Le code allemand de procédure pénale (Strafprozessordnung "StPO") traduit en français
Le code allemand de procédure pénale (Strafprozessordnung "StPO") traduit en français
Version 5.3.2025
Date de : 12.09.1950
"Code de procédure pénale dans la version publiée le 7 avril 1987 (BGBl. I p. 1074, 1319), modifié en dernier lieu par l'article 2, alinéa 1, de la loi du 7 novembre 2024 (JO Fédéral « BGBl. » 2024 I no 351)".
Stand :
Refonte par décret du 7.4.1987 I 1074, 1319 ;
modifié en dernier lieu par l'art. 2 al. 1 de la loi du 7.11.2024 I n° 351
La modification indirecte par l'art. 3 de la loi du 4.12.2024 I n° 395 a été pris en compte.
"Code de procédure pénale dans la version publiée le 7 avril 1987 (BGBl. I p. 1074, 1319), modifié en dernier lieu par l'article 2, alinéa 1, de la loi du 7 novembre 2024 (JO Fédéral « BGBl. » 2024 I no 351)".
Stand : | Refonte par décret du 7.4.1987 I 1074, 1319 ; |
modifié en dernier lieu par l'art. 2 al. 1 de la loi du 7.11.2024 I n° 351 | |
La modification indirecte par l'art. 3 de la loi du 4.12.2024 I n° 395 a été pris en compte. | |
Table des matières
Livre premier
Dispositions générales
Première section
Compétence matérielle des juridictions
§ 1 | Applicabilité de la loi sur l'organisation judiciaire |
§ 2 | Jonction et disjonction des affaires pénales |
§ 3 | Notion de la connexion |
§ 4 | Liaison et disjonction d'affaires pénales en cours |
§ 5 | Procédure applicable |
§ 6 | Examen de la compétence matérielle |
§ 6a | Compétence des chambres pénales spéciales |
Deuxième section
Lieu de juridiction
§ 7 | Juridiction du lieu de l'infraction |
§ 8 | Tribunal compétent du domicile ou du lieu de résidence |
§ 9 | Juridiction du lieu de saisie |
§ 10 | Compétence judiciaire en cas d'infractions commises à l'étranger sur des navires ou des aéronefs |
§ 10a | Juridiction compétente pour les infractions maritimes commises à l'étranger |
§ 11 | Compétence judiciaire en cas d'actes commis à l'étranger par des Allemands extraterritoriaux et des fonctionnaires allemands |
§ 11a | Compétence judiciaire en cas d'actes commis à l'étranger par des soldats en mission spéciale à l'étranger |
§ 12 | Conflit de juridictions |
§ 13 | Compétence en cas d'affaires pénales connexes |
§ 13a | Détermination de la compétence par la Cour fédérale de justice |
§ 14 | Détermination de la compétence par la juridiction supérieure communautaire |
§ 15 | Compétence juridictionnelle par délégation en cas d'empêchement de la juridiction compétente |
§ 16 | Examen de la compétence territoriale ; exception d'incompétence |
§ 17 | (supprimé) |
§ 18 | (supprimé) |
§ 19 | Détermination de la compétence en cas de conflit de compétence |
§ 20 | Actes d'instruction d'une juridiction incompétente |
§ 21 | Pouvoirs en cas de danger imminent |
Troisième section
l'exclusion et
Récusation des personnes judiciaires
§ 22 | Exclusion de plein droit de l'exercice des fonctions judiciaires |
§ 23 | Exclusion d'un juge pour avoir participé à la décision contestée |
§ 24 | Récusation d'un juge ; crainte de partialité |
§ 25 | Moment du refus |
§ 26 | Procédure de refus |
§ 26a | Rejet d'une demande de récusation irrecevable |
§ 27 | Décision sur une demande de récusation recevable |
§ 28 | Voies de recours |
§ 29 | Procédure après la récusation d'un juge |
§ 30 | Récusation d'un juge en cas de dénonciation spontanée et d'office |
§ 31 | Échevins (jurés d’assises et assesseurs non-professionnels), greffiers |
Quatrième section
Gestion des dossiers et communication dans le cadre de la procédure
§ 32 | Gestion électronique des dossiers ; habilitation à émettre des ordonnances |
§ 32a | Communication électronique avec les services répressifs et les tribunaux ; habilitation à adopter des règlements |
§ 32b | Création et transmission de documents électroniques judiciaires et d'application de la loi ; habilitation à adopter des règlements |
§ 32c | Formulaires électroniques ; autoriation réglementaire |
§ 32d | Obligation de transmission électronique |
§ 32e | Transfert de documents à des fins de gestion de dossiers |
§ 32f | Forme de l'octroi de l'accès au dossier ; habilitation à édicter des ordonnances |
Section 4a
Décisions judiciaires
§ 33 | Octroi du droit d'être entendu avant toute décision |
§ 33a | Remise en l'état antérieur en cas de non-respect du droit d'être entendu |
§ 34 | Motivation des décisions contestables et des décisions de rejet |
§ 34a | Entrée en force de la chose jugée en cas de rejet d'un pourvoi par voie d'ordonnance |
§ 35 | Publication |
§ 35a | Avertissement visant les voies de recours |
Section 4b
Procédure de notification
§ 36 | Notification et exécution |
§ 37 | Procédure de notification |
§ 38 | Convocation immédiate |
§ 39 | (supprimé) |
§ 40 | Notification par voie de publication |
§ 41 | Notifications au ministère public |
§ 41a | (supprimé) |
Cinquième section
Délais et restitutio in integrum
§ 42 | Calcul des délais journaliers |
§ 43 | Calcul des délais hebdomadaires et mensuels |
§ 44 | Remise en l'état antérieur en cas de non-respect des délais |
§ 45 | Exigences relatives à une requête en restitutio in integrum |
§ 46 | Compétence ; voies de recours |
§ 47 | Pas de suspension de l'exécution |
Sixième section
Témoins
§ 48 | Obligations des témoins ; convocation à comparaître |
§ 48a | Témoins particulièrement vulnérables ; principe de célérité |
§ 49 | Interrogation du président fédéral |
§ 50 | Interrogation de députés et de membres d'un gouvernement |
§ 51 | Conséquences de l'absence d'un témoin |
§ 52 | Droit de refuser de témoigner des proches du prévenu |
§ 53 | Droit de refus de témoigner des détenteurs du secret professionnel |
§ 53a | Droit de refuser de témoigner des personnes qui apportent leur aide |
§ 54 | Autorisation de témoigner pour les membres de la fonction publique |
§ 55 | Droit de refuser de fournir des informations |
§ 56 | Rendre vraisemblable le motif de refus |
§ 57 | Avertissement |
§ 58 | Interrogatoire ; confrontation |
§ 58a | Enregistrement de l'interrogatoire en image et en son |
§ 58b | Audition par transmission d'images et de sons |
§ 59 | Prestation de serment |
§ 60 | Interdiction de prêter serment |
§ 61 | Droit de refuser de prêter serment |
§ 62 | Prestation de serment dans le cadre de la procédure préparatoire |
§ 63 | Prestation de serment en cas d'audition par le juge délégué ou le juge requis |
§ 64 | Formule de serment |
§ 65 | Affirmation sous serment de la véracité des déclarations |
§ 66 | Prestation de serment en cas de handicap auditif ou linguistique |
§ 67 | invocation d'un serment antérieur |
§ 68 | Audition sur la personne ; limitation des déclarations, protection des témoins |
§ 68a | Limitation du droit de poser des questions pour des raisons de protection de la personnalité |
§ 68b | Témoin assisté |
§ 69 | Interrogatoire sur le fond |
§ 70 | Conséquences d'un refus injustifié de témoigner ou de prêter serment |
§ 71 | Indemnisation des témoins |
Septième section
Experts et inspection visuelle
§ 72 | Application aux experts des règles relatives aux témoins |
§ 73 | Sélection de l'expert |
§ 74 | Récusation de l'expert |
§ 75 | Obligation de l'expert de rendre un rapport d'expertise |
§ 76 | Droit de refus de l'expert |
§ 77 | Absence ou refus injustifié d'expertise par l'expert |
§ 78 | Direction judiciaire des activités de l'expert |
§ 79 | Assermentation de l'expert |
§ 80 | Préparation de l'expertise par des éclaircissements supplémentaires |
§ 80a | Préparation de l'expertise dans le cadre de la procédure préliminaire |
§ 81 | Placement du prévenu en vue de la préparation d'une expertise |
§ 81a | Examen physique du prévenu ; admissibilité des interventions physiques |
§ 81b | Mesures d'identification du prévenu |
§ 81c | Examen d'autres personnes |
§ 81d | Réalisation d'examens physiques par des personnes du même sexe |
§ 81e | Analyse génétique moléculaire |
§ 81f | Procédures d'analyse génétique moléculaire |
§ 81g | Détermination de l'identité par l'ADN |
§ 81h | Examen de l'ADN en série |
§ 82 | Forme de l'expertise dans le cadre de la procédure préliminaire |
§ 83 | Ordonner une nouvelle expertise |
§ 84 | Rémunération des experts |
§ 85 | Témoins experts |
§ 86 | Inspection judiciaire |
§ 87 | Examen du corps, ouverture du corps, fouille du corps |
§ 88 | Identification du défunt avant la levée du corps |
§ 89 | Étendue de l'ouverture du corps |
§ 90 | Ouverture du corps d'un nouveau-né |
§ 91 | Examen du corps en cas de suspicion d'empoisonnement |
§ 92 | Expertise en cas de suspicion de contrefaçon de monnaie ou de jetons |
§ 93 | Expertise écrite |
Huitième section
Mesures d'enquête
§ 94 | Saisie et confiscation d'objets à des fins de preuve |
§ 95 | Obligation de remise |
§ 95a | Report de la notification au prévenu ; interdiction de divulgation |
§ 96 | Documents conservés par les autorités |
§ 97 | Interdiction de confiscation |
§ 98 | Procédure de saisie |
§ 98a | Recherche par quadrillage |
§ 98b | Procédure de recherche par quadrillage |
§ 98c | Comparaison automatique avec les données existantes |
§ 99 | Saisie de courrier et demande de renseignements |
§ 100 | Procédure en cas de saisie du courrier et de demande de renseignements |
§ 100a | Surveillance des télécommunications |
§ 100b | Perquisition en ligne |
§ 100c | Surveillance acoustique des habitations |
§ 100d | Noyau de l'organisation de la vie privée ; personnes autorisées à refuser de témoigner |
§ 100e | Procédure relative aux mesures prises en vertu des articles 100a à 100c |
§ 100f | Surveillance acoustique à l'extérieur des habitations |
§ 100g | Collecte de données relatives au trafic |
§ 100h | Autres mesures en dehors du logement |
§ 100i | Mesures techniques d'investigation sur les terminaux mobiles |
§ 100j | Informations sur les données existantes |
§ 100k | Collecte de données d'utilisation des services numériques |
§ 101 | Règles de procédure en cas de mesures secrètes |
§ 101a | Décision de justice ; identification et évaluation des données ; obligations de notification pour les données relatives au trafic et à l'utilisation |
§ 101b | Collecte de données statistiques ; obligations de déclaration |
§ 102 | Fouille chez les prévenus |
§ 103 | Fouille chez d'autres personnes |
§ 104 | Fouille de locaux pendant la nuit |
§ 105 | Procédure lors de la fouille |
§ 106 | Appel au détenteur d'un objet de perquisition |
§ 107 | Certificat de perquisition ; registre des saisies |
§ 108 | Confiscation d'autres objets |
§ 109 | Identification des objets confisqués |
§ 110 | Examen des papiers et des supports de stockage électroniques |
§ 110a | Agent infiltré |
§ 110b | Procédure à suivre en cas d'intervention d'un agent infiltré |
§ 110c | Pouvoirs de l'agent infiltré |
§ 110d | Procédure particulière lors d'interventions visant à enquêter sur des infractions visées aux §§ 176e et 184b du code pénal allemand (Strafgesetzbuch) |
§ 111 | Mise en place de postes de contrôle dans des lieux accessibles au public |
§ 111a | Retrait provisoire du permis de conduire |
§ 111b | Saisie en vue de confiscation ou de mise hors d'usage |
§ 111c | Exécution de la saisie |
§ 111d | Effets de l'exécution de la saisie ; restitution de biens mobiliers |
§ 111e | Détention de biens pour garantir la confiscation de valeurs |
§ 111f | Exécution de la détention de biens |
§ 111g | Levée de l'exécution de la rétention de biens |
§ 111h | Effets de l'exécution de la rétention de biens |
§ 111i | Procédure d'insolvabilité |
§ 111j | Procédure pour ordonner la saisie et le séquestre de biens |
§ 111k | Procédure d'exécution de la saisie et de la détention des biens |
§ 111l | Communications |
§ 111m | Gestion des biens saisis ou confisqués |
§ 111n | Restitution de biens mobiliers |
§ 111o | Procédure de remise |
§ 111p | Vente d'urgence |
§ 111q | Saisie de la matérialisation d'un contenu et de dispositifs |
Neuvième section
Arrestation et détention provisoire
§ 112 | Conditions de la détention provisoire ; motifs de détention |
§ 112a | Motif de détention : risque de récidive |
§ 113 | Détention provisoire pour des faits mineurs |
§ 114 | Mandat d'arrêt |
§ 114a | Remise du mandat d'arrêt ; traduction |
§ 114b | Information du prévenu arrêté |
§ 114c | Notification aux proches |
§ 114d | Communications à l'établissement pénitentiaire |
§ 114e | Transmission de renseignements par l'établissement pénitentiaire |
§ 115 | Présentation devant le juge compétent |
§ 115a | Présentation devant le juge du tribunal de grande instance le plus proche |
§ 116 | Suspension de l'exécution du mandat d'arrêt |
§ 116a | Suspension contre garantie |
§ 116b | Relation entre la détention provisoire et d'autres mesures privatives de liberté |
§ 117 | Examen de la détention |
§ 118 | Procédure d'examen de la détention |
§ 118a | Procédure orale lors de l'examen de la détention |
§ 118b | Application des règles de recours |
§ 119 | Restrictions liées aux motifs de détention pendant la détention provisoire |
§ 119a | Décision judiciaire sur une mesure prise par l'autorité d'exécution |
§ 120 | Levée du mandat d'arrêt |
§ 121 | Poursuite de la détention provisoire au-delà de six mois |
§ 122 | Examen particulier de la détention par la cour d'appel |
§ 122a | Durée maximale de la détention provisoire en cas de risque de récidive |
§ 123 | Levée de la suspension de l'exécution des mesures |
§ 124 | Déchéance de la garantie fournie |
§ 125 | Compétence pour délivrer le mandat d'arrêt |
§ 126 | Compétence pour d'autres décisions judiciaires |
§ 126a | Placement provisoire |
§ 127 | Arrestation provisoire |
§ 127a | Abandon de l'ordre d'arrestation provisoire ou maintien de l'arrestation provisoire |
§ 127b | Arrestation provisoire et mandat d'arrêt dans le cadre d'une procédure accélérée |
§ 128 | Présentation en cas d'arrestation provisoire |
§ 129 | Présentation en cas d'arrestation provisoire après la mise en accusation |
§ 130 | Mandat d'arrêt avant le dépôt d'une plainte pénale |
Section 9 bis
Autres mesures visant à
Assurer les poursuites et l'exécution des peines
§ 131 | Signalement en vue d'une arrestation |
§ 131a | Signalement aux fins de recherche du lieu de séjour |
§ 131b | Publication de l'image de l'accusé ou du témoin |
§ 131c | Ordonner et confirmer des mesures de recherche |
§ 132 | Garantie, élection de domicile |
Section 9 ter
Interdiction provisoire d'exercer
§ 132a | Ordonnance et levée d'une interdiction provisoire d'exercer |
Dixième section
Interrogatoire de la personne mise en cause
§ 133 | Chargement |
§ 134 | Démonstration |
§ 135 | Interrogatoire immédiat |
§ 136 | Interrogatoire |
§ 136a | Méthodes d'interrogatoire interdites ; interdiction d'utiliser des preuves |
Onzième section
Défense
§ 137 | Droit du prévenu à l'assistance d'un défenseur |
§ 138 | Défenseur de choix |
§ 138a | Exclusion du défenseur |
§ 138b | Exclusion en cas de danger pour la sécurité de la République fédérale d'Allemagne |
§ 138c | Compétence pour la décision d'exclusion |
§ 138d | Procédure en cas d'exclusion du défenseur |
§ 139 | Délégation de la défense à un référendaire |
§ 140 | Défense nécessaire |
§ 141 | Moment de la désignation d'un avocat d'office |
§ 141a | Auditions et confrontations avant la désignation d'un avocat d'office |
§ 142 | Compétence et procédure de désignation |
§ 143 | Durée et annulation de la commande |
§ 143a | Changement de défenseur |
§ 144 | Défenseurs obligatoires supplémentaires |
§ 145 | Absence ou refus de l'avocat commis d'office |
§ 145a | Notification à l'avocat de la défense |
§ 146 | Interdiction de la défense multiple |
§ 146a | Refus d'un défenseur de choix |
§ 147 | Droit d'accès au dossier, droit de visite ; droit d'information du prévenu |
§ 148 | Communication du prévenu avec l'avocat de la défense |
§ 148a | Mise en œuvre de mesures de surveillance |
§ 149 | Agrément des curateurs |
§ 150 | (supprimé) |
Deuxième livre
Procédure en première instance
Première section
Action publique
§ 151 | Principe de l'accusation |
§ 152 | Autorité de poursuite ; principe de légalité |
§ 152a | Législation nationale relative aux poursuites judiciaires contre les députés |
§ 153 | Abandon des poursuites en cas d'infraction mineure |
§ 153a | Abandon de la poursuite sous conditions et instructions |
§ 153b | Abandon des poursuites en cas de possibilité d'exemption de peine |
§ 153c | Abandon des poursuites en cas d'infraction commise à l'étranger |
§ 153d | Abandon des poursuites en cas d'infractions contre la protection de l'Etat en raison d'intérêts publics prépondérants |
§ 153e | Abandon des poursuites en cas d'infractions contre la protection de l'État en raison d'un repentir actif |
§ 153f | Abandon des poursuites en cas d'infraction au code pénal international |
§ 154 | Remise partielle en cas d'infractions multiples |
§ 154a | Limitation des poursuites |
§ 154b | Abandon des poursuites en cas d'extradition et d'expulsion |
§ 154c | Abandon des poursuites contre la victime d'une contrainte ou d'une extorsion |
§ 154d | Poursuite sur une question préalable de droit civil ou administratif |
§ 154e | Abandon des poursuites en cas de faux soupçons ou d'insultes |
§ 154f | Suspension de la procédure en cas d'obstacles temporaires |
§ 155 | Portée de l'enquête judiciaire et de la décision |
§ 155a | Compensation entre auteur et victime |
§ 155b | Mise en œuvre de la médiation victime-auteur |
§ 156 | Retrait de l'accusation |
§ 157 | Désignation de l'accusé ou du prévenu |
Deuxième section
Préparation de l'action publique
§ 158 | Plainte pénale ; plainte pénale |
§ 159 | Déclaration obligatoire en cas de découverte d'un corps et de suspicion de mort non naturelle |
§ 160 | Obligation d'établir les faits |
§ 160a | Mesures concernant les détenteurs de secrets professionnels autorisés à refuser de témoigner |
§ 160b | Discussion de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure |
§ 161 | Pouvoir général d'investigation du ministère public |
§ 161a | Audition de témoins et d'experts par le ministère public |
§ 162 | Juge d'instruction |
§ 163 | Tâches de la police dans le cadre de l'enquête préliminaire |
§ 163a | Interrogatoire de la personne mise en cause |
§ 163b | Mesures visant à établir l'identité |
§ 163c | Privation de liberté à des fins d'identification |
§ 163d | Stockage et comparaison des données issues des contrôles |
§ 163e | Signalement pour observation lors de contrôles policiers |
§ 163f | Observation à long terme |
§ 163g | Saisie automatique des plaques d'immatriculation |
§ 164 | Arrestation de perturbateurs |
§ 165 | Actes d'instruction judiciaire en cas de péril en la demeure |
§ 166 | Demandes de preuves formulées par le prévenu lors d'un interrogatoire judiciaire |
§ 167 | Autre décision du ministère public |
§ 168 | Procès-verbal des actes d'instruction judiciaire |
§ 168a | Type de protocole ; enregistrements |
§ 168b | Procès-verbal des actes d'enquête des autorités chargées de l'instruction |
§ 168c | Droit de présence lors des interrogatoires judiciaires |
§ 168d | Droit de présence lors d'une inspection judiciaire |
§ 168e | Audition des témoins séparément des personnes autorisées à assister à l'audience |
§ 169 | Juge d'instruction de la Cour d'appel et de la Cour fédérale de justice |
§ 169a | Note sur la clôture de l'enquête |
§ 170 | Décision d'inculpation |
§ 171 | Lettre d'engagement |
§ 172 | Recours de la partie lésée ; procédure d'injonction de payer |
§ 173 | Procédure du tribunal après le dépôt de la demande |
§ 174 | Rejet de la demande |
§ 175 | Ordonnance de mise en accusation |
§ 176 | Garantie financière fournie par le demandeur |
§ 177 | Coûts |
Troisième section
(supprimé) |
Quatrième section
Décision d'ouverture de la procédure principale
§ 198 | (supprimé) |
§ 199 | Décision d'ouverture de la procédure principale |
§ 200 | Contenu de l'acte d'accusation |
§ 201 | Transmission de l'acte d'accusation |
§ 202 | Ordonner des mesures d'instruction complémentaires |
§ 202a | Discussion de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure |
§ 203 | Décision d'ouverture |
§ 204 | Décision de non-ouverture |
§ 205 | Suspension de la procédure en cas d'obstacles temporaires |
§ 206 | Pas de lien avec les demandes |
§ 206a | Clôture de la procédure en cas d'obstacle à la procédure |
§ 206b | Suspension de la procédure en raison d'une modification de la loi |
§ 207 | Contenu de la décision d'ouverture |
§ 208 | (supprimé) |
§ 209 | Compétence d'ouverture |
§ 209a | Responsabilités fonctionnelles particulières |
§ 210 | Recours contre la décision d'ouverture ou de rejet de la demande d'asile |
§ 211 | Reprise en charge après une décision de rejet |
Cinquième section
Préparation du procès
§ 212 | Discussion de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure |
§ 213 | Fixation d'une date pour le procès |
§ 214 | Convocations par le président ; obtention des preuves |
§ 215 | Notification de la décision d'ouverture |
§ 216 | Citation à comparaître de l'accusé |
§ 217 | Délai de convocation |
§ 218 | Convocation du défenseur |
§ 219 | Demandes de preuves de l'accusé |
§ 220 | Citation directe par l'accusé |
§ 221 | Obtention d'office de preuves |
§ 222 | Nomination de témoins et d'experts |
§ 222a | Communication de la composition de la juridiction |
§ 222b | Objection de casting |
§ 223 | Auditions par des juges délégués ou invités |
§ 224 | Notification de la date aux parties concernées |
§ 225 | Prise de l'inspection judiciaire par des juges délégués ou requis |
§ 225a | Changement de compétence avant le procès |
Sixième section
Audience principale
§ 226 | Présence ininterrompue |
§ 227 | Plusieurs procureurs et avocats de la défense |
§ 228 | Suspension et interruption |
§ 229 | Durée maximale d'une interruption |
§ 230 | Absence de l'accusé |
§ 231 | Présence obligatoire de l'accusé |
§ 231a | Incapacité de l'accusé de participer aux débats |
§ 231b | Reprise après l'éloignement de l'accusé pour le maintien de l'ordre |
§ 231c | Mise en congé de certains accusés et de leurs avocats commis d'office |
§ 232 | Tenue du procès en dépit de l'absence de l'accusé |
§ 233 | Dispense de l'obligation de comparaître pour l'accusé |
§ 234 | Représentation de l'accusé absent |
§ 234a | Pouvoirs de l'avocat de la défense en cas de représentation de l'accusé absent |
§ 235 | Réintégration en l'état en cas de procès sans l'accusé |
§ 236 | Ordonnance de comparution personnelle de l'accusé |
§ 237 | Liaison de plusieurs affaires pénales |
§ 238 | Direction des négociations |
§ 239 | Interrogation croisée |
§ 240 | Droit de poser des questions |
§ 241 | Rejet des questions par le président |
§ 241a | Audition de témoins mineurs par le président |
§ 242 | Décision sur l'admissibilité des questions |
§ 243 | Déroulement du procès |
§ 244 | Obtention de preuves ; principe de l'instruction ; rejet des demandes de preuves |
§ 245 | Étendue de l'obtention des preuves ; moyens de preuve présents |
§ 246 | Rejet des demandes de preuve pour cause de retard |
§ 246a | Consultation d'un expert avant de décider d'un placement |
§ 247 | Éloignement de l'accusé lors de l'audition de co-accusés et de témoins |
§ 247a | Ordonner l'audition audiovisuelle de témoins |
§ 248 | Libération des témoins et des experts |
§ 249 | Conduite de la preuve documentaire par lecture ; procédure de lecture autonome |
§ 250 | Principe de l'interrogatoire personnel |
§ 251 | Preuve documentaire par la lecture de procès-verbaux |
§ 252 | Interdiction de lire le procès-verbal après un refus de témoigner |
§ 253 | Lecture de procès-verbaux pour aider à la mémorisation |
§ 254 | Lecture d'un procès-verbal du juge en cas d'aveux ou de contradictions |
§ 255 | Procès-verbal de lecture |
§ 255a | Présentation d'une audition de témoin enregistrée |
§ 256 | Lecture des déclarations des autorités et des experts |
§ 257 | Interrogatoire de l'accusé et droits d'explication après l'obtention de preuves |
§ 257a | forme de motions et de suggestions sur des questions de procédure |
§ 257b | Discussion de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure |
§ 257c | Entente entre la juridiction et les parties à la procédure |
§ 258 | Présentations finales ; droit de dire le dernier mot |
§ 259 | Interprètes |
§ 260 | Jugement |
§ 261 | Principe de la libre appréciation des preuves par le juge |
§ 262 | Décision sur des questions préliminaires de droit civil |
§ 263 | Vote |
§ 264 | Objet du jugement |
§ 265 | Changement de l'aspect juridique ou de la situation de fait |
§ 265a | Interrogatoire de l'accusé avant l'octroi de conditions ou d'instructions |
§ 266 | Plainte complémentaire |
§ 267 | Motifs du jugement |
§ 268 | Prononcé du jugement |
§ 268a | Suspension de l'exécution des peines ou des mesures avec sursis |
§ 268b | Décision de maintien en détention provisoire |
§ 268c | Information en cas d'interdiction de conduire |
§ 268d | Information en cas de détention de sûreté réservée |
§ 269 | Interdiction du renvoi en cas de compétence d'un tribunal d'ordre inférieur |
§ 270 | Renvoi en cas de compétence d'une juridiction supérieure |
§ 271 | Procès-verbal de l'audience principale |
§ 272 | Contenu du procès-verbal de l'audience principale |
§ 273 | Authentification de l'audience principale |
§ 274 | Valeur probante du procès-verbal |
§ 275 | Délai de sédimentation et forme du jugement |
Septième section
Décision concernant
la mesure réservée dans le jugement ou la mesure de détention provisoire
l'ordonnance de placement en détention de sûreté ultérieure
§ 275a | Ouverture de la procédure ; procès ; ordre de placement |
Huitième section
Procédure contre les absents
§ 276 | Notion d'absence |
§ 277 | (supprimé) |
§ 278 | (supprimé) |
§ 279 | (supprimé) |
§ 280 | (supprimé) |
§ 281 | (supprimé) |
§ 282 | (supprimé) |
§ 283 | (supprimé) |
§ 284 | (supprimé) |
§ 285 | But de la conservation des preuves |
§ 286 | Remplacement des absents |
§ 287 | Notification des absents |
§ 288 | Invitation publique à comparaître ou à indiquer sa localisation |
§ 289 | Obtention de preuves par des juges délégués ou invités |
§ 290 | Saisie de biens |
§ 291 | Avis de saisie |
§ 292 | Effets de l'avis |
§ 293 | Levée de la saisie |
§ 294 | Procédure après l'inculpation |
§ 295 | Conduite sûre |
Troisième livre
Voies de recours
Première section
Règles générales
§ 296 | Personnes habilitées à faire appel |
§ 297 | Introduction par le défenseur |
§ 298 | Introduction par le représentant légal |
§ 299 | Faire des déclarations en cas de privation de liberté |
§ 300 | Fausse désignation d'un recours recevable |
§ 301 | Effet d'un recours du ministère public |
§ 302 | Retrait et renonciation |
§ 303 | Exigence de consentement en cas de retrait |
Deuxième section
Plainte
§ 304 | Admissibilité |
§ 305 | Décisions non soumises à recours |
§ 305a | Recours contre une décision de suspension de peine |
§ 306 | Introduction ; procédure de recours |
§ 307 | Pas de suspension de l'exécution |
§ 308 | Pouvoirs de la juridiction de recours |
§ 309 | Décision |
§ 310 | Autre plainte |
§ 311 | Recours immédiat |
§ 311a | Audition ultérieure de la partie adverse |
Troisième section
Appel
§ 312 | Admissibilité |
§ 313 | Appel en matière de sanctions pécuniaires de faible montant |
§ 314 | Forme et délai |
§ 315 | Appel et demande de restitutio in integrum |
§ 316 | Suspension de la force de chose jugée |
§ 317 | Justification de l'appel |
§ 318 | Limitation des appels |
§ 319 | Dépôt tardif |
§ 320 | Transmission du dossier au ministère public |
§ 321 | Transmission du dossier à la cour d'appel |
§ 322 | Rejet sans procès |
§ 322a | Décision sur l'acceptation de l'appel |
§ 323 | Préparation de l'audience d'appel |
§ 324 | Déroulement de l'audience d'appel |
§ 325 | Lecture d'actes |
§ 326 | Exposés finaux |
§ 327 | Étendue de l'examen du jugement |
§ 328 | Contenu de l'arrêt d'appel |
§ 329 | Absence de l'accusé ; représentation à l'audience d'appel |
§ 330 | Mesures à prendre en cas d'appel du représentant légal |
§ 331 | Interdiction de la détérioration |
§ 332 | Applicabilité des règles relatives au procès en première instance |
Quatrième section
Révision
§ 333 | Admissibilité |
§ 334 | (supprimé) |
§ 335 | Révision de saut |
§ 336 | Révision des décisions antérieures à l'arrêt |
§ 337 | Motifs de révision |
§ 338 | Motifs absolus de révision |
§ 339 | Règles de droit en faveur de l'accusé |
§ 340 | Révision des arrêts d'appel en cas de représentation de l'accusé |
§ 341 | Forme et délai |
§ 342 | Révision et demande de restitutio in integrum |
§ 343 | Suspension de la force de chose jugée |
§ 344 | Motif de la révision |
§ 345 | Délai de motivation de la révision |
§ 346 | Introduction tardive ou non conforme à la forme |
§ 347 | Notification ; déclaration en réponse ; soumission du dossier à la cour de révision |
§ 348 | Incompétence de la juridiction |
§ 349 | Décision sans procès par ordonnance |
§ 350 | Audience de révision |
§ 351 | Déroulement de l'audience de révision |
§ 352 | Étendue de l'examen du jugement |
§ 353 | Annulation du jugement et des conclusions |
§ 354 | Décision propre sur le fond ; renvoi |
§ 354a | Décision en cas de modification de la loi |
§ 355 | Renvoi à la juridiction compétente |
§ 356 | Prononcé du jugement |
§ 356a | Violation du droit d'être entendu lors d'une décision de révision |
§ 357 | Extension de la révision aux co-condamnés |
§ 358 | Obligation du tribunal des faits ; interdiction du traitement moins favorable |
Quatrième livre
Révision du jugement
d'un jugement définitif
procédure clôturée
§ 359 | Reprise en charge en faveur du condamné |
§ 360 | Pas de suspension de l'exécution |
§ 361 | Reprise en charge après l'exécution ou le décès du condamné |
§ 362 | Reprise en charge en défaveur du condamné |
§ 363 | Irrecevabilité |
§ 364 | Allégation d'un délit |
§ 364a | Désignation d'un défenseur pour le nouveau procès |
§ 364b | Désignation d'un défenseur pour la préparation de la procédure de réexamen |
§ 365 | Application des règles générales en matière de recours à la demande |
§ 366 | Contenu et forme de la demande |
§ 367 | Compétence du tribunal ; décision sans audience |
§ 368 | Rejet pour cause d'irrecevabilité |
§ 369 | Obtention des preuves |
§ 370 | Décision sur le bien-fondé |
§ 371 | Acquittement sans nouveau procès |
§ 372 | Recours immédiat |
§ 373 | Jugement après un nouveau procès ; interdiction du traitement défavorable |
§ 373a | Procédure en cas d'ordonnance pénale |
Cinquième livre
Participation de la personne blessée à la procédure
Première section
Définition
§ 373b | Notion de blessé |
Deuxième section
Plainte privée
§ 374 | Recevabilité ; personnes habilitées à se constituer partie civile |
§ 375 | Plusieurs parties civiles |
§ 376 | Mise en examen dans le cadre d'une infraction avec constitution de partie civile |
§ 377 | Participation du ministère public ; prise en charge des poursuites |
§ 378 | Assistance et représentation de la partie civile |
§ 379 | Garantie ; aide judiciaire |
§ 379a | Avance de frais |
§ 380 | Tentative de conciliation infructueuse comme condition de recevabilité |
§ 381 | Constitution de partie civile |
§ 382 | Communication de la plainte privée à l'accusé |
§ 383 | Décision d'ouverture ou de rejet ; suspension en cas de faible culpabilité |
§ 384 | Suite de la procédure |
§ 385 | Statut de la partie civile ; citation à comparaître ; accès au dossier |
§ 386 | Citation de témoins et d'experts |
§ 387 | Représentation lors de l'audience principale |
§ 388 | Demande reconventionnelle |
§ 389 | Suspension par jugement en cas de suspicion de délit poursuivi d'office |
§ 390 | Voies de recours de la partie civile |
§ 391 | Retrait de la plainte privée ; rejet en cas d'omission ; réintégration |
§ 392 | Effet du retrait |
§ 393 | Décès de la partie civile |
§ 394 | Avis à l'accusé |
Troisième section
Partie civile
§ 395 | Pouvoir de se constituer partie civile |
§ 396 | Déclaration de rattachement ; décision sur le pouvoir de rattachement |
§ 397 | Droits procéduraux de la partie civile |
§ 397a | Désignation d'un curateur ; aide judiciaire |
§ 397b | Représentation conjointe des parties civiles |
§ 398 | Poursuite de la procédure en cas d'affiliation |
§ 399 | Publication et possibilité de recours contre des décisions antérieures |
§ 400 | Droit d'appel de la partie civile |
§ 401 | Introduction d'un recours par la partie civile |
§ 402 | Révocation de la déclaration de rattachement ; décès de la partie civile |
Quatrième section
Procédure d'adhésion
§ 403 | Exercice d'un droit dans le cadre d'une procédure d'adhésion |
§ 404 | Demande ; aide judiciaire |
§ 405 | Comparaison |
§ 406 | Décision sur la demande dans le jugement pénal ; renonciation à une décision |
§ 406a | Voies de recours |
§ 406b | Exécution |
§ 406c | Reprise de la procédure |
Cinquième section
Autres pouvoirs de la personne blessée
§ 406d | Renseignements sur l'état d'avancement de la procédure |
§ 406e | Accès au dossier |
§ 406f | Assistance aux blessés |
§ 406g | Accompagnement psychosocial en cas de procès |
§ 406h | Assistance de la personne blessée autorisée à se constituer partie civile |
§ 406i | Informer la personne blessée de ses pouvoirs dans la procédure pénale |
§ 406j | Information de la personne blessée sur ses pouvoirs en dehors de la procédure pénale |
§ 406k | Plus d'informations |
§ 406l | Pouvoirs des proches et des héritiers des blessés |
Sixième livre
Types particuliers de procédure
Première section
Procédure en cas d'ordonnance pénale
§ 407 | Admissibilité |
§ 408 | Décision du juge sur une demande d'ordonnance pénale |
§ 408a | Demande d'ordonnance pénale après l'ouverture de la procédure principale |
§ 408b | Désignation d'un défenseur en cas de demande de peine privative de liberté |
§ 409 | Contenu de l'ordonnance pénale |
§ 410 | Opposition ; forme et délai de l'opposition ; force de chose jugée |
§ 411 | Rejet pour cause d'irrecevabilité ; date de l'audience principale |
§ 412 | Absence de l'accusé ; rejet de l'opposition |
Deuxième section
Procédure de sauvegarde
§ 413 | Admissibilité |
§ 414 | Procédure ; requête |
§ 415 | Procès sans prévenu |
§ 416 | Passage à la procédure pénale |
Section 2a
Procédure accélérée
§ 417 | Admissibilité |
§ 418 | Tenue du procès |
§ 419 | Décision du tribunal ; peine |
§ 420 | Obtention des preuves |
Troisième section
Procédure de confiscation et de saisie des biens
§ 421 | Abandon de la confiscation |
§ 422 | Séparation du recouvrement |
§ 423 | Confiscation après séparation |
§ 424 | Personnes impliquées dans la procédure de confiscation |
§ 425 | Absence de participation à la procédure |
§ 426 | Audition des parties prenantes potentielles à la confiscation dans le cadre de la procédure préparatoire |
§ 427 | Pouvoirs de la personne impliquée dans la confiscation dans la procédure principale |
§ 428 | Représentation de la personne impliquée dans le recouvrement |
§ 429 | Avis d'échéance à la personne concernée par la confiscation |
§ 430 | Position au cours du procès |
§ 431 | Procédure de recours |
§ 432 | Confiscation par ordonnance pénale |
§ 433 | Post-procédure |
§ 434 | Décision en post-procédure |
§ 435 | Procédure de recouvrement autonome |
§ 436 | Décision dans la procédure de recouvrement autonome |
§ 437 | Règles particulières applicables à la procédure de recouvrement autonome |
§ 438 | Parties civiles à la procédure pénale |
§ 439 | Effets juridiques équivalents à la confiscation |
§§ 440 à 442 | (supprimé) |
§ 443 | Saisie de biens |
Quatrième section
Procédure pour l'imposition d'amendes
contre les personnes morales et les associations de personnes
§ 444 | Procédure |
§ 445 | (supprimé) |
§ 446 | (supprimé) |
§ 447 | (supprimé) |
§ 448 | (supprimé) |
Septième livre
Exécution de la peine
et frais de procédure
Première section
Exécution de la peine
§ 449 | Force exécutoire |
§ 450 | Prise en compte de la détention provisoire et de la suspension du permis de conduire |
§ 450a | Prise en compte d'une privation de liberté subie à l'étranger |
§ 451 | Autorité d'exécution |
§ 452 | Droit de grâce |
§ 453 | Décision ultérieure de suspension de peine ou d'avertissement avec réserve de peine |
§ 453a | Information en cas de suspension de peine ou d'avertissement avec réserve de peine |
§ 453b | Surveillance de la probation |
§ 453c | Mesures provisoires avant la révocation de la suspension |
§ 454 | Suspension du reliquat d'une peine d'emprisonnement avec sursis |
§ 454a | Début de la période de probation ; levée de la suspension du solde de la peine |
§ 454b | Ordre d'exécution des peines privatives de liberté et des peines de substitution ; interruption |
§ 455 | Suspension de peine pour inaptitude à l'exécution |
§ 455a | Suspension de peine pour des raisons d'organisation de l'exécution |
§ 456 | Report temporaire |
§ 456a | Non-exécution en cas d'extradition, de transfèrement ou d'expulsion |
§ 456b | (supprimé) |
§ 456c | Ajournement et suspension de l'interdiction d'exercer |
§ 457 | Actes d'enquête ; mandat d'amener, mandat d'arrêt d'exécution |
§ 458 | Décisions judiciaires en cas d'exécution de la peine |
§ 459 | Exécution de l'amende ; application de la loi sur le recouvrement judiciaire |
§ 459a | Octroi de facilités de paiement |
§ 459b | Prise en compte de montants partiels |
§ 459c | Recouvrement de l'amende |
§ 459d | Non-exécution d'une amende |
§ 459e | Exécution de la peine privative de liberté de substitution |
§ 459f | Non-exécution d'une peine privative de liberté de substitution |
§ 459g | Exécution des effets secondaires |
§ 459h | Indemnisation |
§ 459i | Communications |
§ 459j | Procédure de rétrocession et de restitution |
§ 459k | Procédure en cas de versement du produit de la vente |
§ 459l | Droits de la personne concernée |
§ 459m | Indemnisation dans d'autres cas |
§ 459n | Paiements en vue d'une confiscation en valeur |
§ 459o | Objections aux décisions d'exécution |
§ 460 | Formation de la peine globale a posteriori |
§ 461 | Prise en compte du séjour dans un hôpital |
§ 462 | Procédure en cas de décision judiciaire ; recours immédiat |
§ 462a | Compétence de la chambre d'exécution des peines et du tribunal de première instance |
§ 463 | Exécution des mesures de redressement et de sûreté |
§ 463a | Compétence et pouvoirs des autorités de contrôle |
§ 463b | Confiscation de permis de conduire |
§ 463c | Publication de la condamnation |
§ 463d | Assistance judiciaire |
§ 463e | Audition orale par transmission d'images et de sons |
Deuxième section
Coûts de la procédure
§ 464 | Décision sur les frais et dépens ; recours immédiat |
§ 464a | Frais de procédure ; dépenses nécessaires |
§ 464b | Fixation des coûts |
§ 464c | Frais en cas de désignation d'un interprète ou d'un traducteur pour l'accusé |
§ 464d | Répartition des dépenses par fractions |
§ 465 | Obligation de la personne condamnée de supporter les frais |
§ 466 | Responsabilité solidaire des co-condamnés pour les frais de justice |
§ 467 | Frais et dépenses nécessaires en cas d'acquittement, de non-lieu et de classement sans suite |
§ 467a | Dépenses de la caisse de l'État en cas de non-lieu après retrait de l'accusation |
§ 468 | Coûts en cas de déclaration d'impunité |
§ 469 | Obligation du dénonciateur de supporter les frais en cas de dénonciation mensongère faite par négligence ou intentionnellement |
§ 470 | Frais en cas de retrait de la plainte pénale |
§ 471 | Frais en cas de plainte privée |
§ 472 | Dépenses nécessaires de la partie civile |
§ 472a | Frais et dépenses nécessaires pour les procédures d'adhésion |
§ 472b | Frais et dépenses nécessaires en cas de participation accessoire |
§ 473 | Frais en cas de retrait ou d'échec du recours ; frais de réintégration |
§ 473a | Frais et dépenses nécessaires en cas de décision distincte sur la légalité d'une mesure d'instruction |
Huitième livre
Protection et utilisation des données
Première section
Délivrance de renseignements
et l'accès aux dossiers, toute autre utilisation
données à des fins interprocédurales
§ 474 | Renseignements et consultation de dossiers pour les autorités judiciaires et autres organismes publics |
§ 475 | Renseignements et accès aux dossiers pour les particuliers et autres organismes |
§ 476 | Renseignements et consultation de dossiers à des fins de recherche |
§ 477 | Transmission d'office de données |
§ 478 | Forme de la transmission des données |
§ 479 | Interdictions de transmission et restrictions d'utilisation |
§ 480 | Décision sur la transmission des données |
§ 481 | Utilisation des données à caractère personnel à des fins policières |
§ 482 | Communication du numéro de dossier et de l'issue de la procédure à la police |
Deuxième section
Règles relatives au traitement des données
§ 483 | Traitement des données à des fins de procédure pénale |
§ 484 | Traitement des données à des fins de procédures pénales futures ; pouvoir réglementaire |
§ 485 | Traitement des données à des fins de gestion des dossiers |
§ 486 | Systèmes de fichiers partagés |
§ 487 | Transmission de données enregistrées ; information |
§ 488 | Procédures automatisées pour les transferts de données |
§ 489 | Effacement et limitation du traitement des données |
§ 490 | Instruction de création de systèmes de fichiers automatisés |
§ 491 | Information des personnes concernées |
Troisième section
transnational
registre des procédures du ministère public
§ 492 | Registre central des procédures du ministère public |
§ 493 | Procédure automatisée pour les transmissions de données |
§ 494 | Rectification, effacement et limitation du traitement des données ; pouvoir réglementaire |
§ 495 | Information des personnes concernées |
Quatrième section
Protection des données à caractère personnel
données dans un dossier électronique ;
Utilisation de données à caractère personnel
données provenant de dossiers électroniques
§ 496 | Utilisation des données à caractère personnel dans un dossier électronique |
§ 497 | Traitement des données en sous-traitance |
§ 498 | Utilisation des données à caractère personnel contenues dans les dossiers électroniques |
§ 499 | Suppression des copies électroniques de dossiers |
Cinquième section
Applicabilité de la loi fédérale sur la protection des données
§ 500 | Application correspondante |
Livre premier
Dispositions générales
Chapitre premier
Compétence matérielle des juridictions
§ 1 Applicabilité de la loi sur l'organisation judiciaire
La compétence matérielle des tribunaux est déterminée par la loi sur l'organisation judiciaire.
§ 2 Jonction et séparation d'affaires pénales
(1) Les affaires pénales connexes qui, prises séparément, relèveraient de la compétence de juridictions d'ordres différents, peuvent être jointes devant la juridiction qui a la compétence la plus élevée. Les affaires pénales connexes dont certaines relèveraient de la compétence de chambres pénales spéciales en vertu de l'article 74, alinéa2, et des articles 74a et 74c de la loi sur l'organisation judiciaire peuvent être jointes et portées devant la chambre pénale qui a la priorité en vertu de l'article 74e de la loi sur l'organisation judiciaire.
(2. Pour des raisons d'opportunité, la disjonction des affaires pénales jointes peut être ordonnée par décision de cette juridiction.
§ 3 Notion de lien
Il y a connexité lorsqu'une personne est accusée de plusieurs infractions ou lorsque, pour une même infraction, plusieurs personnes sont accusées d'en être les auteurs, les participants ou de recel de données, de complicité, d'entrave à l'action pénale ou de recel.
§ 4 Jonction et séparation d'affaires pénales en cours
(1) Une jonction d'affaires pénales connexes ou une disjonction d'affaires pénales connexes peut être ordonnée par décision judiciaire, même après l'ouverture de la procédure principale, à la demande du ministère public ou de l'accusé ou d'office.
(2. La juridiction supérieure est compétente pour statuer si les autres juridictions font partie de son ressort. défaut d'une telle juridiction, la juridiction supérieure communautaire statue.
§ 5 Procédure décisive
Pendant la durée de la jonction, l'affaire pénale relevant de la compétence de la juridiction supérieure détermine la procédure.
§ 6 Vérification de la compétence matérielle
La juridiction est tenue d'examiner d'office sa compétence matérielle à tout stade de la procédure.
§ 6a Compétence des chambres pénales spéciales
Le tribunal examine d'office la compétence des chambres pénales spéciales conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire (article 74, alinéa2, articles 74a et 74c de la loi sur l'organisation judiciaire) jusqu'à l'ouverture de la procédure principale. Ensuite, il ne peut tenir compte de son incompétence que sur objection de l'accusé. L'accusé ne peut soulever cette objection que jusqu'au début de son interrogatoire sur le fond au cours des débats.
Deuxième section
Juridiction compétente
§ 7 Juridiction du lieu de l'infraction
(1. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
(2) Si l'infraction est réalisée par le contenu d'un imprimé paru sur le territoire d'application de la présente loi fédérale, le tribunal compétent en vertu du alinéa1 est uniquement celui dans le ressort duquel l'imprimé a été publié. Toutefois, dans les cas d'injure, si la poursuite a lieu par voie d'action privée, le tribunal dans le ressort duquel l'imprimé a été diffusé est également compétent si la personne injuriée a son domicile ou sa résidence habituelle dans ce ressort.
§ 8 Tribunal compétent du lieu de domicile ou de résidence
(1. Le tribunal compétent est également celui dans le ressort duquel l'inculpé a son domicile au moment de l'introduction de l'action.
(2) Si l'inculpé n'a pas de domicile dans le champ d'application de la présente loi fédérale, le for est également déterminé par le lieu de résidence habituelle et, à défaut d'un tel lieu, par le dernier domicile.
§ 9 Juridiction compétente du lieu de saisie
Le for est également établi auprès du tribunal dans le ressort duquel le prévenu a été appréhendé.
§ 10 Juridiction compétente pour les actes commis à l'étranger sur des bateaux ou des aéronefs
(1) Si l'infraction a été commise sur un navire autorisé à battre le pavillon fédéral en dehors du champ d'application de la présente loi, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le port relevant du champ d'application de la présente loi que le navire atteint en premier après l'infraction.
(2. L’alinéa1 s'applique mutatis mutandis aux aéronefs autorisés à porter la marque de nationalité de la République fédérale d'Allemagne.
§ 10a Juridiction compétente en cas d'actes commis à l'étranger dans le domaine maritime
Si une juridiction n'est pas établie pour une infraction commise en dehors du champ d'application de la présente loi dans le domaine maritime, la juridiction compétente est celle de Hambourg ; le tribunal d'instance compétent est le tribunal d'instance de Hambourg.
§ 11 Juridiction compétente pour les actes commis à l'étranger par des Allemands extraterritoriaux et des fonctionnaires allemands
(1) Les Allemands bénéficiant du droit d'extraterritorialité ainsi que les fonctionnaires de la Fédération ou d'un Land allemand employés à l'étranger conservent, en ce qui concerne le for, le domicile qu'ils avaient sur le territoire national. S'ils n'avaient pas un tel domicile, le siège du gouvernement fédéral est considéré comme leur domicile.
(2) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux consuls électifs.
§ 11a Juridiction compétente pour les actes commis à l'étranger par des soldats en mission spéciale à l'étranger
Si une infraction est commise en dehors du champ d'application de la présente loi par des soldats de la Bundeswehr en mission spéciale à l'étranger (article 62, alinéa1, de la loi sur les soldats), le tribunal compétent est le tribunal compétent pour la ville de Kempten.
§ 12 Concours de juridictions
(1) Parmi les juridictions compétentes en vertu des dispositions des articles 7 à 11 bis et 13 bis, la préférence est donnée à celle qui a ouvert l'enquête en premier.
(2. Toutefois, l'instruction et la décision peuvent être confiées à une autre des juridictions compétentes par la juridiction supérieure communautaire.
§ 13 Juridiction compétente en cas d'affaires pénales connexes
(1) Pour les affaires pénales connexes qui, prises séparément, relèveraient de la compétence de différents tribunaux en vertu des dispositions des articles 7 à 11, un for est établi devant chaque tribunal compétent pour l'une des affaires pénales.
(2. Lorsque plusieurs affaires pénales connexes ont été portées devant des juridictions différentes, elles peuvent être jointes en tout ou en partie devant l'une d'elles par un accord de ces juridictions conforme aux réquisitions du ministère public. A défaut d'un tel accord, la juridiction supérieure commune décide, si le ministère public ou un inculpé le demande, si la jonction doit avoir lieu et devant quelle juridiction.
(3) Le lien peut être supprimé de la même manière.
§ 13a Détermination de la compétence par la Cour fédérale de justice
S'il n'existe pas de tribunal compétent dans le domaine d'application de la présente loi fédérale ou si celui-ci n'a pas été déterminé, la Cour fédérale de justice désigne le tribunal compétent.
§ 14 Détermination de la compétence par la juridiction supérieure communautaire
En cas de conflit de compétence entre plusieurs juridictions, la juridiction supérieure communautaire désigne celle qui sera chargée de l'instruction et de la décision.
§ 15 Juridiction compétente par délégation en cas d'empêchement de la juridiction compétente
Si, dans un cas particulier, le tribunal compétent en soi est empêché, en droit ou en fait, d'exercer les fonctions de juge, ou s'il y a lieu de craindre que les débats devant ce tribunal ne mettent en danger la sécurité publique , le tribunal supérieur en premier lieu doit confier l'instruction et la décision au tribunal de même rang d'un autre arrondissement.
§ 16 Examen de la compétence territoriale ; exception d'incompétence
(1. Le tribunal examine d'office sa compétence territoriale jusqu'à l'ouverture de la procédure principale. Ensuite, il ne peut prononcer son incompétence que sur objection de l'accusé. L'accusé ne peut soulever cette exception que jusqu'au début de son interrogatoire sur le fond au cours des débats.
(2) Si l'accusation a été portée par le procureur européen, le tribunal examine également, sur objection de l'accusé, si le procureur européen est habilité à exercer l'action publique devant une juridiction relevant du champ d'application de la présente loi, conformément à l'article 36, alinéa3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée en vue de la création d'un parquet européen (EUStA) (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). La troisième phrase du alinéa1 s'applique mutatis mutandis.
§ 19 Détermination de la compétence en cas de conflit de compétence
Lorsque plusieurs juridictions, dont l'une est compétente, ont prononcé leur incompétence par des décisions qui ne sont plus susceptibles de recours, la juridiction supérieure communautaire désigne la juridiction compétente.
§ 20 Actes d'instruction d'un tribunal incompétent
Les différents actes d'instruction d'un tribunal incompétent ne sont pas nuls du seul fait de cette incompétence.
§ 21 Pouvoirs en cas de danger imminent
Une juridiction incompétente doit se soumettre aux mesures d'instruction à prendre dans son ressort lorsqu'il y a péril en la demeure.
Troisième section
Exclusion et récusation des personnes exerçant une activité judiciaire
§ 22 Exclusion de l'exercice de la fonction de juge en vertu de la loi
Un juge est exclu de plein droit de l'exercice de ses fonctions judiciaires,
1. s'il est lui-même blessé par l'infraction
2) s'il est ou a été le conjoint, le partenaire, le tuteur ou le curateur du suspect ou de la personne blessée ;
3. s'il est ou a été un parent ou un allié en ligne directe, un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou un allié jusqu'au deuxième degré du prévenu ou de la personne blessée ;
4. s'il a agi dans l'affaire en qualité d'officier du ministère public, d'officier de police, d'avocat de la personne blessée ou de défenseur ;
5. lorsqu'il est entendu dans l'affaire en qualité de témoin ou d'expert.
§ 23 Exclusion d'un juge pour avoir participé à la décision contestée
(1. Un juge qui a participé à une décision faisant l'objet d'un pourvoi est exclu de plein droit de la participation à la décision rendue dans le cadre d'une instance supérieure.
(2. Le juge qui a participé à une décision attaquée par une demande en révision est exclu de plein droit de la participation aux décisions prises dans le cadre de la procédure de révision. Si la décision attaquée a été rendue dans une instance supérieure, le juge qui a participé à la décision sur laquelle elle se fonde dans une instance inférieure est également exclu. Les première et deuxième phrases s'appliquent mutatis mutandis à la participation aux décisions préparatoires à une nouvelle procédure de jugement.
§ 24 Récusation d'un juge ; crainte de partialité
(1) Un juge peut être récusé tant dans les cas où la loi l'exclut de l'exercice des fonctions judiciaires que pour cause de suspicion de partialité.
(2. La récusation pour cause de suspicion de partialité a lieu lorsqu'il existe un motif de nature à justifier la méfiance à l'égard de l'impartialité d'un juge.
(3. Le droit de récusation appartient au ministère public, à la partie civile et à l'inculpé. Les personnes ayant le droit de récusation doivent, à leur demande, être informées de l'identité des personnes appelées à participer à la décision.
§ 25 Moment du refus
(1) La récusation d'un juge qui a rendu une décision pour cause de suspicion de partialité est recevable jusqu'au début de l'interrogatoire du premier accusé sur sa situation personnelle et, au cours des débats sur l'appel ou la révision, jusqu'au début de l'exposé du juge rapporteur. Si la composition du tribunal a été communiquée avant le début des débats, conformément à l'article 222a, alinéa1, deuxième phrase, la demande de récusation doit être présentée sans délai. Tous les motifs de récusation doivent être présentés en même temps.
(2. En outre, un juge ne peut être récusé que si
1.
les circonstances sur lesquelles se fonde le refus sont survenues ou ont été connues ultérieurement par la personne habilitée à le refuser, et que
2.
le refus soit invoqué sans délai.
Après le dernier mot de l'accusé, la récusation n'est plus recevable.
§ 26 Procédure de refus
(1. La demande de récusation est présentée à la juridiction à laquelle appartient le juge ; elle peut être déclarée au greffe par procès-verbal. Le tribunal peut enjoindre au demandeur de motiver par écrit, dans un délai raisonnable, une demande de récusation présentée au cours de l'audience.
(2) Le motif de récusation et, dans les cas visés à l'article 25, alinéa1, deuxième phrase, et alinéa2, les conditions de la présentation des moyens en temps utile doivent être rendus vraisemblables. Le serment est exclu comme moyen de preuve. Le témoignage du juge récusé peut être invoqué à titre de preuve.
(3. Le juge récusé est tenu de présenter des observations d'ordre professionnel sur le motif de récusation.
§ 26a Rejet d'une demande de récusation irrecevable
(1. Le Tribunal rejette comme irrecevable la récusation d'un juge lorsque
1. le refus est tardif
2. un motif de refus ou un moyen de le rendre vraisemblable n'est pas indiqué ou n'est pas indiqué dans le délai fixé conformément à l'article 26, alinéa1, deuxième phrase, ou que
3. si le refus ne vise manifestement qu'à faire traîner la procédure ou à poursuivre des objectifs étrangers à la procédure.
(2. Le Tribunal statue sur la récusation visée au alinéa1 sans que le juge récusé soit dessaisi. Dans le cas visé au alinéa1, point 3), la décision doit être prise à l'unanimité et indiquer les circonstances qui justifient la récusation. En cas de récusation d'un juge délégué, d'un juge requis, d'un juge de la procédure préparatoire ou d'un juge pénal, il décide lui-même si la récusation doit être rejetée comme irrecevable.
§ 27 Décision sur une demande de récusation recevable
(1. Si la récusation n'est pas rejetée comme irrecevable, la juridiction à laquelle appartient la personne récusée statue sur la demande de récusation sans le concours de celle-ci.
(2. En cas de récusation d'un membre judiciaire de la chambre de jugement, la chambre de jugement statue dans la composition prescrite pour les décisions prises en dehors des débats.
(3. En cas de récusation d'un juge du tribunal d'instance, un autre juge de ce tribunal statue. Une décision n'est pas nécessaire si la personne récusée estime que la demande de récusation est fondée.
(4. Si, par suite du départ du membre récusé, le quorum de la juridiction appelée à statuer est atteint, la première juridiction supérieure statue.
§ 28 Voies de recours
(1. La décision déclarant la récusation fondée n'est pas susceptible de recours.
(2. La décision par laquelle la récusation est rejetée comme irrecevable ou comme non fondée est susceptible de recours immédiat. Si la décision concerne un juge qui a rendu un jugement, elle ne peut être contestée qu'en même temps que le jugement.
§ 29 Procédure après la récusation d'un juge
(1. Un juge récusé n'accomplit, avant de donner suite à la demande de récusation, que les actes qui ne peuvent être différés.
(2. La tenue des débats ne permet pas de les différer ; ils ont lieu avec la participation du juge récusé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de récusation. Les décisions qui peuvent être prises en dehors des débats ne peuvent l'être avec la participation du juge récusé que si elles ne permettent pas de les différer.
(3. Il est statué sur la récusation au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux semaines et toujours avant le prononcé de l'arrêt. Le délai de deux semaines pour statuer sur la récusation commence à courir
1. à compter de la date à laquelle la demande de récusation est présentée, lorsqu'un juge est récusé avant ou pendant le procès,
2) à compter de la date de réception de la motivation écrite, lorsque la juridiction a enjoint au demandeur, conformément à l'article 26, alinéa1, deuxième phrase, de motiver par écrit la demande de récusation dans le délai qu'elle a fixé.
Si le deuxième jour d'audience n'a lieu qu'après l'expiration d'un délai de deux semaines, la décision sur la récusation peut être prise au plus tard au début de cette journée.
(4. Si la récusation est déclarée fondée et que les débats ne doivent pas être suspendus pour autant, la partie des débats postérieure à la demande de récusation doit être répétée. Cette disposition ne s'applique pas aux parties des débats qui ne peuvent pas être répétées ou qui ne peuvent l'être qu'au prix d'efforts déraisonnables.
§ 30 Récusation d'un juge en cas de dénonciation spontanée et d'office
Le tribunal compétent pour connaître d'une demande de récusation doit également statuer lorsqu'une telle demande n'est pas opportune, mais qu'un juge fait état d'une situation susceptible de justifier sa récusation ou que, pour toute autre raison, il existe un doute sur l'exclusion d'un juge en vertu de la loi.
(1) Les dispositions de la présente section s'appliquent par analogie aux échevins ainsi qu'aux greffiers et autres personnes appelées à rédiger les procès-verbaux.
(2) La décision est prise par le président. Dans le cas de la grande chambre pénale et de la cour d'assises, les membres juges décident. Si le greffier est adjoint à un juge, celui-ci décide de la récusation ou de l'exclusion.
Chapitre IV
Tenue des dossiers et communication au cours de la procédure
§ 32 Gestion électronique des dossiers ; habilitation à édicter des règlements
(1) Les dossiers peuvent être gérés par voie électronique. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder déterminent, chacun pour ce qui le concerne, par voie de règlement, la date à partir de laquelle les dossiers seront gérés électroniquement. Ils peuvent limiter l'introduction de la gestion électronique des dossiers à certains tribunaux ou autorités de poursuite pénale ou à des procédures déterminées de manière générale et déterminer que les dossiers qui ont été établis sur papier sont maintenus sur papier même après l'introduction de la gestion électronique des dossiers ; s'il est fait usage de cette possibilité de limitation, le décret-loi peut stipuler que règle par disposition administrative, qui doit être publiée, les procédures dans lesquelles les dossiers doivent être gérés par voie électronique. L'habilitation peut être déléguée par décret aux ministères fédéraux ou régionaux compétents.
(1 bis) Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret-loi que les dossiers qui ont été ouverts sur papier avant le 1er janvier 2026 sont poursuivis sous forme électronique à partir d'une date de référence ou d'un événement déterminé. L'autorisation de poursuivre la conservation sous forme électronique peut être limitée à certains tribunaux ou autorités de poursuite pénale ou à des procédures déterminées de manière générale ; s'il est fait usage de cette possibilité, le décret-loi peut stipuler qu'une disposition administrative, qui doit être publiée, détermine les procédures dans lesquelles les dossiers sont conservés sous forme électronique. Le décret-loi du gouvernement fédéral n'est pas soumis à l'approbation du Conseil fédéral. L'habilitation peut être déléguée par décret-loi aux ministères fédéraux ou régionaux compétents.
(2) Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder déterminent, chacun pour ce qui le concerne, par voie de règlement juridique, les conditions générales organisationnelles et techniques correspondant à l'état de la technique applicables à la gestion électronique des dossiers, y compris les exigences à respecter en matière de protection et de sécurité des données et d'accessibilité. Ils peuvent déléguer l'habilitation par décret-loi aux ministères fédéraux ou régionaux compétents.
(3) Le gouvernement fédéral détermine par voie de règlement juridique, avec l'accord du Bundesrat, les normes applicables à la transmission de dossiers électroniques entre les autorités de poursuite pénale et les tribunaux. Il peut déléguer l'habilitation aux ministères fédéraux compétents par voie de règlement juridique sans l'accord du Bundesrat.
§ 32a Communication électronique avec les autorités de poursuite pénale et les tribunaux ; habilitation à édicter des ordonnances
(1. Les documents électroniques peuvent être déposés auprès des services répressifs et des juridictions conformément aux alinéas suivants.
(2) Le document électronique doit être adapté au traitement par l'autorité de poursuite pénale ou le tribunal. Le gouvernement fédéral détermine par voie de règlement, avec l'accord du Bundesrat, les conditions techniques générales de la transmission et l'aptitude au traitement par l'autorité de poursuite pénale ou le tribunal ainsi que les modalités de traitement des données des titulaires de boîtes aux lettres visées à l'alinéa 4, première phrase, points 4 et 5, dans un répertoire électronique sécurisé.
(Un document qui doit être rédigé, signé ou signé par écrit doit, en tant que document électronique, être muni d'une signature électronique qualifiée de la personne responsable ou être signé par la personne responsable et déposé par un moyen de transmission sécurisé. Si un document devant être rédigé, signé ou signé par écrit par un prévenu, une autre partie à la procédure ou un tiers doit être déposé par voie électronique, il peut être transféré dans un document électronique et transmis par un défenseur ou un avocat conformément à la première phrase.
(4) Les moyens de transmission sûrs sont
1. le service de boîte postale et d'expédition d'un compte De-Mail, si l'expéditeur est inscrit de manière sécurisée au sens de l'article 4, alinéa1, deuxième phrase, de la loi De-Mail lors de l'envoi du message et qu'il se fait confirmer l'inscription sécurisée conformément à l'article 5, alinéa5, de la loi De-Mail,
2. la voie de transmission entre les boîtes aux lettres électroniques spéciales des avocats conformément aux articles 31a et 31b du règlement fédéral relatif au statut des avocats ou une boîte aux lettres électronique correspondante établie sur une base légale et le service de courrier électronique de l'autorité ou du tribunal,
3. la voie de transmission entre une boîte postale d'une autorité ou d'une personne morale de droit public, créée après l'exécution d'une procédure d'identification, et le service de courrier électronique de l'autorité ou de la juridiction,
4. la voie de transmission entre une boîte aux lettres électronique d'une personne physique ou morale ou d'un autre groupement, créée après l'exécution d'une procédure d'identification, et le service de courrier électronique de l'autorité ou de la juridiction,
5.
la voie de transmission entre une boîte postale et un service d'envoi utilisés après l'exécution d'une procédure d'identification d'un compte d'utilisateur au sens du § 2 alinéa 5 de la loi sur l'accès en ligne et le service de courrier électronique de l'autorité ou du tribunal,
6. d'autres voies de transmission uniformes au niveau fédéral, définies par ordonnance juridique du gouvernement fédéral avec l'accord du Bundesrat, pour lesquelles l'authenticité et l'intégrité des données ainsi que l'accessibilité sont garanties.
Les détails concernant les voies de transmission visées à la première phrase, points 3 à 5, sont réglés par le règlement juridique visé à l'alinéa 2, deuxième phrase.
(5. Un document électronique est reçu dès qu'il est enregistré sur l'équipement de l'autorité ou de la juridiction destiné à le recevoir. Un accusé de réception automatisé est délivré à l'expéditeur.
(6. Si un document électronique n'est pas susceptible d'être traité par l'autorité ou la juridiction, l'expéditeur en est immédiatement informé, avec mention de l'inefficacité de la réception. Le document électronique est réputé avoir été reçu au moment de son dépôt antérieur, à condition que l'expéditeur le remette sans délai sous une forme appropriée pour que l'autorité ou la juridiction puisse le traiter et qu'il rende vraisemblable que son contenu est identique à celui du document déposé en premier lieu.
§ 32b Établissement et transmission de documents électroniques des autorités de poursuite pénale et des tribunaux ; habilitation à édicter des ordonnances
(1) Lorsqu'un document répressif ou judiciaire est établi sous forme électronique, toutes les personnes responsables doivent y ajouter leur nom. Un document à signer ou à faire signer doit en outre être muni d'une signature électronique qualifiée de toutes les personnes responsables.
(2) Un document électronique est versé au dossier dès qu'il est enregistré dans le dossier électronique par une personne responsable ou à son instigation.
(Lorsque les dossiers sont tenus sous forme électronique, les autorités répressives et les juridictions doivent se transmettre les documents sous forme de document électronique. L'acte d'accusation, la demande d'ordonnance pénale en dehors d'un procès, l'appel et ses motifs, la révision, ses motifs et la déclaration en réponse, ainsi que les décisions judiciaires établies sous forme de document électronique, sont transmis sous forme de document électronique. Si, pour des raisons techniques, cela n'est temporairement pas possible, la transmission sur papier est autorisée ; un document électronique doit être fourni sur demande.
(4) Les copies et les copies certifiées conformes peuvent être délivrées sur papier ou sous forme de document électronique. Les copies certifiées conformes électroniques doivent être munies d'une signature électronique qualifiée de la personne qui les certifie. Lorsqu'une copie certifiée conforme sur papier est établie par transmission d'un document électronique muni d'une signature électronique qualifiée ou présenté par un moyen de transmission sécurisé, la mention de certification doit contenir le résultat de la vérification de l'authenticité et de l'intégrité du document électronique. Une mention de certification étendue selon la troisième phrase n'est pas nécessaire si le document électronique a été créé par l'organisme de certification lui-même. Au lieu d'une mention de certification renforcée conformément à la troisième phrase, le résultat de la vérification de l'authenticité et de l'intégrité peut être lié de manière indissociable à la copie papier par un autre moyen.
(5) Le gouvernement fédéral détermine par voie de règlement juridique, avec l'accord du Bundesrat, les normes applicables à la création de documents électroniques et à leur transmission entre les autorités de poursuite pénale et les tribunaux. Il peut déléguer l'habilitation aux ministères fédéraux compétents par voie de règlement juridique sans l'accord du Bundesrat.
§ 32c Formulaires électroniques ; pouvoir réglementaire
Le gouvernement fédéral peut introduire des formulaires électroniques par voie de règlement juridique avec l'accord du Bundesrat. L'ordonnance juridique peut stipuler que les informations contenues dans les formulaires doivent être transmises, en tout ou en partie, sous une forme structurée lisible par machine. Les formulaires doivent être mis à disposition sur une plate-forme de communication sur Internet à définir dans l'ordonnance juridique. Le décret-loi peut stipuler que, par dérogation à l'article 32a, alinéa3, une identification de l'utilisateur du formulaire peut être effectuée par l'utilisation de la preuve d'identité électronique conformément à l'article 18 de la loi sur les cartes d'identité, à l'article 12 de la loi sur la carte d'identité électronique ou à l'article 78, alinéa5, de la loi sur le séjour des étrangers. Le gouvernement fédéral peut déléguer l'autorisation aux ministères fédéraux compétents par voie d'ordonnance juridique sans l'accord du Bundesrat.
Note de bas de page
(+++ Remarque : la modification de l'art. 6 al. 1 de la loi du 21.6.2019 I 846 (report de l'entrée en vigueur au 1.11.2020) par l'art. 154a n° 3 lettre a de la loi du 20.11.2019 I 1626 mWv 26.11.2019 n'est pas réalisable, car l'art. 5 de la loi du 20.11.2019 I 1626 mWv 26.11.2019 n'était pas encore en vigueur. G du 21.6.2019 I 846 était déjà entré en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la G du 20.11.2019 I 1626 avec effet au 1.11.2019 +++)
§ 32d Obligation de transmission électronique
Les avocats de la défense et les avocats doivent transmettre aux autorités de poursuite pénale et aux juridictions les mémoires et leurs annexes, ainsi que les demandes et déclarations à présenter par écrit, sous forme de document électronique. Ils doivent transmettre sous forme de document électronique l'appel et ses motifs, la révision, ses motifs et la contre-explication, ainsi que la plainte privée et la déclaration de rattachement en cas de plainte avec constitution de partie civile. Si cela est temporairement impossible pour des raisons techniques, la transmission sous forme papier est autorisée. L'impossibilité temporaire doit être rendue vraisemblable lors du dépôt de remplacement ou immédiatement après ; sur demande, un document électronique doit être fourni ultérieurement.
§ 32e Transmission de documents à des fins de gestion de dossiers
(1. Les documents qui ne correspondent pas à la forme sous laquelle le dossier est tenu (documents sources) sont transposés dans la forme appropriée. Les documents sources qui sont conservés comme éléments de preuve peuvent être transférés sous la forme appropriée.
(2) Lors de la transmission, il convient de s'assurer, conformément à l'état de la technique, que l'image et le contenu du document transmis sont identiques à ceux du document source.
(Lors du transfert d'un document source non électronique vers un document électronique, ce dernier est accompagné d'une preuve de transfert attestant de la procédure utilisée pour le transfert et de la concordance de l'image et du contenu. En cas de transmission d'un document du ministère public ou d'un document judiciaire signé à la main par les personnes responsables, le greffier du ministère public ou du tribunal doit apposer une signature électronique qualifiée sur la preuve de transmission. En cas de transmission d'un document électronique sortant muni d'une signature électronique qualifiée ou déposé par un moyen de transmission sécurisé, il est fait mention dans le dossier du résultat de la vérification de l'authenticité et de l'intégrité du document sortant.
(4. Les documents sources qui n'ont pas été retenus comme éléments de preuve sont stockés ou conservés pendant une période minimale de six mois à compter de la date de leur transmission, pendant la durée de la procédure. Lorsque la procédure est close ou qu'il y a prescription, les documents sources qui n'ont pas été saisis comme éléments de preuve peuvent être stockés ou conservés au plus tard jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant la clôture de la procédure.
(5. Les documents sources qui n'ont pas été saisis comme éléments de preuve peuvent être inspectés dans les mêmes conditions que les éléments de preuve saisis. Toute personne autorisée à consulter les documents est habilitée à les inspecter.
§ 32f Forme de l'octroi de la consultation des dossiers ; habilitation à édicter un règlement
(L'accès aux dossiers électroniques est accordé par la mise à disposition du contenu du dossier pour consultation ou par la transmission du contenu du dossier par un moyen de communication sécurisé. Sur demande spéciale, l'accès au dossier est accordé par consultation des dossiers électroniques dans les locaux du service. Une copie du dossier ou un support de données contenant le contenu du dossier électronique n'est transmis, sur demande spécialement motivée, que si le demandeur y a un intérêt légitime. Si des raisons importantes s'opposent à la consultation du dossier sous la forme prévue dans la première phrase, la consultation du dossier sous la forme prévue dans les deuxième et troisième phrases peut également être accordée sans demande.
(2) L'accès aux dossiers qui existent sous forme papier est accordé par la consultation des dossiers dans les locaux du service. Sauf si des raisons importantes s'y opposent, la consultation du dossier peut également être accordée par la mise à disposition du contenu du dossier en vue d'une consultation, par la transmission du contenu du dossier par un moyen de communication sécurisé ou par la mise à disposition d'une copie du dossier à emporter. Sur demande spéciale, le défenseur ou l'avocat peut, à moins que des raisons importantes ne s'y opposent, se voir communiquer le dossier à des fins de consultation dans ses locaux professionnels ou à son domicile.
(Les décisions relatives à la forme sous laquelle l'inspection publique des dossiers est accordée en vertu des alinéas 1 et 2 ne sont pas susceptibles de recours.
(4) Des mesures techniques et organisationnelles doivent être prises pour garantir que des tiers ne puissent pas prendre connaissance du contenu du dossier dans le cadre de l'inspection publique. Le nom de la personne à laquelle est accordé l'accès au dossier doit être rendu durablement identifiable, par des mesures techniques conformes à l'état de la technique, dans les dossiers consultés et dans les documents électroniques transmis.
(5) Les personnes auxquelles l'inspection publique des dossiers a été accordée ne peuvent divulguer au public tout ou partie des dossiers, documents, imprimés ou copies qui leur ont été remis en vertu des alinéas 1 ou 2, ni les transmettre ou les rendre accessibles à des tiers à des fins étrangères à la procédure. Ils ne peuvent utiliser les données à caractère personnel obtenues en vertu des alinéas 1 ou 2 qu'aux fins pour lesquelles l'accès au dossier leur a été accordé. Ils ne peuvent utiliser ces données à d'autres fins que si des informations ou la consultation du dossier sont susceptibles d'être accordées à cet effet. Les personnes auxquelles l'accès au dossier est accordé sont informées de la limitation de la finalité.
(6) Le gouvernement fédéral détermine par voie de règlement juridique, avec l'accord du Bundesrat, les normes applicables à la consultation des dossiers électroniques. Il peut déléguer l'habilitation aux ministères fédéraux compétents par voie de règlement juridique sans l'accord du Bundesrat.
Section 4a
Décisions judiciaires
§ 33 Octroi du droit d'être entendu avant une décision
(1. Une décision du Tribunal rendue au cours des débats est adoptée après audition des parties.
(2. Une décision du tribunal rendue en dehors d'un procès est rendue après déclaration écrite ou orale du ministère public.
(3) En cas de décision visée au alinéa2, toute autre partie intéressée doit être entendue avant que ne soient utilisés à son détriment des faits ou des éléments de preuve sur lesquels elle n'a pas encore été entendue.
(En cas de placement en détention provisoire, de saisie ou d'autres mesures, L’alinéa3 n'est pas applicable si l'audition préalable risque de compromettre l'objectif de l'ordonnance. L’alinéa3 n'affecte pas les dispositions qui régissent spécifiquement l'audition des parties.
§ 33a Restitutio in integrum en cas de non-respect du droit d'être entendu
Si, dans une ordonnance, le Tribunal a violé le droit d'une partie d'être entendue d'une manière déterminante pour la décision et si cette partie ne dispose pas d'un recours ou d'une autre voie de droit contre l'ordonnance, il remet, d'office ou sur demande, la procédure dans la situation où elle se trouvait avant le prononcé de la décision. § L’alinéa47 s'applique par analogie.
§ 34 Motivation des décisions contestables et des décisions de rejet
Les décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours ainsi que celles qui rejettent une demande sont motivées.
§ 34a Entrée en force de la chose jugée en cas de rejet d'un recours par voie d'ordonnance
Si, après l'introduction d'un pourvoi en temps utile, une décision a pour effet immédiat de conférer à la décision attaquée la force de chose jugée, celle-ci est réputée acquise à l'expiration du jour où la décision a été prise.
§ 35 Publication
(1) Les décisions rendues en présence de la personne concernée sont portées à sa connaissance par voie de publication. Une copie lui est délivrée à sa demande.
(2. Les autres décisions sont publiées par voie de notification. Si la publication de la décision ne fait pas courir de délai, une notification informelle suffit.
(L'acte signifié ou notifié doit être lu à la personne qui n'est pas en liberté, à sa demande.
§ 35a Indication des voies de recours
Lors de la publication d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours limité dans le temps, l'intéressé doit être informé des possibilités de recours et des délais et formes prescrits à cet effet. Lors de la publication d'un jugement, l'accusé doit également être informé des conséquences juridiques de l'article 40, alinéa3, et de l'article 350, alinéa2, et, si le jugement est susceptible d'appel, des conséquences juridiques des articles 329 et 330. Si un jugement a été précédé d'un accord amiable (article 257c), la personne concernée doit également être informée du fait qu'elle est, dans tous les cas, libre de décider d'interjeter appel.
Section 4 ter
Procédure de notification
§ 36 Notification et exécution
(1. Le président ordonne la notification des décisions. Le greffe veille à ce que la notification soit effectuée.
(2. Les décisions qui doivent être exécutées sont transmises au ministère public, qui fait le nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas aux décisions concernant l'ordre des audiences.
§ 37 Procédure de notification
(1) Les dispositions du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) s'appliquent par analogie à la procédure de notification.
(2. Si la notification destinée à une partie est faite à plusieurs destinataires, le calcul d'un délai se fonde sur la dernière notification effectuée.
(3) Si, conformément à l'article 187, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'organisation judiciaire, une traduction du jugement doit être mise à la disposition d'une partie au procès, le jugement doit être notifié en même temps que la traduction. Dans ces cas, la signification aux autres parties au procès a lieu en même temps que la signification visée à la première phrase.
Les personnes parties à la procédure pénale auxquelles est attribué le pouvoir de citer directement des témoins et des experts doivent charger l'huissier de justice de la signification de la citation.
(1) Si une notification à un accusé auquel une citation à comparaître au procès n'a pas encore été signifiée ne peut pas être effectuée de la manière prescrite sur le territoire national et si l'observation des règles existantes pour les notifications à l'étranger paraît irréalisable ou vraisemblablement infructueuse, la notification par voie de publication est autorisée. La notification est réputée faite si deux semaines se sont écoulées depuis l'affichage de l'avis.
(2) Si la citation à comparaître à l'audience a déjà été signifiée à l'accusé auparavant, la signification publique à l'accusé est autorisée si elle ne peut pas être effectuée de la manière prescrite dans le pays.
(3. La notification par voie de publication est déjà autorisée dans le cadre d'une procédure d'appel ou de révision introduite par l'accusé si une notification n'est pas possible à une adresse à laquelle la dernière notification a été faite ou à laquelle l'accusé a indiqué la dernière adresse.
§ 41 Notifications au ministère public
Les notifications au ministère public sont effectuées par transmission électronique (article 32b, alinéa3) ou par présentation de l'original de l'acte à notifier. Lorsque la notification fait courir un délai et que la notification est effectuée par la présentation de l'original, le jour de la présentation doit être mentionné sur l'original par le ministère public. En cas de transmission par voie électronique, la date de réception (article 32a, alinéa5, première phrase) doit figurer dans le dossier.
Chapitre 5
Délais et restitutio in integrum
§ 42 Calcul des délais journaliers
Lors de la computation d'un délai exprimé en jours, le jour auquel se rattache la date ou l'événement qui doit faire courir le délai n'est pas compté.
§ 43 Calcul des délais hebdomadaires et mensuels
(1. Un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour de la dernière semaine ou du dernier mois qui, par sa dénomination ou son chiffre, correspond au jour où le délai a commencé à courir ; à défaut de ce jour dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.
(2. Si un délai expire un dimanche, un jour férié ou un samedi, il expire à la fin du jour ouvrable suivant.
§ 44 Restitution en l'état antérieur en cas d'inobservation d'un délai
Si une personne a été empêchée de respecter un délai sans faute de sa part, la restitutio in integrum doit lui être accordée sur demande. Le non-respect d'un délai de recours est considéré comme non fautif si l'information prévue à l'article 35a, première et deuxième phrases, à l'article 319, alinéa2, troisième phrase, ou à l'article 346, alinéa2, troisième phrase, n'a pas été donnée.
§ 45 Exigences relatives à une requête en restitutio in integrum
(1. La requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai d'une semaine à compter de la cessation de l'empêchement à la juridiction devant laquelle le délai aurait dû être observé. Pour que le délai soit respecté, il suffit que la demande soit présentée en temps utile à la juridiction qui statue sur la demande.
(2) Les faits à l'appui de la demande doivent être établis lors du dépôt de la demande ou au cours de la procédure relative à la demande. L'acte omis doit être accompli dans le délai de présentation de la requête. Si cela a été fait, la restitutio in integrum peut être accordée sans qu'une requête soit nécessaire.
§ 46 Compétence ; voies de recours
(1. La juridiction qui aurait été appelée à statuer sur le fond de l'affaire si l'action avait été intentée en temps utile statue sur la demande.
(2. La décision faisant droit à la demande n'est pas susceptible de recours.
(3) La décision de rejet de la demande est susceptible de recours immédiat.
§ 47 Pas de suspension de l'exécution
(1. La requête en restitutio in integrum ne suspend pas l'exécution d'une décision judiciaire.
(2) Le tribunal peut toutefois ordonner un sursis à exécution.
(Lorsque la restitutio in integrum a pour effet de priver une décision de justice de sa force exécutoire, les mandats d'arrêt et d'hébergement ainsi que les autres ordonnances qui existaient au moment où la décision est passée en force de chose jugée reprennent leurs effets. Dans le cas d'un mandat d'arrêt ou d'hébergement, la juridiction qui accorde la restitutio in integrum ordonne son annulation s'il apparaît clairement que ses conditions ne sont plus remplies. Dans le cas contraire, la juridiction compétente en vertu de l'article 126, alinéa2, procède sans délai à un examen de la détention.
§ 48 Obligation de témoigner ; citation à comparaître
(1. Les témoins sont tenus de se présenter devant le juge à la date fixée pour leur audition. Ils sont tenus de déposer, sauf exception prévue par la loi.
(2. Les témoins sont convoqués en rappelant les dispositions de droit procédural qui servent leurs intérêts, les possibilités existantes d'assistance aux témoins et les conséquences légales de leur absence.
(3) (supprimé)
§ 48a Témoins particulièrement vulnérables ; obligation d'accélérer la procédure
(1. Lorsque le témoin est également la personne blessée, les débats, auditions et autres actes d'instruction le concernant sont toujours menés en tenant compte de sa vulnérabilité particulière. Il convient notamment d'examiner
1. si le risque urgent de préjudice grave pour le bien-être du témoin exige des mesures en vertu des articles 168e ou 247a,
2. si des intérêts prépondérants dignes de protection du témoin exigent le huis clos conformément à l'article 171b, alinéa1, de la loi sur l'organisation judiciaire ; et
3. dans quelle mesure il est possible de renoncer à des questions non indispensables sur la vie personnelle du témoin, conformément à l'article 68 bis, alinéa1.
Il convient de tenir compte de la situation personnelle du témoin ainsi que de la nature et des circonstances de l'infraction.
(2. En cas d'actes commis au préjudice d'un mineur blessé, les débats, auditions et autres actes d'instruction le concernant doivent être particulièrement accélérés, dans la mesure où cela s'impose, compte tenu de la situation personnelle du témoin ainsi que de la nature et des circonstances de l'infraction, pour assurer sa protection ou pour éviter la perte de preuves.
§ 49 Audition du président fédéral
Le président fédéral doit être interrogé à son domicile. Il n'est pas convoqué à l'audience principale. Le procès-verbal de son audition par le tribunal doit être lu lors des débats.
§ 50 Audition de députés et de membres d'un gouvernement
(1) Les membres du Bundestag, du Bundesrat, d'un Landtag ou d'une seconde chambre doivent être entendus au siège de l'Assemblée pendant leur séjour.
(2) Les membres du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de Land doivent être interrogés à leur siège officiel ou, s'ils se trouvent en dehors de leur siège officiel, au lieu où ils se trouvent.
(3. Toute dérogation aux dispositions qui précèdent nécessite
pour les membres d'une institution visée au alinéa1, l'autorisation de cette institution,
pour les membres du gouvernement fédéral, l'autorisation du gouvernement fédéral,
pour les membres d'un gouvernement de Land, l'autorisation du gouvernement de Land.
(4) Les membres des organes législatifs visés au alinéa1 et les membres du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de Land, s'ils ont été entendus en dehors des débats, ne sont pas convoqués à ceux-ci. Le procès-verbal de leur audition par le juge doit être lu à l'audience principale.
§ 51 Conséquences de l'absence d'un témoin
(1. Le témoin régulièrement cité qui ne comparaît pas est condamné aux frais occasionnés par son absence. Il est également condamné à une amende d'ordre et, s'il n'est pas possible de la recouvrer, à une détention d'ordre. La comparution forcée du témoin est également autorisée ; l'article 135 est applicable par analogie. En cas d'absences répétées, l'amende peut être fixée une nouvelle fois.
(2. Il n'est pas procédé à l'imposition des frais ni à la fixation d'une amende d'ordre si l'absence du témoin est suffisamment excusée en temps utile. Si l'excuse visée à la première phrase n'est pas présentée en temps utile, il n'est pas procédé à la condamnation aux dépens et à la fixation d'une amende d'ordre, à moins qu'il ne soit établi que le témoin n'est pas responsable du retard de son excuse. Si le témoin est suffisamment excusé par la suite, les ordonnances prises sont annulées dans les conditions prévues à la deuxième phrase.
(3. Le pouvoir de prendre ces mesures appartient également au juge de la phase préalable au procès ainsi qu'au juge délégué et au juge requis.
§ 52 Droit de refuser de témoigner des proches du prévenu
(1. Sont autorisés à refuser de témoigner
1. le fiancé de l'inculpé
2) le conjoint du prévenu, même si le mariage a cessé d'exister ;
2 bis. le partenaire de l'accusé, même si le partenariat n'existe plus ;
3. toute personne qui est ou était parente ou alliée du prévenu en ligne directe, en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
(Si, en raison d'un manque de maturité mentale ou d'une maladie psychique ou d'un handicap mental ou psychique, un mineur ou une personne prise en charge n'a pas une idée suffisante de la portée du droit de refuser de témoigner, il ne peut être entendu que s'il est prêt à témoigner et si son représentant légal consent également à l'audition. Si le représentant légal est lui-même prévenu, il ne peut pas décider de l'exercice du droit de refuser de témoigner ; il en va de même pour le parent non prévenu lorsque la représentation légale appartient aux deux parents.
(Les personnes autorisées à refuser de témoigner et, dans les cas visés au alinéa2, leurs représentants habilités à décider de l'exercice du droit de refuser de témoigner sont informés de leur droit avant chaque audition. Elles peuvent également révoquer la renonciation à ce droit au cours de l'audition.
§ 53 Droit de refus de témoigner des détenteurs du secret professionnel
(1. Sont également habilités à refuser de témoigner
1. les ecclésiastiques sur ce qui leur a été confié ou est venu à leur connaissance en leur qualité d'aumônier
2. les défenseurs du prévenu sur ce qui leur a été confié ou est venu à leur connaissance en cette qualité ;
3. avocats et conseils de l'ordre, agents en brevets, notaires, experts-comptables, comptables assermentés, conseillers fiscaux et agents fiscaux, médecins, dentistes, psychothérapeutes, psychothérapeutes psychologiques, psychothérapeutes pour enfants et adolescents, pharmaciens et sages-femmes sur ce qui leur a été confié ou est venu à leur connaissance en cette qualité ; pour les juristes d'entreprise (article 46, alinéa2, de la loi fédérale relative aux avocats) et les juristes d'entreprise (article 41a, alinéa2, de la loi relative aux agents en brevets), cette disposition ne s'applique pas, sous réserve de l'article 53 bis, à ce qui leur a été confié ou à ce qui est venu à leur connaissance en cette qualité ;
3a. Les membres ou mandataires d'un centre de consultation reconnu conformément aux articles 3 et 8, alinéa1, de la loi sur les conflits liés à la grossesse, sur ce qui leur a été confié ou est venu à leur connaissance en cette qualité ;
3b. Les conseillers pour les questions de dépendance aux stupéfiants dans un centre de consultation reconnu par une autorité ou une corporation, un établissement ou une fondation de droit public ou installé en son sein, sur ce qui leur a été confié ou est venu à leur connaissance en cette qualité ;
4. les membres du Bundestag allemand, de l'Assemblée fédérale, du Parlement européen de la République fédérale d'Allemagne ou d'un Landtag, sur des personnes qui leur ont confié des faits en leur qualité de membres de ces organes ou auxquelles ils ont confié des faits en cette qualité, ainsi que sur ces faits eux-mêmes ;
5. les personnes qui participent ou ont participé, à titre professionnel, à la préparation, à la production ou à la diffusion d'imprimés, d'émissions de radio, de reportages cinématographiques ou de services d'information et de communication destinés à informer ou à former l'opinion.
Les personnes mentionnées dans la première phrase, n° 5, peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ou de l'expéditeur de contributions et de documents ou de tout autre informateur ainsi que sur les communications qui leur ont été faites en vue de leur activité, sur leur contenu ainsi que sur le contenu des matériaux qu'ils ont eux-mêmes élaborés et sur l'objet des perceptions professionnelles. Cette disposition ne s'applique que dans la mesure où il s'agit de contributions, de documents, de communications et de matériels destinés à la partie rédactionnelle ou à des services d'information et de communication préparés par la rédaction.
(2) Les personnes mentionnées au alinéa1, première phrase, points 2 à 3b, ne peuvent refuser de témoigner si elles sont déliées de l'obligation de garder le secret. Les personnes mentionnées au alinéa1, première phrase, point 5, ne sont pas autorisées à refuser de témoigner sur le contenu de documents qu'elles ont élaborés elles-mêmes et sur l'objet de perceptions correspondantes, si le témoignage doit contribuer à l'élucidation d'un crime ou si l'objet de l'enquête est
1. une infraction de trahison de la paix et de mise en danger de l'État de droit démocratique ou de trahison du pays et de mise en danger de la sécurité extérieure (articles 80a, 85, 87, 88, 95, également en relation avec l'article 97b, les articles 97a, 98 à 100a du code pénal),
2. une infraction contre l'autodétermination sexuelle au sens des §§ 174 à 174c, 176a, 176b, 177 alinéa 2 point 1 du code pénal ou
3. un blanchiment d'argent au sens de l'article 261 du code pénal, dont l'infraction préalable est passible d'une peine d'emprisonnement au minimum plus élevée,
et que l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour de l'inculpé serait autrement vouée à l'échec ou considérablement compliquée. Le témoin peut toutefois, même dans ces cas, refuser de témoigner dans la mesure où cela conduirait à révéler l'identité de l'auteur ou de l'expéditeur de contributions et de documents ou de tout autre informateur ou les communications qui lui ont été faites en vue de son activité conformément au alinéa1, première phrase, point 5, ou leur contenu.
§ 53a Droit de refuser de témoigner des personnes qui apportent leur aide
(1) Sont assimilées aux personnes soumises au secret professionnel conformément à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 4, les personnes qui, dans le cadre
1. d'une relation contractuelle, y compris l'exercice en commun d'une profession,
2. d'une activité de préparation à la vie professionnelle, ou
3. une autre activité auxiliaire
participent à leurs activités professionnelles. Les personnes tenues au secret professionnel décident de l'exercice du droit de ces personnes de refuser de témoigner, à moins que cette décision ne puisse être obtenue dans un délai raisonnable.
(2) La levée de l'obligation de secret professionnel (article 53, alinéa2, première phrase) vaut également pour les personnes qui apportent leur concours conformément au alinéa1.
§ 54 Autorisation de témoigner pour les membres de la fonction publique
(1. L'audition de juges, de fonctionnaires et d'autres agents publics en tant que témoins sur des faits relevant de leur obligation de garder le secret professionnel et l'autorisation de déposer sont régies par les dispositions particulières du droit de la fonction publique.
(2) Les membres du Bundestag, d'un Landtag, du gouvernement fédéral ou d'un Land ainsi que les employés d'un groupe parlementaire du Bundestag et d'un Landtag sont soumis aux dispositions particulières qui leur sont applicables.
(3) Le président fédéral peut refuser de témoigner si la production de ce témoignage est susceptible de nuire au bien de l'État fédéral ou d'un pays allemand.
(4) Ces dispositions s'appliquent également lorsque les personnes susmentionnées ne sont plus fonctionnaires ou employés d'un groupe politique ou lorsque leurs mandats ont pris fin, pour autant qu'il s'agisse de faits qui se sont produits ou dont elles ont eu connaissance pendant la durée de leurs fonctions, de leur emploi ou de leur mandat.
§ 55 Droit de refuser de fournir des informations
(1) Tout témoin peut refuser de répondre aux questions dont la réponse entraînerait, pour lui-même ou pour l'un des membres de sa famille visés à l'article 52, alinéa1, le risque d'être poursuivi pour un délit ou une infraction administrative.
(2. Le témoin est informé de son droit de refuser de fournir des informations.
§ 56 Vraisemblance du motif de refus
Le fait sur lequel le témoin fonde son refus de témoigner dans les cas visés aux articles 52, 53 et 55 doit être rendu vraisemblable sur demande. L'attestation sous serment du témoin suffit.
Avant l'audition, les témoins sont exhortés à dire la vérité et informés des conséquences pénales d'une déclaration inexacte ou incomplète. Ils sont informés de la possibilité de prêter serment. En cas de prestation de serment, ils sont informés de la signification du serment et du fait que le serment peut être prêté avec ou sans affirmation religieuse.
§ 58 Interrogatoire ; confrontation
(1) Les témoins sont entendus individuellement et en l'absence de ceux qui seront entendus ultérieurement.
(2. Une confrontation avec d'autres témoins ou avec le prévenu au cours de la phase préalable au procès est autorisée si elle apparaît nécessaire pour la suite de la procédure. En cas de confrontation avec le prévenu, l'avocat de la défense est autorisé à être présent. Le défenseur doit être informé au préalable du rendez-vous. Il n'a pas droit au report d'un rendez-vous pour cause d'empêchement. Si le prévenu n'a pas de défenseur, il doit être informé que, dans les cas visés à l'article 140, il peut demander la désignation d'un avocat d'office conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa1, et de l'article 142, alinéa1.
§ 58a Enregistrement de l'audition par l'image et le son
(1. L'audition d'un témoin peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Elle est enregistrée après appréciation des circonstances pertinentes et a lieu en tant qu'audition judiciaire lorsque
1. afin que les intérêts dignes de protection des personnes âgées de moins de 18 ans et des personnes qui, en tant qu'enfants ou adolescents, ont été lésées par l'une des infractions visées à l'article 255a, alinéa2, puissent être mieux préservés ; ou
2. il y a lieu de craindre que le témoin ne puisse être entendu au cours du procès et que l'enregistrement soit nécessaire à la manifestation de la vérité.
L'audition doit être enregistrée après évaluation des circonstances pertinentes et avoir lieu en tant qu'audition judiciaire, si cela permet de mieux préserver les intérêts dignes de protection des personnes qui ont été lésées par des infractions contre l'autodétermination sexuelle (articles 174 à 184j du code pénal) et si le témoin a donné son accord à l'enregistrement audiovisuel avant l'audition.
(2) L'utilisation de l'enregistrement audiovisuel n'est autorisée qu'à des fins de poursuite pénale et uniquement dans la mesure où elle est nécessaire à la manifestation de la vérité. § L'article 101, alinéa8, s'applique par analogie. Les articles 147 et 406e s'appliquent par analogie, étant entendu que des copies de l'enregistrement peuvent être remises aux personnes autorisées à consulter le dossier. Les copies ne peuvent être ni reproduites ni transmises. Elles doivent être restituées au ministère public dès qu'il n'existe plus d'intérêt légitime à leur utilisation ultérieure. La remise de l'enregistrement ou de copies à d'autres instances que celles mentionnées ci-dessus requiert l'accord du témoin.
(Si le témoin s'oppose à la remise d'une copie de l'enregistrement de son audition conformément au alinéa2, troisième phrase, celle-ci est remplacée par la remise du procès-verbal aux personnes autorisées à consulter le dossier, conformément aux articles 147 et 406 sexies. Il n'est pas porté atteinte au droit d'examiner l'enregistrement conformément aux articles 147 et 406 sexies. Le témoin est informé de son droit d'opposition conformément à la première phrase.
§ 58b Audition par transmission d'images et de sons
L'audition d'un témoin en dehors du procès peut se faire de manière à ce que celui-ci se trouve dans un lieu différent de celui où se trouve la personne qui l'interroge et que l'audition soit retransmise simultanément par le son et l'image dans le lieu où se trouve le témoin et dans la salle d'interrogatoire.
(1. Les témoins ne prêtent serment que si le Tribunal l'estime nécessaire en raison du caractère déterminant de leur déposition ou pour établir la vérité de celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans le procès-verbal la raison pour laquelle le témoin doit prêter serment, à moins qu'il ne soit entendu en dehors des débats.
(2. Le serment des témoins est prêté individuellement et après leur audition. Sauf disposition contraire, elle a lieu au cours de l'audience principale.
§ 60 Interdiction de prêter serment
Il convient de renoncer à la prestation de serment
1. pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l'audition ou qui n'ont pas une idée suffisante de la nature et de la signification du serment en raison d'un manque de maturité d'esprit ou d'une maladie psychique ou d'un handicap mental ou psychique ;
2. pour les personnes soupçonnées ou déjà condamnées pour l'acte faisant l'objet de l'enquête ou pour leur participation à cet acte ou pour recel de données, complicité, entrave à l'action pénale ou recel.
§ 61 Droit de refuser de prêter serment
Les proches du prévenu visés à l'article 52, alinéa1, ont le droit de refuser de prêter serment pour le témoignage ; ils doivent être informés de ce droit.
§ 62 Prestation de serment dans la procédure préparatoire
Dans la procédure préparatoire, la prestation de serment est autorisée si
1. s'il y existe un danger imminent ou
2. si le témoin sera vraisemblablement empêché de comparaître aux audiences
et que les conditions de l'article 59 alinéa 1 sont remplies.
§ 63 Prestation de serment en cas d'audition par le juge délégué ou le juge requis
Lorsqu'un témoin est entendu par un juge délégué ou requis, le serment, dans la mesure où il est admissible, doit être prêté si le mandat ou la demande du Tribunal l'exige.
(1. Le serment avec affirmation religieuse est prêté de telle sorte que le juge adresse au témoin les paroles suivantes
"Vous jurez par Dieu tout-puissant et omniscient que vous avez dit, au mieux de vos connaissances, la pure vérité et que vous n'avez rien caché".
et que le témoin prononce ces mots :
"Je le jure, que Dieu me vienne en aide".
(2. Le serment sans affirmation religieuse est prêté de la manière suivante : le juge adresse au témoin les paroles suivantes
"Vous jurez qu'au mieux de vos connaissances, vous avez dit la stricte vérité et que vous n'avez rien caché".
et que le témoin prononce ces mots :
"Je le jure".
(3. Si un témoin indique qu'en tant que membre d'une communauté religieuse ou confessionnelle, il souhaite utiliser une formule d'affirmation de cette communauté, il peut l'ajouter à son serment.
(4) La personne qui prête serment doit lever la main droite lors de la prestation de serment.
§ 65 Affirmation sous serment de la véracité des déclarations
(1. Si un témoin déclare que, pour des raisons de foi ou de conscience, il ne souhaite pas prêter serment, il affirme la vérité de sa déposition. L'affirmation équivaut à un serment ; le témoin doit en être informé.
(2) La véracité de la déposition est confirmée par les paroles que le juge adresse au témoin :
"Vous affirmez, conscient de votre responsabilité devant le tribunal, que vous avez dit, au mieux de vos connaissances, la stricte vérité et que vous n'avez rien caché".
et que le témoin prend la parole :
"Oui".
(3) L'article 64, alinéa3, s'applique par analogie.
§ 66 Prestation de serment en cas de handicap auditif ou linguistique
(1. Une personne handicapée de l'ouïe ou de la parole prête serment, à son choix, en répétant la formule du serment, en la recopiant et en la signant, ou avec l'aide d'une personne qui facilite la compréhension et à laquelle la juridiction fait appel. Le tribunal doit fournir les moyens techniques appropriés. La personne handicapée de l'ouïe ou de la parole doit être informée de son droit de choisir.
(2) La juridiction peut exiger une prestation de serment écrite ou ordonner l'assistance d'une personne capable de comprendre si la personne handicapée de l'ouïe ou de la parole n'a pas fait usage du droit de choisir visé au alinéa1 ou si une prestation de serment sous la forme choisie conformément au alinéa1 est impossible ou ne peut être réalisée qu'au prix d'efforts disproportionnés.
(3) Les §§ 64 et 65 s'appliquent par analogie.
§ 67 Invocation d'un serment antérieur
Si, après avoir prêté serment, le témoin est entendu une seconde fois dans la même procédure préliminaire ou dans la même procédure principale, le juge peut, au lieu de lui faire prêter serment une seconde fois, lui faire affirmer l'exactitude de sa déposition en se fondant sur le serment qu'il a prêté précédemment.
§ 68 Audition sur la personne ; limitation des déclarations, protection des témoins
(1. L'audition commence par l'interrogation du témoin sur ses prénoms, nom, nom de naissance, âge, profession et adresse complète. Lors des auditions judiciaires en présence du prévenu et lors du procès, sauf en cas de doute sur l'identité du témoin, il n'est pas demandé son adresse complète, mais seulement son domicile ou sa résidence. Un témoin qui a fait des constatations en sa qualité officielle peut indiquer son lieu de travail au lieu de son adresse complète.
(Un témoin doit en outre être autorisé à indiquer son lieu de travail ou de service ou une autre adresse valable, au lieu de son adresse complète, s'il y a lieu de craindre que l'indication de l'adresse complète ne mette en péril les intérêts juridiques du témoin ou d'une autre personne ou n'exerce une influence déloyale sur le témoin ou une autre personne. Lors des auditions judiciaires en présence du prévenu et au cours du procès, le témoin doit être autorisé à ne pas indiquer son lieu de résidence ou de séjour si les conditions visées à la première phrase sont remplies lorsqu'il indique son lieu de résidence ou de séjour.
(S'il y a lieu de craindre que la révélation de l'identité ou du lieu de résidence ou de séjour du témoin ne mette en danger sa vie, son intégrité physique ou sa liberté ou celles d'autres personnes, il peut être autorisé à ne pas donner d'indications personnelles ou à n'en donner que sur une identité antérieure. Il doit toutefois indiquer, s'il est interrogé au cours des débats, en quelle qualité il a eu connaissance des faits qu'il relate. Si, dans les conditions prévues à la première phrase, le témoin a été autorisé à ne pas donner d'indications sur sa personne ou à ne donner que des indications sur une identité antérieure, il peut, contrairement à l'article 176, alinéa2, première phrase, de la loi sur l'organisation judiciaire, dissimuler totalement ou partiellement son visage.
(S'il existe des indices que les conditions visées aux alinéas 2 ou 3 sont remplies, le témoin est informé des pouvoirs qui y sont prévus. Dans le cas visé au alinéa2, le témoin doit être aidé à fournir une adresse à laquelle il peut être contacté. Les documents permettant d'établir le domicile ou la résidence, l'adresse complète ou l'identité du témoin sont conservés par le ministère public. Ils ne sont versés au dossier que lorsque la crainte d'un danger a disparu. Si le témoin a été autorisé à limiter ses déclarations conformément au alinéa2, première phrase, le ministère public fait procéder d'office auprès de l'autorité d'enregistrement à un blocage des informations conformément à l'article 51, alinéa1, de la loi fédérale sur l'enregistrement, si le témoin y consent.
(Les alinéas 2 à 4 s'appliquent également après la clôture de l'audition des témoins. Dans la mesure où le témoin a été autorisé à ne pas divulguer des données, il convient de veiller, lors de la communication d'informations contenues dans des dossiers ou de la consultation de ceux-ci, à ce que ces données ne soient pas portées à la connaissance d'autres personnes, à moins qu'un risque au sens des alinéas 2 et 3 ne paraisse exclu.
§ 68a Limitation du droit de poser des questions pour des raisons de protection de la personnalité
(1) Les questions relatives à des faits susceptibles de porter atteinte à la dignité du témoin ou d'une personne qui lui est proche au sens de l'article 52, alinéa1, ou qui concernent sa vie personnelle, ne doivent être posées que si cela est indispensable.
(2) Les questions relatives aux circonstances qui affectent la crédibilité du témoin dans la présente affaire, notamment ses relations avec l'accusé ou la personne blessée, doivent être posées dans la mesure où cela est nécessaire. Le témoin ne doit être interrogé sur ses antécédents judiciaires que si leur constatation est nécessaire pour décider si les conditions de l'article 60, point 2, sont remplies ou pour évaluer sa crédibilité.
(1. Les témoins peuvent être assistés par un avocat. L'avocat qui assiste le témoin lors de l'audition est autorisé à être présent. Il peut être exclu de l'audition si certains faits justifient de penser que sa présence ne nuirait pas de manière négligeable au bon déroulement de l'administration des preuves. Ce sera généralement le cas s'il y a lieu de penser, sur la base de certains faits, que
1. si le curateur est impliqué dans l'acte faisant l'objet de l'enquête ou dans une soustraction de données, un favoritisme, une entrave à l'action pénale ou un recel en rapport avec cet acte,
2. le comportement du témoin en matière de déposition est influencé par le fait que le conseil ne semble pas être tenu de servir uniquement les intérêts du témoin, ou que
3. si le curateur utilise les informations obtenues lors de l'interrogatoire pour commettre des actes de dissimulation au sens de l'article 112, alinéa2, point 3, ou les transmet d'une manière qui compromet le but de l'enquête.
(2. Un témoin qui n'est pas assisté par un avocat lors de son audition et dont les intérêts légitimes ne peuvent être pris en compte d'une autre manière se voit attribuer un avocat pour la durée de l'audition, s'il existe des circonstances particulières dont il ressort que le témoin ne peut exercer lui-même ses pouvoirs lors de son audition. § L'article 142, alinéa5, première et troisième phrases, s'applique par analogie.
(3) Les décisions visées au alinéa1, troisième phrase, et au alinéa2, première phrase, ne sont pas susceptibles de recours. Leurs motifs doivent être consignés dans le dossier, pour autant que cela ne compromette pas le but de l'enquête.
§ 69 Audition sur le fond
(1. Le témoin est amené à indiquer dans le contexte ce qu'il sait de l'objet de son audition. Avant d'être interrogé, le témoin doit être informé de l'objet de l'enquête et de la personne mise en cause, s'il y en a une.
(2. Des questions supplémentaires sont posées, si nécessaire, afin d'éclairer et de compléter la déposition et de déterminer la raison pour laquelle le témoin sait quelque chose. Les témoins qui ont été blessés par l'infraction doivent notamment être mis en mesure de s'exprimer sur les conséquences que l'infraction a eues pour eux.
(3) Les dispositions de l'article 136 bis s'appliquent mutatis mutandis à l'audition du témoin.
§ 70 Conséquences d'un refus injustifié de témoigner ou de prêter serment
(1. En cas de refus de témoigner ou de prêter serment sans motif légal, les frais occasionnés par ce refus sont mis à la charge du témoin. Il est en même temps condamné à une amende d'ordre et, s'il n'est pas possible de la recouvrer, à une détention d'ordre.
(2. La détention peut également être ordonnée pour obtenir le témoignage, mais pas au-delà de la clôture de la procédure judiciaire, ni au-delà d'une période de six mois.
(3. Le pouvoir de prendre ces mesures appartient également au juge de la phase préalable au procès ainsi qu'au juge délégué et au juge requis.
(4. Lorsque les mesures sont épuisées, elles ne peuvent être réitérées dans la même procédure ou dans une autre procédure portant sur les mêmes faits.
§ 71 Indemnisation des témoins
Le témoin est indemnisé conformément à la loi sur la rémunération et l'indemnisation des victimes de la justice (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz).
Septième section
Experts et inspection
§ 72 Application aux experts des dispositions relatives aux témoins
Les dispositions de la section 6 relative aux témoins s'appliquent par analogie aux experts, à moins que les dispositions de la section 7 ne prévoient des dispositions spécifiques.
§ 73 Choix de l'expert
(1) Le choix des experts à consulter et la détermination de leur nombre sont effectués par le juge. Il doit se mettre d'accord avec eux sur le délai dans lequel les expertises peuvent être effectuées.
(2) Si des experts sont nommés publiquement pour certains types d'expertises, d'autres personnes ne doivent être choisies que si des circonstances particulières l'exigent.
(1. Un expert peut être récusé pour les mêmes motifs que ceux qui justifient la récusation d'un juge. Toutefois, un motif de récusation ne peut être tiré du fait que l'expert a été entendu comme témoin.
(2) Le droit de récusation appartient au ministère public, à la partie civile et à l'inculpé. Les experts nommés doivent être désignés aux personnes habilitées à les récuser, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent.
(3. Le motif de récusation doit être rendu vraisemblable ; le serment est exclu comme moyen de rendre vraisemblable.
§ 75 Obligation de l'expert de rédiger son rapport d'expertise
(1) La personne nommée en qualité d'expert est tenue de se conformer à cette nomination si elle est publiquement désignée pour donner des avis du type requis ou si elle exerce publiquement la science, l'art ou le métier dont la connaissance est une condition de l'expertise, ou si elle est publiquement désignée ou autorisée à les exercer.
(2) Est également tenu de procéder à l'expertise celui qui s'est déclaré prêt à le faire devant le tribunal.
§ 76 Droit de refus d'expertise de l'expert
(1. Les mêmes raisons qui autorisent un témoin à refuser de témoigner autorisent un expert à refuser de donner son avis. Un expert peut également être dispensé de l'obligation de rendre son rapport pour d'autres raisons.
(2) L'audition de juges, de fonctionnaires et d'autres personnes du service public en tant qu'experts est régie par les dispositions particulières du droit de la fonction publique. Les membres du gouvernement fédéral ou d'un Land sont soumis aux dispositions particulières qui leur sont applicables.
§ 77 Absence ou refus injustifié d'expertise de l'expert
(1. En cas de non-comparution ou de refus d'un expert tenu de procéder à une expertise, celui-ci est tenu de rembourser les frais qui en résultent. Une amende d'ordre est également fixée à son encontre. En cas de désobéissance répétée, l'amende d'ordre peut être infligée en plus de la condamnation aux frais.
(2) Si un expert tenu de procéder à l'expertise refuse de fixer un délai raisonnable conformément à l'article 73, alinéa1, deuxième phrase, ou s'il ne respecte pas le délai fixé, une amende d'ordre peut être prononcée à son encontre. La fixation de l'amende d'ordre doit être précédée d'un avertissement et de la fixation d'un délai supplémentaire. En cas d'inobservation répétée du délai, l'amende d'ordre peut être fixée une nouvelle fois.
§ 78 Direction judiciaire de l'activité de l'expert
Le juge doit, dans la mesure où il l'estime nécessaire, diriger l'activité des experts.
§ 79 Assermentation de l'expert
(1. L'expert peut prêter serment à la discrétion du Tribunal.
(2. Le serment est prêté après que le rapport a été établi ; il consiste à déclarer que l'expert a rendu son rapport en toute impartialité et en son âme et conscience.
(3. Si l'expert est généralement assermenté pour donner des avis du type en question, il suffit d'invoquer le serment qu'il a prêté.
§ 80 Préparation de l'expertise par un complément d'information
(1) L'expert peut, à sa demande, être éclairé par l'audition de témoins ou de la personne mise en cause afin de préparer son rapport.
(2. Aux mêmes fins, il peut être autorisé à consulter le dossier, à assister à l'audition des témoins ou de la personne mise en cause et à leur poser directement des questions.
§ 80a Préparation de l'expertise dans la procédure préliminaire
S'il faut s'attendre à ce que le prévenu soit placé dans un hôpital psychiatrique, dans un centre de désintoxication ou en détention de sûreté, un expert doit avoir l'occasion, dès la phase préliminaire de la procédure, de préparer l'expertise qui sera présentée lors du procès.
§ 81 Placement du prévenu en vue de la préparation d'une expertise
(1. En vue de préparer une expertise sur l'état mental du prévenu, le tribunal peut, après avoir entendu un expert et l'avocat de la défense, ordonner que le prévenu soit conduit dans un hôpital psychiatrique public et y soit placé en observation.
(2) Le tribunal ne rend l'ordonnance visée au alinéa1 que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis l'infraction. Le tribunal ne peut pas prendre cette ordonnance si elle est disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire et à la peine ou mesure de sûreté à prévoir.
(3. Dans la procédure préparatoire, la juridiction qui serait compétente pour ouvrir la procédure principale statue.
(4. La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat. Il a un effet suspensif.
(5. Le placement dans un hôpital psychiatrique visé au alinéa1 ne peut excéder une durée totale de six semaines.
§ 81a Examen corporel du prévenu ; admissibilité des interventions physiques
(1. Un examen physique du prévenu peut être ordonné en vue de la constatation de faits importants pour la procédure. cette fin, les prélèvements sanguins et autres interventions physiques effectués par un médecin selon les règles de l'art médical à des fins d'examen sont autorisés sans le consentement du prévenu s'il n'y a pas lieu de craindre un préjudice pour sa santé.
(2) L'ordre appartient au juge et, en cas de retard compromettant le résultat de l'enquête, également au ministère public et à ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). Par dérogation à la première phrase, le prélèvement d'un échantillon de sang ne nécessite pas d'ordonnance judiciaire si certains faits permettent de soupçonner qu'une infraction visée à l'article 315a, alinéa1, point 1, alinéas 2 et 3, à l'article 315c, alinéa1, point 1, lettre a, alinéas 2 et 3, ou à l'article 316 du code pénal a été commise.
(3. Les échantillons de sang ou d'autres cellules corporelles prélevés sur le suspect ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la procédure pénale à l'origine du prélèvement ou d'une autre procédure en cours ; ils sont immédiatement détruits dès qu'ils ne sont plus nécessaires à cet effet.
§ 81b Mesures d'identification du prévenu
(1. Dans la mesure où cela est nécessaire au déroulement de la procédure pénale ou aux fins du service d'identification, il est permis de prendre des photographies et des empreintes digitales du prévenu et de procéder à des mesures et à des opérations similaires sur celui-ci, même contre son gré.
(Outre les cas visés au alinéa1, les empreintes digitales du suspect sont utilisées pour créer un ensemble de données conformément à l'article 5, alinéa1, point b), du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2019 relatif à l'enregistrement des empreintes digitales des personnes condamnées dans les États membres. avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant de déterminer les États membres qui détiennent des informations sur les condamnations prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers et d'apatrides (ECRIS-TCN), complétant le système européen d'information sur les casiers judiciaires et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/818 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85), même contre son gré, à condition que
1.
le suspect est un ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, point 7, du règlement (UE) 2019/816,
2.
le prévenu a été condamné définitivement à une peine privative de liberté ou à une peine infligée à des mineurs, ou s'il a fait l'objet d'une mesure de sûreté privative de liberté prononcée à titre individuel et ayant force de chose jugée,
3.
s'il n'existe pas d'empreintes digitales du suspect relevées dans le cadre d'une procédure pénale ; et
4.
l'inscription correspondante au registre central fédéral n'a pas encore été effacée.
Par dérogation à la première phrase, point 2, si, en raison de certains faits et compte tenu des circonstances de l'espèce, il existe un risque que le suspect se soustraie à cette mesure, les empreintes digitales peuvent être relevées avant que la décision ne soit définitive.
(Aux fins de la création d'un ensemble de données conformément à l'article 5, alinéa1, point b), du règlement (UE) 2019/816, les empreintes digitales enregistrées conformément au alinéa1 aux fins de la conduite de la procédure pénale, celles enregistrées conformément au alinéa2 ou celles enregistrées conformément à l'article 163b, alinéa1, troisième phrase, sont transmises à l'Office fédéral de police criminelle.
(Aux fins de l'établissement d'un ensemble de données conformément à l'article 5, alinéa1, point b), du règlement (UE) 2019/816, le Bundeskriminalamt peut traiter les empreintes digitales enregistrées conformément aux alinéas 1 et 2 et celles qui lui ont été transmises en vertu de l'article 163b, alinéa1, troisième phrase. En ce qui concerne les empreintes digitales relevées conformément au alinéa1 aux fins de l'exécution de la procédure pénale, celles relevées conformément au alinéa2, deuxième phrase, et celles relevées conformément à l'article 163b, alinéa1, troisième phrase, le traitement visé à la première phrase, qui va au-delà de leur conservation, est interdit tant que la décision n'est pas définitive. Le traitement visé à la première phrase est également interdit si
1. l'accusé a été acquitté par un jugement définitif,
2. la procédure n'a pas été suspendue à titre provisoire ; ou
3. le seul prononcé d'une mesure de sûreté et d'amendement privative de liberté à l'encontre du prévenu n'est pas définitif.
La troisième phrase s'applique mutatis mutandis dans les cas visés au alinéa2, deuxième phrase, si le suspect a été condamné par un jugement définitif à une peine autre qu'une peine privative de liberté ou une peine applicable aux mineurs. Si le traitement des empreintes digitales n'est pas autorisé en vertu de la troisième ou de la quatrième phrase, les empreintes digitales sont effacées.
(Les articles 481 à 485 s'appliquent au traitement à des fins autres que la création d'un ensemble de données conformément à l'article 5, alinéa1, point b), du règlement (UE) 2019/816. Toutefois, le traitement des empreintes digitales enregistrées conformément au alinéa2, deuxième phrase, n'est autorisé que lorsque la décision est définitive et que le traitement aux fins de la création d'un ensemble de données n'est pas interdit en vertu du alinéa4, troisième ou quatrième phrase. Les autres dispositions relatives au traitement des empreintes digitales enregistrées en vertu des alinéas 1 ou 2 ou de l'article 163b ne sont pas affectées.
§ 81c Examen d'autres personnes
(1. Les personnes autres que les prévenus ne peuvent être examinées sans leur consentement, lorsqu'elles sont susceptibles de témoigner, que dans la mesure où il est nécessaire, pour la manifestation de la vérité, de déterminer si elles portent sur leur corps une trace ou une séquelle déterminée d'une infraction.
(2) Pour les personnes autres que les inculpés, les examens visant à établir la filiation et les prélèvements d'échantillons sanguins peuvent être effectués sans le consentement de la personne à examiner, lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre un préjudice pour sa santé et que la mesure est indispensable à la recherche de la vérité . L'examen et le prélèvement d'échantillons sanguins ne peuvent être effectués que par un médecin.
(3. Les examens ou les prélèvements d'échantillons sanguins peuvent être refusés pour les mêmes motifs que le témoignage. Si les mineurs n'ont pas une idée suffisante de l'importance de leur droit de refus en raison d'un manque de maturité d'esprit ou si les mineurs ou les personnes sous tutelle n'ont pas une idée suffisante de l'importance de leur droit de refus en raison d'une maladie psychique ou d'un handicap mental ou psychique, le représentant légal prend la décision ; l'article 52, alinéa 2, phrase 2 et alinéa 3 s'applique par analogie. Si le représentant légal est exclu de la décision (§ 52, alinéa 2, phrase 2) ou s'il est empêché pour d'autres raisons de prendre une décision en temps utile et si l'examen immédiat ou le prélèvement d'échantillons de sang paraît nécessaire pour la conservation des preuves, ces mesures ne sont autorisées que sur ordre spécial du tribunal et, si celui-ci ne peut être atteint en temps utile, du ministère public. L'ordonnance ordonnant ces mesures n'est pas susceptible de recours. Les preuves recueillies conformément à la troisième phrase ne peuvent être utilisées dans la suite de la procédure qu'avec le consentement du représentant légal habilité à cet effet.
(4) Les mesures visées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas admissibles si, compte tenu de toutes les circonstances, elles ne peuvent être raisonnablement imposées à la personne concernée.
(5) L'ordonnance appartient au tribunal et, en cas de retard compromettant le résultat de l'enquête, également au ministère public et à ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) ; la troisième phrase de l'alinéa 3 reste inchangée. § L'article 81a, alinéa3, s'applique par analogie.
(6) En cas de refus de la personne concernée, les dispositions de l'article 70 s'appliquent par analogie. Il ne peut être fait usage de la contrainte directe que sur ordre spécial du juge. L'ordre suppose que l'intéressé persiste dans son refus malgré la fixation d'une amende d'ordre ou qu'il y a péril en la demeure.
§ 81d Réalisation d'examens physiques par des personnes du même sexe
(1. Lorsque l'examen physique est susceptible de heurter la sensibilité à la pudeur, il est effectué par une personne du même sexe ou par un médecin. En cas d'intérêt légitime, la demande de confier l'examen à une personne ou à un médecin d'un sexe déterminé doit être satisfaite. A la demande de la personne concernée, une personne de confiance doit être admise. La personne concernée doit être informée des dispositions des deuxième et troisième phrases.
(2) Cette disposition s'applique également lorsque la personne concernée consent à l'examen.
§ 81e Analyse génétique moléculaire
(1) Le modèle d'identification ADN, l'ascendance et le sexe de la personne peuvent être déterminés au moyen d'une analyse génétique moléculaire sur le matériel obtenu dans le cadre des mesures visées à l'article 81 bis, alinéa1, ou à l'article 81 quater, et ces constatations peuvent être comparées avec du matériel de référence, dans la mesure où cela est nécessaire à l'établissement des faits. Aucune autre constatation ne peut être faite et les recherches effectuées à cette fin ne sont pas autorisées.
(2) Les analyses autorisées en vertu du alinéa1 peuvent également être effectuées sur du matériel trouvé, saisi ou confisqué. Si l'on ne sait pas de quelle personne provient le matériel contenant des traces, il est possible de faire des constatations supplémentaires sur la couleur des yeux, des cheveux et de la peau ainsi que sur l'âge de la personne. L’alinéa1, deuxième phrase, et l'article 81a, alinéa3, première moitié de phrase, s'appliquent par analogie. Si l'on sait de quelle personne provient le matériel, l'article 81f, alinéa1, s'applique par analogie.
§ 81f Procédure en cas d'analyse génétique moléculaire
(1) Les enquêtes visées à l'article 81e, alinéa1, ne peuvent être ordonnées sans le consentement de la personne concernée que par le tribunal ou, en cas de danger imminent, également par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). La personne qui donne son consentement doit être informée de la finalité de l'utilisation des données à collecter. Le consentement doit être donné par écrit ou être consigné par le ministère public ou ses enquêteurs en présence de la personne qui a donné son consentement ou être documenté d'une autre manière.
(2) L'enquête visée à l'article 81e doit être confiée, dans l'ordre écrit, à des experts qui ont été nommés publiquement ou qui sont tenus de le faire en vertu de la loi sur les obligations ou qui sont titulaires d'une fonction publique, qui n'appartiennent pas à l'autorité chargée de l'enquête ou qui appartiennent à une unité organisationnelle de cette autorité qui est séparée du service chargé de l'enquête sur le plan de l'organisation et de l'activité. Ceux-ci doivent garantir, par des mesures techniques et organisationnelles, que les analyses génétiques moléculaires non autorisées et la prise de connaissance non autorisée par des tiers sont exclues. Le matériel d'analyse doit être remis à l'expert sans communication du nom, de l'adresse, du jour et du mois de naissance de la personne concernée. Si l'expert est un organisme non public, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 2016, p. 1) s'appliquent. Le règlement (CE) n° 45/2001 (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1 ; JO L 314 du 22.11.2016, p. 72 ; JO L 127 du 23.5.2018, p. 2) et la loi fédérale sur la protection des données s'appliquent également lorsque les données à caractère personnel ne font pas l'objet d'un traitement automatisé et que les données ne sont pas stockées ou ne doivent pas être stockées dans un système de fichiers.
§ 81g Détermination de l'identité ADN
(1. Si le suspect est soupçonné d'une infraction pénale d'importance majeure ou d'une infraction contre l'autodétermination sexuelle, des cellules corporelles peuvent être prélevées pour établir son identité dans le cadre de procédures pénales futures et faire l'objet d'un examen de génétique moléculaire en vue de déterminer le modèle d'identification par l'ADN et le sexe, si, en raison de la nature ou de l'exécution de l'acte, de la personnalité du suspect ou d'autres éléments, il y a lieu de supposer que le suspect fera l'objet de procédures pénales futures pour une infraction pénale d'importance majeure. La commission répétée d'autres infractions peut être assimilée à une infraction d'importance majeure du point de vue de son caractère illicite.
(Les cellules somatiques prélevées ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'examen de génétique moléculaire visé au alinéa1 et sont immédiatement détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cet effet. L'analyse ne peut donner lieu à d'autres constatations que celles qui sont nécessaires pour déterminer le profil ADN d'identification ainsi que le sexe ; les analyses effectuées à cette fin ne sont pas autorisées.
(3) Le prélèvement des cellules corporelles ne peut être ordonné, sans le consentement de l'accusé, que par le tribunal ou, en cas de danger imminent, par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). L'analyse génétique moléculaire des cellules du corps ne peut être ordonnée sans le consentement du prévenu que par le tribunal. La personne qui donne son consentement doit être informée de la finalité de l'utilisation des données à collecter. § L'article 81f, alinéa1, troisième phrase, et alinéa2, s'applique par analogie. La motivation écrite du tribunal doit exposer, au cas par cas, les éléments suivants
1. les faits déterminants pour l'appréciation de la matérialité de l'infraction,
2. les éléments qui permettent de penser que le suspect fera l'objet de poursuites pénales à l'avenir, et
3. la mise en balance des circonstances pertinentes dans chaque cas.
(Les alinéas 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation définitive pour les faits ou n'a été condamnée que pour
1. l'irresponsabilité avérée ou qui ne peut être exclue,
2. l'incapacité de négocier due à une maladie mentale ; ou
3. absence de responsabilité ou absence de responsabilité qui ne peut être exclue (§ 3 de la loi sur la justice des mineurs)
n'a pas été condamné et que l'inscription correspondante au Bundeszentralregister ou au Erziehungsregister n'a pas encore été effacée.
(5) Les données recueillies peuvent être stockées auprès du Bundeskriminalamt et utilisées conformément à la loi sur le Bundeskriminalamt. Il en va de même
1. dans les conditions visées au alinéa1, pour les données d'un prévenu collectées conformément à l'article 81e, alinéa1, ainsi que
2. pour les données collectées conformément à l'article 81e, alinéa2, première phrase.
Les données ne peuvent être transmises qu'aux fins d'une procédure pénale, de la prévention de menaces et de l'entraide judiciaire internationale à cet effet. Dans le cas visé au point 1 de la deuxième phrase, le prévenu doit être immédiatement informé de l'enregistrement et de la possibilité de demander une décision judiciaire.
§ 81h Analyse en série de l'ADN
(1. Lorsque certains faits permettent de soupçonner qu'un crime contre la vie, l'intégrité physique, la liberté personnelle ou l'autodétermination sexuelle a été commis, les personnes qui répondent à certains critères d'examen supposés s'appliquer à l'auteur de l'infraction peuvent, avec leur consentement
1. cellules corporelles prélevées,
2. les soumet à un examen de génétique moléculaire afin de déterminer le modèle d'identification de l'ADN et le sexe, et
3. les modèles d'identification de l'ADN constatés sont comparés de manière automatisée avec les modèles d'identification de l'ADN des traces,
dans la mesure où cela est nécessaire pour déterminer si les traces proviennent de ces personnes ou de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, et si la mesure n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes concernées par la mesure. Le consentement doit être donné par écrit ou être consigné par écrit ou d'une autre manière par le ministère public ou ses enquêteurs en présence de la personne qui a donné son consentement.
(2) Toute mesure visée au alinéa1 doit être ordonnée par un tribunal. Celle-ci est prise par écrit. Elle doit désigner les personnes concernées sur la base de certains critères de contrôle et être motivée. L'audition préalable des personnes concernées n'est pas requise. La décision ordonnant la mesure n'est pas susceptible de recours.
(L'article 81 septies, alinéa2, s'applique par analogie à l'exécution de la mesure. Les cellules corporelles prélevées doivent être immédiatement détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'enquête visée au alinéa1. Dans la mesure où les enregistrements relatifs aux modèles d'identification par l'ADN établis par la mesure ne sont plus nécessaires à l'établissement des faits, ils doivent être immédiatement effacés. La destruction et l'effacement doivent être documentés.
(4. Les personnes concernées sont informées par écrit que la mesure ne peut être mise en œuvre qu'avec leur consentement. Avant de donner leur consentement, elles sont également informées par écrit que
1. que les cellules corporelles prélevées soient analysées dans le seul but d'établir le profil d'identification de l'ADN, la filiation et le sexe, et qu'elles soient immédiatement détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cet effet,
2. le résultat de l'analyse soit comparé de manière automatisée avec les modèles d'identification ADN des traces pour déterminer si les traces proviennent d'eux ou de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré,
3. le résultat de la comparaison peut être exploité à charge de la personne concernée ou de personnes qui lui sont apparentées en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, et que
4. les modèles d'identification par l'ADN détectés ne soient pas stockés auprès de l'Office fédéral de la police criminelle en vue de l'établissement de l'identité dans le cadre de procédures pénales futures.
§ 82 Forme du rapport d'expertise dans la procédure préliminaire
Au cours de la phase préliminaire de la procédure, il dépend de l'ordonnance du juge de décider si les experts doivent rendre leur avis par écrit ou oralement.
§ 83 Ordonner une nouvelle expertise
(1) Le juge peut ordonner une nouvelle expertise par les mêmes experts ou par d'autres experts s'il estime que l'expertise est insuffisante.
(2) Le juge peut ordonner l'expertise d'un autre expert si, après le dépôt du rapport, un expert a été récusé avec succès.
(3) Dans les cas plus importants, l'avis d'une autorité spécialisée peut être sollicité.
§ 84 Rémunération des experts
L'expert est rémunéré conformément à la loi sur la rémunération et l'indemnisation des experts judiciaires (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz).
Les dispositions relatives à la preuve par témoins s'appliquent dans la mesure où des personnes compétentes doivent être entendues pour prouver des faits ou des situations passés dont la perception exigeait une compétence particulière.
En cas de descente sur les lieux, le procès-verbal constate les faits constatés et indique les traces ou caractéristiques dont l'existence pouvait être présumée en raison de la nature particulière de l'affaire et qui ont fait défaut.
§ 87 Examen du corps, ouverture du corps, excavation du corps
(1) L'examen du corps est effectué par le ministère public ou, à la demande du ministère public, par le juge, avec l'assistance d'un médecin. Il n'est pas fait appel à un médecin si cela est manifestement superflu pour l'élucidation des faits.
(2) L'ouverture du corps est effectuée par deux médecins. L'un des médecins doit être médecin légiste ou directeur d'un institut public de médecine légale ou de pathologie, ou un médecin de l'institut délégué par celui-ci et possédant des connaissances en médecine légale. Le médecin qui a soigné le défunt dans la maladie qui a immédiatement précédé le décès n'est pas chargé de l'ouverture du corps. Il peut toutefois être invité à assister à l'ouverture du corps afin de fournir des informations sur l'histoire de la maladie. Le ministère public peut assister à la levée du corps. A sa demande, la levée de corps a lieu en présence du juge.
(3) Pour la visite ou l'ouverture d'un corps déjà enterré, il est permis de le déterrer.
(4) L'ouverture du corps et l'excavation d'un corps enterré sont ordonnées par le juge ; le ministère public est habilité à ordonner l'ouverture du corps si le résultat de l'enquête risque d'être compromis par un retard. Si la fouille est ordonnée, l'avis à un membre de la famille du défunt doit être ordonné en même temps, si le membre de la famille peut être identifié sans difficultés particulières et si l'avis ne compromet pas le but de l'enquête.
§ 88 Identification du défunt avant l'ouverture du corps
(1) Avant l'ouverture du corps, l'identité du défunt doit être établie. cette fin, il est notamment possible d'interroger les personnes qui connaissaient le défunt et de procéder à des mesures d'identification judiciaire. Pour établir l'identité et le sexe, il est permis de prélever des cellules corporelles et de les soumettre à un examen de génétique moléculaire ; l'article 81f, alinéa2, s'applique par analogie à l'examen de génétique moléculaire.
(2) S'il existe un inculpé, le corps doit lui être présenté pour reconnaissance.
§ 89 Étendue de l'ouverture du corps
L'ouverture du corps doit toujours s'étendre, dans la mesure où l'état du cadavre le permet, à l'ouverture des cavités de la tête, de la poitrine et de l'abdomen.
§ 90 Ouverture du corps d'un nouveau-né
Lors de l'ouverture du corps d'un nouveau-né, l'examen doit notamment porter sur la question de savoir s'il a vécu après ou pendant la naissance et s'il a été mûr ou au moins capable de poursuivre sa vie en dehors du ventre de sa mère.
§ 91 Examen du corps en cas de suspicion d'empoisonnement
(1) En cas de suspicion d'empoisonnement, l'examen des substances suspectes trouvées dans le cadavre ou ailleurs doit être effectué par un chimiste ou par une autorité spécialisée existant pour de tels examens.
(2) Il peut être ordonné que cet examen soit effectué avec le concours ou sous la direction d'un médecin.
§ 92 Expertise en cas de suspicion de contrefaçon de monnaie ou de jetons
(1. Lorsqu'il existe des soupçons de contrefaçon de monnaie ou de jetons, la monnaie ou les jetons sont, si nécessaire, présentés à l'autorité qui met en circulation la monnaie ou les jetons authentiques. L'avis de cette autorité est sollicité sur l'authenticité ou la falsification et sur la nature présumée de la contrefaçon.
(2) S'il s'agit de monnaie ou de signes de valeur d'une zone monétaire étrangère, l'avis d'une autorité allemande peut être requis en lieu et place de l'avis de l'autorité de la zone monétaire étrangère.
Pour déterminer l'authenticité ou la non-authenticité d'un document ainsi que pour identifier son auteur, il peut être procédé à une comparaison d'écritures avec l'aide d'experts.
§ 94 Saisie et confiscation d'objets à des fins de preuve
(1. Les objets susceptibles de constituer des éléments de preuve utiles à l'enquête sont placés sous séquestre ou mis en sûreté d'une autre manière.
(2. Lorsque les objets se trouvent sous la garde d'une personne et qu'ils ne sont pas restitués volontairement, il faut procéder à leur saisie.
(3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux permis de conduire faisant l'objet d'une confiscation.
(4) La restitution de biens mobiliers est régie par les §§ 111n et 111o.
(1) Quiconque a en sa possession un objet de l'espèce susmentionnée est tenu de le présenter et de le livrer sur demande.
(2) En cas de refus, les moyens d'ordre et de contrainte définis à l'article 70 peuvent être imposés à son encontre. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes habilitées à refuser de témoigner.
§ 95a Report de la notification à l'inculpé ; interdiction de divulgation
(Lorsqu'un tribunal ordonne ou confirme la saisie d'un objet détenu par une personne qui n'est pas un suspect, la notification au suspect concerné par la saisie peut être différée tant qu'elle risque de compromettre le but de l'enquête, si
1. certains faits donnent à penser que le prévenu, en tant qu'auteur ou participant, a commis, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre ou a préparé par une infraction une infraction d'une importance considérable, même dans un cas particulier, notamment une infraction visée à l'article 100a, alinéa2, et que
2. l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour du prévenu seraient autrement considérablement compliqués ou dépourvus de chances de succès.
(2) Le report de la notification au suspect visée au alinéa1 ne peut être ordonné que par le tribunal. Le report est limité à une durée maximale de six mois. Il peut être prolongé par le tribunal pour une durée n'excédant pas trois mois à chaque fois, si les conditions de l'ordonnance subsistent.
(3) Si, dans un délai de trois jours après la saisie non judiciaire d'un objet détenu par une personne non suspecte, la confirmation judiciaire de la saisie ainsi que le report de la notification au prévenu visée au alinéa1 sont demandés, il peut être renoncé à l'information du prévenu concerné par la saisie conformément à l'article 98, alinéa2, cinquième phrase. Dans la procédure visée au § 98, alinéa2, l'audition préalable du prévenu par le tribunal (§ 33, alinéa3) n'est pas nécessaire.
(4) La notification à la personne mise en cause, différée conformément au alinéa1, a lieu dès que cela est possible sans compromettre le but de l'enquête. Lors de la notification, le prévenu doit être informé de la possibilité d'une protection juridique ultérieure conformément au alinéa5 et du délai prévu à cet effet.
(5) Le suspect peut demander au tribunal compétent pour ordonner la mesure, même après la fin du report visé au alinéa1 et jusqu'à deux semaines après avoir été informé conformément au alinéa4, de réexaminer la légalité de la saisie, la manière dont elle a été exécutée et le report de la notification. La décision judiciaire peut faire l'objet d'un recours immédiat. Si l'action publique a été intentée et le prévenu notifié, le tribunal saisi de l'affaire statue sur la demande dans la décision mettant fin à la procédure.
(6) Si l'ajournement de la notification au prévenu est ordonné en vertu du alinéa1, il peut être ordonné en même temps, en tenant compte de toutes les circonstances et après avoir pesé les intérêts des parties en présence dans le cas d'espèce, que la personne concernée n'est pas autorisée, pendant la durée de l'ajournement, à révéler au prévenu et à des tiers la saisie ainsi que la perquisition qui l'a précédée en vertu des articles 103 et 110 ou l'ordre de remise en vertu de l'article 95. L'alinéa 2 s'applique par analogie, étant entendu qu'en cas de danger imminent, le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) peuvent également prendre l'ordonnance visée à la première phrase si, conformément à l'alinéa 3, il est renoncé à l'information et s'il est demandé la confirmation judiciaire de la saisie et le report de la notification au prévenu. Si le ministère public ou ses enquêteurs prennent une telle ordonnance, la confirmation judiciaire doit être demandée dans un délai de trois jours.
(7) En cas de violation de l'interdiction de divulgation visée au alinéa6, l'article 95, alinéa2, s'applique mutatis mutandis.
§ 96 Documents conservés par les autorités
La production ou la remise de dossiers ou d'autres documents en dépôt officiel par des autorités et des fonctionnaires publics ne peut être exigée si leur autorité administrative suprême déclare que la divulgation du contenu de ces dossiers ou documents serait préjudiciable au bien-être de la Fédération ou d'un Land allemand. La première phrase s'applique par analogie aux dossiers et autres documents qui se trouvent sous la garde d'un membre du Bundestag ou d'un Landtag ou d'un employé d'un groupe parlementaire du Bundestag ou d'un Landtag, si l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de témoigner a fait une telle déclaration.
§ 97 Interdiction de confiscation
(1. Ne sont pas soumis à la confiscation
1. les communications écrites entre le prévenu et les personnes autorisées à refuser de témoigner en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 3b ;
2. les notes que les personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 3b, ont prises sur les communications qui leur ont été confiées par l'accusé ou sur d'autres circonstances auxquelles s'étend le droit de refuser de témoigner ;
3. d'autres objets, y compris les résultats d'examens médicaux, sur lesquels s'étend le droit de refuser de témoigner des personnes mentionnées à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 3b.
(2) Ces restrictions ne s'appliquent que si les objets sont sous la garde de la personne habilitée à refuser de témoigner, à moins qu'il ne s'agisse d'une carte de santé électronique au sens de l'article 291a du cinquième livre du code social. Les restrictions à la saisie ne s'appliquent pas si certains faits permettent de soupçonner la personne habilitée à refuser de témoigner d'avoir participé à l'infraction ou à une soustraction de données, à un favoritisme, à une obstruction à la justice ou à un recel, ou s'il s'agit d'objets qui ont été produits par une infraction ou qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre une infraction, ou qui proviennent d'une infraction.
(3) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis dans la mesure où les personnes qui, conformément à l'article 53a, alinéa1, première phrase, participent à l'activité professionnelle des personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 3b, peuvent refuser de témoigner.
(4) Dans la mesure où le droit de refuser de témoigner des personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, point 4, s'étend, la saisie d'objets est interdite. Cette protection contre la saisie s'étend également aux objets confiés par les personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, point 4, aux personnes qui participent à leur activité professionnelle conformément à l'article 53a, alinéa1, première phrase. La première phrase s'applique mutatis mutandis dans la mesure où les personnes qui, conformément à l'article 53a, alinéa1, première phrase, participent à l'activité professionnelle des personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, point 4, seraient autorisées à refuser de témoigner.
(5) Dans la mesure où le droit de refuser de témoigner des personnes visées au § 53 alinéa 1 phrase 1 n°5 s'étend, la saisie de matérialisations d'un contenu (§ 11 alinéa 3 du code pénal) se trouvant sous la garde de ces personnes ou de la rédaction, de la maison d'édition, de l'imprimerie ou de l'organisme de radiodiffusion est interdite. L'alinéa 2, phrase 2, et l'article 160a, alinéa 4, phrase 2, s'appliquent par analogie, la règle de participation de l'alinéa 2, phrase 2, mais seulement si les faits déterminés fondent un fort soupçon de participation ; la saisie n'est toutefois autorisée, même dans ces cas, que si elle n'est pas disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire, compte tenu des droits fondamentaux découlant de l'article 5, alinéa 1, phrase 2, de la loi fondamentale, et si l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour de l'auteur serait autrement vouée à l'échec ou considérablement compliquée.
§ 98 Procédure en cas de saisie
(1) Les saisies ne peuvent être ordonnées que par le tribunal ou, en cas de danger imminent, également par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). La saisie visée au § 97 alinéa 5 phrase 2 dans les locaux d'une rédaction, d'une maison d'édition, d'une imprimerie ou d'un organisme de radiodiffusion ne peut être ordonnée que par le tribunal.
(2) Le fonctionnaire qui a saisi un objet sans ordre judiciaire doit, dans un délai de trois jours, demander la confirmation judiciaire si ni la personne concernée ni un membre adulte de sa famille n'étaient présents lors de la saisie ou si la personne concernée et, en cas d'absence de celle-ci, un membre adulte de sa famille se sont expressément opposés à la saisie. La personne concernée peut à tout moment demander une décision judiciaire. La compétence du tribunal est déterminée conformément à l'article 162. La personne concernée peut également déposer la demande auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel la saisie a eu lieu ; celui-ci transmet la demande au tribunal compétent. La personne concernée doit être informée de ses droits.
(3) Si, après que l'action publique a été intentée, la saisie a été effectuée par le ministère public ou l'un de ses enquêteurs, le tribunal doit en être informé dans les trois jours et les objets saisis doivent être mis à sa disposition.
(4) Si une saisie est nécessaire dans un bâtiment de service ou dans un établissement ou une installation de la Bundeswehr qui n'est pas accessible au public, l'autorité supérieure de la Bundeswehr est sollicitée pour y procéder. Le service requérant a le droit de coopérer. La demande n'est pas nécessaire si la saisie doit être effectuée dans des locaux occupés exclusivement par des personnes autres que des militaires.
§ 98a Recherche par quadrillage
(1. S'il existe des indices factuels suffisants qu'une infraction pénale d'importance majeure
1. dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants ou d'armes, de la contrefaçon de monnaie ou de signes de valeur,
2. dans le domaine de la protection de l'État (§§ 74a, 120 de la loi sur l'organisation judiciaire),
3. dans le domaine des infractions de droit commun,
4. contre la vie ou l'intégrité corporelle, l'autodétermination sexuelle ou la liberté personnelle,
5. à titre professionnel ou habituel, ou
6. organisé par un membre de la bande ou d'une autre manière
les données à caractère personnel de personnes répondant à certains critères d'examen vraisemblablement applicables à l'auteur de l'infraction peuvent, sans préjudice des articles 94, 110 et 161, être comparées mécaniquement avec d'autres données afin d'exclure les personnes non suspectes ou d'identifier celles qui répondent à d'autres critères d'examen importants pour l'enquête. La mesure ne peut être ordonnée que si l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour de l'auteur de l'infraction serait considérablement moins prometteuse ou beaucoup plus difficile d'une autre manière.
(Aux fins visées au alinéa1, le service de stockage est tenu d'extraire des fichiers de données les données nécessaires à la comparaison et de les transmettre aux autorités répressives.
(Si les données à transmettre ne peuvent être séparées d'autres données qu'au prix d'efforts disproportionnés, les autres données doivent également être transmises sur ordre. Leur utilisation n'est pas autorisée.
(4) Sur demande du ministère public, l'organisme de stockage doit prêter assistance à l'organisme qui effectue la comparaison.
(5) L'article 95, alinéa2, s'applique mutatis mutandis.
§ 98b Procédure en cas de recherche par quadrillage
(1) La comparaison et la transmission des données ne peuvent être ordonnées que par le tribunal ou, en cas de péril en la demeure, par le ministère public. Si le ministère public a pris l'ordonnance, il en demande immédiatement la confirmation par le tribunal. L'ordonnance cesse d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le tribunal dans un délai de trois jours ouvrables. L'ordonnance est rendue par écrit. Elle doit désigner la personne tenue à la transmission et se limiter aux données et aux éléments d'examen nécessaires dans le cas d'espèce. La transmission de données dont l'utilisation est interdite par des dispositions particulières de la législation fédérale ou des lois régionales correspondantes ne peut être ordonnée. Les articles 96, 97 et 98, alinéa1, deuxième phrase, s'appliquent par analogie.
(2) Les moyens d'ordre et de contrainte (article 95, alinéa2) ne peuvent être ordonnés que par le tribunal ou, en cas de péril en la demeure, par le ministère public ; la fixation de la détention est réservée au tribunal.
(3. Si les données ont été transmises sur des supports de données, ceux-ci sont restitués immédiatement après la fin de la comparaison. Les données à caractère personnel qui ont été transférées sur d'autres supports de données sont immédiatement effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la procédure pénale.
(4) Au terme d'une mesure prise en vertu de l'article 98 bis, l'organisme chargé de contrôler le respect des dispositions relatives à la protection des données par les organismes publics doit être informé.
§ 98c Comparaison automatique avec des données existantes
Afin d'élucider une infraction ou de déterminer le lieu de séjour d'une personne recherchée dans le cadre d'une procédure pénale, les données à caractère personnel issues d'une procédure pénale peuvent être comparées mécaniquement avec d'autres données enregistrées à des fins de poursuite ou d'exécution de la peine ou de prévention de menaces. Il n'est pas dérogé à des règles d'utilisation particulières contraires prévues par la législation fédérale ou par des lois régionales correspondantes.
§ 99 Saisie de courrier et demande de renseignements
(1) La saisie des courriers et télégrammes adressés au prévenu et se trouvant sous la garde de personnes ou d'entreprises fournissant ou participant à la fourniture de services postaux ou de télécommunications à titre professionnel est autorisée. De même, il est permis de saisir des envois postaux et des télégrammes dont les faits disponibles permettent de conclure qu'ils proviennent du prévenu ou lui sont destinés et que leur contenu est important pour l'enquête.
(Dans les conditions prévues au alinéa1, il est également permis d'exiger des personnes ou des entreprises qui fournissent des services postaux à titre professionnel ou qui y participent des renseignements sur les envois postaux adressés au suspect, provenant de celui-ci ou destinés à celui-ci. L'information porte exclusivement sur les données collectées en vertu de dispositions juridiques ne relevant pas du droit pénal, pour autant qu'elles concernent les éléments suivants :
1. les noms et adresses des expéditeurs, des destinataires et, si elles sont différentes, des personnes qui ont déposé ou reçu l'envoi postal en question,
2. le type de service postal utilisé,
3. les dimensions et le poids de chaque envoi postal,
4. le numéro d'envoi attribué par le prestataire de services postaux à l'envoi postal en question, ainsi que, si le destinataire utilise un point de retrait équipé de casiers en libre-service, son numéro de poste personnel
5. des indications de temps et de lieu sur le déroulement de chaque envoi de courrier, ainsi que
6. les images de l'envoi postal prises à des fins de prestation du service postal.
Des renseignements sur le contenu de l'envoi postal ne peuvent en outre être exigés que si les personnes ou entreprises visées à la première phrase en ont eu connaissance par des moyens licites. Les informations visées aux deuxième et troisième phrases doivent également être fournies pour les envois postaux qui ne sont pas encore ou ne sont plus sous leur garde.
§ 100 Procédure en cas de saisie du courrier et de demande de renseignements
(1) Seul le tribunal est habilité à ordonner les mesures visées à l'article 99 ; en cas de péril en la demeure, le ministère public est également habilité à le faire.
(2) Les ordonnances du ministère public visées au alinéa1 cessent d'avoir effet, même si elles n'ont pas encore donné lieu à une extradition en vertu du alinéa99, alinéa 1, ou à une communication de renseignements en vertu du alinéa99, alinéa 2, si elles ne sont pas confirmées par un tribunal dans un délai de trois jours ouvrables.
(3) Le tribunal a le droit d'ouvrir les envois postaux qui ont été livrés. Il peut déléguer cette compétence au ministère public dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas compromettre le succès de l'enquête en la retardant. La délégation n'est pas contestable ; elle peut être révoquée à tout moment. Tant qu'une ordonnance au sens de la deuxième phrase n'a pas été rendue, le ministère public présente immédiatement au tribunal les envois postaux qui lui ont été remis, et ce sans les ouvrir s'ils sont fermés.
(4) Le tribunal compétent en vertu de l'article 98 statue sur une mesure ordonnée par le ministère public en vertu de l'article 99. Le tribunal qui a ordonné ou confirmé la saisie statue sur l'ouverture d'un envoi postal livré.
(5. Les envois postaux dont l'ouverture n'a pas été ordonnée sont immédiatement réexpédiés au destinataire prévu. Il en va de même dans la mesure où, après l'ouverture, la retenue n'est pas nécessaire.
(6. La partie d'un envoi postal qui a été retenue et dont la rétention n'apparaît pas nécessaire aux fins de l'enquête est communiquée par écrit au destinataire prévu.
§ 100a Surveillance des télécommunications
(1) Les télécommunications peuvent être surveillées et enregistrées, même à l'insu des personnes concernées, lorsque
1. certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre une infraction grave visée au alinéa2, ou l'a préparée par une infraction,
2. l'acte est grave, même dans un cas particulier, et que
3. l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour du prévenu seraient autrement considérablement compliqués ou dépourvus de chances de succès.
La surveillance et l'enregistrement des télécommunications peuvent également être effectués de manière à intervenir, par des moyens techniques, dans les systèmes informatiques utilisés par la personne concernée, si cela est nécessaire pour permettre la surveillance et l'enregistrement, notamment sous forme non cryptée. Les contenus et les circonstances de la communication stockés sur le système informatique de la personne concernée peuvent être surveillés et enregistrés s'ils auraient également pu être surveillés et enregistrés sous forme cryptée pendant le processus de transmission en cours sur le réseau public de télécommunications.
(2. Les infractions graves visées au alinéa1, point 1, sont les suivantes
1. du code pénal :
a) Délits de trahison de la paix, de haute trahison et de mise en danger de l'État de droit démocratique ainsi que de trahison du pays et de mise en danger de la sécurité extérieure conformément aux §§ 80a à 82, 84 à 86, 87 à 89a, 89c alinéas 1 à 4, 94 à 100a,
b) Corruption active et passive de mandataires conformément à l'article 108e,
c) les infractions contre la défense nationale visées aux §§ 109d à 109h,
d) les infractions contre l'ordre public visées à l'article 127, alinéas 3 et 4, et aux articles 129 à 130,
e) Falsification de monnaie et de signes de valeur selon les articles 146 et 151, dans chaque cas également en relation avec l'article 152, ainsi que selon l'article 152a, alinéa3, et l'article 152b, alinéas 1 à 4,
f) les infractions contre l'autodétermination sexuelle dans les cas visés aux articles 176, 176c, 176d et, dans les conditions visées à l'article 177, alinéa6, deuxième phrase, point 2, de l'article 177,
g) Diffusion, acquisition et possession de contenus pornographiques destinés aux enfants et aux adolescents conformément au § 184b, § 184c alinéa 2,
h) meurtre et assassinat selon les §§ 211 et 212,
i) les infractions contre la liberté personnelle visées aux articles 232, 232a, alinéas 1 à 5, aux articles 232b, 233, alinéa2, aux articles 233a, 234 à 234b, 239a et 239b,
j) Vol en bande selon l'article 244, alinéa1, point 2, vol avec effraction selon l'article 244, alinéa4, et vol en bande aggravé selon l'article 244a,
k) Infractions de vol et d'extorsion selon les §§ 249 à 255,
l) recel professionnel, recel en bande organisée et recel professionnel en bande organisée conformément aux §§ 260 et 260a,
m) le blanchiment d'argent au sens de l'article 261, lorsque l'infraction principale est l'une des infractions graves visées aux points 1 à 11,
n) Escroquerie et fraude informatique dans les conditions mentionnées à l'article 263, alinéa3, deuxième phrase, et dans le cas de l'article 263, alinéa5, dans chaque cas également en relation avec l'article 263a, alinéa2,
o) Fraude aux subventions dans les conditions mentionnées à l'article 264, alinéa2, deuxième phrase, et dans le cas de l'article 264, alinéa3, en liaison avec l'article 263, alinéa5,
p) la fraude aux paris sportifs et la manipulation de compétitions sportives professionnelles dans les conditions visées à l'article 265e, deuxième phrase,
q) Rétention et détournement de la rémunération dans les conditions visées à l'article 266a, alinéa4, deuxième phrase, point 4,
r) Infractions de falsification de documents dans les conditions visées à l'article 267, alinéa3, deuxième phrase, et dans le cas de l'article 267, alinéa4, dans chaque cas également en liaison avec l'article 268, alinéa5, ou l'article 269, alinéa3, ainsi que conformément à l'article 275, alinéa2, et à l'article 276, alinéa2,
s) faillite dans les conditions prévues à l'article 283a, deuxième phrase,
t) les infractions contre la concurrence visées à l'article 298 et, dans les conditions prévues à l'article 300, deuxième phrase, à l'article 299,
u) les infractions présentant un danger pour la collectivité dans les cas visés aux articles 306 à 306c, 307, alinéas 1 à 3, à l'article 308, alinéas 1 à 3, à l'article 309, alinéas 1 à 4, à l'article 310, alinéa1, aux articles 313, 314, 315, alinéa3, à l'article 315b, alinéa3, et aux articles 316a et 316c,
v) Corruption passive et active selon les §§ 332 et 334,
2. du code fiscal :
a) fraude fiscale dans les conditions visées à l'article 370, alinéa3, deuxième phrase, point 1, lorsque l'auteur agit en tant que membre d'une bande qui s'est constituée pour commettre de manière continue les actes visés à l'article 370, alinéa1, ou dans les conditions visées à l'article 370, alinéa3, deuxième phrase, point 5,
b) contrebande à titre professionnel, avec violence et en bande organisée, conformément au § 373,
c) recel fiscal dans le cas de l'article 374, alinéa2,
3. de la loi antidopage :
Infractions visées à l'article 4, alinéa4, point 2 b),
4. de la loi sur l'asile :
a) Incitation à déposer une demande d'asile abusive conformément à l'article 84, alinéa3,
b) incitation, par métier ou en bande organisée, à déposer une demande d'asile abusive conformément au § 84a,
5. de la loi sur le séjour des étrangers :
a) Introduction clandestine d'étrangers et de personnes auxquelles s'applique la loi sur la libre circulation des personnes/UE, conformément à l'article 96, alinéas 1, 2 et 4,
b)
Introduction clandestine ayant entraîné la mort et introduction clandestine par métier ou en bande organisée selon le § 97,
5a. de la loi sur les substances de base :
les infractions visées à l'article 13, alinéa3,
6. de la loi sur le commerce extérieur :
les infractions intentionnelles visées aux articles 17 et 18 de la loi sur le commerce extérieur,
7. de la loi sur les stupéfiants :
a) les infractions visées par une disposition mentionnée à l'article 29, alinéa3, deuxième phrase, point 1, dans les conditions qui y sont énoncées,
b) les infractions visées aux articles 29a, 30, alinéa1, points 1, 2 et 4, et aux articles 30a et 30b,
7a. de la loi sur le cannabis de consommation :
a) les infractions visées par une disposition mentionnée à l'article 34, alinéa3, deuxième phrase, point 1, dans les conditions qui y sont énoncées,
b) les infractions visées à l'article 34, alinéa4,
7b. de la loi sur le cannabis médical :
a) les infractions visées par une disposition mentionnée à l'article 25, alinéa4, deuxième phrase, point 1, dans les conditions qui y sont énoncées,
b) les infractions visées à l'article 25, alinéa5,
8. de la loi sur la surveillance des substances de base :
infractions visées à l'article 19, alinéa1, dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa3, deuxième phrase,
9. de la loi sur le contrôle des armes de guerre :
a) Infractions visées à l'article 19, alinéas 1 à 3, et à l'article 20, alinéas 1 et 2, ainsi qu'à l'article 20a, alinéas 1 à 3, dans chaque cas également en relation avec l'article 21,
b) Infractions visées à l'article 22a, alinéas 1 à 3,
9a. de la loi sur les nouvelles substances psychoactives :
Infractions visées à l'article 4, alinéa3, point 1, sous a),
10. du code pénal international :
a) Génocide selon le § 6,
b) Crimes contre l'humanité selon le § 7,
c) les crimes de guerre visés aux §§ 8 à 12,
d) Crime d'agression selon le § 13,
11. de la loi sur les armes :
a) Infractions visées à l'article 51, alinéas 1 à 3,
b) Infractions visées à l'article 52, alinéa1, points 1 et 2 c) et d), et alinéas 5 et 6.
(3) L'injonction ne peut être dirigée que contre le suspect ou contre des personnes dont on peut supposer, sur la base de certains faits, qu'elles reçoivent ou transmettent des communications destinées au suspect ou émanant de celui-ci, ou que le suspect utilise leur connexion ou leur système informatique.
(4) Sur la base d'une ordonnance de surveillance et d'enregistrement des télécommunications, toute personne qui fournit des services de télécommunication ou y participe doit permettre au tribunal, au ministère public et à ses enquêteurs travaillant au sein du service de police (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) de prendre ces mesures et de fournir immédiatement les informations nécessaires. La loi sur les télécommunications et le règlement sur la surveillance des télécommunications déterminent si et dans quelle mesure des dispositions doivent être prises à cet effet. § L'article 95, alinéa2, s'applique par analogie.
(5) Pour les mesures visées au alinéa1, deuxième et troisième phrases, il convient de s'assurer techniquement que
1. être exclusivement surveillés et enregistrés :
a) les télécommunications courantes (alinéa1, deuxième phrase), ou
b) les contenus et circonstances de la communication qui auraient pu être surveillés et enregistrés à partir du moment où l'ordre a été donné conformément à l'article 100e, alinéa1, même pendant le processus de transmission en cours sur le réseau public de télécommunications (alinéa1, troisième phrase),
2. seules les modifications indispensables à la collecte des données sont effectuées sur le système informatique, et que
3. les modifications apportées soient annulées de manière automatisée à la fin de la mesure, dans la mesure où cela est techniquement possible.
Le moyen utilisé doit être protégé selon l'état de la technique contre toute utilisation non autorisée. Les données copiées doivent être protégées selon l'état de la technique contre toute modification, tout effacement non autorisé et toute prise de connaissance non autorisée.
(6. Chaque fois que le moyen technique est utilisé, il convient d'enregistrer
1. la désignation du moyen technique et la date de son utilisation,
2. les informations permettant d'identifier le système informatique et les modifications non transitoires qui y ont été apportées,
3. les éléments permettant d'identifier les données collectées, et
4. l'unité organisationnelle qui met en œuvre l'action.
(1) Même à l'insu de la personne concernée, il est possible d'accéder par des moyens techniques à un système informatique utilisé par la personne concernée et de collecter des données à partir de ce système (perquisition en ligne), lorsque
1. certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre une infraction particulièrement grave visée au alinéa2,
2. l'acte est particulièrement grave, même dans un cas particulier, et que
3. l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour du prévenu seraient autrement considérablement compliqués ou dépourvus de chances de succès.
(2. Les infractions particulièrement graves visées au alinéa1, point 1, sont les suivantes
1. du code pénal :
a) Délits de haute trahison et de mise en danger de l'État de droit démocratique ainsi que de trahison du pays et de mise en danger de la sécurité extérieure visés aux articles 81, 82, 89a, 89c, alinéas 1 à 4, aux articles 94, 95, alinéa3, et 96, alinéa1, dans chaque cas également en relation avec l'article 97b, ainsi qu'aux articles 97a, 98, alinéa1, deuxième phrase, 99, alinéa2, et 100, 100a, alinéa4,
b) Exploitation de plates-formes commerciales criminelles sur Internet dans les cas visés à l'article 127, alinéas 3 et 4, lorsque le but de la plate-forme commerciale sur Internet est de permettre ou d'encourager des infractions particulièrement graves visées aux points a) et c) à o) et aux points 2 à 10,
c) formation d'organisations criminelles conformément à l'article 129, alinéa1, en liaison avec L’alinéa5, troisième phrase, et formation d'organisations terroristes conformément à l'article 129a, alinéas 1, 2, 4, 5, première phrase, première alternative, dans chaque cas également en liaison avec l'article 129b, alinéa1,
d) Falsification de monnaie et de signes de valeur conformément aux articles 146 et 151, dans chaque cas également en relation avec l'article 152, ainsi qu'à l'article 152a, alinéa3, et à l'article 152b, alinéas 1 à 4,
e) les infractions contre l'autodétermination sexuelle dans les cas visés à l'article 176, alinéa1, et aux articles 176c, 176d et, dans les conditions visées à l'article 177, alinéa6, deuxième phrase, point 2, de l'article 177,
f) Diffusion, acquisition et détention de contenus pédopornographiques dans les cas visés par le § 184b, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2,
g) Meurtre et homicide involontaire selon les §§ 211, 212,
h) les infractions contre la liberté personnelle dans les cas visés à l'article 232, alinéas 2 et 3, à l'article 232a, alinéas 1, 3, 4 et 5, deuxième moitié de phrase, à l'article 232b, alinéas 1 et 3, et alinéa4, celui-ci en liaison avec l'article 232a, alinéas 4 et 5, deuxième moitié de phrase, à l'article 233, alinéa2, à l'article 233a, alinéas 1, 3 et 4, deuxième moitié de phrase, aux articles 234 et 234a, alinéas 1 et 2, et aux articles 239a et 239b,
i) vol en bande organisée selon l'article 244, alinéa1, point 2, et vol en bande organisée aggravé selon l'article 244a,
j) vol qualifié et vol ayant entraîné la mort selon l'article 250, alinéa1 ou 2, l'article 251,
k) extorsion et chantage au sens de l'article 255 et cas particulièrement grave d'extorsion et de chantage au sens de l'article 253 dans les conditions prévues à l'article 253, alinéa4, deuxième phrase,
l) recel professionnel, recel en bande organisée et recel professionnel en bande organisée conformément aux §§ 260, 260a,
m) cas particulièrement grave de blanchiment d'argent au sens de l'article 261, dans les conditions prévues à l'article 261, alinéa5, deuxième phrase, lorsque l'infraction préalable est l'une des infractions particulièrement graves visées aux points 1 à 7,
n) fraude informatique dans les cas visés à l'article 263a, alinéa2, en liaison avec l'article 263, alinéa5,
o) cas particulièrement grave de corruption active et passive visé à l'article 335, alinéa1, dans les conditions prévues à l'article 335, alinéa2, points 1 à 3,
2. de la loi sur l'asile :
a) Incitation à déposer abusivement une demande d'asile conformément à l'article 84, alinéa3,
b) incitation, par métier ou en bande organisée, à déposer une demande d'asile abusive conformément à l'article 84a, alinéa1,
3. de la loi sur le séjour des étrangers :
a) l'introduction clandestine d'étrangers conformément à l'article 96, alinéa2,
b) Introduction clandestine ayant entraîné la mort ou introduction clandestine par métier ou en bande organisée conformément au § 97,
4. de la loi sur le commerce extérieur :
a) les infractions visées à l'article 17, alinéas 1, 2 et 3, dans chaque cas également en liaison avec L’alinéa6 ou 7,
b) les infractions visées à l'article 18, alinéas 7 et 8, dans chaque cas également en liaison avec L’alinéa10,
5. de la loi sur les stupéfiants :
a) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 29, alinéa1, première phrase, points 1, 5, 6, 10, 11 ou 13, alinéa3, à la condition visée à l'article 29, alinéa3, deuxième phrase, point 1,
b) une infraction visée aux articles 29a, 30, alinéa1, points 1, 2, 4, 30a,
5a. de la loi sur le cannabis de consommation :
Infractions visées à l'article 34, alinéa4, points 1, 3 ou 4,
5b. de la loi sur le cannabis médical :
Infractions visées à l'article 25, alinéa5, points 1, 3 ou 4,
6. de la loi sur le contrôle des armes de guerre :
a) une infraction visée à l'article 19, alinéa2, ou à l'article 20, alinéa1, dans chaque cas également en liaison avec l'article 21,
b) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 22a, alinéa1, en liaison avec L’alinéa2,
7. de la loi sur la surveillance des substances de base :
les infractions visées à l'article 19, alinéa3,
8. de la loi sur les nouvelles substances psychoactives :
Infractions visées à l'article 4, alinéa3, point 1,
9. du code pénal international :
a) Génocide selon le § 6,
b) Crimes contre l'humanité selon le § 7,
c) les crimes de guerre visés aux §§ 8 à 12,
d) Crime d'agression selon le § 13,
10. de la loi sur les armes :
a) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 51, alinéa1, en liaison avec L’alinéa2,
b) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 52, alinéa1, point 1, en liaison avec L’alinéa5.
(3) La mesure ne peut être dirigée que contre le prévenu. Une intervention dans les systèmes informatiques d'autres personnes n'est autorisée que s'il y a lieu de supposer, sur la base de certains faits, que
1. l'accusé désigné dans l'ordonnance visée à l'article 100e, alinéa3, utilise les systèmes informatiques de l'autre personne, et que
2. la réalisation de l'intrusion dans les systèmes informatiques de l'accusé ne permettra pas, à elle seule, d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour d'un co-accusé.
La mesure peut également être appliquée si d'autres personnes sont inévitablement touchées.
(4) L'article 100a, alinéas 5 et 6, s'applique par analogie, à l'exception du alinéa5, première phrase, point 1.
§ 100c Surveillance acoustique du domicile
(1) Même à l'insu des personnes concernées, les paroles prononcées à huis clos dans un appartement peuvent être écoutées et enregistrées par des moyens techniques si
1. certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre une infraction particulièrement grave visée à l'article 100b, alinéa2,
2. l'acte est particulièrement grave, même dans un cas particulier,
3. il y a lieu de supposer, sur la base d'éléments factuels, que la surveillance couvre des déclarations du prévenu qui sont importantes pour l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour d'un co-prévenu, et
4. si, d'une autre manière, l'établissement des faits ou la recherche du lieu de séjour d'un coaccusé étaient excessivement difficiles ou dépourvus de chances de succès.
(2. La mesure ne peut être prise qu'à l'encontre du suspect et ne peut être appliquée qu'au domicile du suspect. Au domicile d'autres personnes, la mesure n'est autorisée que si, sur la base de certains faits, il y a lieu de supposer que
1. le prévenu désigné dans l'ordonnance visée à l'article 100e, alinéa3, s'y trouve, et que
2. la mesure prise au domicile du suspect ne permettra pas, à elle seule, d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour d'un codéfendeur.
La mesure peut également être appliquée si d'autres personnes sont inévitablement touchées.
§ 100d Domaine essentiel de l'organisation de la vie privée ; personnes autorisées à refuser de témoigner
(1) S'il existe des indices réels permettant de supposer qu'une mesure prise en vertu des articles 100a à 100c permet d'obtenir des informations relevant uniquement du noyau dur de l'organisation de la vie privée, la mesure est inadmissible.
(2) Les informations relevant du noyau dur de l'organisation de la vie privée qui ont été obtenues par une mesure visée aux articles 100a à 100c ne peuvent pas être exploitées. Les enregistrements relatifs à ces informations doivent être immédiatement effacés. Le fait de leur obtention et de leur effacement doit être documenté.
(3) Lors de mesures prises en vertu de l'article 100b, il convient, dans la mesure du possible, de garantir techniquement que les données concernant le noyau dur de l'organisation de la vie privée ne soient pas collectées. Les informations obtenues par les mesures visées à l'article 100b et qui concernent le noyau dur de l'organisation de la vie privée doivent être immédiatement effacées ou présentées par le ministère public au tribunal qui a ordonné la mesure afin qu'il statue sur l'exploitabilité et l'effacement des données. La décision du tribunal sur l'exploitabilité est contraignante pour la suite de la procédure.
(4) Les mesures visées à l'article 100c ne peuvent être ordonnées que dans la mesure où il y a lieu de supposer, sur la base d'indices réels, que la surveillance ne permet pas de saisir des propos relevant du noyau dur de l'organisation de la vie privée. L'écoute et l'enregistrement doivent être immédiatement interrompus si, pendant la surveillance, des indices laissent supposer que des propos relevant du noyau dur de l'organisation de la vie privée sont saisis. Lorsqu'une mesure a été interrompue, elle peut être poursuivie dans les conditions prévues à la première phrase. En cas de doute, le ministère public doit immédiatement obtenir du tribunal une décision sur l'interruption ou la poursuite de la mesure ; l'article 100e, alinéa5, s'applique par analogie. Même dans la mesure où une interdiction d'exploiter entre en ligne de compte pour des informations déjà obtenues conformément au alinéa2, le ministère public doit immédiatement obtenir une décision du tribunal. L’alinéa3, troisième phrase, s'applique par analogie.
(5) Dans les cas visés à l'article 53, les mesures visées aux articles 100b et 100c sont interdites ; s'il apparaît, pendant ou après l'exécution de la mesure, que l'on se trouve dans un cas visé à l'article 53, L’alinéa2 s'applique par analogie. Dans les cas visés aux articles 52 et 53a, les informations obtenues à la suite de mesures prises en vertu des articles 100b et 100c ne peuvent être utilisées que si, compte tenu de l'importance de la relation de confiance qui les sous-tend, cela n'est pas disproportionné par rapport à l'intérêt de l'établissement des faits ou de la localisation d'un prévenu. § L'article 160a, alinéa4, s'applique par analogie.
§ 100e Procédure relative aux mesures visées aux §§ 100a à 100c
(1) Les mesures visées au § 100a ne peuvent être ordonnées par le tribunal que sur demande du ministère public. En cas de péril en la demeure, l'ordonnance peut également être prise par le ministère public. Si l'ordonnance du ministère public n'est pas confirmée par le tribunal dans un délai de trois jours ouvrables, elle devient caduque. L'ordonnance est limitée à une durée maximale de trois mois. Elle peut être prolongée pour une durée n'excédant pas trois mois, pour autant que les conditions de l'ordonnance soient maintenues compte tenu des résultats de l'enquête.
(2) Les mesures visées aux articles 100b et 100c ne peuvent être ordonnées que sur requête du ministère public par la chambre visée à l'article 74a, alinéa4, de la loi sur l'organisation judiciaire du tribunal régional dans le ressort duquel le ministère public a son siège. En cas de péril en la demeure, cette ordonnance peut également être prise par le président. Son ordonnance cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée par la chambre pénale dans un délai de trois jours ouvrables. L'ordonnance est limitée à un mois au maximum. Elle peut être prolongée d'une durée maximale d'un mois à chaque fois, pour autant que les conditions soient maintenues compte tenu des résultats de l'enquête. Si la durée de l'ordonnance a été portée à six mois au total, le tribunal régional supérieur décide des prolongations ultérieures.
(3. L'ordonnance est rendue par écrit. Le dispositif de la décision indique
1. dans la mesure du possible, le nom et l'adresse de la personne concernée par la mesure,
2. l'infraction présumée sur la base de laquelle la mesure est ordonnée,
3. la nature, l'ampleur, la durée et la date de fin de l'action,
4. la nature des informations à collecter par l'action et leur importance pour la procédure,
5. dans le cas de mesures prises en vertu du § 100a, le numéro d'appel ou un autre identifiant du raccordement ou du terminal à surveiller, à moins qu'il ne résulte de certains faits que ce est en même temps attribué à un autre terminal ; dans le cas du § 100a, alinéa 1, phrases 2 et 3, une désignation aussi précise que possible du système informatique dans lequel l'intervention est prévue,
6. pour les mesures visées à l'article 100b, une désignation aussi précise que possible du système informatique à partir duquel les données doivent être collectées,
7. pour les mesures visées au § 100c, le logement ou les pièces d'habitation à surveiller.
(4) La motivation de l'ordonnance ou de la prolongation de mesures en vertu des articles 100a à 100c doit exposer les conditions de ces mesures et les principaux éléments pris en considération. Il convient notamment d'indiquer, au cas par cas
1. les faits précis qui fondent le soupçon,
2. les considérations essentielles relatives à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure,
3. pour les mesures visées à l'article 100c, les indices réels au sens de l'article 100d, alinéa4, première phrase.
(5. Si les conditions de l'ordonnance ne sont plus réunies, il est mis fin sans délai aux mesures prises en vertu de l'ordonnance. Le tribunal qui a ordonné la mesure doit être informé de ses résultats après la fin de la mesure. Dans le cas des mesures visées aux articles 100b et 100c, la juridiction qui a ordonné la mesure doit également être informée de son déroulement. Si les conditions de l'ordonnance ne sont plus remplies, le tribunal doit ordonner l'interruption de la mesure, à moins que l'interruption n'ait déjà été ordonnée par le ministère public. L'ordonnance d'interruption d'une mesure en vertu des articles 100b et 100c peut également être prise par le président.
(6) Les données à caractère personnel obtenues et utilisables grâce aux mesures visées aux articles 100b et 100c peuvent être utilisées à d'autres fins, conformément aux conditions suivantes :
1. Les données ne peuvent être utilisées dans d'autres procédures pénales, sans le consentement des personnes faisant l'objet d'une telle surveillance, que pour élucider une infraction sur la base de laquelle des mesures pourraient être ordonnées en vertu de l'article 100 ter ou 100 quater, ou pour déterminer le lieu de séjour de la personne accusée d'une telle infraction.
2. L'utilisation des données, y compris celles visées à l'article 100d, alinéa5, première phrase, deuxième partie, à des fins de prévention des risques n'est autorisée que pour prévenir un danger de mort ou un danger urgent pour la vie ou la liberté d'une personne, pour la sécurité ou l'existence de l'État ou pour des objets d'une valeur importante servant à l'approvisionnement de la population, d'une valeur culturelle exceptionnelle ou mentionnés à l'article 305 du code pénal. Les données peuvent également être utilisées pour prévenir un danger urgent dans un cas particulier pour d'autres biens importants . Si les données ne sont plus nécessaires pour prévenir le danger ou pour un contrôle pré-judiciaire ou judiciaire des mesures prises pour prévenir le danger, les enregistrements de ces données doivent être immédiatement effacés par l'autorité chargée de la prévention des risques. L'effacement est consigné dans le dossier. Si l'effacement n'est différé qu'en vue d'un éventuel contrôle pré-judiciaire ou judiciaire, les données ne peuvent être utilisées qu'à cette fin ; elles doivent être verrouillées en vue d'une utilisation à d'autres fins.
3. Si des données à caractère personnel exploitables ont été obtenues par une mesure policière correspondante, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale, sans le consentement des personnes ainsi surveillées, que pour élucider une infraction sur la base de laquelle les mesures visées à l'article 100b ou 100c pourraient être ordonnées, ou pour déterminer le lieu de séjour de la personne accusée d'une telle infraction.
§ 100f Surveillance acoustique en dehors des locaux d'habitation
(1) Même à l'insu des personnes concernées, les paroles prononcées en privé peuvent être écoutées et enregistrées à l'aide de moyens techniques à l'extérieur des domiciles, lorsque certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre une infraction visée à l'article 100a, alinéa2, même si celle-ci est grave, et que l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour d'un prévenu serait autrement vouée à l'échec ou considérablement compliquée.
(2. La mesure ne peut être prise qu'à l'encontre d'un prévenu. La mesure ne peut être ordonnée à l'encontre d'autres personnes que si, en raison de certains faits, il y a lieu de supposer qu'elles sont en relation avec un prévenu ou qu'une telle relation est établie, que la mesure permettra d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour d'un prévenu et que cela n'aurait aucune chance d'aboutir autrement ou serait considérablement plus difficile.
(3) La mesure peut également être mise en œuvre si des tiers sont inévitablement touchés.
(4) L'article 100d, alinéas 1 et 2, et l'article 100e, alinéas 1, 3 et 5, première phrase, s'appliquent par analogie.
§ 100g Collecte de données relatives au trafic
(1. Si certains faits permettent de soupçonner qu'une personne a agi comme auteur ou participant
1. a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre ou a préparé par une infraction une infraction d'une importance considérable, même dans un cas particulier, en particulier une infraction visée à l'article 100a, alinéa2 ; ou
2. a commis une infraction au moyen de télécommunications
des données relatives au trafic (articles 9 et 12 de la loi sur la protection des données relatives aux services numériques de télécommunication et article 2a, alinéa1, de la loi sur la création d'un institut fédéral de radiocommunication numérique des autorités et organisations chargées de missions de sécurité) peuvent être collectées, dans la mesure où cela est nécessaire à l'établissement des faits et où la collecte des données est proportionnée à l'importance de l'affaire. Dans le cas visé à la première phrase, point 2, la mesure n'est autorisée que si l'enquête sur les faits n'aurait aucune chance d'aboutir d'une autre manière. La collecte de données de localisation enregistrées (rétrospectives) n'est autorisée par le présent alinéaque dans les conditions prévues au alinéa2. Par ailleurs, la collecte de données de localisation n'est autorisée que pour les données relatives au trafic qui seront produites à l'avenir ou en temps réel et uniquement dans le cas visé à la première phrase, point 1, dans la mesure où elle est nécessaire à l'établissement des faits ou à la localisation de la personne poursuivie.
(2) Si certains faits permettent de soupçonner qu'une personne a commis, en tant qu'auteur ou participant, l'une des infractions particulièrement graves visées à la phrase 2 ou, dans les cas où la tentative est punissable, qu'elle a tenté de commettre une telle infraction, et si l'infraction est également particulièrement grave dans le cas particulier, les données relatives au trafic enregistrées conformément à l'article 176 de la loi sur les télécommunications peuvent être collectées dans la mesure où l'enquête sur les faits ou la détermination du lieu de séjour du prévenu serait autrement beaucoup plus difficile ou impossible et où la collecte des données est proportionnée à l'importance de l'affaire. Les infractions particulièrement graves au sens de la première phrase sont les suivantes :
1. du code pénal :
a) Délits de haute trahison et de mise en danger de l'État de droit démocratique ainsi que de trahison du pays et de mise en danger de la sécurité extérieure conformément aux articles 81, 82, 89a, aux articles 94, 95, alinéa3, et 96, alinéa1, dans chaque cas également en relation avec l'article 97b, ainsi qu'aux articles 97a, 98, alinéa1, deuxième phrase, 99, alinéa2, et 100, 100a, alinéa4,
b) cas particulièrement grave d'atteinte à la paix publique selon le § 125a ainsi qu'exploitation de plates-formes commerciales criminelles sur Internet dans les cas visés au § 127, alinéas 3 et 4,
c) Formation d'organisations criminelles au sens de l'article 129, alinéa1, en liaison avec L’alinéa5, troisième phrase, ainsi que formation d'organisations terroristes au sens de l'article 129a, alinéas 1, 2, 4, 5, première phrase, première alternative, dans chaque cas également en liaison avec l'article 129b, alinéa1,
d) les infractions contre l'autodétermination sexuelle dans les cas visés aux articles 176, 176c, 176d et, dans les conditions visées à l'article 177, alinéa6, deuxième phrase, point 2, de l'article 177,
e) Diffusion, acquisition et possession de contenus pornographiques pour enfants et adolescents dans les cas visés par le § 184b alinéa 1 phrase 1, alinéas 2 et 3 et le § 184c alinéa 2,
f) meurtre et assassinat selon les §§ 211 et 212,
g)
infractions contre la liberté personnelle dans les cas visés aux articles 234, 234a, alinéas 1 et 2, articles 239a et 239b, et prostitution et travail forcés visés à l'article 232a, alinéas 3, 4 ou 5, deuxième partie de phrase, à l'article 232b, alinéas 3 ou 4, en liaison avec l'article 232a, alinéas 4 ou 5, deuxième partie de phrase, et exploitation profitant d'une privation de liberté visée à l'article 233a, alinéas 3 ou 4, deuxième partie de phrase,
h) vol avec effraction dans un logement privé à usage permanent conformément à l'article 244, alinéa4, vol aggravé commis en bande conformément à l'article 244a, alinéa1, vol aggravé conformément à l'article 250, alinéa1 ou 2, vol ayant entraîné la mort conformément à l'article 251, extorsion prédatrice conformément à l'article 255 et cas particulièrement grave d'extorsion conformément à l'article 253 dans les conditions visées à l'article 253, alinéa4, deuxième phrase, recel professionnel en bande organisée visé à l'article 260a, alinéa1, cas particulièrement grave de blanchiment d'argent visé à l'article 261 dans les conditions énoncées à l'article 261, alinéa5, deuxième phrase, si l'infraction préalable est l'une des infractions particulièrement graves visées aux points 1 à 8,
i) les infractions présentant un danger pour la collectivité dans les cas visés aux articles 306 à 306c, à l'article 307, alinéas 1 à 3, à l'article 308, alinéas 1 à 3, à l'article 309, alinéas 1 à 4, à l'article 310, alinéa1, aux articles 313, 314, 315, alinéa3, à l'article 315b, alinéa3, et aux articles 316a et 316c,
2. de la loi sur le séjour des étrangers :
a) l'introduction clandestine d'étrangers conformément à l'article 96, alinéa2,
b) Introduction clandestine ayant entraîné la mort ou introduction clandestine par métier ou en bande organisée conformément au § 97,
3. de la loi sur le commerce extérieur :
Infractions visées à l'article 17, alinéas 1 à 3, et à l'article 18, alinéas 7 et 8,
4. de la loi sur les stupéfiants :
a) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 29, alinéa1, première phrase, points 1, 5, 6, 10, 11 ou 13, alinéa3, à la condition visée à l'article 29, alinéa3, deuxième phrase, point 1,
b) une infraction visée aux articles 29a, 30, alinéa1, points 1, 2, 4, 30a,
5. de la loi sur la surveillance des substances de base :
une infraction visée à l'article 19, alinéa1, dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa3, deuxième phrase,
6. de la loi sur le contrôle des armes de guerre :
a) une infraction visée à l'article 19, alinéa2, ou à l'article 20, alinéa1, dans chaque cas également en liaison avec l'article 21,
b) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 22a, alinéa1, en liaison avec L’alinéa2,
7. du code pénal international :
a) Génocide selon le § 6,
b) Crimes contre l'humanité selon le § 7,
c) les crimes de guerre visés aux §§ 8 à 12,
d) Crime d'agression selon le § 13,
8. de la loi sur les armes :
a) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 51, alinéa1, en liaison avec L’alinéa2,
b) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 52, alinéa1, point 1, en liaison avec L’alinéa5.
(3) La collecte de toutes les données relatives au trafic recueillies dans une cellule radioélectrique (interrogation de la cellule radioélectrique) est uniquement autorisée,
1. lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1, première phrase, point 1, sont remplies,
2. dans la mesure où la collecte des données est proportionnée à l'importance de l'affaire, et
3. dans la mesure où l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour du prévenu seraient autrement voués à l'échec ou considérablement entravés.
Les données relatives au trafic enregistrées conformément à l'article 176 de la loi sur les télécommunications ne peuvent être utilisées pour une interrogation de cellules radio que dans les conditions prévues par l'article 2.
(4) La collecte de données relatives au trafic conformément au alinéa2, également en liaison avec L’alinéa3, deuxième phrase, qui est dirigée contre l'une des personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 5, et qui permettrait vraisemblablement d'obtenir des renseignements sur lesquels cette personne pourrait refuser de témoigner, n'est pas autorisée. Les informations obtenues malgré tout ne peuvent pas être utilisées. Les enregistrements de ces informations sont immédiatement effacés. Le fait qu'elles ont été obtenues et effacées doit être consigné dans le dossier. Les phrases 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une mesure d'enquête qui n'est pas dirigée contre une personne visée à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 5, permet d'obtenir de cette personne des informations sur lesquelles elle pourrait refuser de témoigner. § L'article 160a, alinéas 3 et 4, s'applique par analogie.
(5) Lorsque la collecte des données relatives au trafic n'est pas effectuée auprès du fournisseur de services de télécommunications, elle est déterminée par les règles générales une fois la communication achevée.
§ 100h Autres mesures en dehors du logement
(1. Même à l'insu des personnes concernées, il n'est pas permis, en dehors des logements
1. des prises de vue sont réalisées,
2. d'autres moyens techniques particuliers sont utilisés à des fins d'observation,
si l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour d'un prévenu serait moins prometteuse ou plus difficile d'une autre manière. Une mesure au sens de la première phrase, point 2, n'est autorisée que si l'enquête porte sur une infraction d'importance majeure.
(2. Les mesures ne peuvent être prises qu'à l'encontre d'un seul suspect. Les mesures prises à l'encontre d'autres personnes sont
1. Les mesures visées au alinéa1, point 1, ne sont autorisées que si l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour d'un suspect seraient considérablement moins prometteurs ou beaucoup plus difficiles d'une autre manière,
2. Les mesures visées au alinéa1, point 2, ne sont autorisées que si, sur la base de certains faits, il y a lieu de supposer qu'elles sont liées à un prévenu ou qu'un tel lien est établi, que la mesure permettra d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour d'un prévenu et que cela n'aurait aucune chance d'aboutir autrement ou serait considérablement plus difficile.
(3) Les mesures peuvent également être mises en œuvre si des tiers sont inévitablement affectés.
(4) L'article 100d, alinéas 1 et 2, s'applique mutatis mutandis.
§ 100i Mesures techniques d'investigation concernant les terminaux mobiles
(1) Si certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre une infraction d'une importance considérable, même dans un cas particulier, notamment une infraction visée à l'article 100a, alinéa2, ou l'a préparée par une infraction, il est permis, par des moyens techniques
1. le numéro d'appareil d'un terminal de téléphonie mobile et le numéro de la carte utilisée dans ce terminal, et
2. l'emplacement d'un terminal mobile dans la mesure où cela est nécessaire à l'établissement des faits ou à la détermination du lieu de séjour du prévenu.
(Les données à caractère personnel de tiers ne peuvent être collectées à l'occasion de telles mesures que si cela est inévitable pour des raisons techniques afin d'atteindre l'objectif visé au alinéa1. Elles ne peuvent être utilisées au-delà de la comparaison des données en vue de déterminer le numéro de l'appareil et de la carte recherchés et doivent être effacées immédiatement après la fin de la mesure.
(3) L'article 100a, alinéa3, et l'article 100e, alinéa1, phrases 1 à 3, alinéa3, phrase 1, et alinéa5, phrase 1, s'appliquent mutatis mutandis. L'ordonnance est limitée à une durée maximale de six mois. Elle peut être prolongée de six mois au maximum à chaque fois, pour autant que les conditions visées au alinéa1 soient maintenues.
§ 100j Information sur les données existantes
(1. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'établissement des faits ou à la détermination du lieu de séjour d'un suspect, des renseignements peuvent être demandés
1. sur les données d'inventaire conformément à l'article 3, point 6, de la loi sur les télécommunications et sur les données collectées conformément à l'article 172 de la loi sur les télécommunications (article 174, alinéa1, première phrase, de la loi sur les télécommunications), par celui qui fournit des services de télécommunications à titre professionnel ou qui y participe
2.concernant les données d'inventaire conformément à l'article 2, alinéa2, point 2, de la loi sur la protection des données relatives aux services numériques de télécommunication (article 22, alinéa1, première phrase, de la loi sur la protection des données relatives aux services numériques de télécommunication), de la part de celui qui, à titre professionnel, met à disposition ses propres services numériques ou ceux de tiers pour utilisation ou fournit l'accès à l'utilisation.
Si la demande d'information visée à la première phrase, point 1, porte sur des données au moyen desquelles l'accès aux terminaux ou aux dispositifs de stockage utilisés dans ces terminaux ou séparés physiquement de ceux-ci est protégé (article 174, alinéa1, deuxième phrase, de la loi sur les télécommunications), l'information ne peut être demandée que si les conditions légales d'utilisation des données sont remplies. Si la demande de renseignements visée à la première phrase, point 2, porte sur des mots de passe collectés en tant que données d'inventaire ou sur d'autres données au moyen desquelles l'accès aux terminaux ou aux dispositifs de stockage utilisés dans ces terminaux ou séparés physiquement de ceux-ci est protégé (§ 23 de la loi sur la protection des données des services numériques de télécommunication), l'information ne peut être exigée que si les conditions légales pour son utilisation dans le cadre de la poursuite d'une infraction particulièrement grave conformément à l'article 100b, alinéa2, point 1 a), c), e), f), g), h) ou m), point 3 b), première alternative, ou points 5, 5a, 5b, 6, 9 ou 10 sont réunies.
(2) Les informations visées au alinéa1 peuvent également être demandées sur la base d'une adresse de protocole Internet attribuée à un moment donné (article 174, alinéa1, troisième phrase, article 177, alinéa1, point 3, de la loi sur les télécommunications et article 22, alinéa1, troisième et quatrième phrases, de la loi sur la protection des données des services numériques de télécommunication). L'existence des conditions requises pour une demande de renseignements conformément à la première phrase doit être consignée dans le dossier.
(3) Les demandes de renseignements visées au alinéa1, deuxième et troisième phrases, ne peuvent être ordonnées par le tribunal que sur demande du ministère public. Dans le cas des demandes d'informations visées au alinéa1, deuxième phrase, l'ordonnance peut également être prise par le ministère public ou ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) en cas de danger imminent. Dans ce cas, la décision judiciaire doit être exécutée sans délai. Les phrases 1 à 3 ne s'appliquent pas aux demandes d'informations visées à l'alinéa 1, deuxième phrase, si la personne concernée a déjà connaissance ou doit avoir connaissance de la demande d'informations ou si l'utilisation des données est déjà autorisée par une décision judiciaire. L'existence des conditions visées à la quatrième phrase doit être consignée dans le dossier.
(4) Dans les cas visés au alinéa1, deuxième et troisième phrases, et au alinéa2, la personne concernée doit être informée de la communication des informations. La notification a lieu dans la mesure où et dès que cela ne compromet pas la finalité des informations. Elle n'a pas lieu si des intérêts prépondérants dignes de protection de tiers ou de la personne concernée s'y opposent. Si la notification est reportée conformément à la deuxième phrase ou si l'on y renonce conformément à la troisième phrase, les motifs doivent être consignés dans le dossier.
(5) Sur la base d'une demande de renseignements visée aux alinéas 1 ou 2, celui qui fournit à titre professionnel des services de télécommunications ou des services de télémédias ou qui y participe doit transmettre sans délai les données nécessaires à la fourniture des renseignements. § L'article 95, alinéa2, s'applique par analogie.
§ 100k Collecte des données d'utilisation des services numériques
(1) Si certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre ou a préparé par une infraction une infraction d'une importance considérable, même dans un cas particulier, en particulier une infraction visée à l'article 100a, alinéa2, il est possible de demander à la personne, qui, à titre professionnel, met à disposition ses propres services numériques ou ceux d'un tiers pour utilisation ou fournit l'accès à l'utilisation, des données d'utilisation (article 2, alinéa2, point 3, de la loi sur la protection des données relatives aux services numériques de télécommunication) sont collectées, dans la mesure où cela est nécessaire à l'enquête sur les faits et où la collecte des données est proportionnelle à l'importance de l'affaire. La collecte de données de localisation enregistrées (rétroactives) n'est autorisée que dans les conditions prévues à l'article 100g, alinéa2. Par ailleurs, la collecte de données de localisation n'est autorisée que pour les données d'utilisation futures ou en temps réel, dans la mesure où elle est nécessaire à l'établissement des faits ou à la détermination du lieu de séjour du prévenu.
(2) Dans la mesure où l'infraction n'est pas couverte par L’alinéa1, les données d'utilisation peuvent également être collectées lorsque certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis l'une des infractions suivantes au moyen de télémédias et que l'enquête sur les faits n'aurait aucune chance d'aboutir d'une autre manière :
1. du code pénal
a) Utilisation de signes distinctifs d'organisations anticonstitutionnelles conformément au § 86a,
b) Instructions en vue de commettre un acte de violence grave menaçant la sûreté de l'État, conformément au § 91,
c) Incitaion publique à commettre des infractions en vertu du § 111,
d) les infractions contre l'ordre public visées aux articles 126, 131 et 140,
e) Injure à l'encontre de confessions, de sociétés religieuses et d'associations philosophiques conformément au § 166,
f) Diffusion, acquisition et possession de contenus de pornographie enfantine selon le § 184b,
g) l'injure, la diffamation et la calomnie selon les §§ 185 à 187 et l'atteinte à la mémoire des personnes décédées selon le § 189,
h) Atteintes à la vie privée et au secret de la personne selon les §§ 201a, 202a et 202c,
i) Traque selon le § 238,
j) Menace selon le § 241,
k) Préparation d'une fraude informatique conformément à l'article 263a, alinéa3,
l) Modification de données et sabotage informatique conformément aux articles 303a et 303b, alinéa1,
2. de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, les infractions visées aux articles 106 à 108b,
3. de la loi fédérale sur la protection des données, conformément au § 42.
La première phrase ne s'applique pas à la collecte de données de localisation.
(3) Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le ministère public peut demander des informations sur les données collectées conformément à l'article 2, alinéa 2, point 3, lettre a) de la loi sur la protection des données des services numériques de télécommunication, exclusivement pour identifier l'utilisateur, s'il a déjà connaissance du contenu de l'utilisation du service numérique conformément à l'article 1, alinéa 4, point 1 de la loi sur les services numériques.
(4) La collecte de données d'utilisation conformément aux alinéas 1 et 2 n'est autorisée que si des faits justifient la présomption que la personne concernée utilise le service numérique visé à l'article 1, alinéa4, point 1, de la loi sur les services numériques, que la personne contre laquelle l'injonction est dirigée met à disposition pour utilisation à titre commercial ou auquel elle fournit l'accès pour utilisation.
(5) Si la collecte de données d'utilisation ou de contenus de l'utilisation d'un service numérique selon l'article 1, alinéa4, point 1, de la loi sur les services numériques n'a pas lieu auprès d'un fournisseur de services qui met à disposition des services numériques pour une utilisation commerciale, elle se détermine après la fin du processus de communication selon les règles générales.
§ 101 Règles de procédure en cas de mesures secrètes
(1) Sauf disposition contraire, les règles suivantes s'appliquent aux mesures visées aux articles 98a, 99, 100a à 100f, 100h, 100i, 110a, 163d à 163g.
(2) Les décisions et autres documents relatifs aux mesures visées aux articles 100b, 100c, 100f, 100h, alinéa1, point 2, et 110a sont conservés par le ministère public. Ils ne sont versés au dossier que lorsque les conditions de notification visées au alinéa5 sont remplies.
(3. Les données à caractère personnel collectées par le biais des mesures visées au alinéa1 sont marquées en conséquence. Après une transmission à une autre instance, le marquage doit être maintenu par celle-ci.
(4. Les mesures visées au alinéa1 ne sont pas applicables dans les cas suivants
1. de l'article 98a, les personnes concernées qui ont fait l'objet d'une enquête complémentaire après l'évaluation des données,
2. de l'article 99, l'expéditeur et le destinataire de l'envoi postal,
3. de l'article 100a, les parties concernées par la télécommunication surveillée,
4. de l'article 100b, la personne visée ainsi que les personnes fortement impliquées,
5. de l'article 100c
a) le prévenu visé par la mesure,
b) autres personnes surveillées,
c) les personnes qui occupaient ou ont occupé le logement surveillé au moment de l'exécution de la mesure,
6. de l'article 100f, la personne visée ainsi que les personnes fortement impliquées,
7. de l'article 100h, alinéa1, la personne visée ainsi que les personnes fortement impliquées,
8. du § 100i la personne visée,
9. de l'article 110a
a) la cible,
b) les personnes considérablement affectées,
c) les personnes au domicile non accessible à tous desquelles l'agent infiltré a pénétré,
10. de l'article 163d, les personnes concernées qui ont fait l'objet d'une enquête complémentaire après l'exploitation des données,
11. de l'article 163e, la personne visée et la personne dont les données à caractère personnel ont été communiquées,
12. du § 163f la personne visée ainsi que les personnes considérablement affectées,
13. du § 163g la personne visée
de la décision de justice. Cette notification doit mentionner la possibilité d'une protection juridique a posteriori conformément au alinéa7 et le délai prévu à cet effet. La notification n'a pas lieu si elle est contraire aux intérêts prépondérants et dignes de protection d'une personne concernée. En outre, une personne visée à la première phrase, points 2 et 3, qui n'a pas été visée par la mesure, peut ne pas être informée si elle n'a été touchée que de manière insignifiante par la mesure et si l'on peut supposer qu'elle n'a aucun intérêt à être informée. Des recherches visant à établir l'identité d'une personne visée dans la première phrase ne doivent être effectuées que si l'exige, compte tenu de l'intensité de l'atteinte portée à cette personne par la mesure, du temps et des efforts nécessaires pour établir son identité ainsi que des préjudices qui en résultent pour cette personne ou pour d'autres.
(La notification a lieu dès qu'il est possible de le faire sans mettre en danger le but de l'enquête, la vie, l'intégrité physique et la liberté personnelle d'une personne et des biens importants et, dans le cas de l'article 110 bis, la possibilité de continuer à utiliser l'agent infiltré. Si la notification visée à la première phrase est reportée, les motifs doivent être consignés dans le dossier.
(6) Si la notification différée en vertu du alinéa5 n'est pas effectuée dans un délai de douze mois à compter de la fin de la mesure, tout nouveau report est soumis à l'autorisation du tribunal. Le tribunal détermine la durée des autres ajournements. Il peut consentir à ce qu'il soit définitivement renoncé à la notification s'il est quasiment certain que les conditions de la notification ne se réaliseront pas non plus à l'avenir. Si plusieurs mesures ont été exécutées dans un délai rapproché, le délai visé à la première phrase commence à courir à compter de la fin de la dernière mesure. Pour les mesures visées aux articles 100b et 100c, le délai visé à la première phrase est de six mois.
(7) Les décisions judiciaires visées au alinéa6 sont prises par le tribunal compétent pour ordonner la mesure et, pour le reste, par le tribunal du siège du ministère public compétent. Les personnes visées à l'alinéa 4, première phrase, peuvent, même après la fin de la mesure et jusqu'à deux semaines après avoir été informées, demander au tribunal compétent en vertu de la première phrase de contrôler la légalité de la mesure ainsi que les modalités de son exécution. La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat. Si l'action publique a été engagée et que le prévenu en a été informé, le tribunal saisi de l'affaire statue sur la demande dans la décision mettant fin à la procédure.
(8. Si les données à caractère personnel obtenues grâce à la mesure ne sont plus nécessaires aux fins des poursuites pénales et d'un éventuel contrôle juridictionnel de la mesure, elles sont immédiatement effacées. L'effacement est consigné dans le dossier. Si l'effacement n'est différé qu'en vue d'un éventuel contrôle judiciaire de la mesure, les données ne peuvent être utilisées qu'à cette fin sans le consentement des personnes concernées et leur traitement doit être limité en conséquence.
§ 101a décision judiciaire ; identification et évaluation des données ; obligations de notification pour les données relatives au trafic et à l'utilisation
(1) Lors de la collecte de données relatives au trafic conformément à l'article 100g, l'article 100a, alinéas 3 et 4, et l'article 100e s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que
1. la formule de décision visée à l'article 100 sexies, alinéa3, deuxième phrase, doit également indiquer clairement les données à transmettre et la période pour laquelle elles doivent être transmises,
2. la personne tenue de fournir des informations en vertu de l'article 100a, alinéa4, première phrase, doit également indiquer quelles données qu'elle a transmises ont été enregistrées conformément à l'article 176 de la loi sur les télécommunications.
Dans les cas visés à l'article 100g, alinéa2, également en liaison avec l'article 100g, alinéa3, deuxième phrase, et par dérogation à la première phrase, l'article 100e, alinéa1, deuxième phrase, ne s'applique pas. En cas de consultation de cellules radioélectriques conformément à l'article 100g, alinéa3, il suffit, par dérogation à l'article 100e, alinéa3, deuxième phrase, point 5, de désigner les télécommunications de manière étroitement limitée dans l'espace et dans le temps et de manière suffisamment précise.
(1a) Lors de la collecte et de l'information sur les données d'utilisation d'un service numérique conformément à l'article 1, alinéa4, point 1, de la loi sur les services numériques, en vertu de l'article 100k, l'article 100a, alinéas 3 et 4, s'applique, et lors de la collecte de données d'utilisation conformément à l'article 100k, alinéas 1 et 2, l'article 100e, alinéas 1 et 3 à 5, s'applique également, étant entendu que, que, dans la formule de décision visée à l'article 100e, alinéa3, deuxième phrase, le numéro d'appel (article 100e, alinéa3, deuxième phrase, point 5) soit remplacé, dans la mesure du possible, par un identifiant unique du compte d'utilisateur de la personne concernée, sinon par une désignation aussi précise que possible du service numérique visé à l'article 1er , alinéa4, point 1, de la loi sur les services numériques, auquel se rapporte la demande d'informations.
(2) Si une mesure est ordonnée ou prolongée en vertu de l'article 100g ou de l'article 100k, alinéa1 ou 2, la motivation doit exposer, au cas par cas, notamment les principales considérations relatives à la nécessité et à l'adéquation de la mesure, y compris en ce qui concerne l'étendue des données à collecter et la période pendant laquelle elles doivent l'être.
(3) Les données à caractère personnel collectées par des mesures prises en vertu de l'article 100g ou de l'article 100k, alinéa1 ou 2, doivent être marquées en conséquence et évaluées sans délai. Le marquage doit indiquer s'il s'agit de données qui ont été enregistrées conformément à l'article 176 de la loi sur les télécommunications. Après une transmission à un autre organisme, celui-ci doit maintenir l'identification. L'article 101, alinéa8, s'applique par analogie à l'effacement des données à caractère personnel.
(4) Les données à caractère personnel exploitables qui ont été collectées par le biais des mesures visées à l'article 100g, alinéa2, y compris en liaison avec l'article 100g, alinéa1, troisième phrase, ou alinéa3, deuxième phrase, ne peuvent être utilisées, sans le consentement des parties prenantes des télécommunications concernées, qu'aux autres fins suivantes et uniquement dans les conditions suivantes :
1. dans d'autres procédures pénales, pour élucider une infraction sur la base de laquelle une mesure pourrait être ordonnée en vertu de l'article 100g, alinéa2, y compris en liaison avec l'article 100g, alinéa1, troisième phrase, ou alinéa3, deuxième phrase, ou pour déterminer le lieu de séjour de la personne accusée d'une telle infraction,
2. Transmission à des fins de prévention de dangers concrets pour la vie, l'intégrité physique ou la liberté d'une personne ou pour l'existence de l'État fédéral ou d'un Land (article 177, alinéa1, point 2, de la loi sur les télécommunications).
Le service qui transfère les données consigne ce transfert et sa finalité. Si les données visées au point 2 de la première phrase ne sont plus nécessaires pour prévenir un danger ou pour un contrôle pré-judiciaire ou judiciaire des mesures de sûreté, les enregistrements de ces données doivent être immédiatement effacés par l'organisme de sûreté. L'effacement est consigné dans le dossier. Si l'effacement n'est différé qu'en vue d'un éventuel contrôle pré-judiciaire ou judiciaire, les données ne peuvent être utilisées qu'à cette fin ; elles doivent être verrouillées en vue d'une utilisation à d'autres fins.
(5) Si des données personnelles exploitables, enregistrées conformément à l'article 176 de la loi sur les télécommunications, ont été obtenues par une mesure correspondante de la police, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale, sans le consentement des parties aux télécommunications concernées, que pour élucider une infraction sur la base de laquelle une mesure pourrait être ordonnée conformément à l'article 100g, alinéa2, également en liaison avec L’alinéa3, deuxième phrase, ou pour déterminer le lieu de séjour de la personne accusée d'une telle infraction.
(6) Les parties prenantes des télécommunications concernées et les utilisateurs concernés du service numérique visé à l'article 1, alinéa4, point 1, de la loi sur les services numériques doivent être informés de la collecte des données relatives au trafic conformément à l'article 100g ou des données d'utilisation conformément à l'article 100k, alinéas 1 et 2. § L'article 101, alinéa4, phrases 2 à 5, et alinéas 5 à 7, s'applique par analogie, étant entendu que
1. l'absence de notification en vertu de l'article 101, alinéa4, troisième phrase, nécessite une ordonnance de la juridiction compétente ;
2. par dérogation à l'article 101, alinéa6, première phrase, le report de la notification visée à l'article 101, alinéa5, première phrase, doit toujours être ordonné par le tribunal compétent et le premier report doit être limité à douze mois au maximum.
(7) Dans les cas visés à l'article 100k, alinéa3, la personne concernée doit être informée de la communication des informations. La notification a lieu dans la mesure où et dès que cela ne compromet pas l'objectif de la communication des informations. Elle n'a pas lieu si des intérêts prépondérants dignes de protection de tiers ou de la personne concernée s'y opposent. Si la notification est reportée conformément à la deuxième phrase ou si l'on y renonce conformément à la troisième phrase, les motifs doivent être consignés dans le dossier.
§ 101b Enregistrement statistique ; obligations de rapport
(1) Les Länder et le procureur général font rapport à l'Office fédéral de la justice chaque année civile, avant le 30 juin de l'année suivant l'année de référence, sur les mesures ordonnées dans leur domaine de compétence au titre de l'article 100a, 100b, 100c, 100g et 100k, alinéas 1 et 2. L'Office fédéral de la justice établit une vue d'ensemble des mesures ordonnées au niveau fédéral au cours de l'année de référence et la publie sur Internet. Le gouvernement fédéral fait rapport au Bundestag allemand sur les mesures ordonnées en vertu du § 100c au cours de l'année civile précédente, avant leur publication sur Internet.
(2) Les aperçus des mesures prises conformément à l'article 100a doivent indiquer
1. le nombre de procédures dans lesquelles des mesures ont été ordonnées en vertu de l'article 100a, alinéa1 ;
2. le nombre d'ordres de surveillance émis conformément à l'article 100a, alinéa1, en distinguant les ordres initiaux et les ordres de prolongation ;
3. l'infraction occasionnelle à l'origine de chaque cas, selon la subdivision prévue à l'article 100a, alinéa2 ;
4. le nombre de procédures dans lesquelles une intervention dans un système informatique utilisé par la personne concernée a eu lieu conformément au § 100a, alinéa 1, phrases 2 et 3
a) a été ordonnée par le juge, et
b) a été effectivement réalisée.
(3) Les aperçus des mesures prises en vertu de l'article 100b doivent indiquer
1. le nombre de procédures dans lesquelles des mesures ont été ordonnées en vertu de l'article 100b, alinéa1 ;
2. le nombre d'ordres de surveillance émis conformément à l'article 100b, alinéa1, en distinguant les ordres initiaux et les ordres de prolongation ;
3. l'infraction occasionnelle à l'origine de chaque cas, conformément à la subdivision prévue à l'article 100b, alinéa2 ;
4. le nombre de procédures dans lesquelles une intervention dans un système informatique utilisé par la personne concernée a effectivement eu lieu.
(4) Les rapports sur les mesures prises en vertu de l'article 100c doivent indiquer
1. le nombre de procédures dans lesquelles des mesures ont été ordonnées en vertu de l'article 100c, alinéa1 ;
2. l'infraction occasionnelle à l'origine de chaque cas, conformément à la subdivision prévue à l'article 100b, alinéa2 ;
3. si la procédure a un lien avec la poursuite de la criminalité organisée ;
4. le nombre d'objets surveillés par procédure, en distinguant les logements privés et les autres logements, ainsi que les logements du prévenu et les logements de tiers ;
5. le nombre de personnes surveillées par procédure, en fonction des personnes mises en cause et des personnes non mises en cause ;
6. la durée de chaque interception en fonction de la durée de l'ordre, de la durée de la prolongation et de la durée de l'écoute ;
7. le nombre de fois où une mesure a été interrompue ou abandonnée conformément à l'article 100d, alinéa4, et à l'article 100e, alinéa5 ;
8. si les personnes concernées ont été informées (article 101, alinéas 4 à 6) ou pour quelles raisons il n'y a pas eu d'information ;
9. si la surveillance a produit des résultats qui sont pertinents ou susceptibles d'être pertinents pour la procédure ;
10. si la surveillance a produit des résultats pertinents ou susceptibles de l'être pour d'autres procédures pénales ;
11. si la surveillance n'a pas donné de résultats pertinents, les raisons, en distinguant les raisons techniques et les autres raisons ;
12. les coûts de l'action, en distinguant les coûts des services de traduction et les autres coûts.
(5) Les récapitulatifs des mesures prises en vertu de l'article 100g doivent indiquer
1. en distinguant les mesures visées à l'article 100g, alinéas 1, 2 et 3
a) le nombre de procédures dans lesquelles ces mesures ont été mises en œuvre ;
b) le nombre d'ordonnances initiales par lesquelles ces mesures ont été ordonnées ;
c) le nombre d'ordonnances de prolongation par lesquelles ces mesures ont été ordonnées ;
2. ventilées en fonction du nombre de semaines écoulées pour lesquelles la collecte de données relatives au trafic a été ordonnée, à compter de la date de l'ordonnance
a) le nombre d'injonctions visées à l'article 100g, alinéa1 ;
b) le nombre d'injonctions visées à l'article 100g, alinéa2 ;
c) le nombre d'injonctions visées à l'article 100g, alinéa3 ;
d) le nombre d'injonctions, dont certaines sont restées infructueuses parce que les données demandées n'étaient parfois pas disponibles ;
e) le nombre d'injonctions restées sans résultat en raison de l'absence de données disponibles.
(6) Les récapitulatifs des mesures prises en vertu de l'article 100k doivent faire la distinction entre les mesures visées aux alinéas 1 et 2 :
1. le nombre de procédures dans le cadre desquelles des mesures ont été ordonnées ;
2. le nombre d'ordres, en distinguant les ordres initiaux et les ordres de renouvellement ;
3. ventilées en fonction du nombre de semaines écoulées pour lesquelles la collecte de données relatives à l'utilisation a été ordonnée, à compter de la date de l'ordre.
a) le nombre d'injonctions, dont certaines sont restées infructueuses parce que les données demandées n'étaient parfois pas disponibles ;
b) le nombre d'injonctions restées sans résultat en raison de l'absence de données disponibles.
§ 102 Fouille chez les prévenus
Une perquisition peut être effectuée au domicile et dans d'autres locaux, ainsi que sur sa personne et les objets qui lui appartiennent, de toute personne soupçonnée d'être l'auteur ou le participant d'une infraction ou d'une soustraction de données, d'un délit de favoritisme, d'une entrave à l'action pénale ou d'un recel, aussi bien dans le but de l'appréhender que lorsqu'il y a lieu de présumer que la perquisition aboutira à la découverte d'éléments de preuve.
§ 103 Fouille chez d'autres personnes
(1) Chez d'autres personnes, les perquisitions ne sont autorisées que dans le but d'appréhender l'inculpé ou de suivre les traces d'une infraction ou de saisir certains objets et uniquement s'il existe des faits permettant de conclure que la personne, les traces ou les objets recherchés se trouvent dans les locaux à perquisitionner. Aux fins de l'appréhension d'un prévenu fortement soupçonné d'avoir commis une infraction visée à l'article 89a ou à l'article 89c, alinéas 1 à 4, du code pénal ou à l'article 129a, y compris en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, ou l'une des infractions visées par la présente disposition, la perquisition d'appartements et d'autres locaux est également autorisée lorsque ceux-ci se trouvent dans un bâtiment dont les faits permettent de supposer que le prévenu s'y trouve.
(Les restrictions prévues au alinéa1, première phrase, ne s'appliquent pas aux locaux dans les quels le suspect a été appréhendé ou dans lesquels il est entré au cours de la poursuite.
§ 104 Perquisition de locaux pendant la nuit
(1. Pendant la nuit, le domicile, les locaux professionnels et les propriétés privées ne peuvent faire l'objet de perquisitions que dans les cas suivants :
1. en cas de poursuite en flagrant délit,
2. en cas de danger imminent,
3. lorsque certains faits permettent de soupçonner qu'au cours de la perquisition, il sera accédé à un support de stockage électronique susceptible de servir de preuve et que, sans la perquisition de nuit, l'exploitation du support de stockage électronique, en particulier sous forme non cryptée, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait considérablement compliquée, ou
4. pour reprendre un prisonnier qui s'est échappé.
(2) Cette restriction ne s'applique pas aux locaux accessibles à tout le monde pendant la nuit ou qui sont connus de la police comme étant des lieux d'hébergement ou de réunion de personnes punies, des lieux de dépôt de biens obtenus au moyen d'infractions pénales ou des repaires de joueurs de hasard, de trafiquants illicites de stupéfiants, de cannabis, d'armes ou de prostitution.
(3. La période nocturne comprend la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
§ 105 Procédure lors de la perquisition
(1) Les perquisitions ne peuvent être ordonnées que par le juge et, en cas de danger imminent, également par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). Les perquisitions visées à l'article 103, alinéa1, deuxième phrase, sont ordonnées par le juge ; le ministère public y est autorisé s'il y a péril en la demeure.
(2) Lorsqu'une perquisition a lieu au domicile, dans les locaux professionnels ou dans les propriétés privées sans la présence du juge ou du procureur de la République, il est fait appel, si possible, à un fonctionnaire communal ou à deux membres de la commune dans le ressort de laquelle la perquisition a lieu. Les personnes appelées en qualité de membres de la commune ne peuvent être des officiers de police ou des enquêteurs du ministère public.
(3) Si une fouille est nécessaire dans un bâtiment de service ou dans un établissement ou une installation de la Bundeswehr qui n'est pas accessible au public, l'autorité supérieure de la Bundeswehr est invitée à y procéder. Le service requérant a le droit de coopérer. La demande n'est pas nécessaire si la fouille doit être effectuée dans des locaux occupés exclusivement par des personnes autres que des militaires.
§ 106 Assistance du détenteur d'un objet de perquisition
(1. L'occupant des locaux ou des objets à perquisitionner peut assister à la perquisition. S'il est absent, son représentant ou un adulte de sa famille, de son ménage ou de son voisinage doit, si possible, être présent.
(2) Dans les cas visés à l'article 103, alinéa1, le but de la perquisition doit être porté à la connaissance du titulaire ou de la personne appelée en son absence avant le début de la perquisition. Cette disposition ne s'applique pas aux occupants des locaux visés à l'article 104, alinéa2.
§ 107 Certificat de perquisition ; liste des saisies
A la demande de la personne concernée par la perquisition, celle-ci doit être suivie d'une communication écrite indiquant le motif de la perquisition (articles 102 et 103) et, dans le cas visé à l'article 102, l'infraction commise. Il lui est également remis, à sa demande, un inventaire des objets placés sous sa garde ou sous séquestre, ou, si rien de suspect n'est trouvé, une attestation à ce sujet.
(1. Si, à l'occasion d'une perquisition, il est trouvé des objets qui, bien que n'ayant aucun rapport avec l'enquête, indiquent qu'une autre infraction a été commise, ces objets doivent être provisoirement saisis. Le ministère public doit en être informé. La première phrase n'est pas applicable lorsqu'une perquisition a lieu en vertu de l'article 103, alinéa1, deuxième phrase.
(2) Si des objets au sens du alinéa1, première phrase, concernant l'interruption de grossesse d'une patiente sont trouvés chez un médecin, leur utilisation à des fins de preuve dans une procédure pénale engagée contre la patiente pour une infraction visée à l'article 218 du code pénal est interdite.
(3) Si des objets au sens du alinéa1, première phrase, point 5, auxquels s'étend le droit de refuser de témoigner de la personne visée à l'article 53, alinéa1, première phrase, sont trouvés chez cette personne, l'utilisation de l'objet à des fins de preuve dans une procédure pénale n'est autorisée que dans la mesure où l'objet de cette procédure pénale est une infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement et qui n'est pas une infraction visée à l'article 353b du code pénal.
§ 109 Identification des objets confisqués
Les objets placés en dépôt ou sous séquestre doivent être répertoriés avec précision et, afin d'éviter toute confusion, être identifiés au moyen de scellés officiels ou de toute autre manière appropriée.
§ 110 Examen de documents et de supports de stockage électroniques
(1) L'examen des papiers de la personne concernée par la perquisition appartient au ministère public et, sur ordre de celui-ci, à ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire).
(2) Par ailleurs, les fonctionnaires ne sont habilités à examiner les papiers trouvés que si le titulaire autorise cet examen. Dans le cas contraire, ils remettent au ministère public, sous enveloppe scellée du sceau officiel en présence du titulaire, les papiers qu'ils estiment devoir être examinés.
(3. Conformément aux alinéas 1 et 2, l'inspection des supports de stockage électroniques est également autorisée chez la personne concernée par la perquisition. Cette inspection peut également s'étendre à des supports de stockage physiquement distincts, dans la mesure où ils sont accessibles à partir du support de stockage électronique, si la perte des données recherchées est à craindre dans le cas contraire. Les données susceptibles de présenter un intérêt pour l'enquête peuvent être sauvegardées.
(4) Si des documents sont emportés pour être examinés ou si des données sont provisoirement sauvegardées, les articles 95 bis et 98, alinéa2, s'appliquent mutatis mutandis.
(1. Il peut être recouru à des agents infiltrés pour élucider des infractions pénales lorsqu'il existe des indices factuels suffisants qu'une infraction pénale d'importance majeure a été commise
1. dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants ou d'armes, de la falsification de monnaie ou de signes de valeur,
2. dans le domaine de la protection de l'État (§§ 74a, 120 de la loi sur l'organisation judiciaire),
3. à titre professionnel ou habituel, ou
4. organisé par un membre de la bande ou d'une autre manière
a été commise. Pour élucider des crimes, il est également possible de recourir à des agents infiltrés dans la mesure où, sur la base de certains faits, il existe un risque de récidive. L'utilisation n'est autorisée que dans la mesure où l'élucidation n'aurait aucune chance d'aboutir autrement ou serait considérablement plus difficile. Pour l'élucidation de crimes, il peut en outre être fait appel à des agents infiltrés lorsque l'importance particulière de l'infraction impose leur intervention et que d'autres mesures seraient vouées à l'échec. § L'article 100d, alinéas 1 et 2, s'applique par analogie.
(2. Les agents infiltrés sont des fonctionnaires de police qui enquêtent sous une identité modifiée (légende) qui leur a été attribuée à titre permanent. Ils peuvent participer aux activités légales sous cette identité.
(3) Dans la mesure où cela est indispensable à la constitution ou au maintien de la légende, les actes correspondants peuvent être établis, modifiés et utilisés.
§ 110b Procédure en cas d'intervention d'un agent infiltré
(1) L'intervention d'un agent infiltré n'est autorisée qu'après accord du ministère public. S'il y a péril en la demeure et que la décision du ministère public ne peut être obtenue en temps utile, elle doit être obtenue sans délai ; la mesure doit prendre fin si le ministère public ne donne pas son accord dans un délai de trois jours ouvrables. L'accord doit être donné par écrit et être limité dans le temps. Une prolongation est autorisée tant que les conditions de l'intervention sont maintenues.
(2) Déploiements,
1. qui sont dirigées contre un accusé particulier, ou
2. où l'agent infiltré pénètre dans un logement qui n'est pas accessible à tous,
nécessitent l'accord du tribunal. En cas de péril en la demeure, l'accord du ministère public suffit. Si la décision du ministère public ne peut être obtenue en temps utile, elle doit l'être immédiatement. La mesure doit être levée si le tribunal ne donne pas son accord dans un délai de trois jours ouvrables. L'alinéa 1, troisième et quatrième phrases, s'applique par analogie.
(L'identité de l'agent infiltré peut être maintenue secrète même après la fin de l'opération. Le ministère public et le tribunal compétents pour décider de l'autorisation de l'opération peuvent exiger que l'identité leur soit révélée. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure pénale, le secret de l'identité est autorisé dans les conditions prévues à l'article 96, notamment lorsqu'il y a lieu de craindre que la divulgation ne mette en danger la vie, l'intégrité physique ou la liberté de l'agent infiltré ou d'une autre personne, ou ne compromette la possibilité de continuer à utiliser l'agent infiltré.
§ 110c Pouvoirs de l'agent infiltré
Les agents infiltrés peuvent pénétrer dans un logement en utilisant leur légende avec le consentement de la personne autorisée. Le consentement ne peut pas être obtenu en simulant un droit d'accès allant au-delà de l'utilisation de la légende. Pour le reste, les pouvoirs de l'agent infiltré sont régis par la présente loi et par d'autres dispositions légales.
§ 110d Procédure spéciale lors d'interventions visant à enquêter sur des infractions visées aux §§ 176e et 184b du code pénal allemand (Strafgesetzbuch)
Les interventions au cours desquelles, conformément à l'article 176e, alinéa5, ou à l'article 184b, alinéa6, du code pénal, des actes au sens de l'article 176e, alinéas 1 et 3, ou de l'article 184b, alinéa1, première phrase, points 1, 2 et 4, et deuxième phrase, du code pénal sont accomplis nécessitent l'accord du tribunal. La demande doit démontrer que les agents de police concernés ont été pleinement préparés à l'intervention. En cas de danger imminent, l'accord du parquet est suffisant. L'intervention doit prendre fin si le tribunal ne donne pas son accord dans un délai de trois jours ouvrables. L'accord doit être donné par écrit et être limité dans le temps. Une prolongation est autorisée tant que les conditions de l'intervention sont maintenues.
§ 111 Mise en place de postes de contrôle dans des lieux accessibles au public
(1) Si certains faits permettent de soupçonner qu'une infraction visée à l'article 89a ou à l'article 89c, alinéas 1 à 4, du code pénal ou à l'article 129a, également en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, l'une des infractions visées par la présente disposition ou une infraction visée à l'article 250, alinéa1, point 1, du code pénal a été commise, il est possible de prendre contact avec la police. 1 du code pénal, des postes de contrôle peuvent être installés sur les routes et places publiques et dans d'autres lieux accessibles au public si des faits justifient l'hypothèse que cette mesure peut conduire à l'arrestation de l'auteur de l'infraction ou à la saisie de preuves pouvant servir à élucider l'infraction. Dans un poste de contrôle, toute personne est tenue de décliner son identité et de se laisser fouiller ainsi que les objets qu'elle transporte.
(2) Le juge ordonne la mise en place d'un poste de contrôle ; le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) y sont habilités s'il y a péril en la demeure.
(3) L'article 106, alinéa2, première phrase, l'article 107, deuxième phrase, première moitié de phrase, les articles 108, 109, 110, alinéas 1 et 2, et les articles 163b et 163c s'appliquent mutatis mutandis à la fouille et à l'établissement de l'identité visés au alinéa1.
§ 111a Retrait provisoire du permis de conduire
(1) S'il existe des raisons impérieuses de penser que le permis de conduire sera retiré (article 69 du code pénal), le juge peut, par ordonnance, retirer provisoirement le permis de conduire à l'inculpé. Certains types de véhicules à moteur peuvent être exclus du retrait provisoire si des circonstances particulières permettent de supposer que l'objectif de la mesure n'en sera pas compromis.
(2) La suspension du permis de conduire doit être annulée si son motif a disparu ou si le tribunal ne retire pas le permis dans le jugement.
(3) La déchéance provisoire du droit de conduire a également pour effet d'ordonner ou de confirmer la saisie du permis de conduire délivré par une autorité allemande. Cette disposition s'applique également lorsque le permis de conduire a été délivré par une autorité d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que le titulaire ait sa résidence normale sur le territoire national.
(4) Si un permis de conduire a été saisi parce qu'il peut être confisqué en vertu de l'article 69, alinéa3, deuxième phrase, du code pénal et qu'une décision judiciaire de saisie est nécessaire, la décision de retrait provisoire du permis de conduire remplace cette décision.
(5) Un permis de conduire qui a été mis en dépôt, saisi ou confisqué parce qu'il peut être retiré en vertu de l'article 69, alinéa3, deuxième phrase, du code pénal, doit être restitué à l'inculpé si le juge refuse de prononcer la déchéance provisoire du droit de conduire parce que les conditions visées au alinéa1 ne sont pas remplies, s'il annule cette déchéance ou si le tribunal ne retire pas le droit de conduire dans son jugement. Toutefois, si le jugement prononce une interdiction de conduire en vertu de l'article 44 du code pénal, la restitution du permis de conduire peut être différée si le prévenu ne s'y oppose pas.
(6) Les permis de conduire étrangers autres que ceux visés au alinéa3, deuxième phrase, doivent faire l'objet d'une mention de retrait provisoire du droit de conduire. Jusqu'à l'inscription de cette mention, le permis de conduire peut être saisi (article 94, alinéa3, et article 98).
§ 111b Saisie en vue de confiscation ou de mise hors d'usage
(1. Lorsqu'il y a lieu de présumer que les conditions de la confiscation ou de la mise hors d'usage d'un objet sont réunies, celui-ci peut être saisi pour garantir l'exécution. S'il existe des raisons impérieuses de penser que tel est le cas, la saisie doit être ordonnée. § L'article 94, alinéa3, n'est pas affecté.
(2) Les §§ 102 à 110 s'appliquent par analogie.
(1. La saisie d'un bien meuble est exécutée par la mise sous séquestre de ce bien. La saisie peut également être exécutée par l'apposition de scellés ou d'autres moyens de signalisation.
(2) La saisie d'une créance ou d'un autre droit patrimonial qui n'est pas soumis aux dispositions relatives à l'exécution forcée sur les biens immobiliers est exécutée par voie de saisie. Les dispositions du code de procédure civile relatives à l'exécution forcée des créances et autres droits patrimoniaux s'appliquent à cet égard mutatis mutandis. L'invitation à faire les déclarations visées à l'article 840, alinéa1, du code de procédure civile est mentionnée dans l'ordonnance de saisie.
(3) La saisie d'un immeuble ou d'un droit soumis aux dispositions relatives à l'exécution forcée sur les biens immobiliers est exécutée par son inscription au livre foncier. Les dispositions de la loi sur la vente et l'administration forcées relatives à l'étendue de la saisie lors d'une vente forcée s'appliquent mutatis mutandis.
(La saisie d'un bateau, d'une structure de bateau ou d'un aéronef est exécutée conformément au alinéa1. Si le bien est inscrit au registre des navires ou des constructions navales ou au registre des privilèges sur aéronefs, la saisie est inscrite dans ce registre. cette fin, les constructions navales ou les aéronefs susceptibles d'être inscrits peuvent faire l'objet d'une demande d'inscription ; les règles applicables à la demande d'une personne qui, en vertu d'un titre exécutoire, peut exiger une inscription au registre, s'appliquent mutatis mutandis à cette demande.
§ 111d Effets de l'exécution de la saisie ; restitution de biens mobiliers
(1) L'exécution de la saisie d'un bien a l'effet d'une interdiction d'aliéner au sens de l'article 136 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand). L'effet de la saisie n'est pas affecté par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur le patrimoine de la personne concernée ; les mesures prises en vertu de l'article 111 quater ne peuvent pas être contestées dans le cadre d'une telle procédure.
(2. Un bien mobilier saisi peut être restitué à la personne concernée si celle-ci fournit une somme d'argent correspondant à la valeur du bien. La somme apportée se substitue à l'objet. Il peut également être remis à l'intéressé, sous réserve de révocation à tout moment, en vue d'une utilisation ultérieure provisoire jusqu'à la fin de la procédure ; la mesure peut être subordonnée à la constitution de garanties par l'intéressé ou au respect de certaines obligations.
(3. L'argent liquide saisi peut être déposé ou versé sur un compte de la justice. Le droit au paiement né du dépôt se substitue à l'argent liquide.
§ 111e détention de biens pour garantir la confiscation de valeurs
(1) S'il existe des raisons de penser que les conditions de la confiscation en valeur sont réunies, une saisie des biens mobiliers et immobiliers de la personne concernée peut être ordonnée pour garantir l'exécution. S'il existe des raisons impérieuses de penser que tel est le cas, la rétention de biens doit être ordonnée.
(2) Les arrêts sur biens peuvent également être ordonnés pour garantir l'exécution d'une peine pécuniaire et les frais prévisibles de la procédure pénale, si le prévenu a fait l'objet d'un jugement ou d'une ordonnance pénale.
(3) Il n'est pas procédé à une saisie pour garantir les frais d'exécution.
(4) L'ordonnance doit désigner la créance à garantir et indiquer le montant de la somme d'argent. En outre, l'ordonnance doit fixer une somme d'argent dont la consignation permet à la personne concernée d'éviter l'exécution du séquestre et de demander la levée de l'exécution du séquestre ; l'article 108, alinéa1, du code de procédure civile s'applique par analogie.
(5) Les articles 102 à 110 s'appliquent mutatis mutandis.
(6) La possibilité d'obtenir une ordonnance en vertu de l'article 324 du code fiscal allemand ne fait pas obstacle à l'obtention d'une ordonnance en vertu du alinéa1.
§ 111f Exécution de la détention de biens
(1) La saisie d'un bien mobilier, d'une créance ou d'un autre droit patrimonial qui n'est pas soumis à l'exécution forcée sur les biens immobiliers est exécutée par voie de saisie. Les articles 928 et 930 du code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis. § L'article 111c, alinéa2, troisième phrase, s'applique par analogie.
(2) La saisie des biens d'un immeuble ou d'un droit soumis aux dispositions relatives à l'exécution forcée sur les biens immobiliers est réalisée par l'inscription d'une hypothèque de sûreté. Les articles 928 et 932 du code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis.
(3) La saisie de biens sur un bateau, une construction navale ou un aéronef est effectuée conformément au alinéa1. Si le bien est inscrit au registre des navires ou des constructions navales ou au registre des gages sur aéronefs, les articles 928 et 931 du code de procédure civile s'appliquent par analogie.
(4) Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, deuxième phrase, l'interdiction d'aliéner visée à l'article 111h, alinéa1, première phrase, en liaison avec l'article 136 du code civil, est également inscrite.
§ 111g Levée de l'exécution de la détention de biens
(1) Si la personne concernée dépose la somme d'argent fixée conformément à l'article 111e, alinéa4, la mesure d'exécution est levée.
(Lorsque la saisie a été ordonnée en raison d'une amende ou des frais probables de la procédure pénale, une mesure d'exécution est levée à la demande du défendeur dans la mesure où le défendeur a besoin de l'objet de la saisie pour faire face aux frais de sa défense, à son entretien ou à celui de sa famille.
§ 111h Effet de l'exécution de la détention de biens
(1) L'exécution de la saisie d'un bien a l'effet d'une interdiction d'aliéner au sens de l'article 136 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand). L'article 80, alinéa2, deuxième phrase, de la loi allemande relative à l'insolvabilité (Insolvenzordnung) s'applique au droit de garantie qui prend naissance lors de l'exécution de la saisie des biens.
(2) Les exécutions forcées sur des biens saisis conformément à l'article 111f ne sont pas autorisées pendant la durée de l'exécution du séquestre. L'exécution d'une ordonnance de séquestre en vertu de l'article 324 du code fiscal n'est pas affectée dans la mesure où le droit de séquestre résulte de l'infraction.
§ 111i Procédure d'insolvabilité
(Lorsque l'infraction a donné lieu à une demande de remboursement de la valeur du bien obtenu et que la procédure d'insolvabilité est ouverte à l'encontre du débiteur saisi, la sûreté visée à l'article 111 nonies, alinéa1, s'éteint sur le bien ou sur le produit de sa vente dès que celui-ci est saisi par la procédure d'insolvabilité. La garantie ne s'éteint pas sur les biens situés dans un État dans lequel l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'est pas reconnue. Les première et deuxième phrases s'appliquent mutatis mutandis au droit de gage sur la garantie déposée en vertu de l'article 111g, alinéa1.
(2) Lorsqu'il existe plusieurs ayants droit au sens du alinéa1, première phrase, et que la valeur du bien mis en gage en exécution du séquestre ou du produit de sa réalisation ne suffit pas à satisfaire les droits qu'ils font valoir, le ministère public dépose une demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité sur le patrimoine du débiteur du séquestre. Le ministère public s'abstient de présenter une demande d'ouverture s'il existe des doutes raisonnables quant à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité sur la base de la demande.
(Si la répartition finale laisse un excédent, l'État acquiert un droit de gage sur le droit du débiteur à la restitution de l'excédent jusqu'à concurrence du montant de la rétention d'actifs. Dans cette mesure, l'administrateur d'insolvabilité doit remettre l'excédent au ministère public.
§ 111j Procédure pour ordonner la saisie et la détention de biens
(1) La saisie et les arrêts sur biens sont ordonnés par le tribunal. En cas de péril en la demeure, l'ordonnance peut également être prise par le ministère public. Sous réserve de la deuxième phrase, les enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) sont également habilités à saisir un bien meuble.
(2) Lorsque le ministère public a ordonné la saisie ou le séquestre, il demande, dans un délai d'une semaine, la confirmation judiciaire de l'ordonnance. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la saisie d'un bien meuble est ordonnée. Dans tous les cas, la personne concernée peut demander au tribunal de statuer. La compétence du tribunal est déterminée par l'article 162.
§ 111k Procédure lors de l'exécution de la saisie et de la mise sous séquestre de biens
(1) La saisie et la rétention de biens sont exécutées par le ministère public. Les inscriptions nécessaires au livre foncier et aux registres visés à l'article 111c, alinéa4, ainsi que les notifications visées à l'article 111c, alinéa4, sont effectuées à la demande du ministère public. Dans la mesure où un séquestre doit être exécuté conformément aux dispositions relatives à la saisie de biens meubles, il peut être exécuté par l'autorité visée au § 2 de la loi sur le recouvrement des créances judiciaires, par l'huissier de justice, par le ministère public ou par leurs enquêteurs (§ 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). La saisie de biens mobiliers peut également être exécutée par les enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). § L'article 98, alinéa4, s'applique par analogie.
(2) L'article 37, alinéa1, s'applique à la notification, étant entendu que les enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) peuvent également être chargés de l'exécution. Les articles 173 et 175 du code de procédure civile s'appliquent par analogie aux notifications adressées à un établissement de crédit autorisé à exercer son activité sur le territoire national.
(3) La personne concernée peut demander à la juridiction compétente en vertu de l'article 162 de statuer sur les mesures prises en exécution de la saisie ou de la détention de biens.
(1) Le ministère public notifie l'exécution de la saisie ou de la détention des biens à la personne qui a droit à la restitution de ce qu'elle a obtenu ou à la compensation de la valeur de ce qu'elle a obtenu du fait de l'infraction.
(2) Dans les cas de saisie d'un bien meuble, la notification doit être accompagnée de l'indication du contenu réglementaire de la procédure relative à la restitution conformément aux articles 111n et 111o.
(3) Lorsqu'une saisie de biens est exécutée, le ministère public demande à l'ayant droit, en même temps que la notification, de déclarer s'il entend faire valoir son droit à la compensation de la valeur du produit de l'infraction et, dans l'affirmative, de quel montant. La communication doit être accompagnée de la mention du contenu réglementaire de l'article 111h, alinéa2, et des procédures visées à l'article 111i, alinéa2, à l'article 459h, alinéa2, et à l'article 459k.
(4) La communication peut être effectuée par le biais d'une publication unique dans le Bundesanzeiger, si une communication à chaque personne impliquerait des efforts disproportionnés. En outre, la communication peut être publiée par tout autre moyen approprié. Il en va de même lorsque l'on ne sait pas qui a droit à la restitution de ce qui a été obtenu ou à la compensation de la valeur de ce qui a été obtenu en raison de l'infraction, ou lorsque le titulaire du droit est de résidence inconnue. Les données personnelles ne peuvent être publiées que dans la mesure où leur communication est indispensable à la sauvegarde des droits des ayants droit. Une fois les mesures conservatoires terminées, le ministère public fait procéder à la suppression de la publication.
§ 111m Gestion des biens confisqués ou saisis
(1) Le ministère public est chargé de l'administration des biens saisis en vertu du § 111c ou saisis sur la base d'une retenue de biens en vertu du § 111f. Il peut charger ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) ou l'huissier de justice de cette gestion. Dans les cas appropriés, une autre personne peut également être chargée de l'administration.
(2) L'intéressé peut demander à la juridiction compétente en vertu de l'article 162 de statuer sur les mesures prises dans le cadre de l'administration visée au alinéa1.
§ 111n Restitution de biens mobiliers
(1) Lorsqu'un bien meuble qui a été saisi ou récupéré d'une autre manière en vertu de l'article 94 ou qui a été confisqué en vertu de l'article 111c, alinéa1, n'est plus nécessaire aux fins de la procédure pénale, il est restitué au dernier titulaire de la garde.
(2) Par dérogation au alinéa1, la chose est remise à la personne à laquelle elle a été directement soustraite du fait de l'infraction, si cette personne est connue.
(3) Si le droit d'un tiers s'oppose à la restitution conformément au alinéa1 ou au alinéa2, la chose est restituée au tiers si celui-ci est connu.
(4) La remise n'a lieu que si ses conditions sont évidentes.
§ 111o Procédure en cas de remise
(1) La remise est décidée par le ministère public dans la procédure préparatoire et après la clôture définitive de la procédure, et par le tribunal saisi de l'affaire dans les autres cas.
(2) Les personnes concernées peuvent demander à la juridiction compétente en vertu de l'article 162 de statuer sur l'ordonnance du ministère public.
(1) Un bien qui a été saisi en vertu de l'article 111c ou saisi en vertu de l'article 111f peut être aliéné si sa détérioration ou une perte de valeur importante est imminente ou si sa conservation, son entretien ou sa préservation entraîne des frais ou des difficultés considérables (aliénation d'urgence). Le produit de la vente se substitue à l'objet aliéné.
(2) La vente d'urgence est ordonnée par le ministère public. Ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) disposent de ce pouvoir si l'objet risque de se détériorer avant que la décision du ministère public ne puisse être prise.
(3) Les personnes concernées par la saisie doivent être entendues avant que l'ordre ne soit donné. L'ordonnance ainsi que le moment et le lieu de la vente leur sont notifiés, dans la mesure où cela paraît possible.
(4) L'exécution de la vente d'urgence incombe au ministère public. Le ministère public peut également en charger ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). Pour le reste, les dispositions du code de procédure civile relatives à la réalisation de biens s'appliquent par analogie à la vente d'urgence.
(5) L'intéressé peut demander au tribunal compétent en vertu de l'article 162 de statuer sur la vente d'urgence et sur son exécution. Le tribunal ou, en cas d'urgence, le président, peut ordonner la suspension de la vente.
§ 111q Saisie de la matérialisation d'un contenu et de dispositifs
(1) La saisie d'une matérialisation d'un contenu (§ 11 alinéa 3 du code pénal) ou d'un dispositif au sens du § 74d du code pénal ne peut être ordonnée en vertu du § 111b alinéa 1, si ses conséquences négatives, notamment la mise en danger de l'intérêt public à une diffusion immédiate, sont manifestement disproportionnées par rapport à l'importance de l'affaire.
(2) Les parties séparables de l'organisme qui ne contiennent rien de répréhensible doivent être exclues de la saisie. La saisie peut être limitée davantage dans l'ordonnance.
(3) La saisie peut être évitée en excluant de la reproduction ou de la diffusion, par la personne concernée, la partie d'un contenu qui donne lieu à la saisie.
(4) Le tribunal ordonne la saisie d'une matérialisation à parution périodique d'un contenu (article 11, alinéa3, du code pénal) ou d'un dispositif utilisé ou destiné à sa fabrication au sens de l'article 74d du code pénal. La saisie d'une matérialisation d'un autre contenu (article 11, alinéa3, du code pénal) ou d'un dispositif utilisé ou destiné à sa fabrication au sens de l'article 74d du code pénal peut également être ordonnée par le ministère public en cas de péril en la demeure. L'ordonnance du ministère public cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée par le tribunal dans un délai de trois jours. L'ordonnance de saisie doit préciser le contenu exact qui donne lieu à la saisie.
(5) La saisie visée au alinéa4 doit être levée si, dans un délai de deux mois, l'action publique n'a pas été mise en mouvement ou si la confiscation indépendante n'a pas été demandée. Si le délai visé à la première phrase n'est pas suffisant en raison de l'ampleur particulière de l'enquête, le tribunal peut, à la demande du ministère public, prolonger le délai de deux mois supplémentaires. La demande peut être réitérée une fois. Avant l'exercice de l'action publique ou avant la demande de confiscation indépendante, la saisie doit être levée si le ministère public le demande.
Section 9
Arrestation et détention provisoire
§ 112 Conditions de la détention provisoire ; motifs de détention
(1. La détention provisoire peut être ordonnée à l'encontre du prévenu s'il est fortement soupçonné d'avoir commis l'infraction et s'il existe un motif de détention. Elle ne peut être ordonnée si elle est disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire et à la peine ou mesure de sûreté à envisager.
(2) Il existe un motif de détention lorsque, sur la base de certains faits
1.
il est établi que le suspect est en fuite ou qu'il se cache,
2.
si, compte tenu des circonstances de l'espèce, il existe un risque que le prévenu se soustraie à la procédure pénale (risque de fuite), ou
3.
le comportement du suspect fait naître de fortes présomptions qu'il va
a) détruire, modifier, écarter, supprimer ou falsifier des preuves ; ou
b) exercer une influence déloyale sur des coaccusés, des témoins ou des experts ; ou
c) inciter les autres à adopter un tel comportement,
et si, de ce fait, il existe un risque que l'établissement de la vérité soit rendu plus difficile (risque de dissimulation).
(3) L'accusé qui a commis une infraction visée à l'article 6, alinéa1, point 1, ou à l'article 13, alinéa1, du code pénal international ou à l'article 129a, alinéas 1 ou 2, y compris en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal international, est passible d'une peine de prison. 1, ou aux articles 176c, 176d, 211, 212, 226, 306b ou 306c du code pénal ou, dans la mesure où l'infraction a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, à l'article 308, alinéas 1 à 3, du code pénal, la détention provisoire peut être ordonnée même s'il n'existe pas de motif de détention au sens du alinéa2.
§ 112a Motif de détention : risque de récidive
(1. Il existe également un motif de détention lorsque le prévenu est fortement soupçonné,
1. Une infraction visée aux articles 174, 174a, 176 à 176d, 177, 178, 184b, alinéa2, ou à l'article 238, alinéas 2 et 3, du code pénal, ou
2. d’avoir commis de manière répétée ou continue un délit selon les articles §§ 89a, 89c Absatz 1 bis 4, nach § 125a, nach den §§ 224 bis 227, nach den §§ 243, 244, 249 bis 255, 260, nach § 263, nach den §§ 306 bis 306c oder § 316a du code pénal ou § 29 alinéa 1 phrase 1 numéro 1, 10 ou al. 3, § 29a al. 1, § 30 Abs. 1, § 30a Abs. 1 de la loi sur les stupéfiants ou selon une prescription visée à l'article 34, alinéa3, deuxième phrase, point 1, 3 ou 4 de la loi sur le cannabis de consommation, dans les conditions qui y sont mentionnées, ou selon l'article 34, alinéa4 de la loi sur le cannabis de consommation ou selon une prescription visée à l'article 25, alinéa4, deuxième phrase, point 1, 3 ou 4 de la loi sur le cannabis médical, dans les conditions qui y sont mentionnées, ou selon l'article 25, alinéa5 de la loi sur le cannabis médical ou selon l'article 4, alinéa3, point 1, lettre a de la loi sur les substances psychoactives nouvelles et affectant gravement l’odre juridique et que certains faits font naître le risque qu'il commette d'autres infractions importantes de même nature avant un jugement définitif ou qu'il poursuive l'infraction, que la détention est nécessaire pour écarter le danger imminent et que, dans les cas visés au point 2, une peine privative de liberté de plus d'un an est à prévoir. Lors de l'évaluation du fort soupçon de commission d'une infraction au sens de la première phrase, point 2, il convient également d'inclure les infractions qui font ou ont fait l'objet d'autres procédures, y compris celles qui sont passées en force de chose jugée.
(2) L’alinéa1 ne s'applique pas lorsque les conditions de délivrance d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 112 sont réunies et que les conditions de suspension de l'exécution du mandat d'arrêt en vertu de l'article 116, alinéas 1, 2, ne sont pas réunies.
§ 113 Détention préventive pour des faits de moindre gravité
(1) Si l'infraction n'est passible que d'une peine privative de liberté de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au plus, la détention provisoire ne peut être ordonnée en raison du risque de dissimulation.
(2. Dans ces cas, la détention provisoire ne peut être ordonnée en raison d'un risque de fuite que si le prévenu
1. s'est déjà soustrait à la procédure ou a pris des dispositions pour s'enfuir,
2. n'a pas de domicile ou de résidence fixe dans le champ d'application de la présente loi ; ou
3. ne peut pas justifier de sa personne
(1) La détention provisoire est ordonnée par un mandat d'arrêt écrit délivré par le juge.
(2. Le mandat d'arrêt indique
1. l'accusé,
2. l'acte dont il est fortement soupçonné, le moment et le lieu où il a été commis, les caractéristiques légales de l'infraction et les dispositions pénales applicables,
3. le motif d'adhésion, et
4. les faits dont découlent les forts soupçons et le motif de l'arrestation, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la sûreté de l'État.
(3) Si l'application de l'article 112, alinéa1, deuxième phrase, est évidente ou si le prévenu invoque cette disposition, les raisons pour lesquelles elle n'a pas été appliquée doivent être indiquées.
§ 114a Remise du mandat d'arrêt ; traduction
Lors de l'arrestation, une copie du mandat d'arrêt est remise au prévenu ; si celui-ci ne maîtrise pas suffisamment la langue allemande, il reçoit également une traduction dans une langue qu'il comprend. Si la remise d'une copie et d'une éventuelle traduction n'est pas possible, il est immédiatement informé, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et des charges retenues contre lui. Dans ce cas, la copie du mandat d'arrêt et la traduction éventuelle doivent être remises sans délai.
§ 114b Information du prévenu arrêté
(1. Le suspect arrêté est immédiatement informé de ses droits par écrit, dans une langue qu'il comprend. S'il apparaît qu'une information écrite n'est pas suffisante, une information orale doit également être donnée. Il convient de procéder de la même manière lorsqu'une information écrite n'est pas possible, mais elle doit être fournie si cela est raisonnablement possible. La réception de l'information doit être confirmée par écrit par le prévenu ou être consignée dans un procès-verbal par le ministère public ou ses enquêteurs en présence du prévenu ou être documentée d'une autre manière.
(2. Dans l'information visée au alinéa1, le suspect est informé que
1. doit être conduit sans délai, et au plus tard le jour suivant sa capture, devant le tribunal, qui doit l'entendre et décider de son maintien en détention,
2. a le droit de s'exprimer sur l'accusation ou de ne pas témoigner sur le fond,
3. peut demander l'administration de certaines preuves à sa décharge,
4. puisse interroger à tout moment, même avant son audition, un défenseur qu'il aura choisi ; à cet égard, il doit recevoir des informations lui permettant de contacter plus facilement un défenseur ; les services d'urgence d'avocats existants doivent être mentionnés à cet égard,
4a. peut, dans les cas visés à l'article 140, demander la désignation d'un avocat d'office conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa1, et de l'article 142, alinéa1, en attirant l'attention sur les conséquences éventuelles de l'article 465 en matière de frais,
5. a le droit de demander à être examiné par un médecin de son choix,
6. peut prévenir un proche ou une personne de confiance, pour autant que cela ne compromette pas sérieusement le but de l'enquête,
7. peut, dans les conditions prévues à l'article 147, alinéa4, demander à consulter le dossier et à examiner sous contrôle les pièces à conviction conservées par les autorités, dans la mesure où il n'a pas de défenseur, et
8. en cas de maintien en détention provisoire après présentation devant le juge compétent
a) peut former un recours contre le mandat d'arrêt ou demander un examen de la détention (article 117, alinéas 1 et 2) et une procédure orale (article 118, alinéas 1 et 2),
b) peut, si le recours n'est pas recevable, demander une décision judiciaire conformément à l'article 119, alinéa5, et
c) peut demander une décision judiciaire conformément au § 119a alinéa 1 contre les décisions et mesures prises par les autorités dans le cadre de la détention provisoire.
Le prévenu doit être informé du droit de consultation du dossier par le défenseur conformément à l'article 147. Un prévenu qui ne maîtrise pas suffisamment la langue allemande doit être informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut, conformément à l'article 187, alinéas 1 à 3, de la loi sur l'organisation judiciaire, bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète ou d'un traducteur pour l'ensemble de la procédure pénale ; un prévenu malentendant ou souffrant d'un handicap de la parole doit être informé de son droit de choisir conformément à l'article 186, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'organisation judiciaire. Un ressortissant étranger doit être informé qu'il peut demander à être informé par le poste consulaire de son pays d'origine et lui faire parvenir des communications.
§ 114c Notification aux proches
(1. Tout suspect arrêté doit avoir immédiatement la possibilité de faire prévenir un proche ou une personne de confiance, à moins que cela ne compromette sérieusement le but de l'enquête.
(Si un prévenu arrêté est mis en détention après avoir été présenté au tribunal, celui-ci doit ordonner qu'un de ses proches ou une personne en qui il a confiance soit informé sans délai. La même obligation s'applique à toute décision ultérieure concernant le maintien en détention.
§ 114d Communications à l'établissement d'exécution
(1. Le tribunal transmet, avec la demande d'admission, une copie du mandat d'arrêt à l'établissement pénitentiaire compétent pour le prévenu. Elle lui communique en outre
1. le ministère public qui mène la procédure et le tribunal compétent en vertu du § 126,
2. les personnes qui ont été informées conformément à l'article 114c,
3. les décisions et autres mesures prises en vertu de l'article 119, alinéas 1 et 2,
4. d'autres décisions prises dans le cadre de la procédure, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'établissement pénitentiaire,
5. les dates des procès et les informations qui en découlent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'établissement pénitentiaire,
6. la date à laquelle le jugement est devenu définitif, et
7. d'autres données relatives à la personne du prévenu qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'établissement pénitentiaire, notamment celles concernant sa personnalité et d'autres procédures pénales pertinentes.
Les phrases 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de modification des faits communiqués. Aucune communication n'est faite si les faits ont déjà été portés à la connaissance de l'établissement pénitentiaire d'une autre manière.
(2) Le ministère public assiste le tribunal dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du alinéa1 et communique d'office à l'établissement pénitentiaire notamment les données visées au alinéa1, deuxième phrase, point 7, ainsi que les décisions et autres mesures qu'il a prises en vertu de l'article 119, alinéas 1 et 2. En outre, le ministère public transmet à l'établissement pénitentiaire une copie de l'acte d'accusation et informe le tribunal compétent en vertu de l'article 126, alinéa1, de la mise en accusation.
§ 114e Transmission de renseignements par l'établissement pénitentiaire
L'établissement pénitentiaire transmet au tribunal et au ministère public les informations obtenues d'office lors de l'exécution de la détention provisoire, dans la mesure où l'établissement pénitentiaire estime qu'elles sont importantes pour l'accomplissement des tâches des destinataires et qu'elles n'ont pas déjà été portées à leur connaissance d'une autre manière. Les autres compétences de l'établissement pénitentiaire de communiquer des informations au tribunal et au ministère public ne sont pas affectées.
§ 115 Présentation au juge compétent
(1. Si le suspect est appréhendé en vertu du mandat d'arrêt, il est immédiatement traduit devant le tribunal compétent.
(2) Le tribunal doit interroger l'accusé sur l'objet de l'accusation immédiatement après sa comparution et au plus tard le jour suivant.
(Au cours de l'interrogatoire, le prévenu est informé des circonstances qui l'incriminent et de son droit de s'exprimer sur l'accusation ou de ne pas témoigner sur le fond. Il doit avoir la possibilité de réfuter les motifs de suspicion et de détention et d'invoquer les faits qui plaident en sa faveur.
(4) Si la détention est maintenue, le prévenu doit être informé de son droit de recours et des autres voies de recours (article 117, alinéas 1 et 2, article 118, alinéas 1 et 2, article 119, alinéa5, article 119a, alinéa1). § L'article 304, alinéas 4 et 5, n'est pas affecté.
§ 115a Convocation devant le juge du tribunal d'instance le plus proche
(Si le suspect ne peut être conduit devant le tribunal compétent au plus tard le jour suivant celui de sa capture, il doit être conduit sans délai, au plus tard le jour suivant celui de sa capture, devant le tribunal de première instance le plus proche.
(2) Le tribunal doit interroger le prévenu immédiatement après l'avoir amené, au plus tard le jour suivant. Lors de l'interrogatoire, il est fait application, dans la mesure du possible, de l'article 115, alinéa3. S'il résulte de l'interrogatoire que le mandat d'arrêt est annulé, que son annulation est demandée par le ministère public (article 120, alinéa3) ou que la personne saisie n'est pas celle désignée dans le mandat d'arrêt, la personne saisie doit être mise en liberté. Si, dans le cas contraire, celui-ci soulève des objections qui ne sont pas manifestement infondées à l'encontre du mandat d'arrêt ou de son exécution, ou si le tribunal a des doutes quant au maintien de la détention, il en informe immédiatement le tribunal compétent et le ministère public compétent par la voie la plus rapide indiquée par les circonstances ; le tribunal compétent examine immédiatement s'il y a lieu de lever le mandat d'arrêt ou de mettre fin à son exécution.
(3) Si l'inculpé n'est pas libéré, il doit, à sa demande, être conduit devant le tribunal compétent pour y être interrogé conformément à l'article 115. Le prévenu doit être informé de ce droit et instruit conformément à l'article 115, alinéa4.
§ 116 Suspension de l'exécution du mandat d'arrêt
(Le juge suspend l'exécution d'un mandat d'arrêt justifié uniquement par le risque de fuite lorsque des mesures moins coercitives permettent d'espérer que l'objectif de la détention provisoire pourra également être atteint par ces mesures. Entrent notamment en ligne de compte
1. l'instruction de se présenter à des heures précises au juge, à l'autorité de poursuite pénale ou à un service désigné par eux,
2. l'ordre de ne pas quitter le lieu de résidence ou de séjour ou une zone déterminée sans l'autorisation du juge ou de l'autorité de poursuite pénale,
3. l'instruction de ne quitter le logement que sous la surveillance d'une personne déterminée,
4. la fourniture d'une garantie raisonnable par le suspect ou une autre personne.
(Le juge peut également suspendre l'exécution d'un mandat d'arrêt justifié par un risque de collusion, lorsque des mesures moins contraignantes permettent d'espérer qu'elles réduiront considérablement le risque de collusion. Entrent notamment en ligne de compte les instructions de ne pas prendre contact avec des co-prévenus, des témoins ou des experts.
(3) Le juge peut suspendre l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré en vertu de l'article 112 bis s'il existe des raisons suffisantes d'espérer que le prévenu se conformera à certaines instructions et que l'objectif de la détention sera ainsi atteint.
(Dans les cas visés aux alinéas 1 à 3, le juge ordonne l'exécution du mandat d'arrêt si
1. le prévenu enfreint gravement les obligations ou restrictions qui lui sont imposées,
2. si le prévenu s'apprête à prendre la fuite, s'il ne répond pas à une convocation en bonne et due forme sans excuse valable ou s'il apparaît d'une autre manière que la confiance placée en lui n'était pas justifiée ; ou
3. des circonstances nouvelles rendent l'arrestation nécessaire.
§ 116a Suspension contre garantie
(1) La garantie est constituée par le dépôt d'espèces, de valeurs mobilières, par la constitution d'un gage ou par la caution de personnes appropriées. Il n'est pas dérogé aux dispositions dérogatoires d'un règlement adopté en vertu de la loi sur les paiements avec les tribunaux et les autorités judiciaires.
(2) Le juge fixe librement le montant et la nature de la garantie.
(3) Le prévenu qui demande la suspension de l'exécution du mandat d'arrêt contre garantie et qui ne réside pas dans le champ d'application de la présente loi est tenu de donner procuration à une personne résidant dans le ressort de la juridiction compétente pour recevoir les notifications.
§ 116b Relation entre la détention provisoire et d'autres mesures privatives de liberté
L'exécution de la détention provisoire a priorité sur l'exécution de la détention aux fins d'extradition, de la détention provisoire aux fins d'extradition, de la détention aux fins d'éloignement et de la détention aux fins de refoulement. L'exécution d'autres mesures privatives de liberté prime sur l'exécution de la détention provisoire, à moins que le tribunal n'en décide autrement parce que l'objectif de la détention provisoire l'exige.
(1) Tant que l'inculpé est en détention provisoire, il peut à tout moment demander au tribunal d'examiner s'il y a lieu de lever le mandat d'arrêt ou d'en suspendre l'exécution conformément à l'article 116 (examen de la détention).
(2. Le recours n'est pas recevable parallèlement à la demande d'examen de la détention. Elle ne porte pas atteinte au droit de recours contre la décision rendue à la suite de la demande.
(3) Le juge peut ordonner des enquêtes individuelles importantes pour la décision future de maintenir ou non la personne en détention provisoire et procéder à un nouvel examen après avoir mené ces enquêtes.
(4) (supprimé)
(5) (supprimé)
§ 118 Procédure d'examen de la détention
(1. Dans le cadre de l'examen de la détention, il est statué d'office, à la demande du prévenu ou selon l'appréciation du tribunal, après une procédure orale.
(Si un recours a été formé contre le mandat d'arrêt, une décision peut également être prise dans le cadre de la procédure de recours, à la demande du prévenu ou d'office, après une audience.
(3. Si la détention provisoire a été maintenue après une audience, le prévenu n'a droit à une nouvelle audience que si la détention provisoire a duré au moins trois mois et au moins deux mois depuis la dernière audience.
(4) Le droit à une procédure orale n'existe pas tant que le procès se poursuit ou qu'un jugement a été rendu qui inflige une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté privative de liberté.
(5. La procédure orale doit se dérouler sans délai ; elle ne peut être fixée plus de deux semaines après la réception de la demande sans l'accord de la personne poursuivie.
§ 118a Procédure orale lors de l'examen de la détention
(1. Le ministère public, le prévenu et l'avocat de la défense sont informés du lieu et de l'heure de l'audience.
(2. Le prévenu doit être conduit à l'audience, à moins qu'il n'ait renoncé à être présent à l'audience ou que l'éloignement, la maladie du prévenu ou d'autres obstacles irréductibles s'opposent à sa conduite. Le tribunal peut ordonner que, dans les conditions prévues à la première phrase, la procédure orale se déroule de telle manière que le prévenu se trouve dans un lieu autre que le tribunal et que l'audience soit retransmise simultanément par le son et l'image dans le lieu où se trouve le prévenu et dans la salle d'audience. Si le prévenu n'est pas présenté à l'audience et s'il n'est pas procédé conformément à la deuxième phrase, un avocat de la défense doit exercer ses droits à l'audience.
(3. Au cours de la procédure orale, les parties présentes sont entendues. Le tribunal détermine la nature et l'étendue de l'instruction. Il est dressé procès-verbal de l'audience ; les §§ 271 à 273 s'appliquent mutatis mutandis.
(4. La décision doit être prononcée à la fin de la procédure orale. Si cela n'est pas possible, la décision doit être rendue au plus tard dans un délai d'une semaine.
§ 118b Application des règles de recours
Les articles 297 à 300 et 302, alinéa2, s'appliquent par analogie à la demande d'examen de la détention (article 117, alinéa1) et à la demande de procédure orale.
§ 119 Restrictions liées aux motifs de détention pendant la détention provisoire
(1) Dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir un risque de fuite, de dissimulation ou de récidive (articles 112, 112a), des restrictions peuvent être imposées à un prévenu détenu. Il peut notamment être ordonné que
1. la réception de visites et les télécommunications sont soumises à autorisation,
2. les visites, les télécommunications ainsi que la correspondance et les colis doivent être surveillés,
3. la remise d'objets lors de visites est soumise à autorisation,
4. le prévenu est séparé de certains ou de tous les autres détenus,
5. limiter ou exclure le partage de l'hébergement et du séjour avec d'autres détenus.
Le tribunal prend les dispositions nécessaires. Si l'ordonnance ne peut être rendue en temps utile, le ministère public ou l'établissement pénitentiaire peut prendre une ordonnance provisoire. L'ordonnance doit être soumise à l'approbation du tribunal dans un délai de trois jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit devenue caduque entre-temps. Le prévenu doit être informé des ordonnances. L'ordonnance visée à la deuxième phrase, point 2, comprend l'autorisation d'interrompre les visites et les télécommunications et d'intercepter les lettres et les colis.
(2) L'exécution des ordonnances incombe à l'autorité qui les a ordonnées. Le tribunal peut déléguer l'exécution des ordonnances, à titre révocable, au ministère public, qui peut se faire aider dans l'exécution par ses enquêteurs et par l'établissement pénitentiaire. La délégation est irrévocable.
(3) Si l'interception des télécommunications est ordonnée au titre du alinéa1, deuxième phrase, point 2, l'intention d'interception doit être communiquée aux interlocuteurs du prévenu dès l'établissement de la communication. La communication peut être effectuée par le prévenu lui-même. Le prévenu doit être informé de l'obligation de communication en temps utile avant le début de la télécommunication.
(4) Les articles 148 et 148 bis ne sont pas affectés. Ils s'appliquent par analogie aux relations du prévenu avec
1. le service de probation compétent pour lui,
2. le service de surveillance de la conduite compétent pour lui,
3. l'assistance judiciaire dont il relève,
4. les représentations populaires de la Fédération et des Länder,
5. la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour constitutionnelle du Land dont il dépend,
6. le médiateur d'un pays dont il dépend,
7. le ou la délégué(e) fédéral(e) à la protection des données et à la liberté d'information, les services des Länder chargés de contrôler le respect des dispositions relatives à la protection des données dans les Länder et les autorités de surveillance visées à l'article 40 de la loi fédérale sur la protection des données,
8. le Parlement européen,
9. la Cour européenne des droits de l'homme,
10. la Cour de justice européenne,
11. le Contrôleur européen de la protection des données,
12. le Médiateur européen,
13. le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
14. de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance,
15. le Comité des droits de l'homme des Nations unies,
16. les comités des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale et pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
17. le Comité des Nations unies contre la torture, son sous-comité pour la prévention de la torture et les mécanismes nationaux de prévention correspondants,
18. aux personnes mentionnées à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 et 4, en ce qui concerne les contenus qui y sont désignés,
19. à moins que le tribunal n'en décide autrement,
a) les conseils consultatifs auprès des établissements pénitentiaires et
b) la représentation consulaire de son pays d'origine.
Les mesures nécessaires pour établir que les conditions visées aux phrases 1 et 2 sont remplies sont prises par l'instance compétente visée au alinéa2.
(5) Les décisions ou autres mesures prises en vertu de la présente disposition peuvent faire l'objet d'une demande de décision judiciaire, à moins que le recours ne soit ouvert. La demande n'a pas d'effet suspensif. Le tribunal peut toutefois prendre des mesures provisoires.
(6) Les alinéas 1 à 5 s'appliquent également lorsqu'une autre mesure privative de liberté est exécutée à l'encontre d'un prévenu contre lequel une détention provisoire a été ordonnée (article 116b). Dans ce cas également, la compétence du tribunal est déterminée par l'article 126.
§ 119a Décision judiciaire sur une mesure prise par l'autorité d'exécution
(1) Une décision ou une mesure administrative prise dans le cadre de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours en justice. Une décision judiciaire peut également être demandée si une décision administrative demandée dans le cadre de la détention provisoire n'a pas été prise dans un délai de trois semaines.
(2. La demande de décision judiciaire n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le tribunal peut prendre des mesures provisoires.
(3) L'autorité compétente pour la décision ou la mesure d'exécution peut également former un recours contre la décision du tribunal.
§ 120 Annulation du mandat d'arrêt
(Le mandat d'arrêt est levé dès que les conditions de la détention provisoire ne sont plus réunies ou qu'il apparaît que le maintien en détention provisoire serait disproportionné par rapport à l'importance de l'affaire et à la peine ou mesure de sûreté à envisager. Il est notamment annulé si l'inculpé est acquitté ou si l'ouverture de la procédure principale est refusée ou si la procédure n'est pas simplement suspendue à titre provisoire.
(2. L'introduction d'un recours ne doit pas retarder la mise en liberté du prévenu.
(3) Le mandat d'arrêt doit également être annulé si le ministère public en fait la demande avant l'exercice de l'action publique. En même temps que la demande, le ministère public peut ordonner la mise en liberté de l'inculpé.
§ 121 Maintien en détention provisoire pendant plus de six mois
(Tant qu'un jugement prononçant une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté privative de liberté n'a pas été rendu, l'exécution de la détention provisoire pour les mêmes faits ne peut être maintenue au-delà de six mois que si la difficulté ou l'ampleur particulière de l'enquête ou un autre motif important ne permet pas encore le jugement et justifie le maintien en détention.
(2) Dans les cas visés au alinéa1, le mandat d'arrêt doit être levé à l'expiration du délai de six mois, à moins que l'exécution du mandat d'arrêt ne soit suspendue conformément à l'article 116 ou que le tribunal régional supérieur n'ordonne le maintien en détention provisoire.
(3) Si le dossier est soumis au tribunal régional supérieur avant l'expiration du délai visé au alinéa2, le délai est suspendu jusqu'à la décision du tribunal. Si les débats ont commencé avant l'expiration du délai, le délai est également suspendu jusqu'au prononcé du jugement. Si les débats sont suspendus et que le dossier est soumis à l'Oberlandesgericht immédiatement après la suspension, le cours des délais est également suspendu jusqu'à la décision de l'Oberlandesgericht.
(4) Dans les affaires dans lesquelles une chambre pénale est compétente en vertu du § 74a de la loi sur l'organisation judiciaire, le tribunal régional supérieur compétent en vertu du § 120 de la loi sur l'organisation judiciaire statue. Dans les affaires dans lesquelles un tribunal régional supérieur est compétent en vertu des articles 120 ou 120b de la loi sur l'organisation judiciaire, la Cour fédérale de justice le remplace.
§ 122 Examen particulier de la détention par le tribunal régional supérieur
(1) Dans les cas visés à l'article 121, la juridiction compétente soumet le dossier, par l'intermédiaire du ministère public, à la cour d'appel pour décision, si elle estime nécessaire de maintenir la détention provisoire ou si le ministère public le demande.
(2) Le prévenu et son avocat doivent être entendus avant que la décision ne soit prise. Le tribunal régional supérieur peut décider du maintien en détention provisoire après une audience ; si tel est le cas, le § 118a s'applique par analogie.
(3) Si le tribunal régional supérieur ordonne la poursuite de la détention provisoire, l'article 114, alinéa2, point 4, s'applique par analogie. L'Oberlandesgericht est compétent pour poursuivre l'examen de la détention (article 117, alinéa1) jusqu'à ce qu'un jugement prononçant une peine privative de liberté ou une mesure d'amélioration et de sûreté privative de liberté soit rendu. Il peut confier le contrôle de la détention au tribunal compétent en vertu des dispositions générales pour une durée maximale de trois mois à chaque fois. Dans les cas visés à l'article 118, alinéa1, le tribunal régional supérieur statue sur une demande de procédure orale selon son pouvoir d'appréciation.
(4) L'examen des conditions visées à l'article 121, alinéa1, est également réservé au tribunal régional supérieur dans la suite de la procédure. L'examen doit être répété au plus tard après trois mois.
(5) Le tribunal régional supérieur peut suspendre l'exécution du mandat d'arrêt conformément à l'article 116.
(6) Si plusieurs prévenus sont en détention provisoire dans la même affaire, le tribunal régional supérieur peut également décider du maintien en détention provisoire des prévenus pour lesquels il ne serait pas encore compétent en vertu de l'article 121 et des dispositions qui précèdent.
(7) Si la Cour fédérale de justice est compétente pour statuer, elle se substitue à l'Oberlandesgericht.
§ 122a Durée maximale de la détention provisoire en cas de risque de récidive
Dans les cas visés à l'article 121, alinéa1, l'exécution de la détention ne peut être maintenue pendant plus d'un an si elle est fondée sur le motif de détention visé à l'article 112a.
§ 123 Levée de la suspension de l'exécution des mesures
(1) Une mesure de suspension de l'exécution de la peine (article 116) doit être levée si
1. le mandat d'arrêt est levé ; ou
2. la détention provisoire ou la peine ou mesure de sûreté privative de liberté prononcée est en cours d'exécution.
(2) Dans les mêmes conditions, une garantie non encore acquise est libérée.
(3. Celui qui a fourni des garanties pour l'inculpé peut en obtenir la mainlevée, soit en faisant présenter l'inculpé dans un délai à fixer par le tribunal, soit en communiquant les faits qui font présumer que l'inculpé a l'intention de s'évader, en temps utile pour que l'inculpé puisse être arrêté.
§ 124 Déchéance de la garantie fournie
(1) Une garantie non encore libérée reste acquise au Trésor public si le prévenu se soustrait à l'instruction ou au commencement de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté qui a été prononcée.
(2) Avant que la décision ne soit rendue, le prévenu et la personne qui a fourni des garanties pour le compte du prévenu sont invités à s'expliquer. Ils n'ont qu'un droit de recours immédiat contre la décision. Avant qu'il ne soit statué sur le recours, ils doivent, ainsi que le ministère public, avoir la possibilité de motiver oralement leurs conclusions et de discuter des investigations menées.
(3. La décision prononçant la déchéance a, à l'égard de celui qui a fourni des sûretés pour le prévenu, les effets d'un jugement définitif rendu par le juge civil et déclaré exécutoire par provision et, après l'expiration du délai de recours, les effets d'un jugement civil définitif.
§ 125 Compétence pour délivrer le mandat d'arrêt
(Avant de mettre en mouvement l'action publique, le juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi un tribunal ou dans lequel se trouve le prévenu décerne, à la demande du ministère public ou, si un procureur ne peut être atteint et s'il y a péril en la demeure, d'office, un mandat d'arrêt.
(Après la mise en mouvement de l'action publique, le mandat d'arrêt est décerné par le tribunal saisi de l'affaire et, s'il y a eu révision, par le tribunal dont l'arrêt est attaqué. En cas d'urgence, le président peut également décerner le mandat d'arrêt.
§ 126 Compétence pour d'autres décisions judiciaires
(1) Avant l'introduction de l'action publique, la juridiction qui a émis le mandat d'arrêt est compétente pour prendre les autres décisions et mesures judiciaires relatives à la détention provisoire, à la suspension de son exécution (article 116), à sa mise en œuvre (article 116b) et aux demandes visées à l'article 119a. Si la juridiction de recours a émis le mandat d'arrêt, la juridiction compétente est celle qui a rendu la décision précédente. Si la procédure préparatoire se déroule dans un autre lieu ou si la détention provisoire est exécutée dans un autre lieu, le tribunal peut, à la demande du ministère public, transférer sa compétence au tribunal d'instance compétent pour ce lieu. Si le lieu est divisé en plusieurs arrondissements judiciaires, le gouvernement du Land désigne par décret-loi le tribunal d'instance compétent. Le gouvernement du Land peut déléguer cette habilitation à l'administration judiciaire du Land.
(2. Après l'introduction de l'action publique, le tribunal compétent est celui qui est saisi de l'affaire. Pendant la procédure de révision, la juridiction dont le jugement est contesté est compétente. Le président ordonne les mesures individuelles, notamment celles prévues au alinéa119. En cas d'urgence, il peut également annuler le mandat d'arrêt ou en suspendre l'exécution (§ 116), si le ministère public y consent ; dans le cas contraire, la décision du tribunal doit être prise sans délai.
(3) La cour de révision peut annuler le mandat d'arrêt si elle annule le jugement attaqué et s'il ressort aisément de cette décision que les conditions prévues à l'article 120, alinéa1, sont réunies.
(4) Les articles 121 et 122 ne sont pas affectés.
(5) Si, conformément aux lois des Länder relatives à l'exécution de la détention provisoire, une mesure doit faire l'objet d'une ordonnance ou d'une autorisation judiciaire préalable, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel la mesure est exécutée. Si un Land dispose d'un établissement sur le territoire d'un autre Land pour l'exécution de la détention provisoire, les Länder concernés peuvent convenir que le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité de contrôle compétente pour l'établissement a son siège. L'article 121b de la loi sur l'exécution des peines s'applique par analogie à la procédure.
(1) Lorsqu'il existe des raisons impérieuses de penser qu'une personne a commis un acte illégal dans un état d'irresponsabilité ou de responsabilité réduite (articles 20 et 21 du code pénal) et que son placement dans un hôpital psychiatrique ou dans un centre de désintoxication sera ordonné, le tribunal peut, par ordonnance de placement, ordonner son placement provisoire dans l'un de ces établissements si la sécurité publique l'exige.
(2) Les §§ 114 à 115a, 116, alinéas 3 et 4, 117 à 119a, 123, 125 et 126 s'appliquent par analogie au placement provisoire. Les §§ 121 et 122 s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que le tribunal régional supérieur examine si les conditions du placement provisoire sont toujours remplies.
(3) L'ordonnance de placement doit être annulée si les conditions du placement provisoire ne sont plus réunies ou si le tribunal n'ordonne pas dans le jugement le placement dans un hôpital psychiatrique ou dans un établissement de désintoxication. L'introduction d'un recours ne doit pas retarder la mise en liberté. § L'article 120, alinéa3, s'applique par analogie.
(4) Si la personne placée a un représentant légal ou un mandataire au sens de l'article 1831, alinéa5, et de l'article 1820, alinéa2, point 2, du code civil, les décisions visées aux alinéas 1 à 3 doivent également lui être communiquées.
(1) En cas de flagrant délit ou de poursuite d'une personne, si celle-ci est soupçonnée de fuite ou si son identité ne peut être établie immédiatement, toute personne est habilitée à l'arrêter provisoirement, même sans mandat judiciaire. L'établissement de l'identité d'une personne par le ministère public ou les agents du service de police est déterminé par l'article 163b, alinéa1.
(2) En cas de danger imminent, le ministère public et les agents du service de police sont également habilités à procéder à une arrestation provisoire lorsque les conditions d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre de placement sont réunies.
(3. Lorsqu'une infraction ne peut être poursuivie que sur plainte, l'arrestation provisoire est autorisée même si la plainte n'a pas encore été déposée. Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'une infraction ne peut être poursuivie que sur autorisation ou sur plainte.
(4) Les articles 114a à 114c s'appliquent mutatis mutandis à l'arrestation provisoire par le ministère public et les agents du service de police.
§ 127a Renonciation à l'ordre ou au maintien de l'arrestation provisoire
(Si l'inculpé n'a pas de domicile ou de résidence fixe dans le domaine d'application de la présente loi et si les conditions d'un mandat d'arrêt ne sont réunies qu'en raison d'un risque de fuite, il peut être renoncé à ordonner ou à maintenir son arrestation si
1. il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que l'infraction fasse l'objet d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; et
2. le prévenu fournit une garantie appropriée pour l'amende attendue et les frais de procédure.
(2) L'article 116a, alinéas 1 et 3, s'applique par analogie.
§ 127b Arrestation provisoire et mandat d'arrêt en cas de procédure accélérée
(1) Le ministère public et les agents des services de police sont également habilités à procéder à l'arrestation provisoire d'une personne prise en flagrant délit ou poursuivie dans les cas suivants
1. une décision immédiate dans le cadre d'une procédure accélérée est probable ; et
2. il est à craindre, en raison de certains faits, que la personne arrêtée ne se présente pas au procès.
Les §§ 114a à 114c s'appliquent par analogie.
(2) Un mandat d'arrêt (article 128, alinéa2, deuxième phrase) ne peut être délivré, pour les motifs visés au alinéa1, à l'encontre d'une personne fortement soupçonnée d'avoir commis l'infraction que si la tenue du procès est prévisible dans un délai d'une semaine à compter de l'arrestation. Le mandat d'arrêt doit être limité à une semaine au maximum à compter du jour de l'arrestation.
(3) Le juge compétent pour la mise en œuvre de la procédure accélérée doit décider de la délivrance du mandat d'arrêt.
§ 128 Présentation en cas d'arrestation provisoire
(1) Sauf s'il est remis en liberté, le détenu doit être présenté sans délai, et au plus tard le lendemain de son arrestation, au juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a été arrêté. Le juge interroge la personne amenée conformément à l'article 115, alinéa3.
(2. Si le juge estime que l'arrestation n'est pas justifiée ou que ses motifs ont disparu, il ordonne la mise en liberté. Dans le cas contraire, il délivre, à la demande du ministère public ou, si un procureur ne peut être atteint, un mandat d'arrêt ou un mandat d'arrêt d'office. § L'article 115, alinéa4, s'applique par analogie.
§ 129 Présentation en cas d'arrestation provisoire après la mise en accusation
Si l'action publique a déjà été mise en mouvement contre la personne arrêtée, celle-ci est conduite devant le tribunal compétent, soit immédiatement, soit sur décision du juge devant lequel elle a été initialement conduite, lequel doit statuer, au plus tard le lendemain de l'arrestation, sur la mise en liberté, l'arrestation ou le placement provisoire de la personne arrêtée.
§ 130 mandat d'arrêt avant le dépôt d'une plainte pénale
Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré pour une infraction présumée qui ne peut être poursuivie que sur plainte, avant que la plainte n'ait été déposée, la personne habilitée à déposer la plainte, ou au moins l'une d'entre elles, doit être immédiatement informée de la délivrance du mandat d'arrêt et du fait que celui-ci sera annulé si la plainte n'est pas déposée dans un délai fixé par le juge, qui ne doit pas dépasser une semaine. Si la plainte n'est pas déposée dans ce délai, le mandat d'arrêt est annulé. Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'une infraction ne peut être poursuivie que sur autorisation ou sur plainte. § L'article 120, alinéa3, est applicable.
Section 9 bis
Autres mesures visant à garantir les poursuites et l'exécution des peines
§ 131 Signalement en vue d'une arrestation
(1) En vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de placement, le juge ou le ministère public et, s'il y a péril en la demeure, leurs enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) peuvent procéder au signalement en vue de l'arrestation.
(2) Si les conditions d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'hébergement sont réunies, dont la délivrance ne peut être attendue sans mettre en péril le résultat des recherches, le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) peuvent faire prendre les mesures visées au alinéa1, si cela est nécessaire pour l'arrestation provisoire. La décision de délivrer un mandat d'arrêt ou d'hébergement doit être prise immédiatement, au plus tard dans un délai d'une semaine.
(3) En cas d'infraction d'importance majeure, le juge et le ministère public peuvent, dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, également ordonner des recherches publiques lorsque d'autres formes de recherche du lieu de séjour seraient nettement moins prometteuses ou nettement plus difficiles. Dans les mêmes conditions, ce pouvoir revient également aux enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) en cas de danger imminent et si le juge ou le ministère public ne peut être atteint à temps. Dans les cas visés à la deuxième phrase, la décision du ministère public doit être obtenue sans délai. L'ordonnance cesse de produire ses effets si cette confirmation n'intervient pas dans les 24 heures.
(4. Le suspect doit être désigné aussi précisément que possible et, si nécessaire, décrit ; une photographie peut être jointe. L'infraction dont il est soupçonné, le lieu et la date de sa commission ainsi que les circonstances qui peuvent être utiles pour l'appréhender peuvent être indiqués.
(5) Les articles 115 et 115 bis s'appliquent par analogie.
§ 131a Signalement aux fins de recherche du lieu de séjour
(Le signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d'un suspect ou d'un témoin peut être ordonné si le lieu où il se trouve n'est pas connu.
(L’alinéa1 s'applique également aux signalements du suspect dans la mesure où ils sont nécessaires pour la saisie d'un permis de conduire, pour le traitement signalétique, pour la réalisation d'une analyse ADN ou pour l'établissement de son identité.
(3) Sur la base d'un signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d'un suspect ou d'un témoin, une recherche publique peut également être ordonnée dans le cas d'une infraction d'importance majeure, lorsque le suspect est fortement soupçonné d'avoir commis l'infraction et que la recherche du lieu de séjour serait considérablement moins prometteuse ou beaucoup plus difficile d'une autre manière.
(4) L'article 131, alinéa4, s'applique par analogie. Lors de la recherche du lieu de séjour d'un témoin, il doit apparaître clairement que la personne recherchée n'est pas un prévenu. Il n'est pas procédé à la recherche publique d'un témoin si des intérêts prépondérants dignes de protection du témoin s'y opposent. Le témoin ne peut être représenté que dans la mesure où la recherche de son lieu de séjour n'aurait aucune chance d'aboutir d'une autre manière ou serait considérablement plus difficile.
(Les signalements visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être effectués dans tous les outils de recherche des services répressifs.
§ 131b Publication d'images du prévenu ou du témoin
(1) La publication de l'image d'un prévenu soupçonné d'une infraction d'importance majeure est également autorisée lorsque l'élucidation d'une infraction, en particulier l'établissement de l'identité d'un auteur inconnu, serait considérablement moins prometteuse ou beaucoup plus difficile d'une autre manière.
(2) La publication de l'image d'un témoin et la mention de la procédure pénale à l'origine de la publication sont également autorisées lorsque l'élucidation d'une infraction d'importance majeure, en particulier l'établissement de l'identité du témoin, serait autrement vouée à l'échec ou considérablement compliquée. La publication doit faire apparaître que la personne représentée n'est pas un prévenu.
(3) L'article 131, alinéa4, première phrase, première moitié de phrase, et deuxième phrase, s'applique par analogie.
§ 131c Ordonnance et confirmation de mesures de recherche
(1) Les recherches visées à l'article 131a, alinéa3, et à l'article 131b ne peuvent être ordonnées que par le juge et, en cas de danger imminent, également par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). Les recherches visées au § 131a, alinéas 1 et 2, doivent être ordonnées par le ministère public ; en cas de danger imminent, elles peuvent également être ordonnées par ses enquêteurs (§ 152 de la loi sur l'organisation judiciaire).
(2) En cas de publication continue dans les médias électroniques ainsi qu'en cas de publication répétée à la télévision ou dans des imprimés périodiques, l'ordre du ministère public et de ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) visé à l'alinéa 1, première phrase, cesse d'être valable s'il n'est pas confirmé par le juge dans un délai d'une semaine. Par ailleurs, les ordres de recherche des enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire ) cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas confirmés par le ministère public dans un délai d'une semaine.
§ 132 Garantie, élection de domicile
(1) Lorsque le prévenu, fortement soupçonné d'une infraction, n'a pas de domicile ou de résidence fixe dans le domaine d'application de la présente loi, mais que les conditions d'un mandat d'arrêt ne sont pas réunies, il peut être ordonné, afin de garantir le déroulement de la procédure pénale, que le prévenu
1. fournit une garantie appropriée pour l'amende attendue et les frais de procédure ; et
2. donne pouvoir à une personne résidant dans le ressort de la juridiction compétente de recevoir des significations.
§ L'article 116a, alinéa1, s'applique par analogie.
(2) Seul le juge, ou, en cas de péril en la demeure, le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire), peuvent rendre l'ordonnance.
(3) Si le défendeur ne se conforme pas à l'injonction, les moyens de transport et autres objets que le défendeur transporte et qui lui appartiennent peuvent être saisis. Les articles 94 et 98 s'appliquent par analogie.
Section 9b
Interdiction provisoire d'exercer
§ 132a Décision et levée d'une interdiction provisoire d'exercer une profession
(1) S'il existe des raisons impérieuses de penser qu'une interdiction d'exercer sera prononcée (article 70 du code pénal), le juge peut, par ordonnance, interdire provisoirement à l'inculpé l'exercice de sa profession, de sa branche professionnelle, de son commerce ou de sa branche d'activité. § L'article 70, alinéa3, du code pénal est applicable par analogie.
(2) L'interdiction provisoire doit être levée si son motif a disparu ou si le tribunal n'ordonne pas l'interdiction dans le jugement.
Section dix
Audition du prévenu
(1. La personne mise en cause est convoquée par écrit pour être interrogée.
(2. La citation peut être faite sous la menace d'une comparution en cas de défaut.
(1. La comparution immédiate du prévenu peut être ordonnée s'il existe des raisons qui justifieraient la délivrance d'un mandat d'arrêt.
(2. Le mandat d'amener doit désigner précisément le suspect et indiquer l'infraction qui lui est reprochée ainsi que le motif du mandat.
Le prévenu doit être conduit immédiatement devant le juge et entendu par celui-ci. Il ne peut être détenu en vertu du mandat d'amener plus longtemps que la fin du jour suivant le début de la comparution.
(1. Au début de l'interrogatoire, le prévenu est informé des faits qui lui sont reprochés et des dispositions pénales qui entrent en ligne de compte. Il est informé que, conformément à la loi, il est libre de s'exprimer sur l'accusation ou de ne pas témoigner sur le fond et qu'il peut à tout moment, même avant son interrogatoire, interroger un défenseur de son choix. Si le suspect souhaite interroger un défenseur avant son interrogatoire, il doit recevoir des informations lui permettant de contacter plus facilement un défenseur. Les services d'urgence d'avocats existants doivent être mentionnés. Il doit également être informé qu'il peut demander l'administration de certaines preuves à sa décharge et, dans les conditions prévues à l'article 140, demander la désignation d'un avocat d'office conformément à l'article 141, alinéa1, et à l'article 142, alinéa1 ; dans ce dernier cas, il doit être informé des conséquences financières de l'article 465. Dans les cas appropriés, le prévenu doit également être informé de la possibilité de s'exprimer par écrit et de la possibilité d'une conciliation entre l'auteur et la victime.
(2) L'interrogatoire doit permettre au suspect de lever les soupçons qui pèsent sur lui et de faire valoir les faits qui plaident en sa faveur.
(3) Lors de l'interrogatoire du prévenu, il convient de tenir compte de l'enquête sur sa situation personnelle.
(4. L'interrogatoire de la personne mise en cause peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Elle doit être enregistrée si
1. si la procédure est fondée sur un homicide intentionnel et que ni les circonstances extérieures ni l'urgence particulière de l'audition ne s'opposent à l'enregistrement, ou
2. les intérêts dignes de protection des prévenus qui souffrent manifestement de capacités mentales réduites ou de graves troubles psychiques peuvent être mieux préservés par l'enregistrement.
§ L'article 58 bis, alinéa2, s'applique par analogie.
(5) L'article 58 ter s'applique par analogie.
§ 136a Méthodes d'interrogatoire interdites ; interdiction d'utiliser les preuves
(1. La liberté de l'accusé d'exprimer et d'accomplir sa volonté ne doit pas être entravée par des mauvais traitements, par la fatigue, par une atteinte à l'intégrité physique, par l'administration de moyens, par la torture, par la tromperie ou par l'hypnose. La contrainte ne peut être utilisée que dans la mesure où le droit de la procédure pénale le permet. La menace d'une mesure interdite par ses dispositions et la promesse d'un avantage non prévu par la loi sont interdites.
(2. Les mesures qui altèrent la mémoire ou le discernement du suspect ne sont pas autorisées.
(L'interdiction visée aux alinéas 1 et 2 s'applique indépendamment du consentement du prévenu. Les déclarations obtenues en violation de cette interdiction ne peuvent être exploitées, même si le prévenu y consent.
§ 137 Droit du prévenu à l'assistance d'un défenseur
(1. Le prévenu peut être assisté d'un défenseur à tout moment de la procédure. Le nombre de défenseurs choisis ne peut être supérieur à trois.
(2. Si le prévenu a un représentant légal, celui-ci peut également choisir un défenseur de manière indépendante. L’alinéa1, deuxième phrase, s'applique par analogie.
(1) Peuvent être élus défenseurs les avocats ainsi que les professeurs de droit des universités allemandes au sens de la loi-cadre sur l'enseignement supérieur ayant la capacité d'exercer la fonction de juge.
(2. D'autres personnes ne peuvent être choisies qu'avec l'autorisation du tribunal. En outre, si, en cas de défense obligatoire, la personne choisie ne fait pas partie des personnes pouvant être désignées comme défenseurs, elle ne peut être admise comme défenseur de choix qu'en association avec une telle personne.
(3) Si les témoins, les parties civiles, les personnes habilitées à se constituer partie civile et les personnes blessées peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, ils peuvent également choisir les autres personnes mentionnées aux alinéas 1 et 2, première phrase.
(1. Un défenseur doit être exclu de la participation à une procédure s'il est fortement soupçonné, ou soupçonné à un degré justifiant l'ouverture d'une procédure principale, d'être
1. participe à l'acte faisant l'objet de l'enquête,
2. abuse de ses relations avec le prévenu qui n'est pas en liberté pour commettre des infractions ou compromettre gravement la sécurité d'un établissement pénitentiaire, ou
3. a commis un acte qui, si l'accusé était condamné, constituerait une soustraction de données, un acte de favoritisme, une entrave à l'action pénale ou un recel.
(2) Un défenseur doit également être exclu de la participation à une procédure ayant pour objet une infraction visée à l'article 129a, y compris en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, si certains faits permettent de soupçonner qu'il a commis ou est en train de commettre l'un des actes visés au alinéa1, points 1 et 2.
(3) L'exclusion doit être levée,
1. dès que ses conditions ne sont plus remplies, mais pas du seul fait que le prévenu a été remis en liberté,
2. si le défenseur est acquitté dans une procédure principale ouverte pour les faits ayant entraîné l'exclusion ou si un jugement du tribunal d'honneur ou professionnel ne constate pas de manquement fautif aux obligations professionnelles en ce qui concerne ces faits,
3. si, au plus tard un an après l'exclusion, la procédure principale n'a pas été engagée au pénal ou devant une juridiction d'honneur ou professionnelle, ou si une ordonnance pénale n'a pas été rendue pour les faits qui ont conduit à l'exclusion.
Une exclusion qui doit être levée en vertu du point 3 peut être maintenue pour une durée limitée, mais au maximum pour une durée totale d'un an supplémentaire, si la difficulté ou l'ampleur particulière de l'affaire ou une autre raison importante ne permet pas encore de statuer sur l'ouverture de la procédure principale.
(4. Tant qu'un défenseur est exclu, il ne peut pas non plus défendre le prévenu dans d'autres procédures prévues par la loi. Dans les autres affaires, il ne peut pas se rendre auprès du prévenu qui n'est pas en liberté.
(5) Tant qu'il est exclu, un défenseur ne peut pas défendre d'autres prévenus dans la même procédure, ni dans d'autres procédures si celles-ci ont pour objet une infraction visée à l'article 129a, y compris en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, et si l'exclusion a eu lieu dans une procédure ayant également pour objet une telle infraction. L’alinéa4 s'applique par analogie.
Note de bas de page
(+++ L'article 138a, alinéas 2 et 5, s'applique également, conformément à l'article 2, alinéa2, de la loi portant modification du code de procédure pénale du 14 avril 1978 (BGBl. I, p. 497), lorsque l'objet de l'enquête est une infraction au sens de l'article 129 du code pénal, commise avant l'entrée en vigueur de l'article 129a du code pénal, si le but ou l'activité de l'organisation criminelle était dirigé vers ce but,
1. meurtre, assassinat ou génocide (§§ 211, 212, 220a),
2. les infractions contre la liberté personnelle dans les cas visés à l'article 239a ou à l'article 239b, ou
3. les infractions présentant un danger pour la collectivité dans les cas visés aux articles 306 à 308, à l'article 310b, alinéa1, à l'article 311, alinéa1, à l'article 311a, alinéa1, aux articles 312, 316c, alinéa1, ou à l'article 319 à commettre)
§ 138b Exclusion en cas de danger pour la sécurité de la République fédérale d'Allemagne
Un défenseur doit également être exclu de la participation à une procédure ayant pour objet l'une des infractions visées à l'article 74a, alinéa1, point 3, et à l'article 120, alinéa1, point 3, de la loi sur l'organisation judiciaire, ou le non-respect des obligations prévues à l'article 138 du code pénal en ce qui concerne les infractions de trahison nationale ou de mise en danger de la sécurité extérieure visées aux articles 94 à 96, 97a et 100 du code pénal, si, en raison de certains faits, il y a lieu de supposer que sa participation entraînerait un danger pour la sécurité de la République fédérale d'Allemagne. § L'article 138a, alinéa3, première phrase, point 1, s'applique par analogie.
§ 138c Compétence pour la décision d'exclusion
(1) Les décisions visées aux articles 138a et 138b sont prises par le tribunal régional supérieur. Si, dans la procédure préparatoire, l'enquête est menée par le procureur général fédéral ou si la procédure est pendante devant la Cour fédérale de justice, c'est la Cour fédérale de justice qui statue. Si la procédure est en cours devant un sénat d'un tribunal régional supérieur ou de la Cour fédérale de justice, un autre sénat statue.
(2) La juridiction compétente en vertu du alinéa1 statue, après l'introduction de l'action publique et jusqu'à ce que la procédure soit définitivement close, sur saisine de la juridiction devant laquelle la procédure est pendante ou, à défaut, sur requête du ministère public. La saisine a lieu à la demande du ministère public ou d'office par l'intermédiaire du ministère public. Si un défenseur membre d'un barreau doit être exclu, une copie de la demande du ministère public visée à la première phrase ou de la saisine du tribunal doit être communiquée au conseil de l'ordre des avocats compétent. Celui-ci peut présenter ses observations au cours de la procédure.
(3) La juridiction devant laquelle la procédure est pendante peut ordonner que les droits du défenseur découlant des articles 147 et 148 soient suspendus jusqu'à ce que la juridiction compétente en vertu du alinéa1 ait statué sur l'exclusion ; elle peut également ordonner la suspension de ces droits dans les cas visés à l'article 138a, alinéas 4 et 5. Avant l'introduction de l'action publique et après la clôture définitive de la procédure, la décision visée à la première phrase est prise par le tribunal qui doit statuer sur l'exclusion du défenseur. L'ordonnance est rendue par une décision non susceptible de recours. Pendant la durée de l'ordonnance, le tribunal doit désigner un autre défenseur pour exercer les droits découlant des articles 147 et 148. § L'article 142, alinéas 5 à 7, s'applique par analogie.
(4. Si, conformément au alinéa2, la juridiction devant laquelle l'affaire est pendante saisit la Cour au cours des débats, elle doit, en même temps qu'elle saisit la Cour, suspendre ou interrompre les débats jusqu'à ce que la juridiction compétente en vertu du alinéa1 ait statué. La suspension des débats ne peut excéder trente jours.
(5) Si, de sa propre initiative ou à l'initiative du prévenu, le défenseur cesse de participer à une procédure après que la demande d'exclusion a été introduite à son encontre conformément au alinéa2 ou que l'affaire a été portée devant la juridiction compétente pour statuer, cette juridiction peut poursuivre la procédure d'exclusion afin de déterminer si la participation du défenseur qui a cessé de participer à la procédure est recevable. La constatation de l'irrecevabilité équivaut à l'exclusion au sens des articles 138 bis, 138 ter et 138 quinquies.
(6. Si le défenseur a été exclu de la procédure, les frais occasionnés par la suspension peuvent être mis à sa charge. La décision à cet égard est prise par la juridiction devant laquelle la procédure est pendante.
§ 138d Procédure en cas d'exclusion du défenseur
(1. La décision d'exclure le défenseur est prise après une procédure orale.
(2. L'avocat de la défense est convoqué à la date de l'audience. Le délai de convocation est d'une semaine ; il peut être réduit à trois jours. Le ministère public, le prévenu et, dans les cas visés à l'article 138c, alinéa2, troisième phrase, le conseil de l'ordre des avocats sont informés de la date de l'audience.
(3. La procédure orale peut se dérouler sans l'avocat de la défense si celui-ci a été dûment convoqué et si la convocation indique que la procédure peut se dérouler en son absence.
(4) Lors de la procédure orale, les parties présentes doivent être entendues. L'article 247a, alinéa2, première et troisième phrases, s'applique par analogie à l'audition du conseil de l'ordre des avocats. Le tribunal détermine l'étendue de l'administration des preuves selon l'appréciation qu'il en fait. Un procès-verbal de l'audience doit être établi ; les articles 271 à 273 s'appliquent par analogie.
(5. La décision doit être prononcée à la fin de la procédure orale. Si cela n'est pas possible, la décision doit être rendue au plus tard dans un délai d'une semaine.
(6) Un recours immédiat est recevable contre la décision par laquelle un défenseur est exclu pour les motifs visés à l'article 138a ou qui concerne un cas visé à l'article 138b. Le conseil de l'ordre des avocats ne dispose pas d'un droit de recours. Une décision refusant l'exclusion du défenseur en vertu de l'article 138a n'est pas susceptible de recours.
§ 139 Délégation de la défense à un référendaire
L'avocat choisi comme défenseur peut, avec l'accord de celui qui l'a choisi, confier la défense à un professionnel du droit qui a réussi le premier examen pour le service de la justice et qui y travaille depuis au moins un an et trois mois.
(1. Il y a défense obligatoire lorsque
1. il faut s'attendre à ce que le procès en première instance se déroule devant la Cour d'appel, le Tribunal de grande instance ou la Cour d'assises ;
2. le prévenu est accusé d'un crime ;
3. la procédure peut conduire à une interdiction d'exercer ;
4. le prévenu doit être présenté à un tribunal en vertu des articles 115, 115 bis, 128, alinéa1, ou 129, afin qu'il soit statué sur sa détention ou son placement en détention provisoire ;
5. le prévenu se trouve dans un établissement pénitentiaire en vertu d'une décision judiciaire ou avec l'autorisation d'un juge ;
6. pour préparer une expertise sur l'état mental du prévenu, son placement en détention est envisageable conformément au § 81 ;
7. il faut s'attendre à ce qu'une procédure de sauvegarde soit mise en œuvre ;
8. l'ancien défenseur est exclu par une décision de sa participation à la procédure ;
9. la personne blessée s'est vu attribuer un avocat conformément aux articles 397a et 406h, alinéas 3 et 4 ;
10. lors d'un interrogatoire judiciaire, l'assistance d'un défenseur semble nécessaire en raison de l'importance de l'interrogatoire pour la sauvegarde des droits du prévenu ;
11. un accusé handicapé de la vue, de l'ouïe ou de la parole demande à être désigné.
(2. Il y a également défense obligatoire lorsque, en raison de la gravité de l'infraction, de la gravité des conséquences juridiques prévisibles ou de la difficulté des faits ou de la situation juridique, l'assistance d'un défenseur paraît nécessaire ou lorsqu'il apparaît que le prévenu ne peut se défendre lui-même.
(3) (supprimé)
§ 141 Moment de la désignation d'un avocat d'office
(1. Dans les cas de défense nécessaire, un avocat d'office est désigné sans délai pour le prévenu auquel l'infraction a été notifiée et qui n'a pas encore d'avocat, si le prévenu, après avoir été informé, en fait expressément la demande. Il est statué sur cette demande au plus tard avant l'interrogatoire ou la confrontation avec le prévenu.
(2. Indépendamment de toute demande, un avocat d'office est désigné dans les cas de défense obligatoire pour le suspect qui n'a pas encore de défenseur, dès lors que
1. il doit être présenté à un tribunal pour qu'il soit statué sur sa détention ou son placement en détention provisoire ;
2. s'il est connu que le prévenu auquel l'infraction a été notifiée se trouve dans un établissement pénitentiaire en vertu d'une décision judiciaire ou avec l'autorisation d'un juge ;
3. s'il apparaît, au cours de la phase préalable au procès, que le prévenu ne pourra pas se défendre lui-même, notamment lors d'un interrogatoire du prévenu ou d'une confrontation avec celui-ci, ou
4. il a été invité à s'expliquer sur l'acte d'accusation conformément à l'article 201 ; s'il apparaît ultérieurement que l'intervention d'un défenseur est nécessaire, celui-ci est désigné immédiatement.
Si, dans les cas visés au point 1 de la première phrase, la comparution a lieu en vue de décider de la délivrance d'un mandat d'arrêt au titre de l'article 127b, alinéa2, ou de l'exécution d'un mandat d'arrêt au titre de l'article 230, alinéa2, ou de l'article 329, alinéa3, un avocat d'office n'est désigné que si le prévenu, après avoir été informé, en fait expressément la demande. Dans les cas visés à la première phrase, points 2 et 3, la désignation peut être omise s'il est envisagé de mettre fin à la procédure dans les meilleurs délais et s'il n'est pas prévu de procéder à des actes d'instruction autres que la demande d'informations sur le registre ou la consultation de jugements ou de dossiers.
§ 141a Auditions et confrontations avant la désignation d'un avocat d'office
Au cours de la phase préalable au procès, les auditions du prévenu ou les confrontations avec le prévenu avant la désignation d'un avocat d'office peuvent être menées par dérogation à l'article 141, alinéa2, et, si le prévenu y consent expressément, par dérogation à l'article 141, alinéa1, dans la mesure où cela
1. est nécessaire d'urgence pour prévenir un danger actuel pour la vie ou l'intégrité corporelle ou pour la liberté d'une personne ; ou
2. est impérativement nécessaire pour éviter une mise en danger importante d'une procédure pénale.
Le droit du prévenu d'interroger à tout moment, même avant l'interrogatoire, un défenseur qu'il choisit, n'est pas affecté.
§ 142 Compétence et procédure de désignation
(1) La demande de l'inculpé visée à l'article 141, alinéa1, première phrase, est déposée auprès des autorités ou des agents du service de police ou auprès du ministère public avant la mise en accusation. Le ministère public la soumet sans délai au tribunal pour décision, accompagnée d'un avis, à moins qu'il ne procède conformément au alinéa4. Après la mise en accusation, la demande du prévenu est portée devant le tribunal compétent en vertu du alinéa3, point 3.
(2) Si, au cours de la procédure préliminaire, un avocat d'office doit être désigné pour le prévenu conformément à l'article 141, alinéa2, première phrase, points 1 à 3, le ministère public demande immédiatement la désignation d'un avocat d'office pour le prévenu, à moins qu'il ne procède conformément au alinéa4.
(3) La décision de nomination est prise
1. le tribunal d'instance dans le ressort duquel le ministère public ou son antenne compétente a son siège ou le tribunal compétent en vertu du § 162 alinéa 1 phrase 3 ;
2. dans les cas visés à l'article 140, alinéa1, point 4, la juridiction devant laquelle le prévenu doit être conduit ;
3. après la mise en accusation, le président de la juridiction devant laquelle la procédure est engagée.
(4) En cas d'urgence particulière, le ministère public peut également décider de la désignation. Il demande immédiatement, et au plus tard dans la semaine suivant sa décision, la confirmation judiciaire de la désignation ou du rejet de la demande de l'inculpé. L'inculpé peut à tout moment demander la décision judiciaire.
(5) Avant la désignation d'un avocat d'office, le prévenu doit avoir la possibilité de désigner un défenseur dans un délai à déterminer. § L'article 136, alinéa1, troisième et quatrième phrases, s'applique mutatis mutandis. Un défenseur désigné par le prévenu dans le délai imparti doit être nommé si aucune raison importante ne s'y oppose ; il existe également une raison importante si le défenseur n'est pas disponible ou ne l'est pas en temps voulu.
(6) Si le prévenu se voit désigner un avocat d'office qu'il n'a pas désigné, celui-ci doit être choisi dans le répertoire général de l'ordre fédéral des avocats (article 31 du code fédéral des avocats). Il s'agit de choisir parmi les avocats qui y sont inscrits soit un avocat spécialisé en droit pénal, soit un autre avocat qui a fait part à l'ordre des avocats de son intérêt pour la prise en charge des défenses obligatoires et qui est apte à assurer la défense.
(7. Les décisions judiciaires relatives à la désignation d'un avocat d'office peuvent faire l'objet d'un recours immédiat. Il est exclu si le prévenu peut déposer une demande conformément à l'article 143a, alinéa2, première phrase, point 1.
§ 143 Durée et annulation de la nomination
(1) La désignation de l'avocat d'office prend fin avec le non-lieu ou la clôture définitive de la procédure pénale, y compris d'une procédure en vertu des articles 423 ou 460.
(2) La désignation peut être annulée s'il n'y a plus de cas de défense nécessaire. Dans les cas visés à l'article 140, alinéa1, point 5, cette disposition ne s'applique que si le prévenu est libéré de l'établissement au moins deux semaines avant le début du procès. Si, dans les cas visés à l'article 140, alinéa1, point 5, la privation de liberté est fondée sur un mandat d'arrêt délivré en vertu de l'article 127b, alinéa2, de l'article 230, alinéa2, ou de l'article 329, alinéa3, le mandat doit être levé dès la levée ou la mise hors d'état d'exécuter le mandat d'arrêt, au plus tard à la fin du procès. Dans les cas visés à l'article 140, alinéa1, point 4, la désignation doit être annulée à la fin de la comparution si le prévenu est remis en liberté.
(3) Les décisions visées au alinéa2 sont susceptibles de recours immédiat.
§ 143a changement de défenseur
(1. La désignation du défenseur d'office doit être annulée si le prévenu a choisi un autre défenseur et que celui-ci a accepté ce choix. Cette disposition ne s'applique pas s'il est à craindre que le nouveau défenseur démissionne prochainement de son mandat et demande à être désigné comme défenseur d'office, ou dans la mesure où le maintien de la désignation est nécessaire pour les raisons visées à l'article 144.
(2. La désignation de l'avocat d'office est annulée et un nouvel avocat d'office est désigné dans les cas suivants
1. le prévenu, auquel a été désigné un défenseur autre que celui qu'il a désigné dans le délai fixé conformément à l'article 142, alinéa5, première phrase, ou auquel n'a été imparti qu'un bref délai pour choisir son défenseur, demande, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision du tribunal relative à sa désignation, qu'un autre défenseur qu'il a désigné lui soit désigné et qu'aucune raison importante ne s'y oppose ;
2. l'avocat d'office désigné à l'occasion d'une comparution devant le juge le plus proche, conformément à l'article 115a, demande la révocation de sa désignation pour des motifs graves, notamment en raison d'un éloignement inacceptable du futur lieu de résidence du prévenu ; la demande doit être présentée sans délai après la fin de la procédure conformément à l'article 115a ; ou
3. la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu est définitivement rompue ou si, pour une autre raison, la défense du prévenu n'est pas assurée de manière adéquate.
Dans les cas visés aux points 2 et 3, l'article 142, alinéas 5 et 6, s'applique mutatis mutandis.
(3) Pour l'instance de révision, la désignation de l'ancien défenseur d'office doit être annulée et un nouveau défenseur d'office désigné par le prévenu doit être désigné si celui-ci en fait la demande au plus tard dans un délai d'une semaine à compter du début du délai de présentation des motifs de la révision et si aucun motif important ne s'oppose à la désignation du défenseur désigné sur . La demande doit être présentée à la juridiction dont le jugement est contesté.
(4) Les décisions prises en vertu des alinéas 1 à 3 sont susceptibles de recours immédiat.
§ 144 Avocats d'office supplémentaires
(1) Dans les cas de défense nécessaire, le prévenu peut se voir désigner jusqu'à deux avocats d'office en plus de son défenseur choisi ou d'un défenseur désigné conformément à l'article 141, si cela est nécessaire pour assurer le déroulement rapide de la procédure, notamment en raison de son ampleur ou de sa difficulté.
(2) La désignation d'un défenseur supplémentaire doit être annulée dès que sa collaboration n'est plus nécessaire au déroulement rapide de la procédure. § L'article 142, alinéas 5 à 7, première phrase, s'applique par analogie.
§ 145 Absence ou refus de l'avocat d'office
(1. Si, dans une affaire où la défense est nécessaire, le défenseur fait défaut à l'audience, s'absente prématurément ou refuse d'assurer la défense, le président doit immédiatement désigner un autre défenseur à l'accusé. Toutefois, le tribunal peut également décider de suspendre les débats.
(2. Si le défenseur nécessaire n'est désigné qu'au cours du procès, le tribunal peut décider de suspendre les débats.
(3. Si le défenseur nouvellement désigné déclare qu'il ne lui resterait pas le temps nécessaire pour préparer sa défense, l'audience est interrompue ou suspendue.
(4. Si, par la faute du défenseur, une suspension est nécessaire, les frais qui en résultent sont mis à sa charge.
§ 145a Notification au défenseur
(1. Le défenseur choisi dont l'habilitation est prouvée, ainsi que le défenseur désigné, sont réputés habilités à recevoir des notifications et autres communications pour le compte du prévenu. Pour prouver l'habilitation, il suffit que le défenseur transmette une copie de la procuration. La remise de l'original de la procuration peut être exigée ; un délai peut être fixé à cet effet.
(2) Une citation à comparaître du prévenu ne peut être signifiée à l'avocat de la défense que si celui-ci est expressément autorisé à recevoir des citations à comparaître dans son pouvoir attesté. § L'article 116a, alinéa3, n'est pas affecté.
(3. Lorsqu'une décision est notifiée au défenseur conformément à l‘alinéa1, le prévenu en est informé ; il reçoit en même temps une copie informelle de la décision. Lorsqu'une décision est signifiée au prévenu, le défenseur en est informé en même temps, même si une procuration n'est pas versée au dossier ; il reçoit en même temps une copie informelle de la décision.
§ 146 Interdiction de la défense multiple
Un avocat de la défense ne peut pas défendre simultanément plusieurs personnes accusées des mêmes faits. Il ne peut pas non plus défendre simultanément plusieurs personnes accusées de faits différents au cours d'une même procédure.
§ 146a Refus d'un défenseur de choix
(1) Si une personne a été élue comme défenseur alors que les conditions de l'article 137, alinéa1, deuxième phrase, ou de l'article 146 sont remplies, elle doit être récusée comme défenseur dès que cela devient évident ; il en va de même si les conditions de l'article 146 se réalisent après l'élection. Si, dans les cas visés à l'article 137, alinéa1, deuxième phrase, plusieurs défenseurs font simultanément connaître leur choix et que, de ce fait, le nombre maximum de défenseurs éligibles est dépassé, ils doivent tous être récusés. La décision de rejet est prise par le tribunal devant lequel la procédure est pendante ou qui serait compétent pour la procédure principale.
(2) Les actes accomplis par un avocat de la défense avant le renvoi ne sont pas invalidés au motif que les conditions de l'article 137, alinéa1, deuxième phrase, ou de l'article 146 étaient remplies.
§ 147 droit de regard sur le dossier, droit de visite ; droit d'information de l'inculpé
(1. Le défenseur a le droit de consulter les dossiers qui sont en possession de la juridiction ou qui devraient lui être présentés en cas de mise en accusation, ainsi que de voir les pièces à conviction conservées par les autorités.
(Si la clôture de l'enquête n'est pas encore consignée dans le dossier, l'accès du défenseur au dossier ou à certaines parties du dossier ainsi que l'inspection des pièces à conviction conservées officiellement peuvent lui être refusés, dans la mesure où cela peut compromettre le but de l'enquête. Si les conditions énoncées dans la première phrase sont réunies et si le prévenu est en détention provisoire ou si celle-ci est demandée en cas d'arrestation provisoire, les informations essentielles à l'appréciation de la légalité de la privation de liberté doivent être mises à la disposition du défenseur de manière appropriée ; en règle générale, l'accès au dossier doit être accordé à cet égard.
(3. L'accès aux procès-verbaux d'interrogatoire du prévenu et aux actes d'instruction judiciaire auxquels le défenseur a été ou aurait dû être autorisé à assister, ainsi qu'aux rapports d'experts, ne peut être refusé au défenseur à aucun stade de la procédure.
(4) Le prévenu qui n'a pas de défenseur est autorisé, en application par analogie des alinéas 1 à 3, à consulter le dossier et à examiner sous contrôle les pièces à conviction conservées officiellement, dans la mesure où le but de l'enquête ne risque pas d'être compromis, même dans le cadre d'une autre procédure pénale, et où les intérêts prépondérants de tiers dignes de protection ne s'y opposent pas. Si le dossier n'est pas tenu sous forme électronique, des copies du dossier peuvent être mises à sa disposition au lieu d'être consultées.
(5) Le ministère public décide de l'octroi de la consultation du dossier dans la procédure préparatoire et après la clôture définitive de la procédure ; dans les autres cas, la décision est prise par le président du tribunal saisi de l'affaire. Si le ministère public refuse l'accès au dossier après avoir mentionné la clôture de l'enquête dans le dossier, s'il refuse l'accès conformément au alinéa3 ou si le prévenu n'est pas en liberté, une décision judiciaire peut être demandée par le tribunal compétent conformément à l'article 162. Les articles 297 à 300, 302, 306 à 309, 311 bis et 473 bis s'appliquent mutatis mutandis. Ces décisions ne sont pas motivées dans la mesure où leur divulgation pourrait compromettre le but de l'enquête.
(6. Si le motif de refus de l'accès au dossier n'a pas disparu auparavant, le ministère public lève l'ordonnance au plus tard à la clôture de l'enquête. L'avocat de la défense ou le prévenu qui n'a pas d'avocat doit être informé dès que le droit de consulter le dossier est rétabli sans restriction.
(7) (supprimé)
§ 148 Communication du prévenu avec le défenseur
(1. Le suspect, même s'il n'est pas en liberté, est autorisé à communiquer par écrit et oralement avec son avocat.
(2) Si un prévenu qui n'est pas en liberté est fortement soupçonné d'une infraction visée à l'article 129a, y compris en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, le tribunal doit ordonner que, dans les relations avec les avocats de la défense, les documents et autres objets soient refusés, à moins que l'expéditeur n'accepte qu'ils soient d'abord soumis au tribunal compétent en vertu de l'article 148a. S'il n'existe pas de mandat d'arrêt pour une infraction visée à l'article 129a, même en combinaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, la décision est prise par le tribunal qui serait compétent pour délivrer un mandat d'arrêt. Si les communications écrites doivent être surveillées conformément à la première phrase, des dispositifs empêchant la remise de documents et d'autres objets doivent être prévus pour les entretiens avec les avocats de la défense.
Note de bas de page
(++++ Conformément à l'article 2, alinéa2, de la loi portant modification du code de procédure pénale du 14 avril 1978 (BGBl. I, p. 497), l'article 148, alinéa2, s'applique également lorsque l'objet de l'enquête est une infraction visée à l'article 129 du code pénal et commise avant l'entrée en vigueur de l'article 129a du code pénal, à condition que le but ou l'activité de l'organisation criminelle ait été dirigé dans ce sens,
1. meurtre, assassinat ou génocide (§§ 211, 212, 220a),
2. les infractions contre la liberté personnelle dans les cas visés à l'article 239a ou à l'article 239b, ou
3. les infractions présentant un danger pour la collectivité dans les cas visés aux articles 306 à 308, à l'article 310b, alinéa1, à l'article 311, alinéa1, à l'article 311a, alinéa1, aux articles 312, 316c, alinéa1, ou à l'article 319 à commettre)
§ 148a Mise en œuvre de mesures de surveillance
(1) Le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve l'établissement pénitentiaire est compétent pour l'exécution des mesures de surveillance visées à l'article 148, alinéa2. Si une dénonciation doit être faite en vertu du § 138 du code pénal , les documents ou autres objets dont résulte l'obligation de dénoncer doivent être placés provisoirement sous séquestre, sans préjudice des dispositions relatives à la confiscation.
(2) Le juge chargé de mesures de contrôle ne peut être ni saisi ni impliqué dans l'objet de l'enquête. Le juge doit garder le secret sur les connaissances qu'il acquiert lors de la surveillance, sans préjudice de l'article 138 du code pénal.
(1. Le conjoint ou le partenaire d'un accusé est admis à l'audience en qualité d'assistant et est entendu à sa demande. L'heure et le lieu du procès doivent lui être communiqués en temps utile.
(2) Il en va de même pour le représentant légal d'une personne accusée.
(3. Au cours de la phase préalable au procès, l'admission de ces conseils est soumise à l'appréciation du juge.
Livre deuxième
Procédure en première instance
Première section
Action publique
§ 151 Principe de l'accusation
L'ouverture d'une enquête judiciaire est conditionnée par le dépôt d'une plainte.
§ 152 Autorité de poursuite ; principe de légalité
(1) L'action publique est exercée par le ministère public.
(2) Sauf disposition contraire de la loi, elle est tenue d'intervenir pour toutes les infractions susceptibles de donner lieu à des poursuites, pour autant qu'il existe des indices factuels suffisants.
§ 152a Dispositions légales du Land relatives aux poursuites pénales contre les députés
Les dispositions législatives des Länder relatives aux conditions dans lesquelles des poursuites pénales peuvent être engagées ou poursuivies à l'encontre de membres d'un organe législatif produisent également leurs effets dans les autres Länder de la République fédérale d'Allemagne et au niveau fédéral.
§ 153 Abandon des poursuites en cas d'infraction mineure
(1) Si la procédure a pour objet un délit, le ministère public peut, avec l'accord du tribunal compétent pour l'ouverture des poursuites, renoncer à la poursuite si la culpabilité de l'auteur devait être considérée comme faible et s'il n'existe aucun intérêt public à la poursuite. L'autorisation du tribunal n'est pas nécessaire pour un délit qui n'est pas passible d'une peine minimale aggravée et pour lequel les conséquences de l'infraction sont minimes.
(2) Si l'action a déjà été intentée, le tribunal peut, à tout moment de la procédure et dans les conditions prévues au alinéa1, classer la procédure avec l'accord du ministère public et de l'accusé. L'accord de l'inculpé n'est pas nécessaire si les débats ne peuvent avoir lieu pour les raisons visées au § 205 ou, dans les cas visés au § 231, alinéa 2, et aux §§ 232 et 233, s'ils ont lieu en son absence. La décision est rendue par voie d'ordonnance. L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
§ 153a Abandon de la poursuite sous conditions et instructions
(1) Avec l'accord du tribunal compétent pour l'ouverture de la procédure principale et du prévenu, le ministère public peut, en cas de délit, renoncer provisoirement à l'exercice de l'action publique et, en même temps, imposer au prévenu des obligations et des instructions si celles-ci sont de nature à faire disparaître l'intérêt public à la poursuite pénale et si la gravité de la faute ne s'y oppose pas. Peuvent notamment être imposées des conditions ou des instructions,
1. de fournir une certaine prestation en réparation du dommage causé par l'infraction,
2. de verser une somme d'argent au profit d'une institution d'utilité publique ou du Trésor public,
3. à défaut, fournir des prestations d'intérêt général,
4. s'acquitter d'obligations alimentaires d'un certain montant,
5. s'efforcer sérieusement de parvenir à une conciliation avec la personne blessée (conciliation auteur-victime) et, ce faisant, réparer son acte en totalité ou en majeure partie ou s'efforcer d'en obtenir la réparation,
6. de participer à un cours de formation sociale
7. de participer à un séminaire de perfectionnement conformément à l'article 2b, alinéa2, deuxième phrase, ou à un séminaire d'aptitude à la conduite conformément à l'article 4a de la loi sur la circulation routière, ou
8. de se faire suivre et traiter sur le plan psychiatrique, psychothérapeutique ou sociothérapeutique (injonction thérapeutique).
Pour l'exécution des obligations et des instructions, le ministère public fixe à l'accusé un délai qui ne peut excéder six mois dans les cas visés aux points 1 à 3, 5 et 7 de la deuxième phrase et un an dans les cas visés aux points 4, 6 et 8 de la deuxième phrase. Le ministère public peut lever ultérieurement les obligations et les instructions et prolonger le délai une fois pour une durée de trois mois ; avec l'accord du prévenu, il peut également imposer et modifier ultérieurement les obligations et les instructions. Si le prévenu exécute les charges et les instructions, l'infraction ne peut plus être poursuivie comme un délit. Si le prévenu ne respecte pas les obligations et les instructions, les prestations qu'il a fournies pour les respecter ne sont pas remboursées. § L'article 153, alinéa1, deuxième phrase, s'applique par analogie dans les cas visés à la deuxième phrase, points 1 à 6. § L'article 246a, alinéa2, s'applique par analogie.
(2) Si l'action a déjà été intentée, le tribunal peut, avec l'accord du ministère public et de l'inculpé, classer provisoirement la procédure et imposer en même temps à l'inculpé les obligations et instructions visées au alinéa1, première et deuxième phrases. L'alinéa 1, phrases 3 à 6 et 8, s'applique par analogie. La décision visée à la première phrase est prise par voie d'ordonnance. La décision n'est pas susceptible de recours. La quatrième phrase s'applique également à la constatation de l'exécution des obligations et instructions imposées conformément à la première phrase.
(3. La prescription est suspendue pendant le délai fixé pour l'exécution des obligations et des instructions.
(4) L'article 155b s'applique par analogie dans le cas de l'alinéa 1, deuxième phrase, point 6, également en liaison avec l'alinéa 2, étant entendu que les données à caractère personnel issues de la procédure pénale et ne concernant pas le prévenu ne peuvent être transmises au service chargé de l'organisation du cours de formation sociale que dans la mesure où les personnes concernées ont donné leur consentement à la transmission. La première phrase s'applique mutatis mutandis lorsque, conformément à d'autres dispositions du droit pénal, l'instruction de participer à un stage de formation sociale est donnée.
§ 153b Abandon de la poursuite en cas de possibilité d'abandon de la peine
(1) Si les conditions dans lesquelles le tribunal pourrait renoncer à la peine sont réunies, le ministère public peut, avec l'accord du tribunal qui serait compétent pour le procès, renoncer à l'action publique.
(2) Si l'action a déjà été engagée, le tribunal peut, avec l'accord du ministère public et de l'accusé, classer la procédure jusqu'au début des débats.
§ 153c Abandon des poursuites en cas d'infraction commise à l'étranger
(1) Le ministère public peut renoncer à poursuivre les infractions,
1. commis en dehors du champ d'application territorial de la présente loi ou par un participant à un acte commis en dehors du champ d'application territorial de la présente loi dans ce domaine,
2. commise par un étranger sur le territoire national à bord d'un navire ou d'un aéronef étranger,
3. lorsque, dans les cas visés aux articles 129 et 129a, dans chaque cas également en relation avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, l'association n'existe pas ou pas principalement sur le territoire national et que les actes de participation commis sur le territoire national sont d'importance secondaire ou se limitent à la simple adhésion.
Pour les actes punissables en vertu du code pénal international, l'article 153f s'applique.
(2) Le ministère public peut renoncer à la poursuite d'un acte si, pour cet acte, une peine a déjà été exécutée à l'étranger contre l'accusé et que la peine à attendre sur le territoire national, après imputation de la peine étrangère, n'aurait pas de poids, ou si l'accusé a été acquitté par un jugement définitif pour l'acte commis à l'étranger.
(3) Le ministère public peut également renoncer à poursuivre des infractions commises dans le champ d'application territorial de la présente loi par une activité exercée en dehors de ce champ d'application, si la mise en œuvre de la procédure risque de porter un préjudice grave à la République fédérale d'Allemagne ou si d'autres intérêts publics prépondérants s'opposent à la poursuite.
(4) Si la plainte a déjà été déposée, le ministère public peut, dans les cas visés au alinéa1, points 1 et 2, et au alinéa3, retirer la plainte à tout moment de la procédure et classer la procédure si la mise en œuvre de la procédure risque de causer un préjudice grave à la République fédérale d'Allemagne ou si d'autres intérêts publics prépondérants s'opposent à la poursuite.
(5) Si la procédure a pour objet des infractions du type de celles visées à l'article 74a, alinéa1, points 2 à 6, et à l'article 120, alinéa1, points 2 à 7, de la loi sur l'organisation judiciaire, ces pouvoirs appartiennent au procureur général fédéral.
§ 153d Abandon des poursuites en cas d'infractions contre la protection de l'État en raison d'intérêts publics prépondérants
(1) Le procureur général peut renoncer à la poursuite d'infractions du type de celles visées à l'article 74a, alinéa1, points 2 à 6, et à l'article 120, alinéa1, points 2 à 7, de la loi sur l'organisation judiciaire, lorsque la mise en œuvre de la procédure entraînerait le risque d'un préjudice grave pour la République fédérale d'Allemagne ou lorsque d'autres intérêts publics prépondérants s'opposent à la poursuite.
(2) Si la plainte a déjà été déposée, le procureur général peut, dans les conditions visées au alinéa1, retirer la plainte et classer la procédure à tout stade de la procédure.
§ 153e Abandon des poursuites en cas d'infractions contre la protection de l'État en raison d'un repentir actif
(1) Si la procédure a pour objet des infractions du type de celles visées à l'article 74a, alinéa1, points 2 à 4, et à l'article 120, alinéa1, points 2 à 7, de la loi sur l'organisation judiciaire, le procureur général peut, avec l'accord de la cour d'appel compétente en vertu de l'article 120 de la loi sur l'organisation judiciaire, renoncer à la poursuite d'une telle infraction si l'auteur a contribué, après l'infraction et avant qu'il n'ait eu connaissance de sa découverte, à écarter un danger pour l'existence ou la sécurité de la République fédérale d'Allemagne ou pour l'ordre constitutionnel. Il en va de même si l'auteur a apporté une telle contribution en révélant, après l'infraction, sa connaissance, en rapport avec celle-ci, de projets de haute trahison, de mise en danger de l'État de droit démocratique ou de trahison du pays et de mise en danger de la sécurité extérieure d'un service.
(2) Si l'action a déjà été intentée, le tribunal régional supérieur compétent en vertu de l'article 120 de la loi sur l'organisation judiciaire peut, avec l'accord du procureur général, mettre fin à la procédure dans les conditions visées à l'alinéa 1.
§ 153f Abandon des poursuites en cas d'infraction au code pénal international
(1) Le ministère public peut renoncer à la poursuite d'un acte punissable en vertu des articles 6 à 15 du code pénal international dans les cas visés à l'article 153c, alinéa1, points 1 et 2, si l'accusé ne séjourne pas sur le territoire national et si un tel séjour n'est pas non plus à prévoir. Dans les cas visés à l'article 153c, alinéa1, point 1, si l'accusé est allemand, cette disposition ne s'applique que si l'infraction est poursuivie devant un tribunal international ou par un État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou dont un ressortissant a été blessé par l'infraction.
(2) Le ministère public peut notamment renoncer à la poursuite d'un acte punissable en vertu des articles 6 à 12, 14 et 15 du code pénal international dans les cas visés à l'article 153c, alinéa1, points 1 et 2, si
1. il n'y a pas de soupçon de délit contre un Allemand
2. l'acte n'a pas été commis contre un Allemand,
3. aucun suspect ne séjourne sur le territoire national et qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'il y séjourne, et que
4. l'acte est poursuivi devant un tribunal international ou par un État sur le territoire duquel l'acte a été commis, dont un ressortissant est soupçonné d'avoir commis l'acte ou dont un ressortissant a été blessé par l'acte.
Il en va de même lorsqu'un étranger accusé d'un acte commis à l'étranger se trouve sur le territoire national, mais que les conditions visées à la première phrase, points 2 et 4, sont remplies et que le transfèrement à un tribunal international ou l'extradition vers l'État poursuivant est autorisé et envisagé.
(3) Dans les cas visés aux alinéas 1 ou 2, si l'action publique a déjà été mise en mouvement, le ministère public peut, à tout stade de la procédure, retirer sa plainte et classer l'affaire.
§ 154 Suspension partielle en cas de plusieurs actes
(1) Le ministère public peut renoncer à la poursuite d'une infraction,
1. si la peine ou la mesure de sûreté à laquelle la poursuite peut donner lieu ne revêt pas une importance considérable par rapport à une peine ou à une mesure de sûreté qui a été définitivement prononcée à l'encontre du prévenu pour une autre infraction ou que le prévenu risque de subir pour une autre infraction, ou
2. au-delà, si un jugement pour cet acte n'est pas susceptible d'intervenir dans un délai raisonnable et si une peine ou une mesure de sûreté définitivement prononcée à l'encontre du prévenu ou susceptible de l'être pour un autre acte paraît suffisante pour agir sur l'auteur de l'infraction et pour défendre l'ordre juridique.
(2. Si l'action publique a déjà été mise en mouvement, le tribunal peut, à la demande du ministère public, suspendre provisoirement la procédure à tout moment.
(3) Si la procédure a été provisoirement suspendue en considération d'une peine ou d'une mesure de sûreté déjà définitivement prononcée pour une autre infraction, elle peut être reprise, s'il n'y a pas prescription entre-temps, lorsque la peine ou la mesure de sûreté définitivement prononcée cesse d'être applicable ultérieurement.
(4) Si la procédure a été provisoirement suspendue en raison d'une peine ou d'une mesure de sûreté à prévoir pour une autre infraction, elle peut être reprise, si la prescription n'est pas intervenue entre-temps, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement prononcé pour l'autre infraction.
(5. Si le tribunal a suspendu la procédure, la reprise de celle-ci est subordonnée à une décision du tribunal.
§ 154a Limitation des poursuites
(1) Si des parties séparables d'un acte ou des parties de plusieurs violations de la loi commises par le même acte tombent,
1. pour la peine ou la mesure de sûreté à prévoir, ou
2. à côté d'une peine ou d'une mesure de sûreté qui a été prononcée définitivement à l'encontre du prévenu pour une autre infraction ou que le prévenu risque de subir pour une autre infraction,
n'est pas considérable, la poursuite peut être limitée aux autres parties de l'infraction ou aux autres violations de la loi. § L'article 154, alinéa1, point 2, s'applique par analogie. La limitation doit être consignée dans le dossier.
(Après le dépôt de l'acte d'accusation, le tribunal peut, à tout moment de la procédure, procéder à la limitation avec l'accord du ministère public.
(3. Le tribunal peut, à tout moment de la procédure, réintégrer dans la procédure des éléments d'une infraction ou des violations de la loi qui ont été écartés. Toute demande d'inclusion formulée par le ministère public doit être satisfaite. En cas de réintégration de parties de faits écartées, l'article 265, alinéa4, est applicable par analogie.
§ 154b Abandon des poursuites en cas d'extradition ou d'expulsion
(1. Il peut être renoncé à l'exercice de l'action publique lorsque l'inculpé est extradé en raison de l'infraction commise par un gouvernement étranger.
(Il en est de même lorsque, pour une autre infraction, il est extradé vers un gouvernement étranger ou transféré vers un tribunal pénal international et que la peine ou la mesure de sûreté à laquelle la poursuite nationale peut donner lieu est sans importance au regard de la peine ou de la mesure de sûreté qui a été définitivement prononcée contre lui à l'étranger ou qu'il encourt à l'étranger.
(3) Il peut également être renoncé à l'exercice de l'action publique lorsque l'inculpé est expulsé, refoulé ou renvoyé du champ d'application de la présente loi fédérale.
(4) Si, dans les cas visés aux alinéas 1 à 3, l'action publique a déjà été engagée, le tribunal, à la demande du ministère public, met provisoirement fin à la procédure. § L'article 154, alinéas 3 à 5, s'applique par analogie, étant entendu que le délai visé au alinéa4 est d'un an.
§ 154c Abandon des poursuites contre la victime d'une contrainte ou d'une extorsion
(1) Lorsqu'une contrainte ou une extorsion (articles 240 et 253 du code pénal) a été commise par la menace de révéler une infraction, le ministère public peut renoncer à poursuivre l'acte dont la révélation a été menacée, à moins qu'une expiation ne soit indispensable en raison de la gravité de l'acte.
(2) Si la victime d'une contrainte ou d'une extorsion ou d'une traite des êtres humains (§§ 240, 253, 232 du code pénal) dénonce cette infraction (§ 158) et si, de ce fait, un délit commis par la victime est connu sous condition, le ministère public peut renoncer à poursuivre le délit, à moins qu'une expiation ne soit indispensable en raison de la gravité des faits.
§ 154d Poursuite en cas de question préalable de droit civil ou administratif
Lorsque l'exercice de l'action publique pour un délit dépend du jugement d'une question qui doit être jugée selon le droit civil ou le droit administratif, le ministère public peut fixer un délai pour le règlement de la question dans le cadre du contentieux civil ou du contentieux administratif. Le dénonciateur doit en être informé. Après l'expiration du délai, le ministère public peut classer l'affaire.
§ 154e Abandon des poursuites en cas de faux soupçon ou d'injure
(1) Il doit être renoncé à l'exercice de l'action publique en raison d'un faux soupçon ou d'une injure (§§ 164, 185 à 188 du code pénal) tant qu'une procédure pénale ou disciplinaire est en cours pour l'acte dénoncé ou allégué.
(2. Lorsque l'action publique ou une action privée a déjà été mise en mouvement, le Tribunal suspend la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale ou disciplinaire relative à l'acte dénoncé ou allégué.
(3. La prescription de l'action publique relative aux faux soupçons ou aux injures est suspendue jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale ou disciplinaire relative aux faits dénoncés ou allégués.
§ 154f Suspension de la procédure en cas d'obstacles temporaires
Lorsque l'absence de l'inculpé ou tout autre obstacle tenant à sa personne s'oppose pour une longue période à l'ouverture ou à la conduite des débats et que l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement, le ministère public peut suspendre provisoirement la procédure après avoir établi les faits dans toute la mesure du possible et sauvegardé les preuves dans la mesure nécessaire.
§ 155 Portée de l'enquête et de la décision judiciaires
(1. L'enquête et le jugement ne portent que sur les faits visés dans la plainte et sur les personnes mises en cause par celle-ci.
(2) Dans ces limites, les tribunaux ont le droit et l'obligation d'agir de manière indépendante ; en particulier, lorsqu'ils appliquent la loi pénale, ils ne sont pas liés par les demandes présentées.
§ 155a Compensation victime-auteur
Le ministère public et le tribunal doivent, à chaque étape de la procédure, examiner les possibilités de parvenir à un équilibre entre l'accusé et la personne lésée. Dans les cas appropriés, ils doivent œuvrer dans ce sens. L'aptitude ne doit pas être présumée contre la volonté expresse de la personne blessée.
§ 155b Mise en œuvre de la compensation victime-auteur
(1) Le ministère public et le tribunal peuvent, aux fins de la médiation victime-auteur ou de la réparation du dommage, communiquer d'office ou sur demande les données à caractère personnel nécessaires à cette fin à un organisme qu'ils ont chargé de l'exécution de la médiation. L'organisme mandaté peut se voir accorder l'accès au dossier dans la mesure où la communication d'informations nécessiterait des efforts disproportionnés. Un organisme non public est informé qu'il ne peut utiliser les données transmises qu'à des fins de compensation entre l'auteur et la victime ou de réparation du dommage.
(L'organisme mandaté ne peut traiter les données à caractère personnel transmises en vertu du alinéa1 que dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre de la compensation entre l'auteur et la victime ou de la réparation du dommage et où les intérêts dignes de protection de la personne concernée ne s'y opposent pas. Elle ne peut traiter des données à caractère personnel que dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre de la compensation entre l'auteur et la victime ou de la réparation du dommage et où la personne concernée a donné son consentement. Au terme de ses activités, elle fait rapport dans la mesure nécessaire au ministère public ou au tribunal.
(3) Si l'organisme mandaté est un organisme non public, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 et de la loi fédérale sur la protection des données s'appliquent également lorsque les données à caractère personnel ne sont pas traitées de manière automatisée et ne sont pas stockées ou ne seront pas stockées dans un système de fichiers.
(4) Les documents contenant les données à caractère personnel visées au alinéa2, première et deuxième phrases, doivent être détruits par le service délégué à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la clôture de la procédure pénale. Le ministère public ou le tribunal informe d'office et sans délai le service délégué de la date de clôture de la procédure.
§ 156 Retrait de l'accusation
L'action publique ne peut pas être retirée après l'ouverture de la procédure principale.
§ 157 Désignation en tant qu'inculpé ou accusé
Aux fins de la présente loi, on entend par
L'inculpé est le prévenu contre lequel l'action publique est engagée,
l'inculpé est le prévenu ou l'accusé contre lequel l'ouverture de la procédure principale a été décidée.
Deuxième section
Préparation de l'action publique
§ 158 Plainte pénale ; plainte pénale
(1) La dénonciation d'une infraction et la plainte pénale peuvent être déposées auprès du ministère public, des autorités et des agents des services de police et des tribunaux d'instance. La déclaration et la plainte doivent être consignées dans un procès-verbal ou d'une autre manière par le service qui les reçoit. Sur demande, la personne blessée doit recevoir un accusé de réception écrit de sa plainte. La confirmation doit contenir un bref résumé des informations fournies par la victime sur le moment et le lieu de l'infraction et sur l'acte dénoncé. La confirmation peut être refusée dans la mesure où le but de l'enquête, y compris dans une autre procédure pénale, semble compromis.
(2) Pour les infractions dont la poursuite n'intervient que sur plainte, l'identité et la volonté de poursuivre du plaignant doivent être assurées.
(Lorsqu'une personne lésée résidant sur le territoire national dénonce une infraction commise dans un autre État membre de l'Union européenne, le ministère public transmet, à la demande de la personne lésée, la dénonciation à l'autorité de poursuite pénale compétente de l'autre État membre si le droit pénal allemand ne s'applique pas à l'infraction ou s'il est renoncé à la poursuite de l'infraction conformément à l'article 153c, alinéa1, première phrase, point 1, y compris en liaison avec l'article 153f. Il peut être renoncé à la transmission si
1. l'infraction et les éléments essentiels à sa poursuite sont déjà connus de l'autorité étrangère compétente, ou que
2. le caractère illicite de l'acte est faible et la personne lésée aurait pu porter plainte à l'étranger.
(4) Si la personne lésée ne maîtrise pas la langue allemande, elle bénéficie de l'aide nécessaire à la compréhension pour rédiger la notification dans une langue qu'elle comprend. Dans ces cas, la confirmation écrite de la plainte visée au alinéa1, troisième et quatrième phrases, doit être traduite à la demande de la personne lésée dans une langue qu'elle comprend, sans préjudice du alinéa1, cinquième phrase.
§ 159 Obligation de déclarer la découverte d'un cadavre et la suspicion de mort non naturelle
(1) Si des indices laissent penser qu'une personne est décédée de mort non naturelle ou si le corps d'une personne inconnue est retrouvé, les autorités policières et communales sont tenues de le signaler immédiatement au parquet ou au tribunal d'instance.
(2) L'autorisation écrite du ministère public est nécessaire pour l'inhumation.
§ 160 Obligation d'établir les faits
(1) Dès que le ministère public a connaissance, par une dénonciation ou par tout autre moyen, d'un soupçon d'infraction, il doit, pour décider s'il y a lieu de mettre en mouvement l'action publique, enquêter sur les faits.
(2) Le ministère public doit rechercher non seulement les éléments à charge, mais aussi les éléments à décharge et veiller à l'obtention des preuves dont la perte est à craindre.
(3) L'enquête du ministère public doit également porter sur les circonstances qui sont importantes pour la détermination des conséquences juridiques de l'infraction. Il peut à cet effet recourir à l'assistance judiciaire.
(4) Une mesure n'est pas autorisée dans la mesure où des règles d'utilisation particulières prévues par la législation fédérale ou par des lois régionales correspondantes s'y opposent.
§ 160a Mesures concernant les porteurs de secret professionnel autorisés à refuser de témoigner
(1) Une mesure d'instruction qui vise une personne visée à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1, 2 ou 4, un avocat ou un conseil de l'ordre et qui permettrait vraisemblablement d'obtenir des renseignements sur lesquels cette personne pourrait refuser de témoigner est irrecevable. Les informations obtenues ne peuvent pas être utilisées. Les enregistrements de ces informations doivent être immédiatement effacés. Les deuxième à quatrième phrases s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une mesure d'instruction qui ne vise pas une personne visée dans la première phrase permet d'obtenir de cette personne des renseignements sur lesquels elle pourrait refuser de témoigner.
(2) Dans la mesure où une mesure d'enquête concernerait une personne visée à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 3 à 3b ou point 5, et qu'elle permettrait vraisemblablement d'obtenir des informations sur lesquelles cette personne pourrait refuser de témoigner, il convient d'en tenir particulièrement compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité ; si la procédure ne concerne pas une infraction d'importance majeure, il n'y a généralement pas lieu de considérer que l'intérêt de la poursuite pénale est prépondérant. Dans la mesure où cela est nécessaire, la mesure doit être abandonnée ou, si la nature de la mesure le permet, limitée . La première phrase s'applique mutatis mutandis à l'exploitation des renseignements à des fins de preuve. Les phrases 1 à 3 ne s'appliquent pas aux avocats et aux conseils de l'ordre.
(3) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis dans la mesure où les personnes visées à l'article 53 bis sont susceptibles de refuser de témoigner.
(Les alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque certains faits permettent de soupçonner la personne habilitée à refuser de témoigner d'avoir participé à l'infraction ou à une soustraction de données, à un acte de complicité, à une entrave à l'action pénale ou à un recel. Si l'acte ne peut être poursuivi que sur plainte ou avec une autorisation, la première phrase s'applique dans les cas visés à l'article 53, alinéa1, première phrase, point 5, dès que et dans la mesure où la plainte a été déposée ou l'autorisation accordée.
(5) Les articles 97, 100d, alinéa5, et 100g, alinéa4, ne sont pas affectés.
§ 160b discussion de l'état de la procédure avec les parties à la procédure
Le ministère public peut discuter de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure, dans la mesure où cela semble approprié pour faire avancer la procédure. Le contenu essentiel de cette discussion doit être consigné dans le dossier.
§ 161 Pouvoir général d'investigation du ministère public
(1) Aux fins visées à l'article 160, alinéas 1 à 3, le ministère public a le droit de demander des informations à toutes les autorités et de procéder lui-même à des enquêtes de toute nature ou de les faire effectuer par les autorités et les agents de la police, à moins que d'autres dispositions légales ne règlent spécialement ses pouvoirs. Les autorités et les fonctionnaires de police sont tenus de satisfaire à la demande ou à l'ordre du ministère public et, dans ce cas, ils sont habilités à demander des renseignements à toutes les autorités.
(2) Dans la mesure où la présente loi ordonne expressément l'effacement de données à caractère personnel, l'article 58, alinéa3, de la loi fédérale sur la protection des données ne s'applique pas.
(3) Si une mesure n'est autorisée en vertu de la présente loi qu'en cas de soupçon de certaines infractions, les données à caractère personnel obtenues sur la base d'une mesure correspondante en vertu d'autres lois ne peuvent être utilisées, sans le consentement des personnes concernées par la mesure, à des fins de preuve dans la procédure pénale que pour élucider les infractions pour lesquelles une telle mesure aurait pu être ordonnée en vertu de la présente loi. § L'article 100e, alinéa6, point 3, n'est pas affecté.
(4) Les données à caractère personnel obtenues dans ou à partir d'un logement lors de l'utilisation de moyens techniques pour la sécurité personnelle au cours d'enquêtes non ouvertes sur la base du droit policier ne peuvent être utilisées à des fins de preuve, dans le respect du principe de proportionnalité (article 13, alinéa5, de la loi fondamentale), que si le tribunal d'instance (article 162, alinéa1), dans le ressort duquel se trouve le service qui a ordonné la mesure, a constaté la légalité de celle-ci ; en cas de danger imminent, la décision judiciaire doit être exécutée sans délai.
§ 161a Audition de témoins et d'experts par le ministère public
(1) Les témoins et les experts sont tenus, sur convocation, de comparaître devant le ministère public et de déposer sur l'affaire ou de donner leur avis. Sauf disposition contraire , les dispositions des sections 6 et 7 du livre I relatives aux témoins et aux experts sont applicables par analogie. L'audition sous serment est réservée au juge.
(2) En cas d'absence ou de refus injustifiés d'un témoin ou d'un expert, le pouvoir de prendre les mesures prévues aux articles 51, 70 et 77 appartient au ministère public. Toutefois, la fixation de la détention est réservée au tribunal compétent en vertu de l'article 162.
(3) Les décisions du ministère public visées à l'alinéa 2, première phrase, peuvent faire l'objet d'une demande de décision judiciaire par le tribunal compétent en vertu du § 162. Il en va de même lorsque le ministère public a pris des décisions au sens de l'article 68b. Les §§ 297 à 300, 302, 306 à 309, 311a et 473a s'appliquent mutatis mutandis. Les décisions judiciaires visées aux phrases 1 et 2 ne sont pas susceptibles de recours.
(4. Lorsqu'un ministère public demande à un autre ministère public d'entendre un témoin ou un expert, les pouvoirs visés au alinéa2, première phrase, appartiennent également au ministère public requis.
(5) L'article 185, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'organisation judiciaire s'applique par analogie.
(1) Si le ministère public estime nécessaire de procéder à un acte d'instruction judiciaire, il dépose ses réquisitions, avant la mise en mouvement de l'action publique, auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel il a son siège ou celui de sa succursale qui dépose la demande. Si, en outre, elle estime nécessaire de délivrer un mandat d'arrêt ou d'hébergement, elle peut également, sans préjudice des articles 125 et 126 bis, présenter une telle demande au tribunal visé à la première phrase. Le tribunal d'instance dans le ressort duquel ces actes d'instruction doivent être effectués est compétent pour procéder à des auditions et à des inspections si le ministère public en fait la demande dans le but d'accélérer la procédure ou d'éviter d'incommoder les personnes concernées.
(2) Le tribunal doit vérifier si l'acte demandé est autorisé par la loi dans les circonstances de l'espèce.
(3. Après l'introduction de l'action publique, le tribunal compétent est celui qui est saisi de l'affaire. Pendant la procédure de révision, la juridiction dont le jugement est contesté est compétente. Après la clôture définitive de la procédure, les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis. Après une demande en révision, la juridiction compétente est celle qui est chargée de rendre les décisions dans le cadre de la procédure de révision.
§ 163 Tâches de la police dans le cadre de l'enquête préliminaire
(1) Les autorités et les agents de la police sont tenus de rechercher les infractions et de prendre toutes les dispositions qui ne peuvent être différées pour éviter que l'affaire ne soit étouffée. A cette fin, ils sont habilités à demander des renseignements à toutes les autorités et, en cas de péril en la demeure, à exiger des renseignements, ainsi qu'à procéder à des enquêtes de toute nature, à moins que d'autres dispositions légales ne règlent spécialement leurs pouvoirs.
(2) Les autorités et les fonctionnaires de police transmettent sans délai leurs délibérations au ministère public. Lorsqu'il apparaît nécessaire de procéder rapidement à des actes d'instruction judiciaire, l'envoi peut se faire directement au tribunal d'arrondissement.
(3) Les témoins sont tenus de comparaître sur convocation devant les enquêteurs du ministère public et de déposer sur l'affaire, si la convocation est fondée sur un mandat du ministère public. Sauf disposition contraire, les dispositions de la section 6 du livre Ier sont applicables par analogie. L'audition sous serment est réservée au tribunal.
(4) Le ministère public décide
1. sur la qualité de témoin ou l'existence d'un droit de refuser de témoigner ou de fournir des informations, si des doutes subsistent à cet égard ou apparaissent au cours de l'audition,
2. d'une autorisation, conformément à l'article 68, alinéa3, première phrase, de ne pas fournir d'informations personnelles ou de ne fournir que des informations relatives à une identité antérieure,
3. sur la désignation d'un témoin assisté conformément à l'article 68b, alinéa2, et
4. en cas d'absence ou de refus injustifiés du témoin, sur l'application des mesures prévues aux articles 51 et 70, la fixation de la détention étant réservée au tribunal compétent en vertu de l'article 162.
Pour le reste, la personne qui dirige l'audition prend les décisions nécessaires.
(5) Une décision judiciaire peut être demandée par le tribunal compétent en vertu de l'article 162 contre les décisions prises par des agents du service de police en vertu de l'article 68b, alinéa1, troisième phrase, ainsi que contre les décisions du ministère public en vertu de l'article 4, première phrase, points 3 et 4. Les §§ 297 à 300, 302, 306 à 309, 311a et 473a s'appliquent respectivement en conséquence. Les décisions judiciaires visées à la première phrase ne sont pas susceptibles de recours.
(6) L'article 52, alinéa3, et l'article 55, alinéa2, s'appliquent mutatis mutandis à l'instruction de l'expert par des fonctionnaires du service de police. Dans les cas visés à l'article 81 quater, alinéa3, première et deuxième phrases, l'article 52, alinéa3, s'applique également mutatis mutandis aux examens effectués par des fonctionnaires du service de police.
(7) L'article 185, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'organisation judiciaire s'applique par analogie.
§ 163a Interrogatoire du prévenu
(1. Le suspect doit être entendu au plus tard avant la clôture de l'enquête, à moins que la procédure n'aboutisse à un non-lieu. Dans les affaires simples, il suffit de lui donner l'occasion de s'exprimer par écrit.
(2. Si, pour se disculper, l'accusé demande que des preuves soient recueillies, celles-ci doivent l'être si elles sont pertinentes.
(3) L'inculpé est tenu de comparaître sur convocation devant le ministère public. Les articles 133 à 136a et 168c, alinéas 1 et 5, s'appliquent mutatis mutandis. Le tribunal compétent en vertu du § 162 statue sur la légalité de la comparution à la demande du prévenu. Les articles 297 à 300, 302, 306 à 309, 311a et 473a s'appliquent par analogie. La décision du tribunal n'est pas susceptible de recours.
(4) Lors de l'interrogatoire du prévenu par des agents de police, le prévenu doit être informé de l'infraction qui lui est reprochée. Par ailleurs, l'article 136, alinéa1, deuxième à sixième phrases, les alinéas 2 à 5 et l'article 136 bis s'appliquent à l'interrogatoire du prévenu par les agents de la police. § L'article 168c, alinéas 1 et 5, s'applique par analogie à l'avocat de la défense.
(5) Les articles 186 et 187, alinéas 1 à 3, ainsi que l'article 189, alinéa4, de la loi sur l'organisation judiciaire s'appliquent par analogie.
§ 163b Mesures de vérification de l'identité
(1) Lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, le ministère public et les agents des services de police peuvent prendre les mesures nécessaires pour établir son identité ; l'article 163a, alinéa4, première phrase, s'applique par analogie. Le suspect peut être retenu si son identité ne peut être établie autrement ou ne peut l'être qu'au prix de difficultés considérables. Dans les conditions prévues à la deuxième phrase, il est également permis de fouiller la personne du suspect et les objets qu'il transporte, ainsi que de procéder à des mesures d'identification judiciaire.
(2) Si et dans la mesure où cela est nécessaire pour élucider une infraction, l'identité d'une personne qui n'est pas soupçonnée d'une infraction peut également être établie ; l'article 69, alinéa1, deuxième phrase, s'applique par analogie. Les mesures du type visé à l'alinéa 1, deuxième phrase, ne peuvent être prises si elles sont disproportionnées par rapport à l'importance de l'affaire ; les mesures du type visé à l'alinéa 1, troisième phrase, ne peuvent être prises contre la volonté de la personne concernée.
§ 163c privation de liberté aux fins de vérification de l'identité
(1) Une personne faisant l'objet d'une mesure en vertu de l'article 163b ne peut en aucun cas être retenue plus longtemps que ce qui est nécessaire pour établir son identité. La personne détenue doit être immédiatement présentée au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel elle a été appréhendée afin qu'il statue sur la recevabilité et la poursuite de la privation de liberté, à moins que l'obtention de la décision du juge ne prenne vraisemblablement plus de temps qu'il n'en faut pour établir son identité. Les articles 114a à 114c s'appliquent par analogie.
(2. Une privation de liberté aux fins d'identification ne peut excéder une durée totale de douze heures.
(3) Dans les cas visés à l'article 163b, alinéa2, lorsque l'identité est établie, les documents produits dans le cadre de l'établissement de l'identité doivent être détruits.
§ 163d Stockage et comparaison des données issues des contrôles
(1. Si certains faits permettent de soupçonner
1. l'une des infractions visées à l'article 111, ou
2. une des infractions visées à l'article 100a, alinéa2, points 6 à 9 et 11
les données relatives à l'identité des personnes et aux circonstances susceptibles de contribuer à l'élucidation de l'infraction ou à l'arrestation de l'auteur de l'infraction, recueillies à l'occasion d'un contrôle frontalier ou, dans le cas visé au point 1, également lors d'un contrôle de personnes conformément à l'article 111, peuvent être enregistrées dans un système de fichiers si des faits permettent de supposer que l'exploitation des données peut conduire à l'arrestation de l'auteur de l'infraction ou à l'élucidation de l'infraction et que la mesure n'est pas disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire. Cette disposition s'applique également lorsque, dans le cas visé à la première phrase, les passeports et les cartes d'identité sont lus automatiquement. La transmission des données n'est autorisée qu'aux autorités chargées de l'application de la loi.
(2) Les mesures du type visé au alinéa1 ne peuvent être ordonnées que par le juge ou, en cas de péril en la demeure, également par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). Si le ministère public ou l'un de ses enquêteurs a pris l'ordonnance, le ministère public demande immédiatement la confirmation de l'ordonnance par le juge. § L'article 100e, alinéa1, troisième phrase, s'applique par analogie.
(3. L'ordre est donné par écrit. Elle doit désigner les personnes dont les données doivent être enregistrées, en fonction de certaines caractéristiques ou qualités, de manière aussi précise que le permettent les connaissances dont on dispose sur le ou les suspects au moment de la décision. La nature et la durée des mesures doivent être déterminées. Le mandat doit être limité dans l'espace et ne doit pas dépasser trois mois. Elle peut être prolongée une fois pour une durée maximale de trois mois supplémentaires, pour autant que les conditions visées au alinéa1 soient toujours remplies.
(Si les conditions de délivrance de l'ordonnance ne sont plus réunies ou si la finalité des mesures découlant de l'ordonnance est atteinte, celles-ci doivent être immédiatement levées. Les données à caractère personnel obtenues grâce à ces mesures doivent être immédiatement effacées dès qu'elles ne sont pas ou plus nécessaires à la procédure pénale ; une conservation dépassant de plus de trois mois la durée des mesures (alinéa3) n'est pas autorisée. Le ministère public doit être informé de l'effacement.
(5) (supprimé)
§ 163e Signalement pour observation lors de contrôles policiers
(Le signalement en vue d'une observation à l'occasion de contrôles de police permettant l'établissement de l'identité peut être ordonné lorsqu'il existe des indices réels et suffisants qu'une infraction d'importance majeure a été commise. L'ordre ne peut être donné qu'à l'encontre du prévenu et uniquement si l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour de l'auteur de l'infraction serait nettement moins prometteuse ou nettement plus difficile d'une autre manière. La mesure peut être prise à l'encontre d'autres personnes s'il y a lieu de supposer, sur la base de certains faits, qu'elles sont en relation avec l'auteur de l'infraction ou qu'une telle relation est établie, que la mesure permettra d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour de l'auteur de l'infraction et qu'il serait nettement moins prometteur ou nettement plus difficile d'obtenir ce résultat d'une autre manière.
(2) Le numéro d'immatriculation d'un véhicule à moteur, le numéro d'identification ou le marquage extérieur d'un bateau, d'un aéronef ou d'un conteneur peut être signalé si le véhicule est immatriculé au nom d'une personne signalée conformément au alinéa1 ou si le véhicule ou le conteneur est utilisé par cette personne ou par une personne dont le nom n'est pas encore connu et qui est soupçonnée d'une infraction pénale d'importance majeure.
(En cas de rencontre, des données à caractère personnel concernant un accompagnateur de la personne signalée, le conducteur d'un véhicule signalé conformément au alinéa2 ou l'utilisateur d'un conteneur signalé conformément au alinéa2 peuvent également être signalées.
(4) Le signalement en vue d'une observation par la police ne peut être ordonné que par le tribunal. En cas de péril en la demeure, l'ordonnance peut également être prise par le ministère public. Si le ministère public a pris l'ordonnance, il demande immédiatement la confirmation judiciaire de l'ordonnance. § L'article 100e, alinéa1, troisième phrase, s'applique par analogie. L'ordonnance est limitée à une durée maximale d'un an. Une prolongation ne dépassant pas trois mois à chaque fois est autorisée, pour autant que les conditions de l'ordonnance soient maintenues.
§ 163f Observation à long terme
(1. Lorsqu'il existe des indices factuels suffisants qu'une infraction pénale d'importance majeure a été commise, le suspect peut faire l'objet d'une observation programmée qui
1. durer plus de 24 heures en continu, ou
2. se dérouler sur plus de deux jours
(observation de longue durée).
La mesure ne peut être ordonnée que si l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour de l'auteur de l'infraction serait considérablement moins prometteuse ou beaucoup plus difficile d'une autre manière. La mesure est autorisée à l'encontre d'autres personnes si, sur la base de certains faits, il y a lieu de supposer qu'elles sont en relation avec l'auteur de l'infraction ou qu'une telle relation est établie, que la mesure permettra d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour de l'auteur de l'infraction et que cela serait nettement moins prometteur ou nettement plus difficile autrement.
(2) La mesure peut également être exécutée si des tiers sont inévitablement touchés. § L'article 100d, alinéas 1 et 2, s'applique par analogie.
(3) La mesure ne peut être ordonnée que par le tribunal ou, en cas de péril en la demeure, par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). L'ordonnance du ministère public ou de ses enquêteurs cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée par le tribunal dans un délai de trois jours ouvrables. § L'article 100e, alinéa1, quatrième et cinquième phrases, et alinéa3, première phrase, s'applique par analogie.
(4) (supprimé)
§ 163g Saisie automatique des plaques d'immatriculation
(1. Des plaques d'immatriculation de véhicules à moteur ainsi que le lieu, la date, l'heure et le sens de circulation peuvent être collectés automatiquement, de manière localisée, dans l'espace routier public, à l'insu des personnes concernées, par l'utilisation de moyens techniques, lorsqu'il existe des indices réels suffisants qu'une infraction d'importance majeure a été commise et qu'il est justifié de supposer que cette mesure peut conduire à l'identification ou au lieu de séjour du prévenu. La collecte automatique de données ne peut être que temporaire et ne peut pas être étendue à l'ensemble du territoire.
(2) Les numéros d'immatriculation des véhicules à moteur collectés conformément au alinéa1 peuvent faire l'objet d'une comparaison automatique avec les numéros d'immatriculation des véhicules à moteur,
1. immatriculés au nom de l'accusé ou utilisés par lui, ou
2. immatriculés au nom de personnes autres que le suspect ou utilisés par elles, s'il y a lieu de supposer, sur la base de certains faits, qu'ils sont liés au suspect ou qu'un tel lien est établi et que la recherche du lieu où se trouve le suspect serait considérablement moins prometteuse ou beaucoup plus difficile d'une autre manière.
La comparaison automatique doit être effectuée immédiatement après la collecte automatique des données visée au alinéa1. En cas de concordance, il convient de vérifier manuellement et sans délai la concordance entre les identificateurs collectés conformément à l'al. 1 et les autres identificateurs désignés dans la première phrase. S'il n'y a pas de concordance ou si la vérification manuelle ne confirme pas la concordance, les données collectées conformément à l'alinéa 1 doivent être immédiatement effacées sans laisser de traces.
(3) L'ordre de prendre les mesures visées aux alinéas 1 et 2 est donné par écrit par le ministère public. Elle doit exposer l'existence des conditions préalables aux mesures et désigner précisément les plaques d'immatriculation avec lesquelles les données collectées automatiquement conformément au alinéa2, première phrase, doivent être comparées. La limitation locale dans l'espace de circulation public (alinéa1, première phrase) doit être mentionnée et l'ordre doit être limité dans le temps. En cas de danger imminent, l'ordre peut également être donné oralement et par les enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) ; dans ce cas, les explications écrites visées aux deuxième et troisième phrases doivent être fournies dans les trois jours par l'auteur de l'ordre.
(4. Si les conditions de l'ordonnance ne sont plus remplies ou si le but des mesures est atteint, celles-ci doivent être immédiatement levées.
§ 164 Arrestation de fauteurs de troubles
Lorsqu'il procède à des actes officiels sur place, le fonctionnaire qui les dirige a le droit d'arrêter toute personne qui perturbe intentionnellement son activité officielle ou qui s'oppose aux ordres qu'il donne dans le cadre de sa compétence et de la garder en détention jusqu'à la fin de ses fonctions, mais pas au-delà du jour suivant.
§ 165 Actes d'instruction judiciaire en cas de péril en la demeure
En cas de péril en la demeure, le juge peut procéder aux actes d'instruction nécessaires même en l'absence de demande, si un procureur ne peut être atteint.
§ 166 Demandes de preuves du prévenu lors d'un interrogatoire judiciaire
(1. Lorsque le prévenu est interrogé par le juge et qu'il demande, lors de cet interrogatoire, que certaines preuves soient administrées à sa décharge, le juge y procède, s'il l'estime important, lorsqu'il y a lieu de craindre la perte des preuves ou lorsque l'administration des preuves peut justifier la mise en liberté du prévenu.
(2) Le juge peut, si l'instruction doit avoir lieu dans un autre arrondissement, demander au juge de ce dernier d'y procéder.
§ 167 Autre décision du ministère public
Dans les cas visés aux §§ 165 et 166, il revient au ministère public de prendre la décision ultérieure.
§ 168 Procès-verbal des actes d'instruction judiciaire
Tout acte d'instruction judiciaire doit faire l'objet d'un procès-verbal. Pour la rédaction du procès-verbal, il est fait appel à un greffier ; le juge peut renoncer à cette obligation s'il estime qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à un greffier. En cas d'urgence, le juge peut faire appel à une personne qu'il assermente pour rédiger le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par le juge et, s'il y a été fait appel, par le greffier.
§ 168a Type de procès-verbal ; enregistrements
(1) Le procès-verbal doit indiquer le lieu et la date de l'audience ainsi que le nom des personnes qui ont assisté et participé à l'audience et permettre de constater si les formalités essentielles de la procédure ont été respectées. § L'article 68, alinéas 2 et 3, n'est pas affecté.
(2. Le procès-verbal peut être établi sous la forme d'une transcription littérale de l'audience (procès-verbal verbal) ou d'un résumé de son contenu (procès-verbal de contenu), tant pendant l'audience qu'après sa clôture. L'audience peut être enregistrée littéralement ou sous la forme d'un résumé de son contenu (compte rendu sommaire). La preuve de l'inexactitude du procès-verbal à partir de l'enregistrement est admise.
(Lorsque le procès-verbal est établi au cours de l'audience ou que l'audience est enregistrée sous la forme d'un résumé de son contenu, le procès-verbal ou le résumé de l'enregistrement est affiché, lu, reproduit ou soumis à l'examen des personnes participant à l'audience, pour autant qu'elles soient concernées, en vue de leur approbation sur un écran, à moins qu'elles n'y renoncent.
(4. Si le procès-verbal est établi sous forme de procès-verbal du contenu après la fin de l'audience, il est transmis pour approbation aux personnes ayant participé à l'audience, pour autant qu'elles soient concernées, à moins qu'elles n'y renoncent.
(5. Lorsque le procès-verbal est établi, après la clôture de l'audience, par la transcription littérale d'un enregistrement, la personne qui a procédé à la transcription ou qui a vérifié une transcription mécanique appose sur celle-ci son nom et la mention que l'exactitude de la transcription est confirmée.
(6. Le mode d'établissement du procès-verbal et de l'enregistrement, l'approbation du procès-verbal ou d'un compte rendu sommaire, les objections formulées à son encontre et la renonciation à le soumettre à l'approbation sont consignés dans le procès-verbal ou conservés d'une autre manière dans le dossier. Les enregistrements doivent être versés au dossier, conservés au greffe avec le dossier ou stockés d'une autre manière. Ils peuvent être effacés lorsque la procédure est définitivement close ou autrement terminée, sans préjudice de l'article 58a, alinéa2, deuxième phrase, et de l'article 136, alinéa4, troisième phrase. Le mode de conservation ou d'enregistrement et l'effacement doivent être consignés dans le dossier.
§ 168b Procès-verbal des actes d'enquête des autorités chargées de l'enquête
(1) Le résultat des actes d'enquête des autorités chargées de l'enquête doit être consigné dans le dossier.
(2) L'interrogatoire du prévenu, des témoins et des experts doit faire l'objet d'un procès-verbal conformément à l'article 168 bis, dans la mesure où cela peut se faire sans retarder considérablement l'enquête. Si l'interrogatoire du prévenu ne fait pas l'objet d'un procès-verbal, la participation de son défenseur à l'interrogatoire doit être consignée dans le dossier.
(3) Les informations données au prévenu avant son interrogatoire, prescrites à l'article 163 bis, ainsi que celles données avant une confrontation, prescrites à l'article 58, alinéa2, cinquième phrase, doivent être consignées. Il en va de même pour la décision du prévenu de consulter ou non, avant son interrogatoire, un défenseur qu'il doit choisir et pour l'accord du prévenu conformément à l'article 141a, première phrase.
§ 168c Droit de présence lors des interrogatoires judiciaires
(1. Le ministère public et l'avocat de la défense sont autorisés à assister à l'interrogatoire du prévenu par le juge. Ceux-ci doivent avoir la possibilité de s'expliquer ou de poser des questions au prévenu à l'issue de l'interrogatoire. Les questions ou explications inappropriées ou étrangères à l'affaire peuvent être rejetées.
(2) Lors de l'audition judiciaire d'un témoin ou d'un expert, le ministère public, le prévenu et l'avocat de la défense sont autorisés à être présents. Ceux-ci doivent avoir la possibilité, après l'audition, de s'expliquer ou de poser des questions à la personne entendue. Les questions ou explications inappropriées ou étrangères à l'affaire peuvent être rejetées. § L'article 241 bis s'applique par analogie.
(3. Le juge peut exclure un prévenu de la présence à l'audience si sa présence est de nature à compromettre le but de l'instruction. Cette disposition s'applique notamment lorsqu'il est à craindre qu'un témoin ne dise pas la vérité en présence du prévenu.
(4. Lorsqu'un suspect qui n'est pas en liberté a un défenseur, il n'a le droit d'être présent qu'aux audiences qui se tiennent au greffe du tribunal du lieu où il est détenu.
(5) Les personnes autorisées à être présentes doivent être informées au préalable des dates. Dans les cas visés au alinéa2, l'avis n'est pas donné dans la mesure où il compromettrait le succès de l'enquête. Les personnes autorisées à être présentes n'ont pas le droit de demander le report d'un rendez-vous en raison d'un empêchement.
§ 168d Droit de présence lors d'une inspection judiciaire
(1) Lorsqu'ils procèdent à une inspection judiciaire, le ministère public, le prévenu et l'avocat de la défense sont autorisés à assister à l'audience. § L'article 168c, alinéa3, première phrase, et alinéas 4 et 5, s'applique par analogie.
(Si des experts sont appelés à intervenir lors d'une inspection judiciaire, le prévenu peut demander que les experts qu'il propose pour les débats soient convoqués à l'audience et, si le juge refuse cette demande, les faire convoquer lui-même. Les experts désignés par le prévenu sont autorisés à participer aux inspections et aux examens nécessaires dans la mesure où cela n'entrave pas les activités des experts nommés par le juge.
§ 168e Audition de témoins séparément des personnes autorisées à assister à l'audition
S'il existe un risque urgent que l'intérêt du témoin soit gravement compromis s'il est entendu en présence des personnes autorisées à assister à l'audition et si ce risque ne peut être écarté d'une autre manière, le juge procède à l'audition séparément des personnes autorisées à assister à l'audition. L'interrogatoire est retransmis simultanément à ces derniers par le son et l'image. Les droits de participation des personnes autorisées à assister à l'audience restent par ailleurs inchangés. Les articles 58a et 241a s'appliquent par analogie. La décision visée à la première phrase est sans appel.
§ 169 Juge d'instruction de la Cour d'appel et de la Cour fédérale de justice
(1) Dans les affaires qui, en vertu des articles 120 ou 120b de la loi sur l'organisation judiciaire, relèvent de la compétence du tribunal régional supérieur en première instance, les affaires incombant au juge du tribunal d'instance dans la procédure préparatoire peuvent également être traitées par des juges d'instruction de ce tribunal régional supérieur. Si le procureur général fédéral mène l'enquête, les juges d'instruction de la Cour fédérale de justice sont compétents à leur place.
(2) Le juge d'instruction du tribunal régional supérieur compétent pour une affaire peut ordonner des actes d'instruction même s'ils ne doivent pas être effectués dans le ressort de ce tribunal.
§ 169a Note sur la clôture de l'enquête
Lorsque le ministère public envisage de mettre en mouvement l'action publique, il mentionne la clôture de l'enquête dans le dossier.
§ 170 Décision de mise en accusation
(1. Lorsque l'enquête donne des raisons suffisantes de mettre en mouvement l'action publique, le ministère public la met en mouvement en déposant un acte d'accusation devant le tribunal compétent.
(2. Dans le cas contraire, le ministère public met fin à la procédure. Il en informe le prévenu s'il a été entendu en tant que tel ou s'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; il en va de même s'il a demandé à être informé ou s'il existe un intérêt particulier à ce qu'il soit informé.
Si le ministère public ne donne pas suite à une demande de mise en mouvement de l'action publique ou s'il décide de classer la procédure après la clôture de l'enquête, il doit adresser au demandeur une décision motivée. La décision doit informer le demandeur, qui est également la partie lésée, de la possibilité de contester la décision et du délai prévu à cet effet (article 172, alinéa1). § L'article 187, alinéa1, première phrase, et alinéa2, de la loi sur l'organisation judiciaire s'applique par analogie aux personnes blessées qui, en vertu de l'article 395 du code de procédure pénale, auraient le droit de se joindre à l'action publique avec la partie civile, dans la mesure où elles déposent une demande de traduction.
§ 172 Recours de la partie lésée ; procédure d'action forcée
(1) Si le demandeur est également la personne lésée, il peut, dans un délai de deux semaines à compter de la publication de la décision visée à l'article 171, introduire un recours auprès de l'officier supérieur du ministère public. Le délai est respecté par le dépôt de la plainte auprès du ministère public. Il ne court pas si l'information visée au § 171, deuxième phrase, n'a pas été donnée.
(2) Le demandeur peut, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision de refus de l'officier supérieur du ministère public, demander qu'il soit statué en justice. Il doit être informé de ce fait et de la forme prévue à cet effet ; le délai ne court pas si l'information n'a pas été donnée. La demande n'est pas recevable lorsque la procédure a exclusivement pour objet une infraction pouvant être poursuivie par la partie lésée par voie de plainte privée ou lorsque le ministère public a renoncé à la poursuite de l'infraction en vertu de l'article 153, alinéa1, de l'article 153a, alinéa1, première phrase, de l'article 7 ou de l'article 153b, alinéa1 ; il en va de même dans les cas visés aux articles 153c à 154, alinéa1, et aux articles 154b et 154c.
(3. La demande de décision judiciaire doit indiquer les faits qui justifient l'exercice de l'action publique et les moyens de preuve. Elle doit être signée par un avocat ; l'assistance judiciaire est régie par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux litiges civils. La demande doit être présentée à la juridiction compétente pour statuer.
(4) L'Oberlandesgericht est compétent pour statuer sur la demande. Les articles 120 et 120b de la loi sur l'organisation judiciaire sont applicables par analogie.
§ 173 Procédure du tribunal après le dépôt de la demande
(la demande du tribunal, le ministère public doit lui présenter les débats qu'il a menés jusqu'à présent.
(2. La juridiction peut notifier la demande au suspect pour qu'il s'explique, en fixant un délai.
(3. Le Tribunal peut ordonner une enquête en vue de préparer sa décision et en confier l'exécution à un juge délégué ou à un juge requis.
(1. S'il n'existe pas de charges suffisantes pour mettre en mouvement l'action publique, le tribunal rejette la demande et informe le demandeur, le ministère public et la personne poursuivie du rejet de la demande.
(2) Si la demande est rejetée, l'action publique ne peut être intentée que sur la base de faits ou de preuves nouveaux.
§ 175 Ordonnance de mise en accusation
Si, après avoir entendu le prévenu, le tribunal estime que la demande est fondée, il décide de mettre l'action publique en mouvement. L'exécution de cette décision incombe au ministère public.
§ 176 Garantie fournie par le demandeur
(1. Par ordonnance du tribunal, le demandeur peut, avant qu'il ne soit statué sur la demande, être tenu de fournir une garantie pour les frais que la procédure relative à la demande est susceptible d'entraîner pour le Trésor public et pour la personne poursuivie. La garantie est constituée par le dépôt d'espèces ou de valeurs mobilières. Il n'est pas dérogé aux dispositions d'un règlement adopté en vertu de la loi sur les paiements avec les tribunaux et les autorités judiciaires. Le montant de la garantie à fournir est fixé librement par le tribunal. Il fixe également le délai dans lequel la garantie doit être fournie.
(2) Si la garantie n'est pas fournie dans le délai fixé, la juridiction déclare la demande retirée.
Les frais occasionnés par la procédure relative à la demande sont, dans les cas visés aux articles 174 et 176, alinéa2, mis à la charge du demandeur.
Chapitre IV
Décision d'ouverture de la procédure principale
§ 198 (supprimé)
§ 199 Décision d'ouverture de la procédure principale
(1) Le tribunal compétent pour les débats principaux décide s'il convient d'ouvrir les débats principaux ou de clore provisoirement la procédure.
(2. L'acte d'accusation contient la demande d'ouverture de la procédure principale. Il est accompagné du dossier transmis au tribunal.
§ 200 Contenu de l'acte d'accusation
(1. L'acte d'accusation doit désigner l'inculpé, les faits qui lui sont reprochés, le moment et le lieu où ils ont été commis, les caractéristiques légales de l'infraction et les dispositions pénales applicables (acte d'accusation). Elle doit également indiquer les moyens de preuve, la juridiction devant laquelle le procès doit se tenir et l'avocat de la défense. Lorsque des témoins sont désignés, leur adresse complète ne doit pas être indiquée, mais seulement leur lieu de résidence ou de séjour. Dans les cas visés à l'article 68, alinéa1, troisième phrase, et alinéa2, première phrase, il suffit d'indiquer le nom du témoin. Si un témoin dont l'identité ne doit pas être révélée en tout ou en partie est désigné, il convient de l'indiquer ; cette disposition s'applique par analogie au maintien du secret du domicile ou de la résidence du témoin.
(2. L'acte d'accusation expose également les principaux résultats de l'enquête. Il peut être fait exception à cette règle lorsque l'accusation est portée devant le juge pénal.
§ 201 Transmission de l'acte d'accusation
(1) Le président du tribunal communique l'acte d'accusation à l'inculpé et l'invite en même temps à déclarer, dans un délai à fixer, s'il entend demander l'exécution de certaines mesures d'instruction avant la décision d'ouverture de la procédure principale ou s'il entend présenter des objections à l'ouverture de la procédure principale. L'acte d'accusation doit également être envoyé à la partie civile et à la personne habilitée à se constituer partie civile qui en a fait la demande ; l'article 145a, alinéas 1 et 3, s'applique par analogie.
(2. Le Tribunal statue sur les demandes et les objections. La décision est sans appel.
§ 202 Ordonner des mesures d'instruction complémentaires
Avant de décider de l'ouverture de la procédure principale, le tribunal peut ordonner certaines mesures d'instruction afin de mieux éclairer l'affaire. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
§ 202a discussion de l'état de la procédure avec les parties à la procédure
Lorsque le tribunal envisage d'ouvrir une procédure principale, il peut discuter de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure, dans la mesure où cela paraît de nature à favoriser la procédure. Le contenu essentiel de cette discussion est consigné dans le dossier.
Le tribunal décide d'ouvrir la procédure principale si, au vu des résultats de la procédure préparatoire, l'accusé semble suffisamment soupçonné d'avoir commis une infraction.
§ 204 Décision de non-ouverture
(1. Si la juridiction décide de ne pas ouvrir la procédure principale, la décision doit indiquer si elle est fondée sur des motifs de fait ou de droit.
(2. La décision est notifiée à l'inculpé.
§ 205 Suspension de la procédure en cas d'obstacles temporaires
Si l'absence de l'inculpé ou tout autre empêchement tenant à sa personne s'oppose pour une longue période à la tenue des débats, le tribunal peut, par ordonnance, suspendre provisoirement la procédure. Le président préserve, si nécessaire, les preuves.
§ 206 Pas de lien avec les demandes
Lorsqu'il prend sa décision, le tribunal n'est pas lié par les réquisitions du ministère public.
§ 206a Suspension de la procédure en cas d'obstacle à la procédure
(1. Si, après l'ouverture de la procédure principale, un obstacle à la procédure se révèle, le tribunal peut, en dehors des débats principaux, classer la procédure par ordonnance.
(2) La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat.
§ 206b Suspension de la procédure en raison d'une modification de la loi
Lorsqu'une loi pénale en vigueur au moment de la cessation de l'infraction est modifiée avant le jugement et qu'une procédure pénale en cours devant le tribunal a pour objet un acte qui était punissable selon l'ancienne loi, mais qui ne l'est plus selon la nouvelle, le tribunal clôt la procédure par ordonnance en dehors des débats. L'ordonnance peut faire l'objet d'un recours immédiat.
§ 207 Contenu de la décision d'ouverture
(1. Dans l'ordonnance d'ouverture des débats, le Tribunal admet l'accusation aux débats et désigne le tribunal devant lequel les débats auront lieu.
(2. Le tribunal indique dans l'ordonnance les modifications qu'il entend apporter à l'acte d'accusation en vue du procès lorsque
1. si une accusation a été portée pour plusieurs actes et que l'ouverture d'une procédure principale est refusée pour certains d'entre eux,
2. la poursuite en vertu du § 154a est limitée à certaines parties détachables d'une infraction ou de telles parties sont réintégrées dans la procédure,
3. si les faits sont qualifiés juridiquement de manière différente de l'acte d'accusation ; ou
4. la poursuite en vertu de l'article 154a est limitée à certaines des violations de la loi commises par la même infraction, ou de telles violations de la loi sont réintégrées dans la procédure.
(3) Dans les cas visés au alinéa2, points 1 et 2, le ministère public dépose un nouvel acte d'accusation conforme à la décision. Il peut être renoncé à l'exposé des principaux résultats de l'enquête.
(4) Le tribunal décide en même temps d'office d'ordonner ou de maintenir la détention provisoire ou le placement provisoire.
(1. Si le tribunal saisi de l'accusation estime que la compétence d'un tribunal d'ordre inférieur de son ressort est fondée, il ouvre la procédure principale devant ce tribunal.
(2. Si le tribunal saisi de l'accusation estime que la compétence d'un tribunal d'ordre supérieur dont il fait partie est fondée, il lui transmet le dossier pour qu'il soit statué, par l'intermédiaire du ministère public.
§ 209a Compétences fonctionnelles particulières
Au sens de l'article 4, alinéa2, de l'article 209 et de l'article 210, alinéa2, on entend par
1. les chambres pénales spéciales visées à l'article 74, alinéa2, et aux articles 74a et 74c de la loi sur l'organisation judiciaire, pour leur circonscription, par rapport aux chambres pénales générales et entre elles, dans l'ordre de préséance visé à l'article 74e de la loi sur l'organisation judiciaire, et
2. les tribunaux pour enfants pour décider si des choses
a) selon le § 33 alinéa 1, le § 103 alinéa 2 phrase 1 et le § 107 de la loi sur la justice des mineurs ou
b) comme affaires de protection de la jeunesse (§ 26 alinéa 1 phrase 1, § 74b phrase 1 de la loi sur l'organisation judiciaire)
devant les juridictions pour mineurs, par rapport aux juridictions de même ordre compétentes en matière pénale générale
Les tribunaux de l'ordre supérieur sont égaux.
§ 210 Recours contre la décision d'ouverture ou de rejet
(1. La décision d'ouverture du procès n'est pas susceptible d'appel de la part de l'accusé.
(2) Le ministère public a le droit de former un recours immédiat contre la décision refusant l'ouverture des poursuites ou prononçant, par dérogation à la demande du ministère public, le renvoi devant un tribunal d'ordre inférieur.
(3) Si la juridiction de recours fait droit au recours, elle peut en même temps décider que le procès aura lieu devant une autre chambre de la juridiction qui a rendu la décision visée au alinéa2 ou devant une juridiction voisine de même ordre appartenant au même pays. Dans les procédures dans lesquelles un Oberlandesgericht a statué en première instance, la Cour fédérale de justice peut décider que les débats principaux auront lieu devant une autre chambre de ce tribunal.
§ 211 Reprise de la procédure après une décision de rejet
Lorsque l'ouverture de la procédure principale a été refusée par une décision qui n'est plus susceptible de recours, l'action ne peut être reprise que sur la base de faits ou de preuves nouveaux.
Section 5
Préparation du procès
§ 212 discussion de l'état de la procédure avec les parties à la procédure
Après l'ouverture de la procédure principale, le § 202a s'applique par analogie.
§ 213 Fixation d'une date pour l'audience principale
(1. La date du procès est fixée par le président du Tribunal.
(2) Dans les procédures particulièrement longues en première instance devant le tribunal régional ou la cour d'appel, dans lesquelles il est probable que l'audience principale durera plus de dix jours, le président doit, avant de fixer la date, convenir du déroulement extérieur de l'audience principale avec l'avocat de la défense, le ministère public et le représentant de la partie civile.
§ 214 Convocations par le président ; obtention des preuves
(1) Le président ordonne les convocations nécessaires à l'audience principale. Il fait en même temps procéder aux notifications de l'audience requises par l'article 397, alinéa2, troisième phrase, l'article 406d, alinéa1, et l'article 406h, alinéa2, deuxième phrase ; l'article 406d, alinéa4, s'applique par analogie. Le greffe veille à ce que les convocations soient faites et les notifications envoyées.
(2) S'il y a lieu de penser que les débats se prolongeront, le président doit ordonner la citation de tous les témoins et experts ou de certains d'entre eux à une date ultérieure à l'ouverture des débats.
(3) Le ministère public a le droit de citer directement d'autres personnes.
(4. Le ministère public fait procéder à la saisie des objets servant de moyens de preuve. Celle-ci peut également être effectuée par le tribunal.
§ 215 Notification de la décision d'ouverture
La décision d'ouverture de la procédure principale doit être notifiée à l'accusé au plus tard en même temps que la citation à comparaître. Il en va de même, dans les cas visés au alinéa207, alinéa 3, pour l'acte d'accusation déposé ultérieurement.
(1. La citation à comparaître d'un accusé en liberté est faite par écrit, avec l'avertissement que, s'il ne se présente pas sans excuse, il sera arrêté ou conduit devant le tribunal. L'avertissement peut être omis dans les cas visés à l'article 232.
(2) L'accusé qui n'est pas en liberté est convoqué à l'audience principale conformément à l'article 35 par la publication de la date de l'audience. Il est alors demandé à l'accusé s'il a des demandes à formuler pour sa défense en vue du procès et, dans l'affirmative, lesquelles.
(1) Un délai d'au moins une semaine doit s'écouler entre la notification de la citation à comparaître (article 216) et la date du procès.
(2. Si le délai n'a pas été respecté, l'accusé peut demander la suspension du procès jusqu'au début de son interrogatoire sur le fond.
(3) L'accusé peut renoncer au respect du délai.
§ 218 Convocation du défenseur
Outre l'accusé, le défenseur désigné est toujours convoqué, le défenseur choisi l'est lorsque le choix a été notifié au tribunal. § L’alinéa217 s'applique par analogie.
§ 219 Demandes de preuves de l'accusé
(1. L'accusé dépose ses demandes de preuves auprès du président du Tribunal. L'ordonnance rendue à la suite de cette demande lui est notifiée.
(2) Les demandes de preuves présentées par l'accusé doivent être communiquées au ministère public, dans la mesure où elles sont acceptées.
§ 220 Citation directe par l'accusé
(1. Si le président rejette la demande de citation d'une personne, l'accusé peut la faire citer directement. Il peut le faire sans demande préalable.
(2) Une personne directement citée n'est tenue de comparaître que si, lors de la citation, l'indemnité légale pour frais de déplacement et d'absence lui est offerte en espèces ou si son dépôt au greffe est prouvé.
(3) S'il apparaît au cours des débats que l'audition d'une personne directement citée a été utile à l'instruction de l'affaire, le tribunal ordonne, sur demande, que l'indemnité légale lui soit accordée sur le budget de l'État.
§ 221 Obtention d'office de preuves
Le président du tribunal peut également ordonner d'office la production d'autres objets servant de moyens de preuve.
§ 222 Présentation de témoins et d'experts
(1) Le tribunal doit faire connaître en temps utile au ministère public et à l'accusé les témoins et experts invités. Si le ministère public fait usage du droit que lui confère l'article 214, alinéa3, il doit faire connaître en temps utile au tribunal et à l'accusé les témoins et experts invités. § L'article 200, alinéa1, troisième à cinquième phrases, s'applique par analogie.
(2) L'accusé est tenu de communiquer en temps utile au tribunal et au ministère public le nom des témoins et des experts qu'il a directement cités ou qui doivent être présentés aux débats, ainsi que leur adresse complète.
§ 222a Communication de la composition de la juridiction
(1) Si le procès a lieu en première instance devant le Landgericht ou l'Oberlandesgericht, la composition du tribunal doit être communiquée au plus tard au début du procès, avec mention du président et des juges suppléants et assesseurs suppléants appelés à siéger. Sur ordre du président, la composition du tribunal peut être communiquée avant l'audience ; la communication doit être notifiée. Si la composition communiquée est modifiée, elle doit être communiquée au plus tard au début de l'audience.
(2) Si la notification de la composition ou d'une modification de la composition a été signifiée plus d'une semaine avant le début des débats ou n'a été publiée qu'au début des débats, le tribunal peut, à la demande de l'accusé, de l'avocat de la défense ou du ministère public, suspendre les débats pour examiner la composition, si en fait la demande au plus tard avant le début de l'interrogatoire sur le fond du premier accusé et s'il est prévisible que les débats pourraient être clos avant l'expiration du délai visé à l'article 222b, alinéa1, première phrase.
(3) Les documents déterminants pour la composition ne peuvent être consultés, pour l'accusé, que par son défenseur ou un avocat, pour la partie civile, que par un avocat.
(1) Lorsque la composition de la juridiction a été communiquée conformément à l'article 222 bis, l'exception selon laquelle la juridiction est irrégulièrement composée ne peut être soulevée que dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la communication de la composition ou, à défaut de notification, de sa publication à l'audience. Les faits dont résulterait l'irrégularité de la composition doivent être indiqués. Toutes les contestations doivent être présentées simultanément. En dehors des débats, la contestation doit être formulée par écrit ; l'article 345, alinéa2, et, pour la partie civile, l'article 390, alinéa2, sont applicables par analogie.
(2. Le Tribunal statue sur l'exception dans la composition prescrite pour les décisions rendues en dehors des débats. S'il estime que l'objection est fondée, il constate qu'il n'est pas régulièrement composé. Si une objection entraîne une modification de la composition, l'article 222 bis n'est pas applicable à la nouvelle composition.
(3. Si le Tribunal estime que l'objection n'est pas fondée, elle est soumise à la juridiction d'appel au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois jours. La décision de la juridiction d'appel est rendue sans procédure orale. Les parties à la procédure doivent être mises en mesure de présenter leurs observations au préalable. Si la juridiction d'appel estime que l'objection est fondée, elle constate que le Tribunal n'est pas régulièrement constitué.
§ 223 Auditions par des juges mandatés ou requis
(1. Si la maladie, l'infirmité ou d'autres empêchements irrémédiables s'opposent à la comparution d'un témoin ou d'un expert au procès pendant une période prolongée ou incertaine, le Tribunal peut ordonner son audition par un juge délégué ou mandaté à cet effet.
(2) Il en va de même lorsque la comparution d'un témoin ou d'un expert ne peut être raisonnablement exigée en raison de son éloignement.
(3) (supprimé)
§ 224 Notification de la date aux parties
(1. Le ministère public, l'accusé et l'avocat sont informés à l'avance des dates fixées pour cet interrogatoire ; leur présence à l'interrogatoire n'est pas nécessaire. L'avis n'est pas nécessaire s'il risque de compromettre le succès de l'enquête. Le procès-verbal dressé est transmis au ministère public et à l'avocat de la défense.
(2. Lorsqu'un accusé qui n'est pas en liberté a un défenseur, il n'a le droit d'être présent qu'aux audiences qui se tiennent au greffe du tribunal du lieu où il est détenu.
§ 225 Prise de l'inspection judiciaire par des juges délégués ou requis
Si, pour préparer les débats, il faut encore procéder à une inspection judiciaire, les dispositions du § 224 sont applicables.
§ 225a Modification de la compétence avant l'audience principale
(1) Si, avant l'ouverture des débats, un tribunal estime que la compétence matérielle d'un tribunal d'ordre supérieur est fondée, il lui soumet le dossier par l'intermédiaire du ministère public ; le § 209a, n° 2, lettre a, s'applique par analogie. La juridiction à laquelle l'affaire a été soumise décide, par voie d'ordonnance, si elle prend en charge l'affaire.
(2) Lorsque le dossier est transmis par un juge pénal ou un échevin à une juridiction d'ordre supérieur, l'accusé peut, dans un délai à fixer lors de la transmission, demander qu'il soit procédé à certaines mesures d'instruction. Le président de la juridiction à laquelle l'affaire a été soumise statue sur cette demande.
(3) L'ordonnance de prise en charge doit désigner l'accusé et la juridiction devant laquelle le procès doit avoir lieu. § L'article 207, alinéa2, points 2 à 4, et alinéas 3 et 4, est applicable par analogie. L'opposabilité de l'ordonnance est déterminée par L’alinéa210.
(4) Il est également procédé conformément aux alinéas 1 à 3 lorsque le tribunal estime, avant l'ouverture des débats, qu'une objection de l'accusé est fondée en vertu de l'article 6 bis et qu'une chambre pénale spéciale, à laquelle la priorité est accordée en vertu de l'article 74e de la loi sur l'organisation judiciaire, serait compétente. Si le tribunal qui estime que la compétence d'une autre chambre pénale est fondée a la priorité sur celle-ci en vertu de l'article 74e de la loi sur l'organisation judiciaire, il renvoie l'affaire à celle-ci avec effet obligatoire ; l'applicabilité de la décision de renvoi est déterminée conformément à l'article 210.
(1) Les débats se déroulent en présence ininterrompue des personnes appelées à rendre le jugement, ainsi que du ministère public et d'un greffier.
(2) Le juge pénal peut, au cours des débats, renoncer à l'intervention d'un greffier. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
§ 227 Pluralité de procureurs et de défenseurs
Plusieurs fonctionnaires du ministère public et plusieurs avocats de la défense peuvent participer à l'audience et se partager leurs tâches.
§ 228 Suspension et interruption
(1) Le tribunal décide de la suspension des débats ou de leur interruption conformément à l'article 229, alinéa2. Les suspensions plus courtes sont ordonnées par le président.
(2. L'empêchement du défenseur ne donne pas à l'accusé le droit de demander la suspension du procès, sans préjudice de la disposition de l'article 145.
(3) Si le délai prévu à l'article 217, alinéa1, n'a pas été respecté, le président doit faire connaître à l'accusé le pouvoir de demander la suspension de l'audience.
§ 229 Durée maximale d'une interruption
(1) Une audience peut être suspendue pendant trois semaines au maximum.
(2. Une audience peut également être suspendue pendant une durée maximale d'un mois, à condition qu'elle ait été précédée d'une période d'au moins dix jours.
(3. Si une audience a déjà eu lieu pendant au moins dix jours, le cours des délais visés aux alinéas 1 et 2 est suspendu tant que
1. un accusé ou une personne appelée à rendre un jugement est malade, ou
2. une personne appelée à rendre un jugement en raison d'un congé légal de maternité ou d'un congé parental
ne peut pas se présenter à l'audience principale, mais au maximum pendant deux mois. Les délais visés aux alinéas 1 et 2 expirent au plus tôt dix jours après la fin de la suspension. Le Tribunal constate le début et la fin de la suspension par une décision non susceptible de recours.
(4. Si les débats ne sont pas poursuivis au plus tard le jour suivant l'expiration du délai visé aux alinéas précédents, ils sont recommencés à zéro. Si le jour suivant l'expiration du délai est un dimanche, un jour férié ou un samedi, les débats peuvent être poursuivis le jour ouvrable suivant.
(5) Si, en raison d'une perturbation technique temporaire, le tribunal est dans l'impossibilité de poursuivre les débats le jour suivant l'expiration du délai visé aux alinéas précédents ou, dans le cas du alinéa4, deuxième phrase, le jour ouvrable suivant, il est permis, par dérogation au alinéa4, première phrase, de poursuivre les débats immédiatement après la suppression de la perturbation technique et au plus tard dans les dix jours suivant l'expiration du délai. Le tribunal constate l'existence d'une perturbation technique au sens de la première phrase par une décision non susceptible de recours.
(1) Il n'y a pas de procès contre un accusé qui a fait défaut.
(2. Si l'absence de l'accusé n'est pas suffisamment excusée, il convient d'ordonner sa comparution ou de décerner un mandat d'arrêt, dans la mesure où cela est nécessaire pour la tenue du procès.
§ 231 Présence obligatoire de l'accusé
(1. L'accusé qui comparaît ne peut se retirer de l'audience. Le président peut prendre les mesures appropriées pour empêcher son éloignement ; il peut également faire garder l'accusé pendant une suspension de l'audience.
(2. Si l'accusé se retire néanmoins ou s'abstient de participer à la poursuite des débats interrompus, ceux-ci peuvent être menés à leur terme en son absence s'il a déjà été entendu sur l'accusation, si le tribunal estime que sa présence n'est pas nécessaire et s'il a été informé dans la citation que, dans ces cas, les débats peuvent être menés à leur terme en son absence.
§ 231a Incapacité de l'accusé de participer aux débats
(1. Si l'accusé s'est placé intentionnellement et par sa faute dans un état excluant sa capacité de comparaître et qu'il empêche ainsi sciemment la tenue ou la poursuite régulière des débats en sa présence, les débats se déroulent ou se poursuivent en son absence, s'il n'a pas encore été entendu sur l'accusation, à moins que le tribunal n'estime sa présence indispensable. Il n'est procédé selon la première phrase que si l'accusé a eu l'occasion, après l'ouverture des débats, de s'exprimer sur l'accusation devant le tribunal ou un juge délégué.
(2. Dès que l'accusé est à nouveau en état d'être jugé, le président l'informe, tant que le prononcé du jugement n'a pas commencé, de l'essentiel de ce qui a été dit en son absence.
(3. Le tribunal décide de procéder aux débats en l'absence de l'accusé, conformément au alinéa1, après avoir entendu un médecin en qualité d'expert. La décision peut être prise avant le début des débats. Un recours immédiat est possible contre la décision ; il a un effet suspensif. Les débats déjà entamés doivent être suspendus jusqu'à la décision sur le recours immédiat ; la suspension peut durer jusqu'à trente jours, même si les conditions prévues à l'article 229, alinéa2, ne sont pas réunies.
(4) L'accusé qui n'a pas de défenseur se voit désigner un défenseur dès qu'un procès sans l'accusé est envisageable conformément au alinéa1.
§ 231b poursuite après l'éloignement de l'accusé pour le maintien de l'ordre
(1) Si l'accusé est retiré de la salle d'audience ou conduit en détention pour conduite irrégulière (article 177 de la loi sur l'organisation judiciaire), les débats peuvent avoir lieu en son absence, à moins que le tribunal n'estime que sa présence lointaine est indispensable et tant qu'il est à craindre que la présence de l'accusé ne nuise gravement au déroulement des débats. Dans tous les cas, l'accusé doit avoir la possibilité de s'exprimer sur l'accusation.
(2) Dès que l'accusé est à nouveau autorisé à comparaître, il est procédé conformément à l'article 231a, alinéa2.
§ 231c Mise en congé de certains accusés et de leurs avocats d'office
Lorsque le procès se déroule contre plusieurs accusés, le tribunal peut, par ordonnance, autoriser certains accusés ou, en cas de défense obligatoire, leurs défenseurs, à leur demande, à s'absenter pendant certaines parties des débats s'ils ne sont pas concernés par ces parties. La décision doit préciser les parties de l'audience auxquelles l'autorisation s'applique. L'autorisation peut être révoquée à tout moment.
§ 232 Tenue des débats malgré l'absence de l'accusé
(1. Les débats peuvent se dérouler en l'absence de l'accusé s'il a été dûment convoqué et si la citation indique que les débats peuvent avoir lieu en son absence, et s'il n'y a lieu d'envisager qu'une peine pécuniaire n'excédant pas cent quatre-vingts jours-amende, un avertissement avec réserve de peine, une interdiction de conduire, une confiscation, une destruction ou une mise hors d'usage, seuls ou en combinaison. Une peine plus sévère ou une mesure de sûreté ne peut être infligée dans le cadre de cette procédure. La déchéance du droit de conduire est autorisée si l'accusé a été informé de cette possibilité dans la citation à comparaître.
(2) En vertu d'une citation par voie d'avis public, le procès n'a pas lieu sans l'accusé.
(3. Le procès-verbal d'un interrogatoire judiciaire de l'accusé est lu au cours du procès.
(4) Le jugement rendu en l'absence de l'accusé doit lui être signifié par remise, avec les motifs du jugement, s'il n'est pas signifié au défenseur conformément à l'article 145a, alinéa1.
§ 233 Dispense de comparution de l'accusé
(1) L'accusé peut, à sa demande, être dispensé de l'obligation de comparaître aux débats s'il n'encourt qu'une peine privative de liberté de six mois au plus, une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au plus, un avertissement avec réserve de peine, une interdiction de conduire, une confiscation, une destruction ou une mise hors d'usage, seules ou en combinaison. Une peine plus forte ou une mesure de sûreté ne peut être prononcée en son absence. La déchéance du droit de conduire est autorisée.
(2. Si l'accusé est dispensé de comparaître au procès, il doit être interrogé sur l'accusation par un juge délégué ou un juge requis. cette occasion, il est informé des conséquences juridiques autorisées en cas de procès en son absence et il est interrogé sur le point de savoir s'il maintient sa demande de dispense de comparution au procès. Au lieu de demander ou de mandater l'accusé conformément à la première phrase, le tribunal peut, en dehors du procès, procéder à l'interrogatoire sur l'accusation de telle sorte que l'accusé se trouve dans un autre lieu que le tribunal et que l'interrogatoire soit retransmis simultanément par le son et l'image dans le lieu où se trouve l'accusé et dans la salle d'audience.
(3. Le ministère public et l'avocat de la défense sont informés de la date fixée pour l'interrogatoire ; leur présence à l'interrogatoire n'est pas nécessaire. Le procès-verbal de l'audition est lu au cours du procès.
§ 234 Représentation de l'accusé absent
Dans la mesure où l'audience principale peut se dérouler sans la présence de l'accusé, celui-ci est autorisé à se faire représenter par un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté.
§ 234a Pouvoirs du défenseur en cas de représentation de l'accusé absent
Si les débats principaux ont lieu sans la présence de l'accusé, il suffit que les indications nécessaires en vertu de l'article 265, alinéas 1 et 2, soient données au défenseur ; l'accord de l'accusé en vertu de l'article 245, alinéa1, deuxième phrase, et de l'article 251, alinéa1, point 1, alinéa2, point 3, n'est pas nécessaire si un défenseur participe aux débats principaux.
§ 235 Restitutio in integrum en cas de procès sans l'accusé
Si, conformément au alinéa232, les débats ont eu lieu en l'absence de l'accusé, celui-ci peut demander la restitutio in integrum contre le jugement dans un délai d'une semaine à compter de sa notification, dans les mêmes conditions que pour l'inobservation d'un délai ; s'il n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître aux débats, il peut toujours demander la restitutio in integrum. L'accusé doit en être informé lors de la notification du jugement.
§ 236 Ordonnance de comparution personnelle de l'accusé
Le tribunal a toujours le pouvoir d'ordonner la comparution personnelle de l'accusé et de l'imposer par un mandat d'amener ou d'arrêt.
§ 237 Liaison de plusieurs affaires pénales
Le tribunal peut, en cas de connexité entre plusieurs affaires pénales dont il est saisi, ordonner leur jonction en vue de leur jugement simultané, même si cette connexité n'est pas celle visée au § 3.
(1. Le président dirige les débats, interroge l'accusé et recueille les preuves.
(2. Si une personne participant aux débats conteste l'irrecevabilité d'une ordonnance du président relative à la conduite des débats, le Tribunal statue.
(1. L'audition des témoins et des experts désignés par le ministère public et l'accusé est confiée par le président au ministère public et à l'avocat de la défense, sur leur demande conjointe. Dans le cas des témoins et des experts désignés par le ministère public, c'est ce dernier qui a le droit de les interroger ; dans le cas des témoins et des experts désignés par l'accusé, c'est l'avocat de la défense qui a le droit de les interroger au premier rang.
(2) Même après cette audition, le président doit poser aux témoins et aux experts les questions qui lui paraissent nécessaires à la poursuite de l'instruction de l'affaire.
§ 240 Droit de poser des questions
(1. Le président autorise les juges assesseurs, s'ils le demandent, à poser des questions à l'accusé, aux témoins et aux experts.
(2) Le président du ministère public doit autoriser la même chose à l'accusé et à son défenseur ainsi qu'aux échevins. L'interrogatoire direct d'un accusé par un coaccusé est interdit.
§ 241 Rejet des questions par le président
(1) Celui qui, dans le cas visé à l'article 239, alinéa1, abuse du droit d'être interrogé peut se voir retirer ce droit par le président.
(2) Dans les cas visés à l'article 239, alinéa1, et à l'article 240, alinéa2, le président peut rejeter les questions inopportunes ou étrangères à l'affaire.
§ 241a Audition de témoins mineurs par le président
(1. L'audition de témoins âgés de moins de 18 ans est effectuée par le seul président.
(2) Les personnes visées à l'article 240, alinéa1 et alinéa2, première phrase, peuvent demander au président de poser d'autres questions aux témoins. Le président peut autoriser ces personnes à interroger directement les témoins si, selon une appréciation conforme au devoir, il n'y a pas lieu de craindre un préjudice pour le bien-être des témoins.
(3) L'article 241, alinéa2, s'applique mutatis mutandis.
§ 242 Décision sur la recevabilité des questions
En cas de doute sur la recevabilité d'une question, le tribunal tranche dans tous les cas.
(1. L'audience débute par l'appel de l'affaire. Le président constate si l'accusé et l'avocat de la défense sont présents et si les preuves ont été produites, en particulier si les témoins et les experts cités ont comparu.
(2) Les témoins quittent la salle d'audience. Le président interroge l'accusé sur sa situation personnelle.
(3) Le procureur lit ensuite l'acte d'accusation. Dans les cas visés à l'article 207, alinéa3, il se fonde sur le nouvel acte d'accusation. Dans les cas visés à l'article 207, alinéa2, point 3, le procureur présente l'acte d'accusation avec l'appréciation juridique sur laquelle se fonde la décision d'ouverture ; il peut en outre exprimer son opinion juridique divergente. Dans les cas visés à l'article 207, alinéa2, point 4, , il tient compte des modifications décidées par le tribunal lors de l'admission de l'accusation aux débats.
(4) Le président indique si des débats ont eu lieu conformément aux articles 202a et 212, lorsque l'objet de ces débats était la possibilité de parvenir à un accord (article 257c) et, dans l'affirmative, en précise le contenu essentiel. Cette obligation vaut également pour la suite des débats, dans la mesure où des modifications sont intervenues par rapport à la communication faite au début des débats.
(5) L'accusé est ensuite informé qu'il est libre de s'exprimer sur l'accusation ou de ne pas témoigner sur le fond. Si l'accusé est disposé à s'exprimer, il est entendu sur le fond de l'affaire conformément à l'article 136, alinéa2. Sur demande, l'avocat de la défense a la possibilité, dans les procédures de première instance particulièrement longues devant le tribunal de grande instance ou le tribunal régional supérieur, dans lesquelles les débats principaux dureront vraisemblablement plus de dix jours, de faire pour l'accusé, avant l'interrogatoire de celui-ci, une déclaration sur l'accusation qui ne doit pas préjuger de la plaidoirie finale. Le président peut ordonner à l'avocat de la défense de présenter cette déclaration supplémentaire par écrit si, dans le cas contraire, le déroulement de la procédure s'en trouve considérablement retardé ; l'article 249, alinéa2, première phrase, s'applique par analogie. Les antécédents judiciaires de l'accusé ne doivent être établis que dans la mesure où ils sont importants pour la décision. Le président détermine quand elles doivent être constatées.
§ 244 Obtention des preuves ; principe de l'instruction ; refus des demandes de preuves
(1) L'interrogatoire de l'accusé est suivi de l'administration des preuves.
(2) Pour la recherche de la vérité, le tribunal doit étendre d'office l'instruction à tous les faits et moyens de preuve qui sont importants pour la décision.
(3. Il y a demande de preuve lorsque le demandeur sollicite sérieusement l'obtention de preuves concernant un fait précis allégué, relatif à la question de la culpabilité ou des conséquences juridiques, par un moyen de preuve précis, et que la demande indique pourquoi le moyen de preuve précisé doit pouvoir établir le fait allégué. Une demande de preuve doit être rejetée si l'obtention de la preuve est irrecevable. En outre, une demande de preuve ne peut être rejetée que si
1. l'administration de preuves est superflue parce qu'elle est évidente,
2. le fait à prouver est sans importance pour la décision,
3. le fait à prouver est déjà prouvé,
4. le moyen de preuve est totalement inadapté
5. la preuve est inaccessible ; ou
6. une allégation importante, dont la preuve doit être apportée à la décharge de l'accusé, peut être traitée comme si le fait allégué était vrai.
(4. Sauf disposition contraire, une demande d'audition d'un expert peut également être rejetée si la juridiction elle-même possède les compétences nécessaires. L'audition d'un autre expert peut être refusée même si l'expertise antérieure a déjà établi le contraire du fait allégué ; cette disposition ne s'applique pas si la compétence de l'expert antérieur est douteuse, si son rapport se fonde sur des prémisses factuelles inexactes, si le rapport contient des contradictions ou si le nouvel expert dispose de moyens de recherche qui semblent supérieurs à ceux d'un expert antérieur.
(5. Une demande de preuve par voie d'inspection peut être rejetée si, de l'avis du tribunal, l'inspection n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans les mêmes conditions, une demande de preuve visant à l'audition d'un témoin dont la citation devrait être effectuée à l'étranger peut être refusée. Une demande de lecture d'un document initial peut être refusée si, selon l'appréciation souveraine de la juridiction, il n'y a pas lieu de douter de la conformité de son contenu avec celui du document transmis.
(6. Le rejet d'une demande de preuve doit faire l'objet d'une décision judiciaire. Un refus au sens de la première phrase n'est pas nécessaire si l'obtention des preuves demandées ne peut apporter aucun élément pertinent en faveur du demandeur, si le demandeur en est conscient et s'il a pour but de faire traîner la procédure ; la poursuite d'autres objectifs étrangers à la procédure n'empêche pas l'intention de faire traîner la procédure. Après la clôture de l'instruction d'office, le président peut fixer un délai raisonnable pour la présentation des demandes de preuve. Les demandes de preuve présentées après l'expiration du délai peuvent faire l'objet d'une décision dans l'arrêt, sauf s'il n'était pas possible de présenter la demande de preuve avant l'expiration du délai. Si une demande de preuve est présentée après l'expiration du délai, les faits qui ont rendu impossible le respect du délai doivent être rendus vraisemblables avec la demande.
§ 245 Etendue de l'administration des preuves ; moyens de preuve présents
(1) L'administration des preuves s'étend à tous les témoins et experts cités par le tribunal et qui ont également comparu, ainsi qu'aux autres moyens de preuve produits par le tribunal ou le ministère public conformément à l'article 214, alinéa4, à moins que l'administration des preuves ne soit irrecevable. Il peut être renoncé à l'administration de certaines preuves si le ministère public, l'avocat de la défense et la personne accusée y consentent.
(2) Le tribunal n'est tenu d'étendre l'administration des preuves aux témoins et aux experts cités par l'accusé ou le ministère public et qui ont comparu, ainsi qu'aux autres moyens de preuve produits, que si une demande de preuve est présentée. La demande doit être rejetée si l'obtention des preuves est irrecevable. En outre, elle ne peut être refusée que si le fait à prouver est déjà établi ou évident, s'il n'existe aucun lien entre ce fait et l'objet du jugement ou si le moyen de preuve est totalement inapproprié.
§ 246 Rejet des demandes de preuve pour cause de retard
(1. L'obtention de preuves ne peut être refusée au motif que les preuves ou le fait à prouver ont été présentés trop tardivement.
(2) Toutefois, si un témoin ou un expert à entendre a été désigné à l'adversaire du demandeur ou si un fait à prouver a été présenté si tardivement que l'adversaire n'a pas eu le temps nécessaire pour procéder à des investigations, il peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, demander la suspension des débats aux fins d'investigations.
(3) Le ministère public et l'accusé ont le même pouvoir à l'égard des témoins ou des experts cités sur ordre du président ou du tribunal.
(4. Le Tribunal statue souverainement sur les demandes.
§ 246a Audition d'un expert avant la décision de placement
(1. Lorsqu'il est envisagé d'ordonner ou de réserver le placement de l'accusé dans un hôpital psychiatrique ou en détention de sûreté, un expert doit être entendu au cours du procès sur l'état de l'accusé et les perspectives de traitement. Il en va de même si le tribunal envisage d'ordonner le placement de l'accusé dans un centre de désintoxication.
(2) Si l'inculpation a été prononcée pour une infraction visée à l'article 181b du code pénal au détriment d'un mineur et si l'octroi d'une instruction en vertu de l'article 153a, alinéa1, deuxième phrase, point 8, de la présente loi ou de l'article 56c, alinéa2, point 6, de l'article 59a, alinéa2, première phrase, point 5, ou de l'article 68b, alinéa2, deuxième phrase, du code pénal entre en ligne de compte, selon laquelle l'accusé doit bénéficier d'une prise en charge et d'un traitement psychiatriques, psychothérapeutiques ou sociothérapeutiques (instruction thérapeutique), un expert doit être entendu sur l'état de l'accusé et les perspectives de traitement, dans la mesure où cela est nécessaire pour déterminer si l'accusé a besoin d'une telle prise en charge et d'un tel traitement.
(3) Si l'expert n'a pas examiné l'accusé auparavant, l'occasion doit lui en être donnée avant le procès.
§ 247 Éloignement de l'accusé lors de l'audition de co-accusés et de témoins
Le tribunal peut ordonner à l'accusé de se retirer de la salle d'audience au cours d'un interrogatoire s'il y a lieu de craindre qu'un coaccusé ou un témoin ne dise pas la vérité lors de son interrogatoire en présence de l'accusé. Il en va de même si l'audition d'une personne âgée de moins de 18 ans en tant que témoin en présence de l'accusé fait craindre un préjudice important pour le bien-être du témoin ou si l'audition d'une autre personne en tant que témoin en présence de l'accusé fait courir un risque urgent de préjudice grave pour sa santé. L'éloignement de l'accusé peut être ordonné pour la durée des débats sur l'état de l'accusé et les perspectives de traitement, s'il y a lieu de craindre un préjudice grave pour sa santé. Le président doit informer l'accusé, dès son retour, de la teneur essentielle de ce qui a été dit ou autrement débattu pendant son absence.
§ 247a Ordonnance d'audition audiovisuelle de témoins
(1) S'il existe un risque urgent que l'intérêt du témoin soit gravement compromis s'il est entendu en présence des personnes présentes au procès, le Tribunal peut ordonner que le témoin se trouve dans un autre lieu pendant l'audition ; une telle ordonnance est également autorisée dans les conditions prévues à l'article 251, alinéa2, dans la mesure où cela est nécessaire à la manifestation de la vérité. La décision est sans appel. La déposition est retransmise simultanément en image et en son dans la salle d'audience. Elle doit être enregistrée s'il y a lieu de craindre que le témoin ne puisse être entendu lors d'une autre audience principale et si l'enregistrement est nécessaire à la recherche de la vérité. § L'article 58a, alinéa2, s'applique par analogie.
(2) Le Tribunal peut ordonner que l'audition d'un expert se déroule de telle manière que celui-ci se trouve dans un lieu différent de celui où se trouve le Tribunal et que l'audition soit retransmise simultanément par le son et l'image dans le lieu où se trouve l'expert et dans la salle d'audience. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 246 bis. La décision visée à la première phrase est sans appel.
§ 248 Libération des témoins et des experts
Les témoins et les experts entendus ne peuvent s'éloigner du lieu d'audience qu'avec l'autorisation ou sur instruction du président. Le ministère public et l'accusé doivent être entendus au préalable.
§ 249 Administration de la preuve documentaire par lecture ; procédure de lecture autonome
(1) Les documents doivent être lus au cours du procès aux fins de l'obtention de preuves sur leur contenu. Les documents électroniques sont des actes dans la mesure où ils peuvent être lus.
(2) Il peut être renoncé à la lecture, sauf dans les cas visés aux articles 253 et 254, si les juges et les assesseurs ont pris connaissance du texte de l'acte et si les autres parties ont eu la possibilité de le faire. Si le procureur, le prévenu ou l'avocat s'oppose immédiatement à l'ordre du président de procéder conformément à la première phrase, le tribunal statue. L'ordonnance du président, les constatations relatives à la prise de connaissance et à l'occasion de celle-ci et l'opposition sont consignées au procès-verbal.
§ 250 Principe de l'interrogatoire personnel
Lorsque la preuve d'un fait repose sur la perception d'une personne, celle-ci doit être entendue au cours des débats. L'audition ne peut être remplacée par la lecture du procès-verbal d'une audition antérieure ou d'une déclaration.
§ 251 Preuve documentaire par lecture de procès-verbaux
(1. L'audition d'un témoin, d'un expert ou d'un coaccusé peut être remplacée par la lecture d'un procès-verbal d'audition ou d'un document contenant une déclaration rédigée par celui-ci,
1. si l'accusé a un avocat et que le procureur, l'avocat de la défense et l'accusé sont d'accord ;
2. si la lecture ne sert qu'à confirmer un aveu de l'accusé et si l'accusé, qui n'a pas d'avocat, et le procureur consentent à la lecture ;
3. si le témoin, l'expert ou le co-inculpé est décédé ou si, pour une autre raison, il ne peut être entendu par la justice dans un délai prévisible ;
4. dans la mesure où le procès-verbal ou l'acte concerne l'existence ou le montant d'un préjudice patrimonial.
(2. L'audition d'un témoin, d'un expert ou d'un co-inculpé peut également être remplacée par la lecture du procès-verbal de son audition judiciaire antérieure lorsque
1. la maladie, l'infirmité ou d'autres obstacles irrémédiables s'opposent à la comparution du témoin, de l'expert ou du co-inculpé aux débats pendant une période prolongée ou incertaine ;
2. on ne peut raisonnablement exiger du témoin ou de l'expert qu'il se présente au procès en raison de son éloignement, compte tenu de l'importance de sa déposition ;
3. le procureur, l'avocat de la défense et l'accusé sont d'accord avec la lecture.
(3) Si la lecture doit servir à d'autres fins que le jugement direct, notamment à préparer la décision de convoquer et d'interroger une personne, les procès-verbaux et les documents peuvent être lus à d'autres fins.
(4. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, la juridiction décide si la lecture est ordonnée. Le motif de la lecture est communiqué. Lorsque le procès-verbal d'une audition judiciaire est lu, il est constaté si la personne entendue a prêté serment. Il est procédé à la prestation de serment si elle paraît nécessaire au tribunal et si elle peut encore être effectuée.
§ 252 Interdiction de lire le procès-verbal après un refus de témoigner
La déposition d'un témoin entendu avant le procès et qui n'exerce son droit de refuser de témoigner qu'au cours du procès ne peut pas être lue.
§ 253 Lecture du procès-verbal à titre d'aide-mémoire
(1. Si un témoin ou un expert déclare qu'il ne se souvient plus d'un fait, la partie du procès-verbal de son audition antérieure qui s'y rapporte peut être lue à l'appui de sa mémoire.
(2) Il peut en être de même lorsqu'une contradiction avec la déposition antérieure, apparue lors de l'interrogatoire, ne peut être constatée ou levée d'une autre manière sans interruption des débats.
§ 254 Lecture d'un procès-verbal judiciaire en cas d'aveux ou de contradictions
(1. Les déclarations de l'accusé figurant dans un procès-verbal judiciaire ou dans un enregistrement audiovisuel d'un interrogatoire peuvent être lues ou produites aux fins de l'obtention de preuves sur les aveux.
(2) Il peut en être de même lorsqu'une contradiction avec la déposition antérieure, apparue lors de l'interrogatoire, ne peut être constatée ou levée d'une autre manière sans interruption des débats.
§ 255 Procès-verbal de lecture
Dans les cas visés aux articles 253 et 254, la lecture et son motif doivent être mentionnés au procès-verbal à la demande du ministère public ou de l'accusé.
§ 255a Présentation d'une audition de témoin enregistrée
(1) Les dispositions relatives à la lecture d'un procès-verbal d'audition conformément aux articles 251, 252, 253 et 255 s'appliquent mutatis mutandis à la présentation de l'enregistrement audiovisuel d'une audition de témoin.
(2) Dans les procédures relatives aux infractions contre l'autodétermination sexuelle (articles 174 à 184k du code pénal) ou contre la vie (articles 211 à 222 du code pénal), aux mauvais traitements infligés à des personnes protégées (article 225 du code pénal) ou aux infractions contre la liberté personnelle visées aux articles 232 à 233a du code pénal, l'audition d'un témoin âgé de moins de 18 ans peut être remplacée par la présentation de l'enregistrement audiovisuel de son interrogatoire judiciaire antérieur, si l'accusé et son défenseur ont eu l'occasion de participer à celle-ci et si le témoin dont l'audition a été enregistrée en image et en son conformément à l'article 58a, alinéa1, troisième phrase, ne s'est pas opposé à la présentation de cet enregistrement en remplacement de l'audition au cours des débats, immédiatement après l'audition enregistrée. Cela vaut également pour les témoins qui sont des victimes d'une de ces infractions et qui avaient moins de 18 ans au moment des faits ou qui sont victimes d'une infraction contre l'autodétermination sexuelle (articles 174 à 184k du code pénal). Dans sa décision, le tribunal doit également tenir compte des intérêts dignes de protection du témoin et faire connaître le motif de sa comparution. Une audition complémentaire du témoin est autorisée.
§ 256 Lecture des déclarations des autorités et des experts
(1) Peuvent être lus
1. les déclarations contenant un certificat ou une expertise
a) des autorités publiques,
b) des experts généralement assermentés pour effectuer des expertises du type en question, ainsi que
c) des médecins d'un service de médecine légale, à l'exclusion des certificats de moralité,
2. indépendamment des faits reprochés, des certificats médicaux attestant de lésions corporelles,
3. rapports médicaux pour le prélèvement d'échantillons sanguins,
4. Expertise sur l'évaluation d'un tachygraphe, la détermination du groupe sanguin ou du taux d'alcoolémie, y compris son calcul rétroactif,
5. les procès-verbaux ainsi que les déclarations des autorités de poursuite pénale, contenues dans un document, concernant des actes d'enquête, pour autant que ceux-ci n'aient pas pour objet un interrogatoire ; et
6. Preuves de transfert et mentions conformément à l'article 32e, alinéa3.
(2. Lorsque l'avis d'une autorité spécialisée collégiale a été sollicité, le Tribunal peut demander à cette autorité de charger un de ses membres de représenter l'avis au procès et de le désigner au Tribunal.
§ 257 Interrogatoire de l'accusé et droits d'explication après l'obtention de preuves
(1) Après l'interrogatoire de chaque coaccusé et après chaque administration de preuves, l'accusé doit être interrogé pour savoir s'il a quelque chose à déclarer à ce sujet.
(2) Sur demande, le procureur et l'avocat de la défense doivent également être mis en mesure de s'expliquer après l'interrogatoire de l'accusé et après chaque administration de preuves.
(3. Les déclarations ne doivent pas préjuger de l'exposé final.
§ 257a Forme des demandes et des suggestions en matière de procédure
Le Tribunal peut ordonner aux parties de présenter par écrit des conclusions et des suggestions sur des questions de procédure. Cette disposition ne s'applique pas aux demandes visées au alinéa258. § L’alinéa249 s'applique par analogie.
§ 257b discussion de l'état de la procédure avec les parties à la procédure
Au cours des débats, le tribunal peut discuter de l'état de la procédure avec les parties à la procédure, dans la mesure où cela semble approprié pour faire avancer la procédure.
§ 257c Entente entre le tribunal et les parties à la procédure
(1) La juridiction peut, dans les cas appropriés, s'entendre avec les parties à la procédure sur la suite et l'issue de celle-ci, conformément aux alinéas suivants. § L'article 244, alinéa2, n'est pas affecté.
(2) L'accord ne peut porter que sur les conséquences juridiques susceptibles de figurer dans le jugement et les décisions y afférentes, sur d'autres mesures procédurales prises dans le cadre de la procédure de jugement sous-jacente et sur le comportement des parties au procès. Tout accord doit comporter des aveux. La déclaration de culpabilité et les mesures de sûreté ne peuvent pas faire l'objet d'un accord.
(3. Le tribunal indique le contenu possible de l'accord. Elle peut également indiquer une limite supérieure et une limite inférieure de la peine, en tenant compte librement de toutes les circonstances de l'affaire et des considérations générales relatives à la détermination de la peine. Les parties à la procédure ont la possibilité de présenter leurs observations. L'accord est conclu si l'accusé et le ministère public acceptent la proposition du tribunal.
(4) Le tribunal n'est pas lié par un accord si des circonstances importantes, en droit ou en fait, ont été négligées ou sont apparues et que le tribunal en arrive à la conclusion que la peine envisagée n'est plus adaptée à l'infraction ou à la culpabilité. Il en va de même si le comportement ultérieur de l'accusé ne correspond pas à celui qui a servi de base au pronostic du tribunal. Dans ces cas, les aveux de l'accusé ne peuvent pas être utilisés. Le tribunal doit signaler immédiatement toute divergence.
(5) L'accusé doit être informé des conditions et des conséquences d'un écart du tribunal par rapport au résultat envisagé conformément au alinéa4.
§ 258 Conclusions ; droit de parole en dernier lieu
(1. Après la clôture de l'instruction, le procureur, puis l'accusé, ont la parole pour présenter leurs observations et leurs conclusions.
(2. Le procureur a le droit de répliquer ; l'accusé a le droit de parler en dernier.
(3) Même si un avocat a parlé en son nom, l'accusé doit être interrogé pour savoir s'il a lui-même quelque chose à ajouter pour sa défense.
(1. L'accusé qui ne comprend pas la langue du tribunal doit au moins être informé par l'interprète des conclusions du procureur et de l'avocat de la défense.
(2) Il en va de même, dans les conditions prévues à l'article 186 de la loi sur l'organisation judiciaire, pour un accusé souffrant d'un handicap auditif ou linguistique.
(1. Les débats se terminent par le prononcé de l'arrêt qui suit les délibérations.
(2) Lorsqu'une interdiction d'exercer est prononcée, le jugement doit désigner avec précision la profession, la branche professionnelle, le métier ou la branche d'activité dont l'exercice est interdit.
(3) Le non-lieu doit être prononcé dans le jugement lorsqu'il existe un empêchement à statuer.
(4. La formule du jugement indique la qualification juridique de l'infraction dont l'accusé est déclaré coupable. Lorsqu'une infraction a un titre légal, celui-ci doit être utilisé pour désigner juridiquement l'infraction. Si une peine pécuniaire est prononcée, le nombre et le montant des jours-amende doivent figurer dans la formule de jugement. Si la décision sur la détention de sûreté est réservée, si la peine ou la mesure de sûreté est suspendue, si l'accusé fait l'objet d'un avertissement avec réserve de peine ou d'une dispense de peine, cela doit être exprimé dans la formule du jugement. Pour le reste, la rédaction de la formule de jugement est laissée à l'appréciation du tribunal.
(5) La formule de jugement est suivie de la mention des dispositions appliquées par paragraphe, alinéa, numéro, lettre et de l'indication de la loi. Si, dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine privative de liberté totale n'excédant pas deux ans, l'acte ou la partie prépondérante des actes en raison de leur importance a été commis en raison d'une dépendance à l'égard de stupéfiants, il y a lieu de mentionner en outre l'article 17, alinéa2, de la loi sur le casier judiciaire central fédéral.
§ 261 principe de la libre appréciation des preuves par le juge
Le tribunal statue sur le résultat de l'administration des preuves selon sa libre conviction, puisée dans l'ensemble des débats.
§ 262 Décision sur des questions préliminaires de droit civil
(1. Si la punissabilité d'un acte dépend de l'appréciation d'un rapport juridique civil, le tribunal pénal statue également sur ce rapport, conformément aux règles applicables à la procédure et à la preuve en matière pénale.
(2. Toutefois, le tribunal a le pouvoir de suspendre l'enquête et de fixer un délai à l'une des parties pour se constituer partie civile ou d'attendre le jugement du tribunal civil.
(1) Une majorité des deux tiers des voix est requise pour toute décision relative à la culpabilité et aux conséquences juridiques de l'infraction qui serait défavorable à l'accusé.
(2) La question de la culpabilité comprend également les circonstances spécialement prévues par la loi pénale qui excluent, réduisent ou augmentent la responsabilité pénale.
(3) La question de la culpabilité ne comprend pas les conditions de la prescription.
(1. Le jugement porte sur l'infraction décrite dans l'acte d'accusation, telle qu'elle résulte des débats.
(2) Le Tribunal n'est pas lié par l'appréciation des faits à l'origine de la décision d'ouverture de la procédure principale.
§ 265 Modification de l'aspect juridique ou de la situation de fait
(1. L'accusé ne peut être jugé sur la base d'une loi pénale autre que celle qui est mentionnée dans l'acte d'accusation autorisé par le tribunal, sans avoir été spécialement averti du changement d'élément juridique et mis en mesure de présenter sa défense.
(2) Il est procédé de la même manière lorsque
1. ce n'est qu'au cours des débats que se révèlent des circonstances spécialement prévues par la loi pénale, qui aggravent la punissabilité ou justifient le prononcé d'une mesure ou l'application d'une peine ou d'une conséquence accessoire,
2. si la juridiction entend s'écarter d'une appréciation provisoire des faits ou de la situation juridique communiquée au cours de l'audience, ou
3. l'indication d'un changement de situation est nécessaire pour assurer une défense suffisante de l'accusé.
(3) Si l'accusé, prétendant ne pas être suffisamment préparé pour sa défense, conteste des circonstances nouvellement apparues qui permettent l'application à son encontre d'une loi pénale plus sévère que celle mentionnée dans l'acte d'accusation autorisé par le tribunal ou qui font partie de celles visées au alinéa2, point 1), il est sursis, à sa demande, à la tenue du procès.
(4) Dans tous les autres cas, le tribunal doit, sur demande ou d'office, suspendre les débats si, en raison de l'évolution de la situation, cette mesure paraît appropriée pour permettre une préparation suffisante de l'accusation ou de la défense.
§ 265a Interrogation de l'accusé avant l'octroi de conditions ou d'instructions
Si des obligations ou des instructions (articles 56b, 56c, 59a, alinéa2, du code pénal) entrent en ligne de compte, l'accusé doit être interrogé, dans les cas appropriés, pour savoir s'il se prête à des prestations destinées à la réparation du tort commis ou s'il fait des promesses concernant son mode de vie futur. S'il est envisagé de lui ordonner de se soumettre à un traitement médical ou à une cure de désintoxication, ou de séjourner dans un établissement ou une institution appropriés, il doit être interrogé pour savoir s'il y consent.
§ 266 Accusation complémentaire
(1. Si, au cours du procès, le procureur étend l'accusation à d'autres infractions commises par l'accusé, le tribunal peut, par ordonnance, les inclure dans la procédure s'il est compétent pour les connaître et si l'accusé y consent.
(2) L'action complémentaire peut être intentée oralement. Son contenu est conforme à l'article 200, alinéa1. Elle est consignée au procès-verbal d'audience. Le président donne à l'accusé la possibilité de se défendre.
(3. Les débats sont interrompus si le président le juge nécessaire ou si l'accusé le demande et si sa demande n'est pas manifestement téméraire ou n'a d'autre but que de retarder la procédure. L'accusé est informé de son droit de demander la suspension.
(1. En cas de condamnation de l'accusé, les motifs du jugement doivent indiquer les faits considérés comme établis dans lesquels sont trouvées les caractéristiques légales de l'infraction. Si la preuve est déduite d'autres faits, ces derniers doivent également être indiqués. Il peut être fait référence à cet égard, pour les détails, aux illustrations qui se trouvent dans le dossier.
(2) Si, au cours des débats, il a été allégué des circonstances spécialement prévues par la loi pénale qui excluent, diminuent ou augmentent la responsabilité pénale, les motifs du jugement doivent se prononcer sur le point de savoir si ces circonstances sont considérées comme établies ou non établies.
(3) Les motifs du jugement pénal doivent en outre indiquer la loi pénale appliquée et les circonstances qui ont déterminé la fixation de la peine. Si la loi pénale subordonne les atténuations à l'existence de cas moins graves, les motifs du jugement doivent indiquer les raisons pour lesquelles ces circonstances ont été acceptées ou refusées en dépit d'une demande formulée au cours des débats ; cette disposition s'applique par analogie au prononcé d'une peine privative de liberté dans les cas visés à l'article 47 du code pénal. Les motifs du jugement doivent également indiquer les raisons pour lesquelles l'existence d'un cas particulièrement grave n'est pas admise lorsque les conditions dans lesquelles un tel cas existe normalement en vertu de la loi pénale sont remplies ; si ces conditions ne sont pas remplies, mais que l'existence d'un cas particulièrement grave est néanmoins admise, la deuxième phrase s'applique par analogie. Les motifs du jugement doivent en outre indiquer les raisons pour lesquelles la peine a été assortie du sursis ou n'a pas été suspendue, contrairement à une demande formulée au cours des débats ; cette disposition s'applique par analogie à l'avertissement avec réserve de peine et à la dispense de peine. Si le jugement a été précédé d'un accord (§ 257c), les motifs du jugement doivent également en faire état.
(4) Si toutes les personnes habilitées à contester le jugement renoncent à faire appel ou si aucun appel n'est interjeté dans le délai imparti, les faits prouvés dans lesquels sont trouvées les caractéristiques légales de l'infraction et la loi pénale appliquée doivent être indiqués ; dans le cas d'un jugement n'infligeant qu'une amende ou ordonnant, outre une amende, une interdiction de conduire ou une suspension du permis de conduire et, par conséquent, la confiscation du permis de conduire, ou dans le cas d'un avertissement avec réserve de peine, il peut être fait référence à l'acte d'accusation autorisé, à l'acte d'accusation conformément à l'article 418, alinéa1, de la loi sur les stupéfiants. 3, deuxième phrase, ou à l'ordonnance pénale ainsi qu'à la proposition d'ordonnance pénale. L’alinéa3, cinquième phrase, s'applique par analogie. Le tribunal détermine le reste du contenu des motifs du jugement selon son appréciation, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Les motifs du jugement peuvent être complétés dans le délai prévu à l'article 275, alinéa1, deuxième phrase, si la restitutio in integrum est accordée contre l'inobservation du délai d'introduction du pourvoi.
(5. Si l'accusé est acquitté, les motifs du jugement doivent indiquer si l'accusé a été déclaré non coupable ou si, et pour quelles raisons, l'infraction présumée a été jugée non punissable. Si toutes les personnes habilitées à contester le jugement renoncent à faire appel ou si aucun appel n'est interjeté dans le délai imparti, il suffit d'indiquer si l'infraction imputée à l'accusé n'a pas été établie pour des raisons de fait ou de droit. La quatrième phrase du alinéa4 est applicable.
(6) Les motifs du jugement doivent également indiquer pourquoi une mesure d'amendement et de sûreté a été ordonnée, une décision sur la détention de sûreté a été réservée ou, contrairement à une demande formulée au cours des débats, n'a pas été ordonnée ou n'a pas été réservée. Si le permis de conduire n'a pas été retiré ou si une interdiction de conduire n'a pas été ordonnée conformément à l'article 69a, alinéa1, troisième phrase, du code pénal, alors que la nature de l'infraction permettait de l'envisager, les motifs du jugement doivent toujours indiquer pourquoi la mesure n'a pas été ordonnée.
(1) Le jugement est rendu au nom du peuple.
(2. L'arrêt est prononcé par la lecture de la formule de l'arrêt et l'ouverture des motifs de l'arrêt. L'ouverture des motifs de l'arrêt se fait par lecture ou par communication orale de leur contenu essentiel. Lors de la décision de lire les motifs du jugement ou d'en communiquer oralement le contenu essentiel, ainsi que dans le cas de la communication orale du contenu essentiel des motifs du jugement, il doit être tenu compte des intérêts dignes de protection des parties au procès, des témoins ou des personnes blessées. La lecture de la formule de jugement doit dans tous les cas précéder la communication des motifs du jugement.
(3. Le jugement doit être prononcé à la fin des débats. Il doit être prononcé au plus tard deux semaines après, faute de quoi les débats doivent être recommencés. § L'article 229, alinéas 3 et 4, deuxième phrase, et alinéa5, s'applique par analogie.
§ 268a Suspension de l'exécution des peines ou des mesures avec sursis
(1) Si le jugement prononce la suspension de la peine ou l'avertissement de l'accusé avec réserve de peine, le tribunal prend les décisions visées aux articles 56a à 56d et 59a du code pénal par voie d'ordonnance ; celle-ci est notifiée avec le jugement.
(2) L’alinéa1 s'applique mutatis mutandis si le jugement suspend une mesure d'amendement et de sûreté avec sursis ou ordonne, outre la peine, une surveillance de la conduite et si le tribunal prend des décisions en vertu des articles 68a à 68c du code pénal.
(3) Le président informe l'accusé de la signification de la suspension de la peine ou de la mesure avec sursis, de l'avertissement avec réserve de peine ou de la surveillance de la conduite, de la durée de la période de probation ou de la surveillance de la conduite, des obligations et des instructions ainsi que de la possibilité de révoquer la suspension ou la condamnation à la peine réservée (article 56f, alinéa1, articles 59b et 67g, alinéa1, du code pénal). Si le tribunal donne des instructions à l'accusé conformément à l'article 68b, alinéa1, du code pénal, le président l'informe également de la possibilité d'une sanction conformément à l'article 145a du code pénal. L'information doit en règle générale être donnée après le prononcé de la décision visée aux alinéas 1 ou 2. Si le placement dans un hôpital psychiatrique est suspendu avec sursis, le président peut renoncer à l'information sur la possibilité de révoquer la suspension.
§ 268b Décision relative au maintien en détention provisoire
Lors du prononcé du jugement, il est également statué d'office sur le maintien de la détention provisoire ou du placement provisoire. La décision doit être prononcée en même temps que le jugement.
§ 268c Information en cas de décision d'interdiction de conduire
Si le jugement ordonne une interdiction de conduire, le président informe le prévenu du début du délai d'interdiction (article 44, alinéa3, première phrase, du code pénal). L'information est donnée après le prononcé du jugement. Si le jugement est rendu en l'absence de l'accusé, celui-ci doit être informé par écrit.
§ 268d Information en cas de détention de sûreté réservée
Si le jugement réserve la détention de sûreté en vertu de l'article 66a, alinéa1 ou 2, du code pénal, le président informe l'accusé de la signification de la réserve ainsi que de la période sur laquelle porte la réserve.
§ 269 Interdiction du renvoi en cas de compétence d'une juridiction d'ordre inférieur
Le tribunal ne peut pas se déclarer incompétent au motif que l'affaire relève d'un tribunal d'ordre inférieur.
§ 270 Renvoi en cas de compétence d'une juridiction d'ordre supérieur
(1) Si, après l'ouverture des débats, une juridiction estime que la compétence matérielle d'une juridiction d'ordre supérieur est fondée, elle renvoie l'affaire par ordonnance à la juridiction compétente ; l'article 209 bis, point 2, sous a), s'applique par analogie. Il en est de même lorsque le tribunal estime fondée une exception soulevée en temps utile par l'accusé conformément au alinéa6 bis.
(2) Dans l'ordonnance, le tribunal désigne l'accusé et l'infraction conformément à l'article 200, alinéa1, première phrase.
(3) L'ordonnance a les effets d'une ordonnance d'ouverture de la procédure principale. Son caractère attaquable est déterminé par L’alinéa210.
(4. Si l'ordonnance de renvoi a été rendue par un juge pénal ou un tribunal échevinal, l'accusé peut, dans un délai à fixer lors de la publication de l'ordonnance, demander que certaines mesures d'instruction soient prises avant le procès. Le président de la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée statue sur cette demande.
§ 271 Procès-verbal de l'audience principale
(1. Les débats font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le greffier, s'il était présent lors des débats. La date d'achèvement y est indiquée ou consignée.
(2. En cas d'empêchement du président, le plus âgé des juges assesseurs signe en son nom. Si le président est le seul membre judiciaire du Tribunal, la signature du greffier suffit en cas d'empêchement de celui-ci.
§ 272 Contenu du procès-verbal de l'audience principale
Le procès-verbal de l'audience principale contient
1. le lieu et la date de l'audience ;
2. les noms des juges et des assesseurs, de l'officier du ministère public, du greffier et de l'interprète auquel il a été fait appel ;
3. la désignation de l'infraction selon l'acte d'accusation ;
4. les noms des accusés, de leurs défenseurs, des parties civiles, des parties civiles secondaires, des demandeurs au titre de l'article 403, des autres parties civiles, des représentants légaux, des agents et des conseils ;
5. l'indication que les débats sont publics ou que le huis clos est prononcé.
§ 273 Authentification des débats principaux
(1) Le procès-verbal doit relater pour l'essentiel le déroulement et les résultats des débats et faire apparaître l'observation de toutes les formalités essentielles ; il doit également contenir la désignation des documents lus ou de ceux dont la lecture a été omise en vertu de l'article 249, alinéa2, ainsi que les demandes présentées au cours des débats, les décisions rendues et la formule du jugement. Le procès-verbal doit également contenir l'essentiel du déroulement et du contenu d'une discussion conformément à l'article 257b.
(1 bis) Le procès-verbal doit également relater le déroulement et le contenu essentiels ainsi que le résultat d'un accord visé à l'article 257c. Il en va de même pour le respect des communications et des instructions prescrites à l'article 243, alinéa4, à l'article 257c, alinéa4, quatrième phrase, et au alinéa5. Si un accord n'a pas été conclu, le procès-verbal doit également en faire mention.
(2) Le procès-verbal des débats devant le juge pénal et le tribunal échevinal doit en outre contenir les principaux résultats des interrogatoires, sauf si toutes les personnes habilitées à les contester renoncent à faire appel ou si aucun appel n'est interjeté dans le délai imparti. Le président peut ordonner qu'au lieu de consigner au procès-verbal les principaux résultats des interrogatoires, certains interrogatoires soient versés au dossier sous forme d'enregistrement sonore. § L'article 58a, alinéa2, première phrase et alinéas 3 à 6, s'applique par analogie.
(3. Lorsqu'il importe de constater un fait au cours des débats ou les termes d'une déposition ou d'une déclaration, le président, soit d'office, soit à la demande d'une personne ayant participé aux débats, en ordonne la transcription intégrale et la lecture. Si le président refuse d'ordonner la transcription, le tribunal statue à la demande d'une personne participant au procès. Le procès-verbal mentionne que la lecture a été faite et que l'approbation a été donnée ou que des objections ont été soulevées.
(4. Tant que le procès-verbal n'est pas établi, le jugement ne peut être notifié.
§ 274 Valeur probante du procès-verbal
L'observation des formalités prescrites pour les débats ne peut être prouvée que par le procès-verbal. Le contenu du procès-verbal relatif à ces formalités ne peut être contesté que par la preuve d'un faux.
§ 275 Délai de sédimentation et forme du jugement
(1. Si le jugement et ses motifs n'ont pas déjà été intégralement consignés au procès-verbal, ils doivent être versés au dossier sans délai. Il doit l'être au plus tard cinq semaines après le prononcé ; ce délai est prolongé de deux semaines si les débats ont duré plus de trois jours et, si les débats ont duré plus de dix jours, de deux semaines supplémentaires pour chaque tranche de dix jours de débats entamée. Après l'expiration du délai, les motifs du jugement ne peuvent plus être modifiés. Le délai ne peut être dépassé que si et aussi longtemps que le tribunal a été empêché de le respecter par une circonstance inévitable et imprévisible dans le cas d'espèce. La date à laquelle le jugement est versé au dossier et la date d'une modification des motifs doivent figurer dans le dossier.
(2. L'arrêt est signé par les juges qui ont participé à la décision. Si un juge est empêché d'apposer sa signature, le président et, en cas d'empêchement de celui-ci, le plus âgé des juges assesseurs en font mention au bas du jugement en indiquant le motif de l'empêchement. La signature des échevins n'est pas requise.
(3) L'indication du jour de l'audience ainsi que les noms des juges, des assesseurs, de l'officier du ministère public, de l'avocat de la défense et du greffier qui ont assisté à l'audience doivent être mentionnés dans le jugement.
(4) (supprimé)
Septième section
Décision sur la rétention de sûreté réservée dans le jugement ou sur la décision ultérieure de rétention de sûreté
§ 275a Introduction de la procédure ; procès ; ordre de placement
(1) Si le jugement réserve l'ordonnance de détention de sûreté (article 66a du code pénal), l'autorité d'exécution transmet le dossier en temps utile au ministère public du tribunal compétent. Celui-ci transmet le dossier au président du tribunal en temps utile pour qu'une décision puisse être rendue avant la date visée au alinéa5. Si le placement dans un hôpital psychiatrique a été déclaré sans suite conformément au § 67d alinéa 6 phrase 1 du code pénal, l'autorité d'exécution transmet sans délai le dossier au parquet du tribunal compétent pour ordonner ultérieurement la détention de sûreté (§ 66b du code pénal). Si celui-ci a l'intention de demander un placement ultérieur en détention de sûreté, il en informe la personne concernée. Le ministère public doit déposer sans délai la demande de placement ultérieur en détention de sûreté et la transmettre, avec le dossier, au président du tribunal.
(2) Les articles 213 à 275 s'appliquent par analogie à la préparation et à la conduite des débats, sauf disposition contraire ci-après.
(3) Après l'ouverture des débats conformément à l'article 243, alinéa1, un rapporteur présente, en l'absence des témoins, les résultats de la procédure précédente. Le président donne lecture du jugement antérieur dans la mesure où il est important pour la décision sur le placement en détention de sûreté réservé ou ultérieur. Il est ensuite procédé à l'interrogatoire du condamné et à l'administration des preuves.
(4) Avant de prendre sa décision, le tribunal demande l'avis d'un expert. S'il doit être statué sur le placement ultérieur en détention de sûreté, les avis de deux experts doivent être recueillis. Les experts ne doivent pas avoir été impliqués dans le traitement du condamné dans le cadre de l'exécution de la peine ou du placement.
(5) Le tribunal doit statuer sur la mesure de détention de sûreté réservée au plus tard six mois avant l'exécution complète de la peine privative de liberté.
(6) S'il existe des raisons impérieuses de penser que la détention de sûreté ultérieure sera ordonnée, le tribunal peut émettre une ordonnance de placement jusqu'à ce que le jugement soit définitif. Le tribunal compétent pour prendre la décision visée à l'article 67d, alinéa6, du code pénal est compétent pour délivrer l'ordonnance de placement jusqu'à ce que la demande de placement en détention de sûreté a posteriori parvienne au tribunal compétent pour prendre cette décision. Dans les cas visés au § 66a du code pénal, le tribunal peut émettre une ordonnance de placement jusqu'à ce que le jugement devienne définitif s'il a ordonné en première instance la détention de sûreté réservée jusqu'à la date fixée au § 66a, alinéa 3, phrase 1, du code pénal. Les §§ 114 à 115a, 117 à 119a et 126a, alinéa 3, s'appliquent mutatis mutandis.
Chapitre huitième
Procédure à l'encontre des absents
Le prévenu est considéré comme absent si sa résidence est inconnue ou s'il se trouve à l'étranger et que sa comparution devant le tribunal compétent ne semble pas réalisable ou appropriée.
§ 285 But de la conservation des preuves
(1. Il n'y a pas de procès contre un absent. La procédure engagée contre un absent a pour but de conserver les preuves au cas où il serait présenté à l'avenir.
(2) Les dispositions des articles 286 à 294 s'appliquent à cette procédure.
§ 286 Représentation des absents
Le prévenu peut être représenté par un défenseur. Les proches du prévenu doivent également être autorisés à le représenter, même sans procuration.
§ 287 Notification des absents
(1. Le prévenu absent n'a pas le droit d'être informé de l'évolution de la procédure.
(2) Le juge a toutefois le pouvoir d'adresser des notifications à une personne absente dont le lieu de séjour est connu.
§ 288 Invitation publique à se présenter ou à indiquer sa localisation
L'absent dont la résidence est inconnue peut être invité, dans un ou plusieurs journaux publics, à se présenter devant le tribunal ou à indiquer son lieu de résidence.
§ 289 Obtention de preuves par des juges délégués ou requis
Si l'absence de l'accusé ne se révèle qu'après l'ouverture de la procédure principale, les mesures d'instruction encore nécessaires sont prises par un juge délégué ou requis.
(1) S'il existe à l'encontre de l'absent contre lequel l'action publique est intentée des motifs de suspicion qui justifieraient la délivrance d'un mandat d'arrêt, ses biens situés dans le champ d'application de la présente loi fédérale peuvent être placés sous séquestre par ordonnance du tribunal.
(2) Il n'est pas procédé à la saisie des biens pour les infractions qui ne sont passibles que d'une peine privative de liberté de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au plus.
§ 291 Publication de la saisie
L'ordonnance prononçant la saisie doit être publiée au Journal officiel fédéral et peut également, à la discrétion du tribunal, être publiée de toute autre manière appropriée.
§ 292 Effets de la publication
(1) A compter de la date de la première publication au Journal officiel, l'inculpé perd le droit de disposer entre vifs des biens saisis.
(2) La décision de saisie est communiquée à l'autorité compétente pour ouvrir une curatelle à l'égard des absents. Cette autorité est tenue d'ouvrir une curatelle.
(1) La saisie doit être levée lorsque ses motifs ont cessé d'exister.
(2) La levée de la saisie doit être publiée de la même manière que la publication de la saisie. Si la publication a été faite au Bundesanzeiger conformément au § 291, il convient en outre de procéder à sa suppression ; la publication de la levée de la saisie au Bundesanzeiger doit être supprimée à l'expiration d'un délai d'un mois.
§ 294 Procédure après la mise en accusation
(1) Les dispositions relatives à l'ouverture de la procédure principale s'appliquent par ailleurs à la procédure qui intervient après l'introduction de l'action publique.
(2) L'ordonnance (§ 199) rendue à l'issue de cette procédure doit également statuer sur le maintien ou la levée de la saisie.
(1. Le tribunal peut accorder un sauf-conduit à un accusé absent ; il peut assortir cet octroi de conditions.
(2. Le sauf-conduit permet d'échapper à la détention provisoire, mais uniquement pour l'infraction pour laquelle il a été accordé.
(3. Il cesse d'exister si un jugement prononçant une peine privative de liberté est prononcé ou si l'accusé prend des dispositions pour s'évader ou ne respecte pas les conditions auxquelles le sauf-conduit a été accordé.
Livre troisième
Voies de recours
Première section
Dispositions générales
§ 296 Personnes habilitées à recourir
(1. Les recours autorisés contre les décisions judiciaires sont ouverts tant au ministère public qu'au prévenu.
(2) Le ministère public peut également en faire usage en faveur du prévenu.
§ 297 Introduction par le défenseur
Pour le prévenu, le défenseur peut faire appel, mais pas contre sa volonté expresse.
§ 298 Introduction par le représentant légal
(1. Le représentant légal d'un prévenu peut, dans le délai courant pour le prévenu, faire usage de manière autonome des voies de recours autorisées.
(2. Les règles applicables aux recours formés par le prévenu s'appliquent mutatis mutandis à un tel recours et à la procédure.
§ 299 Remise de déclarations en cas de privation de liberté
(1) Le prévenu qui n'est pas en liberté peut faire les déclarations relatives aux voies de recours au procès-verbal du greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'établissement où il est détenu sur ordre des autorités.
(2. Pour qu'un délai soit respecté, il suffit que le procès-verbal soit établi dans ce délai.
§ 300 Fausse désignation d'un recours recevable
Une erreur dans la désignation du recours recevable n'est pas préjudiciable.
§ 301 Effet d'un recours du ministère public
Tout appel interjeté par le ministère public a pour effet de modifier ou d'annuler la décision attaquée, y compris en faveur du prévenu.
(1) Le retrait d'un pourvoi et la renonciation à celui-ci peuvent également être valablement effectués avant l'expiration du délai de pourvoi. Si le jugement a été précédé d'un accord amiable (article 257c), toute renonciation est exclue. Un recours introduit par le ministère public en faveur du prévenu ne peut être retiré sans l'accord de ce dernier.
(2. Le défenseur doit être expressément autorisé à se rétracter.
§ 303 Exigence d'un consentement en cas de retrait
Lorsque la décision sur le pourvoi doit être prise à l'issue d'une procédure orale, le retrait ne peut intervenir après le début des débats qu'avec le consentement de la partie adverse. Toutefois, le retrait d'un pourvoi de l'accusé ne requiert pas l'accord de la partie civile.
(1) Le recours est ouvert contre toutes les ordonnances rendues par les juridictions en première instance ou en appel et contre les ordonnances du président, du juge de la mise en état et d'un juge délégué ou requis, sauf si la loi les soustrait expressément à un recours.
(2. Les témoins, experts et autres personnes peuvent également former un recours contre les décisions et ordonnances qui les concernent.
(3) Les décisions relatives aux frais ou aux dépenses nécessaires ne sont susceptibles de recours que si la valeur de l'objet du recours est supérieure à 200 euros.
(4) Les ordonnances et les décisions de la Cour fédérale de justice ne sont pas susceptibles de recours. Il en va de même pour les ordonnances et les décisions des tribunaux régionaux supérieurs ; toutefois, dans les affaires dans lesquelles les tribunaux régionaux supérieurs sont compétents en première instance, le recours est recevable contre les ordonnances et les décisions qui
1. concernent l'arrestation, le placement en détention provisoire, le placement en observation, la désignation d'un avocat d'office ou la levée de celle-ci, la saisie, la perquisition ou les mesures visées à l'article 101, alinéa1, ou à l'article 101 bis, alinéa1,
2. refuser d'ouvrir la procédure principale ou classer la procédure en raison d'un obstacle à la procédure,
3. ordonner que le procès se déroule en l'absence de l'accusé (article 231a) ou prononcer le renvoi devant un tribunal d'ordre inférieur,
4. concernent l'accès au dossier, ou
5. concernent la révocation du sursis, la révocation de la remise de peine et la condamnation à la peine réservée (article 453, alinéa2, troisième phrase), l'adoption de mesures provisoires pour garantir la révocation (article 453c), la suspension du reliquat de peine et sa révocation (article 454, alinéas 3 et 4), la reprise de la procédure (article 372, première phrase) ou la confiscation ou la mise hors d'usage conformément aux articles 435, 436, alinéa2, en liaison avec l'article 434, alinéa2, et l'article 439 ;
§ L'article 138d, alinéa6, n'est pas affecté.
(5) Le recours contre les ordonnances du juge d'instruction de la Cour fédérale de justice et de la Cour d'appel (article 169, alinéa1) n'est recevable que lorsqu'elles concernent l'arrestation, le placement en détention provisoire, la désignation d'un avocat d'office ou la levée de celle-ci, la saisie, la perquisition ou les mesures visées à l'article 101, alinéa1.
§ 305 Décisions non soumises à recours
Les décisions des juridictions de jugement qui précèdent le prononcé du jugement ne sont pas susceptibles de recours. Sont exclues les décisions d'arrestation, de placement provisoire, de saisie, de retrait provisoire du permis de conduire, d'interdiction provisoire d'exercer une activité professionnelle ou de fixation de mesures d'ordre ou de contrainte, ainsi que toutes les décisions qui concernent des tiers.
§ 305a Recours contre la décision de suspension de la peine
(1) L'ordonnance visée à l'article 268a, alinéas 1 et 2, peut faire l'objet d'un recours. Il ne peut être fondé que sur le fait qu'une décision prise est contraire à la loi.
(2) Si l'ordonnance fait l'objet d'un recours et l'arrêt d'une révision recevable, la cour de révision est également compétente pour statuer sur le recours.
§ 306 Introduction ; procédure de recours
(1. Le recours est formé auprès de la juridiction par laquelle ou du président de laquelle la décision attaquée a été rendue, par écrit ou au procès-verbal du greffe.
(2. Si la juridiction ou le président dont la décision est attaquée considère le recours comme fondé, il y est fait droit ; dans le cas contraire, le recours est immédiatement déféré à la juridiction de recours, au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois jours.
(3. Ces règles s'appliquent également aux décisions du juge de la procédure préliminaire et du juge délégué ou du juge requis.
§ 307 Pas de suspension de l'exécution
(1) L'introduction d'un recours ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.
(2. Toutefois, la juridiction, le président ou le juge dont la décision est attaquée, ainsi que la juridiction de recours, peuvent ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée.
§ 308 Pouvoirs de la juridiction de recours
(1) La juridiction de recours ne peut modifier la décision attaquée au détriment de l'adversaire de la partie requérante sans que le recours ait été notifié à cette dernière en vue d'une contre-explication. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 33, alinéa4, première phrase.
(2) La juridiction de recours peut ordonner une enquête ou y procéder elle-même.
(1) La décision sur le recours est rendue sans audience, dans les cas appropriés après audition du ministère public.
(2) Si le recours est jugé fondé, la juridiction de recours rend en même temps la décision requise sur le fond.
§ 310 Autre recours
(1) Les décisions rendues sur recours par le tribunal de grande instance ou par la cour d'appel compétente en vertu de l'article 120, alinéa3, de la loi sur l'organisation judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours supplémentaire lorsque
1. une arrestation,
2. un placement provisoire ; ou
3. une saisie de biens conformément au § 111e pour un montant supérieur à 20 000 euros
concernent.
(2) Par ailleurs, les décisions rendues à la suite d'un recours ne font pas l'objet d'un autre recours.
(1) Les règles particulières suivantes s'appliquent aux cas de recours immédiat.
(2) Le recours doit être formé dans un délai d'une semaine ; le délai commence à courir à compter de la publication (article 35) de la décision.
(3. Le tribunal n'est pas habilité à modifier la décision qu'il a prise sur recours. Toutefois, il fait droit au recours s'il a utilisé, au détriment du requérant, des faits ou des éléments de preuve sur lesquels celui-ci n'a pas encore été entendu et s'il considère que le recours est fondé au vu des éléments invoqués ultérieurement.
§ 311a Audition ultérieure de la partie adverse
(1) Si la juridiction de recours a fait droit à un recours sans entendre l'adversaire du requérant et que sa décision n'est pas susceptible de recours, elle doit, dans la mesure où le préjudice qui en résulte subsiste, entendre celui-ci ultérieurement, d'office ou sur demande, et statuer sur une requête. La juridiction de recours peut modifier sa décision même en l'absence de demande.
(2) Les articles 307, 308, alinéa2, et 309, alinéa2, s'appliquent mutatis mutandis à la procédure.
Les jugements du juge pénal et de l'échevinage sont susceptibles d'appel.
§ 313 Appel d'acceptation pour les petites peines pécuniaires et les amendes
(1. Si le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas quinze jours-amende, si, en cas d'avertissement, la peine réservée n'excède pas quinze jours-amende ou si une condamnation à une amende a été prononcée, l'appel n'est recevable que s'il est accepté. Il en est de même lorsque le prévenu a été acquitté ou que la procédure a été classée sans suite et que le ministère public avait requis une peine pécuniaire n'excédant pas trente jours-amende.
(2) L'appel est accepté s'il n'est pas manifestement mal fondé. Dans le cas contraire, l'appel est rejeté comme irrecevable.
(3) L'appel contre un jugement prononçant une amende, un acquittement ou un non-lieu pour une infraction administrative est toujours accepté lorsque l'appel serait recevable en vertu de l'article 79, alinéa1, de la loi sur les infractions administratives ou autorisé en vertu de l'article 80, alinéas 1 et 2, de la loi sur les infractions administratives. Pour le reste, l'alinéa 2 est applicable.
(1. L'appel doit être interjeté auprès du tribunal de première instance dans un délai d'une semaine à compter du prononcé du jugement, soit par écrit, soit au procès-verbal du greffe.
(2) Si le prononcé du jugement n'a pas eu lieu en présence de l'accusé, le délai commence à courir pour celui-ci à compter de la signification, à moins que, dans les cas visés aux articles 234, 387, alinéa1, 411, alinéa2, et 428, alinéa1, première phrase, le prononcé n'ait eu lieu en présence du défenseur dont le pouvoir de représentation est prouvé.
§ 315 Appel et demande de restitutio in integrum
(1. Le point de départ du délai d'appel n'est pas exclu par la possibilité de demander la restitutio in integrum contre un jugement rendu en l'absence de l'accusé.
(2. Si l'accusé présente une demande de restitutio in integrum, l'appel est sauvegardé par le fait qu'il est immédiatement interjeté en temps utile pour le cas où cette demande serait rejetée. La suite de la procédure d'appel est alors suspendue jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la demande de restitutio in integrum.
(3. La déclaration d'appel non accompagnée de la requête en restitutio in integrum vaut renonciation à cette dernière.
§ 316 Suspension de la force de chose jugée
(1) L'introduction de l'appel en temps utile suspend la force de chose jugée du jugement dans la mesure où il est contesté.
(2) Le jugement et ses motifs doivent être notifiés à l'appelant qui ne les a pas encore reçus, dès le dépôt de l'appel.
L'appel peut être justifié dans un délai supplémentaire d'une semaine à compter de l'expiration du délai d'appel ou, si le jugement n'a pas encore été signifié à cette date, à compter de sa signification, auprès de la juridiction de première instance, au procès-verbal du greffe ou dans un acte d'appel.
L'appel peut être limité à certains griefs. Si cela n'a pas été fait ou si aucune justification n'a été apportée, l'ensemble du contenu du jugement est considéré comme contesté.
(1. Si l'appel est interjeté hors délai, la juridiction de première instance rejette l'appel comme irrecevable.
(2) L'appelant peut, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, demander à la cour d'appel de statuer. Dans ce cas, le dossier doit être envoyé à la cour d'appel ; l'exécution du jugement n'est toutefois pas suspendue de ce fait. La disposition de l'article 35 bis s'applique par analogie.
§ 320 Transmission du dossier au ministère public
Si l'appel est interjeté dans les délais, le greffe doit, à l'expiration du délai de justification, transmettre le dossier au ministère public, qu'il y ait eu ou non justification. Si l'appel a été interjeté par le ministère public, celui-ci notifie à l'accusé les documents relatifs à l'introduction et à la justification de l'appel.
§ 321 Transmission du dossier à la juridiction d'appel
Le ministère public transmet le dossier au parquet près la cour d'appel. Celui-ci transmet le dossier au président de la juridiction dans un délai d'une semaine.
(1) Si la cour d'appel estime que les dispositions relatives à l'introduction de l'appel ne sont pas observées, elle peut, par ordonnance, rejeter l'appel comme irrecevable. Dans le cas contraire, elle statue par arrêt, sans préjudice de l'article 322 bis.
(2) La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat.
§ 322a Décision sur l'acceptation de l'appel
La cour d'appel statue sur l'acceptation d'un appel (§ 313) par voie d'ordonnance. La décision est sans appel. L'ordonnance d'acceptation de l'appel n'a pas à être motivée.
§ 323 Préparation de l'audience d'appel
(1) Les dispositions des articles 214 et 216 à 225a s'appliquent à la préparation des débats. Dans la convocation, l'accusé doit être expressément informé des conséquences de son absence.
(2) Les témoins et les experts entendus en première instance ne peuvent être convoqués que si leur audition répétée ne paraît pas nécessaire à l'instruction de l'affaire. Si cela apparaît nécessaire, la juridiction d'appel ordonne la transcription dans un procès-verbal de l'audition versée au dossier sous forme d'enregistrement sonore, conformément à l'article 273, alinéa2, deuxième phrase. Celui qui a procédé à la retranscription y appose une mention attestant l'exactitude de la retranscription. Une copie du procès-verbal est remise au ministère public, à l'avocat de la défense et à la personne mise en cause. La preuve de l'inexactitude de la transcription est admise. Il peut être donné lecture du procès-verbal dans les conditions prévues au alinéa325.
(3. De nouveaux moyens de preuve sont admissibles.
(4. Lors du choix des témoins et des experts à appeler, il est tenu compte des personnes désignées par l'accusé pour justifier son appel.
§ 324 Déroulement de l'audience d'appel
(1) Après l'ouverture des débats conformément à l'article 243, alinéa1, un rapporteur présente, en l'absence des témoins, les résultats de la procédure précédente. Le jugement de première instance est lu dans la mesure où il est pertinent pour l'appel ; il peut être renoncé à la lecture des motifs du jugement si le ministère public, l'avocat de la défense et l'accusé y renoncent.
(2) Il est ensuite procédé à l'interrogatoire de l'accusé et à l'administration des preuves.
Lors du rapport et de l'instruction, il peut être donné lecture de documents ; les procès-verbaux relatifs aux déclarations des témoins et des experts entendus lors des débats de première instance ne peuvent être lus sans l'accord du ministère public et de l'accusé, sauf dans les cas prévus aux articles 251 et 253, si la citation répétée des témoins ou des experts a eu lieu ou a été demandée par l'accusé en temps utile avant les débats.
Après la clôture de l'instruction, le ministère public ainsi que l'accusé et son avocat sont entendus avec leurs observations et leurs conclusions, le plaignant en premier. L'accusé a la parole en dernier.
§ 327 Étendue de l'examen du jugement
L'arrêt n'est soumis à l'examen du Tribunal que dans la mesure où il est contesté.
§ 328 Contenu du jugement d'appel
(1) Dans la mesure où l'appel est jugé fondé, la cour d'appel doit statuer sur le fond en annulant le jugement.
(2. Si la juridiction de première instance a accepté à tort sa compétence, la cour d'appel renvoie l'affaire à la juridiction compétente en annulant le jugement.
§ 329 Absence de l'accusé ; représentation à l'audience d'appel
(1) Si, à l'ouverture d'un procès, ni l'accusé ni un défenseur muni d'un pouvoir de représentation prouvé ne se présentent et que leur absence n'est pas suffisamment excusée, le tribunal doit rejeter l'appel de l'accusé sans délibérer sur le fond. Il en est de même si la poursuite des débats à la date fixée est empêchée par le fait que
1. le défenseur s'est absenté sans excuse suffisante et qu'une absence de l'accusé n'est pas suffisamment excusée ou que le défenseur ne continue pas à représenter l'accusé absent sans excuse suffisante,
2. si l'accusé s'est absenté sans excuse valable et qu'aucun défenseur n'est présent avec un pouvoir de représentation attesté ; ou
3. l'accusé s'est délibérément et de manière fautive mis dans un état excluant sa capacité de comparaître et qu'aucun défenseur ayant un pouvoir de représentation attesté n'est présent.
Le tribunal statue sur la récusation pour cause d'incapacité de comparaître en vertu du présent paragraphe, après avoir entendu un médecin en qualité d'expert. Les phrases 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque la cour d'appel statue à nouveau après que l'affaire a été renvoyée par la cour de révision.
(2) Dans la mesure où la présence de l'accusé n'est pas nécessaire, le procès a lieu sans lui s'il est représenté par un avocat dont le pouvoir de représentation est prouvé ou si son absence n'est pas suffisamment excusée dans le cas d'un procès sur appel du ministère public. § L'article 231b n'est pas affecté.
(3) Si, à la suite d'un appel du ministère public, les débats ne peuvent être clos sans l'accusé ou si un rejet de l'appel n'est pas admissible en vertu de la quatrième phrase du alinéa1, la comparution ou l'arrestation de l'accusé doit être ordonnée, dans la mesure où cela est nécessaire pour la tenue des débats.
(4. Si la présence de l'accusé est nécessaire au procès qui se déroule à la suite de son appel, malgré sa représentation par un avocat, le tribunal doit convoquer l'accusé à la poursuite du procès et ordonner sa comparution personnelle. Si, sans excuse suffisante, l'accusé ne se présente pas à cette reprise et que sa présence reste nécessaire, le tribunal doit rejeter l'appel. L'accusé doit être informé de cette possibilité de rejet lors de la convocation.
(5) Si, à la suite d'un appel du ministère public, il a été procédé conformément au alinéa2 en l'absence d'un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté, le président est tenu, tant que le prononcé du jugement n'a pas commencé, d'informer un accusé comparant ou un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté du contenu essentiel de ce qui a été débattu en son absence. Dans les cas visés au alinéa1, première et deuxième phrases, l'appel du ministère public peut être retiré sans le consentement de l'accusé, à moins que les conditions prévues au alinéa1, quatrième phrase, ne soient réunies.
(6) Lorsque la condamnation pour certains des faits a été supprimée, le rejet de l'appel doit préciser le contenu du jugement maintenu ; les peines prononcées peuvent être ramenées par la cour d'appel à une nouvelle peine globale.
(7) L'accusé peut, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, demander la restitutio in integrum dans les conditions prévues aux articles 44 et 45. Il en est informé lors de la notification du jugement.
§ 330 Mesures en cas d'appel du représentant légal
(1) Si l'appel a été interjeté par le représentant légal, le tribunal doit également convoquer l'accusé à l'audience principale.
(2) Si seul le représentant légal est absent aux débats, ceux-ci doivent se dérouler sans lui. Si ni le représentant légal, ni l'accusé, ni un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté ne se présentent au début d'une audience principale, l'article 329, alinéa1, première phrase, s'applique par analogie ; si seul l'accusé ne se présente pas, l'article 329, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.
§ 331 Interdiction de détérioration
(1. Le jugement ne peut être modifié au détriment de l'accusé en ce qui concerne la nature et le niveau des conséquences juridiques de l'infraction, si seul l'accusé, le ministère public ou son représentant légal a interjeté appel en sa faveur.
(2. La présente disposition ne fait pas obstacle à ce que le placement soit ordonné dans un hôpital psychiatrique ou dans un centre de désintoxication.
§ 332 Applicabilité des règles relatives aux débats de première instance
Pour le reste, les dispositions du chapitre 6 du livre II relatives aux débats sont applicables.
Les arrêts des chambres pénales et des cours d'assises ainsi que les arrêts des cours d'appel rendus en première instance sont susceptibles de révision.
(1. Un jugement contre lequel l'appel est recevable peut faire l'objet d'un recours en révision au lieu d'un recours en appel.
(2) La juridiction qui aurait statué si l'appel avait été interjeté après que l'appel a été interjeté statue sur l'appel.
(3) Lorsque le jugement fait l'objet d'une révision par une partie et d'un appel par une autre, tant que l'appel n'est pas retiré ou rejeté comme irrecevable, la révision faite en temps utile et dans les formes prescrites est traitée comme un appel. Les conclusions de la révision et leur motivation doivent néanmoins être déposées dans la forme et le délai prescrits et notifiées à l'adversaire (§§ 344 à 347). L'arrêt d'appel est susceptible de révision conformément aux dispositions générales en vigueur.
§ 336 Révision des décisions antérieures au jugement
Sont également soumises à l'appréciation de la juridiction de révision les décisions qui ont précédé le jugement, dans la mesure où celui-ci est fondé sur elles. Cette disposition ne s'applique pas aux décisions qui sont expressément déclarées non susceptibles d'appel ou qui peuvent faire l'objet d'un recours immédiat.
(1) La révision ne peut être fondée que sur le fait que l'arrêt est fondé sur une violation de la loi.
(2) La loi est violée lorsqu'une règle de droit n'a pas été appliquée ou l'a été de manière incorrecte.
§ 338 Motifs absolus de révision
Un jugement doit toujours être considéré comme fondé sur une violation de la loi,
1. si la juridiction de jugement n'était pas régulièrement composée ; si l'article 222a exigeait la communication de la composition, la révision ne peut être fondée sur la composition irrégulière que si
a) le tribunal a statué dans une formation dont l'irrégularité a été constatée conformément à l'article 222b, alinéa2, deuxième phrase, ou alinéa3, quatrième phrase, ou
b) la juridiction d'appel n'a pas statué conformément à l'article 222 ter, alinéa3, et que
aa) les dispositions relatives à la communication ont été violées,
bb) l'exception de composition irrégulière, soulevée en temps utile et dans les formes prescrites, a été ignorée ou rejetée ; ou
cc) l'occupation conformément à l'article 222b, alinéa1, première phrase, n'a pas pu être examinée pendant au moins une semaine, bien qu'une demande ait été faite conformément à l'article 222a, alinéa2 ;
2. si un juge ou un échevin exclu de plein droit de l'exercice des fonctions judiciaires a participé au jugement ;
3. lorsqu'un juge ou un échevin a participé au jugement après avoir été récusé pour cause de suspicion de partialité et que la demande de récusation a été soit déclarée fondée, soit rejetée à tort ;
4. si la juridiction a accepté sa compétence à tort ;
5. si le procès s'est déroulé en l'absence du ministère public ou d'une personne dont la présence est requise par la loi ;
6. si le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure orale au cours de laquelle les règles relatives à la publicité de la procédure ont été violées ;
7. si l'arrêt ne contient pas les motifs de la décision ou si ceux-ci n'ont pas été versés au dossier dans le délai résultant de l'article 275, alinéa1, deuxième et quatrième phrases ;
8. si la défense a été limitée de manière inadmissible par une ordonnance du Tribunal sur un point essentiel pour la décision.
§ 339 Règles de droit en faveur de l'accusé
La violation de règles de droit qui ne sont données qu'en faveur de l'accusé ne peut pas être invoquée par le ministère public dans le but d'obtenir l'annulation du jugement au détriment de l'accusé.
§ 340 Révision des jugements d'appel en cas de représentation de l'accusé
Lorsqu'il a été procédé conformément à l'article 329, alinéa2, l'accusé ne peut pas fonder la révision du jugement rendu sur son appel sur le fait que sa présence aurait été nécessaire lors du procès en appel.
(1) La révision doit être introduite auprès de la juridiction dont l'arrêt est attaqué, dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de l'arrêt, soit par écrit, soit au procès-verbal du greffe.
(2) Si le prononcé du jugement n'a pas eu lieu en présence de l'accusé, le délai commence à courir pour celui-ci à compter de la signification, à moins que, dans les cas visés aux articles 234, 329, alinéa2, 387, alinéa1, 411, alinéa2, et 434, alinéa1, première phrase, le prononcé n'ait eu lieu en présence du défenseur dont le pouvoir de représentation est prouvé.
§ 342 Révision et demande de restitutio in integrum
(1. Le fait qu'un jugement rendu en l'absence de l'accusé puisse faire l'objet d'une demande de restitutio in integrum n'empêche pas le délai de recours de commencer à courir.
(2. Si l'accusé présente une demande de restitutio in integrum, la révision est sauvegardée par le fait qu'elle est immédiatement introduite et motivée en temps utile pour le cas où cette demande serait rejetée. La décision ultérieure concernant la révision est alors suspendue jusqu'à ce qu'il ait été donné suite à la demande de restitutio in integrum.
(3. Le dépôt d'une demande de révision non accompagnée d'une requête en restitutio in integrum vaut renonciation à cette dernière.
§ 343 Suspension de la force de chose jugée
(1) Le dépôt d'une demande de révision en temps utile suspend la force de chose jugée du jugement dans la mesure où il est attaqué.
(2) Le requérant auquel l'arrêt et ses motifs n'ont pas encore été notifiés doit l'être après l'introduction de la révision.
§ 344 Motivation de la révision
(1) Le requérant doit déclarer dans quelle mesure il conteste le jugement et en demande l'annulation (demandes de révision) et motiver ses demandes.
(2) La motivation doit indiquer si l'arrêt est attaqué pour violation d'une règle de droit relative à la procédure ou pour violation d'une autre règle de droit. Dans le premier cas, les faits constitutifs de l'irrégularité doivent être indiqués.
§ 345 Délai de motivation de la révision
(1. Les demandes de révision et leur motivation doivent être présentées à la juridiction dont l'arrêt est attaqué au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de pourvoi. Le délai de présentation des motifs de la révision est prorogé d'un mois si l'arrêt a été versé au dossier plus de vingt et une semaines après son prononcé et d'un mois supplémentaire s'il a été versé au dossier plus de trente-cinq semaines après son prononcé. Si, à l'expiration du délai de pourvoi, l'arrêt n'a pas encore été notifié, le délai court à compter de la notification de l'arrêt et, dans les cas visés à la deuxième phrase, de la communication de la date à laquelle l'arrêt a été versé au dossier.
(2) Du côté de l'accusé, cela ne peut se faire que dans un écrit signé par le défenseur ou un avocat ou au procès-verbal du greffe.
§ 346 Introduction tardive ou non conforme aux formes prescrites
(1) Si la révision a été introduite tardivement ou si les conclusions de la révision n'ont pas été présentées en temps utile ou dans les formes prévues à l'article 345, alinéa2, la juridiction dont l'arrêt est attaqué rejette le pourvoi comme irrecevable par voie d'ordonnance.
(2) Le requérant peut, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, demander à la cour de révision de statuer. Dans ce cas, le dossier doit être envoyé à la cour de révision ; l'exécution de l'arrêt n'est toutefois pas suspendue de ce fait. La disposition de l'article 35 bis s'applique par analogie.
§ 347 Notification ; déclaration en réponse ; présentation du dossier à la cour de révision
(1) Si la révision a été introduite en temps utile et si les conclusions de la révision ont été présentées en temps utile et dans les formes prescrites, l'acte de révision est notifié à l'adversaire du requérant. Celui-ci est libre de présenter une contre-explication écrite dans un délai d'une semaine. Si le jugement est contesté en raison d'un vice de procédure, le procureur fait une contre-explication dans ce délai s'il y a lieu de penser que l'examen du recours en révision s'en trouvera facilité. L'accusé peut également faire une contre-explication au procès-verbal du greffe.
(2) Après réception de la déclaration en réponse ou à l'expiration du délai, le ministère public envoie le dossier à la cour de révision.
§ 348 Incompétence du tribunal
(1. Si la juridiction à laquelle le dossier a été transmis estime que l'instruction et la décision sur le pourvoi relèvent de la compétence d'une autre juridiction, elle rend une ordonnance d'incompétence.
(2) Cette décision, qui doit désigner la cour de révision compétente, n'est pas susceptible de recours et lie la juridiction qu'elle désigne.
(3) Le dépôt des dossiers est effectué par le ministère public.
§ 349 décision sans procès par ordonnance
(1) Si la cour de révision estime que les dispositions relatives à l'introduction de la révision ou à la présentation des conclusions de la révision ne sont pas observées, elle peut, par ordonnance, rejeter le pourvoi comme irrecevable.
(2) La cour de révision peut également statuer par voie d'ordonnance, à la demande du ministère public, qui doit être motivée, lorsqu'elle estime à l'unanimité que la révision est manifestement non fondée.
(3) Le ministère public communique au requérant la demande visée au alinéa2 ainsi que les motifs de celle-ci. Le requérant peut, dans un délai de deux semaines, déposer une contre-explication écrite auprès de la cour de révision.
(4. Si la cour de révision estime, à l'unanimité, que le pourvoi en cassation formé en faveur de l'accusé est fondé, elle peut, par ordonnance, annuler le jugement attaqué.
(5) Si la juridiction de révision n'applique pas les alinéas 1, 2 ou 4, elle statue sur le pourvoi par voie d'arrêt.
(1) Le lieu et l'heure du procès doivent être communiqués à l'accusé, à son représentant légal et à son défenseur, ainsi qu'à la partie civile et aux personnes qui doivent être informées de la date du procès conformément à l'article 214, alinéa1, deuxième phrase. Si l'intervention d'un défenseur est nécessaire, celui-ci doit être convoqué.
(2) L'accusé peut comparaître à l'audience principale ou se faire représenter par un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté. Dans la mesure où l'intervention d'un avocat n'est pas nécessaire, le procès peut également se dérouler si ni l'accusé ni un avocat ne sont présents. La décision de faire comparaître l'accusé qui n'est pas en liberté à l'audience principale est laissée à l'appréciation du tribunal.
(3) (supprimé)
§ 351 Déroulement du procès en révision
(1. Les débats s'ouvrent par l'exposé d'un juge rapporteur.
(2) Le ministère public ainsi que l'accusé et son avocat sont ensuite entendus avec leurs observations et leurs conclusions, le plaignant en premier. L'accusé a la parole en dernier.
§ 352 Étendue de l'examen du jugement
(1) Seules les demandes de révision présentées et, dans la mesure où la révision est fondée sur des vices de procédure, les faits qui ont été indiqués lors de la présentation des demandes de révision sont soumis à l'examen de la juridiction de révision.
(2) Une motivation des demandes de révision autre que celle prescrite à l'article 344, alinéa2, n'est pas nécessaire et, si elle est inexacte, elle n'est pas préjudiciable.
§ 353 Annulation du jugement et des constatations
(1) Dans la mesure où la révision est jugée fondée, l'arrêt attaqué doit être annulé.
(2) En même temps, les constatations sur lesquelles se fonde le jugement doivent être annulées dans la mesure où elles sont affectées par la violation de la loi pour laquelle le jugement est annulé.
§ 354 Décision propre sur le fond ; renvoi
(1) Si l'annulation du jugement n'est prononcée que pour violation de la loi lors de l'application de celle-ci aux constatations qui ont servi de base au jugement, la cour de révision doit statuer sur le fond de l'affaire dans la mesure où, sans autre discussion de fait, il n'y a lieu de prononcer qu'un acquittement ou un non-lieu ou une peine absolument déterminée ou si la cour de révision, conformément aux conclusions du ministère public, estime que la peine la plus faible prévue par la loi ou l'exemption de peine est appropriée.
(1 bis. En cas de violation de la loi, la juridiction de révision peut renoncer à annuler le jugement attaqué, à condition que la sanction infligée soit appropriée. Sur demande du ministère public, elle peut réduire les conséquences juridiques de manière appropriée.
(1b) Si la cour de révision annule le jugement uniquement pour violation de la loi lors de la formation d'une peine globale (articles 53, 54, 55 du code pénal), elle peut le faire à condition qu'une décision judiciaire ultérieure sur la peine globale soit prise conformément aux articles 460, 462. Si, en vertu des alinéas 1 ou 1a, la cour de révision statue elle-même sur une peine individuelle, la première phrase s'applique par analogie. Les alinéas 1 et 1 bis restent par ailleurs inchangés.
(2) Dans les autres cas, l'affaire est renvoyée à une autre section ou chambre du tribunal dont l'arrêt est annulé ou à un autre tribunal de même ordre appartenant au même pays. Dans les procédures dans lesquelles un tribunal régional supérieur a statué en première instance, l'affaire est renvoyée à une autre section de ce tribunal.
(3. Le renvoi peut être effectué devant une juridiction inférieure si l'infraction encore en cause relève de sa compétence.
§ 354a Décision en cas de modification de la loi
La juridiction de révision doit également procéder conformément à l'article 354 lorsqu'elle annule le jugement parce qu'une autre loi est applicable au moment où la juridiction de révision statue que celle qui était en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue.
§ 355 Renvoi à la juridiction compétente
Si un jugement est annulé parce que le tribunal de l'instance précédente s'est considéré à tort comme compétent, la cour de révision renvoie en même temps l'affaire au tribunal compétent.
Le jugement est prononcé dans les conditions prévues au alinéa268.
§ 356a Violation du droit d'être entendu lors d'une décision de révision
Si, lors d'une décision de révision, le tribunal a violé le droit d'une partie à être entendue d'une manière pertinente pour la décision, il rétablit sur demande, par voie d'ordonnance, la procédure dans la situation qui existait avant le prononcé de la décision. La demande doit être présentée par écrit ou déposée au greffe de la juridiction de révision dans un délai d'une semaine à compter de la prise de connaissance de la violation du droit d'être entendu et doit être motivée. Le moment de la prise de connaissance doit être rendu vraisemblable. L'accusé doit en être informé lors de la publication d'un jugement rendu alors qu'il n'était pas lui-même présent ou qu'un défenseur muni d'un pouvoir de représentation prouvé n'était pas présent. § L’alinéa47 s'applique par analogie.
§ 357 Extension de la révision aux co-condamnés
Si le jugement est annulé en faveur d'un accusé pour violation de la loi lors de l'application de la loi pénale et si le jugement, dans la mesure où il est annulé, s'étend encore à d'autres accusés qui n'ont pas fait appel, il est statué comme s'ils avaient également fait appel. § L'article 47, alinéa3, est applicable par analogie.
§ 358 Obligation du tribunal des faits ; interdiction du traitement moins favorable
(1. La juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée pour être rejugée est tenue de fonder sa décision sur les motifs de droit qui ont conduit à l'annulation de l'arrêt.
(2. Le jugement attaqué ne peut être modifié au détriment de l'accusé en ce qui concerne la nature et le montant des conséquences juridiques de l'infraction, si seul l'accusé, ou en sa faveur le ministère public ou son représentant légal, a fait appel. Si l'ordonnance de placement dans un hôpital psychiatrique est annulée, cette disposition n'empêche pas de prononcer une peine à la place du placement. La première phrase ne fait pas non plus obstacle à ce que le placement dans un hôpital psychiatrique ou dans un centre de désintoxication soit ordonné.
Livre quatrième
Réouverture d'une procédure clôturée par un jugement définitif
§ 359 Reprise en charge en faveur du condamné
La réouverture en faveur du condamné d'une procédure close par un jugement définitif est autorisée,
1. si un document présenté comme authentique en sa défaveur lors du procès était faux ou falsifié ;
2. si le témoin ou l'expert s'est rendu coupable d'une violation intentionnelle ou par négligence de l'obligation de prêter serment ou d'une fausse déclaration sous serment intentionnelle à l'occasion d'un témoignage ou d'un rapport d'expertise établi en défaveur du condamné ;
3. si le jugement a été rendu avec la participation d'un juge ou d'un échevin qui s'est rendu coupable, en ce qui concerne l'affaire, d'une violation punissable des devoirs de sa charge, à moins que cette violation n'ait été commise par la personne condamnée elle-même ;
4. lorsqu'un jugement civil sur lequel est fondé le jugement pénal a été annulé par un autre jugement devenu définitif ;
5. si des faits ou moyens de preuve nouveaux sont produits qui, seuls ou en combinaison avec les preuves recueillies antérieurement, sont de nature à justifier l'acquittement de l'accusé ou, en application d'une loi pénale plus douce, une peine moins sévère ou une décision sensiblement différente sur une mesure de sûreté,
6. lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles et que l'arrêt est fondé sur cette violation.
§ 360 Pas de suspension de l'exécution
(1. La demande en révision n'interrompt pas l'exécution du jugement.
(2. Le tribunal peut toutefois ordonner un sursis ainsi que l'interruption de l'exécution.
§ 361 Reprise de la procédure de jugement après l'exécution ou le décès du condamné
(1. Ni l'exécution de la peine ni le décès du condamné ne font obstacle à la demande en révision.
(2) En cas de décès, le conjoint, le partenaire, les ascendants, les descendants et les frères et sœurs du défunt sont habilités à présenter la demande.
§ 362 Reprise en charge au détriment du condamné
La réouverture, au détriment de l'accusé, d'un procès clos par un jugement définitif est autorisée,
1. si un document présenté comme authentique en sa faveur lors du procès était faux ou falsifié ;
2. si le témoin ou l'expert s'est rendu coupable d'une violation intentionnelle ou par négligence de l'obligation de prêter serment ou d'une fausse déclaration sous serment intentionnelle à l'occasion d'un témoignage ou d'un avis rendu en faveur de l'accusé ;
3. si le jugement a été rendu par un juge ou un échevin qui s'est rendu coupable, en ce qui concerne l'affaire, d'une violation punissable des devoirs de sa charge ;
4. si l'acquitté fait des aveux crédibles de l'infraction devant le tribunal ou en dehors de celui-ci ;
5. si de nouveaux faits ou moyens de preuve sont apportés qui, seuls ou en combinaison avec des preuves recueillies antérieurement, constituent des raisons impérieuses de condamner l'accusé acquitté pour meurtre (article 211 du code pénal), génocide (article 6, alinéa1, du code pénal international), crime contre l'humanité (article 7, alinéa1, points 1 et 2, du code pénal international) ou crime de guerre contre une personne (article 8, alinéa1, point 1, du code pénal international).
§ 363 Irrecevabilité
(1. Il ne peut être procédé à une nouvelle procédure de jugement aux fins d'une détermination différente de la peine sur la base de la même loi pénale.
(2) Une réouverture du procès dans le but d'obtenir une réduction de la peine en raison d'une responsabilité réduite (article 21 du code pénal) est également exclue.
§ 364 Allégation d'une infraction
Une demande en révision fondée sur l'allégation d'une infraction n'est recevable que si cette infraction a fait l'objet d'une condamnation définitive ou si l'engagement ou le déroulement d'une procédure pénale ne peut avoir lieu pour des raisons autres que le défaut de preuves. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de l'article 359, point 5.
§ 364a Désignation d'un défenseur pour la procédure de réexamen
La juridiction compétente pour statuer sur la demande en révision désigne un défenseur pour la procédure de révision au condamné qui n'en a pas, si l'assistance d'un défenseur paraît nécessaire en raison de la difficulté des faits ou de la situation juridique.
§ 364b Désignation d'un défenseur pour la préparation de la procédure de réexamen
(1. La juridiction compétente pour statuer sur la révision désigne, sur demande, un défenseur au condamné qui n'en a pas, déjà pour la préparation d'une nouvelle procédure de jugement, si
1. il existe des indices factuels suffisants selon lesquels certaines recherches pourraient conduire à des faits ou à des éléments de preuve susceptibles de justifier la recevabilité d'une demande en révision,
2. l'assistance d'un défenseur semble nécessaire en raison de la difficulté des faits ou de la situation juridique, et que
3. le condamné est dans l'impossibilité de mandater à ses frais un défenseur sans porter atteinte à l'entretien nécessaire pour lui et sa famille.
Si le condamné a déjà un défenseur désigné, le tribunal constate par ordonnance, sur demande, que les conditions prévues aux points 1 à 3 de la première phrase sont remplies.
(2) L'article 117, alinéas 2 à 4, et l'article 118, alinéa2, première, deuxième et quatrième phrases, du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de constatation des conditions visées au alinéa1, première phrase, point 3.
§ 365 Application des règles générales de recours à la demande
Les règles générales relatives aux recours s'appliquent également à la demande de révision de la décision.
§ 366 Contenu et forme de la demande
(1. La demande doit indiquer le motif légal de la nouvelle procédure de jugement et les éléments de preuve.
(2) La demande ne peut être présentée par l'accusé et les personnes visées à l'article 361, alinéa2, que par un écrit signé par le défenseur ou un avocat ou au procès-verbal du greffe.
§ 367 Compétence du tribunal ; décision sans audience
(1) La compétence du tribunal pour les décisions relatives à la procédure de révision et à la demande de préparation d'une procédure de révision est régie par les dispositions particulières de la loi sur l'organisation judiciaire. Le condamné peut également présenter les demandes visées aux articles 364a et 364b ou une demande d'autorisation de nouvelle procédure de jugement à la juridiction dont le jugement est attaqué ; celle-ci transmet la demande à la juridiction compétente.
(2) Les décisions relatives aux demandes présentées en vertu des articles 364a et 364b et à la demande d'autorisation de reprise de la procédure sont rendues sans audience.
§ 368 Rejet pour cause d'irrecevabilité
(1. Si la requête n'est pas présentée dans les formes prescrites ou si elle n'invoque aucun motif légal de reprise en charge ou aucun moyen de preuve approprié, elle est rejetée comme irrecevable.
(défaut, elle est notifiée à l'adversaire du demandeur avec fixation d'un délai pour la présentation des observations.
(1. Si la demande est jugée recevable, le Tribunal charge un juge de recueillir les preuves présentées, pour autant que cela soit nécessaire.
(2. La question de savoir si les témoins et les experts doivent être entendus sous la foi du serment est laissée à l'appréciation du Tribunal.
(3) Lors de l'audition d'un témoin ou d'un expert et de la prise d'une mesure d'instruction judiciaire, le ministère public, l'accusé et l'avocat de la défense doivent être autorisés à être présents. § L'article 168c, alinéa3, l'article 224, alinéa1, et l'article 225 s'appliquent par analogie. Si l'accusé n'est pas en liberté, il n'a pas le droit d'être présent si l'audience n'a pas lieu au greffe du tribunal du lieu où il est détenu et si sa participation n'est pas utile à la clarification visée par l'administration des preuves.
(4. Après la clôture de l'instruction, le ministère public et l'accusé sont invités à fournir des explications complémentaires, en fixant un délai.
§ 370 Décision sur le bien-fondé
(1) La demande en révision est rejetée comme non fondée, sans procédure orale, si les allégations qu'elle contient n'ont pas été suffisamment confirmées ou si, dans les cas visés à l'article 359, points 1 et 2, ou à l'article 362, points 1 et 2, il est exclu, au vu des circonstances de l'espèce, que l'acte visé dans ces dispositions ait pu exercer une influence sur la décision.
(2. Dans le cas contraire, le Tribunal ordonne la réouverture du procès et la tenue d'un nouveau procès.
§ 371 acquittement sans nouveau procès
(1. Si le condamné est déjà décédé, le tribunal, après avoir recueilli les preuves éventuellement encore nécessaires, doit, sans renouveler les débats, soit prononcer l'acquittement, soit rejeter la demande de révision.
(2) Dans d'autres cas également, le tribunal peut, mais uniquement avec l'accord du ministère public dans le cas d'une action publique, acquitter immédiatement le condamné s'il existe déjà des preuves suffisantes à cet effet.
(3. L'acquittement est accompagné de l'annulation du jugement antérieur. Si le jugement n'a prononcé qu'une mesure de sûreté, l'acquittement est remplacé par l'annulation du jugement antérieur.
(4) L'annulation doit être publiée au Bundesanzeiger à la demande du demandeur et peut également être publiée de toute autre manière appropriée, à la discrétion du tribunal.
Toute décision rendue par le tribunal en première instance à l'occasion d'une demande de révision du procès est susceptible d'un recours immédiat. L'ordonnance par laquelle le tribunal ordonne la reprise de la procédure et la réouverture des débats n'est pas susceptible d'appel de la part du ministère public.
§ 373 jugement après un nouveau procès ; interdiction du traitement défavorable
(1) Lors du nouveau procès, le jugement antérieur est soit maintenu, soit, en l'annulant, il est statué autrement sur le fond.
(Le jugement antérieur ne peut être modifié au détriment du condamné en ce qui concerne la nature et le niveau des conséquences juridiques de l'infraction, lorsque seul le condamné, le ministère public en sa faveur ou son représentant légal a demandé la révision de la procédure. Cette disposition ne fait pas obstacle au prononcé d'un placement dans un hôpital psychiatrique ou dans un établissement de désintoxication.
§ 373a Procédure en cas d'ordonnance pénale
(1. La révision d'une décision de condamnation définitive en défaveur du condamné est également admise lorsque des faits ou des éléments de preuve nouveaux sont produits qui, seuls ou en combinaison avec les éléments de preuve antérieurs, sont de nature à fonder la condamnation pour un crime.
(2) Par ailleurs, les articles 359 à 373 s'appliquent mutatis mutandis à la réouverture d'une procédure clôturée par une ordonnance pénale définitive.
Livre cinquième
Participation de la personne blessée à la procédure
(1) Aux fins de la présente loi, les personnes blessées sont celles qui ont subi une atteinte directe à leurs biens juridiques ou un préjudice direct du fait de l'infraction, qu'elle soit supposée avoir été commise ou qu'elle ait été constatée par un jugement définitif.
(2. Sont assimilés aux blessés au sens du alinéa1
1. le conjoint ou le partenaire,
2. le concubin vivant en ménage commun,
3. les parents en ligne directe,
4. les frères et sœurs et
5. les personnes à charge
d'une personne dont le décès est la conséquence directe de l'infraction, qu'elle soit imputée ou constatée par un jugement définitif.
§ 374 Recevabilité ; personnes habilitées à engager des poursuites privées
(1. Des poursuites peuvent être engagées par la partie lésée par voie de plainte privée, sans qu'il soit nécessaire de saisir préalablement le ministère public,
1. une violation de domicile (§ 123 du code pénal),
2. une injure (articles 185 à 189 du code pénal), si elle n'est pas dirigée contre l'une des entités politiques mentionnées à l'article 194, alinéa4, du code pénal,
2a. une violation du domaine vital hautement personnel et des droits de la personnalité par des enregistrements d'images (article 201a, alinéas 1 et 2, du code pénal),
3. une violation du secret de la correspondance (article 202 du code pénal),
4. une blessure corporelle (§§ 223 et 229 du code pénal),
5. une contrainte (article 240, alinéas 1 à 3, du code pénal) ou une menace (article 241, alinéas 1 à 3, du code pénal),
5a. un acte de corruption ou de trafic d'influence dans les relations commerciales (article 299 du code pénal),
6. une dégradation de biens (article 303 du code pénal),
6a. une infraction visée à l'article 323a du code pénal, si l'acte commis sous l'emprise de l'ivresse est une infraction visée aux points 1 à 6,
7. une infraction au sens de l'article 16 de la loi contre la concurrence déloyale et de l'article 23 de la loi sur la protection des secrets d'affaires,
8. une infraction visée à l'article 142, alinéa1, de la loi sur les brevets, à l'article 25, alinéa1, de la loi sur les modèles d'utilité, à l'article 10, alinéa1, de la loi sur la protection des semi-conducteurs, à l'article 39, alinéa1, de la loi sur la protection des obtentions végétales, à l'article 143, alinéa1, à l'article 143a, alinéa1, et à l'article 144, alinéas 1 et 2, de la loi sur les marques, à l'article 51, alinéa1, et à l'article 65, alinéa1, de la loi sur les dessins et modèles, aux articles 106 à 108 et à l'article 108b, alinéas 1 et 2, de la loi sur le droit d'auteur et à l'article 33 de la loi relative au droit d'auteur sur les œuvres des beaux-arts et de photographie.
(2) Peut également se constituer partie civile toute personne habilitée à déposer une plainte pénale aux côtés de la personne lésée ou à sa place. Les personnes visées à l'article 77, alinéa2, du code pénal peuvent également se constituer partie civile si la personne habilitée avant elles a déposé la plainte pénale.
(3. Lorsque la personne lésée a un représentant légal, le pouvoir d'exercer l'action civile est exercé par celui-ci et, lorsque les collectivités, sociétés et autres associations de personnes qui peuvent agir en tant que telles dans les actes de la vie civile sont les personnes lésées, par les mêmes personnes que celles par lesquelles elles sont représentées dans les actes de la vie civile.
§ 375 Pluralité de parties civiles
(1. Lorsque plusieurs personnes ont le droit de se constituer partie civile pour la même infraction, chacune d'elles est indépendante de l'autre dans l'exercice de ce droit.
(2) Toutefois, si l'un des ayants droit s'est constitué partie civile, les autres ne peuvent intervenir que dans la procédure engagée, dans l'état où elle se trouve au moment de la déclaration d'intervention.
(3) Toute décision rendue sur le fond de l'affaire produit ses effets en faveur de l'accusé, même à l'égard des ayants droit qui ne se sont pas constitués partie civile.
§ 376 Mise en accusation en cas d'infraction avec constitution de partie civile
L'action publique n'est exercée par le ministère public pour les infractions visées au § 374 que si l'intérêt public le justifie.
§ 377 Participation du ministère public ; prise en charge de la poursuite
(1) Dans la procédure de l'accusation privée, le procureur n'est pas tenu d'apporter son concours. Le tribunal lui soumet le dossier s'il estime que la prise en charge des poursuites par ce dernier s'impose.
(2) De même, le ministère public peut, par une déclaration expresse, se charger de la poursuite dans toute situation de l'affaire jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée. La reprise des poursuites est comprise dans l'introduction d'un recours.
§ 378 Assistance et représentation de la partie civile
La partie civile peut comparaître assistée d'un avocat ou se faire représenter par un avocat dont le pouvoir de représentation est attesté. Dans ce dernier cas, les notifications à la partie civile peuvent être faites à l'avocat avec effet juridique.
§ 379 Garantie ; aide judiciaire
(1. La partie civile est tenue de fournir une garantie pour les frais que l'accusé est susceptible d'encourir, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent, dans les litiges civils, à la demande du défendeur, au demandeur pour les frais de justice.
(2) La garantie doit être constituée par le dépôt d'espèces ou de valeurs mobilières. Il n'est pas dérogé aux dispositions d'un règlement adopté sur la base de la loi sur les paiements avec les tribunaux et les autorités judiciaires.
(3. Le montant de la garantie et le délai pour la constituer, ainsi que l'assistance judiciaire, sont régis par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux litiges civils.
(1) Le tribunal doit fixer un délai pour le paiement de l'avance de frais conformément à l'article 16, alinéa1, de la loi sur les frais de justice, à moins que la partie plaignante ne bénéficie de l'assistance judiciaire ou de l'exemption de frais, en indiquant les conséquences qui en découlent conformément au alinéa3.
(2) Aucun acte judiciaire ne doit être accompli avant le versement de la provision, à moins qu'il ne soit établi que le retard causerait à la partie civile un préjudice qui ne serait pas ou difficilement réparable.
(3) Après expiration infructueuse du délai fixé conformément au alinéa1, la plainte avec constitution de partie civile est rejetée. La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat. Elle est annulée d'office par la juridiction qui l'a rendue s'il s'avère que le paiement a été reçu dans le délai imparti.
§ 380 Tentative de conciliation infructueuse comme condition de recevabilité
(1) En cas de violation de domicile, d'injure, de violation du secret de la correspondance, de coups et blessures (§§ 223 et 229 du code pénal), de menaces et de dommages matériels, l'action en justice n'est recevable qu'après une tentative infructueuse d'expiation par une autorité de conciliation à désigner par l'administration judiciaire du Land. Il en va de même pour une infraction visée à l'article 323a du code pénal, si l'acte commis sous l'emprise de l'alcool est un délit visé à la première phrase. Le demandeur doit joindre l'attestation à sa demande.
(2) L'administration judiciaire du Land peut décider que l'autorité de conciliation peut subordonner ses activités au versement d'une avance raisonnable sur les frais.
(3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le supérieur hiérarchique officiel est habilité à déposer une plainte pénale en vertu de l'article 194, alinéa3, ou de l'article 230, alinéa2, du code pénal.
(4) Si les parties ne résident pas dans la même circonscription communale, il peut être renoncé à une tentative de conciliation, conformément à une disposition plus précise de l'administration judiciaire du Land.
§ 381 constitution de partie civile
L'action est intentée au procès-verbal du greffe ou par le dépôt d'un acte d'accusation. La plainte doit satisfaire aux exigences visées à l'article 200, alinéa1. Deux copies doivent être déposées avec l'acte d'accusation . Le dépôt de copies n'est pas nécessaire si l'acte d'accusation est transmis par voie électronique.
§ 382 Communication de la plainte privée à l'inculpé
Si la demande est régulière, le tribunal la notifie à l'accusé en lui fixant un délai pour s'expliquer.
§ 383 Décision d'ouverture ou de rejet ; suspension en cas de faible culpabilité
(1) Après réception de la déclaration de l'inculpé ou expiration du délai, le tribunal décide s'il y a lieu d'ouvrir les poursuites ou de rejeter la plainte, conformément aux règles applicables à une accusation portée directement par le ministère public. Dans la décision d'ouverture de la procédure principale, le tribunal désigne l'accusé et l'infraction conformément à l'article 200, alinéa1, première phrase.
(2. Si la culpabilité de l'auteur de l'infraction est faible, le tribunal peut classer la procédure. Le non-lieu peut être prononcé même au cours des débats. La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat.
(1) La suite de la procédure est régie par les dispositions applicables à la procédure sur action publique. Toutefois, des mesures de redressement et de sûreté ne peuvent être ordonnées.
(2) Le § 243 s'applique, étant entendu que le président donne lecture de l'ordonnance d'ouverture de la procédure principale.
(3) La juridiction détermine l'étendue de l'obtention des preuves, sans préjudice de l'article 244, alinéa2.
(4) La disposition de l'article 265, alinéa3, relative au droit de demander la suspension des débats principaux n'est pas applicable.
(5. La cour d'assises ne peut connaître d'une affaire privée en même temps que d'une affaire mise en mouvement de l'action publique.
§ 385 Position de la partie plaignante ; citation à comparaître ; accès au dossier
(1) Si, dans la procédure sur l'action publique, le ministère public doit être appelé et entendu, dans la procédure sur l'action privée, la partie civile est appelée et entendue. Toutes les décisions qui y sont communiquées au ministère public doivent être communiquées ici à la partie civile.
(2. Un délai d'au moins une semaine doit s'écouler entre la notification de la citation à comparaître de la partie civile à l'audience et la date de cette dernière.
(3) Pour la partie plaignante, un avocat peut consulter les dossiers qui sont en possession du tribunal ou qui devraient être présentés par le ministère public en cas d'inculpation, ainsi que visiter des pièces à conviction conservées officiellement , dans la mesure où le but de l'instruction ne peut être compromis dans une autre procédure pénale et où des intérêts prépondérants dignes de protection de l'accusé ou de tiers ne s'y opposent pas. La partie plaignante qui n'est pas représentée par un avocat est autorisée, par analogie avec la première phrase, à consulter le dossier et à examiner sous contrôle les pièces à conviction conservées officiellement. Si le dossier n'est pas tenu sous forme électronique, des copies du dossier peuvent être transmises à la partie civile non représentée par un avocat au lieu de la consultation du dossier. § L'article 406e, alinéa5, s'applique par analogie.
(4) Dans les cas visés aux articles 154a et 421, leur alinéa3, deuxième phrase, n'est pas applicable.
(5) Dans la procédure de révision, une demande de la partie civile au titre de l'article 349, alinéa2, n'est pas nécessaire. § L'article 349, alinéa3, n'est pas applicable.
§ 386 Citation de témoins et d'experts
(1. Le président du Tribunal détermine les personnes qui seront appelées à témoigner ou à faire des expertises au cours du procès.
(2. La partie civile, comme l'accusé, a droit à la citation directe.
§ 387 Représentation à l’audience
(1) Lors l’audience, l'accusé peut également comparaître assisté d'un avocat ou se faire représenter par un avocat sur la base d'une procuration prouvée.
(2) La disposition de l'article 139 s'applique à l'avocat de la partie requérante et à celui de la partie défenderesse.
(3) Le tribunal a le pouvoir d'ordonner la comparution personnelle du demandeur et de l'accusé, ainsi que de faire comparaître l'accusé.
§ 388 Demande reconventionnelle
(1) Lorsque la partie lésée s'est constituée partie civile, l'accusé peut, jusqu'à la fin du dernier mot (§ 258, alinéa 2, demi-phrase 2), demander en première instance, au moyen d'une demande reconventionnelle, que le plaignant soit puni s'il a également été lésé par celui-ci par une infraction pouvant être poursuivie par la voie de la plainte privée et ayant un lien avec l'infraction faisant l'objet de la plainte.
(2) Si le demandeur n'est pas la partie lésée (article 374, alinéa2), le prévenu peut introduire une demande reconventionnelle contre la partie lésée. Dans ce cas, la notification de la demande reconventionnelle à la partie lésée et sa convocation à l'audience principale sont nécessaires, à moins que la demande reconventionnelle ne soit introduite à l'audience principale en présence de la partie lésée.
(3) Il est statué simultanément sur la demande et sur la demande reconventionnelle.
(4) Le retrait de la demande est sans effet sur la procédure relative à la demande reconventionnelle.
§ 389 Suspension par jugement en cas de suspicion de délit poursuivi d'office
(1. Si, après avoir entendu l'affaire, le tribunal estime que les faits à considérer comme établis constituent une infraction à laquelle la procédure prévue par la présente section n'est pas applicable, il prononce le non-lieu par un jugement qui doit faire ressortir ces faits.
(2) Dans ce cas, les débats doivent être communiqués au ministère public.
§ 390 Voies de recours de la partie civile
(1) La partie civile dispose des voies de recours dont dispose le ministère public dans la procédure sur l'action publique. Il en est de même de la demande de réouverture du procès dans les cas visés au § 362. Les dispositions du § 301 sont applicables au pourvoi de la partie civile.
(2. La partie civile ne peut présenter des demandes de révision ou de réexamen d'un jugement définitif que par écrit, signées par un avocat.
(3) La présentation et l'envoi des dossiers prescrits par les articles 320, 321 et 347 sont effectués, comme dans la procédure sur l'action publique intentée, au ministère public et par celui-ci. La notification des actes d'appel et de révision à l'adversaire du requérant est effectuée par le greffe.
(4) La disposition de l'article 379 bis relative au paiement de l'avance sur taxe et aux conséquences du non-paiement en temps utile s'applique mutatis mutandis.
(5) La disposition de l'article 383, alinéa2, première et deuxième phrases, relative à la suspension pour cause d'insignifiance s'applique également à la procédure d'appel. L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
§ 391 Retrait de la plainte privée ; rejet en cas d'omission ; réintégration
(1. La plainte avec constitution de partie civile peut être retirée à tout moment de la procédure. Après le début de l'interrogatoire de l'accusé sur le fond au cours des débats de première instance, le retrait est subordonné à l'accord de l'accusé.
(2) Est considéré comme un désistement dans la procédure de première instance et, dans la mesure où l'accusé a interjeté appel, dans la procédure de deuxième instance, le fait pour la partie civile de ne pas comparaître au procès, de ne pas être représentée par un avocat ou de ne pas se présenter au procès ou à une autre audience alors que le tribunal avait ordonné sa comparution personnelle ou de ne pas respecter un délai qui lui avait été imparti sous peine de suspension de la procédure.
(3) Dans la mesure où la partie civile a interjeté appel, celui-ci doit être immédiatement rejeté dans le cas des manquements susmentionnés, sans préjudice de la disposition de l'article 301.
(4) La partie civile peut, dans un délai d'une semaine à compter de l'omission, demander la restitutio in integrum dans les conditions prévues aux articles 44 et 45.
La plainte avec constitution de partie civile retirée ne peut pas être déposée à nouveau.
§ 393 Décès de la partie civile
(1. Le décès de la partie civile entraîne la clôture de la procédure.
(2) Toutefois, l'action privée peut être poursuivie après le décès du plaignant par les personnes habilitées à se constituer partie civile en vertu de l'article 374, alinéa2.
(3) En cas de perte du droit, la continuation doit être déclarée par l'ayant droit au tribunal dans un délai de deux mois à compter du décès de la partie civile.
Le retrait de la plainte avec constitution de partie civile et le décès de la partie civile, ainsi que la poursuite de la plainte avec constitution de partie civile, doivent être portés à la connaissance de l'inculpé.
Troisième section
Plainte avec constitution de partie civile
§ 395 Pouvoir de se constituer partie civile
(1) Peut se constituer partie civile à l'action publique engagée ou à la demande déposée dans le cadre d'une procédure de sauvegarde toute personne lésée par un acte illicite visé à
1. les §§ 174 à 182, 184i à 184k du code pénal,
2. les articles 211 et 212 du code pénal, qui a fait l'objet d'une tentative,
2a. les §§ 6 à 8, 11 et 12 du code pénal international contre la vie, qui a été tentée, dans la mesure où il existe là aussi un lien direct entre l'acte faisant l'objet de la procédure et l'atteinte au bien juridique,
3. les §§ 221, 223 à 226a et 340 du code pénal,
4. aux articles 232 à 238, à l'article 239, alinéa3, aux articles 239a, 239b et à l'article 240, alinéa4, du code pénal,
4a. aux §§ 6 à 8 et 10 à 12 du Code pénal international dans ses droits à l'intégrité physique, à la liberté ou à l'autodétermination religieuse, sexuelle ou reproductive, ou en tant qu'enfant dans son droit à un développement physique et psychique paisible, dans la mesure où il existe là aussi un lien direct entre l'acte faisant l'objet de la procédure et la violation du bien juridique,
5. § 4 de la loi sur la protection contre la violence,
6. § 142 de la loi sur les brevets, § 25 de la loi sur les modèles d'utilité, § 10 de la loi sur la protection des semi-conducteurs, § 39 de la loi sur la protection des variétés végétales, §§ 143 à 144 de la loi sur les marques, §§ 51 et 65 de la loi sur les dessins et modèles, §§ 106 à 108b de la loi sur le droit d'auteur, § 33 de la loi sur le droit d'auteur sur les œuvres des beaux-arts et de la photographie, § 16 de la loi contre la concurrence déloyale et § 23 de la loi sur la protection des secrets commerciaux.
(2) Le même pouvoir appartient aux personnes,
1. dont les enfants, les parents, les frères et sœurs, le conjoint ou le partenaire ont été tués dans un acte illégal ; ou
2. qui, par une demande de décision judiciaire (article 172), ont provoqué l'exercice de l'action publique.
(3) Toute personne lésée par un autre acte illégal, notamment en vertu des articles 185 à 189, 229, 244, alinéa1, point 3, alinéa4, 249 à 255 et 316a du code pénal, peut se joindre à l'action publique engagée en se constituant partie civile si, pour des raisons particulières, notamment en raison de la gravité des conséquences de l'acte, cela paraît nécessaire à la défense de ses intérêts.
(4. La jonction est admise à tout stade de la procédure. Elle peut également avoir lieu après le prononcé de l'arrêt, en vue de l'introduction d'un recours.
(5) Si la poursuite est limitée conformément à l'article 154 bis, cela n'affecte pas le droit de se joindre à l'action publique engagée en tant que partie civile. Si la partie civile est admise à la procédure, toute limitation en vertu de l'article 154a, alinéa1 ou 2, devient caduque dans la mesure où elle concerne la partie civile.
§ 396 Déclaration de rattachement ; décision sur le pouvoir de rattachement
(1. La déclaration de jonction est déposée par écrit auprès du tribunal. Une déclaration de rattachement reçue par le ministère public ou le tribunal avant l'introduction de l'action publique prend effet dès l'introduction de l'action publique. Dans la procédure relative aux ordonnances pénales, la déclaration de jonction prend effet lorsque la date de l'audience principale a été fixée (article 408, alinéa3, deuxième phrase, article 411, alinéa1) ou lorsque la demande d'ordonnance pénale a été rejetée.
(2) Le tribunal décide du droit de se constituer partie civile après avoir entendu le ministère public. Dans les cas visés à l'article 395, alinéa3, il décide, après avoir entendu également l'accusé, si la constitution de partie civile s'impose pour les raisons qui y sont mentionnées ; cette décision n'est pas susceptible de recours.
(3) Si le tribunal envisage de classer la procédure en vertu de l'article 153, alinéa2, de l'article 153 bis, alinéa2, de l'article 153 ter, alinéa2, ou de l'article 154, alinéa2, il statue d'abord sur le droit de se joindre à la procédure.
§ 397 Droits procéduraux de la partie civile
(1) La partie civile, même si elle doit être entendue comme témoin, a le droit d'être présente à l'audience principale. Il doit être convoqué aux débats ; l'article 145a, alinéa2, première phrase, et l'article 217, alinéas 1 et 3, s'appliquent par analogie. Le pouvoir de récuser un juge (articles 24 et 31) ou un expert (article 74), le droit de poser des questions (article 240, alinéa2), le droit de contester les ordonnances du président (article 238, alinéa2) et les questions (article 242), le droit de demander des preuves (article 244, alinéas 3 à 6) et le droit de faire des déclarations (articles 257 et 258) appartiennent également à la partie civile. Sauf disposition légale contraire, celui-ci doit être consulté et entendu dans la même mesure que le ministère public. Les décisions qui sont communiquées au ministère public doivent également être communiquées à la partie civile ; l'article 145a, alinéas 1 et 3, s'applique par analogie.
(2. La partie civile peut être assistée ou représentée par un avocat. L'avocat a le droit d'assister aux débats. Il est avisé de la date des débats si son choix a été notifié au tribunal ou s'il a été désigné pour l'assister.
(3) Si la partie civile ne maîtrise pas la langue allemande, elle reçoit, sur demande, une traduction des documents écrits, conformément à l'article 187, alinéa2, de la loi sur l'organisation judiciaire, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de ses droits en matière de procédure pénale.
§ 397a Désignation d'un curateur ; aide judiciaire
(1. Un avocat est désigné pour assister le plaignant, à sa demande, dans les cas suivants
1. est victime d'un crime au sens des articles 177, 232 à 232b et 233a du code pénal ou d'un cas particulièrement grave de délit au sens de l'article 177, alinéa6, du code pénal,
1a. est lésé par une infraction au sens du § 184j du code pénal et que la commission de cette infraction est à l'origine d'un crime au sens du § 177 du code pénal ou d'un cas particulièrement grave de délit au sens du § 177, alinéa 6, du code pénal,
2. est blessé par une tentative d'acte illégal au sens des articles 211 et 212 du code pénal ou, dans la mesure où il existe également un lien direct entre l'acte faisant l'objet de la procédure et la violation du bien juridique, au sens des articles 6 à 8, 11 ainsi que 12 du code pénal international, qui porte atteinte à la vie, ou s'il est parent d'une personne tuée par un acte illégal (article 395, alinéa2, point 1),
3. est victime d'un crime visé aux articles 226, 226a, 234 à 235, 238 à 239b, 249, 250, 252, 255 et 316a du code pénal, qui lui a causé ou lui causera vraisemblablement de graves dommages physiques ou psychiques,
4. est lésé par un acte illégal selon les §§ 174 à 182, 184i à 184k et 225 du code pénal et qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment de l'acte ou qu'il n'est pas en mesure de défendre lui-même suffisamment ses intérêts,
5. est lésé par un acte illégal au sens des articles 221, 226, 226a, 232 à 235, 237, 238, alinéas 2 et 3, articles 239a, 239b, 240, alinéa4, articles 249, 250, 252, 255 et 316a du code pénal et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment de la demande ou qu'il n'est pas en mesure de défendre lui-même suffisamment ses intérêts ou
6. est lésé par un crime au sens du code pénal international, qui lui donne le droit de se constituer partie civile conformément au § 395 alinéa 1 point 4a.
(2) Si les conditions de désignation visées au alinéa1 ne sont pas réunies, la partie civile doit, sur demande, bénéficier de l'aide judiciaire pour l'assistance d'un avocat, conformément aux mêmes règles que celles applicables aux litiges civils, si elle n'est pas en mesure de défendre elle-même suffisamment ses intérêts ou si cela ne peut être raisonnablement exigé d'elle. § L'article 114, alinéa1, première phrase, deuxième moitié de phrase, ainsi que L’alinéa2 et l'article 121, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile ne sont pas applicables.
(3) Les demandes visées aux alinéas 1 et 2 peuvent être présentées avant même la déclaration d'affiliation. Le président de la juridiction saisie de l'affaire décide de la désignation de l'avocat, à laquelle l'article 142, alinéa5, première et troisième phrases, s'applique mutatis mutandis, et de l'octroi de l'aide judiciaire.
§ 397b Représentation commune des parties civiles
(1. Lorsque plusieurs parties civiles poursuivent des intérêts similaires, le tribunal peut leur désigner ou leur assigner un avocat commun. Il y a généralement convergence d'intérêts dans les cas suivants
1. si les parties civiles sont plusieurs proches de la même personne décédée d'un acte illégal (article 395, alinéa2, point 1), ou
2. s'il s'agit de plusieurs parties civiles qui sont des victimes de tels actes au sens de l'article 395, alinéa1, points 2a et 4a, qui sont fondés sur les mêmes faits de vie, le tribunal restant libre de prendre en compte des critères supplémentaires proches des faits dans chaque cas particulier.
(Avant la désignation ou l'association d'un avocat commun, les parties civiles concernées doivent avoir la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Si un avocat de la partie civile est désigné ou désigné en vertu du alinéa1, les désignations ou désignations antérieures doivent être annulées.
(3) Si un avocat n'est pas désigné comme conseil ou n'est pas assisté parce qu'un autre avocat a été désigné ou assisté conformément au alinéa1, le tribunal détermine si les conditions visées à l'article 397 bis, alinéa3, deuxième phrase, auraient été remplies en ce qui concerne l'avocat qui n'a pas été désigné ou assisté.
(4) Les droits procéduraux de la partie civile visés à l'article 397, alinéa1, troisième et quatrième phrases, ne sont exercés, dans les cas visés au alinéa1, deuxième phrase, point 2, que par le conseil désigné ou assisté, dans la mesure où il s'agit de parties civiles dont le droit de se joindre à l'action publique n'est fondé que sur la base de l'article 395, alinéa1, point 2a ou 4a. Le tribunal peut autoriser le plaideur à exercer lui-même son droit de faire des déclarations conformément au alinéa258, premier alinéa, en liaison avec L’alinéa397, premier alinéa, troisième phrase.
§ 398 Poursuite de la procédure en cas de rattachement
(1. Le raccordement n'arrête pas l'avancement de la procédure.
(2) L'audience déjà fixée, ainsi que les autres dates, ont lieu aux jours fixés, même si la partie civile n'a pu être convoquée ou avertie en raison de la brièveté du délai.
§ 399 Publication et possibilité de recours contre des décisions antérieures
(1) Les décisions qui ont été rendues avant la jonction et qui ont été portées à la connaissance du ministère public n'ont pas besoin d'être notifiées à la partie civile, sauf dans les cas visés à l'article 401, alinéa1, deuxième phrase.
(2) La contestation de ces décisions n'est plus possible, même pour la partie civile, lorsque le délai de contestation est expiré pour le ministère public.
§ 400 Droit de recours de la partie civile
(1. La partie civile ne peut pas contester le jugement en vue d'obtenir une autre conséquence juridique de l'infraction ou de faire condamner l'accusé pour une infraction à la loi qui ne donne pas droit à l'intervention de la partie civile.
(2) La partie civile a le droit de former un recours immédiat contre l'ordonnance refusant l'ouverture de la procédure principale ou mettant fin à la procédure conformément aux articles 206a et 206b, dans la mesure où elle concerne les faits sur la base desquels la partie civile a le droit de se joindre à la procédure. Pour le reste, l'ordonnance de non-lieu est inattaquable par la partie civile.
§ 401 Introduction d'un recours par la partie civile
(1. La partie civile peut faire appel indépendamment du ministère public. Si la jonction intervient après que le jugement a été rendu pour former un pourvoi, le jugement attaqué doit être immédiatement notifié à la partie civile. Le délai de motivation du pourvoi commence à courir à l'expiration du délai imparti au ministère public pour former le pourvoi ou, si le jugement n'a pas encore été notifié à la partie civile, à compter de la notification du jugement à celle-ci, même si une décision sur le droit de la partie civile de se joindre au pourvoi n'a pas encore été rendue.
(2) Si la partie civile était présente ou représentée par un avocat aux débats, le délai de recours court pour elle à compter du prononcé du jugement, même si elle n'était plus présente ou représentée lors de celui-ci ; elle ne peut prétendre à la restitutio in integrum contre l'inobservation du délai pour défaut d'information sur les voies de recours . Si la partie civile n'était pas du tout présente ou représentée lors des débats, le délai commence à courir à compter de la notification de la formule de jugement à la partie civile.
(3) Si seul le plaideur a interjeté appel, celui-ci doit être rejeté immédiatement si, au début d'une audience principale, ni le plaideur ni un avocat ne se sont présentés, sans préjudice des dispositions du § 301. La partie civile peut, dans un délai d'une semaine à compter de l'omission, demander la restitutio in integrum dans les conditions prévues aux articles 44 et 45.
(4. Si, à la suite d'un appel interjeté par la seule partie civile, la décision attaquée est annulée, l'exploitation de l'affaire incombe à nouveau au ministère public.
§ 402 Révocation de la déclaration de rattachement ; décès de la partie civile
La déclaration de rattachement cesse de produire ses effets en cas de révocation ainsi qu'en cas de décès de la partie civile.
Chapitre IV
Procédure d'adhésion
§ 403 Exercice d'une prétention dans le cadre de la procédure d'adhésion
La personne lésée ou son héritier peut exercer contre le prévenu une action patrimoniale découlant de l'infraction, qui relève de la compétence des juridictions ordinaires et qui n'a pas encore fait l'objet d'une autre action en justice, dans le cadre de la procédure pénale, quelle que soit la valeur de l'objet du litige dans la procédure devant le tribunal de première instance. Le même droit est accordé aux autres personnes qui font valoir une telle prétention.
§ 404 Demande ; aide judiciaire
(1. La demande par laquelle la prétention est invoquée peut être présentée par écrit ou oralement, au procès-verbal du greffier, ou, au cours des débats, oralement jusqu'au début des plaidoiries finales. Elle doit préciser l'objet et la cause de la demande et indiquer les moyens de preuve. Si la demande est présentée en dehors des débats, elle est notifiée au prévenu.
(2. L'introduction d'une demande a les mêmes effets que l'introduction d'une action en justice dans le cadre d'un litige civil. Ils prennent effet à la date de réception de la demande par le tribunal.
(3. Si la demande est introduite avant le début de l'audience principale, le demandeur est informé du lieu et de l'heure de l'audience principale. Le demandeur, son représentant légal et le conjoint ou le partenaire de l'auteur de la demande peuvent assister à l'audience principale.
(4) La demande peut être retirée jusqu'au prononcé de l'arrêt.
(5) Le demandeur et l'inculpé doivent, sur demande, bénéficier de l'assistance judiciaire selon les mêmes règles que celles applicables aux litiges civils, dès que l'action est engagée. § L'article 121, alinéa2, du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) s'applique, étant entendu que l'accusé qui a un défenseur doit se voir attribuer ce dernier ; le demandeur qui, dans la procédure principale, est assisté par un avocat doit se voir attribuer ce dernier. La juridiction compétente pour statuer est celle qui est saisie de l'affaire ; la décision n'est pas susceptible de recours.
(1) A la demande des personnes habilitées à faire valoir un droit en vertu de l'article 403 et de l'accusé, le tribunal inscrit au procès-verbal une transaction portant sur les droits découlant de l'infraction. Il soumet une proposition de transaction à la demande conjointe des personnes visées à la première phrase.
(2. Le tribunal de l'ordre judiciaire civil dans le ressort duquel se trouve le tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la transaction.
§ 406 Décision sur la demande dans le jugement pénal ; renonciation à une décision
(1. Le tribunal fait droit à la demande dans le jugement déclarant l'accusé coupable d'une infraction ou ordonnant à son encontre une mesure d'amélioration et de sûreté, dans la mesure où la demande est fondée en raison de cette infraction. La décision peut se limiter à la cause ou à une partie de la prétention invoquée ; l'article 318 du code de procédure civile s'applique par analogie. Le tribunal s'abstient de statuer si la demande est irrecevable ou si elle paraît non fondée. Par ailleurs, le tribunal ne peut s'abstenir de statuer que si la demande ne se prête pas à une exécution dans le cadre de la procédure pénale, même en tenant compte des intérêts légitimes du demandeur. En particulier, la demande n'est pas susceptible d'être réglée dans le cadre de la procédure pénale lorsque la poursuite de son examen, même si une décision n'est envisageable que sur le fond ou sur une partie de la demande, retarderait considérablement la procédure. Dans la mesure où le demandeur fait valoir le droit à l'octroi d'une indemnité pour souffrances endurées (article 253, alinéa2, du code civil), il n'est permis de renoncer à une décision que conformément à la troisième phrase.
(2. Si l'accusé reconnaît, en tout ou en partie, la demande formulée contre lui par le demandeur, il doit être condamné conformément à cette reconnaissance.
(3) La décision relative à la demande est assimilée à un jugement rendu dans le cadre d'un litige civil. Le tribunal déclare la décision exécutoire par provision ; les articles 708 à 712 et les articles 714 et 716 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) s'appliquent mutatis mutandis. Dans la mesure où le droit n'est pas reconnu, il peut être exercé d'une autre manière. S'il a été statué définitivement sur le fondement de la créance, les débats sur le montant ont lieu devant le tribunal civil compétent conformément à l'article 304, alinéa2, du code de procédure civile.
(4. Le demandeur reçoit une copie de l'arrêt motivé ou un extrait de celui-ci.
(5. Si la juridiction envisage de s'abstenir de statuer sur la demande, elle en informe les parties à la procédure dans les meilleurs délais. Dès que la juridiction, après avoir entendu le demandeur, estime que les conditions ne sont pas réunies pour statuer sur la demande, elle rend une ordonnance par laquelle elle s'abstient de statuer sur la demande.
(1) Un recours immédiat est recevable contre l'ordonnance qui, conformément à l'article 406, alinéa5, deuxième phrase, renonce à statuer sur la demande, si la demande a été présentée avant le début des débats et tant qu'une décision mettant fin à l'instance n'a pas été rendue. Pour le reste, le demandeur n'a pas de droit de recours.
(2. Dans la mesure où le Tribunal fait droit à la demande, l'accusé peut contester la décision, même si elle ne porte pas sur la partie pénale du jugement, en utilisant les voies de recours normalement ouvertes. Dans ce cas, il peut être statué sur le pourvoi par ordonnance rendue en audience non publique. Si le pourvoi recevable est l'appel, une audition orale des parties a lieu à la demande de l'accusé ou du demandeur.
(3. La décision faisant droit à la demande est annulée si, la condamnation ayant été supprimée, l'accusé n'est pas déclaré coupable de l'infraction sur laquelle la décision relative à la demande est fondée et si aucune mesure de sûreté n'est ordonnée à son encontre. Il en va de même lorsque le jugement n'est pas contesté sur ce point.
L'exécution est régie par les dispositions applicables à l'exécution des jugements et des transactions judiciaires en matière civile. Le tribunal de l'ordre judiciaire civil dans le ressort duquel le tribunal pénal de première instance a son siège est compétent pour la procédure prévue aux articles 323, 731, 767, 768, 887 à 890 du code de procédure civile. Les exceptions relatives à la prétention même constatée dans le jugement ne sont recevables que dans la mesure où les motifs sur lesquels elles se fondent sont nés après la clôture des débats de première instance et, si la cour d'appel a statué, après la clôture des débats d'appel.
§ 406c Reprise de la procédure
(1. La demande de révision du procès peut être limitée par l'accusé à l'obtention d'une décision substantiellement différente sur la demande. Le tribunal statue alors par voie d'ordonnance sans réouverture des débats.
(2) Si la demande en révision ne porte que sur la partie pénale du jugement, l'article 406 bis, alinéa3, s'applique mutatis mutandis.
Chapitre 5
Autres pouvoirs de la partie lésée
§ 406d Information sur l'état d'avancement de la procédure
(1. La partie lésée, pour autant qu'elle soit concernée, est informée, à sa demande
1. le classement de la procédure,
2. le lieu et la date du procès, ainsi que les accusations portées contre l'accusé,
3. l'issue de la procédure judiciaire.
Si la personne lésée ne maîtrise pas la langue allemande, le lieu et la date de l'audience principale lui sont communiqués, à sa demande, dans une langue qu'elle comprend.
(2. Sur demande, la personne blessée est informée si
1. le condamné a reçu l'instruction de ne pas entrer en contact avec la personne blessée ou de ne pas communiquer avec elle ;
2. des mesures privatives de liberté à l'encontre du prévenu ou du condamné sont ordonnées ou prennent fin, ou si des assouplissements de l'exécution ou des congés sont accordés pour la première fois, s'il justifie d'un intérêt légitime et s'il n'existe pas d'intérêt prépondérant digne de protection de la personne concernée à l'exclusion de la communication ; dans les cas visés à l'article 395, alinéa1, points 1 à 5, ainsi que dans les cas visés à l'article 395, alinéa3, dans lesquels la personne lésée a été admise à se constituer partie civile, il n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt légitime ;
3. le prévenu ou le condamné s'est soustrait à une mesure privative de liberté en prenant la fuite et, le cas échéant, quelles mesures ont été prises pour protéger la personne blessée de ce fait ;
4. le condamné bénéficie à nouveau d'un assouplissement de l'exécution ou d'un congé si un intérêt légitime est démontré ou manifeste à cet égard et s'il n'existe pas d'intérêt prépondérant digne de protection du condamné à l'exclusion de la communication.
La communication est faite par l'autorité qui a pris la décision à l'égard du prévenu ou du condamné ; dans les cas visés à la première phrase, point 3, la communication est faite par le ministère public compétent.
(3) La personne lésée doit être informée des droits à l'information visés au alinéa2, première phrase, après le prononcé du jugement ou la suspension de la procédure. La personne lésée doit en outre être informée des droits d'information visés au alinéa2, première phrase, points 2 et 3, au moment du dépôt de la plainte, s'il est probable que le prévenu sera placé en détention provisoire.
(4) Les communications peuvent être omises, à moins qu'elles ne soient possibles à une adresse indiquée par la partie lésée. Si la personne lésée a choisi un avocat pour l'assister, si un tel avocat lui a été désigné ou s'il est représenté par un tel avocat, l'article 145 bis s'applique mutatis mutandis.
(1) Un avocat peut, pour le compte de la partie lésée, consulter les dossiers qui sont en possession du tribunal ou qui devraient lui être présentés si l'action publique était intentée, ainsi que visiter les pièces à conviction conservées officiellement , pour autant qu'il justifie d'un intérêt légitime. Dans les cas visés à l'article 395, il n'est pas nécessaire de démontrer un intérêt légitime.
(2) L'accès au dossier doit être refusé dans la mesure où des intérêts prépondérants dignes de protection du prévenu ou d'autres personnes s'y opposent. Il peut être refusé dans la mesure où le but de l'enquête, y compris dans une autre procédure pénale, semble compromis. Il peut également être refusé s'il retarde considérablement la procédure, à moins que, dans les cas visés à l'article 395, le ministère public n'ait mentionné la clôture de l'enquête dans le dossier.
(3) La partie lésée qui n'est pas représentée par un avocat est autorisée, en application mutatis mutandis des alinéas 1 et 2, à consulter le dossier et à examiner sous contrôle les pièces à conviction conservées officiellement. Si le dossier n'est pas tenu sous forme électronique, des copies du dossier peuvent lui être transmises au lieu de la consultation du dossier. § L'article 480, alinéa1, troisième et quatrième phrases, s'applique par analogie.
(4) Les alinéas 1 à 3 s'appliquent également aux personnes visées à l'article 403, deuxième phrase.
(5) Le ministère public décide de l'octroi de l'accès au dossier dans la procédure préparatoire et après la clôture définitive de la procédure ; dans les autres cas, la décision est prise par le président du tribunal saisi de l'affaire. La décision du ministère public visée à la première phrase peut faire l'objet d'une demande de décision judiciaire auprès du tribunal compétent en vertu du § 162. Les §§ 297 à 300, 302, 306 à 309, 311a et 473a sont applicables par analogie. La décision du tribunal n'est pas susceptible de recours tant que l'enquête n'est pas terminée. Ces décisions ne sont pas motivées dans la mesure où leur divulgation pourrait compromettre le but de l'enquête.
(1. La personne lésée peut être assistée ou représentée par un avocat. L'avocat qui assiste la personne blessée lors de l'audition est autorisé à être présent.
(2. Lors de l'audition d'une personne blessée, une personne de confiance qui se présente à l'audition est autorisée à assister à l'audition si elle en fait la demande, à moins que cela ne risque de nuire au but de l'enquête. La décision est prise par la personne qui dirige l'audition ; elle n'est pas susceptible de recours. Les motifs de refus sont consignés dans le dossier.
§ 406g Accompagnement psychosocial en cas de procès
(1. La personne blessée peut se faire assister par un conseiller psychosocial. L'accompagnateur psychosocial est autorisé à assister aux interrogatoires de la personne blessée et à l'audience principale en même temps que celle-ci.
(2) Les principes de l'accompagnement psychosocial de la procédure ainsi que les exigences en matière de qualification et de rémunération de l'accompagnateur psychosocial de la procédure sont régis par la loi sur l'accompagnement psychosocial de la procédure pénale du 21 décembre 2015 (BGBl. I p. 2525, 2529), dans sa version en vigueur.
(3) Dans les conditions visées à l'article 397a, alinéa1, points 4 à 6, la partie lésée peut, à sa demande, se voir attribuer un accompagnateur psychosocial. Dans les conditions visées à l'article 397a, alinéa1, , points 1 à 3, un accompagnateur psychosocial peut être désigné à la demande de la partie lésée si la vulnérabilité particulière de celle-ci l'exige. La désignation est gratuite pour la personne blessée. L'article 142, alinéa5, première et troisième phrases, s'applique par analogie à la désignation. La juridiction compétente en vertu de l'article 162 statue sur la procédure préliminaire.
(4. L'accompagnateur psychosocial qui n'est pas associé à la procédure peut se voir interdire d'assister à l'interrogatoire de la personne blessée si cela risque de nuire au but de l'enquête. La décision est prise par la personne qui dirige l'audition ; elle n'est pas susceptible de recours. Les motifs du refus doivent être consignés dans le dossier.
§ 406h Assistance de la personne blessée autorisée à se constituer partie civile
(1) Les personnes habilitées à se constituer partie civile en vertu de l'article 395 peuvent, même avant la mise en mouvement de l'action publique et sans déclaration d'affiliation, se faire assister ou représenter par un avocat. Elles ont le droit d'être présentes aux débats, même si elles doivent être entendues comme témoins. En cas de doute sur la question de savoir si une personne a le droit de se constituer partie civile, le tribunal décide du droit de présence après avoir entendu la personne et le ministère public ; la décision n'est pas susceptible de recours.
(2) L'avocat de la personne habilitée à se constituer partie civile a le droit d'être présent à l'audience principale ; L’alinéa1, troisième phrase, s'applique par analogie. Il doit être informé de la date de l'audience principale si son choix a été notifié au tribunal ou s'il a été désigné comme assistant. Les phrases 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux interrogatoires judiciaires et à la prise d'otages judiciaires, à moins que la présence ou la notification de l'avocat ne risque de compromettre le but de l'enquête. Après un interrogatoire judiciaire, l'avocat doit avoir la possibilité de s'expliquer ou de poser des questions à la personne interrogée. Les questions ou explications inappropriées ou ne relevant pas de l'affaire peuvent être rejetées. § L'article 241a s'applique par analogie.
(3) Les §§ 397a et 397b s'appliquent mutatis mutandis à
1. la désignation d'un avocat et
2. l'octroi de l'aide judiciaire pour l'intervention d'un avocat.
Dans la procédure préparatoire, la juridiction compétente en vertu du § 162 statue.
(4) Dans les cas visés à l'article 397 bis, alinéa2, un avocat peut être désigné provisoirement comme conseil à la demande de la personne qui a le droit de se constituer partie civile si
1. si des raisons particulières l'exigent,
2. l'intervention d'un curateur est urgente, et que
3. l'octroi de l'assistance judiciaire semble possible, mais qu'une décision à ce sujet n'est pas attendue en temps utile.
L'article 142, alinéa5, première et troisième phrases, et l'article 162 s'appliquent par analogie à la désignation. La désignation prend fin si, dans un délai à fixer par le juge, une demande d'assistance judiciaire n'est pas présentée ou si l'assistance judiciaire est refusée.
§ 406i Information de la partie lésée sur ses pouvoirs dans la procédure pénale
(1) Les personnes blessées doivent être informées le plus tôt possible, régulièrement et par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue qu'elles comprennent, des pouvoirs qui leur sont conférés dans le cadre de la procédure pénale en vertu des articles 406d à 406h, et doivent notamment être informées des éléments suivants :
1. ils peuvent dénoncer une infraction ou déposer une plainte pénale dans les conditions prévues à l'article 158 ;
2. ils peuvent, dans les conditions prévues aux articles 395 et 396 ou à l'article 80, alinéa3, de la loi sur la justice des mineurs, se joindre à l'action publique intentée en se constituant partie civile et, à cette occasion
a) conformément à l'article 397 bis, demander la désignation d'un avocat ou l'octroi de l'aide judiciaire pour l'assistance d'un avocat,
b) faire valoir un droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre de la procédure pénale, conformément à l'article 397, alinéa3, et aux articles 185 et 187 de la loi sur l'organisation judiciaire ;
3. ils peuvent faire valoir dans la procédure pénale un droit patrimonial résultant de l'infraction, conformément aux articles 403 à 406c et à l'article 81 de la loi sur la justice des mineurs ;
4. dans la mesure où ils sont entendus comme témoins par le ministère public ou le tribunal, ils peuvent faire valoir un droit à indemnisation conformément à la loi sur la rémunération et l'indemnisation des victimes des actes de terrorisme (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) ;
5. ils peuvent obtenir une réparation par le biais d'une compensation entre l'auteur et la victime, conformément à l'article 155a.
(2) S'il existe des indices d'une vulnérabilité particulière de la personne lésée, celle-ci doit être informée, dans la suite de la procédure et à un endroit approprié, des dispositions visant à assurer sa protection, notamment l'article 68a, alinéa1, les articles 247 et 247a ainsi que les articles 171b et 172, point 1a, de la loi sur l'organisation judiciaire.
(3) Les mineurs blessés et leurs représentants devraient en outre être informés de manière appropriée, dans la suite de la procédure, des dispositions visant à les protéger, notamment des articles 58a et 255a, alinéa2, lorsque l'application de ces dispositions est envisageable, ainsi que de l'article 241a.
§ 406j Information de la personne blessée sur ses pouvoirs en dehors de la procédure pénale
Les personnes blessées doivent être informées le plus tôt possible, régulièrement et par écrit, dans la mesure du possible dans une langue qu'elles comprennent, des pouvoirs suivants dont elles disposent en dehors de la procédure pénale :
1. ils peuvent faire valoir un droit patrimonial résultant de l'infraction, dans la mesure où il n'est pas exercé dans le cadre de la procédure pénale conformément aux articles 403 à 406c et à l'article 81 de la loi sur la justice des mineurs, par la voie de la procédure civile, en demandant à bénéficier de l'aide judiciaire pour l'assistance d'un avocat ;
2. ils peuvent, conformément à la loi sur la protection contre la violence, demander l'émission d'ordonnances à l'encontre du prévenu ;
3. ils peuvent faire valoir leur droit à une indemnisation sociale conformément au quatorzième livre du code social ;
4. ils peuvent, le cas échéant, faire valoir des droits à indemnisation conformément aux dispositions administratives de l'État fédéral ou des Länder ;
5. elles peuvent bénéficier d'un soutien et d'une aide de la part d'organismes d'aide aux victimes, tels que
a) sous la forme d'une consultation,
b) en fournissant ou en procurant un logement dans un centre de protection ; ou
c) en proposant des offres thérapeutiques telles qu'une aide médicale ou psychologique ou d'autres offres de soutien disponibles dans le domaine psychosocial.
§ 406k Informations complémentaires
(1) Les informations visées aux articles 406i et 406j doivent chacune contenir des indications à ce sujet,
1. les organismes auxquels les blessés peuvent s'adresser pour bénéficier des possibilités décrites, et
2. qui fournit les offres décrites, le cas échéant
(2. Si, dans un cas particulier, les conditions d'un pouvoir donné ne sont manifestement pas réunies, l'information en question peut ne pas être donnée. Il n'y a pas d'obligation d'information écrite à l'égard des personnes lésées qui n'ont pas indiqué d'adresse pouvant être notifiée.
§ 406l Pouvoirs des proches et des héritiers des blessés
§ L'article 406i, alinéa1, et les articles 406j et 406k s'appliquent également aux proches et aux héritiers des personnes blessées, dans la mesure où ils disposent des pouvoirs correspondants.
Livre sixième
Types particuliers de procédures
Chapitre premier
Procédure en matière d'ordonnances pénales
(1) Dans la procédure devant le juge pénal et dans la procédure relevant de la compétence de l'échevinage, les conséquences juridiques de l'infraction peuvent, en cas de délit, être fixées par ordonnance pénale écrite sans débats, sur demande écrite du ministère public. Le ministère public fait cette demande s'il estime, au vu du résultat de l'enquête, qu'il n'est pas nécessaire de tenir des débats. La demande doit porter sur des conséquences juridiques déterminées. Elle constitue l'action publique.
(2. Seules les conséquences juridiques suivantes de l'infraction peuvent être fixées par ordonnance pénale, seules ou en combinaison :
1. Amende, avertissement avec réserve de sanction, interdiction de conduire, confiscation, destruction, mise hors d'usage, notification de la condamnation et amende contre une personne morale ou une association de personnes,
2. Retrait du permis de conduire pour lequel la suspension ne dépasse pas deux ans,
2a. l'interdiction, pour une durée d'un an à trois ans, de détenir ou de soigner des animaux de toute espèce ou d'une espèce particulière, d'en faire le commerce ou de s'en occuper à titre professionnel, et
3. Abandon de la sanction.
Si l'accusé est assisté d'un défenseur, une peine d'emprisonnement d'un an au maximum peut également être prononcée, à condition que son exécution soit assortie d'un sursis.
(3) L'audition préalable de l'inculpé par le tribunal (article 33, alinéa3) n'est pas nécessaire.
§ 408 Décision du juge sur une demande d'ordonnance pénale
(1) Si le président du tribunal échevinal estime que la compétence du juge pénal est fondée, il transmet l'affaire à ce dernier par l'intermédiaire du ministère public ; la décision lie le juge pénal, le ministère public ayant un droit de recours immédiat. Si le juge pénal estime que la compétence du tribunal échevinal est fondée, il transmet le dossier à son président par l'intermédiaire du ministère public pour qu'il statue.
(2) Si le juge n'estime pas que l'inculpé est suffisamment suspect, il refuse de rendre une ordonnance pénale. Cette décision équivaut à l'ordonnance refusant l'ouverture de la procédure principale (articles 204, 210, alinéa2, et 211).
(3) Le juge doit faire droit à la demande du ministère public si rien ne s'oppose au prononcé de l'ordonnance pénale. Il convoque les débats s'il a des doutes quant à la possibilité de statuer en l'absence d'une telle ordonnance ou s'il entend s'écarter de l'appréciation juridique figurant dans la proposition d'ordonnance pénale ou fixer une conséquence juridique différente de celle qui est demandée et que le ministère public persiste dans sa proposition. Une copie de la proposition d'ordonnance pénale sans la conséquence juridique demandée doit être communiquée à l'accusé avec la citation.
§ 408a Demande d'ordonnance pénale après l'ouverture de la procédure principale
(1) Si la procédure principale est déjà ouverte, le ministère public peut, dans la procédure devant le juge pénal et l'échevinage, présenter une demande d'ordonnance pénale si les conditions prévues à l'article 407, alinéa1, première et deuxième phrases, sont réunies et si le défaut ou l'absence de l'accusé ou un autre motif important s'oppose à la tenue des débats. Lors de l'audience principale, le procureur peut présenter la demande oralement ; le contenu essentiel de la demande d'ordonnance pénale doit être consigné dans le procès-verbal de l'audience. Le § 407, alinéa 1, phrase 4, et le § 408 ne sont pas applicables.
(2) Le juge doit faire droit à la demande si les conditions prévues à l'article 408, alinéa3, première phrase, sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la demande par une ordonnance non susceptible de recours et poursuit la procédure principale.
§ 408b Désignation d'un défenseur en cas de peine privative de liberté requise
Si le juge envisage de faire droit à la demande du ministère public de rendre une ordonnance pénale ayant pour conséquence juridique l'article 407, alinéa2, deuxième phrase, il désigne un avocat d'office à l'accusé qui n'a pas encore d'avocat de la défense.
§ 409 Contenu de l'ordonnance pénale
(1. L'ordonnance pénale contient
1. les informations relatives à l'identité de l'accusé et des éventuelles parties civiles,
2. le nom du défenseur,
3. la désignation de l'infraction dont l'accusé est accusé, le moment et le lieu où elle a été commise et la désignation des caractéristiques légales de l'infraction,
4. les dispositions appliquées par paragraphe, alinéa, numéro, lettre et avec la désignation de la loi,
5. les preuves,
6. la détermination des conséquences juridiques,
7. l'information sur la possibilité de faire opposition et sur le délai et la forme prescrits à cet effet, ainsi que l'indication que l'ordonnance pénale devient définitive et exécutoire, dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une opposition conformément à l'article 410.
Si une peine d'emprisonnement est prononcée à l'encontre de l'accusé, s'il fait l'objet d'un avertissement avec réserve de peine ou si une interdiction de conduire est ordonnée à son encontre, il doit en même temps être informé conformément à l'article 268a, alinéa3, ou à l'article 268c, première phrase. § L'article 267, alinéa6, deuxième phrase, s'applique par analogie.
(2. L'ordonnance pénale est également communiquée au représentant légal du prévenu.
§ 410 Opposition ; forme et délai de l'opposition ; autorité de la chose jugée
(1) Le défendeur peut faire opposition à l'ordonnance pénale par écrit ou par procès-verbal du greffe dans un délai de deux semaines à compter de sa notification auprès du tribunal qui a rendu l'ordonnance pénale. Les articles 297 à 300 et l'article 302, alinéa1, première phrase, et alinéa2, s'appliquent par analogie.
(2) L'opposition peut être limitée à certains griefs.
(3. Dans la mesure où une opposition n'a pas été formée en temps utile contre une ordonnance pénale, celle-ci est assimilée à un jugement définitif.
§ 411 Rejet pour cause d'irrecevabilité ; date de l'audience principale
(1) Si l'opposition est tardive ou autrement irrecevable, elle est rejetée par ordonnance sans débats ; l'ordonnance est susceptible de recours immédiat. Dans le cas contraire, une date est fixée pour l'audience principale. Si l'accusé a limité son opposition au montant des jours-amende d'une amende fixée, le tribunal peut, avec l'accord de l'accusé, de l'avocat de la défense et du ministère public, statuer par ordonnance sans débats ; il ne peut être dérogé à la fixation de l'ordonnance pénale au détriment de l'accusé ; l'ordonnance est susceptible de recours immédiat.
(2) L'accusé peut se faire représenter au procès par un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté. Le § 420 est applicable.
(3) La demande et l'opposition peuvent être retirées jusqu'au prononcé de l'arrêt en première instance. Le § 303 s'applique par analogie. Si l'ordonnance pénale a été rendue dans le cadre de la procédure prévue à l'article 408 bis, la plainte ne peut être retirée.
(4. Lors du prononcé du jugement, le tribunal n'est pas lié par la déclaration figurant dans l'ordonnance pénale, dans la mesure où il y a eu opposition.
§ 412 Absence de l'accusé ; rejet de l'opposition
§ L'article 329, alinéas 1, 3, 6 et 7, s'applique par analogie. Si le représentant légal a fait opposition, le § 330 est également applicable par analogie.
Deuxième section
Procédure de sauvegarde
Si le ministère public ne mène pas la procédure pénale en raison de l'irresponsabilité ou de l'incapacité de l'auteur de l'infraction à comparaître, il peut proposer d'ordonner lui-même des mesures de redressement et de sûreté ainsi que, à titre de conséquence secondaire, la confiscation, si la loi le permet et si le résultat de l'enquête permet d'envisager cette mesure (procédure de sûreté).
(1) Les dispositions relatives à la procédure pénale s'appliquent par analogie à la procédure de gel, sauf disposition contraire.
(2. La requête est assimilée à l'action publique. L'acte d'accusation est remplacé par un acte de requête qui doit répondre aux exigences de l'acte d'accusation. L'acte de requête doit indiquer la mesure de redressement et de sûreté dont le ministère public demande l'application. Si le jugement n'ordonne pas une mesure de redressement et de sûreté, il est statué sur le rejet de la demande.
(3) Au cours de la procédure préliminaire, un expert doit avoir la possibilité de préparer le rapport qu'il doit présenter au cours de l'audience principale.
§ 415 Procès sans inculpé
(1. Si, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, la comparution du prévenu devant le tribunal est impossible en raison de son état ou inopportune pour des raisons de sécurité ou d'ordre publics, le tribunal peut tenir les débats sans que le prévenu soit présent.
(2) Dans ce cas, le prévenu doit être interrogé avant l'audience par un juge délégué, assisté d'un expert. Le ministère public, le prévenu, le défenseur et le représentant légal sont informés de la date de l'interrogatoire à l'adresse suivante : . La présence du procureur, du défenseur et du représentant légal à l'interrogatoire n'est pas nécessaire.
(3) Si l'état du prévenu l'exige ou s'il n'est pas possible autrement de tenir correctement les débats, le tribunal peut, dans la procédure de sauvegarde, tenir les débats après avoir interrogé le prévenu sur le fond, même si le prévenu n'est pas présent ou ne l'est que temporairement.
(4) Dans la mesure où les débats se déroulent en l'absence du prévenu, il peut être donné lecture de ses déclarations antérieures contenues dans un procès-verbal établi par le juge. Le procès-verbal de l'interrogatoire préalable visé au alinéa2, première phrase, doit être lu.
(5) Au cours des débats, un expert doit être entendu sur l'état de l'accusé. Si l'expert n'a pas déjà examiné le prévenu auparavant, l'occasion doit lui en être donnée avant le procès.
§ 416 Passage à la procédure pénale
(1) Si, au cours de la procédure de sûreté, la culpabilité du prévenu est établie après l'ouverture de la procédure principale et que le tribunal n'est pas compétent pour la procédure pénale, il prononce par ordonnance son incompétence et renvoie l'affaire au tribunal compétent. § L'article 270, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.
(Si, au cours de la procédure de sauvegarde, la culpabilité du prévenu est établie après l'ouverture de la procédure principale et que le tribunal est également compétent pour la procédure pénale, le prévenu doit être informé du changement de situation juridique et mis en mesure de présenter sa défense. S'il affirme ne pas être suffisamment préparé à la défense, le procès doit être suspendu à sa demande. Si, en vertu de l'article 415, les débats ont eu lieu en l'absence du prévenu, les parties des débats auxquelles le prévenu n'a pas assisté doivent être répétées.
(Les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis si, au cours de la procédure de sauvegarde, il apparaît, après l'ouverture de la procédure principale, que le prévenu est apte à être jugé et que la procédure de sauvegarde est menée en raison de son incapacité à être jugé.
Section 2a
Procédure accélérée
Dans la procédure devant le juge pénal et l'échevinage, le ministère public présente par écrit ou oralement une demande de décision en procédure accélérée si l'affaire se prête à un procès immédiat en raison de la simplicité des faits ou de la clarté des preuves.
(1. Si le ministère public dépose la demande, les débats ont lieu immédiatement ou à bref délai, sans qu'il soit nécessaire de prendre une décision sur l'ouverture des débats. Le délai entre la réception de la demande par le tribunal et l'ouverture des débats ne doit pas dépasser six semaines.
(2. Le prévenu n'est convoqué que s'il ne se présente pas volontairement aux débats ou s'il n'est pas traduit devant le tribunal. La citation à comparaître lui fait connaître les charges retenues contre lui. Le délai de convocation est de vingt-quatre heures.
(3. Il n'est pas nécessaire de déposer un acte d'accusation. Si un tel acte n'est pas déposé, l'acte d'accusation est dressé oralement à l'ouverture des débats et son contenu essentiel est consigné dans le procès-verbal d'audience. § L'article 408 bis s'applique par analogie.
(4) Lorsqu'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois est prévisible, le prévenu qui n'a pas encore d'avocat se voit désigner un défenseur pour la procédure accélérée devant le tribunal de district.
§ 419 Décision du tribunal ; peine
(1) Le juge pénal ou le tribunal échevinal doit faire droit à la demande si l'affaire se prête à être jugée dans le cadre de cette procédure. Une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an ou une mesure de sûreté ne peut être prononcée dans le cadre de cette procédure. La déchéance du droit de conduire est autorisée.
(2. La décision en procédure accélérée peut également être refusée au cours de l'audience principale jusqu'au prononcé du jugement. La décision n'est pas susceptible d'appel.
(3) Si la décision en procédure accélérée est refusée, le tribunal décide d'ouvrir la procédure principale si l'inculpé paraît suffisamment soupçonné d'une infraction (article 203) ; si la procédure n'est pas ouverte et que la décision en procédure accélérée est refusée, il peut être renoncé au dépôt d'un nouvel acte d'accusation.
(1. L'audition d'un témoin, d'un expert ou d'un co-inculpé peut être remplacée par la lecture des procès-verbaux d'une audition antérieure ainsi que des documents contenant une déclaration établie par eux.
(2) Les déclarations des autorités et autres instances sur leurs constatations, enquêtes et connaissances de service ainsi que sur celles de leurs membres peuvent être lues même si les conditions de l'article 256 ne sont pas remplies.
(3) La procédure visée aux alinéas 1 et 2 requiert le consentement de l'accusé, de l'avocat de la défense et du ministère public, dans la mesure où ils sont présents au procès.
(4) Dans la procédure devant le juge pénal, celui-ci détermine l'étendue de l'obtention des preuves, sans préjudice de l'article 244, alinéa2.
Chapitre III
Procédure de confiscation et de saisie des biens
§ 421 Abandon de la confiscation
(1. Le tribunal peut, avec l'accord du ministère public, renoncer à la confiscation si
1. les acquis n'ont que peu de valeur,
2. la confiscation en vertu des articles 74 et 74c du code pénal ne pèse pas lourd à côté de la peine ou de la mesure de sûreté à laquelle il faut s'attendre, ou que
3. la procédure, dans la mesure où elle concerne la confiscation, nécessiterait des efforts démesurés ou rendrait excessivement difficile l'obtention d'une décision sur les autres conséquences juridiques de l'infraction.
(2. Le tribunal peut ordonner la réintégration à tout stade de la procédure. Il doit faire droit à une demande du ministère public en ce sens. Le § 265 s'applique par analogie.
(3) Dans la procédure préparatoire, le ministère public peut limiter la procédure aux autres conséquences juridiques. La limitation doit être consignée dans le dossier.
§ 422 Séparation de la confiscation
Si l'obtention d'une décision sur la confiscation en vertu des articles 73 à 73c du code pénal rendait excessivement difficile ou retardait la décision sur les autres conséquences juridiques de l'infraction, le tribunal peut disjoindre la procédure sur la confiscation. Le tribunal peut ordonner à nouveau la jonction à tout moment de la procédure.
§ 423 Confiscation après séparation
(1) Si le tribunal sépare la procédure conformément à l'article 422, il prend la décision de confiscation après que le jugement sur le fond est devenu définitif. Le tribunal est lié par la décision sur le fond et par les constatations de fait sur lesquelles elle est fondée.
(2) La décision de confiscation doit être prise au plus tard six mois après que le jugement sur le fond est passé en force de chose jugée.
(3. Le Tribunal statue par voie d'ordonnance. La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat.
(Par dérogation au alinéa3, le tribunal peut ordonner que la décision soit rendue par jugement à l'issue d'une procédure orale. Le tribunal doit rendre l'ordonnance visée à la première phrase si le ministère public ou la personne contre laquelle la confiscation est dirigée en fait la demande. Les §§ 324 et 427 à 431 s'appliquent par analogie ; en outre, les dispositions relatives aux débats s'appliquent par analogie.
§ 424 Participants à la confiscation dans le cadre de la procédure pénale
(1) Si la confiscation vise une personne qui n'est pas le prévenu, celle-ci est associée, sur ordre du tribunal, à la procédure pénale dans la mesure où celle-ci concerne la confiscation (partie à la confiscation).
(2) Il n'est pas nécessaire d'ordonner la participation à la procédure si la personne qui serait concernée par celle-ci déclare qu'elle n'a pas l'intention de s'opposer à la confiscation de l'objet. La déclaration est faite par écrit ou consignée par le tribunal, le ministère public ou leurs enquêteurs en présence de la personne concernée ou de toute autre manière. Si l'ordonnance avait déjà été rendue au moment de la déclaration, elle est annulée.
(3) La participation à la procédure peut être ordonnée jusqu'au prononcé de la confiscation et, si un appel recevable a été interjeté, jusqu'à la clôture des plaidoiries en appel.
(4) La décision ordonnant la participation à la procédure n'est pas susceptible de recours. Si la participation à la procédure est refusée, un recours immédiat est possible.
(5. La participation à la procédure ne suspend pas l'avancement de la procédure.
§ 425 Renonciation à la participation à la procédure
(1) Dans les cas visés aux articles 74a et 74b du code pénal, le tribunal peut renoncer à ordonner la participation à la procédure si, en raison de certains faits, il y a lieu de penser qu'elle ne pourra pas être exécutée.
(2. L’alinéa1 s'applique mutatis mutandis lorsque
1. un parti, une association ou un organisme qui poursuit des objectifs contre l'existence ou la sécurité de la République fédérale d'Allemagne ou contre l'un des principes constitutionnels visés à l'article 92, alinéa2, du code pénal, et qui se trouve en dehors du champ d'application territorial de la présente loi, devrait être impliqué, et
2. les circonstances permettent de présumer que ce parti, groupement ou organisme, ou l'un de ses intermédiaires, a mis le bien à disposition pour favoriser ses activités.
Le propriétaire de l'objet ou la personne habilitée à disposer du droit doit être entendu avant que la décision de confiscation ne soit prise, si cela est possible.
§ 426 Audition de personnes susceptibles de participer à la confiscation dans le cadre de la procédure préparatoire
(1) Si, au cours de la procédure préparatoire, des éléments indiquent qu'une personne est susceptible d'être une partie à la confiscation, cette personne doit être entendue. Cette disposition ne s'applique que si l'audition paraît réalisable. § L'article 425, alinéa2, s'applique par analogie.
(2. Si la personne susceptible d'être partie à la confiscation déclare qu'elle a l'intention de s'opposer à la confiscation, les règles relatives à l'audition du prévenu s'appliquent mutatis mutandis à son interrogatoire, dans la mesure où sa participation à la procédure est envisageable.
§ 427 Pouvoirs de la personne impliquée dans la confiscation dans la procédure principale
(1) Dès l'ouverture de la procédure principale, la personne concernée par la confiscation a, sauf disposition contraire de la présente loi, les pouvoirs dont dispose un accusé. Dans le cadre de la procédure accélérée, ces pouvoirs s'appliquent dès le début des débats et, dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, dès le prononcé de l'ordonnance pénale.
(2. Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle de la personne concernée par la confiscation afin d'établir les faits. Si la partie à la confiscation dont la comparution personnelle a été ordonnée fait défaut sans excuse valable, le tribunal peut ordonner sa comparution s'il l'a convoquée par voie de notification en l'informant de cette possibilité.
§ 428 Représentation de la personne impliquée dans la confiscation
(1) La personne concernée par le recouvrement peut, à tout moment de la procédure, se faire représenter par un avocat disposant d'un pouvoir de représentation attesté. Les dispositions des articles 137 à 139, 145 bis à 149 et 218 relatives à la défense s'appliquent mutatis mutandis.
(2) Le président désigne un avocat à la personne concernée par la confiscation, sur demande ou d'office, lorsque l'assistance d'un avocat paraît nécessaire en raison de la difficulté de la situation de fait ou de droit, dans la mesure où elle concerne la confiscation, ou lorsqu'il apparaît que la personne concernée par la confiscation n'est pas en mesure de faire valoir elle-même ses droits. La demande d'une partie prenante au recouvrement souffrant d'un handicap visuel, auditif ou linguistique doit être acceptée.
(3) L’alinéa1 s'applique mutatis mutandis à la procédure préparatoire.
§ 429 Avis d'audience à la personne concernée par la confiscation
(1) La date de l'audience principale est portée à la connaissance de la personne concernée par la confiscation par voie de notification ; l'article 40 s'applique par analogie.
(2) L'avis d'audience est accompagné de la notification de l'acte d'accusation et, dans les cas visés à l'article 207, alinéa2, de la décision d'ouverture, à la personne concernée par la confiscation, pour autant qu'elle soit partie à la procédure.
(3. En même temps, la personne concernée par le recouvrement est informée que
1. peut être négocié sans lui,
2. il peut se faire représenter par un avocat disposant d'un pouvoir de représentation attesté ; et
3. une décision de confiscation soit également prise à son égard.
§ 430 Position au cours du procès
(1) Si, malgré un avis d'audience en bonne et due forme, la partie à la procédure de confiscation ne se présente pas à l'audience principale, les débats peuvent avoir lieu sans elle ; l'article 235 n'est pas applicable. Il en va de même, , si la partie à la procédure de confiscation se retire des débats ou ne se présente pas à la reprise des débats interrompus.
(2) L'article 244, alinéa3, deuxième phrase, et alinéas 4 à 6, ne s'applique pas aux demandes de preuves présentées par la partie confisquée concernant la question de la culpabilité de l'accusé.
(3) Si le tribunal ordonne la confiscation d'un objet conformément à l'article 74b, alinéa1, du code pénal, sans qu'une indemnité soit accordée en vertu de l'article 74b, alinéa2, du code pénal, il déclare en même temps que la personne concernée par la confiscation n'a pas droit à une indemnité. Cette disposition ne s'applique pas si le tribunal estime qu'une indemnisation de la personne impliquée dans la confiscation s'impose en vertu du § 74b, alinéa 3, phrase 2, du code pénal ; dans ce cas, il décide également du montant de l'indemnisation. Le tribunal attire préalablement l'attention de la personne concernée par la confiscation sur la possibilité d'une telle décision et lui donne l'occasion de s'exprimer.
(4. Si la personne concernée par la confiscation n'était ni présente ni représentée lors du prononcé de l'arrêt, le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la formule de l'arrêt à cette personne. Lors de la notification de l'arrêt, le tribunal peut ordonner que les parties de l'arrêt qui ne concernent pas la confiscation soient écartées.
§ 431 Procédure de recours
(1. En cas de pourvoi, l'examen du bien-fondé de la confiscation à l'égard de la personne concernée par la confiscation ne porte sur la déclaration de culpabilité figurant dans le jugement attaqué que si la personne concernée par la confiscation
1. présente des objections à cet égard, et
2. n'a pas été entendu, sans faute de sa part, sur la déclaration de culpabilité au cours de la procédure précédente.
Si l'examen porte également sur la déclaration de culpabilité, le tribunal se fonde sur les constatations relatives à la culpabilité, à moins que les arguments de la partie à la procédure de confiscation ne nécessitent un nouvel examen.
(2. En appel, L’alinéa1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de statuer sur la déclaration de culpabilité à la suite d'un appel interjeté par une autre partie.
(3. Dans la procédure de révision, les objections à la déclaration de culpabilité doivent être présentées dans le délai de motivation.
(4. Si seule la décision relative au montant de l'indemnité est contestée, il peut être statué sur le pourvoi par voie d'ordonnance, à moins que les parties ne s'y opposent. Le Tribunal les informe au préalable de la possibilité d'une telle procédure et d'une telle opposition et leur donne la possibilité de présenter leurs observations.
§ 432 Confiscation par ordonnance pénale
(1) Si la confiscation est ordonnée par ordonnance pénale, l'ordonnance pénale est également notifiée à la personne participant à la confiscation, dans la mesure où elle est partie à la procédure. § L'article 429, alinéa3, point 2, s'applique par analogie.
(2) S'il n'y a lieu de statuer que sur l'opposition de la personne concernée par la confiscation, l'article 434, alinéas 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.
(1. Lorsque la confiscation a été ordonnée par une décision définitive et qu'une personne rend vraisemblable qu'elle n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir ses droits de partie à la confiscation ni au cours de la procédure de première instance ni au cours de la procédure d'appel, elle peut faire valoir, dans une procédure ultérieure, que la confiscation n'est pas justifiée à son égard.
(2. La demande de procédure ultérieure doit être introduite dans un délai d'un mois à compter de la fin du jour où le demandeur a eu connaissance de la décision passée en force de chose jugée. La demande est irrecevable si deux ans se sont écoulés depuis que la décision est passée en force de chose jugée et si l'exécution a pris fin.
(3) La demande de mise en œuvre de la procédure ultérieure ne suspend pas l'exécution de l'ordonnance de confiscation ; le tribunal peut toutefois ordonner un report ainsi qu'une interruption de l'exécution. Si, dans les cas visés à l'article 73b du code pénal, y compris en liaison avec l'article 73c du code pénal, une procédure complémentaire est demandée dans les conditions prévues au alinéa1, aucune mesure d'exécution ne doit être prise à l'encontre du requérant jusqu'à la fin de cette procédure.
(4) L'article 431, alinéa1, s'applique mutatis mutandis à l'étendue de l'examen. Si le droit invoqué par le demandeur n'est pas établi, la demande n'est pas fondée.
(5) Avant de statuer, le tribunal peut, dans les conditions prévues à l'article 421, alinéa1, et avec l'accord du ministère public, annuler l'ordonnance de confiscation.
(6) Il est exclu de rouvrir la procédure visée à l'article 359, alinéa5, dans le but de faire valoir les objections visées au alinéa1.
§ 434 Décision en procédure ultérieure
(1. La décision de confiscation dans le cadre d'une procédure ultérieure est prise par le tribunal de première instance.
(2) Le Tribunal statue par voie d'ordonnance susceptible de recours immédiat.
(3. Il est statué par jugement, à l'issue d'une procédure orale, sur une demande recevable, si le ministère public ou, à défaut, le demandeur le demande ou si le tribunal l'ordonne ; les dispositions relatives aux débats sont applicables par analogie. Celui qui a interjeté un appel recevable contre le jugement ne peut plus faire appel de l'arrêt d'appel.
(4) S'il a été statué par jugement, l'article 431, alinéa4, s'applique mutatis mutandis.
§ 435 Procédure de recouvrement indépendante
(1) Le ministère public et la partie civile peuvent demander à ce que la confiscation soit ordonnée de manière autonome, si la loi le permet et si l'on peut s'attendre à ce que l'ordonnance soit rendue au vu du résultat de l'enquête . Le ministère public peut notamment renoncer à la demande si la valeur de ce qui a été obtenu est faible ou si la procédure nécessiterait des efforts démesurés.
(2. La demande doit désigner le bien ou la somme d'argent correspondant à sa valeur. Elle indique également les faits qui justifient la recevabilité de la confiscation indépendante. Pour le reste, l'article 200 s'applique par analogie.
(3) Les §§ 201 à 204, 207, 210 et 211 s'appliquent par analogie à la suite de la procédure, dans la mesure où celle-ci est exécutable. En outre, les articles 424 à 430 et 433 s'appliquent en conséquence.
(4) Les dispositions relatives à la procédure pénale s'appliquent par analogie aux enquêtes servant exclusivement à la mise en œuvre de la procédure autonome de confiscation. Les mesures d'enquête qui ne sont autorisées qu'à l'encontre d'un prévenu et les mesures secrètes au sens de l'article 101, alinéa1, ne sont pas autorisées.
§ 436 Décision dans la procédure de recouvrement indépendante
(1. La décision de confiscation autonome est prise par la juridiction qui serait compétente si une personne déterminée était poursuivie. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur la confiscation indépendante est également celle dans le ressort de laquelle l'objet a été saisi.
(2) L'article 423, alinéa1, deuxième phrase, et l'article 434, alinéas 2 à 4, s'appliquent par analogie.
§ 437 Règles particulières pour la procédure de recouvrement autonome
Lorsqu'il décide de la confiscation autonome en vertu de l'article 76a, alinéa4, du code pénal, le tribunal peut fonder sa conviction que l'objet provient d'un acte illégal, notamment sur une disproportion grossière entre la valeur de l'objet et les revenus légitimes de la personne concernée. En outre, il peut notamment tenir compte, dans sa décision, des éléments suivants
1. le résultat de l'enquête sur l'acte qui a donné lieu à la procédure,
2. les circonstances dans lesquelles l'objet a été trouvé et saisi, et
3. les autres conditions personnelles et économiques de la personne concernée.
§ 438 Parties civiles à la procédure pénale
(1. Lorsqu'il y a lieu de statuer sur la confiscation d'un objet, le tribunal ordonne qu'une personne qui n'est ni l'inculpé ni la personne susceptible d'être impliquée dans la confiscation soit associée à la procédure en tant que partie intéressée, pour autant que la confiscation soit concernée, s'il apparaît vraisemblable que
1. cette personne est propriétaire du bien ou en a la jouissance ; ou
2. cette personne a sur le bien un autre droit dont l'extinction pourrait être ordonnée en vertu de l'article 75, alinéa2, deuxième et troisième phrases, du code pénal en cas de confiscation.
L'article 424, alinéas 2 à 5, et l'article 425 s'appliquent mutatis mutandis à l'ordonnance de participation à la procédure.
(2. La juridiction peut ordonner que la participation ne s'étende pas à la question de la culpabilité de l'accusé si
1. dans le cas visé au alinéa1, point 1, la confiscation ne peut être envisagée qu'à la condition que le bien appartienne ou revienne à la personne contre laquelle la confiscation est dirigée, ou
2. le bien, compte tenu des circonstances qui peuvent justifier la confiscation, pourrait également faire l'objet d'une privation permanente sans indemnisation en vertu de dispositions juridiques ne relevant pas du droit pénal.
§ L'article 424, alinéa4, deuxième phrase, s'applique par analogie.
(3) Par ailleurs, les articles 426 à 434 s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que, dans les cas visés à l'article 432, alinéa2, et à l'article 433, le tribunal ne réexamine pas la déclaration de culpabilité si, au vu des circonstances qui ont motivé la confiscation, une ordonnance au titre du alinéa2 serait admissible.
§ 439 Effets juridiques assimilés à la confiscation
La destruction, la mise hors d'usage et la suppression d'un état illicite sont assimilées à la confiscation au sens des §§ 421 à 436.
§§ 440 à 442 (supprimés)
(1) Les biens ou certains biens d'un prévenu se trouvant dans le champ d'application de la présente loi et contre lequel une procédure pénale a été engagée pour une infraction visée à
1. aux articles 81 à 83, alinéa1, à l'article 89a ou à l'article 89c, alinéas 1 à 4, aux articles 94 ou 96, alinéa1, aux articles 97a ou 100, aux articles 129 ou 129a, également en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal,
2. d'une disposition visée à l'article 330, alinéa1, première phrase, du code pénal, à condition que l'accusé soit soupçonné d'avoir intentionnellement mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui ou les biens d'autrui d'une valeur importante, ou à l'une des conditions visées à l'article 330, alinéa1, première phrase, 2, points 1 à 3, du code pénal, ou à l'article 330, alinéa2, à l'article 330a, alinéas 1 et 2, du code pénal,
3. les articles 51, 52, alinéa1, point 1, 2, lettre c et d, alinéa5, 6 de la loi sur les armes, les articles 17 et 18 de la loi sur le commerce extérieur, si l'acte est commis intentionnellement, ou conformément à l'article 19, alinéas 1 à 3, à l'article 20, alinéas 1 ou 2, dans chaque cas également en liaison avec l'article 21, ou à l'article 22a, alinéas 1 à 3 de la loi sur le contrôle des armes de guerre,
4. d'une prescription visée à l'article 29, alinéa3, deuxième phrase, point 1, de la loi sur les stupéfiants, dans les conditions qui y sont mentionnées, ou d'une infraction visée aux articles 29a, 30, alinéa1, points 1, 2, 4, 30a ou 30b de la loi sur les stupéfiants,
5. d'une disposition visée à l'article 34, alinéa3, deuxième phrase, point 1, 3 ou point 4 de la loi sur le cannabis de consommation, dans les conditions qui y sont mentionnées, ou d'une infraction visée à l'article 34, alinéa4 de la loi sur le cannabis de consommation, ou
6. d'une disposition visée à l'article 25, alinéa4, deuxième phrase, point 1, 3 ou point 4 de la loi sur le cannabis médical, dans les conditions qui y sont mentionnées, ou d'une infraction visée à l'article 25, alinéa5 de la loi sur le cannabis médical
qui ont fait l'objet d'une action publique ou d'un mandat d'arrêt peuvent être placés sous séquestre. Le séquestre porte également sur les biens qui reviennent ultérieurement au prévenu. Le séquestre doit être levé au plus tard à la fin des débats de première instance.
(2) La saisie est ordonnée par le juge. En cas de péril en la demeure, le ministère public peut ordonner la saisie à titre provisoire ; l'ordonnance provisoire cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée par le juge dans un délai de trois jours.
(3) Les dispositions des articles 291 à 293 s'appliquent par analogie.
(1) Si, dans le cadre d'une procédure pénale, il y a lieu de statuer sur la fixation d'une amende à l'encontre d'une personne morale ou d'une association de personnes (article 30 de la loi sur les infractions administratives), le tribunal ordonne leur participation à la procédure dans la mesure où celle-ci concerne l'infraction. § L'article 424, alinéas 3 et 4, s'applique par analogie.
(2) La personne morale ou l'association de personnes est convoquée aux débats ; si son représentant fait défaut sans excuse suffisante, les débats peuvent avoir lieu sans elle. Les articles 426 à 428, 429, alinéas 2 et 3, point 1, 430, alinéas 2 et 4, 431, alinéas 1 à 3, 432, alinéa1, et, dans la mesure où il n'est statué que sur leur opposition, 434, alinéas 2 et 3, s'appliquent par analogie à leur participation à la procédure.
(3) Les articles 435 et 436, alinéas 1 et 2, en liaison avec l'article 434, alinéas 2 ou 3, s'appliquent par analogie à la procédure indépendante. Est également territorialement compétent le tribunal dans le ressort duquel la personne morale ou l'association de personnes a son siège ou une succursale.
Livre septième
Exécution de la peine et frais de justice
Chapitre premier
Exécution de la peine
Les jugements pénaux ne sont pas exécutables tant qu'ils ne sont pas devenus définitifs.
§ 450 Imputation de la détention provisoire et de la suspension du permis de conduire
(1. La détention provisoire subie par l'accusé depuis qu'il a renoncé à faire appel ou s'est désisté de son appel, ou depuis que le délai d'appel a expiré sans qu'il ait fait de déclaration, doit être déduite intégralement de la peine privative de liberté à exécuter.
(2) Si, après le jugement, la garde, la saisie ou la confiscation du permis de conduire s'est poursuivie sur la base de l'article 111a, alinéa5, deuxième phrase, cette période doit être déduite sans être réduite de l'interdiction de conduire (article 44 du code pénal).
§ 450a Prise en compte d'une privation de liberté subie à l'étranger
(1) La privation de liberté subie à l'étranger par le condamné dans le cadre d'une procédure d'extradition aux fins d'exécution de la peine est également déduite de la peine privative de liberté à exécuter. Cette disposition s'applique également lorsque le condamné a été extradé en vue de l'exercice de poursuites pénales.
(2) En cas d'extradition en vue de l'exécution de plusieurs peines, la privation de liberté subie à l'étranger doit être imputée sur la peine la plus élevée ou, en cas de peines de même niveau, sur la peine qui sera exécutée en premier lieu après l'incarcération du condamné.
(3. Le tribunal peut, à la demande du ministère public, ordonner que l'imputation ne soit pas effectuée, en tout ou en partie, si elle ne se justifie pas au regard du comportement du condamné après le prononcé du jugement au cours duquel les constatations de fait sur lesquelles celui-ci est fondé ont pu être examinées pour la dernière fois. Si le tribunal prend une telle décision, la privation de liberté subie à l'étranger, dans la mesure où sa durée n'excède pas celle de la peine, n'est pas non plus déduite de la peine dans une autre procédure.
(1) L'exécution de la peine est effectuée par le ministère public en tant qu'autorité d'exécution, sur la base d'une copie de la formule du jugement à délivrer par le greffier, accompagnée du certificat de force exécutoire.
(2) Les procureurs d'arrondissement ne sont chargés de l'exécution des peines que dans la mesure où l'administration judiciaire du Land leur a confié cette tâche.
(3) Le ministère public qui est l'autorité d'exécution exerce également les fonctions du ministère public à l'égard de la chambre d'exécution des peines auprès d'un autre tribunal régional. Il peut déléguer ses fonctions au ministère public compétent pour ce tribunal si cela apparaît nécessaire dans l'intérêt du condamné et si le ministère public du lieu où se trouve la chambre d'exécution des peines y consent.
Dans les affaires dans lesquelles il a été statué en première instance dans l'exercice de la juridiction fédérale, le droit de grâce appartient à la Fédération. Dans toutes les autres affaires, le droit de grâce appartient aux Länder.
§ 453 Décision ultérieure de suspension de peine ou d'avertissement avec réserve de peine
(1) Les décisions ultérieures relatives à une suspension de peine ou à un avertissement avec réserve de peine (articles 56a à 56g, 58, 59a, 59b du code pénal) sont prises par le tribunal par voie d'ordonnance sans procédure orale. Le ministère public et le prévenu doivent être entendus. Le § 246a, alinéa 2, et le § 454, alinéa 2, quatrième phrase, s'appliquent par analogie. Si le tribunal doit statuer sur la révocation du sursis en raison du non-respect d'obligations ou d'instructions, il doit donner au condamné la possibilité d'être entendu oralement. Si un agent de probation a été désigné, le tribunal l'informe lorsqu'une décision de révocation du sursis ou de remise de peine est envisagée ; le tribunal l'informe des éléments dont il a eu connaissance dans le cadre d'autres procédures pénales, si le but de la surveillance de la probation le rend opportun.
(2) Les décisions visées au alinéa1 sont susceptibles de recours. Il ne peut être fondé que sur le fait qu'une décision prise est illégale ou que le sursis a été ultérieurement prolongé. La révocation du sursis, la remise de la peine, la révocation de la remise, la condamnation à la peine réservée et la constatation du maintien de l'avertissement (articles 56f, 56g, 59b du Code pénal) peuvent faire l'objet d'un recours immédiat.
§ 453a Information en cas de suspension de peine ou d'avertissement avec réserve de peine
(1) Si l'accusé n'a pas été informé conformément à l'article 268 bis, alinéa3, l'information est donnée par le tribunal compétent pour les décisions visées à l'article 453. Le président peut confier l'instruction à un juge délégué ou requis.
(2) L'information doit être donnée oralement, sauf dans les cas d'importance mineure.
(3) L'accusé doit également être informé des décisions prises ultérieurement. L’alinéa1 s'applique mutatis mutandis.
§ 453b Surveillance de la probation
(1) Pendant la période de probation, le tribunal surveille le mode de vie du condamné, notamment l'exécution des obligations et des injonctions ainsi que des offres et des promesses.
(2) La surveillance incombe à la juridiction compétente pour les décisions visées à l'article 453.
§ 453c Mesures provisoires avant la révocation de la suspension
(1) Lorsqu'il existe des raisons suffisantes de penser que la suspension sera révoquée, le tribunal peut, jusqu'à ce que la décision de révocation soit passée en force de chose jugée, afin de s'assurer de la personne du condamné, prendre des mesures provisoires, au besoin, dans les conditions prévues à l'article 112, alinéa2, points 1 ou 2, ou, si certains faits font craindre que le condamné commette des infractions importantes, décerner un mandat d'arrêt.
(2) La détention subie en vertu d'un mandat d'arrêt visé au alinéa1 est déduite de la peine privative de liberté à exécuter. § L'article 33, alinéa4, première phrase, ainsi que les articles 114 à 115a, 119 et 119a s'appliquent par analogie.
§ 454 Suspension du reliquat d'une peine privative de liberté avec sursis
(1) La décision de suspendre l'exécution du reliquat d'une peine privative de liberté avec sursis (articles 57 à 58 du code pénal) ainsi que la décision d'irrecevabilité d'une telle demande du condamné avant l'expiration d'un délai déterminé sont prises par le tribunal sans audience et par voie d'ordonnance. Le ministère public, le condamné et l'établissement pénitentiaire doivent être entendus. Le condamné est entendu oralement. Il peut être renoncé à l'audition orale du condamné si
1. le ministère public et l'établissement pénitentiaire sont favorables à la suspension d'une peine privative de liberté à temps et le tribunal envisage de la suspendre,
2. le condamné a demandé la suspension, au moment du dépôt de la demande
a) s'il s'agit d'une peine privative de liberté à temps, ne pas avoir atteint la moitié ou moins de deux mois,
b) en cas de peine d'emprisonnement à vie, moins de treize ans
a purgé sa peine et que le tribunal rejette la demande en raison d'une demande prématurée ou
3. la demande du condamné est irrecevable (article 57, alinéa7, et article 57a, alinéa4, du code pénal).
Le tribunal décide en même temps si une imputation au titre de l'article 43, alinéa10, point 3, de la loi sur l'exécution des peines est exclue.
(2. Le tribunal recueille l'avis d'un expert sur le condamné lorsqu'il envisage de suspendre l'exécution du reliquat de la peine.
1. de suspendre la peine d'emprisonnement à vie ou
2. d'une peine privative de liberté à terme de plus de deux ans pour une infraction du type de celles visées à l'article 66, alinéa3, première phrase, du code pénal et qu'il n'est pas exclu que des raisons de sécurité publique s'opposent à la libération anticipée du condamné.
L'expertise doit notamment se prononcer sur la question de savoir s'il n'y a plus de risque que la dangerosité du condamné, révélée par l'infraction, persiste. L'expert est entendu oralement, le ministère public, le condamné, son avocat et l'établissement pénitentiaire ayant la possibilité d'y participer. Le tribunal peut renoncer à l'audition orale de l'expert si le condamné, son défenseur et le ministère public y renoncent.
(3) Les décisions visées au alinéa1 sont susceptibles de recours immédiat. Le recours du ministère public contre la décision ordonnant la suspension du reliquat de peine a un effet suspensif.
(4) Par ailleurs, L’alinéa246a, alinéa 2, L’alinéa268a, alinéa 3, les alinéas 268d, 453, 453a, alinéas 1 et 3, ainsi que les alinéas 453b et 453c sont applicables par analogie. L'information sur la suspension du reliquat de peine est donnée oralement ; l'information peut également être confiée à l'établissement pénitentiaire. L'information doit être donnée immédiatement avant la libération.
§ 454a Début de la période de probation ; levée de la suspension du solde de la peine
(1. Si le tribunal décide de suspendre l'exécution du reliquat d'une peine privative de liberté au moins trois mois avant la date de libération, la période de probation est prolongée de la durée comprise entre la date à laquelle la décision de suspension est devenue définitive et la date de libération.
(2) Le tribunal peut lever la suspension de l'exécution du reliquat d'une peine privative de liberté jusqu'à la libération du condamné si, en raison de faits nouveaux ou portés à sa connaissance, la suspension ne peut plus être justifiée compte tenu de l'intérêt de la sécurité de la collectivité ; l'article 454, alinéa1, première et deuxième phrases, et alinéa3, première phrase, s'applique par analogie. § L'article 57, alinéa5, du code pénal n'est pas affecté.
§ 454b Ordre d'exécution des peines privatives de liberté et des peines de substitution ; interruption
(1) Les peines privatives de liberté et les peines de substitution doivent être exécutées immédiatement l'une après l'autre.
(Lorsque plusieurs peines privatives de liberté ou des peines privatives de liberté et des peines de substitution doivent être exécutées successivement, l'autorité d'exécution interrompt l'exécution de la peine privative de liberté qui doit être exécutée en premier lieu si
1. dans les conditions prévues à l'article 57, alinéa2, point 1, du code pénal, la moitié, mais au moins six mois,
2. en outre, en cas de peine privative de liberté à temps, deux tiers, mais au moins deux mois, ou
3. quinze ans en cas de peine d'emprisonnement à vie
de la peine ont été purgés. Cette disposition ne s'applique pas aux reliquats de peine qui sont exécutés suite à la révocation de leur suspension. Si les conditions d'une interruption de la peine privative de liberté à exécuter dans un premier temps se réalisent avant que la peine privative de liberté à exécuter ultérieurement ne soit exécutable, l'interruption a un effet rétroactif à la date à laquelle la peine est exécutable.
(3) Sur demande du condamné, l'autorité d'exécution peut renoncer à interrompre l'exécution de peines privatives de liberté dans les cas visés à l'alinéa 2, première phrase, point 1 ou point 2, s'il est à prévoir qu'après l'exécution complète de ces peines, les conditions d'un report de l'exécution de la peine en vertu de l'article 35 de la loi sur les stupéfiants seront remplies pour une autre peine privative de liberté à exécuter.
(4) Si l'autorité d'exécution a interrompu l'exécution conformément au alinéa2, le tribunal ne prend les décisions visées aux articles 57 et 57a du code pénal que lorsqu'il peut être statué simultanément sur la suspension de l'exécution du reliquat de toutes les peines.
§ 455 Suspension de peine pour incapacité d'exécution
(1) L'exécution d'une peine privative de liberté doit être suspendue si le condamné tombe dans la maladie mentale.
(2) Il en va de même pour d'autres maladies, si l'exécution doit faire craindre un danger de mort imminent pour le condamné.
(3. L'exécution de la peine peut également être différée si le condamné se trouve dans un état physique tel qu'une exécution immédiate est incompatible avec l'aménagement de l'établissement pénitentiaire.
(4. L'autorité d'exécution peut interrompre l'exécution d'une peine privative de liberté dans les cas suivants
1. le condamné tombe dans la maladie mentale,
2. si, en raison d'une maladie, il y a lieu de craindre que l'exécution ne mette la vie du condamné en danger ; ou
3. le condamné tombe sinon gravement malade et que la maladie ne peut pas être détectée ou traitée dans un établissement pénitentiaire ou un hôpital pénitentiaire
et qu'il faut s'attendre à ce que la maladie persiste pendant une période considérable. L'exécution ne peut être interrompue si des motifs prépondérants, notamment de sécurité publique, s'y opposent.
§ 455a suspension de peine pour des raisons d'organisation de l'exécution
(1) L'autorité d'exécution peut reporter l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ou l'interrompre sans le consentement du détenu, si cela est nécessaire pour des raisons d'organisation de l'exécution et si des raisons prépondérantes de sécurité publique ne s'y opposent pas.
(2) Si la décision de l'autorité d'exécution ne peut être obtenue en temps utile, le directeur de l'établissement peut, aux conditions prévues au alinéa1, suspendre provisoirement l'exécution sans le consentement du détenu.
(1. À la demande du condamné, l'exécution peut être reportée dans la mesure où l'exécution immédiate entraînerait pour le condamné ou sa famille des inconvénients majeurs étrangers au but de la peine.
(2. Le sursis à l'exécution de la peine ne peut excéder une période de quatre mois.
(3. L'autorisation peut être assortie d'une garantie ou d'autres conditions.
§ 456a Renonciation à l'exécution en cas d'extradition, de transfèrement ou d'expulsion
(1) L'autorité d'exécution peut renoncer à l'exécution d'une peine privative de liberté, d'une peine privative de liberté de substitution ou d'une mesure de sûreté si le condamné est, pour une autre infraction, extradé vers un gouvernement étranger, transféré vers un tribunal pénal international ou s'il est expulsé, refoulé ou renvoyé hors du champ d'application de la présente loi fédérale.
(2) Si le condamné revient, l'exécution peut être poursuivie. L'article 67c, alinéa2, du code pénal s'applique par analogie à la répétition d'une mesure d'amendement et de sûreté. L'autorité d'exécution peut, en même temps qu'elle renonce à l'exécution, ordonner le rattrapage pour le cas où le condamné reviendrait et émettre à cet effet un mandat d'arrêt ou un ordre de placement ainsi que faire prendre les mesures de recherche nécessaires, notamment le signalement en vue de l'arrestation ; les articles 131, alinéa4, et 131a, alinéa3, s'appliquent par analogie. Le condamné doit être informé.
§ 456c Ajournement et suspension de l'interdiction d'exercer une profession
(1) Lors du prononcé du jugement, le tribunal peut, sur demande ou avec le consentement du condamné, différer par ordonnance la prise d'effet de l'interdiction, lorsque la prise d'effet immédiate de l'interdiction entraînerait pour le condamné ou ses proches des difficultés considérables, étrangères à son objet et pouvant être évitées par une prise d'effet différée. Si le condamné a un représentant légal, le consentement de celui-ci est nécessaire. § L'article 462, alinéa3, s'applique par analogie.
(2) L'autorité d'exécution peut, dans les mêmes conditions, suspendre l'interdiction d'exercer.
(3. L'ajournement et la suspension peuvent être subordonnés à la constitution d'une garantie ou à d'autres conditions. L'ajournement et la suspension ne peuvent excéder une période de six mois.
(4. La période d'ajournement et de suspension n'est pas déduite du délai fixé pour l'interdiction d'exercer.
§ 457 actes d'enquête ; mandat d'amener, mandat d'arrêt d'exécution
(1) L'article 161 s'applique mutatis mutandis aux fins visées par la présente section.
(2) L'autorité d'exécution est habilitée à décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté lorsque le condamné ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée pour commencer à purger sa peine ou qu'il est soupçonné d'évasion. Elle peut également décerner un mandat d'amener ou d'arrêt lorsqu'un détenu s'évade ou se soustrait d'une autre manière à l'exécution de la peine.
(3. Par ailleurs, dans les cas visés au alinéa2, l'autorité d'exécution a les mêmes pouvoirs que l'autorité de poursuite, pour autant que les mesures soient déterminées et aptes à arrêter le condamné. Lors de l'examen de la proportionnalité, il est tenu compte en particulier de la durée de la peine privative de liberté qui doit encore être exécutée. Les décisions judiciaires nécessaires sont prises par le tribunal de première instance.
§ 458 Décisions judiciaires en cas d'exécution de la peine
(1) En cas de doute sur l'interprétation d'un jugement pénal ou sur le calcul de la peine prononcée, ou si des objections sont soulevées quant à l'admissibilité de l'exécution de la peine, la décision du tribunal doit être obtenue.
(2) Le tribunal statue également lorsque, dans les cas visés à l'article 454b, alinéas 1 à 3, ainsi qu'aux articles 455, 456 et 456c, alinéa2, des objections sont formulées à l'encontre de la décision de l'autorité d'exécution ou lorsque l'autorité d'exécution ordonne que l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté soit poursuivie à l'encontre d'une personne extradée, expulsée, refoulée ou rejetée, et que des objections sont formulées à l'encontre de cette ordonnance.
(3) La poursuite de l'exécution n'est pas suspendue de ce fait ; le tribunal peut toutefois ordonner un sursis ou une interruption de l'exécution. Dans les cas visés à l'article 456 quater, alinéa2, le tribunal peut prendre une mesure provisoire.
§ 459 Exécution de l'amende ; application de la loi sur le recouvrement judiciaire
Les dispositions de la loi sur le recouvrement des créances judiciaires s'appliquent à l'exécution de l'amende, sauf disposition contraire de la présente loi.
§ 459a Octroi de facilités de paiement
(1) Après l'entrée en vigueur du jugement, l'autorité d'exécution décide de l'octroi de facilités de paiement pour les peines pécuniaires (article 42 du code pénal).
(2) L'autorité d'exécution peut modifier ou annuler ultérieurement une décision d'octroi de facilités de paiement prise en vertu du alinéa1 ou de l'article 42 du code pénal. Ce faisant, elle ne peut s'écarter d'une décision antérieure au détriment du condamné que sur la base de faits ou de preuves nouveaux.
(3) Si l'avantage prévu à l'article 42, deuxième phrase, du code pénal, consistant à payer l'amende en certains versements, est supprimé, il en est fait mention dans le dossier. L'autorité d'exécution peut à nouveau accorder une facilité de paiement.
(4. La décision relative aux facilités de paiement porte également sur les frais de la procédure. Elle peut également être prise uniquement en ce qui concerne les frais.
§ 459b Prise en compte de montants partiels
Les montants partiels sont imputés, si le condamné ne prend aucune disposition lors du paiement, d'abord sur la peine pécuniaire, ensuite sur les éventuelles conséquences accessoires ordonnées qui obligent à payer une somme d'argent, et enfin sur les frais de procédure.
§ 459c Recouvrement de l'amende
(Le recouvrement de la sanction pécuniaire ou d'une partie de celle-ci avant l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la date d'échéance n'est possible que s'il apparaît, sur la base de certains faits, que le condamné a l'intention de se soustraire au paiement.
(2. Il peut être renoncé à l'exécution s'il est probable qu'elle n'aboutira pas dans un avenir prévisible.
(3. L'amende ne peut être exécutée dans la succession du condamné.
§ 459d Non-exécution d'une peine pécuniaire
(1. La juridiction peut ordonner qu'il ne soit pas procédé à l'exécution de la sanction pécuniaire, en tout ou en partie, lorsque
1. si, dans le cadre de la même procédure, une peine privative de liberté a été exécutée ou a fait l'objet d'un sursis ; ou
2. une peine privative de liberté a été prononcée dans le cadre d'une autre procédure et que les conditions de l'article 55 du code pénal ne sont pas remplies
et que l'exécution de la peine pécuniaire peut rendre la réinsertion du condamné plus difficile.
(2. La juridiction peut également prendre une décision au titre du alinéa1 en ce qui concerne les frais de procédure.
§ 459e Exécution de la peine privative de liberté de substitution
(1) La peine privative de liberté de substitution est exécutée sur ordre de l'autorité d'exécution.
(2) L'ordonnance présuppose que l'amende ne peut pas être recouvrée ou que l'exécution n'a pas lieu conformément au § 459c, alinéa 2. Avant l'ordonnance, le condamné doit être informé qu'il peut bénéficier de facilités de paiement conformément au § 459a et qu'il peut être autorisé, en vertu d'un décret-loi pris en application de l'article 293 de la loi d'introduction du code pénal ou du droit du Land, à éviter l'exécution de la peine privative de liberté de substitution en travaillant librement ; s'il y a lieu de penser que le condamné ne maîtrise pas suffisamment la langue allemande, l'information doit être donnée dans une langue qu'il comprend.
(2 bis. L'autorité d'exécution et l'aide judiciaire intégrée conformément à l'article 463d, deuxième phrase, point 2, peuvent, dans le but de présenter au condamné des possibilités d'acquitter la peine pécuniaire par des facilités de paiement ou d'éviter l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution par un travail libre, transmettre les données à caractère personnel nécessaires à cet effet à un service non public mandaté par l'autorité d'exécution. Le service mandaté doit être informé qu'il ne peut utiliser et traiter les données transmises qu'aux fins mentionnées dans la première phrase. Il ne peut collecter des données à caractère personnel, traiter et utiliser les données collectées que dans la mesure où la personne condamnée a donné son consentement et que cela est nécessaire aux fins mentionnées dans la première phrase. Les dispositions du règlement (UE) 2016/679 et de la loi fédérale sur la protection des données s'appliquent également lorsque les données à caractère personnel ne font pas l'objet d'un traitement automatisé et ne sont pas enregistrées ou stockées dans un système de fichiers. Les données à caractère personnel doivent être détruites par l'organisme mandaté au bout d'un an après la fin de l'activité mandatée.
(3. L'exécution de la peine privative de liberté de substitution ne peut être ordonnée pour un montant partiel ne correspondant pas à un jour entier de peine privative de liberté.
(4) La peine privative de liberté de substitution n'est pas exécutée dans la mesure où l'amende est payée ou recouvrée ou que l'exécution n'a pas lieu conformément au § 459d. L’alinéa3 s'applique mutatis mutandis.
§ 459f Non-exécution d'une peine privative de liberté de substitution
Le tribunal ordonne qu'il ne soit pas procédé à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution si celle-ci devait avoir des conséquences excessivement dures pour le condamné.
§ 459g Exécution des effets secondaires
(1) L'ordonnance de confiscation ou de mise hors d'usage d'un bien est exécutée par la saisie du bien de la personne contre laquelle l'ordonnance est dirigée. Les dispositions de la loi sur le recouvrement judiciaire sont applicables à l'exécution.
(2) Les articles 459, 459a et 459c, alinéas 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis à l'exécution des conséquences accessoires qui obligent à payer une somme d'argent.
(3) Les articles 94 à 98, à l'exception de l'article 98, alinéa2, troisième phrase, les articles 102 à 110, l'article 111c, alinéas 1 et 2, l'article 111f, alinéa1, l'article 111k, alinéas 1 et 2, et l'article 131, alinéa1, s'appliquent en outre à l'exécution visée aux alinéas 1 et 2. L'article 457, alinéa1, n'est pas affecté. Avant les décisions judiciaires, l'audition de la personne concernée n'a pas lieu si elle risque de compromettre l'objectif de l'ordonnance.
(4) Le tribunal ordonne l'exclusion de l'exécution de la confiscation conformément aux articles 73 à 73c du code pénal, dans la mesure où le droit à la restitution de la chose obtenue ou à la compensation de la valeur de la chose obtenue, résultant de l'infraction, s'est éteint. Cette disposition ne s'applique pas aux droits qui se sont éteints par prescription.
(Dans les cas visés au alinéa2, il n'est pas procédé à l'exécution sur ordre de la juridiction, dans la mesure où celle-ci serait disproportionnée. L'exécution est reprise sur ordre du tribunal si des circonstances qui s'opposent à l'ordre visé à la première phrase sont connues ou surviennent ultérieurement. Avant l'ordonnance visée à la deuxième phrase, l'intéressé n'est pas entendu si cela risque de compromettre l'objectif de l'ordonnance. L'ordonnance visée à la première phrase ne fait pas obstacle aux investigations visant à déterminer si les conditions d'une reprise de l'exécution sont réunies.
(1) Un objet confisqué en vertu des articles 73 à 73b du code pénal est restitué à la personne ayant droit à la restitution de ce qu'elle a obtenu du fait de l'infraction ou à son ayant droit. Il en va de même lorsque l'objet a été confisqué conformément à l'article 76a, alinéa1, du code pénal, y compris en liaison avec l'article 76a, alinéa3, du code pénal. Dans les cas visés à l'article 75, alinéa1, deuxième phrase, du code pénal, l'objet confisqué est restitué à la personne à laquelle l'objet appartient ou revient, si celle-ci a fait valoir son droit auprès de l'autorité d'exécution dans le délai imparti.
(2) Si le tribunal a ordonné la confiscation de la valeur de remplacement conformément aux articles 73c et 76a, alinéa1, première phrase, du code pénal, y compris en liaison avec l'article 76a, alinéa3, du code pénal, le produit de la réalisation des biens saisis sur la base de la saisie des biens ou de l'ordre de confiscation est versé à la personne ayant droit à une indemnisation pour la valeur de ce qui a été obtenu en raison de l'infraction ou à son ayant droit. § L'article 111i s'applique par analogie.
(1) L'entrée en vigueur de l'ordre de confiscation visé aux articles 73 à 73c et 76a, alinéa1, première phrase, du code pénal, également en liaison avec l'article 76a, alinéa3, du code pénal, est immédiatement notifiée à la personne qui a droit à la restitution de la chose obtenue ou à la compensation de la valeur de la chose obtenue du fait de l'infraction. La communication doit être notifiée ; l'article 111l, alinéa4, s'applique par analogie.
(2) En cas de confiscation de l'objet, la communication doit être accompagnée de la mention du droit visé à l'article 459h, alinéa1, et de la procédure visée à l'article 459j. En cas de confiscation de la confiscation en valeur, elle est accompagnée de la mention du droit visé à l'article 459h, alinéa2, et de la procédure prévue aux articles 459k à 459m.
§ 459j Procédure de rétrocession et de restitution
(1) Le titulaire de la créance doit déclarer son droit à la rétrocession ou à la restitution conformément à l'article 459h, alinéa1, auprès de l'autorité d'exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de l'entrée en vigueur de l'ordre de confiscation.
(2. Si la qualité pour agir du demandeur résulte aisément de l'ordre de confiscation et des constatations sur lesquelles il se fonde, l'objet confisqué est restitué au demandeur ou remis à celui-ci. Dans le cas contraire, la juridiction doit l'autoriser. Le tribunal autorise la rétrocession ou la restitution dans les conditions prévues à l'article 459h, alinéa1. L'admission est refusée si le demandeur ne rend pas vraisemblable sa qualité d'ayant droit ; l'article 294 du code de procédure civile est applicable.
(3. Avant qu'il ne soit statué sur la rétrocession ou la remise, la personne contre laquelle est dirigée l'ordonnance de confiscation doit être entendue. Cette disposition ne s'applique que si l'audition paraît réalisable.
(4) En cas de non-respect du délai visé au alinéa1, première phrase, la restitutio in integrum doit être accordée dans les conditions prévues aux articles 44 et 45.
(5) Sans préjudice de la procédure visée au alinéa1, le titulaire du droit peut faire valoir son droit à la rétrocession ou à la restitution conformément à l'article 459h, alinéa1, en produisant un jugement final exécutoire au sens de l'article 704 du code de procédure civile ou un autre titre exécutoire au sens de l'article 794 du code de procédure civile, dont résulte le droit invoqué.
§ 459k Procédure en cas de versement du produit de la réalisation
(1) Le titulaire de la créance doit déclarer son droit au paiement du produit de la réalisation conformément à l'article 459h, alinéa2, à l'autorité d'exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de l'entrée en vigueur de l'ordre de confiscation. La demande doit préciser le montant de la créance.
(2. Si la qualité d'ayant droit du demandeur et le montant de la créance ressortent clairement de l'ordre de confiscation et des constatations sur lesquelles il se fonde, le produit de la réalisation est versé au demandeur dans cette mesure. Dans le cas contraire, la juridiction doit l'autoriser. Le tribunal autorise le versement du produit de la réalisation dans les conditions prévues à l'article 459h, alinéa2. L'admission est refusée si le demandeur ne rend pas vraisemblable sa qualité d'ayant droit ; l'article 294 du code de procédure civile est applicable.
(3. Avant que la décision de restitution ne soit prise, la personne visée par l'ordonnance de confiscation doit être entendue. Cette disposition ne s'applique que si l'audition paraît réalisable.
(4) En cas de non-respect du délai visé au alinéa1, première phrase, la restitutio in integrum doit être accordée dans les conditions prévues aux articles 44 et 45.
(5) Sans préjudice de la procédure visée au alinéa1, le titulaire du droit peut faire valoir son droit au paiement du produit de la réalisation conformément à l'article 459h, alinéa2, en produisant un jugement final exécutoire au sens de l'article 704 du code de procédure civile ou un autre titre exécutoire au sens de l'article 794 du code de procédure civile, dont résulte le droit invoqué. Sont assimilés à un jugement final exécutoire au sens de l'article 704 du code de procédure civile les titres exécutoires de droit public ayant force de chose jugée et portant sur des créances pécuniaires.
§ 459l Droits de la personne concernée
(1) Si la personne contre laquelle est dirigée l'ordonnance de confiscation présente un jugement final exécutoire au sens de l'article 704 du code de procédure civile ou un autre titre exécutoire au sens de l'article 794 du code de procédure civile, dont il résulte que le droit à la restitution de ce qui a été obtenu est né de l'infraction, elle peut exiger que l'objet confisqué soit transféré ou remis au titulaire du droit conformément à l'article 459h, alinéa1. § L’alinéa459j, alinéa 2, s'applique par analogie.
(2) Si la personne contre laquelle est dirigée l'ordonnance de confiscation de la confiscation en valeur satisfait le droit du titulaire de la créance à la restitution de la chose obtenue ou à la compensation de la valeur de la chose obtenue, il peut exiger, dans la mesure de la satisfaction, une compensation sur le produit de la réalisation, dans la mesure où, dans les conditions prévues à l'article 459k, alinéa2, première phrase, le produit de la réalisation aurait dû être restitué au titulaire de la créance conformément à l'article 459h, alinéa2. § L'article 459k, alinéa2, phrases 2 à 4, s'applique par analogie. Dans tous les cas, la satisfaction de la créance doit être rendue crédible par une quittance du titulaire de la créance. Le titulaire de la créance doit être entendu avant qu'il ne soit statué sur la créance compensatoire, si cela paraît réalisable.
§ 459m Indemnisation dans d'autres cas
(1) Dans les cas visés à l'article 111i, alinéa3, l'excédent est versé au titulaire de la créance qui présente un jugement final exécutoire au sens de l'article 704 du code de procédure civile ou un autre titre exécutoire au sens de l'article 794 du code de procédure civile, dont résulte la créance invoquée. § L'article 459k, alinéas 2 et 5, deuxième phrase, s'applique par analogie. La restitution est exclue si deux ans se sont écoulés depuis la clôture de la procédure d'insolvabilité. Dans les cas visés à l'article 111i, alinéa2, les phrases 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une procédure d'insolvabilité n'est pas mise en œuvre.
(2) L'alinéa 1, première et deuxième phrases, s'applique mutatis mutandis si, après la levée de la procédure d'insolvabilité ou après la fin du paiement du produit de la réalisation, un objet est saisi lors de l'exécution de la confiscation en valeur conformément aux articles 73c et 76a, alinéa 1, première phrase, du code pénal, également en liaison avec l'article 76a, alinéa 3, du code pénal.
§ 459n Paiements en vue de la confiscation d'objets de valeur
Si la personne contre laquelle l'ordonnance est dirigée effectue des paiements en réponse à l'ordonnance de confiscation de la valeur de remplacement conformément aux articles 73c et 76a, alinéa1, première phrase, du code pénal, y compris en liaison avec l'article 76a, alinéa3, du code pénal, l'article 459h, alinéa2, et les articles 459k et 459m s'appliquent en conséquence.
§ 459o Objections aux décisions d'exécution
Le tribunal statue sur les objections à la décision de l'autorité d'exécution conformément aux articles 459a, 459c, 459e et 459g à 459m.
§ 460 Formation ultérieure de la peine totale
Lorsqu'une personne a été condamnée à des peines par différents jugements définitifs et qu'il n'a pas été tenu compte des dispositions relatives à l'octroi d'une peine globale (article 55 du code pénal), les peines prononcées doivent être ramenées à une peine globale par une décision judiciaire ultérieure.
§ 461 Prise en compte du séjour dans un hôpital
(1. Si, après le début de l'exécution de la peine, le condamné a été transféré pour cause de maladie dans un établissement hospitalier distinct de l'établissement pénitentiaire, la durée du séjour dans l'établissement hospitalier est incluse dans la durée de la peine, à moins que le condamné n'ait provoqué la maladie dans l'intention d'interrompre l'exécution de la peine.
(2) Dans ce dernier cas, le ministère public doit obtenir une décision du tribunal.
§ 462 Procédure en cas de décision judiciaire ; recours immédiat
(1) Les décisions judiciaires rendues nécessaires en vertu de l'article 450a, alinéa3, première phrase, et des articles 458 à 461 sont prises par le tribunal par voie d'ordonnance sans procédure orale. Il en va de même pour la restitution de capacités et de droits perdus (article 45b du code pénal), la levée de la réserve de confiscation et l'ordonnance ultérieure de confiscation d'un objet (article 74f, alinéa1, quatrième phrase, du code pénal), l'ordonnance ultérieure de confiscation de la valeur de remplacement (article 76 du code pénal) ainsi que pour la prolongation du délai de prescription (article 79b du code pénal).
(2) Le ministère public et le condamné doivent être entendus avant la décision. Le tribunal peut renoncer à l'audition du condamné dans les cas d'une décision prise en vertu de l'article 79b du code pénal, si, en raison de certains faits, il y a lieu de supposer que l'audition n'est pas réalisable.
(3. L'ordonnance peut faire l'objet d'un recours immédiat. Le recours immédiat du ministère public contre l'ordonnance ordonnant l'interruption de l'exécution a un effet suspensif.
§ 462a Compétence de la chambre d'exécution des peines et du tribunal de première instance
(1) Lorsqu'une peine privative de liberté est exécutée à l'encontre du condamné, les décisions à prendre en vertu des articles 453, 454, 454a et 462 relèvent de la compétence de la chambre de l'application des peines dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est admis au moment où le tribunal est saisi de l'affaire. Cette chambre d'exécution des peines reste également compétente pour les décisions à prendre après l'interruption de l'exécution d'une peine privative de liberté ou le sursis à l'exécution du reliquat de la peine privative de liberté. La chambre de l'application des peines peut transmettre certaines décisions au tribunal de première instance conformément à l'article 462 en relation avec l'article 458, alinéa1 ; cette transmission est contraignante.
(2) Dans les cas autres que ceux visés au alinéa1, le tribunal de première instance est compétent. Le tribunal peut déférer tout ou partie des décisions à prendre en vertu de l'article 453 au tribunal d'instance dans le ressort duquel le condamné a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence habituelle ; cette déférence est obligatoire. Par dérogation au alinéa1, dans les cas qui y sont visés, le tribunal de première instance est compétent s'il a réservé l'ordonnance de placement en détention de sûreté et si une décision à ce sujet est encore possible en vertu du alinéa66a, alinéa 3, phrase 1, du code pénal.
(3) Dans les cas visés au § 460, la décision est prise par le tribunal du premier degré. Si les différents jugements ont été rendus par des juridictions différentes, la décision appartient à la juridiction qui a prononcé la peine la plus grave ou, en cas de peines de même nature, la peine la plus élevée, et, si plusieurs juridictions sont compétentes, à la juridiction dont le jugement a été rendu en dernier lieu. Si le jugement à prendre en considération en vertu de la présente disposition a été rendu par une juridiction d'un degré supérieur, la juridiction du premier degré fixe la peine globale ; si l'un des jugements a été rendu par un tribunal régional supérieur du premier degré, le tribunal régional supérieur fixe la peine globale. Si un tribunal d'arrondissement est compétent pour la formation de la peine globale et que son pouvoir de sanction est insuffisant, la chambre pénale du tribunal de grande instance qui lui est supérieur statue.
(4) Si, dans des cas autres que ceux visés à l'article 460, plusieurs juridictions ont condamné définitivement le condamné à une peine ou lui ont adressé un avertissement sous condition de peine, une seule d'entre elles est compétente pour prendre les décisions visées aux articles 453, 454, 454 bis et 462. L'alinéa 3, deuxième et troisième phrases, s'applique par analogie. Dans les cas visés au alinéa1, la chambre d'exécution des peines statue ; la troisième phrase du alinéa1 n'est pas affectée.
(5) Le tribunal de première instance statue à la place de la chambre d'exécution des peines si l'arrêt a été rendu par un tribunal régional supérieur en première instance. Le tribunal régional supérieur peut déférer à la chambre d'exécution des peines tout ou partie des décisions à prendre en vertu des alinéas 1 et 3. Ce dessaisissement est obligatoire ; il peut toutefois être révoqué par le tribunal régional supérieur.
(6) La juridiction de première instance est, dans les cas visés à l'article 354, alinéa2, et à l'article 355, la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée et, dans les cas où une décision a été rendue dans le cadre de la procédure de réexamen conformément à l'article 373, la juridiction qui a rendu cette décision.
§ 463 Exécution des mesures de redressement et de sûreté
(1) Les dispositions relatives à l'exécution des peines s'appliquent par analogie à l'exécution des mesures de sûreté et d'amélioration, sauf disposition contraire.
(2) L'article 453 s'applique également aux décisions à prendre en vertu des articles 68a à 68d du code pénal.
(3) L'article 454, alinéas 1, 3 et 4, s'applique également aux décisions à prendre en vertu de l'article 67c, alinéa1, de l'article 67d, alinéas 2 et 3, de l'article 67e, alinéa3, des articles 68e et 68f, alinéa2, et de l'article 72, alinéa3, du Code pénal. Dans les cas visés à l'article 68e du code pénal, il n'est pas nécessaire de procéder à une audition orale de la personne condamnée. § L'article 454, alinéa2, s'applique dans les cas visés à l'article 67d, alinéas 2 et 3, et à l'article 72, alinéa3, du code pénal, indépendamment des infractions qui y sont mentionnées et, lorsque les conditions de l'article 67c, alinéa1, première phrase, point 1, du code pénal sont examinées, indépendamment du fait que le tribunal envisage ou non une suspension, dans la mesure où le tribunal doit décider de l'exécution de la détention de sûreté ; pour le reste, l'article 454, alinéa2, s'applique aux infractions qui y sont mentionnées. Pour préparer la décision visée à l'article 67d, alinéa3, du Code pénal ainsi que les décisions ultérieures visées à l'article 67d, alinéa2, du Code pénal, le tribunal doit demander l'avis d'un expert, notamment sur la question de savoir si l'on peut s'attendre à ce que le condamné continue à commettre des actes illégaux importants. Si le placement en détention de sûreté a été ordonné, le tribunal désigne un défenseur au condamné qui n'a pas d'avocat , en temps utile avant une décision en vertu de l'article 67c, alinéa1, du code pénal.
(4) Dans le cadre du contrôle de l'internement dans un hôpital psychiatrique (article 63 du code pénal) conformément à l'article 67e du code pénal, un avis d'expert doit être demandé à l'établissement d'exécution des mesures dans lequel la personne condamnée est placée. Le tribunal doit demander l'avis d'un expert tous les trois ans, et à partir d'une durée d'internement de six ans, tous les deux ans d'internement exécuté dans un hôpital psychiatrique. L'expert ne doit pas avoir participé au traitement de la personne placée dans le cadre de l'exécution du placement, ni travailler dans l'hôpital psychiatrique où se trouve la personne placée, ni avoir rendu le dernier avis lors d'un précédent examen. L'expert auquel il est fait appel pour la première expertise dans le cadre d'un réexamen du placement ne doit pas non plus avoir réalisé l'expertise dans le cadre de la procédure au cours de laquelle le placement ou son exécution ultérieure a été ordonné. L'expertise ne doit être confiée qu'à des experts médecins ou psychologues disposant de compétences et d'une expérience en psychiatrie médico-légale. L'expert doit avoir accès au dossier médical de l'hôpital concernant la personne placée. § L'article 454, alinéa2, s'applique par analogie. Si la personne placée n'a pas d'avocat, le juge lui en désigne un pour le contrôle du placement au cours duquel l'avis d'un expert doit être sollicité conformément à la deuxième phrase.
(5) L'article 455, alinéa1, n'est pas applicable lorsque le placement est ordonné dans un hôpital psychiatrique. Si le placement a été ordonné dans un centre de désintoxication ou dans un centre de détention de sûreté et que le condamné tombe dans la maladie mentale, l'exécution de la mesure peut être reportée. Le § 456 n'est pas applicable si le placement du condamné en détention de sûreté a été ordonné.
(6) L'article 462 s'applique également aux décisions à prendre en vertu de l'article 67, alinéas 3, 5, deuxième phrase, et 6, des articles 67a et 67c, alinéa2, de l'article 67d, alinéas 5 et 6, des articles 67g, 67h et 69a, alinéa7, et des articles 70a et 70b du Code pénal. Dans les cas visés à l'article 67d, alinéa6, du code pénal, le condamné est entendu oralement. Le tribunal déclare immédiatement exécutables les mesures ordonnées en vertu de l'article 67h, alinéa1, première et deuxième phrases, du code pénal, si le condamné risque de commettre des actes illégaux importants ; l'exécution immédiate est maintenue pour les décisions prises en vertu de l'article 67d, alinéa5, première phrase, du code pénal (articles 307 et 462, alinéa3, deuxième phrase).
(7) Pour l'application de l'article 462a, alinéa1, la surveillance de la conduite dans les cas visés à l'article 67c, alinéa1, à l'article 67d, alinéas 2 à 6, et à l'article 68f du code pénal est assimilée à la suspension d'un solde de peine.
(8. Si le placement en détention de sûreté est exécuté, le tribunal désigne un avocat au condamné qui n'a pas d'avocat pour les procédures relatives aux décisions judiciaires à prendre en matière d'exécution. La désignation doit avoir lieu en temps utile avant la première décision judiciaire et reste valable pour toute procédure ultérieure tant que la désignation n'est pas annulée.
§ 463a Compétence et pouvoirs des organes de surveillance
(1) Les services de surveillance (article 68a du code pénal) peuvent, pour surveiller le comportement du condamné et l'exécution des instructions, demander des informations à toutes les autorités publiques et procéder à des enquêtes de toute nature, à l'exception des interrogatoires sous serment, soit eux-mêmes, soit en faisant appel à d'autres autorités dans le cadre de leurs compétences. Si le lieu de séjour du condamné n'est pas connu, le chef du service de surveillance de la conduite peut ordonner son signalement pour la recherche de son lieu de séjour (article 131a, alinéa 1).
(2) L'autorité de contrôle peut ordonner, pour la durée de la surveillance de la conduite ou pour une durée plus courte, que le condamné soit signalé pour observation à l'occasion de contrôles de police permettant d'établir son identité. § L’alinéa163e, alinéa 2, s'applique par analogie. Le chef du service de surveillance de la conduite prend cette décision. La nécessité du maintien de la mesure doit être vérifiée au moins une fois par an.
(3) Sur demande de l'autorité de contrôle, le tribunal peut délivrer un mandat d'amener si le condamné n'a pas respecté, sans excuse suffisante, une injonction visée à l'article 68b, alinéa1, première phrase, point 7 ou point 11, du code pénal et s'il a été informé dans la convocation que, dans ce cas, sa comparution est autorisée. Dans la mesure où le tribunal de première instance est compétent, la décision est prise par le président.
(4) En cas d'instruction donnée conformément à l'article 68b, alinéa1, première phrase, point 12, du code pénal, l'autorité de contrôle collecte et enregistre de manière automatisée, à l'aide des moyens techniques apportés par la personne condamnée, des données relatives à son lieu de séjour ainsi qu'à d'éventuelles entraves à la collecte des données ; dans la mesure où cela est techniquement possible, il convient de s'assurer qu'aucune donnée relative au lieu de séjour ne soit collectée à l'intérieur du domicile de la personne condamnée au-delà de la circonstance de sa présence. Les données ne peuvent être utilisées sans le consentement de la personne concernée que dans la mesure où cela est nécessaire pour les finalités suivantes :
1. pour constater la violation d'une instruction conformément à l'article 68b, alinéa1, première phrase, points 1, 2 ou 12 du code pénal,
2. pour prendre des mesures de surveillance de la conduite qui peuvent faire suite à une infraction à une directive conformément au § 68b alinéa 1 phrase 1 point 1, 2 ou 12 du code pénal,
3. pour sanctionner une infraction à une instruction conformément à l'article 68b, alinéa1, première phrase, points 1, 2 ou 12 du code pénal,
4. pour prévenir un danger grave et actuel pour la vie, l'intégrité physique, la liberté personnelle ou l'autodétermination sexuelle d'autrui, ou
5. pour la poursuite d'une infraction du type de celles visées à l'article 66, alinéa3, première phrase, du code pénal ou d'une infraction visée à l'article 129a, alinéa5, deuxième phrase, également en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal.
Afin de respecter la finalité visée à la deuxième phrase, le traitement des données visant à constater les infractions visées à la deuxième phrase, point 1, en liaison avec l'article 68b, alinéa1, première phrase, point 1 ou 2, du code pénal, doit être automatisé et les données doivent être spécialement protégées contre toute prise de connaissance non autorisée. L'autorité de contrôle peut faire procéder à la collecte et au traitement des données par les autorités et les agents du service de police ; ceux-ci sont tenus de répondre à la demande de l'autorité de contrôle. Les données visées à la première phrase doivent être effacées au plus tard deux mois après leur collecte, dans la mesure où elles ne sont pas utilisées aux fins visées à la deuxième phrase. Lors de chaque consultation des données, il convient de consigner au moins la date, les données consultées et la personne qui les a traitées ; l'article 488, alinéa3, cinquième phrase, s'applique par analogie. Si, à l'intérieur du logement de la personne condamnée, des données de séjour dépassant le cadre de sa présence sont collectées, elles ne peuvent pas être exploitées et doivent être effacées immédiatement après avoir été portées à la connaissance de la personne condamnée. Le fait de leur prise de connaissance et de leur effacement doit être documenté.
(5) L'autorité de surveillance territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le condamné a son domicile. Si le condamné n'a pas de domicile dans le champ d'application de la présente loi, l'autorité de surveillance territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle il a sa résidence habituelle et, à défaut de résidence habituelle connue, son dernier domicile ou sa dernière résidence habituelle.
§ 463b confiscation des permis de conduire
(1) Si un permis de conduire doit être conservé officiellement conformément à l'article 44, alinéa2, deuxième et troisième phrases, du code pénal et qu'il n'est pas remis volontairement, il doit être saisi.
(2) Les permis de conduire étrangers peuvent être saisis en vue de l'inscription d'une mention relative à l'interdiction de conduire ou au retrait du permis de conduire et à la suspension (article 44, alinéa2, quatrième phrase, et article 69b, alinéa2, du code pénal).
(3) Si le permis de conduire n'est pas retrouvé à son domicile, le condamné doit, à la demande de l'autorité d'exécution, faire une déclaration sous serment auprès du tribunal d'instance indiquant où il se trouve. § L'article 883, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) s'applique mutatis mutandis.
§ 463c Publication de la condamnation
(1. Lorsque la publication de la condamnation a été ordonnée, la décision est notifiée à l'intéressé.
(2) L'ordonnance visée au alinéa1 n'est exécutée que si le demandeur ou une personne habilitée à le faire à sa place le demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision passée en force de chose jugée.
(3) Si l'éditeur ou le rédacteur responsable d'un imprimé périodique ne respecte pas son obligation d'insérer un tel avis dans l'imprimé, le tribunal l'y contraint, à la demande de l'autorité d'exécution, en fixant une astreinte d'un montant maximal de vingt-cinq mille euros ou une détention forcée d'une durée maximale de six semaines. L'astreinte peut être infligée à plusieurs reprises. Le § 462 est applicable par analogie.
(4) L’alinéa3 s'applique mutatis mutandis à la communication par voie de radiodiffusion lorsque le responsable de la programmation ne remplit pas son obligation.
Pour la préparation des décisions à prendre en vertu des §§ 453 à 461, la juridiction ou l'autorité d'exécution peut faire appel à l'aide judiciaire. L'aide judiciaire doit être impliquée avant une décision
1. sur la révocation du sursis ou de la suspension d'un solde de peine, à moins qu'un agent de probation n'ait été désigné,
2. sur l'ordonnance d'exécution de la peine privative de liberté de substitution, afin de favoriser l'évitement de l'ordonnance ou de l'exécution par des facilités de paiement ou par un travail libre.
§ 463e Audition orale par transmission d'images et de sons
(1. Si le condamné est entendu oralement avant une décision judiciaire à prendre en vertu de la présente section, le tribunal peut décider que, lors de l'audience, il se trouve dans un lieu autre que le tribunal et que l'audience sera retransmise simultanément par le son et l'image dans le lieu où se trouve le condamné et dans la salle d'audience. Le tribunal ne doit ordonner la transmission de l'image et du son qu'à la condition que le condamné se trouve, lors de l'audience, dans un local de service ou dans le local professionnel d'un défenseur ou d'un avocat. La première phrase ne s'applique pas si le condamné a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie ou si le placement du condamné dans un hôpital psychiatrique ou en détention de sûreté a été ordonné.
(2) Si l'expert désigné par le Tribunal est entendu oralement avant une décision judiciaire à prendre en vertu de la présente section, les dispositions du alinéa1, première et troisième phrases, s'appliquent mutatis mutandis.
Deuxième section
Frais de procédure
§ 464 Décision sur les frais et dépens ; recours immédiat
(1. Tout jugement, toute ordonnance pénale ou toute décision mettant fin à une enquête doit préciser à qui incombent les frais de la procédure.
(2. Le Tribunal décide qui doit supporter les frais nécessaires dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à la procédure.
(La décision relative aux frais et dépens est susceptible de recours immédiat ; ce recours n'est pas recevable si la décision principale visée au alinéa1 ne peut être contestée par la partie qui a introduit le recours. La juridiction de recours est liée par les constatations de fait sur lesquelles la décision est fondée. Si le jugement fait l'objet d'un recours immédiat en ce qui concerne la décision relative aux frais et dépens et d'un appel ou d'une révision pour le surplus, la juridiction d'appel ou de révision est également compétente pour statuer sur le recours immédiat tant qu'elle est saisie de l'appel ou de la révision.
§ 464a Frais de procédure ; dépenses nécessaires
(1) Les frais de procédure sont les honoraires et les dépenses du Trésor public. Font également partie des frais les frais occasionnés par la préparation de l'action publique ainsi que les frais d'exécution d'une conséquence juridique de l'acte. Font également partie des frais d'une demande en révision de la procédure clôturée par un jugement définitif les frais engagés pour la préparation d'une procédure de révision (articles 364a et 364b), dans la mesure où ils sont occasionnés par une demande du condamné.
(2) Les frais nécessaires d'une partie comprennent également
1. l'indemnisation du temps nécessairement perdu, conformément aux règles applicables à l'indemnisation des témoins, et
2. les honoraires et frais d'un avocat, dans la mesure où ils doivent être remboursés conformément à l'article 91, alinéa2, du code de procédure civile (Zivilprozessordnung).
Note : § 464a al. 2 n° 2 : compatible avec la GG conformément à la formule de décision, BVerfGE du 6.11.1984 ; 1985 I 194 - 2 BvL 16/83 -.
Le montant des frais et dépens qu'une partie doit rembourser à une autre partie est fixé, à la demande de celle-ci, par le Tribunal de première instance. Sur demande, il est prononcé que les frais et dépens fixés portent intérêt à compter de la date à laquelle la demande de fixation a été présentée. Les dispositions du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) sont applicables par analogie en ce qui concerne le taux d'intérêt, la procédure et l'exécution de la décision. Par dérogation à l'article 311, alinéa2, le délai de recours immédiat est de deux semaines. Pour désigner la partie civile, l'ordonnance de fixation des frais peut omettre l'indication de l'adresse complète.
§ 464c Frais en cas de désignation d'un interprète ou d'un traducteur pour l'inculpé
S'il a été fait appel à un interprète ou à un traducteur pour un accusé ne maîtrisant pas la langue allemande ou souffrant d'un handicap de l'ouïe ou de la parole, les frais ainsi occasionnés sont mis à la charge de l'accusé dans la mesure où il les a causés inutilement par un retard fautif ou de toute autre manière fautive ; cela doit être prononcé expressément, sauf dans le cas prévu à l'article 467, alinéa2.
§ 464d Répartition des débours par fractions
Les frais du Trésor public et les frais nécessaires des parties peuvent être répartis par fractions.
§ 465 Obligation de la personne condamnée de supporter les frais
(1) Les frais de justice sont à la charge de l'accusé dans la mesure où ils sont occasionnés par la procédure relative à un fait pour lequel il est condamné ou pour lequel une mesure de sûreté est ordonnée à son encontre. Il y a également condamnation au sens de la présente disposition lorsque l'accusé fait l'objet d'un avertissement assorti d'une réserve de peine ou lorsque le tribunal renonce à toute peine.
(2) Lorsque des frais particuliers ont été occasionnés par des enquêtes destinées à éclaircir certaines circonstances à charge ou à décharge et que ces enquêtes ont abouti à un résultat favorable à l'accusé, le tribunal met les frais occasionnés partiellement ou même totalement à la charge du trésor public s'il serait inéquitable de les mettre à la charge de l'accusé. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'accusé n'est pas condamné pour certaines parties séparables d'une infraction ou pour certaines de plusieurs infractions à la loi. Les phrases 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux dépenses nécessaires de l'accusé. Le tribunal peut ordonner que les frais de justice ne soient pas augmentés, en tout ou en partie, en cas de désignation d'un accompagnateur psychosocial lors du procès, s'il serait inéquitable d'en faire supporter la charge à l'accusé.
(3. Si un condamné décède avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée, sa succession n'est pas tenue au paiement des frais.
Note: § 465 al. 1 phrase 1 : compatible avec la Loi fondamentale dans la version de l'annexe 3 de la Loi du 12.9.1950 p. 455, BVerfGE du 19.1.1965 I 42 - 2 BvL 8/62 -.
§ 466 Responsabilité solidaire des co-condamnés pour les dépens
Les coaccusés qui, pour les mêmes faits, sont condamnés à une peine ou font l'objet d'une mesure de sûreté sont solidairement responsables des frais. Cette disposition ne s'applique pas aux frais résultant de l'intervention d'un défenseur ou d'un interprète désigné et aux frais occasionnés par l'exécution, le placement provisoire ou la détention préventive, ni aux frais occasionnés par des actes d'instruction dirigés exclusivement contre un coaccusé.
§ 467 Frais et dépenses nécessaires en cas d'acquittement, de non-lieu et de non-lieu
(1) Dans la mesure où l'accusé est acquitté, où l'ouverture de la procédure principale à son encontre est refusée ou où la procédure à son encontre est classée, les dépenses du Trésor public et les dépenses nécessaires de l'accusé sont à la charge du Trésor public.
(2) Les frais de procédure occasionnés par le défaut fautif de l'inculpé sont mis à sa charge. Les frais qu'il a exposés à cet égard ne sont pas mis à la charge du Trésor public.
(Les frais nécessaires de l'inculpé ne sont pas mis à la charge du Trésor public si l'inculpé a provoqué la mise en mouvement de l'action publique en prétendant, dans une déclaration spontanée, avoir commis l'infraction qui lui est imputée. Le tribunal peut renoncer à mettre les frais nécessaires de l'inculpé à la charge du trésor public lorsque
1. a provoqué la mise en mouvement de l'action publique en s'incriminant lui-même sur des points essentiels de manière contraire à la vérité ou en contradiction avec ses déclarations ultérieures, ou en dissimulant à des éléments essentiels à décharge alors qu'il s'était prononcé sur l'accusation, ou
2. n'est pas condamné pour une infraction uniquement parce qu'il existe un obstacle à la procédure.
(4. Si le tribunal met fin à la procédure en vertu d'une disposition qu'il estime appropriée, il peut renoncer à mettre les frais nécessaires de l'accusé à la charge du Trésor public.
(5) Les frais nécessaires de l'inculpé ne sont pas mis à la charge du Trésor public si la procédure est définitivement classée après avoir été provisoirement suspendue (article 153a).
Note : § 467 : compatible avec la Loi fondamentale dans la version de l'art. 2 n° 25 de la Loi du 24.5.1968 I 503, BVerfGE du 15.4.1969 I 429 - 1 BvL 20/68 -.
§ 467a Dépenses de la caisse de l'État en cas de suspension après retrait de l'accusation
(1) Si le ministère public se désiste de l'action publique et met fin à la procédure, le tribunal saisi de l'action publique met, à la demande du ministère public ou de l'inculpé, les frais nécessaires exposés par ce dernier à la charge du Trésor public. § L'article 467, alinéas 2 à 5, est applicable par analogie.
(2) Dans les cas visés au alinéa1, première phrase, le tribunal peut, à la demande du ministère public ou de la partie intéressée, mettre les frais nécessaires exposés par une partie intéressée (article 424, alinéa1, article 438, alinéa1, articles 439 et 444, alinéa1, première phrase) à la charge du trésor public ou d'une autre partie intéressée.
(3. La décision visée aux alinéas 1 et 2 est sans appel.
§ 468 Frais en cas de déclaration d'impunité
En cas d'injures réciproques, la condamnation aux dépens de l'une ou des deux parties n'est pas exclue par le fait que l'une ou les deux sont déclarées impunies.
§ 469 Obligation du dénonciateur de supporter les frais en cas de dénonciation mensongère faite par négligence ou intentionnellement
(1) Lorsqu'une procédure, même extrajudiciaire, a été engagée à la suite d'une dénonciation mensongère faite intentionnellement ou à la légère, le tribunal, après avoir entendu le dénonciateur, met à sa charge les frais de la procédure et les frais nécessaires exposés par l'inculpé. Le tribunal peut mettre les frais nécessaires exposés par une partie accessoire (article 424, alinéa1, article 438, alinéa1, articles 439 et 444, alinéa1, première phrase) à la charge du dénonciateur.
(2. Si aucune juridiction n'a encore été saisie de l'affaire, la décision est rendue, à la demande du ministère public, par la juridiction qui aurait été compétente pour ouvrir la procédure principale.
(3. La décision visée aux alinéas 1 et 2 est sans appel.
§ 470 Frais en cas de retrait de la plainte pénale
Si la procédure est classée en raison du retrait de la demande qui l'avait conditionnée, le demandeur doit supporter les frais ainsi que les dépenses nécessaires encourues par l'inculpé et une partie accessoire (article 424, alinéa1, article 438, alinéa1, article 439, article 444, alinéa1, première phrase). Ils peuvent être mis à la charge de l'accusé ou d'une partie civile, dans la mesure où ils se déclarent prêts à les assumer, du Trésor public, dans la mesure où il serait inéquitable de les mettre à la charge des parties.
§ 471 Frais en cas de plainte privée
(1) Dans le cadre d'une procédure sur plainte, le condamné est également tenu de rembourser les frais nécessaires engagés par la partie civile.
(2. Si la plainte contre le prévenu est rejetée, si celui-ci est acquitté ou si la procédure est classée sans suite, les frais de procédure ainsi que les dépenses nécessaires engagées par le prévenu sont à la charge de la partie civile.
(3. Le Tribunal peut répartir équitablement les frais de procédure et les dépens nécessaires entre les parties ou les mettre, selon son appréciation, à la charge de l'une d'entre elles, lorsque
1. il n'a répondu que partiellement aux demandes de la partie civile ;
2. il a mis fin à la procédure conformément à l'article 383, alinéa2 (article 390, alinéa5), en raison de l'insignifiance de l'affaire ;
3. une demande reconventionnelle a été introduite.
(4. Plusieurs parties civiles sont solidairement responsables. Il en va de même en ce qui concerne la responsabilité de plusieurs prévenus pour les frais nécessaires exposés par la partie civile.
§ 472 Frais nécessaires de la partie civile
(1. Les frais nécessaires exposés par la partie civile sont mis à la charge de l'accusé s'il est condamné pour un acte concernant la partie civile. Les frais nécessaires à l'accompagnement psychosocial de la partie civile ne peuvent être mis à la charge de l'accusé que dans la limite de l'augmentation des frais de justice qui résulterait de la désignation de l'accompagnateur psychosocial. Il peut être renoncé en tout ou en partie à l'imputation des frais nécessaires dans la mesure où il serait inéquitable de les mettre à la charge de l'accusé.
(2) Si le tribunal met fin à la procédure en vertu d'une disposition qu'il juge appropriée, il peut mettre tout ou partie des frais nécessaires visés au alinéa1 à la charge de l'accusé, dans la mesure où, pour des raisons particulières, l'équité l'exige. Si le tribunal met définitivement fin à la procédure après l'avoir suspendue provisoirement (article 153a), L’alinéa1 s'applique par analogie.
(3) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux frais nécessaires engagés par une personne ayant le droit de se constituer partie civile dans l'exercice de ses droits conformément à l'article 406h. Il en va de même pour les frais nécessaires d'une partie civile lorsque le ministère public s'est chargé de la poursuite conformément au alinéa377, alinéa 2.
(4) L'article 471, alinéa4, deuxième phrase, s'applique mutatis mutandis.
§ 472a Frais et dépenses nécessaires dans les procédures d'adhésion
(1) Dans la mesure où il est fait droit à la demande de reconnaissance d'un droit découlant de l'infraction, l'accusé doit également supporter les frais spéciaux et les dépenses nécessaires du demandeur qui en découlent, au sens des articles 403 et 404.
(2. Si le Tribunal renonce à statuer sur la demande en adhésion, si une partie de la demande n'est pas accordée au demandeur ou si celui-ci retire sa demande, le Tribunal décide, selon son appréciation, qui supporte les frais de justice ainsi que les frais indispensables exposés par les parties à cet égard. Les frais de justice peuvent être mis à la charge du Trésor public dans la mesure où il serait inéquitable de les mettre à la charge des parties.
§ 472b Frais et dépenses nécessaires en cas de participation accessoire
(1. Lorsque la confiscation, la réserve de confiscation, la destruction, la mise hors d'usage ou la suppression d'un état de fait contraire à la loi est ordonnée, les frais particuliers occasionnés par sa participation peuvent être mis à la charge de la partie civile. Les frais nécessaires exposés par la partie civile peuvent, dans la mesure où l'équité l'exige, être mis à la charge de l'accusé ou, dans une procédure indépendante, d'une autre partie civile.
(2) Si une amende est infligée à une personne morale ou à une association de personnes, celle-ci doit supporter les frais de procédure conformément aux articles 465 et 466.
(3) Si l'on renonce à ordonner l'une des conséquences accessoires visées au alinéa1, première phrase, ou à fixer une amende à l'encontre d'une personne morale ou d'une association de personnes, les frais nécessaires exposés par la partie accessoire peuvent être mis à la charge du Trésor public ou d'une autre partie.
§ 473 Frais en cas de retrait ou d'échec du pourvoi ; frais de réintégration
(1) Les frais d'un pourvoi retiré ou formé sans succès incombent à celui qui l'a formé. Si le prévenu a formé ou retiré un pourvoi sans succès, les frais nécessaires exposés de ce fait par la partie civile ou par la personne ayant le droit de se constituer partie civile dans l'exercice de ses droits en vertu de l'article 406h sont mis à sa charge. Si, dans le cas visé à la première phrase, seul le plaignant a introduit ou exercé un recours, les frais nécessaires de l'inculpé qui en résultent sont mis à sa charge. Le § 472a, alinéa 2, s'applique par analogie aux frais de l'appel et aux dépenses nécessaires des parties lorsqu'un recours immédiat, introduit de manière recevable conformément au § 406a, alinéa 1, première phrase, est devenu irrecevable par une décision mettant fin à la procédure.
(2) Dans le cas visé au alinéa1, si le ministère public a formé un pourvoi au détriment de l'accusé ou d'une partie intéressée (article 424, alinéa1, articles 439 et 444, alinéa1, première phrase), les frais nécessaires exposés par ce dernier sont mis à la charge du Trésor public. Il en va de même si l'appel interjeté par le ministère public en faveur du prévenu ou d'une partie civile aboutit.
(3) Si le prévenu ou une autre partie a limité le pourvoi à certains griefs et si un tel pourvoi aboutit, les frais nécessaires de la partie sont mis à la charge du Trésor public.
(4) En cas de succès partiel du pourvoi, le Tribunal réduit la taxe et met à la charge du Trésor public une partie ou la totalité des frais exposés, dans la mesure où il serait inéquitable de les mettre à la charge des parties. Cette disposition s'applique mutatis mutandis aux frais indispensables exposés par les parties.
(5) Un recours est réputé non avenu dans la mesure où une ordonnance rendue en vertu de l'article 69, alinéa1, ou de l'article 69b, alinéa1, du code pénal n'est pas maintenue au seul motif que ses conditions ne sont plus remplies en raison de la durée d'une suspension provisoire du permis de conduire (article 111a, alinéa1) ou d'une garde, d'une saisie ou d'une confiscation du permis de conduire (article 69a, alinéa6, du code pénal).
(6. Les alinéas 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis aux frais et dépenses nécessaires occasionnés par une demande
1. à la révision de la procédure terminée par un jugement ayant autorité de chose jugée, ou
2. à une procédure ultérieure (§ 433)
ont été causés.
(7. Les frais de restitutio in integrum sont à la charge du demandeur, sauf s'ils résultent d'une opposition non fondée de la partie adverse.
§ 473a Frais et dépenses nécessaires en cas de décision distincte sur la légalité d'une mesure d'instruction
Si, à la demande de l'intéressé, le tribunal doit statuer dans une décision séparée sur la légalité d'une mesure d'instruction ou de son exécution, il détermine en même temps qui doit supporter les frais et les dépenses nécessaires des parties. Ceux-ci sont mis à la charge du Trésor public si la mesure ou son exécution est déclarée illégale, à la charge du demandeur dans les autres cas. § L'article 304, alinéa3, et l'article 464, alinéa3, première phrase, s'appliquent par analogie.
Livre huitième
Protection et utilisation des données
§ 474 Renseignements et accès au dossier pour les autorités judiciaires et autres services publics
(1) Les tribunaux, les ministères publics et les autres autorités judiciaires ont accès au dossier lorsque cela est nécessaire aux fins de l'administration de la justice.
(2) Par ailleurs, les renseignements tirés des dossiers sont autorisés aux organismes publics dans la mesure où
1. les informations sont nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec l'infraction,
2. si, dans d'autres cas, des données à caractère personnel issues de procédures pénales peuvent être transmises d'office à ces services en vertu d'une disposition particulière ou si, après une transmission d'office, la transmission d'autres données à caractère personnel est nécessaire à l'accomplissement des tâches ; ou
3. les informations sont nécessaires à la préparation de mesures après l'adoption desquelles, en vertu d'une disposition particulière, des données à caractère personnel issues de procédures pénales peuvent être transmises d'office à ces services.
La communication d'informations aux services de renseignement est régie par l'article 18 de la loi fédérale sur la protection de la constitution, l'article 12 de la loi sur les contrôles de sécurité, l'article 10 de la loi sur le MAD et l'article 10 de la loi sur le BND, ainsi que par les dispositions correspondantes du droit des Länder.
(3) Sous réserve des conditions énoncées au alinéa2, l'inspection publique des dossiers peut être accordée lorsque la communication d'informations nécessiterait des efforts disproportionnés ou lorsque l'instance requérante déclare, en indiquant ses motifs, que la communication d'informations ne suffirait pas à l'accomplissement de sa mission.
(4. Dans les conditions prévues aux alinéas 1 ou 3, les pièces à conviction officiellement conservées peuvent faire l'objet d'une inspection.
(5) Les dossiers qui existent encore sous forme papier peuvent être envoyés pour inspection dans les cas visés aux alinéas 1 et 3.
(6) Les dispositions légales du Land accordant aux commissions parlementaires un droit d'accès aux dossiers ne sont pas affectées.
§ 475 Renseignements et accès au dossier pour les particuliers et autres organismes
(1) Sans préjudice de l'article 57 de la loi fédérale sur la protection des données, un avocat peut obtenir, pour une personne privée et pour d'autres organismes, des renseignements tirés de dossiers qui sont en possession du tribunal ou qui devraient être présentés à celui-ci en cas d'introduction de l'action publique, dans la mesure où il justifie d'un intérêt légitime à cet effet. Les informations doivent être refusées si la personne concernée a un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient refusées.
(2) Dans les conditions prévues au alinéa1, l'inspection publique des dossiers peut être accordée lorsque la fourniture d'informations exigerait des efforts disproportionnés ou ne suffirait pas à la sauvegarde de l'intérêt légitime de la personne qui demande l'inspection publique des dossiers, selon l'explication donnée à .
(3. Dans les conditions prévues au alinéa2, les pièces à conviction officiellement conservées peuvent faire l'objet d'une inspection.
(4) Dans les conditions prévues au alinéa1, des informations peuvent également être communiquées à des particuliers et à d'autres organismes à partir des dossiers.
§ 476 Renseignements et consultation de dossiers à des fins de recherche
(1. La communication de données à caractère personnel contenues dans des dossiers aux universités, aux autres institutions menant des recherches scientifiques et aux organismes publics est autorisée dans la mesure où
1. si cela est nécessaire à la réalisation de certaines recherches scientifiques,
2. l'utilisation de données anonymisées à cette fin n'est pas possible ou l'anonymisation implique des efforts disproportionnés ; et
3. l'intérêt public du travail de recherche l'emporte considérablement sur l'intérêt digne de protection de la personne concernée à l'exclusion de la transmission.
Lors de la mise en balance selon la première phrase, point 3, il convient de tenir particulièrement compte, dans le cadre de l'intérêt public, de l'intérêt scientifique du projet de recherche.
(2) La transmission des données s'effectue par la communication d'informations si cela permet d'atteindre l'objectif de la recherche et si la communication n'exige pas un effort disproportionné. Dans le cas contraire, l'accès aux dossiers peut également être accordé. Les dossiers qui existent sous forme papier peuvent être envoyés pour être consultés.
(3) Les données à caractère personnel ne sont transmises qu'aux personnes qui sont titulaires d'une fonction publique ou qui sont soumises à une obligation particulière de service public ou qui ont été tenues au secret. § L'article 1, alinéas 2, 3 et 4, point 2, de la loi sur l'obligation s'applique par analogie à l'obligation de garder le secret.
(Les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées qu'aux fins de la recherche pour laquelle elles ont été transmises. Leur utilisation pour d'autres travaux de recherche ou leur transmission est régie par les alinéas 1 à 3 et requiert l'autorisation de l'instance qui a ordonné la transmission des données.
(5. Les données sont protégées contre toute divulgation non autorisée à des tiers. L'organisme de recherche scientifique veille à ce que l'utilisation des données à caractère personnel soit séparée, sur le plan physique et organisationnel, de l'exécution de tâches administratives ou commerciales pour lesquelles ces données peuvent également avoir de l'importance.
(6) Dès que l'objectif de la recherche le permet, les données à caractère personnel doivent être rendues anonymes. Tant que cela n'est pas encore possible, les caractéristiques permettant d'attribuer des données individuelles sur la situation personnelle ou matérielle à une personne identifiée ou identifiable doivent être conservées séparément. Elles ne peuvent être combinées avec les données individuelles que dans la mesure où le but de la recherche l'exige.
(Quiconque a reçu des données à caractère personnel en vertu des alinéas 1 à 3 ne peut les publier que si cela est indispensable à la présentation des résultats de recherches sur des événements de l'histoire contemporaine. La publication est soumise à l'autorisation de l'organisme qui a transmis les données.
(8) Si le destinataire est un organisme non public, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 et de la loi fédérale sur la protection des données s'appliquent également lorsque les données à caractère personnel ne font pas l'objet d'un traitement automatisé et ne sont pas enregistrées ou stockées dans un système de fichiers.
§ 477 Transmission d'office de données
(1) Les données à caractère personnel issues de procédures pénales peuvent être transmises d'office aux autorités de poursuite pénale et aux juridictions pénales à des fins de poursuite pénale, ainsi qu'aux autorités et juridictions compétentes à des fins de poursuite d'infractions administratives, dans la mesure où ces données sont nécessaires à cet effet du point de vue de l'autorité qui les transmet.
(2. La transmission d'office de données à caractère personnel issues de procédures pénales est également autorisée lorsque l'autorité qui transmet ces données estime qu'elles sont nécessaires pour
1. l'exécution de peines ou de mesures au sens de l'article 11, alinéa1, point 8, du code pénal ou pour l'exécution ou la mise en œuvre de mesures éducatives ou de mesures de correction au sens de la loi sur la justice des mineurs,
2. l'exécution de mesures privatives de liberté ou
3. les décisions en matière pénale, notamment en matière de suspension de peine ou de révocation de celle-ci, ou en matière d'amendes ou de grâces.
§ 478 Forme de la transmission des données
Les renseignements visés aux articles 474 à 476 et les transmissions de données d'office visées à l'article 477 peuvent également être fournis par la remise de copies des dossiers.
§ 479 Interdictions de transmission et restrictions d'utilisation
(1) Les informations visées aux articles 474 à 476 et les transmissions de données d'office visées à l'article 477 doivent être refusées si elles s'opposent à des objectifs de la procédure pénale, y compris la mise en péril du but de l'enquête dans une autre procédure pénale, ou à des règles d'utilisation particulières prévues par la législation fédérale ou régionale.
(2) Si une mesure n'est autorisée par la présente loi qu'en cas de suspicion de certaines infractions, l'article 161, alinéa3, s'applique mutatis mutandis à l'utilisation des données obtenues sur la base d'une telle mesure dans d'autres procédures pénales. En outre, les données personnelles exploitables obtenues par une mesure du type visé à la première phrase ne peuvent être utilisées sans le consentement des personnes concernées par la mesure que
1. à des fins de prévention de menaces, dans la mesure où elles pourraient être collectées à cette fin par une mesure appropriée conformément aux lois applicables à l'organisme compétent,
2. pour prévenir un danger pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne ou pour la sécurité ou l'existence de l'État fédéral ou d'un État fédéré ou pour des biens importants, si les données permettent dans chaque cas d'identifier des approches concrètes pour prévenir un tel danger,
3. à des fins pour lesquelles une transmission est autorisée en vertu de l'article 18 de la loi fédérale sur la protection de la constitution, ainsi que
4. conformément aux dispositions de l'article 476.
§ l'article 100i, alinéa2, deuxième phrase, et l'article 108, alinéas 2 et 3, ne sont pas affectés.
(3) Si, dans les cas visés aux §§ 474 à 476
1. l'accusé a été acquitté, l'ouverture de la procédure principale a été refusée ou la procédure a été abandonnée ; ou
2. la condamnation ne figure pas dans un certificat de bonne conduite délivré aux autorités publiques et plus de deux ans se sont écoulés depuis que la décision est devenue définitive,
des informations tirées du dossier et la consultation de celui-ci ne peuvent être accordées à des instances non publiques que si un intérêt juridique à la connaissance de l'information est rendu vraisemblable et si l'ancien prévenu n'a pas d'intérêt digne de protection à ce que l'information lui soit refusée.
(4) La responsabilité de l'admissibilité de la transmission incombe à l'instance qui la transmet. Par dérogation à ce qui précède, dans les cas visés aux articles 474 à 476, la responsabilité de l'admissibilité de la transmission incombe au destinataire, lorsque celui-ci est un organisme public ou un avocat. Dans ce cas, l'autorité de transmission vérifie uniquement si la demande de transmission s'inscrit dans le cadre des tâches du destinataire, à moins qu'il n'existe une raison particulière de procéder à un examen plus approfondi de l'admissibilité de la transmission.
(5) L'article 32f, alinéa5, deuxième et troisième phrases, s'applique mutatis mutandis, sous réserve des dispositions suivantes :
1. L'utilisation à d'autres fins des données à caractère personnel obtenues conformément aux articles 474 et 475 est autorisée si des informations ou un accès au dossier sont susceptibles d'être accordés à cet effet et, dans le cas de l'article 475, si l'organisme qui a fourni les informations ou l'accès au dossier donne son accord ;
2. une utilisation des données à caractère personnel obtenues conformément à l'article 477 à d'autres fins est autorisée si, à cette fin, une transmission est susceptible d'avoir lieu conformément à l'article 477.
§ 480 Décision sur la transmission des données
(1) Le ministère public décide des transmissions visées aux articles 474 à 477 dans la procédure préparatoire et après la clôture définitive de la procédure ; pour le reste, la décision est prise par le président du tribunal saisi de l'affaire. Le ministère public est habilité à transmettre des données à caractère personnel même après l'exercice de l'action publique. Le ministère public peut autoriser les autorités du service de police qui ont mené ou mènent l'enquête à consulter le dossier et à fournir des informations dans les cas visés au § 475. Leur décision peut faire l'objet d'un recours auprès du ministère public. La transmission de données à caractère personnel entre autorités du service de police ou la consultation correspondante du dossier est autorisée sans décision au titre de la première phrase, à condition qu'il n'existe aucun doute quant à la recevabilité de la transmission ou de la consultation du dossier.
(2) Les documents consultés qui ne font pas partie du dossier ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord de l'instance dont il s'agit ; il en va de même pour la consultation des documents. Dans les cas visés aux articles 474 à 476, les informations et la consultation des dossiers ne sont autorisées que si le demandeur apporte la preuve de son accord.
(3) Dans les cas visés à l'article 475, la décision du ministère public visée au alinéa1 peut faire l'objet d'une demande de décision judiciaire par le tribunal compétent en vertu de l'article 162. Les §§ 297 à 300, 302, 306 à 309, 311a et 473a s'appliquent mutatis mutandis. La décision du tribunal n'est pas susceptible de recours tant que l'enquête n'est pas terminée. Ces décisions ne sont pas motivées dans la mesure où leur divulgation pourrait compromettre le but de l'enquête.
(4) L'autorité qui transmet les données doit conserver une trace de la transmission et de sa finalité.
§ 481 Utilisation de données à caractère personnel à des fins policières
(1) Les autorités policières peuvent utiliser les données à caractère personnel issues de procédures pénales conformément aux lois sur la police. Aux fins qui y sont mentionnées, les autorités de poursuite pénale et les tribunaux peuvent communiquer aux autorités de police des données à caractère personnel issues de procédures pénales ou leur permettre de consulter des dossiers. Les communications visées à la deuxième phrase peuvent également être effectuées par les services de probation et de surveillance de la conduite, si cela est nécessaire pour prévenir un danger pour un bien juridique important et si la transmission en temps utile par les services visés à la deuxième phrase n'est pas garantie. Les première et deuxième phrases ne s'appliquent pas aux cas où la police intervient exclusivement pour protéger des droits privés.
(2) L'utilisation n'est pas autorisée dans la mesure où des règles d'utilisation particulières prévues par la législation fédérale ou par des lois régionales correspondantes s'y opposent.
(3) Si l'autorité policière doute qu'une utilisation de données à caractère personnel soit autorisée en vertu de la présente disposition, l'article 480, alinéa1, première et deuxième phrases, s'applique mutatis mutandis.
§ 482 Communication à la police du numéro de dossier et de l'issue de la procédure
(1. Le ministère public communique son numéro de dossier à l'autorité de police qui a été saisie de l'affaire.
(2) Dans les cas visés au alinéa1, elle informe l'autorité policière de l'issue de la procédure en lui communiquant le dispositif de la décision, l'autorité ayant statué ainsi que la date et la nature de la décision. L'envoi de la communication au Bundeszentralregister est autorisé ; en cas de nécessité, l'envoi du jugement ou d'une décision motivée de classement est également autorisé.
(3) Dans les procédures contre inconnu ainsi que dans les affaires pénales de circulation, dans la mesure où elles ne relèvent pas des articles 142, 315 à 315c du code pénal, l'issue de la procédure visée au alinéa2 n'est pas communiquée d'office.
(4. Si un jugement qui a fait l'objet d'un recours est envoyé, l'identité de la partie qui a formé le recours doit être indiquée.
Deuxième section
Règles relatives au traitement des données
§ 483 Traitement des données aux fins de la procédure pénale
(1) Les tribunaux, les autorités de poursuite pénale, y compris les autorités d'exécution, les agents de probation, les services de surveillance de la conduite et l'assistance judiciaire peuvent traiter des données à caractère personnel dans des systèmes de fichiers, dans la mesure où ce traitement est nécessaire aux fins de la procédure pénale. Sous réserve de la première phrase, la police peut également traiter des données à caractère personnel dans un système d'information créé en vertu d'une autre loi. Pour ce système d'information, il est au moins précisé
1. l'identification des données à caractère personnel par la désignation
a) de la procédure dans le cadre de laquelle les données ont été collectées,
b) la mesure pour laquelle les données ont été collectées, ainsi que la base juridique de la collecte, et
c) l'infraction pour laquelle les données ont été collectées,
2. les droits d'accès,
3. les délais pour vérifier si les données stockées doivent être supprimées et la durée de conservation des données.
(2) Les données peuvent également être utilisées dans le cadre d'autres procédures pénales, de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et des affaires de grâce.
(Si, dans un système de fichiers de la police, le stockage est effectué en même temps que des données dont le stockage est régi par les lois sur la police, le traitement des données à caractère personnel et les droits des personnes concernées sont régis par la loi applicable au service qui stocke les données.
§ 484 Traitement des données à des fins de procédures pénales futures ; habilitation à émettre des ordonnances
(1. Les autorités répressives ne peuvent, aux fins de procédures pénales futures
1. les données personnelles du suspect et, si nécessaire, d'autres éléments permettant de l'identifier,
2. le service compétent et le numéro de dossier,
3. la description détaillée des infractions, notamment les dates et les lieux où elles ont été commises et le montant des dommages éventuels,
4. les faits reprochés en indiquant les dispositions légales,
5. l'ouverture de la procédure ainsi que l'achèvement de la procédure auprès du ministère public et du tribunal, avec indication des dispositions légales applicables aux systèmes de fichiers.
(2) Ils ne peuvent traiter dans des systèmes de fichiers d'autres données à caractère personnel concernant des prévenus et des participants à l'infraction que dans la mesure où cela est nécessaire parce qu'il y a lieu de supposer, en raison de la nature ou de l'exécution de l'infraction, de la personnalité du prévenu ou du participant à l'infraction ou d'autres éléments, que d'autres procédures pénales doivent être menées contre le prévenu. Si le prévenu est définitivement acquitté, si l'ouverture d'une procédure principale à son encontre est définitivement refusée ou si la procédure n'est pas seulement suspendue à titre provisoire, le traitement visé à la première phrase n'est pas autorisé s'il ressort des motifs de la décision que la personne concernée n'a pas commis l'infraction ou ne l'a pas commise illégalement.
(3) Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs et les gouvernements des Länder déterminent par voie de règlement, pour leur domaine d'activité respectif, les détails relatifs au type de données qui, conformément à alinéa2, peuvent être stockées à des fins de procédures pénales futures. Cette disposition ne s'applique pas aux données contenues dans des systèmes de fichiers qui ne sont conservés que temporairement et qui sont effacés dans les trois mois suivant leur création. Les gouvernements des Länder peuvent déléguer l'autorisation aux ministères compétents des Länder par voie de règlement.
(4. Le traitement des données à caractère personnel qui sont ou seront conservées par la police aux fins de procédures pénales futures est régi, à l'exception du traitement aux fins d'une procédure pénale, par les lois sur la police.
§ 485 Traitement des données à des fins de gestion des processus
Les tribunaux, les autorités chargées de l'application des lois, y compris les autorités d'exécution, les agents de probation, les services de surveillance de la conduite et l'assistance judiciaire peuvent traiter des données à caractère personnel dans des systèmes de fichiers, dans la mesure où cela est nécessaire à des fins de gestion des dossiers. L'utilisation aux fins visées à l'article 483 est autorisée. L'utilisation aux fins visées au § 484 est autorisée dans la mesure où l'enregistrement serait également autorisé en vertu de cette disposition. § L'article 483, alinéa1, deuxième phrase, et alinéa3, est applicable par analogie.
§ 486 Systèmes de fichiers partagés
Les données à caractère personnel peuvent être stockées dans des systèmes de fichiers communs pour les services visés aux articles 483 à 485. Cette disposition s'applique mutatis mutandis aux cas visés à l'article 483, alinéa1, deuxième phrase, également en liaison avec l'article 485, quatrième phrase.
§ 487 Transmission de données enregistrées ; information
(1) Les données enregistrées conformément aux articles 483 à 485 peuvent être transmises aux services compétents dans la mesure où cela est nécessaire aux fins mentionnées dans ces dispositions, aux fins d'une procédure de grâce, de l'exécution de mesures privatives de liberté ou de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. § L'article 479, alinéas 1 et 2, et l'article 485, troisième phrase, s'appliquent par analogie. Les agents de probation et les services de surveillance de la conduite peuvent transmettre aux établissements d'exécution des peines et des mesures des données à caractère personnel concernant des condamnés placés sous surveillance, lorsque ces données sont nécessaires à l'exécution de la privation de liberté, notamment pour favoriser la planification de l'exécution et du traitement ou la préparation de la libération ; il en va de même pour les communications aux autorités d'exécution, dans la mesure où ces données sont nécessaires aux fins visées à l'article 477, alinéa2, point 1 ou 3.
(2) En outre, sans préjudice de l'article 57 de la loi fédérale sur la protection des données, des informations peuvent être communiquées dans la mesure où, conformément aux dispositions de la présente loi, la consultation des dossiers ou des informations tirées des dossiers pourrait être accordée. Il en va de même pour les communications visées aux articles 477 et 481, alinéa1, deuxième phrase, ainsi que pour d'autres dispositions légales particulières qui ordonnent ou autorisent la transmission de données à caractère personnel issues de procédures pénales.
(3. La responsabilité de l'admissibilité de la transmission incombe à l'autorité qui transmet les données. Si la transmission a lieu à la demande du destinataire, c'est ce dernier qui en assume la responsabilité. Dans ce cas, l'autorité transmettrice vérifie uniquement si la demande de transmission s'inscrit dans le cadre des tâches du destinataire, à moins qu'il n'existe des raisons particulières de procéder à un examen plus approfondi de l'admissibilité de la transmission.
(4) Les données enregistrées conformément aux articles 483 à 485 peuvent également être transmises à des fins scientifiques. Le § 476 s'applique par analogie.
(5) Il n'est pas porté atteinte aux dispositions légales particulières qui ordonnent ou autorisent la transmission de données issues d'une procédure pénale.
(6. Les données ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été transmises. Une utilisation à d'autres fins est autorisée dans la mesure où les données auraient également pu être transmises à cette fin.
§ 488 Procédures automatisées pour les transmissions de données
(1) La mise en place d'une procédure d'appel automatisée ou d'une procédure de demande et de renseignement automatisée est autorisée pour les transmissions visées à l'article 487, alinéa1, entre les services visés à l'article 483, alinéa1, dans la mesure où cette forme de transmission de données est appropriée, compte tenu des intérêts légitimes des personnes concernées, en raison du grand nombre de transmissions ou de leur caractère particulièrement urgent. Les services concernés doivent veiller à ce que des mesures conformes à l'état actuel de la technique soient prises pour assurer la protection et la sécurité des données, en particulier pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données ; en cas d'utilisation de réseaux accessibles à tous, des procédés de cryptage conformes à l'état actuel de la technique doivent être utilisés.
(2) Lorsqu'ils décident de mettre en place une procédure d'appel automatisée, les services concernés doivent veiller à ce que l'admissibilité de la procédure d'appel puisse être contrôlée. cet effet, ils doivent définir par écrit les éléments suivants :
1. le motif et la finalité de la procédure d'appel,
2. les tiers auxquels les données sont transmises,
3. le type de données à transmettre et
4. les mesures techniques et organisationnelles requises par l'article 64 de la loi fédérale sur la protection des données.
La définition est soumise à l'approbation des ministères fédéraux et régionaux compétents pour l'organisme de stockage et l'organisme de consultation. L'organisme stockeur envoie les définitions à l'organisme chargé de contrôler le respect des dispositions relatives à la protection des données par les organismes publics.
(La responsabilité de l'admissibilité de chaque consultation incombe au destinataire. L'autorité de stockage ne vérifie l'admissibilité des consultations que s'il y a lieu de le faire. Le service de stockage doit garantir que la transmission de données à caractère personnel peut être constatée et vérifiée. Dans le cadre de la journalisation prévue à l'article 76 de la loi fédérale sur la protection des données, il doit, en plus des données énumérées à l'alinéa 2 dudit article, consigner les données consultées, l'identification de l'organisme effectuant la consultation et le numéro de dossier du destinataire. Les données de journalisation doivent être effacées au bout de douze mois.
(Les alinéas 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure automatisée de demande et d'information.
§ 489 Effacement et limitation du traitement des données
(1) Doivent être effacées, sans préjudice des autres motifs d'obligation d'effacement visés à l'article 75, alinéa2, de la loi fédérale sur la protection des données,
1. les données enregistrées conformément à l'article 483, à la clôture de la procédure, dans la mesure où leur enregistrement n'est pas autorisé en vertu des articles 484 et 485,
2. les données enregistrées conformément à l'article 484, dans la mesure où les conditions prévues par cet article ne sont plus remplies et où leur enregistrement n'est pas autorisé en vertu de l'article 485, et
3. les données enregistrées conformément à l'article 485, dès que leur enregistrement n'est plus nécessaire pour la gestion du dossier.
(2. La clôture de la procédure s'entend de la clôture auprès du ministère public ou, si l'action publique a été mise en mouvement, auprès du tribunal. Si une peine ou une autre sanction a été ordonnée, c'est la fin de l'exécution ou la remise qui est déterminante. Si la procédure est classée sans suite et que le classement n'empêche pas la reprise des poursuites, la procédure est réputée éteinte lorsque la prescription est acquise.
(3) Le responsable vérifie, après des délais fixés, si les données enregistrées doivent être effacées. Le délai de vérification de la nécessité de la conservation conformément à l'article 75, alinéa4, de la loi fédérale sur la protection des données est, pour les données conservées conformément à l'article 484, de
1. dix ans pour les prévenus âgés de dix-huit ans révolus au moment des faits,
2. pour les jeunes, cinq ans,
3. trois ans dans les cas d'acquittement définitif, de refus définitif d'ouvrir une procédure principale et de suspension non provisoire de la procédure,
4. deux ans pour les données enregistrées conformément à l'article 484, alinéa1, concernant des personnes qui n'avaient pas atteint la majorité pénale au moment de l'infraction.
(4) Le responsable peut fixer des délais de contrôle plus courts dans l'ordre de mise en place visé à l'article 490.
(5. Les délais visés au alinéa3 commencent à courir à compter de la date du dernier événement ayant entraîné l'enregistrement des données, mais pas avant
1. la sortie de la personne concernée d'un établissement pénitentiaire ; ou
2. Fin d'une mesure de sûreté et d'amélioration liée à une privation de liberté.
(6) L'article 58, alinéa3, première phrase, points 1 et 3, de la loi fédérale sur la protection des données s'applique par analogie à l'effacement visé au alinéa1. En outre, au lieu de l'effacement des données à caractère personnel, leur traitement doit être limité dans la mesure où les données sont nécessaires à des travaux de recherche en cours. Le traitement des données à caractère personnel doit également être limité dans la mesure où elles ne sont enregistrées qu'à des fins de sauvegarde ou de contrôle de la protection des données. Les données dont le traitement est limité en vertu des phrases 1 ou 2 ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles n'ont pas été effacées. Elles peuvent également être utilisées dans la mesure où cela est indispensable pour remédier à un manque de preuves.
(7) Au lieu de l'effacement des données, les supports de données doivent être versés à un service d'archives d'État, dans la mesure où des réglementations particulières en matière de droit des archives le prévoient.
§ 490 Instruction de création de systèmes de fichiers automatisés
Pour chaque système de fichiers automatisé, le responsable détermine au moins dans un ordre de création
1. le nom du système de fichiers
2. la base juridique et la finalité du système de fichiers,
3. le cercle des personnes au sujet desquelles les données sont traitées dans le système de fichiers,
4. le type de données à traiter,
5. la livraison ou l'introduction des données à traiter,
6. les conditions dans lesquelles les données traitées dans le système de fichiers sont transmises, à quels destinataires et selon quelle procédure,
7. délais de contrôle et durée de conservation.
Cette disposition ne s'applique pas aux systèmes de fichiers qui ne sont conservés que temporairement et qui sont effacés dans les trois mois suivant leur création, ni aux systèmes d'information visés à l'article 483, alinéa1, deuxième phrase.
§ 491 Information des personnes concernées
(1) Si, dans le cas d'un système de fichiers commun, la personne concernée n'est pas en mesure d'identifier le responsable, elle peut s'adresser, aux fins d'obtenir des informations conformément à l'article 57 de la loi fédérale sur la protection des données, à tout service participant habilité à stocker des données. Le service autorisé à stocker sollicité décide de l'octroi d'un renseignement en accord avec le responsable.
(2) L'article 57 de la loi fédérale sur la protection des données s'applique au droit d'accès des personnes concernées.
Troisième section
Registre transnational des procédures du ministère public
§ 492 Registre central des procédures du ministère public
(1) L'Office fédéral de la justice (autorité de registre) tient un registre central des procédures du ministère public.
(2) Sont inscrits au registre
1. les données personnelles du suspect et, si nécessaire, d'autres éléments permettant de l'identifier,
2. le service compétent et le numéro de dossier,
3. la description détaillée des infractions, notamment les dates et les lieux où elles ont été commises et le montant des dommages éventuels,
4. les faits reprochés en indiquant les dispositions légales,
5. l'ouverture de la procédure ainsi que les règlements de la procédure auprès du ministère public et du tribunal, avec indication des prescriptions légales
dans la base de données. Les données ne peuvent être enregistrées et modifiées qu'à des fins de procédure pénale.
(Les parquets communiquent les données à inscrire à l'autorité chargée du registre aux fins visées au alinéa2, deuxième phrase. Les informations tirées du registre des procédures ne peuvent être communiquées qu'aux autorités de poursuite pénale aux fins d'une procédure pénale. Des informations peuvent également être communiquées au Bundeskriminalamt dans la mesure où cela est nécessaire, dans un cas particulier, à l'accomplissement de ses tâches conformément à l'article 5, alinéa1, à l'article 6, alinéa1, ou à l'article 7, alinéas 1 et 2, de la loi sur le Bundeskriminalamt. § L'article 5, alinéa5, première phrase, point 2, de la loi sur les armes, l'article 8a, alinéa5, première phrase, point 2, de la loi sur les explosifs, l'article 7, alinéa3, première phrase, point 3, de la loi sur la sécurité aérienne, l'article 12, alinéa1, point 2, de la loi sur les contrôles de sécurité et l'article 31, alinéa4a, première phrase, de la loi sur le blanchiment d'argent ne sont pas affectés ; les informations relatives à l'inscription sont fournies en accord avec le ministère public qui a communiqué les données à caractère personnel en vue de leur inscription dans le registre des procédures, lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre que l'objectif de l'enquête soit compromis.
(4) Les données visées au alinéa2, première phrase, points 1 et 2 et, si nécessaire, points 3 et 4, peuvent également être transmises, sur demande, aux autorités de protection de la constitution de la République fédérale et des Länder, au service de protection militaire et au service fédéral de renseignement, conformément à l'article 18, alinéa3, de la loi fédérale sur la protection de la constitution, également en liaison avec l'article 10, alinéa2, de la loi sur le service de protection militaire et l'article 10, alinéa3, de la loi sur le BND. § L'article 18, alinéa5, deuxième phrase, de la loi fédérale sur la protection de la constitution s'applique par analogie.
(Si l'autorité du registre n'est pas en mesure d'associer clairement une notification ou une demande à un ensemble de données, elle transmet à l'entité requérante, aux fins d'identification, des ensembles de données concernant des personnes dont les données personnelles sont similaires. Une fois l'identification effectuée, le service requérant efface immédiatement toutes les données qui ne se rapportent pas à la personne concernée. Si l'identification n'est pas possible, toutes les données transmises doivent être effacées. Le règlement juridique visé à l'article 494, alinéa4, doit limiter le nombre d'ensembles de données pouvant être transmis à la suite d'une recherche à ce qui est nécessaire pour permettre l'identification.
(La responsabilité de l'admissibilité du transfert incombe au destinataire. L'autorité du registre ne vérifie l'admissibilité du transfert que s'il existe des raisons particulières de le faire.
(6. Sans préjudice du alinéa3, troisième et quatrième phrases, et du alinéa4, les données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de procédures pénales.
§ 493 Procédure automatisée pour les transmissions de données
(La transmission des données s'effectue par une procédure d'appel automatisée ou par une procédure automatisée de demande et d'information, par téléphone ou par télécopie en cas de perturbation de la transmission des données à distance ou en cas d'urgence exceptionnelle. Les services concernés doivent veiller à ce que des mesures conformes à l'état actuel de la technique soient prises pour assurer la protection et la sécurité des données, en particulier pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données ; en cas d'utilisation de réseaux accessibles à tous, des procédures de cryptage conformes à l'état actuel de la technique doivent être appliquées.
(2) Lors de la détermination de la mise en place d'une procédure d'appel automatisée, l'article 488, alinéa2, première et deuxième phrases, s'applique par analogie. L'autorité chargée de la tenue du registre transmet ces dispositions au commissaire fédéral à la protection des données.
(La responsabilité de l'admissibilité de chaque consultation automatisée incombe au destinataire. L'autorité du registre ne vérifie l'admissibilité des consultations que s'il y a lieu de le faire. Dans le cadre de la journalisation prévue à l'article 76 de la loi fédérale sur la protection des données, elle doit, en plus des données énumérées à l'alinéa 2, consigner les données consultées, l'identification de l'organisme effectuant la consultation et le numéro de dossier du destinataire. Les données de journalisation doivent être effacées au bout de six mois.
(Les alinéas 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure automatisée de demande et d'information.
§ 494 Rectification, effacement et limitation du traitement des données ; pouvoir réglementaire
(1) Dans les cas visés à l'article 58, alinéa1, et à l'article 75, alinéa1, de la loi fédérale sur la protection des données, le responsable communique immédiatement l'inexactitude, notamment à l'autorité du registre ; le responsable est responsable de l'exactitude et de l'actualité des données.
(2) Les données doivent être effacées dès qu'il ressort du Bundeszentralregister que, dans le cadre de la procédure pénale à partir de laquelle les données ont été transmises, une décision judiciaire ou une décision de l'autorité de poursuite pénale soumise à l'obligation de communication en vertu de l'article 20 de la loi sur le Bundeszentralregister a été rendue. Si l'accusé est définitivement acquitté, si l'ouverture de la procédure principale à son encontre est définitivement refusée ou si la procédure n'est pas seulement provisoirement suspendue, les données doivent être effacées deux ans après le règlement de la procédure, à moins qu'une autre procédure d'inscription au registre des procédures ne soit communiquée avant l'entrée en vigueur du délai d'effacement. Dans ce cas, les données restent enregistrées jusqu'à ce que les conditions d'effacement soient remplies pour toutes les inscriptions. Le ministère public informe immédiatement l'autorité du registre de la réalisation des conditions d'effacement ou du début du délai d'effacement conformément à la deuxième phrase.
(3) L'article 489, alinéa7, s'applique mutatis mutandis.
(4) Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs détermine par voie de règlement, avec l'accord du Bundesrat, les modalités détaillées, en particulier
1. le type de données à traiter,
2. la livraison des données à traiter,
3. les conditions dans lesquelles les données traitées dans le système de fichiers sont transmises, à quels destinataires et selon quelle procédure,
4. la mise en place d'une procédure d'appel automatisée,
5. les mesures techniques et organisationnelles requises par les articles 64, 71 et 72 de la loi fédérale sur la protection des données.
§ 495 Information des personnes concernées
Des renseignements tirés du registre des procédures doivent être fournis à la personne concernée conformément à l'article 57 de la loi fédérale sur la protection des données ; l'article 491, alinéa2, s'applique par analogie. L'autorité du registre décide de la délivrance d'un renseignement en accord avec le ministère public qui a communiqué les données à caractère personnel en vue de leur inscription dans le registre des procédures. Dans la mesure où un renseignement tiré du registre des procédures a été fourni à un service public et que la personne concernée demande à ce service de lui fournir des informations sur les données ainsi collectées, ce service prend une décision à ce sujet en accord avec le ministère public qui a communiqué les données à caractère personnel en vue de leur inscription dans le registre des procédures.
Quatrième section
Protection des données à caractère personnel contenues dans un dossier électronique ; utilisation des données à caractère personnel contenues dans un dossier électronique
§ 496 Utilisation de données à caractère personnel dans un dossier électronique
(1. Le traitement et l'utilisation de données à caractère personnel contenues dans un dossier électronique ou dans des copies électroniques de dossiers sont autorisés dans la mesure où ils sont nécessaires aux fins de la procédure pénale.
(2) Il s'agit de
1. prendre les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour répondre aux exigences particulières de la protection et de la sécurité des données, et
2. respecter les principes d'un traitement correct des données, notamment en les gardant disponibles en permanence et en prenant des précautions contre la perte de données.
(3) Les dossiers électroniques et les copies électroniques de dossiers ne sont pas des systèmes de fichiers au sens de la section 2.
§ 497 Traitement des données sur mandat
(Le stockage permanent et juridiquement contraignant de dossiers électroniques ne peut être confié à des organismes non publics que si un organisme public contrôle effectivement et exclusivement l'accès et l'utilisation des installations de traitement de données dans lesquelles les dossiers électroniques sont stockés de manière juridiquement contraignante.
(L'établissement de relations de sous-traitance par des organismes non publics dans le cadre du stockage permanent et juridiquement contraignant du dossier électronique est autorisé si le donneur d'ordre a donné son consentement préalable dans un cas particulier. Le consentement ne peut être donné que si l'accès et l'utilisation des installations de traitement des données sont réglés par contrat dans la relation de sous-traitance conformément au alinéa1.
(3) La saisie d'installations dans lesquelles un organisme non public traite des données pour le compte d'un organisme public est interdite. La saisie de telles installations est subordonnée au consentement de l'organisme public dans un cas particulier.
§ 498 Utilisation de données à caractère personnel contenues dans des dossiers électroniques
(Le traitement et l'utilisation de données à caractère personnel contenues dans des dossiers électroniques ou des copies électroniques de dossiers sont autorisés dans la mesure où une disposition juridique permet ou ordonne l'utilisation de données à caractère personnel issues d'une procédure pénale.
(2) La comparaison automatisée de données à caractère personnel avec des dossiers électroniques ou des copies électroniques de dossiers conformément à l'article 98c est interdite, sauf si elle est effectuée avec des dossiers individuels ou des copies de dossiers préalablement individualisés.
§ 499 Suppression de copies électroniques de dossiers
Les copies électroniques des dossiers doivent être immédiatement supprimées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Chapitre 5
Applicabilité de la loi fédérale sur la protection des données
§ 500 Application correspondante
(1) Dans la mesure où des services publics des Länder traitent des données à caractère personnel dans le champ d'application de la présente loi, la partie 3 de la loi fédérale sur la protection des données s'applique par analogie.
(2. L’alinéa1 s'applique
1. uniquement dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement, et
2. à la seule condition que le ou la délégué(e) du Land se substitue au ou à la délégué(e) fédéral(e).
Annexe EV Extrait du traité d'unification Annexe I, chapitre III, domaine A, sections III et IV
(BGBl. II 1990, 889, 933, 940)
Section III
- Mesures applicables au territoire adhérent (art. 3 du traité d'unification) -
Section IV
- Dispositions spéciales pour le Land de Berlin -
Section III
Le droit fédéral entre en vigueur ... sous réserve de la disposition spéciale concernant le Land de Berlin figurant à la section IV, entre en vigueur dans le territoire visé à l'article 3 du traité, sous réserve des dispositions suivantes :
...
14) Code de procédure pénale dans la version publiée le 7 avril 1987 (BGBl. I, p. 1074, 1319), modifié en dernier lieu par l'article 12, alinéa1, de la loi du 9 juillet 1990 (BGBl. I, p. 1354),
sous réserve des conditions suivantes :
a) à c) (ne sont plus applicables)
d) L'exécution d'une peine résultant d'une décision d'un tribunal pénal de la République démocratique allemande est autorisée, à moins qu'un tribunal ne constate que la condamnation n'est pas compatible avec les normes de l'État de droit ou que la nature ou le montant de la peine n'est pas approprié au regard des principes de l'État de droit ou est contraire à l'objectif d'une loi fédérale. Il peut également être constaté que la conséquence juridique doit être exécutée sous une forme moins sévère. La demande de constatation peut être introduite par le condamné ou par le ministère public. La demande est irrecevable si une procédure de cassation ou de réhabilitation a été engagée ou si une procédure de réhabilitation peut encore être engagée. Le tribunal qui serait compétent pour la réhabilitation en vertu de la loi sur la réhabilitation pénale du 29 octobre 1992 (BGBl. I p. 1814) statue sur la demande. § L'article 458, alinéa3, première phrase, et l'article 462, alinéa1, première phrase, et alinéa2, s'appliquent par analogie. La décision n'est pas susceptible de recours. Le sursis ou l'interruption de l'exécution peut également être ordonné par le ministère public.
e) (ne plus appliquer)
f) (ne plus appliquer)
g) et h) (à ne plus appliquer)
i) et j) (ne s'applique plus)
k) (ne plus appliquer)
28 (ne s'applique plus)
Section IV
3) Les particularités suivantes s'appliquent dans le Land de Berlin aux dispositions législatives suivantes, visées à la section III :
e) (ne plus appliquer)
j) (ne plus appliquer)
(Sous construction, traduction libre du 5 mars 2025)