activité professionnelle commerciale ou indépendante.
(2) Une société de personnes dotée de la personnalité juridique est une société de personnes qui a la capacité d'acquérir des droits et de contracter des obligations.
Note officielle :
Cette disposition vise à transposer les directives mentionnées au début des points 3, 4, 6, 7, 9 et 11.
§§ 15 à 20 (supprimés)
Titre 2
Personnes morales
Sous-titre 1:
Associations
Chapitre 1
Dispositions générales
§ 21 Association non économique
Une association dont l'objet n'est pas orienté vers une activité économique obtient la capacité juridique par son inscription au registre des associations du tribunal d'instance compétent.
§ 22 Association économique
En l'absence de dispositions légales fédérales spécifiques, une association dont l'objet est une activité économique obtient la capacité juridique par octroi de l'État. L'octroi revient au Land sur le territoire duquel l'association a son siège.
§ 23 (supprimé)
§ 24 Siège
Le siège d'une association est, sauf disposition contraire, le lieu où elle est administrée.
§ 25 Constitution (statutaire)
La constitution(statutaire) d'une association ayant la capacité juridique est déterminée par les statuts de l'association, dans la mesure où elle ne repose pas sur les dispositions suivantes.
§ 26 Président et représentation
(1) L'association doit avoir un président. Le président représente l'association en justice et extrajudiciairement ; il a le statut de représentant légal. L'étendue du pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l'égard des tiers.
(2) Si le directoire est composé de plusieurs personnes, l'association est représentée par la majorité des membres du directoire. Si une déclaration de volonté doit être faite à une association, il suffit que la décalaration le soit à l'égard d'un membre du directoire.
§ 27 Nomination et gestion du directoire
(1) La désignation du directoire se fait par décision de l'assemblée générale.
(2) La nomination est révocable à tout moment, sans préjudice du droit à la rémunération contractuelle. La révocabilité peut être limitée par les statuts au cas où il existe un motif grave de révocation ; un tel motif est notamment un manquement grave aux obligations ou une incapacité à gérer correctement l'entreprise.
(3) Les dispositions des §§ 664 à 670 applicables au mandat s'appliquent à la gestion du conseil de direction. Les membres du directoire exercent leurs fonctions à titre gracieux.
§ 28 Prise de décision du directoire
Dans le cas d'un directoire composé de plusieurs personnes, les décisions sont prises conformément aux dispositions des §§ 32 et 34 applicables aux décisions des membres de l'association.
§ 29 Nomination d'urgence par le tribunal d'instance
Dans la mesure où les membres nécessaires du directoire font défaut, ils doivent être désignés en cas d'urgence, pour la période allant jusqu'à ce qu'il soit remédié au manque, par le tribunal d'instance qui tient le registre des associations pour la circonscription dans laquelle l'association a son siège, à la demande de l'un des intéressés.
§ 30 Représentants spéciaux
Les statuts peuvent prévoir la désignation de représentants spéciaux en plus du directoire pour certaines affaires. Le pouvoir de représentation d'un tel représentant s'étend, en cas de doute, à tous les actes juridiques que le domaine d'activité qui lui est attribué implique habituellement.
§ 31 Responsabilité de l'association pour les organes
L'association est responsable du dommage causé à un tiers par le président, un membre du directoire ou un autre représentant nommé par les stauts, par un acte commis dans l'exercice des fonctions qui lui incombent et qui donne lieu à réparation.
§ 31a Responsabilité des membres des organes et des représentants spéciaux
(1) Si les membres des organes ou les représentants spéciaux exercent leur activité à titre gratuit ou s'ils perçoivent pour leur activité une rémunération ne dépassant pas 840 euros par an, ils ne sont responsables vis-à-vis de l'association des dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas d'intention ou de négligence grave. La première phrase s'applique également à la responsabilité envers les membres de l'association. En cas de litige sur le fait de savoir si un membre d'un organe ou un représentant spécial a causé un dommage intentionnellement ou par négligence grave, la charge de la preuve incombe à l'association ou au membre de l'association.
(2) Si les membres des organes ou les représentants spéciaux visés à l'alinéa 1, première phrase, sont tenus de dédommager une autre personne pour un dommage qu'ils ont causé dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent exiger de l'association qu'elle les libère de leur obligation. La première phrase ne s'applique pas si le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.
§ 31b Responsabilité des membres de l'association
(1) Si les membres de l'association travaillent gratuitement pour l'association ou s'ils reçoivent pour leur activité une rémunération ne dépassant pas 840 euros par an, ils ne sont responsables envers l'association d'un dommage qu'ils causent dans l'exercice des tâches statutaires de l'association qui leur ont été confiées qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. § L'article 31a, paragraphe 1, troisième phrase, s'applique par analogie.
(2) Si les membres de l'association sont tenus, conformément au paragraphe 1, première phrase, de dédommager une autre personne pour un dommage qu'ils ont causé dans l'exercice des tâches statutaires de l'association qui leur ont été confiées, ils peuvent exiger de l'association qu'elle les libère de cette obligation. La première phrase ne s'applique pas si les membres de l'association ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
§ 32 Assemblée générale ; prise de décision
(1) Les affaires de l'association, dans la mesure où elles ne sont pas traitées par le directoire ou par un autre organe de l'association, sont réglées par une décision prise lors d'une assemblée des membres. Pour que la décision soit valable, il faut que l'objet soit désigné lors de l'appel. La décision est prise à la majorité des voix exprimées.
(2) La convocation de l'assemblée peut prévoir que les membres peuvent participer à l'assemblée par voie de communication électronique sans être présents au lieu de l'assemblée et exercer leurs autres droits de membres (assemblée hybride). Les membres peuvent décider que les futures assemblées peuvent également être convoquées sous forme d'assemblées virtuelles, auxquelles les membres doivent participer sans être présents sur le lieu de l'assemblée, par le biais de communications électroniques, et exercer leurs autres droits de membres. Si une assemblée hybride ou virtuelle est convoquée, la convocation doit également indiquer comment les membres peuvent exercer leurs droits par voie de communication électronique.
(3) Même en l'absence d'une assemblée des membres, une décision est valable si tous les membres déclarent leur accord avec la décision sous forme de texte.
§ 33 Modification des statuts
(1) Une majorité des trois quarts des voix exprimées est requise pour une décision contenant une modification des statuts. La modification de l'objet de l'association requiert l'accord de tous les membres ; l'accord des membres non présents doit être donné sous forme de texte.
(2) Si la capacité juridique de l'association repose sur un octroi, toute modification des statuts nécessite l'approbation de l'autorité compétente.
§ 34 Exclusion du droit de vote
Un membre n'a pas le droit de vote si la décision concerne la réalisation d'un acte juridique avec lui ou l'introduction ou le règlement d'un litige entre lui et l'association.
§ 35 Droits spéciaux
Il ne peut être porté atteinte aux droits spéciaux d'un membre sans son consentement par une décision de l'assemblée générale.
§ 36 Convocation de l'assemblée générale
L'assemblée générale doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts ainsi que lorsque l'intérêt de l'association l'exige.
§ 37 Convocation à la demande d'une minorité
(1) L'assemblée générale doit être convoquée lorsque la partie déterminée par les statuts ou, en l'absence de disposition, le dixième des membres en fait la demande par écrit en indiquant le but et les motifs.
(2) S'il n'est pas donné suite à la demande, le tribunal d'instance peut autoriser les membres qui ont fait la demande à convoquer l'assemblée ; il peut prendre des dispositions concernant la présidence de l'assemblée. Le tribunal d'instance compétent est celui qui tient le registre des associations pour la circonscription dans laquelle l'association a son siège. L'habilitation doit être mentionnée dans la convocation de l'assemblée.
§ 38 Adhésion
L'adhésion est incessible et non transmissible par succession. L'exercice des droits de membre ne peut pas être cédé à une autre personne.
§ 39 Démission de l'association
(1) Les membres ont le droit de démissionner de l'association.
(2. Les statuts peuvent prévoir que la démission n'est recevable qu'à la fin d'un exercice ou après l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut être supérieur à deux ans.
§ 40 Prescriptions souples
Les dispositions de l'article 26, paragraphe 2, première phrase, de l'article 27, paragraphes 1 et 3, des articles 28, 31a, paragraphe 1, deuxième phrase, ainsi que des articles 32, 33 et 38 ne s'appliquent pas dans la mesure où les statuts en disposent autrement. Les statuts ne peuvent pas non plus déroger au § 34 pour la prise de décision du conseil de direction.
§ 41 Dissolution de l'association
L'association peut être dissoute par décision de l'assemblée générale. Cette décision requiert une majorité des trois quarts des voix exprimées, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
§ 42 Insolvabilité
(1) L'association est dissoute par l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et par l'entrée en vigueur de la décision par laquelle l'ouverture de la procédure d'insolvabilité a été rejetée pour insuffisance d'actif. Si la procédure est clôturée à la demande du débiteur ou annulée après l'homologation d'un plan d'insolvabilité prévoyant le maintien de l'association, l'assemblée générale peut décider de la poursuite de l'association. Les statuts peuvent prévoir que l'association continue d'exister en tant qu'association sans personnalité juridique en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ; dans ce cas également, la continuation en tant qu'association sans personnalité juridique peut être décidée dans les conditions prévues à la deuxième phrase.
(2) En cas d'insolvabilité ou de surendettement, le comité directeur doit demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Si le dépôt de la demande est retardé, les membres du directoire qui ont commis une faute sont responsables vis-à-vis des créanciers du préjudice qui en résulte ; ils sont solidairement responsables.
§ 43 Retrait de la capacité juridique
Une association dont la capacité juridique est fondée sur l'octroi peut se voir retirer la capacité juridique si elle poursuit un but autre que celui défini dans ses statuts.
§ 44 Compétence et procédure
La compétence et la procédure de retrait de la capacité juridique conformément au § 43 sont déterminées par le droit du pays dans lequel l'association a son siège.
§ 45 Dévolution des biens de l'association
(1) En cas de dissolution de l'association ou de retrait de la capacité juridique, les biens sont attribués aux personnes désignées dans les statuts.
(2) Les statuts peuvent prescrire que les bénéficiaires de la dévolution sont désignés par décision de l'assemblée générale ou d'un autre organe de l'association. Si l'objet de l'association ne vise pas une activité économique, l'assemblée des membres peut, même en l'absence d'une telle prescription, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.
(3) A défaut de désignation des bénéficiaires de la dévolution, les biens reviennent, si l'association servait exclusivement les intérêts de ses membres conformément à ses statuts, aux membres présents au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, à parts égales, sinon au Trésor public du Land sur le territoire duquel l'association avait son siège.
§ 46 Réversion au Trésor public
Si les biens de l'association reviennent au fisc, les dispositions relatives à une succession revenant au fisc en tant qu'héritier légal s'appliquent par analogie. Le fisc doit, dans la mesure du possible, utiliser les biens d'une manière conforme aux objectifs de l'association.
§ 47 Liquidation
Si les biens de l'association ne reviennent pas au Trésor public, une liquidation doit avoir lieu, sauf si une procédure d'insolvabilité est ouverte sur les biens de l'association.
§ 48 Liquidateurs
(1) La liquidation est effectuée par le directoire. D'autres personnes peuvent également être désignées comme liquidateurs ; les règles applicables à la désignation du directoire s'appliquent à leur nomination.
(2) Les liquidateurs ont le statut juridique du conseil de direction, à moins que l'objet de la liquidation n'en décide autrement.
(3. S'il y a plusieurs liquidateurs, ils n'ont le pouvoir de représentation qu'en commun et ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité, sauf disposition contraire.
§ 49 Tâches des liquidateurs
(1) Les liquidateurs sont tenus de terminer les opérations en cours, de recouvrer les créances, de convertir en argent le reste de l'actif, de désintéresser les créanciers et de remettre l'excédent aux ayants droit. Les liquidateurs peuvent également conclure de nouvelles affaires pour mettre fin aux affaires en cours. Ils peuvent s'abstenir de recouvrer les créances et de convertir le reste de l'actif en argent, à moins que ces mesures ne soient nécessaires pour désintéresser les créanciers ou pour répartir l'excédent entre les parties saisies.
(2) L'association est réputée continuer d'exister jusqu'à la clôture de la liquidation, dans la mesure où le but de la liquidation l'exige.
§ 50 Publication de l'association en liquidation
(1) La dissolution de l'association ou le retrait de la capacité juridique doit faire l'objet d'une publication par les liquidateurs. La publication doit inviter les créanciers à déclarer leurs créances. L'avis est publié dans le journal désigné par les statuts pour les publications. La publication est réputée effectuée à l'expiration du deuxième jour suivant l'insertion ou la première insertion.
(2) Les créanciers connus sont invités à produire une déclaration par une communication spéciale.
§ 50a Journal d'annonces légales
Si une association n'a pas désigné de journal dans ses statuts pour les publications ou si le journal désigné a cessé de paraître, les publications de l'association doivent être publiées dans le journal désigné pour les publications du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège.
§ 51 Année d'interdiction
Les biens ne peuvent être remis aux ayants droit avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la dissolution de l'association ou du retrait de la capacité juridique.
§ 52 Garantie pour les créanciers
(1) Lorsqu'un créancier connu ne se présente pas, la somme due doit être consignée pour le compte du créancier, s'il est habilité à le faire.
(2) Lorsque la rectification d'une dette n'est pas actuellement réalisable ou qu'une dette est litigieuse, les biens ne peuvent être remis aux créanciers qu'après constitution d'une sûreté en faveur du créancier.
§ 53 Obligation des liquidateurs de verser des dommages-intérêts
Les liquidateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 42, alinéa 2, et des articles 50, 51 et 52, ou qui remettent des biens aux créanciers avant de les désintéresser, sont, s'il y a faute de leur part, responsables envers les créanciers du préjudice qui en résulte ; ils sont solidairement responsables.
§ 54 Associations sans personnalité juridique
(1) Les dispositions des articles 24 à 53 s'appliquent par analogie aux associations dont l'objet ne vise pas une activité économique et qui n'ont pas acquis la personnalité juridique par inmmatriculation au registre des associations. Les dispositions relatives aux sociétés s'appliquent par analogie aux associations dont l'objet est une activité économique et qui n'ont pas acquis la personnalité juridique par octroi de l'État.
(2) Un acte juridique accompli au nom d'une association sans personnalité juridique à l'égard d'un tiers engage la responsabilité personnelle de l'auteur de l'acte ; si plusieurs personnes agissent, elles sont solidairement responsables.
§ 55 Compétence pour l'iimmatriculation au registre
L'inscription d'une association du type visé au § 21 au registre des associations doit être effectuée auprès du tribunal d'instance dans la circonscription duquel l'association a son siège.
§ 55a registre électronique des associations
(1) Les gouvernements des Etats-fédérés (Länder) peuvent déterminer par règlement que le registre des associations est tenu sous forme de fichier automatisé et dans quelle mesure. Il doit être garanti à cet égard que
1. les principes d'un traitement des données en bonne et due forme soient respectés, notamment que des mesures soient prises pour éviter la perte de données, que les copies nécessaires des fichiers de données soient tenues à jour au moins quotidiennement et que les fichiers de données originaux et leurs copies soient conservés en toute sécurité,
2. les inscriptions à effectuer soient enregistrées rapidement dans une mémoire de données et puissent être reproduites à long terme sous une forme lisible sans modification de leur contenu, et que
3. les exigences requises en vertu des articles 24, 25 et 32 du règlement (UE) 2016/679 sont remplies.
Les gouvernements des Länder peuvent, par voie de règlement, déléguer l'autorisation visée à la première phrase aux administrations judiciaires des Länder.
(2) Le registre des associations tenu mécaniquement remplace, pour une page du registre, l'ancien registre dès que les inscriptions de cette page ont été enregistrées dans la mémoire de données destinée aux inscriptions au registre des associations et libérées en tant que registre des associations. Les pages correspondantes de l'ancien registre des associations sont pourvues d'une mention de clôture.
(3) Une immatriculation prend effet dès qu'elle est enregistrée dans la mémoire de données destinée aux inscriptions au registre et qu'elle peut être reproduite à long terme sous une forme lisible et sans modification de son contenu. Un avis de confirmation ou tout autre moyen approprié permet de vérifier que ces conditions ont été remplies. Chaque inscription doit indiquer la date à laquelle elle a pris effet.
§ 56 Nombre minimal de membres de l'association
L'inscription ne doit avoir lieu que si le nombre de membres est d'au moins sept.
§ 57 Exigences minimales pour les statuts de l'association
(1) Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l'association et indiquer que l'association doit être enregistrée.
(2) Le nom doit se distinguer clairement des noms des associations enregistrées existant au même endroit ou dans la même commune.
§ 58 Contenu théorique des statuts de l'association
Les statuts doivent contenir des dispositions
1. sur l'entrée et la sortie des membres,
2. sur la question de savoir si les membres doivent verser des cotisations et, le cas échéant, lesquelles,
3. sur la formation du conseil d'administration,
4. sur les conditions dans lesquelles l'assemblée générale doit être convoquée, sur la forme de la convocation et sur l'authentification des décisions.
§ 59 Demande d'immatrículation
(1) Le directoire doit déclarer l'association en vue de son immatriculation.
(2) La demande doit être accompagnée d'une copie des statuts et des actes de nomination du directoire.
(3) Les statuts doivent être signés par au moins sept membres et comporter l'indication de la date de leur établissement.
§ 60 Rejet de la demande
Si les conditions prévues aux articles 56 à 59 ne sont pas remplies, le tribunal d'arrondissement rejette la demande en indiquant les motifs du rejet.
§§ 61 à 63 (supprimés)
§ 64 Contenu de l'inmmatriculation au registre des associations
Lors de l'immatriculationt, le nom et le siège de l'association, la date d'établissement des statuts, les membres du directoire et leur pouvoir de représentation doivent être indiqués.
§ 65 Complément de nom
Une fois l'inscription effectuée, le nom de l'association reçoit la mention "association immatriculée".
§ 66 Conservation des documents
Les documents déposés avec une demande sont conservés par le tribunal d'arrondissement.
§ 67 Modification du directoire
(1) Toute modification du directoire doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement par le directoire. La demande est accompagnée d'une copie de l'acte constatant la modification.
(2) L'inscription des membres du directoire désignés par voie judiciaire se fait d'office.
§ 68 Protection de la confiance légitime par le registre des associations
Lorsqu'un acte juridique est accompli entre les membres actuels du directoire et un tiers, la modification du directoire n'est opposable à ce dernier que si elle est enregistrée au registre des associations ou connue du tiers lors de l'accomplissement de l'acte juridique. Si la modification est enregistrée, le tiers n'est pas tenu d'accepter quelle ait effet à son égard s'il n'en a pas eu connaissance et si son ignorance ne résulte pas d'une négligence.
§ 69 Preuve du directoire de l'association
La preuve que le directoiren est composé des personnes inscrites au registre est apportée aux autorités par un certificat d'inscription délivré par le tribunal d'instance.
§ 70 Protection de la confiance légitime en cas d'immatriculations relatives au pouvoir de représentation
Les dispositions du § 68 s'appliquent également aux dispositions qui limitent l'étendue du pouvoir de représentation du directoire ou qui règlent le pouvoir de représentation du directoire par dérogation à la prescription du § 26, alinéa 2, première phrase.
§ 71 Modifications des statuts
(1) Pour être valables, les modifications des statuts doivent être inscrites au registre des associations. La modification doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement par le directoire. Une copie de la décision contenant la modification et le texte des statuts doivent être joints à la demande. Dans le texte des statuts, les dispositions modifiées doivent correspondre à la décision de modification des statuts, les dispositions inchangées au dernier texte complet des statuts déposé et, si les statuts ont été modifiés sans qu'un texte complet des statuts ait été déposé, également aux modifications enregistrées précédemment.
(2) Les dispositions des articles 60, 64 et 66 s'appliquent par analogie.
§ 72 Attestation du nombre de membres
Le directoire doit à tout moment remettre au tribunal d'instance, à la demande de ce dernier, une attestation écrite du nombre de membres de l'association.
§ 73 Nombre de membres inférieur au minimum requis
Si le nombre de membres de l'association tombe en dessous de trois, le tribunal d'instance doit, sur demande du directoire et si la demande n'est pas présentée dans les trois mois, retirer d'office la capacité juridique à l'association après avoir entendu le directoire.
§ 74 Dissolution
(1) La dissolution de l'association ainsi que le retrait de la capacité juridique doivent être ergegistrés au registre des associations.
(2) Si l'association est dissoute par décision de l'assemblée générale ou par l'expiration du temps fixé pour la durée de l'association, le directoire doit demander l'inscription de la dissolution. Dans le premier cas, une copie de la décision de dissolution doit être jointe à la demande.
(3) (supprimé)
§ 75 Inscriptions en cas d'insolvabilité
(1) L'ouverture de la procédure d'insolvabilité et la décision par laquelle l'ouverture de la procédure d'insolvabilité a été définitivement rejetée pour insuffisance d'actif, ainsi que la dissolution de l'association conformément à l'article 42, alinéa 2, première phrase, sont inscrites d'office. Sont également inscrits d'office
1. l'annulation de la décision d'ouverture,
2. la désignation d'un administrateur d'insolvabilité provisoire lorsque, en outre, une interdiction générale de disposer est imposée au débiteur ou lorsqu'il est ordonné que les actes de disposition du débiteur ne sont valables qu'avec le consentement de l'administrateur d'insolvabilité provisoire, et la levée d'une telle mesure conservatoire,
3. l'adoption par le débiteur d'une mesure d'administration autonome et la levée de cette mesure, ainsi que l'adoption d'une mesure exigeant le consentement du débiteur pour certains actes juridiques,
4. le classement et l'annulation de la procédure ; et
5. la surveillance de l'exécution d'un plan d'insolvabilité et la levée de la surveillance.
(2) Si l'association est prorogée par décision de l'assemblée des membres conformément à l'article 42, paragraphe 1, deuxième phrase, le directoire doit déclarer la prorogation en vue de son enregistrement. Une copie de la décision doit être jointe à la demande.
§ 76 Inscriptions en cas de liquidation
(1) Lors de la liquidation de l'association, les liquidateurs et leur pouvoir de représentation doivent être inscrits dans le registre des associations. Il en va de même pour la fin de l'association après la liquidation.
(2) L'inscription des liquidateurs doit être effectuée par le directoire. L'étendue du pouvoir de représentation des liquidateurs doit être indiquée lors de l'inscription. Les modifications des liquidateurs ou de leur pouvoir de représentation ainsi que la fin de l'association doivent être notifiées par les liquidateurs. L'inscription des liquidateurs désignés par décision de l'assemblée générale doit être accompagnée d'une copie de la décision de désignation, l'inscription du pouvoir de représentation qui a été déterminé en dérogation au § 48 alinéa 3 doit être accompagnée d'une copie de l'acte contenant cette détermination.
(3) L'inscription des liquidateurs désignés par le tribunal est faite d'office.
§ 77 Personnes soumises à l'obligation de déclaration et forme des déclarations
(1) Les demandes d'inscription au registre des associations doivent être faites par les membres du directoire ainsi que par les liquidateurs qui sont habilités à représenter l'association dans cette mesure, au moyen d'une déclaration certifiée publiquement. La déclaration peut être déposée auprès du tribunal sous forme d'original ou de copie certifiée conforme.
(2) La légalisation publique au moyen de la communication vidéo conformément au § 40a de la loi sur l'authentification des actes est autorisée.
§ 78 Fixation d'une astreinte
(1) Le tribunal administratif peut contraindre les membres du directoire à se conformer aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1, de l'article 71, paragraphe 1, de l'article 72, de l'article 74, paragraphe 2, de l'article 75, paragraphe 2, et de l'article 76 en fixant une astreinte.
(2) De la même manière, les liquidateurs peuvent être tenus de se conformer aux dispositions de l'article 76.
§ 79 Consultation du registre des associations
(1) La consultation du registre des associations ainsi que des documents déposés par l'association auprès du tribunal d'instance est autorisée à toute personne. Une copie des inscriptions peut être demandée ; la copie doit être certifiée conforme sur demande. Si le registre des associations est tenu à la machine, la copie est remplacée par une impression et la copie certifiée par une impression officielle.
(2) La mise en place d'une procédure automatisée permettant la transmission par consultation des données des registres des associations tenus mécaniquement est autorisée s'il est garanti que
1. la consultation des données n'excède pas la consultation autorisée en vertu du paragraphe 1, et que
2. l'admissibilité des consultations puisse être contrôlée sur la base d'une journalisation.
Les Etats Fédérés (Länder) peuvent désigner un système d'information et de communication électronique transnational pour la procédure.
(3) L'utilisateur doit être informé qu'il ne peut utiliser les données transmises qu'à des fins d'information. Le service compétent doit vérifier (par exemple par des contrôles aléatoires) si des indices laissent penser que la consultation autorisée en vertu de la première phrase est dépassée ou que les données transmises sont utilisées à mauvais escient.
(4) L'instance compétente peut exclure de la participation à la procédure d'appel automatisée un utilisateur qui met en danger le fonctionnement du dispositif d'appel, qui dépasse la consultation autorisée conformément au alinéa 3, première phrase, ou qui fait un usage abusif des données transmises ; il en va de même en cas de risque de dépassement ou d'abus.
(5) L'autorité compétente est l'administration judiciaire du Land. L'administration judiciaire du Land compétente sur le plan local est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal d'instance concerné. La compétence peut être réglée différemment par règlement du gouvernement du Land. Celui-ci peut déléguer cette habilitation parrèglement à l'administration judiciaire du Land. Les Länder peuvent également convenir de transférer la compétence à l'organe compétent d'un autre Land.
§ 79a Application du règlement (UE) 2016/679 à la procédure de registre
(1) Les droits visés à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 201 du 31.7.2016, p. 1) s'appliquent. L 119 du 4.5.2016, p. 1 ; L 314 du 22.11.2016, p. 72 ; L 127 du 23.5.2018, p. 2) sont accordées, conformément à l'article 79 et aux dispositions du règlement relatif au registre des associations adoptées à cet effet, par la consultation du registre ou l'extraction de données du registre via le système d'information et de communication transnational. Le tribunal chargé de la tenue du registre n'est pas tenu d'informer les personnes dont les données à caractère personnel sont enregistrées dans le registre des associations ou dans les dossiers du registre de la divulgation de ces données à des tiers.
(2) Le droit de rectification visé à l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 ne peut être exercé, pour les données à caractère personnel figurant dans le registre des associations ou dans les dossiers du registre, que dans les conditions et selon la procédure prévues par la loi relative à la procédure en matière familiale et en matière de juridiction gracieuse et par le règlement relatif au registre des associations pour la suppression ou la rectification des inscriptions.
(3) Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 ne s'applique pas aux données à caractère personnel conservées dans le registre des associations et dans les dossiers du registre.
Sous-titre 2:
Fondations dotées de la personnalité juridique
§ 80 Structure et création de la fondation
(1) La fondation est une personne morale sans membres, dotée d'un patrimoine en vue de la réalisation permanente et durable d'un objectif fixé par le fondateur. En règle générale, la fondation est créée pour une durée indéterminée, mais elle peut également être créée pour une durée déterminée, au cours de laquelle l'ensemble de son patrimoine doit être consommé pour la réalisation de son but (fondation de consommation).
(2) L'acte de fondation et la reconnaissance de la fondation par l'autorité compétente du pays dans lequel la fondation doit avoir son siège sont nécessaires à la création de la fondation. Si la fondation n'est reconnue qu'après le décès du fondateur, elle est considérée comme ayant été créée avant le décès du fondateur en ce qui concerne les donations de ce dernier.
§ 81 Activité de la fondation
(1) Dans l'acte de fondation, le fondateur doit
1. doter la fondation de statuts qui doivent contenir au moins des dispositions sur
a) le but de la fondation,
b) le nom de la fondation,
c) le siège de la fondation, et
d) la formation du conseil de direction de la fondation, ainsi que
2. consacrer un patrimoine à la réalisation du but qu'il a fixé à la fondation (patrimoine affecté), patrimoine qui doit être laissé à la disposition de la fondation.
(2) Les statuts d'une fondation de consommation doivent en outre contenir
1. la fixation de la durée pour laquelle la fondation est créée, et
2. des dispositions relatives à l'utilisation du patrimoine de la fondation qui semblent garantir la réalisation durable de l'objectif de la fondation et l'utilisation intégrale du patrimoine de la fondation dans le délai pour lequel la fondation a été créée
(3) L'acte de fondation doit revêtir la forme écrite, à moins que d'autres dispositions ne prévoient expressément une forme plus stricte que la forme écrite, ou être contenu dans une disposition à cause de mort.
(4) Si le fondateur est décédé et que, dans l'acte de fondation, il a certes défini le but de la fondation et affecté un patrimoine, mais que l'acte de fondation ne satisfait pas aux exigences légales de l'alinéa 1 ou 2, l'autorité compétente selon le droit national doit compléter l'acte de fondation par les statuts ou par les dispositions statutaires manquantes. En complétant l'acte de fondation, l'autorité doit tenir compte de la volonté réelle ou, à défaut, présumée du fondateur. Si aucun siège de la fondation n'a été déterminé dans l'acte de fondation, il convient de supposer, en cas de doute, que le siège doit se trouver au dernier domicile du fondateur en Allemagne.
§ 81a Révocation de l'acte de fondation
Jusqu'à la reconnaissance de la fondation, le fondateur a le droit de révoquer l'acte de fondation. Si la reconnaissance est demandée auprès de l'autorité compétente du land, la révocation doit être déclarée à cette dernière. L'héritier du fondateur n'a pas le droit de révoquer l'acte de fondation si le fondateur a déposé la demande de reconnaissance de la fondation auprès de l'autorité compétente du land ou, en cas d'authentification de l'acte de fondation par un notaire, s'il a confié au notaire le soin de déposer la demande.
§ 82 Reconnaissance de la fondation
La fondation doit être reconnue si l'acte de fondation répond aux exigences du § 81 alinéas 1 à 3 et si la réalisation permanente et durable de l'objet de la fondation semble assurée, à moins que la fondation ne mette en danger le bien commun. Dans le cas d'une fondation de consommation, la réalisation durable de l'objet de la fondation semble assurée si la période déterminée dans les statuts pour la fondation est d'au moins dix ans.
§ 82a Transmission et transfert du patrimoine affecté
Si la fondation est reconnue, le fondateur est tenu de transférer à la fondation les biens qui lui ont été affectés. Les droits pour lesquels une cession suffit au transfert sont transférés à la fondation dès la reconnaissance, à moins qu'une autre volonté du fondateur ne résulte de l'acte de fondation.
§ 83 Constitution de la fondation et volonté du fondateur
(1) La constitution de la fondation est déterminée, dans la mesure où elle ne repose pas sur une loi fédérale ou régionale, par l'acte de fondation et en particulier par les statuts.
(2) Les organes de la fondation, dans leur activité pour la fondation, et les autorités compétentes, dans leur surveillance de la fondation, doivent respecter la volonté exprimée lors de la création de la fondation ou, à défaut, la volonté présumée du fondateur.
§ 83a Siège administratif de la fondation
L'administration de la fondation doit se faire en Suisse.
§ 83b Patrimoine de la fondation
(1) Dans le cas d'une fondation créée pour une durée indéterminée, le patrimoine de la fondation se compose du capital de base et de ses autres biens. Dans le cas d'une fondation abritante, les statuts prévoient que le patrimoine de la fondation se compose uniquement d'autres biens.
(2) Font partie du patrimoine de base
1. le patrimoine dédié,
2. les biens donnés à la fondation qui ont été destinés par le donateur à faire partie du patrimoine de base (donation), et
3. les biens désignés par la fondation comme patrimoine de base.
(3) Le fondateur peut également, dans le cas d'une fondation créée pour une durée indéterminée, désigner dans l'acte de fondation, en dérogation à l'alinéa 2, point 1, une partie du patrimoine affecté comme autre patrimoine.
(4) Le patrimoine de la fondation doit être géré séparément des biens de tiers. Le patrimoine de la fondation ne peut être utilisé que pour atteindre l'objectif de la fondation.
§ 83c Gestion du patrimoine de base
(1) Le capital de base doit être conservé dans son intégralité. L'objectif de la fondation doit être atteint grâce à l'utilisation du patrimoine de base. Les augmentations résultant de la restructuration du patrimoine de base peuvent être utilisées pour la réalisation de l'objectif de la fondation, dans la mesure où cela n'a pas été exclu par les statuts et où la conservation du patrimoine de base est garantie.
(2) Les statuts peuvent stipuler que la fondation peut consommer une partie du capital de dotation. Une telle disposition statutaire doit obliger la fondation à reconstituer le capital de base à hauteur de la partie consommée dans un délai prévisible.
(3) Le droit du Land peut prévoir que les autorités compétentes selon le droit du Land peuvent, à la demande d'une fondation, autoriser une dérogation limitée dans le temps à l'alinéa 1, première phrase, pour une partie déterminée du patrimoine de base, si cela ne porte pas préjudice à la réalisation permanente et durable de l'objet de la fondation.
§ 84 Organes de la fondation
(1) La fondation doit avoir un conseil un directoire. Le directoire gère les affaires de la fondation.
(2) Le directoire représente la fondation en justice et extrajudiciairement ; il a le statut de représentant légal. Si le Le directoire est composé de plusieurs personnes, la fondation est représentée par la majorité des membres du directoire. Si une déclaration de volonté doit être faite à la fondation, il suffit qu'elle soit faite à un membre dudirectoire.
(3) Les statuts peuvent déroger à l'alinéa 1, deuxième phrase, et à l'alinéa 2, deuxième phrase, et limiter l'étendue du pouvoir de représentation du directoire avec effet à l'égard des tiers.
(4) Les statuts peuvent prévoir d'autres organes que le directoire. Les statuts doivent également contenir les dispositions relatives à la création, aux tâches et aux compétences d'un autre organe.
(5) Les articles 30, 31 et 42, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis.
§ 84a Droits et obligations des membres des organes
(1) Les §§ 664 à 670 s'appliquent par analogie à l'activité d'un membre d'un organe pour la fondation. Les membres des organes exercent leur activité à titre gracieux. Les statuts peuvent déroger aux phrases 1 et 2, notamment en limitant la responsabilité pour les manquements aux obligations des membres des organes.
(2) Le membre d'un organe doit faire preuve de la diligence d'un gestionnaire avisé dans la gestion des affaires de la fondation. Il n'y a pas de manquement aux obligations lorsque, dans la gestion des affaires, le membre de l'organe pouvait raisonnablement supposer agir pour le bien de la fondation sur la base d'informations appropriées, dans le respect des dispositions légales et statutaires.
(3) L'article 31 bis est applicable par analogie. Les statuts peuvent limiter ou exclure l'applicabilité de l'article 31 bis.
§ 84b Prise de décision des organes
Si un organe se compose de plusieurs membres, la prise de décision s'effectue conformément au § 32, à moins que les statuts n'en disposent autrement. Un membre de l'organe n'a pas le droit de vote lorsque la prise de décision concerne la réalisation d'un acte juridique avec lui ou l'introduction ou le règlement d'un litige entre lui et la fondation.
§ 84c Mesures d'urgence en cas d'absence de membres d'organes
(1) Si le directoire ou un autre organe de la fondation ne peut pas assumer ses tâches en raison de l'absence de membres de l'organe, l'autorité compétente selon le droit du Land doit, dans des cas urgents, à la demande d'une partie intéressée ou d'office, prendre les mesures nécessaires pour garantir la capacité d'action de l'organe. L'autorité est notamment habilitée à nommer des membres de l'organe pour une durée limitée ou à déroger temporairement au nombre de membres de l'organe prévu par les statuts, notamment en dotant certains membres de l'organe de compétences qui, conformément aux statuts, ne leur sont attribuées que conjointement avec d'autres membres de l'organe.
(2. L'autorité peut accorder à un membre d'un organe désigné par elle, lors de sa désignation ou après celle-ci, une rémunération appropriée aux frais de la fondation, si le patrimoine de celle-ci ainsi que l'ampleur et l'importance de la tâche à accomplir le justifient. L'autorité peut modifier ou supprimer l'autorisation de la rémunération avec effet pour l'avenir.
§ 85 Conditions de modification des statuts
(1) Par modification des statuts, un autre but peut être donné à la fondation ou le but de la fondation peut être considérablement limité, si
1. le but de la fondation ne peut plus être rempli de manière permanente et durable ou
2. l'objet de la fondation met en danger le bien commun.
Les conditions de la première phrase, point 1, sont notamment réunies lorsqu'une fondation ne dispose pas de moyens suffisants pour réaliser durablement son objet et qu'elle ne peut pas non plus acquérir de tels moyens dans un avenir prévisible. L'objet de la fondation ne peut être modifié conformément à la première phrase que s'il semble assuré que la fondation pourra remplir durablement l'objet nouveau ou limité envisagé. Si les conditions visées à la première phrase, point 1, et à la troisième phrase sont remplies, une fondation créée pour une durée indéterminée peut également, par dérogation au § 83c, être transformée en une fondation de consommation par modification des statuts, en y ajoutant des dispositions conformes au § 81 alinéa 2.
(2) Par la modification des statuts, l'objet de la fondation peut être modifié d'une autre manière que selon le paragraphe 1, première phrase, ou d'autres dispositions marquantes des statuts de la fondation peuvent être modifiées, si les conditions ont changé de manière significative après la création de la fondation et qu'une telle modification est nécessaire pour adapter la fondation aux nouvelles conditions. Les dispositions relatives au nom, au siège, à la manière de réaliser les objectifs et à la gestion du patrimoine de base sont régulièrement considérées comme déterminantes pour une fondation.
(3) Les dispositions des statuts qui ne relèvent pas de l'alinéa 1 ou 2, première phrase, peuvent être modifiées par une modification des statuts, si cela sert à la réalisation de l'objet de la fondation.
(4) Dans l'acte de fondation, le fondateur peut exclure ou limiter les modifications des statuts selon les alinéas 1 à 3. Dans l'acte de fondation, le fondateur peut également autoriser des modifications des statuts par les organes de la fondation en dérogation aux paragraphes 1 à 3. Les dispositions statutaires selon la phrase 2 ne sont valables que si le fondateur définit de manière suffisamment précise le contenu et l'étendue de l'autorisation de modification.
§ 85a Procédure de modification des statuts
(1) Les statuts peuvent être modifiés par le directoire ou par un autre organe de la fondation désigné à cet effet par les statuts. La modification des statuts est soumise à l'approbation de l'autorité compétente en vertu du droit du Land.
(2) L'autorité peut modifier les statuts conformément au § 85 si la modification des statuts est nécessaire et si l'organe compétent de la fondation ne l'adopte pas en temps voulu.
(3) Si la modification des statuts a pour objet de transférer le siège de la fondation dans le ressort d'une autre autorité, l'approbation de la modification des statuts requise par le paragraphe 1, deuxième phrase, requiert l'accord de l'autorité dans le ressort de laquelle le nouveau siège doit être établi.
§ 86 Conditions d'admission
En transférant l'ensemble de son patrimoine, la fondation transférante peut être attribuée à une fondation reprenante si
1. les conditions se sont considérablement modifiées après la création de la fondation transférée et qu'une modification des statuts conformément au § 85, paragraphes 2 à 4, ne suffit pas à adapter la fondation transférée aux nouvelles conditions, ou si les conditions d'une dissolution conformément au § 87, paragraphe 1, première phrase, étaient déjà réunies depuis la création de la fondation,
2. le but de la fondation transférante coïncide pour l'essentiel avec un but de la fondation reprenante,
3. il semble assuré que la fondation reprenante pourra continuer à remplir son but de manière permanente et durable, pour l'essentiel de la même manière, après le transfert, et que
4. les droits des personnes pour lesquelles des droits aux prestations de la fondation sont fondés dans les statuts de la fondation transférante sont préservés.
§ 86a Conditions de regroupement
Au moins deux fondations abritées peuvent être fusionnées en créant une nouvelle fondation et en transférant l'intégralité de leur patrimoine respectif à la nouvelle fondation abritante, à condition que
1. les conditions se sont considérablement modifiées après la création des fondations transférantes et qu'une modification des statuts conformément au § 85, paragraphes 2 à 4, ne suffit pas à adapter les fondations transférantes aux nouvelles conditions, ou si les conditions d'une dissolution conformément au § 87, paragraphe 1, première phrase, étaient déjà réunies depuis la création de la fondation,
2. il semble assuré que la nouvelle fondation reprenante pourra remplir les buts des fondations transmises de manière essentiellement identique, durable et soutenue, et
3. les droits des personnes pour lesquelles des droits aux prestations de la fondation sont fondés dans les statuts des fondations transférantes soient préservés.
§ 86b Procédure de regroupement et de fusion
(1) Les fondations peuvent être affiliées ou regroupées par contrat. Le contrat d'apport ou le contrat de regroupement est soumis à l'approbation de l'autorité compétente pour la fondation bénéficiaire en vertu du droit du Land.
(2) L'autorité visée à l'alinéa 1, deuxième phrase, peut procéder au rattachement ou à la fusion de fondations si les fondations ne peuvent pas convenir du rattachement ou de la fusion. La fondation abritante doit approuver le regroupement par l'autorité.
(3) Si, selon le droit national, une autre autorité que l'autorité visée à l'alinéa 1 phrase 2 est compétente pour une fondation transférée, l'approbation d'un contrat de regroupement ou d'une convention de fusion et le regroupement ou la fusion par les autorités requièrent l'accord des autorités compétentes pour les fondations transférées selon le droit national respectif.
§ 86c Contrat d'apport et contrat de regroupement
(1) Un contrat d'apport doit contenir au minimum
1. l'indication du nom et du siège respectifs des fondations participantes et
2. la convention selon laquelle le patrimoine de la fondation transférée doit être transféré dans son intégralité à la fondation reprenante et qu'avec le transfert de patrimoine, le patrimoine de base de la fondation transférée devient partie intégrante du patrimoine de base de la fondation reprenante.
Lorsque les statuts de la fondation absorbée confèrent à des personnes des droits aux prestations de la fondation, le contrat de transfert doit contenir des informations sur les effets du transfert sur ces droits et sur les mesures prévues pour préserver les droits de ces personnes.
(2) Une convention de regroupement doit contenir au moins les indications visées au paragraphe 1 ainsi que l'acte de fondation portant création de la nouvelle fondation abritante.
(3) Le contrat de regroupement ou la convention de regroupement doit être transmis aux personnes visées au paragraphe 1, deuxième phrase, par la fondation dans les statuts de laquelle les droits sont fondés, au plus tard un mois avant la demande d'autorisation visée à l'article 86b, paragraphe 1, deuxième phrase.
§ 86d Forme du contrat dapport et du contrat de regroupement
Les contrats d'apport et les contrats de regroupement ne requièrent qu'une forme écrite ; en particulier, l'article 311b, paragraphes 1 à 3, n'est pas applicable.
§ 86e Décision administrative d'attribution et décision de regroupement
(1) L'article 86c, alinéas 1 et 2, s'applique par analogie au contenu des décisions relatives à la fusion ou au regroupement de fondations prises par les autorités compétentes en vertu du droit national.
(2) L'autorité doit entendre les personnes visées à l'article 86c, alinéa 1, deuxième phrase, au moins un mois avant de décider du regroupement ou de la fusion et les informer des conséquences possibles du regroupement ou de la fusion sur leurs droits à l'égard d'une fondation transférante.
§ 86f Effets du regroupement et de la fusion
(1) Le patrimoine de la fondation transférée est transféré à la fondation reprenante et la fondation transférante s'éteint dès que l'approbation du contrat de transfert ou la décision sur le transfert par l'autorité compétente selon le droit du Land n'est pas contestable.
(2) L'inopposabilité de l'approbation de la convention de regroupement ou l'inopposabilité de la décision de regroupement par l'autorité entraîne la création de la nouvelle fondation, la transmission du patrimoine des fondations abritées à la nouvelle fondation abritante et l'extinction des fondations abritées.
(3) Les défauts du contrat d'apport ou de la convention de regroupement n'affectent pas les effets de l'autorisation administrative.
§ 86g Publication du regroupement et de la fusion
La fondation reprenante doit faire connaître le transfert ou la fusion par publication au Bundesanzeiger dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les effets du transfert ou de la fusion ont été produits conformément au § 86f alinéa 1 ou alinéa 2. La publication doit attirer l'attention des créanciers des fondations participant à la dissolution ou au regroupement sur leur droit en vertu du § 86h. La publication est réputée effectuée à l'expiration du deuxième jour suivant la publication au Bundesanzeiger.
§ 86h Protection des créanciers
La fondation absorbante doit fournir à un créancier, conformément à l'article 86g, deuxième phrase, une garantie pour une créance née avant la date à laquelle les effets du regroupement ou de la fusion ont été produits conformément à l'article 86f, paragraphe 1 ou 2, et dont l'exécution ne peut pas encore être exigée, si le créancier
1. déclare par écrit à la fondation le motif et le montant de son droit dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion ou le regroupement a été rendu public, et
2. rend vraisemblable, en déposant sa demande, que l'exécution du droit est menacée en raison du regroupement ou de la fusion.
§ 87 Dissolution de la fondation par les organes de la fondation
(1) Le directoire doit dissoudre la fondation si celle-ci ne peut définitivement plus remplir son objectif de manière durable et permanente. Les conditions de la première phrase ne sont pas définitivement remplies si la fondation peut être réorganisée par une modification des statuts de telle sorte qu'elle puisse à nouveau remplir son objectif de manière permanente et durable. Les statuts peuvent prévoir qu'un autre organe décide de la dissolution.
(2) Une fondation de consommation doit être dissoute lorsque la période pour laquelle elle a été créée est écoulée.
(3) La dissolution d'une fondation est soumise à l'approbation de l'autorité compétente selon le droit national.
§ 87a Dissolution de la fondation
(1) L'autorité compétente selon le droit national doit dissoudre une fondation lorsque les conditions visées à l'article 87, alinéa 1, première phrase, sont remplies et qu'une intervention de l'autorité est nécessaire parce que l'organe compétent ne décide pas de la dissolution en temps voulu.
(2) L'autorité compétente selon le droit national doit dissoudre la fondation si
1. les conditions de l'article 87, paragraphe 2, sont réunies et une intervention de l'autorité est nécessaire parce que l'organe compétent ne décide pas immédiatement de la dissolution,
2. la fondation met en danger l'intérêt général et que la menace pour l'intérêt général ne peut pas être éliminée d'une autre manière ou
3. le siège administratif de la fondation a été établi à l'étranger et que l'autorité ne peut pas obtenir le transfert du siège administratif en Suisse dans un délai raisonnable.
§ 87b Dissolution de la fondation en cas d'insolvabilité
La fondation est dissoute par l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et par l'entrée en vigueur de la décision rejetant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour insuffisance d'actifs.
§ 87c Réalisation du patrimoine et liquidation
(1) En cas de dissolution ou d'abrogation de la fondation, le patrimoine de celle-ci revient aux bénéficiaires désignés dans les statuts. Les statuts peuvent prévoir que les bénéficiaires sont désignés par un organe de la fondation. En l'absence de désignation des bénéficiaires par ou sur la base des statuts, les biens de la fondation reviennent au fisc du pays dans lequel la fondation avait son siège. Des dispositions légales régionales peuvent désigner une autre personne morale de droit public comme ayant droit à la dévolution à la place du Trésor public.
(2) Le § 46 s'applique par analogie à la dévolution du patrimoine de la fondation au fisc du Land ou de la Fédération ou à une autre personne morale de droit public conformément au paragraphe 1, quatrième phrase. Si le patrimoine de la fondation revient à d'autres bénéficiaires, les §§ 47 à 53 s'appliquent en conséquence.
§ 88 Fondations religieuses
Les dispositions des lois régionales relatives aux fondations ecclésiastiques ne sont pas affectées, en particulier les dispositions relatives à la participation, à la compétence et au droit de recours des églises. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les fondations assimilées à des fondations ecclésiastiques en vertu des lois régionales.
Sous-titre 3:
Personnes morales de droit public
§ 89 Responsabilité des organes ; insolvabilité
(1) La disposition de l'article 31 s'applique par analogie au fisc ainsi qu'aux collectivités, fondations et établissements de droit public.
(2) Il en va de même, dans la mesure où la procédure d'insolvabilité est autorisée pour les collectivités, les fondations et les établissements de droit public, de la disposition de l'article 42, paragraphe 2.
Section 2
Choses et animaux
§ 90 Notion de chose
Les choses au sens de la loi sont uniquement des objets physiques.
§ 90a Animaux
Les animaux ne sont pas des choses. Ils sont protégés par des lois spécifiques. Les dispositions applicables aux biens leur sont applicables par analogie, sauf disposition contraire.
§ 91 Choses fongibles
Les biens fongibles au sens de la loi sont des biens mobiles (meubles) qui, dans le commerce, ont tendance à être déterminés par le nombre, les dimensions ou le poids.
§ 92 Choses consommables
(1) Les biens consommables au sens de la loi sont des biens mobiles (meubles) dont l'usage prévu est la consommation ou l'aliénation.
(2) Egalement considérés comme consommables sont les meubles faisant partie d'un stock de marchandises ou d'une autre catégorie de biens dont l'utilisation prévue est la vente des différents biens.
§ 93 Eléments essentiels d'une chose
Les éléments d'une chose qui ne peuvent être séparés les uns des autres sans que l'un ou l'autre ne soit détruit ou modifié dans sa nature (éléments essentiels) ne peuvent faire l'objet de droits spéciaux.
§ 94 Éléments essentiels d'un terrain ou d'un bâtiment
(1) Font partie des éléments essentiels d'un immeuble les choses solidement fixées au sol, notamment les bâtiments, ainsi que les produits de l'immeuble tant qu'ils sont liés au sol. Une semence devient partie intégrante du terrain dès qu'elle est semée, une plante devient partie intégrante du terrain dès qu'elle est plantée.
(2) Font partie des éléments essentiels d'un bâtiment les choses ajoutées pour la construction du bâtiment.
§ 95 But uniquement temporaire
(1) Ne font pas partie des éléments constitutifs d'un immeuble les choses qui ne sont rattachées au terrain que dans un but temporaire. Il en est de même d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage qui, dans l'exercice d'un droit sur le terrain d'autrui, a été rattaché au terrain par l'ayant droit.
(2) Les choses qui ne sont insérées dans un bâtiment que dans un but temporaire ne font pas partie des éléments constitutifs du bâtiment.
§ 96 Droits en tant qu'éléments d'un bien immobilier
Les droits attachés à la propriété d'un bien immobilier sont considérés comme des éléments constitutifs de ce bien.
§ 97 Accessoires
(1) Sont considérés comme accessoires les meubles qui, sans faire partie intégrante de la chose principale, sont destinés à servir à la finalité économique de la chose principale et se trouvent avec elle dans un rapport spatial correspondant à cette finalité. Une chose n'est pas un accessoire si, dans le commerce, elle n'est pas considérée comme un accessoire.
(2) L'utilisation temporaire d'un bien dans le but économique d'un autre ne confère pas la qualité d'accessoire. La séparation temporaire d'un accessoire de la chose principale n'annule pas la qualité d'accessoire.
§ 98 Inventaire commercial et agricole
Sont destinés à servir le but économique de l'objet principal :
1. pour un bâtiment aménagé de façon permanente pour une exploitation commerciale, notamment un moulin, une forge, une brasserie, une usine, les machines et autres ustensiles destinés à l'exploitation,
2. dans le cas d'un domaine agricole, le matériel et le bétail destinés à l'exploitation, les produits agricoles dans la mesure où ils sont nécessaires à la poursuite de l'exploitation jusqu'à l'époque où des produits identiques ou similaires seront vraisemblablement obtenus, ainsi que les engrais disponibles obtenus sur le domaine.
§ 99 Fruits
(1) Les fruits d'une chose sont les produits de la chose et les autres rendements obtenus à partir de la chose conformément à sa destination.
(2) Les fruits d'un droit sont les produits que le droit confère conformément à sa destination, notamment, dans le cas d'un droit d'extraction d'éléments du sol, les éléments extraits.
(3) Les fruits sont également les revenus qu'une chose ou un droit confère en vertu d'un rapport juridique.
§ 100 Droit de jouissance
Le droit de jouissance est le fruit d'une chose ou d'un droit, ainsi que les avantages que procure l'usage de la chose ou du droit.
§ 101 Répartition des fruits
Lorsqu'une personne a le droit de percevoir les fruits d'une chose ou d'un droit jusqu'à un certain temps ou à partir d'un certain temps, elle a droit, sauf disposition contraire, à une indemnité :
1. aux produits et éléments visés à l'article 99, paragraphe 1, même s'il doit les obtenir comme fruits d'un droit, dans la mesure où ils sont séparés de la chose pendant la durée du droit,
2. aux autres fruits, dans la mesure où ils sont dus pendant la durée du droit ; toutefois, lorsque les fruits consistent en une rémunération pour la concession de l'usage ou de la jouissance des fruits, en intérêts, en parts de bénéfices ou en autres revenus périodiques, il est dû à l'ayant droit une part proportionnelle à la durée de son droit.
§ 102 Remboursement des frais déboursés pour les gains
Celui qui est tenu de restituer des fruits peut exiger le remboursement des frais engagés pour leur obtention, dans la mesure où ils correspondent à une économie régulière et ne dépassent pas la valeur des fruits.
§ 103 Répartition des charges
Celui qui est tenu de supporter les charges d'une chose ou d'un droit jusqu'à un certain temps ou à partir d'un certain temps doit, sauf disposition contraire, supporter les charges périodiques proportionnellement à la durée de son obligation, et les autres charges dans la mesure où elles doivent être payées pendant la durée de son obligation.
Section 3
Actes juridiques
Titre 1
Capacité d’exercice des droits
§ 104 Incapacité juridique
Incapable d'exercer ses droits est :
1. toute personne n'ayant pas atteint l'âge de sept ans révolus
2. toute personne se trouvant dans un état de trouble pathologique de l'activité mentale excluant l'exercice du libre arbitre, à moins que cet état ne soit, de par sa nature, passager.
§ 105 Nullité de la déclaration de volonté
(1. La déclaration de volonté d'une personne incapable est nulle.
(2) Également nulle est toute déclaration de volonté faite dans un état d'inconscience ou de trouble temporaire de l'activité mentale.
§ 105a Affaires de la vie quotidienne
Lorsqu'un incapable majeur accomplit un acte de la vie courante qui peut être obtenu par des moyens de faible valeur, le contrat qu'il conclut est réputé valable, en ce qui concerne la prestation et, si elle a été convenue, la contre-prestation, dès que la prestation et la contre-prestation ont été fournies. La première phrase ne s'applique pas en cas de danger grave pour la personne ou les biens de l'incapable.
§ 106 Capacité juridique limitée des mineurs
Un mineur âgé de sept ans révolus est limité dans sa capacité juridique conformément aux §§ 107 à 113.
§ 107 Consentement du représentant légal
Le mineur doit obtenir le consentement de son représentant légal pour faire une déclaration de volonté qui ne lui procure pas seulement un avantage juridique.
§ 108 Conclusion du contrat sans consentement
(1) Si le mineur conclut un contrat sans le consentement nécessaire de son représentant légal, la validité du contrat est subordonnée à l'autorisation du représentant.
(2) Lorsque l'autre partie invite le représentant à faire une déclaration sur l'autorisation, cette déclaration ne peut être faite qu'à son égard ; toute autorisation ou tout refus d'autorisation déclaré au mineur avant l'invitation est sans effet. L'autorisation ne peut être déclarée que jusqu'à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande ; à défaut de déclaration, elle est réputée refusée.
(3) Si le mineur a acquis une capacité juridique illimitée, son autorisation remplace celle de son représentant.
§ 109 Droit de rétractation de l'autre partie
(1) Jusqu'à l'approbation du contrat, l'autre partie a le droit de se rétracter. La révocation peut également être déclarée à l'égard du mineur.
(2) Si l'autre partie a connu la minorité, elle ne peut se rétracter que si le mineur a prétendu, contrairement à la vérité, que le représentant avait donné son consentement ; elle ne peut pas non plus se rétracter dans ce cas si elle a connu l'absence de consentement lors de la conclusion du contrat.
§ 110 Obtention de la prestation par ses propres moyens
Un contrat conclu par le mineur sans le consentement de son représentant légal est considéré comme valable dès le début si le mineur réalise la prestation contractuelle avec des moyens qui lui ont été remis à cette fin ou à sa libre disposition par le représentant ou, avec son consentement, par un tiers.
§ 111 Actes juridiques unilatéraux
Un acte juridique unilatéral accompli par un mineur sans le consentement requis de son représentant légal est nul. Si le mineur accomplit un tel acte à l'égard d'une autre personne avec ce consentement, l'acte est nul si le mineur ne présente pas son consentement par écrit et si l'autre personne rejette immédiatement l'acte pour cette raison. Le rejet est exclu si le représentant a informé l'autre de son consentement.
§ 112 Exploitation indépendante d'une entreprise commerciale
(1) Si le représentant légal, avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, autorise le mineur à exercer une activité commerciale de manière indépendante, le mineur a une capacité juridique illimitée pour les actes juridiques qu'implique l'exercice de cette activité. Sont exclus les actes juridiques pour lesquels le représentant doit obtenir l'autorisation du juge aux affaires familiales.
(2) L'habilitation ne peut être retirée par le représentant qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales.
§ 113 Relation de service ou de travail
(1) Lorsque le représentant légal autorise le mineur à entrer en service ou à travailler, celui-ci jouit d'une capacité juridique illimitée pour les actes juridiques relatifs à la conclusion ou à la résiliation d'un contrat de service ou de travail du type autorisé ou à l'exécution des obligations découlant d'un tel contrat. Sont exclus les contrats pour lesquels le représentant doit obtenir l'autorisation du juge aux affaires familiales.
(2) L'habilitation peut être retirée ou limitée par le représentant.
(3) Lorsque le représentant légal est un tuteur, l'habilitation, si elle est refusée par ce dernier, peut être remplacée par le juge aux affaires familiales à la demande du mineur. Le juge aux affaires familiales doit remplacer l'habilitation si cela est dans l'intérêt du pupille.
(4) L'autorisation accordée pour un cas particulier est considérée, en cas de doute, comme une autorisation générale de créer des relations de même nature.
Titre 2
Déclaration de volonté
§ 116 Réserve secrète
Une déclaration de volonté n'est pas nulle parce que celui qui l'a faite se réserve secrètement de ne pas vouloir ce qu'il a déclaré. La déclaration est nulle si elle doit être faite à une autre personne et que celle-ci connaît la réserve.
§ 117 Opération fictive
(1) Toute déclaration de volonté faite à autrui qu'en apparence, avec le consentement de celui-ci, est nulle.
(2) Lorsqu'une opération fictive dissimule une autre opération juridique, les règles applicables à l'opération juridique dissimulée s'appliquent.
§ 118 Défaut de sérieux
Une déclaration de volonté qui n'est pas sérieuse et qui est faite dans l'espoir que le manque de sérieux ne sera pas méconnu est nulle.
§ 119 Annulabilité pour cause d'erreur
(1) Celui qui, en faisant une déclaration de volonté, s'est trompé sur son contenu ou n'a pas du tout voulu faire une déclaration de ce contenu, peut contester cette déclaration s'il y a lieu de penser qu'il ne l'aurait pas faite s'il avait été informé des faits et s'il avait fait preuve d'une appréciation raisonnable de la situation.
(2) Est également considérée comme une erreur sur le contenu de la déclaration l'erreur sur de telles qualités de la personne ou de la chose qui sont considérées comme essentielles dans le commerce.
§ 120 Annulabilité pour transmission erronée
Une déclaration de volonté qui a été transmise de manière incorrecte par la personne ou l'institution utilisée pour la transmission peut être contestée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119 pour une déclaration de volonté faite par erreur.
§ 121 Délai de contestation
(1) Dans les cas visés aux articles 119 et 120, la contestation doit être faite sans hésitation reprochable (immédiatement) après que la personne habilitée à contester a pris connaissance du motif de la contestation. La contestation faite à l'égard d'une personne absente est considérée comme ayant été faite en temps utile si la déclaration de contestation a été envoyée immédiatement.
(2) La contestation est exclue si dix ans se sont écoulés depuis l'émission de la déclaration de volonté.
§ 122 Obligation d'indemnisation incombant à la partie contestante
(1) Lorsqu'une déclaration de volonté est nulle en vertu de l'article 118 ou contestée sur la base des articles 119 et 120, le déclarant doit, si la déclaration devait être faite à l'égard d'une autre personne, indemniser cette personne ou, à défaut, tout tiers, du préjudice subi par l'autre personne ou le tiers du fait qu'il s'est fié à la validité de la déclaration, sans toutefois dépasser le montant de l'intérêt que l'autre personne ou le tiers a à la validité de la déclaration.
(2) L'obligation de verser des dommages-intérêts ne s'applique pas si la personne lésée connaissait la cause de la nullité ou de l'annulabilité ou ne la connaissait pas (ne devait pas la connaître) en raison d'une négligence.
§ 123 Annulabilité pour cause de tromperie ou de menace
(1) Celui qui a été déterminé par des moyens dolosifs ou par des menaces illicitesà émettre une déclaration de volonté peut contester cette déclaration.
(2) Lorsqu'un tiers a commis le dol, la déclaration à faire à un autre n'est contestable que si ce dernier connaissait ou devait connaître le dol. Dans la mesure où une personne autre que celle à l'égard de laquelle la déclaration devait être faite a acquis directement un droit par la déclaration, celle-ci est contestable à son égard si elle connaissait ou devait connaître le dol.
§ 124 Délai de contestation
(1) La contestation d'une déclaration de volonté annulable en vertu de l'article 123 ne peut être faite que dans un délai d'un an.
(2) Le délai commence à courir, en cas de dol, à partir du moment où le bénéficiaire de l'annulation découvre le dol et, en cas de menace, à partir du moment où la contrainte cesse. Les dispositions des articles 206, 210 et 211 relatives à la prescription s'appliquent par analogie au cours du délai.
(3) La contestation est exclue si dix ans se sont écoulés depuis l'émission de la déclaration de volonté.
§ 125 Nullité pour vice de forme
L'acte juridique qui n'est pas conforme à la forme prescrite par la loi est nul. En cas de doute, le défaut de la forme prescite par la loi pour l'acte juridique entraîne également la nullité.
§ 126 Forme écrite
(1) Si la loi exige une forme écrite, l'acte doit être signé de la main de son auteur, soit par sa signature nominative, soit par un signe de la main certifié par un notaire.
(2) En cas d'un contrat, la signature des parties doit être apposée sur le même acte. Si le contrat fait l'objet de plusieurs actes identiques, il suffit que chaque partie signe l'acte destiné à l'autre partie.
(3) La forme écrite peut être remplacée par la forme électronique, à moins que la loi n'en dispose autrement.
(4) La forme écrite est remplacée par l'acte notarié.
§ 126a Forme électronique
(1) Lorsque la forme écrite prescrite par la loi doit être remplacée par la forme électronique, l'auteur de la déclaration doit ajouter son nom à celle-ci et apposer sa signature électronique qualifiée sur le document électronique.
(2) Dans le cas d'un contrat, les parties doivent chacune signer électroniquement un document identique de la manière visée au paragraphe 1.
§ 126b Forme du texte
Lorsque la loi exige la forme écrite, une déclaration lisible mentionnant l'identité du déclarant doit être faite sur un support durable. Un support durable est tout support qui
1. permet au destinataire de conserver ou de stocker une déclaration qui lui est adressée personnellement et qui se trouve sur le support de données, de manière à ce qu'il puisse y avoir accès pendant une période raisonnable compte tenu de la finalité de la déclaration, et
2. est susceptible de reproduire la déclaration sans modification.
§ 127 Forme convenue
(1) Les dispositions de l'article 126, de l'article 126a ou de l'article 126b s'appliquent également, en cas de doute, à la forme déterminée par un acte juridique.
(2) Pour le respect de la forme écrite déterminée par l'acte juridique, la transmission par télécommunication et, dans le cas d'un contrat, l'échange de lettres suffisent, sauf si l'on peut supposer une autre volonté. Si une telle forme est choisie, une authentification conforme au § 126 peut être exigée ultérieurement.
(3) Pour respecter la forme électronique déterminée par l'acte juridique, il suffit, sauf si l'on peut supposer une autre volonté, d'une signature électronique autre que celle déterminée par le § 126a et, dans le cas d'un contrat, de l'échange d'une déclaration d'offre et d'une déclaration d'acceptation, chacune étant munie d'une signature électronique. Si une telle forme est choisie, une signature électronique conforme au § 126a ou, si celle-ci n'est pas possible pour l'une des parties, une authentification conforme au § 126 peut être exigée ultérieurement.
§ 127a Règlement judiciaire
En cas de transaction judiciaire, l'authentification notariale est remplacée par l'inscription des déclarations dans un procès-verbal établi conformément aux dispositions du code de procédure civile.
§ 128 Acte notarié
Si la loi exige qu'un contrat soit authentifié par un notaire, il suffit que la demande soit d'abord authentifiée par un notaire et que l'acceptation de la demande soit ensuite authentifiée par un notaire.
§ 129 Légalisation publique
(1) Lorsqu'une déclaration est soumise par la loi à une certification publique, la déclaration doit
1. être rédigée par écrit et la signature du déclarant authentifiée par un notaire ou
2. être rédigée sous forme électronique et que la signature électronique qualifiée du déclarant soit authentifiée par un notaire.
La loi peut prévoir qu'une déclaration ne peut être authentifiée que conformément à la première phrase, point 1, ou à la première phrase, point 2.
(2) Si une déclaration sous forme écrite a été signée par le déclarant au moyen d'un signe de la main certifié par un notaire, la déclaration remplit également les exigences visées au paragraphe 1, première phrase, point 1.
(3) La légalisation publique est remplacée par l'authentification notariale.
§ 130 Effet de la déclaration de volonté à l'égard des absents
(1) Une déclaration de volonté à faire à un tiers prend effet, si elle est faite en son absence, au moment où elle lui parvient. Elle ne prend pas effet si l'autre personne reçoit préalablement ou simultanément une rétractation.
(2) La validité de la déclaration de volonté n'est pas affectée par le décès ou l'incapacité de l'auteur de la déclaration après qu'elle a été faite.
(3) Ces dispositions s'appliquent également lorsque la déclaration de volonté doit être faite à une autorité publique.
§ 131 Prise d'effet à l'égard des personnes n'ayant pas la pleine capacité juridique
(1) Si la déclaration de volonté est faite à l'égard d'une personne incapable, elle ne prend pas effet avant d'être parvenue au représentant légal.
(2) Il en va de même lorsque la déclaration de volonté est faite à une personne dont la capacité juridique est limitée. Toutefois, si la déclaration ne procure qu'un avantage juridique à la personne dont la capacité est limitée ou si le représentant légal a donné son consentement, la déclaration prend effet au moment où elle lui parvient.
§ 132 Remplacement de la notification par la signification
(1) Une déclaration de volonté est réputée avoir été reçue même si elle a été signifiée par l'intermédiaire d'un huissier de justice. La signification est effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile.
(2) Si le déclarant ignore, autrement que par négligence, l'identité de la personne à laquelle la déclaration doit être faite, ou si la résidence de cette personne est inconnue, la notification peut être faite conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables à la notification publique. Le tribunal compétent pour délivrer l'autorisation est, dans le premier cas, le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le déclarant a son domicile ou, à défaut, sa résidence sur le territoire national et, dans le second cas, le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne à laquelle la notification doit être faite a eu son dernier domicile ou, à défaut, sa dernière résidence sur le territoire national.
§ 133 Interprétation d'une déclaration de volonté
Lors de l'interprétation d'une déclaration de volonté, il convient de rechercher la volonté réelle et de ne pas s'en tenir au sens littéral de l'expression.
§ 134 Interdiction légale
Un acte juridique qui enfreint une interdiction légale est nul, à moins qu'il ne résulte autrement de la loi.
§ 135 Interdiction légale d'aliéner
(1) Si la disposition d'un bien contrevient à une interdiction légale d'aliéner qui n'a pour but que de protéger certaines personnes, elle n'est nulle qu'à l'égard de ces personnes. Est assimilée à la disposition par acte juridique la disposition faite par voie d'exécution forcée ou de séquestre.
(2) Les dispositions en faveur de ceux qui tirent des droits d'un non-ayant droit s'appliquent mutatis mutandis.
§ 136 Interdiction administrative d'aliénation
Une interdiction d'aliéner prononcée par un tribunal ou par une autre autorité relevant de sa compétence est assimilée à une interdiction légale d'aliéner du type visé au § 135.
§ 137 Interdiction de disposer par acte juridique
Le pouvoir de disposer d'un droit aliénable ne peut être exclu ou limité par un acte juridique. La validité d'un engagement de ne pas disposer d'un tel droit n'est pas affectée par la présente disposition.
§ 138 Acte juridique contraire aux mœurs ; usure
(1) Un acte juridique contraire aux bonnes mœurs est nul et non avenu.
(2) Est notamment nul l'acte par lequel une personne, profitant de la situation de contrainte, de l'inexpérience, du manque de discernement ou d'un grave défaut de volonté d'une autre personne, se fait promettre ou accorde à elle-même ou à un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires manifestement disproportionnés par rapport à cette prestation.
§ 139 Nullité partielle
Lorsqu'une partie d'un acte juridique est nulle, l'ensemble de l'acte est nul s'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il aurait été accompli même sans la partie nulle.
§ 140 Réinterprétation
Lorsqu'un acte juridique nul répond aux exigences d'un autre acte juridique, ce dernier s'applique s'il y a lieu d'admettre que sa validité aurait été voulue si la nullité avait été connue.
§ 141 Confirmation de l'acte juridique nul
(1) Lorsqu'un acte juridique nul est confirmé par celui qui l'a accompli, la confirmation est considérée comme un nouvel acte.
(2) Lorsqu'un contrat nul est confirmé par les parties, celles-ci sont tenues, en cas de doute, de s'accorder mutuellement ce qu'elles auraient eu si le contrat avait été valable dès l'origine.
§ 142 Effet de la contestation
(1) Lorsqu'un acte juridique annulable est contesté, il est considéré comme nul et non avenu dès l'origine.
(2) Celui qui connaissait ou aurait dû connaître le caractère annulable de l'acte est traité, en cas d'annulation, comme s'il avait connu ou aurait dû connaître la nullité de l'acte.
§ 143 Déclaration de contestation
(1) La contestation se fait par déclaration au défendeur.
(2) Dans le cas d'un contrat, la partie attaquée est l'autre partie ou, dans le cas visé à l'article 123, paragraphe 2, deuxième phrase, la partie qui a acquis un droit directement en vertu du contrat.
(3) Dans le cas d'un acte juridique unilatéral à accomplir à l'égard d'une autre personne, cette dernière est le défendeur à la contestation. Il en va de même pour un acte juridique qui devait être passé à l'égard d'une autre personne ou d'une autorité publique, même si l'acte a été passé à l'égard de l'autorité publique.
(4) Dans le cas d'un acte juridique unilatéral d'une autre nature, la partie défenderesse est toute personne qui a obtenu directement un avantage juridique en raison de l'acte juridique. Toutefois, lorsque la déclaration de volonté devait être faite à une autorité publique, la contestation peut être faite par déclaration à l'autorité publique ; celle-ci doit notifier la contestation à celui qui a été directement touché par l'acte juridique.
§ 144 Confirmation de l'acte juridique annulable
(1) La contestation est exclue si l'acte juridique contestable est confirmé par la personne habilitée à contester.
(2) La confirmation n'est pas soumise à la forme déterminée pour l'acte juridique.
Titre 3
Contrat
§ 145 Lien avec la demande
Toute personne qui propose à une autre de conclure un contrat est liée par cette proposition, à moins qu'elle n'ait exclu cette liaison.
§ 146 Extinction de la demande
La demande s'éteint si elle est rejetée à l'égard du demandeur ou si elle n'est pas acceptée en temps utile à l'égard de ce dernier conformément aux articles 147 à 149.
§ 147 Délai d'acceptation
(1) La demande faite à une personne présente ne peut être acceptée que sur-le-champ. Il en va de même d'une demande faite de personne à personne par téléphone ou par tout autre moyen technique.
(2) La demande faite à un absent ne peut être acceptée que jusqu'au moment où l'auteur de la demande peut raisonnablement s'attendre à recevoir la réponse.
§ 148 Détermination d'un délai d'acceptation
Si le demandeur a fixé un délai pour l'acceptation de la demande, l'acceptation ne peut avoir lieu que dans ce délai.
§ 149 Déclaration d'acceptation reçue tardivement
Lorsqu'une déclaration d'acceptation parvenue tardivement à l'auteur de la demande a été expédiée de telle manière qu'elle lui serait parvenue en temps utile si elle avait été acheminée régulièrement, et que l'auteur de la demande devait s'en rendre compte, il doit, dès la réception de la déclaration, notifier le retard à l'acceptant, à moins qu'il ne l'ait déjà fait auparavant. S'il retarde l'envoi de la notification, l'acceptation n'est pas considérée comme tardive.
§ 150 Acceptation tardive et modificative
(1) L'acceptation tardive d'une demande est considérée comme une nouvelle demande.
(2) Une acceptation avec des extensions, des restrictions ou d'autres modifications est considérée comme un refus accompagné d'une nouvelle demande.
§ 151 Acceptation sans déclaration au demandeur
Le contrat est formé par l'acceptation de la demande, sans qu'il soit nécessaire de déclarer cette acceptation au demandeur si, selon les usages, une telle déclaration n'est pas attendue ou si le demandeur y a renoncé. Le moment où la proposition prend fin est déterminé par la volonté du proposant, telle qu'elle ressort de la proposition ou des circonstances.
§ 152 Acceptation en cas d'authentification par un notaire
Si un contrat est authentifié par un notaire sans que les deux parties soient présentes en même temps, le contrat est conclu avec l'authentification de l'acceptation effectuée conformément au § 128, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. La disposition du § 151, deuxième phrase, s'applique.
§ 153 Décès ou incapacité du demandeur
La conclusion du contrat n'est pas empêchée par le décès ou l'incapacité du demandeur avant l'acceptation, à moins que l'on puisse supposer une volonté différente de la part du demandeur.
§ 154 Défaut d'accord ouvert ; absence d'authentification
(1) Tant que les parties ne se sont pas mises d'accord sur tous les points d'un contrat sur lesquels, selon la déclaration d'une seule partie, un accord doit être conclu, le contrat n'est pas conclu en cas de doute. L'accord sur certains points n'est pas contraignant, même si un enregistrement a eu lieu.
(2) En cas de doute, s'il a été convenu que le contrat envisagé doit être authentifié, le contrat n'est pas conclu tant que l'authentification n'a pas eu lieu.
§ 155 Défaut d'accord caché
Si, dans un contrat qu'elles considèrent comme conclu, les parties ne s'entendent pas en réalité sur un point qui devait faire l'objet d'un accord, ce qui a été convenu s'applique, pour autant qu'il y ait lieu de penser que le contrat aurait été conclu même en l'absence de disposition sur ce point.
§ 156 Conclusion du contrat lors d'une vente aux enchères
Lors d'une vente aux enchères, le contrat n'est conclu que par l'adjudication. Une enchère s'éteint si une surenchère est faite ou si la vente aux enchères est close sans que l'adjudication ait été prononcée.
§ 157 Interprétation des contrats
Les contrats doivent être interprétés de la manière dont la bonne foi l'exige, compte tenu des usages commerciaux.
Titre 4
Condition et détermination du temps
§ 158 Condition suspensive et résolutoire
(1) Lorsqu'un acte juridique est effectué sous une condition suspensive, l'effet subordonné à la condition se produit dès la réalisation de celle-ci.
(2) Lorsqu'un acte juridique est accompli sous une condition résolutoire, les effets de l'acte cessent à la réalisation de la condition ; à partir de ce moment, l'état antérieur du droit est rétabli.
§ 159 Relation rétroactive
Si, d'après le contenu de l'acte juridique, les conséquences attachées à la réalisation de la condition doivent être rapportées à une date antérieure, les intéressés sont tenus, lorsque la condition se réalise, de s'accorder mutuellement ce qu'ils auraient eu si les conséquences s'étaient produites à la date antérieure.
§ 160 Responsabilité pendant la période de suspension
(1) Celui qui est titulaire d'un droit soumis à une condition suspensive peut, si la condition se réalise, réclamer des dommages-intérêts à l'autre partie si, par sa faute, celle-ci fait échec au droit soumis à la condition ou y porte atteinte pendant le délai de suspension.
(2) Le même droit appartient, aux mêmes conditions, à celui en faveur duquel l'état antérieur de la situation juridique est rétabli, dans le cas d'un acte juridique accompli sous une condition résolutoire.
§ 161 Invalidité des actes de disposition pendant le délai de suspension
(1) Lorsqu'une personne a disposé d'un bien sous une condition suspensive, toute autre disposition qu'elle prendrait sur ce bien pendant le délai de suspension est sans effet si la condition se réalise, dans la mesure où elle empêcherait ou compromettrait l'effet dépendant de la condition. Est assimilée à une telle disposition toute disposition prise pendant le délai de suspension par voie d'exécution forcée ou de saisie ou par l'administrateur d'insolvabilité.
(2) Il en est de même, en cas de condition résolutoire, des actes de disposition de celui dont le droit s'éteint par la réalisation de la condition.
(3) Les dispositions en faveur de ceux qui tirent des droits d'un non-ayant droit s'appliquent mutatis mutandis.
§ 162 Empêchement ou réalisation de la condition
(1) Si la partie à laquelle la condition porterait préjudice empêche de bonne foi qu'elle ne se réalise, la condition est réputée s'être réalisée.
(2) Si la réalisation de la condition est obtenue de mauvaise foi par la partie à l'avantage de laquelle elle se trouve, elle est réputée ne pas avoir eu lieu.
§ 163 Détermination du temps
Si, lors de l'accomplissement d'un acte juridique, un terme initial ou un terme final a été fixé pour l'effet de cet acte, les dispositions des §§ 158, 160, 161, applicables à la condition suspensive, s'appliquent dans le premier cas, et dans le second cas, celles applicables à la condition résolutoire.
Titre 5
Représentation et procuration
§ 164 Effet de la déclaration du représentant
(1) Une déclaration de volonté faite par une personne au nom du représenté, dans les limites de son pouvoir de représentation, a un effet direct pour et contre le représenté. Il est indifférent que la déclaration soit faite expressément au nom du représenté ou qu'il résulte des circonstances qu'elle doit être faite au nom du représenté.
(2) Si la volonté d'agir au nom d'autrui n'apparaît pas de manière évidente, le défaut de volonté d'agir en son propre nom n'entre pas en ligne de compte.
(3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une déclaration de volonté à faire à une autre personne est faite à son représentant.
§ 165 Représentant à capacité limitée
La validité d'une déclaration de volonté faite par ou à l'égard d'un représentant n'est pas affectée par le fait que la capacité juridique du représentant est limitée.
§ 166 Vices de consentement ; imputation de la connaissance
(1) Dans la mesure où les conséquences juridiques d'une déclaration de volonté sont influencées par des vices de consentement ou par la connaissance ou l'obligation de connaître certaines circonstances, ce n'est pas la personne du représenté qui entre en ligne de compte, mais celle du représentant.
(2) Dans le cas d'un pouvoir de représentation par acte juridique (procuration), si le représentant a agi conformément à certaines instructions du mandant, celui-ci ne peut pas invoquer l'ignorance du représentant en ce qui concerne les circonstances qu'il connaissait lui-même. Il en va de même des circonstances que le mandant devait connaître, pour autant que le fait de les connaître équivaut à les connaître.
§ 167 Octroi de la procuration
(1) L'octroi d'une procuration se fait par déclaration à la personne à représenter ou au tiers envers lequel la représentation doit avoir lieu.
(2) La déclaration n'est pas soumise à la forme prévue pour l'acte auquel la procuration se rapporte.
§ 168 Extinction de la procuration
L'extinction de la procuration est déterminée par le rapport juridique à la base de son octroi. La procuration est révocable même si le rapport juridique subsiste, à moins qu'il n'en résulte autrement. Les dispositions de l'article 167, paragraphe 1, s'appliquent par analogie à la déclaration de révocation.
§ 169 Pouvoir du mandataire et de l'associé gérant
Dans la mesure où, conformément aux §§ 674, 729, le pouvoir éteint d'un mandataire ou d'un associé gérant est considéré comme continu, il n'a pas d'effet en faveur d'un tiers qui, lors de l'exécution d'un acte juridique, connaît ou doit connaître l'extinction.
§ 170 Durée des effets de la procuration
Si la procuration est donnée par déclaration à un tiers, elle reste en vigueur à l'égard de ce tiers jusqu'à ce que le mandant lui notifie son extinction.
§ 171 Durée des effets en cas de manifestation
(1) Lorsqu'une personne a fait savoir, par un avis spécial adressé à un tiers ou par un avis public, qu'elle avait donné pouvoir à une autre personne, cette dernière est habilitée à la représenter, sur base de l'avis, dans le premier cas vis-à-vis du tiers, dans le second cas vis-à-vis de tout tiers.
(2) Le pouvoir de représentation est maintenu jusqu'à ce que la manifestation soit révoquée de la même manière qu'elle a été faite.
§ 172 Acte de procuration
(1) La notification spéciale d'une procuration par le mandant équivaut à la remise par celui-ci d'un acte de procuration au représentant et à la présentation de cet acte par le représentant au tiers.
(2) Le pouvoir de représentation est maintenu jusqu'à ce que l'acte de procuration soit restitué au mandant ou déclaré nul.
§ 173 Durée des effets en cas de connaissance et d'ignorance par négligence
Les dispositions du § 170, du § 171, alinéa 2, et du § 172, alinéa 2, ne s'appliquent pas si le tiers connaît ou doit connaître l'extinction du pouvoir de représentation lors de l'exécution de l'acte juridique.
§ 174 Acte juridique unilatéral d'un mandataire
Un acte juridique unilatéral effectué par un mandataire à l'égard d'une autre personne est nul si le mandataire ne présente pas un acte de procuration et que l'autre personne rejette immédiatement l'acte pour cette raison. Le rejet est exclu si le mandant avait informé l'autre de la procuration.
§ 175 Restitution de l'acte de procuration
Après l'extinction de la procuration, le mandataire doit restituer l'acte de procuration au mandant ; il n'a pas le droit de le retenir.
§ 176 Annulation de l'acte de procuration
(1) Le mandant peut déclarer l'annulation de l'acte de procuration par un avis public ; l'annulation doit être publiée conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables à la notification publique d'une assignation. L'annulation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la dernière insertion dans les feuilles publiques.
(2) Le tribunal compétent pour autoriser la publication est aussi bien le tribunal d'instance dans le ressort duquel le mandant a son for général que le tribunal d'instance qui serait compétent pour l'action en restitution de l'acte, abstraction faite de la valeur de l'objet du litige.
(3) L'annulation est sans effet si le mandant ne peut pas révoquer la procuration.
§ 177 Conclusion du contrat par un représentant sans pouvoir de représentation
(1) Lorsqu'une personne sans pouvoir de représentation conclut un contrat au nom d'une autre, la validité du contrat pour et contre le représenté dépend de l'autorisation de ce dernier.
(2) Lorsque l'autre partie invite le représenté à faire une déclaration sur l'autorisation, cette déclaration ne peut être faite qu'à l'égard de celui-ci ; toute autorisation ou tout refus d'autorisation déclaré au représentant avant l'invitation est sans effet. L'autorisation ne peut être déclarée que jusqu'à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande ; si elle n'est pas déclarée, elle est réputée refusée.
§ 178 Droit de rétractation de l'autre partie
Jusqu'à l'approbation du contrat, l'autre partie a le droit de se rétracter, à moins qu'elle n'ait eu connaissance du défaut de pouvoir de représentation lors de la conclusion du contrat. La révocation peut également être adressée au représentant.
§ 179 Responsabilité du représentant sans pouvoir de représentation
(1) Toute personne qui a conclu un contrat en qualité de représentant est tenue, à moins qu'elle ne prouve son pouvoir de représentation, d'exécuter le contrat ou de verser des dommages-intérêts à l'autre partie, à son choix, si la personne représentée refuse d'approuver le contrat.
(2) Si le représentant n'a pas connu le défaut de pouvoir de représentation, il n'est tenu de réparer que le préjudice subi par l'autre partie du fait de la confiance qu'elle a placée dans le pouvoir de représentation, sans toutefois dépasser le montant de l'intérêt que l'autre partie a à la validité du contrat.
(Le représentant n'est pas responsable si l'autre partie connaissait ou devait connaître le défaut de pouvoir de représentation. Le représentant n'est pas non plus responsable s'il était limité dans sa capacité juridique, à moins qu'il n'ait agi avec l'accord de son représentant légal.
§ 180 Acte juridique unilatéral
Dans le cas d'un acte juridique unilatéral, la représentation sans pouvoir de représentation n'est pas autorisée. Toutefois, si la personne à l'égard de laquelle un tel acte devait être accompli n'a pas contesté le pouvoir de représentation allégué par le représentant lors de l'accomplissement de l'acte ou si elle a accepté que le représentant agisse sans pouvoir de représentation, les dispositions relatives aux contrats s'appliquent par analogie. Il en va de même lorsqu'un acte juridique unilatéral est accompli à l'égard d'un représentant sans pouvoir de représentation, avec l'accord de ce dernier.
§ 181 Affaires personnelles
Sauf autorisation contraire, un représentant ne peut accomplir un acte juridique au nom du représenté avec lui-même en son nom propre ou en tant que représentant d'un tiers, à moins que cet acte ne consiste exclusivement en l'exécution d'une obligation.
Titre 6
Consentement et autorisation
§ 182 Consentement
(1) Lorsque la validité d'un contrat ou d'un acte juridique unilatéral à effectuer à l'égard d'une autre partie dépend du consentement d'un tiers, l'octroi du consentement ainsi que son refus peuvent être déclarés tant à l'égard de l'une que de l'autre partie.
(2) Le consentement n'est pas soumis à la forme déterminée pour l'acte juridique.
(3) Si un acte juridique unilatéral, dont la validité dépend du consentement d'un tiers, est effectué avec le consentement du tiers, les dispositions de l'article 111, deuxième et troisième phrases, s'appliquent par analogie.
§ 183 Révocabilité du consentement
L'accord préalable (consentement) est révocable jusqu'à l'accomplissement de l'acte juridique, à moins que le rapport juridique sur lequel repose son octroi n'en dispose autrement. La révocation peut être notifiée à l'une ou l'autre partie.
§ 184 Effet rétroactif de l'approbation
(1) Le consentement ultérieur (autorisation) rétroagit à la date de l'accomplissement de l'acte juridique, sauf disposition contraire.
(2) L'effet rétroactif n'invalide pas les dispositions prises par l'approbateur avant l'approbation de l'objet de l'acte juridique, ni les dispositions prises par voie d'exécution forcée ou de saisie ou par le liquidateur.
§ 185 Disposition d'un non-ayant droit
(1) La disposition d'un bien par une personne non autorisée est valable si elle est faite avec le consentement de l'ayant droit.
(2) La disposition prend effet lorsque l'ayant droit l'approuve ou lorsque le disposant acquiert le bien ou lorsqu'il hérite de l'ayant droit et que celui-ci est indéfiniment responsable du passif de la succession. Dans ces deux derniers cas, lorsque le bien a fait l'objet de plusieurs dispositions inconciliables, seule la disposition antérieure produit ses effets.
Section 4
Délais, échéances
§ 186 Champ d'application
Les règles d'interprétation des articles 187 à 193 s'appliquent aux dispositions relatives aux délais et aux dates contenues dans les lois, les décisions judiciaires et les actes juridiques.
§ 187 Début du délai
(1) Si le point de départ d'un délai est un événement ou un moment qui se situe dans le cours d'un jour, le jour au cours duquel se situe cet événement ou ce moment n'est pas compté dans le délai.
(2) Lorsque le point de départ d'un délai est le début d'un jour, ce jour est compté dans le calcul du délai. Il en est de même du jour de la naissance pour le calcul de l'âge.
Note
(+++ § 187 : pour l'application, voir § 31 al. 5 KVBG +++)
§ 188 Fin du délai
(1) Un délai déterminé en jours prend fin à l'expiration du dernier jour du délai.
(2) Un délai exprimé en semaines, en mois ou en une période de plusieurs mois - année, semestre, trimestre - prend fin, dans le cas visé à l'article 187, paragraphe 1, à l'expiration du jour de la dernière semaine ou du dernier mois qui, par sa dénomination ou son chiffre, correspond au jour dans lequel tombe l'événement ou le moment ; dans le cas visé à l'article 187, paragraphe 2, à l'expiration du jour de la dernière semaine ou du dernier mois qui précède le jour qui, par sa dénomination ou son chiffre, correspond au jour de départ du délai.
(3) Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminant pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.
Note
(+++ § 188 : pour l'application, voir § 31 al. 5 KVBG +++)
§ 189 Calcul de certains délais
(1) Par semestre, on entend un délai de six mois ; par trimestre, un délai de trois mois ; par demi-mois, un délai de quinze jours.
(2) Lorsqu'un délai est fixé à un ou plusieurs mois entiers et demi, les quinze jours sont comptés en dernier.
§ 190 Prolongation des délais
En cas de prolongation d'un délai, le nouveau délai est calculé à partir de l'expiration du délai précédent.
§ 191 Calcul des périodes
Lorsqu'une période est déterminée par mois ou par année, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit continue, le mois est compté pour 30 jours et l'année pour 365 jours.
§ 192 Début, milieu, fin du mois
Par début de mois, on entend le premier jour du mois, par milieu de mois, le 15, par fin de mois, le dernier jour du mois.
§ 193 Dimanche et jour férié ; samedi
Lorsqu'une déclaration de volonté doit être faite ou une prestation effectuée à un jour déterminé ou dans un délai donné et que le jour déterminé ou le dernier jour du délai tombe un dimanche, un jour férié général reconnu par l'État au lieu de la déclaration ou de la prestation, ou un samedi, le jour ouvrable suivant se substitue à un tel jour.
Section 5
Prescription
Titre 1
Objet et durée de la prescription
§ 194 Objet de la prescription
(1) Le droit d'exiger d'une autre personne qu'elle fasse ou s'abstienne de faire quelque chose (droit) est soumis à la prescription.
(2) Pas soumis à la prescription sont
1. les prétentions résultant d'un crime imprescriptible,
2. les prétentions découlant d'une relation relevant du droit de la famille, dans la mesure où elles visent à rétablir pour l'avenir l'état correspondant à cette relation ou à obtenir le consentement à une analyse génétique visant à établir la filiation biologique.
§ 195 Délai de prescription normal
Le délai de prescription régulier est de trois ans.
§ 196 Délai de prescription pour les droits sur un immeuble
Les actions en transfert de propriété d'un immeuble ainsi qu'en constitution, transfert ou suppression d'un droit sur un immeuble ou en modification du contenu d'un tel droit, de même que les actions en paiement de la contrepartie, se prescrivent par dix ans.
§ 197 Prescription trentenaire
(1) Sauf disposition contraire, les actions suivantes se prescrivent par trente ans,
1. les demandes de dommages et intérêts fondées sur une atteinte intentionnelle à la vie, à l'intégrité physique, à la santé, à la liberté ou à l'autodétermination sexuelle,
2. les droits de restitution découlant de la propriété, d'autres droits réels, des articles 2018, 2130 et 2362, ainsi que les droits servant à faire valoir les droits de restitution,
3. les réclamations ayant fait l'objet d'un jugement définitif,
4. les droits découlant de transactions exécutoires ou d'actes exécutoires,
5. les créances devenues exécutoires à la suite de leur constatation dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, et
6. les demandes de remboursement des frais d'exécution forcée.
(2) Dans la mesure où les droits visés au paragraphe 1, points 3 à 5, portent sur des prestations périodiques exigibles à l'avenir, le délai de prescription de 30 ans est remplacé par le délai de prescription régulier.
§ 198 Prescription en cas de succession
Lorsqu'une chose sur laquelle porte un droit réel entre en possession d'un tiers par succession, le délai de prescription écoulé pendant la possession du prédécesseur en droit profite à l'ayant cause.
§ 199 Début du délai de prescription régulier et délais de prescription maximaux
(1) Le délai de prescription régulier commence à courir, sauf si un autre point de départ est fixé, à la fin de l'année au cours de laquelle
1. le droit est né et
2. le créancier a connaissance ou devrait avoir connaissance, sans négligence grave, des circonstances justifiant la créance et de la personne du débiteur.
(2) Les demandes de dommages et intérêts fondées sur une atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la santé ou à la liberté se prescrivent par trente ans à compter de la commission de l'acte, de la violation de l'obligation ou de tout autre événement ayant entraîné le dommage, indépendamment de leur origine et de la connaissance ou de l'ignorance par négligence grave.
(3) Les autres demandes de dommages et intérêts sont prescrites
1. sans tenir compte de la connaissance ou de l'ignorance par négligence grave, dans un délai de dix ans à compter de leur survenance et
2. sans tenir compte de leur origine et de la connaissance ou de l'ignorance par négligence grave, dans un délai de 30 ans à compter de la commission de l'acte, du manquement aux obligations ou de tout autre événement ayant entraîné le dommage.
C'est le délai qui expire le plus tôt qui est déterminant.
(3a) Les actions fondées sur une succession ou dont l'exercice suppose la connaissance d'une disposition à cause de mort se prescrivent par trente ans à compter de la naissance de l'action, indépendamment de la connaissance ou de l'ignorance par négligence grave.
(4) Les droits autres que ceux visés aux paragraphes 2 à 3 bis se prescrivent par dix ans à compter de leur naissance, indépendamment de la connaissance ou de l'ignorance par négligence grave.
(5) Lorsque le droit porte sur une omission, l'infraction se substitue à la naissance du droit.
§ 200 Début d'autres délais de prescription
Le délai de prescription des droits qui ne sont pas soumis au délai de prescription régulier commence à courir à la naissance du droit, à moins qu'un autre début de prescription ne soit fixé. § L'article 199, paragraphe 5, s'applique en conséquence.
§ 201 Début du délai de prescription des droits constatés
La prescription des droits visés à l'article 197, paragraphe 1, points 3 à 6, court à compter de la date à laquelle la décision, le titre exécutoire ou la constatation dans la procédure d'insolvabilité sont devenus définitifs, mais pas avant la naissance du droit. § L'article 199, paragraphe 5, s'applique mutatis mutandis.
§ 202 Inadmissibilité des accords sur la prescription
(1. La prescription ne peut être facilitée à l'avance par un acte juridique en cas de responsabilité pour faute intentionnelle.
(2) La prescription ne peut pas être aggravée par un acte juridique au-delà d'un délai de prescription de 30 ans à compter du début légal de la prescription.
Titre 2
Suspension, prorogation du délai de suspension et nouveau départ de la prescription
§ 203 Suspension de la prescription en cas de négociations
Lorsque des négociations sont en cours entre le débiteur et le créancier au sujet de la créance ou des circonstances justifiant la créance, la prescription est suspendue jusqu'à ce que l'une ou l'autre partie refuse de poursuivre les négociations. La prescription est acquise au plus tôt trois mois après la fin de la suspension.
§ 204 Suspension de la prescription par l'exercice d'une action en justice
(1) La prescription est suspendue par
1. l'introduction de l'action en exécution ou en constatation du droit, en délivrance de la formule exécutoire ou en délivrance du jugement d'exécution,
1a. (supprimé)
2. la notification de la demande dans le cadre de la procédure simplifiée relative aux obligations alimentaires des mineurs,
3. la signification de l'injonction de payer dans le cadre de la procédure d'injonction de payer ou de l'injonction de payer européenne dans le cadre de la procédure européenne d'injonction de payer, conformément au règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO UE n° L 399 p. 1),
4. le fait de faire connaître une demande par laquelle le droit est revendiqué auprès
a) d'un organisme de règlement des litiges étatique ou reconnu par l'État, ou
b) d'une autre autorité de règlement des litiges, si la procédure est menée en accord avec le défendeur ;
la prescription est déjà suspendue par la réception de la demande par l'organe de règlement des litiges, si la demande est notifiée prochainement,
5. l'invocation de la compensation de la créance au cours du procès,
6. la signification ou la notification de la déclaration de litige,
6a. la publication de la décision de renvoi dans une procédure de dessin ou modèle pour les revendications qui reposent sur les mêmes faits de la vie que les objectifs de détermination de la procédure de dessin ou modèle, lorsque les revendications sont déposées dans la procédure de dessin ou modèle,
7. la notification de la demande de procédure d'instruction indépendante,
8. le début d'une procédure d'évaluation convenue,
9. la notification de la demande de saisie, d'injonction ou de mesure provisoire ou, si la demande n'est pas notifiée, son dépôt, si l'ordonnance de saisie, l'injonction ou la mesure provisoire est notifiée au débiteur dans un délai d'un mois à compter du prononcé ou de la notification au créancier,
10. la déclaration de la créance dans la procédure d'insolvabilité ou dans la procédure de distribution du droit de navigation,
10a. l'ordonnance d'un blocage de l'exécution en vertu de la loi sur la stabilisation et la restructuration des entreprises, qui empêche le créancier d'engager l'exécution forcée en raison de la créance,
11. le début de la procédure d'arbitrage,
12. l'introduction de la demande auprès d'une autorité publique, lorsque la recevabilité de la demande dépend de la décision préalable de cette autorité et que la demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la satisfaction de la demande ; cette disposition s'applique mutatis mutandis aux demandes à introduire auprès d'une juridiction ou d'une instance de règlement des litiges visée au point 4, dont la recevabilité dépend de la décision préalable d'une autorité publique,
13. le dépôt de la demande auprès de la juridiction supérieure, si celle-ci doit désigner la juridiction compétente et si, dans un délai de trois mois à compter de l'exécution de la demande, l'action est intentée ou la demande pour laquelle la désignation de juridiction doit être effectuée, et
14. la publication de la première demande d'aide judiciaire ou d'assistance judiciaire ; si la publication a lieu peu de temps après le dépôt de la demande, la prescription est suspendue dès le dépôt.
(La suspension visée au paragraphe 1 prend fin six mois après la décision définitive ou la clôture d'une autre manière de la procédure engagée. Si la procédure est paralysée par le fait que les parties ne la poursuivent pas, la fin de la procédure est remplacée par le dernier acte de procédure des parties, du tribunal ou de l'autorité chargée de la procédure. La suspension recommence si l'une des parties poursuit la procédure.
(3) Les articles 206, 210 et 211 s'appliquent par analogie au délai visé au paragraphe 1, points 6a, 9, 12 et 13.
Notes
(+++ § 204 : pour l'application, cf. art. 65 § 204a BGBEG +++)
(+++ § 204 al. 2 phrase 1 : pour l'application, cf. § 204a al. 3 phrase 1 +++)
§ 204a Suspension de la prescription des droits des consommateurs par les actions intentées par des associations de consommateurs qualifiées ou des entités qualifiées
(1) La prescription des droits des consommateurs à l'encontre des professionnels est également suspendue par
1. la notification au défendeur de la demande d'injonction relative à une action en cessation contre l'entrepreneur en vertu des articles 1, 2 ou 2a de la loi sur les actions en cessation ou de l'article 8, paragraphe 1, de la loi contre la concurrence déloyale, lorsque
a) la demande a été introduite par un organisme visé à l'article 3, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur les actions en cessation, et que
b) les droits des consommateurs à l'encontre du professionnel sont nés de l'infraction contre laquelle l'action en cessation est dirigée,
2. l'introduction d'une action en justice pour faire valoir les droits à l'abstention visés au point 1 contre l'entrepreneur, si
a) l'action a été intentée par un organisme visé à l'article 3, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur les actions en cessation, et que
b) les droits des consommateurs à l'encontre du professionnel sont nés de l'infraction contre laquelle l'action en cessation est dirigée,
3. l'introduction d'une action en constatation type en vertu de la loi relative à l'application du droit de la consommation pour les réclamations des consommateurs qui sont fondées sur les mêmes faits de la vie que les objectifs de constatation de l'action en constatation type, si les consommateurs inscrivent leur réclamation au registre des actions collectives,
4. l'introduction d'une action en réparation en vertu de la loi sur l'application des droits des consommateurs pour les réclamations faisant l'objet de l'action en réparation, si les consommateurs inscrivent leur réclamation au registre des actions collectives.
Si la demande en référé n'a pas été signifiée au défendeur, le point 1 de la première phrase remplace la signification de la demande par son dépôt auprès de la juridiction, à condition que l'injonction ait été signifiée au défendeur dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'injonction ou de sa signification au demandeur.
(2) La prescription des droits des consommateurs à l'encontre des professionnels est également suspendue par une action collective en cours, au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions collectives en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1), engagée devant une juridiction ou une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne qui
1. vise à obtenir une décision d'abstention, si
a) la plainte a été déposée par une entité qualifiée,
b) l'objet de l'action est une infraction commise par le professionnel aux lois sur la protection des consommateurs qui relèvent du champ d'application de la directive (UE) 2020/1828, et que
c) les droits des consommateurs sont nés de l'infraction commise par le professionnel contre lequel l'action est dirigée,
2. vise à obtenir une décision de révision préjudicielle, lorsque
a) la plainte a été déposée par une entité qualifiée,
b) les réclamations des consommateurs font l'objet de l'action et que ces réclamations sont nées d'une violation par le professionnel des lois sur la protection des consommateurs qui entrent dans le champ d'application de la directive (UE) 2020/1828 ; et
c) les consommateurs participent à l'action en justice.
(3) L'article 204, paragraphe 2, première phrase, s'applique par analogie. La suspension de la prescription d'un droit d'un consommateur en vertu du paragraphe 1, première phrase, points 3 et 4, et du paragraphe 2, point 2, prend également fin six mois après la date à laquelle le consommateur ne participe plus à l'action en justice, notamment par le retrait de l'inscription au registre des actions collectives.
(4) Le paragraphe 1, première phrase, points 3 et 4, ainsi que le paragraphe 3 s'appliquent également aux professionnels qui sont assimilés à des consommateurs en vertu de l'article 1er , paragraphe 2, de la loi relative à l'application des droits des consommateurs.
Note
(+++ § 204a : pour l'application, cf. art. 65 § 204a BGBEG +++)
§ 205 Suspension de la prescription en cas de droit de refus de prestation
La prescription est suspendue tant que le débiteur est temporairement en droit de refuser d'exécuter la prestation en vertu d'un accord avec le créancier.
§ 206 Suspension de la prescription en cas de force majeure
La prescription est suspendue tant que le créancier est empêché d'agir en justice par un cas de force majeure au cours des six derniers mois du délai de prescription.
§ 207 Suspension de la prescription pour des raisons familiales ou similaires
(1) La prescription des actions entre époux est suspendue tant que le mariage subsiste. Il en va de même pour les actions entre
1. les partenaires de vie, tant que le partenariat de vie existe,
2. l'enfant et
a) ses parents ou
b) le conjoint ou le partenaire d'un parent
jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 21 ans,
3. le tuteur et le pupille pendant la durée de la tutelle,
4. la personne prise en charge et le tuteur pendant la durée de la prise en charge et
5. l'administré et le tuteur pendant la durée de la tutelle.
La prescription des droits de l'enfant contre le curateur est suspendue pendant la durée de la curatelle.
(2) L'article 208 n'est pas affecté.
§ 208 Suspension de la prescription en cas de prétentions pour atteinte à l'autodétermination sexuelle
La prescription des prétentions pour atteinte à l'autodétermination sexuelle est suspendue jusqu'à ce que le créancier ait atteint l'âge de 21 ans. Si le créancier de prétentions pour atteinte à l'autodétermination sexuelle vit en communauté domestique avec le débiteur au début de la prescription, la prescription est également suspendue jusqu'à la fin de la communauté domestique.
§ 209 Effet de la suspension
La période pendant laquelle la prescription est suspendue n'est pas prise en compte dans le délai de prescription.
§ 210 Suspension de l'échéance pour les personnes n'ayant pas la pleine capacité juridique
(1) Lorsqu'une personne juridiquement incapable ou dont la capacité est limitée n'a pas de représentant légal, la prescription en cours à son égard ou contre elle ne court pas avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle cette personne a acquis une capacité juridique illimitée ou à laquelle il a été remédié au défaut de représentation. Si le délai de prescription est inférieur à six mois, le délai fixé pour la prescription se substitue aux six mois.
(2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans la mesure où une personne dont la capacité juridique est limitée est capable d'ester en justice.
§ 211 Suspension de l'expiration dans les cas de succession
La prescription d'une action faisant partie d'une succession ou dirigée contre une succession ne court pas avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'acceptation de la succession par l'héritier, de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité à l'égard de la succession ou de la date à partir de laquelle l'action peut être exercée par un représentant ou contre un représentant. Si le délai de prescription est inférieur à six mois, la période déterminée pour la prescription remplace les six mois.
§ 212 Nouveau point de départ de la prescription
(1) Le délai de prescription recommence à courir lorsque
1. le débiteur reconnaît la créance à l'égard du créancier par le versement d'un acompte, d'intérêts, d'une garantie ou d'une autre manière ; ou
2. un acte d'exécution judiciaire ou administratif est effectué ou demandé.
(2) Le nouveau délai de prescription résultant d'un acte d'exécution n'est pas réputé avoir commencé à courir lorsque l'acte d'exécution est annulé à la demande du créancier ou parce que les conditions légales ne sont pas remplies.
(3)Le nouveau délai de prescription résultant de la demande d'un acte d'exécution est réputé ne pas avoir commencé à courir si la demande n'est pas acceptée ou si la demande est retirée avant l'acte d'exécution ou si l'acte d'exécution obtenu est annulé conformément au paragraphe 2.
§ 213 Suspension, suspension de l'expiration et nouveau début de la prescription pour d'autres droits
La suspension, la suspension de l'expiration et le nouveau départ de la prescription s'appliquent également aux droits qui, pour la même raison, sont donnés au choix en plus du droit ou à la place de celui-ci.
Titre 3
Effets juridiques de la prescription
§ 214 Effet de la prescription
(1) Une fois la prescription acquise, le débiteur est en droit de refuser de fournir la prestation.
(2) Les sommes versées en paiement d'une créance prescrite ne peuvent être restituées, même si elles l'ont été par ignorance de la prescription. Il en est de même d'une reconnaissance contractuelle ou d'une garantie fournie par le débiteur.
§ 215 Compensation et droit de rétention après la prescription
La prescription n'exclut pas la compensation et l'exercice d'un droit de rétention si la créance n'était pas encore prescrite au moment où la compensation ou le refus de la prestation a pu être effectué pour la première fois.
§ 216 Effet de la prescription sur les droits garantis
(1) La prescription d'une créance couverte par une hypothèque, une hypothèque maritime ou un nantissement n'empêche pas le créancier de chercher à obtenir satisfaction sur le bien grevé.
(2) Lorsqu'un droit a été créé en garantie d'une créance, la rétrocession ne peut être exigée en raison de la prescription de la créance. Si la propriété est réservée, la résiliation du contrat peut également avoir lieu lorsque le droit garanti est prescrit.
(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la prescription du droit aux intérêts et autres prestations périodiques.
§ 217 Prescription des prestations accessoires
Le droit aux prestations accessoires qui en dépendent se prescrit avec le droit principal, même si la prescription spéciale applicable à ce droit n'est pas encore acquise.
§ 218 Inefficacité de la rétractation
(1) La résiliation pour cause de prestation non fournie ou non conforme au contrat est sans effet si le droit à la prestation ou le droit à l'exécution ultérieure est prescrit et que le débiteur s'en prévaut. Il en va de même lorsque le débiteur n'est pas tenu d'exécuter la prestation en vertu de l'article 275, paragraphes 1 à 3, de l'article 439, paragraphe 4, ou de l'article 635, paragraphe 3, et que le droit à la prestation ou le droit à l'exécution ultérieure serait prescrit. § L'article 216, paragraphe 2, deuxième phrase, n'est pas affecté.
(2) L'article 214, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
§§ 219 à 225 (supprimés)
Section 6
Exercice des droits, légitime défense et justice personelle
§ 226 Interdiction de la chicane
L'exercice d'un droit est illicite lorsqu'il ne peut avoir pour but que de causer un préjudice à autrui.
§ 227 Légitime défense
(1) Un acte commandé par la légitime défense n'est pas illicite.
(2) La légitime défense est la défense nécessaire pour éviter une attaque actuelle illégale contre soi-même ou contre autrui.
§ 228 État de nécessité
Celui qui endommage ou détruit la chose d'autrui pour écarter de lui-même ou d'autrui un danger qu'elle présente n'agit pas de façon illicite si l'endommagement ou la destruction est nécessaire pour écarter le danger et si le dommage n'est pas disproportionné par rapport au danger. Si l'auteur de l'acte a causé le danger, il est tenu de le réparer.
§ 229 Entraide
Celui qui, pour se porter assistance, enlève, détruit ou endommage une chose, ou qui, pour se porter assistance, arrête un obligé soupçonné de fuite ou fait cesser la résistance de l'obligé à un acte que celui-ci est tenu de tolérer, n'agit pas de façon illicite lorsque l'aide de l'autorité ne peut être obtenue à temps et que, sans une intervention immédiate, la réalisation de la prétention risque d'être empêchée ou rendue beaucoup plus difficile.
§ 230 Limites de l'entraide
(1) L'entraide ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour écarter le danger.
(2) En cas d'enlèvement d'objets, le séquestre réel doit être demandé, à moins que l'exécution forcée ne soit obtenue.
(3) En cas d'arrestation de l'obligé, si celui-ci n'est pas remis en liberté, la détention de sécurité personnelle doit être demandée au tribunal de district dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu ; l'obligé doit être immédiatement présenté au tribunal.
(4) Si la demande de séquestre est retardée ou rejetée, la restitution des objets enlevés et la libération de la personne arrêtée doivent avoir lieu immédiatement.
§ 231 Entraide erronée
Celui qui accomplit l'un des actes visés à l'article 229 en croyant à tort que les conditions nécessaires pour exclure l'illicéité sont réunies est tenu de verser des dommages-intérêts à l'autre partie, même si l'erreur ne résulte pas d'une négligence.
Section 7
Constitution de sûreté
§ 232 Différents types
(1) Quiconque est tenu de fournir des sûretés peut le faire
par le dépôt d'argent ou de valeurs mobilières,
par la mise en gage de créances inscrites au livre de la dette fédérale ou au livre de la dette d'un Land,
par la mise en gage de biens mobiliers,
par la constitution d'hypothèques maritimes sur des navires ou des constructions navales inscrits dans un registre allemand des navires ou des constructions navales,
par la constitution d'hypothèques sur des immeubles allemands,
par la mise en gage de créances pour lesquelles il existe une hypothèque sur un immeuble situé en Allemagne ou par la mise en gage de dettes foncières ou de dettes de rentes sur des immeubles situés en Allemagne.
(2) Si la garantie ne peut être fournie de cette manière, la constitution d'une caution valable est autorisée.
§ 233 Effets du dépôt
Par le dépôt, l'ayant droit acquiert un droit de gage sur l'argent ou les titres déposés et, si l'argent ou les titres deviennent la propriété du Trésor public ou de l'établissement désigné comme dépositaire, un droit de gage sur la créance en restitution.
§ 234 Valeurs mobilières éligibles
(1) Les titres éligibles pour la constitution d'une garantie sont les titres au porteur et les titres à ordre qui sont endossés en blanc, s'ils ont une valeur boursière et s'ils appartiennent à une catégorie mentionnée dans l'ordonnance juridique visée à l'article 240a.
(2) Les coupons d'intérêt, de rente, de participation aux bénéfices et de renouvellement doivent être déposés avec les titres.
(3. Les valeurs mobilières ne peuvent donner lieu à la constitution d'une garantie qu'à concurrence des trois quarts de leur valeur boursière.
§ 235 Droit d'échange
Toute personne qui a fourni des garanties en déposant de l'argent ou des titres a le droit d'échanger l'argent déposé contre des titres appropriés, les titres déposés contre d'autres titres appropriés ou contre de l'argent.
§ 236 Créances comptables
Une créance inscrite au livre de la dette contre l'État fédéral ou contre un Land ne peut donner lieu à la constitution d'une sûreté qu'à concurrence des trois quarts de la valeur boursière des titres dont le créancier peut exiger la remise en échange de l'annulation de sa créance.
§ 237 Biens meubles
Un bien meuble ne peut être garanti qu'à hauteur des deux tiers de sa valeur estimée. Les objets dont la détérioration est à craindre ou dont la conservation présente des difficultés particulières peuvent être refusés.
§ 238 Hypothèques, dettes foncières et dettes de rentes
(1) Une créance hypothécaire, une dette foncière ou une dette de rente ne peut servir de garantie que si elle répond aux conditions fixées par le décret-loi visé à l'article 240a.
(2) Une créance faisant l'objet d'une hypothèque mobilière n'est pas susceptible de faire l'objet d'une garantie.
§ 239 Caution
(1) Une caution est apte à se porter garante si elle possède un patrimoine adapté au montant de la garantie à fournir et si elle a son for général sur le territoire national.
(2) L'engagement de la caution doit comporter la renonciation à l'exception de demande préalable.
§ 240 Obligation de compléter
Si la garantie fournie devient insuffisante sans que l'ayant droit en soit responsable, elle doit être complétée ou une autre garantie doit être fournie.
§ 240a Pouvoir réglementaire
(1) Le ministère fédéral de la Justice est habilité à fixer, par voie de règlement juridique ne nécessitant pas l'approbation du Conseil fédéral, les éléments suivants :
1. les catégories de titres au porteur et de titres à ordre visés à l'article 234, paragraphe 1, qui peuvent être utilisés comme garantie et les conditions dans lesquelles les créances hypothécaires, les dettes foncières et les dettes de rentes peuvent être utilisées comme garantie, et
2. les conditions applicables aux installations visées aux articles 1079, 1288, paragraphe 1, et 2119.
(2) Les dispositions visées au paragraphe 1, point 1), doivent garantir que, en cas d'incapacité du débiteur ou si le débiteur n'est pas disposé à s'exécuter pour une autre raison, le créancier peut acquitter la dette en réalisant les titres déposés, la créance hypothécaire ou les dettes foncières et obligataires.