Livre 3 du code allemand de procédure pénale
Voies de recours
Traduit en français
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Section 1
Dispositions générales
§ 296 Personnes habilitées à faire appel
§ 297 Introduction par le défenseur
§ 298 Introduction par le représentant légal
§ 299 Faire des déclarations en cas de privation de liberté
§ 300 Fausse désignation d'un recours recevable
§ 301 Effet d'un recours du ministère public
§ 302 Retrait et renonciation
§ 303 Exigence de consentement en cas de retrait
Section 2
Recours
§ 304 Admissibilité
§ 305 Décisions non soumises à recours
§ 305a Recours contre une décision de suspension de peine
§ 306 Introduction ; procédure de recours
§ 307 Pas de suspension de l'exécution
§ 308 Pouvoirs de la juridiction de recours
§ 309 Décision
§ 310 Autre plainte
§ 311 Recours immédiat
§ 311a Audition ultérieure de la partie adverse
Section 3
Appel
§ 312 Admissibilité
§ 313 Appel en matière de sanctions pécuniaires de faible montant
§ 314 Forme et délai
§ 315 Appel et demande de restitutio in integrum
§ 316 Suspension de la force de chose jugée
§ 317 Justification de l'appel
§ 318 Limitation des appels
§ 319 Dépôt tardif
§ 320 Transmission du dossier au ministère public
§ 321 Transmission du dossier à la cour d'appel
§ 322 Rejet sans procès
§ 322a Décision sur l'acceptation de l'appel
§ 323 Préparation de l'audience d'appel
§ 324 Déroulement de l'audience d'appel
§ 325 Lecture d'actes
§ 326 Exposés finaux
§ 327 Étendue de l'examen du jugement
§ 328 Contenu de l'arrêt d'appel
§ 329 Absence de l'accusé ; représentation à l'audience d'appel
§ 330 Mesures à prendre en cas d'appel du représentant légal
§ 331 Interdiction de la détérioration
§ 332 Applicabilité des règles relatives au procès en première instance
Section 4
Révision
§ 333 Admissibilité
§ 334 (supprimé)
§ 335 Révision de saut
§ 336 Révision des décisions antérieures à l'arrêt
§ 337 Motifs de révision
§ 338 Motifs absolus de révision
§ 339 Règles de droit en faveur de l'accusé
§ 340 Révision des arrêts d'appel en cas de représentation de l'accusé
§ 341 Forme et délai
§ 342 Révision et demande de restitutio in integrum
§ 343 Suspension de la force de chose jugée
§ 344 Motif de la révision
§ 345 Délai de motivation de la révision
§ 346 Introduction tardive ou non conforme à la forme
§ 347 Notification ; déclaration en réponse ; soumission du dossier à la cour de révision
§ 348 Incompétence de la juridiction
§ 349 Décision sans procès par ordonnance
§ 350 Audience de révision
§ 351 Déroulement de l'audience de révision
§ 352 Étendue de l'examen du jugement
§ 353 Annulation du jugement et des conclusions
§ 354 Décision propre sur le fond ; renvoi
§ 354a Décision en cas de modification de la loi
§ 355 Renvoi à la juridiction compétente
§ 356 Prononcé du jugement
§ 356a Violation du droit d'être entendu lors d'une décision de révision
§ 357 Extension de la révision aux co-condamnés
§ 358 Obligation du tribunal des faits ; interdiction du traitement moins favorable
Livre 3
Voeis de recours
Section 1
Dispositions générales
§ 296 Personnes habilitées à recourir
(1) Les recours autorisés contre les décisions judiciaires sont ouverts tant au ministère public qu'au prévenu.
(2) Le ministère public peut également en faire usage en faveur du prévenu.
§ 297 Introduction par le défenseur
Pour le prévenu, le défenseur peut faire appel, mais pas contre sa volonté expresse.
§ 298 Introduction par le représentant légal
(1) Le représentant légal d'un prévenu peut, dans le délai courant pour le prévenu, faire usage de manière autonome des voies de recours autorisées.
(2) Les règles applicables aux recours formés par le prévenu s'appliquent mutatis mutandis à un tel recours et à la procédure.
§ 299 Remise de déclarations en cas de privation de liberté
(1) Le prévenu qui n'est pas en liberté peut faire les déclarations relatives aux voies de recours au procès-verbal du greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'établissement où il est détenu sur ordre des autorités.
(2) Pour qu'un délai soit respecté, il suffit que le procès-verbal soit établi dans ce délai.
§ 300 Fausse désignation d'un recours recevable
Une erreur dans la désignation du recours recevable n'est pas préjudiciable.
§ 301 Effet d'un recours du ministère public
Tout appel interjeté par le ministère public a pour effet de modifier ou d'annuler la décision attaquée, y compris en faveur du prévenu.
§ 302 Retrait et renonciation
(1) Le retrait d'un pourvoi et la renonciation à celui-ci peuvent également être valablement effectués avant l'expiration du délai de pourvoi. Si le jugement a été précédé d'un accord amiable (article 257c), toute renonciation est exclue. Un recours introduit par le ministère public en faveur du prévenu ne peut être retiré sans l'accord de ce dernier.
(2) Le défenseur doit être expressément autorisé à se rétracter.
§ 303 Exigence d'un consentement en cas de retrait
Lorsque la décision sur le pourvoi doit être prise à l'issue d'une procédure orale, le retrait ne peut intervenir après le début des débats qu'avec le consentement de la partie adverse. Toutefois, le retrait d'un pourvoi de l'accusé ne requiert pas l'accord de la partie civile.
Section 2
Recours
§ 304 Recevabilité
(1) Le recours est ouvert contre toutes les ordonnances rendues par les juridictions en première instance ou en appel et contre les ordonnances du président, du juge de la mise en état et d'un juge délégué ou requis, sauf si la loi les soustrait expressément à un recours.
(2) Les témoins, experts et autres personnes peuvent également former un recours contre les décisions et ordonnances qui les concernent.
(3) Les décisions relatives aux frais ou aux dépenses nécessaires ne sont susceptibles de recours que si la valeur de l'objet du recours est supérieure à 200 euros.
(4) Les ordonnances et les décisions de la Cour fédérale de justice ne sont pas susceptibles de recours. Il en va de même pour les ordonnances et les décisions des tribunaux régionaux supérieurs ; toutefois, dans les affaires dans lesquelles les tribunaux régionaux supérieurs sont compétents en première instance, le recours est recevable contre les ordonnances et les décisions qui
1. concernent l'arrestation, le placement en détention provisoire, le placement en observation, la désignation d'un avocat d'office ou la levée de celle-ci, la saisie, la perquisition ou les mesures visées à l'article 101, alinéa1, ou à l'article 101 bis, alinéa1,
2. refuser d'ouvrir la procédure principale ou classer la procédure en raison d'un obstacle à la procédure,
3. ordonner que le procès se déroule en l'absence de l'accusé (article 231a) ou prononcer le renvoi devant un tribunal d'ordre inférieur,
4. concernent l'accès au dossier, ou
5. concernent la révocation du sursis, la révocation de la remise de peine et la condamnation à la peine réservée (article 453, alinéa2, troisième phrase), l'adoption de mesures provisoires pour garantir la révocation (article 453c), la suspension du reliquat de peine et sa révocation (article 454, alinéas 3 et 4), la reprise de la procédure (article 372, première phrase) ou la confiscation ou la mise hors d'usage conformément aux articles 435, 436, alinéa2, en liaison avec l'article 434, alinéa2, et l'article 439 ;
§ L'article 138d, alinéa6, n'est pas affecté.
(5) Le recours contre les ordonnances du juge d'instruction de la Cour fédérale de justice et de la Cour d'appel (article 169, alinéa1) n'est recevable que lorsqu'elles concernent l'arrestation, le placement en détention provisoire, la désignation d'un avocat d'office ou la levée de celle-ci, la saisie, la perquisition ou les mesures visées à l'article 101, alinéa1.
§ 305 Décisions non soumises à recours
Les décisions des juridictions de jugement qui précèdent le prononcé du jugement ne sont pas susceptibles de recours. Sont exclues les décisions d'arrestation, de placement provisoire, de saisie, de retrait provisoire du permis de conduire, d'interdiction provisoire d'exercer une activité professionnelle ou de fixation de mesures d'ordre ou de contrainte, ainsi que toutes les décisions qui concernent des tiers.
§ 305a Recours contre la décision de suspension de la peine
(1) L'ordonnance visée à l'article 268a, alinéas 1 et 2, peut faire l'objet d'un recours. Il ne peut être fondé que sur le fait qu'une décision prise est contraire à la loi.
(2) Si l'ordonnance fait l'objet d'un recours et l'arrêt d'une révision recevable, la cour de révision est également compétente pour statuer sur le recours.
§ 306 Introduction ; procédure de recours
(1) Le recours est formé auprès de la juridiction par laquelle ou du président de laquelle la décision attaquée a été rendue, par écrit ou au procès-verbal du greffe.
(2. Si la juridiction ou le président dont la décision est attaquée considère le recours comme fondé, il y est fait droit ; dans le cas contraire, le recours est immédiatement déféré à la juridiction de recours, au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois jours.
(3) Ces règles s'appliquent également aux décisions du juge de la procédure préliminaire et du juge délégué ou du juge requis.
§ 307 Pas de suspension de l'exécution
(1) L'introduction d'un recours ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.
(2) Toutefois, la juridiction, le président ou le juge dont la décision est attaquée, ainsi que la juridiction de recours, peuvent ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée.
§ 308 Pouvoirs de la juridiction de recours
(1) La juridiction de recours ne peut modifier la décision attaquée au détriment de l'adversaire de la partie requérante sans que le recours ait été notifié à cette dernière en vue d'une contre-explication. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 33, alinéa4, première phrase.
(2) La juridiction de recours peut ordonner une enquête ou y procéder elle-même.
§ 309 Décision
(1) La décision sur le recours est rendue sans audience, dans les cas appropriés après audition du ministère public.
(2) Si le recours est jugé fondé, la juridiction de recours rend en même temps la décision requise sur le fond.
§ 310 Autre recours
(1) Les décisions rendues sur recours par le tribunal de grande instance ou par la cour d'appel compétente en vertu de l'article 120, alinéa3, de la loi sur l'organisation judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours supplémentaire lorsque
1. une arrestation,
2. un placement provisoire ; ou
3. une saisie de biens conformément au § 111e pour un montant supérieur à 20 000 euros
concernent.
(2) Par ailleurs, les décisions rendues à la suite d'un recours ne font pas l'objet d'un autre recours.
§ 311 Recours immédiat
(1) Les règles particulières suivantes s'appliquent aux cas de recours immédiat.
(2) Le recours doit être formé dans un délai d'une semaine ; le délai commence à courir à compter de la publication (article 35) de la décision.
(3) Le tribunal n'est pas habilité à modifier la décision qu'il a prise sur recours. Toutefois, il fait droit au recours s'il a utilisé, au détriment du requérant, des faits ou des éléments de preuve sur lesquels celui-ci n'a pas encore été entendu et s'il considère que le recours est fondé au vu des éléments invoqués ultérieurement.
§ 311a Audition ultérieure de la partie adverse
(1) Si la juridiction de recours a fait droit à un recours sans entendre l'adversaire du requérant et que sa décision n'est pas susceptible de recours, elle doit, dans la mesure où le préjudice qui en résulte subsiste, entendre celui-ci ultérieurement, d'office ou sur demande, et statuer sur une requête. La juridiction de recours peut modifier sa décision même en l'absence de demande.
(2) Les articles 307, 308, alinéa2, et 309, alinéa2, s'appliquent mutatis mutandis à la procédure.
Section 3
Appel
§ 312 Recevabilité
Les jugements du juge pénal et de l'échevinage sont susceptibles d'appel.
§ 313 Appel d'acceptation pour les petites peines pécuniaires et les amendes
(1) Si le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas quinze jours-amende, si, en cas d'avertissement, la peine réservée n'excède pas quinze jours-amende ou si une condamnation à une amende a été prononcée, l'appel n'est recevable que s'il est accepté. Il en est de même lorsque le prévenu a été acquitté ou que la procédure a été classée sans suite et que le ministère public avait requis une peine pécuniaire n'excédant pas trente jours-amende.
(2) L'appel est accepté s'il n'est pas manifestement mal fondé. Dans le cas contraire, l'appel est rejeté comme irrecevable.
(3) L'appel contre un jugement prononçant une amende, un acquittement ou un non-lieu pour une infraction administrative est toujours accepté lorsque l'appel serait recevable en vertu de l'article 79, alinéa1, de la loi sur les infractions administratives ou autorisé en vertu de l'article 80, alinéas 1 et 2, de la loi sur les infractions administratives. Pour le reste, l'alinéa 2 est applicable.
§ 314 Forme et délai
(1) L'appel doit être interjeté auprès du tribunal de première instance dans un délai d'une semaine à compter du prononcé du jugement, soit par écrit, soit au procès-verbal du greffe.
(2) Si le prononcé du jugement n'a pas eu lieu en présence de l'accusé, le délai commence à courir pour celui-ci à compter de la signification, à moins que, dans les cas visés aux articles 234, 387, alinéa1, 411, alinéa2, et 428, alinéa1, première phrase, le prononcé n'ait eu lieu en présence du défenseur dont le pouvoir de représentation est prouvé.
§ 315 Appel et demande de restitutio in integrum
(1) Le point de départ du délai d'appel n'est pas exclu par la possibilité de demander la restitutio in integrum contre un jugement rendu en l'absence de l'accusé.
(2) Si l'accusé présente une demande de restitutio in integrum, l'appel est sauvegardé par le fait qu'il est immédiatement interjeté en temps utile pour le cas où cette demande serait rejetée. La suite de la procédure d'appel est alors suspendue jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la demande de restitutio in integrum.
(3) La déclaration d'appel non accompagnée de la requête en restitutio in integrum vaut renonciation à cette dernière.
§ 316 Suspension de la force de chose jugée
(1) L'introduction de l'appel en temps utile suspend la force de chose jugée du jugement dans la mesure où il est contesté.
(2) Le jugement et ses motifs doivent être notifiés à l'appelant qui ne les a pas encore reçus, dès le dépôt de l'appel.
§ 317 Motifs d'appel
L'appel peut être justifié dans un délai supplémentaire d'une semaine à compter de l'expiration du délai d'appel ou, si le jugement n'a pas encore été signifié à cette date, à compter de sa signification, auprès de la juridiction de première instance, au procès-verbal du greffe ou dans un acte d'appel.
§ 318 Limitation de l'appel
L'appel peut être limité à certains griefs. Si cela n'a pas été fait ou si aucune justification n'a été apportée, l'ensemble du contenu du jugement est considéré comme contesté.
§ 319 Dépôt tardif
(1) Si l'appel est interjeté hors délai, la juridiction de première instance rejette l'appel comme irrecevable.
(2) L'appelant peut, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, demander à la cour d'appel de statuer. Dans ce cas, le dossier doit être envoyé à la cour d'appel ; l'exécution du jugement n'est toutefois pas suspendue de ce fait. La disposition de l'article 35 bis s'applique par analogie.
§ 320 Transmission du dossier au ministère public
Si l'appel est interjeté dans les délais, le greffe doit, à l'expiration du délai de justification, transmettre le dossier au ministère public, qu'il y ait eu ou non justification. Si l'appel a été interjeté par le ministère public, celui-ci notifie à l'accusé les documents relatifs à l'introduction et à la justification de l'appel.
§ 321 Transmission du dossier à la juridiction d'appel
Le ministère public transmet le dossier au parquet près la cour d'appel. Celui-ci transmet le dossier au président de la juridiction dans un délai d'une semaine.
§ 322 Rejet sans procès
(1) Si la cour d'appel estime que les dispositions relatives à l'introduction de l'appel ne sont pas observées, elle peut, par ordonnance, rejeter l'appel comme irrecevable. Dans le cas contraire, elle statue par arrêt, sans préjudice de l'article 322 bis.
(2) La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat.
§ 322a Décision sur l'acceptation de l'appel
La cour d'appel statue sur l'acceptation d'un appel (§ 313) par voie d'ordonnance. La décision est sans appel. L'ordonnance d'acceptation de l'appel n'a pas à être motivée.
§ 323 Préparation de l'audience d'appel
(1) Les dispositions des articles 214 et 216 à 225a s'appliquent à la préparation des débats. Dans la convocation, l'accusé doit être expressément informé des conséquences de son absence.
(2) Les témoins et les experts entendus en première instance ne peuvent être convoqués que si leur audition répétée ne paraît pas nécessaire à l'instruction de l'affaire. Si cela apparaît nécessaire, la juridiction d'appel ordonne la transcription dans un procès-verbal de l'audition versée au dossier sous forme d'enregistrement sonore, conformément à l'article 273, alinéa2, deuxième phrase. Celui qui a procédé à la retranscription y appose une mention attestant l'exactitude de la retranscription. Une copie du procès-verbal est remise au ministère public, à l'avocat de la défense et à la personne mise en cause. La preuve de l'inexactitude de la transcription est admise. Il peut être donné lecture du procès-verbal dans les conditions prévues au alinéa325.
(3) De nouveaux moyens de preuve sont admissibles.
(4) Lors du choix des témoins et des experts à appeler, il est tenu compte des personnes désignées par l'accusé pour justifier son appel.
§ 324 Déroulement de l'audience d'appel
(1) Après l'ouverture des débats conformément à l'article 243, alinéa1, un rapporteur présente, en l'absence des témoins, les résultats de la procédure précédente. Le jugement de première instance est lu dans la mesure où il est pertinent pour l'appel ; il peut être renoncé à la lecture des motifs du jugement si le ministère public, l'avocat de la défense et l'accusé y renoncent.
(2) Il est ensuite procédé à l'interrogatoire de l'accusé et à l'administration des preuves.
§ 325 Lecture de documents
Lors du rapport et de l'instruction, il peut être donné lecture de documents ; les procès-verbaux relatifs aux déclarations des témoins et des experts entendus lors des débats de première instance ne peuvent être lus sans l'accord du ministère public et de l'accusé, sauf dans les cas prévus aux articles 251 et 253, si la citation répétée des témoins ou des experts a eu lieu ou a été demandée par l'accusé en temps utile avant les débats.
§ 326 Présentations finales
Après la clôture de l'instruction, le ministère public ainsi que l'accusé et son avocat sont entendus avec leurs observations et leurs conclusions, le plaignant en premier. L'accusé a la parole en dernier.
§ 327 Étendue de l'examen du jugement
L'arrêt n'est soumis à l'examen du Tribunal que dans la mesure où il est contesté.
§ 328 Contenu du jugement d'appel
(1) Dans la mesure où l'appel est jugé fondé, la cour d'appel doit statuer sur le fond en annulant le jugement.
(2) Si la juridiction de première instance a accepté à tort sa compétence, la cour d'appel renvoie l'affaire à la juridiction compétente en annulant le jugement.
§ 329 Absence de l'accusé ; représentation à l'audience d'appel
(1) Si, à l'ouverture d'un procès, ni l'accusé ni un défenseur muni d'un pouvoir de représentation prouvé ne se présentent et que leur absence n'est pas suffisamment excusée, le tribunal doit rejeter l'appel de l'accusé sans délibérer sur le fond. Il en est de même si la poursuite des débats à la date fixée est empêchée par le fait que
1. le défenseur s'est absenté sans excuse suffisante et qu'une absence de l'accusé n'est pas suffisamment excusée ou que le défenseur ne continue pas à représenter l'accusé absent sans excuse suffisante,
2. si l'accusé s'est absenté sans excuse valable et qu'aucun défenseur n'est présent avec un pouvoir de représentation attesté ; ou
3. l'accusé s'est délibérément et de manière fautive mis dans un état excluant sa capacité de comparaître et qu'aucun défenseur ayant un pouvoir de représentation attesté n'est présent.
Le tribunal statue sur la récusation pour cause d'incapacité de comparaître en vertu du présent paragraphe, après avoir entendu un médecin en qualité d'expert. Les phrases 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque la cour d'appel statue à nouveau après que l'affaire a été renvoyée par la cour de révision.
(2) Dans la mesure où la présence de l'accusé n'est pas nécessaire, le procès a lieu sans lui s'il est représenté par un avocat dont le pouvoir de représentation est prouvé ou si son absence n'est pas suffisamment excusée dans le cas d'un procès sur appel du ministère public. § L'article 231b n'est pas affecté.
(3) Si, à la suite d'un appel du ministère public, les débats ne peuvent être clos sans l'accusé ou si un rejet de l'appel n'est pas admissible en vertu de la quatrième phrase du alinéa1, la comparution ou l'arrestation de l'accusé doit être ordonnée, dans la mesure où cela est nécessaire pour la tenue des débats.
(4) Si la présence de l'accusé est nécessaire au procès qui se déroule à la suite de son appel, malgré sa représentation par un avocat, le tribunal doit convoquer l'accusé à la poursuite du procès et ordonner sa comparution personnelle. Si, sans excuse suffisante, l'accusé ne se présente pas à cette reprise et que sa présence reste nécessaire, le tribunal doit rejeter l'appel. L'accusé doit être informé de cette possibilité de rejet lors de la convocation.
(5) Si, à la suite d'un appel du ministère public, il a été procédé conformément au alinéa2 en l'absence d'un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté, le président est tenu, tant que le prononcé du jugement n'a pas commencé, d'informer un accusé comparant ou un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté du contenu essentiel de ce qui a été débattu en son absence. Dans les cas visés au alinéa1, première et deuxième phrases, l'appel du ministère public peut être retiré sans le consentement de l'accusé, à moins que les conditions prévues au alinéa1, quatrième phrase, ne soient réunies.
(6) Lorsque la condamnation pour certains des faits a été supprimée, le rejet de l'appel doit préciser le contenu du jugement maintenu ; les peines prononcées peuvent être ramenées par la cour d'appel à une nouvelle peine globale.
(7) L'accusé peut, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, demander la restitutio in integrum dans les conditions prévues aux articles 44 et 45. Il en est informé lors de la notification du jugement.
§ 330 Mesures en cas d'appel du représentant légal
(1) Si l'appel a été interjeté par le représentant légal, le tribunal doit également convoquer l'accusé à l'audience principale.
(2) Si seul le représentant légal est absent aux débats, ceux-ci doivent se dérouler sans lui. Si ni le représentant légal, ni l'accusé, ni un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté ne se présentent au début d'une audience principale, l'article 329, alinéa1, première phrase, s'applique par analogie ; si seul l'accusé ne se présente pas, l'article 329, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie.
§ 331 Interdiction de détérioration
(1) Le jugement ne peut être modifié au détriment de l'accusé en ce qui concerne la nature et le niveau des conséquences juridiques de l'infraction, si seul l'accusé, le ministère public ou son représentant légal a interjeté appel en sa faveur.
(2) La présente disposition ne fait pas obstacle à ce que le placement soit ordonné dans un hôpital psychiatrique ou dans un centre de désintoxication.
§ 332 Applicabilité des règles relatives aux débats de première instance
Pour le reste, les dispositions du chapitre 6 du livre II relatives aux débats sont applicables.
Section 4
Révision
§ 333 Recevabilité
Les arrêts des chambres pénales et des cours d'assises ainsi que les arrêts des cours d'appel rendus en première instance sont susceptibles de révision.
§ 334 (supprimé)
§ 335 Révision par saut
(1) Un jugement contre lequel l'appel est recevable peut faire l'objet d'un recours en révision au lieu d'un recours en appel.
(2) La juridiction qui aurait statué si l'appel avait été interjeté après que l'appel a été interjeté statue sur l'appel.
(3) Lorsque le jugement fait l'objet d'une révision par une partie et d'un appel par une autre, tant que l'appel n'est pas retiré ou rejeté comme irrecevable, la révision faite en temps utile et dans les formes prescrites est traitée comme un appel. Les conclusions de la révision et leur motivation doivent néanmoins être déposées dans la forme et le délai prescrits et notifiées à l'adversaire (§§ 344 à 347). L'arrêt d'appel est susceptible de révision conformément aux dispositions générales en vigueur.
§ 336 Révision des décisions antérieures au jugement
Sont également soumises à l'appréciation de la juridiction de révision les décisions qui ont précédé le jugement, dans la mesure où celui-ci est fondé sur elles. Cette disposition ne s'applique pas aux décisions qui sont expressément déclarées non susceptibles d'appel ou qui peuvent faire l'objet d'un recours immédiat.
§ 337 Motifs de révision
(1) La révision ne peut être fondée que sur le fait que l'arrêt est fondé sur une violation de la loi.
(2) La loi est violée lorsqu'une règle de droit n'a pas été appliquée ou l'a été de manière incorrecte.
§ 338 Motifs absolus de révision
Un jugement doit toujours être considéré comme fondé sur une violation de la loi,
1. si la juridiction de jugement n'était pas régulièrement composée ; si l'article 222a exigeait la communication de la composition, la révision ne peut être fondée sur la composition irrégulière que si
a) le tribunal a statué dans une formation dont l'irrégularité a été constatée conformément à l'article 222b, alinéa2, deuxième phrase, ou alinéa3, quatrième phrase, ou
b) la juridiction d'appel n'a pas statué conformément à l'article 222 ter, alinéa3, et que
aa) les dispositions relatives à la communication ont été violées,
bb) l'exception de composition irrégulière, soulevée en temps utile et dans les formes prescrites, a été ignorée ou rejetée ; ou
cc) l'occupation conformément à l'article 222b, alinéa1, première phrase, n'a pas pu être examinée pendant au moins une semaine, bien qu'une demande ait été faite conformément à l'article 222a, alinéa2 ;
2. si un juge ou un échevin exclu de plein droit de l'exercice des fonctions judiciaires a participé au jugement ;
3. lorsqu'un juge ou un échevin a participé au jugement après avoir été récusé pour cause de suspicion de partialité et que la demande de récusation a été soit déclarée fondée, soit rejetée à tort ;
4. si la juridiction a accepté sa compétence à tort ;
5. si le procès s'est déroulé en l'absence du ministère public ou d'une personne dont la présence est requise par la loi ;
6. si le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure orale au cours de laquelle les règles relatives à la publicité de la procédure ont été violées ;
7. si l'arrêt ne contient pas les motifs de la décision ou si ceux-ci n'ont pas été versés au dossier dans le délai résultant de l'article 275, alinéa1, deuxième et quatrième phrases ;
8. si la défense a été limitée de manière inadmissible par une ordonnance du Tribunal sur un point essentiel pour la décision.
§ 339 Règles de droit en faveur de l'accusé
La violation de règles de droit qui ne sont données qu'en faveur de l'accusé ne peut pas être invoquée par le ministère public dans le but d'obtenir l'annulation du jugement au détriment de l'accusé.
§ 340 Révision des jugements d'appel en cas de représentation de l'accusé
Lorsqu'il a été procédé conformément à l'article 329, alinéa2, l'accusé ne peut pas fonder la révision du jugement rendu sur son appel sur le fait que sa présence aurait été nécessaire lors du procès en appel.
§ 341 Forme et délai
(1) La révision doit être introduite auprès de la juridiction dont l'arrêt est attaqué, dans un délai d'une semaine à compter du prononcé de l'arrêt, soit par écrit, soit au procès-verbal du greffe.
(2) Si le prononcé du jugement n'a pas eu lieu en présence de l'accusé, le délai commence à courir pour celui-ci à compter de la signification, à moins que, dans les cas visés aux articles 234, 329, alinéa2, 387, alinéa1, 411, alinéa2, et 434, alinéa1, première phrase, le prononcé n'ait eu lieu en présence du défenseur dont le pouvoir de représentation est prouvé.
§ 342 Révision et demande de restitutio in integrum
(1) Le fait qu'un jugement rendu en l'absence de l'accusé puisse faire l'objet d'une demande de restitutio in integrum n'empêche pas le délai de recours de commencer à courir.
(2) Si l'accusé présente une demande de restitutio in integrum, la révision est sauvegardée par le fait qu'elle est immédiatement introduite et motivée en temps utile pour le cas où cette demande serait rejetée. La décision ultérieure concernant la révision est alors suspendue jusqu'à ce qu'il ait été donné suite à la demande de restitutio in integrum.
(3) Le dépôt d'une demande de révision non accompagnée d'une requête en restitutio in integrum vaut renonciation à cette dernière.
§ 343 Suspension de la force de chose jugée
(1) Le dépôt d'une demande de révision en temps utile suspend la force de chose jugée du jugement dans la mesure où il est attaqué.
(2) Le requérant auquel l'arrêt et ses motifs n'ont pas encore été notifiés doit l'être après l'introduction de la révision.
§ 344 Motivation de la révision
(1) Le requérant doit déclarer dans quelle mesure il conteste le jugement et en demande l'annulation (demandes de révision) et motiver ses demandes.
(2) La motivation doit indiquer si l'arrêt est attaqué pour violation d'une règle de droit relative à la procédure ou pour violation d'une autre règle de droit. Dans le premier cas, les faits constitutifs de l'irrégularité doivent être indiqués.
§ 345 Délai de motivation de la révision
(1) Les demandes de révision et leur motivation doivent être présentées à la juridiction dont l'arrêt est attaqué au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de pourvoi. Le délai de présentation des motifs de la révision est prorogé d'un mois si l'arrêt a été versé au dossier plus de vingt et une semaines après son prononcé et d'un mois supplémentaire s'il a été versé au dossier plus de trente-cinq semaines après son prononcé. Si, à l'expiration du délai de pourvoi, l'arrêt n'a pas encore été notifié, le délai court à compter de la notification de l'arrêt et, dans les cas visés à la deuxième phrase, de la communication de la date à laquelle l'arrêt a été versé au dossier.
(2) Du côté de l'accusé, cela ne peut se faire que dans un écrit signé par le défenseur ou un avocat ou au procès-verbal du greffe.
§ 346 Introduction tardive ou non conforme aux formes prescrites
(1) Si la révision a été introduite tardivement ou si les conclusions de la révision n'ont pas été présentées en temps utile ou dans les formes prévues à l'article 345, alinéa2, la juridiction dont l'arrêt est attaqué rejette le pourvoi comme irrecevable par voie d'ordonnance.
(2) Le requérant peut, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, demander à la cour de révision de statuer. Dans ce cas, le dossier doit être envoyé à la cour de révision ; l'exécution de l'arrêt n'est toutefois pas suspendue de ce fait. La disposition de l'article 35 bis s'applique par analogie.
§ 347 Notification ; déclaration en réponse ; présentation du dossier à la cour de révision
(1) Si la révision a été introduite en temps utile et si les conclusions de la révision ont été présentées en temps utile et dans les formes prescrites, l'acte de révision est notifié à l'adversaire du requérant. Celui-ci est libre de présenter une contre-explication écrite dans un délai d'une semaine. Si le jugement est contesté en raison d'un vice de procédure, le procureur fait une contre-explication dans ce délai s'il y a lieu de penser que l'examen du recours en révision s'en trouvera facilité. L'accusé peut également faire une contre-explication au procès-verbal du greffe.
(2) Après réception de la déclaration en réponse ou à l'expiration du délai, le ministère public envoie le dossier à la cour de révision.
§ 348 Incompétence du tribunal
(1) Si la juridiction à laquelle le dossier a été transmis estime que l'instruction et la décision sur le pourvoi relèvent de la compétence d'une autre juridiction, elle rend une ordonnance d'incompétence.
(2) Cette décision, qui doit désigner la cour de révision compétente, n'est pas susceptible de recours et lie la juridiction qu'elle désigne.
(3) Le dépôt des dossiers est effectué par le ministère public.
§ 349 décision sans procès par ordonnance
(1) Si la cour de révision estime que les dispositions relatives à l'introduction de la révision ou à la présentation des conclusions de la révision ne sont pas observées, elle peut, par ordonnance, rejeter le pourvoi comme irrecevable.
(2) La cour de révision peut également statuer par voie d'ordonnance, à la demande du ministère public, qui doit être motivée, lorsqu'elle estime à l'unanimité que la révision est manifestement non fondée.
(3) Le ministère public communique au requérant la demande visée au alinéa2 ainsi que les motifs de celle-ci. Le requérant peut, dans un délai de deux semaines, déposer une contre-explication écrite auprès de la cour de révision.
(4) Si la cour de révision estime, à l'unanimité, que le pourvoi en cassation formé en faveur de l'accusé est fondé, elle peut, par ordonnance, annuler le jugement attaqué.
(5) Si la juridiction de révision n'applique pas les alinéas 1, 2 ou 4, elle statue sur le pourvoi par voie d'arrêt.
§ 350 Procédure de révision
(1) Le lieu et l'heure du procès doivent être communiqués à l'accusé, à son représentant légal et à son défenseur, ainsi qu'à la partie civile et aux personnes qui doivent être informées de la date du procès conformément à l'article 214, alinéa1, deuxième phrase. Si l'intervention d'un défenseur est nécessaire, celui-ci doit être convoqué.
(2) L'accusé peut comparaître à l'audience principale ou se faire représenter par un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté. Dans la mesure où l'intervention d'un avocat n'est pas nécessaire, le procès peut également se dérouler si ni l'accusé ni un avocat ne sont présents. La décision de faire comparaître l'accusé qui n'est pas en liberté à l'audience principale est laissée à l'appréciation du tribunal.
(3) (supprimé)
§ 351 Déroulement du procès en révision
(1) Les débats s'ouvrent par l'exposé d'un juge rapporteur.
(2) Le ministère public ainsi que l'accusé et son avocat sont ensuite entendus avec leurs observations et leurs conclusions, le plaignant en premier. L'accusé a la parole en dernier.
§ 352 Étendue de l'examen du jugement
(1) Seules les demandes de révision présentées et, dans la mesure où la révision est fondée sur des vices de procédure, les faits qui ont été indiqués lors de la présentation des demandes de révision sont soumis à l'examen de la juridiction de révision.
(2) Une motivation des demandes de révision autre que celle prescrite à l'article 344, alinéa2, n'est pas nécessaire et, si elle est inexacte, elle n'est pas préjudiciable.
§ 353 Annulation du jugement et des constatations
(1) Dans la mesure où la révision est jugée fondée, l'arrêt attaqué doit être annulé.
(2) En même temps, les constatations sur lesquelles se fonde le jugement doivent être annulées dans la mesure où elles sont affectées par la violation de la loi pour laquelle le jugement est annulé.
§ 354 Décision propre sur le fond ; renvoi
(1) Si l'annulation du jugement n'est prononcée que pour violation de la loi lors de l'application de celle-ci aux constatations qui ont servi de base au jugement, la cour de révision doit statuer sur le fond de l'affaire dans la mesure où, sans autre discussion de fait, il n'y a lieu de prononcer qu'un acquittement ou un non-lieu ou une peine absolument déterminée ou si la cour de révision, conformément aux conclusions du ministère public, estime que la peine la plus faible prévue par la loi ou l'exemption de peine est appropriée.
(1a) En cas de violation de la loi, la juridiction de révision peut renoncer à annuler le jugement attaqué, à condition que la sanction infligée soit appropriée. Sur demande du ministère public, elle peut réduire les conséquences juridiques de manière appropriée.
(1b) Si la cour de révision annule le jugement uniquement pour violation de la loi lors de la formation d'une peine globale (articles 53, 54, 55 du code pénal), elle peut le faire à condition qu'une décision judiciaire ultérieure sur la peine globale soit prise conformément aux articles 460, 462. Si, en vertu des alinéas 1 ou 1a, la cour de révision statue elle-même sur une peine individuelle, la première phrase s'applique par analogie. Les alinéas 1 et 1 bis restent par ailleurs inchangés.
(2) Dans les autres cas, l'affaire est renvoyée à une autre section ou chambre du tribunal dont l'arrêt est annulé ou à un autre tribunal de même ordre appartenant au même pays. Dans les procédures dans lesquelles un tribunal régional supérieur a statué en première instance, l'affaire est renvoyée à une autre section de ce tribunal.
(3) Le renvoi peut être effectué devant une juridiction inférieure si l'infraction encore en cause relève de sa compétence.
§ 354a Décision en cas de modification de la loi
La juridiction de révision doit également procéder conformément à l'article 354 lorsqu'elle annule le jugement parce qu'une autre loi est applicable au moment où la juridiction de révision statue que celle qui était en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue.
§ 355 Renvoi à la juridiction compétente
Si un jugement est annulé parce que le tribunal de l'instance précédente s'est considéré à tort comme compétent, la cour de révision renvoie en même temps l'affaire au tribunal compétent.
§ 356 Prononcé du jugement
Le jugement est prononcé dans les conditions prévues au alinéa268.
§ 356a Violation du droit d'être entendu lors d'une décision de révision
Si, lors d'une décision de révision, le tribunal a violé le droit d'une partie à être entendue d'une manière pertinente pour la décision, il rétablit sur demande, par voie d'ordonnance, la procédure dans la situation qui existait avant le prononcé de la décision. La demande doit être présentée par écrit ou déposée au greffe de la juridiction de révision dans un délai d'une semaine à compter de la prise de connaissance de la violation du droit d'être entendu et doit être motivée. Le moment de la prise de connaissance doit être rendu vraisemblable. L'accusé doit en être informé lors de la publication d'un jugement rendu alors qu'il n'était pas lui-même présent ou qu'un défenseur muni d'un pouvoir de représentation prouvé n'était pas présent. § L’alinéa47 s'applique par analogie.
§ 357 Extension de la révision aux co-condamnés
Si le jugement est annulé en faveur d'un accusé pour violation de la loi lors de l'application de la loi pénale et si le jugement, dans la mesure où il est annulé, s'étend encore à d'autres accusés qui n'ont pas fait appel, il est statué comme s'ils avaient également fait appel. § L'article 47, alinéa3, est applicable par analogie.
§ 358 Obligation du tribunal des faits ; interdiction du traitement moins favorable
(1) La juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée pour être rejugée est tenue de fonder sa décision sur les motifs de droit qui ont conduit à l'annulation de l'arrêt.
(2) Le jugement attaqué ne peut être modifié au détriment de l'accusé en ce qui concerne la nature et le montant des conséquences juridiques de l'infraction, si seul l'accusé, ou en sa faveur le ministère public ou son représentant légal, a fait appel. Si l'ordonnance de placement dans un hôpital psychiatrique est annulée, cette disposition n'empêche pas de prononcer une peine à la place du placement. La première phrase ne fait pas non plus obstacle à ce que le placement dans un hôpital psychiatrique ou dans un centre de désintoxication soit ordonné.





