Livre 1 du code allemand de procédé pénale
Dispositions générales
Traduit en français
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Première section
Compétence matérielle des juridictions:
§ 1 Applicabilité de la loi sur l'organisation judiciaire
§ 2 Jonction et disjonction des affaires pénales
§ 3 Notion de la connexion
§ 4 Liaison et disjonction d'affaires pénales en cours
§ 5 Procédure applicable
§ 6 Examen de la compétence matérielle
§ 6a Compétence des chambres pénales spéciales
Deuxième section
Lieu de juridiction
§ 7 Juridiction du lieu de l'infraction
§ 8 Tribunal compétent du domicile ou du lieu de résidence
§ 9 Juridiction du lieu de saisie
§ 10 Compétence judiciaire en cas d'infractions commises à l'étranger sur des navires ou des aéronefs
§ 10a Juridiction compétente pour les infractions maritimes commises à l'étranger
§ 11 Compétence judiciaire en cas d'actes commis à l'étranger par des Allemands extraterritoriaux et des fonctionnaires allemands
§ 11a Compétence judiciaire en cas d'actes commis à l'étranger par des soldats en mission spéciale à l'étranger
§ 12 Conflit de juridictions
§ 13 Compétence en cas d'affaires pénales connexes
§ 13a Détermination de la compétence par la Cour fédérale de justice
§ 14 Détermination de la compétence par la juridiction supérieure communautaire
§ 15 Compétence juridictionnelle par délégation en cas d'empêchement de la juridiction compétente
§ 16 Examen de la compétence territoriale ; exception d'incompétence
§ 17 (supprimé)
§ 18 (supprimé)
§ 19 Détermination de la compétence en cas de conflit de compétence
§ 20 Actes d'instruction d'une juridiction incompétente
§ 21 Pouvoirs en cas de danger imminent
Troisième section
l'exclusion et Récusation des personnes judiciaires
§ 22 Exclusion de plein droit de l'exercice des fonctions judiciaires
§ 23 Exclusion d'un juge pour avoir participé à la décision contestée
§ 24 Récusation d'un juge ; crainte de partialité
§ 25 Moment du refus
§ 26 Procédure de refus
§ 26a Rejet d'une demande de récusation irrecevable
§ 27 Décision sur une demande de récusation recevable
§ 28 Voies de recours
§ 29 Procédure après la récusation d'un juge
§ 30 Récusation d'un juge en cas de dénonciation spontanée et d'office
§ 31 Échevins (jurés d’assises et assesseurs non-professionnels), greffiers
Quatrième section
Gestion des dossiers et communication dans le cadre de la procédure
§ 32 Gestion électronique des dossiers ; habilitation à émettre des ordonnances
§ 32a Communication électronique avec les services répressifs et les tribunaux ; habilitation à adopter des règlements
§ 32b Création et transmission de documents électroniques judiciaires et d'application de la loi ; habilitation à adopter des règlements
§ 32c Formulaires électroniques ; autoriation réglementaire
§ 32d Obligation de transmission électronique
§ 32e Transfert de documents à des fins de gestion de dossiers
§ 32f Forme de l'octroi de l'accès au dossier ; habilitation à édicter des ordonnances
Section 4a
Décisions judiciaires
§ 33 Octroi du droit d'être entendu avant toute décision
§ 33a Remise en l'état antérieur en cas de non-respect du droit d'être entendu
§ 34 Motivation des décisions contestables et des décisions de rejet
§ 34a Entrée en force de la chose jugée en cas de rejet d'un pourvoi par voie d'ordonnance
§ 35 Publication
§ 35a Avertissement visant les voies de recours
Section 4b
Procédure de notification
§ 36 Notification et exécution
§ 37 Procédure de notification
§ 38 Convocation immédiate
§ 39 (supprimé)
§ 40 Notification par voie de publication
§ 41 Notifications au ministère public
§ 41a (supprimé)
Cinquième section
Délais et restitutio in integrum
§ 42 Calcul des délais journaliers
§ 43 Calcul des délais hebdomadaires et mensuels
§ 44 Remise en l'état antérieur en cas de non-respect des délais
§ 45 Exigences relatives à une requête en restitutio in integrum
§ 46 Compétence ; voies de recours
§ 47 Pas de suspension de l'exécution
Sixième section
Témoins
§ 48 Obligations des témoins ; convocation à comparaître
§ 48a Témoins particulièrement vulnérables ; principe de célérité
§ 49 Interrogation du président fédéral
§ 50 Interrogation de députés et de membres d'un gouvernement
§ 51 Conséquences de l'absence d'un témoin
§ 52 Droit de refuser de témoigner des proches du prévenu
§ 53 Droit de refus de témoigner des détenteurs du secret professionnel
§ 53a Droit de refuser de témoigner des personnes qui apportent leur aide
§ 54 Autorisation de témoigner pour les membres de la fonction publique
§ 55 Droit de refuser de fournir des informations
§ 56 Rendre vraisemblable le motif de refus
§ 57 Avertissement
§ 58 Interrogatoire ; confrontation
§ 58a Enregistrement de l'interrogatoire en image et en son
§ 58b Audition par transmission d'images et de sons
§ 59 Prestation de serment
§ 60 Interdiction de prêter serment
§ 61 Droit de refuser de prêter serment
§ 62 Prestation de serment dans le cadre de la procédure préparatoire
§ 63 Prestation de serment en cas d'audition par le juge délégué ou le juge requis
§ 64 Formule de serment
§ 65 Affirmation sous serment de la véracité des déclarations
§ 66 Prestation de serment en cas de handicap auditif ou linguistique
§ 67 invocation d'un serment antérieur
§ 68 Audition sur la personne ; limitation des déclarations, protection des témoins
§ 68a Limitation du droit de poser des questions pour des raisons de protection de la personnalité
§ 68b Témoin assisté
§ 69 Interrogatoire sur le fond
§ 70 Conséquences d'un refus injustifié de témoigner ou de prêter serment
§ 71 Indemnisation des témoins
Septième section
Experts et inspection visuelle
§ 72 Application aux experts des règles relatives aux témoins
§ 73 Sélection de l'expert
§ 74 Récusation de l'expert
§ 75 Obligation de l'expert de rendre un rapport d'expertise
§ 76 Droit de refus de l'expert
§ 77 Absence ou refus injustifié d'expertise par l'expert
§ 78 Direction judiciaire des activités de l'expert
§ 79 Assermentation de l'expert
§ 80 Préparation de l'expertise par des éclaircissements supplémentaires
§ 80a Préparation de l'expertise dans le cadre de la procédure préliminaire
§ 81 Placement du prévenu en vue de la préparation d'une expertise
§ 81a Examen physique du prévenu ; admissibilité des interventions physiques
§ 81b Mesures d'identification du prévenu
§ 81c Examen d'autres personnes
§ 81d Réalisation d'examens physiques par des personnes du même sexe
§ 81e Analyse génétique moléculaire
§ 81f Procédures d'analyse génétique moléculaire
§ 81g Détermination de l'identité par l'ADN
§ 81h Examen de l'ADN en série
§ 82 Forme de l'expertise dans le cadre de la procédure préliminaire
§ 83 Ordonner une nouvelle expertise
§ 84 Rémunération des experts
§ 85 Témoins experts
§ 86 Inspection judiciaire
§ 87 Examen du corps, ouverture du corps, fouille du corps
§ 88 Identification du défunt avant la levée du corps
§ 89 Étendue de l'ouverture du corps
§ 90 Ouverture du corps d'un nouveau-né
§ 91 Examen du corps en cas de suspicion d'empoisonnement
§ 92 Expertise en cas de suspicion de contrefaçon de monnaie ou de jetons
§ 93 Expertise écrite
Huitième section
Mesures d'enquête
§ 94 Saisie et confiscation d'objets à des fins de preuve
§ 95 Obligation de remise
§ 95a Report de la notification au prévenu ; interdiction de divulgation
§ 96 Documents conservés par les autorités
§ 97 Interdiction de confiscation
§ 98 Procédure de saisie
§ 98a Recherche par quadrillage
§ 98b Procédure de recherche par quadrillage
§ 98c Comparaison automatique avec les données existantes
§ 99 Saisie de courrier et demande de renseignements
§ 100 Procédure en cas de saisie du courrier et de demande de renseignements
§ 100a Surveillance des télécommunications
§ 100b Perquisition en ligne
§ 100c Surveillance acoustique des habitations
§ 100d Noyau de l'organisation de la vie privée ; personnes autorisées à refuser de témoigner
§ 100e Procédure relative aux mesures prises en vertu des articles 100a à 100c
§ 100f Surveillance acoustique à l'extérieur des habitations
§ 100g Collecte de données relatives au trafic
§ 100h Autres mesures en dehors du logement
§ 100i Mesures techniques d'investigation sur les terminaux mobiles
§ 100j Informations sur les données existantes
§ 100k Collecte de données d'utilisation des services numériques
§ 101 Règles de procédure en cas de mesures secrètes
§ 101a Décision de justice ; identification et évaluation des données ; obligations de notification pour les données relatives au trafic et à l'utilisation
§ 101b Collecte de données statistiques ; obligations de déclaration
§ 102 Fouille chez les prévenus
§ 103 Fouille chez d'autres personnes
§ 104 Fouille de locaux pendant la nuit
§ 105 Procédure lors de la fouille
§ 106 Appel au détenteur d'un objet de perquisition
§ 107 Certificat de perquisition ; registre des saisies
§ 108 Confiscation d'autres objets
§ 109 Identification des objets confisqués
§ 110 Examen des papiers et des supports de stockage électroniques
§ 110a Agent infiltré
§ 110b Procédure à suivre en cas d'intervention d'un agent infiltré
§ 110c Pouvoirs de l'agent infiltré
§ 110d Procédure particulière lors d'interventions visant à enquêter sur des infractions visées aux §§ 176e et 184b du code pénal allemand (Strafgesetzbuch)
§ 111 Mise en place de postes de contrôle dans des lieux accessibles au public
§ 111a Retrait provisoire du permis de conduire
§ 111b Saisie en vue de confiscation ou de mise hors d'usage
§ 111c Exécution de la saisie
§ 111d Effets de l'exécution de la saisie ; restitution de biens mobiliers
§ 111e Détention de biens pour garantir la confiscation de valeurs
§ 111f Exécution de la détention de biens
§ 111g Levée de l'exécution de la rétention de biens
§ 111h Effets de l'exécution de la rétention de biens
§ 111i Procédure d'insolvabilité
§ 111j Procédure pour ordonner la saisie et le séquestre de biens
§ 111k Procédure d'exécution de la saisie et de la détention des biens
§ 111l Communications
§ 111m Gestion des biens saisis ou confisqués
§ 111n Restitution de biens mobiliers
§ 111o Procédure de remise
§ 111p Vente d'urgence
§ 111q Saisie de la matérialisation d'un contenu et de dispositifs
Neuvième section
Arrestation et détention provisoire
§ 112 Conditions de la détention provisoire ; motifs de détention
§ 112a Motif de détention : risque de récidive
§ 113 Détention provisoire pour des faits mineurs
§ 114 Mandat d'arrêt
§ 114a Remise du mandat d'arrêt ; traduction
§ 114b Information du prévenu arrêté
§ 114c Notification aux proches
§ 114d Communications à l'établissement pénitentiaire
§ 114e Transmission de renseignements par l'établissement pénitentiaire
§ 115 Présentation devant le juge compétent
§ 115a Présentation devant le juge du tribunal de grande instance le plus proche
§ 116 Suspension de l'exécution du mandat d'arrêt
§ 116a Suspension contre garantie
§ 116b Relation entre la détention provisoire et d'autres mesures privatives de liberté
§ 117 Examen de la détention
§ 118 Procédure d'examen de la détention
§ 118a Procédure orale lors de l'examen de la détention
§ 118b Application des règles de recours
§ 119 Restrictions liées aux motifs de détention pendant la détention provisoire
§ 119a Décision judiciaire sur une mesure prise par l'autorité d'exécution
§ 120 Levée du mandat d'arrêt
§ 121 Poursuite de la détention provisoire au-delà de six mois
§ 122 Examen particulier de la détention par la cour d'appel
§ 122a Durée maximale de la détention provisoire en cas de risque de récidive
§ 123 Levée de la suspension de l'exécution des mesures
§ 124 Déchéance de la garantie fournie
§ 125 Compétence pour délivrer le mandat d'arrêt
§ 126 Compétence pour d'autres décisions judiciaires
§ 126a Placement provisoire
§ 127 Arrestation provisoire
§ 127a Abandon de l'ordre d'arrestation provisoire ou maintien de l'arrestation provisoire
§ 127b Arrestation provisoire et mandat d'arrêt dans le cadre d'une procédure accélérée
§ 128 Présentation en cas d'arrestation provisoire
§ 129 Présentation en cas d'arrestation provisoire après la mise en accusation
§ 130 Mandat d'arrêt avant le dépôt d'une plainte pénale
Section 9 bis
Autres mesures visant à assurer les poursuites et l'exécution des peines
§ 131 Signalement en vue d'une arrestation
§ 131a Signalement aux fins de recherche du lieu de séjour
§ 131b Publication de l'image de l'accusé ou du témoin
§ 131c Ordonner et confirmer des mesures de recherche
§ 132 Garantie, élection de domicile
Section 9 ter
Interdiction provisoire d'exercer
§ 132a Ordonnance et levée d'une interdiction provisoire d'exercer
Dixième section
Interrogatoire de la personne mise en cause
§ 133 Chargement
§ 134 Démonstration
§ 135 Interrogatoire immédiat
§ 136 Interrogatoire
§ 136a Méthodes d'interrogatoire interdites ; interdiction d'utiliser des preuves
Onzième section
Défense
§ 137 Droit du prévenu à l'assistance d'un défenseur
§ 138 Défenseur de choix
§ 138a Exclusion du défenseur
§ 138b Exclusion en cas de danger pour la sécurité de la République fédérale d'Allemagne
§ 138c Compétence pour la décision d'exclusion
§ 138d Procédure en cas d'exclusion du défenseur
§ 139 Délégation de la défense à un référendaire
§ 140 Défense nécessaire
§ 141 Moment de la désignation d'un avocat d'office
§ 141a Auditions et confrontations avant la désignation d'un avocat d'office
§ 142 Compétence et procédure de désignation
§ 143 Durée et annulation de la commande
§ 143a Changement de défenseur
§ 144 Défenseurs obligatoires supplémentaires
§ 145 Absence ou refus de l'avocat commis d'office
§ 145a Notification à l'avocat de la défense
§ 146 Interdiction de la défense multiple
§ 146a Refus d'un défenseur de choix
§ 147 Droit d'accès au dossier, droit de visite ; droit d'information du prévenu
§ 148 Communication du prévenu avec l'avocat de la défense
§ 148a Mise en œuvre de mesures de surveillance
§ 149 Agrément des curateurs
§ 150 (supprimé)
Livre 1:
Dispositions générales
Première section
Compétence matérielle des juridictions
§ 1 Applicabilité de la loi sur l'organisation judiciaire
La compétence matérielle des tribunaux est déterminée par la loi sur l'organisation judiciaire.
§ 2 Jonction et séparation d'affaires pénales
(1) Les affaires pénales connexes qui, prises séparément, relèveraient de la compétence de juridictions d'ordres différents, peuvent être jointes devant la juridiction qui a la compétence la plus élevée. Les affaires pénales connexes dont certaines relèveraient de la compétence de chambres pénales spéciales en vertu de l'article 74, alinéa2, et des articles 74a et 74c de la loi sur l'organisation judiciaire peuvent être jointes et portées devant la chambre pénale qui a la priorité en vertu de l'article 74e de la loi sur l'organisation judiciaire.
(2. Pour des raisons d'opportunité, la disjonction des affaires pénales jointes peut être ordonnée par décision de cette juridiction.
§ 3 Notion de lien
Il y a connexité lorsqu'une personne est accusée de plusieurs infractions ou lorsque, pour une même infraction, plusieurs personnes sont accusées d'en être les auteurs, les participants ou de recel de données, de complicité, d'entrave à l'action pénale ou de recel.
§ 4 Jonction et séparation d'affaires pénales en cours
(1) Une jonction d'affaires pénales connexes ou une disjonction d'affaires pénales connexes peut être ordonnée par décision judiciaire, même après l'ouverture de la procédure principale, à la demande du ministère public ou de l'accusé ou d'office.
(2. La juridiction supérieure est compétente pour statuer si les autres juridictions font partie de son ressort. défaut d'une telle juridiction, la juridiction supérieure communautaire statue.
§ 5 Procédure décisive
Pendant la durée de la jonction, l'affaire pénale relevant de la compétence de la juridiction supérieure détermine la procédure.
§ 6 Vérification de la compétence matérielle
La juridiction est tenue d'examiner d'office sa compétence matérielle à tout stade de la procédure.
§ 6a Compétence des chambres pénales spéciales
Le tribunal examine d'office la compétence des chambres pénales spéciales conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire (article 74, alinéa2, articles 74a et 74c de la loi sur l'organisation judiciaire) jusqu'à l'ouverture de la procédure principale. Ensuite, il ne peut tenir compte de son incompétence que sur objection de l'accusé. L'accusé ne peut soulever cette objection que jusqu'au début de son interrogatoire sur le fond au cours des débats.
Deuxième section
Juridiction compétente
§ 7 Juridiction du lieu de l'infraction
(1. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
(2) Si l'infraction est réalisée par le contenu d'un imprimé paru sur le territoire d'application de la présente loi fédérale, le tribunal compétent en vertu du alinéa1 est uniquement celui dans le ressort duquel l'imprimé a été publié. Toutefois, dans les cas d'injure, si la poursuite a lieu par voie d'action privée, le tribunal dans le ressort duquel l'imprimé a été diffusé est également compétent si la personne injuriée a son domicile ou sa résidence habituelle dans ce ressort.
§ 8 Tribunal compétent du lieu de domicile ou de résidence
(1. Le tribunal compétent est également celui dans le ressort duquel l'inculpé a son domicile au moment de l'introduction de l'action.
(2) Si l'inculpé n'a pas de domicile dans le champ d'application de la présente loi fédérale, le for est également déterminé par le lieu de résidence habituelle et, à défaut d'un tel lieu, par le dernier domicile.
§ 9 Juridiction compétente du lieu de saisie
Le for est également établi auprès du tribunal dans le ressort duquel le prévenu a été appréhendé.
§ 10 Juridiction compétente pour les actes commis à l'étranger sur des bateaux ou des aéronefs
(1) Si l'infraction a été commise sur un navire autorisé à battre le pavillon fédéral en dehors du champ d'application de la présente loi, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le port relevant du champ d'application de la présente loi que le navire atteint en premier après l'infraction.
(2. L’alinéa1 s'applique mutatis mutandis aux aéronefs autorisés à porter la marque de nationalité de la République fédérale d'Allemagne.
§ 10a Juridiction compétente en cas d'actes commis à l'étranger dans le domaine maritime
Si une juridiction n'est pas établie pour une infraction commise en dehors du champ d'application de la présente loi dans le domaine maritime, la juridiction compétente est celle de Hambourg ; le tribunal d'instance compétent est le tribunal d'instance de Hambourg.
§ 11 Juridiction compétente pour les actes commis à l'étranger par des Allemands extraterritoriaux et des fonctionnaires allemands
(1) Les Allemands bénéficiant du droit d'extraterritorialité ainsi que les fonctionnaires de la Fédération ou d'un Land allemand employés à l'étranger conservent, en ce qui concerne le for, le domicile qu'ils avaient sur le territoire national. S'ils n'avaient pas un tel domicile, le siège du gouvernement fédéral est considéré comme leur domicile.
(2) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux consuls électifs.
§ 11a Juridiction compétente pour les actes commis à l'étranger par des soldats en mission spéciale à l'étranger
Si une infraction est commise en dehors du champ d'application de la présente loi par des soldats de la Bundeswehr en mission spéciale à l'étranger (article 62, alinéa1, de la loi sur les soldats), le tribunal compétent est le tribunal compétent pour la ville de Kempten.
§ 12 Concours de juridictions
(1) Parmi les juridictions compétentes en vertu des dispositions des articles 7 à 11 bis et 13 bis, la préférence est donnée à celle qui a ouvert l'enquête en premier.
(2. Toutefois, l'instruction et la décision peuvent être confiées à une autre des juridictions compétentes par la juridiction supérieure communautaire.
§ 13 Juridiction compétente en cas d'affaires pénales connexes
(1) Pour les affaires pénales connexes qui, prises séparément, relèveraient de la compétence de différents tribunaux en vertu des dispositions des articles 7 à 11, un for est établi devant chaque tribunal compétent pour l'une des affaires pénales.
(2. Lorsque plusieurs affaires pénales connexes ont été portées devant des juridictions différentes, elles peuvent être jointes en tout ou en partie devant l'une d'elles par un accord de ces juridictions conforme aux réquisitions du ministère public. A défaut d'un tel accord, la juridiction supérieure commune décide, si le ministère public ou un inculpé le demande, si la jonction doit avoir lieu et devant quelle juridiction.
(3) Le lien peut être supprimé de la même manière.
§ 13a Détermination de la compétence par la Cour fédérale de justice
S'il n'existe pas de tribunal compétent dans le domaine d'application de la présente loi fédérale ou si celui-ci n'a pas été déterminé, la Cour fédérale de justice désigne le tribunal compétent.
§ 14 Détermination de la compétence par la juridiction supérieure communautaire
En cas de conflit de compétence entre plusieurs juridictions, la juridiction supérieure communautaire désigne celle qui sera chargée de l'instruction et de la décision.
§ 15 Juridiction compétente par délégation en cas d'empêchement de la juridiction compétente
Si, dans un cas particulier, le tribunal compétent en soi est empêché, en droit ou en fait, d'exercer les fonctions de juge, ou s'il y a lieu de craindre que les débats devant ce tribunal ne mettent en danger la sécurité publique , le tribunal supérieur en premier lieu doit confier l'instruction et la décision au tribunal de même rang d'un autre arrondissement.
§ 16 Examen de la compétence territoriale ; exception d'incompétence
(1. Le tribunal examine d'office sa compétence territoriale jusqu'à l'ouverture de la procédure principale. Ensuite, il ne peut prononcer son incompétence que sur objection de l'accusé. L'accusé ne peut soulever cette exception que jusqu'au début de son interrogatoire sur le fond au cours des débats.
(2) Si l'accusation a été portée par le procureur européen, le tribunal examine également, sur objection de l'accusé, si le procureur européen est habilité à exercer l'action publique devant une juridiction relevant du champ d'application de la présente loi, conformément à l'article 36, alinéa3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée en vue de la création d'un parquet européen (EUStA) (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). La troisième phrase du alinéa1 s'applique mutatis mutandis.
§§ 17 et 18 (supprimés)
§ 19 Détermination de la compétence en cas de conflit de compétence
Lorsque plusieurs juridictions, dont l'une est compétente, ont prononcé leur incompétence par des décisions qui ne sont plus susceptibles de recours, la juridiction supérieure communautaire désigne la juridiction compétente.
§ 20 Actes d'instruction d'un tribunal incompétent
Les différents actes d'instruction d'un tribunal incompétent ne sont pas nuls du seul fait de cette incompétence.
§ 21 Pouvoirs en cas de danger imminent
Une juridiction incompétente doit se soumettre aux mesures d'instruction à prendre dans son ressort lorsqu'il y a péril en la demeure.
Troisième section
Exclusion et récusation des personnes exerçant une activité judiciaire
§ 22 Exclusion de l'exercice de la fonction de juge en vertu de la loi
Un juge est exclu de plein droit de l'exercice de ses fonctions judiciaires,
1. s'il est lui-même blessé par l'infraction
2) s'il est ou a été le conjoint, le partenaire, le tuteur ou le curateur du suspect ou de la personne blessée ;
3. s'il est ou a été un parent ou un allié en ligne directe, un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou un allié jusqu'au deuxième degré du prévenu ou de la personne blessée ;
4. s'il a agi dans l'affaire en qualité d'officier du ministère public, d'officier de police, d'avocat de la personne blessée ou de défenseur ;
5. lorsqu'il est entendu dans l'affaire en qualité de témoin ou d'expert.
§ 23 Exclusion d'un juge pour avoir participé à la décision contestée
(1. Un juge qui a participé à une décision faisant l'objet d'un pourvoi est exclu de plein droit de la participation à la décision rendue dans le cadre d'une instance supérieure.
(2. Le juge qui a participé à une décision attaquée par une demande en révision est exclu de plein droit de la participation aux décisions prises dans le cadre de la procédure de révision. Si la décision attaquée a été rendue dans une instance supérieure, le juge qui a participé à la décision sur laquelle elle se fonde dans une instance inférieure est également exclu. Les première et deuxième phrases s'appliquent mutatis mutandis à la participation aux décisions préparatoires à une nouvelle procédure de jugement.
§ 24 Récusation d'un juge ; crainte de partialité
(1) Un juge peut être récusé tant dans les cas où la loi l'exclut de l'exercice des fonctions judiciaires que pour cause de suspicion de partialité.
(2. La récusation pour cause de suspicion de partialité a lieu lorsqu'il existe un motif de nature à justifier la méfiance à l'égard de l'impartialité d'un juge.
(3. Le droit de récusation appartient au ministère public, à la partie civile et à l'inculpé. Les personnes ayant le droit de récusation doivent, à leur demande, être informées de l'identité des personnes appelées à participer à la décision.
§ 25 Moment du refus
(1) La récusation d'un juge qui a rendu une décision pour cause de suspicion de partialité est recevable jusqu'au début de l'interrogatoire du premier accusé sur sa situation personnelle et, au cours des débats sur l'appel ou la révision, jusqu'au début de l'exposé du juge rapporteur. Si la composition du tribunal a été communiquée avant le début des débats, conformément à l'article 222a, alinéa1, deuxième phrase, la demande de récusation doit être présentée sans délai. Tous les motifs de récusation doivent être présentés en même temps.
(2. En outre, un juge ne peut être récusé que si
1. les circonstances sur lesquelles se fonde le refus sont survenues ou ont été connues ultérieurement par la personne habilitée à le refuser, et que
2. le refus soit invoqué sans délai.
Après le dernier mot de l'accusé, la récusation n'est plus recevable.
§ 26 Procédure de refus
(1. La demande de récusation est présentée à la juridiction à laquelle appartient le juge ; elle peut être déclarée au greffe par procès-verbal. Le tribunal peut enjoindre au demandeur de motiver par écrit, dans un délai raisonnable, une demande de récusation présentée au cours de l'audience.
(2) Le motif de récusation et, dans les cas visés à l'article 25, alinéa1, deuxième phrase, et alinéa2, les conditions de la présentation des moyens en temps utile doivent être rendus vraisemblables. Le serment est exclu comme moyen de preuve. Le témoignage du juge récusé peut être invoqué à titre de preuve.
(3. Le juge récusé est tenu de présenter des observations d'ordre professionnel sur le motif de récusation.
§ 26a Rejet d'une demande de récusation irrecevable
(1. Le Tribunal rejette comme irrecevable la récusation d'un juge lorsque
1. le refus est tardif
2. un motif de refus ou un moyen de le rendre vraisemblable n'est pas indiqué ou n'est pas indiqué dans le délai fixé conformément à l'article 26, alinéa1, deuxième phrase, ou que
3. si le refus ne vise manifestement qu'à faire traîner la procédure ou à poursuivre des objectifs étrangers à la procédure.
(2. Le Tribunal statue sur la récusation visée au alinéa1 sans que le juge récusé soit dessaisi. Dans le cas visé au alinéa1, point 3), la décision doit être prise à l'unanimité et indiquer les circonstances qui justifient la récusation. En cas de récusation d'un juge délégué, d'un juge requis, d'un juge de la procédure préparatoire ou d'un juge pénal, il décide lui-même si la récusation doit être rejetée comme irrecevable.
§ 27 Décision sur une demande de récusation recevable
(1. Si la récusation n'est pas rejetée comme irrecevable, la juridiction à laquelle appartient la personne récusée statue sur la demande de récusation sans le concours de celle-ci.
(2. En cas de récusation d'un membre judiciaire de la chambre de jugement, la chambre de jugement statue dans la composition prescrite pour les décisions prises en dehors des débats.
(3. En cas de récusation d'un juge du tribunal d'instance, un autre juge de ce tribunal statue. Une décision n'est pas nécessaire si la personne récusée estime que la demande de récusation est fondée.
(4. Si, par suite du départ du membre récusé, le quorum de la juridiction appelée à statuer est atteint, la première juridiction supérieure statue.
§ 28 Voies de recours
(1. La décision déclarant la récusation fondée n'est pas susceptible de recours.
(2. La décision par laquelle la récusation est rejetée comme irrecevable ou comme non fondée est susceptible de recours immédiat. Si la décision concerne un juge qui a rendu un jugement, elle ne peut être contestée qu'en même temps que le jugement.
§ 29 Procédure après la récusation d'un juge
(1. Un juge récusé n'accomplit, avant de donner suite à la demande de récusation, que les actes qui ne peuvent être différés.
(2. La tenue des débats ne permet pas de les différer ; ils ont lieu avec la participation du juge récusé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de récusation. Les décisions qui peuvent être prises en dehors des débats ne peuvent l'être avec la participation du juge récusé que si elles ne permettent pas de les différer.
(3. Il est statué sur la récusation au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux semaines et toujours avant le prononcé de l'arrêt. Le délai de deux semaines pour statuer sur la récusation commence à courir
1. à compter de la date à laquelle la demande de récusation est présentée, lorsqu'un juge est récusé avant ou pendant le procès,
2) à compter de la date de réception de la motivation écrite, lorsque la juridiction a enjoint au demandeur, conformément à l'article 26, alinéa1, deuxième phrase, de motiver par écrit la demande de récusation dans le délai qu'elle a fixé.
Si le deuxième jour d'audience n'a lieu qu'après l'expiration d'un délai de deux semaines, la décision sur la récusation peut être prise au plus tard au début de cette journée.
(4. Si la récusation est déclarée fondée et que les débats ne doivent pas être suspendus pour autant, la partie des débats postérieure à la demande de récusation doit être répétée. Cette disposition ne s'applique pas aux parties des débats qui ne peuvent pas être répétées ou qui ne peuvent l'être qu'au prix d'efforts déraisonnables.
§ 30 Récusation d'un juge en cas de dénonciation spontanée et d'office
Le tribunal compétent pour connaître d'une demande de récusation doit également statuer lorsqu'une telle demande n'est pas opportune, mais qu'un juge fait état d'une situation susceptible de justifier sa récusation ou que, pour toute autre raison, il existe un doute sur l'exclusion d'un juge en vertu de la loi.
§ 31 Échevins, greffiers
(1) Les dispositions de la présente section s'appliquent par analogie aux échevins ainsi qu'aux greffiers et autres personnes appelées à rédiger les procès-verbaux.
(2) La décision est prise par le président. Dans le cas de la grande chambre pénale et de la cour d'assises, les membres juges décident. Si le greffier est adjoint à un juge, celui-ci décide de la récusation ou de l'exclusion.
Quatrième section
Tenue des dossiers et communication au cours de la procédure
§ 32 Gestion électronique des dossiers ; habilitation à édicter des règlements
(1) Les dossiers peuvent être gérés par voie électronique. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder déterminent, chacun pour ce qui le concerne, par voie de règlement, la date à partir de laquelle les dossiers seront gérés électroniquement. Ils peuvent limiter l'introduction de la gestion électronique des dossiers à certains tribunaux ou autorités de poursuite pénale ou à des procédures déterminées de manière générale et déterminer que les dossiers qui ont été établis sur papier sont maintenus sur papier même après l'introduction de la gestion électronique des dossiers ; s'il est fait usage de cette possibilité de limitation, le décret-loi peut stipuler que règle par disposition administrative, qui doit être publiée, les procédures dans lesquelles les dossiers doivent être gérés par voie électronique. L'habilitation peut être déléguée par décret aux ministères fédéraux ou régionaux compétents.
(1 bis) Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret-loi que les dossiers qui ont été ouverts sur papier avant le 1er janvier 2026 sont poursuivis sous forme électronique à partir d'une date de référence ou d'un événement déterminé. L'autorisation de poursuivre la conservation sous forme électronique peut être limitée à certains tribunaux ou autorités de poursuite pénale ou à des procédures déterminées de manière générale ; s'il est fait usage de cette possibilité, le décret-loi peut stipuler qu'une disposition administrative, qui doit être publiée, détermine les procédures dans lesquelles les dossiers sont conservés sous forme électronique. Le décret-loi du gouvernement fédéral n'est pas soumis à l'approbation du Conseil fédéral. L'habilitation peut être déléguée par décret-loi aux ministères fédéraux ou régionaux compétents.
(2) Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder déterminent, chacun pour ce qui le concerne, par voie de règlement juridique, les conditions générales organisationnelles et techniques correspondant à l'état de la technique applicables à la gestion électronique des dossiers, y compris les exigences à respecter en matière de protection et de sécurité des données et d'accessibilité. Ils peuvent déléguer l'habilitation par décret-loi aux ministères fédéraux ou régionaux compétents.
(3) Le gouvernement fédéral détermine par voie de règlement juridique, avec l'accord du Bundesrat, les normes applicables à la transmission de dossiers électroniques entre les autorités de poursuite pénale et les tribunaux. Il peut déléguer l'habilitation aux ministères fédéraux compétents par voie de règlement juridique sans l'accord du Bundesrat.
§ 32a Communication électronique avec les autorités de poursuite pénale et les tribunaux ; habilitation à édicter des ordonnances
(1. Les documents électroniques peuvent être déposés auprès des services répressifs et des juridictions conformément aux alinéas suivants.
(2) Le document électronique doit être adapté au traitement par l'autorité de poursuite pénale ou le tribunal. Le gouvernement fédéral détermine par voie de règlement, avec l'accord du Bundesrat, les conditions techniques générales de la transmission et l'aptitude au traitement par l'autorité de poursuite pénale ou le tribunal ainsi que les modalités de traitement des données des titulaires de boîtes aux lettres visées à l'alinéa 4, première phrase, points 4 et 5, dans un répertoire électronique sécurisé.
(Un document qui doit être rédigé, signé ou signé par écrit doit, en tant que document électronique, être muni d'une signature électronique qualifiée de la personne responsable ou être signé par la personne responsable et déposé par un moyen de transmission sécurisé. Si un document devant être rédigé, signé ou signé par écrit par un prévenu, une autre partie à la procédure ou un tiers doit être déposé par voie électronique, il peut être transféré dans un document électronique et transmis par un défenseur ou un avocat conformément à la première phrase.
(4) Les moyens de transmission sûrs sont
1. le service de boîte postale et d'expédition d'un compte De-Mail, si l'expéditeur est inscrit de manière sécurisée au sens de l'article 4, alinéa1, deuxième phrase, de la loi De-Mail lors de l'envoi du message et qu'il se fait confirmer l'inscription sécurisée conformément à l'article 5, alinéa5, de la loi De-Mail,
2. la voie de transmission entre les boîtes aux lettres électroniques spéciales des avocats conformément aux articles 31a et 31b du règlement fédéral relatif au statut des avocats ou une boîte aux lettres électronique correspondante établie sur une base légale et le service de courrier électronique de l'autorité ou du tribunal,
3. la voie de transmission entre une boîte postale d'une autorité ou d'une personne morale de droit public, créée après l'exécution d'une procédure d'identification, et le service de courrier électronique de l'autorité ou de la juridiction,
4. la voie de transmission entre une boîte aux lettres électronique d'une personne physique ou morale ou d'un autre groupement, créée après l'exécution d'une procédure d'identification, et le service de courrier électronique de l'autorité ou de la juridiction,
5. la voie de transmission entre une boîte postale et un service d'envoi utilisés après l'exécution d'une procédure d'identification d'un compte d'utilisateur au sens du § 2 alinéa 5 de la loi sur l'accès en ligne et le service de courrier électronique de l'autorité ou du tribunal,
6. d'autres voies de transmission uniformes au niveau fédéral, définies par ordonnance juridique du gouvernement fédéral avec l'accord du Bundesrat, pour lesquelles l'authenticité et l'intégrité des données ainsi que l'accessibilité sont garanties.
Les détails concernant les voies de transmission visées à la première phrase, points 3 à 5, sont réglés par le règlement juridique visé à l'alinéa 2, deuxième phrase.
(5. Un document électronique est reçu dès qu'il est enregistré sur l'équipement de l'autorité ou de la juridiction destiné à le recevoir. Un accusé de réception automatisé est délivré à l'expéditeur.
(6. Si un document électronique n'est pas susceptible d'être traité par l'autorité ou la juridiction, l'expéditeur en est immédiatement informé, avec mention de l'inefficacité de la réception. Le document électronique est réputé avoir été reçu au moment de son dépôt antérieur, à condition que l'expéditeur le remette sans délai sous une forme appropriée pour que l'autorité ou la juridiction puisse le traiter et qu'il rende vraisemblable que son contenu est identique à celui du document déposé en premier lieu.
§ 32b Établissement et transmission de documents électroniques des autorités de poursuite pénale et des tribunaux ; habilitation à édicter des ordonnances
(1) Lorsqu'un document répressif ou judiciaire est établi sous forme électronique, toutes les personnes responsables doivent y ajouter leur nom. Un document à signer ou à faire signer doit en outre être muni d'une signature électronique qualifiée de toutes les personnes responsables.
(2) Un document électronique est versé au dossier dès qu'il est enregistré dans le dossier électronique par une personne responsable ou à son instigation.
(Lorsque les dossiers sont tenus sous forme électronique, les autorités répressives et les juridictions doivent se transmettre les documents sous forme de document électronique. L'acte d'accusation, la demande d'ordonnance pénale en dehors d'un procès, l'appel et ses motifs, la révision, ses motifs et la déclaration en réponse, ainsi que les décisions judiciaires établies sous forme de document électronique, sont transmis sous forme de document électronique. Si, pour des raisons techniques, cela n'est temporairement pas possible, la transmission sur papier est autorisée ; un document électronique doit être fourni sur demande.
(4) Les copies et les copies certifiées conformes peuvent être délivrées sur papier ou sous forme de document électronique. Les copies certifiées conformes électroniques doivent être munies d'une signature électronique qualifiée de la personne qui les certifie. Lorsqu'une copie certifiée conforme sur papier est établie par transmission d'un document électronique muni d'une signature électronique qualifiée ou présenté par un moyen de transmission sécurisé, la mention de certification doit contenir le résultat de la vérification de l'authenticité et de l'intégrité du document électronique. Une mention de certification étendue selon la troisième phrase n'est pas nécessaire si le document électronique a été créé par l'organisme de certification lui-même. Au lieu d'une mention de certification renforcée conformément à la troisième phrase, le résultat de la vérification de l'authenticité et de l'intégrité peut être lié de manière indissociable à la copie papier par un autre moyen.
(5) Le gouvernement fédéral détermine par voie de règlement juridique, avec l'accord du Bundesrat, les normes applicables à la création de documents électroniques et à leur transmission entre les autorités de poursuite pénale et les tribunaux. Il peut déléguer l'habilitation aux ministères fédéraux compétents par voie de règlement juridique sans l'accord du Bundesrat.
§ 32c Formulaires électroniques ; pouvoir réglementaire
Le gouvernement fédéral peut introduire des formulaires électroniques par voie de règlement juridique avec l'accord du Bundesrat. L'ordonnance juridique peut stipuler que les informations contenues dans les formulaires doivent être transmises, en tout ou en partie, sous une forme structurée lisible par machine. Les formulaires doivent être mis à disposition sur une plate-forme de communication sur Internet à définir dans l'ordonnance juridique. Le décret-loi peut stipuler que, par dérogation à l'article 32a, alinéa3, une identification de l'utilisateur du formulaire peut être effectuée par l'utilisation de la preuve d'identité électronique conformément à l'article 18 de la loi sur les cartes d'identité, à l'article 12 de la loi sur la carte d'identité électronique ou à l'article 78, alinéa5, de la loi sur le séjour des étrangers. Le gouvernement fédéral peut déléguer l'autorisation aux ministères fédéraux compétents par voie d'ordonnance juridique sans l'accord du Bundesrat.
§ 32d Obligation de transmission électronique
Les avocats de la défense et les avocats doivent transmettre aux autorités de poursuite pénale et aux juridictions les mémoires et leurs annexes, ainsi que les demandes et déclarations à présenter par écrit, sous forme de document électronique. Ils doivent transmettre sous forme de document électronique l'appel et ses motifs, la révision, ses motifs et la contre-explication, ainsi que la plainte privée et la déclaration de rattachement en cas de plainte avec constitution de partie civile. Si cela est temporairement impossible pour des raisons techniques, la transmission sous forme papier est autorisée. L'impossibilité temporaire doit être rendue vraisemblable lors du dépôt de remplacement ou immédiatement après ; sur demande, un document électronique doit être fourni ultérieurement.
§ 32e Transmission de documents à des fins de gestion de dossiers
(1. Les documents qui ne correspondent pas à la forme sous laquelle le dossier est tenu (documents sources) sont transposés dans la forme appropriée. Les documents sources qui sont conservés comme éléments de preuve peuvent être transférés sous la forme appropriée.
(2) Lors de la transmission, il convient de s'assurer, conformément à l'état de la technique, que l'image et le contenu du document transmis sont identiques à ceux du document source.
(Lors du transfert d'un document source non électronique vers un document électronique, ce dernier est accompagné d'une preuve de transfert attestant de la procédure utilisée pour le transfert et de la concordance de l'image et du contenu. En cas de transmission d'un document du ministère public ou d'un document judiciaire signé à la main par les personnes responsables, le greffier du ministère public ou du tribunal doit apposer une signature électronique qualifiée sur la preuve de transmission. En cas de transmission d'un document électronique sortant muni d'une signature électronique qualifiée ou déposé par un moyen de transmission sécurisé, il est fait mention dans le dossier du résultat de la vérification de l'authenticité et de l'intégrité du document sortant.
(4. Les documents sources qui n'ont pas été retenus comme éléments de preuve sont stockés ou conservés pendant une période minimale de six mois à compter de la date de leur transmission, pendant la durée de la procédure. Lorsque la procédure est close ou qu'il y a prescription, les documents sources qui n'ont pas été saisis comme éléments de preuve peuvent être stockés ou conservés au plus tard jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant la clôture de la procédure.
(5. Les documents sources qui n'ont pas été saisis comme éléments de preuve peuvent être inspectés dans les mêmes conditions que les éléments de preuve saisis. Toute personne autorisée à consulter les documents est habilitée à les inspecter.
§ 32f Forme de l'octroi de la consultation des dossiers ; habilitation à édicter un règlement
(L'accès aux dossiers électroniques est accordé par la mise à disposition du contenu du dossier pour consultation ou par la transmission du contenu du dossier par un moyen de communication sécurisé. Sur demande spéciale, l'accès au dossier est accordé par consultation des dossiers électroniques dans les locaux du service. Une copie du dossier ou un support de données contenant le contenu du dossier électronique n'est transmis, sur demande spécialement motivée, que si le demandeur y a un intérêt légitime. Si des raisons importantes s'opposent à la consultation du dossier sous la forme prévue dans la première phrase, la consultation du dossier sous la forme prévue dans les deuxième et troisième phrases peut également être accordée sans demande.
(2) L'accès aux dossiers qui existent sous forme papier est accordé par la consultation des dossiers dans les locaux du service. Sauf si des raisons importantes s'y opposent, la consultation du dossier peut également être accordée par la mise à disposition du contenu du dossier en vue d'une consultation, par la transmission du contenu du dossier par un moyen de communication sécurisé ou par la mise à disposition d'une copie du dossier à emporter. Sur demande spéciale, le défenseur ou l'avocat peut, à moins que des raisons importantes ne s'y opposent, se voir communiquer le dossier à des fins de consultation dans ses locaux professionnels ou à son domicile.
(Les décisions relatives à la forme sous laquelle l'inspection publique des dossiers est accordée en vertu des alinéas 1 et 2 ne sont pas susceptibles de recours.
(4) Des mesures techniques et organisationnelles doivent être prises pour garantir que des tiers ne puissent pas prendre connaissance du contenu du dossier dans le cadre de l'inspection publique. Le nom de la personne à laquelle est accordé l'accès au dossier doit être rendu durablement identifiable, par des mesures techniques conformes à l'état de la technique, dans les dossiers consultés et dans les documents électroniques transmis.
(5) Les personnes auxquelles l'inspection publique des dossiers a été accordée ne peuvent divulguer au public tout ou partie des dossiers, documents, imprimés ou copies qui leur ont été remis en vertu des alinéas 1 ou 2, ni les transmettre ou les rendre accessibles à des tiers à des fins étrangères à la procédure. Ils ne peuvent utiliser les données à caractère personnel obtenues en vertu des alinéas 1 ou 2 qu'aux fins pour lesquelles l'accès au dossier leur a été accordé. Ils ne peuvent utiliser ces données à d'autres fins que si des informations ou la consultation du dossier sont susceptibles d'être accordées à cet effet. Les personnes auxquelles l'accès au dossier est accordé sont informées de la limitation de la finalité.
(6) Le gouvernement fédéral détermine par voie de règlement juridique, avec l'accord du Bundesrat, les normes applicables à la consultation des dossiers électroniques. Il peut déléguer l'habilitation aux ministères fédéraux compétents par voie de règlement juridique sans l'accord du Bundesrat.
Section 4a
Décisions judiciaires
§ 33 Octroi du droit d'être entendu avant une décision
(1. Une décision du Tribunal rendue au cours des débats est adoptée après audition des parties.
(2. Une décision du tribunal rendue en dehors d'un procès est rendue après déclaration écrite ou orale du ministère public.
(3) En cas de décision visée au alinéa2, toute autre partie intéressée doit être entendue avant que ne soient utilisés à son détriment des faits ou des éléments de preuve sur lesquels elle n'a pas encore été entendue.
(En cas de placement en détention provisoire, de saisie ou d'autres mesures, L’alinéa3 n'est pas applicable si l'audition préalable risque de compromettre l'objectif de l'ordonnance. L’alinéa3 n'affecte pas les dispositions qui régissent spécifiquement l'audition des parties.
§ 33a Restitutio in integrum en cas de non-respect du droit d'être entendu
Si, dans une ordonnance, le Tribunal a violé le droit d'une partie d'être entendue d'une manière déterminante pour la décision et si cette partie ne dispose pas d'un recours ou d'une autre voie de droit contre l'ordonnance, il remet, d'office ou sur demande, la procédure dans la situation où elle se trouvait avant le prononcé de la décision. § L’alinéa47 s'applique par analogie.
§ 34 Motivation des décisions contestables et des décisions de rejet
Les décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours ainsi que celles qui rejettent une demande sont motivées.
§ 34a Entrée en force de la chose jugée en cas de rejet d'un recours par voie d'ordonnance
Si, après l'introduction d'un pourvoi en temps utile, une décision a pour effet immédiat de conférer à la décision attaquée la force de chose jugée, celle-ci est réputée acquise à l'expiration du jour où la décision a été prise.
§ 35 Publication
(1) Les décisions rendues en présence de la personne concernée sont portées à sa connaissance par voie de publication. Une copie lui est délivrée à sa demande.
(2. Les autres décisions sont publiées par voie de notification. Si la publication de la décision ne fait pas courir de délai, une notification informelle suffit.
(L'acte signifié ou notifié doit être lu à la personne qui n'est pas en liberté, à sa demande.
§ 35a Indication des voies de recours
Lors de la publication d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours limité dans le temps, l'intéressé doit être informé des possibilités de recours et des délais et formes prescrits à cet effet. Lors de la publication d'un jugement, l'accusé doit également être informé des conséquences juridiques de l'article 40, alinéa3, et de l'article 350, alinéa2, et, si le jugement est susceptible d'appel, des conséquences juridiques des articles 329 et 330. Si un jugement a été précédé d'un accord amiable (article 257c), la personne concernée doit également être informée du fait qu'elle est, dans tous les cas, libre de décider d'interjeter appel.
Section 4 ter
Procédure de notification
§ 36 Notification et exécution
(1. Le président ordonne la notification des décisions. Le greffe veille à ce que la notification soit effectuée.
(2. Les décisions qui doivent être exécutées sont transmises au ministère public, qui fait le nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas aux décisions concernant l'ordre des audiences.
§ 37 Procédure de notification
(1) Les dispositions du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) s'appliquent par analogie à la procédure de notification.
(2. Si la notification destinée à une partie est faite à plusieurs destinataires, le calcul d'un délai se fonde sur la dernière notification effectuée.
(3) Si, conformément à l'article 187, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'organisation judiciaire, une traduction du jugement doit être mise à la disposition d'une partie au procès, le jugement doit être notifié en même temps que la traduction. Dans ces cas, la signification aux autres parties au procès a lieu en même temps que la signification visée à la première phrase.
§ 38 Citation directe
Les personnes parties à la procédure pénale auxquelles est attribué le pouvoir de citer directement des témoins et des experts doivent charger l'huissier de justice de la signification de la citation.
§ 39 (supprimé)
§ 40 Notification publique
(1) Si une notification à un accusé auquel une citation à comparaître au procès n'a pas encore été signifiée ne peut pas être effectuée de la manière prescrite sur le territoire national et si l'observation des règles existantes pour les notifications à l'étranger paraît irréalisable ou vraisemblablement infructueuse, la notification par voie de publication est autorisée. La notification est réputée faite si deux semaines se sont écoulées depuis l'affichage de l'avis.
(2) Si la citation à comparaître à l'audience a déjà été signifiée à l'accusé auparavant, la signification publique à l'accusé est autorisée si elle ne peut pas être effectuée de la manière prescrite dans le pays.
(3. La notification par voie de publication est déjà autorisée dans le cadre d'une procédure d'appel ou de révision introduite par l'accusé si une notification n'est pas possible à une adresse à laquelle la dernière notification a été faite ou à laquelle l'accusé a indiqué la dernière adresse.
§ 41 Notifications au ministère public
Les notifications au ministère public sont effectuées par transmission électronique (article 32b, alinéa3) ou par présentation de l'original de l'acte à notifier. Lorsque la notification fait courir un délai et que la notification est effectuée par la présentation de l'original, le jour de la présentation doit être mentionné sur l'original par le ministère public. En cas de transmission par voie électronique, la date de réception (article 32a, alinéa5, première phrase) doit figurer dans le dossier.
Cinquième section
Délais et restitutio in integrum
§ 42 Calcul des délais journaliers
Lors de la computation d'un délai exprimé en jours, le jour auquel se rattache la date ou l'événement qui doit faire courir le délai n'est pas compté.
§ 43 Calcul des délais hebdomadaires et mensuels
(1. Un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour de la dernière semaine ou du dernier mois qui, par sa dénomination ou son chiffre, correspond au jour où le délai a commencé à courir ; à défaut de ce jour dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois.
(2. Si un délai expire un dimanche, un jour férié ou un samedi, il expire à la fin du jour ouvrable suivant.
§ 44 Restitution en l'état antérieur en cas d'inobservation d'un délai
Si une personne a été empêchée de respecter un délai sans faute de sa part, la restitutio in integrum doit lui être accordée sur demande. Le non-respect d'un délai de recours est considéré comme non fautif si l'information prévue à l'article 35a, première et deuxième phrases, à l'article 319, alinéa2, troisième phrase, ou à l'article 346, alinéa2, troisième phrase, n'a pas été donnée.
§ 45 Exigences relatives à une requête en restitutio in integrum
(1. La requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai d'une semaine à compter de la cessation de l'empêchement à la juridiction devant laquelle le délai aurait dû être observé. Pour que le délai soit respecté, il suffit que la demande soit présentée en temps utile à la juridiction qui statue sur la demande.
(2) Les faits à l'appui de la demande doivent être établis lors du dépôt de la demande ou au cours de la procédure relative à la demande. L'acte omis doit être accompli dans le délai de présentation de la requête. Si cela a été fait, la restitutio in integrum peut être accordée sans qu'une requête soit nécessaire.
§ 46 Compétence ; voies de recours
(1. La juridiction qui aurait été appelée à statuer sur le fond de l'affaire si l'action avait été intentée en temps utile statue sur la demande.
(2. La décision faisant droit à la demande n'est pas susceptible de recours.
(3) La décision de rejet de la demande est susceptible de recours immédiat.
§ 47 Pas de suspension de l'exécution
(1. La requête en restitutio in integrum ne suspend pas l'exécution d'une décision judiciaire.
(2) Le tribunal peut toutefois ordonner un sursis à exécution.
(Lorsque la restitutio in integrum a pour effet de priver une décision de justice de sa force exécutoire, les mandats d'arrêt et d'hébergement ainsi que les autres ordonnances qui existaient au moment où la décision est passée en force de chose jugée reprennent leurs effets. Dans le cas d'un mandat d'arrêt ou d'hébergement, la juridiction qui accorde la restitutio in integrum ordonne son annulation s'il apparaît clairement que ses conditions ne sont plus remplies. Dans le cas contraire, la juridiction compétente en vertu de l'article 126, alinéa2, procède sans délai à un examen de la détention.
Sixième section
Témoins
§ 48 Obligation de témoigner ; citation à comparaître
(1. Les témoins sont tenus de se présenter devant le juge à la date fixée pour leur audition. Ils sont tenus de déposer, sauf exception prévue par la loi.
(2. Les témoins sont convoqués en rappelant les dispositions de droit procédural qui servent leurs intérêts, les possibilités existantes d'assistance aux témoins et les conséquences légales de leur absence.
(3) (supprimé)
§ 48a Témoins particulièrement vulnérables ; obligation d'accélérer la procédure
(1. Lorsque le témoin est également la personne blessée, les débats, auditions et autres actes d'instruction le concernant sont toujours menés en tenant compte de sa vulnérabilité particulière. Il convient notamment d'examiner
1. si le risque urgent de préjudice grave pour le bien-être du témoin exige des mesures en vertu des articles 168e ou 247a,
2. si des intérêts prépondérants dignes de protection du témoin exigent le huis clos conformément à l'article 171b, alinéa1, de la loi sur l'organisation judiciaire ; et
3. dans quelle mesure il est possible de renoncer à des questions non indispensables sur la vie personnelle du témoin, conformément à l'article 68 bis, alinéa1.
Il convient de tenir compte de la situation personnelle du témoin ainsi que de la nature et des circonstances de l'infraction.
(2. En cas d'actes commis au préjudice d'un mineur blessé, les débats, auditions et autres actes d'instruction le concernant doivent être particulièrement accélérés, dans la mesure où cela s'impose, compte tenu de la situation personnelle du témoin ainsi que de la nature et des circonstances de l'infraction, pour assurer sa protection ou pour éviter la perte de preuves.
§ 49 Audition du président fédéral
Le président fédéral doit être interrogé à son domicile. Il n'est pas convoqué à l'audience principale. Le procès-verbal de son audition par le tribunal doit être lu lors des débats.
§ 50 Audition de députés et de membres d'un gouvernement
(1) Les membres du Bundestag, du Bundesrat, d'un Landtag ou d'une seconde chambre doivent être entendus au siège de l'Assemblée pendant leur séjour.
(2) Les membres du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de Land doivent être interrogés à leur siège officiel ou, s'ils se trouvent en dehors de leur siège officiel, au lieu où ils se trouvent.
(3. Toute dérogation aux dispositions qui précèdent nécessite
pour les membres d'une institution visée au alinéa1, l'autorisation de cette institution,
pour les membres du gouvernement fédéral, l'autorisation du gouvernement fédéral,
pour les membres d'un gouvernement de Land, l'autorisation du gouvernement de Land.
(4) Les membres des organes législatifs visés au alinéa1 et les membres du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de Land, s'ils ont été entendus en dehors des débats, ne sont pas convoqués à ceux-ci. Le procès-verbal de leur audition par le juge doit être lu à l'audience principale.
§ 51 Conséquences de l'absence d'un témoin
(1. Le témoin régulièrement cité qui ne comparaît pas est condamné aux frais occasionnés par son absence. Il est également condamné à une amende d'ordre et, s'il n'est pas possible de la recouvrer, à une détention d'ordre. La comparution forcée du témoin est également autorisée ; l'article 135 est applicable par analogie. En cas d'absences répétées, l'amende peut être fixée une nouvelle fois.
(2. Il n'est pas procédé à l'imposition des frais ni à la fixation d'une amende d'ordre si l'absence du témoin est suffisamment excusée en temps utile. Si l'excuse visée à la première phrase n'est pas présentée en temps utile, il n'est pas procédé à la condamnation aux dépens et à la fixation d'une amende d'ordre, à moins qu'il ne soit établi que le témoin n'est pas responsable du retard de son excuse. Si le témoin est suffisamment excusé par la suite, les ordonnances prises sont annulées dans les conditions prévues à la deuxième phrase.
(3. Le pouvoir de prendre ces mesures appartient également au juge de la phase préalable au procès ainsi qu'au juge délégué et au juge requis.
§ 52 Droit de refuser de témoigner des proches du prévenu
(1. Sont autorisés à refuser de témoigner
1. le fiancé de l'inculpé
2) le conjoint du prévenu, même si le mariage a cessé d'exister ;
2 bis. le partenaire de l'accusé, même si le partenariat n'existe plus ;
3. toute personne qui est ou était parente ou alliée du prévenu en ligne directe, en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
(Si, en raison d'un manque de maturité mentale ou d'une maladie psychique ou d'un handicap mental ou psychique, un mineur ou une personne prise en charge n'a pas une idée suffisante de la portée du droit de refuser de témoigner, il ne peut être entendu que s'il est prêt à témoigner et si son représentant légal consent également à l'audition. Si le représentant légal est lui-même prévenu, il ne peut pas décider de l'exercice du droit de refuser de témoigner ; il en va de même pour le parent non prévenu lorsque la représentation légale appartient aux deux parents.
(Les personnes autorisées à refuser de témoigner et, dans les cas visés au alinéa2, leurs représentants habilités à décider de l'exercice du droit de refuser de témoigner sont informés de leur droit avant chaque audition. Elles peuvent également révoquer la renonciation à ce droit au cours de l'audition.
§ 53 Droit de refus de témoigner des détenteurs du secret professionnel
(1. Sont également habilités à refuser de témoigner
1. les ecclésiastiques sur ce qui leur a été confié ou est venu à leur connaissance en leur qualité d'aumônier
2. les défenseurs du prévenu sur ce qui leur a été confié ou est venu à leur connaissance en cette qualité ;
3. avocats et conseils de l'ordre, agents en brevets, notaires, experts-comptables, comptables assermentés, conseillers fiscaux et agents fiscaux, médecins, dentistes, psychothérapeutes, psychothérapeutes psychologiques, psychothérapeutes pour enfants et adolescents, pharmaciens et sages-femmes sur ce qui leur a été confié ou est venu à leur connaissance en cette qualité ; pour les juristes d'entreprise (article 46, alinéa2, de la loi fédérale relative aux avocats) et les juristes d'entreprise (article 41a, alinéa2, de la loi relative aux agents en brevets), cette disposition ne s'applique pas, sous réserve de l'article 53 bis, à ce qui leur a été confié ou à ce qui est venu à leur connaissance en cette qualité ;
3a. Les membres ou mandataires d'un centre de consultation reconnu conformément aux articles 3 et 8, alinéa1, de la loi sur les conflits liés à la grossesse, sur ce qui leur a été confié ou est venu à leur connaissance en cette qualité ;
3b. Les conseillers pour les questions de dépendance aux stupéfiants dans un centre de consultation reconnu par une autorité ou une corporation, un établissement ou une fondation de droit public ou installé en son sein, sur ce qui leur a été confié ou est venu à leur connaissance en cette qualité ;
4. les membres du Bundestag allemand, de l'Assemblée fédérale, du Parlement européen de la République fédérale d'Allemagne ou d'un Landtag, sur des personnes qui leur ont confié des faits en leur qualité de membres de ces organes ou auxquelles ils ont confié des faits en cette qualité, ainsi que sur ces faits eux-mêmes ;
5. les personnes qui participent ou ont participé, à titre professionnel, à la préparation, à la production ou à la diffusion d'imprimés, d'émissions de radio, de reportages cinématographiques ou de services d'information et de communication destinés à informer ou à former l'opinion.
Les personnes mentionnées dans la première phrase, n° 5, peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ou de l'expéditeur de contributions et de documents ou de tout autre informateur ainsi que sur les communications qui leur ont été faites en vue de leur activité, sur leur contenu ainsi que sur le contenu des matériaux qu'ils ont eux-mêmes élaborés et sur l'objet des perceptions professionnelles. Cette disposition ne s'applique que dans la mesure où il s'agit de contributions, de documents, de communications et de matériels destinés à la partie rédactionnelle ou à des services d'information et de communication préparés par la rédaction.
(2) Les personnes mentionnées au alinéa1, première phrase, points 2 à 3b, ne peuvent refuser de témoigner si elles sont déliées de l'obligation de garder le secret. Les personnes mentionnées au alinéa1, première phrase, point 5, ne sont pas autorisées à refuser de témoigner sur le contenu de documents qu'elles ont élaborés elles-mêmes et sur l'objet de perceptions correspondantes, si le témoignage doit contribuer à l'élucidation d'un crime ou si l'objet de l'enquête est
1. une infraction de trahison de la paix et de mise en danger de l'État de droit démocratique ou de trahison du pays et de mise en danger de la sécurité extérieure (articles 80a, 85, 87, 88, 95, également en relation avec l'article 97b, les articles 97a, 98 à 100a du code pénal),
2. une infraction contre l'autodétermination sexuelle au sens des §§ 174 à 174c, 176a, 176b, 177 alinéa 2 point 1 du code pénal ou
3. un blanchiment d'argent au sens de l'article 261 du code pénal, dont l'infraction préalable est passible d'une peine d'emprisonnement au minimum plus élevée,
et que l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour de l'inculpé serait autrement vouée à l'échec ou considérablement compliquée. Le témoin peut toutefois, même dans ces cas, refuser de témoigner dans la mesure où cela conduirait à révéler l'identité de l'auteur ou de l'expéditeur de contributions et de documents ou de tout autre informateur ou les communications qui lui ont été faites en vue de son activité conformément au alinéa1, première phrase, point 5, ou leur contenu.
§ 53a Droit de refuser de témoigner des personnes qui apportent leur aide
(1) Sont assimilées aux personnes soumises au secret professionnel conformément à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 4, les personnes qui, dans le cadre
1. d'une relation contractuelle, y compris l'exercice en commun d'une profession,
2. d'une activité de préparation à la vie professionnelle, ou
3. une autre activité auxiliaire
participent à leurs activités professionnelles. Les personnes tenues au secret professionnel décident de l'exercice du droit de ces personnes de refuser de témoigner, à moins que cette décision ne puisse être obtenue dans un délai raisonnable.
(2) La levée de l'obligation de secret professionnel (article 53, alinéa2, première phrase) vaut également pour les personnes qui apportent leur concours conformément au alinéa1.
§ 54 Autorisation de témoigner pour les membres de la fonction publique
(1. L'audition de juges, de fonctionnaires et d'autres agents publics en tant que témoins sur des faits relevant de leur obligation de garder le secret professionnel et l'autorisation de déposer sont régies par les dispositions particulières du droit de la fonction publique.
(2) Les membres du Bundestag, d'un Landtag, du gouvernement fédéral ou d'un Land ainsi que les employés d'un groupe parlementaire du Bundestag et d'un Landtag sont soumis aux dispositions particulières qui leur sont applicables.
(3) Le président fédéral peut refuser de témoigner si la production de ce témoignage est susceptible de nuire au bien de l'État fédéral ou d'un pays allemand.
(4) Ces dispositions s'appliquent également lorsque les personnes susmentionnées ne sont plus fonctionnaires ou employés d'un groupe politique ou lorsque leurs mandats ont pris fin, pour autant qu'il s'agisse de faits qui se sont produits ou dont elles ont eu connaissance pendant la durée de leurs fonctions, de leur emploi ou de leur mandat.
§ 55 Droit de refuser de fournir des informations
(1) Tout témoin peut refuser de répondre aux questions dont la réponse entraînerait, pour lui-même ou pour l'un des membres de sa famille visés à l'article 52, alinéa1, le risque d'être poursuivi pour un délit ou une infraction administrative.
(2. Le témoin est informé de son droit de refuser de fournir des informations.
§ 56 Vraisemblance du motif de refus
Le fait sur lequel le témoin fonde son refus de témoigner dans les cas visés aux articles 52, 53 et 55 doit être rendu vraisemblable sur demande. L'attestation sous serment du témoin suffit.
§ 57 Instruction
Avant l'audition, les témoins sont exhortés à dire la vérité et informés des conséquences pénales d'une déclaration inexacte ou incomplète. Ils sont informés de la possibilité de prêter serment. En cas de prestation de serment, ils sont informés de la signification du serment et du fait que le serment peut être prêté avec ou sans affirmation religieuse.
§ 58 Interrogatoire ; confrontation
(1) Les témoins sont entendus individuellement et en l'absence de ceux qui seront entendus ultérieurement.
(2. Une confrontation avec d'autres témoins ou avec le prévenu au cours de la phase préalable au procès est autorisée si elle apparaît nécessaire pour la suite de la procédure. En cas de confrontation avec le prévenu, l'avocat de la défense est autorisé à être présent. Le défenseur doit être informé au préalable du rendez-vous. Il n'a pas droit au report d'un rendez-vous pour cause d'empêchement. Si le prévenu n'a pas de défenseur, il doit être informé que, dans les cas visés à l'article 140, il peut demander la désignation d'un avocat d'office conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa1, et de l'article 142, alinéa1.
§ 58a Enregistrement de l'audition par l'image et le son
(1. L'audition d'un témoin peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Elle est enregistrée après appréciation des circonstances pertinentes et a lieu en tant qu'audition judiciaire lorsque
1. afin que les intérêts dignes de protection des personnes âgées de moins de 18 ans et des personnes qui, en tant qu'enfants ou adolescents, ont été lésées par l'une des infractions visées à l'article 255a, alinéa2, puissent être mieux préservés ; ou
2. il y a lieu de craindre que le témoin ne puisse être entendu au cours du procès et que l'enregistrement soit nécessaire à la manifestation de la vérité.
L'audition doit être enregistrée après évaluation des circonstances pertinentes et avoir lieu en tant qu'audition judiciaire, si cela permet de mieux préserver les intérêts dignes de protection des personnes qui ont été lésées par des infractions contre l'autodétermination sexuelle (articles 174 à 184j du code pénal) et si le témoin a donné son accord à l'enregistrement audiovisuel avant l'audition.
(2) L'utilisation de l'enregistrement audiovisuel n'est autorisée qu'à des fins de poursuite pénale et uniquement dans la mesure où elle est nécessaire à la manifestation de la vérité. § L'article 101, alinéa8, s'applique par analogie. Les articles 147 et 406e s'appliquent par analogie, étant entendu que des copies de l'enregistrement peuvent être remises aux personnes autorisées à consulter le dossier. Les copies ne peuvent être ni reproduites ni transmises. Elles doivent être restituées au ministère public dès qu'il n'existe plus d'intérêt légitime à leur utilisation ultérieure. La remise de l'enregistrement ou de copies à d'autres instances que celles mentionnées ci-dessus requiert l'accord du témoin.
(Si le témoin s'oppose à la remise d'une copie de l'enregistrement de son audition conformément au alinéa2, troisième phrase, celle-ci est remplacée par la remise du procès-verbal aux personnes autorisées à consulter le dossier, conformément aux articles 147 et 406 sexies. Il n'est pas porté atteinte au droit d'examiner l'enregistrement conformément aux articles 147 et 406 sexies. Le témoin est informé de son droit d'opposition conformément à la première phrase.
§ 58b Audition par transmission d'images et de sons
L'audition d'un témoin en dehors du procès peut se faire de manière à ce que celui-ci se trouve dans un lieu différent de celui où se trouve la personne qui l'interroge et que l'audition soit retransmise simultanément par le son et l'image dans le lieu où se trouve le témoin et dans la salle d'interrogatoire.
§ 59 Prestation de serment
(1. Les témoins ne prêtent serment que si le Tribunal l'estime nécessaire en raison du caractère déterminant de leur déposition ou pour établir la vérité de celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans le procès-verbal la raison pour laquelle le témoin doit prêter serment, à moins qu'il ne soit entendu en dehors des débats.
(2. Le serment des témoins est prêté individuellement et après leur audition. Sauf disposition contraire, elle a lieu au cours de l'audience principale.
§ 60 Interdiction de prêter serment
Il convient de renoncer à la prestation de serment
1. pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l'audition ou qui n'ont pas une idée suffisante de la nature et de la signification du serment en raison d'un manque de maturité d'esprit ou d'une maladie psychique ou d'un handicap mental ou psychique ;
2. pour les personnes soupçonnées ou déjà condamnées pour l'acte faisant l'objet de l'enquête ou pour leur participation à cet acte ou pour recel de données, complicité, entrave à l'action pénale ou recel.
§ 61 Droit de refuser de prêter serment
Les proches du prévenu visés à l'article 52, alinéa1, ont le droit de refuser de prêter serment pour le témoignage ; ils doivent être informés de ce droit.
§ 62 Prestation de serment dans la procédure préparatoire
Dans la procédure préparatoire, la prestation de serment est autorisée si
1. s'il y existe un danger imminent ou
2. si le témoin sera vraisemblablement empêché de comparaître aux audiences
et que les conditions de l'article 59 alinéa 1 sont remplies.
§ 63 Prestation de serment en cas d'audition par le juge délégué ou le juge requis
Lorsqu'un témoin est entendu par un juge délégué ou requis, le serment, dans la mesure où il est admissible, doit être prêté si le mandat ou la demande du Tribunal l'exige.
§ 64 Formule de serment
(1. Le serment avec affirmation religieuse est prêté de telle sorte que le juge adresse au témoin les paroles suivantes
"Vous jurez par Dieu tout-puissant et omniscient que vous avez dit, au mieux de vos connaissances, la pure vérité et que vous n'avez rien caché".
et que le témoin prononce ces mots :
"Je le jure, que Dieu me vienne en aide".
(2. Le serment sans affirmation religieuse est prêté de la manière suivante : le juge adresse au témoin les paroles suivantes
"Vous jurez qu'au mieux de vos connaissances, vous avez dit la stricte vérité et que vous n'avez rien caché".
et que le témoin prononce ces mots :
"Je le jure".
(3. Si un témoin indique qu'en tant que membre d'une communauté religieuse ou confessionnelle, il souhaite utiliser une formule d'affirmation de cette communauté, il peut l'ajouter à son serment.
(4) La personne qui prête serment doit lever la main droite lors de la prestation de serment.
§ 65 Affirmation sous serment de la véracité des déclarations
(1. Si un témoin déclare que, pour des raisons de foi ou de conscience, il ne souhaite pas prêter serment, il affirme la vérité de sa déposition. L'affirmation équivaut à un serment ; le témoin doit en être informé.
(2) La véracité de la déposition est confirmée par les paroles que le juge adresse au témoin :
"Vous affirmez, conscient de votre responsabilité devant le tribunal, que vous avez dit, au mieux de vos connaissances, la stricte vérité et que vous n'avez rien caché".
et que le témoin prend la parole :
"Oui".
(3) L'article 64, alinéa3, s'applique par analogie.
§ 66 Prestation de serment en cas de handicap auditif ou linguistique
(1. Une personne handicapée de l'ouïe ou de la parole prête serment, à son choix, en répétant la formule du serment, en la recopiant et en la signant, ou avec l'aide d'une personne qui facilite la compréhension et à laquelle la juridiction fait appel. Le tribunal doit fournir les moyens techniques appropriés. La personne handicapée de l'ouïe ou de la parole doit être informée de son droit de choisir.
(2) La juridiction peut exiger une prestation de serment écrite ou ordonner l'assistance d'une personne capable de comprendre si la personne handicapée de l'ouïe ou de la parole n'a pas fait usage du droit de choisir visé au alinéa1 ou si une prestation de serment sous la forme choisie conformément au alinéa1 est impossible ou ne peut être réalisée qu'au prix d'efforts disproportionnés.
(3) Les §§ 64 et 65 s'appliquent par analogie.
§ 67 Invocation d'un serment antérieur
Si, après avoir prêté serment, le témoin est entendu une seconde fois dans la même procédure préliminaire ou dans la même procédure principale, le juge peut, au lieu de lui faire prêter serment une seconde fois, lui faire affirmer l'exactitude de sa déposition en se fondant sur le serment qu'il a prêté précédemment.
§ 68 Audition sur la personne ; limitation des déclarations, protection des témoins
(1. L'audition commence par l'interrogation du témoin sur ses prénoms, nom, nom de naissance, âge, profession et adresse complète. Lors des auditions judiciaires en présence du prévenu et lors du procès, sauf en cas de doute sur l'identité du témoin, il n'est pas demandé son adresse complète, mais seulement son domicile ou sa résidence. Un témoin qui a fait des constatations en sa qualité officielle peut indiquer son lieu de travail au lieu de son adresse complète.
(Un témoin doit en outre être autorisé à indiquer son lieu de travail ou de service ou une autre adresse valable, au lieu de son adresse complète, s'il y a lieu de craindre que l'indication de l'adresse complète ne mette en péril les intérêts juridiques du témoin ou d'une autre personne ou n'exerce une influence déloyale sur le témoin ou une autre personne. Lors des auditions judiciaires en présence du prévenu et au cours du procès, le témoin doit être autorisé à ne pas indiquer son lieu de résidence ou de séjour si les conditions visées à la première phrase sont remplies lorsqu'il indique son lieu de résidence ou de séjour.
(S'il y a lieu de craindre que la révélation de l'identité ou du lieu de résidence ou de séjour du témoin ne mette en danger sa vie, son intégrité physique ou sa liberté ou celles d'autres personnes, il peut être autorisé à ne pas donner d'indications personnelles ou à n'en donner que sur une identité antérieure. Il doit toutefois indiquer, s'il est interrogé au cours des débats, en quelle qualité il a eu connaissance des faits qu'il relate. Si, dans les conditions prévues à la première phrase, le témoin a été autorisé à ne pas donner d'indications sur sa personne ou à ne donner que des indications sur une identité antérieure, il peut, contrairement à l'article 176, alinéa2, première phrase, de la loi sur l'organisation judiciaire, dissimuler totalement ou partiellement son visage.
(S'il existe des indices que les conditions visées aux alinéas 2 ou 3 sont remplies, le témoin est informé des pouvoirs qui y sont prévus. Dans le cas visé au alinéa2, le témoin doit être aidé à fournir une adresse à laquelle il peut être contacté. Les documents permettant d'établir le domicile ou la résidence, l'adresse complète ou l'identité du témoin sont conservés par le ministère public. Ils ne sont versés au dossier que lorsque la crainte d'un danger a disparu. Si le témoin a été autorisé à limiter ses déclarations conformément au alinéa2, première phrase, le ministère public fait procéder d'office auprès de l'autorité d'enregistrement à un blocage des informations conformément à l'article 51, alinéa1, de la loi fédérale sur l'enregistrement, si le témoin y consent.
(Les alinéas 2 à 4 s'appliquent également après la clôture de l'audition des témoins. Dans la mesure où le témoin a été autorisé à ne pas divulguer des données, il convient de veiller, lors de la communication d'informations contenues dans des dossiers ou de la consultation de ceux-ci, à ce que ces données ne soient pas portées à la connaissance d'autres personnes, à moins qu'un risque au sens des alinéas 2 et 3 ne paraisse exclu.
§ 68a Limitation du droit de poser des questions pour des raisons de protection de la personnalité
(1) Les questions relatives à des faits susceptibles de porter atteinte à la dignité du témoin ou d'une personne qui lui est proche au sens de l'article 52, alinéa1, ou qui concernent sa vie personnelle, ne doivent être posées que si cela est indispensable.
(2) Les questions relatives aux circonstances qui affectent la crédibilité du témoin dans la présente affaire, notamment ses relations avec l'accusé ou la personne blessée, doivent être posées dans la mesure où cela est nécessaire. Le témoin ne doit être interrogé sur ses antécédents judiciaires que si leur constatation est nécessaire pour décider si les conditions de l'article 60, point 2, sont remplies ou pour évaluer sa crédibilité.
68b Assistance des témoins
(1. Les témoins peuvent être assistés par un avocat. L'avocat qui assiste le témoin lors de l'audition est autorisé à être présent. Il peut être exclu de l'audition si certains faits justifient de penser que sa présence ne nuirait pas de manière négligeable au bon déroulement de l'administration des preuves. Ce sera généralement le cas s'il y a lieu de penser, sur la base de certains faits, que
1. si le curateur est impliqué dans l'acte faisant l'objet de l'enquête ou dans une soustraction de données, un favoritisme, une entrave à l'action pénale ou un recel en rapport avec cet acte,
2. le comportement du témoin en matière de déposition est influencé par le fait que le conseil ne semble pas être tenu de servir uniquement les intérêts du témoin, ou que
3. si le curateur utilise les informations obtenues lors de l'interrogatoire pour commettre des actes de dissimulation au sens de l'article 112, alinéa2, point 3, ou les transmet d'une manière qui compromet le but de l'enquête.
(2. Un témoin qui n'est pas assisté par un avocat lors de son audition et dont les intérêts légitimes ne peuvent être pris en compte d'une autre manière se voit attribuer un avocat pour la durée de l'audition, s'il existe des circonstances particulières dont il ressort que le témoin ne peut exercer lui-même ses pouvoirs lors de son audition. § L'article 142, alinéa5, première et troisième phrases, s'applique par analogie.
(3) Les décisions visées au alinéa1, troisième phrase, et au alinéa2, première phrase, ne sont pas susceptibles de recours. Leurs motifs doivent être consignés dans le dossier, pour autant que cela ne compromette pas le but de l'enquête.
§ 69 Audition sur le fond
(1. Le témoin est amené à indiquer dans le contexte ce qu'il sait de l'objet de son audition. Avant d'être interrogé, le témoin doit être informé de l'objet de l'enquête et de la personne mise en cause, s'il y en a une.
(2. Des questions supplémentaires sont posées, si nécessaire, afin d'éclairer et de compléter la déposition et de déterminer la raison pour laquelle le témoin sait quelque chose. Les témoins qui ont été blessés par l'infraction doivent notamment être mis en mesure de s'exprimer sur les conséquences que l'infraction a eues pour eux.
(3) Les dispositions de l'article 136 bis s'appliquent mutatis mutandis à l'audition du témoin.
§ 70 Conséquences d'un refus injustifié de témoigner ou de prêter serment
(1. En cas de refus de témoigner ou de prêter serment sans motif légal, les frais occasionnés par ce refus sont mis à la charge du témoin. Il est en même temps condamné à une amende d'ordre et, s'il n'est pas possible de la recouvrer, à une détention d'ordre.
(2. La détention peut également être ordonnée pour obtenir le témoignage, mais pas au-delà de la clôture de la procédure judiciaire, ni au-delà d'une période de six mois.
(3. Le pouvoir de prendre ces mesures appartient également au juge de la phase préalable au procès ainsi qu'au juge délégué et au juge requis.
(4. Lorsque les mesures sont épuisées, elles ne peuvent être réitérées dans la même procédure ou dans une autre procédure portant sur les mêmes faits.
§ 71 Indemnisation des témoins
Le témoin est indemnisé conformément à la loi sur la rémunération et l'indemnisation des victimes de la justice (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz).
Septième section
Experts et inspection
§ 72 Application aux experts des dispositions relatives aux témoins
Les dispositions de la section 6 relative aux témoins s'appliquent par analogie aux experts, à moins que les dispositions de la section 7 ne prévoient des dispositions spécifiques.
§ 73 Choix de l'expert
(1) Le choix des experts à consulter et la détermination de leur nombre sont effectués par le juge. Il doit se mettre d'accord avec eux sur le délai dans lequel les expertises peuvent être effectuées.
(2) Si des experts sont nommés publiquement pour certains types d'expertises, d'autres personnes ne doivent être choisies que si des circonstances particulières l'exigent.
§ 74 Récusation de l'expert
(1. Un expert peut être récusé pour les mêmes motifs que ceux qui justifient la récusation d'un juge. Toutefois, un motif de récusation ne peut être tiré du fait que l'expert a été entendu comme témoin.
(2) Le droit de récusation appartient au ministère public, à la partie civile et à l'inculpé. Les experts nommés doivent être désignés aux personnes habilitées à les récuser, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent.
(3. Le motif de récusation doit être rendu vraisemblable ; le serment est exclu comme moyen de rendre vraisemblable.
§ 75 Obligation de l'expert de rédiger son rapport d'expertise
(1) La personne nommée en qualité d'expert est tenue de se conformer à cette nomination si elle est publiquement désignée pour donner des avis du type requis ou si elle exerce publiquement la science, l'art ou le métier dont la connaissance est une condition de l'expertise, ou si elle est publiquement désignée ou autorisée à les exercer.
(2) Est également tenu de procéder à l'expertise celui qui s'est déclaré prêt à le faire devant le tribunal.
§ 76 Droit de refus d'expertise de l'expert
(1. Les mêmes raisons qui autorisent un témoin à refuser de témoigner autorisent un expert à refuser de donner son avis. Un expert peut également être dispensé de l'obligation de rendre son rapport pour d'autres raisons.
(2) L'audition de juges, de fonctionnaires et d'autres personnes du service public en tant qu'experts est régie par les dispositions particulières du droit de la fonction publique. Les membres du gouvernement fédéral ou d'un Land sont soumis aux dispositions particulières qui leur sont applicables.
§ 77 Absence ou refus injustifié d'expertise de l'expert
(1. En cas de non-comparution ou de refus d'un expert tenu de procéder à une expertise, celui-ci est tenu de rembourser les frais qui en résultent. Une amende d'ordre est également fixée à son encontre. En cas de désobéissance répétée, l'amende d'ordre peut être infligée en plus de la condamnation aux frais.
(2) Si un expert tenu de procéder à l'expertise refuse de fixer un délai raisonnable conformément à l'article 73, alinéa1, deuxième phrase, ou s'il ne respecte pas le délai fixé, une amende d'ordre peut être prononcée à son encontre. La fixation de l'amende d'ordre doit être précédée d'un avertissement et de la fixation d'un délai supplémentaire. En cas d'inobservation répétée du délai, l'amende d'ordre peut être fixée une nouvelle fois.
§ 78 Direction judiciaire de l'activité de l'expert
Le juge doit, dans la mesure où il l'estime nécessaire, diriger l'activité des experts.
§ 79 Assermentation de l'expert
(1. L'expert peut prêter serment à la discrétion du Tribunal.
(2. Le serment est prêté après que le rapport a été établi ; il consiste à déclarer que l'expert a rendu son rapport en toute impartialité et en son âme et conscience.
(3. Si l'expert est généralement assermenté pour donner des avis du type en question, il suffit d'invoquer le serment qu'il a prêté.
§ 80 Préparation de l'expertise par un complément d'information
(1) L'expert peut, à sa demande, être éclairé par l'audition de témoins ou de la personne mise en cause afin de préparer son rapport.
(2. Aux mêmes fins, il peut être autorisé à consulter le dossier, à assister à l'audition des témoins ou de la personne mise en cause et à leur poser directement des questions.
§ 80a Préparation de l'expertise dans la procédure préliminaire
S'il faut s'attendre à ce que le prévenu soit placé dans un hôpital psychiatrique, dans un centre de désintoxication ou en détention de sûreté, un expert doit avoir l'occasion, dès la phase préliminaire de la procédure, de préparer l'expertise qui sera présentée lors du procès.
§ 81 Placement du prévenu en vue de la préparation d'une expertise
(1. En vue de préparer une expertise sur l'état mental du prévenu, le tribunal peut, après avoir entendu un expert et l'avocat de la défense, ordonner que le prévenu soit conduit dans un hôpital psychiatrique public et y soit placé en observation.
(2) Le tribunal ne rend l'ordonnance visée au alinéa1 que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis l'infraction. Le tribunal ne peut pas prendre cette ordonnance si elle est disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire et à la peine ou mesure de sûreté à prévoir.
(3. Dans la procédure préparatoire, la juridiction qui serait compétente pour ouvrir la procédure principale statue.
(4. La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat. Il a un effet suspensif.
(5. Le placement dans un hôpital psychiatrique visé au alinéa1 ne peut excéder une durée totale de six semaines.
§ 81a Examen corporel du prévenu ; admissibilité des interventions physiques
(1. Un examen physique du prévenu peut être ordonné en vue de la constatation de faits importants pour la procédure. cette fin, les prélèvements sanguins et autres interventions physiques effectués par un médecin selon les règles de l'art médical à des fins d'examen sont autorisés sans le consentement du prévenu s'il n'y a pas lieu de craindre un préjudice pour sa santé.
(2) L'ordre appartient au juge et, en cas de retard compromettant le résultat de l'enquête, également au ministère public et à ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). Par dérogation à la première phrase, le prélèvement d'un échantillon de sang ne nécessite pas d'ordonnance judiciaire si certains faits permettent de soupçonner qu'une infraction visée à l'article 315a, alinéa1, point 1, alinéas 2 et 3, à l'article 315c, alinéa1, point 1, lettre a, alinéas 2 et 3, ou à l'article 316 du code pénal a été commise.
(3. Les échantillons de sang ou d'autres cellules corporelles prélevés sur le suspect ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la procédure pénale à l'origine du prélèvement ou d'une autre procédure en cours ; ils sont immédiatement détruits dès qu'ils ne sont plus nécessaires à cet effet.
§ 81b Mesures d'identification du prévenu
(1. Dans la mesure où cela est nécessaire au déroulement de la procédure pénale ou aux fins du service d'identification, il est permis de prendre des photographies et des empreintes digitales du prévenu et de procéder à des mesures et à des opérations similaires sur celui-ci, même contre son gré.
(Outre les cas visés au alinéa1, les empreintes digitales du suspect sont utilisées pour créer un ensemble de données conformément à l'article 5, alinéa1, point b), du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2019 relatif à l'enregistrement des empreintes digitales des personnes condamnées dans les États membres. avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant de déterminer les États membres qui détiennent des informations sur les condamnations prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers et d'apatrides (ECRIS-TCN), complétant le système européen d'information sur les casiers judiciaires et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/818 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85), même contre son gré, à condition que
1. le suspect est un ressortissant de pays tiers au sens de l'article 3, point 7, du règlement (UE) 2019/816,
2.le prévenu a été condamné définitivement à une peine privative de liberté ou à une peine infligée à des mineurs, ou s'il a fait l'objet d'une mesure de sûreté privative de liberté prononcée à titre individuel et ayant force de chose jugée,
3. s'il n'existe pas d'empreintes digitales du suspect relevées dans le cadre d'une procédure pénale ; et
4. l'inscription correspondante au registre central fédéral n'a pas encore été effacée.
Par dérogation à la première phrase, point 2, si, en raison de certains faits et compte tenu des circonstances de l'espèce, il existe un risque que le suspect se soustraie à cette mesure, les empreintes digitales peuvent être relevées avant que la décision ne soit définitive.
(Aux fins de la création d'un ensemble de données conformément à l'article 5, alinéa1, point b), du règlement (UE) 2019/816, les empreintes digitales enregistrées conformément au alinéa1 aux fins de la conduite de la procédure pénale, celles enregistrées conformément au alinéa2 ou celles enregistrées conformément à l'article 163b, alinéa1, troisième phrase, sont transmises à l'Office fédéral de police criminelle.
(Aux fins de l'établissement d'un ensemble de données conformément à l'article 5, alinéa1, point b), du règlement (UE) 2019/816, le Bundeskriminalamt peut traiter les empreintes digitales enregistrées conformément aux alinéas 1 et 2 et celles qui lui ont été transmises en vertu de l'article 163b, alinéa1, troisième phrase. En ce qui concerne les empreintes digitales relevées conformément au alinéa1 aux fins de l'exécution de la procédure pénale, celles relevées conformément au alinéa2, deuxième phrase, et celles relevées conformément à l'article 163b, alinéa1, troisième phrase, le traitement visé à la première phrase, qui va au-delà de leur conservation, est interdit tant que la décision n'est pas définitive. Le traitement visé à la première phrase est également interdit si
1. l'accusé a été acquitté par un jugement définitif,
2. la procédure n'a pas été suspendue à titre provisoire ; ou
3. le seul prononcé d'une mesure de sûreté et d'amendement privative de liberté à l'encontre du prévenu n'est pas définitif.
La troisième phrase s'applique mutatis mutandis dans les cas visés au alinéa2, deuxième phrase, si le suspect a été condamné par un jugement définitif à une peine autre qu'une peine privative de liberté ou une peine applicable aux mineurs. Si le traitement des empreintes digitales n'est pas autorisé en vertu de la troisième ou de la quatrième phrase, les empreintes digitales sont effacées.
(Les articles 481 à 485 s'appliquent au traitement à des fins autres que la création d'un ensemble de données conformément à l'article 5, alinéa1, point b), du règlement (UE) 2019/816. Toutefois, le traitement des empreintes digitales enregistrées conformément au alinéa2, deuxième phrase, n'est autorisé que lorsque la décision est définitive et que le traitement aux fins de la création d'un ensemble de données n'est pas interdit en vertu du alinéa4, troisième ou quatrième phrase. Les autres dispositions relatives au traitement des empreintes digitales enregistrées en vertu des alinéas 1 ou 2 ou de l'article 163b ne sont pas affectées.
§ 81c Examen d'autres personnes
(1. Les personnes autres que les prévenus ne peuvent être examinées sans leur consentement, lorsqu'elles sont susceptibles de témoigner, que dans la mesure où il est nécessaire, pour la manifestation de la vérité, de déterminer si elles portent sur leur corps une trace ou une séquelle déterminée d'une infraction.
(2) Pour les personnes autres que les inculpés, les examens visant à établir la filiation et les prélèvements d'échantillons sanguins peuvent être effectués sans le consentement de la personne à examiner, lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre un préjudice pour sa santé et que la mesure est indispensable à la recherche de la vérité . L'examen et le prélèvement d'échantillons sanguins ne peuvent être effectués que par un médecin.
(3. Les examens ou les prélèvements d'échantillons sanguins peuvent être refusés pour les mêmes motifs que le témoignage. Si les mineurs n'ont pas une idée suffisante de l'importance de leur droit de refus en raison d'un manque de maturité d'esprit ou si les mineurs ou les personnes sous tutelle n'ont pas une idée suffisante de l'importance de leur droit de refus en raison d'une maladie psychique ou d'un handicap mental ou psychique, le représentant légal prend la décision ; l'article 52, alinéa 2, phrase 2 et alinéa 3 s'applique par analogie. Si le représentant légal est exclu de la décision (§ 52, alinéa 2, phrase 2) ou s'il est empêché pour d'autres raisons de prendre une décision en temps utile et si l'examen immédiat ou le prélèvement d'échantillons de sang paraît nécessaire pour la conservation des preuves, ces mesures ne sont autorisées que sur ordre spécial du tribunal et, si celui-ci ne peut être atteint en temps utile, du ministère public. L'ordonnance ordonnant ces mesures n'est pas susceptible de recours. Les preuves recueillies conformément à la troisième phrase ne peuvent être utilisées dans la suite de la procédure qu'avec le consentement du représentant légal habilité à cet effet.
(4) Les mesures visées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas admissibles si, compte tenu de toutes les circonstances, elles ne peuvent être raisonnablement imposées à la personne concernée.
(5) L'ordonnance appartient au tribunal et, en cas de retard compromettant le résultat de l'enquête, également au ministère public et à ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) ; la troisième phrase de l'alinéa 3 reste inchangée. § L'article 81a, alinéa3, s'applique par analogie.
(6) En cas de refus de la personne concernée, les dispositions de l'article 70 s'appliquent par analogie. Il ne peut être fait usage de la contrainte directe que sur ordre spécial du juge. L'ordre suppose que l'intéressé persiste dans son refus malgré la fixation d'une amende d'ordre ou qu'il y a péril en la demeure.
§ 81d Réalisation d'examens physiques par des personnes du même sexe
(1. Lorsque l'examen physique est susceptible de heurter la sensibilité à la pudeur, il est effectué par une personne du même sexe ou par un médecin. En cas d'intérêt légitime, la demande de confier l'examen à une personne ou à un médecin d'un sexe déterminé doit être satisfaite. A la demande de la personne concernée, une personne de confiance doit être admise. La personne concernée doit être informée des dispositions des deuxième et troisième phrases.
(2) Cette disposition s'applique également lorsque la personne concernée consent à l'examen.
§ 81e Analyse génétique moléculaire
(1) Le modèle d'identification ADN, l'ascendance et le sexe de la personne peuvent être déterminés au moyen d'une analyse génétique moléculaire sur le matériel obtenu dans le cadre des mesures visées à l'article 81 bis, alinéa1, ou à l'article 81 quater, et ces constatations peuvent être comparées avec du matériel de référence, dans la mesure où cela est nécessaire à l'établissement des faits. Aucune autre constatation ne peut être faite et les recherches effectuées à cette fin ne sont pas autorisées.
(2) Les analyses autorisées en vertu du alinéa1 peuvent également être effectuées sur du matériel trouvé, saisi ou confisqué. Si l'on ne sait pas de quelle personne provient le matériel contenant des traces, il est possible de faire des constatations supplémentaires sur la couleur des yeux, des cheveux et de la peau ainsi que sur l'âge de la personne. L’alinéa1, deuxième phrase, et l'article 81a, alinéa3, première moitié de phrase, s'appliquent par analogie. Si l'on sait de quelle personne provient le matériel, l'article 81f, alinéa1, s'applique par analogie.
§ 81f Procédure en cas d'analyse génétique moléculaire
(1) Les enquêtes visées à l'article 81e, alinéa1, ne peuvent être ordonnées sans le consentement de la personne concernée que par le tribunal ou, en cas de danger imminent, également par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). La personne qui donne son consentement doit être informée de la finalité de l'utilisation des données à collecter. Le consentement doit être donné par écrit ou être consigné par le ministère public ou ses enquêteurs en présence de la personne qui a donné son consentement ou être documenté d'une autre manière.
(2) L'enquête visée à l'article 81e doit être confiée, dans l'ordre écrit, à des experts qui ont été nommés publiquement ou qui sont tenus de le faire en vertu de la loi sur les obligations ou qui sont titulaires d'une fonction publique, qui n'appartiennent pas à l'autorité chargée de l'enquête ou qui appartiennent à une unité organisationnelle de cette autorité qui est séparée du service chargé de l'enquête sur le plan de l'organisation et de l'activité. Ceux-ci doivent garantir, par des mesures techniques et organisationnelles, que les analyses génétiques moléculaires non autorisées et la prise de connaissance non autorisée par des tiers sont exclues. Le matériel d'analyse doit être remis à l'expert sans communication du nom, de l'adresse, du jour et du mois de naissance de la personne concernée. Si l'expert est un organisme non public, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 2016, p. 1) s'appliquent. Le règlement (CE) n° 45/2001 (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1 ; JO L 314 du 22.11.2016, p. 72 ; JO L 127 du 23.5.2018, p. 2) et la loi fédérale sur la protection des données s'appliquent également lorsque les données à caractère personnel ne font pas l'objet d'un traitement automatisé et que les données ne sont pas stockées ou ne doivent pas être stockées dans un système de fichiers.
§ 81g Détermination de l'identité ADN
(1. Si le suspect est soupçonné d'une infraction pénale d'importance majeure ou d'une infraction contre l'autodétermination sexuelle, des cellules corporelles peuvent être prélevées pour établir son identité dans le cadre de procédures pénales futures et faire l'objet d'un examen de génétique moléculaire en vue de déterminer le modèle d'identification par l'ADN et le sexe, si, en raison de la nature ou de l'exécution de l'acte, de la personnalité du suspect ou d'autres éléments, il y a lieu de supposer que le suspect fera l'objet de procédures pénales futures pour une infraction pénale d'importance majeure. La commission répétée d'autres infractions peut être assimilée à une infraction d'importance majeure du point de vue de son caractère illicite.
(Les cellules somatiques prélevées ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'examen de génétique moléculaire visé au alinéa1 et sont immédiatement détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cet effet. L'analyse ne peut donner lieu à d'autres constatations que celles qui sont nécessaires pour déterminer le profil ADN d'identification ainsi que le sexe ; les analyses effectuées à cette fin ne sont pas autorisées.
(3) Le prélèvement des cellules corporelles ne peut être ordonné, sans le consentement de l'accusé, que par le tribunal ou, en cas de danger imminent, par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). L'analyse génétique moléculaire des cellules du corps ne peut être ordonnée sans le consentement du prévenu que par le tribunal. La personne qui donne son consentement doit être informée de la finalité de l'utilisation des données à collecter. § L'article 81f, alinéa1, troisième phrase, et alinéa2, s'applique par analogie. La motivation écrite du tribunal doit exposer, au cas par cas, les éléments suivants
1. les faits déterminants pour l'appréciation de la matérialité de l'infraction,
2. les éléments qui permettent de penser que le suspect fera l'objet de poursuites pénales à l'avenir, et
3. la mise en balance des circonstances pertinentes dans chaque cas.
(Les alinéas 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation définitive pour les faits ou n'a été condamnée que pour
1. l'irresponsabilité avérée ou qui ne peut être exclue,
2. l'incapacité de négocier due à une maladie mentale ; ou
3. absence de responsabilité ou absence de responsabilité qui ne peut être exclue (§ 3 de la loi sur la justice des mineurs)
n'a pas été condamné et que l'inscription correspondante au Bundeszentralregister ou au Erziehungsregister n'a pas encore été effacée.
(5) Les données recueillies peuvent être stockées auprès du Bundeskriminalamt et utilisées conformément à la loi sur le Bundeskriminalamt. Il en va de même
1. dans les conditions visées au alinéa1, pour les données d'un prévenu collectées conformément à l'article 81e, alinéa1, ainsi que
2. pour les données collectées conformément à l'article 81e, alinéa2, première phrase.
Les données ne peuvent être transmises qu'aux fins d'une procédure pénale, de la prévention de menaces et de l'entraide judiciaire internationale à cet effet. Dans le cas visé au point 1 de la deuxième phrase, le prévenu doit être immédiatement informé de l'enregistrement et de la possibilité de demander une décision judiciaire.
§ 81h Analyse en série de l'ADN
(1. Lorsque certains faits permettent de soupçonner qu'un crime contre la vie, l'intégrité physique, la liberté personnelle ou l'autodétermination sexuelle a été commis, les personnes qui répondent à certains critères d'examen supposés s'appliquer à l'auteur de l'infraction peuvent, avec leur consentement
1. cellules corporelles prélevées,
2. les soumet à un examen de génétique moléculaire afin de déterminer le modèle d'identification de l'ADN et le sexe, et
3. les modèles d'identification de l'ADN constatés sont comparés de manière automatisée avec les modèles d'identification de l'ADN des traces,
dans la mesure où cela est nécessaire pour déterminer si les traces proviennent de ces personnes ou de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, et si la mesure n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes concernées par la mesure. Le consentement doit être donné par écrit ou être consigné par écrit ou d'une autre manière par le ministère public ou ses enquêteurs en présence de la personne qui a donné son consentement.
(2) Toute mesure visée au alinéa1 doit être ordonnée par un tribunal. Celle-ci est prise par écrit. Elle doit désigner les personnes concernées sur la base de certains critères de contrôle et être motivée. L'audition préalable des personnes concernées n'est pas requise. La décision ordonnant la mesure n'est pas susceptible de recours.
(L'article 81 septies, alinéa2, s'applique par analogie à l'exécution de la mesure. Les cellules corporelles prélevées doivent être immédiatement détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'enquête visée au alinéa1. Dans la mesure où les enregistrements relatifs aux modèles d'identification par l'ADN établis par la mesure ne sont plus nécessaires à l'établissement des faits, ils doivent être immédiatement effacés. La destruction et l'effacement doivent être documentés.
(4. Les personnes concernées sont informées par écrit que la mesure ne peut être mise en œuvre qu'avec leur consentement. Avant de donner leur consentement, elles sont également informées par écrit que
1. que les cellules corporelles prélevées soient analysées dans le seul but d'établir le profil d'identification de l'ADN, la filiation et le sexe, et qu'elles soient immédiatement détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cet effet,
2. le résultat de l'analyse soit comparé de manière automatisée avec les modèles d'identification ADN des traces pour déterminer si les traces proviennent d'eux ou de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré,
3. le résultat de la comparaison peut être exploité à charge de la personne concernée ou de personnes qui lui sont apparentées en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, et que
4. les modèles d'identification par l'ADN détectés ne soient pas stockés auprès de l'Office fédéral de la police criminelle en vue de l'établissement de l'identité dans le cadre de procédures pénales futures.
§ 82 Forme du rapport d'expertise dans la procédure préliminaire
Au cours de la phase préliminaire de la procédure, il dépend de l'ordonnance du juge de décider si les experts doivent rendre leur avis par écrit ou oralement.
§ 83 Ordonner une nouvelle expertise
(1) Le juge peut ordonner une nouvelle expertise par les mêmes experts ou par d'autres experts s'il estime que l'expertise est insuffisante.
(2) Le juge peut ordonner l'expertise d'un autre expert si, après le dépôt du rapport, un expert a été récusé avec succès.
(3) Dans les cas plus importants, l'avis d'une autorité spécialisée peut être sollicité.
§ 84 Rémunération des experts
L'expert est rémunéré conformément à la loi sur la rémunération et l'indemnisation des experts judiciaires (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz).
§ 85 Témoins experts
Les dispositions relatives à la preuve par témoins s'appliquent dans la mesure où des personnes compétentes doivent être entendues pour prouver des faits ou des situations passés dont la perception exigeait une compétence particulière.
§ 86 Inspection judiciaire
En cas de descente sur les lieux, le procès-verbal constate les faits constatés et indique les traces ou caractéristiques dont l'existence pouvait être présumée en raison de la nature particulière de l'affaire et qui ont fait défaut.
§ 87 Examen du corps, ouverture du corps, excavation du corps
(1) L'examen du corps est effectué par le ministère public ou, à la demande du ministère public, par le juge, avec l'assistance d'un médecin. Il n'est pas fait appel à un médecin si cela est manifestement superflu pour l'élucidation des faits.
(2) L'ouverture du corps est effectuée par deux médecins. L'un des médecins doit être médecin légiste ou directeur d'un institut public de médecine légale ou de pathologie, ou un médecin de l'institut délégué par celui-ci et possédant des connaissances en médecine légale. Le médecin qui a soigné le défunt dans la maladie qui a immédiatement précédé le décès n'est pas chargé de l'ouverture du corps. Il peut toutefois être invité à assister à l'ouverture du corps afin de fournir des informations sur l'histoire de la maladie. Le ministère public peut assister à la levée du corps. A sa demande, la levée de corps a lieu en présence du juge.
(3) Pour la visite ou l'ouverture d'un corps déjà enterré, il est permis de le déterrer.
(4) L'ouverture du corps et l'excavation d'un corps enterré sont ordonnées par le juge ; le ministère public est habilité à ordonner l'ouverture du corps si le résultat de l'enquête risque d'être compromis par un retard. Si la fouille est ordonnée, l'avis à un membre de la famille du défunt doit être ordonné en même temps, si le membre de la famille peut être identifié sans difficultés particulières et si l'avis ne compromet pas le but de l'enquête.
§ 88 Identification du défunt avant l'ouverture du corps
(1) Avant l'ouverture du corps, l'identité du défunt doit être établie. cette fin, il est notamment possible d'interroger les personnes qui connaissaient le défunt et de procéder à des mesures d'identification judiciaire. Pour établir l'identité et le sexe, il est permis de prélever des cellules corporelles et de les soumettre à un examen de génétique moléculaire ; l'article 81f, alinéa2, s'applique par analogie à l'examen de génétique moléculaire.
(2) S'il existe un inculpé, le corps doit lui être présenté pour reconnaissance.
§ 89 Étendue de l'ouverture du corps
L'ouverture du corps doit toujours s'étendre, dans la mesure où l'état du cadavre le permet, à l'ouverture des cavités de la tête, de la poitrine et de l'abdomen.
§ 90 Ouverture du corps d'un nouveau-né
Lors de l'ouverture du corps d'un nouveau-né, l'examen doit notamment porter sur la question de savoir s'il a vécu après ou pendant la naissance et s'il a été mûr ou au moins capable de poursuivre sa vie en dehors du ventre de sa mère.
§ 91 Examen du corps en cas de suspicion d'empoisonnement
(1) En cas de suspicion d'empoisonnement, l'examen des substances suspectes trouvées dans le cadavre ou ailleurs doit être effectué par un chimiste ou par une autorité spécialisée existant pour de tels examens.
(2) Il peut être ordonné que cet examen soit effectué avec le concours ou sous la direction d'un médecin.
§ 92 Expertise en cas de suspicion de contrefaçon de monnaie ou de jetons
(1. Lorsqu'il existe des soupçons de contrefaçon de monnaie ou de jetons, la monnaie ou les jetons sont, si nécessaire, présentés à l'autorité qui met en circulation la monnaie ou les jetons authentiques. L'avis de cette autorité est sollicité sur l'authenticité ou la falsification et sur la nature présumée de la contrefaçon.
(2) S'il s'agit de monnaie ou de signes de valeur d'une zone monétaire étrangère, l'avis d'une autorité allemande peut être requis en lieu et place de l'avis de l'autorité de la zone monétaire étrangère.
§ 93 Expertise écrite
Pour déterminer l'authenticité ou la non-authenticité d'un document ainsi que pour identifier son auteur, il peut être procédé à une comparaison d'écritures avec l'aide d'experts.
Section 8
Mesures d'enquête
§ 94 Saisie et confiscation d'objets à des fins de preuve
(1. Les objets susceptibles de constituer des éléments de preuve utiles à l'enquête sont placés sous séquestre ou mis en sûreté d'une autre manière.
(2. Lorsque les objets se trouvent sous la garde d'une personne et qu'ils ne sont pas restitués volontairement, il faut procéder à leur saisie.
(3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux permis de conduire faisant l'objet d'une confiscation.
(4) La restitution de biens mobiliers est régie par les §§ 111n et 111o.
§ 95 Obligation de remise
(1) Quiconque a en sa possession un objet de l'espèce susmentionnée est tenu de le présenter et de le livrer sur demande.
(2) En cas de refus, les moyens d'ordre et de contrainte définis à l'article 70 peuvent être imposés à son encontre. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes habilitées à refuser de témoigner.
§ 95a Report de la notification à l'inculpé ; interdiction de divulgation
(Lorsqu'un tribunal ordonne ou confirme la saisie d'un objet détenu par une personne qui n'est pas un suspect, la notification au suspect concerné par la saisie peut être différée tant qu'elle risque de compromettre le but de l'enquête, si
1. certains faits donnent à penser que le prévenu, en tant qu'auteur ou participant, a commis, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre ou a préparé par une infraction une infraction d'une importance considérable, même dans un cas particulier, notamment une infraction visée à l'article 100a, alinéa2, et que
2. l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour du prévenu seraient autrement considérablement compliqués ou dépourvus de chances de succès.
(2) Le report de la notification au suspect visée au alinéa1 ne peut être ordonné que par le tribunal. Le report est limité à une durée maximale de six mois. Il peut être prolongé par le tribunal pour une durée n'excédant pas trois mois à chaque fois, si les conditions de l'ordonnance subsistent.
(3) Si, dans un délai de trois jours après la saisie non judiciaire d'un objet détenu par une personne non suspecte, la confirmation judiciaire de la saisie ainsi que le report de la notification au prévenu visée au alinéa1 sont demandés, il peut être renoncé à l'information du prévenu concerné par la saisie conformément à l'article 98, alinéa2, cinquième phrase. Dans la procédure visée au § 98, alinéa2, l'audition préalable du prévenu par le tribunal (§ 33, alinéa3) n'est pas nécessaire.
(4) La notification à la personne mise en cause, différée conformément au alinéa1, a lieu dès que cela est possible sans compromettre le but de l'enquête. Lors de la notification, le prévenu doit être informé de la possibilité d'une protection juridique ultérieure conformément au alinéa5 et du délai prévu à cet effet.
(5) Le suspect peut demander au tribunal compétent pour ordonner la mesure, même après la fin du report visé au alinéa1 et jusqu'à deux semaines après avoir été informé conformément au alinéa4, de réexaminer la légalité de la saisie, la manière dont elle a été exécutée et le report de la notification. La décision judiciaire peut faire l'objet d'un recours immédiat. Si l'action publique a été intentée et le prévenu notifié, le tribunal saisi de l'affaire statue sur la demande dans la décision mettant fin à la procédure.
(6) Si l'ajournement de la notification au prévenu est ordonné en vertu du alinéa1, il peut être ordonné en même temps, en tenant compte de toutes les circonstances et après avoir pesé les intérêts des parties en présence dans le cas d'espèce, que la personne concernée n'est pas autorisée, pendant la durée de l'ajournement, à révéler au prévenu et à des tiers la saisie ainsi que la perquisition qui l'a précédée en vertu des articles 103 et 110 ou l'ordre de remise en vertu de l'article 95. L'alinéa 2 s'applique par analogie, étant entendu qu'en cas de danger imminent, le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) peuvent également prendre l'ordonnance visée à la première phrase si, conformément à l'alinéa 3, il est renoncé à l'information et s'il est demandé la confirmation judiciaire de la saisie et le report de la notification au prévenu. Si le ministère public ou ses enquêteurs prennent une telle ordonnance, la confirmation judiciaire doit être demandée dans un délai de trois jours.
(7) En cas de violation de l'interdiction de divulgation visée au alinéa6, l'article 95, alinéa2, s'applique mutatis mutandis.
§ 96 Documents conservés par les autorités
La production ou la remise de dossiers ou d'autres documents en dépôt officiel par des autorités et des fonctionnaires publics ne peut être exigée si leur autorité administrative suprême déclare que la divulgation du contenu de ces dossiers ou documents serait préjudiciable au bien-être de la Fédération ou d'un Land allemand. La première phrase s'applique par analogie aux dossiers et autres documents qui se trouvent sous la garde d'un membre du Bundestag ou d'un Landtag ou d'un employé d'un groupe parlementaire du Bundestag ou d'un Landtag, si l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de témoigner a fait une telle déclaration.
§97 Interdiction de confiscation
(1. Ne sont pas soumis à la confiscation
1. les communications écrites entre le prévenu et les personnes autorisées à refuser de témoigner en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 3b ;
2. les notes que les personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 3b, ont prises sur les communications qui leur ont été confiées par l'accusé ou sur d'autres circonstances auxquelles s'étend le droit de refuser de témoigner ;
3. d'autres objets, y compris les résultats d'examens médicaux, sur lesquels s'étend le droit de refuser de témoigner des personnes mentionnées à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 3b.
(2) Ces restrictions ne s'appliquent que si les objets sont sous la garde de la personne habilitée à refuser de témoigner, à moins qu'il ne s'agisse d'une carte de santé électronique au sens de l'article 291a du cinquième livre du code social. Les restrictions à la saisie ne s'appliquent pas si certains faits permettent de soupçonner la personne habilitée à refuser de témoigner d'avoir participé à l'infraction ou à une soustraction de données, à un favoritisme, à une obstruction à la justice ou à un recel, ou s'il s'agit d'objets qui ont été produits par une infraction ou qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre une infraction, ou qui proviennent d'une infraction.
(3) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis dans la mesure où les personnes qui, conformément à l'article 53a, alinéa1, première phrase, participent à l'activité professionnelle des personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 3b, peuvent refuser de témoigner.
(4) Dans la mesure où le droit de refuser de témoigner des personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, point 4, s'étend, la saisie d'objets est interdite. Cette protection contre la saisie s'étend également aux objets confiés par les personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, point 4, aux personnes qui participent à leur activité professionnelle conformément à l'article 53a, alinéa1, première phrase. La première phrase s'applique mutatis mutandis dans la mesure où les personnes qui, conformément à l'article 53a, alinéa1, première phrase, participent à l'activité professionnelle des personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, point 4, seraient autorisées à refuser de témoigner.
(5) Dans la mesure où le droit de refuser de témoigner des personnes visées au § 53 alinéa 1 phrase 1 n°5 s'étend, la saisie de matérialisations d'un contenu (§ 11 alinéa 3 du code pénal) se trouvant sous la garde de ces personnes ou de la rédaction, de la maison d'édition, de l'imprimerie ou de l'organisme de radiodiffusion est interdite. L'alinéa 2, phrase 2, et l'article 160a, alinéa 4, phrase 2, s'appliquent par analogie, la règle de participation de l'alinéa 2, phrase 2, mais seulement si les faits déterminés fondent un fort soupçon de participation ; la saisie n'est toutefois autorisée, même dans ces cas, que si elle n'est pas disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire, compte tenu des droits fondamentaux découlant de l'article 5, alinéa 1, phrase 2, de la loi fondamentale, et si l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour de l'auteur serait autrement vouée à l'échec ou considérablement compliquée.
§ 98 Procédure en cas de saisie
(1) Les saisies ne peuvent être ordonnées que par le tribunal ou, en cas de danger imminent, également par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). La saisie visée au § 97 alinéa 5 phrase 2 dans les locaux d'une rédaction, d'une maison d'édition, d'une imprimerie ou d'un organisme de radiodiffusion ne peut être ordonnée que par le tribunal.
(2) Le fonctionnaire qui a saisi un objet sans ordre judiciaire doit, dans un délai de trois jours, demander la confirmation judiciaire si ni la personne concernée ni un membre adulte de sa famille n'étaient présents lors de la saisie ou si la personne concernée et, en cas d'absence de celle-ci, un membre adulte de sa famille se sont expressément opposés à la saisie. La personne concernée peut à tout moment demander une décision judiciaire. La compétence du tribunal est déterminée conformément à l'article 162. La personne concernée peut également déposer la demande auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel la saisie a eu lieu ; celui-ci transmet la demande au tribunal compétent. La personne concernée doit être informée de ses droits.
(3) Si, après que l'action publique a été intentée, la saisie a été effectuée par le ministère public ou l'un de ses enquêteurs, le tribunal doit en être informé dans les trois jours et les objets saisis doivent être mis à sa disposition.
(4) Si une saisie est nécessaire dans un bâtiment de service ou dans un établissement ou une installation de la Bundeswehr qui n'est pas accessible au public, l'autorité supérieure de la Bundeswehr est sollicitée pour y procéder. Le service requérant a le droit de coopérer. La demande n'est pas nécessaire si la saisie doit être effectuée dans des locaux occupés exclusivement par des personnes autres que des militaires.
§ 98a Recherche par quadrillage
(1. S'il existe des indices factuels suffisants qu'une infraction pénale d'importance majeure
1. dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants ou d'armes, de la contrefaçon de monnaie ou de signes de valeur,
2. dans le domaine de la protection de l'État (§§ 74a, 120 de la loi sur l'organisation judiciaire),
3. dans le domaine des infractions de droit commun,
4. contre la vie ou l'intégrité corporelle, l'autodétermination sexuelle ou la liberté personnelle,
5. à titre professionnel ou habituel, ou
6. organisé par un membre de la bande ou d'une autre manière
les données à caractère personnel de personnes répondant à certains critères d'examen vraisemblablement applicables à l'auteur de l'infraction peuvent, sans préjudice des articles 94, 110 et 161, être comparées mécaniquement avec d'autres données afin d'exclure les personnes non suspectes ou d'identifier celles qui répondent à d'autres critères d'examen importants pour l'enquête. La mesure ne peut être ordonnée que si l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour de l'auteur de l'infraction serait considérablement moins prometteuse ou beaucoup plus difficile d'une autre manière.
(Aux fins visées au alinéa1, le service de stockage est tenu d'extraire des fichiers de données les données nécessaires à la comparaison et de les transmettre aux autorités répressives.
(Si les données à transmettre ne peuvent être séparées d'autres données qu'au prix d'efforts disproportionnés, les autres données doivent également être transmises sur ordre. Leur utilisation n'est pas autorisée.
(4) Sur demande du ministère public, l'organisme de stockage doit prêter assistance à l'organisme qui effectue la comparaison.
(5) L'article 95, alinéa2, s'applique mutatis mutandis.
§ 98b Procédure en cas de recherche par quadrillage
(1) La comparaison et la transmission des données ne peuvent être ordonnées que par le tribunal ou, en cas de péril en la demeure, par le ministère public. Si le ministère public a pris l'ordonnance, il en demande immédiatement la confirmation par le tribunal. L'ordonnance cesse d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le tribunal dans un délai de trois jours ouvrables. L'ordonnance est rendue par écrit. Elle doit désigner la personne tenue à la transmission et se limiter aux données et aux éléments d'examen nécessaires dans le cas d'espèce. La transmission de données dont l'utilisation est interdite par des dispositions particulières de la législation fédérale ou des lois régionales correspondantes ne peut être ordonnée. Les articles 96, 97 et 98, alinéa1, deuxième phrase, s'appliquent par analogie.
(2) Les moyens d'ordre et de contrainte (article 95, alinéa2) ne peuvent être ordonnés que par le tribunal ou, en cas de péril en la demeure, par le ministère public ; la fixation de la détention est réservée au tribunal.
(3. Si les données ont été transmises sur des supports de données, ceux-ci sont restitués immédiatement après la fin de la comparaison. Les données à caractère personnel qui ont été transférées sur d'autres supports de données sont immédiatement effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la procédure pénale.
(4) Au terme d'une mesure prise en vertu de l'article 98 bis, l'organisme chargé de contrôler le respect des dispositions relatives à la protection des données par les organismes publics doit être informé.
§ 98c Comparaison automatique avec des données existantes
Afin d'élucider une infraction ou de déterminer le lieu de séjour d'une personne recherchée dans le cadre d'une procédure pénale, les données à caractère personnel issues d'une procédure pénale peuvent être comparées mécaniquement avec d'autres données enregistrées à des fins de poursuite ou d'exécution de la peine ou de prévention de menaces. Il n'est pas dérogé à des règles d'utilisation particulières contraires prévues par la législation fédérale ou par des lois régionales correspondantes.
§ 99 Saisie de courrier et demande de renseignements
(1) La saisie des courriers et télégrammes adressés au prévenu et se trouvant sous la garde de personnes ou d'entreprises fournissant ou participant à la fourniture de services postaux ou de télécommunications à titre professionnel est autorisée. De même, il est permis de saisir des envois postaux et des télégrammes dont les faits disponibles permettent de conclure qu'ils proviennent du prévenu ou lui sont destinés et que leur contenu est important pour l'enquête.
(Dans les conditions prévues au alinéa1, il est également permis d'exiger des personnes ou des entreprises qui fournissent des services postaux à titre professionnel ou qui y participent des renseignements sur les envois postaux adressés au suspect, provenant de celui-ci ou destinés à celui-ci. L'information porte exclusivement sur les données collectées en vertu de dispositions juridiques ne relevant pas du droit pénal, pour autant qu'elles concernent les éléments suivants :
1. les noms et adresses des expéditeurs, des destinataires et, si elles sont différentes, des personnes qui ont déposé ou reçu l'envoi postal en question,
2. le type de service postal utilisé,
3. les dimensions et le poids de chaque envoi postal,
4. le numéro d'envoi attribué par le prestataire de services postaux à l'envoi postal en question, ainsi que, si le destinataire utilise un point de retrait équipé de casiers en libre-service, son numéro de poste personnel
5. des indications de temps et de lieu sur le déroulement de chaque envoi de courrier, ainsi que
6. les images de l'envoi postal prises à des fins de prestation du service postal.
Des renseignements sur le contenu de l'envoi postal ne peuvent en outre être exigés que si les personnes ou entreprises visées à la première phrase en ont eu connaissance par des moyens licites. Les informations visées aux deuxième et troisième phrases doivent également être fournies pour les envois postaux qui ne sont pas encore ou ne sont plus sous leur garde.
§ 100 Procédure en cas de saisie du courrier et de demande de renseignements
(1) Seul le tribunal est habilité à ordonner les mesures visées à l'article 99 ; en cas de péril en la demeure, le ministère public est également habilité à le faire.
(2) Les ordonnances du ministère public visées au alinéa1 cessent d'avoir effet, même si elles n'ont pas encore donné lieu à une extradition en vertu du alinéa99, alinéa 1, ou à une communication de renseignements en vertu du alinéa99, alinéa 2, si elles ne sont pas confirmées par un tribunal dans un délai de trois jours ouvrables.
(3) Le tribunal a le droit d'ouvrir les envois postaux qui ont été livrés. Il peut déléguer cette compétence au ministère public dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas compromettre le succès de l'enquête en la retardant. La délégation n'est pas contestable ; elle peut être révoquée à tout moment. Tant qu'une ordonnance au sens de la deuxième phrase n'a pas été rendue, le ministère public présente immédiatement au tribunal les envois postaux qui lui ont été remis, et ce sans les ouvrir s'ils sont fermés.
(4) Le tribunal compétent en vertu de l'article 98 statue sur une mesure ordonnée par le ministère public en vertu de l'article 99. Le tribunal qui a ordonné ou confirmé la saisie statue sur l'ouverture d'un envoi postal livré.
(5. Les envois postaux dont l'ouverture n'a pas été ordonnée sont immédiatement réexpédiés au destinataire prévu. Il en va de même dans la mesure où, après l'ouverture, la retenue n'est pas nécessaire.
(6. La partie d'un envoi postal qui a été retenue et dont la rétention n'apparaît pas nécessaire aux fins de l'enquête est communiquée par écrit au destinataire prévu.
§ 100a Surveillance des télécommunications
(1) Les télécommunications peuvent être surveillées et enregistrées, même à l'insu des personnes concernées, lorsque
1. certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre une infraction grave visée au alinéa2, ou l'a préparée par une infraction,
2. l'acte est grave, même dans un cas particulier, et que
3. l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour du prévenu seraient autrement considérablement compliqués ou dépourvus de chances de succès.
La surveillance et l'enregistrement des télécommunications peuvent également être effectués de manière à intervenir, par des moyens techniques, dans les systèmes informatiques utilisés par la personne concernée, si cela est nécessaire pour permettre la surveillance et l'enregistrement, notamment sous forme non cryptée. Les contenus et les circonstances de la communication stockés sur le système informatique de la personne concernée peuvent être surveillés et enregistrés s'ils auraient également pu être surveillés et enregistrés sous forme cryptée pendant le processus de transmission en cours sur le réseau public de télécommunications.
(2. Les infractions graves visées au alinéa1, point 1, sont les suivantes
1. du code pénal :
a) Délits de trahison de la paix, de haute trahison et de mise en danger de l'État de droit démocratique ainsi que de trahison du pays et de mise en danger de la sécurité extérieure conformément aux §§ 80a à 82, 84 à 86, 87 à 89a, 89c alinéas 1 à 4, 94 à 100a,
b) Corruption active et passive de mandataires conformément à l'article 108e,
c) les infractions contre la défense nationale visées aux §§ 109d à 109h,
d) les infractions contre l'ordre public visées à l'article 127, alinéas 3 et 4, et aux articles 129 à 130,
e) Falsification de monnaie et de signes de valeur selon les articles 146 et 151, dans chaque cas également en relation avec l'article 152, ainsi que selon l'article 152a, alinéa3, et l'article 152b, alinéas 1 à 4,
f) les infractions contre l'autodétermination sexuelle dans les cas visés aux articles 176, 176c, 176d et, dans les conditions visées à l'article 177, alinéa6, deuxième phrase, point 2, de l'article 177,
g) Diffusion, acquisition et possession de contenus pornographiques destinés aux enfants et aux adolescents conformément au § 184b, § 184c alinéa 2,
h) meurtre et assassinat selon les §§ 211 et 212,
i) les infractions contre la liberté personnelle visées aux articles 232, 232a, alinéas 1 à 5, aux articles 232b, 233, alinéa2, aux articles 233a, 234 à 234b, 239a et 239b,
j) Vol en bande selon l'article 244, alinéa1, point 2, vol avec effraction selon l'article 244, alinéa4, et vol en bande aggravé selon l'article 244a,
k) Infractions de vol et d'extorsion selon les §§ 249 à 255,
l) recel professionnel, recel en bande organisée et recel professionnel en bande organisée conformément aux §§ 260 et 260a,
m) le blanchiment d'argent au sens de l'article 261, lorsque l'infraction principale est l'une des infractions graves visées aux points 1 à 11,
n) Escroquerie et fraude informatique dans les conditions mentionnées à l'article 263, alinéa3, deuxième phrase, et dans le cas de l'article 263, alinéa5, dans chaque cas également en relation avec l'article 263a, alinéa2,
o) Fraude aux subventions dans les conditions mentionnées à l'article 264, alinéa2, deuxième phrase, et dans le cas de l'article 264, alinéa3, en liaison avec l'article 263, alinéa5,
p) la fraude aux paris sportifs et la manipulation de compétitions sportives professionnelles dans les conditions visées à l'article 265e, deuxième phrase,
q) Rétention et détournement de la rémunération dans les conditions visées à l'article 266a, alinéa4, deuxième phrase, point 4,
r) Infractions de falsification de documents dans les conditions visées à l'article 267, alinéa3, deuxième phrase, et dans le cas de l'article 267, alinéa4, dans chaque cas également en liaison avec l'article 268, alinéa5, ou l'article 269, alinéa3, ainsi que conformément à l'article 275, alinéa2, et à l'article 276, alinéa2,
s) faillite dans les conditions prévues à l'article 283a, deuxième phrase,
t) les infractions contre la concurrence visées à l'article 298 et, dans les conditions prévues à l'article 300, deuxième phrase, à l'article 299,
u) les infractions présentant un danger pour la collectivité dans les cas visés aux articles 306 à 306c, 307, alinéas 1 à 3, à l'article 308, alinéas 1 à 3, à l'article 309, alinéas 1 à 4, à l'article 310, alinéa1, aux articles 313, 314, 315, alinéa3, à l'article 315b, alinéa3, et aux articles 316a et 316c,
v) Corruption passive et active selon les §§ 332 et 334,
2. du code fiscal :
a) fraude fiscale dans les conditions visées à l'article 370, alinéa3, deuxième phrase, point 1, lorsque l'auteur agit en tant que membre d'une bande qui s'est constituée pour commettre de manière continue les actes visés à l'article 370, alinéa1, ou dans les conditions visées à l'article 370, alinéa3, deuxième phrase, point 5,
b) contrebande à titre professionnel, avec violence et en bande organisée, conformément au § 373,
c) recel fiscal dans le cas de l'article 374, alinéa2,
3. de la loi antidopage :
Infractions visées à l'article 4, alinéa4, point 2 b),
4. de la loi sur l'asile :
a) Incitation à déposer une demande d'asile abusive conformément à l'article 84, alinéa3,
b) incitation, par métier ou en bande organisée, à déposer une demande d'asile abusive conformément au § 84a,
5. de la loi sur le séjour des étrangers :
a) Introduction clandestine d'étrangers et de personnes auxquelles s'applique la loi sur la libre circulation des personnes/UE, conformément à l'article 96, alinéas 1, 2 et 4,
b)
Introduction clandestine ayant entraîné la mort et introduction clandestine par métier ou en bande organisée selon le § 97,
5a. de la loi sur les substances de base :
les infractions visées à l'article 13, alinéa3,
6. de la loi sur le commerce extérieur :
les infractions intentionnelles visées aux articles 17 et 18 de la loi sur le commerce extérieur,
7. de la loi sur les stupéfiants :
a) les infractions visées par une disposition mentionnée à l'article 29, alinéa3, deuxième phrase, point 1, dans les conditions qui y sont énoncées,
b) les infractions visées aux articles 29a, 30, alinéa1, points 1, 2 et 4, et aux articles 30a et 30b,
7a. de la loi sur le cannabis de consommation :
a) les infractions visées par une disposition mentionnée à l'article 34, alinéa3, deuxième phrase, point 1, dans les conditions qui y sont énoncées,
b) les infractions visées à l'article 34, alinéa4,
7b. de la loi sur le cannabis médical :
a) les infractions visées par une disposition mentionnée à l'article 25, alinéa4, deuxième phrase, point 1, dans les conditions qui y sont énoncées,
b) les infractions visées à l'article 25, alinéa5,
8. de la loi sur la surveillance des substances de base :
infractions visées à l'article 19, alinéa1, dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa3, deuxième phrase,
9. de la loi sur le contrôle des armes de guerre :
a) Infractions visées à l'article 19, alinéas 1 à 3, et à l'article 20, alinéas 1 et 2, ainsi qu'à l'article 20a, alinéas 1 à 3, dans chaque cas également en relation avec l'article 21,
b) Infractions visées à l'article 22a, alinéas 1 à 3,
9a. de la loi sur les nouvelles substances psychoactives :
Infractions visées à l'article 4, alinéa3, point 1, sous a),
10. du code pénal international :
a) Génocide selon le § 6,
b) Crimes contre l'humanité selon le § 7,
c) les crimes de guerre visés aux §§ 8 à 12,
d) Crime d'agression selon le § 13,
11. de la loi sur les armes :
a) Infractions visées à l'article 51, alinéas 1 à 3,
b) Infractions visées à l'article 52, alinéa1, points 1 et 2 c) et d), et alinéas 5 et 6.
(3) L'injonction ne peut être dirigée que contre le suspect ou contre des personnes dont on peut supposer, sur la base de certains faits, qu'elles reçoivent ou transmettent des communications destinées au suspect ou émanant de celui-ci, ou que le suspect utilise leur connexion ou leur système informatique.
(4) Sur la base d'une ordonnance de surveillance et d'enregistrement des télécommunications, toute personne qui fournit des services de télécommunication ou y participe doit permettre au tribunal, au ministère public et à ses enquêteurs travaillant au sein du service de police (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) de prendre ces mesures et de fournir immédiatement les informations nécessaires. La loi sur les télécommunications et le règlement sur la surveillance des télécommunications déterminent si et dans quelle mesure des dispositions doivent être prises à cet effet. § L'article 95, alinéa2, s'applique par analogie.
(5) Pour les mesures visées au alinéa1, deuxième et troisième phrases, il convient de s'assurer techniquement que
1. être exclusivement surveillés et enregistrés :
a) les télécommunications courantes (alinéa1, deuxième phrase), ou
b) les contenus et circonstances de la communication qui auraient pu être surveillés et enregistrés à partir du moment où l'ordre a été donné conformément à l'article 100e, alinéa1, même pendant le processus de transmission en cours sur le réseau public de télécommunications (alinéa1, troisième phrase),
2. seules les modifications indispensables à la collecte des données sont effectuées sur le système informatique, et que
3. les modifications apportées soient annulées de manière automatisée à la fin de la mesure, dans la mesure où cela est techniquement possible.
Le moyen utilisé doit être protégé selon l'état de la technique contre toute utilisation non autorisée. Les données copiées doivent être protégées selon l'état de la technique contre toute modification, tout effacement non autorisé et toute prise de connaissance non autorisée.
(6. Chaque fois que le moyen technique est utilisé, il convient d'enregistrer
1. la désignation du moyen technique et la date de son utilisation,
2. les informations permettant d'identifier le système informatique et les modifications non transitoires qui y ont été apportées,
3. les éléments permettant d'identifier les données collectées, et
4. l'unité organisationnelle qui met en œuvre l'action.
§ 100b Perquisition en ligne
(1) Même à l'insu de la personne concernée, il est possible d'accéder par des moyens techniques à un système informatique utilisé par la personne concernée et de collecter des données à partir de ce système (perquisition en ligne), lorsque
1. certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre une infraction particulièrement grave visée au alinéa2,
2. l'acte est particulièrement grave, même dans un cas particulier, et que
3. l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour du prévenu seraient autrement considérablement compliqués ou dépourvus de chances de succès.
(2. Les infractions particulièrement graves visées au alinéa1, point 1, sont les suivantes
1. du code pénal :
a) Délits de haute trahison et de mise en danger de l'État de droit démocratique ainsi que de trahison du pays et de mise en danger de la sécurité extérieure visés aux articles 81, 82, 89a, 89c, alinéas 1 à 4, aux articles 94, 95, alinéa3, et 96, alinéa1, dans chaque cas également en relation avec l'article 97b, ainsi qu'aux articles 97a, 98, alinéa1, deuxième phrase, 99, alinéa2, et 100, 100a, alinéa4,
b) Exploitation de plates-formes commerciales criminelles sur Internet dans les cas visés à l'article 127, alinéas 3 et 4, lorsque le but de la plate-forme commerciale sur Internet est de permettre ou d'encourager des infractions particulièrement graves visées aux points a) et c) à o) et aux points 2 à 10,
c) formation d'organisations criminelles conformément à l'article 129, alinéa1, en liaison avec L’alinéa5, troisième phrase, et formation d'organisations terroristes conformément à l'article 129a, alinéas 1, 2, 4, 5, première phrase, première alternative, dans chaque cas également en liaison avec l'article 129b, alinéa1,
d) Falsification de monnaie et de signes de valeur conformément aux articles 146 et 151, dans chaque cas également en relation avec l'article 152, ainsi qu'à l'article 152a, alinéa3, et à l'article 152b, alinéas 1 à 4,
e) les infractions contre l'autodétermination sexuelle dans les cas visés à l'article 176, alinéa1, et aux articles 176c, 176d et, dans les conditions visées à l'article 177, alinéa6, deuxième phrase, point 2, de l'article 177,
f) Diffusion, acquisition et détention de contenus pédopornographiques dans les cas visés par le § 184b, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2,
g) Meurtre et homicide involontaire selon les §§ 211, 212,
h) les infractions contre la liberté personnelle dans les cas visés à l'article 232, alinéas 2 et 3, à l'article 232a, alinéas 1, 3, 4 et 5, deuxième moitié de phrase, à l'article 232b, alinéas 1 et 3, et alinéa4, celui-ci en liaison avec l'article 232a, alinéas 4 et 5, deuxième moitié de phrase, à l'article 233, alinéa2, à l'article 233a, alinéas 1, 3 et 4, deuxième moitié de phrase, aux articles 234 et 234a, alinéas 1 et 2, et aux articles 239a et 239b,
i) vol en bande organisée selon l'article 244, alinéa1, point 2, et vol en bande organisée aggravé selon l'article 244a,
j) vol qualifié et vol ayant entraîné la mort selon l'article 250, alinéa1 ou 2, l'article 251,
k) extorsion et chantage au sens de l'article 255 et cas particulièrement grave d'extorsion et de chantage au sens de l'article 253 dans les conditions prévues à l'article 253, alinéa4, deuxième phrase,
l) recel professionnel, recel en bande organisée et recel professionnel en bande organisée conformément aux §§ 260, 260a,
m) cas particulièrement grave de blanchiment d'argent au sens de l'article 261, dans les conditions prévues à l'article 261, alinéa5, deuxième phrase, lorsque l'infraction préalable est l'une des infractions particulièrement graves visées aux points 1 à 7,
n) fraude informatique dans les cas visés à l'article 263a, alinéa2, en liaison avec l'article 263, alinéa5,
o) cas particulièrement grave de corruption active et passive visé à l'article 335, alinéa1, dans les conditions prévues à l'article 335, alinéa2, points 1 à 3,
2. de la loi sur l'asile :
a) Incitation à déposer abusivement une demande d'asile conformément à l'article 84, alinéa3,
b) incitation, par métier ou en bande organisée, à déposer une demande d'asile abusive conformément à l'article 84a, alinéa1,
3. de la loi sur le séjour des étrangers :
a) l'introduction clandestine d'étrangers conformément à l'article 96, alinéa2,
b) Introduction clandestine ayant entraîné la mort ou introduction clandestine par métier ou en bande organisée conformément au § 97,
4. de la loi sur le commerce extérieur :
a) les infractions visées à l'article 17, alinéas 1, 2 et 3, dans chaque cas également en liaison avec L’alinéa6 ou 7,
b) les infractions visées à l'article 18, alinéas 7 et 8, dans chaque cas également en liaison avec L’alinéa10,
5. de la loi sur les stupéfiants :
a) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 29, alinéa1, première phrase, points 1, 5, 6, 10, 11 ou 13, alinéa3, à la condition visée à l'article 29, alinéa3, deuxième phrase, point 1,
b) une infraction visée aux articles 29a, 30, alinéa1, points 1, 2, 4, 30a,
5a. de la loi sur le cannabis de consommation :
Infractions visées à l'article 34, alinéa4, points 1, 3 ou 4,
5b. de la loi sur le cannabis médical :
Infractions visées à l'article 25, alinéa5, points 1, 3 ou 4,
6. de la loi sur le contrôle des armes de guerre :
a) une infraction visée à l'article 19, alinéa2, ou à l'article 20, alinéa1, dans chaque cas également en liaison avec l'article 21,
b) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 22a, alinéa1, en liaison avec L’alinéa2,
7. de la loi sur la surveillance des substances de base :
les infractions visées à l'article 19, alinéa3,
8. de la loi sur les nouvelles substances psychoactives :
Infractions visées à l'article 4, alinéa3, point 1,
9. du code pénal international :
a) Génocide selon le § 6,
b) Crimes contre l'humanité selon le § 7,
c) les crimes de guerre visés aux §§ 8 à 12,
d) Crime d'agression selon le § 13,
10. de la loi sur les armes :
a) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 51, alinéa1, en liaison avec L’alinéa2,
b) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 52, alinéa1, point 1, en liaison avec L’alinéa5.
(3) La mesure ne peut être dirigée que contre le prévenu. Une intervention dans les systèmes informatiques d'autres personnes n'est autorisée que s'il y a lieu de supposer, sur la base de certains faits, que
1. l'accusé désigné dans l'ordonnance visée à l'article 100e, alinéa3, utilise les systèmes informatiques de l'autre personne, et que
2. la réalisation de l'intrusion dans les systèmes informatiques de l'accusé ne permettra pas, à elle seule, d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour d'un co-accusé.
La mesure peut également être appliquée si d'autres personnes sont inévitablement touchées.
(4) L'article 100a, alinéas 5 et 6, s'applique par analogie, à l'exception du alinéa5, première phrase, point 1.
§ 100c Surveillance acoustique du domicile
(1) Même à l'insu des personnes concernées, les paroles prononcées à huis clos dans un appartement peuvent être écoutées et enregistrées par des moyens techniques si
1. certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre une infraction particulièrement grave visée à l'article 100b, alinéa2,
2. l'acte est particulièrement grave, même dans un cas particulier,
3. il y a lieu de supposer, sur la base d'éléments factuels, que la surveillance couvre des déclarations du prévenu qui sont importantes pour l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour d'un co-prévenu, et
4. si, d'une autre manière, l'établissement des faits ou la recherche du lieu de séjour d'un coaccusé étaient excessivement difficiles ou dépourvus de chances de succès.
(2. La mesure ne peut être prise qu'à l'encontre du suspect et ne peut être appliquée qu'au domicile du suspect. Au domicile d'autres personnes, la mesure n'est autorisée que si, sur la base de certains faits, il y a lieu de supposer que
1. le prévenu désigné dans l'ordonnance visée à l'article 100e, alinéa3, s'y trouve, et que
2. la mesure prise au domicile du suspect ne permettra pas, à elle seule, d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour d'un codéfendeur.
La mesure peut également être appliquée si d'autres personnes sont inévitablement touchées.
§ 100d Domaine essentiel de l'organisation de la vie privée ; personnes autorisées à refuser de témoigner
(1) S'il existe des indices réels permettant de supposer qu'une mesure prise en vertu des articles 100a à 100c permet d'obtenir des informations relevant uniquement du noyau dur de l'organisation de la vie privée, la mesure est inadmissible.
(2) Les informations relevant du noyau dur de l'organisation de la vie privée qui ont été obtenues par une mesure visée aux articles 100a à 100c ne peuvent pas être exploitées. Les enregistrements relatifs à ces informations doivent être immédiatement effacés. Le fait de leur obtention et de leur effacement doit être documenté.
(3) Lors de mesures prises en vertu de l'article 100b, il convient, dans la mesure du possible, de garantir techniquement que les données concernant le noyau dur de l'organisation de la vie privée ne soient pas collectées. Les informations obtenues par les mesures visées à l'article 100b et qui concernent le noyau dur de l'organisation de la vie privée doivent être immédiatement effacées ou présentées par le ministère public au tribunal qui a ordonné la mesure afin qu'il statue sur l'exploitabilité et l'effacement des données. La décision du tribunal sur l'exploitabilité est contraignante pour la suite de la procédure.
(4) Les mesures visées à l'article 100c ne peuvent être ordonnées que dans la mesure où il y a lieu de supposer, sur la base d'indices réels, que la surveillance ne permet pas de saisir des propos relevant du noyau dur de l'organisation de la vie privée. L'écoute et l'enregistrement doivent être immédiatement interrompus si, pendant la surveillance, des indices laissent supposer que des propos relevant du noyau dur de l'organisation de la vie privée sont saisis. Lorsqu'une mesure a été interrompue, elle peut être poursuivie dans les conditions prévues à la première phrase. En cas de doute, le ministère public doit immédiatement obtenir du tribunal une décision sur l'interruption ou la poursuite de la mesure ; l'article 100e, alinéa5, s'applique par analogie. Même dans la mesure où une interdiction d'exploiter entre en ligne de compte pour des informations déjà obtenues conformément au alinéa2, le ministère public doit immédiatement obtenir une décision du tribunal. L’alinéa3, troisième phrase, s'applique par analogie.
(5) Dans les cas visés à l'article 53, les mesures visées aux articles 100b et 100c sont interdites ; s'il apparaît, pendant ou après l'exécution de la mesure, que l'on se trouve dans un cas visé à l'article 53, L’alinéa2 s'applique par analogie. Dans les cas visés aux articles 52 et 53a, les informations obtenues à la suite de mesures prises en vertu des articles 100b et 100c ne peuvent être utilisées que si, compte tenu de l'importance de la relation de confiance qui les sous-tend, cela n'est pas disproportionné par rapport à l'intérêt de l'établissement des faits ou de la localisation d'un prévenu. § L'article 160a, alinéa4, s'applique par analogie.
§ 100e Procédure relative aux mesures visées aux §§ 100a à 100c
(1) Les mesures visées au § 100a ne peuvent être ordonnées par le tribunal que sur demande du ministère public. En cas de péril en la demeure, l'ordonnance peut également être prise par le ministère public. Si l'ordonnance du ministère public n'est pas confirmée par le tribunal dans un délai de trois jours ouvrables, elle devient caduque. L'ordonnance est limitée à une durée maximale de trois mois. Elle peut être prolongée pour une durée n'excédant pas trois mois, pour autant que les conditions de l'ordonnance soient maintenues compte tenu des résultats de l'enquête.
(2) Les mesures visées aux articles 100b et 100c ne peuvent être ordonnées que sur requête du ministère public par la chambre visée à l'article 74a, alinéa4, de la loi sur l'organisation judiciaire du tribunal régional dans le ressort duquel le ministère public a son siège. En cas de péril en la demeure, cette ordonnance peut également être prise par le président. Son ordonnance cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée par la chambre pénale dans un délai de trois jours ouvrables. L'ordonnance est limitée à un mois au maximum. Elle peut être prolongée d'une durée maximale d'un mois à chaque fois, pour autant que les conditions soient maintenues compte tenu des résultats de l'enquête. Si la durée de l'ordonnance a été portée à six mois au total, le tribunal régional supérieur décide des prolongations ultérieures.
(3. L'ordonnance est rendue par écrit. Le dispositif de la décision indique
1. dans la mesure du possible, le nom et l'adresse de la personne concernée par la mesure,
2. l'infraction présumée sur la base de laquelle la mesure est ordonnée,
3. la nature, l'ampleur, la durée et la date de fin de l'action,
4. la nature des informations à collecter par l'action et leur importance pour la procédure,
5. dans le cas de mesures prises en vertu du § 100a, le numéro d'appel ou un autre identifiant du raccordement ou du terminal à surveiller, à moins qu'il ne résulte de certains faits que ce est en même temps attribué à un autre terminal ; dans le cas du § 100a, alinéa 1, phrases 2 et 3, une désignation aussi précise que possible du système informatique dans lequel l'intervention est prévue,
6. pour les mesures visées à l'article 100b, une désignation aussi précise que possible du système informatique à partir duquel les données doivent être collectées,
7. pour les mesures visées au § 100c, le logement ou les pièces d'habitation à surveiller.
(4) La motivation de l'ordonnance ou de la prolongation de mesures en vertu des articles 100a à 100c doit exposer les conditions de ces mesures et les principaux éléments pris en considération. Il convient notamment d'indiquer, au cas par cas
1. les faits précis qui fondent le soupçon,
2. les considérations essentielles relatives à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure,
3. pour les mesures visées à l'article 100c, les indices réels au sens de l'article 100d, alinéa4, première phrase.
(5. Si les conditions de l'ordonnance ne sont plus réunies, il est mis fin sans délai aux mesures prises en vertu de l'ordonnance. Le tribunal qui a ordonné la mesure doit être informé de ses résultats après la fin de la mesure. Dans le cas des mesures visées aux articles 100b et 100c, la juridiction qui a ordonné la mesure doit également être informée de son déroulement. Si les conditions de l'ordonnance ne sont plus remplies, le tribunal doit ordonner l'interruption de la mesure, à moins que l'interruption n'ait déjà été ordonnée par le ministère public. L'ordonnance d'interruption d'une mesure en vertu des articles 100b et 100c peut également être prise par le président.
(6) Les données à caractère personnel obtenues et utilisables grâce aux mesures visées aux articles 100b et 100c peuvent être utilisées à d'autres fins, conformément aux conditions suivantes :
1. Les données ne peuvent être utilisées dans d'autres procédures pénales, sans le consentement des personnes faisant l'objet d'une telle surveillance, que pour élucider une infraction sur la base de laquelle des mesures pourraient être ordonnées en vertu de l'article 100 ter ou 100 quater, ou pour déterminer le lieu de séjour de la personne accusée d'une telle infraction.
2. L'utilisation des données, y compris celles visées à l'article 100d, alinéa5, première phrase, deuxième partie, à des fins de prévention des risques n'est autorisée que pour prévenir un danger de mort ou un danger urgent pour la vie ou la liberté d'une personne, pour la sécurité ou l'existence de l'État ou pour des objets d'une valeur importante servant à l'approvisionnement de la population, d'une valeur culturelle exceptionnelle ou mentionnés à l'article 305 du code pénal. Les données peuvent également être utilisées pour prévenir un danger urgent dans un cas particulier pour d'autres biens importants . Si les données ne sont plus nécessaires pour prévenir le danger ou pour un contrôle pré-judiciaire ou judiciaire des mesures prises pour prévenir le danger, les enregistrements de ces données doivent être immédiatement effacés par l'autorité chargée de la prévention des risques. L'effacement est consigné dans le dossier. Si l'effacement n'est différé qu'en vue d'un éventuel contrôle pré-judiciaire ou judiciaire, les données ne peuvent être utilisées qu'à cette fin ; elles doivent être verrouillées en vue d'une utilisation à d'autres fins.
3. Si des données à caractère personnel exploitables ont été obtenues par une mesure policière correspondante, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale, sans le consentement des personnes ainsi surveillées, que pour élucider une infraction sur la base de laquelle les mesures visées à l'article 100b ou 100c pourraient être ordonnées, ou pour déterminer le lieu de séjour de la personne accusée d'une telle infraction.
§ 100f Surveillance acoustique en dehors des locaux d'habitation
(1) Même à l'insu des personnes concernées, les paroles prononcées en privé peuvent être écoutées et enregistrées à l'aide de moyens techniques à l'extérieur des domiciles, lorsque certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre une infraction visée à l'article 100a, alinéa2, même si celle-ci est grave, et que l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour d'un prévenu serait autrement vouée à l'échec ou considérablement compliquée.
(2. La mesure ne peut être prise qu'à l'encontre d'un prévenu. La mesure ne peut être ordonnée à l'encontre d'autres personnes que si, en raison de certains faits, il y a lieu de supposer qu'elles sont en relation avec un prévenu ou qu'une telle relation est établie, que la mesure permettra d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour d'un prévenu et que cela n'aurait aucune chance d'aboutir autrement ou serait considérablement plus difficile.
(3) La mesure peut également être mise en œuvre si des tiers sont inévitablement touchés.
(4) L'article 100d, alinéas 1 et 2, et l'article 100e, alinéas 1, 3 et 5, première phrase, s'appliquent par analogie.
§ 100g Collecte de données relatives au trafic
(1. Si certains faits permettent de soupçonner qu'une personne a agi comme auteur ou participant
1. a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre ou a préparé par une infraction une infraction d'une importance considérable, même dans un cas particulier, en particulier une infraction visée à l'article 100a, alinéa2 ; ou
2. a commis une infraction au moyen de télécommunications
des données relatives au trafic (articles 9 et 12 de la loi sur la protection des données relatives aux services numériques de télécommunication et article 2a, alinéa1, de la loi sur la création d'un institut fédéral de radiocommunication numérique des autorités et organisations chargées de missions de sécurité) peuvent être collectées, dans la mesure où cela est nécessaire à l'établissement des faits et où la collecte des données est proportionnée à l'importance de l'affaire. Dans le cas visé à la première phrase, point 2, la mesure n'est autorisée que si l'enquête sur les faits n'aurait aucune chance d'aboutir d'une autre manière. La collecte de données de localisation enregistrées (rétrospectives) n'est autorisée par le présent alinéaque dans les conditions prévues au alinéa2. Par ailleurs, la collecte de données de localisation n'est autorisée que pour les données relatives au trafic qui seront produites à l'avenir ou en temps réel et uniquement dans le cas visé à la première phrase, point 1, dans la mesure où elle est nécessaire à l'établissement des faits ou à la localisation de la personne poursuivie.
(2) Si certains faits permettent de soupçonner qu'une personne a commis, en tant qu'auteur ou participant, l'une des infractions particulièrement graves visées à la phrase 2 ou, dans les cas où la tentative est punissable, qu'elle a tenté de commettre une telle infraction, et si l'infraction est également particulièrement grave dans le cas particulier, les données relatives au trafic enregistrées conformément à l'article 176 de la loi sur les télécommunications peuvent être collectées dans la mesure où l'enquête sur les faits ou la détermination du lieu de séjour du prévenu serait autrement beaucoup plus difficile ou impossible et où la collecte des données est proportionnée à l'importance de l'affaire. Les infractions particulièrement graves au sens de la première phrase sont les suivantes :
1. du code pénal :
a) Délits de haute trahison et de mise en danger de l'État de droit démocratique ainsi que de trahison du pays et de mise en danger de la sécurité extérieure conformément aux articles 81, 82, 89a, aux articles 94, 95, alinéa3, et 96, alinéa1, dans chaque cas également en relation avec l'article 97b, ainsi qu'aux articles 97a, 98, alinéa1, deuxième phrase, 99, alinéa2, et 100, 100a, alinéa4,
b) cas particulièrement grave d'atteinte à la paix publique selon le § 125a ainsi qu'exploitation de plates-formes commerciales criminelles sur Internet dans les cas visés au § 127, alinéas 3 et 4,
c) Formation d'organisations criminelles au sens de l'article 129, alinéa1, en liaison avec L’alinéa5, troisième phrase, ainsi que formation d'organisations terroristes au sens de l'article 129a, alinéas 1, 2, 4, 5, première phrase, première alternative, dans chaque cas également en liaison avec l'article 129b, alinéa1,
d) les infractions contre l'autodétermination sexuelle dans les cas visés aux articles 176, 176c, 176d et, dans les conditions visées à l'article 177, alinéa6, deuxième phrase, point 2, de l'article 177,
e) Diffusion, acquisition et possession de contenus pornographiques pour enfants et adolescents dans les cas visés par le § 184b alinéa 1 phrase 1, alinéas 2 et 3 et le § 184c alinéa 2,
f) meurtre et assassinat selon les §§ 211 et 212,
g) infractions contre la liberté personnelle dans les cas visés aux articles 234, 234a, alinéas 1 et 2, articles 239a et 239b, et prostitution et travail forcés visés à l'article 232a, alinéas 3, 4 ou 5, deuxième partie de phrase, à l'article 232b, alinéas 3 ou 4, en liaison avec l'article 232a, alinéas 4 ou 5, deuxième partie de phrase, et exploitation profitant d'une privation de liberté visée à l'article 233a, alinéas 3 ou 4, deuxième partie de phrase,
h) vol avec effraction dans un logement privé à usage permanent conformément à l'article 244, alinéa4, vol aggravé commis en bande conformément à l'article 244a, alinéa1, vol aggravé conformément à l'article 250, alinéa1 ou 2, vol ayant entraîné la mort conformément à l'article 251, extorsion prédatrice conformément à l'article 255 et cas particulièrement grave d'extorsion conformément à l'article 253 dans les conditions visées à l'article 253, alinéa4, deuxième phrase, recel professionnel en bande organisée visé à l'article 260a, alinéa1, cas particulièrement grave de blanchiment d'argent visé à l'article 261 dans les conditions énoncées à l'article 261, alinéa5, deuxième phrase, si l'infraction préalable est l'une des infractions particulièrement graves visées aux points 1 à 8,
i) les infractions présentant un danger pour la collectivité dans les cas visés aux articles 306 à 306c, à l'article 307, alinéas 1 à 3, à l'article 308, alinéas 1 à 3, à l'article 309, alinéas 1 à 4, à l'article 310, alinéa1, aux articles 313, 314, 315, alinéa3, à l'article 315b, alinéa3, et aux articles 316a et 316c,
2. de la loi sur le séjour des étrangers :
a) l'introduction clandestine d'étrangers conformément à l'article 96, alinéa2,
b) Introduction clandestine ayant entraîné la mort ou introduction clandestine par métier ou en bande organisée conformément au § 97,
3. de la loi sur le commerce extérieur :
Infractions visées à l'article 17, alinéas 1 à 3, et à l'article 18, alinéas 7 et 8,
4. de la loi sur les stupéfiants :
a) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 29, alinéa1, première phrase, points 1, 5, 6, 10, 11 ou 13, alinéa3, à la condition visée à l'article 29, alinéa3, deuxième phrase, point 1,
b) une infraction visée aux articles 29a, 30, alinéa1, points 1, 2, 4, 30a,
5. de la loi sur la surveillance des substances de base :
une infraction visée à l'article 19, alinéa1, dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa3, deuxième phrase,
6. de la loi sur le contrôle des armes de guerre :
a) une infraction visée à l'article 19, alinéa2, ou à l'article 20, alinéa1, dans chaque cas également en liaison avec l'article 21,
b) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 22a, alinéa1, en liaison avec L’alinéa2,
7. du code pénal international :
a) Génocide selon le § 6,
b) Crimes contre l'humanité selon le § 7,
c) les crimes de guerre visés aux §§ 8 à 12,
d) Crime d'agression selon le § 13,
8. de la loi sur les armes :
a) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 51, alinéa1, en liaison avec L’alinéa2,
b) cas particulièrement grave d'une infraction visée à l'article 52, alinéa1, point 1, en liaison avec L’alinéa5.
(3) La collecte de toutes les données relatives au trafic recueillies dans une cellule radioélectrique (interrogation de la cellule radioélectrique) est uniquement autorisée,
1. lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1, première phrase, point 1, sont remplies,
2. dans la mesure où la collecte des données est proportionnée à l'importance de l'affaire, et
3. dans la mesure où l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour du prévenu seraient autrement voués à l'échec ou considérablement entravés.
Les données relatives au trafic enregistrées conformément à l'article 176 de la loi sur les télécommunications ne peuvent être utilisées pour une interrogation de cellules radio que dans les conditions prévues par l'article 2.
(4) La collecte de données relatives au trafic conformément au alinéa2, également en liaison avec L’alinéa3, deuxième phrase, qui est dirigée contre l'une des personnes visées à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 5, et qui permettrait vraisemblablement d'obtenir des renseignements sur lesquels cette personne pourrait refuser de témoigner, n'est pas autorisée. Les informations obtenues malgré tout ne peuvent pas être utilisées. Les enregistrements de ces informations sont immédiatement effacés. Le fait qu'elles ont été obtenues et effacées doit être consigné dans le dossier. Les phrases 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une mesure d'enquête qui n'est pas dirigée contre une personne visée à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 à 5, permet d'obtenir de cette personne des informations sur lesquelles elle pourrait refuser de témoigner. § L'article 160a, alinéas 3 et 4, s'applique par analogie.
(5) Lorsque la collecte des données relatives au trafic n'est pas effectuée auprès du fournisseur de services de télécommunications, elle est déterminée par les règles générales une fois la communication achevée.
§ 100h Autres mesures en dehors du logement
(1. Même à l'insu des personnes concernées, il n'est pas permis, en dehors des logements
1. des prises de vue sont réalisées,
2. d'autres moyens techniques particuliers sont utilisés à des fins d'observation,
si l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour d'un prévenu serait moins prometteuse ou plus difficile d'une autre manière. Une mesure au sens de la première phrase, point 2, n'est autorisée que si l'enquête porte sur une infraction d'importance majeure.
(2. Les mesures ne peuvent être prises qu'à l'encontre d'un seul suspect. Les mesures prises à l'encontre d'autres personnes sont
1. Les mesures visées au alinéa1, point 1, ne sont autorisées que si l'établissement des faits ou la détermination du lieu de séjour d'un suspect seraient considérablement moins prometteurs ou beaucoup plus difficiles d'une autre manière,
2. Les mesures visées au alinéa1, point 2, ne sont autorisées que si, sur la base de certains faits, il y a lieu de supposer qu'elles sont liées à un prévenu ou qu'un tel lien est établi, que la mesure permettra d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour d'un prévenu et que cela n'aurait aucune chance d'aboutir autrement ou serait considérablement plus difficile.
(3) Les mesures peuvent également être mises en œuvre si des tiers sont inévitablement affectés.
(4) L'article 100d, alinéas 1 et 2, s'applique mutatis mutandis.
§ 100i Mesures techniques d'investigation concernant les terminaux mobiles
(1) Si certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis ou, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre une infraction d'une importance considérable, même dans un cas particulier, notamment une infraction visée à l'article 100a, alinéa2, ou l'a préparée par une infraction, il est permis, par des moyens techniques
1. le numéro d'appareil d'un terminal de téléphonie mobile et le numéro de la carte utilisée dans ce terminal, et
2. l'emplacement d'un terminal mobile dans la mesure où cela est nécessaire à l'établissement des faits ou à la détermination du lieu de séjour du prévenu.
(Les données à caractère personnel de tiers ne peuvent être collectées à l'occasion de telles mesures que si cela est inévitable pour des raisons techniques afin d'atteindre l'objectif visé au alinéa1. Elles ne peuvent être utilisées au-delà de la comparaison des données en vue de déterminer le numéro de l'appareil et de la carte recherchés et doivent être effacées immédiatement après la fin de la mesure.
(3) L'article 100a, alinéa3, et l'article 100e, alinéa1, phrases 1 à 3, alinéa3, phrase 1, et alinéa5, phrase 1, s'appliquent mutatis mutandis. L'ordonnance est limitée à une durée maximale de six mois. Elle peut être prolongée de six mois au maximum à chaque fois, pour autant que les conditions visées au alinéa1 soient maintenues.
§ 100j Information sur les données existantes
(1. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'établissement des faits ou à la détermination du lieu de séjour d'un suspect, des renseignements peuvent être demandés
1. sur les données d'inventaire conformément à l'article 3, point 6, de la loi sur les télécommunications et sur les données collectées conformément à l'article 172 de la loi sur les télécommunications (article 174, alinéa1, première phrase, de la loi sur les télécommunications), par celui qui fournit des services de télécommunications à titre professionnel ou qui y participe
2.concernant les données d'inventaire conformément à l'article 2, alinéa2, point 2, de la loi sur la protection des données relatives aux services numériques de télécommunication (article 22, alinéa1, première phrase, de la loi sur la protection des données relatives aux services numériques de télécommunication), de la part de celui qui, à titre professionnel, met à disposition ses propres services numériques ou ceux de tiers pour utilisation ou fournit l'accès à l'utilisation.
Si la demande d'information visée à la première phrase, point 1, porte sur des données au moyen desquelles l'accès aux terminaux ou aux dispositifs de stockage utilisés dans ces terminaux ou séparés physiquement de ceux-ci est protégé (article 174, alinéa1, deuxième phrase, de la loi sur les télécommunications), l'information ne peut être demandée que si les conditions légales d'utilisation des données sont remplies. Si la demande de renseignements visée à la première phrase, point 2, porte sur des mots de passe collectés en tant que données d'inventaire ou sur d'autres données au moyen desquelles l'accès aux terminaux ou aux dispositifs de stockage utilisés dans ces terminaux ou séparés physiquement de ceux-ci est protégé (§ 23 de la loi sur la protection des données des services numériques de télécommunication), l'information ne peut être exigée que si les conditions légales pour son utilisation dans le cadre de la poursuite d'une infraction particulièrement grave conformément à l'article 100b, alinéa2, point 1 a), c), e), f), g), h) ou m), point 3 b), première alternative, ou points 5, 5a, 5b, 6, 9 ou 10 sont réunies.
(2) Les informations visées au alinéa1 peuvent également être demandées sur la base d'une adresse de protocole Internet attribuée à un moment donné (article 174, alinéa1, troisième phrase, article 177, alinéa1, point 3, de la loi sur les télécommunications et article 22, alinéa1, troisième et quatrième phrases, de la loi sur la protection des données des services numériques de télécommunication). L'existence des conditions requises pour une demande de renseignements conformément à la première phrase doit être consignée dans le dossier.
(3) Les demandes de renseignements visées au alinéa1, deuxième et troisième phrases, ne peuvent être ordonnées par le tribunal que sur demande du ministère public. Dans le cas des demandes d'informations visées au alinéa1, deuxième phrase, l'ordonnance peut également être prise par le ministère public ou ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) en cas de danger imminent. Dans ce cas, la décision judiciaire doit être exécutée sans délai. Les phrases 1 à 3 ne s'appliquent pas aux demandes d'informations visées à l'alinéa 1, deuxième phrase, si la personne concernée a déjà connaissance ou doit avoir connaissance de la demande d'informations ou si l'utilisation des données est déjà autorisée par une décision judiciaire. L'existence des conditions visées à la quatrième phrase doit être consignée dans le dossier.
(4) Dans les cas visés au alinéa1, deuxième et troisième phrases, et au alinéa2, la personne concernée doit être informée de la communication des informations. La notification a lieu dans la mesure où et dès que cela ne compromet pas la finalité des informations. Elle n'a pas lieu si des intérêts prépondérants dignes de protection de tiers ou de la personne concernée s'y opposent. Si la notification est reportée conformément à la deuxième phrase ou si l'on y renonce conformément à la troisième phrase, les motifs doivent être consignés dans le dossier.
(5) Sur la base d'une demande de renseignements visée aux alinéas 1 ou 2, celui qui fournit à titre professionnel des services de télécommunications ou des services de télémédias ou qui y participe doit transmettre sans délai les données nécessaires à la fourniture des renseignements. § L'article 95, alinéa2, s'applique par analogie.
§ 100k Collecte des données d'utilisation des services numériques
(1) Si certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis, dans les cas où la tentative est punissable, a tenté de commettre ou a préparé par une infraction une infraction d'une importance considérable, même dans un cas particulier, en particulier une infraction visée à l'article 100a, alinéa2, il est possible de demander à la personne, qui, à titre professionnel, met à disposition ses propres services numériques ou ceux d'un tiers pour utilisation ou fournit l'accès à l'utilisation, des données d'utilisation (article 2, alinéa2, point 3, de la loi sur la protection des données relatives aux services numériques de télécommunication) sont collectées, dans la mesure où cela est nécessaire à l'enquête sur les faits et où la collecte des données est proportionnelle à l'importance de l'affaire. La collecte de données de localisation enregistrées (rétroactives) n'est autorisée que dans les conditions prévues à l'article 100g, alinéa2. Par ailleurs, la collecte de données de localisation n'est autorisée que pour les données d'utilisation futures ou en temps réel, dans la mesure où elle est nécessaire à l'établissement des faits ou à la détermination du lieu de séjour du prévenu.
(2) Dans la mesure où l'infraction n'est pas couverte par L’alinéa1, les données d'utilisation peuvent également être collectées lorsque certains faits permettent de soupçonner qu'une personne, en tant qu'auteur ou participant, a commis l'une des infractions suivantes au moyen de télémédias et que l'enquête sur les faits n'aurait aucune chance d'aboutir d'une autre manière :
1. du code pénal
a) Utilisation de signes distinctifs d'organisations anticonstitutionnelles conformément au § 86a,
b) Instructions en vue de commettre un acte de violence grave menaçant la sûreté de l'État, conformément au § 91,
c) Incitaion publique à commettre des infractions en vertu du § 111,
d) les infractions contre l'ordre public visées aux articles 126, 131 et 140,
e) Injure à l'encontre de confessions, de sociétés religieuses et d'associations philosophiques conformément au § 166,
f) Diffusion, acquisition et possession de contenus de pornographie enfantine selon le § 184b,
g) l'injure, la diffamation et la calomnie selon les §§ 185 à 187 et l'atteinte à la mémoire des personnes décédées selon le § 189,
h) Atteintes à la vie privée et au secret de la personne selon les §§ 201a, 202a et 202c,
i) Traque selon le § 238,
j) Menace selon le § 241,
k) Préparation d'une fraude informatique conformément à l'article 263a, alinéa3,
l) Modification de données et sabotage informatique conformément aux articles 303a et 303b, alinéa1,
2. de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, les infractions visées aux articles 106 à 108b,
3. de la loi fédérale sur la protection des données, conformément au § 42.
La première phrase ne s'applique pas à la collecte de données de localisation.
(3) Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le ministère public peut demander des informations sur les données collectées conformément à l'article 2, alinéa 2, point 3, lettre a) de la loi sur la protection des données des services numériques de télécommunication, exclusivement pour identifier l'utilisateur, s'il a déjà connaissance du contenu de l'utilisation du service numérique conformément à l'article 1, alinéa 4, point 1 de la loi sur les services numériques.
(4) La collecte de données d'utilisation conformément aux alinéas 1 et 2 n'est autorisée que si des faits justifient la présomption que la personne concernée utilise le service numérique visé à l'article 1, alinéa4, point 1, de la loi sur les services numériques, que la personne contre laquelle l'injonction est dirigée met à disposition pour utilisation à titre commercial ou auquel elle fournit l'accès pour utilisation.
(5) Si la collecte de données d'utilisation ou de contenus de l'utilisation d'un service numérique selon l'article 1, alinéa4, point 1, de la loi sur les services numériques n'a pas lieu auprès d'un fournisseur de services qui met à disposition des services numériques pour une utilisation commerciale, elle se détermine après la fin du processus de communication selon les règles générales.
§ 101 Règles de procédure en cas de mesures secrètes
(1) Sauf disposition contraire, les règles suivantes s'appliquent aux mesures visées aux articles 98a, 99, 100a à 100f, 100h, 100i, 110a, 163d à 163g.
(2) Les décisions et autres documents relatifs aux mesures visées aux articles 100b, 100c, 100f, 100h, alinéa1, point 2, et 110a sont conservés par le ministère public. Ils ne sont versés au dossier que lorsque les conditions de notification visées au alinéa5 sont remplies.
(3. Les données à caractère personnel collectées par le biais des mesures visées au alinéa1 sont marquées en conséquence. Après une transmission à une autre instance, le marquage doit être maintenu par celle-ci.
(4. Les mesures visées au alinéa1 ne sont pas applicables dans les cas suivants
1. de l'article 98a, les personnes concernées qui ont fait l'objet d'une enquête complémentaire après l'évaluation des données,
2. de l'article 99, l'expéditeur et le destinataire de l'envoi postal,
3. de l'article 100a, les parties concernées par la télécommunication surveillée,
4. de l'article 100b, la personne visée ainsi que les personnes fortement impliquées,
5. de l'article 100c
a) le prévenu visé par la mesure,
b) autres personnes surveillées,
c) les personnes qui occupaient ou ont occupé le logement surveillé au moment de l'exécution de la mesure,
6. de l'article 100f, la personne visée ainsi que les personnes fortement impliquées,
7. de l'article 100h, alinéa1, la personne visée ainsi que les personnes fortement impliquées,
8. du § 100i la personne visée,
9. de l'article 110a
a) la cible,
b) les personnes considérablement affectées,
c) les personnes au domicile non accessible à tous desquelles l'agent infiltré a pénétré,
10. de l'article 163d, les personnes concernées qui ont fait l'objet d'une enquête complémentaire après l'exploitation des données,
11. de l'article 163e, la personne visée et la personne dont les données à caractère personnel ont été communiquées,
12. du § 163f la personne visée ainsi que les personnes considérablement affectées,
13. du § 163g la personne visée
de la décision de justice. Cette notification doit mentionner la possibilité d'une protection juridique a posteriori conformément au alinéa7 et le délai prévu à cet effet. La notification n'a pas lieu si elle est contraire aux intérêts prépondérants et dignes de protection d'une personne concernée. En outre, une personne visée à la première phrase, points 2 et 3, qui n'a pas été visée par la mesure, peut ne pas être informée si elle n'a été touchée que de manière insignifiante par la mesure et si l'on peut supposer qu'elle n'a aucun intérêt à être informée. Des recherches visant à établir l'identité d'une personne visée dans la première phrase ne doivent être effectuées que si l'exige, compte tenu de l'intensité de l'atteinte portée à cette personne par la mesure, du temps et des efforts nécessaires pour établir son identité ainsi que des préjudices qui en résultent pour cette personne ou pour d'autres.
(La notification a lieu dès qu'il est possible de le faire sans mettre en danger le but de l'enquête, la vie, l'intégrité physique et la liberté personnelle d'une personne et des biens importants et, dans le cas de l'article 110 bis, la possibilité de continuer à utiliser l'agent infiltré. Si la notification visée à la première phrase est reportée, les motifs doivent être consignés dans le dossier.
(6) Si la notification différée en vertu du alinéa5 n'est pas effectuée dans un délai de douze mois à compter de la fin de la mesure, tout nouveau report est soumis à l'autorisation du tribunal. Le tribunal détermine la durée des autres ajournements. Il peut consentir à ce qu'il soit définitivement renoncé à la notification s'il est quasiment certain que les conditions de la notification ne se réaliseront pas non plus à l'avenir. Si plusieurs mesures ont été exécutées dans un délai rapproché, le délai visé à la première phrase commence à courir à compter de la fin de la dernière mesure. Pour les mesures visées aux articles 100b et 100c, le délai visé à la première phrase est de six mois.
(7) Les décisions judiciaires visées au alinéa6 sont prises par le tribunal compétent pour ordonner la mesure et, pour le reste, par le tribunal du siège du ministère public compétent. Les personnes visées à l'alinéa 4, première phrase, peuvent, même après la fin de la mesure et jusqu'à deux semaines après avoir été informées, demander au tribunal compétent en vertu de la première phrase de contrôler la légalité de la mesure ainsi que les modalités de son exécution. La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat. Si l'action publique a été engagée et que le prévenu en a été informé, le tribunal saisi de l'affaire statue sur la demande dans la décision mettant fin à la procédure.
(8. Si les données à caractère personnel obtenues grâce à la mesure ne sont plus nécessaires aux fins des poursuites pénales et d'un éventuel contrôle juridictionnel de la mesure, elles sont immédiatement effacées. L'effacement est consigné dans le dossier. Si l'effacement n'est différé qu'en vue d'un éventuel contrôle judiciaire de la mesure, les données ne peuvent être utilisées qu'à cette fin sans le consentement des personnes concernées et leur traitement doit être limité en conséquence.
§ 101a décision judiciaire ; identification et évaluation des données ; obligations de notification pour les données relatives au trafic et à l'utilisation
(1) Lors de la collecte de données relatives au trafic conformément à l'article 100g, l'article 100a, alinéas 3 et 4, et l'article 100e s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que
1. la formule de décision visée à l'article 100 sexies, alinéa3, deuxième phrase, doit également indiquer clairement les données à transmettre et la période pour laquelle elles doivent être transmises,
2. la personne tenue de fournir des informations en vertu de l'article 100a, alinéa4, première phrase, doit également indiquer quelles données qu'elle a transmises ont été enregistrées conformément à l'article 176 de la loi sur les télécommunications.
Dans les cas visés à l'article 100g, alinéa2, également en liaison avec l'article 100g, alinéa3, deuxième phrase, et par dérogation à la première phrase, l'article 100e, alinéa1, deuxième phrase, ne s'applique pas. En cas de consultation de cellules radioélectriques conformément à l'article 100g, alinéa3, il suffit, par dérogation à l'article 100e, alinéa3, deuxième phrase, point 5, de désigner les télécommunications de manière étroitement limitée dans l'espace et dans le temps et de manière suffisamment précise.
(1a) Lors de la collecte et de l'information sur les données d'utilisation d'un service numérique conformément à l'article 1, alinéa4, point 1, de la loi sur les services numériques, en vertu de l'article 100k, l'article 100a, alinéas 3 et 4, s'applique, et lors de la collecte de données d'utilisation conformément à l'article 100k, alinéas 1 et 2, l'article 100e, alinéas 1 et 3 à 5, s'applique également, étant entendu que, que, dans la formule de décision visée à l'article 100e, alinéa3, deuxième phrase, le numéro d'appel (article 100e, alinéa3, deuxième phrase, point 5) soit remplacé, dans la mesure du possible, par un identifiant unique du compte d'utilisateur de la personne concernée, sinon par une désignation aussi précise que possible du service numérique visé à l'article 1er , alinéa4, point 1, de la loi sur les services numériques, auquel se rapporte la demande d'informations.
(2) Si une mesure est ordonnée ou prolongée en vertu de l'article 100g ou de l'article 100k, alinéa1 ou 2, la motivation doit exposer, au cas par cas, notamment les principales considérations relatives à la nécessité et à l'adéquation de la mesure, y compris en ce qui concerne l'étendue des données à collecter et la période pendant laquelle elles doivent l'être.
(3) Les données à caractère personnel collectées par des mesures prises en vertu de l'article 100g ou de l'article 100k, alinéa1 ou 2, doivent être marquées en conséquence et évaluées sans délai. Le marquage doit indiquer s'il s'agit de données qui ont été enregistrées conformément à l'article 176 de la loi sur les télécommunications. Après une transmission à un autre organisme, celui-ci doit maintenir l'identification. L'article 101, alinéa8, s'applique par analogie à l'effacement des données à caractère personnel.
(4) Les données à caractère personnel exploitables qui ont été collectées par le biais des mesures visées à l'article 100g, alinéa2, y compris en liaison avec l'article 100g, alinéa1, troisième phrase, ou alinéa3, deuxième phrase, ne peuvent être utilisées, sans le consentement des parties prenantes des télécommunications concernées, qu'aux autres fins suivantes et uniquement dans les conditions suivantes :
1. dans d'autres procédures pénales, pour élucider une infraction sur la base de laquelle une mesure pourrait être ordonnée en vertu de l'article 100g, alinéa2, y compris en liaison avec l'article 100g, alinéa1, troisième phrase, ou alinéa3, deuxième phrase, ou pour déterminer le lieu de séjour de la personne accusée d'une telle infraction,
2. Transmission à des fins de prévention de dangers concrets pour la vie, l'intégrité physique ou la liberté d'une personne ou pour l'existence de l'État fédéral ou d'un Land (article 177, alinéa1, point 2, de la loi sur les télécommunications).
Le service qui transfère les données consigne ce transfert et sa finalité. Si les données visées au point 2 de la première phrase ne sont plus nécessaires pour prévenir un danger ou pour un contrôle pré-judiciaire ou judiciaire des mesures de sûreté, les enregistrements de ces données doivent être immédiatement effacés par l'organisme de sûreté. L'effacement est consigné dans le dossier. Si l'effacement n'est différé qu'en vue d'un éventuel contrôle pré-judiciaire ou judiciaire, les données ne peuvent être utilisées qu'à cette fin ; elles doivent être verrouillées en vue d'une utilisation à d'autres fins.
(5) Si des données personnelles exploitables, enregistrées conformément à l'article 176 de la loi sur les télécommunications, ont été obtenues par une mesure correspondante de la police, elles ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale, sans le consentement des parties aux télécommunications concernées, que pour élucider une infraction sur la base de laquelle une mesure pourrait être ordonnée conformément à l'article 100g, alinéa2, également en liaison avec L’alinéa3, deuxième phrase, ou pour déterminer le lieu de séjour de la personne accusée d'une telle infraction.
(6) Les parties prenantes des télécommunications concernées et les utilisateurs concernés du service numérique visé à l'article 1, alinéa4, point 1, de la loi sur les services numériques doivent être informés de la collecte des données relatives au trafic conformément à l'article 100g ou des données d'utilisation conformément à l'article 100k, alinéas 1 et 2. § L'article 101, alinéa4, phrases 2 à 5, et alinéas 5 à 7, s'applique par analogie, étant entendu que
1. l'absence de notification en vertu de l'article 101, alinéa4, troisième phrase, nécessite une ordonnance de la juridiction compétente ;
2. par dérogation à l'article 101, alinéa6, première phrase, le report de la notification visée à l'article 101, alinéa5, première phrase, doit toujours être ordonné par le tribunal compétent et le premier report doit être limité à douze mois au maximum.
(7) Dans les cas visés à l'article 100k, alinéa3, la personne concernée doit être informée de la communication des informations. La notification a lieu dans la mesure où et dès que cela ne compromet pas l'objectif de la communication des informations. Elle n'a pas lieu si des intérêts prépondérants dignes de protection de tiers ou de la personne concernée s'y opposent. Si la notification est reportée conformément à la deuxième phrase ou si l'on y renonce conformément à la troisième phrase, les motifs doivent être consignés dans le dossier.
§ 101b Enregistrement statistique ; obligations de rapport
(1) Les Länder et le procureur général font rapport à l'Office fédéral de la justice chaque année civile, avant le 30 juin de l'année suivant l'année de référence, sur les mesures ordonnées dans leur domaine de compétence au titre de l'article 100a, 100b, 100c, 100g et 100k, alinéas 1 et 2. L'Office fédéral de la justice établit une vue d'ensemble des mesures ordonnées au niveau fédéral au cours de l'année de référence et la publie sur Internet. Le gouvernement fédéral fait rapport au Bundestag allemand sur les mesures ordonnées en vertu du § 100c au cours de l'année civile précédente, avant leur publication sur Internet.
(2) Les aperçus des mesures prises conformément à l'article 100a doivent indiquer
1. le nombre de procédures dans lesquelles des mesures ont été ordonnées en vertu de l'article 100a, alinéa1 ;
2. le nombre d'ordres de surveillance émis conformément à l'article 100a, alinéa1, en distinguant les ordres initiaux et les ordres de prolongation ;
3. l'infraction occasionnelle à l'origine de chaque cas, selon la subdivision prévue à l'article 100a, alinéa2 ;
4. le nombre de procédures dans lesquelles une intervention dans un système informatique utilisé par la personne concernée a eu lieu conformément au § 100a, alinéa 1, phrases 2 et 3
a) a été ordonnée par le juge, et
b) a été effectivement réalisée.
(3) Les aperçus des mesures prises en vertu de l'article 100b doivent indiquer
1. le nombre de procédures dans lesquelles des mesures ont été ordonnées en vertu de l'article 100b, alinéa1 ;
2. le nombre d'ordres de surveillance émis conformément à l'article 100b, alinéa1, en distinguant les ordres initiaux et les ordres de prolongation ;
3. l'infraction occasionnelle à l'origine de chaque cas, conformément à la subdivision prévue à l'article 100b, alinéa2 ;
4. le nombre de procédures dans lesquelles une intervention dans un système informatique utilisé par la personne concernée a effectivement eu lieu.
(4) Les rapports sur les mesures prises en vertu de l'article 100c doivent indiquer
1. le nombre de procédures dans lesquelles des mesures ont été ordonnées en vertu de l'article 100c, alinéa1 ;
2. l'infraction occasionnelle à l'origine de chaque cas, conformément à la subdivision prévue à l'article 100b, alinéa2 ;
3. si la procédure a un lien avec la poursuite de la criminalité organisée ;
4. le nombre d'objets surveillés par procédure, en distinguant les logements privés et les autres logements, ainsi que les logements du prévenu et les logements de tiers ;
5. le nombre de personnes surveillées par procédure, en fonction des personnes mises en cause et des personnes non mises en cause ;
6. la durée de chaque interception en fonction de la durée de l'ordre, de la durée de la prolongation et de la durée de l'écoute ;
7. le nombre de fois où une mesure a été interrompue ou abandonnée conformément à l'article 100d, alinéa4, et à l'article 100e, alinéa5 ;
8. si les personnes concernées ont été informées (article 101, alinéas 4 à 6) ou pour quelles raisons il n'y a pas eu d'information ;
9. si la surveillance a produit des résultats qui sont pertinents ou susceptibles d'être pertinents pour la procédure ;
10. si la surveillance a produit des résultats pertinents ou susceptibles de l'être pour d'autres procédures pénales ;
11. si la surveillance n'a pas donné de résultats pertinents, les raisons, en distinguant les raisons techniques et les autres raisons ;
12. les coûts de l'action, en distinguant les coûts des services de traduction et les autres coûts.
(5) Les récapitulatifs des mesures prises en vertu de l'article 100g doivent indiquer
1. en distinguant les mesures visées à l'article 100g, alinéas 1, 2 et 3
a) le nombre de procédures dans lesquelles ces mesures ont été mises en œuvre ;
b) le nombre d'ordonnances initiales par lesquelles ces mesures ont été ordonnées ;
c) le nombre d'ordonnances de prolongation par lesquelles ces mesures ont été ordonnées ;
2. ventilées en fonction du nombre de semaines écoulées pour lesquelles la collecte de données relatives au trafic a été ordonnée, à compter de la date de l'ordonnance
a) le nombre d'injonctions visées à l'article 100g, alinéa1 ;
b) le nombre d'injonctions visées à l'article 100g, alinéa2 ;
c) le nombre d'injonctions visées à l'article 100g, alinéa3 ;
d) le nombre d'injonctions, dont certaines sont restées infructueuses parce que les données demandées n'étaient parfois pas disponibles ;
e) le nombre d'injonctions restées sans résultat en raison de l'absence de données disponibles.
(6) Les récapitulatifs des mesures prises en vertu de l'article 100k doivent faire la distinction entre les mesures visées aux alinéas 1 et 2 :
1. le nombre de procédures dans le cadre desquelles des mesures ont été ordonnées ;
2. le nombre d'ordres, en distinguant les ordres initiaux et les ordres de renouvellement ;
3. ventilées en fonction du nombre de semaines écoulées pour lesquelles la collecte de données relatives à l'utilisation a été ordonnée, à compter de la date de l'ordre.
a) le nombre d'injonctions, dont certaines sont restées infructueuses parce que les données demandées n'étaient parfois pas disponibles ;
b) le nombre d'injonctions restées sans résultat en raison de l'absence de données disponibles.
§ 102 Fouille chez les prévenus
Une perquisition peut être effectuée au domicile et dans d'autres locaux, ainsi que sur sa personne et les objets qui lui appartiennent, de toute personne soupçonnée d'être l'auteur ou le participant d'une infraction ou d'une soustraction de données, d'un délit de favoritisme, d'une entrave à l'action pénale ou d'un recel, aussi bien dans le but de l'appréhender que lorsqu'il y a lieu de présumer que la perquisition aboutira à la découverte d'éléments de preuve.
§ 103 Fouille chez d'autres personnes
(1) Chez d'autres personnes, les perquisitions ne sont autorisées que dans le but d'appréhender l'inculpé ou de suivre les traces d'une infraction ou de saisir certains objets et uniquement s'il existe des faits permettant de conclure que la personne, les traces ou les objets recherchés se trouvent dans les locaux à perquisitionner. Aux fins de l'appréhension d'un prévenu fortement soupçonné d'avoir commis une infraction visée à l'article 89a ou à l'article 89c, alinéas 1 à 4, du code pénal ou à l'article 129a, y compris en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, ou l'une des infractions visées par la présente disposition, la perquisition d'appartements et d'autres locaux est également autorisée lorsque ceux-ci se trouvent dans un bâtiment dont les faits permettent de supposer que le prévenu s'y trouve.
(Les restrictions prévues au alinéa1, première phrase, ne s'appliquent pas aux locaux dans les quels le suspect a été appréhendé ou dans lesquels il est entré au cours de la poursuite.
§ 104 Perquisition de locaux pendant la nuit
(1. Pendant la nuit, le domicile, les locaux professionnels et les propriétés privées ne peuvent faire l'objet de perquisitions que dans les cas suivants :
1. en cas de poursuite en flagrant délit,
2. en cas de danger imminent,
3. lorsque certains faits permettent de soupçonner qu'au cours de la perquisition, il sera accédé à un support de stockage électronique susceptible de servir de preuve et que, sans la perquisition de nuit, l'exploitation du support de stockage électronique, en particulier sous forme non cryptée, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait considérablement compliquée, ou
4. pour reprendre un prisonnier qui s'est échappé.
(2) Cette restriction ne s'applique pas aux locaux accessibles à tout le monde pendant la nuit ou qui sont connus de la police comme étant des lieux d'hébergement ou de réunion de personnes punies, des lieux de dépôt de biens obtenus au moyen d'infractions pénales ou des repaires de joueurs de hasard, de trafiquants illicites de stupéfiants, de cannabis, d'armes ou de prostitution.
(3. La période nocturne comprend la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
§ 105 Procédure lors de la perquisition
(1) Les perquisitions ne peuvent être ordonnées que par le juge et, en cas de danger imminent, également par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). Les perquisitions visées à l'article 103, alinéa1, deuxième phrase, sont ordonnées par le juge ; le ministère public y est autorisé s'il y a péril en la demeure.
(2) Lorsqu'une perquisition a lieu au domicile, dans les locaux professionnels ou dans les propriétés privées sans la présence du juge ou du procureur de la République, il est fait appel, si possible, à un fonctionnaire communal ou à deux membres de la commune dans le ressort de laquelle la perquisition a lieu. Les personnes appelées en qualité de membres de la commune ne peuvent être des officiers de police ou des enquêteurs du ministère public.
(3) Si une fouille est nécessaire dans un bâtiment de service ou dans un établissement ou une installation de la Bundeswehr qui n'est pas accessible au public, l'autorité supérieure de la Bundeswehr est invitée à y procéder. Le service requérant a le droit de coopérer. La demande n'est pas nécessaire si la fouille doit être effectuée dans des locaux occupés exclusivement par des personnes autres que des militaires.
§ 106 Assistance du détenteur d'un objet de perquisition
(1. L'occupant des locaux ou des objets à perquisitionner peut assister à la perquisition. S'il est absent, son représentant ou un adulte de sa famille, de son ménage ou de son voisinage doit, si possible, être présent.
(2) Dans les cas visés à l'article 103, alinéa1, le but de la perquisition doit être porté à la connaissance du titulaire ou de la personne appelée en son absence avant le début de la perquisition. Cette disposition ne s'applique pas aux occupants des locaux visés à l'article 104, alinéa2.
§ 107 Certificat de perquisition ; liste des saisies
A la demande de la personne concernée par la perquisition, celle-ci doit être suivie d'une communication écrite indiquant le motif de la perquisition (articles 102 et 103) et, dans le cas visé à l'article 102, l'infraction commise. Il lui est également remis, à sa demande, un inventaire des objets placés sous sa garde ou sous séquestre, ou, si rien de suspect n'est trouvé, une attestation à ce sujet.
§ 108 Saisie d'autres objets
(1. Si, à l'occasion d'une perquisition, il est trouvé des objets qui, bien que n'ayant aucun rapport avec l'enquête, indiquent qu'une autre infraction a été commise, ces objets doivent être provisoirement saisis. Le ministère public doit en être informé. La première phrase n'est pas applicable lorsqu'une perquisition a lieu en vertu de l'article 103, alinéa1, deuxième phrase.
(2) Si des objets au sens du alinéa1, première phrase, concernant l'interruption de grossesse d'une patiente sont trouvés chez un médecin, leur utilisation à des fins de preuve dans une procédure pénale engagée contre la patiente pour une infraction visée à l'article 218 du code pénal est interdite.
(3) Si des objets au sens du alinéa1, première phrase, point 5, auxquels s'étend le droit de refuser de témoigner de la personne visée à l'article 53, alinéa1, première phrase, sont trouvés chez cette personne, l'utilisation de l'objet à des fins de preuve dans une procédure pénale n'est autorisée que dans la mesure où l'objet de cette procédure pénale est une infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement et qui n'est pas une infraction visée à l'article 353b du code pénal.
§ 109 Identification des objets confisqués
Les objets placés en dépôt ou sous séquestre doivent être répertoriés avec précision et, afin d'éviter toute confusion, être identifiés au moyen de scellés officiels ou de toute autre manière appropriée.
§ 110 Examen de documents et de supports de stockage électroniques
(1) L'examen des papiers de la personne concernée par la perquisition appartient au ministère public et, sur ordre de celui-ci, à ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire).
(2) Par ailleurs, les fonctionnaires ne sont habilités à examiner les papiers trouvés que si le titulaire autorise cet examen. Dans le cas contraire, ils remettent au ministère public, sous enveloppe scellée du sceau officiel en présence du titulaire, les papiers qu'ils estiment devoir être examinés.
(3. Conformément aux alinéas 1 et 2, l'inspection des supports de stockage électroniques est également autorisée chez la personne concernée par la perquisition. Cette inspection peut également s'étendre à des supports de stockage physiquement distincts, dans la mesure où ils sont accessibles à partir du support de stockage électronique, si la perte des données recherchées est à craindre dans le cas contraire. Les données susceptibles de présenter un intérêt pour l'enquête peuvent être sauvegardées.
(4) Si des documents sont emportés pour être examinés ou si des données sont provisoirement sauvegardées, les articles 95 bis et 98, alinéa2, s'appliquent mutatis mutandis.
§ 110a Agent infiltré
(1. Il peut être recouru à des agents infiltrés pour élucider des infractions pénales lorsqu'il existe des indices factuels suffisants qu'une infraction pénale d'importance majeure a été commise
1. dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants ou d'armes, de la falsification de monnaie ou de signes de valeur,
2. dans le domaine de la protection de l'État (§§ 74a, 120 de la loi sur l'organisation judiciaire),
3. à titre professionnel ou habituel, ou
4. organisé par un membre de la bande ou d'une autre manière
a été commise. Pour élucider des crimes, il est également possible de recourir à des agents infiltrés dans la mesure où, sur la base de certains faits, il existe un risque de récidive. L'utilisation n'est autorisée que dans la mesure où l'élucidation n'aurait aucune chance d'aboutir autrement ou serait considérablement plus difficile. Pour l'élucidation de crimes, il peut en outre être fait appel à des agents infiltrés lorsque l'importance particulière de l'infraction impose leur intervention et que d'autres mesures seraient vouées à l'échec. § L'article 100d, alinéas 1 et 2, s'applique par analogie.
(2. Les agents infiltrés sont des fonctionnaires de police qui enquêtent sous une identité modifiée (légende) qui leur a été attribuée à titre permanent. Ils peuvent participer aux activités légales sous cette identité.
(3) Dans la mesure où cela est indispensable à la constitution ou au maintien de la légende, les actes correspondants peuvent être établis, modifiés et utilisés.
§ 110b Procédure en cas d'intervention d'un agent infiltré
(1) L'intervention d'un agent infiltré n'est autorisée qu'après accord du ministère public. S'il y a péril en la demeure et que la décision du ministère public ne peut être obtenue en temps utile, elle doit être obtenue sans délai ; la mesure doit prendre fin si le ministère public ne donne pas son accord dans un délai de trois jours ouvrables. L'accord doit être donné par écrit et être limité dans le temps. Une prolongation est autorisée tant que les conditions de l'intervention sont maintenues.
(2) Déploiements,
1. qui sont dirigées contre un accusé particulier, ou
2. où l'agent infiltré pénètre dans un logement qui n'est pas accessible à tous,
nécessitent l'accord du tribunal. En cas de péril en la demeure, l'accord du ministère public suffit. Si la décision du ministère public ne peut être obtenue en temps utile, elle doit l'être immédiatement. La mesure doit être levée si le tribunal ne donne pas son accord dans un délai de trois jours ouvrables. L'alinéa 1, troisième et quatrième phrases, s'applique par analogie.
(L'identité de l'agent infiltré peut être maintenue secrète même après la fin de l'opération. Le ministère public et le tribunal compétents pour décider de l'autorisation de l'opération peuvent exiger que l'identité leur soit révélée. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure pénale, le secret de l'identité est autorisé dans les conditions prévues à l'article 96, notamment lorsqu'il y a lieu de craindre que la divulgation ne mette en danger la vie, l'intégrité physique ou la liberté de l'agent infiltré ou d'une autre personne, ou ne compromette la possibilité de continuer à utiliser l'agent infiltré.
§ 110c Pouvoirs de l'agent infiltré
Les agents infiltrés peuvent pénétrer dans un logement en utilisant leur légende avec le consentement de la personne autorisée. Le consentement ne peut pas être obtenu en simulant un droit d'accès allant au-delà de l'utilisation de la légende. Pour le reste, les pouvoirs de l'agent infiltré sont régis par la présente loi et par d'autres dispositions légales.
§ 110d Procédure spéciale lors d'interventions visant à enquêter sur des infractions visées aux §§ 176e et 184b du code pénal allemand (Strafgesetzbuch)
Les interventions au cours desquelles, conformément à l'article 176e, alinéa5, ou à l'article 184b, alinéa6, du code pénal, des actes au sens de l'article 176e, alinéas 1 et 3, ou de l'article 184b, alinéa1, première phrase, points 1, 2 et 4, et deuxième phrase, du code pénal sont accomplis nécessitent l'accord du tribunal. La demande doit démontrer que les agents de police concernés ont été pleinement préparés à l'intervention. En cas de danger imminent, l'accord du parquet est suffisant. L'intervention doit prendre fin si le tribunal ne donne pas son accord dans un délai de trois jours ouvrables. L'accord doit être donné par écrit et être limité dans le temps. Une prolongation est autorisée tant que les conditions de l'intervention sont maintenues.
§ 111 Mise en place de postes de contrôle dans des lieux accessibles au public
(1) Si certains faits permettent de soupçonner qu'une infraction visée à l'article 89a ou à l'article 89c, alinéas 1 à 4, du code pénal ou à l'article 129a, également en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, l'une des infractions visées par la présente disposition ou une infraction visée à l'article 250, alinéa1, point 1, du code pénal a été commise, il est possible de prendre contact avec la police. 1 du code pénal, des postes de contrôle peuvent être installés sur les routes et places publiques et dans d'autres lieux accessibles au public si des faits justifient l'hypothèse que cette mesure peut conduire à l'arrestation de l'auteur de l'infraction ou à la saisie de preuves pouvant servir à élucider l'infraction. Dans un poste de contrôle, toute personne est tenue de décliner son identité et de se laisser fouiller ainsi que les objets qu'elle transporte.
(2) Le juge ordonne la mise en place d'un poste de contrôle ; le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) y sont habilités s'il y a péril en la demeure.
(3) L'article 106, alinéa2, première phrase, l'article 107, deuxième phrase, première moitié de phrase, les articles 108, 109, 110, alinéas 1 et 2, et les articles 163b et 163c s'appliquent mutatis mutandis à la fouille et à l'établissement de l'identité visés au alinéa1.
§ 111a Retrait provisoire du permis de conduire
(1) S'il existe des raisons impérieuses de penser que le permis de conduire sera retiré (article 69 du code pénal), le juge peut, par ordonnance, retirer provisoirement le permis de conduire à l'inculpé. Certains types de véhicules à moteur peuvent être exclus du retrait provisoire si des circonstances particulières permettent de supposer que l'objectif de la mesure n'en sera pas compromis.
(2) La suspension du permis de conduire doit être annulée si son motif a disparu ou si le tribunal ne retire pas le permis dans le jugement.
(3) La déchéance provisoire du droit de conduire a également pour effet d'ordonner ou de confirmer la saisie du permis de conduire délivré par une autorité allemande. Cette disposition s'applique également lorsque le permis de conduire a été délivré par une autorité d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que le titulaire ait sa résidence normale sur le territoire national.
(4) Si un permis de conduire a été saisi parce qu'il peut être confisqué en vertu de l'article 69, alinéa3, deuxième phrase, du code pénal et qu'une décision judiciaire de saisie est nécessaire, la décision de retrait provisoire du permis de conduire remplace cette décision.
(5) Un permis de conduire qui a été mis en dépôt, saisi ou confisqué parce qu'il peut être retiré en vertu de l'article 69, alinéa3, deuxième phrase, du code pénal, doit être restitué à l'inculpé si le juge refuse de prononcer la déchéance provisoire du droit de conduire parce que les conditions visées au alinéa1 ne sont pas remplies, s'il annule cette déchéance ou si le tribunal ne retire pas le droit de conduire dans son jugement. Toutefois, si le jugement prononce une interdiction de conduire en vertu de l'article 44 du code pénal, la restitution du permis de conduire peut être différée si le prévenu ne s'y oppose pas.
(6) Les permis de conduire étrangers autres que ceux visés au alinéa3, deuxième phrase, doivent faire l'objet d'une mention de retrait provisoire du droit de conduire. Jusqu'à l'inscription de cette mention, le permis de conduire peut être saisi (article 94, alinéa3, et article 98).
§ 111b Saisie en vue de confiscation ou de mise hors d'usage
(1. Lorsqu'il y a lieu de présumer que les conditions de la confiscation ou de la mise hors d'usage d'un objet sont réunies, celui-ci peut être saisi pour garantir l'exécution. S'il existe des raisons impérieuses de penser que tel est le cas, la saisie doit être ordonnée. § L'article 94, alinéa3, n'est pas affecté.
(2) Les §§ 102 à 110 s'appliquent par analogie.
§ 111c Exécution de la saisie
(1. La saisie d'un bien meuble est exécutée par la mise sous séquestre de ce bien. La saisie peut également être exécutée par l'apposition de scellés ou d'autres moyens de signalisation.
(2) La saisie d'une créance ou d'un autre droit patrimonial qui n'est pas soumis aux dispositions relatives à l'exécution forcée sur les biens immobiliers est exécutée par voie de saisie. Les dispositions du code de procédure civile relatives à l'exécution forcée des créances et autres droits patrimoniaux s'appliquent à cet égard mutatis mutandis. L'invitation à faire les déclarations visées à l'article 840, alinéa1, du code de procédure civile est mentionnée dans l'ordonnance de saisie.
(3) La saisie d'un immeuble ou d'un droit soumis aux dispositions relatives à l'exécution forcée sur les biens immobiliers est exécutée par son inscription au livre foncier. Les dispositions de la loi sur la vente et l'administration forcées relatives à l'étendue de la saisie lors d'une vente forcée s'appliquent mutatis mutandis.
(La saisie d'un bateau, d'une structure de bateau ou d'un aéronef est exécutée conformément au alinéa1. Si le bien est inscrit au registre des navires ou des constructions navales ou au registre des privilèges sur aéronefs, la saisie est inscrite dans ce registre. cette fin, les constructions navales ou les aéronefs susceptibles d'être inscrits peuvent faire l'objet d'une demande d'inscription ; les règles applicables à la demande d'une personne qui, en vertu d'un titre exécutoire, peut exiger une inscription au registre, s'appliquent mutatis mutandis à cette demande.
§ 111d Effets de l'exécution de la saisie ; restitution de biens mobiliers
(1) L'exécution de la saisie d'un bien a l'effet d'une interdiction d'aliéner au sens de l'article 136 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand). L'effet de la saisie n'est pas affecté par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur le patrimoine de la personne concernée ; les mesures prises en vertu de l'article 111 quater ne peuvent pas être contestées dans le cadre d'une telle procédure.
(2. Un bien mobilier saisi peut être restitué à la personne concernée si celle-ci fournit une somme d'argent correspondant à la valeur du bien. La somme apportée se substitue à l'objet. Il peut également être remis à l'intéressé, sous réserve de révocation à tout moment, en vue d'une utilisation ultérieure provisoire jusqu'à la fin de la procédure ; la mesure peut être subordonnée à la constitution de garanties par l'intéressé ou au respect de certaines obligations.
(3. L'argent liquide saisi peut être déposé ou versé sur un compte de la justice. Le droit au paiement né du dépôt se substitue à l'argent liquide.
§ 111e détention de biens pour garantir la confiscation de valeurs
(1) S'il existe des raisons de penser que les conditions de la confiscation en valeur sont réunies, une saisie des biens mobiliers et immobiliers de la personne concernée peut être ordonnée pour garantir l'exécution. S'il existe des raisons impérieuses de penser que tel est le cas, la rétention de biens doit être ordonnée.
(2) Les arrêts sur biens peuvent également être ordonnés pour garantir l'exécution d'une peine pécuniaire et les frais prévisibles de la procédure pénale, si le prévenu a fait l'objet d'un jugement ou d'une ordonnance pénale.
(3) Il n'est pas procédé à une saisie pour garantir les frais d'exécution.
(4) L'ordonnance doit désigner la créance à garantir et indiquer le montant de la somme d'argent. En outre, l'ordonnance doit fixer une somme d'argent dont la consignation permet à la personne concernée d'éviter l'exécution du séquestre et de demander la levée de l'exécution du séquestre ; l'article 108, alinéa1, du code de procédure civile s'applique par analogie.
(5) Les articles 102 à 110 s'appliquent mutatis mutandis.
(6) La possibilité d'obtenir une ordonnance en vertu de l'article 324 du code fiscal allemand ne fait pas obstacle à l'obtention d'une ordonnance en vertu du alinéa1.
§ 111f Exécution de la détention de biens
(1) La saisie d'un bien mobilier, d'une créance ou d'un autre droit patrimonial qui n'est pas soumis à l'exécution forcée sur les biens immobiliers est exécutée par voie de saisie. Les articles 928 et 930 du code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis. § L'article 111c, alinéa2, troisième phrase, s'applique par analogie.
(2) La saisie des biens d'un immeuble ou d'un droit soumis aux dispositions relatives à l'exécution forcée sur les biens immobiliers est réalisée par l'inscription d'une hypothèque de sûreté. Les articles 928 et 932 du code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis.
(3) La saisie de biens sur un bateau, une construction navale ou un aéronef est effectuée conformément au alinéa1. Si le bien est inscrit au registre des navires ou des constructions navales ou au registre des gages sur aéronefs, les articles 928 et 931 du code de procédure civile s'appliquent par analogie.
(4) Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, deuxième phrase, l'interdiction d'aliéner visée à l'article 111h, alinéa1, première phrase, en liaison avec l'article 136 du code civil, est également inscrite.
§ 111g Levée de l'exécution de la détention de biens
(1) Si la personne concernée dépose la somme d'argent fixée conformément à l'article 111e, alinéa4, la mesure d'exécution est levée.
(Lorsque la saisie a été ordonnée en raison d'une amende ou des frais probables de la procédure pénale, une mesure d'exécution est levée à la demande du défendeur dans la mesure où le défendeur a besoin de l'objet de la saisie pour faire face aux frais de sa défense, à son entretien ou à celui de sa famille.
§ 111h Effet de l'exécution de la détention de biens
(1) L'exécution de la saisie d'un bien a l'effet d'une interdiction d'aliéner au sens de l'article 136 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand). L'article 80, alinéa2, deuxième phrase, de la loi allemande relative à l'insolvabilité (Insolvenzordnung) s'applique au droit de garantie qui prend naissance lors de l'exécution de la saisie des biens.
(2) Les exécutions forcées sur des biens saisis conformément à l'article 111f ne sont pas autorisées pendant la durée de l'exécution du séquestre. L'exécution d'une ordonnance de séquestre en vertu de l'article 324 du code fiscal n'est pas affectée dans la mesure où le droit de séquestre résulte de l'infraction.
§ 111i Procédure d'insolvabilité
(Lorsque l'infraction a donné lieu à une demande de remboursement de la valeur du bien obtenu et que la procédure d'insolvabilité est ouverte à l'encontre du débiteur saisi, la sûreté visée à l'article 111 nonies, alinéa1, s'éteint sur le bien ou sur le produit de sa vente dès que celui-ci est saisi par la procédure d'insolvabilité. La garantie ne s'éteint pas sur les biens situés dans un État dans lequel l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'est pas reconnue. Les première et deuxième phrases s'appliquent mutatis mutandis au droit de gage sur la garantie déposée en vertu de l'article 111g, alinéa1.
(2) Lorsqu'il existe plusieurs ayants droit au sens du alinéa1, première phrase, et que la valeur du bien mis en gage en exécution du séquestre ou du produit de sa réalisation ne suffit pas à satisfaire les droits qu'ils font valoir, le ministère public dépose une demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité sur le patrimoine du débiteur du séquestre. Le ministère public s'abstient de présenter une demande d'ouverture s'il existe des doutes raisonnables quant à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité sur la base de la demande.
(Si la répartition finale laisse un excédent, l'État acquiert un droit de gage sur le droit du débiteur à la restitution de l'excédent jusqu'à concurrence du montant de la rétention d'actifs. Dans cette mesure, l'administrateur d'insolvabilité doit remettre l'excédent au ministère public.
§ 111j Procédure pour ordonner la saisie et la détention de biens
(1) La saisie et les arrêts sur biens sont ordonnés par le tribunal. En cas de péril en la demeure, l'ordonnance peut également être prise par le ministère public. Sous réserve de la deuxième phrase, les enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) sont également habilités à saisir un bien meuble.
(2) Lorsque le ministère public a ordonné la saisie ou le séquestre, il demande, dans un délai d'une semaine, la confirmation judiciaire de l'ordonnance. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la saisie d'un bien meuble est ordonnée. Dans tous les cas, la personne concernée peut demander au tribunal de statuer. La compétence du tribunal est déterminée par l'article 162.
§ 111k Procédure lors de l'exécution de la saisie et de la mise sous séquestre de biens
(1) La saisie et la rétention de biens sont exécutées par le ministère public. Les inscriptions nécessaires au livre foncier et aux registres visés à l'article 111c, alinéa4, ainsi que les notifications visées à l'article 111c, alinéa4, sont effectuées à la demande du ministère public. Dans la mesure où un séquestre doit être exécuté conformément aux dispositions relatives à la saisie de biens meubles, il peut être exécuté par l'autorité visée au § 2 de la loi sur le recouvrement des créances judiciaires, par l'huissier de justice, par le ministère public ou par leurs enquêteurs (§ 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). La saisie de biens mobiliers peut également être exécutée par les enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). § L'article 98, alinéa4, s'applique par analogie.
(2) L'article 37, alinéa1, s'applique à la notification, étant entendu que les enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) peuvent également être chargés de l'exécution. Les articles 173 et 175 du code de procédure civile s'appliquent par analogie aux notifications adressées à un établissement de crédit autorisé à exercer son activité sur le territoire national.
(3) La personne concernée peut demander à la juridiction compétente en vertu de l'article 162 de statuer sur les mesures prises en exécution de la saisie ou de la détention de biens.
§ 111l Communications
(1) Le ministère public notifie l'exécution de la saisie ou de la détention des biens à la personne qui a droit à la restitution de ce qu'elle a obtenu ou à la compensation de la valeur de ce qu'elle a obtenu du fait de l'infraction.
(2) Dans les cas de saisie d'un bien meuble, la notification doit être accompagnée de l'indication du contenu réglementaire de la procédure relative à la restitution conformément aux articles 111n et 111o.
(3) Lorsqu'une saisie de biens est exécutée, le ministère public demande à l'ayant droit, en même temps que la notification, de déclarer s'il entend faire valoir son droit à la compensation de la valeur du produit de l'infraction et, dans l'affirmative, de quel montant. La communication doit être accompagnée de la mention du contenu réglementaire de l'article 111h, alinéa2, et des procédures visées à l'article 111i, alinéa2, à l'article 459h, alinéa2, et à l'article 459k.
(4) La communication peut être effectuée par le biais d'une publication unique dans le Bundesanzeiger, si une communication à chaque personne impliquerait des efforts disproportionnés. En outre, la communication peut être publiée par tout autre moyen approprié. Il en va de même lorsque l'on ne sait pas qui a droit à la restitution de ce qui a été obtenu ou à la compensation de la valeur de ce qui a été obtenu en raison de l'infraction, ou lorsque le titulaire du droit est de résidence inconnue. Les données personnelles ne peuvent être publiées que dans la mesure où leur communication est indispensable à la sauvegarde des droits des ayants droit. Une fois les mesures conservatoires terminées, le ministère public fait procéder à la suppression de la publication.
§ 111m Gestion des biens confisqués ou saisis
(1) Le ministère public est chargé de l'administration des biens saisis en vertu du § 111c ou saisis sur la base d'une retenue de biens en vertu du § 111f. Il peut charger ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) ou l'huissier de justice de cette gestion. Dans les cas appropriés, une autre personne peut également être chargée de l'administration.
(2) L'intéressé peut demander à la juridiction compétente en vertu de l'article 162 de statuer sur les mesures prises dans le cadre de l'administration visée au alinéa1.
§ 111n Restitution de biens mobiliers
(1) Lorsqu'un bien meuble qui a été saisi ou récupéré d'une autre manière en vertu de l'article 94 ou qui a été confisqué en vertu de l'article 111c, alinéa1, n'est plus nécessaire aux fins de la procédure pénale, il est restitué au dernier titulaire de la garde.
(2) Par dérogation au alinéa1, la chose est remise à la personne à laquelle elle a été directement soustraite du fait de l'infraction, si cette personne est connue.
(3) Si le droit d'un tiers s'oppose à la restitution conformément au alinéa1 ou au alinéa2, la chose est restituée au tiers si celui-ci est connu.
(4) La remise n'a lieu que si ses conditions sont évidentes.
§ 111o Procédure en cas de remise
(1) La remise est décidée par le ministère public dans la procédure préparatoire et après la clôture définitive de la procédure, et par le tribunal saisi de l'affaire dans les autres cas.
(2) Les personnes concernées peuvent demander à la juridiction compétente en vertu de l'article 162 de statuer sur l'ordonnance du ministère public.
§ 111p Vente d'urgence
(1) Un bien qui a été saisi en vertu de l'article 111c ou saisi en vertu de l'article 111f peut être aliéné si sa détérioration ou une perte de valeur importante est imminente ou si sa conservation, son entretien ou sa préservation entraîne des frais ou des difficultés considérables (aliénation d'urgence). Le produit de la vente se substitue à l'objet aliéné.
(2) La vente d'urgence est ordonnée par le ministère public. Ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) disposent de ce pouvoir si l'objet risque de se détériorer avant que la décision du ministère public ne puisse être prise.
(3) Les personnes concernées par la saisie doivent être entendues avant que l'ordre ne soit donné. L'ordonnance ainsi que le moment et le lieu de la vente leur sont notifiés, dans la mesure où cela paraît possible.
(4) L'exécution de la vente d'urgence incombe au ministère public. Le ministère public peut également en charger ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). Pour le reste, les dispositions du code de procédure civile relatives à la réalisation de biens s'appliquent par analogie à la vente d'urgence.
(5) L'intéressé peut demander au tribunal compétent en vertu de l'article 162 de statuer sur la vente d'urgence et sur son exécution. Le tribunal ou, en cas d'urgence, le président, peut ordonner la suspension de la vente.
§ 111q Saisie de la matérialisation d'un contenu et de dispositifs
(1) La saisie d'une matérialisation d'un contenu (§ 11 alinéa 3 du code pénal) ou d'un dispositif au sens du § 74d du code pénal ne peut être ordonnée en vertu du § 111b alinéa 1, si ses conséquences négatives, notamment la mise en danger de l'intérêt public à une diffusion immédiate, sont manifestement disproportionnées par rapport à l'importance de l'affaire.
(2) Les parties séparables de l'organisme qui ne contiennent rien de répréhensible doivent être exclues de la saisie. La saisie peut être limitée davantage dans l'ordonnance.
(3) La saisie peut être évitée en excluant de la reproduction ou de la diffusion, par la personne concernée, la partie d'un contenu qui donne lieu à la saisie.
(4) Le tribunal ordonne la saisie d'une matérialisation à parution périodique d'un contenu (article 11, alinéa3, du code pénal) ou d'un dispositif utilisé ou destiné à sa fabrication au sens de l'article 74d du code pénal. La saisie d'une matérialisation d'un autre contenu (article 11, alinéa3, du code pénal) ou d'un dispositif utilisé ou destiné à sa fabrication au sens de l'article 74d du code pénal peut également être ordonnée par le ministère public en cas de péril en la demeure. L'ordonnance du ministère public cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée par le tribunal dans un délai de trois jours. L'ordonnance de saisie doit préciser le contenu exact qui donne lieu à la saisie.
(5) La saisie visée au alinéa4 doit être levée si, dans un délai de deux mois, l'action publique n'a pas été mise en mouvement ou si la confiscation indépendante n'a pas été demandée. Si le délai visé à la première phrase n'est pas suffisant en raison de l'ampleur particulière de l'enquête, le tribunal peut, à la demande du ministère public, prolonger le délai de deux mois supplémentaires. La demande peut être réitérée une fois. Avant l'exercice de l'action publique ou avant la demande de confiscation indépendante, la saisie doit être levée si le ministère public le demande.
Section 9
Arrestation et détention provisoire
§ 112 Conditions de la détention provisoire ; motifs de détention
(1. La détention provisoire peut être ordonnée à l'encontre du prévenu s'il est fortement soupçonné d'avoir commis l'infraction et s'il existe un motif de détention. Elle ne peut être ordonnée si elle est disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire et à la peine ou mesure de sûreté à envisager.
(2) Il existe un motif de détention lorsque, sur la base de certains faits
1. il est établi que le suspect est en fuite ou qu'il se cache,
2. si, compte tenu des circonstances de l'espèce, il existe un risque que le prévenu se soustraie à la procédure pénale (risque de fuite), ou
3. le comportement du suspect fait naître de fortes présomptions qu'il va
a) détruire, modifier, écarter, supprimer ou falsifier des preuves ; ou
b) exercer une influence déloyale sur des coaccusés, des témoins ou des experts ; ou
c) inciter les autres à adopter un tel comportement,
et si, de ce fait, il existe un risque que l'établissement de la vérité soit rendu plus difficile (risque de dissimulation).
(3) L'accusé qui a commis une infraction visée à l'article 6, alinéa1, point 1, ou à l'article 13, alinéa1, du code pénal international ou à l'article 129a, alinéas 1 ou 2, y compris en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal international, est passible d'une peine de prison. 1, ou aux articles 176c, 176d, 211, 212, 226, 306b ou 306c du code pénal ou, dans la mesure où l'infraction a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, à l'article 308, alinéas 1 à 3, du code pénal, la détention provisoire peut être ordonnée même s'il n'existe pas de motif de détention au sens du alinéa2.
§ 112a Motif de détention : risque de récidive
(1. Il existe également un motif de détention lorsque le prévenu est fortement soupçonné,
1. Une infraction visée aux articles 174, 174a, 176 à 176d, 177, 178, 184b, alinéa2, ou à l'article 238, alinéas 2 et 3, du code pénal, ou
2. d’avoir commis de manière répétée ou continue un délit selon les articles §§ 89a, 89c Absatz 1 bis 4, nach § 125a, nach den §§ 224 bis 227, nach den §§ 243, 244, 249 bis 255, 260, nach § 263, nach den §§ 306 bis 306c oder § 316a du code pénal ou § 29 alinéa 1 phrase 1 numéro 1, 10 ou al. 3, § 29a al. 1, § 30 Abs. 1, § 30a Abs. 1 de la loi sur les stupéfiants ou selon une prescription visée à l'article 34, alinéa3, deuxième phrase, point 1, 3 ou 4 de la loi sur le cannabis de consommation, dans les conditions qui y sont mentionnées, ou selon l'article 34, alinéa4 de la loi sur le cannabis de consommation ou selon une prescription visée à l'article 25, alinéa4, deuxième phrase, point 1, 3 ou 4 de la loi sur le cannabis médical, dans les conditions qui y sont mentionnées, ou selon l'article 25, alinéa5 de la loi sur le cannabis médical ou selon l'article 4, alinéa3, point 1, lettre a de la loi sur les substances psychoactives nouvelles et affectant gravement l’odre juridique et que certains faits font naître le risque qu'il commette d'autres infractions importantes de même nature avant un jugement définitif ou qu'il poursuive l'infraction, que la détention est nécessaire pour écarter le danger imminent et que, dans les cas visés au point 2, une peine privative de liberté de plus d'un an est à prévoir. Lors de l'évaluation du fort soupçon de commission d'une infraction au sens de la première phrase, point 2, il convient également d'inclure les infractions qui font ou ont fait l'objet d'autres procédures, y compris celles qui sont passées en force de chose jugée.
(2) L’alinéa1 ne s'applique pas lorsque les conditions de délivrance d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 112 sont réunies et que les conditions de suspension de l'exécution du mandat d'arrêt en vertu de l'article 116, alinéas 1, 2, ne sont pas réunies.
§ 113 Détention préventive pour des faits de moindre gravité
(1) Si l'infraction n'est passible que d'une peine privative de liberté de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au plus, la détention provisoire ne peut être ordonnée en raison du risque de dissimulation.
(2. Dans ces cas, la détention provisoire ne peut être ordonnée en raison d'un risque de fuite que si le prévenu
1. s'est déjà soustrait à la procédure ou a pris des dispositions pour s'enfuir,
2. n'a pas de domicile ou de résidence fixe dans le champ d'application de la présente loi ; ou
3. ne peut pas justifier de sa personne
§ 114 Mandat d'arrêt
(1) La détention provisoire est ordonnée par un mandat d'arrêt écrit délivré par le juge.
(2. Le mandat d'arrêt indique
1. l'accusé,
2. l'acte dont il est fortement soupçonné, le moment et le lieu où il a été commis, les caractéristiques légales de l'infraction et les dispositions pénales applicables,
3. le motif d'adhésion, et
4. les faits dont découlent les forts soupçons et le motif de l'arrestation, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la sûreté de l'État.
(3) Si l'application de l'article 112, alinéa1, deuxième phrase, est évidente ou si le prévenu invoque cette disposition, les raisons pour lesquelles elle n'a pas été appliquée doivent être indiquées.
§ 114a Remise du mandat d'arrêt ; traduction
Lors de l'arrestation, une copie du mandat d'arrêt est remise au prévenu ; si celui-ci ne maîtrise pas suffisamment la langue allemande, il reçoit également une traduction dans une langue qu'il comprend. Si la remise d'une copie et d'une éventuelle traduction n'est pas possible, il est immédiatement informé, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et des charges retenues contre lui. Dans ce cas, la copie du mandat d'arrêt et la traduction éventuelle doivent être remises sans délai.
§ 114b Information du prévenu arrêté
(1. Le suspect arrêté est immédiatement informé de ses droits par écrit, dans une langue qu'il comprend. S'il apparaît qu'une information écrite n'est pas suffisante, une information orale doit également être donnée. Il convient de procéder de la même manière lorsqu'une information écrite n'est pas possible, mais elle doit être fournie si cela est raisonnablement possible. La réception de l'information doit être confirmée par écrit par le prévenu ou être consignée dans un procès-verbal par le ministère public ou ses enquêteurs en présence du prévenu ou être documentée d'une autre manière.
(2. Dans l'information visée au alinéa1, le suspect est informé que
1. doit être conduit sans délai, et au plus tard le jour suivant sa capture, devant le tribunal, qui doit l'entendre et décider de son maintien en détention,
2. a le droit de s'exprimer sur l'accusation ou de ne pas témoigner sur le fond,
3. peut demander l'administration de certaines preuves à sa décharge,
4. puisse interroger à tout moment, même avant son audition, un défenseur qu'il aura choisi ; à cet égard, il doit recevoir des informations lui permettant de contacter plus facilement un défenseur ; les services d'urgence d'avocats existants doivent être mentionnés à cet égard,
4a. peut, dans les cas visés à l'article 140, demander la désignation d'un avocat d'office conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa1, et de l'article 142, alinéa1, en attirant l'attention sur les conséquences éventuelles de l'article 465 en matière de frais,
5. a le droit de demander à être examiné par un médecin de son choix,
6. peut prévenir un proche ou une personne de confiance, pour autant que cela ne compromette pas sérieusement le but de l'enquête,
7. peut, dans les conditions prévues à l'article 147, alinéa4, demander à consulter le dossier et à examiner sous contrôle les pièces à conviction conservées par les autorités, dans la mesure où il n'a pas de défenseur, et
8. en cas de maintien en détention provisoire après présentation devant le juge compétent
a) peut former un recours contre le mandat d'arrêt ou demander un examen de la détention (article 117, alinéas 1 et 2) et une procédure orale (article 118, alinéas 1 et 2),
b) peut, si le recours n'est pas recevable, demander une décision judiciaire conformément à l'article 119, alinéa5, et
c) peut demander une décision judiciaire conformément au § 119a alinéa 1 contre les décisions et mesures prises par les autorités dans le cadre de la détention provisoire.
Le prévenu doit être informé du droit de consultation du dossier par le défenseur conformément à l'article 147. Un prévenu qui ne maîtrise pas suffisamment la langue allemande doit être informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut, conformément à l'article 187, alinéas 1 à 3, de la loi sur l'organisation judiciaire, bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète ou d'un traducteur pour l'ensemble de la procédure pénale ; un prévenu malentendant ou souffrant d'un handicap de la parole doit être informé de son droit de choisir conformément à l'article 186, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'organisation judiciaire. Un ressortissant étranger doit être informé qu'il peut demander à être informé par le poste consulaire de son pays d'origine et lui faire parvenir des communications.
§ 114c Notification aux proches
(1. Tout suspect arrêté doit avoir immédiatement la possibilité de faire prévenir un proche ou une personne de confiance, à moins que cela ne compromette sérieusement le but de l'enquête.
(Si un prévenu arrêté est mis en détention après avoir été présenté au tribunal, celui-ci doit ordonner qu'un de ses proches ou une personne en qui il a confiance soit informé sans délai. La même obligation s'applique à toute décision ultérieure concernant le maintien en détention.
§ 114d Communications à l'établissement d'exécution
(1. Le tribunal transmet, avec la demande d'admission, une copie du mandat d'arrêt à l'établissement pénitentiaire compétent pour le prévenu. Elle lui communique en outre
1. le ministère public qui mène la procédure et le tribunal compétent en vertu du § 126,
2. les personnes qui ont été informées conformément à l'article 114c,
3. les décisions et autres mesures prises en vertu de l'article 119, alinéas 1 et 2,
4. d'autres décisions prises dans le cadre de la procédure, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'établissement pénitentiaire,
5. les dates des procès et les informations qui en découlent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'établissement pénitentiaire,
6. la date à laquelle le jugement est devenu définitif, et
7. d'autres données relatives à la personne du prévenu qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'établissement pénitentiaire, notamment celles concernant sa personnalité et d'autres procédures pénales pertinentes.
Les phrases 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de modification des faits communiqués. Aucune communication n'est faite si les faits ont déjà été portés à la connaissance de l'établissement pénitentiaire d'une autre manière.
(2) Le ministère public assiste le tribunal dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du alinéa1 et communique d'office à l'établissement pénitentiaire notamment les données visées au alinéa1, deuxième phrase, point 7, ainsi que les décisions et autres mesures qu'il a prises en vertu de l'article 119, alinéas 1 et 2. En outre, le ministère public transmet à l'établissement pénitentiaire une copie de l'acte d'accusation et informe le tribunal compétent en vertu de l'article 126, alinéa1, de la mise en accusation.
§ 114e Transmission de renseignements par l'établissement pénitentiaire
L'établissement pénitentiaire transmet au tribunal et au ministère public les informations obtenues d'office lors de l'exécution de la détention provisoire, dans la mesure où l'établissement pénitentiaire estime qu'elles sont importantes pour l'accomplissement des tâches des destinataires et qu'elles n'ont pas déjà été portées à leur connaissance d'une autre manière. Les autres compétences de l'établissement pénitentiaire de communiquer des informations au tribunal et au ministère public ne sont pas affectées.
§ 115 Présentation au juge compétent
(1. Si le suspect est appréhendé en vertu du mandat d'arrêt, il est immédiatement traduit devant le tribunal compétent.
(2) Le tribunal doit interroger l'accusé sur l'objet de l'accusation immédiatement après sa comparution et au plus tard le jour suivant.
(Au cours de l'interrogatoire, le prévenu est informé des circonstances qui l'incriminent et de son droit de s'exprimer sur l'accusation ou de ne pas témoigner sur le fond. Il doit avoir la possibilité de réfuter les motifs de suspicion et de détention et d'invoquer les faits qui plaident en sa faveur.
(4) Si la détention est maintenue, le prévenu doit être informé de son droit de recours et des autres voies de recours (article 117, alinéas 1 et 2, article 118, alinéas 1 et 2, article 119, alinéa5, article 119a, alinéa1). § L'article 304, alinéas 4 et 5, n'est pas affecté.
§ 115a Convocation devant le juge du tribunal d'instance le plus proche
(Si le suspect ne peut être conduit devant le tribunal compétent au plus tard le jour suivant celui de sa capture, il doit être conduit sans délai, au plus tard le jour suivant celui de sa capture, devant le tribunal de première instance le plus proche.
(2) Le tribunal doit interroger le prévenu immédiatement après l'avoir amené, au plus tard le jour suivant. Lors de l'interrogatoire, il est fait application, dans la mesure du possible, de l'article 115, alinéa3. S'il résulte de l'interrogatoire que le mandat d'arrêt est annulé, que son annulation est demandée par le ministère public (article 120, alinéa3) ou que la personne saisie n'est pas celle désignée dans le mandat d'arrêt, la personne saisie doit être mise en liberté. Si, dans le cas contraire, celui-ci soulève des objections qui ne sont pas manifestement infondées à l'encontre du mandat d'arrêt ou de son exécution, ou si le tribunal a des doutes quant au maintien de la détention, il en informe immédiatement le tribunal compétent et le ministère public compétent par la voie la plus rapide indiquée par les circonstances ; le tribunal compétent examine immédiatement s'il y a lieu de lever le mandat d'arrêt ou de mettre fin à son exécution.
(3) Si l'inculpé n'est pas libéré, il doit, à sa demande, être conduit devant le tribunal compétent pour y être interrogé conformément à l'article 115. Le prévenu doit être informé de ce droit et instruit conformément à l'article 115, alinéa4.
§ 116 Suspension de l'exécution du mandat d'arrêt
(Le juge suspend l'exécution d'un mandat d'arrêt justifié uniquement par le risque de fuite lorsque des mesures moins coercitives permettent d'espérer que l'objectif de la détention provisoire pourra également être atteint par ces mesures. Entrent notamment en ligne de compte
1. l'instruction de se présenter à des heures précises au juge, à l'autorité de poursuite pénale ou à un service désigné par eux,
2. l'ordre de ne pas quitter le lieu de résidence ou de séjour ou une zone déterminée sans l'autorisation du juge ou de l'autorité de poursuite pénale,
3. l'instruction de ne quitter le logement que sous la surveillance d'une personne déterminée,
4. la fourniture d'une garantie raisonnable par le suspect ou une autre personne.
(Le juge peut également suspendre l'exécution d'un mandat d'arrêt justifié par un risque de collusion, lorsque des mesures moins contraignantes permettent d'espérer qu'elles réduiront considérablement le risque de collusion. Entrent notamment en ligne de compte les instructions de ne pas prendre contact avec des co-prévenus, des témoins ou des experts.
(3) Le juge peut suspendre l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré en vertu de l'article 112 bis s'il existe des raisons suffisantes d'espérer que le prévenu se conformera à certaines instructions et que l'objectif de la détention sera ainsi atteint.
(Dans les cas visés aux alinéas 1 à 3, le juge ordonne l'exécution du mandat d'arrêt si
1. le prévenu enfreint gravement les obligations ou restrictions qui lui sont imposées,
2. si le prévenu s'apprête à prendre la fuite, s'il ne répond pas à une convocation en bonne et due forme sans excuse valable ou s'il apparaît d'une autre manière que la confiance placée en lui n'était pas justifiée ; ou
3. des circonstances nouvelles rendent l'arrestation nécessaire.
§ 116a Suspension contre garantie
(1) La garantie est constituée par le dépôt d'espèces, de valeurs mobilières, par la constitution d'un gage ou par la caution de personnes appropriées. Il n'est pas dérogé aux dispositions dérogatoires d'un règlement adopté en vertu de la loi sur les paiements avec les tribunaux et les autorités judiciaires.
(2) Le juge fixe librement le montant et la nature de la garantie.
(3) Le prévenu qui demande la suspension de l'exécution du mandat d'arrêt contre garantie et qui ne réside pas dans le champ d'application de la présente loi est tenu de donner procuration à une personne résidant dans le ressort de la juridiction compétente pour recevoir les notifications.
§ 116b Relation entre la détention provisoire et d'autres mesures privatives de liberté
L'exécution de la détention provisoire a priorité sur l'exécution de la détention aux fins d'extradition, de la détention provisoire aux fins d'extradition, de la détention aux fins d'éloignement et de la détention aux fins de refoulement. L'exécution d'autres mesures privatives de liberté prime sur l'exécution de la détention provisoire, à moins que le tribunal n'en décide autrement parce que l'objectif de la détention provisoire l'exige.
§ 117 Examen de la détention
(1) Tant que l'inculpé est en détention provisoire, il peut à tout moment demander au tribunal d'examiner s'il y a lieu de lever le mandat d'arrêt ou d'en suspendre l'exécution conformément à l'article 116 (examen de la détention).
(2. Le recours n'est pas recevable parallèlement à la demande d'examen de la détention. Elle ne porte pas atteinte au droit de recours contre la décision rendue à la suite de la demande.
(3) Le juge peut ordonner des enquêtes individuelles importantes pour la décision future de maintenir ou non la personne en détention provisoire et procéder à un nouvel examen après avoir mené ces enquêtes.
(4) (supprimé)
(5) (supprimé)
§ 118 Procédure d'examen de la détention
(1. Dans le cadre de l'examen de la détention, il est statué d'office, à la demande du prévenu ou selon l'appréciation du tribunal, après une procédure orale.
(Si un recours a été formé contre le mandat d'arrêt, une décision peut également être prise dans le cadre de la procédure de recours, à la demande du prévenu ou d'office, après une audience.
(3. Si la détention provisoire a été maintenue après une audience, le prévenu n'a droit à une nouvelle audience que si la détention provisoire a duré au moins trois mois et au moins deux mois depuis la dernière audience.
(4) Le droit à une procédure orale n'existe pas tant que le procès se poursuit ou qu'un jugement a été rendu qui inflige une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté privative de liberté.
(5. La procédure orale doit se dérouler sans délai ; elle ne peut être fixée plus de deux semaines après la réception de la demande sans l'accord de la personne poursuivie.
§ 118a Procédure orale lors de l'examen de la détention
(1. Le ministère public, le prévenu et l'avocat de la défense sont informés du lieu et de l'heure de l'audience.
(2. Le prévenu doit être conduit à l'audience, à moins qu'il n'ait renoncé à être présent à l'audience ou que l'éloignement, la maladie du prévenu ou d'autres obstacles irréductibles s'opposent à sa conduite. Le tribunal peut ordonner que, dans les conditions prévues à la première phrase, la procédure orale se déroule de telle manière que le prévenu se trouve dans un lieu autre que le tribunal et que l'audience soit retransmise simultanément par le son et l'image dans le lieu où se trouve le prévenu et dans la salle d'audience. Si le prévenu n'est pas présenté à l'audience et s'il n'est pas procédé conformément à la deuxième phrase, un avocat de la défense doit exercer ses droits à l'audience.
(3. Au cours de la procédure orale, les parties présentes sont entendues. Le tribunal détermine la nature et l'étendue de l'instruction. Il est dressé procès-verbal de l'audience ; les §§ 271 à 273 s'appliquent mutatis mutandis.
(4. La décision doit être prononcée à la fin de la procédure orale. Si cela n'est pas possible, la décision doit être rendue au plus tard dans un délai d'une semaine.
§ 118b Application des règles de recours
Les articles 297 à 300 et 302, alinéa2, s'appliquent par analogie à la demande d'examen de la détention (article 117, alinéa1) et à la demande de procédure orale.
§119 Restrictions liées aux motifs de détention pendant la détention provisoire
(1) Dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir un risque de fuite, de dissimulation ou de récidive (articles 112, 112a), des restrictions peuvent être imposées à un prévenu détenu. Il peut notamment être ordonné que
1. la réception de visites et les télécommunications sont soumises à autorisation,
2. les visites, les télécommunications ainsi que la correspondance et les colis doivent être surveillés,
3. la remise d'objets lors de visites est soumise à autorisation,
4. le prévenu est séparé de certains ou de tous les autres détenus,
5. limiter ou exclure le partage de l'hébergement et du séjour avec d'autres détenus.
Le tribunal prend les dispositions nécessaires. Si l'ordonnance ne peut être rendue en temps utile, le ministère public ou l'établissement pénitentiaire peut prendre une ordonnance provisoire. L'ordonnance doit être soumise à l'approbation du tribunal dans un délai de trois jours ouvrables, à moins qu'elle ne soit devenue caduque entre-temps. Le prévenu doit être informé des ordonnances. L'ordonnance visée à la deuxième phrase, point 2, comprend l'autorisation d'interrompre les visites et les télécommunications et d'intercepter les lettres et les colis.
(2) L'exécution des ordonnances incombe à l'autorité qui les a ordonnées. Le tribunal peut déléguer l'exécution des ordonnances, à titre révocable, au ministère public, qui peut se faire aider dans l'exécution par ses enquêteurs et par l'établissement pénitentiaire. La délégation est irrévocable.
(3) Si l'interception des télécommunications est ordonnée au titre du alinéa1, deuxième phrase, point 2, l'intention d'interception doit être communiquée aux interlocuteurs du prévenu dès l'établissement de la communication. La communication peut être effectuée par le prévenu lui-même. Le prévenu doit être informé de l'obligation de communication en temps utile avant le début de la télécommunication.
(4) Les articles 148 et 148 bis ne sont pas affectés. Ils s'appliquent par analogie aux relations du prévenu avec
1. le service de probation compétent pour lui,
2. le service de surveillance de la conduite compétent pour lui,
3. l'assistance judiciaire dont il relève,
4. les représentations populaires de la Fédération et des Länder,
5. la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour constitutionnelle du Land dont il dépend,
6. le médiateur d'un pays dont il dépend,
7. le ou la délégué(e) fédéral(e) à la protection des données et à la liberté d'information, les services des Länder chargés de contrôler le respect des dispositions relatives à la protection des données dans les Länder et les autorités de surveillance visées à l'article 40 de la loi fédérale sur la protection des données,
8. le Parlement européen,
9. la Cour européenne des droits de l'homme,
10. la Cour de justice européenne,
11. le Contrôleur européen de la protection des données,
12. le Médiateur européen,
13. le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
14. de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance,
15. le Comité des droits de l'homme des Nations unies,
16. les comités des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale et pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
17. le Comité des Nations unies contre la torture, son sous-comité pour la prévention de la torture et les mécanismes nationaux de prévention correspondants,
18. aux personnes mentionnées à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1 et 4, en ce qui concerne les contenus qui y sont désignés,
19. à moins que le tribunal n'en décide autrement,
a) les conseils consultatifs auprès des établissements pénitentiaires et
b) la représentation consulaire de son pays d'origine.
Les mesures nécessaires pour établir que les conditions visées aux phrases 1 et 2 sont remplies sont prises par l'instance compétente visée au alinéa2.
(5) Les décisions ou autres mesures prises en vertu de la présente disposition peuvent faire l'objet d'une demande de décision judiciaire, à moins que le recours ne soit ouvert. La demande n'a pas d'effet suspensif. Le tribunal peut toutefois prendre des mesures provisoires.
(6) Les alinéas 1 à 5 s'appliquent également lorsqu'une autre mesure privative de liberté est exécutée à l'encontre d'un prévenu contre lequel une détention provisoire a été ordonnée (article 116b). Dans ce cas également, la compétence du tribunal est déterminée par l'article 126.
§ 119a Décision judiciaire sur une mesure prise par l'autorité d'exécution
(1) Une décision ou une mesure administrative prise dans le cadre de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours en justice. Une décision judiciaire peut également être demandée si une décision administrative demandée dans le cadre de la détention provisoire n'a pas été prise dans un délai de trois semaines.
(2. La demande de décision judiciaire n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le tribunal peut prendre des mesures provisoires.
(3) L'autorité compétente pour la décision ou la mesure d'exécution peut également former un recours contre la décision du tribunal.
§ 120 Annulation du mandat d'arrêt
(Le mandat d'arrêt est levé dès que les conditions de la détention provisoire ne sont plus réunies ou qu'il apparaît que le maintien en détention provisoire serait disproportionné par rapport à l'importance de l'affaire et à la peine ou mesure de sûreté à envisager. Il est notamment annulé si l'inculpé est acquitté ou si l'ouverture de la procédure principale est refusée ou si la procédure n'est pas simplement suspendue à titre provisoire.
(2. L'introduction d'un recours ne doit pas retarder la mise en liberté du prévenu.
(3) Le mandat d'arrêt doit également être annulé si le ministère public en fait la demande avant l'exercice de l'action publique. En même temps que la demande, le ministère public peut ordonner la mise en liberté de l'inculpé.
§ 121 Maintien en détention provisoire pendant plus de six mois
(Tant qu'un jugement prononçant une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté privative de liberté n'a pas été rendu, l'exécution de la détention provisoire pour les mêmes faits ne peut être maintenue au-delà de six mois que si la difficulté ou l'ampleur particulière de l'enquête ou un autre motif important ne permet pas encore le jugement et justifie le maintien en détention.
(2) Dans les cas visés au alinéa1, le mandat d'arrêt doit être levé à l'expiration du délai de six mois, à moins que l'exécution du mandat d'arrêt ne soit suspendue conformément à l'article 116 ou que le tribunal régional supérieur n'ordonne le maintien en détention provisoire.
(3) Si le dossier est soumis au tribunal régional supérieur avant l'expiration du délai visé au alinéa2, le délai est suspendu jusqu'à la décision du tribunal. Si les débats ont commencé avant l'expiration du délai, le délai est également suspendu jusqu'au prononcé du jugement. Si les débats sont suspendus et que le dossier est soumis à l'Oberlandesgericht immédiatement après la suspension, le cours des délais est également suspendu jusqu'à la décision de l'Oberlandesgericht.
(4) Dans les affaires dans lesquelles une chambre pénale est compétente en vertu du § 74a de la loi sur l'organisation judiciaire, le tribunal régional supérieur compétent en vertu du § 120 de la loi sur l'organisation judiciaire statue. Dans les affaires dans lesquelles un tribunal régional supérieur est compétent en vertu des articles 120 ou 120b de la loi sur l'organisation judiciaire, la Cour fédérale de justice le remplace.
§ 122 Examen particulier de la détention par le tribunal régional supérieur
(1) Dans les cas visés à l'article 121, la juridiction compétente soumet le dossier, par l'intermédiaire du ministère public, à la cour d'appel pour décision, si elle estime nécessaire de maintenir la détention provisoire ou si le ministère public le demande.
(2) Le prévenu et son avocat doivent être entendus avant que la décision ne soit prise. Le tribunal régional supérieur peut décider du maintien en détention provisoire après une audience ; si tel est le cas, le § 118a s'applique par analogie.
(3) Si le tribunal régional supérieur ordonne la poursuite de la détention provisoire, l'article 114, alinéa2, point 4, s'applique par analogie. L'Oberlandesgericht est compétent pour poursuivre l'examen de la détention (article 117, alinéa1) jusqu'à ce qu'un jugement prononçant une peine privative de liberté ou une mesure d'amélioration et de sûreté privative de liberté soit rendu. Il peut confier le contrôle de la détention au tribunal compétent en vertu des dispositions générales pour une durée maximale de trois mois à chaque fois. Dans les cas visés à l'article 118, alinéa1, le tribunal régional supérieur statue sur une demande de procédure orale selon son pouvoir d'appréciation.
(4) L'examen des conditions visées à l'article 121, alinéa1, est également réservé au tribunal régional supérieur dans la suite de la procédure. L'examen doit être répété au plus tard après trois mois.
(5) Le tribunal régional supérieur peut suspendre l'exécution du mandat d'arrêt conformément à l'article 116.
(6) Si plusieurs prévenus sont en détention provisoire dans la même affaire, le tribunal régional supérieur peut également décider du maintien en détention provisoire des prévenus pour lesquels il ne serait pas encore compétent en vertu de l'article 121 et des dispositions qui précèdent.
(7) Si la Cour fédérale de justice est compétente pour statuer, elle se substitue à l'Oberlandesgericht.
§ 122a Durée maximale de la détention provisoire en cas de risque de récidive
Dans les cas visés à l'article 121, alinéa1, l'exécution de la détention ne peut être maintenue pendant plus d'un an si elle est fondée sur le motif de détention visé à l'article 112a.
§ 123 Levée de la suspension de l'exécution des mesures
(1) Une mesure de suspension de l'exécution de la peine (article 116) doit être levée si
1. le mandat d'arrêt est levé ; ou
2. la détention provisoire ou la peine ou mesure de sûreté privative de liberté prononcée est en cours d'exécution.
(2) Dans les mêmes conditions, une garantie non encore acquise est libérée.
(3. Celui qui a fourni des garanties pour l'inculpé peut en obtenir la mainlevée, soit en faisant présenter l'inculpé dans un délai à fixer par le tribunal, soit en communiquant les faits qui font présumer que l'inculpé a l'intention de s'évader, en temps utile pour que l'inculpé puisse être arrêté.
§ 124 Déchéance de la garantie fournie
(1) Une garantie non encore libérée reste acquise au Trésor public si le prévenu se soustrait à l'instruction ou au commencement de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté qui a été prononcée.
(2) Avant que la décision ne soit rendue, le prévenu et la personne qui a fourni des garanties pour le compte du prévenu sont invités à s'expliquer. Ils n'ont qu'un droit de recours immédiat contre la décision. Avant qu'il ne soit statué sur le recours, ils doivent, ainsi que le ministère public, avoir la possibilité de motiver oralement leurs conclusions et de discuter des investigations menées.
(3. La décision prononçant la déchéance a, à l'égard de celui qui a fourni des sûretés pour le prévenu, les effets d'un jugement définitif rendu par le juge civil et déclaré exécutoire par provision et, après l'expiration du délai de recours, les effets d'un jugement civil définitif.
§ 125 Compétence pour délivrer le mandat d'arrêt
(Avant de mettre en mouvement l'action publique, le juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi un tribunal ou dans lequel se trouve le prévenu décerne, à la demande du ministère public ou, si un procureur ne peut être atteint et s'il y a péril en la demeure, d'office, un mandat d'arrêt.
(Après la mise en mouvement de l'action publique, le mandat d'arrêt est décerné par le tribunal saisi de l'affaire et, s'il y a eu révision, par le tribunal dont l'arrêt est attaqué. En cas d'urgence, le président peut également décerner le mandat d'arrêt.
§ 126 Compétence pour d'autres décisions judiciaires
(1) Avant l'introduction de l'action publique, la juridiction qui a émis le mandat d'arrêt est compétente pour prendre les autres décisions et mesures judiciaires relatives à la détention provisoire, à la suspension de son exécution (article 116), à sa mise en œuvre (article 116b) et aux demandes visées à l'article 119a. Si la juridiction de recours a émis le mandat d'arrêt, la juridiction compétente est celle qui a rendu la décision précédente. Si la procédure préparatoire se déroule dans un autre lieu ou si la détention provisoire est exécutée dans un autre lieu, le tribunal peut, à la demande du ministère public, transférer sa compétence au tribunal d'instance compétent pour ce lieu. Si le lieu est divisé en plusieurs arrondissements judiciaires, le gouvernement du Land désigne par décret-loi le tribunal d'instance compétent. Le gouvernement du Land peut déléguer cette habilitation à l'administration judiciaire du Land.
(2. Après l'introduction de l'action publique, le tribunal compétent est celui qui est saisi de l'affaire. Pendant la procédure de révision, la juridiction dont le jugement est contesté est compétente. Le président ordonne les mesures individuelles, notamment celles prévues au alinéa119. En cas d'urgence, il peut également annuler le mandat d'arrêt ou en suspendre l'exécution (§ 116), si le ministère public y consent ; dans le cas contraire, la décision du tribunal doit être prise sans délai.
(3) La cour de révision peut annuler le mandat d'arrêt si elle annule le jugement attaqué et s'il ressort aisément de cette décision que les conditions prévues à l'article 120, alinéa1, sont réunies.
(4) Les articles 121 et 122 ne sont pas affectés.
(5) Si, conformément aux lois des Länder relatives à l'exécution de la détention provisoire, une mesure doit faire l'objet d'une ordonnance ou d'une autorisation judiciaire préalable, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel la mesure est exécutée. Si un Land dispose d'un établissement sur le territoire d'un autre Land pour l'exécution de la détention provisoire, les Länder concernés peuvent convenir que le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité de contrôle compétente pour l'établissement a son siège. L'article 121b de la loi sur l'exécution des peines s'applique par analogie à la procédure.
§ 126a Placement provisoire
(1) Lorsqu'il existe des raisons impérieuses de penser qu'une personne a commis un acte illégal dans un état d'irresponsabilité ou de responsabilité réduite (articles 20 et 21 du code pénal) et que son placement dans un hôpital psychiatrique ou dans un centre de désintoxication sera ordonné, le tribunal peut, par ordonnance de placement, ordonner son placement provisoire dans l'un de ces établissements si la sécurité publique l'exige.
(2) Les §§ 114 à 115a, 116, alinéas 3 et 4, 117 à 119a, 123, 125 et 126 s'appliquent par analogie au placement provisoire. Les §§ 121 et 122 s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que le tribunal régional supérieur examine si les conditions du placement provisoire sont toujours remplies.
(3) L'ordonnance de placement doit être annulée si les conditions du placement provisoire ne sont plus réunies ou si le tribunal n'ordonne pas dans le jugement le placement dans un hôpital psychiatrique ou dans un établissement de désintoxication. L'introduction d'un recours ne doit pas retarder la mise en liberté. § L'article 120, alinéa3, s'applique par analogie.
(4) Si la personne placée a un représentant légal ou un mandataire au sens de l'article 1831, alinéa5, et de l'article 1820, alinéa2, point 2, du code civil, les décisions visées aux alinéas 1 à 3 doivent également lui être communiquées.
§ 127 Arrestation provisoire
(1) En cas de flagrant délit ou de poursuite d'une personne, si celle-ci est soupçonnée de fuite ou si son identité ne peut être établie immédiatement, toute personne est habilitée à l'arrêter provisoirement, même sans mandat judiciaire. L'établissement de l'identité d'une personne par le ministère public ou les agents du service de police est déterminé par l'article 163b, alinéa1.
(2) En cas de danger imminent, le ministère public et les agents du service de police sont également habilités à procéder à une arrestation provisoire lorsque les conditions d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre de placement sont réunies.
(3. Lorsqu'une infraction ne peut être poursuivie que sur plainte, l'arrestation provisoire est autorisée même si la plainte n'a pas encore été déposée. Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'une infraction ne peut être poursuivie que sur autorisation ou sur plainte.
(4) Les articles 114a à 114c s'appliquent mutatis mutandis à l'arrestation provisoire par le ministère public et les agents du service de police.
§ 127a Renonciation à l'ordre ou au maintien de l'arrestation provisoire
(Si l'inculpé n'a pas de domicile ou de résidence fixe dans le domaine d'application de la présente loi et si les conditions d'un mandat d'arrêt ne sont réunies qu'en raison d'un risque de fuite, il peut être renoncé à ordonner ou à maintenir son arrestation si
1. il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que l'infraction fasse l'objet d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; et
2. le prévenu fournit une garantie appropriée pour l'amende attendue et les frais de procédure.
(2) L'article 116a, alinéas 1 et 3, s'applique par analogie.
§ 127b Arrestation provisoire et mandat d'arrêt en cas de procédure accélérée
(1) Le ministère public et les agents des services de police sont également habilités à procéder à l'arrestation provisoire d'une personne prise en flagrant délit ou poursuivie dans les cas suivants
1. une décision immédiate dans le cadre d'une procédure accélérée est probable ; et
2. il est à craindre, en raison de certains faits, que la personne arrêtée ne se présente pas au procès.
Les §§ 114a à 114c s'appliquent par analogie.
(2) Un mandat d'arrêt (article 128, alinéa2, deuxième phrase) ne peut être délivré, pour les motifs visés au alinéa1, à l'encontre d'une personne fortement soupçonnée d'avoir commis l'infraction que si la tenue du procès est prévisible dans un délai d'une semaine à compter de l'arrestation. Le mandat d'arrêt doit être limité à une semaine au maximum à compter du jour de l'arrestation.
(3) Le juge compétent pour la mise en œuvre de la procédure accélérée doit décider de la délivrance du mandat d'arrêt.
§ 128 Présentation en cas d'arrestation provisoire
(1) Sauf s'il est remis en liberté, le détenu doit être présenté sans délai, et au plus tard le lendemain de son arrestation, au juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a été arrêté. Le juge interroge la personne amenée conformément à l'article 115, alinéa3.
(2. Si le juge estime que l'arrestation n'est pas justifiée ou que ses motifs ont disparu, il ordonne la mise en liberté. Dans le cas contraire, il délivre, à la demande du ministère public ou, si un procureur ne peut être atteint, un mandat d'arrêt ou un mandat d'arrêt d'office. § L'article 115, alinéa4, s'applique par analogie.
§ 129 Présentation en cas d'arrestation provisoire après la mise en accusation
Si l'action publique a déjà été mise en mouvement contre la personne arrêtée, celle-ci est conduite devant le tribunal compétent, soit immédiatement, soit sur décision du juge devant lequel elle a été initialement conduite, lequel doit statuer, au plus tard le lendemain de l'arrestation, sur la mise en liberté, l'arrestation ou le placement provisoire de la personne arrêtée.
§ 130 mandat d'arrêt avant le dépôt d'une plainte pénale
Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré pour une infraction présumée qui ne peut être poursuivie que sur plainte, avant que la plainte n'ait été déposée, la personne habilitée à déposer la plainte, ou au moins l'une d'entre elles, doit être immédiatement informée de la délivrance du mandat d'arrêt et du fait que celui-ci sera annulé si la plainte n'est pas déposée dans un délai fixé par le juge, qui ne doit pas dépasser une semaine. Si la plainte n'est pas déposée dans ce délai, le mandat d'arrêt est annulé. Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'une infraction ne peut être poursuivie que sur autorisation ou sur plainte. § L'article 120, alinéa3, est applicable.
Section 9 bis
Autres mesures visant à garantir les poursuites et l'exécution des peines
§ 131 Signalement en vue d'une arrestation
(1) En vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de placement, le juge ou le ministère public et, s'il y a péril en la demeure, leurs enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) peuvent procéder au signalement en vue de l'arrestation.
(2) Si les conditions d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'hébergement sont réunies, dont la délivrance ne peut être attendue sans mettre en péril le résultat des recherches, le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) peuvent faire prendre les mesures visées au alinéa1, si cela est nécessaire pour l'arrestation provisoire. La décision de délivrer un mandat d'arrêt ou d'hébergement doit être prise immédiatement, au plus tard dans un délai d'une semaine.
(3) En cas d'infraction d'importance majeure, le juge et le ministère public peuvent, dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, également ordonner des recherches publiques lorsque d'autres formes de recherche du lieu de séjour seraient nettement moins prometteuses ou nettement plus difficiles. Dans les mêmes conditions, ce pouvoir revient également aux enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) en cas de danger imminent et si le juge ou le ministère public ne peut être atteint à temps. Dans les cas visés à la deuxième phrase, la décision du ministère public doit être obtenue sans délai. L'ordonnance cesse de produire ses effets si cette confirmation n'intervient pas dans les 24 heures.
(4. Le suspect doit être désigné aussi précisément que possible et, si nécessaire, décrit ; une photographie peut être jointe. L'infraction dont il est soupçonné, le lieu et la date de sa commission ainsi que les circonstances qui peuvent être utiles pour l'appréhender peuvent être indiqués.
(5) Les articles 115 et 115 bis s'appliquent par analogie.
§ 131a Signalement aux fins de recherche du lieu de séjour
(Le signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d'un suspect ou d'un témoin peut être ordonné si le lieu où il se trouve n'est pas connu.
(L’alinéa1 s'applique également aux signalements du suspect dans la mesure où ils sont nécessaires pour la saisie d'un permis de conduire, pour le traitement signalétique, pour la réalisation d'une analyse ADN ou pour l'établissement de son identité.
(3) Sur la base d'un signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d'un suspect ou d'un témoin, une recherche publique peut également être ordonnée dans le cas d'une infraction d'importance majeure, lorsque le suspect est fortement soupçonné d'avoir commis l'infraction et que la recherche du lieu de séjour serait considérablement moins prometteuse ou beaucoup plus difficile d'une autre manière.
(4) L'article 131, alinéa4, s'applique par analogie. Lors de la recherche du lieu de séjour d'un témoin, il doit apparaître clairement que la personne recherchée n'est pas un prévenu. Il n'est pas procédé à la recherche publique d'un témoin si des intérêts prépondérants dignes de protection du témoin s'y opposent. Le témoin ne peut être représenté que dans la mesure où la recherche de son lieu de séjour n'aurait aucune chance d'aboutir d'une autre manière ou serait considérablement plus difficile.
(Les signalements visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être effectués dans tous les outils de recherche des services répressifs.
§ 131b Publication d'images du prévenu ou du témoin
(1) La publication de l'image d'un prévenu soupçonné d'une infraction d'importance majeure est également autorisée lorsque l'élucidation d'une infraction, en particulier l'établissement de l'identité d'un auteur inconnu, serait considérablement moins prometteuse ou beaucoup plus difficile d'une autre manière.
(2) La publication de l'image d'un témoin et la mention de la procédure pénale à l'origine de la publication sont également autorisées lorsque l'élucidation d'une infraction d'importance majeure, en particulier l'établissement de l'identité du témoin, serait autrement vouée à l'échec ou considérablement compliquée. La publication doit faire apparaître que la personne représentée n'est pas un prévenu.
(3) L'article 131, alinéa4, première phrase, première moitié de phrase, et deuxième phrase, s'applique par analogie.
§ 131c Ordonnance et confirmation de mesures de recherche
(1) Les recherches visées à l'article 131a, alinéa3, et à l'article 131b ne peuvent être ordonnées que par le juge et, en cas de danger imminent, également par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). Les recherches visées au § 131a, alinéas 1 et 2, doivent être ordonnées par le ministère public ; en cas de danger imminent, elles peuvent également être ordonnées par ses enquêteurs (§ 152 de la loi sur l'organisation judiciaire).
(2) En cas de publication continue dans les médias électroniques ainsi qu'en cas de publication répétée à la télévision ou dans des imprimés périodiques, l'ordre du ministère public et de ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) visé à l'alinéa 1, première phrase, cesse d'être valable s'il n'est pas confirmé par le juge dans un délai d'une semaine. Par ailleurs, les ordres de recherche des enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire ) cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas confirmés par le ministère public dans un délai d'une semaine.
§ 132 Garantie, élection de domicile
(1) Lorsque le prévenu, fortement soupçonné d'une infraction, n'a pas de domicile ou de résidence fixe dans le domaine d'application de la présente loi, mais que les conditions d'un mandat d'arrêt ne sont pas réunies, il peut être ordonné, afin de garantir le déroulement de la procédure pénale, que le prévenu
1. fournit une garantie appropriée pour l'amende attendue et les frais de procédure ; et
2. donne pouvoir à une personne résidant dans le ressort de la juridiction compétente de recevoir des significations.
§ L'article 116a, alinéa1, s'applique par analogie.
(2) Seul le juge, ou, en cas de péril en la demeure, le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire), peuvent rendre l'ordonnance.
(3) Si le défendeur ne se conforme pas à l'injonction, les moyens de transport et autres objets que le défendeur transporte et qui lui appartiennent peuvent être saisis. Les articles 94 et 98 s'appliquent par analogie.
Section 9b
Interdiction provisoire d'exercer
§ 132a Décision et levée d'une interdiction provisoire d'exercer une profession
(1) S'il existe des raisons impérieuses de penser qu'une interdiction d'exercer sera prononcée (article 70 du code pénal), le juge peut, par ordonnance, interdire provisoirement à l'inculpé l'exercice de sa profession, de sa branche professionnelle, de son commerce ou de sa branche d'activité. § L'article 70, alinéa3, du code pénal est applicable par analogie.
(2) L'interdiction provisoire doit être levée si son motif a disparu ou si le tribunal n'ordonne pas l'interdiction dans le jugement.
Section dix
Audition du prévenu
§ 133 Citation
(1. La personne mise en cause est convoquée par écrit pour être interrogée.
(2. La citation peut être faite sous la menace d'une comparution en cas de défaut.
§ 134 Présentation
(1. La comparution immédiate du prévenu peut être ordonnée s'il existe des raisons qui justifieraient la délivrance d'un mandat d'arrêt.
(2. Le mandat d'amener doit désigner précisément le suspect et indiquer l'infraction qui lui est reprochée ainsi que le motif du mandat.
§ 135 Interrogatoire immédiat
Le prévenu doit être conduit immédiatement devant le juge et entendu par celui-ci. Il ne peut être détenu en vertu du mandat d'amener plus longtemps que la fin du jour suivant le début de la comparution.
§ 136 Interrogatoire
(1. Au début de l'interrogatoire, le prévenu est informé des faits qui lui sont reprochés et des dispositions pénales qui entrent en ligne de compte. Il est informé que, conformément à la loi, il est libre de s'exprimer sur l'accusation ou de ne pas témoigner sur le fond et qu'il peut à tout moment, même avant son interrogatoire, interroger un défenseur de son choix. Si le suspect souhaite interroger un défenseur avant son interrogatoire, il doit recevoir des informations lui permettant de contacter plus facilement un défenseur. Les services d'urgence d'avocats existants doivent être mentionnés. Il doit également être informé qu'il peut demander l'administration de certaines preuves à sa décharge et, dans les conditions prévues à l'article 140, demander la désignation d'un avocat d'office conformément à l'article 141, alinéa1, et à l'article 142, alinéa1 ; dans ce dernier cas, il doit être informé des conséquences financières de l'article 465. Dans les cas appropriés, le prévenu doit également être informé de la possibilité de s'exprimer par écrit et de la possibilité d'une conciliation entre l'auteur et la victime.
(2) L'interrogatoire doit permettre au suspect de lever les soupçons qui pèsent sur lui et de faire valoir les faits qui plaident en sa faveur.
(3) Lors de l'interrogatoire du prévenu, il convient de tenir compte de l'enquête sur sa situation personnelle.
(4. L'interrogatoire de la personne mise en cause peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Elle doit être enregistrée si
1. si la procédure est fondée sur un homicide intentionnel et que ni les circonstances extérieures ni l'urgence particulière de l'audition ne s'opposent à l'enregistrement, ou
2. les intérêts dignes de protection des prévenus qui souffrent manifestement de capacités mentales réduites ou de graves troubles psychiques peuvent être mieux préservés par l'enregistrement.
§ L'article 58 bis, alinéa2, s'applique par analogie.
(5) L'article 58 ter s'applique par analogie.
§ 136a Méthodes d'interrogatoire interdites ; interdiction d'utiliser les preuves
(1. La liberté de l'accusé d'exprimer et d'accomplir sa volonté ne doit pas être entravée par des mauvais traitements, par la fatigue, par une atteinte à l'intégrité physique, par l'administration de moyens, par la torture, par la tromperie ou par l'hypnose. La contrainte ne peut être utilisée que dans la mesure où le droit de la procédure pénale le permet. La menace d'une mesure interdite par ses dispositions et la promesse d'un avantage non prévu par la loi sont interdites.
(2. Les mesures qui altèrent la mémoire ou le discernement du suspect ne sont pas autorisées.
(L'interdiction visée aux alinéas 1 et 2 s'applique indépendamment du consentement du prévenu. Les déclarations obtenues en violation de cette interdiction ne peuvent être exploitées, même si le prévenu y consent.
Onzième section
Défense
§ 137 Droit du prévenu à l'assistance d'un défenseur
(1. Le prévenu peut être assisté d'un défenseur à tout moment de la procédure. Le nombre de défenseurs choisis ne peut être supérieur à trois.
(2. Si le prévenu a un représentant légal, celui-ci peut également choisir un défenseur de manière indépendante. L’alinéa1, deuxième phrase, s'applique par analogie.
§ 138 Défenseur de choix
(1) Peuvent être élus défenseurs les avocats ainsi que les professeurs de droit des universités allemandes au sens de la loi-cadre sur l'enseignement supérieur ayant la capacité d'exercer la fonction de juge.
(2. D'autres personnes ne peuvent être choisies qu'avec l'autorisation du tribunal. En outre, si, en cas de défense obligatoire, la personne choisie ne fait pas partie des personnes pouvant être désignées comme défenseurs, elle ne peut être admise comme défenseur de choix qu'en association avec une telle personne.
(3) Si les témoins, les parties civiles, les personnes habilitées à se constituer partie civile et les personnes blessées peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, ils peuvent également choisir les autres personnes mentionnées aux alinéas 1 et 2, première phrase.
§ 138a Exclusion du défenseur
(1. Un défenseur doit être exclu de la participation à une procédure s'il est fortement soupçonné, ou soupçonné à un degré justifiant l'ouverture d'une procédure principale, d'être
1. participe à l'acte faisant l'objet de l'enquête,
2. abuse de ses relations avec le prévenu qui n'est pas en liberté pour commettre des infractions ou compromettre gravement la sécurité d'un établissement pénitentiaire, ou
3. a commis un acte qui, si l'accusé était condamné, constituerait une soustraction de données, un acte de favoritisme, une entrave à l'action pénale ou un recel.
(2) Un défenseur doit également être exclu de la participation à une procédure ayant pour objet une infraction visée à l'article 129a, y compris en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, si certains faits permettent de soupçonner qu'il a commis ou est en train de commettre l'un des actes visés au alinéa1, points 1 et 2.
(3) L'exclusion doit être levée,
1. dès que ses conditions ne sont plus remplies, mais pas du seul fait que le prévenu a été remis en liberté,
2. si le défenseur est acquitté dans une procédure principale ouverte pour les faits ayant entraîné l'exclusion ou si un jugement du tribunal d'honneur ou professionnel ne constate pas de manquement fautif aux obligations professionnelles en ce qui concerne ces faits,
3. si, au plus tard un an après l'exclusion, la procédure principale n'a pas été engagée au pénal ou devant une juridiction d'honneur ou professionnelle, ou si une ordonnance pénale n'a pas été rendue pour les faits qui ont conduit à l'exclusion.
Une exclusion qui doit être levée en vertu du point 3 peut être maintenue pour une durée limitée, mais au maximum pour une durée totale d'un an supplémentaire, si la difficulté ou l'ampleur particulière de l'affaire ou une autre raison importante ne permet pas encore de statuer sur l'ouverture de la procédure principale.
(4. Tant qu'un défenseur est exclu, il ne peut pas non plus défendre le prévenu dans d'autres procédures prévues par la loi. Dans les autres affaires, il ne peut pas se rendre auprès du prévenu qui n'est pas en liberté.
(5) Tant qu'il est exclu, un défenseur ne peut pas défendre d'autres prévenus dans la même procédure, ni dans d'autres procédures si celles-ci ont pour objet une infraction visée à l'article 129a, y compris en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, et si l'exclusion a eu lieu dans une procédure ayant également pour objet une telle infraction. L’alinéa4 s'applique par analogie.
(+++ L'article 138a, alinéas 2 et 5, s'applique également, conformément à l'article 2, alinéa2, de la loi portant modification du code de procédure pénale du 14 avril 1978 (BGBl. I, p. 497), lorsque l'objet de l'enquête est une infraction au sens de l'article 129 du code pénal, commise avant l'entrée en vigueur de l'article 129a du code pénal, si le but ou l'activité de l'organisation criminelle était dirigé vers ce but,
1. meurtre, assassinat ou génocide (§§ 211, 212, 220a),
2. les infractions contre la liberté personnelle dans les cas visés à l'article 239a ou à l'article 239b, ou
3. les infractions présentant un danger pour la collectivité dans les cas visés aux articles 306 à 308, à l'article 310b, alinéa1, à l'article 311, alinéa1, à l'article 311a, alinéa1, aux articles 312, 316c, alinéa1, ou à l'article 319 à commettre)
§ 138b Exclusion en cas de danger pour la sécurité de la République fédérale d'Allemagne
Un défenseur doit également être exclu de la participation à une procédure ayant pour objet l'une des infractions visées à l'article 74a, alinéa1, point 3, et à l'article 120, alinéa1, point 3, de la loi sur l'organisation judiciaire, ou le non-respect des obligations prévues à l'article 138 du code pénal en ce qui concerne les infractions de trahison nationale ou de mise en danger de la sécurité extérieure visées aux articles 94 à 96, 97a et 100 du code pénal, si, en raison de certains faits, il y a lieu de supposer que sa participation entraînerait un danger pour la sécurité de la République fédérale d'Allemagne. § L'article 138a, alinéa3, première phrase, point 1, s'applique par analogie.
§ 138c Compétence pour la décision d'exclusion
(1) Les décisions visées aux articles 138a et 138b sont prises par le tribunal régional supérieur. Si, dans la procédure préparatoire, l'enquête est menée par le procureur général fédéral ou si la procédure est pendante devant la Cour fédérale de justice, c'est la Cour fédérale de justice qui statue. Si la procédure est en cours devant un sénat d'un tribunal régional supérieur ou de la Cour fédérale de justice, un autre sénat statue.
(2) La juridiction compétente en vertu du alinéa1 statue, après l'introduction de l'action publique et jusqu'à ce que la procédure soit définitivement close, sur saisine de la juridiction devant laquelle la procédure est pendante ou, à défaut, sur requête du ministère public. La saisine a lieu à la demande du ministère public ou d'office par l'intermédiaire du ministère public. Si un défenseur membre d'un barreau doit être exclu, une copie de la demande du ministère public visée à la première phrase ou de la saisine du tribunal doit être communiquée au conseil de l'ordre des avocats compétent. Celui-ci peut présenter ses observations au cours de la procédure.
(3) La juridiction devant laquelle la procédure est pendante peut ordonner que les droits du défenseur découlant des articles 147 et 148 soient suspendus jusqu'à ce que la juridiction compétente en vertu du alinéa1 ait statué sur l'exclusion ; elle peut également ordonner la suspension de ces droits dans les cas visés à l'article 138a, alinéas 4 et 5. Avant l'introduction de l'action publique et après la clôture définitive de la procédure, la décision visée à la première phrase est prise par le tribunal qui doit statuer sur l'exclusion du défenseur. L'ordonnance est rendue par une décision non susceptible de recours. Pendant la durée de l'ordonnance, le tribunal doit désigner un autre défenseur pour exercer les droits découlant des articles 147 et 148. § L'article 142, alinéas 5 à 7, s'applique par analogie.
(4. Si, conformément au alinéa2, la juridiction devant laquelle l'affaire est pendante saisit la Cour au cours des débats, elle doit, en même temps qu'elle saisit la Cour, suspendre ou interrompre les débats jusqu'à ce que la juridiction compétente en vertu du alinéa1 ait statué. La suspension des débats ne peut excéder trente jours.
(5) Si, de sa propre initiative ou à l'initiative du prévenu, le défenseur cesse de participer à une procédure après que la demande d'exclusion a été introduite à son encontre conformément au alinéa2 ou que l'affaire a été portée devant la juridiction compétente pour statuer, cette juridiction peut poursuivre la procédure d'exclusion afin de déterminer si la participation du défenseur qui a cessé de participer à la procédure est recevable. La constatation de l'irrecevabilité équivaut à l'exclusion au sens des articles 138 bis, 138 ter et 138 quinquies.
(6. Si le défenseur a été exclu de la procédure, les frais occasionnés par la suspension peuvent être mis à sa charge. La décision à cet égard est prise par la juridiction devant laquelle la procédure est pendante.
§ 138d Procédure en cas d'exclusion du défenseur
(1. La décision d'exclure le défenseur est prise après une procédure orale.
(2. L'avocat de la défense est convoqué à la date de l'audience. Le délai de convocation est d'une semaine ; il peut être réduit à trois jours. Le ministère public, le prévenu et, dans les cas visés à l'article 138c, alinéa2, troisième phrase, le conseil de l'ordre des avocats sont informés de la date de l'audience.
(3. La procédure orale peut se dérouler sans l'avocat de la défense si celui-ci a été dûment convoqué et si la convocation indique que la procédure peut se dérouler en son absence.
(4) Lors de la procédure orale, les parties présentes doivent être entendues. L'article 247a, alinéa2, première et troisième phrases, s'applique par analogie à l'audition du conseil de l'ordre des avocats. Le tribunal détermine l'étendue de l'administration des preuves selon l'appréciation qu'il en fait. Un procès-verbal de l'audience doit être établi ; les articles 271 à 273 s'appliquent par analogie.
(5. La décision doit être prononcée à la fin de la procédure orale. Si cela n'est pas possible, la décision doit être rendue au plus tard dans un délai d'une semaine.
(6) Un recours immédiat est recevable contre la décision par laquelle un défenseur est exclu pour les motifs visés à l'article 138a ou qui concerne un cas visé à l'article 138b. Le conseil de l'ordre des avocats ne dispose pas d'un droit de recours. Une décision refusant l'exclusion du défenseur en vertu de l'article 138a n'est pas susceptible de recours.
§ 139 Délégation de la défense à un référendaire
L'avocat choisi comme défenseur peut, avec l'accord de celui qui l'a choisi, confier la défense à un professionnel du droit qui a réussi le premier examen pour le service de la justice et qui y travaille depuis au moins un an et trois mois.
§ 140 Défense nécessaire
(1. Il y a défense obligatoire lorsque
1. il faut s'attendre à ce que le procès en première instance se déroule devant la Cour d'appel, le Tribunal de grande instance ou la Cour d'assises ;
2. le prévenu est accusé d'un crime ;
3. la procédure peut conduire à une interdiction d'exercer ;
4. le prévenu doit être présenté à un tribunal en vertu des articles 115, 115 bis, 128, alinéa1, ou 129, afin qu'il soit statué sur sa détention ou son placement en détention provisoire ;
5. le prévenu se trouve dans un établissement pénitentiaire en vertu d'une décision judiciaire ou avec l'autorisation d'un juge ;
6. pour préparer une expertise sur l'état mental du prévenu, son placement en détention est envisageable conformément au § 81 ;
7. il faut s'attendre à ce qu'une procédure de sauvegarde soit mise en œuvre ;
8. l'ancien défenseur est exclu par une décision de sa participation à la procédure ;
9. la personne blessée s'est vu attribuer un avocat conformément aux articles 397a et 406h, alinéas 3 et 4 ;
10. lors d'un interrogatoire judiciaire, l'assistance d'un défenseur semble nécessaire en raison de l'importance de l'interrogatoire pour la sauvegarde des droits du prévenu ;
11. un accusé handicapé de la vue, de l'ouïe ou de la parole demande à être désigné.
(2. Il y a également défense obligatoire lorsque, en raison de la gravité de l'infraction, de la gravité des conséquences juridiques prévisibles ou de la difficulté des faits ou de la situation juridique, l'assistance d'un défenseur paraît nécessaire ou lorsqu'il apparaît que le prévenu ne peut se défendre lui-même.
(3) (supprimé)
§ 141 Moment de la désignation d'un avocat d'office
(1. Dans les cas de défense nécessaire, un avocat d'office est désigné sans délai pour le prévenu auquel l'infraction a été notifiée et qui n'a pas encore d'avocat, si le prévenu, après avoir été informé, en fait expressément la demande. Il est statué sur cette demande au plus tard avant l'interrogatoire ou la confrontation avec le prévenu.
(2. Indépendamment de toute demande, un avocat d'office est désigné dans les cas de défense obligatoire pour le suspect qui n'a pas encore de défenseur, dès lors que
1. il doit être présenté à un tribunal pour qu'il soit statué sur sa détention ou son placement en détention provisoire ;
2. s'il est connu que le prévenu auquel l'infraction a été notifiée se trouve dans un établissement pénitentiaire en vertu d'une décision judiciaire ou avec l'autorisation d'un juge ;
3. s'il apparaît, au cours de la phase préalable au procès, que le prévenu ne pourra pas se défendre lui-même, notamment lors d'un interrogatoire du prévenu ou d'une confrontation avec celui-ci, ou
4. il a été invité à s'expliquer sur l'acte d'accusation conformément à l'article 201 ; s'il apparaît ultérieurement que l'intervention d'un défenseur est nécessaire, celui-ci est désigné immédiatement.
Si, dans les cas visés au point 1 de la première phrase, la comparution a lieu en vue de décider de la délivrance d'un mandat d'arrêt au titre de l'article 127b, alinéa2, ou de l'exécution d'un mandat d'arrêt au titre de l'article 230, alinéa2, ou de l'article 329, alinéa3, un avocat d'office n'est désigné que si le prévenu, après avoir été informé, en fait expressément la demande. Dans les cas visés à la première phrase, points 2 et 3, la désignation peut être omise s'il est envisagé de mettre fin à la procédure dans les meilleurs délais et s'il n'est pas prévu de procéder à des actes d'instruction autres que la demande d'informations sur le registre ou la consultation de jugements ou de dossiers.
§ 141a Auditions et confrontations avant la désignation d'un avocat d'office
Au cours de la phase préalable au procès, les auditions du prévenu ou les confrontations avec le prévenu avant la désignation d'un avocat d'office peuvent être menées par dérogation à l'article 141, alinéa2, et, si le prévenu y consent expressément, par dérogation à l'article 141, alinéa1, dans la mesure où cela
1. est nécessaire d'urgence pour prévenir un danger actuel pour la vie ou l'intégrité corporelle ou pour la liberté d'une personne ; ou
2. est impérativement nécessaire pour éviter une mise en danger importante d'une procédure pénale.
Le droit du prévenu d'interroger à tout moment, même avant l'interrogatoire, un défenseur qu'il choisit, n'est pas affecté.
§ 142 Compétence et procédure de désignation
(1) La demande de l'inculpé visée à l'article 141, alinéa1, première phrase, est déposée auprès des autorités ou des agents du service de police ou auprès du ministère public avant la mise en accusation. Le ministère public la soumet sans délai au tribunal pour décision, accompagnée d'un avis, à moins qu'il ne procède conformément au alinéa4. Après la mise en accusation, la demande du prévenu est portée devant le tribunal compétent en vertu du alinéa3, point 3.
(2) Si, au cours de la procédure préliminaire, un avocat d'office doit être désigné pour le prévenu conformément à l'article 141, alinéa2, première phrase, points 1 à 3, le ministère public demande immédiatement la désignation d'un avocat d'office pour le prévenu, à moins qu'il ne procède conformément au alinéa4.
(3) La décision de nomination est prise
1. le tribunal d'instance dans le ressort duquel le ministère public ou son antenne compétente a son siège ou le tribunal compétent en vertu du § 162 alinéa 1 phrase 3 ;
2. dans les cas visés à l'article 140, alinéa1, point 4, la juridiction devant laquelle le prévenu doit être conduit ;
3. après la mise en accusation, le président de la juridiction devant laquelle la procédure est engagée.
(4) En cas d'urgence particulière, le ministère public peut également décider de la désignation. Il demande immédiatement, et au plus tard dans la semaine suivant sa décision, la confirmation judiciaire de la désignation ou du rejet de la demande de l'inculpé. L'inculpé peut à tout moment demander la décision judiciaire.
(5) Avant la désignation d'un avocat d'office, le prévenu doit avoir la possibilité de désigner un défenseur dans un délai à déterminer. § L'article 136, alinéa1, troisième et quatrième phrases, s'applique mutatis mutandis. Un défenseur désigné par le prévenu dans le délai imparti doit être nommé si aucune raison importante ne s'y oppose ; il existe également une raison importante si le défenseur n'est pas disponible ou ne l'est pas en temps voulu.
(6) Si le prévenu se voit désigner un avocat d'office qu'il n'a pas désigné, celui-ci doit être choisi dans le répertoire général de l'ordre fédéral des avocats (article 31 du code fédéral des avocats). Il s'agit de choisir parmi les avocats qui y sont inscrits soit un avocat spécialisé en droit pénal, soit un autre avocat qui a fait part à l'ordre des avocats de son intérêt pour la prise en charge des défenses obligatoires et qui est apte à assurer la défense.
(7. Les décisions judiciaires relatives à la désignation d'un avocat d'office peuvent faire l'objet d'un recours immédiat. Il est exclu si le prévenu peut déposer une demande conformément à l'article 143a, alinéa2, première phrase, point 1.
§ 143 Durée et annulation de la nomination
(1) La désignation de l'avocat d'office prend fin avec le non-lieu ou la clôture définitive de la procédure pénale, y compris d'une procédure en vertu des articles 423 ou 460.
(2) La désignation peut être annulée s'il n'y a plus de cas de défense nécessaire. Dans les cas visés à l'article 140, alinéa1, point 5, cette disposition ne s'applique que si le prévenu est libéré de l'établissement au moins deux semaines avant le début du procès. Si, dans les cas visés à l'article 140, alinéa1, point 5, la privation de liberté est fondée sur un mandat d'arrêt délivré en vertu de l'article 127b, alinéa2, de l'article 230, alinéa2, ou de l'article 329, alinéa3, le mandat doit être levé dès la levée ou la mise hors d'état d'exécuter le mandat d'arrêt, au plus tard à la fin du procès. Dans les cas visés à l'article 140, alinéa1, point 4, la désignation doit être annulée à la fin de la comparution si le prévenu est remis en liberté.
(3) Les décisions visées au alinéa2 sont susceptibles de recours immédiat.
§ 143a changement de défenseur
(1. La désignation du défenseur d'office doit être annulée si le prévenu a choisi un autre défenseur et que celui-ci a accepté ce choix. Cette disposition ne s'applique pas s'il est à craindre que le nouveau défenseur démissionne prochainement de son mandat et demande à être désigné comme défenseur d'office, ou dans la mesure où le maintien de la désignation est nécessaire pour les raisons visées à l'article 144.
(2. La désignation de l'avocat d'office est annulée et un nouvel avocat d'office est désigné dans les cas suivants
1. le prévenu, auquel a été désigné un défenseur autre que celui qu'il a désigné dans le délai fixé conformément à l'article 142, alinéa5, première phrase, ou auquel n'a été imparti qu'un bref délai pour choisir son défenseur, demande, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision du tribunal relative à sa désignation, qu'un autre défenseur qu'il a désigné lui soit désigné et qu'aucune raison importante ne s'y oppose ;
2. l'avocat d'office désigné à l'occasion d'une comparution devant le juge le plus proche, conformément à l'article 115a, demande la révocation de sa désignation pour des motifs graves, notamment en raison d'un éloignement inacceptable du futur lieu de résidence du prévenu ; la demande doit être présentée sans délai après la fin de la procédure conformément à l'article 115a ; ou
3. la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu est définitivement rompue ou si, pour une autre raison, la défense du prévenu n'est pas assurée de manière adéquate.
Dans les cas visés aux points 2 et 3, l'article 142, alinéas 5 et 6, s'applique mutatis mutandis.
(3) Pour l'instance de révision, la désignation de l'ancien défenseur d'office doit être annulée et un nouveau défenseur d'office désigné par le prévenu doit être désigné si celui-ci en fait la demande au plus tard dans un délai d'une semaine à compter du début du délai de présentation des motifs de la révision et si aucun motif important ne s'oppose à la désignation du défenseur désigné sur . La demande doit être présentée à la juridiction dont le jugement est contesté.
(4) Les décisions prises en vertu des alinéas 1 à 3 sont susceptibles de recours immédiat.
§ 144 Avocats d'office supplémentaires
(1) Dans les cas de défense nécessaire, le prévenu peut se voir désigner jusqu'à deux avocats d'office en plus de son défenseur choisi ou d'un défenseur désigné conformément à l'article 141, si cela est nécessaire pour assurer le déroulement rapide de la procédure, notamment en raison de son ampleur ou de sa difficulté.
(2) La désignation d'un défenseur supplémentaire doit être annulée dès que sa collaboration n'est plus nécessaire au déroulement rapide de la procédure. § L'article 142, alinéas 5 à 7, première phrase, s'applique par analogie.
§ 145 Absence ou refus de l'avocat d'office
(1. Si, dans une affaire où la défense est nécessaire, le défenseur fait défaut à l'audience, s'absente prématurément ou refuse d'assurer la défense, le président doit immédiatement désigner un autre défenseur à l'accusé. Toutefois, le tribunal peut également décider de suspendre les débats.
(2. Si le défenseur nécessaire n'est désigné qu'au cours du procès, le tribunal peut décider de suspendre les débats.
(3. Si le défenseur nouvellement désigné déclare qu'il ne lui resterait pas le temps nécessaire pour préparer sa défense, l'audience est interrompue ou suspendue.
(4. Si, par la faute du défenseur, une suspension est nécessaire, les frais qui en résultent sont mis à sa charge.
§ 145a Notification au défenseur
(1. Le défenseur choisi dont l'habilitation est prouvée, ainsi que le défenseur désigné, sont réputés habilités à recevoir des notifications et autres communications pour le compte du prévenu. Pour prouver l'habilitation, il suffit que le défenseur transmette une copie de la procuration. La remise de l'original de la procuration peut être exigée ; un délai peut être fixé à cet effet.
(2) Une citation à comparaître du prévenu ne peut être signifiée à l'avocat de la défense que si celui-ci est expressément autorisé à recevoir des citations à comparaître dans son pouvoir attesté. § L'article 116a, alinéa3, n'est pas affecté.
(3. Lorsqu'une décision est notifiée au défenseur conformément à l‘alinéa1, le prévenu en est informé ; il reçoit en même temps une copie informelle de la décision. Lorsqu'une décision est signifiée au prévenu, le défenseur en est informé en même temps, même si une procuration n'est pas versée au dossier ; il reçoit en même temps une copie informelle de la décision.
§ 146 Interdiction de la défense multiple
Un avocat de la défense ne peut pas défendre simultanément plusieurs personnes accusées des mêmes faits. Il ne peut pas non plus défendre simultanément plusieurs personnes accusées de faits différents au cours d'une même procédure.
§ 146a Refus d'un défenseur de choix
(1) Si une personne a été élue comme défenseur alors que les conditions de l'article 137, alinéa1, deuxième phrase, ou de l'article 146 sont remplies, elle doit être récusée comme défenseur dès que cela devient évident ; il en va de même si les conditions de l'article 146 se réalisent après l'élection. Si, dans les cas visés à l'article 137, alinéa1, deuxième phrase, plusieurs défenseurs font simultanément connaître leur choix et que, de ce fait, le nombre maximum de défenseurs éligibles est dépassé, ils doivent tous être récusés. La décision de rejet est prise par le tribunal devant lequel la procédure est pendante ou qui serait compétent pour la procédure principale.
(2) Les actes accomplis par un avocat de la défense avant le renvoi ne sont pas invalidés au motif que les conditions de l'article 137, alinéa1, deuxième phrase, ou de l'article 146 étaient remplies.
§ 147 droit de regard sur le dossier, droit de visite ; droit d'information de l'inculpé
(1. Le défenseur a le droit de consulter les dossiers qui sont en possession de la juridiction ou qui devraient lui être présentés en cas de mise en accusation, ainsi que de voir les pièces à conviction conservées par les autorités.
(Si la clôture de l'enquête n'est pas encore consignée dans le dossier, l'accès du défenseur au dossier ou à certaines parties du dossier ainsi que l'inspection des pièces à conviction conservées officiellement peuvent lui être refusés, dans la mesure où cela peut compromettre le but de l'enquête. Si les conditions énoncées dans la première phrase sont réunies et si le prévenu est en détention provisoire ou si celle-ci est demandée en cas d'arrestation provisoire, les informations essentielles à l'appréciation de la légalité de la privation de liberté doivent être mises à la disposition du défenseur de manière appropriée ; en règle générale, l'accès au dossier doit être accordé à cet égard.
(3. L'accès aux procès-verbaux d'interrogatoire du prévenu et aux actes d'instruction judiciaire auxquels le défenseur a été ou aurait dû être autorisé à assister, ainsi qu'aux rapports d'experts, ne peut être refusé au défenseur à aucun stade de la procédure.
(4) Le prévenu qui n'a pas de défenseur est autorisé, en application par analogie des alinéas 1 à 3, à consulter le dossier et à examiner sous contrôle les pièces à conviction conservées officiellement, dans la mesure où le but de l'enquête ne risque pas d'être compromis, même dans le cadre d'une autre procédure pénale, et où les intérêts prépondérants de tiers dignes de protection ne s'y opposent pas. Si le dossier n'est pas tenu sous forme électronique, des copies du dossier peuvent être mises à sa disposition au lieu d'être consultées.
(5) Le ministère public décide de l'octroi de la consultation du dossier dans la procédure préparatoire et après la clôture définitive de la procédure ; dans les autres cas, la décision est prise par le président du tribunal saisi de l'affaire. Si le ministère public refuse l'accès au dossier après avoir mentionné la clôture de l'enquête dans le dossier, s'il refuse l'accès conformément au alinéa3 ou si le prévenu n'est pas en liberté, une décision judiciaire peut être demandée par le tribunal compétent conformément à l'article 162. Les articles 297 à 300, 302, 306 à 309, 311 bis et 473 bis s'appliquent mutatis mutandis. Ces décisions ne sont pas motivées dans la mesure où leur divulgation pourrait compromettre le but de l'enquête.
(6. Si le motif de refus de l'accès au dossier n'a pas disparu auparavant, le ministère public lève l'ordonnance au plus tard à la clôture de l'enquête. L'avocat de la défense ou le prévenu qui n'a pas d'avocat doit être informé dès que le droit de consulter le dossier est rétabli sans restriction.
(7) (supprimé)
§ 148 Communication du prévenu avec le défenseur
(1. Le suspect, même s'il n'est pas en liberté, est autorisé à communiquer par écrit et oralement avec son avocat.
(2) Si un prévenu qui n'est pas en liberté est fortement soupçonné d'une infraction visée à l'article 129a, y compris en liaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, le tribunal doit ordonner que, dans les relations avec les avocats de la défense, les documents et autres objets soient refusés, à moins que l'expéditeur n'accepte qu'ils soient d'abord soumis au tribunal compétent en vertu de l'article 148a. S'il n'existe pas de mandat d'arrêt pour une infraction visée à l'article 129a, même en combinaison avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, la décision est prise par le tribunal qui serait compétent pour délivrer un mandat d'arrêt. Si les communications écrites doivent être surveillées conformément à la première phrase, des dispositifs empêchant la remise de documents et d'autres objets doivent être prévus pour les entretiens avec les avocats de la défense.
(++++ Conformément à l'article 2, alinéa2, de la loi portant modification du code de procédure pénale du 14 avril 1978 (BGBl. I, p. 497), l'article 148, alinéa2, s'applique également lorsque l'objet de l'enquête est une infraction visée à l'article 129 du code pénal et commise avant l'entrée en vigueur de l'article 129a du code pénal, à condition que le but ou l'activité de l'organisation criminelle ait été dirigé dans ce sens,
1. meurtre, assassinat ou génocide (§§ 211, 212, 220a),
2. les infractions contre la liberté personnelle dans les cas visés à l'article 239a ou à l'article 239b, ou
3. les infractions présentant un danger pour la collectivité dans les cas visés aux articles 306 à 308, à l'article 310b, alinéa1, à l'article 311, alinéa1, à l'article 311a, alinéa1, aux articles 312, 316c, alinéa1, ou à l'article 319 à commettre)
§ 148a Mise en œuvre de mesures de surveillance
(1) Le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve l'établissement pénitentiaire est compétent pour l'exécution des mesures de surveillance visées à l'article 148, alinéa2. Si une dénonciation doit être faite en vertu du § 138 du code pénal , les documents ou autres objets dont résulte l'obligation de dénoncer doivent être placés provisoirement sous séquestre, sans préjudice des dispositions relatives à la confiscation.
(2) Le juge chargé de mesures de contrôle ne peut être ni saisi ni impliqué dans l'objet de l'enquête. Le juge doit garder le secret sur les connaissances qu'il acquiert lors de la surveillance, sans préjudice de l'article 138 du code pénal.
§ 149 Agrément des curateurs
(1. Le conjoint ou le partenaire d'un accusé est admis à l'audience en qualité d'assistant et est entendu à sa demande. L'heure et le lieu du procès doivent lui être communiqués en temps utile.
(2) Il en va de même pour le représentant légal d'une personne accusée.
(3. Au cours de la phase préalable au procès, l'admission de ces conseils est soumise à l'appréciation du juge.
§ 150 (supprimé)