Livre 2 du Code Civil allemand:
Droit des obligations
Traduit en français
Apperçu du contenu:
Section 1 (§ 241 - § 304)
Contenu des obligations
Titre 1
Obligation à la prestation
Titre 2
Retard du créancier
Section 2 (§ 305 - § 310)
Formation de rapports contractuels d’obligations sur la base de conditions générales contractuelles
Section 3 (§ 311 - § 361)
Obligations résultant des contrats
Titre 1
Formation, contenu et fin
Sous-titre 1:
Formation
Sous-titre 2:
Principes applicables aux contrats de consommation et aux formes particulières de distribution
Chapitre 1:
Champ d'application et principes applicables aux contrats de consommation
Chapitre 2:
Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et de vente à distance
Chapitre 3:
Contrats de commerce électronique ; Marchés en ligne
Chapitre 4:
Accords dérogatoires et charge de la preuve
Sous-titre 3:
Adaptation et fin des contrats
Sous-titre 4:
Droits unilatéraux de détermination de la prestation
Titre 2
Contrat synallagmatique
Titre 2a
Contrats de produits numériques
Sous-titre 1:
Contrats de consommation portant sur des produits numériques
Sous-titre 2:
Conditions particulières pour dispositions relatives aux contrats de
produits numériques entre entrepreneurs
Titre 3
Promesse de prestation à un tiers
Titre 4
Arrhes, clause pénale
Titre 5
Résolution ; droit de rétractation et de restitution dans les contrats de consommation
Sous-titre 1:
Résolution
Sous-titre 2:
Droit de rétractation et de restitution dans les contrats de consommation
Section 4 (§ 362 - § 397)
Extinction des obligations
Titre 1
Exécution
Titre 2
Consignation
Titre 3
Compensation
Titre 4
Remise de dette
Section 5(§ 398 - § 413)
Transfert de créance
Section 6 (§ 414 - §419)
Reprise de dette
Section 7 (§ 420 - § 432)
Majorité de débiteurs et de créanciers
Section 8 (§ 433 - § 853)
Obligations individuelles
Titre 1
Vente, échange
Sous-titre 1:
Dispositions générales
Sous-titre 2:
Formes particulières de vente
Chapitre 1:
Vente à l'essai
Chapitre 2;
Vente à réméré
Chapitre 3:
Préemption
Sous-titre 3:
Vente de biens de consommation
Sous-titre 4:
Echange
Titre 2
Contrats de jouissance à temps partiel, contrats de produits de vacances à long terme, contrats de courtage et contrats de système d'échange
Titre 3
Contrat de prêt ; aides financières et contrats de vente à tempérament entre un professionnel et un consommateur
Sous-titre 1:
Contrat de prêt
Chapitre 1:
Dispositions générale
Chapitre 2:
Régles particuliéres applicables aux contrats de prêt aux consommateurs
Sous-titre 2:
Crédits entre un professionnel et un consommateur
Sous-titre 3:
Contrats de fourniture à tempérament entre un professionnel et un consommateur
Sous-titre 4:
Services de délibération en matière de contrats de prêts immobiliers à la consommation
Sous-titre 5:
Indispensabilité, application aux créateurs d'entreprise
Sous-titre 6:
Contrats de prêts gratuits et aides financières gratuites entre un professionnel et un consommateur
Titre 4
Donation
Titre 5
Contrat de bail, bail à ferme
Sous-titre 1:
Dispositions générales relatives aux baux
Sous-titre 2:
Baux d'habitation
Chapitre 1:
Dispositions générales
Chapitre 1a:
Mesures de conservation et de modernisation
Chapitre 2:
Loyer
Sous-chapitre 1:
Accords relatifs au loyer
Sous-chapitre 1a:
Accords sur le loyer au début du bail dans les zones où le marché du logement est tendu
Sous-chapitre 2:
Règles relatives au montant du loyers
Chapitre 3:
Droit de gage du bailleur
Chapitre 4:
Changement de parties au contrat
Chapitre 5:
Cessation du bail
Sous-chapitre 1:
Dispositions générales
Sous-chapitre 2:
Baux à durée indéterminée
Sous-chapitre 3:
Bail à durée déterminée
Sous-chapitre 4:
Logements de fonction
Chapitre 6:
Particularités chez la constitution d'une copropriété de logements loués
Sous-titre 3:
Baux portant sur d’autre choses et produits numériques
Sous-titre 4:
Bail à ferme
Sous-titre 5:
Bail rural
Titre 6
Commodat
Titre 7
Contrat de prêt portant sur une chose
Titre 8
Contrat de service et contrats similaires
Sous-titre 1:
Contrat de service
Sous-titre 2:
Contrat de traitement
Titre 9
Contrat d'entreprise et contrats similaires
Sous-titre 1:
Contrats d'entreprise
Chapitre 1:
Dispositions générales
Chapitre 2:
Contrat de construction
Chapitre 3:
Contrat de construction par consommateur
Chapitre 4:
Indispensabilité
Sous-titre 2:
Contrat d'architecte et contrat d'ingénieur
Sous-titre 3:
Contrat de promotion immobilière
Sous-titre 4:
Contrat de voyage à forfait, intermédiaire de voyage et intermédiaire de prestations de voyage liées
Titre 10
Contrat de courtage
Sous-titre 1:
Dispositions générales
Sous-titre 2:
Contrat de courtage de crédit entre un professionnel et un consommateur
Sous-titre 3:
Courtage matrimoniale
Sous-titre 4:
Courtage de contrats de vente d'appartements et de maisons individuelles
Titre 11
Promesse de récompense
Titre 12
Mandat et contrat de gestion d’affaires
Sous-titre 1:
Mandat
Sous-titre 2:
Contrat de gestion d’affaires
Sous-titre 3:
Services de paiement
Chapitre 1:
Dispositions générales
Chapitre 2:
Contrat de services de paiement
Chapitre 3:
Exécution et utilisation de services de paiement
Sous-chapitre 1:
Autorisation des opérations de paiement ; instruments de paiement ; refus d'acces au compte de paiement
Sous-chapitre 2:
Exécution des opérations de paiement
Sous-chapitre 3:
Responsabilité
Titre 13
Gestion d'affaires sans mandat
Titre 14
Dépôt
Titre 15
Dépôt de choses chez les hôteliers
Titre 16
Société
Sous-titre 1:
Dispositions générales
Sous-titre 2:
Société dotée de la personnalité juridique
Chapitre 1:
Siège ; enregistrement
Chapitre 2:
Rapports juridiques entre les associés
et des associés envers la société
Chapitre 3:
Relations juridiques de la société avec des tiers
Chapitre 4:
Départ d'un associé
Chapitre 5:
Dissolution de la société
Chapitre 6:
Liquidation de la société
Sous-titre 3:
Société non dotée de la personnalité juridique
Titre 17
Indivision
Titre 18
Rente viagère
Titre 19
Dettes imparfaites
Titre 20
Cautionnement
Titre 21
Transaction
Titre 22
Promesse de dette, reconnaissance de dette
Titre 23
Mandatement de fournir une prestation
Titre 24
Obligation au porteur
Titre 25
Présentation de choses
Titre 26
Enrichissement sans cause
Titre 27
Actes illicites
Section 1
Contenu des obligations
Titre 1
Obligation de prestation
§ 241 Obligations découlant du rapport d'obligation
(1) En vertu de l'obligation, le créancier est en droit d'exiger une prestation de la part du débiteur. La prestation peut également consister en une omission.
(2) Le contenu de l'obligation peut obliger chaque partie à prendre en considération les droits, les biens et les intérêts de l'autre partie.
§ 241a Prestations non demandées
(1) La livraison de biens meubles qui ne sont pas vendus sur la base d'une mesure d'exécution forcée ou d'une autre mesure judiciaire (marchandises) ou la fourniture d'autres prestations par un entrepreneur au consommateur ne donne pas lieu à un droit à l'encontre du consommateur si celui-ci n'a pas commandé les marchandises ou les autres prestations.
(2) Les droits légaux ne sont pas exclus si la prestation n'était pas destinée au destinataire ou si elle a été effectuée dans l'idée erronée d'une commande et que le destinataire s'en est rendu compte ou aurait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence requise dans le commerce.
(3) Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente disposition au détriment du consommateur. Les règles s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées par d'autres arrangements.
Note officielle :
Cette disposition met en œuvre l'article 9 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO CE n° L 144, p. 19).
§ 242 Prestation de bonne foi
Le débiteur est tenu d'exécuter la prestation comme l'exigent les règles de la bonne foi compte tenu des usages.
§ 243 Dette générique
(1) Celui qui doit une chose déterminée seulement quant à son genre doit fournir une chose d'un genre et d'une qualité moyens.
(2) Si le débiteur a fait ce qui était nécessaire pour fournir une telle chose, l'obligation est limitée à cette chose.
§ 244 Dette en monnaie étrangère
(1) Lorsqu'une dette monétaire exprimée dans une monnaie autre que l'euro doit être payée sur le territoire national, le paiement peut être effectué en euros, à moins qu'il ne soit expressément convenu que le paiement doit être effectué dans l'autre monnaie.
(2) La conversion est effectuée sur la base du taux de change applicable au lieu de paiement au moment du paiement.
§ 245 Dette monétaire
Lorsqu'une dette d'argent doit être payée en une monnaie d'un type déterminé qui n'est plus en circulation au moment du paiement, le paiement doit être effectué comme si le type de monnaie n'était pas déterminé.
§ 246 Taux d'intérêt légal
Lorsqu'une dette porte intérêt en vertu de la loi ou d'un acte juridique, les intérêts sont dus à raison de quatre pour cent pour l'année, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
§ 247 Taux d'intérêt de base
(1) Le taux d'intérêt de base est de 3,62 %. Il varie le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année en fonction de la hausse ou de la baisse du niveau de référence depuis la dernière variation du taux de base. Le taux de référence est le taux d'intérêt de la principale opération de refinancement la plus récente effectuée par la Banque centrale européenne avant le premier jour de calendrier du semestre concerné.
(2) La Deutsche Bundesbank publie le taux d'intérêt de base applicable immédiatement après les dates mentionnées au paragraphe 1, deuxième phrase, dans le Bundesanzeiger.
Note officielle :
Cette disposition met en œuvre l'article 3 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO CE n° L 200, p. 35).
§ 248 Intérêts composés
(1) Est nulle et non avenue toute convention préalable selon laquelle les intérêts échus porteront à nouveau intérêt.
(2) Les caisses d'épargne, les établissements de crédit et les titulaires d'opérations bancaires peuvent convenir à l'avance que les intérêts non perçus sur les dépôts seront considérés comme de nouveaux dépôts productifs d'intérêts. Les établissements de crédit qui ont le droit d'émettre des obligations au porteur portant intérêt pour le montant des prêts qu'ils accordent peuvent se faire promettre à l'avance, pour ces prêts, le paiement d'intérêts arriérés.
§ 249 Nature et étendue des dommages-intérêts
(1) Celui qui est tenu à réparation doit rétablir la situation qui aurait existé si le fait donnant lieu à réparation ne s'était pas produit.
(2. Lorsque des dommages-intérêts sont dus en raison d'une atteinte à l'intégrité d'une personne ou d'un bien, le créancier peut exiger, en lieu et place de la fabrication, la somme d'argent nécessaire à cet effet. En cas de dommage causé à un bien, la somme d'argent requise en vertu de la première phrase ne comprend la taxe sur le chiffre d'affaires que si et dans la mesure où elle a été effectivement supportée.
§ 250 Dommages-intérêts en espèces après fixation d'un délai
Le créancier peut impartir à la personne tenue à réparation un délai raisonnable pour procéder à la fabrication, en déclarant qu'il la refusera à l'expiration de ce délai. Après l'expiration du délai, le créancier peut exiger la réparation en argent, à moins que la fabrication n'ait été faite à temps ; le droit à la fabrication est exclu.
§ 251 Dommages et intérêts en argent sans fixation de délai
(1) Dans la mesure où la fabrication est impossible ou insuffisante pour indemniser le créancier, la personne tenue à réparation doit indemniser le créancier en argent.
(2) La personne tenue à réparation peut indemniser le créancier en espèces lorsque la production n'est possible qu'au prix de dépenses disproportionnées. Les dépenses résultant du traitement curatif d'un animal blessé ne sont pas disproportionnées dès lors qu'elles dépassent considérablement sa valeur.
§ 252 Manque à gagner
Le dommage à réparer comprend également le manque à gagner. Est considéré comme un manque à gagner le bénéfice qui, selon le cours normal des choses ou les circonstances particulières, notamment les mesures et les dispositions prises, pouvait être attendu avec probabilité.
§ 253 Dommage immatériel
(1) Une indemnité pécuniaire ne peut être réclamée en raison d'un préjudice autre qu'un préjudice patrimonial que dans les cas déterminés par la loi.
(2) Si des dommages-intérêts doivent être versés en raison d'une atteinte à l'intégrité physique, à la santé, à la liberté ou à l'autodétermination sexuelle, une indemnité équitable en argent peut également être réclamée pour le dommage qui n'est pas pécuniaire.
§ 254 Faute partagée
(1) Lorsqu'une faute de la personne lésée a concouru à la réalisation du dommage, l'obligation de réparer et l'étendue de la réparation à accorder dépendent des circonstances, et notamment de la mesure dans laquelle le dommage a été causé de manière prépondérante par l'une ou l'autre partie.
(2) Cette disposition s'applique également lorsque la faute de la personne lésée se limite au fait qu'elle a omis d'attirer l'attention du débiteur sur le risque d'un dommage anormalement élevé que le débiteur ne connaissait pas et ne devait pas connaître, ou qu'elle a omis de prévenir ou de réduire le dommage. La disposition de l'article 278 s'applique par analogie.
§ 255 Cession des droits à réparation
Celui qui doit des dommages-intérêts pour la perte d'une chose ou d'un droit n'est tenu de les réparer que contre cession des droits que le bénéficiaire de la réparation peut faire valoir contre des tiers en raison de la propriété de la chose ou du droit.
§ 256 Intérêts sur les dépenses
Celui qui est tenu de rembourser des dépenses doit payer des intérêts sur la somme dépensée ou, si des objets autres que de l'argent ont été dépensés, sur la somme à payer en remboursement de leur valeur, à partir du moment où la dépense a été faite. Lorsque des dépenses ont été faites sur un bien qui doit être restitué à la personne tenue à réparation, les intérêts ne sont pas dus pour le temps pendant lequel le bénéficiaire de la réparation conserve la jouissance ou les fruits du bien sans être rémunéré.
§ 257 Droit à l'exonération
Celui qui a le droit de réclamer le remboursement de dépenses faites dans un but déterminé peut, s'il contracte une obligation dans ce but, demander à être libéré de cette obligation. Si l'obligation n'est pas encore exigible, la personne tenue à réparation peut, au lieu de la libérer, lui fournir des sûretés.
§ 258 Droit d'enlèvement
Celui qui a le droit d'enlever un meuble de la chose qu'il doit restituer à un tiers doit, en cas d'enlèvement, remettre la chose en l'état à ses frais. Si l'autre prend possession de la chose, il est tenu de permettre l'enlèvement de l'installation ; il peut refuser de le faire jusqu'à ce que des sûretés lui soient fournies pour le dommage causé par l'enlèvement.
§ 259 Étendue de l'obligation de rendre compte
(1) Quiconque est tenu de rendre compte d'une gestion impliquant des recettes ou des dépenses est tenu de communiquer à l'ayant droit un compte contenant la récapitulation ordonnée des recettes ou des dépenses et, dans la mesure où des pièces justificatives doivent être délivrées, de présenter des pièces justificatives.
(2) Lorsqu'il y a lieu de croire que les renseignements relatifs aux recettes figurant dans les comptes n'ont pas été fournis avec toute la diligence requise, l'obligé est tenu, sur demande, de déclarer sous serment dans le procès-verbal qu'il a déclaré les recettes, à sa connaissance, d'une manière aussi complète qu'il était en mesure de le faire.
(3) Dans les affaires de moindre importance, il n'y a pas d'obligation de faire une déclaration sous serment.
§ 260 Obligations en cas de remise ou de renseignements sur la liste des objets
(1) Quiconque est tenu de remettre un inventaire d'objets ou de fournir des renseignements sur l'existence d'un tel inventaire est tenu de présenter à l'ayant droit un état de cet inventaire.
(2) Lorsqu'il y a lieu de croire que l'inventaire n'a pas été établi avec toute la diligence requise, l'obligé est tenu, sur demande, de déclarer sous serment, dans le procès-verbal, qu'il a fait de son mieux pour déclarer l'inventaire de manière aussi complète qu'il était en mesure de le faire.
(3) La disposition de l'article 259, paragraphe 3, s'applique.
§ 261 Modification de la déclaration sur l'honneur ; frais
(1) La juridiction peut décider de modifier la déclaration sous serment en fonction des circonstances.
(2) Les frais d'obtention de l'affidavit sont à la charge de celui qui demande la production de l'affidavit.
§ 262 Dette électorale ; droit de vote
Lorsque plusieurs prestations sont dues de telle sorte que seule l'une ou l'autre doit être exécutée, le droit d'option appartient en cas de doute au débiteur.
§ 263 Exercice du droit d'option ; effet
(1) L'élection se fait par déclaration à l'autre partie.
(2) La prestation choisie est considérée comme étant la seule due dès le départ.
§ 264 Retard de l'électeur
(1) Si le débiteur éligible ne fait pas son choix avant le début de l'exécution, le créancier peut, à son choix, diriger l'exécution vers l'une ou l'autre des prestations ; toutefois, tant que le créancier n'a pas reçu tout ou partie de la prestation choisie, le débiteur peut se libérer de son obligation par l'une des autres prestations.
(2) Si le créancier électeur est en demeure, le débiteur peut l'enjoindre de procéder à l'élection en lui fixant un délai raisonnable. l'expiration du délai, le droit d'option est transféré au débiteur si le créancier ne procède pas à l'élection en temps utile.
§ 265 Impossibilité en cas de dette optionnelle
Si l'une des prestations est impossible dès le début ou le devient par la suite, l'obligation se limite aux autres prestations. Cette limitation n'intervient pas si la prestation est rendue impossible par une circonstance imputable à la partie non éligible.
§ 266 Prestations partielles
Le débiteur n'est pas autorisé à effectuer des paiements partiels.
§ 267 Prestation par un tiers
(1) Si le débiteur ne doit pas s'exécuter en personne, un tiers peut également s'exécuter. Le consentement du débiteur n'est pas nécessaire.
(2) Le créancier peut refuser la prestation si le débiteur s'y oppose.
§ 268 Droit de substitution du tiers
(1) Lorsque le créancier procède à l'exécution forcée d'un bien appartenant au débiteur, toute personne qui risque de perdre un droit sur ce bien du fait de l'exécution a le droit de désintéresser le créancier. Le même droit appartient au possesseur d'un bien qui risque d'en perdre la possession par l'exécution forcée.
(2) Le paiement peut également être effectué par consignation ou par compensation.
(3) Dans la mesure où le tiers satisfait le créancier, la créance lui est transférée. Le transfert ne peut être invoqué au détriment du créancier.
§ 269 Lieu de la prestation
(1) Si le lieu de la prestation n'est pas déterminé ou ne ressort pas des circonstances, notamment de la nature de l'obligation, la prestation est faite au lieu où le débiteur avait son domicile au moment où l'obligation a pris naissance.
(2) Lorsque l'obligation est née dans l'entreprise du débiteur, si celui-ci avait son établissement professionnel dans un autre lieu, le lieu de cet établissement tient lieu de domicile.
(3) Le seul fait que le débiteur ait pris en charge les frais d'expédition ne permet pas de déduire que le lieu vers lequel l'expédition doit être effectuée doit être le lieu de la prestation.
§ 270 Lieu de paiement
(1) En cas de doute, le débiteur doit remettre l'argent au créancier à son domicile, à ses risques et à ses frais.
(2) Lorsque la créance est née dans l'entreprise commerciale du créancier, si celui-ci a son établissement commercial dans un autre lieu, le lieu de cet établissement tient lieu de domicile.
(3) Si, par suite d'un changement de domicile ou d'établissement professionnel du créancier survenu après la naissance de l'obligation, les frais ou les risques de la transmission augmentent, le créancier doit supporter, dans le premier cas, les frais supplémentaires et, dans le second, les risques.
(4) Les dispositions relatives au lieu de la prestation ne sont pas affectées.
§ 270a Accords sur les frais d'utilisation des moyens de paiement autres que les espèces
Tout accord obligeant le débiteur à payer des frais pour l'utilisation d'un prélèvement SEPA de base, d'un prélèvement SEPA interentreprises, d'un virement SEPA ou d'une carte de paiement est nul et non avenu. La première phrase ne s'applique à l'utilisation des cartes de paiement que pour les opérations de paiement effectuées avec des consommateurs, si le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1) s'applique à ces opérations.
§ 271 Délai de prestation
(1) Lorsqu'un temps pour la prestation n'est ni déterminé ni déduit des circonstances, le créancier peut exiger la prestation immédiatement et le débiteur l'exécuter immédiatement.
(2) Lorsqu'un temps est fixé, il y a lieu de présumer, en cas de doute, que le créancier ne peut exiger la prestation avant ce temps, mais que le débiteur peut l'exécuter avant.
§ 271a Accords sur les délais de paiement, de vérification ou d'acceptation
(1) Une convention en vertu de laquelle le créancier ne peut exiger l'exécution d'une créance à titre de rémunération qu'après un délai de plus de soixante jours à compter de la réception de la contrepartie n'est valable que si elle est expresse et n'est pas manifestement inéquitable eu égard aux intérêts du créancier. Si, après réception de la contrepartie, le débiteur reçoit une facture ou un relevé de paiement équivalent , le moment de réception de cette facture ou de ce relevé de paiement remplace le moment de réception de la contrepartie visé à la première phrase. Il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que le moment de réception de la facture ou du relevé de paiement coïncide avec le moment de réception de la contrepartie ; si le créancier a indiqué une date ultérieure, celle-ci se substitue au moment de réception de la contrepartie.
(2) Si le débiteur est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 99, points 1 à 3, de la loi sur les restrictions de la concurrence, par dérogation au paragraphe 1
1. une convention en vertu de laquelle le créancier ne peut exiger l'exécution d'une créance à titre de rémunération qu'après un délai supérieur à trente jours à compter de la réception de la contrepartie n'est valable que si la convention est expresse et objectivement justifiée par la nature particulière ou les caractéristiques de l'obligation ;
2. une convention en vertu de laquelle le créancier ne peut exiger l'exécution d'une créance de rémunération qu'après un délai de plus de 60 jours à compter de la réception de la contrepartie n'est pas valable.
Le paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, s'applique par analogie.
(3) Lorsqu'une créance à titre de rémunération ne doit être exécutée qu'après vérification ou réception de la contrepartie, toute convention prévoyant un délai pour la vérification ou la réception de la contrepartie supérieur à trente jours à compter de la réception de la contrepartie n'est valable que si elle est expresse et n'est pas manifestement inéquitable eu égard aux intérêts du créancier.
(4) Si un accord visé aux paragraphes 1 à 3 n'est pas valable, le reste du contrat reste valable.
(5) Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas
1. l'accord sur des acomptes et autres paiements échelonnés, et
2. un rapport d'obligation en vertu duquel un consommateur est redevable de l'exécution de la créance de rémunération.
(Les paragraphes 1 à 3 s'entendent sans préjudice d'autres dispositions en vertu desquelles des restrictions peuvent être imposées aux accords concernant les délais de paiement, de vérification ou de réception.
Note
(+++ § 271a : pour l'application, voir § 34 BGBEG +++)
§ 272 Intérêts intermédiaires
Si le débiteur paie une dette ne portant pas d'intérêts avant l'échéance, il n'a pas droit à une déduction au titre des intérêts intermédiaires.
§ 273 Droit de rétention
(1) Lorsque, en vertu du rapport juridique sur lequel repose son obligation, le débiteur a un droit exigible à l'encontre du créancier, il peut, sauf si le rapport d'obligation en dispose autrement, refuser de fournir la prestation due jusqu'à ce que la prestation qui lui est due soit exécutée (droit de rétention).
(2) Celui qui est tenu de restituer un bien a le même droit lorsqu'il a une créance exigible en raison de l'utilisation de ce bien ou d'un dommage que celui-ci lui a causé, à moins qu'il n'ait obtenu le bien par un acte illicite commis intentionnellement.
(3) Le créancier peut éviter l'exercice du droit de rétention en fournissant une garantie. La constitution de garanties par des cautions est exclue.
§ 274 Effets du droit de rétention
(1) Par rapport à l'action du créancier, l'exercice du droit de rétention n'a pour effet que de condamner le débiteur à s'exécuter contre réception de la prestation qui lui est due (exécution "au fur et à mesure").
(2) En vertu d'une telle condamnation, le créancier peut poursuivre sa créance par voie d'exécution forcée sans obtenir la prestation qui lui incombe, si le débiteur est en demeure de l'accepter.
§ 275 Exclusion de l'obligation de prestation
(1) Le droit à la prestation est exclu dans la mesure où celle-ci est impossible pour le débiteur ou pour quiconque.
(2) Le débiteur peut refuser d'exécuter la prestation dans la mesure où celle-ci exige des efforts qui, compte tenu du contenu de l'obligation et des exigences de la bonne foi, sont disproportionnés par rapport à l'intérêt du créancier à l'exécution. Pour déterminer les efforts que l'on peut exiger du débiteur, il faut également tenir compte du fait que l'obstacle à la prestation est imputable au débiteur.
(3) Le débiteur peut également refuser d'exécuter la prestation s'il doit l'exécuter personnellement et si, compte tenu de l'obstacle à son exécution et de l'intérêt du créancier à l'exécution, cette exécution ne peut être raisonnablement exigée de lui.
(4) Les droits du créancier sont déterminés par les articles 280, 283 à 285, 311a et 326.
Note officielle :
Cette disposition vise également à transposer la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO CE n° L 171, p. 12).
§ 276 Responsabilité du débiteur
(1) Le débiteur est responsable du dol et de la négligence lorsqu'une responsabilité plus sévère ou moins sévère n'est pas déterminée ou ne peut être déduite des autres éléments du rapport d'obligation, notamment de la prise en charge d'une garantie ou d'un risque d'approvisionnement. Les dispositions des articles 827 et 828 s'appliquent en conséquence.
(2) Est coupable de négligence celui qui n'a pas fait preuve de la diligence requise dans la circulation.
(3) Le débiteur ne peut être exonéré par avance de sa responsabilité pour faute intentionnelle.
§ 277 Diligence dans ses propres affaires
Celui qui n'a à répondre que de la diligence qu'il a coutume d'apporter à ses propres affaires n'est pas exonéré de sa responsabilité pour négligence grave.
§ 278 Responsabilité du débiteur à l'égard des tiers
Le débiteur est tenu de répondre des fautes de son représentant légal et des personnes dont il s'est adjoint les services pour l'exécution de son obligation dans la même mesure que de ses propres fautes. La disposition de l'article 276, paragraphe 3, n'est pas applicable.
§ 279
(supprimé)
§ 280 Dommages et intérêts pour manquement aux obligations
(1) Si le débiteur viole une obligation découlant du rapport d'obligation, le créancier peut demander réparation du préjudice qui en résulte. Cette disposition ne s'applique pas si le débiteur n'est pas responsable de la violation de l'obligation.
(2) Le créancier ne peut demander des dommages-intérêts pour retard d'exécution que sous la condition supplémentaire prévue à l'article 286.
(3) Le créancier ne peut demander des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation que dans les conditions supplémentaires prévues au § 281, au § 282 ou au § 283.
§ 281 Dommages et intérêts en lieu et place de la prestation en raison d'une prestation non fournie ou non conforme à la prestation due
(1) Dans la mesure où le débiteur n'exécute pas la prestation due ou ne l'exécute pas comme il le devrait, le créancier peut, dans les conditions prévues à l'article 280, paragraphe 1, exiger des dommages-intérêts au lieu de la prestation s'il a fixé sans succès au débiteur un délai raisonnable pour l'exécution ou la réparation de la prestation. Si le débiteur a fourni une prestation partielle, le créancier ne peut demander des dommages-intérêts au lieu de la prestation entière que s'il n'a aucun intérêt à la prestation partielle. Si le débiteur n'a pas exécuté la prestation comme il le devait, le créancier ne peut pas demander de dommages-intérêts au lieu de l'exécution intégrale de la prestation si le manquement à l'obligation est insignifiant.
(2) La fixation d'un délai n'est pas nécessaire lorsque le débiteur refuse sérieusement et définitivement d'exécuter la prestation ou en cas de circonstances particulières qui, compte tenu des intérêts des deux parties, justifient l'exercice immédiat du droit à réparation.
(3) Si, en raison de la nature de la violation des obligations, la fixation d'un délai n'entre pas en ligne de compte, celle-ci est remplacée par une mise en demeure.
(4) Le droit à la prestation est exclu dès que le créancier a demandé des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation.
(5) Si le créancier demande des dommages-intérêts au lieu de la totalité de la prestation, le débiteur est en droit de réclamer la restitution de ce qui a été payé conformément aux articles 346 à 348.
§ 282 Dommages et intérêts au lieu de la prestation en raison de la violation d'une obligation selon § 241 al. 2
Si le débiteur ne respecte pas une obligation visée à l'article 241, paragraphe 2, le créancier peut, dans les conditions prévues à l'article 280, paragraphe 1, demander des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation, si l'on ne peut plus exiger de lui qu'il exécute la prestation.
§ 283 Dommages et intérêts au lieu de la prestation en cas d'exclusion de l'obligation de prestation
Si le débiteur n'est pas tenu d'exécuter la prestation conformément à l'article 275, paragraphes 1 à 3, le créancier peut, dans les conditions prévues à l'article 280, paragraphe 1, demander des dommages-intérêts au lieu de la prestation. Le § 281, alinéa 1, phrases 2 et 3, et alinéa 5, s'applique par analogie.
§ 284 Remboursement des dépenses vaines
Au lieu de demander des dommages-intérêts au lieu de la prestation, le créancier peut exiger le remboursement des dépenses qu'il a faites et qu'il pouvait raisonnablement faire en comptant sur l'obtention de la prestation, à moins que leur but n'ait pas été atteint, même sans la violation de l'obligation par le débiteur.
§ 285 Remise de l'indemnité
(1) Si, en raison de la circonstance qui l'empêche de fournir la prestation visée à l'article 275, paragraphes 1 à 3, le débiteur obtient un bien de remplacement ou un droit de remplacement pour le bien dû, le créancier peut exiger la restitution de ce qui a été reçu en remplacement ou la cession du droit de remplacement.
(2) Si le créancier peut demander des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation, ceux-ci sont réduits, lorsqu'il fait usage du droit prévu au paragraphe 1, de la valeur de la réparation ou du droit à réparation qu'il a obtenu.
§ 286 Défaut du débiteur
(1) Si le débiteur ne s'exécute pas à la suite d'une mise en demeure du créancier postérieure à l'échéance, il est mis en demeure par cette mise en demeure. Sont assimilées à la mise en demeure l'introduction d'une action en justice en vue d'obtenir la prestation ainsi que la notification d'une injonction de payer dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer.
(2) Il n'est pas nécessaire d'envoyer un avertissement si
1. un temps est fixé pour la prestation selon le calendrier,
2. la prestation doit être précédée d'un événement et un délai raisonnable pour la prestation est déterminé de telle sorte qu'il puisse être calculé à partir de l'événement sur la base du calendrier,
3. le débiteur refuse sérieusement et définitivement d'exécuter la prestation,
4. si, pour des raisons particulières et en pesant les intérêts des deux parties, la survenance immédiate du retard est justifiée.
(3) Le débiteur d'une créance de rémunération est considéré comme étant en défaut au plus tard s'il ne s'acquitte pas de sa dette dans les trente jours suivant l'échéance et la réception d'une facture ou d'un relevé de paiement équivalent ; cette disposition ne s'applique à un débiteur qui est un consommateur que si ces conséquences ont été spécifiquement mentionnées sur la facture ou le relevé de paiement. Si la date de réception de la facture ou du relevé de paiement est incertaine, le débiteur qui n'est pas un consommateur est en défaut au plus tard 30 jours après l'échéance et la réception de la contrepartie.
(4) Le débiteur n'est pas en demeure tant que l'exécution n'a pas lieu en raison d'une circonstance qui ne lui est pas imputable.
(5) L'article 271a, paragraphes 1 à 5, s'applique mutatis mutandis à tout accord sur la survenance du retard dérogeant aux paragraphes 1 à 3.
Note officielle :
Cette disposition sert également en partie à transposer la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO CE n° L 200, p. 35).
Note
(+++ § 286 : pour l'application, voir § 34 BGBEG +++)
§ 287 Responsabilité pendant la demeure
Le débiteur est responsable de toute négligence pendant la période de retard. Il répond également des cas fortuits en raison de la prestation, à moins que le dommage ne soit survenu même si la prestation avait été fournie à temps.
§ 288 Intérêts de retard et autres dommages dus à la demeure
(1) Une dette d'argent est productive d'intérêts pendant la période de retard. Le taux d'intérêt pour retard de paiement s'élève pour l'année à cinq points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt de base.
(2) Pour les transactions juridiques auxquelles un consommateur n'est pas partie, le taux d'intérêt applicable aux créances de rémunération est de neuf points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt de base.
(3) Le créancier peut réclamer des intérêts plus élevés pour un autre motif juridique.
(4) La revendication d'autres dommages n'est pas exclue.
(5) Le créancier d'une créance de rémunération a également droit, en cas de retard du débiteur, si celui-ci n'est pas un consommateur, au paiement d'une somme forfaitaire de 40 euros. Cette disposition s'applique également lorsque la créance de rémunération est un acompte ou un autre paiement échelonné. L'indemnité forfaitaire visée à la première phrase doit être déduite des dommages-intérêts dus, dans la mesure où le dommage est fondé sur les frais de justice.
(6) Tout accord conclu à l'avance qui exclut le droit du créancier d'une créance à des intérêts pour retard de paiement est nul et non avenu. Il en va de même pour un accord qui limite ce droit ou qui exclut ou limite le droit du créancier d'une créance rémunératoire à l'indemnité forfaitaire visée au paragraphe 5 ou à la réparation du préjudice résultant des frais de justice, si cet accord est manifestement inéquitable eu égard aux intérêts du créancier. Tout accord excluant l'indemnité forfaitaire visée au paragraphe 5 ou la réparation du préjudice résultant des frais de justice est, en cas de doute, considéré comme gravement inéquitable. Les phrases 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque la demande est dirigée contre un consommateur.
Note officielle :
Cette disposition sert également en partie à transposer la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO CE n° L 200, p. 35).
Note
(+++ § 288 : pour l'application, voir § 34 BGBEG +++)
§ 289 Interdiction de l'intérêt composé
Aucun intérêt de retard n'est dû. Le droit du créancier à la réparation du dommage causé par le retard n'est pas affecté.
§ 290 Intérêts sur la compensation de la valeur
Lorsque le débiteur est tenu de rembourser la valeur d'un bien qui a péri pendant la demeure ou qui ne peut être restitué pour une raison survenue pendant la demeure, le créancier peut réclamer des intérêts sur le montant à rembourser à compter de la date prise en compte pour déterminer la valeur du bien. Il en va de même lorsque le débiteur est tenu de réparer la diminution de la valeur d'un bien détérioré pendant la demeure.
§ 291 Intérêts judiciaires
Le débiteur doit payer des intérêts sur une dette d'argent à compter de la litispendance, même s'il n'est pas en demeure ; si la dette n'est exigible qu'ultérieurement, les intérêts courent à compter de l'exigibilité. Les dispositions de l'article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, paragraphe 2, paragraphe 3, et de l'article 289, première phrase, sont applicables par analogie.
§ 292 Responsabilité en cas d'obligation de remise
(1. Lorsque le débiteur est tenu de restituer un bien déterminé, le droit du créancier à des dommages-intérêts pour cause de détérioration, de perte ou d'impossibilité de restitution pour toute autre cause est régi, à compter de la litispendance, par les règles applicables aux rapports entre le propriétaire et le possesseur, à moins que le rapport d'obligation ou la demeure du débiteur n'en dispose autrement en faveur du créancier.
(2. Il en va de même du droit du créancier à la restitution ou à la rémunération de la jouissance et du droit du débiteur à la compensation de l'utilisation.
Titre 2
Défaut du créancier
§ 293 Retard dans la réception
Le créancier est en demeure lorsqu'il n'accepte pas la prestation qui lui est proposée.
§ 294 Offre effective
La prestation doit être effectivement offerte au créancier telle qu'elle doit être exécutée.
§ 295 Offre littérale
Une offre littérale du débiteur est suffisante lorsque le créancier lui a déclaré qu'il n'accepterait pas la prestation ou lorsqu'un acte du créancier est nécessaire pour réaliser la prestation, notamment lorsque le créancier doit venir chercher la chose due. L'offre de la prestation équivaut à la demande faite au créancier d'accomplir l'acte nécessaire.
§ 296 Absence d'offre
Lorsqu'un temps est fixé par le calendrier pour l'acte à accomplir par le créancier, l'offre n'est requise que si le créancier accomplit l'acte en temps utile. Il en va de même lorsqu'un événement doit précéder l'acte et qu'un temps raisonnable pour l'acte est déterminé de telle sorte qu'il puisse être calculé à partir de l'événement selon le calendrier.
§ 297 Incapacité du débiteur
Le créancier n'est pas en demeure si, au moment de l'offre ou, dans le cas visé à l'article 296, au moment déterminé pour l'action du créancier, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation.
§ 298 Prestations "train par train
Si le débiteur n'est tenu de s'exécuter qu'en échange d'une prestation du créancier, ce dernier est en défaut s'il est prêt à accepter la prestation proposée, mais n'offre pas la contrepartie demandée.
§ 299 Empêchement temporaire de réception
Si le délai d'exécution n'est pas fixé ou si le débiteur est en droit d'exécuter la prestation avant le délai fixé, le créancier n'est pas en demeure du fait qu'il est temporairement empêché d'accepter la prestation proposée, à moins que le débiteur ne l'ait averti de cette exécution un délai raisonnable auparavant.
§ 300 Effets de la demeure du créancier
(1) Pendant la période de retard de paiement du créancier, le débiteur n'est responsable que du dol et de la faute lourde.
(2) Lorsqu'une chose n'est due que sous une forme déterminée, les risques sont transférés au créancier à partir du moment où il est en demeure de ne pas accepter la chose offerte.
§ 301 Suppression de l'intérêt
Le débiteur n'est pas tenu de payer des intérêts sur une dette d'argent portant intérêt pendant la période de défaillance du créancier.
§ 302 Utilisations
Lorsque le débiteur doit restituer ou remplacer la jouissance d'un bien, son obligation est limitée, pendant la demeure du créancier, à la jouissance qu'il en retire.
§ 303 Droit d'abandon de la possession
Lorsque le débiteur est tenu de restituer un immeuble ou un navire ou un ouvrage de construction navale enregistré, il peut, après que le créancier a été mis en demeure, en abandonner la possession. L'abandon doit être précédé d'une menace adressée au créancier, à moins que cette menace ne soit pas raisonnable.
§ 304 Remboursement des dépenses supplémentaires
En cas de retard du créancier, le débiteur peut exiger le remboursement des dépenses supplémentaires qu'il a dû engager pour l'offre infructueuse ainsi que pour la conservation et la préservation du bien dû.
Section 2
L'élaboration d'obligations juridiques au moyen de conditions générales
Note officielle :
Cette section vise également à transposer la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO CE n° L 95, p. 29).
§ 305 Intégration des conditions générales dans le contrat
(1) Les conditions générales sont toutes les conditions contractuelles préformulées pour un grand nombre de contrats, qu'une partie contractante (utilisateur) pose à l'autre partie contractante lors de la conclusion d'un contrat. Il est indifférent que ces dispositions constituent un élément extérieur distinct du contrat ou qu'elles soient incluses dans le document contractuel lui-même, quel que soit leur volume, la police de caractères dans laquelle elles sont rédigées et la forme du contrat. Il n'y a pas de conditions générales dans la mesure où les conditions du contrat ont été négociées en détail entre les parties contractantes.
(2) Les conditions générales de vente ne font partie intégrante d'un contrat que si l'utilisateur, lors de la conclusion de celui-ci
1. si l'autre partie contractante l'indique expressément ou, lorsque le mode de conclusion du contrat ne permet une indication expresse qu'au prix de difficultés disproportionnées, au moyen d'un affichage bien visible sur le lieu de conclusion du contrat ; et
2. donne à l'autre partie la possibilité de prendre connaissance de son contenu par des moyens raisonnables qui tiennent compte, de manière appropriée, de tout handicap physique de l'autre partie dont l'utilisateur peut raisonnablement avoir connaissance,
et si l'autre partie en accepte l'application.
(3) Les parties contractantes peuvent convenir à l'avance de l'application de certaines conditions générales à un type particulier d'opérations juridiques, dans le respect des exigences visées au paragraphe 2.
§ 305a Inclusion dans des cas particuliers
Même si les exigences visées à l'article 305, paragraphe 2, points 1 et 2, ne sont pas respectées, elles sont incluses si l'autre partie accepte de les appliquer,
1. les tarifs et dispositions d'exécution des chemins de fer édictés avec l'autorisation de l'autorité compétente en matière de transports ou sur la base de conventions internationales et les conditions de transport des tramways, trolleybus et véhicules automobiles en service régulier approuvées conformément à la loi sur le transport de voyageurs, dans le contrat de transport,
2. les conditions générales de vente publiées au Journal officiel de la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen et tenues à disposition dans les bureaux de l'utilisateur
a) dans les contrats de transport conclus en dehors des établissements commerciaux par le dépôt d'envois postaux dans des boîtes aux lettres,
b) dans les contrats portant sur des services de télécommunication, d'information et autres services fournis directement par l'utilisation de moyens de communication à distance et pendant la fourniture d'un service de télécommunication en une seule fois, lorsque les conditions générales de l'autre partie contractante ne peuvent être rendues accessibles qu'avec des difficultés disproportionnées avant la conclusion du contrat.
§ 305b Primauté de l'accord individuel
Les accords contractuels individuels prévalent sur les conditions générales.
§ 305c Clauses surprenantes et ambiguës
(1) Les dispositions des conditions générales qui, compte tenu des circonstances et notamment de l'apparence extérieure du contrat, sont à ce point inhabituelles que le cocontractant de l'utilisateur ne doit pas s'y attendre, ne font pas partie intégrante du contrat.
(2) Les doutes concernant l'interprétation des conditions générales sont à la charge de l'utilisateur.
§ 306 Conséquences juridiques en cas de non-inclusion et d'inefficacité
(1) Si les conditions générales de vente ne font pas partie intégrante du contrat, en tout ou en partie, ou si elles ne sont pas valables, le reste du contrat reste valable.
(2) Dans la mesure où les dispositions ne sont pas devenues partie intégrante du contrat ou ne sont pas valables, le contenu du contrat est régi par les dispositions légales.
(3) Le contrat est nul et non avenu si son maintien en vigueur, même en tenant compte de la modification prévue au paragraphe 2, devait entraîner des difficultés excessives pour l'une des parties contractantes.
§ 306a Interdiction de contournement
Les dispositions de la présente section s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées par d'autres moyens.
§ 307 Contrôle du contenu
(1) Les dispositions des conditions générales sont nulles si, contrairement aux exigences de la bonne foi, elles désavantagent de manière inappropriée la partie contractante de l'utilisateur. Un désavantage inapproprié peut également résulter du fait que la disposition n'est pas claire et compréhensible.
(2) En cas de doute, il y a lieu de considérer qu'il y a désavantage excessif lorsqu'une disposition
1. n'est pas compatible avec les principes essentiels de la réglementation légale à laquelle il est dérogé ou
2. limite des droits ou obligations essentiels découlant de la nature du contrat au point de compromettre la réalisation de l'objectif du contrat.
(3) Les paragraphes 1 et 2 ainsi que les articles 308 et 309 ne s'appliquent qu'aux dispositions des conditions générales par lesquelles des règles dérogeant aux dispositions légales ou les complétant sont convenues. D'autres dispositions peuvent être nulles en vertu du paragraphe 1, deuxième phrase, en liaison avec le paragraphe 1, première phrase.
§ 308 Interdictions de clauses avec possibilité d'évaluation
Dans les conditions générales, sont notamment nulles
1. (délai d'acceptation et d'exécution)
une disposition par laquelle l'utilisateur se réserve des délais anormalement longs ou insuffisamment précis pour accepter ou refuser une offre ou pour fournir une prestation, à l'exception de la réserve de ne fournir la prestation qu'après l'expiration du délai de rétractation visé à l'article 355, paragraphes 1 et 2 ;
1a. (délai de paiement)
une disposition par laquelle le fournisseur se réserve un délai déraisonnable pour l'exécution d'une demande de rémunération du cocontractant ; si le fournisseur n'est pas un consommateur, il y a lieu de présumer, en cas de doute, qu'un délai supérieur à trente jours à compter de la réception de la contrepartie ou, si le débiteur reçoit une facture ou un ordre de paiement équivalent après la réception de la contrepartie, un délai supérieur à trente jours à compter de la réception de cette facture ou de cet ordre de paiement est déraisonnable ;
1b. (délai de vérification et de réception)
une disposition par laquelle l'utilisateur se réserve le droit de ne satisfaire une demande de rémunération du cocontractant qu'après un délai déraisonnable de vérification ou d'acceptation de la contrepartie ; si l'utilisateur n'est pas un consommateur, il y a lieu de présumer, en cas de doute, qu'un délai de plus de 15 jours après réception de la contrepartie est déraisonnable ;
2. (délai supplémentaire)
une disposition par laquelle l'utilisateur se réserve, en dérogation aux dispositions légales, un délai supplémentaire anormalement long ou insuffisamment déterminé pour l'exécution de la prestation qu'il doit fournir ;
3. (réserve de retrait)
la stipulation d'un droit de l'utilisateur de se soustraire à son obligation d'exécution sans raison objectivement justifiée et indiquée dans le contrat ; cette disposition ne s'applique pas aux contrats à durée indéterminée ;
4. (sous réserve de modification)
l'accord d'un droit de l'utilisateur de modifier la prestation promise ou de s'en écarter, à moins que l'accord de la modification ou de l'écart ne soit acceptable pour l'autre partie du contrat, compte tenu des intérêts de l'utilisateur ;
5. (Déclarations fictives)
une disposition selon laquelle une déclaration du cocontractant de l'utilisateur est réputée avoir été faite ou ne pas avoir été faite par lui lorsqu'il accomplit ou s'abstient d'accomplir un acte déterminé, à moins que
a) le cocontractant dispose d'un délai raisonnable pour faire une déclaration expresse, et que
b) l'utilisateur s'engage à attirer spécialement l'attention du cocontractant, au début du délai, sur la signification prévue de son comportement ;
6. (fiction de l'accès)
une disposition prévoyant qu'une déclaration de l'utilisateur d'une importance particulière est réputée avoir été reçue par l'autre partie au contrat ;
7. (exécution des contrats)
une disposition prévoyant que, si l'une des parties contractantes se retire du contrat ou y met fin, l'utilisateur est tenu de le faire
a) une rémunération anormalement élevée pour l'usage ou la jouissance d'un bien ou d'un droit ou pour des services rendus, ou
b) peut exiger un remboursement déraisonnablement élevé des dépenses
8. (indisponibilité de la prestation)
la stipulation, autorisée par le point 3, d'une réserve de l'utilisateur de se libérer de l'obligation d'exécuter le contrat en cas d'indisponibilité de la prestation, si l'utilisateur ne s'engage pas,
a) d'informer immédiatement le cocontractant de l'indisponibilité et
b) de rembourser immédiatement les contreparties du cocontractant ;
9. (exclusion de cession)
une disposition excluant la cessibilité
a) pour une prétention pécuniaire du cocontractant à l'encontre de l'utilisateur ou
b) pour tout autre droit dont dispose le cocontractant à l'encontre de l'utilisateur, lorsque
aa) l'utilisateur n'a pas d'intérêt digne de protection à l'exclusion de la cession ; ou
bb) les intérêts légitimes de la partie contractante à la cessibilité du droit l'emportent sur l'intérêt digne de protection de l'utilisateur à l'exclusion de la cession ;
Le point a) ne s'applique pas aux droits découlant de contrats-cadres de services de paiement et les points a) et b) ne s'appliquent pas aux droits à des prestations de pension au sens de la loi sur les pensions professionnelles.
Note
(+++ § 308 : pour l'application, voir § 34 BGBEG +++)
§ 309 Interdictions de clauses sans possibilité de valorisation
Même dans la mesure où une dérogation aux dispositions légales est autorisée, est sans effet dans les conditions générales
1. (Augmentations de prix à court terme)
une disposition prévoyant l'augmentation de la rémunération pour des biens ou des services à fournir ou à exécuter dans les quatre mois suivant la conclusion du contrat ; cette disposition ne s'applique pas aux biens ou aux services fournis ou exécutés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
2. (droits de refus de prestation)
une disposition par laquelle
a) le droit de refus d'exécution dont dispose le cocontractant de l'utilisateur en vertu de l'article 320 est exclu ou limité, ou que
b) un droit de rétention revenant au partenaire contractuel de l'utilisateur, dans la mesure où il repose sur le même rapport contractuel, est exclu ou limité, et notamment subordonné à la reconnaissance de vices par l'utilisateur ;
3. (interdiction de compensation)
une disposition qui prive le cocontractant de l'utilisateur du droit de compenser avec une créance incontestée ou constatée judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée ;
4. (mise en demeure, fixation d'un délai)
une disposition par laquelle l'utilisateur est libéré de l'obligation légale de mettre en demeure l'autre partie au contrat ou de lui fixer un délai pour la prestation ou l'exécution ultérieure ;
5. (forfait pour les demandes d'indemnisation)
la convention d'un droit forfaitaire de l'utilisateur à des dommages-intérêts ou à la compensation d'une perte de valeur, lorsque
a) le montant forfaitaire est supérieur au dommage ou à la dépréciation habituellement prévisible dans les cas réglementés ou
b) l'autre partie au contrat n'est pas expressément autorisée à prouver qu'aucun dommage ou qu'une dépréciation n'a été occasionné(e) ou que le montant est nettement inférieur au forfait ;
6. (pénalité contractuelle)
une disposition promettant à l'utilisateur le paiement d'une pénalité en cas de non-acceptation ou d'acceptation tardive de la prestation, de retard de paiement ou de résiliation du contrat par l'autre partie ;
7. (exclusion de la responsabilité en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la santé et en cas de faute grave)
a) (atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la santé)
une exclusion ou une limitation de la responsabilité pour les dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, qui reposent sur une violation par négligence des obligations de l'utilisateur ou sur une violation intentionnelle ou par négligence des obligations d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de l'utilisateur ;
b) (Faute grave)
une exclusion ou une limitation de la responsabilité pour d'autres dommages résultant d'une violation des obligations par négligence grave de l'utilisateur ou d'une violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution de l'utilisateur ;
les points a) et b) ne s'appliquent pas aux limitations de responsabilité contenues dans les conditions de transport et les prescriptions tarifaires des tramways, des trolleybus et des véhicules automobiles en service régulier, approuvées conformément à la loi sur le transport de voyageurs, dans la mesure où elles ne dérogent pas, au détriment du passager, au règlement du 27 février 1970 relatif aux conditions générales de transport pour les tramways et les trolleybus ainsi que pour les services réguliers de véhicules automobiles ; le point b) ne s'applique pas aux limitations de responsabilité pour les contrats de loterie ou de jeu approuvés par l'État ;
8. (Autres exclusions de responsabilité en cas de manquement aux obligations)
a) (exclusion du droit de se départir du contrat)
une disposition qui, en cas de manquement à une obligation imputable à l'utilisateur et ne consistant pas en un défaut de la chose vendue ou de l'ouvrage, exclut ou limite le droit de l'autre partie au contrat de se dégager de celui-ci ; cette disposition ne s'applique pas aux conditions de transport et aux dispositions tarifaires visées au point 7, dans les conditions qui y sont mentionnées ;
b) (défauts)
une disposition qui, dans le cas de contrats portant sur la livraison de biens nouvellement fabriqués et sur des prestations de travail
aa) (Exclusion et renvoi à des tiers)
les droits à l'encontre de l'utilisateur en raison d'un défaut sont exclus dans leur ensemble ou en ce qui concerne certaines parties, limités à l'octroi de droits à l'encontre de tiers ou subordonnés à l'action judiciaire préalable de tiers ;
bb) (limitation à l'exécution ultérieure)
les droits à l'encontre de l'utilisateur sont limités, dans leur ensemble ou en ce qui concerne certaines parties, à un droit d'exécution ultérieure, dans la mesure où l'autre partie au contrat ne se réserve pas expressément le droit, en cas d'échec de l'exécution ultérieure, de réduire le prix ou, si la responsabilité pour vices ne porte pas sur une prestation de construction, de résilier le contrat selon son choix ;
cc) (dépenses en cas d'exécution ultérieure)
l'obligation du fournisseur de supporter ou de rembourser les dépenses nécessaires à l'exécution ultérieure conformément à l'article 439, paragraphes 2 et 3, ou à l'article 635, paragraphe 2, est exclue ou limitée ;
dd) (rétention de l'exécution ultérieure)
l'utilisateur fait dépendre l'exécution ultérieure du paiement préalable de la totalité de la rémunération ou d'une partie disproportionnée de la rémunération compte tenu du défaut ;
ee) (délai de forclusion pour la notification des défauts)
l'utilisateur fixe à l'autre partie au contrat un délai de forclusion pour la notification des vices non apparents, qui est plus court que le délai autorisé en vertu de la double lettre ff ;
ff) (facilitation de la prescription)
facilite la prescription des droits à l'encontre de l'utilisateur en raison d'un défaut dans les cas visés à l'article 438, paragraphe 1, point 2, et à l'article 634a, paragraphe 1, point 2, ou si, dans les autres cas, un délai de prescription inférieur à un an est atteint à compter du début légal de la prescription ;
9. dans le cadre d'une relation contractuelle ayant pour objet la livraison régulière de marchandises ou la prestation régulière de services ou de travaux par l'utilisateur,
a) une durée de validité du contrat engageant l'autre partie pour une durée supérieure à deux ans,
b) une reconduction tacite du rapport contractuel liant l'autre partie, à moins que le rapport contractuel ne soit reconduit que pour une durée indéterminée et que l'autre partie se voie accorder le droit de résilier à tout moment le rapport contractuel reconduit avec un préavis d'un mois au maximum ou
c) un délai de préavis plus long, à charge de l'autre partie, qu'un mois avant l'expiration de la durée initialement prévue du contrat ;
cette disposition ne s'applique pas aux contrats portant sur la livraison de biens vendus ensemble ni aux contrats d'assurance ;
10. (changement de contractant)
une disposition selon laquelle, dans le cas d'un contrat de vente, de prêt, de service ou d'entreprise, un tiers est ou peut être substitué à l'utilisateur dans les droits et obligations découlant du contrat, à moins que la disposition ne prévoie
a) le tiers est nommément désigné ou
b) l'autre partie a le droit de se retirer du contrat ;
11. (responsabilité du représentant final)
une disposition par laquelle l'utilisateur autorise un agent à conclure le contrat pour le compte de l'autre partie,
a) sans déclaration expresse et séparée à cet effet, sa propre responsabilité ou obligation de garantie ou
b) en cas de représentation sans pouvoir, une responsabilité allant au-delà du § 179
imposée ;
12. (charge de la preuve)
une disposition par laquelle l'utilisateur modifie la charge de la preuve au détriment de l'autre partie au contrat, en particulier en
a) impose à ce dernier la charge de la preuve en ce qui concerne les circonstances relevant de la responsabilité de l'utilisateur ; ou
b) fait confirmer certains faits par l'autre partie au contrat ;
Le point b) ne s'applique pas aux récépissés signés séparément ou revêtus d'une signature électronique qualifiée séparée ;
13. (forme des annonces et des déclarations)
une disposition qui lie les avis ou les déclarations à faire à l'utilisateur ou à un tiers
a) à une forme plus stricte que la forme écrite dans un contrat pour lequel la loi exige un acte notarié ou
b) à une forme plus contraignante que la forme écrite dans les contrats autres que ceux visés au point a), ou
c) à des exigences particulières en matière d'accès ;
14. (renonciation à l'action en justice)
une disposition selon laquelle l'autre partie au contrat ne peut faire valoir ses droits en justice à l'encontre de l'utilisateur qu'après avoir tenté un règlement à l'amiable dans le cadre d'une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges ;
15. (acomptes et garantie financière)
une disposition selon laquelle, dans le cas d'un contrat d'entreprise, l'utilisateur
a) peut, pour des prestations partielles, exiger de l'autre partie au contrat des acomptes qui sont sensiblement plus élevés que les acomptes à verser en vertu des articles 632a, paragraphe 1, et 650m, paragraphe 1, ou
b) n'est pas tenu de fournir la garantie financière visée à l'article 650m, paragraphe 2, ou n'est tenu de fournir qu'un montant réduit.
§ 310 Champ d'application
(1) L'article 305, paragraphes 2 et 3, l'article 308, points 1, 2 à 9, et l'article 309 ne s'appliquent pas aux conditions générales utilisées à l'égard d'un entrepreneur, d'une personne morale de droit public ou d'un fonds spécial de droit public. § L'article 307, paragraphes 1 et 2, s'applique également dans les cas visés à la première phrase, dans la mesure où cela entraîne la nullité des dispositions contractuelles visées à l'article 308, points 1, 2 à 9, et à l'article 309 ; les us et coutumes en vigueur dans les relations commerciales doivent être pris en compte de manière appropriée. Dans les cas visés à la première phrase, l'article 307, paragraphes 1 et 2, et l'article 308, points 1a et 1b, ne s'appliquent pas, en ce qui concerne le contrôle du contenu de certaines dispositions, aux contrats dans lesquels le code des marchés publics et des contrats pour les travaux de construction, partie B (VOB/B), dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, est intégré dans son ensemble sans divergence de contenu.
(1a) Les articles 307 et 308, points 1a et 1b, ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des opérations visées à la deuxième phrase, lorsqu'un entrepreneur exerce légalement l'activité qui fait l'objet du contrat à titre professionnel et a conclu le contrat avec
1. un entrepreneur qui peut légalement effectuer de telles opérations à titre professionnel au lieu de son siège ou d'un établissement, même en tant que fournisseur de la prestation typique du contrat,
2. un grand entrepreneur au sens de la troisième phrase, qui peut légalement effectuer des opérations au sens de la deuxième phrase sur le lieu de son siège ou d'un établissement, même en tant que fournisseur de la prestation typique du contrat.
Les opérations visées à la première phrase sont
1. Opérations bancaires au sens de l'article 1, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi sur le crédit,
2. Services financiers au sens de l'article 1, paragraphe 1a, deuxième phrase, de la loi sur le crédit,
3. Services d'investissement au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la loi sur les instituts d'investissement (Wertpapierinstitutsgesetz) et services auxiliaires d'investissement au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la loi sur les instituts d'investissement (Wertpapierinstitutsgesetz),
4. Services de paiement au sens de l'article 1er , paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi sur le contrôle des services de paiement,
5. les opérations des sociétés de gestion de capitaux conformément à l'article 20, paragraphes 2 et 3, de la loi sur les placements de capitaux, et
6. les opérations effectuées par les bourses et leurs promoteurs conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les bourses de valeurs.
Un entrepreneur est considéré comme un grand entrepreneur au sens de la première phrase, point 2, s'il a rempli deux des trois caractéristiques suivantes au cours de chacune des deux années civiles précédant la conclusion du contrat :
1. il a employé en moyenne annuelle au moins 250 salariés chacun, conformément à l'article 267, paragraphe 5, du code de commerce,
2. il a réalisé dans chaque cas un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, ou
3. son total du bilan, conformément à l'article 267, paragraphe 4a, du code de commerce, s'est élevé dans chaque cas à plus de 43 millions d'euros.
La première phrase s'applique également lorsque les entités suivantes sont l'une des deux parties contractantes :
1. la Deutsche Bundesbank,
2. la Kreditanstalt für Wiederaufbau (établissement de crédit pour la reconstruction),
3. un organisme de gestion de la dette publique conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 3a, de la loi sur le crédit,
4. un organisme de liquidation créé sur la base des articles 8a et 8b de la loi sur les fonds de stabilisation,
5. la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales des États membres de l'Espace économique européen et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Banque européenne d'investissement ou une organisation financière internationale comparable.
(2) Les articles 308 et 309 ne s'appliquent pas aux contrats des entreprises d'électricité, de gaz, de chauffage urbain et d'eau portant sur l'approvisionnement des clients spéciaux en énergie électrique, en gaz, en chauffage urbain et en eau à partir du réseau d'approvisionnement, dans la mesure où les conditions d'approvisionnement ne dérogent pas, au détriment des clients, aux règlements relatifs aux conditions générales d'approvisionnement des clients tarifaires en énergie électrique, en gaz, en chauffage urbain et en eau. La première phrase s'applique par analogie aux contrats relatifs à l'évacuation des eaux usées.
(3. En ce qui concerne les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (contrats conclus avec des consommateurs), les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions suivantes :
1. Les conditions générales sont réputées avoir été établies par l'entrepreneur, à moins qu'elles n'aient été introduites dans le contrat par le consommateur ;
2. § L'article 305c, paragraphe 2, et les articles 306 et 307 à 309 de la présente loi, ainsi que l'article 46b de la loi d'introduction au code civil, s'appliquent aux conditions contractuelles préformulées, même si celles-ci ne sont destinées qu'à un usage unique et dans la mesure où le consommateur n'a pu exercer aucune influence sur leur contenu en raison de la préformulation ;
3. lors de l'évaluation du désavantage inapproprié conformément à l'article 307, paragraphes 1 et 2, les circonstances entourant la conclusion du contrat doivent également être prises en compte.
(4. La présente section ne s'applique pas aux contrats relevant du droit des successions, du droit de la famille et du droit des sociétés, ni aux conventions collectives, aux accords d'entreprise et aux accords de service. Lors de l'application aux contrats de travail, il est dûment tenu compte des particularités applicables au droit du travail ; l'article 305, paragraphes 2 et 3, n'est pas applicable. Les conventions collectives, les accords d'entreprise et de service sont assimilés à des dispositions légales au sens de l'article 307, paragraphe 3.
Note
(+++ § 310 : pour l'application, voir § 34 BGBEG +++)
Section 3
Obligations résiltant des contrats
Titre 1
Formation, contenu et fin
Sous-titre 1
Formation
§ 311 Obligations juridiques et quasi-juridiques
(1) Un contrat entre les parties est nécessaire pour créer une obligation par un acte juridique et pour modifier le contenu d'une obligation, à moins que la loi n'en dispose autrement.
(2) Une obligation comportant des devoirs au sens de l'article 241, paragraphe 2, est également créée par
1. l'ouverture de négociations contractuelles,
2. l'initiation d'un contrat par laquelle une partie, en vue d'une éventuelle relation juridique, accorde à l'autre partie la possibilité d'agir sur ses droits, biens juridiques et intérêts ou lui confie ceux-ci, ou
3. des contacts commerciaux similaires.
(3) Une relation d'obligation comportant des devoirs au sens de l'article 241, paragraphe 2, peut également naître avec des personnes qui ne doivent pas devenir elles-mêmes parties au contrat. Une telle relation d'obligation naît notamment lorsque le tiers se prévaut d'une confiance particulière et influence ainsi considérablement les négociations ou la conclusion du contrat.
§ 311a Obstacle à la prestation lors de la conclusion du contrat
(1) La validité d'un contrat n'est pas affectée par le fait que le débiteur n'est pas tenu de s'exécuter en vertu de l'article 275, paragraphes 1 à 3, et que l'obstacle à l'exécution existait déjà au moment de la conclusion du contrat.
(2) Le créancier peut, à son choix, exiger des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation ou le remboursement de ses dépenses dans la mesure définie à l'article 284. Cette disposition ne s'applique pas si le débiteur ne connaissait pas l'obstacle à la prestation lors de la conclusion du contrat et n'est pas non plus responsable de son ignorance. Le § 281, alinéa 1, phrases 2 et 3, et alinéa 5, s'applique en conséquence.
§ 311b Contrats relatifs aux biens immobiliers, au patrimoine et à la succession
(1) Tout contrat par lequel l'une des parties s'engage à transférer ou à acquérir la propriété d'un bien immobilier doit faire l'objet d'un acte notarié. U contrat conclu sans respecter cette forme devient valable dans son intégralité lorsque la cession et l'inscription au registre foncier ont été effectuées.
(2) Est nul le contrat par lequel l'une des parties s'engage à transmettre ses biens futurs ou une fraction de ses biens futurs, ou à les grever d'usufruit.
(3) Tout contrat par lequel l'une des parties s'engage à transmettre son patrimoine actuel ou une fraction de son patrimoine actuel ou à le grever d'un usufruit doit faire l'objet d'un acte notarié.
(4) Tout contrat portant sur la succession d'un tiers encore en vie est nul et non avenu. Il en est de même d'un contrat relatif à la réserve héréditaire ou à un legs provenant de la succession d'un tiers encore en vie.
(5) Le paragraphe 4 ne s'applique pas à un contrat conclu entre futurs héritiers légaux concernant la part légale de la succession ou la réserve héréditaire de l'un d'entre eux. Un tel contrat doit faire l'objet d'un acte notarié.
Note
(+++ § 311b al. 2 : pour l'application, cf. § 184 phrase 2 KAGB +++)
§ 311c Extension aux accessoires
Lorsqu'une personne s'engage à aliéner ou à grever une chose, cette obligation s'étend, en cas de doute, aux accessoires de la chose.
Sous-titre 2:
Principes applicables aux contrats de consommation et aux formes particulières de distribution
Chapitre 1:
Champ d'application et principes applicables aux contrats de consommation
§ 312 Champ d'application
(1. Les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sous-titre s'appliquent aux contrats de consommation en vertu desquels le consommateur s'engage à payer un prix.
(1 bis.) Les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sous-titre s'appliquent également aux contrats de consommation dans le cadre desquels le consommateur fournit ou s'engage à fournir des données à caractère personnel à l'entrepreneur. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'entrepreneur traite les données à caractère personnel fournies par le consommateur dans le seul but de satisfaire à son obligation d'exécution ou aux exigences légales qui lui sont imposées, et ne les traite pas à d'autres fins.
(2) Parmi les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sous-titre, seul l'article 312 bis, paragraphes 1, 3, 4 et 6, est applicable aux contrats suivants :
1. contrats authentifiés par un notaire
a) concernant les services financiers conclus en dehors des établissements commerciaux,
b) qui ne sont pas des contrats portant sur des services financiers ; pour les contrats pour lesquels la loi ne prescrit pas l'authentification notariale du contrat ou d'une déclaration de contrat, cela ne vaut que si le notaire informe que les obligations d'information selon le § 312d alinéa 1 et le droit de révocation selon le § 312g alinéa 1 sont supprimés,
2. les contrats portant sur la constitution, l'acquisition ou le transfert de la propriété ou d'autres droits relatifs à des biens immobiliers,
3. Contrats de construction conclus avec des consommateurs conformément à l'article 650i, paragraphe 1,
4. (supprimé)
5. (supprimé)
6. les contrats de multipropriété, de produits de vacances à long terme, d'intermédiation et de systèmes d'échange visés aux articles 481 à 481b,
7. Contrats de traitement selon le § 630a,
8. les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante livrés au domicile, au lieu de résidence ou au lieu de travail d'un consommateur par un professionnel dans le cadre de déplacements fréquents et réguliers,
9. les contrats conclus à l'aide de distributeurs automatiques de marchandises et de locaux commerciaux automatisés,
10. les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications à l'aide de postes téléphoniques payants publics pour leur utilisation,
11. les contrats relatifs à l'utilisation d'une ligne téléphonique, d'une connexion internet ou d'une télécopie unique établie par un consommateur,
12. les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux, pour lesquels la prestation est fournie et payée immédiatement à la fin des négociations et la contrepartie à payer par le consommateur ne dépasse pas 40 euros, et
13. les contrats portant sur la vente de biens mobiliers en vertu de mesures d'exécution forcée ou d'autres mesures judiciaires.
(3) En ce qui concerne les contrats portant sur des services sociaux, tels que la garde d'enfants ou l'aide aux familles ou aux personnes ayant besoin d'une assistance permanente ou temporaire, y compris les soins de longue durée, seules les dispositions suivantes des chapitres 1 et 2 du présent sous-titre sont applicables :
1. les définitions des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et des contrats à distance, conformément aux articles 312b et 312c,
2. § 312a, alinéa 1, relatif à l'obligation de divulgation en cas d'appel téléphonique,
3. § 312a, alinéa 3, sur la validité de l'accord visant à un paiement supérieur à la rémunération convenue pour la prestation principale,
4. § l'article 312a, paragraphe 4, relatif à la validité de l'accord sur une rémunération pour l'utilisation de moyens de paiement,
5. § 312a, alinéa 6,
6. § l'article 312d, paragraphe 1, en liaison avec l'article 246a, paragraphe 1, alinéas 2 et 3, de la loi d'introduction au code civil, concernant l'obligation d'information sur le droit de rétractation, et
7. § 312g sur le droit de rétractation.
(4) En ce qui concerne les contrats de location d'un logement, seules les dispositions visées au paragraphe 3, points 1 à 7, sont applicables aux dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sous-titre. Toutefois, les dispositions visées au paragraphe 3, points 1, 6 et 7, ne sont pas applicables à la conclusion d'un bail d'habitation lorsque le locataire a visité préalablement le logement.
(5) Dans le cas d'un contrat portant sur des services bancaires, des services d'octroi de crédit, des services d'assurance, des services de retraite individuelle, des services de placement ou des services de paiement (services financiers), qui comporte un accord initial suivi d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sous-titre ne s'appliquent qu'à l'accord initial. § L'article 312 bis, paragraphes 1, 3, 4 et 6, s'applique en outre à chaque opération. Si les opérations visées à la première phrase se succèdent sans qu'un tel accord ait été conclu, les dispositions relatives aux obligations d'information du professionnel ne s'appliquent qu'à la première opération. Toutefois, si aucune opération du même type n'a lieu pendant plus d'un an, l'opération suivante est considérée comme la première opération d'une nouvelle série au sens de la troisième phrase.
(6) Parmi les dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sous-titre, seul l'article 312 bis, paragraphes 3, 4 et 6, est applicable aux contrats d'assurance ainsi qu'aux contrats relatifs à leur intermédiation.
(7) En ce qui concerne les contrats de voyages à forfait visés aux articles 651a et 651c, seuls l'article 312a, paragraphes 3 à 6, l'article 312i, l'article 312j, paragraphes 2 à 5, et l'article 312m s'appliquent aux dispositions du présent sous-titre ; ces dispositions s'appliquent également lorsque le voyageur n'est pas un consommateur. Si le voyageur est un consommateur, l'article 312g, paragraphe 1, s'applique également aux contrats de voyages à forfait visés à l'article 651 bis et conclus en dehors des établissements commerciaux, à moins que les négociations verbales sur lesquelles repose la conclusion du contrat n'aient été menées sur commande préalable du consommateur.
(8) En ce qui concerne les contrats de transport de personnes, seul l'article 312 bis, paragraphes 1 et 3 à 6, s'applique aux dispositions des chapitres 1 et 2 du présent sous-titre.
§ 312a Obligations générales et principes applicables aux contrats conclus avec des consommateurs ; limites de l'accord sur les tarifs
(Si l'entrepreneur, ou une personne agissant en son nom ou pour son compte, appelle le consommateur en vue de conclure un contrat avec lui, l'appelant doit, au début de la conversation, révéler son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne pour laquelle il appelle, ainsi que le but commercial de l'appel.
(2) L'entrepreneur est tenu d'informer le consommateur conformément à l'article 246 de la loi d'introduction au Code civil. L'entrepreneur ne peut exiger du consommateur des frais de transport, de livraison ou d'expédition et d'autres frais que dans la mesure où il a informé le consommateur de ces frais conformément aux exigences de l'article 246, alinéa 1, point 3, de la loi d'introduction au Code civil. Les phrases 1 et 2 ne s'appliquent ni aux contrats conclus en dehors des établissements commerciaux, ni aux contrats à distance, ni aux contrats portant sur des services financiers.
(Un entrepreneur ne peut conclure qu'expressément avec un consommateur un accord portant sur un paiement du consommateur dépassant la rémunération convenue pour la prestation principale. Si l'entrepreneur et le consommateur concluent un contrat dans le cadre du commerce électronique, un tel accord ne devient partie intégrante du contrat que si l'entrepreneur ne provoque pas l'accord par une présélection.
(4) Tout accord obligeant un consommateur à payer des frais pour l'utilisation d'un moyen de paiement particulier dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles est nul et non avenu si
1. il n'existe pas de moyen de paiement gratuit, courant et acceptable pour le consommateur ; ou
2. la rémunération convenue est supérieure aux coûts supportés par l'entrepreneur pour l'utilisation du moyen de paiement.
(5) Un accord obligeant un consommateur à payer une redevance pour que celui-ci appelle l'entrepreneur pour des questions ou des explications relatives à un contrat conclu entre eux, par le biais d'un numéro de téléphone que l'entrepreneur met à disposition à de telles fins, n'est pas valable si la redevance convenue dépasse la rémunération de la simple utilisation du service de télécommunications. Si un accord visé à la première phrase n'est pas valable, le consommateur n'est pas non plus tenu de payer une rémunération pour l'appel vis-à-vis du fournisseur du service de télécommunications. Le fournisseur du service de télécommunications est en droit de réclamer la rémunération de la simple utilisation du service de télécommunications à l'entrepreneur qui a conclu l'accord invalide avec le consommateur.
(5) Si un accord visé aux paragraphes 3 à 5 ne fait pas partie intégrante du contrat ou n'est pas valable, le reste du contrat reste valable.
Chapitre 2
Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et et de vente à distance
§ 312b Contrats conclus en dehors des établissements commerciaux
(1) Les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux sont des contrats,
1. conclus en présence physique simultanée du consommateur et de l'entrepreneur dans un lieu qui n'est pas un local commercial de l'entrepreneur,
2. pour lesquels le consommateur a fait une offre dans les circonstances visées au point 1,
3. conclus dans les locaux commerciaux de l'entrepreneur ou par des moyens de communication à distance, mais pour lesquels le consommateur a été contacté personnellement et individuellement juste avant, en dehors des locaux commerciaux de l'entrepreneur, en présence physique simultanée du consommateur et de l'entrepreneur, ou
4. conclus lors d'une excursion organisée par l'entrepreneur ou avec son aide en vue de promouvoir auprès du consommateur la vente de biens ou la prestation de services et de conclure avec lui des contrats correspondants.
Sont assimilées à l'entrepreneur les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre.
(2) Les locaux commerciaux visés au paragraphe 1 sont les locaux commerciaux immeubles dans lesquels l'entrepreneur exerce son activité de manière permanente et les locaux commerciaux meubles dans lesquels l'entrepreneur exerce habituellement son activité. Les locaux commerciaux dans lesquels la personne agissant au nom ou pour le compte de l'entrepreneur exerce son activité de manière permanente ou habituelle sont assimilés à des locaux de l'entrepreneur.
§ 312c Contrats à distance
(1) Les contrats à distance sont des contrats pour lesquels l'entrepreneur, ou une personne agissant en son nom ou pour son compte, et le consommateur utilisent exclusivement des techniques de communication à distance pour la négociation et la conclusion du contrat, sauf si la conclusion du contrat n'a pas lieu dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé.
(2) Les moyens de communication à distance au sens de la présente loi sont tous les moyens de communication qui peuvent être utilisés pour la préparation ou la conclusion d'un contrat sans que les parties au contrat soient physiquement présentes en même temps, tels que les lettres, les catalogues, les appels téléphoniques, les télécopies, les courriers électroniques, les messages envoyés via le service de téléphonie mobile (SMS) ainsi que la radiodiffusion et les services numériques conformément à l'article 1, paragraphe 4, point 1 de la loi sur les services numériques.
§ 312d Obligations d'information
(1) Pour les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et pour les contrats à distance, l'entrepreneur est tenu d'informer le consommateur conformément à l'article 246a de la loi d'introduction au Code civil. Les informations fournies par l'entrepreneur dans le cadre de cette obligation deviennent partie intégrante du contrat, à moins que les parties n'en conviennent expressément autrement.
(2) En ce qui concerne les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et les contrats à distance portant sur des services financiers, l'entrepreneur est tenu, par dérogation au paragraphe 1, d'informer le consommateur conformément à l'article 246b de la loi d'introduction au code civil.
§ 312e Violation de l'obligation d'information sur les coûts
L'entrepreneur ne peut exiger du consommateur des frais de transport, de livraison ou d'expédition et d'autres frais que dans la mesure où il a informé le consommateur de ces frais conformément aux exigences de l'article 312d, paragraphe 1, en liaison avec l'article 246a, paragraphe 1, alinéa 1, point 7, de la loi d'introduction au Code civil allemand.
§ 312f Copies et attestations
(1) Pour les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux, l'entrepreneur est tenu de mettre à la disposition du consommateur, sur papier et dans les meilleurs délais
1. une copie d'un document contractuel signé par les contractants de manière à ce que leur identité soit visible, ou
2. une confirmation du contrat reprenant le contenu du contrat.
Si le consommateur y consent, un autre support de données durable peut également être utilisé pour la copie ou la confirmation du contrat. La confirmation visée à la première phrase ne doit contenir les informations mentionnées à l'article 246a de la loi d'introduction au Code civil que si l'entrepreneur n'a pas déjà mis ces informations à la disposition du consommateur sur un support de données durable avant la conclusion du contrat, conformément à ses obligations d'information visées à l'article 312d, paragraphe 1.
(2) En cas de contrats à distance, l'entrepreneur est tenu de mettre à la disposition du consommateur, sur un support de données durable, une confirmation du contrat reprenant le contenu du contrat, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat, mais au plus tard lors de la livraison de la marchandise ou avant le début de l'exécution de la prestation de services. La confirmation visée à la première phrase doit contenir les informations mentionnées à l'article 246a de la loi d'introduction au code civil, à moins que l'entrepreneur n'ait déjà fourni ces informations au consommateur sur un support de données durable avant la conclusion du contrat, conformément à ses obligations d'information visées à l'article 312d, paragraphe 1.
(3) Dans le cas de contrats portant sur un contenu numérique (article 327, paragraphe 2, première phrase) qui n'est pas fourni sur un support matériel, la copie ou la confirmation du contrat visée à l'article , paragraphes 1 et 2, doit également mentionner, le cas échéant, que le consommateur, avant l'exécution du contrat
1. a expressément consenti à ce que l'entrepreneur commence l'exécution du contrat avant l'expiration du délai de rétractation, et
2. a confirmé qu'il avait connaissance du fait que son consentement entraîne la perte de son droit de rétractation dès le début de l'exécution du contrat.
(4) Cette disposition ne s'applique pas aux contrats portant sur des services financiers.
§ 312g Droit de rétractation
(1) Le consommateur dispose d'un droit de rétractation conformément à l'article 355 pour les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et pour les contrats à distance.
(2) Sauf accord contraire entre les parties, le droit de rétractation ne s'applique pas aux contrats suivants :
1. les contrats de fourniture de biens qui ne sont pas préfabriqués et pour la production desquels le choix ou la détermination individuels du consommateur sont déterminants ou qui sont clairement adaptés aux besoins personnels du consommateur,
2. les contrats de fourniture de biens susceptibles de se détériorer rapidement ou dont la date de péremption serait rapidement dépassée,
3. les contrats de fourniture de biens scellés qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène, si leur sceau a été retiré après la livraison,
4. les contrats de fourniture de biens si, après la livraison, ceux-ci ont été mélangés de manière inséparable avec d'autres biens en raison de leur nature,
5. les contrats de fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu lors de la conclusion du contrat, mais qui ne peuvent être livrées avant un délai de 30 jours à compter de la conclusion du contrat et dont la valeur actuelle dépend de fluctuations du marché sur lesquelles l'entrepreneur n'a aucune influence,
6. les contrats de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques dans un emballage scellé, si le sceau a été retiré après la livraison,
7. Contrats de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, à l'exception des contrats d'abonnement,
8. les contrats de fourniture de biens ou de services, y compris les services financiers, dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier sur lesquelles l'entrepreneur n'a aucune influence et qui peuvent survenir pendant le délai de rétractation, en particulier les services liés aux actions, aux parts de fonds d'investissement ouverts au sens de l'article 1, paragraphe 4, du code des investissements et à d'autres valeurs mobilières, devises, produits dérivés ou instruments du marché monétaire négociables,
9. les contrats de fourniture de services d'hébergement non résidentiel, de transport de marchandises, de location de véhicules, de fourniture de nourriture et de boissons et de fourniture d'autres services liés aux activités de loisirs, lorsque le contrat prévoit une date ou une période spécifique pour la fourniture de ces services,
10. les contrats conclus dans le cadre d'une forme de commercialisation dans laquelle le professionnel propose des biens ou des services à des consommateurs présents en personne ou auxquels cette possibilité est offerte, dans le cadre d'une procédure transparente fondée sur des offres concurrentes et organisée par le commissaire-priseur, dans laquelle le soumissionnaire retenu est tenu d'acquérir les biens ou les services (vente aux enchères ouverte au public),
11. les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l'entrepreneur de se rendre chez lui pour effectuer des travaux urgents de réparation ou d'entretien, à l'exception d'autres services fournis lors de la visite et non expressément demandés par le consommateur, ou de biens fournis lors de la visite qui ne sont pas nécessairement requis comme pièces de rechange pour l'entretien ou la réparation,
12. les contrats de fourniture de services de paris et de loterie, à moins que le consommateur n'ait donné sa déclaration de contrat par téléphone ou que le contrat n'ait été conclu en dehors d'un établissement commercial, et
13. les contrats notariés ; cela ne s'applique aux contrats à distance portant sur des services financiers que si le notaire confirme que les droits du consommateur découlant de l'article 312d, paragraphe 2, sont respectés.
(3) Le droit de rétractation ne s'applique pas non plus aux contrats pour lesquels le consommateur dispose déjà d'un droit de rétractation en vertu des articles 495, 506 à 513, conformément à l'article 355, ni aux contrats conclus en dehors des établissements commerciaux pour lesquels le consommateur dispose déjà d'un droit de rétractation en vertu de l'article 305, paragraphes 1 à 6, de la loi sur les placements financiers.
§ 312h Résiliation et pouvoir de résiliation
Lorsque, en vertu du présent sous-titre, un contrat à durée indéterminée est conclu entre un professionnel et un consommateur pour remplacer un contrat à durée indéterminée existant entre le consommateur et un autre professionnel et que, à l'occasion de la conclusion du contrat à durée indéterminée, le consommateur
1. déclare la résiliation du contrat de durée existant et charge l'entrepreneur ou un tiers mandaté par lui de transmettre la résiliation à l'ancien partenaire contractuel du consommateur ou
2. l'entrepreneur ou un tiers mandaté par lui est autorisé à déclarer la résiliation à l'ancien partenaire contractuel du consommateur,
la résiliation par le consommateur ou l'autorisation de résiliation doit revêtir la forme d'un texte.
Chapitre 3
Contrats de commerce électronique ; marchés en ligne
§ 312i Obligations générales dans le commerce électronique
(1) Lorsqu'un entrepreneur utilise des services numériques conformément à l'article 1, paragraphe 4, point 1, de la loi sur les services numériques (contrat de commerce électronique) afin de conclure un contrat portant sur la livraison de marchandises ou la fourniture de services, il doit fournir au client
1. de mettre à disposition des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles permettant au client d'identifier et de corriger les erreurs de saisie avant de passer sa commande,
2. de communiquer de manière claire et compréhensible les informations définies à l'article 246c de la loi d'introduction au Code civil en temps utile avant de passer sa commande,
3. de confirmer sans délai la réception de sa commande par voie électronique, et
4. de donner la possibilité de consulter les dispositions contractuelles, y compris les conditions générales, lors de la conclusion du contrat et de les enregistrer sous une forme permettant leur reproduction.
La commande et l'accusé de réception au sens de la première phrase, point 3, sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont destinés peuvent y avoir accès dans des circonstances normales.
(2) Le paragraphe 1, première phrase, points 1 à 3, n'est pas applicable si le contrat est conclu exclusivement par communication individuelle. Le paragraphe 1, première phrase, points 1 à 3, et deuxième phrase, n'est pas applicable s'il en a été convenu autrement entre des parties contractantes qui ne sont pas des consommateurs.
(3) Il n'est pas dérogé aux obligations d'information supplémentaires découlant d'autres dispositions.
§ 312j Obligations particulières dans le commerce électronique vis-à-vis des consommateurs
(1) Sur les sites web destinés au commerce électronique avec les consommateurs, l'entrepreneur doit indiquer clairement, au plus tard au début du processus de commande, en plus des informations visées à l'article 312i, paragraphe 1, s'il existe des restrictions de livraison et quels moyens de paiement sont acceptés.
(2) Dans le cas d'un contrat de consommation dans le commerce électronique qui oblige le consommateur à payer, l'entrepreneur doit mettre à la disposition du consommateur les informations visées à l'article 246a § 1, alinéa 1, phrase 1, points 1, 5 à 7, 8, 14 et 15 de la loi d'introduction au Code civil, immédiatement avant que le consommateur ne passe sa commande, de manière claire et compréhensible et de façon bien mise en évidence.
(3) L'entrepreneur doit organiser la situation de commande dans le cadre d'un contrat visé au paragraphe 2 de telle sorte que le consommateur confirme expressément par sa commande qu'il s'engage à un paiement. Si la commande s'effectue par le biais d'un bouton, l'obligation de l'entrepreneur découlant de la première phrase n'est remplie que si ce bouton est marqué de manière lisible avec rien d'autre que les mots "commande avec obligation de paiement" ou avec une formulation claire correspondante.
(4) Un contrat visé au paragraphe 2 n'est conclu que si l'entrepreneur remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 3.
(5) Les paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le contrat est conclu exclusivement au moyen d'une communication individuelle. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent ni aux sites web concernant des services financiers ni aux contrats portant sur des services financiers.
§ 312k Résiliation des contrats de consommation dans le cadre du commerce électronique
(1) Si un site web permet aux consommateurs de conclure un contrat de commerce électronique visant à établir un rapport d'obligation permanent qui oblige un entrepreneur à fournir une prestation à titre onéreux, les obligations prévues par la présente disposition s'appliquent à l'entrepreneur. Ceci ne s'applique pas
1. pour les contrats dont la loi prévoit exclusivement une forme plus stricte que la forme écrite pour la résiliation, et
2. en ce qui concerne les sites web relatifs aux services financiers ou aux contrats relatifs aux services financiers.
(2) L'entrepreneur doit s'assurer que le consommateur peut faire sur le site web une déclaration de résiliation ordinaire ou extraordinaire d'un contrat pouvant être conclu sur le site web conformément au paragraphe 1, première phrase, via un bouton de résiliation. Le bouton de résiliation doit être clairement lisible et ne comporter rien d'autre que les mots "résilier le contrat ici" ou une formulation claire équivalente. Il doit conduire directement le consommateur à une page de confirmation qui
1. invite le consommateur et lui permet de fournir des informations
a) le type de résiliation et, en cas de résiliation extraordinaire, le motif de la résiliation,
b) à son identification univoque,
c) pour désigner clairement le contrat,
d) à la date à laquelle la résiliation doit mettre fin à la relation contractuelle,
e) pour lui transmettre rapidement par voie électronique la confirmation de la résiliation, et
2. comporte un bouton de confirmation permettant au consommateur d'envoyer sa demande de résiliation et portant de manière lisible rien d'autre que les mots "résilier maintenant" ou une formulation claire équivalente.
Les boutons et la page de confirmation doivent être disponibles en permanence et être immédiatement et facilement accessibles.
(3) Le consommateur doit pouvoir enregistrer sur un support durable sa déclaration de résiliation faite en cliquant sur le bouton de confirmation, ainsi que la date et l'heure de cette déclaration, de telle sorte qu'il soit possible d'établir que la déclaration de résiliation a été faite en cliquant sur le bouton de confirmation.
(4) L'entrepreneur doit confirmer immédiatement au consommateur, par voie électronique et sous forme de texte, le contenu, la date et l'heure de réception de la déclaration de résiliation ainsi que la date à laquelle la relation contractuelle doit prendre fin du fait de la résiliation. Il est présumé qu'une déclaration de résiliation faite en cliquant sur le bouton de confirmation est parvenue à l'entrepreneur immédiatement après son dépôt.
(5) Si, au moment de la notification de la résiliation, le consommateur ne précise pas la date à laquelle la résiliation doit mettre fin à la relation contractuelle, la résiliation prend effet, en cas de doute, à la date la plus proche possible.
(6) Si les boutons et la page de confirmation ne sont pas mis à disposition conformément aux paragraphes 1 et 2, un consommateur peut résilier un contrat pour lequel les boutons et la page de confirmation doivent être mis à disposition, à tout moment et sans respecter un délai de préavis. Cela n'affecte pas la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat de manière extraordinaire.
§ 312l Obligations générales d'information pour les opérateurs de marchés en ligne
(1) L'exploitant d'une place de marché en ligne est tenu d'informer le consommateur conformément à l'article 246d de la loi d'introduction du Code civil.
(2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans la mesure où des contrats portant sur des services financiers sont proposés sur le marché en ligne.
(3) Marché en ligne est un service qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs en utilisant un logiciel exploité par l'entrepreneur ou au nom de l'entrepreneur, y compris un site web, une partie d'un site web ou une application.
(4) L'exploitant d'une place de marché en ligne est l'entrepreneur qui met une place de marché en ligne à la disposition des consommateurs.
Chapitre 4
Accords dérogatoires et charge de la preuve
§ 312m Accords dérogatoires et charge de la preuve
(1) Sauf disposition contraire, il ne peut être dérogé aux dispositions du présent sous-titre au détriment du consommateur ou du client. Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent, sauf disposition contraire, même si elles sont contournées par d'autres moyens.
(2) La charge de la preuve du respect des obligations d'information prévues par le présent sous-titre incombe à l'entrepreneur vis-à-vis du consommateur.
Sous-titre 3
Adaptation et fin des contrats
§ 313 Perturbation de la base de la transaction
(1) Lorsque des circonstances qui sont à la base du contrat ont subi de graves modifications après la conclusion du contrat et que les parties n'auraient pas conclu le contrat ou l'auraient conclu avec un contenu différent si elles avaient prévu ces modifications, l'adaptation du contrat peut être exigée dans la mesure où, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, et notamment de la répartition des risques prévue par le contrat ou par la loi, on ne peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle maintienne le contrat inchangé.
(2) Le fait que des idées essentielles sur lesquelles le contrat était fondé se révèlent fausses est assimilé à un changement de circonstances.
(3) Si une adaptation du contrat n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée d'une partie, la partie lésée peut résilier le contrat. Le droit de résiliation se substitue au droit de rétractation pour les contrats à durée indéterminée.
Note
(+++ § 313 : pour la non-application, voir § 10 al. 5 KredWG +++)
§ 314 Résiliation de contrats de durée pour motif grave
(1) Chaque partie peut résilier un contrat à durée indéterminée pour un motif grave, sans préavis. Il y a motif grave lorsque, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, on ne peut raisonnablement exiger de la partie qui résilie qu'elle poursuive la relation contractuelle jusqu'au terme convenu ou jusqu'à l'expiration d'un délai de préavis.
(2) Si le motif grave consiste en la violation d'une obligation découlant du contrat, la résiliation n'est autorisée qu'après l'expiration infructueuse d'un délai fixé pour y remédier ou après une mise en demeure restée sans effet. L'article 323, paragraphe 2, points 1 et 2, s'applique par analogie à la dispense de fixation d'un délai pour remédier à la situation et à la dispense d'avertissement. La fixation d'un délai pour remédier à la situation et l'envoi d'un avertissement sont également superflus en présence de circonstances particulières qui, après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, justifient la résiliation immédiate.
(3) L'ayant droit ne peut résilier le contrat que dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du motif de la résiliation.
(4) La résiliation n'exclut pas le droit de réclamer des dommages et intérêts.
Note
(+++ § 314 : pour la non-application, voir § 10 al. 5 KredWG +++)
Sous-titre 4
Droits unilatéraux de détermination de la prestation
§ 315 Détermination de la prestation par une partie
(1) Lorsque la prestation doit être déterminée par l'une des parties contractantes, il y a lieu de présumer, en cas de doute, que la détermination doit être faite en toute équité.
(2) La détermination se fait par déclaration à l'autre partie.
(3) Lorsque la détermination doit se faire en équité, la disposition prise ne lie l'autre partie que si elle est conforme à l'équité. Si elle n'est pas conforme à l'équité, la disposition est prise par jugement ; il en est de même si la disposition est retardée.
§ 316 Détermination de la contrepartie
Si l'étendue de la contrepartie promise pour une prestation n'est pas déterminée, la détermination appartient, en cas de doute, à la partie qui doit exiger la contrepartie.
§ 317 Détermination de la prestation par un tiers
(1) Si la détermination de la prestation est laissée à un tiers, il y a lieu de présumer, en cas de doute, qu'elle doit être faite en toute équité.
(2) Si la détermination doit être faite par plusieurs tiers, il faut, en cas de doute, l'accord de tous ; si une somme doit être déterminée, si différentes sommes sont déterminées, c'est la somme moyenne qui est déterminante en cas de doute.
§ 318 Contestation de la disposition
(1) La détermination de la prestation confiée à un tiers se fait par déclaration à l'une des parties contractantes.
(2) Seules les parties au contrat peuvent contester la disposition adoptée pour cause d'erreur, de menace ou de dol ; la partie contre laquelle la contestation est dirigée est l'autre partie. La contestation doit être faite immédiatement après que la personne habilitée à contester a pris connaissance de la cause de la contestation. Elle est exclue si trente ans se sont écoulés depuis que la disposition a été prise.
§ 319 Invalidité de la disposition ; remplacement
(1. Lorsque le tiers doit déterminer la prestation en équité, la disposition prise ne lie pas les parties au contrat si elle est manifestement inéquitable. Dans ce cas, la détermination est faite par jugement ; il en est de même si le tiers ne peut ou ne veut pas faire la détermination ou s'il la retarde.
(2) Lorsque le tiers est censé faire la disposition à son gré, le contrat est nul si le tiers ne peut ou ne veut pas faire la disposition ou s'il la retarde.
Titre 2
Contrat sygnallagmatique
§ 320 Exception de non-exécution du contrat
(1) Celui qui est tenu par un contrat réciproque peut refuser la prestation qui lui incombe jusqu'à la réalisation de la contrepartie, à moins qu'il ne soit tenu d'avancer la prestation. Si la prestation doit être faite à plusieurs, chacun peut se voir refuser la part qui lui revient jusqu'à l'exécution de la totalité de la contre-prestation. Les dispositions de l'article 273, paragraphe 3, ne sont pas applicables.
(2) Lorsque l'une des parties a effectué un paiement partiel, la contrepartie ne peut être refusée dans la mesure où, compte tenu des circonstances, le refus serait contraire à la bonne foi, notamment en raison du caractère proportionnellement peu important de la partie en retard.
§ 321 Exception d'incertitude
(1) Celui qui est tenu d'avancer des fonds en vertu d'un contrat réciproque peut refuser de fournir la prestation qui lui incombe s'il apparaît, après la conclusion du contrat, que son droit à la contrepartie est menacé par le manque de capacité de l'autre partie. Le droit de refuser la prestation disparaît si la contrepartie est fournie ou si des sûretés sont constituées à cet effet.
(2) La partie tenue d'exécuter la prestation en avance peut fixer un délai raisonnable dans lequel l'autre partie doit, à son choix, fournir la contre-prestation ou des sûretés en échange de la prestation. Après l'expiration du délai sans résultat, la personne tenue de fournir la prestation préalable peut résilier le contrat. Le § 323 s'applique par analogie.
§ 322 Condamnation à l'exécution de l'obligation de fournir une prestation en échange d'une autre prestation
(1) Si, en vertu d'un contrat réciproque, l'une des parties intente une action en justice pour obtenir la prestation qui lui est due, le fait d'invoquer le droit de l'autre partie de refuser la prestation jusqu'à l'exécution de la contre-prestation n'a pour effet que de condamner l'autre partie à l'exécution forcée.
(2) Si la partie demanderesse doit avancer des fonds, elle peut, si l'autre partie est en retard dans l'acceptation, intenter une action en exécution après réception de la contrepartie.
(3) Les dispositions de l'article 274, paragraphe 2, s'appliquent à l'exécution forcée.
§ 323 Résiliation en raison d'une prestation non fournie ou non conforme au contrat
(1) Si, dans un contrat réciproque, le débiteur n'exécute pas une prestation due ou ne l'exécute pas conformément au contrat, le créancier peut, après avoir fixé sans succès au débiteur un délai raisonnable pour l'exécution ou l'amélioration de la prestation, résilier le contrat.
(2) La fixation d'un délai n'est pas nécessaire si
1. le débiteur refuse sérieusement et définitivement d'exécuter la prestation,
2. le débiteur n'exécute pas la prestation à la date ou dans le délai fixé dans le contrat, bien que l'exécution à la date ou dans le délai fixé soit essentielle pour le créancier, selon une communication du créancier au débiteur avant la conclusion du contrat ou en raison d'autres circonstances accompagnant la conclusion du contrat ; ou
3. dans le cas d'une prestation non conforme au contrat, il existe des circonstances particulières qui, compte tenu des intérêts des deux parties, justifient la résiliation immédiate.
(3) Si, en raison de la nature de la violation des obligations, la fixation d'un délai n'entre pas en ligne de compte, celle-ci est remplacée par une mise en demeure.
(4) Le créancier peut se rétracter avant même que la prestation ne devienne exigible s'il est évident que les conditions de la rétractation vont se réaliser.
(5) Si le débiteur a exécuté une prestation partielle, le créancier ne peut résilier l'ensemble du contrat que s'il n'a aucun intérêt à l'exécution partielle. Si le débiteur n'a pas exécuté la prestation conformément au contrat, le créancier ne peut pas résilier le contrat si la violation de l'obligation est insignifiante.
(6) La résiliation est exclue si le créancier est seul ou largement responsable de la circonstance qui l'autoriserait à résilier le contrat ou si la circonstance non imputable au débiteur survient à un moment où le créancier est en retard d'acceptation.
Note officielle :
Cette disposition vise également à transposer la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO CE n° L 171, p. 12).
§ 324 Résiliation pour violation d'une obligation selon § 241 al. 2
Si, dans le cadre d'un contrat réciproque, le débiteur viole une obligation au sens de l'article 241, paragraphe 2, le créancier peut se rétracter s'il n'est plus raisonnable d'exiger de lui qu'il maintienne le contrat.
§ 325 Dommages et intérêts et résiliation
La résiliation n'exclut pas le droit de réclamer des dommages et intérêts dans le cadre d'un contrat réciproque.
§ 326 Libération de la contre-prestation et résiliation en cas d'exclusion de l'obligation de prestation
(1) Si le débiteur n'est pas tenu d'exécuter la prestation conformément à l'article 275, paragraphes 1 à 3, le droit à la contrepartie est supprimé ; en cas de prestation partielle, l'article 441, paragraphe 3, s'applique en conséquence. La première phrase ne s'applique pas si, en cas de prestation non conforme au contrat, le débiteur n'est pas tenu de fournir l'exécution ultérieure conformément à l'article 275, paragraphes 1 à 3.
(2) Si le créancier est seul ou en grande partie responsable de la circonstance en raison de laquelle le débiteur n'est pas tenu de s'exécuter en vertu de l'article 275, paragraphes 1 à 3, ou si cette circonstance, qui n'est pas imputable au débiteur, survient à un moment où le créancier est en retard dans l'acceptation, le débiteur conserve son droit à la contrepartie. Il doit toutefois se laisser imputer ce qu'il économise ou ce qu'il acquiert par un autre usage de sa force de travail ou ce qu'il omet de faire de mauvaise foi en raison de la dispense de la prestation.
(3) Si le créancier exige, conformément au § 285, la restitution du remplacement obtenu pour le bien dû ou la cession du droit de remplacement, il reste tenu à la contre-prestation . Celle-ci est toutefois réduite conformément au § 441 alinéa 3 dans la mesure où la valeur du remplacement ou du droit au remplacement est inférieure à la valeur de la prestation due.
(4) Dans la mesure où la contrepartie qui n'est pas due en vertu de la présente disposition a été fournie, la restitution de ce qui a été fourni peut être exigée conformément aux articles 346 à 348.
(5) Si le débiteur ne doit pas s'exécuter conformément à l'article 275, paragraphes 1 à 3, le créancier peut se rétracter ; l'article 323 s'applique par analogie à la rétractation, étant entendu que la fixation d'un délai est superflue.
Note officielle :
Cette disposition vise également à transposer la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO CE n° L 171, p. 12).
Titre 2a
Contrats de produits numériques
Sous-titre 1
Contrats de consommation portant sur des produits numériques
§ 327 Champ d'application
(1) Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent aux contrats de consommation ayant pour objet la fourniture de contenu numérique ou de services numériques (produits numériques) par l'entrepreneur contre paiement d'un prix. Aux fins du présent sous-titre, on entend également par prix une représentation numérique d'une valeur.
(2) Le contenu numérique est une donnée créée et fournie sous forme numérique. Les services numériques sont des services qui fournissent au consommateur
1. permettent la création, le traitement ou le stockage de données sous forme numérique ou l'accès à de telles données, ou
2. permettre le partage des données téléchargées ou créées sous forme numérique par le consommateur ou par d'autres utilisateurs du service concerné, ou toute autre interaction avec ces données.
(3) Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent également aux contrats de consommation portant sur la fourniture de produits numériques, dans le cadre desquels le consommateur fournit ou s'engage à fournir à l'entrepreneur des données à caractère personnel, sauf si les conditions de l'article 312, paragraphe 1 bis, deuxième phrase, sont réunies.
(4) Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent également aux contrats de consommation portant sur des produits numériques conçus selon les spécifications du consommateur.
(5) Les dispositions du présent sous-titre, à l'exception des articles 327b et 327c, s'appliquent également aux contrats de consommation ayant pour objet la fourniture de supports de données physiques servant exclusivement de support à des contenus numériques.
(6) Les dispositions du présent sous-titre ne s'appliquent pas
1. les contrats portant sur des services autres que les services numériques, que l'entrepreneur utilise ou non des formes ou des moyens numériques pour générer le résultat du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur,
2. Contrats de services de télécommunications au sens de l'article 3, point 61, de la loi sur les télécommunications du 23 juin 2021 (BGBl. I, p. 1858), à l'exception des services de télécommunications interpersonnels indépendants du numéro au sens de l'article 3, point 40, de la loi sur les télécommunications,
3. Contrats de traitement selon le § 630a,
4. les contrats portant sur des services de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire et fournis à l'aide de technologies électroniques ou d'autres technologies de communication, à la demande individuelle d'un destinataire,
5. Contrats de services financiers,
6. les contrats portant sur la fourniture de logiciels pour lesquels le consommateur ne paie pas de prix et que l'entrepreneur propose dans le cadre d'une licence libre et open source, à condition que les données à caractère personnel fournies par le consommateur soient traitées par l'entrepreneur dans le seul but d'améliorer la sécurité, la compatibilité ou l'interopérabilité des logiciels proposés par l'entrepreneur,
7. les contrats de fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du public autrement que par la transmission de signaux dans le cadre d'une prestation ou d'un événement,
8. Contrats de fourniture d'informations au sens de la loi sur la réutilisation des informations du 13 décembre 2006 (BGBl. I, p. 2913), modifiée par l'article 1er de la loi du 8 juillet 2015 (BGBl. I, p. 1162).
§ 327a Application aux contrats de vente par lots et aux contrats portant sur des biens contenant des éléments numériques
(1) Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent également aux contrats conclus avec des consommateurs qui, dans un contrat conclu entre les mêmes parties, ont pour objet, outre la fourniture de produits numériques, la fourniture d'autres biens ou services (contrat-cadre). Toutefois, sauf disposition contraire ci-après, les dispositions du présent sous-titre ne s'appliquent qu'aux éléments du contrat-cadre qui concernent les produits numériques.
(2) Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent également aux contrats conclus avec des consommateurs portant sur des biens qui contiennent des produits numériques ou qui leur sont associés. Toutefois, sauf disposition contraire ci-après, les dispositions du présent sous-titre ne s'appliquent qu'aux éléments du contrat qui concernent les produits numériques.
(3) Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux contrats de vente de biens qui contiennent des produits numériques ou qui sont associés à des produits numériques de telle manière que les biens ne peuvent remplir leurs fonctions sans ces produits numériques (biens contenant des éléments numériques). En cas de vente d'un bien contenant des éléments numériques, il y a lieu de présumer, en cas de doute, que l'obligation du vendeur comprend la fourniture du contenu numérique ou des services numériques.
§ 327b Mise à disposition de produits numériques
(1) Si l'entrepreneur est tenu de mettre un produit numérique à la disposition du consommateur par un contrat de consommation conformément à l'article 327 ou 327a, les dispositions suivantes s'appliquent pour la détermination du délai de prestation ainsi que pour la manière dont l'entrepreneur doit le mettre à disposition.
(2) Si les parties n'ont pas convenu d'un délai pour la mise à disposition du produit numérique conformément au paragraphe 1, le consommateur peut demander la mise à disposition immédiatement après la conclusion du contrat et l'entrepreneur peut l'effectuer immédiatement.
(3) Un contenu numérique est fourni dès lors que le contenu numérique ou les moyens appropriés pour y accéder ou le télécharger ont été mis à la disposition du consommateur ou rendus accessibles à celui-ci, directement ou par l'intermédiaire d'un dispositif désigné par lui à cet effet.
(4) Un service numérique est fourni dès que le service numérique est mis à la disposition du consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un dispositif désigné par lui à cet effet.
(5) Lorsque l'entrepreneur est tenu par le contrat de procéder à une série de mises à disposition individuelles, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent à chaque mise à disposition individuelle au sein de la série.
(6) Par dérogation au § 363, la charge de la preuve de la mise à disposition conformément aux paragraphes 1 à 4 incombe à l'entrepreneur.
§ 327c Droits en cas d'absence de mise à disposition
(1) Si, à la demande du consommateur, l'entrepreneur ne s'acquitte pas immédiatement de son obligation exigible de mise à disposition du produit numérique, le consommateur peut mettre fin au contrat. Après une demande conformément à la première phrase, un autre moment pour la mise à disposition ne peut être convenu que de manière expresse.
(2) Si les conditions de résiliation du contrat visées au paragraphe 1, première phrase, sont réunies, le consommateur peut demander des dommages-intérêts conformément aux articles 280 et 281, paragraphe 1, première phrase, ou un remboursement des dépenses inutiles conformément à l'article 284, si les conditions de ces dispositions sont réunies. § L'article 281, paragraphe 1, première phrase, s'applique, étant entendu que l'invitation visée au paragraphe 1, première phrase, remplace la fixation d'un délai raisonnable. Les droits du consommateur à des dommages-intérêts en vertu des articles 283 et 311a, paragraphe 2, restent inchangés.
(3) L'invitation visée au paragraphe 1, première phrase, et au paragraphe 2, deuxième phrase, est superflue si
1. l'entrepreneur refuse la mise à disposition,
2. les circonstances indiquent clairement que l'entrepreneur ne fournira pas le produit numérique ; ou
3. l'entrepreneur n'effectue pas la mise à disposition à une date ou dans un délai déterminé, alors qu'il avait été convenu ou qu'il pouvait résulter pour l'entrepreneur de circonstances clairement reconnaissables accompagnant la conclusion du contrat que la mise à disposition à une date ou dans un délai déterminé est essentielle pour le consommateur.
Dans les cas visés à la première phrase, la mise en demeure prévue à l'article 286 est toujours superflue.
(4) Les §§ 327o et 327p s'appliquent par analogie à la résiliation du contrat conformément au paragraphe 1, première phrase, et à ses conséquences juridiques. Il en va de même lorsque le consommateur demande des dommages-intérêts au lieu de la totalité de la prestation dans les cas visés au paragraphe 2. Le § 325 s'applique par analogie.
(5) L'article 218 s'applique par analogie à la fin du contrat visée au paragraphe 1, première phrase.
(6) Dans la mesure où le consommateur peut mettre fin au contrat conformément au paragraphe 1, première phrase, il peut résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments du contrat groupé s'il n'est pas intéressé par l'autre partie du contrat groupé sans le produit numérique non fourni. La première phrase n'est pas applicable aux contrats de package dont l'autre élément est un service de télécommunication au sens de l'article 3, point 61, de la loi sur les télécommunications.
(7) Dans la mesure où le consommateur peut mettre fin au contrat conformément au paragraphe 1, première phrase, il peut résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments d'un contrat conformément à l'article 327 bis, paragraphe 2, si, en raison du produit numérique non fourni, le bien ne convient pas à l'usage habituel.
§ 327d Contractualité des produits numériques
Si l'entrepreneur est tenu de fournir un produit numérique en vertu d'un contrat de consommation conformément à l'article 327 ou à l'article 327a, il doit fournir le produit numérique exempt de vices de produit et de vices juridiques au sens des articles 327e à 327g.
§ 327e Défaut de produit
(1) Le produit numérique est considéré comme exempt de défauts de produit s'il est conforme aux exigences subjectives, aux exigences objectives et aux exigences d'intégration au moment pertinent, conformément aux dispositions du présent sous-titre. Sauf disposition contraire ci-après, le moment déterminant est le moment de la mise à disposition conformément à l'article 327b. Si l'entrepreneur est tenu par le contrat à une mise à disposition continue sur une période (mise à disposition permanente), la période déterminante est la période totale de mise à disposition convenue (période de mise à disposition).
(2) Le produit numérique répond aux exigences subjectives lorsque
1. le produit numérique
a) a la nature convenue, y compris les exigences relatives à sa quantité, à sa fonctionnalité, à sa compatibilité et à son interopérabilité,
b) est adapté à l'usage prévu par le contrat,
2. qu'il soit fourni avec les accessoires, les instructions et le service après-vente comme convenu dans le contrat, et
3. les mises à jour convenues dans le contrat soient fournies pendant la période applicable en vertu du contrat.
La fonctionnalité est la capacité d'un produit numérique à remplir ses fonctions conformément à son objectif. La compatibilité est la capacité d'un produit numérique à fonctionner avec le matériel ou le logiciel avec lequel les produits numériques du même type sont généralement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de les convertir. L'interopérabilité est la capacité d'un produit numérique à fonctionner avec un matériel ou un logiciel différent de celui avec lequel les produits numériques du même type sont généralement utilisés.
(3) Le produit numérique répond aux exigences objectives lorsque
1. il est adapté à un usage ordinaire,
2. il présente des caractéristiques, notamment de quantité, de fonctionnalité, de compatibilité, d'accessibilité, de continuité et de sécurité, qui sont habituelles pour des produits numériques du même type et auxquelles le consommateur peut s'attendre compte tenu de la nature du produit numérique,
3. il correspond à la nature d'une version d'essai ou d'un avis préalable que l'entrepreneur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat,
4. il est fourni avec les accessoires et les instructions que le consommateur est en droit d'attendre,
5. des mises à jour soient fournies au consommateur conformément à l'article 327f et que le consommateur soit informé de ces mises à jour ; et que
6. sauf si les parties en ont convenu autrement, il est fourni dans la dernière version disponible au moment de la conclusion du contrat.
Les caractéristiques habituelles visées à la première phrase, point 2, comprennent également les exigences auxquelles le consommateur peut s'attendre à la suite de déclarations publiques faites par le professionnel ou par une autre personne à des stades antérieurs de la chaîne de distribution, par lui-même ou pour son compte, notamment dans la publicité ou sur l'étiquette. Cela ne s'applique pas si l'entrepreneur ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître la déclaration, si la déclaration était corrigée au moment de la conclusion du contrat de la même manière ou d'une manière équivalente, ou si la déclaration ne pouvait pas influencer la décision d'acheter le produit numérique.
(4) Lorsqu'une intégration doit être réalisée, le produit numérique répond aux exigences d'intégration lorsque l'intégration est réalisée
1. a été réalisée de manière appropriée, ou
2. a certes été effectué de manière incorrecte, mais que cela ne résulte ni d'une intégration incorrecte par l'entrepreneur ni d'un défaut dans les instructions fournies par l'entrepreneur.
L'intégration est la connexion et l'intégration d'un produit numérique avec ou dans les composants de l'environnement numérique du consommateur, afin que le produit numérique puisse être utilisé conformément aux exigences définies dans le présent sous-titre. Par environnement numérique, on entend le matériel, les logiciels ou les connexions de réseau de toute nature utilisés par le consommateur pour accéder à un produit numérique ou pour utiliser un produit numérique.
(5) Le fait que l'entrepreneur mette à disposition un produit numérique différent du produit numérique dû au titre du contrat équivaut à un défaut du produit.
§ 327f Mises à jour
(1)L'entrepreneur doit veiller à ce que les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du produit numérique avec le contrat soient fournies au consommateur pendant la période concernée et à ce que le consommateur soit informé de ces mises à jour. Les mises à jour nécessaires incluent les mises à jour de sécurité. La période pertinente visée à la première phrase est
1. dans le cas d'un contrat de mise à disposition permanente d'un produit numérique, la période de mise à disposition,
2. dans tous les autres cas, la période à laquelle le consommateur peut s'attendre en raison de la nature et de la finalité du produit numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat.
(2) Si le consommateur omet d'installer, dans un délai raisonnable, une mise à jour qui lui a été fournie conformément au paragraphe 1, l'entrepreneur n'est pas responsable d'un défaut du produit dû uniquement à l'absence de cette mise à jour, à condition que
1. l'entrepreneur a informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de l'absence d'installation ; et
2. le fait que le consommateur n'ait pas installé la mise à jour ou l'ait installée de manière incorrecte n'est pas dû à des instructions d'installation défectueuses fournies au consommateur.
§ 327g Défaut de droit
Le produit numérique est exempt de vices juridiques si le consommateur peut l'utiliser conformément aux exigences subjectives ou objectives visées à l'article 327e, paragraphes 2 et 3, sans porter atteinte aux droits de tiers.
§ 327h Accords dérogatoires sur les caractéristiques des produits
Il ne peut être dérogé aux exigences objectives visées à l'article 327e, paragraphe 3, première phrase, points 1 à 5, et deuxième phrase, à l'article 327f, paragraphe 1, et à l'article 327g que si le consommateur a été expressément informé, avant la conclusion du contrat, qu'une caractéristique particulière du produit numérique s'écarte de ces exigences objectives et que cette dérogation a été expressément convenue séparément dans le contrat.
§ 327i Droits du consommateur en cas de défauts
Si le produit numérique est défectueux, le consommateur peut, si les conditions des dispositions suivantes sont réunies,
1. exiger une exécution ultérieure conformément au § 327l,
2. mettre fin au contrat conformément à l'article 327m, paragraphes 1, 2, 4 et 5, ou réduire le prix conformément à l'article 327n, et
3. demander des dommages-intérêts en vertu du § 280, paragraphe 1, ou du § 327m, paragraphe 3, ou demander le remboursement des dépenses inutiles en vertu du § 284.
§ 327j Prescription
(1) Les droits visés à l'article 327i, points 1 et 3, se prescrivent par deux ans. Le délai de prescription court à compter de la mise à disposition.
(2. En cas de mise à disposition permanente, les droits ne sont pas prescrits avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la période de mise à disposition.
(3) Les droits résultant d'un manquement à l'obligation de mise à jour ne se prescrivent pas avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la période prise en compte pour l'obligation de mise à jour.
(4) Si un défaut s'est manifesté pendant le délai de prescription, la prescription ne court pas avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le défaut s'est manifesté pour la première fois.
(5) L'article 218 s'applique mutatis mutandis aux droits visés à l'article 327i, point 2.
§ 327k Renversement de la charge de la preuve
(1) Si, dans un délai d'un an à compter de sa mise à disposition, un produit numérique présente un état qui s'écarte des exigences visées à l'article 327e ou à l'article 327g, il est présumé que le produit numérique était déjà défectueux au moment de sa mise à disposition.
(2) Si un produit numérique mis à disposition de manière permanente présente, pendant la durée de la mise à disposition, un état différent des exigences visées à l'article 327e ou à l'article 327g, il est présumé que le produit numérique était défectueux pendant la durée de la mise à disposition jusqu'à présent.
(3) Les présomptions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe 4, lorsque
1. l'environnement numérique du consommateur n'était pas compatible avec les exigences techniques du produit numérique à l'époque pertinente ; ou
2. l'entrepreneur n'est pas en mesure de déterminer si les conditions du point 1 étaient remplies, parce que le consommateur n'accomplit pas un acte de coopération nécessaire et possible pour cela et que l'entrepreneur voulait utiliser un moyen technique qui représente la moindre intervention pour le consommateur afin de le déterminer.
(4) Le paragraphe 3 ne s'applique que si, avant la conclusion du contrat, l'entrepreneur a informé le consommateur de manière claire et compréhensible sur
1. les exigences techniques du produit numérique pour l'environnement numérique dans le cas visé au paragraphe 3, point 1, ou
2. l'obligation du consommateur visée au paragraphe 3, point 2.
§ 327l Exécution ultérieure
(1) Si le consommateur demande à l'entrepreneur de procéder à une exécution ultérieure, celui-ci doit mettre le bien dans un état conforme au contrat et supporter les dépenses nécessaires à l'exécution ultérieure. L'entrepreneur doit procéder à l'exécution ultérieure dans un délai raisonnable à compter du moment où le consommateur l'a informé du défaut et sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(2) Le droit visé au paragraphe 1 est exclu si l'exécution ultérieure est impossible ou n'est possible qu'avec des coûts disproportionnés pour l'entrepreneur. Il est notamment tenu compte de la valeur du produit numérique en l'absence de défaut ainsi que de l'importance du défaut. § L'article 275, paragraphes 2 et 3, ne s'applique pas.
§ 327m Résiliation du contrat et dommages-intérêts
(1) Si le produit numérique est défectueux, le consommateur peut mettre fin au contrat conformément à l'article 327o si
1. le droit à l'exécution ultérieure est exclu conformément à l'article 327l, paragraphe 2,
2. le droit du consommateur à l'exécution ultérieure n'a pas été satisfait conformément à l'article 327l, paragraphe 1,
3. un défaut apparaît malgré la tentative de l'entrepreneur d'y remédier,
4. le défaut est d'une gravité telle qu'il justifie la résiliation immédiate du contrat,
5. l'entrepreneur a refusé de procéder à l'exécution ultérieure en bonne et due forme conformément à l'article 327l, paragraphe 1, deuxième phrase, ou
6. il est évident, au vu des circonstances, que l'entrepreneur ne procédera pas à une exécution correcte conformément à l'article 327l, paragraphe 1, deuxième phrase.
(2) La résiliation du contrat conformément au paragraphe 1 est exclue si le défaut est insignifiant. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus avec des consommateurs au sens de l'article 327, paragraphe 3.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 1, points 1 à 6, le consommateur peut, dans les conditions prévues à l'article 280, paragraphe 1, demander des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation. § L'article 281, paragraphe 1, troisième phrase, et le paragraphe 4 s'appliquent par analogie. Si le consommateur demande des dommages-intérêts au lieu de la totalité de la prestation, l'entrepreneur est en droit de réclamer le remboursement de ce qui a été payé conformément aux §§ 327o et 327p. Le § 325 s'applique par analogie.
(4) Dans la mesure où le consommateur peut mettre fin au contrat conformément au paragraphe 1, il peut résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments du contrat de package s'il n'a aucun intérêt dans l'autre partie du contrat de package sans le produit numérique défectueux. La première phrase n'est pas applicable aux contrats de package dont l'autre élément est un service de télécommunication au sens de l'article 3, point 61, de la loi sur les télécommunications.
(5) Dans la mesure où le consommateur peut mettre fin au contrat en vertu du paragraphe 1, il peut résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments d'un contrat conformément à l'article 327 bis, paragraphe 2, si, en raison du défaut du produit numérique, le bien n'est pas adapté à son utilisation normale.
§ 327n Réduction
(1) Au lieu de mettre fin au contrat conformément à l'article 327m, paragraphe 1, le consommateur peut réduire le prix en faisant une déclaration à l'entrepreneur. Le motif d'exclusion de l'article 327m, paragraphe 2, première phrase, ne s'applique pas. § L'article 327o, paragraphe 1, s'applique par analogie.
(2) En cas de réduction, le prix est diminué dans la proportion qui aurait existé, au moment de la mise à disposition, entre la valeur du produit numérique en l'absence de défaut et sa valeur réelle. Dans le cas de contrats portant sur la mise à disposition durable d'un produit numérique, le prix ne sera réduit qu'au prorata de la durée de la défectuosité, en appliquant par analogie la première phrase.
(3) La réduction est déterminée, si nécessaire, par estimation.
(4) Si le consommateur a payé plus que le prix réduit, l'entrepreneur est tenu de rembourser le montant excédentaire. Le montant supplémentaire doit être remboursé sans délai et en tout cas dans les 14 jours. Le délai commence à courir à partir de la réception de la déclaration de réduction par l'entrepreneur. Pour le remboursement, l'entrepreneur doit utiliser le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors du paiement, à moins qu'il n'en ait été expressément convenu autrement et que l'utilisation d'un autre moyen de paiement n'entraîne pas de frais pour le consommateur. L'entrepreneur ne peut pas demander au consommateur de le dédommager pour les frais qu'il a engagés pour le remboursement du montant supplémentaire.
§ 327o Déclaration et conséquences juridiques de la fin du contrat
(1) La résiliation du contrat se fait par une déclaration à l'entrepreneur exprimant la décision du consommateur de mettre fin au contrat. Le § 351 est applicable par analogie.
(2) En cas de résiliation du contrat, l'entrepreneur est tenu de rembourser au consommateur les paiements que celui-ci a effectués pour l'exécution du contrat. Pour les prestations que l'entrepreneur ne doit plus fournir en raison de la résiliation du contrat, son droit au paiement du prix convenu s'éteint.
(3) Par dérogation au paragraphe 2, deuxième phrase, dans le cas de contrats portant sur la mise à disposition permanente d'un produit numérique, le droit de l'entrepreneur s'éteint également pour les prestations déjà fournies, mais uniquement pour la partie de la période de mise à disposition pendant laquelle le produit numérique était défectueux. Le prix payé pour la période pour laquelle le droit est supprimé conformément à la première phrase doit être remboursé au consommateur.
(4) L'article 327n, paragraphe 4, deuxième à cinquième phrases, s'applique mutatis mutandis aux remboursements visés aux paragraphes 2 et 3.
(5) Le consommateur est tenu de renvoyer immédiatement à l'entrepreneur un support de données physique mis à disposition par ce dernier, si l'entrepreneur en fait la demande au plus tard 14 jours après la fin du contrat. Les frais de renvoi sont à la charge de l'entrepreneur. Le § 348 s'applique par analogie.
§ 327p Utilisation ultérieure après la fin du contrat
(1) Le consommateur n'a pas le droit de continuer à utiliser le produit numérique après la fin du contrat ni de le mettre à disposition de tiers. L'entrepreneur est en droit d'interdire toute utilisation ultérieure par le consommateur. Le paragraphe 3 n'est pas affecté par cette disposition.
(2) L'entrepreneur ne peut pas continuer à utiliser les contenus qui ne sont pas des données à caractère personnel et qui ont été fournis ou créés par le consommateur lors de l'utilisation du produit numérique fourni par l'entrepreneur, après la résiliation du contrat. Cette disposition ne s'applique pas si le contenu
1. n'ont aucune utilité en dehors du contexte du produit numérique fourni par l'entrepreneur,
2. sont exclusivement liées à l'utilisation par le consommateur du produit numérique fourni par l'entrepreneur,
3. ont été agrégées par l'exploitant avec d'autres données et ne peuvent pas être désagrégées ou ne peuvent l'être qu'au prix d'efforts disproportionnés ; ou
4. ont été créés par le consommateur en collaboration avec d'autres, à condition que les autres consommateurs puissent continuer à utiliser le contenu.
(3) L'entrepreneur doit mettre à la disposition du consommateur, à sa demande, les contenus visés au paragraphe 2, première phrase. Ceci ne s'applique pas aux contenus visés au paragraphe 2, deuxième phrase, points 1 à 3. Les contenus doivent être mis à la disposition du consommateur gratuitement, sans entrave de la part de l'entrepreneur, dans un délai raisonnable et dans un format courant et lisible par machine.
§ 327q Conséquences contractuelles des déclarations du consommateur relatives à la protection des données
(1) L'exercice des droits des personnes concernées en matière de protection des données et la remise de déclarations relatives à la protection des données par le consommateur après la conclusion du contrat n'affectent pas la validité du contrat.
(2) Si le consommateur révoque le consentement qu'il a donné en vertu de la législation sur la protection des données ou s'oppose à la poursuite du traitement de ses données à caractère personnel, l'entrepreneur peut résilier un contrat qui l'engage à une série de mises à disposition individuelles de produits numériques ou à la mise à disposition permanente d'un produit numérique sans respecter de délai de préavis si, compte tenu de l'étendue du traitement des données qui reste autorisée et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il poursuive la relation contractuelle jusqu'à la fin convenue du contrat ou jusqu'à l'expiration d'un délai de préavis légal ou contractuel.
(3) Les demandes d'indemnisation de l'entrepreneur à l'encontre du consommateur en raison d'une restriction du traitement autorisé des données résultant de l'exercice des droits de protection des données ou de la remise de déclarations relatives à la protection des données sont exclues.
§ 327r Modifications de produits numériques
(1) Dans le cas d'une mise à disposition permanente, l'entrepreneur ne peut apporter au produit numérique des modifications qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité au contrat conformément à l'article 327e, paragraphes 2 et 3, et à l'article 327f, que si
1. le contrat prévoit cette possibilité et contient une raison valable de le faire,
2. le changement n'entraîne pas de frais supplémentaires pour le consommateur, et que
3. le consommateur soit informé de manière claire et compréhensible de la modification.
(2) L'entrepreneur ne peut procéder à une modification du produit numérique qui affecte la possibilité d'accès du consommateur au produit numérique ou qui affecte l'utilité du produit numérique pour le consommateur que s'il en informe en outre le consommateur dans un délai raisonnable avant la date de la modification au moyen d'un support de données durable. L'information doit contenir des indications sur
1. les caractéristiques et la date de la modification, et
2. les droits du consommateur visés aux paragraphes 3 et 4.
La première phrase ne s'applique pas si l'atteinte à la possibilité d'accès ou d'utilisation n'est que négligeable.
(3) Si une modification du produit numérique affecte la possibilité d'accès ou d'utilisation au sens du paragraphe 2, première phrase, le consommateur peut mettre fin au contrat sans frais dans un délai de 30 jours. Le délai commence à courir à partir de la réception de l'information visée au paragraphe 2. Si la modification intervient après la réception de l'information, la date de réception de l'information est remplacée par la date de la modification.
(4) Il ne peut être mis fin au contrat conformément au paragraphe 3, première phrase, si
1. l'atteinte à la possibilité d'accès ou d'utilisation n'est que négligeable ou
2. le consommateur conserve la possibilité d'accéder au produit numérique non modifié et d'utiliser le produit numérique non modifié sans frais supplémentaires.
(5) Les articles 327o et 327p s'appliquent mutatis mutandis à la résiliation du contrat conformément au paragraphe 3, première phrase, et à ses conséquences juridiques.
(6) Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux contrats de forfait dont l'autre élément du contrat de forfait a pour objet la fourniture d'un service d'accès à l'internet ou d'un service de télécommunications interpersonnel à numérotation accessible au public dans le cadre d'un contrat de forfait au sens de l'article 66, paragraphe 1, de la loi sur les télécommunications.
§ 327s Accords dérogatoires
(1) L'entrepreneur ne peut pas se prévaloir d'un accord avec le consommateur qui déroge aux dispositions du présent sous-titre au détriment du consommateur, à moins que l'accord n'ait été conclu qu'après que le consommateur a informé l'entrepreneur de la non-fourniture ou du défaut du produit numérique.
(2) L'entrepreneur ne peut se prévaloir d'un accord avec le consommateur sur une modification du produit numérique qui déroge aux dispositions du présent sous-titre au détriment du consommateur, sauf si cet accord a été conclu après que le consommateur a été informé de la modification du produit numérique conformément à l'article 327r.
(3) Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent même si elles sont contournées par d'autres moyens.
(4) Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exclusion ou à la limitation du droit à réparation.
(5) L'article 327h n'est pas affecté.
Sous-titre 2
Conditions particulières pour dispositions relatives aux contrats de produits numériques entre entrepreneurs
§ 327t Champ d'application
Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent, à titre complémentaire, aux contrats entre professionnels visant à fournir des produits numériques conformément aux contrats conclus avec des consommateurs qui entrent dans le champ d'application du sous-titre 1 en vertu des articles 327 et 327 bis.
§ 327u Recours de l'entrepreneur
(1) L'entrepreneur peut exiger de l'entrepreneur qui s'est engagé envers lui à mettre à disposition un produit numérique (partenaire de distribution), le remboursement des dépenses qu'il a engagées par rapport à un consommateur en raison d'une absence de mise à disposition du produit numérique à mettre à disposition par le partenaire de distribution, causée par le partenaire de distribution, en raison de l'exercice du droit du consommateur selon le § 327c alinéa 1 phrase 1. Il en va de même pour les dépenses à supporter par l'entrepreneur conformément à l'article 327l, paragraphe 1, lorsque le défaut invoqué par le consommateur à l'encontre de l'entrepreneur existait déjà lors de la mise à disposition par le partenaire de distribution ou consiste en une violation, par le partenaire de distribution, de l'obligation d'actualisation de l'entrepreneur conformément à l'article 327f, paragraphe 1.
(2) Les droits au remboursement des frais visés au paragraphe 1 se prescrivent par six mois. Le délai de prescription commence à courir
1. dans le cas visé au paragraphe 1, première phrase, à partir du moment où le consommateur a exercé son droit,
2. dans le cas visé à l'alinéa 1, deuxième phrase, à partir du moment où l'entrepreneur a satisfait aux exigences du consommateur conformément à l'article 327l, paragraphe 1.
(3) L'article 327k, paragraphes 1 et 2, s'applique par analogie, étant entendu que le délai commence à courir à compter de la mise à disposition du consommateur.
(4) Le partenaire de distribution ne peut pas se prévaloir d'un accord qu'il a conclu avec l'entrepreneur avant de faire valoir les droits au remboursement des frais visés à l'alinéa 1 et qui déroge aux alinéas 1 à 3 au détriment de l'entrepreneur. La première phrase est également applicable lorsque les paragraphes 1 à 3 sont contournés par d'autres arrangements.
(5) L'article 377 du code de commerce n'est pas affecté.
(6) Les paragraphes précédents s'appliquent par analogie aux droits du partenaire de distribution et des autres partenaires contractuels de la chaîne de distribution à l'encontre des partenaires contractuels respectifs tenus à la mise à disposition, lorsque les débiteurs sont des entrepreneurs.
Titre 3
Promesse de prestation à un tiers
§ 328 Contrat en faveur d'un tiers
(1) Un contrat peut stipuler une prestation à un tiers avec pour effet que le tiers acquiert directement le droit d'exiger la prestation.
(défaut de disposition spécifique, il ressort des circonstances, et notamment de l'objet du contrat, que le tiers doit acquérir le droit, que le droit du tiers doit naître immédiatement ou seulement sous certaines conditions et que les parties au contrat doivent se réserver le pouvoir de supprimer ou de modifier le droit du tiers sans son consentement.
§ 329 Règle d'interprétation en cas de prise en charge de l'exécution
Si, dans un contrat, une partie s'engage à désintéresser un créancier de l'autre partie sans prendre en charge la dette, il n'y a pas lieu de présumer, en cas de doute, que le créancier doit acquérir directement le droit d'exiger de lui la désintégration.
§ 330 Règle d'interprétation en cas de contrat de rente viagère
Si, dans un contrat de rente viagère, il est convenu que la rente sera versée à un tiers, il y a lieu de considérer, en cas de doute, que le tiers doit acquérir directement le droit de réclamer la prestation. Il en va de même lorsque, dans le cadre d'une libéralité à titre gratuit, le bénéficiaire est tenu de verser une prestation à un tiers ou lorsque, dans le cadre d'une reprise de biens ou de propriétés, le repreneur promet de verser une prestation à un tiers aux fins d'indemnisation.
§ 331 Prestation après décès
(1) Si la prestation au tiers doit avoir lieu après le décès de celui à qui elle est promise, le tiers acquiert le droit à la prestation, en cas de doute, au décès du bénéficiaire de la promesse.
(2) Si le bénéficiaire de la promesse décède avant la naissance du tiers, la promesse de faire des prestations au tiers ne peut plus être annulée ou modifiée, à moins que le pouvoir de le faire n'ait été réservé.
§ 332 Modification par disposition pour cause de mort en cas de réserve
Si le bénéficiaire de la promesse s'est réservé le pouvoir de substituer, sans le consentement du promettant, un autre tiers à celui qui est désigné dans le contrat, ce pouvoir peut, en cas de doute, être exercé dans une disposition à cause de mort.
§ 333 Rejet du droit par le tiers
Si le tiers rejette le droit acquis en vertu du contrat à l'égard du promettant, le droit est réputé non acquis.
§ 334 Objections du débiteur à l'égard du tiers
Les exceptions découlant du contrat sont également ouvertes au promettant à l'égard du tiers.
§ 335 Droit d'action du bénéficiaire de la promesse
Le bénéficiaire de la promesse peut, à moins que l'on puisse supposer une volonté différente des parties contractantes, exiger la prestation du tiers même si celui-ci a le droit de recevoir la prestation.
Titre 4
Arrhes, clause pénale
§ 336 Interprétation de l'édition de drapeaux
(1) Si, lors de la conclusion d'un contrat, quelque chose est donné en prime, cela vaut comme signe de conclusion du contrat.
(2) En cas de doute, la prime n'est pas considérée comme un dédit.
§ 337 Prise en compte ou restitution de la dotation
(1) Le don doit, en cas de doute, être imputé sur la prestation due par le donateur ou, si cela n'est pas possible, être restitué lors de l'exécution du contrat.
(2) Si le contrat est à nouveau annulé, la dotation doit être restituée.
§ 338 Dédommagement en cas d'impossibilité de fournir la prestation dont on est responsable
Si la prestation due par le donneur devient impossible en raison d'une circonstance qui lui est imputable ou si le donneur est responsable de la résiliation du contrat, le bénéficiaire est en droit de conserver la dotation. Si le bénéficiaire demande des dommages-intérêts pour inexécution, le don en nature doit, en cas de doute, être pris en compte ou, si cela n'est pas possible, être restitué lors de l'exécution des dommages-intérêts.
§ 339 Déchéance de la peine conventionnelle
Si le débiteur promet au créancier, à titre de peine, le paiement d'une somme d'argent pour le cas où il n'exécuterait pas son obligation ou ne l'exécuterait pas comme il convient, la peine est périmée si le débiteur est en demeure. Si la prestation due consiste en une omission, la déchéance intervient au moment où l'infraction est commise.
§ 340 Promesse de peine pour non-exécution
(1. Si le débiteur a promis la peine pour le cas où il n'exécuterait pas son obligation, le créancier peut exiger la peine promise au lieu de l'exécution. Si le créancier déclare au débiteur qu'il exige la peine, le droit à l'exécution est exclu.
(2) Si le créancier a droit à des dommages-intérêts pour inexécution, il peut exiger la pénalité infligée comme montant minimal du préjudice. La demande d'un dommage supplémentaire n'est pas exclue.
§ 341 Promesse de peine pour exécution inopportune
(1) Si le débiteur a promis la peine pour le cas où il n'exécuterait pas son obligation en bonne et due forme, notamment au moment déterminé, le créancier peut exiger la peine prononcée en plus de l'exécution.
(2) Si le créancier a droit à des dommages-intérêts en raison de l'exécution imparfaite, les dispositions de l'article 340, paragraphe 2, s'appliquent.
(3) Si le créancier accepte l'exécution, il ne peut réclamer la pénalité que s'il s'en est réservé le droit lors de l'acceptation.
§ 342 Autres que l'amende
Si une prestation autre que le paiement d'une somme d'argent est promise à titre de peine, les dispositions des articles 339 à 341 sont applicables ; le droit à des dommages-intérêts est exclu si le créancier exige la peine.
§ 343 Réduction de la peine
(1) Si la peine infligée est disproportionnée, elle peut, à la demande du débiteur, être ramenée par jugement au montant approprié. Lors de l'évaluation du caractère raisonnable, il est tenu compte de tout intérêt légitime du créancier, et pas seulement de son intérêt pécuniaire. La réduction est exclue après le paiement de la peine.
(2) Il en va de même, sauf dans les cas prévus aux articles 339 et 342, lorsqu'une personne promet une peine pour le cas où elle accomplirait ou omettrait d'accomplir un acte.
§ 344 Promesse de peine inefficace
Si la loi déclare nulle la promesse d'une prestation, la convention d'une peine conclue en cas de non-exécution de la promesse est également nulle, même si les parties avaient connaissance de la nullité de la promesse.
§ 345 Charge de la preuve
Si le débiteur conteste la déchéance de la peine au motif qu'il a exécuté son obligation, il doit prouver l'exécution, sauf si la prestation due consiste en une omission.
Titre 5
Résolution ; droit de rétractation et de restitution dans les contrats de consommation
Sous-titre 1
Résolution
Note officielle :
Ce sous-titre vise également à transposer la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO CE n° L 171, p. 12).
§ 346 Effets de la rétractation
(1)Si une partie contractante s'est réservée contractuellement le droit de résilier le contrat ou si elle dispose d'un droit légal de résiliation, les prestations reçues doivent être restituées et les profits tirés doivent être remboursés en cas de résiliation.
(2) Le débiteur est tenu de verser une indemnité au lieu de restituer ou de rendre la chose, dans la mesure où
1. la restitution ou la remise est exclue en raison de la nature de ce qui a été obtenu,
2. il a consommé, aliéné, grevé, traité ou transformé le bien reçu,
3. l'objet reçu s'est détérioré ou a péri ; toutefois, la détérioration résultant d'une utilisation conforme n'est pas prise en compte.
Si une contrepartie est définie dans le contrat, elle doit servir de base au calcul de la compensation de la valeur ; si une compensation de la valeur doit être versée pour l'avantage d'usage d'un prêt, il peut être prouvé que la valeur de l'avantage d'usage était inférieure.
(3) L'obligation de remplacement de la valeur est supprimée,
1. si le défaut donnant droit à la résiliation ne s'est révélé qu'au cours de la transformation ou de la modification du bien,
2. dans la mesure où le créancier est responsable de la détérioration ou de la perte, ou si le dommage se serait également produit chez lui,
3. lorsque, dans le cas d'un droit légal de rétractation, la détérioration ou la perte s'est produite chez l'ayant droit, bien que celui-ci ait observé la diligence qu'il a l'habitude d'observer dans ses propres affaires.
Tout enrichissement résiduel doit être restitué.
(4) Le créancier peut demander des dommages-intérêts pour violation d'une obligation visée au paragraphe 1, conformément aux articles 280 à 283.
§ 347 Usages et utilisations après la résiliation
(1) Le débiteur qui, contrairement aux règles d'une saine gestion, n'a pas tiré profit d'un bien alors qu'il en avait la possibilité, est tenu d'en restituer la valeur au créancier. En cas de droit légal de rétractation, l'ayant droit n'est tenu, en ce qui concerne les profits, que de la diligence qu'il a l'habitude d'observer dans ses propres affaires.
(2) Si le débiteur restitue l'objet, s'il verse une indemnité en valeur ou si son obligation de verser une indemnité en valeur est exclue conformément à l'article 346, paragraphe 3, point 1 ou 2, les utilisations nécessaires doivent lui être remboursées. Les autres dépenses doivent être remboursées dans la mesure où le créancier s'est enrichi grâce à elles.
§ 348 Exécution au fur et à mesure
Les obligations des parties découlant de la résiliation doivent être exécutées au fur et à mesure. Les dispositions des §§ 320 et 322 s'appliquent en conséquence.
§ 349 Déclaration de retrait
Le retrait se fait par déclaration à l'autre partie.
§ 350 Extinction du droit de rétractation après fixation d'un délai
Si aucun délai n'a été convenu pour l'exercice du droit de rétractation contractuel, l'autre partie peut fixer à l'ayant droit un délai raisonnable pour l'exercer. Le droit de résiliation s'éteint si la résiliation n'est pas déclarée avant l'expiration du délai.
§ 351 Indivisibilité du droit de rétractation
Lorsqu'un contrat met en présence plusieurs parties, le droit de rétractation ne peut être exercé que par toutes et contre toutes. Si le droit de résiliation s'éteint pour l'un des ayants droit, il s'éteint également pour les autres.
§ 352 Compensation après inexécution
La résiliation pour inexécution d'une obligation est sans effet si le débiteur a pu se libérer de l'obligation par compensation et déclare la compensation immédiatement après la résiliation.
§ 353 Résiliation contre repentir
Lorsque la rétractation est subordonnée au paiement d'un repentir, elle n'est pas valable si le repentir n'est pas payé avant ou au moment de la déclaration et si, pour cette raison, l'autre partie rejette immédiatement la déclaration. Toutefois, la déclaration est valable si le repentir est payé immédiatement après le rejet.
§ 354 Clause de déchéance
Lorsqu'un contrat a été conclu avec la réserve que le débiteur sera déchu de ses droits découlant du contrat s'il n'exécute pas son obligation, le créancier a le droit de résilier le contrat lorsque ce cas se présente.
Sous-titre 2
Droit de rétractation et de restitution dans les contrats de consommation
§ 355 Droit de rétractation pour les contrats de consommation
(1) Si un droit de révocation est accordé par la loi à un consommateur conformément à la présente disposition, le consommateur et l'entrepreneur ne sont plus liés par leurs déclarations d'intention visant à la conclusion du contrat si le consommateur a révoqué sa déclaration d'intention dans le délai imparti. La rétractation se fait par une déclaration à l'entrepreneur. La déclaration doit indiquer clairement la décision du consommateur de révoquer le contrat. La rétractation ne doit pas être motivée. Pour que le délai soit respecté, il suffit que la rétractation soit envoyée dans les délais.
(2) Le délai de rétractation est de 14 jours. Il commence à courir à la conclusion du contrat, sauf disposition contraire.
(3) En cas de rétractation, les prestations reçues doivent être restituées sans délai. Si la loi fixe un délai maximal pour le remboursement, celui-ci commence à courir, pour l'entrepreneur, à partir de la réception et, pour le consommateur, à partir de la remise de la déclaration de rétractation. Un consommateur respecte ce délai en envoyant les marchandises à temps. En cas de rétractation, l'entrepreneur supporte les risques liés au renvoi des marchandises.
§ 356 Droit de rétractation pour les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et les contrats à distance
(1) L'entrepreneur peut donner au consommateur la possibilité de remplir et de transmettre le modèle de formulaire de rétractation visé à l'annexe 2 de l'article 246a, § 1, alinéa 2, phrase 1, point 1, de la loi d'introduction au code civil, ou une autre déclaration de rétractation claire sur le site web de l'entrepreneur. Si le consommateur fait usage de cette possibilité, l'entrepreneur doit confirmer sans délai au consommateur la réception de la rétractation sur un support de données durable.
(2) Le délai de rétractation commence à courir
1. dans le cas d'un achat de biens de consommation,
a) qui ne relève pas des points b) à d), dès que le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par lui a reçu les marchandises,
b) lorsque le consommateur a commandé plusieurs biens dans le cadre d'une commande unique et que les biens sont livrés séparément dès que le consommateur, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par lui, a reçu le dernier bien,
c) lorsque les marchandises sont livrées en plusieurs envois partiels ou en plusieurs pièces, dès que le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur a reçu le dernier envoi partiel ou la dernière pièce,
d) qui vise la livraison régulière de biens sur une période déterminée, dès que le consommateur, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par lui, a reçu le premier bien,
2. pour un contrat ayant pour objet la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité non proposée dans un volume ou une quantité limitée, la fourniture de chauffage urbain ou la fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, dès la conclusion du contrat.
(Le délai de rétractation ne commence pas à courir avant que l'entrepreneur n'ait informé le consommateur conformément aux exigences de l'article 246a, § 1, alinéa 2, phrase 1, point 1, ou de l'article 246b, § 2, alinéa 1, de la loi d'introduction au code civil. Le droit de rétractation expire au plus tard douze mois et quatorze jours après la date visée au paragraphe 2 ou à l'article 355, paragraphe 2, deuxième phrase. La deuxième phrase n'est pas applicable aux contrats portant sur des services financiers.
(4. Le droit de rétractation s'éteint également pour les contrats de fourniture de services dans les conditions suivantes :
1. dans le cas d'un contrat qui n'oblige pas le consommateur à payer un prix, si l'entrepreneur a entièrement fourni le service,
2. dans le cas d'un contrat obligeant le consommateur à payer un prix, à l'exécution complète du service, si, avant le début de l'exécution, le consommateur
a) a expressément accepté que l'entrepreneur commence à fournir le service avant l'expiration du délai de rétractation,
b) dans le cas d'un contrat conclu en dehors d'un établissement commercial, a transmis le consentement visé au point a) sur un support durable ; et
c) a confirmé qu'il avait connaissance du fait que son droit de rétractation s'éteint à l'exécution complète du contrat par l'entrepreneur,
3. dans le cas d'un contrat dans lequel le consommateur a expressément demandé à l'entrepreneur de se rendre chez lui pour effectuer des travaux de réparation, à la fourniture intégrale du service , si le consommateur a rempli les conditions visées au point 2 a) et b),
4. dans le cas d'un contrat de prestation de services financiers, lorsque le contrat est entièrement exécuté par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, avant que celui-ci n'exerce son droit de rétractation.
(5) Le droit de rétractation s'éteint également dans les conditions suivantes pour les contrats portant sur la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel :
1. dans le cas d'un contrat qui n'oblige pas le consommateur à payer un prix, lorsque l'entrepreneur a commencé l'exécution du contrat,
2. dans le cas d'un contrat qui oblige le consommateur à payer un prix, si
a) l'entrepreneur a commencé à exécuter le contrat,
b) le consommateur a expressément accepté que l'entrepreneur commence à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation,
c) le consommateur a confirmé qu'il savait que son consentement en vertu du point b) mettait fin à son droit de rétractation dès le début de l'exécution du contrat, et que
d) l'entrepreneur a mis à la disposition du consommateur une confirmation conformément au § 312f.
§ 356a Droit de rétractation pour les contrats de multipropriété, les contrats de produits de vacances à long terme, les contrats de courtage et les contrats de système d'échange
(1) La rétractation doit être déclarée sous forme de texte.
(2) Le délai de rétractation commence à courir au moment de la conclusion du contrat ou d'un contrat préliminaire. Si le consommateur ne reçoit le document contractuel ou la copie du contrat qu'après la conclusion du contrat, le délai de rétractation commence à courir au moment de la réception.
(3) Si, avant la conclusion du contrat, les informations précontractuelles visées à l'article 482, paragraphe 1, ou le formulaire visé à l'article 242, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi d'introduction au code civil n'ont pas été fournis au consommateur, ne l'ont pas été complètement ou ne l'ont pas été dans la langue prescrite à l'article 483, paragraphe 1, le délai de rétractation ne commence à courir, par dérogation au paragraphe 2, qu'à partir de la réception complète des informations précontractuelles et du formulaire dans la langue prescrite. Le droit de rétractation expire au plus tard trois mois et quatorze jours après la date visée au paragraphe 2.
(4) Si, avant la conclusion du contrat, l'information sur le droit de rétractation visée à l'article 482a n'a pas été fournie au consommateur, ne l'a pas été complètement ou ne l'a pas été dans la langue prescrite à l'article 483, paragraphe 1, le délai de rétractation ne commence à courir, par dérogation au paragraphe 2, qu'à partir de la réception complète de l'information sur le droit de rétractation dans la langue prescrite. Le cas échéant, par dérogation au paragraphe 3, deuxième phrase, le droit de rétractation s'éteint au plus tard douze mois et quatorze jours après la date visée au paragraphe 2.
(5)Si le consommateur a conclu un contrat de multipropriété et un contrat de système d'échange et que ces contrats lui ont été proposés en même temps, le délai de rétractation pour les deux contrats commence à courir à la date applicable au contrat de multipropriété en vertu du paragraphe 2. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.
§ 356b Droit de rétractation pour les contrats de prêt à la consommation
(1) Le délai de rétractation ne commence pas non plus à courir avant que le prêteur n'ait mis à la disposition de l'emprunteur un document contractuel destiné à ce dernier, la demande écrite de l'emprunteur ou une copie du document contractuel ou de sa demande.
(2) Si, dans le cas d'un contrat de prêt à la consommation général, le document mis à la disposition de l'emprunteur conformément au paragraphe 1 ne contient pas les informations obligatoires visées à l'article 492, paragraphe 2, le délai ne commence à courir que lorsque ces informations sont fournies conformément à l'article 492, paragraphe 6. Si, dans le cas d'un contrat de prêt à la consommation immobilier, le document mis à la disposition de l'emprunteur conformément au paragraphe 1 ne contient pas les informations obligatoires relatives au droit de révocation conformément à l'article 492, paragraphe 2, en liaison avec l'article 247, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi d'introduction au code civil, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où ces informations ont été fournies conformément à l'article 492, paragraphe 6. Dans les cas visés aux phrases 1 et 2, le délai de révocation est d'un mois. Le droit de révocation d'un contrat de prêt à la consommation immobilier expire au plus tard douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat ou après la date visée au paragraphe 1, si celle-ci est postérieure à la conclusion du contrat.
(3) Dans le cas de l'article 494, paragraphe 7, pour un contrat de prêt à la consommation générale, le délai de rétractation ne commence à courir qu'à partir du moment où l'emprunteur a reçu la copie du contrat qui y est mentionnée.
§ 356c Droit de rétractation pour les contrats de livraison à tempérament
(1) Dans le cas d'un contrat de livraison échelonnée qui n'est conclu ni à distance ni en dehors d'un établissement commercial, le délai de rétractation ne commence pas à courir avant que l'entrepreneur n'ait informé le consommateur de son droit de rétractation conformément à l'article 246, paragraphe 3, de la loi d'introduction du Code civil allemand.
(2) L'article 356, paragraphe 1, s'applique par analogie. Le droit de rétractation expire au plus tard douze mois et quatorze jours après la date visée à l'article 355, paragraphe 2, deuxième phrase.
§ 356d Droit de rétractation du consommateur pour les contrats de prêt à titre gratuit et les aides financières à titre gratuit
Dans le cas d'un contrat par lequel un professionnel accorde un prêt gratuit ou une aide financière gratuite à un consommateur, le délai de rétractation ne commence pas à courir, par dérogation à l'article 355, paragraphe 2, deuxième phrase, avant que le professionnel n'ait informé le consommateur de son droit de rétractation conformément aux exigences de l'article 514, paragraphe 2, troisième phrase. Le droit de rétractation expire au plus tard douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat ou après la date mentionnée dans la première phrase si elle est postérieure à la conclusion du contrat.
§ 356e Droit de rétractation pour les contrats de construction conclus avec des consommateurs
Dans le cas d'un contrat de construction conclu avec des consommateurs (article 650i, paragraphe 1), le délai de rétractation ne commence pas à courir avant que l'entrepreneur n'ait informé le consommateur de son droit de rétractation conformément à l'article 249, paragraphe 3, de la loi d'introduction au code civil. Le droit de rétractation expire au plus tard douze mois et quatorze jours après la date visée à l'article 355, paragraphe 2, deuxième phrase.
§ 357 Conséquences juridiques de la rétractation de contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et de contrats à distance, à l'exception des contrats de services financiers
(1) Les prestations reçues doivent être restituées au plus tard dans les 14 jours.
(2) L'entrepreneur doit également rembourser les éventuels paiements effectués par le consommateur pour la livraison. Ceci ne s'applique pas si le consommateur a encouru des frais supplémentaires parce qu'il a opté pour un autre type de livraison que la livraison standard la moins chère proposée par l'entrepreneur.
(3) Pour le remboursement, l'entrepreneur doit utiliser le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour le paiement. La première phrase ne s'applique pas s'il en a été expressément convenu autrement et si cela n'entraîne pas de frais pour le consommateur.
(4) En cas de vente de biens de consommation, l'entrepreneur peut refuser le remboursement jusqu'à ce qu'il ait reçu les biens en retour ou que le consommateur ait fourni la preuve qu'il a expédié les biens. Cette disposition ne s'applique pas si l'entrepreneur a proposé de récupérer les biens.
(5) Le consommateur supporte les frais directs de renvoi des marchandises si l'entrepreneur a informé le consommateur de cette obligation conformément à l'article 246a, § 1, alinéa 2, phrase 1, point 2, de la loi d'introduction au Code civil allemand. La première phrase ne s'applique pas si l'entrepreneur a accepté de prendre ces frais à sa charge.
(6) Le consommateur n'est pas tenu de renvoyer les marchandises si l'entrepreneur a proposé de venir les chercher.
(7) Pour les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux, lorsque les biens ont été apportés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, l'entrepreneur est tenu de récupérer les biens à ses propres frais si la nature des biens est telle qu'ils ne peuvent être renvoyés par la poste.
(8) En outre, l'article 327p s'applique par analogie aux conséquences juridiques de la révocation de contrats portant sur la fourniture de produits numériques.
§ 357a Indemnité compensatrice en tant que conséquence juridique de la révocation de contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et de contrats à distance, à l'exception des contrats portant sur des services financiers
(1) Le consommateur est tenu de verser une indemnité en cas de perte de valeur du bien si
1. la dépréciation est due à une manipulation des biens qui n'était pas nécessaire pour vérifier la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des biens, et que
2. l'entrepreneur a informé le consommateur de son droit de rétractation conformément à l'article 246a, § 1, alinéa 2, phrase 1, point 1 de la loi d'introduction au Code civil allemand.
(2) Le consommateur est tenu de verser une indemnité compensatrice pour les services fournis jusqu'à la rétractation et pour lesquels le contrat prévoit le paiement d'un prix, ou pour la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité en quantités ou volumes non déterminés ou non limités ou de chauffage urbain jusqu'à la rétractation, lorsque
1. le consommateur a expressément demandé à l'entrepreneur de commencer la prestation avant l'expiration du délai de rétractation,
2. dans le cas d'un contrat hors établissement, le consommateur a transmis la demande visée au point 1 sur un support durable ; et
3. l'entrepreneur a dûment informé le consommateur conformément à l'article 246a, § 1, alinéa 2, phrase 1, points 1 et 3, de la loi d'introduction au Code civil allemand.
Le calcul de la compensation de la valeur doit se baser sur le prix total convenu. Si le prix total convenu est disproportionné, la compensation en valeur doit être calculée sur la base de la valeur de marché de la prestation fournie.
(3) Si le consommateur se rétracte d'un contrat portant sur la fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas sur un support physique, il n'est pas tenu de verser une indemnité compensatoire.
§ 357b Conséquences juridiques de la révocation de contrats de services financiers
(1) Les prestations reçues doivent être restituées au plus tard dans les 30 jours.
(2) En cas de rétractation de contrats conclus en dehors des établissements commerciaux ou de contrats à distance portant sur des services financiers, le consommateur est tenu de verser une indemnité compensatrice pour les services fournis par l'entrepreneur jusqu'à la rétractation, si
1. a été informé de cette conséquence juridique avant la remise de sa déclaration de contrat et
2. a expressément accepté que l'entrepreneur commence l'exécution du service avant la fin du délai de rétractation.
En cas de rétractation de contrats d'aide financière à titre onéreux couverts par l'exception prévue à l'article 506, paragraphe 4, l'article 357, paragraphes 5 à 7, et l'article 357 bis, paragraphes 1 et 2, s'appliquent également en conséquence. Si le contrat d'aide financière à titre onéreux a pour objet la fourniture d'un contenu numérique ne se trouvant pas sur un support physique, le consommateur est tenu de verser une indemnité compensatrice pour le contenu numérique fourni jusqu'à la rétractation, si
1. a été informé de cette conséquence juridique avant la remise de sa déclaration de contrat et
2. a expressément accepté que l'entrepreneur commence à fournir le contenu numérique avant la fin du délai de rétractation.
Si une contrepartie est définie dans le contrat, elle doit servir de base au calcul de la compensation de la valeur. Si le prix total convenu est disproportionné, la compensation en valeur doit être calculée sur la base de la valeur de marché de la prestation fournie.
(3) En cas de rétractation d'un contrat de prêt à la consommation, l'emprunteur est tenu de payer le taux débiteur convenu pour la période comprise entre le versement et le remboursement du prêt. Dans le cas d'un prêt à la consommation immobilier, il peut être prouvé que la valeur de l'avantage d'usage était inférieure au taux débiteur convenu. Dans ce cas, seul le montant inférieur est dû. En cas de révocation de contrats portant sur une aide financière à titre onéreux qui ne sont pas couverts par l'exception prévue à l'article 506, paragraphe 4, le paragraphe 2 s'applique également par analogie, étant entendu que les informations obligatoires visées à l'article 247, paragraphe 12, alinéa 1, en liaison avec le paragraphe 6, alinéa 2, de la loi d'introduction au code civil, qui concernent le droit de révocation, remplacent l'information sur le droit de révocation. En outre, l'emprunteur ne doit rembourser au prêteur que les dépenses que ce dernier a engagées à l'égard d'organismes publics et dont il ne peut exiger le remboursement.
§ 357c Conséquences juridiques de la révocation des contrats de multipropriété, des contrats de produits de vacances à long terme, des contrats de courtage et des contrats de système d'échange
(1) Le consommateur n'a pas à supporter de frais en cas de rétractation. L'entrepreneur doit rembourser au consommateur les frais liés au contrat, à son exécution et à son annulation. Toute rémunération pour des services rendus ainsi que pour la mise à disposition de bâtiments d'habitation à des fins d'utilisation est exclue.
(2) Le consommateur n'est tenu de verser une indemnité pour la perte de valeur du logement au sens de l'article 481 que dans la mesure où cette perte de valeur est due à une utilisation du logement non conforme à sa destination.
§ 357d Conséquences juridiques de la révocation de contrats de livraison à tempérament conclus ni à distance ni en dehors des établissements commerciaux
L'article 357, paragraphes 1 à 4 et 6, s'applique par analogie à la restitution des prestations reçues. Le consommateur supporte les frais directs de renvoi des biens reçus, à moins que l'entrepreneur n'ait accepté de prendre ces frais à sa charge. Le § 357a, alinéa 1, s'applique par analogie, étant entendu que l'information visée à l'article 246a, § 1, alinéa 2, phrase 1, point 1, de la loi d'introduction au code civil est remplacée par l'information visée à l'article 246, alinéa 3, de la loi d'introduction au code civil.
§ 357e Conséquences juridiques de la rétractation pour les contrats de construction conclus avec des consommateurs
Si la restitution de la prestation fournie jusqu'à la rétractation est exclue de par sa nature, le consommateur est redevable d'une compensation à l'entrepreneur. Le calcul de la compensation de la valeur doit se baser sur la rémunération convenue. Si la rémunération convenue est disproportionnée, la compensation de la valeur doit être calculée sur la base de la valeur marchande de la prestation fournie.
§ 358 Contrat lié au contrat révoqué
(1) Si le consommateur a valablement révoqué sa déclaration de volonté portant sur la conclusion d'un contrat relatif à la fourniture d'un bien ou d'une autre prestation par un professionnel, il n'est plus non plus lié par sa déclaration de volonté portant sur la conclusion d'un contrat de prêt lié à ce contrat.
(2) Si le consommateur a valablement révoqué sa déclaration de volonté portant sur la conclusion d'un contrat de prêt sur la base de l'article 495, paragraphe 1, ou de l'article 514, paragraphe 2, première phrase, il n'est plus non plus lié par la déclaration de volonté portant sur la conclusion d'un contrat lié à ce contrat de prêt et portant sur la livraison d'un bien ou la fourniture d'une autre prestation.
(3) Un contrat portant sur la livraison d'un bien ou sur la fourniture d'une autre prestation et un contrat de prêt visé aux paragraphes 1 ou 2 sont liés si le prêt sert en tout ou en partie à financer l'autre contrat et si les deux contrats forment une unité économique. Une unité économique est notamment présumée lorsque l'entrepreneur finance lui-même la contrepartie du consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur se sert de la collaboration de l'entrepreneur pour la préparation ou la conclusion du contrat de prêt. Dans le cas d'une acquisition financée d'un bien immobilier ou d'un droit assimilé à un bien immobilier, une unité économique ne peut être présumée que si le prêteur procure lui-même le bien immobilier ou le droit assimilé à un bien immobilier au consommateur ou si, en plus de la mise à disposition de prêts, il favorise l'acquisition du bien immobilier ou du droit assimilé à un bien immobilier en coopérant avec l'entrepreneur, en faisant siens, en tout ou en partie, les intérêts de ce dernier en matière de vente, en assumant des fonctions du cédant lors de la planification, de la publicité ou de la réalisation du projet ou en favorisant unilatéralement le cédant.
(4) L'article 355, paragraphe 3, et, selon la nature du contrat lié, les articles 357 à 357c s'appliquent mutatis mutandis à l'annulation du contrat lié, indépendamment de la forme de distribution. Si le contrat lié est un contrat de fourniture de contenu numérique ne se trouvant pas sur un support physique, le consommateur doit, par dérogation à l'article 357a, paragraphe 3, et dans les conditions prévues à l'article 356, paragraphe 5, point 2, verser une indemnité pour le contenu numérique fourni jusqu'à la rétractation. Si le contrat lié est un contrat de livraison à tempérament conclu à distance ou en dehors des établissements commerciaux, les articles 357 et 357a s'appliquent par analogie en plus de l'article 355, paragraphe 3 ; par ailleurs, l'article 355, paragraphe 3, et l'article 357d s'appliquent par analogie aux contrats de livraison à tempérament liés. Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits au paiement des intérêts et des frais résultant de l'annulation du contrat de prêt à l'encontre du consommateur sont toutefois exclus. Dans ses relations avec le consommateur, le prêteur se substitue aux droits et obligations de l'entrepreneur découlant du contrat lié en ce qui concerne les conséquences juridiques de la révocation, si le prêt a déjà été versé à l'entrepreneur au moment où la révocation prend effet.
(5) Les paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas aux contrats de prêt destinés à financer l'acquisition d'instruments financiers.
§ 359 Objections dans les contrats liés
(1) Le consommateur peut refuser de rembourser le prêt dans la mesure où des objections découlant du contrat lié lui donneraient le droit de refuser sa prestation à l'entrepreneur avec lequel il a conclu le contrat lié. Cette disposition ne s'applique pas aux objections fondées sur une modification du contrat convenue entre cet entrepreneur et le consommateur après la conclusion du contrat de prêt. Si le consommateur peut exiger une exécution ultérieure, il ne peut refuser de rembourser le prêt que si l'exécution ultérieure a échoué.
(2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux contrats de prêt destinés à financer l'acquisition d'instruments financiers ou lorsque la rémunération financée est inférieure à 200 euros.
§ 360 Contrats connexes
(1) Si le consommateur a valablement révoqué sa déclaration de volonté visant à la conclusion d'un contrat et que les conditions d'un contrat lié ne sont pas réunies, il n'est plus lié non plus par sa déclaration de volonté visant à la conclusion d'un contrat lié. L'article 358, paragraphe 4, phrases 1 à 3, s'applique mutatis mutandis à l'annulation du contrat lié. Si le consommateur annule un contrat de multipropriété ou un contrat de produit de vacances à long terme, il ne doit pas non plus supporter de frais pour le contrat lié ; l'article 357c, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, s'applique par analogie.
(2) Un contrat est considéré comme lié s'il a un lien avec le contrat révoqué et s'il concerne une prestation fournie par l'entrepreneur du contrat révoqué ou par un tiers sur la base d'un accord entre le tiers et l'entrepreneur du contrat révoqué. Un contrat de prêt est également un contrat lié lorsque le prêt accordé par un entrepreneur à un consommateur sert exclusivement à financer le contrat révoqué et que la prestation de l'entrepreneur découlant du contrat révoqué est précisément indiquée dans le contrat de prêt.
§ 361 Autres droits, accords dérogatoires et charge de la preuve
(1) Outre les dispositions du présent sous-titre, le consommateur ne dispose d'aucun autre droit à la suite de la rétractation.
(2) Sauf disposition contraire, il ne peut être dérogé aux dispositions du présent sous-titre au détriment du consommateur. Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent, sauf disposition contraire, même si elles sont contournées par d'autres moyens.
(3) Si le point de départ du délai de rétractation est contesté, la charge de la preuve incombe à l'entrepreneur.
Section 4
Extinction des obligations
Titre 1
Exécution
§ 362 Extinction par la prestation
(1) L'obligation s'éteint lorsque la prestation due est exécutée au profit du créancier.
(2) Si le paiement est effectué à un tiers aux fins d'exécution, les dispositions de l'article 185 s'appliquent.
§ 363 Charge de la preuve en cas d'acceptation comme exécution
Lorsque le créancier a accepté comme exécution une prestation qui lui a été offerte à titre d'exécution, la charge de la preuve lui incombe s'il ne veut pas que la prestation soit considérée comme exécution au motif qu'il s'agit d'une prestation autre que celle qui était due ou qu'elle était incomplète.
§ 364 Acceptation à la place de l'exécution
(1) L'obligation s'éteint lorsque le créancier accepte une prestation autre que celle qui est due en lieu et place de l'exécution.
(2) Lorsque, pour satisfaire le créancier, le débiteur contracte une nouvelle obligation à son égard, il n'y a pas lieu de présumer, en cas de doute, qu'il prend l'obligation à la place de l'exécution.
§ 365 Garantie en cas de remise au lieu d'exécution
Lorsqu'une chose, une créance sur un tiers ou un autre droit est donné en exécution, le débiteur est tenu de la même garantie qu'un vendeur en raison d'un vice du droit ou d'un défaut de la chose.
§ 366 Imputation de la prestation sur plusieurs créances
(1) Lorsque le débiteur est tenu envers le créancier, en vertu de plusieurs obligations, à des prestations de même nature et que ce qu'il a payé ne suffit pas à éteindre toutes les dettes, la dette qu'il détermine lors de la prestation est éteinte.
(2) Si le débiteur ne prend aucune disposition, la dette échue est acquittée en premier lieu, celle qui, parmi plusieurs dettes échues, offre au créancier la moindre garantie, celle qui, parmi plusieurs dettes également certaines, est la plus gênante pour le débiteur, celle qui, parmi plusieurs dettes également gênantes, est la plus ancienne et, à âge égal, chaque dette est acquittée proportionnellement.
§ 367 Imputation des intérêts et des frais
(1) Lorsque le débiteur doit payer, outre la prestation principale, des intérêts et des frais, toute prestation insuffisante pour éteindre la totalité de la dette est imputée d'abord sur les frais, puis sur les intérêts et enfin sur la prestation principale.
(2) Si le débiteur détermine une autre imputation, le créancier peut refuser d'accepter la prestation.
§ 368 Quittance
Le créancier doit, contre réception de la prestation, délivrer sur demande un accusé de réception écrit (quittance). Si le débiteur a un intérêt juridique à ce que la quittance soit délivrée sous une autre forme, il peut exiger qu'elle soit délivrée sous cette forme.
§ 369 Frais de quittance
(1) Les frais de quittance sont à la charge du débiteur et font l'objet d'une avance, à moins qu'il n'en résulte autrement du rapport juridique existant entre lui et le créancier.
(2) Si, à la suite d'une cession de créance ou par voie de succession, plusieurs créanciers se substituent au créancier initial, les frais supplémentaires sont à la charge des créanciers.
§ 370 Prestation au porteur de la quittance
Le porteur d'une quittance est réputé autorisé à recevoir la prestation, à moins que les circonstances connues du prestataire ne s'opposent à l'acceptation d'une telle autorisation.
§ 371 Restitution du titre de créance
Si la créance a fait l'objet d'une reconnaissance de dette, le débiteur peut exiger, outre la quittance, la restitution de la reconnaissance de dette. Si le créancier prétend ne pas être en mesure de restituer le titre, le débiteur peut exiger une reconnaissance authentique de l'extinction de la dette.
Titre 2
Consignation
§ 372 Conditions
Le débiteur peut déposer de l'argent, des titres et autres documents ainsi que des objets précieux auprès d'un organisme public désigné à cet effet, pour le compte du créancier, si ce dernier est en retard dans l'acceptation. Il en va de même lorsque, pour une autre raison tenant à la personne du créancier ou en raison d'une incertitude sur la personne du créancier qui ne résulte pas d'une négligence, le débiteur ne peut pas s'acquitter de son obligation ou ne peut s'en acquitter avec certitude.
§ 373 Prestation "train par train
Lorsque le débiteur n'est tenu de payer qu'en échange d'une prestation du créancier, il peut subordonner le droit du créancier de recevoir la chose déposée à la réalisation de la contre-prestation.
§ 374 Lieu de dépôt ; obligation de notification
(1) Le dépôt doit être effectué auprès de l'autorité de dépôt du lieu de la prestation ; si le débiteur dépose auprès d'une autre autorité, il doit indemniser le créancier du préjudice qui en résulte.
(2) Le débiteur est tenu de notifier sans délai le dépôt au créancier ; en cas d'omission, il est tenu à réparation. La notification peut être omise lorsqu'elle n'est pas possible.
§ 375 Rétroactivité en cas d'envoi postal
Si l'objet déposé a été envoyé à l'autorité de dépôt par la poste, le dépôt rétroagit à l'époque où l'objet a été posté.
§ 376 Droit de reprise
(1) Le débiteur a le droit de reprendre la chose déposée.
(2) La reprise est exclue :
1. lorsque le débiteur déclare à l'autorité de dépôt qu'il renonce à son droit de retrait,
2. lorsque le créancier déclare l'acceptation à l'autorité de dépôt,
3. lorsqu'un jugement définitif, rendu entre le créancier et le débiteur et déclarant le dépôt légal, est présenté à l'autorité de dépôt.
§ 377 Insaisissabilité du droit de reprise
(1) Le droit de reprise n'est pas soumis à la saisie.
(2) Si une procédure d'insolvabilité est ouverte à l'encontre du débiteur, le droit de reprise ne peut pas non plus être exercé par le débiteur pendant la procédure d'insolvabilité.
§ 378 Effet du dépôt en cas de retrait exclu
Lorsque la reprise de la chose déposée est exclue, le débiteur est libéré de son obligation par la consignation, de la même manière que si, au moment de la consignation, il avait payé le créancier.
§ 379 Effet du dépôt en cas de retrait non exclu
(1) Si la reprise de la chose déposée n'est pas exclue, le débiteur peut renvoyer le créancier à la chose déposée.
(2.) Tant que la chose est déposée, le créancier en supporte les risques et le débiteur n'est pas tenu de payer des intérêts ni de rembourser les profits non réalisés.
(3) Si le débiteur reprend l'objet déposé, le dépôt est réputé ne pas avoir été effectué.
§ 380 Preuve du droit de recevoir
Lorsque, en vertu des dispositions applicables à l'autorité de dépôt, une déclaration du débiteur reconnaissant sa qualité de créancier est nécessaire ou suffisante pour établir cette qualité, le créancier peut exiger du débiteur qu'il produise cette déclaration dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il serait en droit d'exiger la prestation si le dépôt n'avait pas été effectué.
§ 381 Frais de dépôt
Les frais de dépôt sont à la charge du créancier, à moins que le débiteur ne reprenne l'objet déposé.
§ 382 Extinction du droit du créancier
Le droit du créancier sur le montant déposé s'éteint à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la réception de l'avis de dépôt, à moins que le créancier ne se soit manifesté auparavant auprès de l'organisme de dépôt ; le débiteur a le droit de reprendre le montant déposé, même s'il a renoncé à son droit de reprise.
§ 383 Vente aux enchères de biens incapables d'être déposés
(1) Si le bien meuble dû ne se prête pas à la consignation, le débiteur peut, en cas de défaillance du créancier, le faire vendre aux enchères et consigner le produit de la vente. Il en va de même dans les cas visés à l'article 372, deuxième phrase, s'il y a lieu de craindre la détérioration de la chose ou si sa conservation entraîne des frais disproportionnés.
(2) La vente aux enchères doit être effectuée publiquement par un commissaire-priseur assermenté ou par un huissier de justice désigné pour l'arrondissement dans lequel se trouve l'objet à vendre aux enchères (vente aux enchères publiques). La vente aux enchères doit avoir lieu
1. exclusivement à un lieu de vente aux enchères,
2. par voie de communication électronique, en participant simultanément à la vente aux enchères sans présence physique des parties sur le lieu de la vente (vente aux enchères publiques virtuelle), ou
3. dans un lieu de vente aux enchères, tout en offrant la possibilité de participer par voie de communication électronique sans présence physique sur le lieu de vente (vente aux enchères publique hybride).
Si la vente aux enchères a lieu dans un lieu de vente aux enchères (deuxième phrase, point 1 ou 3), celui-ci doit être adapté à la vente aux enchères.
(3) Un avis public doit être publié sous la désignation générale de l'objet à vendre aux enchères :
1. la date de la vente aux enchères,
2. dans les cas visés à l'alinéa 2, deuxième phrase, point 1, et dans les ventes aux enchères publiques hybrides, le lieu de la vente, ainsi que
3. dans le cas des ventes aux enchères publiques virtuelles et des ventes aux enchères publiques hybrides, les données d'accès.
(Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux navires et aux structures de navires immatriculés.
Note
(+++ § 383 : pour l'application, voir §§ 1236 et 1237 +++)
§ 384 Menace de vente aux enchères
(1) La vente aux enchères n'est autorisée qu'après que le créancier en a été averti ; l'avertissement peut être omis si la chose est exposée à la détérioration et si le report de la vente aux enchères comporte un risque.
(2) Le débiteur informe immédiatement le créancier de la vente aux enchères ; en cas d'omission, il est tenu de verser des dommages-intérêts.
(3) La menace et la notification peuvent être omises lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.
§ 385 Vente de gré à gré
Si la chose a un prix de bourse ou de marché, le débiteur peut faire procéder à la vente de gré à gré, au prix courant, par un agent d'affaires autorisé à faire de telles ventes publiquement ou par une personne habilitée à faire des ventes publiques.
§ 386 Frais de la vente aux enchères
Les frais de la vente aux enchères ou de la vente effectuée conformément à l'article 385 sont à la charge du créancier, à moins que le débiteur ne reprenne le produit de la vente déposé.
Titre 3
Compensation
§ 387 Conditions
Lorsque deux personnes se doivent mutuellement des prestations de même nature quant à leur objet, chacune d'elles peut compenser sa créance avec celle de l'autre, dès qu'elle peut exiger la prestation qui lui est due et exécuter celle qui lui incombe.
§ 388 Déclaration de compensation
La compensation s'opère par déclaration à l'autre partie. La déclaration est sans effet si elle est assortie d'une condition ou d'un délai.
§ 389 Effet de la compensation
La compensation a pour effet que les créances, dans la mesure où elles se recoupent, sont réputées éteintes au moment où elles ont été opposées l'une à l'autre de manière à pouvoir être compensées.
§ 390 Pas de compensation avec une créance soumise à une exception
Une créance à laquelle s'oppose une exception ne peut pas être compensée.
§ 391 Compensation en cas de différences entre les lieux de prestation
(1) La compensation n'est pas exclue par le fait que les créances ont des lieux de prestation ou de livraison différents. Toutefois, la partie qui procède à la compensation est tenue de réparer le préjudice subi par l'autre partie du fait que, par suite de la compensation, elle n'obtient pas ou ne peut pas obtenir la prestation au lieu déterminé.
(2) S'il est convenu que la prestation doit avoir lieu à un moment et en un lieu déterminés, il y a lieu de présumer, en cas de doute, que la compensation d'une créance pour laquelle il existe un autre lieu de prestation doit être exclue.
§ 392 Compensation de la créance confisquée
La saisie d'une créance n'exclut la compensation d'une créance que le débiteur détient à l'encontre du créancier que si le débiteur a acquis sa créance après la saisie ou si sa créance n'est devenue exigible qu'après la saisie et ultérieurement à la créance saisie.
§ 393 Pas de compensation avec une créance résultant d'un acte illicite
La compensation n'est pas autorisée contre une créance résultant d'un acte illicite commis intentionnellement.
§ 394 Pas de compensation avec une créance insaisissable
Dans la mesure où une créance n'est pas soumise à la saisie, la compensation n'a pas lieu contre la créance. Toutefois, les cotisations dues peuvent être compensées avec les prélèvements à effectuer sur les caisses de maladie, de secours ou de décès, notamment sur les caisses de mineurs et les caisses des associations de mineurs.
§ 395 Compensation de créances d'organismes de droit public
La compensation avec une créance de l'État fédéral ou d'un Land ainsi qu'avec une créance d'une commune ou d'une autre association communale n'est autorisée que si la prestation doit être versée à la même caisse que celle à partir de laquelle la créance du compensateur doit être rectifiée.
§ 396 Majorité des créances
(1) Si l'une ou l'autre partie a plusieurs créances susceptibles de faire l'objet d'une compensation, la partie qui procède à la compensation peut déterminer les créances qui doivent être compensées entre elles. Si la compensation est déclarée sans une telle désignation ou si l'autre partie s'y oppose immédiatement, les dispositions de l'article 366, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis.
(2) Si la partie qui procède à la compensation doit à l'autre partie, outre la prestation principale, des intérêts et des frais, les dispositions de l'article 367 s'appliquent par analogie.
Titre 4
Remise de dette
§ 397 Contrat de remise, reconnaissance de dette négative
(1) L'obligation s'éteint lorsque, par contrat, le créancier remet la dette au débiteur.
(2) Il en va de même lorsque le créancier reconnaît, par contrat avec le débiteur, que l'obligation n'existe pas.
Section 5
Transfert de créance
§ 398 Cession
Une créance peut être transférée par le créancier à un autre par le biais d'un contrat avec ce dernier (cession). Dès la conclusion du contrat, le nouveau créancier se substitue à l'ancien.
§ 399 Exclusion de la cession en cas de modification du contenu ou de convention
Une créance ne peut pas être cédée si la prestation à un autre créancier que le créancier initial ne peut pas être effectuée sans en modifier le contenu ou si la cession est exclue par un accord avec le débiteur.
§ 400 Exclusion en cas de créances insaisissables
Une créance ne peut être cédée dans la mesure où elle n'est pas soumise à une saisie.
§ 401 Transfert des droits accessoires et préférentiels
(1) La créance cédée transfère au nouveau créancier les hypothèques, les hypothèques maritimes ou les privilèges dont elle fait l'objet, ainsi que les droits résultant d'un cautionnement constitué pour elle.
(2) Un droit de préférence lié à la créance en cas d'exécution forcée ou de procédure d'insolvabilité peut également être invoqué par le nouveau créancier.
§ 402 Obligation de renseigner ; remise de documents
L'ancien créancier est tenu de fournir au nouveau créancier les renseignements nécessaires pour faire valoir la créance et de lui remettre les documents servant à prouver la créance, pour autant qu'ils soient en sa possession.
§ 403 Obligation d'authentification
L'ancien créancier doit, sur demande, délivrer au nouveau créancier un acte de cession authentifié. Les frais sont à la charge du nouveau créancier qui en fait l'avance.
§ 404 Objections du débiteur
Le débiteur peut opposer au nouveau créancier les exceptions qui étaient fondées contre l'ancien créancier au moment de la cession de la créance.
§ 405 Cession avec présentation de documents
Lorsque le débiteur a établi un acte constatant la dette, il ne peut, si la créance est cédée sur présentation de l'acte, se prévaloir à l'égard du nouveau créancier de ce que la constitution ou la reconnaissance du rapport d'obligation n'est qu'apparente ou de ce que la cession est exclue par convention avec le créancier originaire, à moins que le nouveau créancier n'ait connu ou n'ait dû connaître les faits au moment de la cession.
§ 406 Compensation avec le nouveau créancier
Le débiteur peut également compenser une créance qu'il détient à l'encontre de l'ancien créancier avec le nouveau créancier, à moins qu'il n'ait eu connaissance de la cession au moment de l'acquisition de la créance ou que la créance ne soit devenue exigible qu'après avoir eu connaissance de la cession et plus tard que la créance cédée.
§ 407 Actes juridiques envers le créancier précédent
(1) Le nouveau créancier doit se voir opposer toute prestation effectuée par le débiteur au profit du créancier antérieur après la cession, ainsi que tout acte juridique accompli après la cession entre le débiteur et le créancier antérieur en ce qui concerne la créance, à moins que le débiteur n'ait eu connaissance de la cession au moment de la prestation ou de l'acte juridique.
(2) Si, dans un litige devenu pendant entre le débiteur et le créancier précédent après la cession, un jugement définitif a été rendu sur la créance, le nouveau créancier doit se voir opposer le jugement, à moins que le débiteur n'ait eu connaissance de la cession au moment où la litispendance est intervenue.
§ 408 Cessions multiples
(1) Si une créance cédée est cédée une nouvelle fois par le créancier précédent à un tiers, les dispositions de l'article 407 s'appliquent par analogie en faveur du débiteur à l'égard de l'acquéreur précédent, lorsque le débiteur effectue un paiement au tiers ou lorsqu'un acte juridique est accompli ou un litige est en cours entre le débiteur et le tiers.
(2) Il en va de même lorsque la créance déjà cédée est transférée à un tiers par décision de justice ou lorsque le créancier précédent reconnaît à l'égard du tiers que la créance déjà cédée lui a été transférée en vertu de la loi.
§ 409 Avis de cession
(1) Lorsque le créancier notifie au débiteur qu'il a cédé la créance, il est tenu d'accepter l'opposabilité au débiteur de la cession notifiée, même si celle-ci n'a pas eu lieu ou n'est pas valable. La notification vaut si le créancier a délivré un acte de cession au nouveau créancier désigné dans l'acte et que celui-ci le présente au débiteur.
(2) L'avis ne peut être retiré qu'avec le consentement de celui qui a été désigné comme le nouveau créancier.
§ 410 Remise de l'acte de cession
(1) Le débiteur n'est tenu de s'exécuter à l'égard du nouveau créancier que contre remise d'un document établi par l'ancien créancier constatant la cession. La dénonciation ou la mise en demeure du nouveau créancier est sans effet si elle est faite sans la présentation d'un tel document et si le débiteur la refuse immédiatement pour cette raison.
(2) Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le créancier précédent a notifié la cession par écrit au débiteur.
§ 411 Cession de salaire
Lorsqu'un militaire, un fonctionnaire, un ecclésiastique ou un professeur d'un établissement d'enseignement public cède la partie cessible de son revenu de service, de son allocation d'attente ou de sa pension, la caisse qui effectue le paiement doit être avisée de la cession par la remise d'un acte authentique ou certifié par l'ancien créancier. Jusqu'à la notification, la cession est réputée inconnue de la caisse.
§ 412 Subrogation légale
Les dispositions des articles 399 à 404 et 406 à 410 s'appliquent par analogie au transfert de plein droit d'une créance.
§ 413 Transfert d'autres droits
Les dispositions relatives au transfert de créances s'appliquent mutatis mutandis au transfert d'autres droits, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Section 6
Reprise de dette
§ 414 Contrat entre le créancier et le repreneur
Une dette peut être reprise par un tiers par le biais d'un contrat avec le créancier, de telle sorte que le tiers se substitue à l'ancien débiteur.
§ 415 Contrat entre le débiteur et le cessionnaire
(1) Lorsque la reprise de dette est convenue par le tiers avec le débiteur, sa validité est subordonnée à l'approbation du créancier. L'approbation ne peut avoir lieu qu'après que le débiteur ou le tiers a notifié la reprise de dette au créancier. Jusqu'à l'approbation, les parties peuvent modifier ou annuler le contrat.
(2) En cas de refus d'homologation, la reprise de dette est réputée ne pas avoir eu lieu. Lorsque le débiteur ou le tiers demande au créancier, en lui impartissant un délai, de se prononcer sur l'homologation, celle-ci ne peut être déclarée que jusqu'à l'expiration du délai ; à défaut de déclaration, elle est réputée refusée.
(3) Tant que le créancier n'a pas donné son autorisation, le repreneur est, en cas de doute, tenu envers le débiteur de désintéresser le créancier en temps utile. Il en va de même si le créancier refuse l'autorisation.
§ 416 Reprise d'une dette hypothécaire
(1) Si l'acquéreur d'un immeuble reprend, par contrat avec le vendeur, une dette du vendeur pour laquelle il existe une hypothèque sur l'immeuble, le créancier ne peut approuver la reprise de la dette que si le vendeur la lui notifie. Si six mois se sont écoulés depuis la réception de la notification, l'autorisation est réputée accordée, à moins que le créancier ne l'ait préalablement refusée au cédant ; la disposition de l'article 415, alinéa 2, deuxième phrase, n'est pas applicable.
(2) La notification du cédant ne peut avoir lieu que lorsque le cessionnaire est inscrit au registre foncier en tant que propriétaire. Elle doit être faite sous forme de texte et mentionner que le cessionnaire se substitue à l'ancien débiteur, à moins que le créancier ne déclare son refus dans les six mois.
(3) La demande de l'acquéreur, le cédant doit notifier la reprise de dette au créancier. Dès que l'octroi ou le refus de l'autorisation est établi, le cédant doit en informer l'acquéreur.
§ 417 Objections du repreneur
(1) Le cessionnaire peut opposer au créancier les exceptions qui résultent du rapport juridique entre le créancier et le débiteur précédent. Il ne peut pas compenser une créance due à l'ancien débiteur.
(2) Le repreneur ne peut pas invoquer d'exceptions à l'encontre du créancier sur la base du rapport juridique entre le repreneur et l'ancien débiteur qui est à l'origine de la reprise de dette.
§ 418 Extinction des garanties et des droits préférentiels
(1) La reprise de dette entraîne l'extinction des cautionnements et des nantissements constitués sur la créance. Si la créance fait l'objet d'une hypothèque ou d'une hypothèque maritime, il en est de même que si le créancier renonce à l'hypothèque ou à l'hypothèque maritime. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la caution ou la personne à laquelle appartient le bien hypothéqué au moment de la reprise de la dette y consent.
(2) Un droit de préférence lié à la créance en cas de procédure d'insolvabilité ne peut être invoqué dans le cadre de la procédure d'insolvabilité concernant les biens du cessionnaire.
§ 419
(supprimé)
Section 7
Majorité des débiteurs et des créanciers
§ 420 Prestation divisible
Si plusieurs personnes doivent une prestation divisible ou si plusieurs personnes doivent exiger une prestation divisible, chaque débiteur n'est, en cas de doute, tenu qu'à une part égale et chaque créancier n'a droit qu'à une part égale.
§ 421 Débiteurs solidaires
Lorsque plusieurs débiteurs doivent une prestation de telle sorte que chacun d'eux est tenu de l'exécuter en entier, mais que le créancier n'a le droit d'exiger la prestation qu'une seule fois (débiteurs solidaires), le créancier peut exiger de chacun d'eux, à son gré, la prestation en tout ou en partie. Tous les débiteurs restent tenus jusqu'à ce que la prestation entière ait été exécutée.
§ 422 Effet de l'exécution
(1) L'exécution par un débiteur solidaire produit également des effets à l'égard des autres débiteurs. Il en est de même de la prestation en lieu et place de l'exécution, de la consignation et de la compensation.
(2) Une créance due à un débiteur solidaire ne peut faire l'objet d'une compensation de la part des autres débiteurs.
§ 423 Effet de la remise
Une remise convenue entre le créancier et un débiteur solidaire a également des effets sur les autres débiteurs si les contractants ont voulu annuler l'ensemble de la relation d'obligation.
§ 424 Effet de la demeure du créancier
La demeure du créancier à l'égard d'un débiteur solidaire a également des effets sur les autres débiteurs.
§ 425 Effet d'autres faits
(1) Les faits autres que ceux visés aux articles 422 à 424 n'ont d'effet, sauf s'il en résulte autrement du rapport d'obligation, que pour et contre le débiteur solidaire en la personne duquel ils se produisent.
(2) Il en est ainsi notamment de la résiliation, du retard, de la faute, de l'impossibilité d'exécuter la prestation en la personne d'un débiteur solidaire, de la prescription, de son nouveau point de départ, de sa suspension et de l'interruption de son écoulement, de la réunion de la créance et de la dette et du jugement ayant force de chose jugée.
§ 426 Obligation de compensation, subrogation
(1) Les débiteurs solidaires sont tenus à parts égales entre eux, sauf disposition contraire. Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir d'un débiteur solidaire la contribution qui lui incombe, la défaillance est supportée par les autres débiteurs tenus à la compensation.
(2)Dans la mesure où un débiteur solidaire satisfait le créancier et peut exiger des autres débiteurs qu'ils compensent, la créance du créancier contre les autres débiteurs lui est transférée. La subrogation ne peut être invoquée au détriment du créancier.
§ 427 Obligation contractuelle communautaire
Lorsque plusieurs personnes s'engagent conjointement par contrat à fournir une prestation divisible, elles sont, en cas de doute, solidairement responsables.
§ 428 Créanciers solidaires
Lorsque plusieurs personnes ont le droit d'exiger une prestation de telle sorte que chacune peut exiger la totalité de la prestation, mais que le débiteur n'est tenu de l'exécuter qu'une seule fois (créanciers solidaires), le débiteur peut payer à chacun des créanciers selon son bon vouloir. Cela vaut même si l'un des créanciers a déjà intenté une action en justice pour obtenir la prestation.
§ 429 Effets des modifications
(1) La demeure d'un créancier solidaire a également des effets à l'égard des autres créanciers.
(2) Lorsque la créance et la dette sont réunies en la personne d'un créancier solidaire, les droits des autres créanciers contre le débiteur s'éteignent.
(3) Par ailleurs, les dispositions des articles 422, 423 et 425 s'appliquent en conséquence. En particulier, si un créancier solidaire transfère sa créance à un autre, les droits des autres créanciers ne sont pas affectés.
§ 430 Obligation de compensation des créanciers solidaires
Les créanciers solidaires ont droit à des parts égales entre eux, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
§ 431 Plusieurs débiteurs d'une prestation indivisible
Si plusieurs personnes sont redevables d'une prestation indivisible, elles sont solidairement responsables.
§ 432 Plusieurs créanciers d'une prestation indivisible
(1) Lorsque plusieurs personnes ont une dette indivisible, le débiteur ne peut, s'il n'est pas créancier solidaire, payer qu'à tous ensemble, et chaque créancier ne peut exiger que le paiement à tous. Chaque créancier peut exiger que le débiteur dépose la chose due pour tous les créanciers ou, si elle ne se prête pas au dépôt, qu'il la remette à un dépositaire désigné par le juge.
(2) Par ailleurs, un fait qui ne se produit que dans la personne d'un des créanciers n'a pas d'effet pour et contre les autres créanciers.
Section 8
Obligations individuelles
Titre 1
Vente, échange
Note officielle :
Ce titre met en œuvre la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO CE n° L 171, p. 12).
Sous-titre 1
Dispositions générales
§ 433 Obligations typiques du contrat de vente
(1) Par le contrat de vente, le vendeur d'un bien est tenu de remettre le bien à l'acheteur et de lui en transférer la propriété. Le vendeur doit procurer à l'acheteur la chose exempte de défauts matériels et de vices juridiques.
(2) L'acheteur est tenu de payer au vendeur le prix d'achat convenu et de prendre livraison de la chose achetée.
§ 434 Défaut matériel
(1) La chose est exempte de défauts matériels si, au moment du transfert du risque, elle répond aux exigences subjectives, aux exigences objectives et aux exigences de montage de la présente disposition.
(2) La chose répond aux exigences subjectives lorsque
1. a la qualité convenue,
2. est adapté à l'usage prévu par le contrat et
3. soit remis avec les accessoires et les instructions convenus, y compris les instructions de montage et d'installation.
La qualité visée à la première phrase, point 1, comprend la nature, la quantité, la qualité, la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et les autres caractéristiques de la chose pour lesquelles les parties ont convenu des exigences.
(3) Sauf convention contraire valable, la chose répond aux exigences objectives lorsque
1. se prête à un usage ordinaire,
2. présente une qualité habituelle pour des objets de même nature et à laquelle l'acheteur peut s'attendre, compte tenu
a) la nature de l'affaire et
b) des déclarations publiques faites par le vendeur ou par un autre maillon de la chaîne contractuelle ou en leur nom, notamment dans la publicité ou sur l'étiquette,
3. correspond à la nature d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la disposition de l'acheteur avant la conclusion du contrat, et
4. soit remis avec les accessoires, y compris l'emballage, les instructions de montage ou d'installation et les autres instructions que l'acheteur est en droit d'attendre.
Les qualités habituelles visées à la première phrase, point 2, comprennent la quantité, la qualité et les autres caractéristiques de la chose, y compris sa durabilité, sa fonctionnalité, sa compatibilité et sa sécurité. Le vendeur n'est pas lié par les déclarations publiques visées à la première phrase, point 2 b), s'il ne les connaissait pas et n'était pas en mesure de les connaître, si, au moment de la conclusion du contrat, ces déclarations avaient été rectifiées dans les mêmes termes ou dans des termes équivalents, ou si ces déclarations n'ont pas pu influencer la décision d'achat.
(4) Dans la mesure où un montage doit être effectué, l'objet répond aux exigences de montage lorsque le montage est effectué
1. a été effectuée de manière appropriée, ou
2. a été effectué de manière incorrecte, mais que cela ne résulte ni d'un montage incorrect par le vendeur ni d'un défaut dans les instructions fournies par le vendeur.
(5) Le fait que le vendeur livre une autre chose que celle qui est due en vertu du contrat est assimilé à un vice matériel.
§ 435 Défaut de droit
La chose est exempte de vices juridiques lorsque des tiers ne peuvent faire valoir à l'égard de la chose aucun droit ou seulement les droits repris dans le contrat de vente à l'encontre de l'acheteur. Est assimilé à un vice juridique le fait qu'un droit soit inscrit au registre foncier alors qu'il n'existe pas.
§ 436 Charges publiques sur les biens immobiliers
(1) Sauf convention contraire, le vendeur d'un bien immobilier est tenu de supporter les contributions à la viabilisation et les autres contributions des riverains pour les mesures dont la construction a commencé jusqu'au jour de la conclusion du contrat, indépendamment de la date de naissance de la dette de contribution.
(2) Le vendeur d'un bien immobilier n'est pas responsable de l'exemption de ce bien d'autres taxes publiques et d'autres charges publiques qui ne sont pas susceptibles d'être inscrites au registre foncier.
§ 437 Droits de l'acheteur en cas de défauts
Si la chose est défectueuse, l'acheteur peut, si les conditions des dispositions suivantes sont remplies et sauf disposition contraire,
1. exiger une exécution ultérieure conformément au § 439,
2. résilier le contrat conformément aux §§ 440, 323 et 326 alinéa 5 ou réduire le prix d'achat conformément au § 441 et
3. exiger des dommages et intérêts conformément aux §§ 440, 280, 281, 283 et 311a ou un remboursement des dépenses vaines conformément au § 284.
§ 438 Prescription des droits pour défauts
(1) Les droits visés à l'article 437, points 1 et 3, sont prescrits
1. dans 30 ans, si la pénurie
a) dans un droit réel d'un tiers, sur la base duquel la restitution de la chose vendue peut être exigée, ou
b) dans un autre droit inscrit au registre foncier,
existe,
2. dans cinq ans
a) pour une construction et
b) pour une chose qui a été utilisée conformément à son mode d'utilisation habituel pour une construction et qui a causé la défectuosité de celle-ci, et
3. d'ailleurs dans deux ans.
(2) Le délai de prescription commence à courir, pour les biens immobiliers, à la remise de la chose et, pour le reste, à la livraison de la chose.
(3) Par dérogation au paragraphe 1, points 2 et 3, et au paragraphe 2, les droits se prescrivent par le délai de prescription régulier si le vendeur a dissimulé le défaut de manière dolosive. Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 1, point 2, la prescription n'intervient pas avant l'expiration du délai qui y est fixé.
(4) L'article 218 s'applique au droit de résiliation visé à l'article 437. L'acheteur peut, malgré l'inefficacité de la résiliation visée à l'article 218, paragraphe 1, refuser de payer le prix d'achat dans la mesure où il serait en droit de le faire en raison de la résiliation. S'il fait usage de ce droit, le vendeur peut résilier le contrat.
(5) L'article 218 et l'article 4, deuxième phrase, s'appliquent au droit de réduction visé à l'article 437.
§ 439 Exécution ultérieure
(1) L'acheteur peut exiger, à titre d'exécution ultérieure, soit la suppression du défaut, soit la livraison d'une chose exempte de défaut.
(2) Le vendeur doit prendre en charge les dépenses nécessaires à l'exécution ultérieure, en particulier les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel.
(3) Si l'acheteur a incorporé la chose défectueuse dans une autre chose ou l'a fixée à une autre chose conformément à sa nature et à l'usage auquel elle est destinée avant que le défaut ne se manifeste, le vendeur est tenu, dans le cadre de l'exécution ultérieure, de rembourser à l'acheteur les dépenses nécessaires pour l'enlèvement de la chose défectueuse et pour l'incorporation ou la fixation de la chose réparée ou livrée sans défaut.
(4) Le vendeur peut refuser le mode d'exécution ultérieure choisi par l'acheteur, sans préjudice de l'article 275, paragraphes 2 et 3, si cette exécution n'est possible qu'à des coûts disproportionnés. Il est notamment tenu compte de la valeur de la chose en l'absence de défaut, de l'importance du défaut et de la question de savoir s'il serait possible de recourir à l'autre mode d'exécution ultérieure sans inconvénient majeur pour l'acheteur. Dans ce cas, le droit de l'acheteur se limite à l'autre type d'exécution ultérieure ; le droit du vendeur de refuser également cette exécution ultérieure dans les conditions de la première phrase n'est pas affecté.
(5) L'acheteur doit mettre la chose à la disposition du vendeur aux fins de l'exécution ultérieure.
(6) Si, aux fins de l'exécution ultérieure, le vendeur livre une chose sans défaut, il peut exiger de l'acheteur la restitution de la chose défectueuse conformément aux §§ 346 à 348. Le vendeur doit reprendre la chose remplacée à ses frais.
§ 440 Dispositions particulières relatives à la résiliation et aux dommages-intérêts
Sauf dans les cas visés à l'article 281, paragraphe 2, et à l'article 323, paragraphe 2, la fixation d'un délai n'est pas non plus nécessaire si le vendeur refuse les deux types d'exécution ultérieure conformément à l'article 439, paragraphe 4, ou si le type d'exécution ultérieure auquel l'acheteur a droit a échoué ou n'est pas acceptable pour lui. Une réparation est considérée comme ayant échoué après une deuxième tentative infructueuse, à moins qu'il n'en résulte autrement, notamment en raison de la nature de la chose ou du défaut ou des autres circonstances.
§ 441 Réduction du prix
(1) Au lieu de résilier le contrat, l'acheteur peut réduire le prix d'achat par déclaration au vendeur. Le motif d'exclusion prévu à l'article 323, paragraphe 5, deuxième phrase, ne s'applique pas.
(2) Si plusieurs personnes sont impliquées du côté de l'acheteur ou du vendeur, la réduction ne peut être déclarée que par tous ou contre tous.
(3) En cas de réduction, le prix d'achat est diminué dans la proportion qui existerait, au moment de la conclusion du contrat, entre la valeur de la chose en l'absence de défaut et sa valeur réelle. La réduction est déterminée, si nécessaire, par estimation.
(4) Si l'acheteur a payé plus que le prix d'achat réduit, l'excédent doit être remboursé par le vendeur. § L'article 346, paragraphe 1, et l'article 347, paragraphe 1, s'appliquent en conséquence.
§ 442 Connaissance de l'acheteur
(1) Les droits de l'acheteur en raison d'un défaut sont exclus s'il connaissait le défaut au moment de la conclusion du contrat. Si l'acheteur n'a pas eu connaissance d'un défaut en raison d'une négligence grave, l'acheteur ne peut faire valoir des droits en raison de ce défaut que si le vendeur a dissimulé dolosivement le défaut ou s'il a donné une garantie quant à la qualité de la chose.
(2) Le vendeur doit supprimer un droit inscrit au registre foncier, même si l'acheteur en a connaissance.
§ 443 Garantie
(1) Si, dans une déclaration ou une publicité pertinente disponible avant ou au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur, le producteur ou un autre tiers s'engage, en plus de la responsabilité légale pour vices, notamment à rembourser le prix d'achat, à remplacer le bien, à le réparer ou à fournir des services en rapport avec celui-ci, si le bien ne présente pas les caractéristiques ou ne répond pas à des exigences autres que celles relatives à l'absence de défauts, décrites dans la déclaration ou la publicité correspondante (garantie), l'acheteur bénéficie, en cas de garantie et sans préjudice des droits légaux, des droits découlant de la garantie vis-à-vis de celui qui a donné la garantie (garant).
(2) Dans la mesure où le garant a pris en charge une garantie pour que la chose conserve une certaine qualité pendant une durée déterminée (garantie de durabilité), il est présumé qu'un défaut matériel survenant pendant sa durée de validité fonde les droits découlant de la garantie.
§ 444 Exclusion de responsabilité
Le vendeur ne peut pas se prévaloir d'une convention excluant ou limitant les droits de l'acheteur en raison d'un défaut, dans la mesure où il a dissimulé dolosivement le défaut ou a assumé une garantie pour la qualité de la chose.
§ 445 Limitation de la responsabilité en cas de vente aux enchères publiques
Si une chose est vendue en vertu d'un droit de gage dans une vente aux enchères publiques sous la désignation de gage, l'acheteur ne peut faire valoir des droits en raison d'un défaut que si le vendeur a dissimulé dolosivement le défaut ou s'il a assumé une garantie pour la qualité de la chose.
§ 445a Recours du vendeur
(1) Lors de la vente d'un bien nouvellement fabriqué, le vendeur peut exiger du vendeur qui lui avait vendu le bien (fournisseur) le remboursement des dépenses qu'il a dû supporter par rapport à l'acheteur conformément à l'article 439, paragraphes 2, 3 et 6, deuxième phrase, ainsi qu'à l'article 475, paragraphe 4, si le défaut invoqué par l'acheteur existait déjà lors du transfert des risques au vendeur ou s'il est dû à un manquement à l'obligation d'actualisation conformément à l'article 475b, paragraphe 4.
(2) En ce qui concerne les droits du vendeur à l'encontre de son fournisseur, visés à l'article 437, il n'est pas nécessaire, en raison du défaut invoqué par l'acheteur, de fixer le délai normalement requis si le vendeur a dû reprendre la chose nouvellement fabriquée vendue en raison de sa défectuosité ou si l'acheteur a réduit le prix d'achat.
(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux droits du fournisseur et des autres acheteurs de la chaîne d'approvisionnement à l'encontre des vendeurs respectifs, lorsque les débiteurs sont des entreprises.
(4) L'article 377 du code de commerce n'est pas affecté.
§ 445b Prescription des droits de recours
(1) Les droits au remboursement des dépenses définis à l'article 445a, paragraphe 1, se prescrivent par deux ans à compter de la livraison de la chose.
(2) La prescription des droits du vendeur à l'encontre de son fournisseur en raison du défaut d'un bien nouvellement fabriqué et vendu, tels que définis aux articles 437 et 445a, paragraphe 1, intervient au plus tôt deux mois après la date à laquelle le vendeur a satisfait aux exigences de l'acheteur.
(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux droits du fournisseur et des autres acheteurs de la chaîne d'approvisionnement à l'encontre des vendeurs respectifs, lorsque les débiteurs sont des entreprises.
§ 445c Recours pour les contrats portant sur des produits numériques
Si le dernier contrat de la chaîne d'approvisionnement est un contrat de consommation portant sur la fourniture de produits numériques conformément aux articles 327 et 327 bis, les articles 445 bis, 445 ter et 478 ne s'appliquent pas. Les dispositions de la section 3, titre 2 bis, sous-titre 2, se substituent aux dispositions non applicables en vertu de la première phrase.
§ 446 Transfert des risques et des charges
Au moment de la remise de la chose vendue, les risques de perte et de détérioration accidentelles sont transférés à l'acheteur. A partir de la remise, l'acheteur a droit à la jouissance et supporte les charges de la chose. La remise est assimilée à un retard de réception de la part de l'acheteur.
§ 447 Transfert du risque en cas de vente à distance
(1) Si, à la demande de l'acheteur, le vendeur expédie la chose vendue vers un lieu autre que le lieu d'exécution, les risques sont transférés à l'acheteur dès que le vendeur a livré la chose au commissionnaire de transport, au transporteur ou à toute autre personne ou institution chargée de l'exécution de l'expédition.
(2) Si l'acheteur a donné des instructions particulières concernant le mode d'expédition et que le vendeur s'écarte de ces instructions sans raison urgente, le vendeur est responsable envers l'acheteur des dommages qui en résultent.
§ 448 Frais de remise et frais comparables
(1) Le vendeur supporte les frais de remise de la chose, l'acheteur les frais de réception et d'expédition de la chose vers un lieu autre que le lieu d'exécution.
(2) L'acheteur d'un bien immobilier supporte les frais d'authentification du contrat de vente et de cession, d'inscription au registre foncier et des déclarations nécessaires à l'inscription.
§ 449 Réserve de propriété
(1) Si le vendeur d'un bien meuble s'est réservé la propriété jusqu'au paiement du prix d'achat, il y a lieu de présumer, en cas de doute, que la propriété est transférée sous la condition suspensive du paiement intégral du prix d'achat (réserve de propriété).
(2) En vertu de la réserve de propriété, le vendeur ne peut exiger la restitution de la chose que s'il a résilié le contrat.
(3) La convention de réserve de propriété est nulle dans la mesure où le transfert de propriété est subordonné à l'exécution par l'acheteur de créances d'un tiers, notamment d'une entreprise liée au vendeur.
§ 450 Acheteurs exclus de certaines ventes
(1) En cas de vente par voie d'exécution forcée, la personne chargée de procéder ou de diriger la vente et les assistants auxquels elle a recours, y compris le greffier, ne peuvent acheter le bien à vendre ni pour eux-mêmes, ni par l'intermédiaire d'une autre personne, ni comme représentants d'une autre personne.
(2) Le paragraphe 1 s'applique également en cas de vente hors exécution forcée, lorsque le mandat de vente a été donné en vertu d'une disposition légale autorisant le mandant à faire vendre le bien pour le compte d'autrui, notamment dans les cas de vente par gage et de vente autorisée par les articles 383 et 385, ainsi qu'en cas de vente provenant d'une masse d'insolvabilité.
§ 451 Achat par un acheteur exclu
(1) La validité d'une vente effectuée en violation du § 450 et du transfert du bien acheté est subordonnée à l'approbation des parties à la vente en tant que débiteur, propriétaire ou créancier. Si l'acheteur demande à une partie de déclarer son approbation, l'article 177, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
(2) Si une nouvelle vente est effectuée à la suite du refus de l'autorisation, l'ancien acquéreur est tenu de supporter les frais de la nouvelle vente ainsi que toute diminution du produit de celle-ci.
§ 452 Achat de navires
Les dispositions du présent sous-titre relatives à la vente d'immeubles s'appliquent mutatis mutandis à la vente de navires et d'ouvrages de navigation immatriculés.
§ 453 achat de droit ; contrat de consommation pour l'achat de contenu numérique
(1) Les dispositions relatives à la vente de biens s'appliquent mutatis mutandis à la vente de droits et d'autres biens. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à un contrat de consommation portant sur la vente de contenu numérique par un professionnel :
1. § l'article 433, paragraphe 1, première phrase, et l'article 475, paragraphe 1, concernant la remise de la chose vendue et le délai d'exécution, ainsi que
2. § l'article 433, paragraphe 1, deuxième phrase, les articles 434 à 442, l'article 475, paragraphe 3, première phrase, et paragraphes 4 à 6, et les articles 476 et 477 relatifs aux droits en cas de défauts.
Les dispositions de la section 3, titre 2 bis, sous-titre 1, se substituent aux dispositions non applicables en vertu de la deuxième phrase.
(2) Le vendeur supporte les frais de constitution et de transfert du droit.
(3) Si un droit donnant droit à la possession d'une chose a été vendu, le vendeur est tenu de remettre la chose à l'acheteur exempte de vices matériels et juridiques.
Sous-titre 2
Formes particulières de vente
Chapitre 1
Vente à l'essai
§ 454 Formation du contrat de vente
(1) Dans le cas d'une vente à l'essai ou d'une vente sur inspection, l'approbation de l'objet acheté est laissée à la discrétion de l'acheteur. En cas de doute, la vente est conclue sous la condition suspensive de l'approbation.
(2) Le vendeur est tenu de permettre à l'acheteur d'examiner l'objet.
§ 455 Délai d'approbation
L'approbation d'une chose achetée à l'essai ou sur inspection ne peut être donnée que dans le délai convenu et, à défaut de délai, que jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable fixé à l'acheteur par le vendeur. Si la chose a été remise à l'acheteur à titre d'essai ou d'inspection, son silence vaut approbation.
Chapitre 2
Vente à réméré
§ 456 Réalisation du rachat
(1) Si le vendeur s'est réservé le droit de rachat dans le contrat de vente, le rachat est réalisé par la déclaration du vendeur à l'acheteur qu'il exerce le droit de rachat. Cette déclaration n'est pas soumise à la forme prévue pour le contrat de vente.
(2) Le prix auquel la vente a été effectuée s'applique également, en cas de doute, au rachat.
§ 457 Responsabilité du revendeur
(1) Le revendeur est tenu de restituer au ré-acheteur le bien acheté ainsi que ses accessoires.
(2) Si, avant l'exercice du droit de revente, le revendeur est responsable d'une détérioration, d'une destruction ou d'une impossibilité de restituer le bien acheté pour une autre raison ou s'il a modifié le bien de manière substantielle, il est responsable du dommage qui en résulte. Si l'objet s'est détérioré sans que le revendeur en soit responsable ou s'il n'a été modifié que de manière insignifiante, le ré-acheteur ne peut pas exiger de réduction du prix d'achat.
§ 458 Suppression des droits de tiers
Si le revendeur a disposé du bien acheté avant l'exercice du droit de reprise, il est tenu de faire cesser les droits des tiers ainsi créés. Est assimilé à un acte de disposition du revendeur tout acte de disposition effectué par voie d'exécution forcée ou de saisie ou par l'administrateur judiciaire.
§ 459 Remboursement des utilisations
Le revendeur peut réclamer un dédommagement pour les emplois qu'il a faits de la chose achetée avant de la racheter, dans la mesure où la valeur de la chose a été augmentée par ces emplois. Il peut enlever l'équipement dont il a pourvu la chose à revendre.
§ 460 Rachat à la valeur d'estimation
Si le prix de rachat convenu est la valeur estimée du bien acheté au moment du rachat, le revendeur n'est pas responsable de la détérioration, de la destruction ou de l'impossibilité de restituer le bien pour une autre raison, et le revendeur n'est pas tenu au remboursement des utilisations.
§ 461 Plusieurs bénéficiaires du rachat
Lorsque le droit de reprise appartient à plusieurs personnes en commun, il ne peut être exercé qu'en bloc. S'il est éteint pour l'un des ayants droit ou si l'un d'eux n'exerce pas son droit, les autres ont le droit d'exercer le droit de rachat en bloc.
§ 462 Délai de forclusion
Le droit de réméré ne peut être exercé que jusqu'à l'expiration d'un délai de trente ans pour les immeubles et de trois ans pour les autres biens à compter de la stipulation de la réserve. Si un délai est fixé pour l'exercice, il se substitue au délai légal.
Chapitre 3
Préemption
§ 463 Conditions d'exercice
Le titulaire d'un droit de préemption sur un bien peut exercer ce droit dès que le débiteur a conclu avec un tiers un contrat de vente portant sur ce bien.
§ 464 Exercice du droit de préemption
(1) L'exercice du droit de préemption s'effectue par une déclaration adressée au débiteur. La déclaration n'est pas soumise à la forme déterminée pour le contrat de vente.
(2) L'exercice du droit de préemption entraîne la conclusion de la vente entre l'ayant droit et le débiteur, selon les dispositions convenues par le débiteur avec le tiers.
§ 465 Accords non valables
Tout accord conclu par le débiteur avec le tiers, par lequel l'achat est subordonné au non-exercice du droit de préemption ou par lequel le débiteur se réserve le droit de se rétracter en cas d'exercice du droit de préemption, est inopposable au titulaire du droit de préemption.
§ 466 Prestations accessoires
Si le tiers s'est engagé dans le contrat à fournir une prestation accessoire que le titulaire du droit de préemption n'est pas en mesure d'exécuter, celui-ci doit payer la valeur de la prestation accessoire au lieu de la payer. Si la prestation accessoire ne peut être estimée en argent, l'exercice du droit de préemption est exclu ; toutefois, la stipulation de la prestation accessoire n'entre pas en ligne de compte si le contrat avec le tiers aurait été conclu même sans elle.
§ 467 Prix total
Si le tiers a acheté le bien sur lequel porte le droit de préemption avec d'autres biens pour un prix global, le titulaire du droit de préemption est tenu de payer une part proportionnelle du prix global. Le débiteur peut exiger que la préemption s'étende à tous les biens qui ne peuvent être séparés sans préjudice pour lui.
§ 468 Report du prix d'achat
(1) Si le tiers a bénéficié d'un report du prix de vente dans le contrat, le titulaire du droit de préemption ne peut se prévaloir du report que s'il fournit une garantie pour le montant reporté.
(2) Lorsqu'un bien immobilier fait l'objet d'une préemption, la constitution d'une garantie n'est pas nécessaire dans la mesure où le prix d'achat différé a fait l'objet d'un accord portant sur la constitution d'une hypothèque sur le bien immobilier ou sur la prise en charge, en déduction du prix d'achat, d'une dette pour laquelle une hypothèque existe sur le bien immobilier. Il en va de même lorsqu'un navire ou une construction navale immatriculés font l'objet d'une préemption.
§ 469 Obligation de notification, délai d'exercice
(1. Le débiteur est tenu de communiquer sans délai au titulaire du droit de préemption le contenu du contrat conclu avec le tiers. La communication du tiers se substitue à celle du débiteur de l'obligation.
(2) Le droit de préemption ne peut être exercé que jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour les biens immobiliers et d'une semaine pour les autres biens. Lorsqu'un délai est fixé pour l'exercice, il se substitue au délai légal.
§ 470 Vente à l'héritier légal
En cas de doute, le droit de préemption ne s'étend pas à une vente effectuée en vue d'un futur droit de succession à un héritier légal.
§ 471 Vente en cas d'exécution forcée ou d'insolvabilité
Le droit de préemption est exclu si la vente a lieu par voie d'exécution forcée ou à partir d'une masse d'insolvabilité.
§ 472 Plusieurs titulaires de droits de préemption
Lorsque le droit de préemption appartient à plusieurs personnes en commun, il ne peut être exercé qu'en bloc. Lorsqu'il est éteint pour l'un des titulaires ou que l'un d'eux n'exerce pas son droit, les autres ont le droit d'exercer le droit de préemption en bloc.
§ 473 Incessibilité
Le droit de préemption n'est pas cessible et ne passe pas aux héritiers du titulaire, sauf disposition contraire. Si le droit est limité à une durée déterminée, il est, en cas de doute, transmissible par succession.
Sous-titre 3
Vente de biens de consommation
§ 474 Vente de biens de consommation
(1) Les ventes de biens de consommation sont des contrats par lesquels un consommateur achète un bien (article 241a, paragraphe 1) à un professionnel. Il s'agit également d'une vente de biens de consommation dans le cas d'un contrat qui, outre la vente d'un bien, a pour objet la fourniture d'un service par l'entrepreneur.
(2) Les dispositions suivantes du présent sous-titre s'appliquent à titre complémentaire à la vente de biens de consommation. Dans le cas de biens d'occasion vendus aux enchères publiques (article 312g, paragraphe 2, point 10), cette disposition ne s'applique pas si le consommateur a reçu des informations claires et complètes lui indiquant que les dispositions du présent sous-titre ne s'appliquent pas.
§ 475 Règles applicables
(1) Si un délai pour les prestations à fournir conformément à l'article 433 n'est ni déterminé ni déduit des circonstances, le créancier ne peut exiger ces prestations que sans délai, par dérogation à l'article 271, paragraphe 1. Dans ce cas, l'entrepreneur doit remettre les marchandises au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. Les parties peuvent effectuer les prestations immédiatement.
(2) L'article 447, paragraphe 1, s'applique, étant entendu que le risque de perte ou de détérioration accidentelle n'est transféré à l'acheteur que si l'acheteur a confié l'exécution de l'expédition au commissionnaire de transport, au transporteur ou à la personne ou l'établissement chargé de l'exécution de l'expédition et que l'entrepreneur n'a pas préalablement désigné cette personne ou cet établissement à l'acheteur.
(3) L'article 439, paragraphe 6, s'applique, étant entendu que les profits ne doivent pas être restitués ou remplacés par leur valeur. Les articles 442, 445 et 447, paragraphe 2, ne sont pas applicables.
(4) Le consommateur peut exiger de l'entrepreneur une avance pour les dépenses qu'il a engagées dans le cadre de l'exécution ultérieure conformément à l'article 439, paragraphes 2 et 3, et qui doivent être supportées par l'entrepreneur.
(5) L'entrepreneur doit procéder à l'exécution ultérieure dans un délai raisonnable à compter du moment où le consommateur l'a informé du défaut et sans inconvénient majeur pour le consommateur, en tenant compte de la nature du bien et de l'usage auquel le consommateur destine le bien.
(6) En cas de résiliation ou de dommages et intérêts au lieu de l'ensemble de la prestation en raison d'un défaut de la marchandise, le § 346 s'applique, étant entendu que l'entrepreneur supporte les frais de restitution de la marchandise. Le § 348 est applicable, étant entendu que la preuve du renvoi par le consommateur équivaut à la restitution de la marchandise.
§ 475a Contrat de vente de biens de consommation portant sur des produits numériques
(1) L'article 433, paragraphe 1, deuxième phrase, les articles 434 à 442, l'article 475, paragraphe 3, première phrase, et paragraphes 4 à 6, les articles 475 ter à 475 sexies et les articles 476 et 477 relatifs aux droits en cas de vices ne sont pas applicables à un contrat de vente de biens de consommation ayant pour objet un support de données physique servant exclusivement de support à des contenus numériques. Les dispositions non applicables en vertu de la première phrase sont remplacées par les dispositions de la section 3, titre 2 bis, sous-titre 1.
(2) Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à un contrat de vente de biens de consommation portant sur un bien qui contient des produits numériques ou qui est associé à des produits numériques d'une manière telle que le bien peut remplir ses fonctions sans ces produits numériques, en ce qui concerne les éléments du contrat relatifs aux produits numériques :
1. § l'article 433, paragraphe 1, première phrase, et l'article 475, paragraphe 1, concernant la remise de la chose vendue et le délai d'exécution, ainsi que
2. § l'article 433, paragraphe 1, deuxième phrase, les articles 434 à 442, l'article 475, paragraphe 3, première phrase, et paragraphes 4 à 6, les articles 475b à 475e et les articles 476 et 477 relatifs aux droits en cas de défauts.
Les dispositions de la section 3, titre 2 bis, sous-titre 1, se substituent aux dispositions non applicables en vertu de la première phrase.
§ 475b Défaut matériel d'un bien avec des éléments numériques
(1) Pour l'achat d'un bien contenant des éléments numériques (article 327a, paragraphe 3, première phrase), dans le cadre duquel l'entrepreneur s'engage à ce que lui-même ou un tiers fournisse les éléments numériques, les dispositions de la présente disposition s'appliquent de manière complémentaire. En ce qui concerne la question de savoir si l'engagement de l'entrepreneur comprend la mise à disposition des contenus numériques ou des services numériques, le § 327a, alinéa 3, phrase 2, s'applique.
(2) Un bien contenant des éléments numériques est exempt de défauts matériels s'il est conforme aux exigences subjectives, aux exigences objectives, aux exigences de montage et aux exigences d'installation au moment du transfert des risques et, en ce qui concerne une obligation de mise à jour, également pendant la période visée au paragraphe 3, point 2, et au paragraphe 4, point 2.
(3) Un produit contenant des éléments numériques répond aux exigences subjectives lorsque
1. elle répond aux exigences de l'article 434, paragraphe 2, et
2. pour les éléments numériques, les mises à jour convenues dans le contrat d'achat sont fournies pendant la période applicable en vertu du contrat.
(4) Un produit contenant des éléments numériques répond aux exigences objectives lorsque
1. elle répond aux exigences de l'article 434, paragraphe 3, et
2. des mises à jour nécessaires pour maintenir la conformité du bien au contrat soient fournies au consommateur pendant la période à laquelle il peut s'attendre compte tenu de la nature et de la finalité du bien et de ses éléments numériques, ainsi que des circonstances et de la nature du contrat, et que le consommateur soit informé de ces mises à jour.
(5) Si le consommateur omet d'installer, dans un délai raisonnable, une mise à jour qui lui a été fournie conformément au paragraphe 4, l'entrepreneur n'est pas responsable d'un défaut matériel dû uniquement à l'absence de cette mise à jour si
1. l'entrepreneur a informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de l'absence d'installation ; et
2. le fait que le consommateur n'ait pas installé la mise à jour ou l'ait installée de manière incorrecte n'est pas dû à des instructions d'installation défectueuses fournies au consommateur.
(6) Dans la mesure où un montage ou une installation doit être effectué, un bien contenant des éléments numériques correspond à
1. aux exigences de montage, si elle répond aux exigences de l'article 434, paragraphe 4, et
2. les exigences d'installation, si l'installation
a) des éléments numériques a été effectuée de manière appropriée ou
b) a été effectuée de manière incorrecte, mais que cela ne résulte ni d'une installation incorrecte par l'entrepreneur ni d'un défaut des instructions fournies par l'entrepreneur ou par la personne qui a fourni les éléments numériques.
§ 475c Défaut matériel d'un bien contenant des éléments numériques en cas de mise à disposition permanente des éléments numériques
(1) Si, lors de la vente d'un bien contenant des éléments numériques, il a été convenu d'une mise à disposition durable pour les éléments numériques, les dispositions de la présente disposition s'appliquent à titre complémentaire. Si les parties n'ont pas déterminé la durée de la mise à disposition, l'article 475b, paragraphe 4, point 2, s'applique par analogie.
(2) L'entrepreneur est également responsable, en plus des articles 434 et 475b, de la conformité des éléments numériques aux exigences de l'article 475b, paragraphe 2, pendant la période de mise à disposition, mais au moins pendant une période de deux ans à compter de la livraison de la marchandise.
§ 475d Dispositions spéciales pour la résiliation et les dommages-intérêts
(1) Pour une résiliation en raison d'un défaut de la marchandise, il n'est pas nécessaire, par dérogation à l'article 323, paragraphe 1, de fixer un délai pour l'exécution ultérieure, si
1. l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution ultérieure malgré l'expiration d'un délai raisonnable à compter du moment où le consommateur l'a informé du défaut,
2. un défaut apparaît malgré la tentative de l'entrepreneur d'y remédier,
3. le défaut est d'une telle gravité qu'il justifie une résiliation immédiate,
4. l'entrepreneur a refusé l'exécution ultérieure en bonne et due forme conformément au § 439 alinéa 1 ou 2 ou au § 475 alinéa 5 ou
5. il est évident, au vu des circonstances, que l'entrepreneur ne procédera pas à une exécution correcte conformément à l'article 439, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 475, paragraphe 5.
(2) Pour une demande de dommages-intérêts en raison d'un défaut de la marchandise, la fixation d'un délai telle que définie à l'article 281, paragraphe 1, n'est pas nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1. § L'article 281, paragraphe 2, et l'article 440 ne sont pas applicables.
§ 475e Dispositions spéciales relatives à la prescription
(1) En cas de mise à disposition permanente d'éléments numériques conformément à l'article 475c, paragraphe 1, première phrase, les droits relatifs à un défaut des éléments numériques ne se prescrivent pas avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la période de mise à disposition.
(2) Les droits résultant d'un manquement à l'obligation de mise à jour visée à l'article 475b, paragraphe 3 ou 4, ne se prescrivent pas avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la période d'obligation de mise à jour.
(3.) Si un défaut s'est manifesté pendant le délai de prescription, la prescription ne court pas avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le défaut s'est manifesté pour la première fois.
(4) Si le consommateur a remis la marchandise à l'entrepreneur ou, à l'initiative de l'entrepreneur, à un tiers, en vue de l'exécution ultérieure ou de l'exécution de droits découlant d'une garantie, la prescription des droits découlant du défaut invoqué n'intervient pas avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du moment où la marchandise réparée ou remplacée a été remise au consommateur.
§ 476 Accords dérogatoires
(1) L'entrepreneur ne peut pas se prévaloir d'un accord conclu avant la communication d'un défaut à l'entrepreneur, qui déroge au détriment du consommateur aux articles 433 à 435, 437, 439 à 441 et 443 ainsi qu'aux dispositions du présent sous-titre. Il peut être dérogé par contrat aux exigences de l'article 434, paragraphe 3, ou de l'article 475b, paragraphe 4, avant la communication d'un défaut à l'entrepreneur, si
1. le consommateur a été spécifiquement informé, avant la conclusion du contrat, qu'une caractéristique particulière du produit s'écarte des exigences objectives, et que
2. la dérogation visée au point 1 a fait l'objet d'un accord exprès et distinct dans le contrat.
(2) La prescription des droits visés à l'article 437 ne peut pas être facilitée par un acte juridique avant la communication d'un défaut à l'entrepreneur, si l'accord conduit à un délai de prescription à partir du début légal de la prescription de moins de deux ans, et de moins d'un an pour les biens d'occasion. L'accord n'est valable que si
1. le consommateur a été spécifiquement informé de la réduction du délai de prescription avant de déclarer le contrat, et que
2. la réduction du délai de prescription a été expressément et séparément convenue dans le contrat.
(3) Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exclusion ou à la limitation du droit à réparation, sans préjudice des articles 307 à 309.
(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées par d'autres moyens.
§ 477 Renversement de la charge de la preuve
(1) Si, dans un délai d'un an à compter du transfert des risques, l'état de la marchandise s'écarte des exigences prévues à l'article 434 ou à l'article 475b, il est présumé que la marchandise était déjà défectueuse au moment du transfert des risques, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature de la marchandise ou de l'état défectueux. En cas d'achat d'un animal vivant, cette présomption s'applique pendant une période de six mois à compter du transfert des risques.
(2) Si, pour les biens contenant des éléments numériques, la mise à disposition permanente des éléments numériques est convenue dans le contrat de vente et qu'un état des éléments numériques s'écartant des exigences contractuelles selon l'article 434 ou l'article 475b apparaît pendant la durée de la mise à disposition ou dans une période de deux ans à compter du transfert des risques, il est présumé que les éléments numériques étaient défectueux pendant la durée de la mise à disposition jusqu'alors.
§ 478 Dispositions spéciales pour le recours de l'entrepreneur
(1) Si le dernier contrat de la chaîne de livraison est une vente de biens de consommation (article 474), l'article 477 s'applique dans les cas visés à l'article 445a, paragraphes 1 et 2, étant entendu que le délai commence à courir au moment du transfert du risque au consommateur.
(2) Le fournisseur ne peut pas se prévaloir d'un accord conclu avant la communication d'un défaut au fournisseur et dérogeant, au détriment de l'entrepreneur, au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 433 à 435, 437, 439 à 443, à l'article 445a, paragraphes 1 et 2, et aux articles 445b, 475b et 475c, si aucune compensation équivalente n'est accordée au créancier du droit de recours. Sans préjudice du § 307, la première phrase ne s'applique pas à l'exclusion ou à la limitation du droit à réparation. Les dispositions visées à la première phrase s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées par d'autres arrangements.
(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux droits du fournisseur et des autres acheteurs de la chaîne d'approvisionnement à l'encontre des vendeurs respectifs, lorsque les débiteurs sont des entreprises.
§ 479 Dispositions spéciales pour les garanties
(1) Une déclaration de garantie (article 443) doit être rédigée de manière simple et compréhensible. Elle doit contenir les éléments suivants
1. l'indication des droits légaux du consommateur en cas de défaut, du fait que l'exercice de ces droits est gratuit et du fait que ces droits ne sont pas limités par la garantie,
2. le nom et l'adresse du garant,
3. la procédure à suivre par le consommateur pour faire valoir la garantie,
4. la mention du bien auquel la garantie s'applique, et
5. les dispositions de la garantie, notamment la durée et le champ d'application territorial de la couverture de garantie.
(2) La déclaration de garantie est mise à la disposition du consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison des biens.
(3) Si le producteur a assumé une garantie de durabilité vis-à-vis du consommateur, le consommateur a au moins un droit à l'exécution ultérieure à l'encontre du producteur pendant la durée de la garantie, conformément à l'article 439, paragraphes 2, 3, 5 et 6, deuxième phrase, et à l'article 475, paragraphe 3, première phrase, et paragraphe 5.
(4) La validité de l'obligation de garantie n'est pas affectée par le fait que l'une des exigences susmentionnées n'est pas remplie.
Sous-titre 4
Echange
§ 480 Échange
Les dispositions relatives à la vente s'appliquent mutatis mutandis à l'échange.
Titre 2
Contrats de jouissance à temps partiel, contrats de produits de vacances à long terme, contrats de courtage et contrats de système d'échange
§ 481 Contrat de droit d'habitation en temps partagé
(1) Un contrat portant sur un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers est un contrat par lequel un professionnel procure ou promet de procurer à un consommateur, moyennant le paiement d'un prix global, le droit d'utiliser à plusieurs reprises, pendant une période déterminée ou à déterminer, un immeuble d'habitation à des fins d'hébergement pour une durée supérieure à un an. Pour calculer la durée du contrat, il convient de tenir compte de toutes les possibilités de prolongation prévues par le contrat.
(2) Le droit peut être un droit réel ou autre et peut notamment être conféré par l'adhésion à une association ou par une part dans une société. Le droit peut également consister à choisir, parmi un ensemble de bâtiments d'habitation, un bâtiment d'habitation à utiliser.
(3) Est assimilée à un bâtiment d'habitation toute partie d'un bâtiment d'habitation, ainsi que tout ou partie d'un bien meuble destiné au logement pour la nuit.
§ 481a Contrat de produit de vacances à long terme
Un contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un professionnel procure ou promet de procurer à un consommateur, contre paiement d'un prix global, le droit d'obtenir des réductions de prix ou d'autres avantages relatifs à un hébergement. § L'article 481, paragraphe 1, deuxième phrase, s'applique par analogie.
§ 481b Contrat de médiation, contrat de système d'échange
(1) Un contrat d'intermédiation est un contrat par lequel un professionnel se fait promettre une rémunération par un consommateur en échange de la preuve de l'opportunité de conclure un contrat ou de l'intermédiation d'un contrat par lequel les droits du consommateur découlant d'un contrat de multipropriété ou d'un contrat de produits de vacances à long terme doivent être acquis ou cédés.
(2) Un contrat de système d'échange est un contrat par lequel un professionnel se fait promettre une rémunération par un consommateur en échange de la preuve de l'opportunité de conclure un contrat ou de la négociation d'un contrat par lequel certains droits du consommateur découlant d'un contrat de multipropriété ou d'un contrat de produits de vacances à long terme seront échangés ou autrement acquis ou cédés.
§ 482 Informations précontractuelles, publicité et interdiction de vente en tant que placement financier
(1) L'entrepreneur est tenu de fournir au consommateur, en temps utile et avant que celui-ci ne déclare vouloir conclure un contrat de multipropriété, un contrat de produit de vacances à long terme, un contrat de courtage ou un contrat de système d'échange, les informations précontractuelles visées à l'article 242, § 1, de la loi d'introduction au code civil, sous forme de texte. Ces informations doivent être claires et compréhensibles.
(2) Toute publicité relative à ces contrats doit indiquer que des informations précontractuelles sont disponibles et où elles peuvent être obtenues. Lors de l'invitation à des manifestations de promotion ou de vente, l'entrepreneur doit clairement indiquer le caractère commercial de la manifestation. Lors de ces manifestations, les informations précontractuelles doivent être mises à la disposition du consommateur à tout moment.
(3) Un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou un droit résultant d'un contrat de produits de vacances à long terme ne peut être promu ou vendu comme un investissement financier.
§ 482a Information sur le droit de rétractation
Avant la conclusion du contrat, l'entrepreneur doit informer le consommateur par écrit du droit de rétractation, y compris du délai de rétractation, ainsi que de l'interdiction de payer des acomptes conformément à l'article 486 n. La réception des dispositions contractuelles correspondantes doit être confirmée par écrit par le consommateur. Les détails sont réglés à l'article 242 § 2 de la loi d'introduction au Code civil.
§ 483 Langue du contrat et de l'information précontractuelle
(1) Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé, le contrat de produits de vacances à long terme, le contrat de courtage ou le contrat de système d'échange est rédigé dans la langue officielle ou, s'il y a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle, choisie par le consommateur, de l'État membre de l'Union européenne ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel le consommateur réside. Si le consommateur est ressortissant d'un autre État membre, il peut choisir, au lieu de la langue de l'État de son domicile, la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État dont il est ressortissant. Les phrases 1 et 2 s'appliquent également aux informations précontractuelles et à l'information sur le droit de rétractation.
(2) Si le contrat doit être authentifié par un notaire allemand, les §§ 5 et 16 de la loi sur l'authentification s'appliquent, étant entendu qu'une traduction certifiée du contrat dans la langue choisie par le consommateur conformément au paragraphe 1 doit lui être remise.
(3) Les contrats qui ne sont pas conformes au paragraphe 1, première et deuxième phrases, ou au paragraphe 2 sont nuls et non avenus.
§ 484 Forme et contenu du contrat
(1) Le contrat de multipropriété, le contrat de produit de vacances à long terme, le contrat de courtage ou le contrat de système d'échange doit revêtir la forme écrite, à moins que d'autres dispositions n'imposent une forme plus contraignante.
(2) Les informations précontractuelles fournies au consommateur conformément à l'article 482, paragraphe 1, deviennent partie intégrante du contrat, à moins qu'elles n'aient été modifiées d'un commun accord ou unilatéralement par l'entrepreneur. L'entrepreneur ne peut modifier unilatéralement les informations précontractuelles que pour les adapter à des changements causés par un cas de force majeure. Les modifications visées à la première phrase doivent être communiquées au consommateur par écrit avant la conclusion du contrat. Elles ne prennent effet que si elles sont incluses dans les documents contractuels avec l'indication qu'elles diffèrent des informations précontractuelles fournies conformément à l'article 482, paragraphe 1. Doivent être inclus dans les documents contractuels
1. les informations précontractuelles visées à l'article 482, paragraphe 1, sans préjudice de leur validité conformément à la première phrase,
2. les noms et adresses des deux parties, et
3. la date et le lieu de remise des déclarations contractuelles qui y figurent.
(3) L'entrepreneur doit fournir au consommateur le document contractuel ou une copie du contrat. Dans le cas d'un contrat de multipropriété en temps partagé, si la langue du contrat et la langue officielle de l'État membre de l'Union européenne ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel se situe le bâtiment d'habitation sont différentes, il doit joindre une traduction certifiée du contrat dans une langue officielle de l'État dans lequel se situe le bâtiment d'habitation. L'obligation de joindre une traduction certifiée ne s'applique pas si le contrat de multipropriété en temps partagé porte sur un ensemble de bâtiments d'habitation situés dans des États différents.
§ 485 Droit de rétractation
Le consommateur dispose d'un droit de rétractation en vertu de l'article 355 dans le cas d'un contrat de multipropriété, d'un contrat de produit de vacances à long terme, d'un contrat de courtage ou d'un contrat de système d'échange.
§ 486 Interdiction de payer des acomptes
(1) L'entrepreneur ne peut exiger ou accepter des paiements du consommateur avant l'expiration du délai de rétractation.
(2) Aucun paiement ne peut être exigé ou accepté du consommateur en relation avec un contrat de courtage tant que l'entrepreneur n'a pas rempli ses obligations découlant du contrat de courtage ou tant que cette relation contractuelle n'a pas pris fin.
§ 486a Dispositions spéciales pour les contrats de produits de vacances à long terme
(1) Dans le cas d'un contrat portant sur un produit de vacances à long terme, le formulaire visé à l'article 242, § 1, alinéa 2, de la loi d'introduction au Code civil contient un plan de paiement échelonné. L'entrepreneur ne peut pas s'écarter des modalités de paiement qui y sont mentionnées. Il ne peut exiger ou accepter du consommateur le paiement de la tranche annuelle due selon le formulaire que s'il a préalablement invité le consommateur, par écrit, à payer cette tranche. La demande de paiement doit être envoyée au consommateur au moins deux semaines avant l'échéance de la tranche annuelle.
(2) Partir de la date prévue pour le paiement de la deuxième tranche, conformément au paragraphe 1, le consommateur peut résilier le contrat dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de paiement à la date d'échéance prévue au paragraphe 1.
§ 487 Accords dérogatoires
Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent titre au détriment du consommateur. Les dispositions du présent titre s'appliquent également, sauf disposition contraire, lorsqu'elles sont contournées par d'autres moyens.
Titre 3
Contrat de prêt ; aides financières et contrats de vente à tempérament entre un professionnel et un consommateur
Note officielle :
Ce titre met en œuvre la directive 87/102/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO CE n° L 42 p. 48), modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO CE n° L 101 p. 17).
Sous-titre 1
Contrat de prêt
Chapitre 1
Dispositions générales
§ 488 Obligations typiques du contrat de prêt
(1) Par le contrat de prêt, le prêteur est tenu de mettre à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent d'un montant convenu. L'emprunteur est tenu de payer un intérêt dû et de rembourser le prêt mis à sa disposition à l'échéance.
(2) Sauf disposition contraire, les intérêts convenus sont payables à l'expiration de chaque année et, si le prêt doit être remboursé avant l'expiration d'une année, au moment du remboursement.
(3) Si aucun délai n'est fixé pour le remboursement du prêt, l'échéance est subordonnée à la résiliation par le prêteur ou l'emprunteur. Le délai de préavis est de trois mois. Si les intérêts ne sont pas dus, l'emprunteur a le droit de rembourser le prêt même en l'absence de résiliation.
§ 489 Droit de résiliation ordinaire de l'emprunteur
(1) L'emprunteur peut résilier en tout ou en partie un contrat de prêt à taux débiteur fixe,
1. si l'engagement du taux débiteur prend fin avant la période déterminée pour le remboursement et qu'aucun nouvel accord n'a été conclu sur le taux débiteur, moyennant un préavis d'un mois, au plus tôt pour la fin du jour où l'engagement du taux débiteur prend fin ; si une adaptation du taux débiteur est convenue à des périodes déterminées pouvant aller jusqu'à un an, l'emprunteur ne peut résilier chaque fois que pour la fin du jour où l'engagement du taux débiteur prend fin ;
2. en tout état de cause, à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception complète, moyennant un préavis de six mois ; si, après la réception du prêt, un nouvel accord est conclu concernant la période de remboursement ou le taux débiteur, la date de cet accord se substitue à la date de réception.
(2) L'emprunteur peut résilier à tout moment un contrat de prêt à taux variable moyennant un préavis de trois mois.
(3) L'emprunteur est réputé ne pas avoir résilié le contrat s'il ne rembourse pas le montant dû dans les deux semaines suivant la prise d'effet de la résiliation.
(4) Le droit de résiliation de l'emprunteur visé aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exclu ou rendu plus difficile par contrat. Cette disposition ne s'applique pas aux prêts accordés à l'État fédéral, à un patrimoine spécial de l'État fédéral, à un Land, à une commune, à une association de communes, aux Communautés européennes ou à des collectivités territoriales étrangères.
(5) Le taux débiteur est le pourcentage périodique, fixe ou variable, appliqué chaque année au prêt prélevé. Le taux débiteur est fixe si un ou plusieurs taux débiteurs sont convenus pour toute la durée du contrat, exprimés sous la forme d'un pourcentage fixe. Si aucun taux débiteur fixe n'est convenu pour l'ensemble de la durée du contrat, le taux débiteur n'est considéré comme fixe que pour les périodes pour lesquelles il est déterminé par un pourcentage fixe.
Note
(+++ § 489 : pour la non-application, voir § 10 al. 5 KredWG +++)
§ 490 Droit de résiliation extraordinaire
(1) Si la situation patrimoniale de l'emprunteur ou la valeur d'une garantie constituée pour le prêt se détériore ou risque de se détériorer de manière significative, mettant en péril le remboursement du prêt, même avec réalisation de la garantie, le prêteur peut toujours résilier le contrat de prêt avant le versement du prêt en cas de doute, et seulement en règle générale sans préavis après le versement.
(2) L'emprunteur peut, en respectant les délais prévus à l'article 488, paragraphe 3, deuxième phrase, résilier de manière anticipée un contrat de prêt dont le taux d'intérêt débiteur est lié et dont le prêt est garanti par un droit de gage immobilier ou maritime, si ses intérêts légitimes le commandent et si six mois se sont écoulés depuis la réception intégrale du prêt. Un tel intérêt existe notamment lorsque l'emprunteur a besoin de réaliser autrement la chose mise en gage pour garantir le prêt. L'emprunteur doit indemniser le prêteur pour le préjudice qu'il subit du fait de la résiliation anticipée (indemnité de résiliation anticipée).
(3) Les dispositions des articles 313 et 314 ne sont pas affectées.
Note
(+++ § 490 : pour la non-application, voir § 10 al. 5 KredWG +++)
Chapitre 2
Règles particulières applicables aux contrats de prêt aux consommateurs
§ 491 Contrat de prêt au consommateur
(1) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de prêt aux consommateurs, sauf disposition contraire. Les contrats de prêt aux consommateurs sont des contrats de prêt général à la consommation et des contrats de prêt immobilier à la consommation.
(2) Les contrats de prêt à la consommation sont des contrats de prêt à titre onéreux conclus entre un professionnel, en tant que prêteur, et un consommateur, en tant qu'emprunteur. Les contrats de prêt général à la consommation ne sont pas des contrats,
1. pour lesquels le montant net du prêt (article 247, § 3, alinéa 2 de la loi d'introduction au Code civil) est inférieur à 200 euros,
2. pour lesquels la responsabilité de l'emprunteur se limite à un bien remis en gage au prêteur,
3. pour lesquels l'emprunteur doit rembourser le prêt dans un délai de trois mois et pour lesquels seuls des frais minimes sont convenus,
4. qui sont conclus par des employeurs avec leurs salariés à titre de prestation accessoire au contrat de travail, à un taux annuel effectif global (TAEG) inférieur à celui du marché (article 16 de la réglementation sur l'indication des prix) et qui ne sont pas proposés à d'autres personnes,
5. qui ne sont conclus qu'avec un cercle restreint de personnes en vertu de dispositions légales d'intérêt public, si le contrat prévoit des conditions plus favorables pour l'emprunteur que celles du marché et au maximum le taux débiteur du marché,
6. qui sont des contrats de prêt à la consommation immobilière ou des contrats de crédit à la consommation immobilière visés au paragraphe 3.
(3) Les contrats de prêts immobiliers à la consommation sont des contrats de prêt à titre onéreux conclus entre un professionnel, en tant que prêteur, et un consommateur, en tant qu'emprunteur, qui
1. sont garantis par un droit de gage immobilier ou une charge réelle ; ou
2. sont destinés à l'acquisition ou au maintien du droit de propriété de terrains, de bâtiments existants ou à construire, ou à l'acquisition ou au maintien de droits assimilables à des biens immobiliers.
(3) Les contrats visés au paragraphe 2, deuxième phrase, point 4, ne sont pas des contrats de prêt à la consommation immobilière. Seul l'article 491a, paragraphe 4, s'applique aux contrats de prêt à la consommation immobilière visés au paragraphe 2, deuxième phrase, point 5. Ne sont pas des contrats de prêt à la consommation immobilière les contrats de crédit à la consommation immobilière dans lesquels le prêteur
1. effectue des paiements forfaitaires ou périodiques ou prend d'autres formes de paiement de crédit et, en contrepartie, ne reçoit qu'un montant prélevé sur le produit futur de la vente d'un bien immobilier résidentiel ou acquiert un droit sur un bien immobilier résidentiel ; et
2. ne réclame un remboursement qu'après le décès du consommateur, sauf si ce dernier enfreint les dispositions du contrat, ce qui permet au prêteur de résilier le contrat.
(4) L'article 358, paragraphes 2 et 4, et les articles 491 bis à 495 et 505 bis à 505 sexies ne s'appliquent pas aux contrats de prêt qui sont inscrits dans un procès-verbal judiciaire établi conformément aux dispositions du code de procédure civile ou qui sont constatés par une ordonnance judiciaire relative à la formation et au contenu d'une transaction conclue entre les parties, si le procès-verbal ou l'ordonnance mentionne le taux débiteur, les frais du prêt facturés lors de la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles le taux débiteur ou les frais peuvent être adaptés.
§ 491a Obligation d'information précontractuelle pour les contrats de prêt aux consommateurs
(1) Le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur conformément à l'article 247 de la loi d'introduction du Code civil.
(2) L'emprunteur peut demander au prêteur un projet de contrat de prêt à la consommation. Cette disposition ne s'applique pas tant que le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat. Si, dans le cadre d'un contrat de prêt immobilier à la consommation, le prêteur soumet à l'emprunteur une offre ou une proposition contraignante concernant certaines dispositions du contrat, il doit proposer à l'emprunteur de lui remettre ou de lui communiquer un projet de contrat ; en l'absence d'un droit de rétractation au titre de l'article 495, le prêteur est tenu de remettre ou de communiquer un projet de contrat à l'emprunteur.
(3) Le prêteur est tenu de fournir à l'emprunteur, avant la conclusion d'un contrat de prêt aux consommateurs, des explications appropriées pour permettre à l'emprunteur d'évaluer si le contrat est adapté à l'objectif qu'il poursuit et à sa situation financière. cette fin, il convient d'expliquer, le cas échéant, les informations précontractuelles visées au paragraphe 1, les principales caractéristiques des contrats proposés par le prêteur et leurs effets typiques sur l'emprunteur, y compris les conséquences en cas de retard de paiement. Si des produits ou des services financiers sont proposés dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation immobilier, il convient d'expliquer à l'emprunteur s'ils peuvent être résiliés séparément et quelles sont les conséquences d'une telle résiliation.
(4) Dans le cas d'un contrat de prêt à la consommation immobilier conformément à l'article 491, paragraphe 2, deuxième phrase, point 5, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur sur un support durable, en temps utile avant la remise de la déclaration contractuelle de l'emprunteur, des caractéristiques visées aux sections 3, 4 et 13 du modèle visé à l'article 247, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi d'introduction au code civil. L'article 247, § 1, alinéa 2, phrase 6, de la loi d'introduction au Code civil est applicable.
§ 492 Forme écrite, contenu du contrat
(1) Les contrats de prêt aux consommateurs sont conclus par écrit, sauf si une forme plus contraignante est prescrite. Il est satisfait à la forme écrite lorsque la demande et l'acceptation sont déclarées séparément par écrit par chacune des parties au contrat. La déclaration du prêteur ne doit pas être signée si elle est établie au moyen d'un dispositif automatique.
(2) Le contrat doit contenir les informations prescrites pour le contrat de prêt à la consommation conformément à l'article 247, §§ 6 à 13, de la loi d'introduction du Code civil allemand.
(3) Après la conclusion du contrat, le prêteur met une copie du contrat à la disposition de l'emprunteur. Si une date a été fixée pour le remboursement du prêt, l'emprunteur peut à tout moment demander au prêteur un plan de remboursement conformément à l'article 247, paragraphe 14, de la loi d'introduction au Code civil allemand.
(4)Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également à la procuration donnée par un emprunteur pour la conclusion d'un contrat de prêt à la consommation. La première phrase ne s'applique pas au pouvoir d'ester en justice ni à un pouvoir qui fait l'objet d'un acte notarié.
(5) Les déclarations du prêteur à l'emprunteur qui doivent être faites après la conclusion du contrat doivent être faites sur un support durable.
(6) Si le contrat ne contient pas les informations visées au paragraphe 2 ou s'il les contient de manière incomplète, elles peuvent être complétées sur un support durable après la conclusion effective du contrat ou, dans les cas visés à l'article 494, paragraphe 2, première phrase, après la prise d'effet du contrat. Si l'absence d'informations visées au paragraphe 2 a entraîné des modifications des conditions contractuelles conformément à l'article 494, paragraphe 2, deuxième à sixième phrases, l'information ne peut être fournie qu'en remettant à l'emprunteur la copie du contrat requise par l'article 494, paragraphe 7. Dans les autres cas, l'emprunteur doit recevoir l'un des documents visés à l'article 356b, paragraphe 1, au plus tard au moment où les informations sont complétées. En fournissant les informations visées au paragraphe 2, l'emprunteur est informé, sur un support durable, que le délai de rétractation d'un mois commence à courir à compter de la réception des informations fournies.
(7) La fixation d'un taux débiteur variable en fonction d'un indice ou d'un taux de référence n'est valable que si cet indice ou ce taux de référence est objectif, clairement défini, disponible et vérifiable par le prêteur et l'emprunteur.
§ 492a Opérations couplées
(1) Sans préjudice de l'article 492 ter, le prêteur ne peut subordonner la conclusion d'un contrat de prêt à la consommation immobilier à l'acquisition, par l'emprunteur ou par un tiers, d'autres produits ou services financiers (vente liée). Si le prêteur est disposé à conclure le contrat de prêt à la consommation immobilier sans que le consommateur n'acquière d'autres produits ou services financiers, il n'y a pas de vente liée même si les conditions du contrat de prêt à la consommation immobilier diffèrent de celles auxquelles il est proposé avec les autres produits ou services financiers.
(1 bis.) Le prêteur ne peut pas subordonner la conclusion d'un contrat de prêt général à la consommation à la souscription d'une assurance solde restant dû par l'emprunteur ou par un tiers. Si le prêteur est disposé à conclure le contrat de prêt général à la consommation sans que le consommateur ne souscrive une assurance solde restant dû, il n'y a pas de vente liée , même si les conditions du contrat de prêt général à la consommation diffèrent de celles auxquelles il est proposé avec l'assurance solde restant dû.
(2) Dans la mesure où une vente liée n'est pas autorisée en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 1 bis, les opérations liées au contrat de prêt aux consommateurs sont nulles et non avenues, sans préjudice de la validité du contrat de prêt aux consommateurs.
§ 492b Opérations couplées autorisées
(1) Une vente liée est autorisée lorsque le prêteur subordonne la conclusion d'un contrat de prêt à la consommation immobilier à la condition que l'emprunteur, un membre de la famille de l'emprunteur ou les deux ensemble
1. ouvrir un compte de paiement ou un compte d'épargne dont le seul but est d'accumuler des capitaux pour
a) de rembourser ou d'honorer le prêt à la consommation immobilier,
b) de fournir les fonds nécessaires à l'octroi du prêt ; ou
c) servir de garantie supplémentaire pour le prêteur en cas de défaut de paiement ;
2. acquérir ou conserver un produit d'investissement ou un produit de retraite privé qui
a) sert principalement de revenu de retraite et
b) sert de garantie supplémentaire pour le prêteur en cas de défaut de paiement ou qui sert à accumuler des capitaux pour rembourser ou servir le prêt à la consommation immobilier ou pour fournir les fonds nécessaires à l'octroi du prêt ;
3. conclure un autre contrat de prêt dans lequel le capital à rembourser est basé sur un pourcentage, fixé contractuellement, de la valeur du bien immobilier qu'il possède au moment du ou des remboursements du capital (contrat de prêt avec participation à la valeur).
(2) Une vente liée est autorisée lorsque le prêteur subordonne la conclusion d'un contrat de prêt à la consommation immobilier à la souscription par l'emprunteur d'une assurance pertinente en relation avec le contrat de prêt à la consommation immobilier et que l'emprunteur est autorisé à souscrire cette assurance auprès d'un autre prestataire que celui privilégié par le prêteur.
(3) Une opération de couplage est autorisée si l'autorité de surveillance compétente pour le prêteur a approuvé les autres produits ou services financiers ainsi que leur couplage avec le contrat de prêt à la consommation immobilier conformément à l'article 18a, paragraphe 8a, de la loi sur le crédit.
§ 493 Informations pendant la relation contractuelle
(1) Si le taux débiteur d'un contrat de prêt à la consommation est fixe et que la période de fixation du taux débiteur prend fin avant la date de remboursement, le prêteur informe l'emprunteur, au plus tard trois mois avant la fin de la période de fixation du taux débiteur, de sa volonté de conclure un nouvel accord de fixation du taux débiteur. Si le prêteur se déclare prêt à le faire, l'information doit comporter le taux débiteur proposé par le prêteur au moment de l'information.
(2) Le prêteur informe l'emprunteur, au plus tard trois mois avant la fin d'un contrat de prêt à la consommation, de sa volonté de poursuivre la relation de prêt. Si le prêteur se déclare prêt à poursuivre le contrat, l'information doit contenir les données obligatoires visées à l'article 491 bis, paragraphe 1, en vigueur au moment de l'information.
(3) L'adaptation du taux débiteur d'un contrat de prêt à la consommation à taux débiteur variable ne prend effet qu'après que le prêteur a informé l'emprunteur des détails résultant de l'article 247, § 15, de la loi d'introduction au code civil. Des accords divergents sur la prise d'effet sont autorisés dans le cadre de l'article 247, § 15, alinéas 2 et 3, de la loi d'introduction au Code civil allemand.
(4) Dans le cas d'un contrat portant sur un prêt à la consommation immobilier libellé en monnaie étrangère conformément à l'article 503, paragraphe 1, première phrase, même en combinaison avec la troisième phrase, le prêteur est tenu d'informer immédiatement l'emprunteur si la valeur du solde restant à payer ou la valeur des versements périodiques dans la monnaie nationale de l'emprunteur augmente de plus de 20 % par rapport à la valeur qui aurait été donnée en appliquant le taux de change en vigueur à la conclusion du contrat. L'information
1. doit être transmise sur un support durable,
2. doit comporter l'indication de la variation du solde dans la monnaie nationale de l'emprunteur,
3. doit mentionner la possibilité d'une conversion monétaire en vertu de l'article 503 et les conditions applicables à cette conversion et, le cas échéant, expliquer les autres possibilités de limiter le risque de change ; et
4. doit être délivrée à intervalles réguliers jusqu'à ce que la différence de 20 pour cent soit à nouveau franchie à la baisse.
Les phrases 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'un contrat de prêt à la consommation immobilier a été conclu dans la monnaie de l'État membre de l'Union européenne où l'emprunteur est domicilié au moment de la conclusion du contrat et que, au moment de l'évaluation pertinente de la solvabilité, l'emprunteur perçoit la majeure partie de ses revenus ou détient des actifs avec lesquels le prêt doit être remboursé dans une autre monnaie.
(5) Lorsque l'emprunteur d'un contrat de prêt à la consommation immobilier informe le prêteur qu'il a l'intention de procéder à un remboursement anticipé du prêt, le prêteur est tenu de lui transmettre sans délai, sur un support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette possibilité. Ces informations doivent notamment comporter les éléments suivants :
1. Renseignements sur l'admissibilité du remboursement anticipé,
2. en cas de recevabilité, le montant à rembourser ; et
3. le cas échéant, le montant d'une indemnité de remboursement anticipé.
Si les informations reposent sur des hypothèses, celles-ci doivent être compréhensibles et objectivement justifiées et, en tant que telles, être communiquées à l'emprunteur.
(6) Si des créances résultant du contrat de prêt ont été cédées, les obligations découlant des paragraphes 1 à 5 incombent également au nouveau créancier, à moins que l'ancien prêteur n'ait convenu avec le nouveau créancier que seul l'ancien prêteur continuera d'intervenir dans les relations avec l'emprunteur.
(7) Le prêteur fournit à l'emprunteur les informations suivantes avant de modifier les dispositions du contrat de prêt aux consommateurs :
1. une description claire
a) des modifications proposées,
b) le cas échéant, la nécessité d'obtenir l'accord de l'emprunteur sur les modifications visées au point a), et
c) le cas échéant, les modifications introduites par la loi qui sont à l'origine des modifications visées au point a),
2. le calendrier prévu pour la mise en œuvre des modifications visées au point 1 a), et
3. les moyens dont dispose l'emprunteur pour introduire un recours contre les modifications visées au point 1 a), le délai dans lequel le recours doit être introduit ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle le recours peut être introduit.
§ l'article 492, paragraphe 5, n'est pas applicable
§ 494 Conséquences juridiques des vices de forme
(1) Le contrat de prêt à la consommation et la procuration donnée par le consommateur en vue de la conclusion d'un tel contrat sont nuls si la forme écrite n'est pas respectée dans son ensemble ou si l'une des mentions prescrites à l'article 247, §§ 6 et 10 à 13, de la loi d'introduction du Code civil allemand pour le contrat de prêt à la consommation fait défaut.
(2) Nonobstant toute irrégularité visée au paragraphe 1, le contrat de prêt à la consommation est valable dans la mesure où l'emprunteur reçoit ou utilise le prêt. Toutefois, à défaut d'indication du taux débiteur, du taux annuel effectif global ou du montant total, le taux débiteur sur lequel est fondé le contrat de prêt à la consommation est réduit au taux d'intérêt légal.
(3) Si le taux annuel effectif global est sous-évalué, le taux débiteur applicable au contrat de prêt à la consommation est réduit du pourcentage de sous-évaluation du taux annuel effectif global.
(4) Les frais non indiqués ne sont pas dus par l'emprunteur. Si le contrat ne précise pas les conditions dans lesquelles les frais ou les intérêts peuvent être ajustés, il n'est pas possible de les ajuster au détriment de l'emprunteur.
(5) Si des paiements partiels ont été convenus, leur montant doit être recalculé par le prêteur en tenant compte des intérêts ou des frais réduits.
(6) En l'absence d'indication dans le contrat concernant la durée ou le droit de résiliation, l'emprunteur a le droit de résilier le contrat à tout moment. En l'absence d'informations sur les garanties, celles-ci ne peuvent être exigées, sauf dans le cas des contrats de prêt à la consommation à caractère général lorsque le montant net du prêt est supérieur à 75 000 euros. En l'absence d'informations sur le droit de conversion dans le cas de prêts immobiliers à la consommation en monnaie étrangère, le droit de conversion peut être exercé à tout moment.
(7) Le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une copie du contrat tenant compte des modifications contractuelles résultant des paragraphes 2 à 6.
§ 495 Droit de rétractation ; délai de réflexion
(1) L'emprunteur dispose d'un droit de révocation dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, conformément à l'article 355.
(2) Le droit de rétractation ne s'applique pas aux contrats de prêt,
1. qui complètent ou remplacent par des accords de remboursement un contrat de prêt que le prêteur est en droit de résilier pour cause de retard de paiement de l'emprunteur, si cela permet d'éviter une procédure judiciaire et si le montant total (article 247, § 3, de la loi d'introduction au Code civil) est inférieur au solde de la dette du contrat initial,
2. qui doivent faire l'objet d'un acte notarié, si le notaire confirme que les droits de l'emprunteur découlant des §§ 491a et 492 sont préservés, ou
3. qui sont conformes à l'article 504, paragraphe 2, ou à l'article 505.
(3) Pour les contrats de prêt à la consommation portant sur des biens immobiliers, l'emprunteur dispose, dans les cas visés au paragraphe 2, d'un délai de réflexion d'au moins sept jours avant la conclusion du contrat. Pendant ce délai, le prêteur est lié par son offre. Le délai de réflexion commence à courir à compter de la remise de l'offre de contrat à l'emprunteur.
§ 496 Renonciation à l'opposition, interdiction d'émettre des lettres de change et des chèques
(1) Est nulle toute convention par laquelle l'emprunteur renonce au droit d'opposer à un créancier cessionnaire, conformément à l'article 404, des exceptions dont il dispose à l'égard du prêteur ou de compenser, conformément à l'article 406, une créance qu'il détient à l'égard du prêteur également à l'égard du créancier cessionnaire.
(2) Si une créance du prêteur résultant d'un contrat de prêt à la consommation est cédée à un tiers ou si un changement intervient dans la personne du prêteur, l'emprunteur doit en être informé sans délai ainsi que des coordonnées du nouveau créancier conformément à l'article 246b, § 1, alinéa 1, points 1, 3 et 4, de la loi d'introduction du code civil. L'information n'est pas nécessaire en cas de cession si l'ancien prêteur a convenu avec le nouveau créancier que seul l'ancien prêteur continuera à agir dans les relations avec l'emprunteur. Si les conditions visées à la deuxième phrase ne sont plus remplies, l'information doit être fournie sans délai.
(3) L'emprunteur ne peut être tenu de contracter une obligation de change pour les droits du prêteur au titre du contrat de prêt à la consommation. Le prêteur ne peut accepter de l'emprunteur un chèque en garantie de ses droits découlant du contrat de prêt à la consommation. L'emprunteur peut à tout moment exiger du prêteur la remise d'une lettre de change ou d'un chèque qui a été émis en violation de la première ou de la deuxième phrase. Le prêteur est responsable de tout préjudice subi par l'emprunteur du fait de la remise d'une telle lettre de change ou d'un tel chèque.
§ 497 Défaut de l'emprunteur
(1) Dans la mesure où l'emprunteur est en retard dans les paiements qu'il doit en vertu du contrat de prêt à la consommation, il doit payer des intérêts sur le montant dû conformément à l'article 288, paragraphe 1. Dans certains cas, le prêteur peut prouver un dommage plus élevé ou l'emprunteur un dommage moins élevé.
(2) Les intérêts dus après la survenance du retard doivent être comptabilisés sur un compte séparé et ne peuvent pas être inscrits en compte courant avec le montant dû ou d'autres créances du prêteur. En ce qui concerne ces intérêts, l'article 289, deuxième phrase, s'applique, étant entendu que le prêteur ne peut réclamer des dommages-intérêts que jusqu'à concurrence du taux d'intérêt légal (article 246).
(3) Les paiements effectués par l'emprunteur qui ne suffisent pas à rembourser la totalité de la dette exigible sont, par dérogation à l'article 367, paragraphe 1, imputés d'abord sur les frais de justice, ensuite sur le reste de la somme due (paragraphe 1) et enfin sur les intérêts (paragraphe 2). Le prêteur ne peut pas refuser des paiements partiels. La prescription des droits au remboursement du prêt et aux intérêts est suspendue à compter de la survenance du retard visé au paragraphe 1 jusqu'à ce qu'elle soit constatée d'une manière visée à l'article 197, paragraphe 1, points 3 à 5, sans toutefois pouvoir excéder dix ans à compter de sa naissance. L'article 197, paragraphe 2, ne s'applique pas aux droits aux intérêts. Les phrases 1 à 4 ne s'appliquent pas dans la mesure où des paiements sont effectués sur des titres exécutoires dont la créance principale porte intérêts.
(4) Pour les contrats de prêt à la consommation immobilier, le taux d'intérêt pour retard de paiement s'élève, par dérogation au paragraphe 1, à 2,5 points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt de base pour l'année. Les paragraphes 2 et 3, première, deuxième, quatrième et cinquième phrases, ne s'appliquent pas aux contrats de prêt à la consommation immobilier.
§ 498 Échéance globale en cas de prêt à tempérament
(1) Dans le cas d'un prêt remboursable par versements échelonnés, le prêteur ne peut résilier le contrat de prêt aux consommateurs pour cause de retard de paiement de l'emprunteur que si
1. l'emprunteur
a) est en défaut total ou partiel d'au moins deux paiements partiels consécutifs
b) est en défaut de paiement d'au moins 10 % du montant nominal du prêt si la durée du contrat est inférieure ou égale à trois ans, ou d'au moins 5 % si la durée du contrat est supérieure à trois ans, et
2. le prêteur a fixé sans succès à l'emprunteur un délai de deux semaines pour le paiement de l'arriéré, en déclarant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il exigerait le paiement de la totalité du solde de la dette.
Le prêteur doit proposer à l'emprunteur, au plus tard au moment de la fixation du délai, un entretien sur les possibilités d'un règlement à l'amiable.
(2) Dans le cas d'un contrat de prêt à la consommation immobilier, l'emprunteur doit, par dérogation au paragraphe 1, première phrase, point 1 b), être en retard de paiement d'au moins 2,5 % du montant nominal du prêt.
§ 499 Droit de résiliation du prêteur ; refus de prestation
(1) Dans un contrat de prêt à la consommation général, une convention prévoyant le droit de résiliation du prêteur est nulle si une durée déterminée du contrat a été convenue ou si le délai de résiliation est inférieur à deux mois.
(2) Le prêteur a le droit, s'il en a été convenu ainsi, de refuser, pour une raison objective, le versement d'un prêt à la consommation générale pour lequel un délai de remboursement n'a pas été fixé. Si le prêteur a l'intention d'exercer ce droit, il doit le notifier immédiatement à l'emprunteur et l'informer des motifs, si possible avant l'exercice du droit et au plus tard immédiatement après. L'information sur les motifs n'est pas nécessaire dans la mesure où la sécurité ou l'ordre public s'en trouveraient menacés.
(3) Le prêteur ne peut résilier ou mettre fin d'une autre manière à un contrat de prêt à la consommation ou en demander la modification au seul motif que les informations fournies par l'emprunteur avant la conclusion du contrat étaient incomplètes ou que l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur n'a pas été effectuée correctement. La première phrase ne s'applique pas si le défaut d'évaluation de la solvabilité est dû au fait que l'emprunteur a sciemment dissimulé au prêteur des informations pertinentes pour l'évaluation de la solvabilité ou les a falsifiées.
§ 500 Droit de résiliation de l'emprunteur ; remboursement anticipé
(1) L'emprunteur peut résilier, en tout ou en partie, un contrat de prêt à la consommation général dont le délai de remboursement n'est pas fixé, sans avoir à respecter de délai de préavis. Toute convention prévoyant un délai de préavis supérieur à un mois est nulle et non avenue.
(2) L'emprunteur peut à tout moment s'acquitter par anticipation de tout ou partie de ses obligations découlant d'un contrat de prêt à la consommation. Par dérogation à la première phrase, l'emprunteur d'un contrat de prêt immobilier à la consommation pour lequel un taux débiteur fixe a été convenu ne peut s'acquitter par anticipation de tout ou partie de ses obligations pendant la période de fixation du taux débiteur que s'il a un intérêt légitime à le faire.
§ 501 Réduction des frais en cas de remboursement anticipé et de résiliation
(1) Dans la mesure où l'emprunteur s'acquitte par anticipation de ses obligations au titre d'un contrat de prêt à la consommation conformément à l'article 500, paragraphe 2, le coût total du crédit est réduit des intérêts et des frais correspondant à la durée restante du contrat.
(2) Dans la mesure où le solde d'un prêt à la consommation devient exigible par résiliation avant la date convenue, le coût total du crédit est réduit des intérêts et des autres frais liés à la durée qui, calculés de manière échelonnée, sont imputables à la période suivant l'échéance.
§ 502 Indemnité de remboursement anticipé
(1) En cas de remboursement anticipé, le prêteur peut exiger une indemnité de remboursement anticipé appropriée pour le préjudice directement lié au remboursement anticipé si, au moment du remboursement, l'emprunteur doit des intérêts à un taux débiteur consolidé. Pour les contrats de prêt à la consommation générale, la première phrase ne s'applique que si le taux débiteur lié a été convenu lors de la conclusion du contrat.
(2) Le droit à une indemnité de remboursement anticipé est exclu si
1. le remboursement est effectué au moyen de fonds provenant d'une assurance contractée en vertu d'un engagement correspondant figurant dans le contrat de prêt, afin de garantir le remboursement ; ou
2. dans le contrat, les informations relatives à la durée du contrat, au droit de résiliation de l'emprunteur ou au calcul des pénalités de remboursement anticipé sont insuffisantes.
(3) Pour les contrats de prêts à la consommation généraux, les indemnités de remboursement anticipé ne peuvent dépasser les montants suivants :
1. 1 pour cent du montant remboursé par anticipation ou, si la période entre le remboursement anticipé et le remboursement convenu ne dépasse pas un an, 0,5 pour cent du montant remboursé par anticipation,
2. le montant des intérêts débiteurs que l'emprunteur aurait payés pendant la période comprise entre le remboursement anticipé et le remboursement convenu.
§ 503 Conversion pour les prêts immobiliers à la consommation en monnaie étrangère
(1) Dans le cas d'un contrat de prêt à la consommation immobilier (contrat de prêt à la consommation immobilier en monnaie étrangère) qui n'est pas libellé dans la monnaie de l'État membre de l'Union européenne dans lequel l'emprunteur réside au moment de la conclusion du contrat (monnaie nationale de l'emprunteur), l'emprunteur peut demander la conversion du prêt dans la monnaie nationale de l'emprunteur. Le droit à la conversion existe si, en raison de la modification du taux de change, la valeur du solde restant dû ou la valeur des versements périodiques dans la monnaie nationale de l'emprunteur est supérieure de plus de 20 % à la valeur qui aurait été déterminée sur la base du taux de change en vigueur à la conclusion du contrat. Par dérogation à la première phrase, le contrat de prêt peut stipuler que la monnaie nationale de l'emprunteur est exclusivement ou complémentairement la monnaie dans laquelle il perçoit la majeure partie de ses revenus ou détient les actifs sur lesquels le prêt doit être remboursé au moment de l'évaluation de la solvabilité pertinente .
(2) La conversion du prêt doit être effectuée au taux de change correspondant au taux de change du marché en vigueur à la date de la demande de conversion. La première phrase ne s'applique que s'il n'en a pas été convenu autrement dans le contrat de prêt.
§ 504 Possibilité de découvert accordée
(1) Si un prêt à la consommation est accordé de telle sorte que le prêteur, dans le cadre d'une relation contractuelle portant sur un compte courant, accorde à l'emprunteur le droit de dépasser son compte d'un montant déterminé (possibilité de découvert), le prêteur doit informer l'emprunteur à intervalles réguliers des données résultant de l'article 247, § 16, de la loi d'introduction au code civil. Tout droit à une indemnité de remboursement anticipé au titre de l'article 502 est exclu. § L'article 493, paragraphe 3, ne s'applique qu'en cas d'augmentation du taux d'intérêt débiteur et s'applique par analogie en cas d'augmentation des autres frais convenus. § L'article 499, paragraphe 1, n'est pas applicable.
(2) Si, dans une facilité de découvert sous forme de contrat de prêt général à la consommation, il est convenu qu'après le versement, la durée est de trois mois au maximum ou que le prêteur peut résilier sans respecter de délai, l'article 491 bis, paragraphe 3, l'article 493, paragraphe 7, les articles 495 et 499, paragraphe 2, et l'article 500, paragraphe 1, deuxième phrase, ne sont pas applicables. § L'article 492, paragraphe 1, n'est pas applicable si, outre les intérêts débiteurs, aucun autre frais courant n'a été convenu, si les intérêts débiteurs ne sont pas exigibles dans des périodes inférieures à trois mois et si le prêteur communique le contenu du contrat à l'emprunteur sur un support durable au plus tard immédiatement après la conclusion du contrat.
§ 504a Obligation de conseil en cas de recours à la facilité de découvert
(1) Le prêteur est tenu de proposer à l'emprunteur les conseils visés au paragraphe 2 si l'emprunteur a utilisé de manière ininterrompue pendant une période de six mois et en moyenne un montant supérieur à 75 % du plafond convenu pour la facilité de découvert qui lui a été accordée. Si l'arrêté des comptes pour le compte courant est trimestriel, le moment déterminant pour savoir si les conditions visées à la première phrase sont remplies est l'arrêté des comptes correspondant. L'offre de conseil doit être soumise à l'emprunteur sous forme de texte, par le moyen de communication habituellement utilisé pour contacter l'emprunteur. L'offre de conseil doit être documentée.
(2) Si l'emprunteur accepte l'offre, des conseils sont donnés sur les alternatives économiques possibles à l'utilisation de la facilité de découvert et sur les conséquences possibles de la poursuite du découvert sur le compte courant, ainsi que, le cas échéant, sur les organismes de conseil appropriés. Le conseil doit prendre la forme d'un entretien personnel. Des moyens de communication à distance peuvent également être utilisés à cette fin. Le lieu et l'heure de l'entretien de conseil doivent être consignés.
(3) Si l'emprunteur n'accepte pas l'offre de conseil ou si un contrat portant sur un produit financier approprié et moins coûteux n'est pas conclu, le prêteur doit renouveler l'offre de conseil si les conditions visées au paragraphe 1 sont à nouveau remplies. Cette disposition ne s'applique pas si l'emprunteur déclare expressément ne pas vouloir recevoir d'autres offres de conseil correspondantes.
§ 505 Découvert toléré
(1) Si, dans un contrat conclu avec un consommateur concernant un compte courant sans possibilité de découvert accordée, un professionnel convient d'une rémunération pour le cas où il tolère un découvert sur le compte, les informations visées à l'article 247, § 17, alinéa 1, de la loi d'introduction au code civil doivent figurer dans ce contrat sur un support durable et être communiquées au consommateur à intervalles réguliers sur un support durable. La première phrase s'applique mutatis mutandis lorsqu'un prêteur convient avec un emprunteur, dans un contrat relatif à un compte courant assorti d'une autorisation de découvert, d'une rémunération pour le cas où il tolérerait un découvert sur le compte dépassant le montant fixé dans le contrat.
(2) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, un découvert important de plus d'un mois s'est produit, le prêteur informe immédiatement l'emprunteur, sur un support durable, des détails découlant de l'article 247, § 17, alinéa 2, de la loi d'introduction au Code civil. Dans le cas visé au paragraphe 1, si un découvert ininterrompu de plus de trois mois s'est produit et que le montant moyen du découvert dépasse la moitié de la moyenne mensuelle des fonds reçus sur ce compte au cours des trois derniers mois, l'article 504 bis s'applique mutatis mutandis. Si l'arrêté des comptes pour le compte courant est trimestriel, le moment déterminant pour savoir si les conditions visées à la première phrase sont remplies est l'arrêté des comptes correspondant.
(3) Si l'entrepreneur ne respecte pas le paragraphe 1 ou le paragraphe 2, le prêteur ne peut exiger le paiement de frais et d'intérêts en plus du remboursement du prêt.
(4) Les articles 491a à 496 et 499 à 502 ne s'appliquent pas aux contrats de prêt à la consommation générale qui sont conclus dans les conditions visées au paragraphe 1.
§ 505a Obligation de vérifier la solvabilité pour les contrats de prêt aux consommateurs
(1) Avant de conclure un contrat de prêt à la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Le prêteur ne peut conclure le contrat de prêt à la consommation que s'il ressort de l'examen de la solvabilité qu'il n'y a pas de doute sérieux à cet égard dans le cas d'un contrat de prêt à la consommation général et qu'il est probable, dans le cas d'un contrat de prêt à la consommation immobilier, que l'emprunteur s'acquittera de ses obligations liées au contrat de prêt conformément au contrat.
(2) Si le montant net du prêt est augmenté de manière significative après la conclusion du contrat de prêt, la solvabilité doit être réévaluée sur une base actualisée, à moins que le montant de l'augmentation du prêt net n'ait déjà été inclus dans l'évaluation initiale de la solvabilité.
(3) Pour les contrats de prêt à la consommation de biens immobiliers qui sont
1. soit accorder, à la suite d'un contrat de prêt conclu entre les parties, un nouveau droit d'utilisation du capital en vue d'atteindre le but poursuivi par l'emprunteur dans le cadre du contrat de prêt précédent
2. remplacer ou compléter un autre contrat de prêt entre les parties afin d'éviter une résiliation pour défaut de paiement de l'emprunteur ou des mesures d'exécution forcée à l'encontre de l'emprunteur,
une nouvelle évaluation de la solvabilité n'est requise que dans les conditions prévues au paragraphe 2. Si aucune évaluation de la solvabilité n'est alors requise, le prêteur ne peut conclure le nouveau contrat de prêt à la consommation immobilier s'il sait déjà que l'emprunteur ne pourra durablement pas remplir ses obligations en rapport avec ce contrat de prêt. En cas d'infraction, l'article 505d s'applique mutatis mutandis.
§ 505b Base de l'examen de la solvabilité dans les contrats de prêt à la consommation
(1) Pour les contrats de prêt à la consommation, l'évaluation de la solvabilité peut se fonder sur des informations fournies par l'emprunteur et, si nécessaire, par des organismes qui, à titre professionnel, collectent, stockent, modifient ou utilisent, à des fins de transmission, des données à caractère personnel pouvant être utilisées pour évaluer la solvabilité des consommateurs.
(2) Pour les contrats de prêt à la consommation portant sur des biens immobiliers, le prêteur procède à une évaluation approfondie de la solvabilité de l'emprunteur sur la base d'informations nécessaires, suffisantes et appropriées concernant les revenus, les dépenses et les autres circonstances financières et économiques de l'emprunteur. Ce faisant, le prêteur doit tenir dûment compte des facteurs pertinents pour évaluer si l'emprunteur est susceptible de remplir ses obligations au titre du contrat de prêt. L'évaluation de la solvabilité ne doit pas se fonder principalement sur le fait que la valeur du bien immobilier résidentiel est supérieure au montant du prêt ou sur l'hypothèse d'une augmentation de la valeur du bien immobilier résidentiel, à moins que le contrat de prêt ne serve à la construction ou à la rénovation du bien immobilier résidentiel.
(3) Le prêteur recueille les informations requises en vertu du paragraphe 2 auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris les informations fournies par l'emprunteur. Le prêteur tient également compte des informations fournies par un intermédiaire de prêt. Le prêteur est tenu de vérifier les informations de manière appropriée, y compris, si nécessaire, en consultant des documents vérifiables de manière indépendante.
(4) Pour les contrats de prêt à la consommation immobilier, le prêteur est tenu d'établir et de documenter les procédures et les informations sur lesquelles se fonde l'évaluation de la solvabilité et de conserver la documentation.
(5) Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ne sont pas affectées.
§ 505c Autres obligations pour les contrats de prêt immobilier à la consommation garantis par un gage immobilier ou une charge réelle
Les prêteurs qui octroient des prêts immobiliers à la consommation garantis par un gage immobilier ou une charge réelle doivent
1. appliquer des normes fiables lors de l'évaluation des biens immobiliers résidentiels ; et
2. de veiller à ce que les évaluateurs internes et externes qui effectuent des évaluations immobilières pour leur compte soient techniquement compétents et suffisamment indépendants du processus d'octroi de prêts pour pouvoir procéder à une évaluation objective, et
3. de documenter et de conserver sur un support durable les évaluations de biens immobiliers servant de garantie pour des prêts immobiliers à la consommation.
§ 505d Violation de l'obligation d'évaluation de la solvabilité
(1) Si le prêteur n'a pas respecté l'obligation de vérifier la solvabilité du débiteur, il est réduit
1. un taux débiteur lié convenu dans le contrat de prêt sur le taux d'intérêt du marché sur le marché des capitaux pour les placements en lettres de gage hypothécaires et en lettres de gage publiques dont la durée correspond à celle de la période de fixation du taux débiteur et
2. un taux débiteur variable convenu dans le contrat de prêt sur le taux d'intérêt du marché auquel les banques européennes s'accordent mutuellement des emprunts en euros d'une durée de trois mois.
La date déterminante pour la détermination du taux d'intérêt du marché conformément à la première phrase est la date de conclusion du contrat ainsi que, le cas échéant, la date des adaptations de taux convenues contractuellement. L'emprunteur peut à tout moment résilier le contrat de prêt sans préavis ; il n'a pas droit à une indemnité de remboursement anticipé. Le prêteur met à la disposition de l'emprunteur un exemplaire du contrat qui tient compte des modifications contractuelles résultant des phrases 1 à 3. Les phrases 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le contrat de prêt aurait pu être conclu si la solvabilité avait été dûment évaluée.
(2) Si l'emprunteur n'est pas en mesure de remplir les obligations liées au contrat de prêt conformément au contrat, le prêteur ne peut faire valoir aucun droit pour manquement à ces obligations si ce manquement est dû à une circonstance qui, si la solvabilité de l'emprunteur avait été dûment évaluée, aurait conduit à ce que le contrat de prêt ne soit pas conclu.
(3) Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où le défaut d'évaluation de la solvabilité est dû au fait que l'emprunteur a fourni ou dissimulé au prêteur, intentionnellement ou par négligence grave, des informations incorrectes au sens de l'article 505b, paragraphes 1 à 3.
§ 505e Pouvoir réglementaire
Le ministère fédéral des Finances et le ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs sont habilités à fixer, par voie d'ordonnance juridique commune et sans l'accord du Bundesrat, des lignes directrices relatives aux critères et aux méthodes d'évaluation de la solvabilité dans le cadre des contrats de prêt immobilier à la consommation visés aux articles 505a et 505b, paragraphes 2 à 4. Le règlement juridique peut notamment établir des lignes directrices
1. aux facteurs pertinents pour estimer si l'emprunteur est susceptible d'honorer ses obligations au titre du contrat de prêt,
2. sur les procédures à suivre et sur la collecte et la vérification des informations.
Sous-titre 2
Crédits entre un professionnel et un consommateur
§ 506 Report de paiement, autre aide financière
(1) Les dispositions des articles 358 à 360 et 491a à 502 ainsi que 505a à 505e, applicables aux contrats de prêt général à la consommation, s'appliquent par analogie, à l'exception de l'article 492, paragraphe 4, et sous réserve des paragraphes 3 et 4, aux contrats par lesquels un professionnel accorde à un consommateur un délai de paiement à titre onéreux ou une autre aide financière à titre onéreux. Si le report de paiement à titre onéreux ou l'autre aide financière à titre onéreux porte sur l'acquisition ou le maintien du droit de propriété de terrains, de bâtiments existants ou à construire ou sur l'acquisition ou le maintien de droits assimilables à des biens immobiliers, ou si le droit de l'entrepreneur est garanti par un gage immobilier ou une charge réelle, les dispositions applicables aux contrats de prêt immobilier à la consommation mentionnés dans la première phrase ainsi que l'article 503 s'appliquent par analogie. Un report de paiement à titre gratuit est considéré comme un report de paiement à titre onéreux conformément à la deuxième phrase s'il est subordonné à la condition que la créance soit garantie par un droit de gage immobilier ou une charge réelle.
(2) Les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur concernant l'utilisation d'un bien à titre onéreux sont considérés comme une aide financière à titre onéreux s'il est convenu que
1. le consommateur est tenu d'acquérir le bien,
2. l'entrepreneur peut exiger du consommateur l'acquisition du bien ou
3. le consommateur doit répondre d'une certaine valeur du bien à la fin du contrat.
L'article 500, paragraphe 2, l'article 501, paragraphe 1, et l'article 502 ne sont pas applicables aux contrats visés à la première phrase, point 3.
(3) Pour les contrats qui ont pour objet la livraison d'une chose déterminée ou la fourniture d'une autre prestation déterminée contre des paiements partiels (opérations à tempérament), les particularités régies par les articles 507 et 508 s'appliquent en outre, sous réserve du paragraphe 4.
(4) Les dispositions du présent sous-titre ne sont pas applicables dans la mesure déterminée par l'article 491, paragraphe 2, deuxième phrase, points 1 à 5, paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphe 4. Dans la mesure où, selon le type de contrat, il n'existe pas de montant net du prêt (article 491, paragraphe 2, deuxième phrase, point 1), celui-ci est remplacé par le prix au comptant ou, si l'entrepreneur a acquis le bien pour le consommateur, par le prix d'acquisition.
§ 507 Opérations de paiement par acomptes
(1) L'article 494, paragraphes 1 à 3 et 6, deuxième phrase, ne s'applique pas aux transactions à tempérament. Si le consommateur fait son offre de conclure le contrat à distance sur la base d'un prospectus de vente ou d'un média électronique comparable, duquel ressortent le prix au comptant, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, un plan de remboursement à l'aide de montants totaux donnés à titre d'exemple ainsi que les garanties et assurances à fournir, l'article 492, paragraphe 1, n'est pas non plus applicable si l'entrepreneur communique au consommateur le contenu du contrat sur un support de données durable au plus tard immédiatement après la conclusion du contrat.
(2) L'opération de paiement à tempérament est nulle si la forme écrite prescrite à l'article 492, paragraphe 1, n'est pas respectée ou si l'une des mentions prescrites à l'article 247, paragraphes 6, 12 et 13, de la loi d'introduction au code civil fait défaut dans le contrat. Indépendamment d'un défaut au sens de la première phrase, l'opération de paiement à tempérament est valable lorsque la chose est remise au consommateur ou que la prestation est fournie. Toutefois, le prix du paiement en espèces est productif d'intérêts au taux légal maximum si l'indication du montant total ou du taux annuel effectif global fait défaut. Si un prix au comptant n'est pas mentionné, le prix du marché est considéré, en cas de doute, comme le prix au comptant. Si le taux annuel effectif global est sous-estimé, le montant total est diminué du pourcentage de sous-estimation du taux annuel effectif global.
(3) Par dérogation aux articles 491a et 492, paragraphe 2, de la présente loi et à l'article 247, paragraphes 3, 6 et 12, de la loi d'introduction au code civil, le prix au comptant et le taux annuel effectif ne doivent pas être indiqués dans l'information précontractuelle et dans le contrat lorsque l'entrepreneur ne livre des biens ou ne fournit des services que contre des paiements partiels. Dans le cas de l'article 501, le calcul de la réduction des coûts doit se baser sur le taux d'intérêt légal (article 246). Tout droit à une indemnité de remboursement anticipé est exclu.
§ 508 Résiliation en cas d'opérations de paiement par acomptes
L'entrepreneur ne peut se retirer d'une opération de paiement par acomptes en raison d'un retard de paiement du consommateur que dans les conditions décrites à l'article 498, paragraphe 1, première phrase. Le montant nominal correspond au montant total. Le consommateur doit également rembourser à l'entrepreneur les dépenses engagées suite au contrat. Lors de l'évaluation du remboursement de l'utilisation d'une chose à restituer, il faut tenir compte de la dépréciation qui s'est produite entre-temps. Si l'entrepreneur reprend la chose livrée sur la base de l'opération de paiement partiel, ceci est considéré comme l'exercice du droit de résiliation, à moins que l'entrepreneur ne convienne avec le consommateur de lui rembourser la valeur de vente habituelle de la chose au moment de l'enlèvement. La cinquième phrase s'applique mutatis mutandis lorsqu'un contrat portant sur la livraison d'un bien est lié à un contrat de prêt au consommateur (article 358, paragraphe 3) et lorsque le prêteur s'empare du bien ; en cas de rétractation, le rapport juridique entre le prêteur et le consommateur est déterminé conformément aux troisième et quatrième phrases.
§ 509 (supprimé)
Sous-titre 3
Contrats de fourniture à tempérament entre un professionnel et un consommateur
§ 510 Contrats de livraison à tempérament
(1) Le contrat entre un consommateur et un professionnel doit revêtir la forme écrite lorsque le contrat
1. a pour objet la livraison en plusieurs fois de plusieurs biens vendus comme formant un tout et que la contrepartie doit être payée en plusieurs fois pour l'ensemble des biens,
2. a pour objet la livraison régulière de biens de même nature ou
3. a pour objet l'obligation d'acquérir ou d'obtenir des choses de manière répétée.
Cette disposition ne s'applique pas si le consommateur a la possibilité de consulter les dispositions contractuelles, y compris les conditions générales, lors de la conclusion du contrat et de les enregistrer sous une forme reproductible. L'entrepreneur doit communiquer au consommateur le contenu du contrat sous forme de texte.
(2) Sous réserve du paragraphe 3, le consommateur dispose d'un droit de rétractation conformément à l'article 355 pour les contrats visés au paragraphe 1 qui ne sont pas conclus à distance ou en dehors d'un établissement commercial.
(3) Le droit de révocation visé au paragraphe 2 ne s'applique pas dans la mesure définie à l'article 491, paragraphe 2, deuxième phrase, points 1 à 5, paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphe 4. Le montant net du prêt visé à l'article 491, paragraphe 2, deuxième phrase, point 1, correspond à la somme de tous les paiements partiels à effectuer par le consommateur jusqu'à la date de résiliation la plus proche possible.
Sous-titre 4
Services de délibération en matière de contrats de prêt immobilier à la consommation
§ 511 Prestations de conseil dans le cadre de contrats de prêt immobilier à la consommation
(1) Avant de donner à l'emprunteur des recommandations individuelles concernant une ou plusieurs opérations en rapport avec un contrat de prêt à la consommation immobilier (prestations de conseil), le prêteur doit informer l'emprunteur des détails découlant de l'article 247, § 18, de la loi d'introduction du Code civil, dans la forme prévue par cette loi.
(2) Avant de fournir le service de conseil, le prêteur s'informe des besoins, de la situation personnelle et financière ainsi que des préférences et des objectifs de l'emprunteur, dans la mesure où cela est nécessaire pour recommander un contrat de prêt approprié. Sur la base de ces informations actualisées et d'hypothèses réalistes concernant les risques auxquels l'emprunteur peut s'attendre pendant la durée du contrat de prêt, le prêteur doit examiner un nombre suffisant de contrats de prêt, au moins dans sa gamme de produits, afin de déterminer s'ils sont appropriés.
(3) Sur la base de l'examen visé au paragraphe 2, le prêteur doit recommander à l'emprunteur un ou plusieurs produits appropriés ou l'informer qu'il ne peut recommander aucun produit. La recommandation ou l'indication doit être mise à la disposition de l'emprunteur sur un support durable.
Sous-titre 5
Indispensabilité, application aux créateurs d'entreprise
§ 512 Accords dérogatoires
Sauf disposition contraire, il ne peut être dérogé aux dispositions des articles 491 à 511, 514 et 515 au détriment du consommateur. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées par d'autres arrangements.
§ 513 Application aux créateurs d'entreprise
Les articles 491 à 512 s'appliquent également aux personnes physiques qui se font accorder un prêt, un délai de paiement ou toute autre aide financière pour débuter une activité commerciale ou professionnelle indépendante ou qui concluent à cet effet un contrat de fourniture de services à tempérament, à moins que le montant net du prêt ou le prix au comptant ne dépasse 75 000 euros ou que le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2014 relatif à la protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation ne s'applique. octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement en essaim pour les entreprises et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1) s'applique.
Sous-titre 6
Contrats de prêt gratuit et aides financières gratuites entre un professionnel et un consommateur
§ 514 Contrats de prêt à titre gratuit
(1) L'article 497, paragraphes 1 et 3, et l'article 498, ainsi que les articles 505a à 505c, l'article 505d, paragraphes 2 et 3, et l'article 505e s'appliquent par analogie aux contrats par lesquels un entrepreneur accorde un prêt gratuit à un consommateur. Cette disposition ne s'applique pas dans la mesure déterminée par l'article 491, paragraphe 2, deuxième phrase, point 1.
(2) Pour les contrats de prêt à titre gratuit visés au paragraphe 1, le consommateur dispose d'un droit de rétractation conformément à l'article 355. Cette disposition ne s'applique pas si un droit de révocation existe déjà en vertu de l'article 312g, paragraphe 1, ni aux contrats conformes à l'article 495, paragraphe 2, point 1. L'entrepreneur doit informer le consommateur de son droit de rétractation en temps utile, avant que celui-ci ne fasse sa déclaration d'intention, conformément à l'article 246, paragraphe 3, de la loi d'introduction au Code civil. L'entrepreneur peut remplir cette obligation en transmettant au consommateur, sous forme de texte, le modèle d'information sur le droit de rétractation prévu à l'annexe 9 de la loi d'introduction au Code civil, dûment complété.
§ 515 Aides financières gratuites
§ L'article 514 et les articles 358 à 360 s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'un professionnel accorde à un consommateur un délai de paiement gratuit ou une autre aide financière gratuite.
Titre 4
Donation
§ 516 Notion de donation
(1) Une libéralité par laquelle une personne enrichit une autre personne sur la base de ses biens est une donation si les deux parties sont d'accord sur le fait que la libéralité est faite à titre gratuit.
(2) Si la libéralité a été faite sans la volonté de l'autre, le donateur peut l'inviter, en lui impartissant un délai raisonnable, à déclarer qu'il l'accepte. A l'expiration de ce délai, la donation est réputée acceptée, à moins que l'autre ne l'ait préalablement refusée. En cas de refus, la restitution de ce qui a été donné peut être exigée conformément aux règles applicables à la restitution d'un enrichissement sans cause.
§ 516a Contrat de consommation sur le don de produits numériques
(1) Un contrat de consommation dans le cadre duquel le professionnel fournit au consommateur
1. des produits numériques ou
2. un support physique servant exclusivement de support à un contenu numérique,
et que le consommateur fournit ou s'engage à fournir à l'entrepreneur des données à caractère personnel conformément à l'article 327, paragraphe 3, les articles 523 et 524 relatifs à la responsabilité du donateur pour les vices juridiques ou matériels ne sont pas applicables. Les dispositions de la section 3, titre 2 bis, remplacent les dispositions non applicables en vertu de la première phrase.
(2) Dans le cas d'un contrat de consommation dans lequel l'entrepreneur offre au consommateur un bien contenant des produits numériques ou associé à des produits numériques, l'exclusion d'application prévue au paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux éléments du contrat relatifs aux produits numériques.
§ 517 Omission d'acquisition de biens
Il n'y a pas donation lorsqu'une personne s'abstient d'acquérir des biens au profit d'une autre, renonce à un droit acquis mais non encore définitivement acquis ou renonce à un héritage ou à un legs.
§ 518 Forme de la promesse de donation
(1) La validité d'un contrat par lequel une prestation est promise à titre de donation est subordonnée à l'authentification de la promesse par un notaire. Il en est de même, lorsqu'une promesse de dette ou une reconnaissance de dette du type visé aux §§ 780, 781 est faite par donation, de la promesse ou de la déclaration de reconnaissance.
(2) Le vice de forme est réparé par la réalisation de la prestation promise.
§ 519 Exception de nécessité
(1) Le donateur a le droit de refuser d'exécuter une promesse faite à titre de donation dans la mesure où, compte tenu de ses autres obligations, il n'est pas en mesure d'exécuter la promesse sans compromettre son entretien raisonnable ou l'exécution des obligations alimentaires qui lui incombent en vertu de la loi.
(2) Lorsque les droits de plusieurs donataires se cumulent, le droit né le plus tôt prévaut.
§ 520 Extinction d'une promesse de rente
Si le donateur promet une aide sous forme de prestations périodiques, l'obligation s'éteint à son décès, à moins qu'il n'en résulte autrement de la promesse.
§ 521 Responsabilité du donateur
Le donateur n'est responsable que de l'intention et de la négligence grave.
§ 522 Pas d'intérêts de retard
Le donateur n'est pas tenu de verser des intérêts de retard.
§ 523 Responsabilité pour vices juridiques
(1) Si le donateur dissimule dolosivement un défaut dans le droit, il est tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour le donataire.
(2) Si le donateur avait promis la prestation d'un bien qu'il devait d'abord acquérir, le donataire peut, en raison d'un défaut dans le droit, demander des dommages-intérêts pour non-exécution, si le défaut était connu du donateur lors de l'acquisition du bien ou s'il est resté inconnu en raison d'une négligence grave. Les dispositions de l'article 433, paragraphe 1, et des articles 435, 436, 444, 452 et 453, qui s'appliquent à la responsabilité du vendeur pour les vices juridiques, sont applicables par analogie.
§ 524 Responsabilité pour vices matériels
(1) Si le donateur dissimule frauduleusement un défaut de la chose donnée, il est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour le donataire.
(2) Si le donateur avait promis la fourniture d'une chose déterminée quant à son genre et qu'il devait d'abord acquérir, le donataire peut, si la chose fournie est défectueuse et que le défaut était connu du donateur lors de l'acquisition de la chose ou qu'il l'a ignoré par suite d'une négligence grave, exiger qu'une chose exempte de défaut lui soit livrée à la place de la chose défectueuse. Si le donateur a dissimulé le défaut de manière dolosive, le donataire peut demander des dommages-intérêts pour inexécution au lieu de la livraison d'une chose exempte de défaut. Les dispositions applicables à la garantie pour défaut d'une chose vendue s'appliquent par analogie à ces droits.
§ 525 Donation sous condition
(1) Celui qui fait une donation sous condition peut exiger l'exécution de la condition s'il s'est acquitté de son côté.
(2) Si l'exécution de la charge est d'intérêt public, l'autorité compétente peut également en demander l'exécution après le décès du donateur.
§ 526 Refus d'exécution de la charge
Si, en raison d'un vice du droit ou d'un défaut de la chose donnée, la valeur de la libéralité n'atteint pas le montant des dépenses nécessaires à l'exécution de la charge, le donataire a le droit de refuser l'exécution de la charge jusqu'à ce que le déficit résultant du vice soit comblé. Si le donataire exécute la charge sans avoir connaissance du vice, il peut exiger du donateur le remboursement des dépenses occasionnées par l'exécution, dans la mesure où elles dépassent la valeur de la libéralité en raison du vice.
§ 527 Non-exécution de la charge
(1) Si la charge n'est pas exécutée, le donateur peut exiger la restitution du don, dans les conditions déterminées pour le droit de résiliation des contrats réciproques, conformément aux dispositions relatives à la restitution d'un enrichissement sans cause, dans la mesure où le don aurait dû être utilisé pour l'exécution de la charge.
(2) Le droit est exclu si un tiers est en droit d'exiger l'exécution de la charge.
§ 528 Récupération pour cause d'appauvrissement du donateur
(1) Dans la mesure où, après l'exécution de la donation, le donateur se trouve dans l'impossibilité de subvenir à son entretien raisonnable et de satisfaire à l'obligation alimentaire qui lui incombe légalement à l'égard de ses parents, de son conjoint, de son partenaire ou de son ex-conjoint ou partenaire, il peut exiger du donataire la restitution du don, conformément aux règles applicables à la restitution d'un enrichissement sans cause. Le donataire peut éviter la restitution en payant le montant nécessaire à l'entretien. L'obligation du donataire est régie par les dispositions du § 760 ainsi que par les dispositions du § 1613 applicables à l'obligation d'entretien des parents et, en cas de décès du donateur, par les dispositions du § 1615.
(2) Entre plusieurs donataires, le donataire antérieur n'est responsable que dans la mesure où le donataire postérieur n'est pas tenu.
§ 529 Exclusion du droit au remboursement
(1) Le droit à la restitution du don est exclu si le donateur a provoqué son indigence intentionnellement ou par négligence grave ou si, au moment où il est devenu indigent, dix ans se sont écoulés depuis la prestation du bien donné.
(2) Il en va de même dans la mesure où le donataire, compte tenu de ses autres obligations, n'est pas en mesure de restituer le don sans compromettre son entretien professionnel ou l'exécution des obligations alimentaires qui lui incombent en vertu de la loi.
§ 530 Révocation de la donation
(1) Une donation peut être révoquée si le donataire se rend coupable d'une grave ingratitude en commettant une faute grave à l'encontre du donateur ou d'un proche parent du donateur.
(2) L'héritier du donateur n'a le droit de se rétracter que si le donataire a intentionnellement et illégalement tué le donateur ou l'a empêché de se rétracter.
§ 531 Déclaration de révocation
(1) La révocation se fait par déclaration au donataire.
(2) Si la donation a été révoquée, la restitution du don peut être réclamée conformément aux règles applicables à la restitution d'un enrichissement sans cause.
§ 532 Exclusion de la révocation
La révocation est exclue si le donateur a pardonné au donataire ou si une année s'est écoulée depuis le moment où le bénéficiaire de la révocation a eu connaissance de la réalisation des conditions de son droit. Après le décès du donataire, la révocation n'est plus autorisée.
§ 533 Renonciation au droit de rétractation
Il ne peut être renoncé au droit de rétractation qu'une fois que l'ingratitude a été portée à la connaissance du bénéficiaire du droit de rétractation.
§ 534 Dons obligatoires et de convenance
Les donations faites pour satisfaire à un devoir moral ou à des égards dus à la décence ne sont pas sujettes à répétition ni à révocation.
Titre 5
Contrat de bail, bail à ferme
Sous-titre 1
Dispositions générales relatives aux baux
§ 535 Contenu et obligations principales du contrat de location
(1) Par le contrat de location, le bailleur est tenu de permettre au locataire d'utiliser la chose louée pendant la durée de la location. Le bailleur doit mettre la chose louée à la disposition du locataire dans un état approprié à l'usage prévu par le contrat et la maintenir dans cet état pendant la durée de la location. Il doit supporter les charges qui pèsent sur la chose louée.
(2) Le locataire est tenu de verser au bailleur le loyer convenu.
§ 536 Réduction du loyer en cas de vices matériels et juridiques
(1) Si, au moment où il est mis à la disposition du locataire, le bien loué présente un défaut qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, ou si un tel défaut apparaît au cours de la période de location, le locataire est dispensé du paiement du loyer pour la période pendant laquelle l'aptitude est supprimée. Pour la période pendant laquelle l'aptitude est réduite, il ne doit payer qu'un loyer raisonnablement réduit. Une réduction insignifiante de l'aptitude n'est pas prise en considération.
(1 bis.) Pendant une période de trois mois, il n'est pas tenu compte d'une réduction de l'aptitude à l'usage prévu, dans la mesure où celle-ci résulte d'une mesure visant à une modernisation énergétique conformément à l'article 555b, paragraphe 1.
(2) Le paragraphe 1, première et deuxième phrases, s'applique également lorsqu'une qualité promise fait défaut ou disparaît ultérieurement.
(3) Si le locataire est privé, en tout ou en partie, de l'usage de la chose louée conformément au contrat par le droit d'un tiers, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis.
(4) Dans le cas d'un bail d'habitation, toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 536a Droit du locataire à des dommages et intérêts et au remboursement des dépenses en raison d'un défaut
(1) Si un défaut au sens de l'article 536 existe au moment de la conclusion du contrat ou si un tel défaut apparaît ultérieurement en raison d'une circonstance imputable au bailleur, ou si le bailleur tarde à remédier à un défaut, le locataire peut demander des dommages-intérêts, sans préjudice des droits découlant de l'article 536.
(2) Le locataire peut remédier lui-même au défaut et demander le remboursement des dépenses nécessaires si
1. le bailleur est en retard dans l'élimination du défaut ou
2. la réparation immédiate du défaut est nécessaire pour maintenir ou rétablir l'état de la chose louée.
§ 536b connaissance du défaut par le locataire lors de la conclusion ou de l'acceptation du contrat
Si le locataire connaît le défaut de la chose louée au moment de la conclusion du contrat, il ne bénéficie pas des droits découlant des articles 536 et 536a. S'il n'a pas eu connaissance du défaut en raison d'une négligence grave, il ne bénéficie de ces droits que si le bailleur a dissimulé le défaut de manière dolosive. Si le locataire accepte une chose défectueuse alors qu'il connaît le défaut, il ne peut faire valoir les droits découlant des §§ 536 et 536a que s'il se réserve ses droits à la réception.
§ 536c Défauts apparaissant pendant la période de location ; notification des défauts par le locataire
(1) Si, au cours de la période de location, un défaut de la chose louée se révèle ou si une mesure de protection de la chose louée contre un danger non prévu s'avère nécessaire, le locataire doit en informer immédiatement le bailleur. Il en va de même si un tiers s'arroge un droit sur la chose.
(2) Si le locataire omet de notifier, il est tenu d'indemniser le bailleur pour le préjudice qui en résulte. Dans la mesure où le bailleur n'a pas pu remédier à la situation en raison de l'omission de l'avis
1. de faire valoir les droits définis à l'article 536,
2. de demander des dommages et intérêts conformément à l'article 536a, paragraphe 1, ou
3. de résilier le contrat sans fixer de délai raisonnable pour y remédier, conformément à l'article 543, paragraphe 3, première phrase.
§ 536d Exclusion contractuelle des droits du locataire en raison d'un défaut
Le bailleur ne peut pas se prévaloir d'un accord excluant ou limitant les droits du locataire en raison d'un défaut de la chose louée s'il a dissimulé le défaut de manière dolosive.
§ 537 Paiement du loyer en cas d'empêchement personnel du locataire
(1) Le locataire n'est pas dispensé de payer le loyer s'il est empêché d'exercer son droit d'usage pour une raison qui lui est propre. Toutefois, le bailleur doit prendre en compte la valeur des dépenses économisées ainsi que les avantages qu'il retire d'une autre utilisation de l'usage.
(2) Tant que le bailleur est dans l'impossibilité d'accorder l'usage au locataire en raison de la cession de l'usage à un tiers, le locataire n'est pas tenu de payer le loyer.
§ 538 Usure de la chose louée due à l'utilisation conforme au contrat
Le locataire n'est pas responsable des modifications ou détériorations de la chose louée résultant de l'utilisation conforme au contrat.
§ 539 Remboursement d'autres dépenses et droit d'enlèvement du locataire
(1) Le locataire peut exiger du bailleur le remboursement des dépenses sur la chose louée que le bailleur n'est pas tenu de lui rembourser en vertu de l'article 536a, paragraphe 2, conformément aux dispositions relatives à la gestion d'affaires sans mandat.
(2) Le locataire a le droit d'enlever un équipement dont il a pourvu la chose louée.
§ 540 Cession de l'usage à des tiers
(1) Le locataire n'est pas autorisé à céder l'usage de la chose louée à un tiers sans l'autorisation du bailleur, en particulier à la sous-louer. Si le bailleur refuse son autorisation, le locataire peut résilier le bail de manière extraordinaire en respectant le délai légal, à moins qu'il n'existe un motif grave en la personne du tiers.
(2) Si le locataire confie l'usage à un tiers, il est responsable d'une faute imputable au tiers lors de l'usage, même si le bailleur a donné l'autorisation de confier l'usage.
§ 541 Action en cessation en cas d'utilisation contraire au contrat
Si le locataire continue à faire un usage de la chose louée contraire au contrat malgré un avertissement du bailleur, ce dernier peut agir en justice pour obtenir une injonction.
§ 542 Fin du bail
(1) Si la durée du bail n'est pas déterminée, chacune des parties peut résilier le bail conformément aux dispositions légales.
(2) Un bail conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration de cette durée, sauf si
1. résilié de manière extraordinaire dans les cas autorisés par la loi, ou
2. est prolongée.
§ 543 Résiliation extraordinaire sans préavis pour motif grave
(1) Chacune des parties peut résilier le bail de manière extraordinaire et sans préavis pour un motif grave. Il y a motif grave lorsque, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment d'une faute des parties contractantes, et après avoir pesé les intérêts des deux parties, on ne peut raisonnablement exiger de la partie qui donne le congé qu'elle poursuive le bail jusqu'à l'expiration du délai de préavis ou jusqu'à ce que le bail prenne fin d'une autre manière.
(2) Il existe une raison importante notamment lorsque
1. l'usage de la chose louée, conforme au contrat, n'est pas accordé au locataire ou lui est retiré, en tout ou en partie, en temps voulu,
2. le locataire porte gravement atteinte aux droits du bailleur en mettant gravement en danger la chose louée par négligence de la diligence qui lui incombe ou en la confiant à un tiers sans autorisation ou
3. le locataire
a) est en retard de paiement du loyer ou d'une partie non négligeable du loyer pour deux dates consécutives, ou
b) au cours d'une période s'étendant sur plus de deux dates, est en retard dans le paiement du loyer d'un montant égal à deux mois de loyer.
Dans le cas visé à la première phrase, point 3, la résiliation est exclue si le bailleur est préalablement désintéressé. Elle est sans effet si le locataire a pu se libérer de sa dette par compensation et déclare cette compensation immédiatement après la résiliation.
(3) Si le motif grave consiste en la violation d'une obligation découlant du contrat de location, la résiliation n'est autorisée qu'après l'expiration infructueuse d'un délai raisonnable fixé pour remédier à la situation ou après un avertissement resté sans effet. Cette disposition ne s'applique pas si
1. un délai ou un avertissement n'a manifestement aucune chance d'aboutir,
2. la résiliation immédiate est justifiée pour des raisons particulières, en tenant compte des intérêts des deux parties ; ou
3. le locataire est en retard pour le paiement du loyer au sens du paragraphe 2, point 3.
(4) Les §§ 536b et 536d s'appliquent par analogie au droit de résiliation dont dispose le locataire en vertu du paragraphe 2, point 1. En cas de litige sur le point de savoir si le bailleur a accordé l'usage de la chose louée en temps utile ou s'il a remédié à la situation avant l'expiration du délai fixé à cet effet, la charge de la preuve lui incombe.
§ 544 Contrat de plus de 30 ans
Lorsqu'un contrat de location est conclu pour une durée supérieure à 30 ans, chacune des parties peut, à l'expiration d'une période de 30 ans à compter de la mise à disposition de la chose louée, résilier le bail de manière extraordinaire en respectant le délai légal. La résiliation n'est pas autorisée si le contrat a été conclu pour la durée de vie du bailleur ou du locataire.
§ 545 Prolongation tacite du bail
Si le locataire poursuit l'utilisation de la chose louée après l'expiration de la période de location, le contrat de location est prolongé pour une durée indéterminée, à moins que l'une des parties contractantes ne déclare sa volonté contraire à l'autre partie dans un délai de deux semaines. Le délai commence à courir
1. pour le locataire avec la continuation de l'usage,
2. pour le bailleur, à partir du moment où il a connaissance de la poursuite.
§ 546 Obligation de restitution du locataire
(1) Le locataire est tenu de restituer la chose louée à la fin du contrat de location.
(2) Si le locataire a laissé l'usage de la chose louée à un tiers, le bailleur peut également réclamer la chose au tiers après la fin du bail.
§ 546a Indemnisation du bailleur en cas de restitution tardive
(1) Si le locataire ne restitue pas la chose louée à la fin du bail, le bailleur peut exiger, à titre d'indemnité, le loyer convenu ou le loyer correspondant à l'usage local pour des biens comparables, pour la durée de la rétention.
(2) La revendication d'un autre dommage n'est pas exclue.
§ 547 Remboursement du loyer payé à l'avance
(1) Si le loyer a été payé d'avance pour la période suivant la fin du bail, le bailleur doit le restituer et verser des intérêts à compter de la réception. Si le bailleur n'est pas responsable de la fin du bail, il doit restituer ce qu'il a obtenu, conformément aux dispositions relatives à la restitution d'un enrichissement sans cause.
(2) Dans le cas d'un bail d'habitation, toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 548 Prescription des droits à réparation et du droit d'enlèvement
(1) Les droits à réparation du bailleur en raison de modifications ou de détériorations de la chose louée se prescrivent par six mois. La prescription commence à courir au moment où il récupère la chose louée. La prescription du droit du bailleur à la restitution de la chose louée s'applique également à ses droits à réparation.
(2) Les droits du locataire au remboursement des dépenses ou à l'autorisation d'enlèvement d'un équipement se prescrivent par six mois à compter de la fin du contrat de location.
(3) (abrogé)
§ 548a Location de produits numériques
Les dispositions relatives à la location de biens s'appliquent par analogie à la location de produits numériques.
Sous-titre 2
Baux d'habitation
Chapitre 1
Dispositions générales
§ 549 Règles applicables aux baux d'habitation
(1) Les §§ 535 à 548 s'appliquent aux baux d'habitation, à moins que les §§ 549 à 577a n'en disposent autrement.
(2) Les dispositions relatives au montant du loyer en début de bail dans les zones où le marché du logement est tendu (articles 556d à 556g), à l'augmentation du loyer (articles 557 à 561) et à la protection des locataires à la fin du bail ainsi que lors de la constitution d'une copropriété (article 568, paragraphe 2, articles 573, 573a, 573d, paragraphe 1, articles 574 à 575, article 575a, paragraphe 1, et articles 577, 577a) ne s'appliquent pas aux baux portant sur
1. Logement loué pour un usage temporaire,
2. Local d'habitation qui fait partie du logement occupé par le bailleur et que ce dernier doit équiper principalement d'éléments d'ameublement, à moins que le local d'habitation ne soit mis à la disposition du locataire pour un usage permanent avec sa famille ou avec des personnes avec lesquelles il fait ménage commun de manière durable,
3. les logements qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé reconnu d'aide sociale a pris en location pour les mettre à la disposition de personnes ayant un besoin urgent de logement, si elle a informé le locataire, lors de la conclusion du contrat, de l'affectation du logement et de la dérogation aux dispositions précitées.
(3) Les §§ 556d à 561 ainsi que les §§ 573, 573a, 573d al. 1 et §§ 575, 575a al. 1, §§ 577, 577a ne s'appliquent pas aux logements situés dans un foyer d'étudiants ou de jeunes.
§ 550 Forme du contrat de location
Si le contrat de location n'est pas conclu par écrit pour une période supérieure à un an, il est valable pour une durée indéterminée. La résiliation est toutefois autorisée au plus tôt à l'expiration d'une année après la mise à disposition du logement.
§ 551 Limitation et placement des garanties locatives
(1) Lorsque le locataire est tenu de fournir au bailleur une garantie pour l'exécution de ses obligations, cette garantie ne peut, sous réserve du paragraphe 3, quatrième phrase, être supérieure au triple du montant du loyer correspondant à un mois, à l'exclusion des frais d'exploitation indiqués comme forfaits ou comme acomptes.
(2) Si une somme d'argent doit être mise à disposition à titre de garantie, le locataire a droit à trois acomptes mensuels égaux. Le premier paiement partiel est dû au début de la location . Les autres paiements partiels sont exigibles en même temps que les paiements de loyer qui suivent immédiatement.
(3) Le bailleur doit placer auprès d'un établissement de crédit une somme d'argent qui lui a été confiée à titre de garantie, au taux d'intérêt usuel pour les dépôts d'épargne, moyennant un préavis de trois mois. Les parties peuvent convenir d'une autre forme de placement. Dans les deux cas, le placement doit être séparé du patrimoine du bailleur et les revenus reviennent au locataire. Ils augmentent la sécurité. Dans le cas d'un logement dans un foyer d'étudiants ou de jeunes, le bailleur n'est pas tenu de verser des intérêts sur la garantie.
(4) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 552 Éviter le droit d'enlèvement du locataire
(1) Le bailleur peut éviter l'exercice du droit d'enlèvement (article 539, paragraphe 2) en payant une indemnité raisonnable, à moins que le locataire n'ait un intérêt légitime à l'enlèvement.
(2) Un accord excluant le droit d'enlèvement n'est valable que s'il prévoit une compensation adéquate.
§ 553 Autorisation de mise à disposition de l'usage à des tiers
(1) Si, après la conclusion du contrat de location, le locataire a un intérêt légitime à mettre une partie du logement à la disposition d'un tiers, il peut en demander l'autorisation au bailleur. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il existe un motif important en la personne du tiers, lorsque le logement serait occupé de manière excessive ou lorsque, pour d'autres raisons, la mise à disposition ne peut être raisonnablement exigée du bailleur.
(2) Si le bailleur ne peut raisonnablement exiger la mise à disposition qu'en cas d'augmentation raisonnable du loyer, il peut subordonner l'autorisation à l'acceptation par le locataire d'une telle augmentation.
(3) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 554 Réduction des barrières, e-mobilité, protection contre les cambriolages et appareils solaires à brancher
(1) Le locataire peut exiger que le bailleur lui permette d'apporter des modifications à la construction de la chose louée afin de permettre son utilisation par des personnes handicapées, la recharge de véhicules électriques, la protection contre les effractions ou la production d'électricité par des appareils solaires à brancher. Le droit n'existe pas si la modification de la construction ne peut pas être exigée du bailleur, même en tenant compte des intérêts du locataire. Le locataire peut s'engager à fournir une garantie particulière dans le cadre de la modification de la construction ; l'article 551, paragraphe 3, s'applique par analogie.
(2) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 555 Inefficacité d'une pénalité contractuelle
Un accord par lequel le bailleur se fait promettre une pénalité contractuelle par le locataire n'est pas valable.
Chapitre 1a
Mesures de conservation et de modernisation
§ 555a Mesures de conservation
(1) Le locataire doit tolérer les mesures nécessaires à l'entretien ou à la réparation de la chose louée (mesures d'entretien).
(2) Les mesures d'entretien doivent être annoncées au locataire en temps utile, à moins qu'elles n'aient qu'un impact négligeable sur la chose louée ou que leur exécution immédiate soit impérative.
(3) Le bailleur est tenu de rembourser, dans une mesure raisonnable, les dépenses que le locataire doit engager à la suite d'une mesure d'entretien. Sur demande, il doit verser une avance.
(Tout accord dérogeant aux paragraphes 2 ou 3 au détriment du locataire est nul et non avenu.
§ 555b Mesures de modernisation
Les mesures de modernisation sont des modifications de la construction,
1. qui permettent d'économiser durablement de l'énergie finale par rapport à la chose louée (modernisation énergétique),
1a. qui, par l'installation ou la mise en place d'un système de chauffage en vue de sa mise en service dans un bâtiment, permet de satisfaire aux exigences de l'article 71 de la loi sur l'énergie des bâtiments,
2. qui permet d'économiser durablement de l'énergie primaire non renouvelable ou de protéger durablement le climat, pour autant qu'il n'y ait pas déjà eu de modernisation énergétique au sens du point 1,
3. qui permet de réduire durablement la consommation d'eau,
4. qui augmentent durablement la valeur d'usage de la chose louée,
4a. par laquelle la chose louée est raccordée pour la première fois au moyen de fibres optiques à un réseau public de très grande capacité au sens de l'article 3, point 33, de la loi sur les télécommunications,
5. qui améliorent durablement les conditions générales de logement,
6. qui sont effectuées en raison de circonstances non imputables au bailleur et qui ne sont pas des mesures d'entretien conformément à l'article 555a, ou
7. qui permettront de créer de nouveaux logements.
§ 555c Annonce de mesures de modernisation
(1) Le bailleur doit informer le locataire par écrit de toute mesure de modernisation au plus tard trois mois avant son début (avis de modernisation). L'avis de modernisation doit contenir des informations sur
1. la nature et l'ampleur probable de la mesure de modernisation dans ses grandes lignes,
2. la date prévue de début et la durée prévue de l'action de modernisation,
3. le montant de l'augmentation de loyer à prévoir, si une augmentation doit être demandée en vertu de l'article 559 ou de l'article 559c, ainsi que les futurs frais d'exploitation prévisibles.
(2) Dans l'avis de modernisation, le bailleur doit attirer l'attention du locataire sur la forme et le délai de l'objection de rigueur selon l'article 555d, paragraphe 3, première phrase n.
(3) Dans l'annonce de modernisation pour une mesure de modernisation selon l'article 555b, points 1 et 2, le bailleur peut se référer à des valeurs forfaitaires généralement reconnues, notamment en ce qui concerne la qualité énergétique des éléments de construction.
(4) Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux mesures de modernisation qui n'ont qu'un impact négligeable sur la chose louée et qui n'entraînent qu'une augmentation négligeable du loyer.
(5) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 555d Tolérance des mesures de modernisation, délai de forclusion
(1) Le locataire doit tolérer une mesure de modernisation.
(2) L'obligation de tolérance visée au paragraphe 1 n'existe pas lorsque les mesures de modernisation entraîneraient pour le locataire, sa famille ou un membre de son ménage une situation difficile qui ne peut être justifiée, même en tenant compte des intérêts légitimes tant du bailleur que des autres locataires dans le bâtiment, ainsi que des intérêts liés aux économies d'énergie et à la protection du climat. L'augmentation prévisible du loyer ainsi que les futurs frais d'exploitation prévisibles ne sont pas pris en compte lors de la mise en balance dans le cadre de l'obligation de tolérance ; ils ne doivent être pris en compte que conformément à l'article 559, paragraphes 4 et 5, en cas d'augmentation du loyer.
(3) Le locataire doit communiquer au bailleur, sous forme de texte, les circonstances qui justifient une situation difficile en ce qui concerne la tolérance ou l'augmentation du loyer, avant la fin du mois suivant la réception de l'avis de modernisation. Le délai ne commence à courir que si l'avis de modernisation est conforme aux dispositions de l'article 555c.
(4) Après l'expiration du délai, les circonstances justifiant une situation difficile en ce qui concerne la tolérance ou l'augmentation de loyer doivent encore être prises en compte si le locataire a été empêché de respecter le délai sans faute de sa part et s'il informe immédiatement le bailleur par écrit des circonstances et des raisons du retard. Les circonstances qui justifient une situation difficile en ce qui concerne l'augmentation de loyer ne doivent être prises en compte que si elles sont communiquées au plus tard au début des travaux de modernisation.
(5) Si le bailleur n'a pas indiqué dans l'avis de modernisation la forme et le délai de l'objection de rigueur (article 555c, paragraphe 2), la notification du locataire visée au paragraphe 3, première phrase, n'a pas besoin de la forme et du délai qui y sont définis. L'alinéa 4, deuxième phrase, s'applique par analogie.
(6) L'article 555a, paragraphe 3, s'applique par analogie.
(7) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 555e Droit de résiliation spécial du locataire en cas de mesures de modernisation
(1) Après réception de l'avis de modernisation, le locataire peut résilier le bail de manière extraordinaire pour la fin du deuxième mois suivant. La résiliation doit intervenir avant la fin du mois qui suit la réception de l'avis de modernisation.
(2) L'article 555c, paragraphe 4, s'applique par analogie.
(3) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 555f Accords sur les mesures de conservation ou de modernisation
Après la conclusion du contrat de location, les parties contractantes peuvent conclure des accords à l'occasion de mesures d'entretien ou de modernisation, notamment en ce qui concerne
1. la mise en œuvre temporelle et technique des mesures,
2. les droits de garantie et les droits au remboursement des dépenses du locataire,
3. le montant futur du loyer.
Chapitre 2
Loyer
Sous-chapitre 1
Accords relatifs aux loyer
§ 556 Accords sur les frais d'exploitation
(1) Les parties peuvent convenir que le locataire supporte des frais d'exploitation. Les coûts d'exploitation sont les coûts que le propriétaire ou l'emphytéote doit supporter en permanence du fait de la propriété ou du droit d'emphytéose sur le terrain ou de l'utilisation conforme à la destination du bâtiment, des annexes, des installations, des équipements et du terrain. L'ordonnance sur les frais d'exploitation du 25 novembre 2003 (BGBl. I p. 2346, 2347) continue de s'appliquer pour l'établissement des frais d'exploitation. Le gouvernement fédéral est habilité à édicter par voie de règlement, sans l'accord du Bundesrat, des dispositions relatives à l'établissement des coûts d'exploitation.
(2) Les parties peuvent convenir, sous réserve de dispositions contraires, que les frais d'exploitation sont présentés sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un paiement anticipé. Les paiements anticipés pour les frais d'exploitation ne peuvent être convenus que pour un montant raisonnable.
(3) Un décompte annuel des paiements anticipés pour les frais d'exploitation doit être établi, en tenant compte du principe d'économie. Le décompte doit être communiqué au locataire au plus tard à la fin du douzième mois suivant la fin de la période de décompte. Passé ce délai, le bailleur ne peut plus faire valoir une demande ultérieure, à moins que le bailleur ne soit pas responsable de la demande tardive. Le bailleur n'est pas tenu d'établir des décomptes partiels. Le locataire doit communiquer au bailleur toute objection au décompte au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois suivant la réception du décompte. Passé ce délai, le locataire ne peut plus faire valoir d'objections, à moins que le locataire ne soit pas responsable de la demande tardive.
(3a) Le locataire n'est tenu de payer une redevance pour la mise à disposition de la fibre optique conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la loi sur les télécommunications que si la mesure est mise en œuvre de manière économique. S'il s'agit d'une mesure coûteuse au sens de l'article 72, paragraphe 2, quatrième phrase, de la loi sur les télécommunications, le locataire ne doit supporter les coûts que si le bailleur a demandé, dans la mesure du possible, trois offres avant de convenir de la mise à disposition de la fibre optique et a choisi la plus économique.
(4) Le bailleur doit permettre au locataire, à sa demande, de consulter les pièces justificatives sur lesquelles se fonde le décompte. Le bailleur est autorisé à mettre les justificatifs à disposition sous forme électronique.
(5) Tout accord dérogeant au paragraphe 1, au paragraphe 2, deuxième phrase, au paragraphe 3 ou au paragraphe 3 bis au détriment du locataire est sans effet.
§ 556a Règle de décompte des frais d'exploitation
(1) Sauf accord contraire entre les parties contractantes, les frais d'exploitation sont répartis au prorata de la surface habitable, sous réserve de dispositions contraires. Les frais d'exploitation qui dépendent d'une consommation enregistrée ou d'une cause enregistrée par les locataires sont répartis selon un barème qui tient compte des différences de consommation ou de cause.
(2) Si les parties contractantes en ont convenu autrement, le bailleur peut, par une déclaration écrite, décider que les frais d'exploitation pourront à l'avenir, en dérogation à l'accord conclu, être répartis en tout ou en partie selon un barème qui tient compte des différences de consommation ou de causalité constatées. La déclaration n'est autorisée qu'avant le début d'une période de décompte. Si les coûts étaient jusqu'à présent inclus dans le loyer, celui-ci doit être réduit en conséquence.
(3) Si la copropriété est louée et que les parties contractantes n'en ont pas convenu autrement, les frais d'exploitation sont répartis, par dérogation au paragraphe 1, selon le barème applicable à la répartition entre les copropriétaires. Si le critère est contraire à l'équité, la répartition est effectuée conformément au paragraphe 1.
(4) Tout accord dérogeant au paragraphe 2 au détriment du locataire est nul et non avenu.
§ 556b Échéance du loyer, droit de compensation et de rétention
(1) Le loyer est payable au début et au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque période sur laquelle il est calculé.
(2) Contrairement à une disposition contractuelle, le locataire peut compenser une créance de loyer avec une créance fondée sur les articles 536a, 539 ou sur l'enrichissement sans cause en raison d'un trop-perçu de loyer ou exercer un droit de rétention en raison d'une telle créance s'il a notifié son intention au bailleur par écrit au moins un mois avant l'échéance du loyer. Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 556c Frais de fourniture de chaleur comme frais d'exploitation, pouvoir réglementaire
(1) Si le locataire doit supporter les frais d'exploitation pour la chaleur ou l'eau chaude et que le bailleur fait passer l'approvisionnement d'un approvisionnement propre à un approvisionnement commercial autonome par un fournisseur de chaleur (livraison de chaleur), le locataire doit supporter les coûts de la livraison de chaleur comme frais d'exploitation si
1. la chaleur est fournie avec une efficacité améliorée, soit à partir d'une nouvelle installation construite par le fournisseur de chaleur, soit à partir d'un réseau de chaleur, et que
2. les coûts de la fourniture de chaleur ne dépassent pas les coûts d'exploitation de l'ancien approvisionnement personnel en chaleur ou en eau chaude.
Si le rendement annuel de l'installation existante est d'au moins 80 % avant la conversion, le fournisseur de chaleur peut se limiter à améliorer la gestion de l'installation au lieu de prendre les mesures visées au point 1.
(2) Le bailleur doit annoncer le changement par écrit au moins trois mois à l'avance (annonce du changement).
(3) Le gouvernement fédéral est habilité à édicter, par voie de règlement et sans l'accord du Bundesrat, des dispositions relatives aux contrats de fourniture de chaleur conclus lors d'une conversion conformément au paragraphe 1 , ainsi qu'aux exigences visées aux paragraphes 1 et 2. Ce faisant, les intérêts des bailleurs, des locataires et des fournisseurs de chaleur doivent être pris en compte de manière appropriée.
(4) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Sous-chapitre 1a
Accords sur le début du bail dans les zones où le marché du logement est tendu
§ 556d Montant du loyer autorisé au début du bail ; pouvoir réglementaire
(1) Si un contrat de location est conclu pour un logement situé dans une zone où le marché du logement est tendu, déterminée par décret-loi conformément au paragraphe 2, le loyer au début du bail ne peut dépasser de plus de 10 % le loyer de référence local (article 558, paragraphe 2).
(2) Les gouvernements des Länder sont habilités à désigner par décret des zones où le marché du logement est tendu pour une durée maximale de cinq ans. On parle de zones où le marché du logement est tendu lorsque l'approvisionnement suffisant de la population en logements locatifs à des conditions appropriées dans une commune ou une partie de la commune est particulièrement menacé. Cela peut notamment être le cas lorsque
1. les loyers augmentent nettement plus que la moyenne nationale,
2. la charge locative moyenne des ménages est nettement supérieure à la moyenne nationale,
3. la population résidente augmente sans que de nouveaux logements soient construits, ou
4. il y a peu de logements vacants et une forte demande
Un règlement juridique visé à la première phrase doit expirer au plus tard à la fin du 31 décembre 2025. Elle doit être motivée. La motivation doit indiquer les faits qui permettent de conclure à l'existence d'une zone où le marché du logement est tendu. En outre, la motivation doit faire apparaître les mesures que le gouvernement du Land prendra dans la zone et la période déterminées par le décret-loi conformément à la première phrase afin de remédier à la situation.
Note
(+++ § 556d : pour la non-application, voir § 556f +++)
(+++ § 556d : pour l'application, cf. §§ 557a, 557b +++)
(+++ § 556d : pour la non-application, cf. art. 229 § 35 BGBEG +++)
§ 556e Prise en compte du loyer précédent ou d'une modernisation effectuée
(1) Si le dernier loyer dû par le locataire précédent (loyer précédent) est supérieur au loyer autorisé en vertu de l'article 556d, paragraphe 1, un loyer égal au loyer précédent peut être convenu. Lors de la détermination du loyer précédent, il n'est pas tenu compte des diminutions de loyer ni des augmentations de loyer convenues avec le locataire précédent au cours de l'année précédant la fin du bail.
(2) Si, au cours des trois années précédant le début du bail, le bailleur a réalisé des travaux de modernisation au sens de l'article 555b, le loyer autorisé en vertu de l'article 556d, paragraphe 1, peut être dépassé du montant qui résulterait d'une augmentation de loyer en vertu de l'article 559, paragraphes 1 à 3a, et de l'article 559a, paragraphes 1 à 4. Pour le calcul visé à la première phrase, il convient de partir du loyer de référence local (article 558, paragraphe 2) qui aurait été appliqué au début du bail sans tenir compte de la modernisation.
Note
(+++ § 556e : pour la non-application, voir § 556f +++)
(+++ § 556e : pour l'application, cf. §§ 557a, 557b +++)
(+++ § 556e : pour la non-application, cf. art. 229 § 35 BGBEG +++)
§ 556f Exceptions
Le § 556d ne s'applique pas à un logement utilisé et loué pour la première fois après le 1er octobre 2014. Les §§ 556d et 556e ne s'appliquent pas à la première location après une modernisation complète.
Note
(+++ § 556f : pour l'application, cf. §§ 557a, 557b +++)
(+++ § 556f : pour la non-application, cf. art. 229 § 35 BGBEG +++)
§ 556g Conséquences juridiques ; information sur le loyer
(1) Tout accord dérogeant aux dispositions du présent sous-chapitre au détriment du locataire est nul et non avenu. Pour les accords concernant le montant du loyer au début du bail, cette disposition ne s'applique que dans la mesure où le loyer autorisé est dépassé. Le bailleur doit restituer au locataire le loyer payé en trop conformément aux dispositions relatives à la restitution d'un enrichissement sans cause. Les §§ 814 et 817, deuxième phrase, ne sont pas applicables.
(1 bis.) Dans la mesure où l'admissibilité du loyer est fondée sur l'article 556e ou 556f, le bailleur est tenu de fournir spontanément au locataire, avant que celui-ci ne déclare le contrat, les informations suivantes :
1. dans le cas de l'article 556e, paragraphe 1, sur le montant du loyer précédent,
2. dans le cas de l'article 556e, paragraphe 2, sur le fait que des mesures de modernisation ont été prises au cours des trois dernières années précédant le début du bail,
3. dans le cas de l'article 556f, première phrase, sur le fait que le logement a été utilisé et loué pour la première fois après le 1er octobre 2014,
4. dans le cas de l'article 556f, deuxième phrase, sur le fait qu'il s'agit de la première location après une modernisation complète.
Dans la mesure où le bailleur n'a pas fourni les informations, il ne peut pas se prévaloir d'un loyer autorisé par l'article 556e ou 556f. Si le bailleur n'a pas fourni l'information et qu'il l'a fait dans les formes prescrites, il ne peut invoquer un loyer autorisé par l'article 556e ou 556f que deux ans après avoir fourni l'information. Si le bailleur n'a pas fourni les informations dans la forme prescrite, il ne peut se prévaloir d'un loyer autorisé en vertu de l'article 556e ou 556f qu'après avoir fourni les informations dans la forme prescrite.
(2) Le locataire ne peut réclamer au bailleur le remboursement d'un loyer non dû en vertu des articles 556d et 556e que s'il a dénoncé une infraction aux dispositions du présent sous-chapitre. Si le bailleur a fourni une information conformément au paragraphe 1a, première phrase, la réclamation doit porter sur cette information. Si le locataire dénonce l'infraction plus de trente mois après le début du bail ou si le bail avait déjà pris fin au moment de la réception de la dénonciation, il ne peut réclamer que le loyer devenu exigible après la réception de la dénonciation.
(3) Le bailleur est tenu, à la demande du locataire, de fournir des informations sur les faits qui sont déterminants pour l'admissibilité du loyer convenu conformément aux dispositions du présent sous-chapitre, dans la mesure où ces faits ne sont pas généralement accessibles et où le bailleur peut facilement fournir des informations à ce sujet. L'article 559b, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, s'applique par analogie aux informations relatives aux mesures de modernisation (article 556e, paragraphe 2).
(4) Toutes les déclarations visées aux paragraphes 1a à 3 doivent être faites sous forme de texte.
Note
(+++ § 556g : pour l'application, cf. §§ 557a, 557b +++)
(+++ § 556g : pour la non-application, cf. art. 229 § 35 BGBEG +++)
(+++ § 556g : pour l'application, cf. art. 229 § 49 al. 2 BGBEG et art. 229 § 51 BGBEG +++)
Sous-chapitre 2
Règles relatives au montant du loyer
§ 557 Augmentations de loyer selon accord ou loi
(1) En cours de bail, les parties peuvent convenir d'une augmentation du loyer.
(2) Les parties contractantes peuvent convenir des modifications futures du montant du loyer sous la forme d'un loyer échelonné conformément à l'article 557a ou d'un loyer indexé conformément à l'article 557b.
(3) Par ailleurs, le bailleur ne peut demander des augmentations de loyer que conformément aux articles 558 à 560, à moins qu'une augmentation ne soit exclue par convention ou que l'exclusion ne résulte des circonstances.
(4) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 557 : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
§ 557a Loyer échelonné
(1) Le loyer peut être convenu par écrit pour des périodes déterminées à des niveaux différents ; l'accord doit indiquer le loyer ou l'augmentation correspondante sous la forme d'une somme d'argent (loyer échelonné).
(2) Le loyer doit rester inchangé pendant au moins un an à chaque fois. Pendant la durée d'un loyer échelonné, une augmentation conformément aux §§ 558 à 559b est exclue.
(3) Le droit de résiliation du locataire peut être exclu pour une durée maximale de quatre ans à compter de la conclusion du contrat de location échelonné. La résiliation est autorisée au plus tôt à l'expiration de cette période.
(4) Les articles 556d à 556g s'appliquent à chaque échelle de loyer. Le moment déterminant pour le calcul du montant autorisé par l'article 556d, paragraphe 1, du deuxième barème de loyer et de tous les autres barèmes de loyer est, au lieu du début du bail, le moment où le premier loyer de chaque barème de loyer est dû. Le montant du loyer valablement établi dans un barème de loyer précédent est maintenu.
(5) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 557a al. 1 à 3, 5 : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
(+++ § 557a al. 4 : pour la non-application, cf. art. 229 § 35 BGBEG +++)
§ 557b Loyer indexé
(1) Les parties contractantes peuvent convenir par écrit que le loyer sera déterminé par l'indice des prix du niveau de vie de tous les ménages privés en Allemagne, établi par l'Office fédéral de la statistique (loyer indexé).
(2) Pendant la période d'application d'un loyer indexé, le loyer doit rester inchangé pendant au moins un an, à l'exception des augmentations prévues aux articles 559 à 560. Une augmentation en vertu de l'article 559 ou de l'article 559e ne peut être demandée que dans la mesure où le bailleur a réalisé des travaux de construction en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, à moins qu'une mesure de modernisation n'ait été réalisée conformément à l'article 555b, point 1a. Une augmentation en vertu du § 558 est exclue.
(3) Toute modification du loyer visée au paragraphe 1 doit être notifiée par écrit. Cette déclaration doit indiquer la modification de l'indice des prix intervenue ainsi que le montant du loyer ou de l'augmentation en question. Le loyer modifié doit être payé à partir du deuxième mois suivant la réception de la déclaration.
(4) Les articles 556d à 556g ne s'appliquent qu'au loyer initial d'un bail indexé.
(5) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 557b al. 1 à 3, 5 : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
(+++ § 557b al. 4 : pour la non-application, cf. art. 229 § 35 BGBEG +++)
§ 558 Augmentation du loyer jusqu'au loyer de référence local habituel
(1) Le bailleur peut demander l'autorisation d'augmenter le loyer jusqu'au loyer de référence local si le loyer n'a pas changé depuis 15 mois au moment où l'augmentation doit intervenir. La demande d'augmentation de loyer peut être formulée au plus tôt un an après la dernière augmentation de loyer. Les augmentations prévues par les §§ 559 à 560 ne sont pas prises en compte.
(2) Le loyer local de référence est constitué par les prix habituels qui ont été convenus ou, à l'exception des augmentations prévues au § 560, modifiés au cours des six dernières années dans la commune ou dans une commune comparable pour des logements de type, de taille, d'équipement, de qualité et de situation comparables, y compris en ce qui concerne l'équipement et les caractéristiques énergétiques. Sont exclus les logements pour lesquels le montant du loyer a été fixé par la loi ou dans le cadre d'une promesse de subvention.
(3) En cas d'augmentation conformément au paragraphe 1, le loyer ne peut pas augmenter de plus de 20 % sur une période de trois ans, à l'exception des augmentations prévues aux articles 559 à 560 (limite d'écrêtement). Le pourcentage visé à la première phrase est de 15 % lorsque l'approvisionnement suffisant de la population en logements locatifs à des conditions appropriées est particulièrement menacé dans une commune ou une partie de commune et que ces zones sont déterminées conformément à la troisième phrase. Les gouvernements des Länder sont habilités à désigner ces zones par décret-loi pour une durée maximale de cinq ans.
(4) La limite d'écrêtement ne s'applique pas,
1. lorsqu'une obligation de compensation du locataire en vertu des dispositions relatives à la réduction des subventions erronées dans le domaine du logement a pris fin en raison de la disparition de l'engagement public, et
2. dans la mesure où l'augmentation ne dépasse pas le montant de la dernière compensation à verser.
Le bailleur peut exiger du locataire, au plus tôt quatre mois avant la fin de l'engagement public, de lui fournir dans un délai d'un mois des informations sur l'obligation de paiement compensatoire et sur son montant. La première phrase s'applique mutatis mutandis lorsque l'obligation du locataire de verser un paiement compensatoire en vertu des articles 34 à 37 de la loi sur l'aide au logement et des dispositions du Land y afférentes a pris fin en raison de la disparition de l'engagement de location.
(5) Les fonds de tiers au sens de l'article 559a doivent être déduits du montant annuel qui résulterait d'une augmentation au niveau du loyer de référence local, dans le cas de l'article 559a, paragraphe 1, à hauteur de 8 % de la subvention.
(6) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 558 : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
§ 558a Forme et justification de l'augmentation du loyer
(1) La demande d'augmentation de loyer conformément à l'article 558 doit être expliquée et motivée au locataire sous forme de texte.
(2) Il peut notamment être fait référence, à l'appui de la demande, à
1. un miroir des loyers (§§ 558c, 558d),
2. un renseignement provenant d'une base de données sur les loyers (article 558e),
3. un avis motivé d'un expert assermenté,
4. des redevances correspondantes pour des logements individuels comparables ; à cet égard, il suffit de désigner trois logements.
(3) Si un miroir des loyers qualifié (article 558d, paragraphe 1), pour lequel la prescription de l'article 558d, paragraphe 2, est respectée, contient des données relatives au logement, le bailleur est tenu de communiquer ces données dans sa demande d'augmentation du loyer, même s'il fonde l'augmentation du loyer sur un autre moyen de justification visé au paragraphe 2.
(4) Lorsqu'il est fait référence à un indice de référence des loyers contenant des fourchettes, il suffit que le loyer demandé se situe à l'intérieur de ces fourchettes. Si, au moment où le bailleur fait sa déclaration, il n'existe pas d'indice de référence des loyers respectant l'article 558c, paragraphe 3, ou l'article 558d, paragraphe 2, un autre indice de référence des loyers, notamment un indice obsolète ou un indice d'une commune comparable, peut être utilisé.
(5) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 558b Consentement à l'augmentation du loyer
(1) Si le locataire accepte l'augmentation de loyer, il est redevable du loyer augmenté à partir du début du troisième mois civil suivant la réception de la demande d'augmentation.
(2) Si le locataire ne donne pas son accord à l'augmentation de loyer avant la fin du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, le bailleur peut intenter une action en justice pour obtenir cet accord. L'action doit être introduite dans un délai de trois mois supplémentaires.
(3) Si l'action en justice a été précédée d'une demande d'augmentation qui ne répond pas aux exigences de l'article 558a, le bailleur peut la rattraper dans le cadre du litige ou remédier aux défauts de la demande d'augmentation . Dans ce cas, le locataire bénéficie également du délai d'approbation prévu à l'alinéa 2, première phrase.
(4) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 558c Mietspiegel ; pouvoir réglementaire
(1) Un miroir des loyers est un aperçu du loyer local de référence, dans la mesure où l'aperçu a été établi ou reconnu conjointement par l'autorité compétente selon le droit du Land ou par les représentants des intérêts des bailleurs et des locataires.
(2) Les aperçus locatifs peuvent être établis pour le territoire d'une commune ou de plusieurs communes ou pour des parties de communes.
(3) Les indices de référence des loyers doivent être adaptés à l'évolution du marché tous les deux ans.
(4) Les autorités compétentes en vertu du droit du Land doivent établir des aperçus des loyers lorsqu'il existe un besoin en la matière et que cela est possible à un coût raisonnable. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, des aperçus locatifs doivent être établis. Les indices de référence des loyers et leurs modifications doivent être publiés.
(5) Le gouvernement fédéral est habilité à adopter, par voie de règlement et avec l'accord du Bundesrat, des dispositions relatives au contenu détaillé des indices de référence des loyers et à la procédure d'établissement et d'adaptation de ces indices, y compris la documentation et la publication.
§ 558d Mietspiegel qualifié
(1) Un miroir des loyers qualifié est un miroir des loyers qui a été établi selon des principes scientifiques reconnus et qui a été approuvé par l'autorité compétente en vertu du droit du Land ou par les représentants des intérêts des bailleurs et des locataires. Si un aperçu des loyers répond aux exigences imposées aux aperçus des loyers qualifiés par un décret-loi adopté conformément à l'article 558c, paragraphe 5, il est présumé avoir été établi selon des principes scientifiques reconnus. Si l'autorité compétente en vertu de la législation du Land et les représentants des intérêts des bailleurs et des locataires ont reconnu l'aperçu locatif comme un aperçu locatif qualifié, il est présumé que l'aperçu locatif est conforme à des principes scientifiques reconnus.
(2) Le miroir des loyers qualifié doit être adapté tous les deux ans à l'évolution du marché. Pour ce faire, il est possible de se baser sur un échantillon ou sur l'évolution de l'indice des prix pour le niveau de vie de tous les ménages privés en Allemagne établi par l'Office fédéral de la statistique. Après quatre ans, le miroir des loyers qualifié doit être établi à nouveau. La date de référence pour l'adaptation conformément à la première phrase et pour le nouvel établissement conformément à la troisième phrase est la date à laquelle les données pour l'aperçu locatif ont été collectées. La quatrième phrase s'applique par analogie à la publication de l'aperçu locatif.
(3) Si la prescription du paragraphe 2 est respectée, il est présumé que les rémunérations indiquées dans le miroir des loyers qualifié reflètent les loyers locaux de référence.
§ 558e Base de données sur les loyers
Une banque de données sur les loyers est une collection de loyers gérée ou reconnue par la commune ou par les représentants des intérêts des bailleurs et des locataires et qui permet de tirer des conclusions sur les loyers usuels de référence pour chaque logement.
§ 559 Augmentation du loyer après des mesures de modernisation
(1) Si le bailleur a pris des mesures de modernisation au sens de l'article 555b, points 1, 3, 4, 5 ou 6, il peut augmenter le loyer annuel de 8 % des frais engagés pour le logement. Dans le cas visé à l'article 555b, point 4a, l'augmentation n'est autorisée que si le locataire peut choisir librement son fournisseur de services de télécommunications accessibles au public par le biais de la ligne installée et si le bailleur ne répercute pas ou n'a pas répercuté de frais de mise à disposition au titre de l'article 72 de la loi sur les télécommunications comme frais d'exploitation.
(2) Les coûts qui auraient été nécessaires pour des mesures d'entretien ne font pas partie des coûts encourus visés au paragraphe 1 ; ils sont déterminés, si nécessaire, par estimation. Il est tenu compte, de manière appropriée, du degré d'usure des éléments de construction et des équipements concernés par une rénovation de modernisation.
(3) Lorsque des mesures de modernisation sont prises pour plusieurs logements, les coûts sont répartis de manière appropriée entre les différents logements.
(3 bis.) En cas d'augmentation du loyer annuel conformément au paragraphe 1, le loyer mensuel ne peut pas être augmenté de plus de 3 euros par mètre carré de surface habitable sur une période de six ans, à l'exception des augmentations visées aux articles 558 ou 560. Par dérogation à la première phrase, si le loyer mensuel avant l'augmentation est inférieur à 7 euros par mètre carré de surface habitable, il ne peut être augmenté de plus de 2 euros par mètre carré de surface habitable. Si, dans le cadre d'une mesure de modernisation consistant en l'installation ou la mise en place d'un système de chauffage en vue de sa mise en service dans un bâtiment et donnant droit à une augmentation du loyer annuel conformément au paragraphe 1, les conditions prévues à l'article 555 ter, point 1 ou point 1 bis, sont également remplies, le loyer mensuel ne peut être augmenté de plus de 0,50 euro par mètre carré de surface habitable sur une période de six ans, sans préjudice des phrases 1 et 2.
(4) L'augmentation de loyer est exclue dans la mesure où, même en tenant compte des futurs frais d'exploitation prévisibles, elle entraînerait pour le locataire une situation difficile qui ne peut être justifiée même en tenant compte des intérêts légitimes du bailleur. Il n'est pas tenu compte de la première phrase lorsque
1. la chose louée a simplement été mise dans un état qui est généralement usuel ou
2. la mesure de modernisation a été réalisée en raison de circonstances dont le bailleur n'était pas responsable, sauf si la mesure de modernisation remplit également les conditions de l'article 555b, point 1 ou point 1a, et a été réalisée au moyen de l'installation ou de l'installation d'un système de chauffage en vue de sa mise en service dans un bâtiment.
(5) Les circonstances qui justifient une situation difficile conformément au paragraphe 4, première phrase, ne sont prises en compte que si elles ont été communiquées en temps utile conformément à l'article 555d, paragraphes 3 à 5. Les dispositions relatives au délai de forclusion visé à la première phrase ne s'appliquent pas si l'augmentation effective du loyer dépasse de plus de 10 % celle qui a été annoncée.
(6) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 559 : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
(+++ § 559 al. 4 : pour la non-application, cf. § 559c al. 1, 3e phrase +++)
§ 559a Prise en compte de fonds de tiers
(1) Les frais pris en charge par le locataire ou, pour le compte de celui-ci, par un tiers, ou couverts par des subventions provenant de budgets publics, ne font pas partie des frais engagés au sens de l'article 559.
(2) Si les coûts des mesures de modernisation sont couverts en tout ou en partie par des prêts à taux réduit ou sans intérêt accordés par des budgets publics, le montant de l'augmentation visée à l'article 559 est réduit du montant annuel de la réduction des intérêts. Celle-ci est calculée à partir de la différence entre le taux d'intérêt réduit et le taux d'intérêt du marché pour le montant initial du prêt. Le taux d'intérêt applicable est celui du marché pour les hypothèques de premier rang au moment de l'achèvement des travaux de modernisation. Si des subventions ou des prêts sont accordés pour couvrir des dépenses courantes, le montant de l'augmentation est diminué du montant annuel de la subvention ou du prêt.
(3) Un prêt du locataire, une avance sur loyer ou une prestation fournie par un tiers au locataire pour les mesures de modernisation sont assimilés à un prêt provenant de fonds publics. Les fonds des institutions de financement de l'État fédéral ou d'un Land sont considérés comme des fonds provenant de budgets publics.
(4) S'il n'est pas possible de déterminer le montant des subventions ou des prêts accordés pour chaque logement, ceux-ci sont répartis au prorata des dépenses engagées pour chaque logement.
(5) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 559a : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
(+++ § 559a, al. 2, phrases 1 à 3 : pour la non-application, cf. § 559c, al. 1, phrase 3 +++)
§ 559b Exercice de l'augmentation, effet de la déclaration d'augmentation
(1) L'augmentation du loyer conformément à l'article 559 doit être déclarée au locataire par écrit. La déclaration n'est valable que si elle calcule l'augmentation sur la base des frais encourus et l'explique conformément aux conditions des §§ 559 et 559a. § L'article 555c, paragraphe 3, s'applique par analogie.
(2) Le locataire est redevable du loyer majoré à partir du début du troisième mois suivant la réception de la déclaration. Le délai est prolongé de six mois si
1. le bailleur n'a pas annoncé au locataire les mesures de modernisation conformément aux dispositions de l'article 555c, paragraphes 1 et 3 à 5, ou
2. l'augmentation effective du loyer dépasse de plus de 10 % celle qui a été annoncée.
(3) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 559b : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
§ 559c Procédure simplifiée
(1) Si les coûts allégués pour la mesure de modernisation du logement ne dépassent pas 10 000 euros avant déduction du forfait visé à la deuxième phrase, le bailleur peut calculer l'augmentation du loyer selon une procédure simplifiée. Les frais qui auraient été nécessaires pour des mesures d'entretien (§ 559, paragraphe 2) sont déduits forfaitairement à hauteur de 30 % des frais réclamés conformément à la première phrase. § L'article 559, paragraphe 4, et l'article 559a, paragraphe 2, phrases 1 à 3, ne s'appliquent pas ; en ce qui concerne l'article 559, paragraphe 4, cette disposition ne s'applique pas si la mesure de modernisation remplit également les conditions prévues à l'article 555b, point 1 ou point 1a, et a été réalisée par l'installation ou la mise en place d'un système de chauffage en vue de sa mise en service dans un bâtiment.
(2) Si, au cours des cinq dernières années, le bailleur a déjà augmenté le loyer en vertu du paragraphe 1 ou de l'article 559 ou 559e, les coûts qui peuvent être réclamés en vertu du paragraphe 1, première phrase, pour la nouvelle mesure de modernisation sont réduits des coûts qui ont été réclamés pour des mesures de modernisation dans ces procédures antérieures.
(3) L'article 559b s'applique par analogie à la procédure simplifiée. Le bailleur doit indiquer dans la déclaration d'augmentation de loyer qu'il a calculé l'augmentation de loyer selon la procédure simplifiée.
(4) Si le bailleur a fait valoir une augmentation de loyer dans le cadre de la procédure simplifiée, il ne peut pas faire valoir d'augmentations de loyer en vertu de l'article 559 ou de l'article 559e dans les cinq ans suivant la réception de la déclaration d'augmentation de loyer par le locataire. Cette disposition ne s'applique pas,
1. dans la mesure où le bailleur doit, pendant cette période, réaliser des mesures de modernisation en vertu d'une obligation légale et qu'il ne connaissait pas ou ne devait pas connaître cette obligation lorsqu'il a fait valoir l'augmentation de loyer dans le cadre de la procédure simplifiée,
2. si une mesure de modernisation est mise en œuvre sur la base d'une décision des copropriétaires prise au plus tôt deux ans après que le locataire a reçu la déclaration d'augmentation de loyer.
(5) L'article 555c s'applique à l'annonce de modernisation qui doit conduire à une augmentation de loyer selon la procédure simplifiée, avec les conditions suivantes
1. le bailleur doit indiquer dans l'avis de modernisation qu'il a recours à la procédure simplifiée,
2. il n'est pas nécessaire d'indiquer les frais d'exploitation futurs prévisibles conformément à l'article 555c, paragraphe 1, deuxième phrase, point 3.
Note
(+++ § 559c : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
(+++ § 559c : pour l'application, cf. art. 229 § 49 al. 1 phrase 3 BGBEG +++)
§ 559d Manquements aux obligations lors de l'annonce ou de la réalisation d'une modification de la construction
Le bailleur est présumé avoir violé ses obligations découlant du rapport d'obligation lorsque
1. la modification de la construction n'est pas entamée dans les douze mois suivant son début annoncé ou, en l'absence d'informations à ce sujet, suivant la réception de l'annonce de la modification de la construction,
2. l'annonce visée à l'article 555c, paragraphe 1, indique un montant pour l'augmentation de loyer attendue qui doublerait au moins le loyer mensuel,
3. la modification de la construction est effectuée d'une manière qui est susceptible d'entraîner des charges importantes pour le locataire, qui ne sont pas objectivement nécessaires ou
4. les travaux sont interrompus pendant plus de douze mois après le début de la modification structurelle.
Cette présomption ne s'applique pas si le bailleur démontre qu'il existe une raison objective compréhensible pour le comportement dans le cas particulier.
Note
(+++ § 559d : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
(+++ § 559d : pour l'application, cf. art. 229 § 49 al. 1 phrase 4 BGBEG +++)
§ 559e Augmentation du loyer après l'installation ou la mise en place d'un système de chauffage
(1) Si le bailleur a réalisé des mesures de modernisation conformément à l'article 555b, point 1a, qui remplissent les conditions d'octroi de subventions provenant de budgets publics selon le principe , et qu'il a eu recours à des fonds de tiers conformément à l'article 559a, il peut augmenter le loyer annuel de 10 % des frais engagés pour le logement, déduction faite des fonds de tiers auxquels il a eu recours. Si aucune aide n'est accordée alors que les conditions d'octroi sont remplies sur le fond, le bailleur peut augmenter le loyer annuel conformément à l'article 559.
(2) L'article 559, paragraphe 2, première phrase, est applicable, étant entendu que les frais qui auraient été nécessaires pour des mesures d'entretien ne font pas partie des frais engagés, à hauteur d'un forfait de 15 %.
(3) L'article 559, paragraphe 3 bis, première phrase, s'applique à condition que, en vue d'une mesure de modernisation conformément à l'article 555b, point 1 bis, le loyer mensuel ne puisse pas être augmenté de plus de 0,50 euro par mètre carré de surface habitable sur une période de six ans. Si, en outre, le bailleur est autorisé à augmenter le loyer conformément à l'article 559, paragraphe 1, les limites fixées à l'article 559, paragraphe 3 bis, première et deuxième phrases, ne peuvent être dépassées.
(4) L'article 559, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi que les articles 559b à 559d s'appliquent par analogie.
(5) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 560 Modifications des frais d'exploitation
(1) Dans le cas d'un forfait de frais d'exploitation, le bailleur est en droit de répartir proportionnellement les augmentations des frais d'exploitation sur le locataire par une déclaration sous forme de texte, pour autant que cela soit convenu dans le contrat de location. La déclaration n'est valable que si elle désigne et explique le motif de la répartition.
(2) Le locataire est redevable de la part de la répartition qui lui incombe à partir du début du deuxième mois suivant la déclaration. Dans la mesure où la déclaration est fondée sur le fait que les frais d'exploitation ont été augmentés rétroactivement, elle a un effet rétroactif à la date de l'augmentation des frais d'exploitation, mais au maximum au début de l'année civile précédant la déclaration, pour autant que le bailleur fasse la déclaration dans les trois mois suivant la prise de connaissance de l'augmentation.
(3) Si les frais d'exploitation sont réduits, un forfait de frais d'exploitation doit être réduit en conséquence à partir de la date de la réduction. Le locataire est immédiatement informé de la réduction.
(4) Si des avances sur frais d'exploitation ont été convenues, chaque partie contractante peut, après un décompte, procéder à un ajustement à un niveau approprié par une déclaration sous forme de texte.
(5) Toute modification des frais de fonctionnement doit respecter le principe d'économie.
(6) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 561 Droit de résiliation spécial du locataire après une augmentation de loyer
(1) Si le bailleur fait valoir une augmentation de loyer conformément au § 558 ou au § 559, le locataire peut, jusqu'à la fin du deuxième mois suivant la réception de la déclaration du bailleur, résilier le bail de manière extraordinaire pour la fin du deuxième mois suivant. Si le locataire résilie le bail, l'augmentation de loyer ne prend pas effet.
(2) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 561 : pour l'application, voir § 578, alinéa 3, phrase 1 +++)
Chapitre 3
Droit de gage du bailleur
§ 562 Étendue du droit de gage du bailleur
(1) Le bailleur dispose d'un droit de gage sur les biens apportés par le locataire pour ses créances découlant du contrat de location. Il ne s'étend pas aux choses qui ne sont pas soumises à la saisie.
(2) Le droit de gage ne peut être invoqué pour des créances d'indemnisation futures ni pour le loyer d'une période ultérieure à l'année de location en cours et à l'année suivante.
§ 562a Extinction du droit de gage du bailleur
Le droit de gage du bailleur s'éteint lorsque les biens sont enlevés de l'immeuble, sauf si cette opération est effectuée à l'insu ou avec l'opposition du bailleur. Le bailleur ne peut pas s'y opposer si elle correspond aux conditions de vie habituelles ou si les choses laissées en place sont manifestement suffisantes pour garantir le bailleur.
§ 562b Droit à l'entraide, droit à la restitution
(1) Le bailleur peut empêcher l'enlèvement des objets soumis à son droit de gage, même sans en référer au juge, dans la mesure où il a le droit de s'opposer à cet enlèvement. Lorsque le locataire quitte les lieux, le bailleur peut prendre possession de ces objets.
(2) Si les choses ont été enlevées à l'insu ou avec l'opposition du bailleur, celui-ci peut exiger leur restitution en vue de leur retour sur le terrain et, si le locataire a quitté les lieux, la remise en possession des lieux. Le droit de gage s'éteint à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'enlèvement des choses, s'il n'a pas fait valoir ce droit auparavant par voie judiciaire.
§ 562c Évitement du droit de gage par la constitution d'une sûreté
Le locataire peut éviter que le bailleur ne fasse valoir son droit de gage en fournissant des garanties. Il peut libérer chaque objet du droit de gage en fournissant une garantie à hauteur de sa valeur.
§ 562d Saisie par un tiers
Lorsqu'un bien soumis au droit de gage du bailleur est saisi pour le compte d'un autre créancier, le droit de gage ne peut être invoqué à l'encontre de ce dernier pour le loyer d'une période antérieure à la dernière année précédant la saisie.
Chapitre 4
Changement de parties contractantes
§ 563 Droit d'entrée en cas de décès du locataire
(1) Le conjoint ou le partenaire qui fait ménage commun avec le locataire prend possession du bail au décès du locataire.
(2) Si des enfants du locataire vivent dans le ménage commun, ils entrent dans le bail au décès du locataire si ce n'est pas le conjoint ou le partenaire qui entre dans le bail. Les autres membres de la famille faisant ménage commun avec le locataire entrent dans le bail au décès du locataire, à moins que le conjoint ou le partenaire n'entre dans le bail. Il en va de même pour les personnes qui font ménage commun avec le locataire de manière durable.
(3) Si les personnes entrées au sens du paragraphe 1 ou 2 déclarent au bailleur, dans un délai d'un mois après avoir pris connaissance du décès du locataire, qu'elles ne souhaitent pas poursuivre le contrat de location, l'entrée est considérée comme n'ayant pas eu lieu. L'article 210 s'applique par analogie aux personnes incapables ou dont la capacité juridique est limitée. Si plusieurs personnes sont entrées dans le bail, chacune peut faire la déclaration pour elle-même.
(4) Le bailleur peut résilier le bail de manière extraordinaire dans un délai d'un mois après avoir pris connaissance de l'entrée définitive dans le bail, en respectant le délai légal, s'il existe un motif grave dans la personne de la personne entrée dans le bail.
(5) Toute convention contraire au détriment du locataire ou des personnes autorisées à entrer en vertu des paragraphes 1 ou 2 est sans effet.
§ 563a continuation avec les locataires survivants
(1) Si plusieurs personnes au sens de l'article 563 sont locataires en commun, le bail se poursuit, au décès de l'un des locataires, avec les locataires survivants.
(2) Les locataires survivants peuvent résilier le bail de manière extraordinaire dans le délai d'un mois à compter du moment où ils ont eu connaissance du décès du locataire, en respectant le délai légal.
(3) Toute convention contraire au détriment des locataires est nulle et non avenue.
§ 563b Responsabilité en cas de survenance ou de continuation
(1) Les personnes qui sont entrées dans le bail conformément à l'article 563 ou avec lesquelles le bail se poursuit conformément à l'article 563a sont solidairement responsables, avec l'héritier, des obligations nées jusqu'au décès du locataire. Dans les rapports avec ces personnes, l'héritier est seul responsable, sauf disposition contraire.
(2) Si le locataire a payé d'avance le loyer pour une période postérieure à son décès, les personnes qui sont entrées dans le bail en vertu de l'article 563 ou avec lesquelles le bail se poursuit en vertu de l'article 563 bis sont tenues de restituer à l'héritier ce qu'elles ont épargné ou obtenu en raison du paiement d'avance du loyer.
(3) Le bailleur peut, si le locataire décédé n'a pas fourni de garantie, exiger une garantie des personnes qui sont entrées dans le bail conformément à l'article 563 ou avec lesquelles le bail se poursuit conformément à l'article 563 bis, conformément aux dispositions de l'article 551.
§ 564 Poursuite du bail avec l'héritier, résiliation extraordinaire
Si, au décès du locataire, aucune personne au sens de l'article 563 n'entre dans le bail ou si le bail ne se poursuit pas avec elles conformément à l'article 563a, il se poursuit avec l'héritier. Dans ce cas, l'héritier et le bailleur ont tous deux le droit de résilier le bail de manière extraordinaire dans un délai d'un mois, en respectant le délai légal, après avoir pris connaissance du décès du locataire et du fait qu'il n'y a pas eu d'entrée dans le bail ou de poursuite de celui-ci.
§ 565 Sous-location commerciale
(1) Si, en vertu du contrat de location, le locataire doit sous-louer à titre commercial le logement loué à un tiers à des fins d'habitation, le bailleur est subrogé, à la fin du bail, aux droits et obligations découlant de la relation de location entre le locataire et le tiers. Si le bailleur conclut à nouveau un contrat de location en vue d'une sous-location commerciale, le locataire succède à l'ancienne partie contractante dans les droits et obligations découlant de la relation de location avec le tiers.
(2) Les §§ 566a à 566e s'appliquent par analogie.
(3) Toute convention contraire au détriment du tiers est nulle et non avenue.
§ 566 L'achat n'annule pas la location
(1) Si, après avoir été mis à la disposition du locataire, le logement loué est vendu par le bailleur à un tiers, l'acquéreur reprend, en lieu et place du bailleur, les droits et obligations découlant du bail pendant la durée de sa propriété.
(2) Si l'acquéreur ne remplit pas ses obligations, le bailleur est responsable du dommage à réparer par l'acquéreur comme une caution qui a renoncé à l'exception de revendication anticipée. Si le locataire prend connaissance du transfert de propriété par une notification du bailleur, ce dernier est libéré de sa responsabilité, à moins que le locataire ne résilie le bail à la première date à laquelle la résiliation est autorisée.
§ 566a Garantie de loyer
Si le locataire du logement vendu a fourni une garantie au bailleur pour l'exécution de ses obligations, l'acquéreur est subrogé aux droits et obligations ainsi créés. Si, à la fin du bail, le locataire ne peut obtenir la garantie de l'acquéreur, le bailleur reste tenu de la restituer.
§ 566b Disposition anticipée du loyer
(1) Si, avant le transfert de propriété, le bailleur a disposé du loyer correspondant à la période d'éligibilité de l'acquéreur, la disposition est valable dans la mesure où elle porte sur le loyer du mois civil en cours au moment du transfert de propriété. Si le transfert de propriété a lieu après le quinzième jour du mois, la décision est également valable dans la mesure où elle porte sur le loyer du mois civil suivant.
(2) L'acquéreur doit accepter de se voir opposer une disposition relative au loyer pour une période ultérieure s'il en a connaissance au moment du transfert de propriété.
§ 566c Accord entre le locataire et le bailleur sur le loyer
Un acte juridique passé entre le locataire et le bailleur concernant la créance de loyer, notamment le paiement du loyer, est opposable à l'acquéreur, pour autant qu'il ne porte pas sur le loyer d'une période postérieure au mois civil au cours duquel le locataire a eu connaissance du transfert de propriété. Si le locataire en prend connaissance après le quinzième jour du mois, l'acte juridique est également valable dans la mesure où il porte sur le loyer du mois civil suivant. Toutefois, un acte juridique effectué après le transfert de propriété n'est pas valable si le locataire a connaissance du transfert de propriété au moment où il effectue l'acte juridique.
§ 566d Compensation par le locataire
Dans la mesure où le paiement du loyer au bailleur est opposable à l'acquéreur en vertu de l'article 566c, le locataire peut compenser la créance de loyer de l'acquéreur avec une créance qu'il détient sur le bailleur. La compensation est exclue si le locataire a acquis la contre-créance après avoir pris connaissance du transfert de propriété ou si la contre-créance n'est devenue exigible qu'après avoir pris connaissance de la contre-créance et après le loyer.
§ 566e Notification du transfert de propriété par le bailleur
(1) Si le bailleur informe le locataire qu'il a transféré la propriété du logement loué à un tiers, il doit, en ce qui concerne la créance de loyer à l'égard du locataire, accepter que le transfert notifié lui soit opposé, même s'il n'a pas eu lieu ou n'est pas effectif.
(2) La notification ne peut être retirée qu'avec l'accord de celui qui a été désigné comme le nouveau propriétaire.
§ 567 Charge du logement par le bailleur
Si, après avoir été mis à la disposition du locataire, le logement loué est grevé par le bailleur du droit d'un tiers, les articles 566 à 566e s'appliquent par analogie si l'exercice du droit prive le locataire de l'usage prévu par le contrat. Si l'exercice du droit limite le locataire dans l'usage prévu par le contrat, le tiers est tenu de s'abstenir de l'exercer dans la mesure où il porterait atteinte à l'usage prévu par le contrat.
§ 567a Aliénation ou charge avant la cession du logement
Si, avant la mise à disposition du logement loué au locataire, le bailleur a vendu le logement à un tiers ou l'a grevé d'un droit dont l'exercice prive le locataire de l'usage prévu par le contrat ou en limite l'usage, les dispositions de l'article 566, paragraphe 1, et de l'article 567 s'appliquent lorsque l'acquéreur s'est engagé envers le bailleur à remplir les obligations découlant du contrat de location.
§ 567b revente ou charge par l'acquéreur
Si le logement loué est revendu ou hypothéqué par l'acquéreur, l'article 566, paragraphe 1, et les articles 566a à 567a s'appliquent par analogie. Si le nouvel acquéreur ne remplit pas les obligations découlant du bail, le bailleur est responsable envers le locataire conformément à l'article 566, paragraphe 2.
Chapitre 5
Cessation du bail
Sous-chapitre 1
Dispositions générales
§ 568 Forme et contenu de la résiliation
(1) La résiliation du contrat de location doit être faite par écrit.
(2) Le bailleur doit informer le locataire en temps utile de la possibilité, de la forme et du délai d'opposition conformément aux articles 574 à 574b.
Note
(+++ § 568 al. 1 : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
§ 569 Résiliation extraordinaire sans préavis pour motif grave
(1) Le locataire a également un motif grave au sens de l'article 543, paragraphe 1, lorsque le logement loué est d'une qualité telle que son utilisation présente un risque grave pour la santé. Cette disposition s'applique également si le locataire connaissait la nature dangereuse du logement lors de la conclusion du contrat ou s'il a renoncé à faire valoir les droits que lui confère cette nature.
(2) Il existe en outre un motif grave au sens de l'article 543, paragraphe 1, lorsqu'une partie au contrat perturbe durablement la paix du ménage, de sorte que l'on ne peut raisonnablement exiger de celui qui donne le congé, compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier, en particulier d'une faute des parties au contrat, et en pesant les intérêts des deux parties, qu'il poursuive le bail jusqu'à l'expiration du délai de congé ou jusqu'à la fin du bail d'une autre manière.
(2 bis.) Il existe en outre un motif grave au sens de l'article 543, paragraphe 1, lorsque le locataire est en retard de paiement d'une caution, conformément à l'article 551, d'un montant égal à deux fois le loyer mensuel. Les frais d'exploitation indiqués sous forme de forfait ou d'avance ne sont pas pris en compte dans le calcul du loyer mensuel conformément à la première phrase. Il n'est pas nécessaire de fixer un délai pour remédier à la situation ou d'adresser un avertissement conformément à l'article 543, paragraphe 3, première phrase. Le paragraphe 3, point 2, première phrase, ainsi que l'article 543, paragraphe 2, deuxième phrase, s'appliquent par analogie.
(3) En complément de l'article 543, paragraphe 2, première phrase, point 3, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Dans le cas visé à l'article 543, paragraphe 2, première phrase, point 3 a), la partie du loyer en retard n'est considérée comme non négligeable que si elle dépasse le loyer d'un mois. Cette disposition ne s'applique pas si le logement n'est loué que pour un usage temporaire.
2. La résiliation est également sans effet si le bailleur est désintéressé ou si un organisme public s'engage à désintéresser le bailleur au plus tard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la litispendance de la demande d'expulsion en ce qui concerne le loyer et l'indemnité dus conformément à l'article 546a, paragraphe 1. Cette disposition ne s'applique pas si la résiliation a déjà été précédée, il y a moins de deux ans, d'une résiliation devenue caduque en vertu de la première phrase.
3. Si le locataire a été définitivement condamné à payer un loyer majoré conformément aux articles 558 à 560, le bailleur ne peut pas résilier le bail en raison du retard de paiement du locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la condamnation définitive, à moins que les conditions de la résiliation extraordinaire sans préavis ne soient déjà remplies en raison du loyer dû jusqu'alors.
(4) Le motif grave de résiliation est indiqué dans la lettre de résiliation.
(5) Tout accord dérogeant, au détriment du locataire, aux paragraphes 1 à 3 de la présente disposition ou à l'article 543 est sans effet. Est également nulle toute convention en vertu de laquelle le bailleur serait autorisé à résilier le contrat sans préavis pour des motifs autres que ceux autorisés par la loi.
Note
(+++ § 569 al. 3 à 5 : pour l'application, cf. § 578 al. 3, 1ère phrase +++)
§ 570 Exclusion du droit de rétention
Le locataire ne dispose pas d'un droit de rétention contre la demande de restitution du bailleur.
§ 571 Autres dommages et intérêts en cas de restitution tardive du logement
(1) Si le locataire ne restitue pas le logement loué à la fin du bail, le bailleur ne peut faire valoir un autre dommage au sens de l'article 546a, paragraphe 2, que si la restitution n'a pas eu lieu en raison de circonstances dont le locataire est responsable. Le dommage ne doit être réparé que dans la mesure où l'équité exige une indemnisation. Cette disposition ne s'applique pas si le locataire a donné congé.
(2) Si le locataire bénéficie d'un délai d'expulsion en vertu de l'article 721 ou de l'article 794a du code de procédure civile, il n'est pas tenu de réparer un autre préjudice pour la période comprise entre la fin du bail et l'expiration du délai d'expulsion.
(3) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 572 Droit de résiliation convenu ; bail sous condition résolutoire
(1) Le bailleur ne peut pas se prévaloir d'une convention en vertu de laquelle le bailleur serait en droit de résilier le contrat après avoir mis le logement à la disposition du locataire.
(2) En outre, le bailleur ne peut pas se prévaloir d'un accord en vertu duquel le bail est résilié au détriment du locataire.
Sous-chapitre 2
Baux à durée indéterminée
§ 573 Résiliation ordinaire par le bailleur
(1) Le bailleur ne peut donner congé que s'il a un intérêt légitime à mettre fin au bail. La résiliation dans le but d'augmenter le loyer est exclue.
(2) Le bailleur a un intérêt légitime à mettre fin au bail, notamment lorsque
1. le locataire a violé ses obligations contractuelles de manière non négligeable et par sa faute,
2. le bailleur a besoin des locaux comme logement pour lui-même, les membres de sa famille ou les membres de son ménage, ou que
3. la poursuite du bail empêcherait le bailleur d'exploiter économiquement l'immeuble de manière appropriée et lui ferait subir des inconvénients majeurs ; la possibilité d'obtenir un loyer plus élevé en louant l'immeuble autrement que comme logement n'entre pas en ligne de compte ; le bailleur ne peut pas non plus invoquer le fait qu'il souhaite vendre les locaux loués dans le cadre d'une création de copropriété envisagée ou réalisée après la mise à disposition du locataire.
(3) Les motifs d'intérêt légitime du bailleur sont indiqués dans la lettre de résiliation. Les autres motifs ne sont pris en considération que dans la mesure où ils sont apparus ultérieurement.
(4) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 573 : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
§ 573a Résiliation facilitée par le bailleur
(1) Le bailleur peut également résilier un bail portant sur un logement situé dans un immeuble habité par le bailleur lui-même et ne comportant pas plus de deux logements, sans qu'un intérêt légitime au sens de l'article 573 soit nécessaire. Dans ce cas, le délai de préavis est prolongé de trois mois.
(2) Le paragraphe 1 s'applique par analogie au logement situé dans l'appartement occupé par le bailleur lui-même, à moins que le logement ne soit exclu de la protection des locataires en vertu de l'article 549, paragraphe 2, point 2.
(3) La lettre de résiliation doit indiquer que la résiliation est fondée sur les conditions visées au paragraphe 1 ou 2.
(4) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 573a : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
§ 573b Résiliation partielle par le bailleur
(1) Le bailleur peut donner congé pour des locaux accessoires non destinés à l'habitation ou pour des parties d'un immeuble sans avoir un intérêt légitime au sens de l'article 573, s'il limite le congé à ces locaux ou à ces parties d'immeuble et s'il entend les utiliser à cette fin,
1. de créer des logements en vue de leur location, ou
2. d'équiper le nouveau logement et le logement existant de pièces ou de parties de terrain annexes.
(2) La résiliation est autorisée au plus tard le troisième jour ouvrable d'un mois civil pour la fin du deuxième mois suivant.
(3) Si le début des travaux de construction est retardé, le locataire peut demander une prolongation du bail d'une durée équivalente.
(4) Le locataire peut demander une réduction raisonnable du loyer.
(5) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 573b : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
§ 573c Délais de résiliation ordinaire
(1) Le congé peut être donné au plus tard le troisième jour ouvrable d'un mois civil pour la fin du deuxième mois suivant. Le délai de résiliation pour le bailleur est prolongé de trois mois après cinq et huit ans depuis la mise à disposition du logement.
(2) Un délai de préavis plus court peut être convenu pour les logements qui n'ont été loués que pour un usage temporaire.
(3) Pour les logements visés à l'article 549, paragraphe 2, point 2, la résiliation est autorisée au plus tard le 15 d'un mois pour la fin de ce mois.
(Tout accord dérogeant au paragraphe 1 ou 3 au détriment du locataire est nul et non avenu.
Note
(+++ § 573c : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
§ 573d Résiliation extraordinaire avec délai légal
(1) Si un bail peut être résilié exceptionnellement dans le délai légal, les §§ 573 et 573a s'appliquent par analogie, à l'exception de la résiliation à l'égard des héritiers du locataire conformément au § 564.
(2) La résiliation est autorisée au plus tard le troisième jour ouvrable d'un mois civil pour la fin du deuxième mois suivant, pour les locaux d'habitation conformément à l'art. 549, al. 2, n° 2, au plus tard le 15 d'un mois pour la fin de ce mois (délai légal). § L'article 573a, paragraphe 1, deuxième phrase, ne s'applique pas.
(3) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 573d : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
§ 574 Opposition du locataire au congé
(1) Le locataire peut s'opposer à la résiliation du bail par le bailleur et exiger de ce dernier qu'il poursuive le contrat de location lorsque la fin du bail entraînerait pour le locataire, sa famille ou un autre membre de son ménage une situation difficile qui ne peut être justifiée même en tenant compte des intérêts légitimes du bailleur. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il existe un motif autorisant le bailleur à résilier le contrat de manière extraordinaire et sans préavis.
(2) Il y a également situation difficile lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir un logement de remplacement adéquat à des conditions raisonnables.
(3) Lors de l'appréciation des intérêts légitimes du bailleur, seuls les motifs indiqués dans la lettre de résiliation visée à l'article 573, paragraphe 3, sont pris en considération, sauf si ces motifs sont apparus ultérieurement.
(4) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 574a Poursuite du bail après opposition
(1) Dans le cas visé à l'article 574, le locataire peut demander que le bail se poursuive aussi longtemps que cela est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Si l'on ne peut raisonnablement exiger du bailleur qu'il poursuive le bail aux conditions contractuelles actuelles, le locataire peut seulement demander que le bail se poursuive sous réserve d'une modification raisonnable des conditions.
(défaut d'accord, la poursuite du bail, sa durée et les conditions auxquelles il se poursuit sont fixées par jugement. S'il n'est pas certain que les circonstances qui rendraient la fin du bail difficile disparaîtront, il peut être décidé que le bail se poursuivra pour une durée indéterminée.
(3) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 574b Forme et délai de l'opposition
(1) L'opposition du locataire à la résiliation doit être déclarée sous forme de texte. la demande du bailleur, le locataire doit immédiatement fournir des informations sur les motifs de l'opposition.
(2) Le bailleur peut refuser la poursuite du bail si le locataire ne lui a pas notifié son opposition au plus tard deux mois avant la fin du bail. Si le bailleur n'a pas indiqué à temps, avant l'expiration du délai d'opposition, la possibilité d'opposition ainsi que la forme et le délai de celle-ci, le locataire peut encore déclarer son opposition lors de la première audience du litige relatif à l'expulsion.
(3) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 574c Poursuite du bail en cas de circonstances imprévues
(1) Si, en vertu des articles 574 à 574b, il a été décidé, par accord ou par jugement, que le bail se poursuivrait pour une durée déterminée, le locataire ne peut en demander la poursuite que si cela est justifié par un changement important des circonstances ou si des circonstances dont la survenance prévue avait été déterminante pour la durée de la poursuite ne se sont pas produites.
(2) Lorsque le bailleur résilie un bail dont la continuation pour une durée indéterminée a été fixée par jugement, le locataire peut s'opposer à la résiliation et demander au bailleur de poursuivre le bail pour une durée indéterminée. Si les circonstances qui avaient déterminé la continuation du bail ont changé, le locataire ne peut demander la continuation du bail que conformément à l'article 574 ; les changements insignifiants ne sont pas pris en considération.
(3) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Sous-chapitre 3
Baux à durée déterminée
§ 575 Contrat de location temporaire
(1) Un bail peut être conclu pour une durée déterminée si, à l'expiration de la période de location, le bailleur
1. souhaite utiliser les locaux comme logement pour lui-même, les membres de sa famille ou les membres de son ménage,
2. veut, de manière licite, supprimer les locaux ou les modifier ou les remettre en état de manière si importante que les mesures seraient rendues considérablement plus difficiles par la poursuite du bail ou
3. veut louer les locaux à une personne tenue de fournir des services
et qu'il communique par écrit au locataire le motif de la limitation de durée lors de la conclusion du contrat. Dans le cas contraire, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
(2) Le locataire peut demander au bailleur, au plus tôt quatre mois avant l'expiration du délai, de lui faire savoir dans un délai d'un mois si le motif de limitation existe toujours. Si la notification a lieu plus tard, le locataire peut demander une prolongation du bail d'une durée égale à celle du retard.
(3) Si le motif de la limitation de la durée n'intervient qu'ultérieurement, le locataire peut demander une prolongation du bail pour une durée équivalente. Si le motif disparaît, le locataire peut demander une prolongation pour une durée indéterminée. La charge de la preuve de la survenance du motif de limitation de la durée et de la durée du retard incombe au bailleur.
(4) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 575 : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
§ 575a Résiliation extraordinaire avec délai légal
(1) Si un bail conclu pour une durée déterminée peut être résilié exceptionnellement dans le délai légal, les §§ 573 et 573a s'appliquent par analogie, à l'exception de la résiliation à l'égard des héritiers du locataire conformément au § 564.
(2) Les §§ 574 à 574c s'appliquent par analogie, étant entendu que la poursuite du bail peut être exigée au maximum jusqu'à la date de résiliation fixée dans le contrat.
(3) La résiliation est autorisée au plus tard le troisième jour ouvrable d'un mois civil pour la fin du deuxième mois suivant, pour les locaux d'habitation conformément à l'art. 549, al. 2, n° 2, au plus tard le 15 d'un mois pour la fin de ce mois (délai légal). § L'article 573a, paragraphe 1, deuxième phrase, ne s'applique pas.
(4) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 575a al. 1, 3, 4 : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
Sous-chapitre 4
Logements de fontion
§ 576 Délais de résiliation ordinaire pour les baux d'entreprise
(1) Si un logement est loué en considération de l'existence d'un rapport de service, le bailleur peut, après la fin du rapport de service, donner congé dans les délais suivants, par dérogation à l'article 573c, paragraphe 1, deuxième phrase :
1. pour les logements mis à la disposition du locataire depuis moins de dix ans, au plus tard le troisième jour ouvrable d'un mois civil, pour la fin du deuxième mois suivant, si le logement est nécessaire à une autre personne tenue de fournir des services ;
2. au plus tard le troisième jour ouvrable d'un mois civil, pour la fin de ce mois, lorsque la nature des fonctions a exigé la mise à disposition d'un logement présentant un lien direct avec le lieu de travail ou se trouvant à proximité immédiate de celui-ci et que ce logement est nécessaire, pour la même raison, à une autre personne astreinte à fournir des services.
(2) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 576a Particularités du droit d'opposition pour les locations d'entreprise
(1) Lors de l'application des articles 574 à 574c aux logements de fonction, il convient également de tenir compte des intérêts de l'ayant droit.
(2) Les §§ 574 à 574c ne s'appliquent pas si
1. le bailleur a résilié le bail conformément à l'article 576, paragraphe 1, point 2 ;
2. le locataire a résilié le contrat de travail sans que le titulaire du contrat lui ait donné un motif légal de le faire, ou si le locataire, par son comportement, a donné au titulaire du contrat un motif légal de résilier le contrat de travail.
(3) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
§ 576b Application par analogie du droit de bail aux logements de fonction
(1) Lorsque le logement est mis à disposition dans le cadre d'une relation de service, les dispositions relatives aux baux à loyer s'appliquent par analogie à la fin de la relation juridique en ce qui concerne le logement si la personne tenue de fournir des services a meublé le logement de manière prépondérante ou vit dans le logement avec sa famille ou des personnes avec lesquelles elle fait ménage commun de manière durable.
(2) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Chapitre 6
Particularités chez la constitution d'une copropriété de logements loués
§ 577 Droit de préemption du locataire
(1.) Lorsque des locaux d'habitation loués, dont la propriété a été ou doit être établie après leur mise à disposition du locataire, sont vendus à un tiers, le locataire a le droit de préempter. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le bailleur vend les locaux d'habitation à un membre de sa famille ou à un membre de son ménage. Sauf disposition contraire des alinéas suivants, les dispositions relatives au droit de préemption s'appliquent au droit de préemption.
(2) La notification par le vendeur ou le tiers du contenu du contrat de vente doit être accompagnée d'une information du locataire sur son droit de préemption.
(3) L'exercice du droit de préemption se fait par une déclaration écrite du locataire au vendeur.
(4) En cas de décès du locataire, le droit de préemption est transmis à ceux qui entrent dans le bail conformément à l'article 563, paragraphe 1 ou 2.
(5) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 577 : pour l'application, voir § 578, alinéa 3, phrase 1 +++)
§ 577a Limitation du préavis en cas de transformation du logement
(1) Si une copropriété a été créée sur des locaux d'habitation loués après leur mise à disposition du locataire et si la copropriété a été vendue, un acquéreur ne peut invoquer des intérêts légitimes au sens de l'article 573, paragraphe 2, point 2 ou 3, qu'après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la vente.
(1 bis.) La limitation du droit de résiliation prévue au paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis lorsque le logement loué, après avoir été mis à la disposition du locataire
1. a été vendu à une société de personnes ou à plusieurs acquéreurs ; ou
2. a été grevé, en faveur d'une société de personnes ou de plusieurs acquéreurs, d'un droit dont l'exercice prive le locataire de l'usage prévu par le contrat.
La première phrase n'est pas applicable si les associés ou les acquéreurs appartiennent à la même famille ou au même ménage ou si la propriété du logement a été établie avant que le logement ne soit mis à la disposition du locataire.
(2) Le délai visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 1a peut aller jusqu'à dix ans si l'offre suffisante de logements locatifs à des conditions appropriées pour la population est particulièrement menacée dans une commune ou une partie de commune et si ces zones sont déterminées conformément à la deuxième phrase. Les gouvernements des Länder sont habilités à déterminer ces zones et le délai visé à la première phrase par voie de décret-loi pour une durée maximale de dix ans à chaque fois.
(2a) Si un logement en propriété est créé après une vente ou une charge au sens du paragraphe 1a, le délai pendant lequel une résiliation est exclue conformément à l'article 573, paragraphe 2, point 2 ou 3, commence à courir dès la vente ou la charge au sens du paragraphe 1a.
(3) Toute convention contraire au détriment du locataire est nulle et non avenue.
Note
(+++ § 577a : pour l'application, cf. § 578 al. 3 phrase 1 +++)
Sous-titre 3
Baux portant sur d'autres choses et produits numériques
§ 578 Baux portant sur des terrains et des locaux
(1) Les dispositions des articles 554, 562 à 562d, 566 à 567b et 570 s'appliquent par analogie aux baux portant sur des biens immobiliers. Le § 550 s'applique, étant entendu qu'un contrat de location qui n'est pas conclu par écrit pendant une période supérieure à un an est réputé conclu pour une durée indéterminée.
(2) Les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que l'article 552, paragraphe 1, l'article 555a, paragraphes 1 à 3, l'article 555b, l'article 555c, paragraphes 1 à 4, l'article 555d, paragraphes 1 à 6, l'article 555e, paragraphes 1 et 2, l'article 555f et l'article 569, paragraphe 2, s'appliquent par analogie aux baux portant sur des locaux autres que des locaux d'habitation. § L'article 556c, paragraphes 1 et 2, ainsi que le règlement adopté sur la base de l'article 556c, paragraphe 3, sont applicables par analogie ; des accords différents sont autorisés. Si les locaux sont destinés à accueillir des personnes, l'article 569, paragraphe 1, s'applique également en conséquence.
(3) Aux contrats de location de locaux par une personne morale de droit public ou un organisme privé reconnu d'aide sociale, conclus en vue de mettre les locaux à la disposition de personnes ayant un besoin urgent de logement pour y habiter, les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l'article 557, l'article 557a, paragraphes 1 à 3 et 5, l'article 557b, paragraphes 1 à 3 et 5, les articles 558 à 559d, 561, 568, paragraphe 1, l'article 569, paragraphes 3 à 5, les articles 573 à 573d, 575, 575a, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 577 et 577a s'appliquent mutatis mutandis. De tels contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée, en plus des motifs visés à l'article 575, paragraphe 1, première phrase, lorsque le bailleur entend utiliser les locaux, à l'expiration de la période de location, pour des tâches publiques qui lui incombent ou qui lui ont été confiées.
Note
(+++ § 578 al. 3 : pour la non-application, cf. art. 229 § 49 al. 3 BGBEG +++)
§ 578a Baux de navires enregistrés
(1) Les dispositions des articles 566, 566a, 566e à 567b s'appliquent mutatis mutandis en cas d'aliénation ou de charge d'un bateau inscrit au registre des bateaux.
(2) Toute disposition prise par le bailleur concernant le loyer avant le transfert de propriété et se rapportant à la période d'habilitation de l'acquéreur est opposable à ce dernier. Il en va de même pour un acte juridique passé entre le locataire et le bailleur concernant la créance de loyer, notamment le paiement du loyer ; toutefois, un acte juridique passé après le transfert de propriété n'est pas valable si le locataire avait connaissance du transfert de propriété au moment où il a effectué l'acte juridique. Le § 566d s'applique par analogie.
§ 578b Contrats de location de produits numériques
(1) Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à un contrat de consommation dans le cadre duquel l'entrepreneur s'engage à louer des produits numériques au consommateur :
1. § 535, alinéa 1, deuxième phrase, et §§ 536 à 536d sur les droits en cas de défauts et
2. § l'article 543, paragraphe 2, première phrase, point 1, et paragraphe 4, relatif aux droits en cas de défaut de mise à disposition.
Les dispositions de la section 3, titre 2 bis, se substituent aux dispositions non applicables en vertu de la première phrase. L'exclusion d'application visée à la première phrase, point 2, ne s'applique pas lorsque le contrat a pour objet la fourniture d'un support matériel servant exclusivement de support à des contenus numériques.
(2) Si le consommateur met fin à un contrat de consommation conformément au paragraphe 1 en raison de l'absence de mise à disposition (article 327c), de la défectuosité (article 327m) ou de la modification (article 327r, paragraphes 3 et 4) du produit numérique, les articles 546 à 548 ne sont pas applicables. Les dispositions de la section 3, titre 2 bis, se substituent aux dispositions non applicables en vertu de la première phrase.
(3) Dans le cas d'un contrat de consommation dans lequel l'entrepreneur s'engage à louer au consommateur un bien qui contient ou est lié à un produit numérique, les exclusions d'application visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux éléments du contrat qui concernent le produit numérique.
(4) L'article 536a, paragraphe 2, relatif au droit de l'entrepreneur de réclamer au distributeur le remboursement des dépenses qu'il a dû supporter par rapport au consommateur en vertu de l'article 327l, ne s'applique pas à un contrat entre entrepreneurs qui sert à la mise à disposition de produits numériques conformément à un contrat de consommation visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 3. Les dispositions de la section 3, titre 2 bis, sous-titre 2, se substituent à l'article 536a, paragraphe 2, qui n'est pas applicable en vertu de la première phrase.
§ 579 Échéance du loyer
(1) Le loyer d'un immeuble ou d'un bien meuble est payable à la fin de la période de location. Si le loyer est calculé par périodes, il est dû à l'expiration de chaque période. Le loyer d'un immeuble, s'il n'est pas calculé par périodes plus courtes, est payable à la fin de chaque trimestre civil, le premier jour ouvrable du mois suivant.
(2) L'article 556b, paragraphe 1, s'applique par analogie aux baux portant sur des locaux.
§ 580 Résiliation extraordinaire en cas de décès du locataire
En cas de décès du locataire, l'héritier et le bailleur ont tous deux le droit de résilier le bail de manière exceptionnelle dans le délai d'un mois à compter du moment où ils ont eu connaissance du décès du locataire, en respectant le délai légal.
§ 580a Délais de préavis
(1) Dans le cas d'un bail portant sur des immeubles, sur des locaux qui ne sont pas des locaux commerciaux, la résiliation ordinaire est autorisée,
1. si le loyer est calculé en jours, chaque jour pour la fin du jour suivant ;
2. si le loyer est calculé par semaine, au plus tard le premier jour ouvrable d'une semaine pour la fin du samedi suivant ;
3. lorsque le loyer est calculé en mois ou en périodes plus longues, au plus tard le troisième jour ouvrable d'un mois civil, pour la fin du deuxième mois suivant, mais seulement pour la fin d'un trimestre civil dans le cas d'un bail portant sur un terrain non bâti à usage commercial.
(2) Dans le cas d'un bail portant sur des locaux commerciaux, la résiliation ordinaire est autorisée au plus tard le troisième jour ouvrable d'un trimestre civil pour la fin du trimestre civil suivant.
(3) Dans le cas d'un contrat de location portant sur des biens mobiliers ou des produits numériques, la résiliation ordinaire est autorisée,
1. si le loyer est calculé en jours, chaque jour pour la fin du jour suivant ;
2. lorsque le loyer est calculé par périodes plus longues, au plus tard le troisième jour précédant le jour à l'expiration duquel le bail doit prendre fin.
Les dispositions relatives à la résiliation des contrats de consommation portant sur des produits numériques ne sont pas affectées.
(4) Le paragraphe 1, point 3, et les paragraphes 2 et 3, point 2, s'appliquent également lorsqu'un bail peut être résilié de manière extraordinaire dans le délai légal.
Sous-titre 4
Bail à ferme
§ 581 Obligations typiques du contrat de bail
(1) Le contrat de bail oblige le bailleur à accorder au preneur, pendant la durée du bail, l'usage du bien loué et la jouissance de ses fruits, dans la mesure où ceux-ci peuvent être considérés comme un revenu selon les règles d'une bonne gestion. Le fermier est tenu de verser au bailleur le loyer convenu.
(2) Les dispositions relatives au contrat de location s'appliquent par analogie au contrat de bail, à l'exception du contrat de bail rural, sauf disposition contraire des articles 582 à 584b.
§ 582 Conservation de l'inventaire
(1) Lorsqu'un immeuble est donné à bail avec inventaire, il incombe au preneur d'assurer la conservation des différentes pièces de l'inventaire.
(2) Le bailleur est tenu de remplacer les pièces de l'inventaire qui disparaissent par suite de circonstances indépendantes de la volonté du preneur. Toutefois, le fermier est tenu de remplacer la perte normale des animaux faisant partie de l'inventaire, dans la mesure où cela correspond à une bonne gestion.
§ 582a Reprise d'inventaire à la valeur estimée
(1) Si le fermier d'un bien immobilier prend à sa charge l'inventaire à la valeur estimée avec l'obligation de le restituer à la fin du bail à la valeur estimée, il supporte les risques de perte et de détérioration fortuites de l'inventaire. Dans les limites d'une gestion régulière, il peut disposer des différentes pièces de l'inventaire.
(2) Le fermier est tenu de maintenir l'inventaire dans l'état où il se trouve et de le remplacer régulièrement dans la mesure où cela correspond aux règles d'une bonne gestion. Les pièces qu'il a acquises deviennent la propriété du bailleur dès leur inscription à l'inventaire.
(3) A la fin du bail, le fermier doit restituer au bailleur l'inventaire existant. Le bailleur peut refuser de reprendre les éléments d'inventaire acquis par le preneur qui, selon les règles d'une bonne gestion, sont superflus ou ont trop de valeur pour le fonds ; le refus entraîne le transfert de la propriété des éléments refusés au preneur. S'il y a une différence entre l'estimation totale de l'inventaire repris et celle de l'inventaire à restituer, elle doit être compensée en argent. Les valeurs estimatives sont fondées sur les prix pratiqués au moment de la cessation du bail.
§ 583 Droit de gage du fermier sur l'inventaire
(1) Le fermier d'un immeuble dispose d'un droit de gage sur les pièces d'inventaire entrées en sa possession pour les créances qu'il détient à l'encontre du bailleur et qui se rapportent à l'inventaire pris en métayage.
(2) Le bailleur peut éviter que le preneur ne fasse valoir son droit de gage en fournissant des garanties. Il peut libérer chaque pièce d'inventaire du droit de gage en fournissant une garantie à concurrence de sa valeur.
§ 583a Restrictions au droit de disposer en cas d'inventaire
Les clauses d'un contrat qui obligent le fermier d'une exploitation à ne pas disposer de pièces d'inventaire ou à ne pas les vendre au bailleur sans l'accord de ce dernier ne sont valables que si le bailleur s'engage à acquérir l'inventaire à sa valeur estimée à la fin du bail.
§ 584 Délai de préavis
(1) Lorsque le bail d'un bien ou d'un droit immobilier ne comporte pas de terme précis, le congé ne peut être donné que pour la fin d'une année de bail ; il doit être donné au plus tard le troisième jour ouvrable du semestre à l'expiration duquel le bail doit prendre fin.
(2) Cette disposition s'applique également lorsque le bail peut être résilié de manière extraordinaire en respectant le délai légal.
§ 584a Exclusion de certains droits de résiliation du bail
(1) Le locataire ne bénéficie pas du droit de résiliation prévu à l'article 540, paragraphe 1.
(2) Le bailleur n'a pas le droit de résilier le bail conformément à l'article 580.
§ 584b Restitution tardive
Si le fermier ne restitue pas le bien loué à la fin du bail, le bailleur peut exiger, à titre d'indemnité, le fermage convenu pour la durée de la rétention, en proportion des profits que le fermier a tirés ou aurait pu tirer pendant cette période par rapport aux profits tirés pendant toute l'année du bail. Il n'est pas exclu de faire valoir d'autres dommages.
Sous-titre 5
Bail rural
§ 585 Notion de bail rural
(1) Par le contrat de bail rural, un terrain avec les bâtiments d'habitation ou d'exploitation servant à son exploitation (exploitation) ou un terrain sans de tels bâtiments est loué principalement pour l'agriculture. Par agriculture, on entend l'exploitation du sol et l'élevage d'animaux lié à l'exploitation du sol en vue de l'obtention de produits végétaux ou animaux, ainsi que la production horticole.
(2) L'article 581, paragraphe 1, et les articles 582 à 583 bis, ainsi que les dispositions particulières ci-après, s'appliquent aux baux ruraux.
(3) Les dispositions relatives aux baux ruraux s'appliquent également aux baux portant sur des terrains forestiers lorsque les terrains sont loués pour être utilisés dans le cadre d'une exploitation essentiellement agricole.
§ 585a Forme du contrat de bail rural
Si le bail rural n'est pas conclu sous forme de texte pour une période supérieure à deux ans, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
§ 585b Description de la chose louée
(1) Au début du bail, le bailleur et le preneur établissent ensemble une description de la chose louée, précisant son étendue et l'état dans lequel elle se trouve au moment de la cession. Cette disposition s'applique également à la fin du bail. La description doit mentionner la date à laquelle elle a été établie et être signée par les deux parties.
(2) Si une partie au contrat refuse de coopérer à l'établissement d'une description ou si des divergences d'opinion de nature factuelle apparaissent lors de l'établissement de la description, chaque partie peut exiger qu'une description soit établie par un expert, à moins que plus de neuf mois ne se soient écoulés depuis la cession de la chose louée ou que plus de trois mois ne se soient écoulés depuis la fin du bail ; l'expert est nommé sur demande par le tribunal de l'agriculture. Les frais y afférents sont supportés pour moitié par chaque partie au contrat.
(3) Si une description du type précité a été faite, elle est présumée exacte dans les relations entre les parties au contrat.
§ 586 Obligations typiques du contrat de bail rural
(1) Le bailleur est tenu de mettre la chose louée à la disposition du preneur en état de servir à l'usage prévu par le contrat et de la maintenir dans cet état pendant la durée du bail. Toutefois, le fermier doit effectuer à ses frais les réparations ordinaires de la chose affermée, notamment celles des bâtiments d'habitation et d'exploitation, des chemins, des fossés, des drainages et des clôtures. Il est tenu d'exploiter correctement la chose affermée.
(2) Les dispositions de l'article 536, paragraphes 1 à 3, et des articles 536a à 536d s'appliquent mutatis mutandis à la responsabilité du bailleur pour les défauts matériels et les vices juridiques de la chose louée, ainsi qu'aux droits et obligations du preneur en raison de ces défauts.
§ 586a Charges de la chose louée
Le bailleur doit supporter les charges qui pèsent sur la chose louée.
§ 587 Échéance du fermage ; paiement du fermage en cas d'empêchement personnel du fermier
(1) Le fermage est payable à la fin de la période de location. Si le fermage est calculé par périodes, il est payable le premier jour ouvrable suivant l'expiration de chaque période.
(2) Le fermier n'est pas dispensé du paiement du fermage du fait qu'il est empêché, pour une raison qui lui est propre, d'exercer le droit de jouissance qui lui revient. § L'article 537, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, s'applique par analogie.
§ 588 Mesures de conservation ou d'amélioration
(1) Le fermier doit tolérer les interventions sur la chose louée qui sont nécessaires à sa conservation.
(2) Le fermier est tenu de tolérer les mesures d'amélioration de la chose louée, à moins que celles-ci ne lui causent des difficultés injustifiables, même si l'on tient compte des intérêts légitimes du bailleur. Le bailleur est tenu de rembourser au preneur les dépenses et le manque à gagner résultant de la mesure, dans une mesure raisonnable au regard des circonstances. Sur demande, le bailleur doit verser une avance.
(3) Dans la mesure où le fermier obtient des revenus plus élevés à la suite des mesures visées au paragraphe 2, première phrase, ou pourrait en obtenir s'il était correctement exploité, le bailleur peut exiger que le fermier consente à une augmentation raisonnable du fermage, à moins que l'on ne puisse raisonnablement exiger de lui qu'il augmente son fermage compte tenu des conditions de l'exploitation.
(4) Le tribunal de l'agriculture statue, sur demande, sur les litiges visés aux paragraphes 1 et 2. Si, dans les cas visés au paragraphe 3, le fermier refuse son consentement, le tribunal de l'agriculture peut le remplacer à la demande du bailleur.
§ 589 Cession de l'usage à des tiers
(1) Le fermier n'a pas le droit, sans l'autorisation du bailleur
1. de céder l'usage de la chose louée à un tiers, en particulier de la sous-louer,
2. de céder tout ou partie de la chose louée à un groupement agricole d'exploitation en commun.
(2) Si le fermier confie la jouissance de la chose louée à un tiers, il est responsable de toute faute imputable à ce tiers lors de la jouissance, même si le bailleur a donné l'autorisation de confier la jouissance.
§ 590 Changement de la destination agricole ou de l'utilisation antérieure
(1) Le fermier ne peut changer la destination agricole de la chose louée qu'avec l'autorisation préalable du bailleur.
(2) L'autorisation préalable du bailleur n'est requise pour modifier l'utilisation actuelle de la chose louée que si cette modification a une incidence sur la nature de l'utilisation au-delà de la durée du bail. Le fermier ne peut construire des bâtiments qu'avec l'autorisation préalable du bailleur. Si le bailleur refuse l'autorisation, celle-ci peut être remplacée par le tribunal de l'agriculture, à la demande du fermier, dans la mesure où la modification paraît de nature à maintenir ou à améliorer durablement la rentabilité de l'exploitation et peut être raisonnablement imposée au bailleur compte tenu de ses intérêts légitimes. Cette disposition ne s'applique pas si le contrat de bail est résilié ou si le bail prend fin dans un délai inférieur à trois ans. Le tribunal de l'agriculture peut remplacer l'autorisation par une autorisation assortie de conditions et de charges, et notamment ordonner la constitution d'une garantie et en déterminer la nature et l'étendue. Si la cause de la garantie n'existe plus, le tribunal de l'agriculture statue, sur demande, sur la restitution de la garantie ; l'article 109 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) s'applique par analogie.
(3) Si le fermier a considérablement réduit l'inventaire repris à la valeur estimée conformément à l'article 582a en raison d'un changement d'utilisation de la chose louée, le bailleur peut exiger, dès la période de location, une compensation en argent en application correspondante de l'article 582a, paragraphe 3, à moins que le produit de la vente des pièces de l'inventaire n'ait été utilisé pour une amélioration de la chose louée proportionnelle au montant du produit de la vente, conformément à l'article 591.
§ 590a Usage contraire au contrat
Si le fermier fait un usage de la chose louée qui n'est pas conforme au contrat et qu'il continue à en faire usage en dépit d'une mise en demeure du bailleur, ce dernier peut intenter une action en cessation.
§ 590b Utilisations nécessaires
Le bailleur est tenu d'indemniser le fermier pour les utilisations nécessaires de la chose louée.
§ 591 Utilisations améliorant la valeur
(1) Les utilisations autres que nécessaires auxquelles le bailleur a consenti doivent être remboursées au fermier à la fin du bail, dans la mesure où ces utilisations augmentent la valeur de la chose louée au-delà de la durée du bail (plus-value).
(2) Si le bailleur refuse de consentir aux utilisations, le consentement peut être remplacé par le tribunal de l'agriculture, à la demande du preneur, dans la mesure où les utilisations sont de nature à maintenir ou à améliorer durablement la rentabilité de l'exploitation et peuvent être raisonnablement exigées du bailleur compte tenu de ses intérêts légitimes. Cette disposition ne s'applique pas si le contrat de bail est résilié ou si le bail prend fin dans un délai inférieur à trois ans. Le tribunal de l'agriculture peut remplacer le consentement par des conditions et des charges.
(3) Le tribunal de l'agriculture peut également, sur demande, prendre des dispositions concernant la plus-value et la fixer. Il peut décider que le bailleur n'est tenu de remplacer la plus-value qu'en plusieurs fois et peut fixer les conditions d'autorisation de ces paiements partiels. Si, à la fin du bail, on ne peut raisonnablement exiger du bailleur qu'il rembourse la plus-value, même par tranches, le fermier peut seulement demander que le bail se poursuive aux conditions antérieures jusqu'à ce que la plus-value de la chose affermée soit indemnisée. Si aucun accord n'est trouvé, le tribunal de l'agriculture décide, sur demande, de la poursuite du bail.
§ 591a Enlèvement d'installations
Le fermier a le droit d'enlever un équipement dont il a pourvu la chose. Le bailleur peut éviter l'exercice du droit d'enlèvement en payant une indemnité équitable, à moins que le preneur n'ait un intérêt légitime à l'enlèvement. Un accord excluant le droit d'enlèvement du fermier n'est valable que s'il prévoit une compensation équitable.
§ 591b Prescription des droits à réparation
(1) Les demandes d'indemnisation du bailleur pour modification ou détérioration de la chose louée, ainsi que les demandes du preneur visant à obtenir le remboursement de l'utilisation ou l'autorisation d'enlever une installation, se prescrivent par six mois.
(2) La prescription des droits à réparation du bailleur court à compter du moment où la chose lui est restituée. La prescription des droits du fermier court à compter de la fin du bail.
(3) La prescription du droit du bailleur à la restitution de la chose s'applique également aux droits à réparation du bailleur.
§ 592 Droit de gage du bailleur
Le bailleur a un droit de gage sur les biens apportés par le preneur ainsi que sur les fruits de la chose louée pour ses créances résultant du bail. Le droit de gage ne peut être invoqué pour des créances d'indemnisation futures. Le droit de gage ne s'étend qu'aux biens susceptibles d'être saisis ; si le fermier pratique l'agriculture, le droit de gage s'étend également aux biens visés à l'article 811, paragraphe 1, point 1 b), et aux animaux visés à l'article 811, paragraphe 1, point 8 b), du code de procédure civile. Les dispositions des articles 562a à 562c s'appliquent par analogie.
§ 593 Modification des contrats de bail rural
(1) Si, après la conclusion du bail, les conditions qui ont servi à déterminer les prestations contractuelles ont changé de façon durable au point de rendre les obligations réciproques gravement déséquilibrées, chaque partie peut demander une modification du contrat, à l'exception de la durée du bail. Si, à la suite de l'exploitation de la chose affermée par le fermier, le rendement de celle-ci s'améliore ou se détériore, une modification du fermage ne peut être exigée, sauf convention contraire.
(2) Une modification peut être demandée au plus tôt deux ans après le début du bail ou après la prise d'effet de la dernière modification des prestations contractuelles. Cette disposition ne s'applique pas si des phénomènes naturels dévastateurs, contre lesquels une couverture d'assurance n'est pas habituelle, ont modifié fondamentalement et durablement le rapport entre les prestations contractuelles.
(3) La modification ne peut être demandée pour une période antérieure à l'année de location au cours de laquelle la demande de modification est formulée.
(4) Si une partie au contrat refuse de consentir à une modification du contrat, l'autre partie peut demander au tribunal de l'agriculture de statuer.
(5) Il ne peut être renoncé au droit de demander une modification du contrat conformément aux paragraphes 1 à 4. Toute convention prévoyant qu'une partie au contrat subira des inconvénients ou bénéficiera d'avantages particuliers si elle exerce ou n'exerce pas les droits visés aux paragraphes 1 à 4 est nulle et non avenue.
§ 593a Transmission de l'entreprise
Si, lors de la transmission d'une exploitation par voie d'héritage anticipé, un immeuble affermé servant à l'agriculture est également transmis, le repreneur reprend le contrat de bail à la place du fermier. Le bailleur doit toutefois être immédiatement informé de la cession de l'exploitation. Si l'exploitation correcte de la chose affermée n'est pas garantie par le repreneur, le bailleur est en droit de résilier le bail de manière extraordinaire en respectant le délai légal.
§ 593b aliénation ou charge de l'immeuble loué
Si l'immeuble donné à bail est vendu ou grevé du droit d'un tiers, les articles 566 à 567b s'appliquent par analogie.
§ 594 Fin et prolongation du bail
Le bail prend fin à l'expiration de la période pour laquelle il a été conclu. Dans le cas d'un bail conclu pour une durée d'au moins trois ans, il est reconduit pour une durée indéterminée si, à la suite d'une demande de l'une des parties visant à savoir si l'autre partie est disposée à poursuivre le bail, celle-ci ne refuse pas la poursuite du bail dans un délai de trois mois. La demande et le refus doivent être formulés par écrit. La demande est sans effet si elle ne mentionne pas expressément la conséquence du non-respect et si elle n'est pas présentée dans la troisième et dernière année du bail.
§ 594a Délais de préavis
(1) Si la durée du bail n'est pas déterminée, chaque partie peut résilier le bail au plus tard le troisième jour ouvrable d'une année de bail pour la fin de l'année de bail suivante. En cas de doute, l'année civile est considérée comme l'année de location. L'accord sur un délai plus court requiert la forme écrite.
(2) Dans les cas où le bail peut être résilié exceptionnellement avant l'expiration du délai légal, la résiliation n'est autorisée que pour la fin d'une année de bail ; elle doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable du semestre à l'expiration duquel le bail doit prendre fin.
§ 594b Contrat de plus de 30 ans
Lorsqu'un bail est conclu pour une durée supérieure à trente ans, après trente ans, chaque partie peut résilier le bail au plus tard le troisième jour ouvrable d'une année de bail pour la fin de l'année de bail suivante. La résiliation n'est pas autorisée si le contrat est conclu pour la durée de vie du bailleur ou du preneur.
§ 594c Résiliation en cas d'incapacité professionnelle du locataire
Si le fermier est devenu incapable d'exercer sa profession au sens des dispositions de l'assurance pension légale, il peut résilier le bail de manière extraordinaire, en respectant le délai légal, si le bailleur s'oppose à ce que la chose louée soit mise à la disposition d'un tiers qui en assure une gestion correcte. Tout accord contraire est sans effet.
§ 594d Décès du fermier
(1. En cas de décès du fermier, ses héritiers et le bailleur ont le droit, dans un délai d'un mois à compter du jour où ils ont eu connaissance du décès du fermier, de résilier le bail moyennant un préavis de six mois avant la fin d'un trimestre civil.
(2) Les héritiers peuvent s'opposer à la résiliation du bail par le bailleur et demander la continuation du bail si l'exploitation régulière de la chose affermée par eux-mêmes ou par un cohéritier ou un tiers qu'ils ont mandaté paraît garantie. Le bailleur peut refuser la poursuite du bail si les héritiers n'ont pas fait connaître leur opposition au moins trois mois avant l'expiration du bail et s'ils n'ont pas communiqué les circonstances selon lesquelles la poursuite de l'exploitation correcte de la chose affermée paraît garantie. La déclaration d'opposition et la communication doivent se faire sous forme de texte. Si aucun accord n'est trouvé, le tribunal de l'agriculture statue sur requête.
(3) Face à une résiliation du bailleur en vertu du paragraphe 1, une demande de continuation de la part de l'héritier est exclue conformément au § 595.
§ 594e Résiliation extraordinaire sans préavis pour motif grave
(1) La résiliation extraordinaire du bail sans préavis est autorisée en application correspondante des articles 543 et 569, paragraphes 1 et 2.
(2) Par dérogation à l'article 543, paragraphe 2, point 3 a) et b), il existe un motif grave notamment lorsque le locataire est en retard de plus de trois mois dans le paiement du loyer ou d'une partie non négligeable du loyer. Si le loyer est calculé par périodes de moins d'un an, la résiliation n'est autorisée que si le locataire est en retard de deux dates consécutives pour le paiement du loyer ou d'une partie non négligeable du loyer.
§ 594f Forme écrite de la résiliation
La résiliation doit être faite par écrit.
§ 595 Poursuite du bail
(1) Le fermier peut exiger du bailleur la poursuite du bail lorsque
1. dans le cas d'un bail d'exploitation, l'exploitation constitue son moyen de subsistance économique,
2. dans le cas d'un bail portant sur un bien immeuble, le preneur est tributaire de ce bien immeuble pour le maintien de son exploitation, qui constitue sa base d'existence économique
et que la résiliation du bail conformément au contrat entraînerait pour le preneur ou sa famille une situation difficile qui ne peut être justifiée, même en tenant compte des intérêts légitimes du bailleur. Dans ces conditions, la poursuite du bail peut être demandée à plusieurs reprises.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1, le fermier peut demander que le bail se poursuive aussi longtemps qu'il est raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances. Si l'on ne peut raisonnablement exiger du bailleur qu'il poursuive le bail aux conditions contractuelles précédemment en vigueur, le preneur peut seulement demander que le bail soit poursuivi moyennant une modification raisonnable de ces conditions.
(3) Le fermier ne peut pas demander la poursuite du bail si
1. il a résilié le bail,
2. le bailleur a le droit de résilier le contrat sans préavis ou, dans le cas de l'article 593a, de résilier le contrat avec le délai légal,
3. la durée du contrat est convenue pour au moins dix-huit ans dans le cas d'un bail d'exploitation, d'un bail de terres donnant naissance à une exploitation ou d'un bail de tourbières ou de terres incultes cultivées par le preneur, et pour au moins douze ans dans le cas d'un bail d'autres terres,
4. le bailleur entend utiliser pour son propre compte la chose louée à titre temporaire ou l'utiliser pour l'accomplissement de tâches légales ou d'autres tâches publiques.
(4) La déclaration du fermier demandant la continuation du bail doit revêtir la forme d'un texte. la demande du bailleur, le fermier doit immédiatement fournir des informations sur les motifs de la demande de continuation.
(5) Le bailleur peut refuser de poursuivre le bail si le preneur n'a pas demandé au bailleur de poursuivre le bail au moins un an avant la fin de celui-ci ou n'a pas refusé de le faire à la suite d'une demande du bailleur en vertu de l'article 594. Si un délai de préavis de douze mois ou moins a été convenu, il suffit que la demande soit faite dans un délai d'un mois à compter de la réception du congé.
(6) défaut d'accord, le tribunal de l'agriculture décide, sur demande, de la poursuite du bail, de sa durée et des conditions auxquelles il se poursuit. Le tribunal ne peut toutefois ordonner la continuation du bail que jusqu'à une date qui ne dépasse pas les délais visés au paragraphe 3, point 3, en prenant pour point de départ le début du bail en cours. La continuation du bail peut également être limitée à une partie de la chose louée.
(7) Le fermier introduit la demande de décision judiciaire auprès du tribunal de l'agriculture au plus tard neuf mois avant la fin du bail et, en cas de préavis de douze mois ou moins, deux mois après la réception du préavis. Le tribunal peut admettre la demande ultérieurement si cela semble nécessaire pour éviter une situation difficile et si le bail n'est pas encore arrivé à expiration.
(8) Le droit de demander le renouvellement d'un bail en vertu des paragraphes 1 à 7 ne peut faire l'objet d'une renonciation que si cette renonciation est déclarée en vue de régler un litige relatif au bail devant un tribunal ou un organisme professionnel de conciliation des baux. Tout accord prévoyant qu'une partie au contrat subira des inconvénients ou bénéficiera d'avantages particuliers si elle exerce ou n'exerce pas les droits visés aux paragraphes 1 à 7 est sans effet.
§ 595a Résiliation anticipée des baux ruraux
(1) Dans la mesure où les parties au contrat ont le droit de résilier un bail rural de manière extraordinaire en respectant le délai légal, ce droit leur revient également après la prolongation du bail rural ou la modification du contrat de bail rural.
(2) la demande de l'une des parties au contrat, le tribunal de l'agriculture peut rendre des ordonnances relatives à l'exécution d'un bail rural qui a pris fin avant son terme ou qui a pris fin partiellement. Si le renouvellement d'un bail rural est limité à une partie de la chose louée, le tribunal de l'agriculture peut fixer le loyer pour cette partie.
(3) Le contenu des ordonnances du tribunal de l'agriculture est considéré comme faisant partie du contrat entre les parties contractantes. Le tribunal de l'agriculture statue, sur demande, sur les litiges relatifs à ce contenu contractuel.
§ 596 Restitution de la chose louée
(1) Le fermier est tenu de restituer la chose louée, à la fin du bail, dans un état correspondant à une exploitation régulière poursuivie jusqu'à la restitution.
(2) Le fermier n'a pas de droit de rétention sur le terrain en raison de ses droits à l'encontre du bailleur.
(3) Si le fermier a cédé la jouissance de la chose louée à un tiers, le bailleur peut également réclamer la chose au tiers à la fin du bail.
§ 596a Obligation de remplacement en cas de fin de bail anticipée
(1) Si le bail prend fin au cours d'une année de location, le bailleur rembourse au preneur la valeur des fruits qui n'ont pas encore été séparés mais qui doivent l'être avant la fin de l'année de location, conformément aux règles d'une bonne exploitation. Le risque lié à la récolte doit être pris en compte de manière appropriée.
(2) Si, pour des raisons saisonnières, la valeur visée au paragraphe 1 ne peut être établie, le bailleur rembourse au preneur les dépenses afférentes à ces fruits, dans la mesure où elles correspondent à une exploitation régulière.
(3) Le paragraphe 1 s'applique également au bois dont la coupe est prévue, mais qui n'a pas encore été exploité. Si le preneur a abattu plus de bois qu'il n'était autorisé à le faire dans le cadre d'une exploitation normale, il doit indemniser le bailleur de la valeur du bois excédant l'exploitation normale. Il n'est pas exclu de faire valoir d'autres dommages.
§ 596b Obligation de restituer
(1) Le fermier d'une exploitation est tenu de laisser, sur les produits agricoles existant à la fin du bail, la quantité nécessaire à la poursuite de l'exploitation jusqu'à la prochaine récolte, même s'il n'a pas pris en charge de tels produits au début du bail.
(2) Si le fermier est tenu, en vertu du paragraphe 1, de laisser des produits en quantité supérieure ou de meilleure qualité que ceux qu'il a pris en charge au début du bail, il peut exiger du bailleur le remboursement de la valeur.
§ 597 Restitution tardive
Si le fermier ne restitue pas la chose louée à la fin du bail, le bailleur peut exiger, à titre d'indemnité, le montant du fermage convenu pour la durée de la rétention. Il n'est pas exclu de faire valoir d'autres dommages.
Titre 6
Commodat
§ 598 Obligations typiques du contrat de prêt
Par le contrat de prêt, le prêteur d'une chose est tenu de permettre à l'emprunteur d'en faire usage gratuitement.
§ 599 Responsabilité du bailleur de services
Le bailleur de services n'est responsable que des actes intentionnels et des négligences graves.
§ 600 Responsabilité pour les défauts
Si le prêteur dissimule frauduleusement un vice du droit ou un défaut de la chose prêtée, il est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l'emprunteur.
§ 601 Remboursement de l'utilisation
(1) L'emprunteur doit supporter les frais habituels d'entretien de la chose prêtée, notamment les frais d'alimentation en cas de prêt d'un animal.
(2) L'obligation du prêteur de rembourser d'autres utilisations est régie par les dispositions relatives à la gestion d'affaires sans mandat. L'emprunteur a le droit d'enlever un équipement dont il a pourvu la chose.
§ 602 Usure de la chose
L'emprunteur n'est pas responsable des modifications ou détériorations de l'objet prêté qui résultent de l'utilisation conforme au contrat.
§ 603 Usage contractuel
L'emprunteur ne peut faire de la chose prêtée un usage autre que celui prévu par le contrat. Il n'a pas le droit de céder l'usage de la chose à un tiers sans l'autorisation du prêteur.
§ 604 Obligation de restitution
(1) L'emprunteur est tenu de restituer l'objet prêté à l'expiration de la période déterminée pour le prêt.
(2) Si le temps n'est pas déterminé, la chose doit être restituée après que l'emprunteur a fait l'usage qui découle de l'objet du prêt. Le prêteur peut réclamer la chose avant cette date si le temps s'est écoulé de telle sorte que l'emprunteur aurait pu en faire usage.
(3) Si la durée du prêt n'est ni déterminée ni déduite de son objet, le prêteur peut réclamer la chose à tout moment.
(4) Si l'emprunteur confie l'usage de la chose à un tiers, le prêteur peut également la réclamer à ce tiers après la fin du prêt.
(5) Le délai de prescription du droit à la restitution de la chose commence à courir à la fin du prêt.
§ 605 Droit de résiliation
Le prêteur peut mettre fin au prêt :
1. si, par suite d'une circonstance imprévue, il a besoin de la chose prêtée,
2. si l'emprunteur fait un usage de la chose contraire au contrat, en particulier s'il en laisse l'usage à un tiers sans autorisation, ou s'il met la chose en grave danger en négligeant la diligence qui lui incombe,
3. si l'emprunteur décède.
§ 606 Prescription à court terme
Les droits à réparation du prêteur en raison de modifications ou de détériorations de l'objet prêté ainsi que les droits de l'emprunteur au remplacement des utilisations ou à l'autorisation d'enlever un équipement se prescrivent par six mois. Les dispositions de l'article 548, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, et paragraphe 2, s'appliquent en conséquence.
Titre 7
Contrat de prêt portant sur une chose
§ 607 Obligations typiques du contrat de prêt en nature
(1) Par le contrat de prêt en nature, le prêteur est tenu de mettre à la disposition de l'emprunteur un bien fongible convenu. L'emprunteur est tenu de payer une rémunération pour le prêt et, à l'échéance, de restituer des biens de même nature, qualité et quantité.
(2) Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la remise d'argent.
§ 608 Résiliation
(1) Si aucun délai n'est fixé pour la restitution de la chose mise à disposition, l'échéance dépend de la résiliation par le prêteur ou l'emprunteur.
(2) Sauf convention contraire, un contrat de prêt en nature conclu pour une durée indéterminée peut être résilié à tout moment, en tout ou en partie, par le prêteur ou l'emprunteur.
§ 609 Rémunération
L'emprunteur doit payer une rémunération au plus tard lors de la restitution de l'objet mis à disposition.
§ 610
(supprimé)
Titre 8
Contrat de service et contrats similaires
Note officielle :
Ce titre est destiné à la mise en œuvre
1. la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO CE no L 39, p. 40), et
2. la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO CE no L 61, p. 26).
Sous-titre 1
Contrat de service
§ 611 Obligations typiques du contrat de service
(1) Par le contrat de service, la partie qui promet des services est tenue de fournir les services promis, l'autre partie de verser la rémunération convenue.
(2) Le contrat de service peut porter sur tout type de service.
§ 611a Contrat de travail
(1) Par le contrat de travail, le travailleur au service d'un autre est tenu d'accomplir un travail soumis à des instructions et déterminé par des tiers, dans un état de dépendance personnelle. Le droit de donner des instructions peut concerner le contenu, l'exécution, le temps et le lieu de l'activité. Une personne est soumise à des instructions lorsqu'elle ne peut pas organiser son activité et déterminer son temps de travail de manière essentiellement libre. Le degré de dépendance personnelle dépend également de la nature de l'activité concernée. Pour déterminer si l'on est en présence d'un contrat de travail, il convient d'examiner l'ensemble des circonstances. Si l'exécution effective de la relation contractuelle montre qu'il s'agit d'une relation de travail, la désignation dans le contrat n'a pas d'importance.
(2) L'employeur est tenu de verser la rémunération convenue.
§ 611b (supprimé)
§ 612 Rémunération
(1) Une rémunération est considérée comme tacitement convenue lorsque, compte tenu des circonstances, la prestation de services ne peut être attendue que moyennant une rémunération.
(2) Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé, la rémunération conforme à la taxe est considérée comme convenue en cas d'existence d'une taxe, et la rémunération habituelle en l'absence de taxe.
(3) (supprimé)
§ 612a interdiction des mesures
L'employeur ne peut pas désavantager un travailleur dans le cadre d'un accord ou d'une mesure parce que le travailleur exerce ses droits de manière licite.
§ 613 Incessibilité
En cas de doute, la personne tenue de fournir des services doit les fournir en personne. En cas de doute, le droit aux services n'est pas transmissible.
§ 613a Droits et obligations en cas de transfert d'entreprise
(1) Lorsqu'un établissement ou une partie d'établissement est transféré par un acte juridique à un autre chef d'entreprise, celui-ci est subrogé aux droits et obligations résultant des relations de travail existant au moment du transfert. Si ces droits et obligations sont régis par les dispositions d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, ils deviennent partie intégrante de la relation de travail entre le nouveau propriétaire et le travailleur et ne peuvent être modifiés au détriment du travailleur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du transfert. La deuxième phrase ne s'applique pas si les droits et obligations sont régis chez le nouveau titulaire par les normes juridiques d'une autre convention collective ou par un autre accord d'entreprise. Avant l'expiration du délai visé à la deuxième phrase, les droits et obligations peuvent être modifiés si la convention collective ou l'accord d'entreprise n'est plus applicable ou, en l'absence d'obligation tarifaire mutuelle dans le champ d'application d'une autre convention collective, si l'application de celle-ci est convenue entre le nouveau titulaire et le travailleur.
(2) L'ancien employeur est solidairement responsable avec le nouveau titulaire des obligations visées au paragraphe 1, dans la mesure où elles sont nées avant la date du transfert et sont devenues exigibles avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette date. Toutefois, lorsque ces obligations deviennent exigibles après la date du transfert, l'ancien employeur n'est responsable de celles-ci que dans la mesure où elles correspondent à la partie de leur période de calcul écoulée à la date du transfert.
(3) Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'une personne morale ou une société de personnes s'éteint par transformation.
(4) La résiliation du contrat de travail d'un travailleur par l'ancien employeur ou par le nouveau propriétaire en raison du transfert d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise est sans effet. Le droit de résilier le contrat de travail pour d'autres motifs n'est pas affecté.
(5) L'ancien employeur ou le nouveau titulaire informe par écrit les travailleurs concernés par un transfert, avant le transfert, des éléments suivants
1. la date ou la date prévue de la transition,
2. la raison de la transition,
3. les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs ; et
4. les mesures envisagées à l'égard des travailleurs.
(6) Le travailleur peut s'opposer par écrit au transfert du contrat de travail dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information visée au paragraphe 5. L'opposition peut être formulée auprès de l'ancien employeur ou du nouveau titulaire.
Note
(+++ § 613a : pour l'application dans le territoire adhérent, voir BGBEG art. 232 § 5 +++)
§ 614 Exigibilité de la rémunération
La rémunération doit être versée au fur et à mesure de l'exécution des services. Si la rémunération est calculée par périodes, elle doit être versée au fur et à mesure de l'écoulement de chaque période.
§ 615 Rémunération en cas de retard dans l'acceptation et en cas de risque d'exploitation
Si l'ayant droit est en demeure d'accepter les services, l'obligé peut exiger la rémunération convenue pour les services non fournis en raison de la demeure, sans être tenu de fournir des prestations supplémentaires. Il doit toutefois se voir imputer la valeur de ce qu'il a économisé par suite de l'absence de prestation de services ou de ce qu'il a acquis ou omis d'acquérir de mauvaise foi en utilisant ses services à d'autres fins. Les phrases 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis dans les cas où l'employeur assume le risque de l'absence de travail.
§ 616 Empêchement temporaire
La personne tenue de fournir des services n'est pas privée de son droit à l'indemnité si, sans qu'il y ait faute de sa part, elle est empêchée de fournir des services pendant une période relativement peu importante pour une raison inhérente à sa personne. Il doit toutefois se laisser imputer le montant qui lui revient pour la période d'empêchement au titre d'une assurance maladie ou accident existant en vertu d'une obligation légale.
§ 617 Obligation d'assistance médicale
(1) Lorsque, dans le cadre d'un emploi permanent absorbant la totalité ou l'essentiel de l'activité professionnelle de l'intéressé, ce dernier est admis dans la communauté domestique, le titulaire de l'emploi est tenu de lui assurer, en cas de maladie, la nourriture et le traitement médical nécessaires pendant une période de six semaines au maximum, mais pas au-delà de la cessation de l'emploi, à moins que la maladie n'ait été provoquée par l'intéressé intentionnellement ou par négligence grave. La nourriture et le traitement médical peuvent être accordés par l'admission de l'intéressé dans un établissement hospitalier. Les frais peuvent être déduits de la rémunération due pour la période de maladie. Si, en raison de la maladie, l'engagement est résilié par l'ayant droit conformément à l'article 626, il n'est pas tenu compte de la cessation de l'engagement ainsi provoquée.
(2) L'obligation de l'ayant droit ne s'applique pas lorsque la nourriture et le traitement médical sont couverts par une assurance ou par un établissement de soins publics.
§ 618 Obligation de prendre des mesures de protection
(1) La personne habilitée à faire le service est tenue d'aménager et d'entretenir les locaux, les installations ou le matériel qu'elle est tenue de se procurer pour l'exécution du service et de régler les prestations de service qui doivent être effectuées sous son autorité ou sa direction, de manière à protéger la personne obligée contre les risques pour sa vie et sa santé dans la mesure où la nature du service le permet.
(2) Lorsque la personne astreinte est admise dans la communauté domestique, l'ayant droit est tenu de prendre, en ce qui concerne le logement, la chambre à coucher, la nourriture, le temps de travail et de repos, les mesures et dispositions nécessaires à la santé, à la moralité et à la religion de la personne astreinte.
(3) Si le titulaire du service ne remplit pas les obligations qui lui incombent en ce qui concerne la vie et la santé de l'obligé, les dispositions des articles 842 à 846, applicables aux actes illicites, s'appliquent par analogie à son obligation de réparer le dommage.
§ 619 Caractère impératif des devoirs d'assistance
Les obligations incombant à l'ayant droit en vertu des articles 617 et 618 ne peuvent être supprimées ou limitées à l'avance par contrat.
§ 619a Charge de la preuve en cas de responsabilité du travailleur
Par dérogation à l'article 280, paragraphe 1, le travailleur ne doit indemniser l'employeur pour le préjudice résultant de la violation d'une obligation découlant de la relation de travail que si la violation de cette obligation lui est imputable.
§ 620 Fin des rapports de service
(1) Les rapports de service prennent fin à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été conclus.
(2) Si la durée de l'engagement n'est ni déterminée ni déduite de la nature ou de la finalité des services, chaque partie peut résilier l'engagement conformément aux dispositions des articles 621 à 623.
(3) La loi sur le travail à temps partiel et à durée déterminée s'applique aux contrats de travail conclus pour une durée déterminée.
(4) Un contrat de consommation portant sur un service numérique peut également être résilié conformément aux articles 327c, 327m et 327r, paragraphes 3 et 4.
§ 621 Délais de préavis pour les rapports de service
Dans le cas d'une relation de service qui n'est pas une relation de travail au sens de l'article 622, le licenciement est autorisé,
1. si la rémunération est calculée en jours, chaque jour pour l'expiration du jour suivant ;
2. lorsque la rémunération est calculée par semaine, au plus tard le premier jour ouvrable d'une semaine pour l'expiration du samedi suivant ;
3. si la rémunération est calculée en mois, au plus tard le 15 d'un mois pour la fin du mois civil ;
4. lorsque la rémunération est calculée par trimestres ou par périodes plus longues, moyennant un préavis de six semaines pour la fin d'un trimestre civil ;
5. lorsque la rémunération n'est pas calculée en fonction de périodes, à tout moment ; toutefois, lorsque la relation de travail absorbe la totalité ou la majeure partie de l'activité professionnelle du débiteur, un préavis de deux semaines doit être respecté.
§ 622 Délais de préavis pour les contrats de travail
(1) Le contrat de travail d'un ouvrier ou d'un employé (salarié) peut être résilié avec un préavis de quatre semaines pour le quinze ou la fin d'un mois civil.
(2) En cas de licenciement par l'employeur, le délai de préavis est, lorsque la relation de travail dans l'établissement ou l'entreprise est
1. a duré deux ans, un mois avant la fin d'un mois civil,
2. a duré cinq ans, deux mois pour la fin d'un mois civil,
3. a duré huit ans, trois mois pour la fin d'un mois civil,
4. a duré dix ans, quatre mois pour la fin d'un mois civil,
5. a duré douze ans, cinq mois pour la fin d'un mois civil,
6. 15 ans, six mois pour la fin d'un mois civil,
7. 20 ans, sept mois pour la fin d'un mois civil.
(3) Pendant une période d'essai convenue, mais pour une durée maximale de six mois, le contrat de travail peut être résilié avec un préavis de deux semaines.
(4) Des dispositions dérogeant aux paragraphes 1 à 3 peuvent être convenues par convention collective. Dans le champ d'application d'une telle convention collective, les dispositions conventionnelles dérogatoires s'appliquent entre les employeurs et les salariés non soumis à une convention collective si leur application est convenue entre eux.
(5) Seul un contrat individuel peut prévoir un délai de préavis plus court que celui visé au paragraphe 1,
1. lorsqu'un travailleur est engagé à titre temporaire ; cette disposition ne s'applique pas si la relation de travail se poursuit au-delà d'une période de trois mois ;
2. si l'employeur n'emploie généralement pas plus de 20 travailleurs, à l'exclusion des personnes employées pour leur formation professionnelle, et si le délai de préavis n'est pas inférieur à quatre semaines.
Pour déterminer le nombre de travailleurs employés, les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire régulière de travail n'excède pas 20 heures sont comptés pour 0,5 et ceux dont la durée hebdomadaire régulière de travail n'excède pas 30 heures sont comptés pour 0,75. Cette disposition ne porte pas atteinte à la fixation, par contrat individuel, de délais de préavis plus longs que ceux visés aux paragraphes 1 à 3.
(6) Il ne peut être convenu d'un délai plus long pour la résiliation du contrat de travail par le travailleur que pour la résiliation par l'employeur.
§ 623 Forme écrite de la résiliation
Pour être valable, la fin des rapports de travail par licenciement ou par contrat de résiliation doit revêtir la forme écrite ; la forme électronique est exclue.
§ 624 Délai de préavis pour les contrats de plus de cinq ans
Lorsque l'engagement est conclu pour la durée de la vie d'une personne ou pour une durée supérieure à cinq ans, il peut être résilié par l'agent engagé après l'expiration d'une période de cinq ans. Le délai de préavis est de six mois.
§ 625 Renouvellement tacite
Si, à l'expiration de la période de service, l'engagement est poursuivi par la partie qui s'y est engagée, au su de l'autre partie, il est réputé prolongé pour une durée indéterminée, à moins que l'autre partie ne s'y oppose immédiatement.
§ 626 Résiliation sans préavis pour motif grave
(1) Les rapports de service peuvent être résiliés par l'une ou l'autre partie contractante pour un motif grave, sans préavis, en présence de faits qui, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties contractantes, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de service jusqu'à l'expiration du délai de préavis ou jusqu'à la date convenue pour la fin des rapports de service.
(2) La résiliation ne peut intervenir que dans un délai de deux semaines. Le délai commence à courir à partir du moment où la personne habilitée à résilier a connaissance des faits déterminants pour la résiliation. La partie qui résilie doit, à la demande de l'autre partie, lui communiquer immédiatement et par écrit le motif de la résiliation.
§ 627 Résiliation sans préavis en cas de position de confiance
(1) Dans le cas d'une relation de service qui n'est pas une relation de travail au sens de l'article 622, le licenciement est admissible, même si la condition visée à l'article 626 n'est pas remplie, lorsque la personne astreinte au service, sans être liée par un contrat de travail permanent comportant une rémunération fixe, doit accomplir des services d'une nature supérieure, qui ont l'habitude d'être confiés sur la base d'une confiance particulière.
(2) Le débiteur de l'obligation ne peut résilier le contrat que de manière à permettre à l'ayant droit de se procurer les services par un autre moyen, à moins qu'il n'existe un motif grave de résiliation intempestive. Si, sans un tel motif, il résilie le contrat en temps inopportun, il est tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour l'ayant droit.
§ 628 Rémunération partielle et dommages-intérêts en cas de résiliation sans préavis
(1) Si, après le début de la prestation de services, les rapports de travail sont résiliés en vertu du § 626 ou du § 627, l'obligé peut demander une partie de la rémunération correspondant à ses prestations antérieures. S'il résilie sans y être contraint par un comportement contraire au contrat de l'autre partie ou si, par son comportement contraire au contrat, il provoque la résiliation par l'autre partie, il n'a pas droit à la rémunération dans la mesure où ses prestations antérieures n'ont aucun intérêt pour l'autre partie du fait de la résiliation. Si la rémunération a été payée d'avance pour une période ultérieure, l'obligé doit la restituer conformément aux dispositions de l'article 346 ou, si la résiliation est due à une circonstance qui ne lui est pas imputable, conformément aux dispositions relatives à la restitution d'un enrichissement sans cause.
(2) Si la résiliation est provoquée par un comportement contraire au contrat de l'autre partie, celle-ci est tenue de réparer le préjudice résultant de la cessation des rapports de service.
§ 629 Temps libre pour la recherche d'une position
Après la résiliation d'un engagement durable, l'ayant droit doit, sur demande, accorder à l'obligé un délai raisonnable pour chercher un autre engagement.
§ 630 Obligation de fournir un certificat
Lorsqu'il est mis fin à des rapports de service durables, la partie qui s'engage peut exiger de l'autre partie un certificat écrit concernant les rapports de service et leur durée. Sur demande, le certificat doit porter sur les prestations et la conduite dans le service. Le certificat peut être délivré sous forme électronique avec le consentement de l'obligé. Si l'obligé est un salarié, l'article 109 du code du travail s'applique.
Sous-titre 2
Contrat de traitement
§ 630a Obligations typiques du contrat de soins
(1) Par le contrat de traitement, la partie qui promet le traitement médical d'un patient (le traitant) est tenue de fournir le traitement promis, l'autre partie (le patient) est tenue d'accorder la rémunération convenue, dans la mesure où un tiers n'est pas tenu au paiement.
(2) Le traitement doit être effectué conformément aux normes professionnelles généralement reconnues existant au moment du traitement, sauf convention contraire.
§ 630b Dispositions applicables
Les dispositions relatives à la relation de service, qui n'est pas une relation de travail au sens de l'article 622, sont applicables à la relation de traitement, à moins que le présent sous-titre n'en dispose autrement.
§ 630c Participation des parties contractantes ; obligation d'information
(1) Le praticien et le patient doivent collaborer à la mise en œuvre du traitement.
(2) Le praticien est tenu d'expliquer au patient, de manière compréhensible, au début du traitement et, si nécessaire, au cours de celui-ci, toutes les circonstances essentielles pour le traitement, notamment le diagnostic, l'évolution probable de l'état de santé, la thérapie et les mesures à prendre pendant et après la thérapie. Si le praticien a connaissance de circonstances qui justifient l'hypothèse d'une erreur de traitement, il doit en informer le patient sur demande ou afin d'éviter tout risque pour la santé. Si le praticien ou l'un de ses proches visés à l'article 52, paragraphe 1, du code de procédure pénale a commis une erreur de traitement, l'information visée à la deuxième phrase ne peut être utilisée à des fins de preuve dans une procédure pénale ou pénale engagée contre le praticien ou son proche qu'avec l'accord du praticien.
(3) Si le praticien sait qu'une prise en charge complète des frais de traitement par un tiers n'est pas assurée ou si les circonstances donnent des raisons suffisantes de penser qu'il en sera ainsi, il doit, avant le début du traitement, informer le patient par écrit des coûts prévisibles du traitement. Les exigences formelles supplémentaires découlant d'autres dispositions ne sont pas affectées.
(4) L'information du patient n'est pas nécessaire dans la mesure où elle est exceptionnellement superflue en raison de circonstances particulières, notamment lorsque le traitement ne peut être différé ou que le patient a expressément renoncé à l'information.
§ 630d Consentement
(1) Avant d'effectuer un acte médical, en particulier une intervention sur le corps ou la santé, le praticien est tenu d'obtenir le consentement du patient. Si le patient n'est pas en mesure de consentir, le consentement d'une personne habilitée à cet effet doit être obtenu, à moins qu'une directive anticipée au sens de l'article 1827, paragraphe 1, première phrase, n'autorise ou n'interdise l'intervention. Il n'est pas dérogé aux exigences plus strictes en matière de consentement prévues par d'autres dispositions. Si le consentement pour une mesure qui ne peut être différée ne peut être obtenu en temps utile , la mesure peut être exécutée sans consentement si elle correspond à la volonté présumée du patient.
(2) La validité du consentement suppose que le patient ou, dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième phrase, la personne habilitée à donner le consentement, ait été informé avant de donner son consentement conformément à l'article 630 sexies, paragraphes 1 à 4.
(3) Le consentement peut être révoqué à tout moment et de manière informelle, sans indication de motifs.
§ 630e Obligation d'information
(1) Le praticien est tenu d'informer le patient de toutes les circonstances essentielles pour obtenir son consentement. Il s'agit notamment de la nature, de l'étendue, de la réalisation, des conséquences prévisibles et des risques de l'intervention, ainsi que de sa nécessité, de son urgence, de son adéquation et de ses chances de succès au regard du diagnostic ou de la thérapie. L'information doit également porter sur les alternatives à l'intervention, lorsque plusieurs méthodes médicalement indiquées et usuelles peuvent entraîner des contraintes, des risques ou des chances de guérison sensiblement différents.
(2) L'éducation doit
1. se faire oralement par le praticien ou par une personne disposant de la formation nécessaire à la réalisation de la mesure ; en complément, il peut également être fait référence à des documents que le patient reçoit sous forme de texte,
2. se faire suffisamment tôt pour que le patient puisse prendre sa décision de consentement de manière réfléchie,
3. être compréhensible pour le patient.
Des copies des documents qu'il a signés dans le cadre de l'information ou du consentement doivent être remises au patient.
(3) L'information du patient n'est pas nécessaire dans la mesure où elle est exceptionnellement superflue en raison de circonstances particulières, notamment lorsque la mesure ne peut être différée ou que le patient a expressément renoncé à l'information.
(4) Si, conformément à l'article 630d, paragraphe 1, deuxième phrase, le consentement d'une personne autorisée à cet effet doit être obtenu, celle-ci doit être informée conformément aux paragraphes 1 à 3.
(5) Dans le cas visé à l'article 630d, paragraphe 1, deuxième phrase, les circonstances essentielles visées au paragraphe 1 doivent également être expliquées au patient en fonction de sa compréhension, dans la mesure où celui-ci est en mesure de recevoir l'explication en raison de son état de développement et de ses possibilités de compréhension et dans la mesure où cela n'est pas contraire à son intérêt. Le paragraphe 3 s'applique par analogie.
§ 630f Documentation du traitement
(1) Le praticien est tenu de tenir un dossier médical sur papier ou sous forme électronique à des fins de documentation en relation directe avec le traitement. Les corrections et modifications d'inscriptions dans le dossier du patient ne sont autorisées que si, outre le contenu initial, la date à laquelle elles ont été effectuées reste reconnaissable. Cela doit également être garanti pour les dossiers de patients tenus sous forme électronique.
(2) Le praticien est tenu de consigner dans le dossier du patient toutes les mesures essentielles du point de vue professionnel pour le traitement actuel et futur, ainsi que leurs résultats, notamment l'anamnèse, les diagnostics, les examens, les résultats d'analyse, les résultats, les thérapies et leurs effets, les interventions et leurs effets, les consentements et les explications. Les lettres des médecins doivent être intégrées au dossier du patient.
(3) Le praticien doit conserver le dossier du patient pendant une durée de dix ans à compter de la fin du traitement, à moins que d'autres dispositions ne prévoient des délais de conservation différents.
§ 630g Consultation du dossier du patient
(1) Sur demande, le patient doit avoir accès sans délai à l'intégralité du dossier médical le concernant, à moins que des raisons thérapeutiques majeures ou d'autres droits importants de tiers ne s'opposent à la consultation. Le refus de consultation doit être motivé. Le § 811 est applicable par analogie.
(2) Le patient peut également demander des copies électroniques de son dossier médical. Il doit rembourser au praticien les frais occasionnés.
(3) En cas de décès du patient, les droits découlant des paragraphes 1 et 2 reviennent à ses héritiers pour la défense de ses intérêts patrimoniaux. Il en va de même pour les proches parents du patient, dans la mesure où ils font valoir des intérêts immatériels. Ces droits sont exclus dans la mesure où la volonté expresse ou présumée du patient s'oppose à la consultation.
§ 630h Charge de la preuve en cas de responsabilité pour erreur de traitement et d'information
(1) La faute du praticien est présumée lorsqu'un risque général lié au traitement, que le praticien pouvait pleinement maîtriser et qui a entraîné une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé du patient, s'est réalisé.
(2) Le praticien doit prouver qu'il a obtenu un consentement conformément à l'article 630d et qu'il a fourni une information conforme aux exigences de l'article 630e. Si l'information ne satisfait pas aux exigences de l'article 630e, le praticien peut invoquer le fait que le patient aurait également consenti à l'acte s'il avait été dûment informé.
(3) Si, en violation de l'article 630f, paragraphe 1 ou 2, le praticien n'a pas consigné dans le dossier du patient un acte essentiel médicalement requis et son résultat, ou s'il n'a pas conservé le dossier du patient en violation de l'article 630f, paragraphe 3, il est présumé ne pas avoir pris cet acte.
(4) Si un praticien n'était pas compétent pour le traitement qu'il a dispensé, il est présumé que le manque de compétence est à l'origine de l'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé.
(5) En cas d'erreur médicale grave et si celle-ci est en principe susceptible d'entraîner une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé d'un type effectivement survenu, il est présumé que l'erreur médicale est à l'origine de cette atteinte. Cela s'applique également lorsque le praticien a omis de recueillir ou de sauvegarder en temps utile un résultat d'analyse médicalement nécessaire, dans la mesure où ce résultat aurait donné lieu, avec une probabilité suffisante, à un résultat qui aurait donné lieu à des mesures supplémentaires, et si l'omission de telles mesures était une faute grave.
Titre 9
Contrat d'entreprise et contrats similaires
Sous-titre 1
Contrat d'entreprise
Chapitre 1
Dispositions générales
§ 631 Obligations typiques du contrat d'entreprise
(1) Le contrat d'entreprise oblige l'entrepreneur à réaliser l'ouvrage promis et le client à verser la rémunération convenue.
(2) L'objet du contrat d'entreprise peut être aussi bien la fabrication ou la modification d'une chose qu'un autre résultat à obtenir par un travail ou une prestation de service.
§ 632 Rémunération
(1) Une rémunération est considérée comme tacitement convenue lorsque, compte tenu des circonstances, la réalisation de l'ouvrage ne peut être attendue que moyennant une rémunération.
(2) Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé, la rémunération conforme à la taxe est considérée comme convenue en cas d'existence d'une taxe, et la rémunération habituelle en l'absence de taxe.
(3) En cas de doute, un devis ne doit pas être rémunéré.
§ 632a Acomptes
(1) L'entrepreneur peut exiger de l'acheteur le paiement d'un acompte correspondant à la valeur des prestations qu'il a fournies et qui sont dues en vertu du contrat. Si les prestations fournies ne sont pas conformes au contrat, le donneur d'ordre peut refuser de payer une partie raisonnable de l'acompte. La charge de la preuve de la conformité des prestations au contrat incombe à l'entrepreneur jusqu'à la réception. Le § 641 al. 3 s'applique par analogie. Les prestations doivent être prouvées par un relevé qui doit permettre une évaluation rapide et sûre des prestations. Les phrases 1 à 5 s'appliquent également aux matériaux ou éléments de construction nécessaires, qui ont été livrés ou spécialement fabriqués et mis à disposition, si, à son choix, l'acheteur se voit transférer la propriété des matériaux ou éléments de construction ou si une garantie correspondante est fournie à cet effet.
(2) La sûreté visée au paragraphe 1, sixième phrase, peut également être fournie par une garantie ou une autre promesse de paiement d'un établissement de crédit ou d'un assureur-crédit autorisé à exercer son activité dans le champ d'application de la présente loi.
§ 633 Défaut matériel et juridique
(1) L'entrepreneur doit fournir à l'acheteur l'ouvrage exempt de vices matériels et juridiques.
(2) L'ouvrage est exempt de défauts matériels s'il présente la qualité convenue. Si la qualité n'est pas convenue, l'ouvrage est exempt de vices matériels,
1. s'il s'agit d'une activité prévue par le contrat et qui, autrement, ne serait pas possible.
2. est propre à l'usage habituellement attendu d'un ouvrage de même nature et présente les qualités que l'acheteur est en droit d'attendre compte tenu de la nature de l'ouvrage.
Est assimilé à un défaut matériel le fait que l'entrepreneur réalise un ouvrage différent de celui qui a été commandé ou un ouvrage en quantité insuffisante.
(3) L'ouvrage est exempt de vices juridiques lorsque des tiers ne peuvent faire valoir à l'encontre de l'acheteur, en ce qui concerne l'ouvrage, aucun droit ou uniquement les droits repris dans le contrat.
§ 634 Droits de l'acheteur en cas de défauts
Si l'ouvrage est défectueux, l'acheteur peut, si les conditions des dispositions suivantes sont remplies et sauf disposition contraire,
1. exiger une exécution ultérieure conformément au § 635,
2.conformément au § 637, éliminer lui-même le défaut et exiger le remboursement des dépenses nécessaires,
3. résilier le contrat conformément aux articles 636, 323 et 326, paragraphe 5, ou réduire la rémunération conformément à l'article 638, et
4. demander des dommages et intérêts conformément aux §§ 636, 280, 281, 283 et 311a ou demander le remboursement des dépenses vaines conformément au § 284.
§ 634a Prescription des droits résultant de la constatation de vices
(1) Les droits visés à l'article 634, points 1, 2 et 4, sont prescrits
1. sous réserve du point 2, dans un délai de deux ans pour un travail dont le résultat consiste en la fabrication, l'entretien ou la modification d'un bien ou en la fourniture de prestations de planification ou de surveillance à cet effet,
2. dans un délai de cinq ans pour une construction et un ouvrage dont le résultat consiste en la fourniture de prestations de planification ou de surveillance y relatives, et
3. par ailleurs, dans le délai de prescription régulier.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 1, points 1 et 2, le délai de prescription court à compter de la réception.
(3) Par dérogation au paragraphe 1, points 1 et 2, et au paragraphe 2, les droits se prescrivent par le délai de prescription régulier si l'entrepreneur a dissimulé le défaut de manière dolosive. Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 1, point 2, la prescription n'intervient pas avant l'expiration du délai qui y est fixé.
(4) L'article 218 s'applique au droit de résiliation visé à l'article 634. Malgré l'inefficacité de la résiliation visée à l'article 218, paragraphe 1, l'acheteur peut refuser le paiement de la rémunération dans la mesure où il serait en droit de le faire en raison de la résiliation. S'il fait usage de ce droit, l'entrepreneur peut résilier le contrat.
(5) L'article 218 et l'article 4, deuxième phrase, s'appliquent au droit de réduction visé à l'article 634.
§ 635 Exécution ultérieure
(1) Si l'acheteur demande une exécution ultérieure, l'entrepreneur peut, à son choix, éliminer le défaut ou fabriquer un nouvel ouvrage.
(2) L'entrepreneur doit prendre en charge les dépenses nécessaires à l'exécution ultérieure, en particulier les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel.
(3) L'entrepreneur peut refuser l'exécution ultérieure, sans préjudice de l'article 275, paragraphes 2 et 3, si celle-ci n'est possible qu'avec des coûts disproportionnés.
(4) Si l'entrepreneur réalise un nouvel ouvrage, il peut exiger du client la restitution de l'ouvrage défectueux conformément aux §§ 346 à 348.
§ 636 Dispositions particulières relatives à la résiliation et aux dommages-intérêts
Sauf dans les cas prévus aux articles 281, paragraphe 2, et 323, paragraphe 2, la fixation d'un délai n'est pas non plus nécessaire si l'entrepreneur refuse l'exécution ultérieure conformément à l'article 635, paragraphe 3, ou si l'exécution ultérieure a échoué ou n'est pas acceptable pour l'acheteur.
§ 637 Réalisation par soi-même
(1) En raison d'un défaut de l'ouvrage, l'acheteur peut, après l'expiration infructueuse d'un délai raisonnable qu'il a fixé pour l'exécution ultérieure, éliminer lui-même le défaut et exiger le remboursement des dépenses nécessaires, à moins que l'entrepreneur ne refuse à juste titre l'exécution ultérieure.
(2) L'article 323, paragraphe 2, s'applique en conséquence. Il n'est pas non plus nécessaire de fixer un délai si l'exécution ultérieure a échoué ou n'est pas acceptable pour l'acheteur.
(3) L'acheteur peut exiger de l'entrepreneur une avance pour les dépenses nécessaires à l'élimination du défaut.
§ 638 Réduction du prix
(1) Au lieu de résilier le contrat, l'acheteur peut réduire la rémunération en faisant une déclaration à l'entrepreneur. Le motif d'exclusion prévu à l'article 323, paragraphe 5, deuxième phrase, ne s'applique pas.
(2) Si plusieurs personnes sont impliquées du côté de l'acheteur ou du côté de l'entrepreneur, la réduction ne peut être déclarée que par tous ou contre tous.
(3) En cas de réduction, la rémunération doit être diminuée dans la proportion qui aurait existé, au moment de la conclusion du contrat, entre la valeur de l'ouvrage en l'absence de défaut et sa valeur réelle. La réduction doit, si nécessaire, être déterminée par estimation.
(4) Si l'acheteur a payé plus que la rémunération réduite, l'entrepreneur doit rembourser le montant supplémentaire. § L'article 346, paragraphe 1, et l'article 347, paragraphe 1, s'appliquent en conséquence.
§ 639 Exclusion de responsabilité
L'entrepreneur ne peut pas se prévaloir d'une convention excluant ou limitant les droits de l'acheteur en raison d'un défaut, dans la mesure où il a dissimulé dolosivement le défaut ou a assumé une garantie pour la qualité de l'ouvrage.
§ 640 Réception
(1) L'acheteur est tenu de réceptionner l'ouvrage réalisé conformément au contrat, à moins que la réception ne soit exclue en raison de la nature de l'ouvrage. La réception ne peut être refusée pour des défauts mineurs.
(2) Les travaux sont également considérés comme acceptés lorsque l'entrepreneur a fixé à l'acheteur un délai raisonnable pour l'acceptation des travaux après leur achèvement et que l'acheteur n'a pas refusé l'acceptation dans ce délai en indiquant au moins un défaut. Si l'auteur de la commande est un consommateur, les conséquences juridiques de la première phrase ne s'appliquent que si l'entrepreneur a informé l'auteur de la commande, en même temps que la demande de réception, des conséquences d'une réception non déclarée ou refusée sans indication des défauts ; cette information doit être donnée sous forme de texte.
(3) Si l'acheteur prend livraison d'un ouvrage défectueux conformément au paragraphe 1, première phrase, alors qu'il connaît le défaut, il ne peut faire valoir les droits visés à l'article 634, points 1 à 3, que s'il se réserve ses droits en raison du défaut lors de la réception.
§ 641 Exigibilité de la rémunération
(1) La rémunération est payable à la réception de l'ouvrage. Lorsque l'ouvrage est réceptionné par parties et que la rémunération est déterminée pour chaque partie, la rémunération est due pour chaque partie lors de sa réception.
(2) La rémunération de l'entrepreneur pour un ouvrage dont l'acheteur a promis la réalisation à un tiers est exigible au plus tard,
1. dans la mesure où l'acheteur a reçu du tiers sa rémunération ou des parties de celle-ci pour l'ouvrage promis en raison de sa réalisation,
2. dans la mesure où les travaux de l'acheteur ont été acceptés ou considérés comme acceptés par le tiers ou
3. lorsque l'entrepreneur a fixé sans succès un délai raisonnable à l'acheteur pour qu'il fournisse des informations sur les circonstances visées aux points 1 et 2.
Si l'acheteur a fourni des garanties au tiers en raison d'éventuels défauts de l'ouvrage, la première phrase ne s'applique que si l'entrepreneur fournit des garanties correspondantes à l'acheteur.
(3) Si l'acheteur peut exiger la réparation d'un défaut, il peut, après l'échéance, refuser de payer une partie appropriée de la rémunération ; en règle générale, le montant approprié correspond au double des coûts nécessaires à la réparation du défaut.
(4) L'acheteur doit payer des intérêts sur une rémunération fixée en argent à partir de la réception des travaux, à moins que la rémunération n'ait été différée.
§ 641a (supprimé)
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§ 642 Collaboration de l'acheteur
(1) Si la réalisation de l'ouvrage nécessite une action de la part du client, l'entrepreneur peut, si le client est en retard dans l'acceptation du fait de l'omission de cette action, exiger un dédommagement approprié.
(2) Le montant de l'indemnisation est déterminé, d'une part, en fonction de la durée du retard et du montant de la rémunération convenue et, d'autre part, en fonction de ce que l'entrepreneur a économisé en dépenses suite au retard ou de ce qu'il a pu acquérir en utilisant sa force de travail à d'autres fins.
§ 643 Résiliation en cas de non-coopération
Dans le cas visé à l'article 642, l'entrepreneur est en droit de fixer à l'acheteur un délai raisonnable pour l'exécution de l'acte, en déclarant qu'il résiliera le contrat si l'acte n'est pas exécuté avant l'expiration du délai. Le contrat est considéré comme annulé si l'exécution n'a pas lieu avant l'expiration du délai.
§ 644 Transfert du risque
(1) L'entrepreneur supporte les risques jusqu'à la réception des travaux. Si le donneur d'ordre est en retard dans la réception, les risques lui sont transférés. L'entrepreneur n'est pas responsable de la perte ou de la détérioration accidentelle de la matière livrée par l'acheteur.
(2) Si, à la demande de l'acheteur, l'entrepreneur expédie l'ouvrage vers un lieu autre que le lieu d'exécution, les dispositions du § 447 applicables à la vente s'appliquent en conséquence.
§ 645 Responsabilité de l'acheteur
(1) Si, avant la réception, l'ouvrage a disparu, a été détérioré ou est devenu inexécutable par suite d'un défaut de la matière fournie par le maître ou d'une instruction donnée par le maître pour l'exécution, sans qu'une circonstance imputable à l'entrepreneur y ait contribué, ce dernier peut exiger une partie de la rémunération correspondant au travail effectué et le remboursement des dépenses non comprises dans la rémunération. Il en va de même si le contrat est annulé conformément à l'article 643.
(2) Il n'est pas dérogé à une responsabilité plus étendue de l'acheteur pour faute.
§ 646 Achèvement au lieu de réception
Si la réception est exclue en raison de la nature de l'ouvrage, l'achèvement de l'ouvrage remplace la réception dans les cas visés à l'article 634a, paragraphe 2, et aux articles 641, 644 et 645.
§ 647 Droit de gage de l'entrepreneur
Pour ses créances découlant du contrat, l'entrepreneur dispose d'un droit de gage sur les biens meubles du client qu'il a fabriqués ou réparés, s'ils sont entrés en sa possession lors de la fabrication ou en vue de la réparation.
§ 647a Hypothèque de garantie du propriétaire d'un chantier naval
Le propriétaire d'un chantier naval peut exiger, pour ses créances résultant de la construction ou de la réparation d'un navire, la constitution d'une hypothèque maritime sur la construction ou le navire de l'acheteur. Si l'ouvrage n'est pas encore achevé, il peut demander la constitution d'une hypothèque maritime pour une partie de la rémunération correspondant au travail effectué et pour les dépenses non comprises dans la rémunération. Le § 647 n'est pas applicable.
§ 648 Droit de résiliation de l'acheteur
Le commanditaire peut résilier le contrat à tout moment jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage. Si le donneur d'ordre résilie le contrat, l'entrepreneur est en droit d'exiger la rémunération convenue ; il doit toutefois prendre en compte les dépenses qu'il a économisées du fait de la résiliation du contrat ou qu'il a acquises ou omis d'acquérir en utilisant sa force de travail à d'autres fins. Il est présumé que l'entrepreneur a droit à 5 % de la rémunération convenue pour la partie non encore exécutée de l'ouvrage.
§ 648a Résiliation pour motif grave
(1) Les deux parties peuvent résilier le contrat pour un motif grave, sans préavis. Il y a motif grave lorsque, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, on ne peut raisonnablement exiger de la partie qui résilie qu'elle poursuive le contrat jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.
(2) Une résiliation partielle est possible ; elle doit porter sur une partie délimitable de l'œuvre due.
(3) L'article 314, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.
(4) Après la résiliation, chaque partie peut exiger de l'autre partie qu'elle participe à une évaluation commune des performances. Si une partie refuse de coopérer ou ne se présente pas à une date convenue ou à une date fixée par l'autre partie dans un délai raisonnable pour l'établissement de l'état des prestations, la charge de la preuve de l'état des prestations au moment de la résiliation lui incombe. Cette disposition ne s'applique pas si l'absence de la partie contractante est due à une circonstance qui ne lui est pas imputable et qu'elle a immédiatement notifiée à l'autre partie contractante.
(5) Si l'une des parties contractantes résilie le contrat pour un motif grave, l'entrepreneur n'est en droit d'exiger que la rémunération correspondant à la partie de l'ouvrage exécutée jusqu'à la résiliation.
(6) La résiliation n'exclut pas le droit de réclamer des dommages et intérêts.
§ 649 Devis
(1) Si le contrat a été établi sur la base d'un devis sans que l'entrepreneur se soit porté garant de l'exactitude de ce devis et s'il s'avère que l'ouvrage ne peut être exécuté sans un dépassement important du devis, l'entrepreneur n'a droit, si le client résilie le contrat pour ce motif, qu'au recours défini à l'article 645, paragraphe 1.
(2) Si un tel dépassement de la butée est à prévoir, l'entrepreneur doit en informer immédiatement l'acheteur.
§ 650 Contrat d'entreprise ; contrat de consommation pour la fabrication de produits numériques
(1) Les dispositions relatives à la vente s'appliquent à un contrat ayant pour objet la livraison de biens meubles à fabriquer ou à produire. § L'article 442, paragraphe 1, première phrase, s'applique également à ces contrats lorsque le défaut est imputable à la matière livrée par l'acheteur. Dans la mesure où les biens meubles à fabriquer ou à produire sont des biens non fongibles, les §§ 642, 643, 645, 648 et 649 sont également applicables, étant entendu que le moment déterminant en vertu des §§ 446 et 447 se substitue à la réception.
(2) A un contrat de consommation dans le cadre duquel l'entrepreneur s'engage
1. produire du contenu numérique,
2. d'obtenir un succès grâce à un service numérique ou
3. de fabriquer un support physique servant exclusivement de support à un contenu numérique,
les articles 633 à 639 relatifs aux droits en cas de défauts ainsi que l'article 640 relatif à la réception ne sont pas applicables. Les dispositions de la section 3, titre 2 bis, remplacent les dispositions non applicables en vertu de la première phrase. Les articles 641, 644 et 645 s'appliquent, étant entendu que la mise à disposition du produit numérique (article 327b, paragraphes 3 à 5) remplace la réception.
(3) Par dérogation au paragraphe 1, première et deuxième phrases, l'article 433, paragraphe 1, deuxième phrase, les articles 434 à 442, l'article 475, paragraphe 3, première phrase, et paragraphes 4 à 6, ainsi que les articles 476 et 477 relatifs aux droits en cas de défauts ne sont pas applicables à un contrat de consommation dans le cadre duquel l'entrepreneur s'engage à fournir un support de données physique à fabriquer, qui sert exclusivement de support à des contenus numériques. Les dispositions non applicables en vertu de la première phrase sont remplacées par les dispositions de la section 3, titre 2 bis.
(4) Dans le cas d'un contrat de consommation dans lequel l'entrepreneur s'engage à fabriquer un bien contenant un produit numérique ou lié à des produits numériques, l'exclusion visée au paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux éléments du contrat relatifs aux produits numériques. Dans le cas d'un contrat de consommation dans lequel l'entrepreneur s'engage à fournir un bien à fabriquer qui contient un produit numérique ou qui est lié à des produits numériques, l'exclusion visée au paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux éléments du contrat qui concernent les produits numériques.
Chapitre 2
Contrat de construction
§ 650a Contrat de construction
(1) Un contrat de construction est un contrat portant sur la réalisation, la reconstruction, la suppression ou la transformation d'un ouvrage, d'un aménagement extérieur ou d'une partie de celui-ci. Les dispositions suivantes du présent chapitre s'appliquent au contrat de construction à titre complémentaire.
(2) Un contrat portant sur l'entretien d'un ouvrage est un contrat de construction si l'ouvrage est essentiel à sa construction, à son existence ou à son utilisation conforme à sa destination.
§ 650b Modification du contrat ; droit d'injonction de l'acheteur
(1) Si l'acheteur souhaite
1. une modification du résultat convenu de l'ouvrage (§ 631 alinéa 2) ou
2. une modification nécessaire pour atteindre le résultat convenu de l'ouvrage,
les parties contractantes s'efforcent de se mettre d'accord sur la modification et sur la rémunération supplémentaire ou la rémunération réduite à verser en raison de la modification. L'entrepreneur est tenu d'établir une offre concernant la rémunération supplémentaire ou la rémunération réduite, mais uniquement dans le cas d'une modification conformément à la première phrase, point 1, si l'exécution de la modification peut raisonnablement être exigée de lui. Si l'entrepreneur fait valoir des processus internes à l'entreprise pour justifier le caractère inacceptable d'une disposition conformément au paragraphe 1, première phrase, point 1, la charge de la preuve lui incombe. Si l'acheteur est responsable de la conception de l'ouvrage ou de l'installation extérieure, l'entrepreneur n'est tenu d'établir une offre de rémunération en plus ou en moins que si l'acheteur a réalisé la conception nécessaire à la modification et l'a mise à la disposition de l'entrepreneur. Si l'acheteur demande une modification pour laquelle l'entrepreneur n'a pas droit à une rémunération pour travaux supplémentaires conformément à l'article 650c, paragraphe 1, deuxième phrase, les parties s'efforcent uniquement de parvenir à un accord sur la modification ; la deuxième phrase ne s'applique pas dans ce cas.
(2) Si les parties ne parviennent pas à un accord conformément au paragraphe 1 dans les 30 jours suivant la réception de la demande de modification par l'entrepreneur, l'acheteur peut ordonner la modification sous forme de texte. L'entrepreneur est tenu de se conformer à l'ordre de l'auteur de la commande, mais il n'est tenu de se conformer à l'ordre visé au paragraphe 1, première phrase, point 1, que si l'exécution peut raisonnablement être exigée de lui. Le paragraphe 1, troisième phrase, s'applique par analogie.
§ 650c Ajustement de la rémunération en cas de dispositions prises conformément au § 650b, alinéa 2
(1) Le montant du droit à rémunération pour les dépenses augmentées ou diminuées à la suite d'une instruction du donneur d'ordre conformément à l'article 650b, paragraphe 2, doit être déterminé en fonction des coûts effectivement nécessaires, avec des suppléments appropriés pour les frais commerciaux généraux, les risques et les bénéfices. Si l'obligation de prestation de l'entrepreneur comprend également la conception de l'ouvrage ou de l'installation extérieure, ce dernier n'a pas droit à une rémunération pour les dépenses supplémentaires dans le cas visé à l'article 650b, paragraphe 1, première phrase, point 2.
(2) Pour calculer la rémunération de l'avenant, l'entrepreneur peut se référer aux taux d'un calcul initial déposé conformément à l'accord. Il est présumé que la rémunération actualisée sur la base du calcul initial correspond à la rémunération visée au paragraphe 1.
(3) Lors du calcul des acomptes convenus ou dus conformément à l'article 632a, l'entrepreneur peut appliquer 80 % d'une rémunération supplémentaire mentionnée dans une offre conformément à l'article 650b, paragraphe 1, deuxième phrase, si les parties ne se sont pas mises d'accord sur le montant ou si aucune décision judiciaire contraire n'est prise. Si l'entrepreneur choisit cette voie et qu'aucune décision judiciaire contraire n'est rendue, la rémunération supplémentaire due en vertu des paragraphes 1 et 2 n'est due qu'après la réception de l'ouvrage. Les paiements visés à la première phrase, qui dépassent la rémunération supplémentaire due en vertu des paragraphes 1 et 2, doivent être restitués au client et porter intérêt à compter de leur réception par l'entrepreneur. Le § 288, paragraphe 1, deuxième phrase, le paragraphe 2 et le § 289, première phrase, s'appliquent par analogie.
§ 650d Injonction provisoire
Pour obtenir une injonction provisoire dans les litiges concernant le droit d'ordonner des travaux conformément à l'article 650b ou l'ajustement de la rémunération conformément à l'article 650c, il n'est pas nécessaire, après le début de l'exécution des travaux, que le motif de l'injonction soit rendu vraisemblable.
§ 650e Hypothèque de garantie de l'entrepreneur
L'entrepreneur peut exiger, pour ses créances découlant du contrat, la constitution d'une hypothèque mobilière sur le terrain de l'acheteur. Si l'ouvrage n'est pas encore achevé, il peut exiger l'octroi d'une hypothèque mobilière pour une partie de la rémunération correspondant au travail effectué et pour les dépenses non comprises dans la rémunération.
§ 650f Assurance des artisans du bâtiment
(1) L'entrepreneur peut exiger du donneur d'ordre une garantie pour la rémunération convenue, y compris dans le cadre de commandes supplémentaires, et non encore payée, y compris les créances accessoires y afférentes, qui doivent être évaluées à 10 pour cent du droit à la rémunération à garantir. La première phrase s'applique également, dans la même mesure, aux droits qui remplacent la rémunération. Le droit de l'entrepreneur à la garantie n'est pas exclu par le fait que le donneur d'ordre peut exiger l'exécution ou qu'il a accepté l'ouvrage. Les prétentions avec lesquelles le donneur d'ordre peut compenser le droit de l'entrepreneur à la rémunération ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rémunération, à moins qu'elles ne soient incontestables ou constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée. La garantie est également considérée comme suffisante lorsque le garant se réserve le droit de révoquer sa promesse en cas de détérioration importante de la situation financière du donneur d'ordre, avec effet sur les droits à rémunération découlant de travaux de construction que l'entrepreneur n'a pas encore exécutés à la réception de la déclaration de révocation.
(2) La sûreté peut également être fournie par une garantie ou une autre promesse de paiement d'un établissement de crédit ou d'un assureur-crédit autorisé à exercer son activité dans le champ d'application de la présente loi. L'établissement de crédit ou l'assureur-crédit ne peut effectuer des paiements à l'entrepreneur que dans la mesure où l'acheteur reconnaît le droit à rémunération de l'entrepreneur ou a été condamné au paiement de la rémunération par un jugement exécutoire par provision et que les conditions dans lesquelles l'exécution forcée peut être engagée sont réunies.
(3) L'entrepreneur doit rembourser à l'acheteur les frais habituels de la garantie, jusqu'à un maximum de 2 pour cent pour l'année. Cette disposition ne s'applique pas dans la mesure où une garantie doit être maintenue en raison d'objections de l'acheteur à l'encontre du droit à rémunération de l'entrepreneur et que ces objections s'avèrent infondées.
(4) Dans la mesure où l'entrepreneur a obtenu une garantie pour son droit à rémunération conformément au paragraphe 1 ou 2, le droit à l'octroi d'une hypothèque de garantie conformément à l'article 650e est exclu.
(5) Si l'entrepreneur a fixé sans succès à l'acheteur un délai raisonnable pour fournir la garantie visée au paragraphe 1, l'entrepreneur peut refuser de la fournir ou résilier le contrat. S'il résilie le contrat, l'entrepreneur est en droit d'exiger la rémunération convenue ; il doit toutefois se voir imputer ce qu'il économise en dépenses suite à la résiliation du contrat ou ce qu'il acquiert par une autre utilisation de sa force de travail ou ce qu'il omet d'acquérir de mauvaise foi. Il est présumé que l'entrepreneur a droit à 5 % de la rémunération convenue pour la partie non encore exécutée de l'ouvrage.
(6) Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas lorsque l'acheteur
1. est une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public sur le patrimoine duquel une procédure d'insolvabilité n'est pas autorisée, ou
2. est un consommateur et qu'il s'agit d'un contrat de construction pour consommateurs selon l'article 650i ou d'un contrat de promotion immobilière selon l'article 650u.
La première phrase du point 2 ne s'applique pas en cas de suivi du projet de construction par un maître d'œuvre habilité à disposer des moyens de financement de l'acheteur.
(7) Tout accord dérogeant aux paragraphes 1 à 5 est nul et non avenu.
§ 650g Constatation de l'état en cas de refus de la réception ; facture finale
(1) Si le client refuse la réception en indiquant des défauts, il doit, à la demande de l'entrepreneur, participer à un constat commun de l'état de l'ouvrage. La constatation commune de l'état doit être accompagnée de l'indication du jour de sa réalisation et doit être signée par les deux parties.
(2) Si l'acheteur est absent à une date convenue ou à une date fixée par l'entrepreneur dans un délai raisonnable pour la constatation de l'état, l'entrepreneur peut également procéder unilatéralement à la constatation de l'état. Cette disposition ne s'applique pas si l'absence de l'acheteur est due à une circonstance qui ne lui est pas imputable et qu'il a immédiatement signalée à l'entrepreneur. L'entrepreneur est tenu d'indiquer sur le constat d'état unilatéral la date à laquelle il a été établi, de le signer et de mettre une copie du constat d'état unilatéral à la disposition du donneur d'ordre.
(3) Si les Travaux ont été mis à la disposition de l'Acheteur et si le constat d'état visé aux paragraphes 1 ou 2 ne mentionne pas un défaut évident, il est présumé que ce défaut est apparu après le constat d'état et qu'il est imputable à l'Acheteur. Cette présomption ne s'applique pas si le défaut, de par sa nature, ne peut pas avoir été causé par l'acheteur.
(4) La rémunération doit être versée lorsque
1. l'acheteur a accepté l'ouvrage ou que l'article 641, paragraphe 2, rend l'acceptation superflue et que
2. l'entrepreneur a remis au client une facture finale vérifiable.
La facture finale est vérifiable lorsqu'elle contient une liste claire des prestations fournies et qu'elle est compréhensible pour l'acheteur. Elle est considérée comme vérifiable si l'acheteur n'a pas émis d'objection motivée quant à sa vérifiabilité dans les 30 jours suivant la réception de la facture finale.
§ 650h Forme écrite de la résiliation
La résiliation du contrat de construction doit se faire par écrit.
Chapitre 3
Contrat de construction par consommateur
§ 650i Contrat de consommation
(1) Les contrats de construction conclus avec des consommateurs sont des contrats en vertu desquels l'entrepreneur est tenu par un consommateur de construire un nouveau bâtiment ou d'apporter des modifications substantielles à un bâtiment existant.
(2) Le contrat de construction pour les consommateurs doit revêtir la forme d'un texte.
(3) Les dispositions suivantes du présent chapitre s'appliquent à titre complémentaire aux contrats de construction conclus avec des consommateurs.
§ 650j Description de la construction
L'entrepreneur doit informer le consommateur des détails découlant de l'article 249 de la loi d'introduction au Code civil, dans la forme prévue par cet article, à moins que le consommateur ou une personne mandatée par lui ne fournisse les indications essentielles de planification.
§ 650k Contenu du contrat
(1) Les informations contenues dans la description de la construction mise à disposition avant le contrat et relatives à l'exécution de la construction deviennent partie intégrante du contrat, à moins que les parties n'en conviennent expressément autrement.
(2) Dans la mesure où la description de la construction est incomplète ou peu claire, le contrat doit être interprété en tenant compte de toutes les circonstances qui accompagnent le contrat, notamment le niveau de confort et de qualité selon le reste de la description des prestations. Tout doute dans l'interprétation du contrat concernant la prestation due par l'entrepreneur est à la charge de ce dernier.
(3) Le contrat de construction contient des informations contraignantes sur la date d'achèvement de l'ouvrage ou, si cette date ne peut être indiquée au moment de la conclusion du contrat de construction , sur la durée d'exécution des travaux. Si le contrat ne contient pas ces informations, les informations relatives à la date d'achèvement de l'ouvrage ou à la durée d'exécution des travaux, transmises précontractuellement dans le CCTP, font partie intégrante du contrat.
§ 650l Droit de rétractation
Le consommateur dispose d'un droit de rétractation conformément à l'article 355, sauf si le contrat a fait l'objet d'un acte notarié. L'entrepreneur est tenu d'informer le consommateur de son droit de rétractation conformément à l'article 249 § 3 de la loi d'introduction au Code civil.
§ 650m Acomptes ; garantie du droit à la rémunération
(1) Si l'entrepreneur demande des acomptes conformément à l'article 632a, le montant total des acomptes ne doit pas dépasser 90 pour cent de la rémunération totale convenue, y compris la rémunération des prestations supplémentaires conformément à l'article 650c.
(2) Lors du premier acompte, il convient de fournir au consommateur une garantie pour la réalisation de l'ouvrage dans les délais et sans défauts importants, à hauteur de 5 % de la rémunération totale convenue. Si le droit à la rémunération augmente de plus de 10 pour cent à la suite d'une injonction du consommateur conformément aux articles 650b et 650c ou à la suite d'autres modifications ou compléments du contrat, une autre garantie d'un montant de 5 pour cent du droit à la rémunération supplémentaire doit être fournie au consommateur lors du paiement de l'acompte suivant. Sur demande de l'entrepreneur, la garantie doit être fournie par retenue de telle sorte que le consommateur retienne les acomptes jusqu'à concurrence du montant total de la garantie due.
(3) Les sûretés visées au paragraphe 2 peuvent également être constituées par une garantie ou une autre promesse de paiement d'un établissement de crédit ou d'un assureur-crédit autorisé à exercer son activité dans le champ d'application de la présente loi.
(4) Si l'entrepreneur exige des acomptes conformément à l'article 632a, toute convention obligeant le consommateur à fournir une garantie pour la rémunération convenue qui dépasse le prochain acompte ou 20 % de la rémunération convenue est nulle. Il en va de même si les parties ont convenu de verser des acomptes.
§ 650n Établissement et remise de documents
(1) En temps utile avant le début de l'exécution d'une prestation due, l'entrepreneur doit établir et remettre au consommateur les documents de planification dont celui-ci a besoin pour pouvoir prouver aux autorités que la prestation sera exécutée dans le respect des prescriptions de droit public applicables. Cette obligation n'existe pas dans la mesure où le consommateur ou une personne mandatée par lui établit les principales spécifications de planification.
(2) Au plus tard à l'achèvement de l'ouvrage, l'entrepreneur doit établir et remettre au consommateur les documents dont celui-ci a besoin pour pouvoir prouver aux autorités que la prestation a été exécutée dans le respect des prescriptions de droit public applicables.
(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'un tiers, tel qu'un prêteur, exige des preuves du respect de certaines conditions et que le professionnel a créé une attente légitime du consommateur quant au respect de ces conditions.
Chapitre 4
Indispensabilité
§ 650o Accords dérogatoires
Il ne peut être dérogé au § 640 alinéa 2 phrase 2, aux §§ 650i à 650l et 650n au détriment du consommateur. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées par des arrangements d'une autre nature.
Sous-titre 2
Contrat d'architecte et contrat d'ingénieur
§ 650p Obligations contractuelles typiques des contrats d'architecte et d'ingénieur
(1) Par un contrat d'architecte ou d'ingénieur, l'entrepreneur est tenu de fournir les prestations qui, selon l'état actuel de la conception et de l'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement extérieur, sont nécessaires pour atteindre les objectifs de conception et de surveillance convenus entre les parties.
(2) Dans la mesure où des objectifs essentiels de planification et de surveillance n'ont pas encore été convenus, l'entrepreneur doit d'abord établir une base de planification pour déterminer ces objectifs. Il soumet à l'approbation du commanditaire la base de planification accompagnée d'une estimation des coûts du projet.
§ 650q Dispositions applicables
(1) Les dispositions du chapitre 1 du sous-titre 1 ainsi que les §§ 650b, 650e à 650h s'appliquent mutatis mutandis aux contrats d'architecte et d'ingénieur, sauf disposition contraire du présent sous-titre.
(2) Pour l'adaptation de la rémunération en cas d'ordre conformément à l'article 650b, paragraphe 2, les règles de calcul des honoraires du règlement concernant les honoraires des architectes et des ingénieurs dans la version en vigueur s'appliquent, dans la mesure où les prestations à fournir ou supprimées suite à l'ordre relèvent du champ d'application du règlement concernant les honoraires. Par ailleurs, l'article 650c s'applique par analogie.
§ 650r Droit de résiliation spécial
(1) Après avoir présenté les documents visés à l'article 650p, paragraphe 2, l'acheteur peut résilier le contrat. Le droit de résiliation expire deux semaines après la présentation des documents, mais dans le cas d'un consommateur, uniquement si l'entrepreneur l'a informé, lors de la présentation des documents, sous forme de texte à , du droit de résiliation, du délai dans lequel il peut être exercé et des conséquences juridiques de la résiliation.
(2) L'entrepreneur peut fixer à l'acheteur un délai raisonnable pour l'accord visé à l'article 650p, paragraphe 2, deuxième phrase. Il peut résilier le contrat si le commanditaire refuse de donner son accord ou ne fournit aucune explication sur les documents dans le délai prévu à la première phrase.
(3) Si le contrat est résilié conformément au paragraphe 1 ou 2, l'entrepreneur n'est en droit d'exiger que la rémunération correspondant aux prestations fournies jusqu'à la résiliation.
§ 650s Réception partielle
L'entrepreneur peut, à partir de la réception de la dernière prestation du ou des entrepreneurs chargés de l'exécution des travaux, demander une réception partielle des prestations qu'il a fournies jusqu'à cette date.
§ 650t Responsabilité solidaire avec l'entrepreneur chargé de la construction
Si le client fait appel à l'entrepreneur en raison d'une erreur de surveillance ayant entraîné un défaut sur l'ouvrage ou sur l'installation extérieure, l'entrepreneur peut refuser la prestation si l'entrepreneur chargé de l'exécution est également responsable du défaut et si le client n'a pas encore fixé sans succès un délai raisonnable à l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux pour y remédier.
Sous-titre 3
Contrat de promotion immobilière
§ 650u Contrat de promotion immobilière ; dispositions applicables
(1) Un contrat de promotion immobilière est un contrat qui a pour objet la construction ou la transformation d'une maison ou d'un ouvrage comparable et qui comporte en même temps l'obligation pour l'entrepreneur de transférer au client la propriété du terrain ou de constituer ou de transférer un droit d'emphytéose. En ce qui concerne la construction ou la transformation, les dispositions du sous-titre 1 s'appliquent, sauf s'il en est disposé autrement par les dispositions suivantes. En ce qui concerne le droit au transfert de la propriété du terrain ou au transfert ou à la constitution d'un droit d'emphytéose, les dispositions relatives à la vente sont applicables.
(2) Les articles 648, 648a, 650b à 650e, 650k, paragraphe 1, ainsi que les articles 650l et 650m, paragraphe 1, ne sont pas applicables.
§ 650v Acomptes
L'entrepreneur ne peut exiger de l'acheteur le paiement d'acomptes que dans la mesure où ils ont été convenus conformément à une ordonnance fondée sur l'article 244 de la loi d'introduction au Code civil.
Sous-titre 4
Contrat de voyage à forfait, intermédiaire de voyage et intermédiaire de prestations de voyage liées
§ 651a Obligations typiques du contrat de voyage à forfait
(1) Le contrat de voyage à forfait oblige l'entrepreneur (organisateur de voyages) à fournir au voyageur un voyage à forfait. Le voyageur est tenu de payer à l'organisateur du voyage le prix convenu pour le voyage.
(2) Un forfait est un ensemble d'au moins deux types de services de voyage différents, fournis en vue du même voyage. Il y a également forfait lorsque
1. si les prestations de voyage couvertes par le contrat ont été organisées à la demande du voyageur ou conformément à son choix, ou
2. l'organisateur de voyages accorde au voyageur, dans le contrat, le droit de choisir les services de voyage parmi ceux qu'il propose après la conclusion du contrat.
(3) Les prestations de voyage au sens de la présente loi sont les suivantes
1. le transport de personnes,
2. l'hébergement, sauf s'il est à usage d'habitation,
3. la location
a) de véhicules à moteur à quatre roues conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement relatif à la réception CE des véhicules du 3 février 2011 (BGBl. I, p. 126), modifié en dernier lieu par l'article 7 du règlement du 23 mars 2017 (BGBl. I, p. 522), et
b) de motocycles de la catégorie de permis de conduire A, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de l'ordonnance relative au permis de conduire du 13 décembre 2010 (BGBl. I, p. 1980), modifiée en dernier lieu par l'article 4 de l'ordonnance du 18 mai 2017 (BGBl. I, p. 1282),
4. toute prestation touristique qui n'est pas une prestation de voyage au sens des points 1 à 3.
Ne sont pas considérées comme des prestations de voyage au sens de la première phrase les prestations de voyage qui, de par leur nature, font partie intégrante d'une autre prestation de voyage.
(4) Il n'y a pas forfait lorsque seul un type de prestation de voyage au sens du paragraphe 3, première phrase, points 1 à 3, est combiné avec une ou plusieurs prestations touristiques au sens du paragraphe 3, première phrase, point 4, et que les prestations touristiques
1. ne représentent pas une part importante de la valeur totale de la compilation et ne constituent pas une caractéristique essentielle de la compilation ni ne sont annoncés comme tels ; ou
2. ne soient choisis et convenus qu'après le début de la fourniture d'une prestation de voyage au sens de l'alinéa 3, première phrase, points 1 à 3.
Les prestations touristiques ne représentent pas une part importante de la valeur totale de la composition au sens de la première phrase, point 1, lorsqu'elles représentent moins de 25 % de la valeur totale.
(5) Les dispositions relatives aux contrats de voyages à forfait ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des voyages qui
1. ne sont offerts qu'occasionnellement, sans but lucratif et à un cercle limité de personnes,
2. durent moins de 24 heures et ne comprennent pas de nuitée (voyages d'une journée) et dont le prix du voyage n'excède pas 500 euros, ou
3. sont conclus sur la base d'un contrat-cadre pour l'organisation de voyages d'affaires avec un voyageur qui est un entrepreneur, pour les besoins de son entreprise.
§ 651b Délimitation avec le courtage
(1) Sans préjudice des articles 651v et 651w, les dispositions générales s'appliquent à l'intermédiation des services de voyage. Toutefois, un professionnel ne peut pas se prévaloir de n'être qu'un intermédiaire dans la conclusion de contrats avec les personnes chargées d'exécuter tout ou partie des prestations de voyage (prestataires de services), si au moins deux types de prestations de voyage différents doivent être fournis au voyageur pour le même objet et si
1. le voyageur choisit les services de voyage dans un seul point de vente du professionnel dans le cadre du même processus de réservation, avant de s'engager à payer,
2. l'entrepreneur offre ou promet de fournir les prestations de voyage à un prix global ou les facture, ou
3. le professionnel fait de la publicité pour les prestations de voyage sous la dénomination "forfait" ou sous une dénomination similaire ou promet de les fournir de cette manière.
Dans ce cas, le professionnel est un organisateur de voyages. Le processus de réservation au sens de la phrase 2, point 1, ne commence pas encore lorsque le voyageur est interrogé sur son souhait de voyager et qu'il est simplement conseillé sur les offres de voyage.
(2) Les distributeurs au sens de la présente loi sont
1. les locaux commerciaux immobiliers et mobiliers,
2. les sites web de commerce électronique et les plates-formes de vente en ligne similaires,
3. Services téléphoniques.
Si, dans le cas de plusieurs sites web et plates-formes de vente en ligne similaires visés à la première phrase, point 2, l'apparence d'une présentation uniforme est établie, il s'agit d'un point de vente.
§ 651c Procédures de réservation en ligne liées
(1) Un professionnel qui, au moyen d'une procédure de réservation en ligne, a conclu avec le voyageur un contrat relatif à une prestation de voyage ou qui, par la même voie, lui a procuré un tel contrat, est considéré comme un organisateur de voyages si
1. il fournit au voyageur, pour le même voyage, au moins un contrat portant sur un autre type de prestation de voyage, en permettant l'accès à la procédure de réservation en ligne d'un autre professionnel,
2. il transmet le nom, les données de paiement et l'adresse électronique du voyageur à l'autre professionnel, et
3. le contrat ultérieur est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la conclusion du contrat relatif à la première prestation de voyage.
(2) Si, conformément au paragraphe 1, un contrat portant sur un autre type de prestation de voyage ou plusieurs contrats portant sur au moins un autre type de prestation de voyage sont conclus, les contrats conclus par le voyageur sont considérés ensemble comme un seul contrat de voyage à forfait au sens de l'article 651 bis, paragraphe 1, sous réserve de l'article 651 bis, paragraphe 4.
(3) L'article 651 bis, paragraphe 5, point 2, s'applique quel que soit le montant du prix du voyage.
§ 651d Obligations d'information ; contenu du contrat
(1) L'organisateur de voyages est tenu d'informer le voyageur avant que celui-ci ne donne son consentement au contrat, conformément à l'article 250, §§ 1 à 3, de la loi d'introduction du code civil. Il remplit ainsi en même temps les obligations de l'intermédiaire de voyages découlant de l'article 651v, paragraphe 1, première phrase.
(2) Les taxes, redevances et autres frais supplémentaires ne sont à la charge du voyageur que s'il en a été informé avant la conclusion du contrat conformément à l'article 250, paragraphe 3, point 3, de la loi d'introduction du code civil.
(3) Les informations fournies conformément à l'article 250, § 3, point 1, 3 à 5 et 7 de la loi d'introduction au Code civil font partie intégrante du contrat, sauf si les parties en ont expressément convenu autrement. L'organisateur de voyages doit mettre à la disposition du voyageur, lors de la conclusion du contrat ou immédiatement après, une copie ou une confirmation du contrat, conformément à l'article 250, § 6, de la loi d'introduction du Code civil. Il doit fournir au voyageur les documents de voyage nécessaires en temps utile avant le début du voyage, conformément à l'article 250, § 7, de la loi d'introduction du Code civil.
(4) L'organisateur de voyages a la charge de prouver au voyageur qu'il a rempli ses obligations d'information.
(5) Dans le cas des contrats de voyages à forfait visés à l'article 651c, les dispositions particulières de l'article 250, paragraphes 4 et 8, de la loi d'introduction au code civil s'appliquent à l'entrepreneur considéré comme l'organisateur du voyage ainsi qu'à tout autre entrepreneur auquel des données sont transmises conformément à l'article 651c, paragraphe 1, point 2. Pour le reste, les paragraphes précédents ne sont pas affectés.
§ 651e Transfert du contrat
(1) Le voyageur peut, dans un délai raisonnable avant le début du voyage, déclarer sur un support durable qu'un tiers reprend à sa place les droits et obligations découlant du contrat de voyage à forfait. Dans tous les cas, la déclaration est considérée comme faite en temps utile si elle parvient à l'organisateur de voyages au plus tard sept jours avant le début du voyage.
(2) L'organisateur de voyages peut s'opposer à l'entrée du tiers si celui-ci ne remplit pas les conditions contractuelles du voyage.
(3) Si un tiers intervient dans le contrat, le voyageur et lui-même sont solidairement responsables envers l'organisateur de voyages du prix du voyage et des frais supplémentaires occasionnés par l'intervention du tiers. L'organisateur de voyages ne peut exiger le remboursement des frais supplémentaires que si et dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables et qu'il les a effectivement encourus.
(4) L'organisateur de voyages doit fournir au voyageur une preuve du montant des frais supplémentaires occasionnés par l'intervention du tiers.
§ 651f Réserves de modification ; réduction du prix
(1) L'organisateur de voyages ne peut augmenter unilatéralement le prix du voyage que si
1. le contrat prévoit cette possibilité et contient en outre une mention relative à l'obligation de l'organisateur de voyages de réduire le prix du voyage conformément au paragraphe 4, première phrase, ainsi que l'indication de la manière dont les modifications du prix du voyage doivent être calculées, et que
2. l'augmentation du prix du voyage résulte directement d'une modification apportée au contrat après sa conclusion
a) Augmentation du prix du transport de personnes en raison de la hausse du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie,
b) l'augmentation des taxes et autres redevances sur les prestations de voyage convenues, telles que les taxes touristiques, les taxes portuaires ou aéroportuaires, ou
c) modification des taux de change applicables au forfait concerné.
L'organisateur de voyages doit informer le voyageur, sur un support durable, de manière claire et compréhensible, de l'augmentation de prix et de ses raisons, en indiquant le calcul de l'augmentation de prix. Une augmentation de prix n'est valable que si elle répond à ces exigences et si l'information du voyageur a lieu au plus tard 20 jours avant le début du voyage.
(2) L'organisateur de voyages ne peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles autres que le prix du voyage que si le contrat le prévoit et si la modification n'est pas significative. L'organisateur de voyages doit informer le voyageur de la modification sur un support durable, de manière claire, compréhensible et bien mise en évidence. Une modification n'est valable que si elle répond à ces exigences et si elle est déclarée avant le début du voyage.
(3) L'article 308, paragraphe 4, et l'article 309, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux réserves de modification visées aux paragraphes 1 et 2 qui sont convenues au moyen de clauses contractuelles préformulées.
(4) Si le contrat prévoit la possibilité d'une augmentation du prix du voyage, le voyageur peut demander une réduction du prix du voyage si et dans la mesure où les prix, taxes ou taux de change visés au paragraphe 1, première phrase, point 2, ont changé après la conclusion du contrat et avant le début du voyage et que cela entraîne une baisse des coûts pour l'organisateur de voyages. Si le voyageur a payé plus que le montant dû en vertu de ces dispositions, l'excédent doit être remboursé par l'organisateur de voyages. L'organisateur de voyages peut déduire du montant à rembourser les frais administratifs qu'il a effectivement engagés. Il doit, à la demande du voyageur, justifier le montant des dépenses administratives engagées.
§ 651g Modifications importantes du contrat
(1) Si l'augmentation de prix réservée dans le contrat conformément à l'article 651f, paragraphe 1, dépasse 8 % du prix du voyage, l'organisateur de voyages ne peut y procéder unilatéralement. Il peut toutefois proposer au voyageur une augmentation de prix correspondante et exiger que le voyageur procède à cette augmentation dans un délai déterminé par l'organisateur de voyages, qui doit être raisonnable,
1. accepte l'offre d'augmentation de prix, ou
2. a déclaré qu'il se retirait du contrat.
La deuxième phrase s'applique mutatis mutandis aux modifications du contrat autres que les augmentations de prix lorsque, pour des raisons survenues après la conclusion du contrat, l'organisateur de voyages ne peut fournir le forfait qu'en modifiant sensiblement l'une des caractéristiques essentielles des prestations de voyage (article 250, paragraphe 3, point 1, de la loi d'introduction du code civil) ou en s'écartant des spécifications particulières du voyageur qui sont devenues partie intégrante du contrat. L'offre d'augmentation du prix ne peut être faite plus de 20 jours avant le début du voyage et l'offre d'autres modifications du contrat ne peut être faite après le début du voyage.
(2) Dans une offre relative à une augmentation de prix ou à toute autre modification du contrat visée au paragraphe 1, l'organisateur de voyages peut, au choix, proposer au voyageur de participer à un autre forfait (voyage de substitution). L'organisateur de voyages doit en informer le voyageur conformément à l'article 250, paragraphe 10, de la loi d'introduction du code civil. Après l'expiration du délai fixé par l'organisateur de voyages, l'offre d'augmentation du prix ou d'autre modification du contrat est considérée comme acceptée.
(3) Si le voyageur résilie le contrat, l'article 651h, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 5, s'applique en conséquence, sans préjudice des droits du voyageur au titre de l'article 651i, paragraphe 3, point 7. S'il accepte l'offre de modification du contrat ou de participation à un voyage de substitution et que le forfait n'est pas d'une qualité au moins équivalente à celle du forfait initialement dû, l'article 651m s'applique mutatis mutandis ; s'il est d'une qualité équivalente mais d'un coût moindre pour l'organisateur de voyages, l'article 651m, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne la différence.
§ 651h Annulation avant le début du voyage
(1) Avant le début du voyage, le voyageur peut résilier le contrat à tout moment. Si le voyageur résilie le contrat, l'organisateur de voyages perd le droit au prix du voyage convenu. L'organisateur de voyages peut toutefois exiger un dédommagement approprié.
(2) Le contrat peut prévoir, y compris sous la forme de conditions contractuelles préétablies, des indemnités forfaitaires appropriées, calculées selon les modalités suivantes :
1. Période entre la déclaration d'annulation et le début du voyage,
2. l'économie escomptée des dépenses de l'organisateur du voyage et
3. l'acquisition escomptée par une autre utilisation des prestations de voyage.
Si aucun forfait d'indemnisation n'est fixé dans le contrat, le montant de l'indemnisation est déterminé en fonction du prix du voyage, déduction faite de la valeur des dépenses économisées par l'organisateur de voyages et de ce qu'il obtient en utilisant les prestations de voyage d'une autre manière. L'organisateur de voyages est tenu, à la demande du voyageur, de justifier le montant de l'indemnisation.
(3) Par dérogation au paragraphe 1, troisième phrase, l'organisateur de voyages ne peut réclamer aucune indemnisation lorsque des circonstances inévitables et exceptionnelles surviennent sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et affectent sensiblement l'exécution du forfait ou le transport des personnes jusqu'au lieu de destination. Les circonstances sont inévitables et exceptionnelles au sens du présent sous-titre lorsqu'elles échappent au contrôle de la partie qui les invoque et que leurs conséquences n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
(4) L'organisateur du voyage peut résilier le contrat avant le début du voyage dans les cas suivants :
1. le nombre de personnes inscrites au forfait est inférieur au nombre minimal de participants indiqué dans le contrat ; dans ce cas, l'organisateur du voyage doit déclarer l'annulation dans le délai fixé dans le contrat, mais au plus tard
a) 20 jours avant le début du voyage si la durée du voyage est supérieure à six jours,
b) sept jours avant le début du voyage si la durée du voyage est comprise entre deux jours minimum et six jours maximum,
c) 48 heures avant le début du voyage si la durée du voyage est inférieure à deux jours,
2. l'organisateur du voyage est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et exceptionnelles ; dans ce cas, il doit déclarer la résiliation immédiatement après avoir pris connaissance du motif de la résiliation.
Si l'organisateur de voyages se retire du contrat, il perd le droit au prix du voyage convenu.
(5) Si, à la suite d'une annulation, l'organisateur de voyages est tenu de rembourser le prix du voyage, il doit le faire immédiatement et, en tout état de cause, dans les 14 jours suivant l'annulation.
§ 651i Droits du voyageur en cas de défauts du voyage
(1) L'organisateur de voyages doit procurer au voyageur le forfait exempt de vices de voyage.
(2) Le forfait est considéré comme exempt de vices de voyage s'il présente les caractéristiques convenues. Si la qualité n'est pas convenue, le forfait est exempt de vices de voyage,
1. si elle est adaptée à l'usage prévu par le contrat, sinon
2. s'il est propre à l'usage auquel il est normalement destiné et présente les caractéristiques habituelles des voyages à forfait du même type et auxquelles le voyageur peut s'attendre compte tenu de la nature du voyage à forfait.
Il y a également vice de voyage lorsque l'organisateur du voyage ne fournit pas les prestations de voyage ou les fournit avec un retard déraisonnable.
(3) Si le forfait est défectueux, le voyageur peut, si les conditions prévues par les dispositions suivantes sont réunies et sauf disposition contraire,
1. exiger une réparation conformément à l'article 651k, paragraphe 1,
2. conformément au § 651k alinéa 2, remédier lui-même à la situation et exiger le remboursement des dépenses nécessaires,
3. conformément à l'article 651k, paragraphe 3, exiger le recours à d'autres prestations de voyage (prestations de remplacement),
4. conformément à l'article 651k, paragraphes 4 et 5, exiger la prise en charge des frais pour un hébergement nécessaire,
5. résilier le contrat conformément à l'article 651l,
6. faire valoir les droits résultant d'une réduction du prix du voyage (§ 651m) et
7. exiger des dommages et intérêts conformément au § 651n ou le remboursement des dépenses vaines conformément au § 284.
§ 651j Prescription
Les droits du voyageur visés à l'article 651i, paragraphe 3, se prescrivent par deux ans. Le délai de prescription commence à courir le jour où le forfait devait prendre fin conformément au contrat.
§ 651k Remède
(1) Si le voyageur demande réparation, l'organisateur de voyages doit remédier au défaut du voyage. Il ne peut refuser d'y remédier que si
1. est impossible ou
2. entraîne des frais disproportionnés compte tenu de l'ampleur du défaut de la prestation de voyage et de la valeur de la prestation de voyage concernée.
(2) Si l'organisateur de voyages n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 1, deuxième phrase, le voyageur peut y remédier lui-même et demander le remboursement des frais encourus. Il n'est pas nécessaire de fixer un délai si l'organisateur de voyages refuse d'y remédier ou si une réparation immédiate est nécessaire.
(3) Si l'organisateur de voyages peut refuser de remédier au défaut de conformité conformément au paragraphe 1, deuxième phrase, et si le défaut de conformité concerne une part importante des prestations de voyage, l'organisateur de voyages doit proposer de remédier au défaut de conformité en fournissant des prestations de remplacement appropriées. Si les prestations de remplacement ont pour effet que le forfait n'est pas d'une qualité au moins équivalente à celle qui était due à l'origine, l'organisateur de voyages doit accorder au voyageur une réduction raisonnable du prix du voyage ; le caractère raisonnable est déterminé par l'article 651m, paragraphe 1, deuxième phrase. Si les prestations de remplacement ne sont pas comparables aux prestations convenues dans le contrat ou si la réduction du prix du voyage proposée par l'organisateur de voyages n'est pas raisonnable, le voyageur peut refuser les prestations de remplacement. Dans ce cas, ou si l'organisateur de voyages n'est pas en mesure d'offrir des prestations de remplacement, l'article 651l, paragraphes 2 et 3, s'applique, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire que le voyageur résilie le contrat.
(4) Si le transport du voyageur jusqu'au lieu de départ ou jusqu'à un autre lieu convenu par les parties (rapatriement) est compris dans le contrat et n'est pas possible en raison de circonstances inévitables et exceptionnelles, l'organisateur de voyages doit prendre en charge les frais d'hébergement nécessaires du voyageur pour une période maximale de trois nuits, si possible dans un logement équivalent à celui convenu dans le contrat.
(5) L'organisateur de voyages ne peut pas se prévaloir de la limitation de la période à trois nuits au maximum prévue au paragraphe 4 dans les cas suivants :
1. le prestataire doit, conformément aux règles de l'Union européenne directement applicables, proposer au voyageur l'hébergement pour une période prolongée ou en supporter les frais,
2. le voyageur appartient à l'une des catégories de personnes suivantes et l'organisateur de voyages a été informé des besoins particuliers du voyageur au moins 48 heures avant le départ :
a) Personnes à mobilité réduite au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1 ; L 26 du 26.1.2013, p. 34) et les personnes qui les accompagnent,
b) Femmes enceintes,
c) les mineurs non accompagnés,
d) les personnes nécessitant des soins médicaux particuliers
§ 651l Résiliation
(1) Si le voyage à forfait est gravement affecté par le défaut de conformité, le voyageur peut résilier le contrat. La résiliation n'est recevable que si l'organisateur de voyages a laissé s'écouler un délai raisonnable, qui lui a été fixé par le voyageur, sans y remédier ; l'article 651k, paragraphe 2, deuxième phrase, s'applique par analogie.
(2) En cas de résiliation du contrat, l'organisateur de voyages conserve le droit au prix convenu pour les prestations de voyage fournies et restant à fournir, conformément au paragraphe 3, à la fin du forfait, sans préjudice des droits du voyageur au titre de l'article 651i, paragraphe 3, points 6 et 7. En ce qui concerne les prestations de voyage qui ne doivent plus être fournies, l'organisateur de voyages n'a pas droit au prix convenu ; les paiements déjà effectués à cet égard doivent être remboursés au voyageur par l'organisateur de voyages.
(3) L'organisateur de voyages est tenu de prendre les mesures nécessaires à la suite de l'annulation du contrat, et notamment, si le contrat prévoyait le transport du voyageur, d'assurer immédiatement son rapatriement ; le moyen de transport utilisé à cet effet doit être équivalent à celui stipulé dans le contrat. Les frais supplémentaires de rapatriement sont à la charge de l'organisateur de voyages.
§ 651m réduction du prix
(1) Le prix du voyage est réduit pendant la durée du défaut de conformité. En cas de réduction, le prix du voyage doit être diminué en proportion de ce qu'aurait été, au moment de la conclusion du contrat, la valeur du forfait en l'absence de tout défaut par rapport à sa valeur réelle. La réduction doit, si nécessaire, être déterminée par estimation.
(2) Si le voyageur a payé plus que le prix réduit du voyage, l'organisateur de voyages doit lui rembourser le montant excédentaire. § L'article 346, paragraphe 1, et l'article 347, paragraphe 1, s'appliquent en conséquence.
§ 651n Dommages et intérêts
(1) Le voyageur peut, sans préjudice de la réduction ou de la résiliation du contrat, demander des dommages-intérêts, sauf si le défaut de voyage
1. est imputable au voyageur,
2. est imputable à un tiers qui n'est ni le prestataire de services ni impliqué d'une autre manière dans la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et n'était pas prévisible ou évitable par l'organisateur de voyages, ou
3. a été causée par des circonstances inévitables et exceptionnelles.
(2) Si le forfait est annulé ou gravement perturbé, le voyageur peut également demander un dédommagement approprié en espèces pour le temps de vacances inutilement dépensé.
(3) Si l'organisateur de voyages est tenu de verser des dommages-intérêts, il doit le faire sans délai.
§ 651o Notification des défauts par le voyageur
(1) Le voyageur est tenu de signaler immédiatement à l'organisateur de voyages toute défaillance du voyage.
(2) Dans la mesure où l'organisateur de voyages n'a pas pu remédier à la situation en raison d'une omission fautive de la notification visée au paragraphe 1, le voyageur n'a pas le droit
1. de faire valoir les droits définis à l'article 651m, ou
2. de demander des dommages et intérêts conformément au § 651n.
§ 651p Limitation autorisée de la responsabilité ; imputation
(1) L'organisateur de voyages peut, par accord avec le voyageur, limiter sa responsabilité à trois fois le prix du voyage pour les préjudices qui sont
1. ne sont pas des dommages corporels et
2. ne sont pas provoquées par une faute.
(2) Si des conventions internationales ou des dispositions légales fondées sur de telles conventions s'appliquent à une prestation de voyage et prévoient qu'un droit à réparation à l'encontre du prestataire de services ne peut naître ou être exercé qu'à certaines conditions ou restrictions ou est exclu à certaines conditions, l'organisateur de voyages peut également s'en prévaloir à l'égard du voyageur.
(3) Lorsque le voyageur a droit à des dommages-intérêts ou au remboursement d'un montant payé en trop à la suite d'une réduction de prix à l'encontre de l'organisateur de voyages, le voyageur doit déduire le montant qu'il a obtenu, en raison du même événement, à titre d'indemnisation ou de remboursement à la suite d'une réduction de prix, conformément aux conventions internationales ou aux dispositions légales fondées sur celles-ci, ou conformément aux dispositions suivantes
1. le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1),
2. le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 172 du 17.5.2021, p. 1),
3. le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24),
4. du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1) ; ou
5. le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
Si le voyageur a déjà obtenu des dommages-intérêts de l'organisateur de voyages ou s'il a déjà été remboursé par l'organisateur de voyages à la suite d'une réduction du prix, il doit déduire le montant obtenu de ce qui lui est dû à titre d'indemnisation ou de remboursement à la suite d'une réduction du prix, en raison du même événement, conformément aux conventions internationales ou aux dispositions légales fondées sur celles-ci, ou conformément aux règlements visés à la première phrase.
§ 651q Obligation d'assistance de l'organisateur de voyages
(1) Lorsque le voyageur se trouve en difficulté dans le cas visé à l'article 651 duodecies, paragraphe 4, ou pour d'autres raisons, l'organisateur de voyages doit lui fournir immédiatement une assistance appropriée, notamment
1. Fournir des informations appropriées sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire,
2. l'aide à l'établissement de liens de communication à distance et
3. assistance dans la recherche d'autres possibilités de voyage ; l'article 651k, paragraphe 3, n'est pas affecté.
(2) Si le voyageur a lui-même provoqué les circonstances nécessitant l'assistance, l'organisateur de voyages peut exiger le remboursement de ses dépenses si et dans la mesure où celles-ci sont raisonnables et qu'il les a effectivement encourues.
§ 651r Assurance contre l'insolvabilité ; certificat de sécurité
(1) L'organisateur de voyages doit veiller à ce que le prix du voyage payé soit remboursé au voyageur, dans la mesure où, en cas d'insolvabilité de l'organisateur de voyages
1. les prestations de voyage sont annulées ou
2. le voyageur répond, en ce qui concerne les prestations de voyage fournies, à des demandes de paiement de la part de prestataires de services dont l'organisateur de voyages n'a pas satisfait aux exigences de rémunération.
Si le contrat comprend également le transport du voyageur, l'organisateur de voyages doit en outre assurer le rapatriement convenu et l'hébergement du voyageur jusqu'au moment du rapatriement. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'organisateur de voyages et le rejet d'une demande d'ouverture pour insuffisance d'actifs sont assimilés à l'insolvabilité de l'organisateur de voyages.
(2) Sous réserve de la deuxième phrase, l'organisateur de voyages ne peut remplir les obligations visées au paragraphe 1, à compter du 1er novembre 2021, qu'en concluant un contrat de couverture avec un fonds de garantie des voyages autorisé à exercer son activité conformément à la loi sur le fonds de garantie des voyages. Les organisateurs de voyages qui, au cours du dernier exercice clôturé, ont réalisé un chiffre d'affaires, au sens de l'article 1er , point 2, sous a), de la loi sur le Fonds de garantie des voyages, inférieur à 10 millions d'euros, peuvent également remplir les obligations visées au paragraphe 1 au cours de l'exercice suivant.
1. par une assurance auprès d'une entreprise d'assurance autorisée à exercer son activité dans le champ d'application de la présente loi, ou
2. par une promesse de paiement d'un établissement de crédit autorisé à exercer son activité dans le champ d'application de la présente loi.
L'organisateur de voyages doit remplir les obligations prévues au paragraphe 1, quels que soient le lieu de résidence du voyageur, le lieu de départ et le lieu de conclusion du contrat.
(3) Le Fonds de garantie des voyages, l'assureur ou l'établissement de crédit (l'assureur) peut proposer au voyageur de poursuivre le forfait. Si le voyageur demande un remboursement conformément au paragraphe 1, l'assureur doit satisfaire cette demande sans délai. Les assureurs et les établissements de crédit peuvent limiter à 1 million d'euros leur obligation de garantie découlant des contrats visés au paragraphe 2, deuxième phrase, points 1 et 2, pour chaque cas d'insolvabilité d'un organisateur de voyages dont le chiffre d'affaires, au sens de l'article 1er , point 2, sous a), de la loi sur le fonds de garantie des voyages, est inférieur à 3 millions d'euros au cours du dernier exercice clos. Dans ce cas, si les prestations à fournir dépassent le montant maximal convenu, les différents droits à prestations des voyageurs sont réduits proportionnellement à leur montant total par rapport au montant maximal.
(4) Afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1, l'organisateur de voyages doit procurer au voyageur un droit direct à l'encontre du fournisseur de la garantie et en apporter la preuve par une attestation (certificat de garantie) délivrée par ce dernier ou à son initiative, conformément à l'article 252 de la loi d'introduction du code civil. L'assureur mentionné dans le contrat conformément à l'article 250, paragraphe 6, alinéa 2, point 3, de la loi d'introduction au code civil ne peut invoquer à l'encontre du voyageur ni des objections découlant du contrat d'assurance, ni la résiliation de celui-ci, si la résiliation est intervenue après la conclusion du contrat de voyage à forfait. Dans les cas visés à la deuxième phrase, le droit du voyageur à l'encontre de l'organisateur de voyages est transféré à l'assureur dans la mesure où celui-ci satisfait le voyageur.
§ 651s Assurance contre l'insolvabilité des organisateurs de voyages établis dans l'Espace économique européen
Si, au moment de la conclusion du contrat, l'organisateur de voyages a son établissement, au sens de l'article 4, paragraphe 3, du code de commerce, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il satisfait également à son obligation de garantie en cas d'insolvabilité s'il fournit au voyageur une garantie conforme aux dispositions de cet autre État mettant en œuvre l'article 17 de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).
§ 651t Rapatriement ; paiements anticipés
L'organisateur de voyages ne peut convenir du rapatriement du voyageur et ne peut exiger ou accepter le paiement du prix du voyage par le voyageur avant la fin du forfait que si
1. il existe un contrat de garantie efficace ou, dans les cas visés à l'article 651s, l'organisateur du voyage fournit une garantie conformément à l'article 651s et
2. le nom et les coordonnées du garant ou, dans les cas visés à l'article 651s, le nom et les coordonnées de l'organisme offrant une protection contre l'insolvabilité, ainsi que, le cas échéant, le nom et les coordonnées de l'autorité compétente désignée par l'État concerné, ont été fournis au voyageur de manière claire, compréhensible et bien mise en évidence.
§ 651u Séjours scolaires d'accueil
(1) L'article 651a, paragraphes 1, 2 et 5, l'article 651b, l'article 651d, paragraphes 1 à 4, et les articles 651e à 651t ainsi que les paragraphes suivants s'appliquent par analogie à un contrat ayant pour objet un séjour de l'élève d'accueil dans une famille d'accueil d'un autre État (pays d'accueil) d'une durée d'au moins trois mois et lié à la fréquentation régulière d'un établissement scolaire. Pour un contrat ayant pour objet un séjour scolaire d'accueil de plus courte durée (première phrase) ou un séjour dans une famille d'accueil dans le pays d'accueil lié à la réalisation réglementée d'un stage, ces dispositions ne s'appliquent que si cela a été convenu.
(2) Le prestataire du séjour scolaire d'accueil est tenu d'agir en tant qu'organisateur du voyage en cas de coopération de l'élève d'accueil,
1. de veiller à ce que l'élève d'accueil soit logé, surveillé et pris en charge dans une famille d'accueil de manière appropriée, compte tenu des conditions du pays d'accueil ; et
2. de créer les conditions d'une scolarisation régulière de l'élève d'accueil dans le pays d'accueil.
(3) Si le voyageur résilie le contrat avant le début du voyage, l'article 651h, paragraphe 1, troisième phrase, et paragraphe 2, ne s'applique que si l'organisateur de voyages a préparé le voyageur de manière adéquate à son séjour et l'a en tout cas informé des éléments suivants au plus tard deux semaines avant le début du voyage :
1. le nom et l'adresse de la famille d'accueil désignée pour l'étudiant d'accueil à son arrivée ; et
2. le nom et les coordonnées d'une personne de contact dans le pays d'accueil à laquelle il est également possible de demander réparation.
(4) Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment jusqu'à la fin du voyage. Si le voyageur résilie, l'organisateur de voyages est en droit de réclamer le prix convenu pour le voyage, déduction faite des dépenses économisées. L'organisateur du voyage est tenu de prendre les mesures nécessaires à la suite de la résiliation, notamment, si le contrat incluait le transport de l'étudiant d'accueil, de veiller à son rapatriement. Les frais supplémentaires sont à la charge du voyageur. Les phrases précédentes ne s'appliquent pas si le voyageur peut résilier le contrat conformément à l'article 651l.
§ 651v Agence de voyages
(1) Un commerçant qui sert d'intermédiaire à un voyageur pour la conclusion d'un contrat de voyage à forfait (intermédiaire de voyages) est tenu d'informer le voyageur conformément à l'article 250, §§ 1 à 3, de la loi d'introduction du code civil allemand (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche). Il remplit ainsi en même temps les obligations de l'organisateur de voyages découlant de l'article 651d, paragraphe 1, première phrase. L'intermédiaire de voyages a la charge de prouver au voyageur qu'il a rempli ses obligations d'information.
(2) L'article 651t, point 2, s'applique mutatis mutandis à l'acceptation de paiements du prix du voyage par l'intermédiaire de voyages. Un intermédiaire de voyages est réputé avoir été autorisé par l'organisateur de voyages à accepter paiements du prix du voyage s'il fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat conforme aux exigences de l'article 250, paragraphe 6, de la loi d'introduction du code civil ou si d'autres circonstances imputables à l'organisateur de voyages montrent qu'il est chargé par celui-ci de négocier des contrats de voyages à forfait pour le compte du voyageur. Cette disposition ne s'applique pas si l'acceptation de paiements par l'intermédiaire de voyages est exclue de manière bien visible pour le voyageur.
(3) Si, au moment de la conclusion du contrat, le siège de l'organisateur de voyages n'est pas situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les obligations de l'organisateur de voyages découlant des articles 651i à 651t incombent à l'intermédiaire de voyages, à moins que celui-ci ne prouve que l'organisateur de voyages remplit ses obligations conformément à ces dispositions.
(4) L'intermédiaire de voyages est réputé être autorisé par l'organisateur de voyages à recevoir des notifications de défauts ainsi que d'autres déclarations du voyageur concernant la fourniture des services de voyage. L'intermédiaire de voyages doit informer immédiatement l'organisateur de voyages de ces déclarations du voyageur.
§ 651w Intermédiation de prestations de voyage liées
(1) Un professionnel est un détaillant de services de voyage liés lorsqu'il agit, pour les besoins d'un même voyage qui n'est pas un forfait, en tant qu'intermédiaire,
1. procure au voyageur, à l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'un seul contact avec son point de vente, des contrats avec d'autres opérateurs portant sur au moins deux types différents de prestations de voyage et que le voyageur choisit ces prestations séparément, et que
a) payé séparément ou
b) s'engage à payer séparément pour chaque prestation, ou
2. procure de manière ciblée au voyageur avec lequel il a conclu un contrat portant sur une prestation de voyage ou auquel il a procuré un tel contrat, au moins un contrat avec un autre professionnel portant sur un autre type de prestation de voyage et que l'autre contrat soit conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la conclusion du contrat portant sur la première prestation de voyage.
Il n'y a pas d'intermédiation de manière ciblée au sens de la première phrase, point 2, notamment lorsque le professionnel se contente de mettre le voyageur en contact avec un autre professionnel. Par ailleurs, l'article 651a, paragraphe 4, première phrase, point 1, deuxième phrase, et paragraphe 5, points 1 et 3, s'applique à la première phrase. § L'article 651a, paragraphe 5, point 2, s'applique mutatis mutandis, quel que soit le montant du prix du voyage.
(2) L'intermédiaire de services de voyages liés est tenu d'informer le voyageur conformément à l'article 251 de la loi d'introduction du Code civil.
(3) Si le détaillant de services de voyages liés reçoit du voyageur des paiements pour des prestations de voyage, il doit s'assurer que ces paiements sont remboursés au voyageur, dans la mesure où les prestations de voyage doivent être fournies par le détaillant de services de voyages liés lui-même ou dans la mesure où les demandes de rémunération d'autres opérateurs au sens du paragraphe 1, première phrase, doivent encore être satisfaites et, en cas d'insolvabilité du détaillant de services de voyages liés, il doit s'assurer que ces paiements sont remboursés au voyageur.
1. les prestations de voyage sont annulées ou
2. le voyageur répond, en ce qui concerne les prestations de voyage fournies, à des demandes de paiement d'autres professionnels non satisfaits au sens du paragraphe 1, première phrase.
Si l'organisateur de voyages liés s'est lui-même engagé à transporter le voyageur, il doit en outre assurer le rapatriement convenu et l'hébergement jusqu'au moment du rapatriement. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'intermédiaire de services de voyages liés et le rejet d'une demande d'ouverture pour insuffisance d'actifs sont assimilés à une insolvabilité. § L'article 651r, paragraphes 2 à 4, et les articles 651s et 651t s'appliquent mutatis mutandis.
(4) Si le détaillant de services de voyage liés ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 2 et 3, l'article 312, paragraphe 7, deuxième phrase, ainsi que les articles 651e, 651h à 651q et 651v, paragraphe 4, s'appliquent mutatis mutandis à la relation juridique entre le détaillant et le voyageur.
(5) Si, à la suite de l'intervention visée au paragraphe 1, un ou plusieurs contrats de services de voyage sont conclus avec le voyageur, l'autre opérateur concerné doit informer l'intermédiaire de services de voyage liés de la conclusion du contrat. L'obligation visée à la première phrase n'existe pas si l'intermédiaire de services de voyages liés a conclu le contrat en tant que représentant de l'autre opérateur.
§ 651x Responsabilité pour erreur de réservation
Le voyageur a droit à une indemnisation pour le préjudice subi,
1. qu'il subit en raison d'une erreur technique dans le système de réservation de l'organisateur de voyages, de l'intermédiaire de voyages, de l'agent de prestations de voyages liées ou d'un prestataire de services, à moins que l'entrepreneur concerné ne soit pas responsable de l'erreur technique,
2. causée par une erreur commise par l'un des professionnels visés au point 1 lors de la procédure de réservation, à moins que cette erreur ne soit imputable au voyageur ou qu'elle ne soit causée par des circonstances inévitables et exceptionnelles.
§ 651y Accords dérogatoires
Sauf disposition contraire, il ne peut être dérogé aux dispositions du présent sous-titre au détriment du voyageur. Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent, sauf disposition contraire, même si elles sont contournées par d'autres moyens.
Titre 10
Contrat de courtage
Sous-titre 1
Dispositions générales
§ 652 Naissance du droit au salaire
(1) Celui qui promet une rémunération de courtier pour la preuve de l'opportunité de conclure un contrat ou pour la négociation d'un contrat n'est tenu au paiement de la rémunération que si le contrat est conclu à la suite de la preuve ou de la négociation du courtier. Si le contrat est conclu sous une condition suspensive, la rémunération du courtier ne peut être exigée que si la condition se réalise.
(2) Les dépenses ne doivent être remboursées au courtier que si cela a été convenu. Cela s'applique également lorsqu'un contrat n'est pas conclu.
§ 653 Rémunération du courtier
(1) Une rémunération de courtier est considérée comme tacitement convenue lorsque, selon les circonstances, la prestation confiée au courtier ne peut être attendue que contre une rémunération.
(2) Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé, il convient de considérer comme convenu, en cas d'existence d'une taxe, le salaire conforme à la taxe et, en l'absence de taxe, le salaire usuel.
§ 654 Déchéance du droit au salaire
Le droit à la rémunération du courtier et au remboursement des dépenses est exclu si, contrairement au contenu du contrat, le courtier a également agi pour l'autre partie.
§ 655 Réduction du salaire de l'agent immobilier
Lorsqu'un salaire de courtier disproportionné a été convenu pour la preuve de l'opportunité de conclure un contrat de service ou pour la négociation d'un tel contrat, il peut, à la demande du débiteur, être réduit par jugement au montant approprié. La réduction est exclue après le paiement de la rémunération.
Sous-titre 2
Contrat de courtage de crédit entre un professionnel et un consommateur
§ 655a Contrat d'intermédiation de prêt
(1) Pour un contrat en vertu duquel un professionnel entreprend de fournir à un consommateur
1. de servir d'intermédiaire pour la conclusion d'un contrat de prêt à la consommation ou d'une aide financière à titre onéreux, moyennant une rémunération à verser par le consommateur ou un tiers,
2. de prouver qu'il a la possibilité de conclure un contrat tel que visé au point 1, ou
3. d'aider d'une autre manière à la conclusion d'un contrat visé au point 1,
les dispositions suivantes du présent sous-titre s'appliquent, sous réserve de la deuxième phrase. Les dispositions du présent sous-titre ne s'appliquent pas aux aides financières à titre onéreux qui répondent aux exceptions prévues à l'article 491, paragraphe 2, deuxième phrase, points 1 à 5, et paragraphe 3, deuxième phrase.
(2) L'intermédiaire de prêt est tenu d'informer le consommateur conformément à l'article 247, § 13, alinéa 2, et § 13b, alinéa 1, de la loi d'introduction du code civil allemand. L'intermédiaire de prêt est en outre tenu envers le consommateur comme un prêteur conformément à l'article 491 bis. La deuxième phrase ne s'applique pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services qui n'agissent qu'à titre accessoire en tant qu'intermédiaires de prêt pour des prêts généraux à la consommation ou pour des aides financières correspondantes à titre onéreux, par exemple en servant d'intermédiaire pour la conclusion d'un contrat de prêt à la consommation lié.
(3) Si, dans le cadre de la négociation d'un contrat de prêt à la consommation immobilier ou d'aides financières correspondantes à titre onéreux, l'intermédiaire de prêt propose des services de conseil conformément à l'article 511, paragraphe 1, l'article 511 s'applique par analogie. § L'article 511, paragraphe 2, deuxième phrase, s'applique par analogie, étant entendu que l'intermédiaire de prêt doit examiner un nombre suffisant de contrats de prêt disponibles sur le marché. Si l'intermédiaire de crédit n'agit qu'au nom et sous la responsabilité illimitée et inconditionnelle d'un seul prêteur ou d'un nombre limité de prêteurs, qui ne sont pas majoritaires sur le marché, l'intermédiaire de crédit ne doit, par dérogation à la deuxième phrase, prendre en considération que les contrats de prêt relevant de la gamme de produits de ces prêteurs.
§ 655b Forme écrite pour un contrat avec un consommateur
(1) Le contrat d'intermédiation de prêt conclu avec un consommateur doit revêtir la forme écrite. Le contrat ne peut pas être lié à la demande de prêt. L'intermédiaire de prêt doit communiquer le contenu du contrat au consommateur sous forme de texte.
(2) Un contrat d'intermédiation de prêt conclu avec un consommateur qui ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 1, première et deuxième phrases, ou avant la conclusion duquel les obligations découlant de l'article 247, § 13, alinéa 2, et § 13b, alinéas 1 et 3, de la loi d'introduction du Code civil n'ont pas été remplies, est nul.
§ 655c Rémunération
Le consommateur n'est tenu de payer la rémunération pour les activités visées à l'article 655a, paragraphe 1, que si, à la suite de l'intermédiation, de la justification ou sur la base des autres activités de l'intermédiaire de crédit, le prêt est accordé au consommateur et qu'une rétractation du consommateur n'est plus possible en vertu de l'article 355. Dans la mesure où le contrat de prêt au consommateur sert, au su du courtier en prêts, au rachat anticipé d'un autre prêt (rééchelonnement), le droit à la rémunération ne naît que si le taux annuel effectif global (TAEG) n'augmente pas ; les éventuels frais de courtage ne sont pas pris en compte dans le calcul du TAEG pour le prêt à racheter.
§ 655d Rémunérations accessoires
L'intermédiaire de crédit ne peut convenir d'une rémunération pour les prestations liées à la négociation du contrat de prêt à la consommation ou à la preuve de l'opportunité de conclure un contrat de prêt à la consommation, à l'exception de la rémunération visée à l'article 655c, première phrase, ainsi que d'une éventuelle rémunération convenue pour des prestations de conseil. Toutefois, il peut être convenu que les frais nécessaires engagés par l'intermédiaire de crédit doivent être remboursés. Ce droit ne peut dépasser le montant ou les montants maximaux communiqués par l'intermédiaire de crédit au consommateur conformément à l'article 247, paragraphe 13, alinéa 2, phrase 1, point 4, de la loi d'introduction du code civil allemand.
§ 655e Accords dérogatoires, application aux créateurs d'entreprise
(1) Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent sous-titre au détriment du consommateur. Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent même si elles sont contournées par d'autres moyens.
(2) Les créateurs d'entreprise au sens de l'article 513 sont assimilés à des consommateurs dans le présent sous-titre.
Sous-titre 3
Courtage matrimoniale
§ 656 Courtage matrimonial
(1) La promesse d'une récompense pour avoir fourni une occasion de contracter un mariage ou pour avoir facilité la conclusion d'un mariage ne crée pas d'obligation. La restitution de ce qui a été versé sur la base de la promesse ne peut être demandée au motif qu'il n'y a pas eu d'obligation.
(2) Ces dispositions s'appliquent également à un accord par lequel l'autre partie s'engage envers le courtier aux fins de l'exécution de la promesse, notamment à une reconnaissance de dette.
Sous-titre 4
Courtage de contrats de vente d'appartements et de maisons individuelles
§ 656a Forme du texte
Un contrat de courtage ayant pour objet la preuve de l'opportunité de conclure un contrat de vente d'un appartement ou d'une maison individuelle ou la négociation d'un tel contrat doit revêtir la forme écrite.
§ 656b Champ d'application personnel des §§ 656c et 656d
Les §§ 656c et 656d ne s'appliquent que si l'acheteur est un consommateur.
§ 656c Droit au salaire en cas d'activité pour les deux parties
(1) Si le courtier se fait promettre une rémunération de courtage par les deux parties au contrat de vente d'un appartement ou d'une maison individuelle, il ne peut le faire que si les parties s'engagent sur le même montant. Si l'agent immobilier convient avec l'une des parties au contrat de vente qu'il agira gratuitement pour celle-ci, il ne peut pas non plus se faire promettre un salaire d'agent immobilier par l'autre partie. Une remise a également des effets en faveur de l'autre partie contractante de l'agent immobilier. Il ne peut être dérogé à la troisième phrase par contrat.
(2) Un contrat de courtage qui déroge au paragraphe 1, première et deuxième phrases, est sans effet. § L'article 654 n'est pas affecté.
§ 656d Accords sur les frais de courtage
(1) Si une seule partie au contrat de vente d'un appartement ou d'une maison individuelle a conclu un contrat de courtage, un accord obligeant l'autre partie à payer ou à rembourser la rémunération du courtier n'est valable que si la partie qui a conclu le contrat de courtage reste tenue de payer la rémunération du courtier pour un montant au moins équivalent. La créance à l'égard de l'autre partie n'est exigible que si la partie qui a conclu le contrat de courtage s'est acquittée de son obligation de payer les honoraires de courtage et si elle ou le courtier en apporte la preuve.
(2) L'article 656c, paragraphe 1, troisième et quatrième phrases, s'applique par analogie.
Titre 11
Promesse de récompense
§ 657 Promesse contraignante
Celui qui, par un avis public, offre une récompense pour l'accomplissement d'un acte, notamment pour la réalisation d'un résultat, est tenu de verser la récompense à celui qui a accompli l'acte, même si celui-ci n'a pas agi en considération de l'offre.
§ 658 Révocation
(1) La promesse peut être révoquée jusqu'à l'accomplissement de l'acte. La révocation n'a d'effet que si elle est publiée de la même manière que la proclamation de la récompense ou si elle fait l'objet d'une communication spéciale.
(2) Il peut être renoncé à la révocabilité dans l'offre ; en cas de doute, la renonciation consiste à fixer un délai pour l'accomplissement de l'acte.
§ 659 Procédures multiples
(1) Si l'acte pour lequel la récompense est offerte a été accompli plusieurs fois, la récompense est due à celui qui a accompli l'acte le premier.
(2) Si l'acte a été accompli par plusieurs personnes à la fois, une part égale de la récompense revient à chacune d'elles. Si la nature de la récompense ne permet pas de la partager ou si, d'après le contenu de la récompense, un seul doit la recevoir, il est procédé à un tirage au sort.
§ 660 Participation de plusieurs
(1) Si plusieurs personnes ont contribué au succès pour lequel la récompense est offerte, l'auteur de la récompense doit la répartir entre elles en tenant compte de la part de chacun dans le succès, selon l'équité. La répartition n'est pas obligatoire si elle est manifestement inéquitable ; dans ce cas, elle se fait par jugement.
(2) Si la répartition de l'auteur de la récompense n'est pas reconnue comme obligatoire par l'un des intéressés, l'auteur de la récompense a le droit de refuser de s'exécuter jusqu'à ce que les intéressés aient réglé entre eux le différend relatif à leur droit ; chacun d'eux peut exiger que la récompense soit consignée pour tous.
(3) La disposition de l'article 659, paragraphe 2, deuxième phrase, s'applique.
§ 661 Concours de prix
(1) Un appel d'offres qui a pour objet la candidature à un prix n'est valable que si l'avis de marché fixe un délai pour la candidature.
(2) La personne désignée dans l'avis de concours ou, à défaut, l'organisateur du concours décide si une candidature présentée dans le délai imparti est conforme à l'avis de concours ou laquelle de plusieurs candidatures mérite d'être privilégiée. La décision est contraignante pour les parties concernées.
(3) En cas de candidatures d'égale dignité, les dispositions de l'article 659, paragraphe 2, s'appliquent à l'attribution du prix.
(4) L'organisateur du concours ne peut exiger le transfert de la propriété de l'œuvre que s'il a précisé dans le concours que ce transfert doit avoir lieu.
§ 661a Promesse de bénéfices
Un professionnel qui envoie des promesses de gain ou des communications similaires à des consommateurs et qui, par la présentation de ces envois, donne l'impression que le consommateur a gagné un prix, doit verser ce prix au consommateur.
Titre 12
Mandat et contrat de gestion d'affaires
Sous-titre 1
Mandat
§ 662 Obligations contractuelles typiques dans le cadre d'un mandat
En acceptant un mandat, le mandataire s'engage à traiter gratuitement pour le compte du mandant une affaire qui lui a été confiée par celui-ci.
§ 663 Obligation de notification en cas de refus
Toute personne qui a fait appel public à l'épargne ou qui a fait une offre publique d'achat pour l'exécution de certaines opérations est tenue, si elle n'accepte pas un mandat portant sur de telles opérations, de notifier immédiatement son refus au mandant. Il en va de même lorsqu'une personne s'est proposée au mandant pour traiter certaines affaires.
§ 664 Incessibilité ; responsabilité pour les complices
(1) En cas de doute, le mandataire ne peut pas confier l'exécution du mandat à un tiers. Si la délégation est autorisée, il n'est responsable que d'une faute qui lui est imputable lors de la délégation. Il est responsable de la faute d'un complice conformément à l'article 278.
(2) En cas de doute, le droit à l'exécution du marché n'est pas transmissible.
§ 665 Dérogation aux instructions
Le mandataire est autorisé à s'écarter des instructions du mandant si les circonstances lui permettent de supposer que le mandant, en connaissance de cause, approuverait cet écart. Avant de s'en écarter, le mandataire doit en informer le mandant et attendre sa décision, à moins que l'ajournement ne comporte un risque.
§ 666 Obligation de renseigner et de rendre compte
Le mandataire est tenu de fournir au mandant les renseignements nécessaires, de l'informer sur demande de l'état d'avancement de l'affaire et de lui rendre compte après l'exécution du mandat.
§ 667 Obligation de remise
Le mandataire est tenu de restituer au mandant tout ce qu'il reçoit pour l'exécution du mandat et tout ce qu'il obtient de la gestion d'affaires.
§ 668 Rémunération de l'argent utilisé
Si le mandataire utilise à son profit de l'argent qu'il doit remettre au mandant ou utiliser pour lui, il est tenu de lui verser des intérêts à partir du moment où il l'utilise.
§ 669 Obligation d'avancer des fonds
Sur demande, le mandant doit verser au mandataire une avance pour les dépenses nécessaires à l'exécution du mandat.
§ 670 Remboursement des dépenses
Si, pour l'exécution du mandat, le mandataire engage des dépenses qu'il est en droit d'estimer nécessaires au vu des circonstances, le mandant est tenu de le rembourser.
§ 671 Révocation ; résiliation
(1) Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant et résilié à tout moment par le mandataire.
(2) Le mandataire ne peut résilier le contrat que de manière à permettre au mandant de pourvoir autrement à l'exécution de l'affaire, à moins qu'il n'existe un motif grave de résiliation intempestive. S'il résilie sans motif valable et en temps inopportun, il doit indemniser le mandant du préjudice qui en résulte.
(3) En présence d'un motif grave, le mandataire est en droit de résilier le contrat même s'il a renoncé à son droit de résiliation.
§ 672 décès ou incapacité du mandant
Le mandat ne s'éteint pas, en cas de doute, par la mort ou l'incapacité du mandant. En cas d'extinction du mandat, le mandataire doit, s'il y a péril en la demeure, poursuivre l'exécution de la mission confiée jusqu'à ce que l'héritier ou le représentant légal du mandant soit en mesure de pourvoir autrement à son entretien ; le mandat est alors réputé subsister.
§ 673 Décès du mandataire
Le mandat prend fin, en cas de doute, par le décès du mandataire. En cas d'extinction du mandat, l'héritier du mandataire est tenu d'informer immédiatement le mandant du décès et, si l'ajournement présente un danger, de poursuivre l'exécution du mandat jusqu'à ce que le mandant soit en mesure de pourvoir autrement à l'exécution de celui-ci ; le mandat est alors réputé continué.
§ 674 Fiction de la persistance
Si le mandat s'éteint autrement que par révocation, il est néanmoins réputé subsister en faveur du mandataire jusqu'à ce que celui-ci ait connaissance de son extinction ou doive en avoir connaissance.
Sous-titre 2
Contrat de gestion d'affaires
cielle :
Ce sous-titre sert à la mise en œuvre
1. la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, concernant les virements transfrontaliers (JO CE n° L 43, p. 25), et
2. Articles 3 à 5 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO CE n° L 166, p. 45).
§ 675 Gestion d'affaires à titre onéreux
(1) Sauf disposition contraire du présent sous-titre, les dispositions des articles 663, 665 à 670, 672 à 674 et, lorsque l'obligé a le droit de résilier le contrat sans préavis, les dispositions de l'article 671, paragraphe 2, s'appliquent par analogie à un contrat de service ou d'entreprise ayant pour objet la gestion d'affaires.
(2. Quiconque donne un conseil ou une recommandation à une autre personne n'est pas tenu de réparer le préjudice résultant de l'application de ce conseil ou de cette recommandation, sans préjudice de la responsabilité découlant d'une relation contractuelle, d'un acte illicite ou de toute autre disposition légale.
(3) Un contrat par lequel une partie s'engage à faire en sorte que l'autre partie s'inscrive ou s'enregistre pour participer à des jeux-concours organisés par un tiers doit revêtir la forme écrite.
§ 675a Obligation d'information
Quiconque est publiquement chargé de l'exécution d'opérations commerciales ou s'est publiquement proposé de le faire, met gratuitement à disposition, sous forme de texte, des informations sur les rémunérations et les frais de l'exécution d'opérations commerciales qui se produisent régulièrement et de manière standardisée (opérations standard), dans la mesure où il n'y a pas de fixation des prix conformément au § 315 ou que les rémunérations et les frais sont réglementés de manière contraignante par la loi.
§ 675b Ordres de transfert de valeurs mobilières dans des systèmes
Le participant aux systèmes de règlement et de livraison de titres ne peut révoquer un ordre ayant pour objet le transfert de titres ou de droits à la restitution de titres par voie d'inscription en compte ou par tout autre moyen, à partir du moment déterminé par les règles du système.
Sous-titre 3
Services de paiement
Chapitre 1
Dispositions générales
§ 675c Services de paiement et monnaie électronique
(1) Les articles 663, 665 à 670 et 672 à 674 s'appliquent par analogie à un contrat de gestion ayant pour objet la prestation de services de paiement, sauf disposition contraire du présent sous-titre.
(2) Les dispositions du présent sous-titre s'appliquent également à un contrat relatif à l'émission et à l'utilisation de monnaie électronique.
(3) Les définitions de la loi sur le crédit et de la loi sur le contrôle des services de paiement sont applicables.
(4) Les dispositions du présent sous-titre, à l'exception de l'article 675d, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, ne s'appliquent pas à un contrat relatif à la fourniture de services d'information sur les comptes.
§ 675d Information en cas de services de paiement
(1) Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les prestataires de services de paiement informent les utilisateurs de services de paiement des circonstances visées à l'article 248, paragraphes 1 à 12, à l'article 13, paragraphes 1, 3 à 5, et aux paragraphes 14 à 16, de la loi d'introduction du code civil, sous la forme qui y est prévue.
(2) Les prestataires de services d'initiation de paiement sont tenus d'informer les payeurs exclusivement des circonstances déterminées à l'article 248, § 13, alinéas 1 à 3, et § 13a, de la loi d'introduction du Code civil, sous la forme prévue à l'article 248, §§ 2 et 12, de la loi d'introduction du Code civil. Les prestataires de services d'information sur les comptes informent les utilisateurs de services de paiement conformément aux exigences de l'article 248, paragraphes 4 et 13, alinéas 1 et 3, de la loi d'introduction du Code civil allemand ; ils peuvent convenir avec l'utilisateur de services de paiement de la forme et du moment de l'information.
(3) En cas de litige sur la régularité de l'information, la charge de la preuve incombe au prestataire de services de paiement.
(4) Le prestataire de services de paiement ne peut convenir avec l'utilisateur de services de paiement d'un tarif pour la fourniture d'informations que si celles-ci sont fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement et que le prestataire de services de paiement
1. fournit cette information plus fréquemment que ne le prévoit l'article 248, §§ 1 à 16, de la loi d'introduction au Code civil,
2. fournit une information qui va au-delà de celle prescrite à l'article 248, §§ 1 à 16, de la loi d'introduction du Code civil, ou
3. fournit ces informations par des moyens de communication autres que ceux convenus dans le contrat-cadre de services de paiement.
Les frais doivent être raisonnables et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
(5) Les bénéficiaires de paiements, les prestataires de services fournissant des services de retrait d'espèces et les tiers informent des circonstances visées à l'article 248, §§ 17 à 18, de la loi d'introduction au Code civil. Le payeur n'est tenu de payer les frais visés à l'article 248, § 17, alinéa 2, et § 18, de la loi d'introduction au Code civil que si leur montant total a été communiqué avant le déclenchement de l'opération de paiement.
(6) Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas
1. les éléments d'une opération de paiement effectuée en dehors de l'Espace économique européen, lorsque
a) l'opération de paiement est effectuée dans la devise d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l'Espace économique européen ; ou
b) lorsque l'opération de paiement fait intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, au moins l'un d'entre eux est situé dans l'Espace économique européen et au moins l'un d'entre eux est situé en dehors de l'Espace économique européen ;
2. les opérations de paiement pour lesquelles aucun des prestataires de services de paiement concernés n'est situé dans l'Espace économique européen.
Dans les cas visés à la première phrase, point 1, les obligations d'information prévues à l'article 248, paragraphe 4, premier alinéa, point 2 e), paragraphe 6, point 1, et paragraphe 13, premier alinéa, première phrase, point 2, de la loi d'introduction au code civil ne s'appliquent pas non plus aux éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen. Il en va de même, dans le cas visé à la première phrase, point 1 b), pour l'obligation d'information prévue à l'article 248, paragraphe 4, alinéa 1, point 5 g), de la loi d'introduction du code civil.
§ 675e Accords dérogatoires
(1) Sauf disposition contraire, il ne peut être dérogé aux dispositions du présent sous-titre au détriment de l'utilisateur de services de paiement.
(2) Dans les cas visés à l'article 675d, paragraphe 6, première phrase, points 1 et 2
1. l'article 675s, paragraphe 1, l'article 675t, paragraphe 2, l'article 675x, paragraphe 1, l'article 675y, paragraphes 1 à 4, et l'article 675z, troisième phrase, ne sont pas applicables ;
2. il peut être dérogé aux dispositions du présent sous-titre au détriment de l'utilisateur de services de paiement.
(3) Pour les opérations de paiement qui ne sont pas effectuées en euros, l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que l'article 675t, paragraphe 1, troisième phrase, et paragraphe 2, ne s'applique pas, en tout ou en partie.
(4) Si l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent convenir que l'article 675d, paragraphes 1 à 5, l'article 675f, paragraphe 5, deuxième phrase, les articles 675g, 675h, l'article 675j, paragraphe 2, les articles 675p et 675v à 676 ne sont pas applicables, en tout ou en partie ; elles peuvent également convenir de délais autres que ceux prévus à l'article 676b, paragraphes 2 et 4.
Chapitre 2
Contrat de services de paiement
§ 675f Contrat de services de paiement
(1) Un contrat de paiement isolé oblige le prestataire de services de paiement à exécuter une opération de paiement pour la personne qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou en ces deux qualités (utilisateur de services de paiement).
(2) Un contrat-cadre de services de paiement oblige le prestataire de services de paiement à exécuter des opérations de paiement individuelles et successives pour le compte de l'utilisateur de services de paiement et, le cas échéant, à tenir un compte de paiement au nom de l'utilisateur de services de paiement ou au nom de plusieurs utilisateurs de services de paiement. Un contrat-cadre de services de paiement peut également faire partie d'un autre contrat ou être lié à un autre contrat.
(3) L'utilisateur de services de paiement a le droit d'utiliser un service d'initiation de paiement ou un service d'information sur les comptes, sauf si le compte de paiement de l'utilisateur de services de paiement n'est pas accessible en ligne pour cet utilisateur. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ne peut subordonner l'utilisation de ces services par l'utilisateur de services de paiement à la conclusion d'un contrat à cette fin entre le prestataire de services d'initiation de paiement ou le prestataire de services d'information sur les comptes et le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte.
(4) opération de paiement : toute mise à disposition, transmission ou retrait de fonds, indépendamment de la relation juridique sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire. L'ordre de paiement est tout ordre donné par un payeur à son prestataire de services de paiement en vue d'exécuter une opération de paiement, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement ou du bénéficiaire.
(5) L'utilisateur de services de paiement est tenu de verser au prestataire de services de paiement les frais convenus pour la prestation d'un service de paiement. Pour l'exécution des obligations accessoires prévues par le présent sous-titre, le prestataire de services de paiement n'a droit à une rémunération que si celle-ci est autorisée et convenue entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement ; cette rémunération doit être raisonnable et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
(6) Un contrat-cadre de services de paiement conclu entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement ne peut exclure le droit du bénéficiaire d'offrir au payeur une réduction ou une autre incitation pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné.
§ 675g Modification du contrat-cadre de services de paiement
(1) Toute modification du contrat-cadre de services de paiement à l'initiative du prestataire de services de paiement est subordonnée à la condition que celui-ci propose la modification envisagée à l'utilisateur de services de paiement au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur, sous la forme prévue à l'article 248, §§ 2 et 3, de la loi d'introduction du code civil.
(2) Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir donné son consentement à la modification visée au paragraphe 1 s'il n'a pas notifié son refus au prestataire de services de paiement avant la date proposée pour la prise d'effet de la modification. Dans le cas d'un tel accord, l'utilisateur de services de paiement a également le droit de résilier le contrat-cadre de services de paiement sans préavis avant la date proposée pour la prise d'effet de la modification. Lorsqu'il propose une modification du contrat, le prestataire de services de paiement est tenu d'informer l'utilisateur de services de paiement des conséquences de son silence et de son droit de résilier le contrat sans frais et sans préavis.
(3) Toute modification des taux d'intérêt ou des taux de change prend effet immédiatement et sans préavis, pour autant qu'elle soit convenue dans le contrat-cadre de services de paiement et que les modifications soient fondées sur les taux d'intérêt ou les taux de change de référence qui y sont convenus. Le taux d'intérêt de référence est le taux d'intérêt utilisé pour le calcul des intérêts et provenant d'une source accessible au public et vérifiable par les deux parties à un contrat de services de paiement. Le taux de change de référence est le taux de change appliqué à chaque opération de change et mis à disposition par le prestataire de services de paiement ou provenant d'une source accessible au public.
(4) Les accords relatifs au calcul visé au paragraphe 3 ne portent pas préjudice à l'utilisateur de services de paiement.
§ 675h Résiliation ordinaire d'un contrat-cadre de services de paiement
(1) L'utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre de services de paiement, même s'il est conclu pour une période déterminée, à tout moment et sans préavis , à moins qu'un délai de préavis n'ait été convenu. L'accord prévoyant un délai de préavis supérieur à un mois n'est pas valable.
(2) Le prestataire de services de paiement ne peut résilier le contrat-cadre de services de paiement que si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée et si le droit de résiliation a été convenu. Le délai de préavis ne peut être inférieur à deux mois. La résiliation doit être déclarée sous la forme prévue à l'article 248, §§ 2 et 3, de la loi d'introduction du Code civil.
(3) En cas de résiliation, les redevances régulières ne sont dues qu'au prorata du temps écoulé depuis la date de résiliation du contrat. Les redevances payées d'avance qui se rapportent à la période postérieure à la résiliation du contrat sont remboursées au prorata.
(4) Le prestataire de services de paiement ne peut convenir avec l'utilisateur de services de paiement d'aucun frais pour la résiliation du contrat-cadre de services de paiement.
§ 675i Exceptions pour les instruments de faible valeur et la monnaie électronique
(1) Un contrat de service de paiement peut prévoir la remise d'un instrument de faible valeur à l'utilisateur de services de paiement. Un instrument de faible valeur est un moyen,
1. qui ne permet de déclencher que des opérations de paiement individuelles d'un montant maximal de 30 euros,
2. qui a un plafond de dépenses de 150 euros ou
3. qui stocke des sommes d'argent qui ne dépassent à aucun moment 150 euros.
Dans les cas visés aux points 2 et 3, la limite de montant est portée à 200 euros si l'instrument de paiement de faible valeur ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement nationales.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1, les parties peuvent convenir que
1. le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer des modifications des conditions contractuelles sous la forme prévue à l'article 675g, paragraphe 1,
2. § l'article 675l, paragraphe 1, deuxième phrase, l'article 675m, paragraphe 1, première phrase, points 3 et 5, et deuxième phrase, et l'article 675v, paragraphe 5, ne s'appliquent pas si l'instrument de faible valeur ne peut pas être bloqué ou si une utilisation ultérieure ne peut pas être empêchée,
3. les articles 675u, 675v, paragraphes 1 à 3 et 5, et les articles 675w et 676 ne s'appliquent pas si l'utilisation de l'instrument de paiement de faible valeur ne peut être attribuée à aucun utilisateur de services de paiement ou si le prestataire de services de paiement ne peut pas prouver qu'une opération de paiement était autorisée pour d'autres raisons inhérentes à l'instrument de paiement de faible valeur lui-même,
4. par dérogation à l'article 675 sexdecies, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu d'informer l'utilisateur de services de paiement du rejet de l'ordre de paiement si la non-exécution résulte du contexte,
5. par dérogation à l'article 675p, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après sa transmission ou après avoir donné son consentement au bénéficiaire pour l'ordre de paiement ; ou
6. d'autres délais d'exécution que ceux définis à l'article 675s s'appliquent.
(3) Les articles 675u et 675v ne s'appliquent pas à la monnaie électronique si le prestataire de services de paiement du payeur n'a pas la possibilité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou l'instrument de faible valeur. La première phrase ne s'applique qu'aux comptes de paiement sur lesquels est stockée la monnaie électronique ou aux instruments de faible valeur d'une valeur inférieure ou égale à 200 euros.
Chapitre 3
Exécution et utilisation de services de paiement
Sous-chapitre 1
Autorisation des opérations de paiement ; instruments de paiement ; refus d'accès au compte de paiement
§ 675j Consentement et révocation du consentement
(1) Une opération de paiement n'est opposable au payeur que si celui-ci y a consenti (autorisation). Le consentement peut être donné soit sous la forme d'une autorisation, soit sous la forme d'un accord préalable entre le payeur et son prestataire de services de paiement. La nature et les modalités du consentement doivent être convenues entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Il peut notamment être convenu que le consentement peut être donné au moyen d'un instrument de paiement spécifique.
(2) Le consentement peut être retiré par le payeur par déclaration au prestataire de services de paiement aussi longtemps que l'ordre de paiement est révocable (article 675p). Le consentement à l'exécution de plusieurs opérations de paiement peut également être révoqué, avec pour conséquence que chaque opération de paiement ultérieure n'est plus autorisée.
§ 675k Limitation de l'utilisation d'un instrument de paiement ; refus d'accès au compte de paiement
(1) Lorsque le consentement est donné au moyen d'un instrument de paiement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de plafonds pour le montant de l'utilisation de cet instrument de paiement.
(2) Le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire de services de paiement a le droit de bloquer un instrument de paiement dans les cas suivants
1. des raisons objectives liées à la sécurité de l'instrument de paiement le justifient,
2. si l'on soupçonne une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ; ou
3. dans le cas d'un instrument de paiement avec octroi de crédit, il existe un risque sensiblement accru que le payeur ne puisse pas s'acquitter de son obligation de paiement.
Dans ce cas, le prestataire de services de paiement est tenu d'informer le payeur du blocage de l'instrument de paiement, si possible avant le blocage et, au plus tard, immédiatement après le blocage. Cette information doit préciser les raisons du blocage. Le prestataire de services de paiement peut omettre d'en indiquer les raisons dans la mesure où cela le mettrait en infraction avec ses obligations légales. Le prestataire de services de paiement est tenu de débloquer l'instrument de paiement ou de le remplacer par un nouvel instrument de paiement si les raisons du blocage ne sont plus valables. L'utilisateur de services de paiement doit être informé sans délai de tout déblocage.
(3) Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte a refusé à un prestataire de services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes l'accès au compte de paiement de l'utilisateur de services de paiement, il est tenu d'informer l'utilisateur de services de paiement des raisons de ce refus, sous une forme à convenir dans le contrat-cadre de services de paiement. Cette information doit être fournie, si possible, avant le refus d'accès et, au plus tard, immédiatement après. Le prestataire de services de paiement qui gère le compte peut omettre d'en indiquer les raisons dans la mesure où cela constituerait une violation de ses obligations légales.
§ 675l Obligations de l'utilisateur de services de paiement concernant les instruments de paiement
(1) Dès réception d'un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger les dispositifs de sécurité personnalisés contre tout accès non autorisé. Dès qu'il a connaissance de la perte, du vol, de l'utilisation abusive ou de toute autre utilisation non autorisée d'un instrument de paiement, il en informe le prestataire de services de paiement ou l'entité désignée par celui-ci. Pour le remplacement d'un instrument de paiement perdu, volé ou utilisé de manière abusive ou non autorisée, le prestataire de services de paiement peut convenir avec l'utilisateur de services de paiement d'un tarif couvrant tout au plus les frais exclusivement et directement liés à ce remplacement.
(2) Tout accord par lequel l'utilisateur de services de paiement s'engage, vis-à-vis du prestataire de services de paiement, à respecter des conditions relatives à l'émission et à l'utilisation d'un instrument de paiement n'est valable que dans la mesure où ces conditions sont objectives, proportionnées et non discriminatoires.
§ 675m Obligations du prestataire de services de paiement concernant les instruments de paiement ; risque d'envoi
(1) Le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement est tenu
1. sans préjudice des obligations incombant à l'utilisateur de services de paiement en vertu de l'article 675l, paragraphe 1, de veiller à ce que les dispositifs de sécurité personnalisés de l'instrument de paiement ne soient accessibles qu'à la personne autorisée à les utiliser,
2. s'abstenir d'envoyer à l'utilisateur de services de paiement des instruments de paiement non sollicités, à moins qu'un instrument de paiement déjà remis à l'utilisateur de services de paiement ne doive être remplacé,
3. de veiller à ce que l'utilisateur de services de paiement ait la possibilité, par des moyens appropriés et à tout moment, de procéder à une notification conformément à l'article 675l, paragraphe 1, deuxième phrase, ou de demander la levée du blocage conformément à l'article 675k, paragraphe 2, cinquième phrase,
4. de permettre à l'utilisateur de services de paiement d'effectuer gratuitement une notification conformément à l'article 675l, paragraphe 1, deuxième phrase ; et
5. d'empêcher toute utilisation de l'instrument de paiement dès qu'une notification a été faite conformément à l'article 675l, paragraphe 1, deuxième phrase.
Lorsque l'utilisateur de services de paiement a déclaré la perte, le vol, l'utilisation frauduleuse ou toute autre utilisation non autorisée d'un instrument de paiement, son prestataire de services de paiement met à sa disposition, sur demande, pendant au moins dix-huit mois après cette déclaration, les moyens permettant à l'utilisateur de services de paiement de prouver qu'une déclaration a été faite.
(2) Le risque lié à l'envoi d'un instrument de paiement et à l'envoi des dispositifs de sécurité personnalisés de l'instrument de paiement à l'utilisateur de services de paiement est supporté par le prestataire de services de paiement.
(3) Lorsqu'un prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte a demandé au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur de confirmer qu'un montant nécessaire à l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement, le payeur peut demander à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer les données d'identification de ce prestataire de services de paiement et la réponse donnée.
Sous-chapitre 2
Exécution des opérations de paiement
§ 675n Accès aux ordres de paiement
(1) Un ordre de paiement devient effectif lorsqu'il est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut décider que les ordres de paiement reçus après un moment donné proche de la fin d'un jour ouvrable sont réputés reçus le jour ouvrable suivant aux fins de l'article 675s, paragraphe 1. Un jour ouvrable est tout jour où le prestataire de services de paiement participant à l'exécution d'une opération de paiement exerce les activités nécessaires à l'exécution des opérations de paiement.
(2) Lorsque l'utilisateur de services de paiement qui initie une opération de paiement ou par l'intermédiaire duquel une opération de paiement est initiée et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement doit commencer à une date donnée ou à la fin d'une période donnée ou à la date à laquelle le payeur a mis à la disposition du prestataire de services de paiement les fonds nécessaires à l'exécution, la date convenue est considérée comme le moment de réception aux fins de l'article 675s, paragraphe 1. Si la date convenue ne coïncide pas avec un jour ouvrable du prestataire de services de paiement du payeur, le jour ouvrable suivant est considéré comme le moment de la réception aux fins de l'article 675s, paragraphe 1.
§ 675o Refus des ordres de paiement
(1) Si le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter ou d'initier un ordre de paiement, il est tenu d'en informer l'utilisateur de services de paiement sans délai et, en tout état de cause, dans les délais prévus à l'article 675s, paragraphe 1. Cette information précise, dans la mesure du possible, les raisons du refus et les moyens de corriger les erreurs qui ont conduit au refus. Les motifs ne sont pas indiqués s'ils sont contraires à d'autres dispositions légales. Le prestataire de services de paiement peut convenir avec l'utilisateur de services de paiement, dans le contrat-cadre de services de paiement, d'une rémunération pour le cas où il refuserait légitimement d'exécuter un ordre de paiement.
(2) Le prestataire de services de paiement du payeur n'a pas le droit de refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé si les conditions d'exécution énoncées dans le contrat-cadre de services de paiement sont remplies et si l'exécution n'est pas contraire à d'autres dispositions légales.
(3) Aux fins des §§ 675s, 675y et 675z, un ordre de paiement dont l'exécution a été légitimement refusée est réputé ne pas avoir été reçu.
§ 675p Irrévocabilité d'un ordre de paiement
(1) Sous réserve des paragraphes 2 à 4, l'utilisateur de services de paiement ne peut pas révoquer un ordre de paiement après que celui-ci a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
(2) Lorsque l'opération de paiement a été initiée par un prestataire de services d'initiation de paiement, par le bénéficiaire ou par l'intermédiaire de ce dernier, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à l'initiation de l'opération de paiement au prestataire de services d'initiation de paiement ou son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Toutefois, dans le cas d'un prélèvement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement jusqu'à la fin du jour ouvrable précédant la date d'échéance convenue, sans préjudice des droits que lui confère l'article 675x.
(3) Lorsqu'une date déterminée pour l'exécution d'un ordre de paiement (article 675n, paragraphe 2) a été convenue entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement jusqu'à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.
(4) Après les dates visées aux paragraphes 1 à 3, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement concerné en ont convenu ainsi. Dans les cas visés au paragraphe 2, le consentement du bénéficiaire à la révocation est également requis. Le prestataire de services de paiement peut convenir avec l'utilisateur de services de paiement, dans le contrat-cadre de services de paiement, d'une rémunération pour le traitement d'une telle révocation.
(5) Le participant aux systèmes de paiement ne peut pas révoquer un ordre en faveur d'un autre participant à partir du moment déterminé par les règles du système.
§ 675q Frais liés aux opérations de paiement
(1) Le prestataire de services de paiement du payeur, ainsi que tous les intermédiaires participant à l'opération de paiement, sont tenus de transmettre intégralement au prestataire de services de paiement du bénéficiaire le montant faisant l'objet de l'opération de paiement (montant du paiement).
(2) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ne peut déduire les frais qui lui sont dus du montant transmis avant de créditer l'opération de paiement que si cela a été convenu avec le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont indiqués séparément dans les informations fournies au bénéficiaire conformément à l'article 248, paragraphes 8 et 15, de la loi d'introduction du code civil.
(3) Le bénéficiaire et le payeur supportent chacun les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l'Espace économique européen.
(4) Si l'un des cas visés à l'article 675d, paragraphe 6, première phrase, point 1, se présente,
1. l'article 675q, paragraphe 1, ne s'applique pas aux éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen ; et
2. il peut être dérogé à l'article 675q, paragraphe 2, pour les éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen.
§ 675r Exécution d'une opération de paiement sur la base des identifiants du client
(1) Les prestataires de services de paiement concernés ont le droit d'exécuter une opération de paiement en utilisant exclusivement l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. Lorsqu'un ordre de paiement est exécuté conformément à cet identifiant unique, il est réputé correctement exécuté en ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique, à l'adresse .
(2) Un identifiant unique est une séquence de lettres, de chiffres ou de symboles communiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement et que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour qu'un autre utilisateur de services de paiement participant à l'opération de paiement ou son compte de paiement puisse être identifié de manière certaine pour une opération de paiement.
(3) Si un identifiant unique fourni par le payeur ne peut être associé à aucun bénéficiaire ou compte de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur est tenu d'en informer immédiatement le payeur et, le cas échéant, de lui restituer le montant du paiement.
§ 675s Délai d'exécution des opérations de paiement
(1) Le prestataire de services de paiement du payeur est tenu de veiller à ce que le montant de l'opération de paiement soit reçu par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement. Pour les opérations de paiement effectuées au sein de l'Espace économique européen et qui ne sont pas libellées en euros, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai maximal de quatre jours ouvrables. Pour les opérations de paiement initiées sur support papier, les délais prévus à la première phrase peuvent être prolongés d'un jour ouvrable supplémentaire.
(2) Dans le cas d'une opération de paiement initiée par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est tenu de transmettre l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Dans le cas d'un prélèvement, l'ordre de paiement doit être transmis dans un délai suffisant pour permettre la compensation à la date d'échéance communiquée par le bénéficiaire.
(3) Si l'un des cas visés à l'article 675d, paragraphe 6, première phrase, point 1, se présente, l'article 675s, paragraphe 1, première et troisième phrases, ne s'applique pas aux éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen. Si l'un des cas visés à l'article 675d, paragraphe 6, première phrase, point 1 a), se présente,
1. l'article 675s, paragraphe 1, deuxième phrase, n'est pas non plus applicable aux éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen ; et
2. il peut être dérogé à l'article 675s, paragraphe 2, pour les éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen.
§ 675t Date de valeur et disponibilité des fonds ; blocage d'un fonds disponible
(1) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est tenu de mettre le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement, lorsque ce dernier
1. ne doit pas effectuer de conversion de devises, ou
2. ne doit effectuer qu'une conversion monétaire entre l'euro et une monnaie d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou entre les monnaies de deux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsque le montant de l'opération de paiement doit être porté au crédit d'un compte de paiement du bénéficiaire, le crédit, même s'il est effectué ultérieurement, est effectué de telle sorte que le moment retenu par le prestataire de services de paiement pour le calcul des intérêts lors du crédit ou du débit d'un montant sur un compte de paiement (date de valeur) soit au plus tard le jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est reçu sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. La première phrase s'applique également lorsque le bénéficiaire ne détient pas de compte de paiement.
(2) Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise du compte de paiement concerné, ce prestataire de services de paiement veille à ce que les fonds soient mis à la disposition du bénéficiaire et valorisés immédiatement après le moment de la réception. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire et valorisés au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception.
(3) Le compte de paiement du payeur est débité de telle sorte que la date de valeur soit au plus tôt la date à laquelle le montant du paiement est débité de ce compte de paiement. Le compte de paiement du payeur ne peut être débité avant que l'ordre de paiement ne soit parvenu à son prestataire de services de paiement.
(4) Sans préjudice de tout autre droit légal ou contractuel, dans le cas d'une opération de paiement liée à une carte, le prestataire de services de paiement du payeur a le droit de bloquer les fonds disponibles sur le compte de paiement du payeur si
1. l'opération de paiement a été initiée par ou via le bénéficiaire ; et
2. le payeur a également donné son accord sur le montant exact de la somme à bloquer.
Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués immédiatement après avoir été informé du montant exact du paiement ou après avoir reçu l'ordre de paiement, sans préjudice de tout autre droit légal ou contractuel.
(5) Si l'on se trouve dans un cas visé à l'article 675d, paragraphe 6, première phrase, point 1 a),
1. il peut être dérogé à l'article 675t, paragraphe 1, troisième phrase, pour les éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen, et
2. l'article 675t, paragraphe 2, ne s'applique pas aux éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen.
Sous-chapitre 3
Responsabilité
§ 675u Responsabilité du prestataire de services de paiement pour les opérations de paiement non autorisées
En cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur n'a pas le droit de réclamer au payeur le remboursement de ses frais. Il est tenu de rembourser immédiatement le montant de l'opération de paiement au payeur et, si ce montant a été débité d'un compte de paiement, de rétablir ce compte de paiement dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Cette obligation est remplie sans délai et au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant celui au cours duquel le prestataire de services de paiement a été informé que l'opération de paiement n'était pas autorisée ou a eu connaissance de cette information par d'autres moyens. Lorsque le prestataire de services de paiement a notifié par écrit à une autorité compétente des motifs raisonnables de soupçonner un comportement frauduleux de la part du payeur, le prestataire de services de paiement est tenu d'examiner sans délai son obligation au titre de la deuxième phrase et de s'y conformer si les soupçons de fraude ne sont pas confirmés. Si l'opération de paiement a été initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, les obligations visées aux phrases 2 à 4 incombent au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte.
§ 675v Responsabilité du payeur en cas d'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement
(1)Lorsque des opérations de paiement non autorisées résultent de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou égaré, ou de toute autre utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur peut exiger de ce dernier qu'il le dédommage pour le préjudice subi de ce fait, à concurrence d'un montant de 50 euros.
(2) Le payeur n'est pas responsable au titre du paragraphe 1 si
1. s'il n'a pas été en mesure de détecter la perte, le vol, la disparition ou toute autre utilisation frauduleuse de l'instrument de paiement avant l'opération de paiement non autorisée ; ou
2. la perte de l'instrument de paiement a été causée par un employé, un agent, une succursale d'un prestataire de services de paiement ou toute autre entité à laquelle les activités du prestataire de services de paiement ont été externalisées.
(3) Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le payeur est tenu d'indemniser son prestataire de services de paiement pour tout préjudice subi à la suite d'une opération de paiement non autorisée si le payeur
1. a agi de manière frauduleuse, ou
2. a provoqué le dommage par une violation intentionnelle ou par négligence grave
a) d'une ou plusieurs obligations visées à l'article 675l, paragraphe 1, ou
b) une ou plusieurs conditions convenues pour l'émission et l'utilisation de l'instrument de paiement.
(4) Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, le payeur n'est pas tenu d'indemniser son prestataire de services de paiement si
1. le prestataire de services de paiement du payeur n'exige pas une authentification forte du client au sens de l'article 1er , paragraphe 24, de la loi sur la surveillance des services de paiement ; ou
2. le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du client au sens de l'article 1er , paragraphe 24, de la loi sur la surveillance des services de paiement.
La première phrase ne s'applique pas si le payeur a agi de manière frauduleuse. Dans le cas visé à la première phrase, point 2, celui qui n'accepte pas une authentification forte du client est tenu d'indemniser le prestataire de services de paiement du payeur pour le préjudice qui en résulte.
(5) Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, le payeur n'est pas tenu de réparer les dommages résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement utilisé après notification conformément à l'article 675l, paragraphe 1, deuxième phrase. Le payeur n'est pas non plus tenu de réparer les dommages visés au paragraphe 1 si le prestataire de services de paiement n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 675m, paragraphe 1, point 3. Les phrases 1 et 2 ne s'appliquent pas si le payeur a agi de manière frauduleuse.
§ 675w Preuve de l'authentification
En cas de litige sur l'autorisation d'une opération de paiement exécutée, le prestataire de services de paiement doit démontrer qu'une authentification a eu lieu et que l'opération de paiement a été correctement enregistrée, comptabilisée et n'a pas été affectée par une quelconque défaillance. L'authentification a eu lieu lorsque le prestataire de services de paiement a vérifié l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés, au moyen d'une procédure. Lorsque l'opération de paiement a été initiée au moyen d'un instrument de paiement, l'enregistrement de l'utilisation de l'instrument de paiement, y compris l'authentification par le prestataire de services de paiement et, le cas échéant, par un prestataire de services d'initiation de paiement, ne suffit pas nécessairement, à lui seul, à démontrer que le payeur
1. autorise le processus de paiement,
2. agi de manière frauduleuse,
3. viole une ou plusieurs obligations visées à l'article 675l, paragraphe 1, ou
4. ne respecte pas, intentionnellement ou par négligence grave, une ou plusieurs conditions d'émission et d'utilisation de l'instrument de paiement
a. Le prestataire de services de paiement doit fournir des preuves à l'appui pour démontrer la fraude, le dol ou la négligence grave de l'utilisateur de services de paiement.
§ 675x Droit au remboursement en cas d'opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire
(1) Le payeur a le droit d'obtenir de son prestataire de services de paiement le remboursement de tout montant débité au titre d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire dans les cas suivants
1. le montant exact n'a pas été indiqué lors de l'autorisation ; et
2. le montant du paiement dépasse le montant auquel le payeur aurait pu s'attendre compte tenu de son comportement antérieur en matière de dépenses, des conditions du contrat-cadre de services de paiement et des circonstances particulières du cas d'espèce ; les raisons liées à une éventuelle opération de change ne sont pas prises en compte si le taux de change de référence convenu entre les parties a été utilisé.
Lorsque le montant du paiement a été débité d'un compte de paiement, le montant du paiement est crédité sur ce compte de paiement de telle sorte que la date de valeur soit au plus tard le jour ouvrable du débit. la demande de son prestataire de services de paiement, le payeur doit apporter la preuve que les conditions énoncées dans la première phrase, points 1 et 2, sont remplies.
(2) Sans préjudice du paragraphe 3, dans le cas des prélèvements SEPA de base et des prélèvements SEPA interentreprises, le payeur a également le droit d'être remboursé par son prestataire de services de paiement, sans avoir à se justifier, si les conditions de remboursement visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies.
(3) Le payeur peut convenir avec son prestataire de services de paiement qu'il n'a pas droit à un remboursement s'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, s'il en a été convenu ainsi, s'il a été informé de l'opération de paiement à venir par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire au moins quatre semaines avant la date d'échéance.
(4) Le droit au remboursement du payeur est exclu s'il ne le fait pas valoir auprès de son prestataire de services de paiement dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle le montant du paiement concerné a été débité.
(5) Le prestataire de services de paiement est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une demande de remboursement, soit de rembourser le montant total de l'opération de paiement, soit d'informer le payeur des raisons pour lesquelles il refuse le remboursement. En cas de refus, le prestataire de services de paiement doit indiquer les possibilités de réclamation prévues aux articles 60 à 62 de la loi sur le contrôle des services de paiement et la possibilité de faire appel à un organisme de conciliation conformément à l'article 14 de la loi sur les actions en cessation. Le droit du prestataire de services de paiement de refuser un remboursement réclamé dans le délai prévu au paragraphe 4 ne s'étend pas au cas visé au paragraphe 2.
(6) Si l'on se trouve dans un cas visé à l'article 675d, paragraphe 6, première phrase, point 1 b),
1. l'article 675x, paragraphe 1, ne s'applique pas aux éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen ; et
2. il peut être dérogé à l'article 675x, paragraphes 2 à 5, pour les éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen.
§ 675y Responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d'inexécution, d'exécution incorrecte ou tardive d'un ordre de paiement ; obligation d'enquêter
(1) Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le payeur, celui-ci peut exiger de son prestataire de services de paiement le remboursement immédiat et intégral du montant de l'opération en cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte de l'ordre de paiement. Si le montant a été débité d'un compte de paiement du payeur, ce compte de paiement est ramené à la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement n'avait pas été mal exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, les obligations visées aux phrases 1 et 2 incombent au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte. Si des frais ont été déduits du montant de l'opération de paiement en violation de l'article 675q, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement du payeur doit immédiatement transmettre le montant déduit au bénéficiaire. Si le prestataire de services de paiement du payeur prouve que le montant du paiement a été reçu intégralement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, la responsabilité prévue au présent paragraphe ne s'applique pas.
(2) Lorsqu'une opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, ce dernier peut, en cas de non-exécution ou d'exécution incorrecte de l'ordre de paiement, exiger que son prestataire de services de paiement transmette immédiatement cet ordre de paiement, le cas échéant à nouveau, au prestataire de services de paiement du payeur. Si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prouve qu'il a rempli les obligations qui lui incombaient lors de l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur doit, le cas échéant, rembourser immédiatement au payeur le montant non réduit de l'opération de paiement, conformément au paragraphe 1, première et deuxième phrases. Dans la mesure où des frais ont été déduits du montant de l'opération de paiement en violation de l'article 675q, paragraphes 1 et 2, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit immédiatement mettre le montant déduit à la disposition du bénéficiaire.
(3) Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le payeur, celui-ci peut, en cas de retard dans l'exécution de l'ordre de paiement, exiger que son prestataire de services de paiement fasse valoir le droit prévu à la deuxième phrase à l'encontre du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du payeur peut exiger du prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte de paiement du bénéficiaire comme si l'opération de paiement avait été correctement exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, l'obligation prévue à la première phrase incombe au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte. Si le prestataire de services de paiement du payeur prouve que le montant de l'opération de paiement a été reçu en temps voulu par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, la responsabilité prévue au présent paragraphe ne s'applique pas.
(4)Lorsqu'une opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, ce dernier peut, en cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, exiger que son prestataire de services de paiement crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant de l'opération de paiement comme si celle-ci avait été correctement exécutée. Si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prouve qu'il a transmis l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais, le prestataire de services de paiement du payeur est tenu, le cas échéant et sans délai, de rembourser au payeur le montant non réduit du paiement conformément au paragraphe 1, première et deuxième phrases. Cette disposition ne s'applique pas si le prestataire de services de paiement du payeur prouve que le montant du paiement n'a été reçu que tardivement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est tenu de créditer le montant du paiement sur le compte de paiement du bénéficiaire conformément à la première phrase.
(5) L'utilisateur de services de paiement ne peut faire valoir aucun droit à l'encontre de son prestataire de services de paiement au titre du paragraphe 1, première et deuxième phrases, et du paragraphe 2, deuxième phrase, dans la mesure où l'ordre de paiement a été exécuté conformément à l'identifiant unique erroné fourni par l'utilisateur de services de paiement. Dans ce cas, le payeur peut toutefois exiger de son prestataire de services de paiement que celui-ci s'efforce, dans la mesure du possible, de récupérer le montant du paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est tenu de fournir au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations nécessaires pour récupérer le montant du paiement. Lorsque le recouvrement du montant de l'opération de paiement conformément aux deuxième et troisième phrases n'est pas possible, le prestataire de services de paiement du payeur est tenu de fournir au payeur, sur demande écrite, toutes les informations disponibles pour permettre au payeur de faire valoir son droit au remboursement du montant de l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement peut convenir avec l'utilisateur de services de paiement, dans le contrat-cadre de services de paiement, d'une rémunération pour les activités visées aux phrases 2 à 4.
(6) Outre les droits prévus aux paragraphes 1 et 2, un utilisateur de services de paiement peut exiger de son prestataire de services de paiement le remboursement des frais et des intérêts que celui-ci lui a facturés ou qu'il a débités de son compte de paiement en raison de l'inexécution ou de l'exécution incorrecte de l'opération de paiement.
(7) Lorsqu'un ordre de paiement n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière incorrecte, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur de services de paiement qui a initié une opération de paiement ou par l'intermédiaire duquel une opération de paiement a été initiée est tenu, à la demande de son utilisateur de services de paiement, de reconstituer l'opération de paiement et d'informer son utilisateur de services de paiement du résultat.
(8) Dans le cas visé à l'article 675d, paragraphe 6, première phrase, point 1 b), l'article 675y, paragraphes 1 à 4, ne s'applique pas aux éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen.
§ 675z Autres droits en cas d'inexécution, d'exécution incorrecte ou tardive d'un ordre de paiement ou en cas d'opération de paiement non autorisée
Les articles 675u et 675y sont exhaustifs en ce qui concerne les droits de l'utilisateur de services de paiement qui y sont régis. La responsabilité d'un prestataire de services de paiement à l'égard de son utilisateur de services de paiement pour un préjudice résultant de l'inexécution, de l'exécution incorrecte ou tardive d'un ordre de paiement, qui n'est pas déjà couvert par l'article 675y, peut être limitée à 12 500 euros, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, d'intérêts perdus et de risques spécialement assumés par le prestataire de services de paiement. Les prestataires de services de paiement sont tenus d'assumer les fautes imputables à un intermédiaire comme s'il s'agissait de leurs propres fautes, à moins que la cause essentielle de ces fautes ne soit un intermédiaire désigné par l'utilisateur de services de paiement. Dans les cas visés à la deuxième partie de la troisième phrase, l'intermédiaire désigné par l'utilisateur de services de paiement est responsable à la place du prestataire de services de paiement de l'utilisateur de services de paiement. § L'article 675y, paragraphe 5, première phrase, s'applique mutatis mutandis à la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des deuxième à quatrième phrases. Dans le cas visé à l'article 675d, paragraphe 6, première phrase, point 1 b), l'article 675z, troisième phrase, ne s'applique pas aux éléments de l'opération de paiement effectués au sein de l'Espace économique européen.
§ 676 Preuve de l'exécution des opérations de paiement
En cas de litige entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement quant à la bonne exécution de l'opération de paiement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération de paiement a été correctement enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une défaillance.
§ 676a Droit à compensation
(1) Si la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des §§ 675u, 675y et 675z relève de la responsabilité d'un autre prestataire de services de paiement, d'un prestataire de services d'initiation de paiement ou d'un intermédiaire, le prestataire de services de paiement peut exiger de l'autre prestataire de services de paiement, du prestataire de services d'initiation de paiement ou de l'intermédiaire le remboursement du préjudice qui lui incombe du fait de l'exécution des droits d'un utilisateur de services de paiement conformément aux articles 675u, 675y et 675z.
(2) En cas de litige entre le prestataire de services de paiement qui gère le compte du payeur et un prestataire de services d'initiation de paiement quant à l'autorisation d'une opération de paiement exécutée, le prestataire de services d'initiation de paiement doit prouver qu'une authentification a eu lieu dans son domaine de responsabilité et que l'opération de paiement a été correctement enregistrée et n'a pas été affectée par une défaillance.
(3) En cas de litige entre le prestataire de services de paiement gérant le compte du payeur et un prestataire de services d'initiation de paiement quant à la question de savoir si une opération de paiement a été exécutée correctement, le prestataire de services d'initiation de paiement doit prouver que
1. l'ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gérant le compte conformément à l'article 675n et
2. l'opération de paiement a été correctement enregistrée dans le domaine de responsabilité du prestataire de services de déclenchement de paiement et n'a pas été affectée par une défaillance.
Table des matières non officielle
§ 676b Notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
(1) L'utilisateur de services de paiement doit informer son prestataire de services de paiement immédiatement après avoir constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
(2) Les droits et objections de l'utilisateur de services de paiement à l'encontre du prestataire de services de paiement en vertu du présent sous-chapitre sont exclus si celui-ci n'a pas informé son prestataire de services de paiement au plus tard 13 mois après la date de débit d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où le prestataire de services de paiement a informé l'utilisateur de services de paiement des informations relatives à l'opération de paiement conformément à l'article 248, paragraphes 7 et 10, ou à l'article 14 de la loi d'introduction au Code civil allemand (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) ; dans le cas contraire, le délai commence à courir à compter de la date de notification.
(3) Pour les droits de l'utilisateur de services de paiement à l'égard de son prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou incorrectement exécutée autres que ceux visés à l'article 675z, phrase 1, le paragraphe 2 s'applique, à condition que l'utilisateur de services de paiement puisse faire valoir ces droits même après l'expiration du délai s'il a été empêché de respecter le délai sans faute de sa part.
(4) Si l'opération de paiement a été déclenchée par un prestataire de services d'initiation de paiement, les droits et objections de l'utilisateur de services de paiement à l'encontre de son prestataire de services de paiement qui gère son compte sont exclus si l'utilisateur de services de paiement n'a pas informé le prestataire de services de paiement qui gère son compte au plus tard 13 mois après la date de débit d'une opération de paiement non autorisée ou incorrecte. Le délai ne commence à courir que lorsque le prestataire de services de paiement qui gère le compte a informé l'utilisateur de services de paiement des informations relatives à l'opération de paiement conformément à l'article 248, paragraphes 7, 10 ou 14, de la loi d'introduction au Code civil allemand (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) ; dans le cas contraire, le délai commence à courir à la date de l'information par le prestataire de services de paiement qui gère le compte.
(5) Pour les droits de l'utilisateur de services de paiement à l'encontre de son prestataire de services de paiement gestionnaire de compte ou du prestataire de services d'initiation de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou incorrecte, autres que ceux visés à l'article 675z, phrase 1, le paragraphe 4 s'applique, sous réserve que
1. la notification au prestataire de services de paiement qui gère le compte suffit également pour préserver les droits et objections de l'utilisateur de services de paiement à l'encontre du prestataire de services d'initiation de paiement et
2. l'utilisateur de services de paiement peut faire valoir ses droits à l'encontre du prestataire de services de paiement qui gère le compte ou à l'encontre du prestataire de services d'initiation de paiement même après l'expiration du délai s'il a été empêché de respecter le délai sans faute de sa part.
§ 676c Exclusion de responsabilité
Les droits visés au présent chapitre sont exclus si les circonstances justifiant un droit
1. résultent d'un événement inhabituel et imprévisible sur lequel la partie qui invoque cet événement n'a aucune influence et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré le respect de la diligence requise, ou
2. ont été provoquées par le prestataire de services de paiement en raison d'une obligation légale.
Titre 13
Gestion d'affaires
§ 677 Obligations du gérant
Quiconque effectue une transaction pour le compte d'autrui sans y avoir été mandaté ou sans y être autrement habilité doit s'acquitter de cette transaction de la manière que le mandant aurait choisie s'il avait agi pour son propre compte, en tenant compte de sa volonté réelle ou présumée.
§ 678 Gestion d'affaires contre la volonté du mandant
Si la prise en charge de la gestion des affaires est contraire à la volonté réelle ou présumée du mandant et que le gérant devait s'en rendre compte, il est tenu de réparer le préjudice résultant de la gestion des affaires, même s'il n'a commis aucune autre faute.
§ 679 Irrecevabilité de la volonté contraire du mandant
La volonté contraire du mandant n'est pas prise en considération si, sans la gestion, une obligation du mandant dont l'exécution est dans l'intérêt public ou une obligation légale d'entretien du mandant ne serait pas remplie en temps utile.
Table des matières non officielle
§ 680 Gestion visant à prévenir un danger
Si la gestion vise à écarter un danger imminent menaçant le mandant, le gérant n'est responsable qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.
§ 681 Obligations accessoires du gérant
Le gérant doit informer le mandant de la prise en charge de la gestion dès que possible et, si le report n'entraîne pas de risque, attendre sa décision. Pour le reste, les dispositions des §§ 666 à 668 applicables à un mandataire s'appliquent mutatis mutandis aux obligations du gérant.
§ 682 Incapacité juridique du gérant
Si le gérant est incapable ou limité dans sa capacité juridique, il n'est responsable que conformément aux dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et à la restitution d'un enrichissement sans cause.
§ 683 Remboursement des frais
Si la prise en charge de la direction correspond à l'intérêt et à la volonté réelle ou présumée du mandant, le gérant peut exiger le remboursement de ses dépenses comme un mandataire. Dans les cas visés au § 679, le gérant a droit à cette prétention même si la prise en charge de la direction est contraire à la volonté du mandant.
§ 684 Restitution de l'enrichissement
Si les conditions du § 683 ne sont pas remplies, le maître de l'ouvrage est tenu de restituer au gérant tout ce qu'il a obtenu grâce à la gestion d'affaires, conformément aux dispositions relatives à la restitution d'un enrichissement sans cause. Si le maître de l'ouvrage approuve la gestion d'affaires, le gérant a droit à la rémunération prévue au § 683.
§ 685 Intention de donation
(1) Le gérant n'a pas droit à une rémunération s'il n'avait pas l'intention de demander une compensation au mandant.
(2) Si les parents ou les ascendants accordent une pension à leurs descendants ou si ces derniers accordent une pension à leurs ascendants, il y a lieu de présumer, en cas de doute, qu'il n'y a pas intention de demander une compensation au bénéficiaire.
§ 686 Erreur sur la personne du mandant
Si le gérant se trompe sur la personne du mandant, le véritable mandant est libéré de la gestion et assume les droits et obligations qui en découlent.
§ 687 Gestion d'affaires sans mandat
(1) Les dispositions des §§ 677 à 686 ne s'appliquent pas lorsque quelqu'un gère les affaires d'autrui en pensant qu'il s'agit des siennes.
(2) Si quelqu'un traite une affaire étrangère comme si c'était la sienne, alors qu'il sait qu'il n'y est pas autorisé, le mandant peut faire valoir les droits résultant des §§ 677, 678, 681, 682. S'il les fait valoir, il est tenu envers le gérant conformément au § 684, phrase 1.
Titre 14
Conservation
§ 688 Obligations contractuelles typiques en matière de garde
Le contrat de garde oblige le dépositaire à conserver un bien mobilier qui lui a été remis par le déposant.
§ 689 Rémunération
Une rémunération pour la conservation est réputée tacitement convenue si, compte tenu des circonstances, la conservation ne peut être envisagée que contre rémunération.
§ 690 Responsabilité en cas de conservation à titre gratuit
Si la conservation est assurée à titre gratuit, le dépositaire n'est tenu qu'à la diligence qu'il applique habituellement à ses propres affaires.
§ 691 Dépôt auprès d'un tiers
En cas de doute, le dépositaire n'est pas autorisé à déposer la chose déposée chez un tiers. Si le dépôt chez un tiers est autorisé, le dépositaire n'est responsable que de la faute qui lui incombe dans le cadre de ce dépôt. Il est responsable de la faute d'un assistant conformément au § 278.
§ 692 Modification de la conservation
Le dépositaire est en droit de modifier le mode de conservation convenu s'il peut supposer, au vu des circonstances, que le déposant approuverait cette modification s'il en avait connaissance. Avant de procéder à la modification, le dépositaire doit en informer le déposant et attendre sa décision, à moins que le report ne comporte un risque.
§ 693 Remboursement des frais
Si le dépositaire engage des frais qu'il peut considérer comme nécessaires aux fins de la conservation, le déposant est tenu de les rembourser.
§ 694 Obligation de dommages-intérêts du déposant
Le déposant est tenu de réparer le dommage causé au dépositaire par la nature de la chose déposée, à moins qu'il n'ait pas connaissance ou ne soit pas tenu d'avoir connaissance, au moment du dépôt, du risque inhérent à la nature de la chose, ou qu'il l'ait signalé au dépositaire ou que celui-ci en ait eu connaissance sans qu'il ait été nécessaire de le lui signaler.
§ 695 Droit de restitution du déposant
Le déposant peut réclamer la restitution de la chose déposée à tout moment, même si une durée de conservation a été fixée. Le délai de prescription du droit à la restitution de la chose commence à courir à compter de la demande de restitution.
§ 696 Droit de reprise du dépositaire
Si aucun délai de conservation n'a été fixé, le dépositaire peut à tout moment exiger la restitution de la chose déposée. Si un délai a été fixé, il ne peut exiger la restitution anticipée que s'il existe un motif important. Le délai de prescription du droit commence à courir à compter de la demande de restitution.
§ 697 Lieu de restitution
La restitution de la chose déposée doit avoir lieu à l'endroit où la chose devait être conservée ; le dépositaire n'est pas tenu de rapporter la chose au déposant.
§ 698 Intérêts sur l'argent utilisé
Si le dépositaire utilise pour son propre compte l'argent déposé, il est tenu de verser des intérêts à compter de la date de l'utilisation.
§ 699 Échéance de la rémunération
(1) Le déposant doit verser la rémunération convenue à la fin de la conservation. Si la rémunération est calculée par périodes, elle doit être versée à l'expiration de chaque période.
(2) Si la conservation prend fin avant l'expiration du délai prévu, le dépositaire peut exiger une partie de la rémunération correspondant à ses prestations antérieures, sauf disposition contraire dans l'accord sur la rémunération.
§ 700 Contrat de dépôt irrégulier
(1) Si des biens fongibles sont déposés de telle manière que la propriété est transférée au dépositaire et que celui-ci est tenu de restituer des biens de même nature, de même qualité et de même quantité, les dispositions relatives au contrat de prêt s'appliquent à l'argent, et celles relatives au contrat de prêt à titre à usage s'appliquent aux autres biens. Si le déposant autorise le dépositaire à utiliser les biens fongibles déposés, les dispositions relatives au contrat de prêt s'appliquent à l'argent, et celles relatives au contrat de prêt à titre de gage s'appliquent aux autres biens à compter du moment où le dépositaire s'approprie les biens. Dans les deux cas, toutefois, le moment et le lieu de la restitution sont déterminés, en cas de doute, par les dispositions relatives au contrat de dépôt.
(2) En cas de dépôt de titres, un accord du type visé au paragraphe 1 n'est valable que s'il a été expressément conclu.
Titre 15
Dépôt de biens chez des hôteliers
§ 701 Responsabilité de l'hôtelier
(1) Un hôtelier qui, à titre professionnel, héberge des étrangers est tenu de réparer le dommage résultant de la perte, de la destruction ou de la détérioration des objets qu'un client a apportés dans l'établissement exploité dans le cadre de cette activité.
(2) Sont considérés comme apportés
1. les objets qui, pendant la durée de l'hébergement du client, ont été apportés dans l'établissement d'hébergement ou dans un lieu situé en dehors de celui-ci, indiqué par l'hôtelier ou son personnel ou désigné de manière générale par l'hôtelier à cet effet, ou qui ont été pris en charge en dehors de l'établissement d'hébergement par l'hôtelier ou son personnel,
2. les objets qui ont été pris en charge par l'hôtelier ou son personnel dans un délai raisonnable avant ou après la période pendant laquelle le client a été hébergé.
Toutefois, en cas d'instruction ou de prise en charge par le personnel de l'hôtelier, cela ne s'applique que s'ils ont été désignés à cet effet ou devaient être considérés comme tels en fonction des circonstances.
(3) L'obligation de remplacement n'est pas applicable si la perte, la destruction ou la détérioration a été causée par le client, un accompagnateur du client ou une personne que le client a accueillie, ou par la nature des objets ou par un cas de force majeure.
(4) L'obligation de remplacement ne s'étend pas aux véhicules, aux objets laissés dans un véhicule et aux animaux vivants.
§ 702 Limitation de la responsabilité ; objets de valeur
(1) En vertu du § 701, le restaurateur n'est responsable qu'à concurrence d'un montant correspondant à cent fois le prix de l'hébergement pour une journée, mais au minimum à hauteur de 600 euros et au maximum à hauteur de 3 500 euros ; pour l'argent, les titres et les objets de valeur, le montant de 3 500 euros est remplacé par le montant de 800 euros.
(2) La responsabilité de l'hôtelier est illimitée
1. si la perte, la destruction ou la détérioration est imputable à lui-même ou à son personnel,
2. s'il s'agit d'objets apportés qu'il a acceptés de garder ou dont il a refusé la garde contrairement à la disposition du paragraphe 3.
(3) L'hôtelier est tenu d'accepter la garde d'argent, de titres, d'objets précieux et d'autres objets de valeur, à moins qu'ils ne soient d'une valeur ou d'un volume excessif au regard de la taille ou du rang de l'établissement ou qu'ils soient dangereux. Il peut exiger qu'ils lui soient remis dans un récipient fermé ou scellé.
§ 702a Exonération de responsabilité
(1) La responsabilité de l'hôtelier ne peut être exonérée à l'avance que dans la mesure où elle dépasse le montant maximal applicable conformément au § 702, alinéa 1. Elle ne peut pas non plus être exonérée dans la mesure où la perte, la destruction ou la détérioration a été causée intentionnellement ou par négligence grave par le restaurateur ou par des personnes travaillant pour lui, ou s'il s'agit d'objets dont le restaurateur a refusé la prise en dépôt contrairement à la disposition du § 702, alinéa 3.
(2) La renonciation n'est valable que si la déclaration du client est faite par écrit et ne contient aucune autre disposition.
§ 703 Extinction du droit à dommages-intérêts
Le droit dont bénéficie le client en vertu des articles 701 et 702 s'éteint si le client ne signale pas immédiatement à l'hôtelier la perte, la destruction ou la détérioration dès qu'il en a connaissance. Cette disposition ne s'applique pas si les objets ont été confiés à l'hôtelier pour conservation ou si la perte, la destruction ou la détérioration sont imputables à l'hôtelier ou à son personnel.
§ 704 Droit de gage de l'hôtelier
L'hôtelier dispose d'un droit de gage sur les objets apportés par le client pour ses créances relatives au logement et aux autres prestations fournies au client pour satisfaire ses besoins, y compris les frais engagés. Les dispositions du § 562, alinéa 1, phrase 2 et des §§ 562a à 562d applicables au droit de gage du bailleur s'appliquent mutatis mutandis.
Titre 16
Société
Sous-titre 1
Dispositions générales
§ 705 Nature juridique de la société
(1) La société est constituée par la conclusion d'un contrat de société dans lequel les associés s'engagent à promouvoir la réalisation d'un objectif commun de la manière déterminée par le contrat.
(2) La société peut soit acquérir elle-même des droits et contracter des obligations si, selon la volonté commune des associés, elle doit participer à des relations juridiques (société dotée de la personnalité juridique), soit servir aux associés pour régler leurs relations juridiques entre eux (société dépourvue de la personnalité juridique).
(3) Si l'objet de la société est l'exploitation d'une entreprise sous un nom commun, il est présumé que la société participe aux relations juridiques conformément à la volonté commune des associés.
Sous-titre 2
Société dotée de la capacité juridique
Chapitre 1
Siège ; enregistrement
§ 706 Siège de la société
Le siège de la société est le lieu où ses affaires sont effectivement gérées (siège administratif). Si la société est inscrite au registre des sociétés et que les associés ont convenu d'un lieu en Allemagne comme siège (siège conventionnel), ce lieu est, par dérogation à la première phrase, le siège de la société.
§ 707 Inscription au registre des sociétés
(1) Les associés peuvent demander l'inscription de la société au registre du commerce auprès du tribunal dans le ressort duquel elle a son siège.
(2) La demande doit contenir :
1. les informations suivantes sur la société :
a) la dénomination,
b) le siège et
c) l'adresse, dans un État membre de l'Union européenne ;
2. les informations suivantes concernant chaque associé :
a) si l'associé est une personne physique : ses nom, prénom, date de naissance et lieu de résidence ;
b) si l'associé est une personne morale ou une société de personnes dotée de la personnalité juridique : sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique, son siège et, dans la mesure où la loi le prévoit, le registre compétent et le numéro d'enregistrement ;
3. l'indication du pouvoir de représentation des associés ;
4. l'assurance que la société n'est pas déjà inscrite au registre du commerce ou au registre des sociétés de personnes.
(3) Si le nom de la société inscrite au registre du commerce est modifié, si son siège est transféré à un autre endroit ou si son adresse est modifiée, ou si le pouvoir de représentation d'un associé est modifié, cela doit être signalé pour inscription au registre du commerce. Si la société est inscrite au registre du commerce, la sortie d'un associé et l'entrée d'un nouvel associé doivent également être signalées pour inscription au registre du commerce.
(4) Sous réserve des phrases 2 et 3, les déclarations doivent être effectuées par tous les associés. Si un associé se retire en raison d'un décès, la déclaration peut être effectuée sans la participation des héritiers, à moins que des obstacles particuliers ne s'y opposent. Si seule l'adresse de la société change, la déclaration doit être effectuée par la société.
§ 707a Contenu et effets de l'inscription au registre des sociétés
(1) L'inscription au registre des sociétés doit contenir les informations mentionnées au § 707, alinéa 2, points 1 à 3. Une société ne peut être inscrite en tant qu'associée que si elle est inscrite au registre des sociétés.
(2) Dès son inscription, la société est tenue d'ajouter à sa dénomination la mention « société civile enregistrée » ou « eGbR ». Si aucune personne physique n'est responsable en tant qu'associé dans une société enregistrée, la dénomination doit contenir une mention indiquant la limitation de la responsabilité.
(3) L'inscription a pour effet que l'article 15 du Code de commerce allemand s'applique mutatis mutandis, étant entendu que l'absence de la qualité de commerçant ne participe pas à la publicité du registre des sociétés. L'inscription n'affecte pas l'obligation d'inscrire la société au registre du commerce (article 106, paragraphe 1, du Code de commerce allemand).
(4) Après l'inscription de la société, la radiation de la société ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions générales.
§ 707b Dispositions du Code de commerce applicables par analogie
Les dispositions suivantes du Code de commerce s'appliquent par analogie aux sociétés inscrites :
1. à la sélection et à la protection de la dénomination sociale : les articles 18, 21 à 24, 30 et 37,
2. au traitement de la société en matière d'enregistrement et à la tenue du registre des sociétés : les §§ 8, 8a, alinéa 1, § 9, alinéa 1, phrase 1 et alinéas 3 à 6, les §§ 10 à 12, 13h, 14, 16 et 32 et
3. au traitement en matière de droit des registres de la succursale d'une société : les articles 13 et 13d, étant précisé qu'il n'existe aucune obligation d'enregistrer la succursale.
§ 707c Changement de statut
(1) La demande d'inscription d'une société déjà inscrite dans un registre sous une autre forme juridique de société de personnes dotée de la personnalité juridique dans un autre registre (changement de statut) ne peut être effectuée qu'auprès du tribunal qui tient le registre dans lequel la société est inscrite.
(2) Si un changement de statut est déclaré, le tribunal inscrit la forme juridique sous laquelle la société continue d'exister dans l'autre registre (mention du changement de statut). Cette inscription est assortie d'une mention indiquant que l'inscription ne prend effet qu'à compter de l'inscription de la société dans l'autre registre, à moins que les inscriptions dans les registres concernés n'aient lieu le même jour. Le tribunal transmet alors d'office la procédure au tribunal compétent pour la tenue de l'autre registre. Une fois le changement de statut effectué, le tribunal inscrit la date à laquelle la société a été inscrite dans l'autre registre. Si l'inscription de la société dans l'autre registre a été définitivement refusée ou si la demande d'inscription a été retirée, la mention du changement de statut est supprimée d'office.
(3) Le tribunal n'inscrit une société déjà inscrite au registre du commerce ou au registre des sociétés de personnes au registre des sociétés que si
1. le changement de statut vers l'autre registre a été déclaré,
2. la mention du changement de statut a été inscrite dans l'autre registre et
3. le tribunal compétent pour la tenue de l'autre registre a renvoyé la procédure au tribunal compétent pour la tenue du registre des sociétés.
§ 707, paragraphe 2, reste inchangé.
(4) L'inscription de la société doit contenir l'indication du tribunal compétent pour la tenue du registre du commerce ou du registre des sociétés de personnes, la raison sociale ou le nom et le numéro d'enregistrement sous lesquels la société était inscrite jusqu'alors. Le tribunal communique d'office au tribunal qui a renvoyi la procédure la date d'inscription de la société au registre des sociétés et le nouveau numéro d'enregistrement. Le tribunal communique également d'office le rejet de l'inscription au tribunal qui a renvoyi la procédure dès que la décision est devenue définitive.
(5) Si un associé devient commanditaire, l'article 728b s'applique mutatis mutandis à la limitation de sa responsabilité pour les engagements contractés au moment de son inscription au registre du commerce. Cela vaut également s'il exerce une activité de direction dans la société ou dans une entreprise qui lui appartient en tant qu'associé. Sa responsabilité en tant que commanditaire reste inchangée.
§ 707d Autorisation d'édicter des règlements
(1) Les gouvernements des Länder sont habilités à prendre, par voie de règlement, des dispositions plus détaillées concernant la tenue électronique du registre des sociétés, l'enregistrement électronique, le dépôt électronique de documents et leur conservation, dans la mesure où le ministère fédéral de la Justice n'a pas édicté de dispositions correspondantes en vertu de l'article 387, paragraphe 2, de la loi sur la procédure en matière familiale et en matière de juridiction gracieuse. Ils peuvent également régler les détails de la transmission des données et définir la forme des documents électroniques à transmettre afin de garantir leur aptitude à être traités par les tribunaux. Les gouvernements des Länder peuvent déléguer cette habilitation aux administrations judiciaires des Länder par voie de règlement.
(2) Les administrations judiciaires des Länder déterminent le système électronique d'information et de communication par lequel les données des registres des sociétés peuvent être consultées et sont responsables du déroulement de la procédure de consultation électronique. Le gouvernement du Land peut déroger à cette compétence par voie de règlement ; il peut déléguer cette habilitation à l'administration judiciaire du Land par voie de règlement. Les Länder peuvent désigner un système électronique centralisé d'information et de communication interrégional. Ils peuvent également convenir de transférer les tâches d'exécution à l'autorité compétente d'un autre Land ou, avec l'exploitant du registre du commerce, au registre du commerce.
Chapitre 2
Relations juridiques entre les associés et entre les associés et la société
§ 708 Liberté de conception
Il peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre par le contrat de société, sauf disposition contraire de la loi.
Note
(+++ § 708 : pour l'application, voir § 740 +++)
§ 709 Apports ; droit de vote ; part aux bénéfices et aux pertes
(1) L'apport d'un associé peut consister en toute contribution à la réalisation de l'objet commun, y compris la prestation de services.
(2) En cas de doute, les associés sont tenus à des apports égaux.
(3) Le droit de vote et la part aux bénéfices et aux pertes sont déterminés en priorité par les rapports de participation convenus. Si aucun rapport de participation n'a été convenu, ils sont déterminés par la proportion des valeurs convenues des apports. Si les valeurs des apports n'ont pas non plus été convenues, chaque associé dispose du même droit de vote et d'une part égale aux bénéfices et aux pertes, quelle que soit la valeur de son apport.
Note
(+++ § 709 : pour l'application, voir § 740 +++)
§ 710 Interdiction d'imposer des charges supplémentaires
Un associé ne peut être contraint d'augmenter sa contribution sans son consentement. Les §§ 728a et 737 restent inchangés.
Note
(+++ § 710 : pour l'application, voir § 740 +++)
§ 711 Transfert et dévolution des parts sociales
(1) Le transfert d'une part sociale requiert l'accord des autres associés. La société ne peut acquérir ses propres parts.
(2) Si le contrat de société prévoit qu'en cas de décès d'un associé, la société doit être poursuivie avec son héritier, la part est transférée à l'héritier. S'il y a plusieurs héritiers, la part sociale revient de plein droit à chaque héritier proportionnellement à sa part successorale. Les dispositions relatives à la communauté héréditaire ne s'appliquent pas dans ce cas.
Note
(+++ § 711 : pour l'application, voir § 740 +++)
§ 711a Transmissibilité des droits des associés
Les droits des associés découlant du rapport social ne sont pas transmissibles. Sont exclues de cette disposition les créances dont un associé est titulaire en raison de l'exécution d'une mission pour la société, dans la mesure où leur satisfaction peut être exigée en dehors de la liquidation, ainsi que les créances d'un associé sur une part du bénéfice ou sur ce qui lui revient en cas de liquidation.
Note
(+++ § 711a : pour l'application, voir § 740 +++)
§ 712 Sortie d'un associé ; entrée d'un nouvel associé
(1) Si un associé se retire de la société, sa part dans la société revient aux autres associés, dans le doute, proportionnellement à leurs parts.
(2) Si un nouvel associé entre dans la société, les parts des autres associés dans la société sont réduites, en cas de doute, à hauteur de la part revenant au nouvel associé et proportionnellement à leurs parts antérieures.
Note
(+++ § 712 : pour l'application, voir § 740 +++)
§ 712a Départ de l'avant-dernier associé
(1) S'il ne reste plus qu'un seul associé, la société est dissoute sans liquidation. Le patrimoine social est transféré à l'associé restant par voie de succession universelle à la date de la sortie de l'avant-dernier associé.
(2) En ce qui concerne les droits et obligations de l'avant-dernier associé, les §§ 728 à 728b s'appliquent mutatis mutandis à la date de sa sortie.
§ 713 Patrimoine social
Les apports des associés ainsi que les droits acquis pour ou par la société et les obligations contractées à son égard constituent le patrimoine de la société.
§ 714 Prise de décision
Les décisions des associés requièrent l'accord de tous les associés disposant d'un droit de vote.
Note
(+++ § 714 : pour l'application, cf. § 740 +++)
§ 715 Pouvoir de gestion
(1) Tous les associés ont le droit et l'obligation de gérer les affaires de la société.
(2) Le pouvoir de gestion s'étend à toutes les opérations que la participation de la société à la vie juridique implique habituellement. Pour les opérations qui vont au-delà, une décision de tous les associés est nécessaire.
(3) La gestion des affaires incombe à tous les associés de telle sorte qu'ils ne sont habilités à agir qu'ensemble, à moins que le report d'une opération ne comporte un risque pour la société ou le patrimoine social. En cas de doute, cela s'applique mutatis mutandis si, selon le contrat de société, la gestion des affaires incombe à plusieurs associés.
(4) Si, selon le contrat de société, la gestion revient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux de telle sorte que chacun est habilité à agir seul, tout autre associé habilité à gérer la société peut s'opposer à la conclusion de l'acte. En cas d'opposition, l'acte ne peut être conclu.
(5) Le pouvoir de gestion peut être retiré en tout ou en partie à un associé par décision des autres associés s'il existe un motif important. Un motif important est notamment une violation grave des obligations du sociétaire ou l'incapacité de celui-ci à gérer correctement la société.
(6) Le sociétaire peut, pour sa part, résilier tout ou partie de la gestion s'il existe un motif important. L'article 671, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.
Note
(+++ § 715 : pour l'application, voir § 740 +++)
§ 715a Pouvoir de gestion d'urgence
Si tous les associés habilités à gérer la société sont empêchés de participer à une opération conformément au § 715 alinéa 3, chaque associé peut effectuer l'opération si son report entraîne un risque pour la société ou le patrimoine social. Une clause du contrat de société excluant ce droit est nulle.
Note
(+++ § 715a : pour l'application, voir § 740 +++)
§ 715b Action des associés
(1) Chaque associé est habilité à faire valoir en justice, en son nom propre, une créance de la société à l'encontre d'un autre associé fondée sur le rapport social, si l'associé habilité à gérer la société qui est chargé de le faire s'abstient de le faire en violation de ses obligations. Le droit visé à la phrase 1 s'étend également à une créance de la société à l'encontre d'un tiers si celui-ci a contribué à l'omission contraire aux obligations ou en avait connaissance.
(2) Une clause du contrat de société qui exclut le droit d'intenter une action ou le restreint de manière contraire à la présente disposition est nulle.
(3) L'associé demandeur doit informer sans délai la société de l'introduction de l'action et de l'état du litige. Il doit également informer le tribunal de cette information. Le tribunal doit veiller à ce que la société soit informée sans délai.
(4) Dans la mesure où la demande a fait l'objet d'un jugement définitif, la décision a effet pour et contre la société.
§ 716 Remboursement des dépenses et des pertes ; obligation d'avance ; obligation de restitution ; obligation de paiement d'intérêts
(1) Si un associé engage, dans le cadre de l'exécution d'une mission pour la société, des dépenses qu'il peut considérer comme nécessaires au vu des circonstances, ou s'il subit des pertes résultant directement de l'exécution de cette mission, la société est tenue de le rembourser.
(2) La société est tenue de verser à l'associé, à sa demande, une avance sur les dépenses nécessaires.
(3) L'associé est tenu de restituer à la société ce qu'il a lui-même obtenu de l'exécution de la tâche.
(4) Si l'associé utilise à son profit des fonds qu'il est tenu de restituer à la société conformément à l'alinéa 3, il est tenu de verser des intérêts à compter de la date de leur utilisation. La première phrase s'applique mutatis mutandis à la rémunération de la créance de l'associé sur les dépenses ou pertes remboursables.
Note
(+++ § 716 : pour l'application, cf. § 740 +++)
§ 717 Droits et obligations d'information
(1) Chaque associé a le droit de consulter les documents de la société et d'en faire des extraits. En outre, il peut exiger de la société des informations sur les affaires de la société. Une clause du contrat de société qui exclut ces droits ou les restreint de manière contraire à la présente disposition n'empêche pas leur exercice dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice des droits propres à la qualité d'associé, en particulier s'il existe des raisons de soupçonner une gestion déloyale.
(2) Les associés habilités à gérer la société sont tenus de communiquer de leur propre initiative à la société les informations nécessaires, de fournir sur demande des renseignements sur les affaires de la société et de rendre compte de leur gestion à la fin de leur mandat. Une clause du contrat de société excluant ces obligations est nulle.
Note
(+++ § 717 al. 1 : pour l'application, cf. § 740 +++)
§ 718 Comptes annuels et répartition des bénéfices
Les comptes annuels et la répartition des bénéfices doivent être établis, en cas de doute, à la fin de chaque année civile.
Note
(+++ § 718 : pour l'application, cf. § 740 +++)
Chapitre 3
Relations juridiques de la société avec des tiers
§ 719 Constitution de la société vis-à-vis des tiers
(1) La société est constituée vis-à-vis des tiers dès qu'elle participe à des relations juridiques avec l'accord de tous les associés, mais au plus tard à compter de son inscription au registre du commerce.
(2) Une convention prévoyant que la société ne sera constituée qu'à une date ultérieure est nulle à l'égard des tiers.
§ 720 Représentation de la société
(1) Tous les associés sont habilités à représenter conjointement la société, sauf disposition contraire du contrat de société.
(2) Les associés habilités à représenter conjointement la société conformément au paragraphe 1 peuvent autoriser certains d'entre eux à effectuer des actes particuliers ou certains types d'actes.
(3) Le pouvoir de représentation des associés s'étend à toutes les opérations de la société. Une limitation de l'étendue du pouvoir de représentation est sans effet à l'égard des tiers. Cela vaut en particulier pour la limitation selon laquelle la représentation ne s'étend qu'à certaines opérations ou à certains types d'opérations, ou selon laquelle elle ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances, pendant une certaine période ou en certains lieux.
(4) Le pouvoir de représentation peut être retiré en tout ou en partie à un associé en application mutatis mutandis du § 715, alinéa 5.
(5) Si une déclaration de volonté doit être faite à la société, il suffit qu'elle soit faite à un associé habilité à la représenter.
§ 721 Responsabilité personnelle des associés
Les associés sont personnellement responsables des dettes de la société envers les créanciers en tant que débiteurs solidaires. Une convention contraire est sans effet à l'égard des tiers.
§ 721a Responsabilité de l'associé entrant
Quiconque entre dans une société existante est responsable, au même titre que les autres associés, des dettes de la société contractées avant son entrée, conformément aux §§ 721 et 721b. Toute convention contraire est sans effet à l'égard des tiers.
§ 721b Exceptions et moyens de défense de l'associé
(1) Si un associé est mis en demeure de payer une dette de la société, il peut faire valoir les exceptions et moyens de défense qui ne sont pas fondés sur sa personne, dans la mesure où ils peuvent être invoqués par la société.
(2) L'associé peut refuser de satisfaire le créancier tant que la société dispose, au regard de l'obligation, d'un droit de contestation ou de compensation ou d'un autre droit de conception dont l'exercice autoriserait la société à refuser la prestation.
§ 722 Exécution forcée à l'encontre de la société ou de ses associés
(1) L'exécution forcée sur le patrimoine de la société nécessite un titre exécutoire à l'encontre de la société.
(2) Un titre exécutoire à l'encontre de la société ne permet pas l'exécution forcée à l'encontre des associés.
Chapitre 4
Sortie d'un associé
§ 723 Motifs de sortie ; date de sortie
(1) Les motifs suivants entraînent la sortie d'un associé de la société, dans la mesure où le contrat de société ne prévoit pas la dissolution de la société dans ces cas :
1. décès de l'associé ;
2. résiliation de l'adhésion par l'associé ;
3. ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur le patrimoine de l'associé ;
4. résiliation de l'adhésion par un créancier privé de l'associé ;
5. Exclusion de l'associé pour motif grave.
(2) Le contrat de société peut prévoir d'autres motifs de sortie d'un associé.
(3) L'associé sort de la société dès la survenance du motif de sortie qui le concerne, mais en cas de résiliation de l'adhésion, pas avant l'expiration du délai de préavis et, en cas d'exclusion pour motif grave, pas avant la notification de la décision correspondante à l'associé à exclure.
Note
(+++ § 723 : pour la non-application, cf. § 10 al. 5 KredWG +++)
§ 724 Continuation avec l'héritier ; sortie de l'héritier
(1) Si la part d'un associé décédé est transmise à ses héritiers et si la société remplit les conditions prévues au § 107, alinéa 1 du Code de commerce allemand pour être inscrite au registre du commerce, chaque héritier peut demander aux autres associés de lui accorder la qualité de commanditaire et de reconnaître la part du défunt qui lui revient comme son apport en commandite.
(2) Si les autres associés n'acceptent pas une demande au titre du paragraphe 1 ou si la poursuite de la société sous la forme d'une société en commandite n'est pas possible, l'héritier est en droit de résilier son adhésion à la société sans préavis.
(3) Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exercés par l'héritier que dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la succession. Le § 210 s'applique mutatis mutandis au délai. Si, à l'expiration du délai de trois mois, le droit de renoncer à la succession n'est pas encore perdu, le délai ne prend pas fin avant l'expiration du délai de renonciation.
(4) Si, dans le délai prévu au paragraphe 3, l'héritier se retire de la société ou si, dans ce délai, la société est dissoute ou si l'héritier se voit accorder la qualité de commanditaire, il n'est responsable des obligations de la société nées jusqu'alors que dans la mesure prévue par les dispositions relatives à la responsabilité de l'héritier pour les obligations de la succession.
Note
(+++ § 724 : pour la non-application, cf. § 10 al. 5 KredWG +++)
§ 725 Résiliation de l'adhésion par l'associé
(1) Si le rapport social a été conclu pour une durée indéterminée, un associé peut résilier son adhésion à la société moyennant un préavis de trois mois avant la fin de l'année civile, sauf disposition contraire du contrat de société ou de l'objet de la société.
(2) Si la durée du rapport social a été convenue, la résiliation de l'adhésion par un associé avant l'expiration de cette durée est autorisée s'il existe un motif important. Un motif important existe notamment lorsqu'un autre associé a violé intentionnellement ou par négligence grave une obligation essentielle qui lui incombe en vertu du contrat de société ou lorsque l'exécution d'une telle obligation devient impossible.
(3) S'il existe un motif grave au sens de l'alinéa 2, phrase 2, la résiliation de l'adhésion par un associé est toujours autorisée sans préavis.
(4) Un associé peut également résilier son adhésion s'il a atteint l'âge de la majorité. Le droit de résiliation n'existe pas si l'associé était autorisé à exercer une activité lucrative indépendante conformément à l'article 112 ou si l'objet de la société servait uniquement à satisfaire ses besoins personnels. La personne ayant atteint l'âge de la majorité ne peut déclarer sa résiliation que dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de sa qualité d'associé.
(5) La résiliation ne peut intervenir à un moment inopportun, sauf s'il existe un motif important justifiant une résiliation inopportune. Si un associé résilie son adhésion sans motif valable à un moment inopportun, il est tenu de réparer le préjudice subi par la société.
(6) Toute clause du contrat de société excluant le droit de résiliation prévu aux paragraphes 2 et 4 ou le limitant de manière contraire à ces dispositions est nulle.
Note
(+++ § 725 : pour la non-application, cf. § 10 al. 5 KredWG +++)
(+++ § 725 : pour l'application, cf. § 740a +++)
§ 726 Résiliation de l'adhésion par un créancier privé du sociétaire
Si, après une tentative infructueuse de saisie-exécution sur le patrimoine mobilier d'un associé au cours des six derniers mois, un créancier privé de cet associé a obtenu la saisie de la part de l'associé dans la société sur la base d'un titre de créance non seulement exécutoire à titre provisoire, il peut résilier l'adhésion de ce dernier à la société moyennant un préavis de trois mois avant la fin de l'année civile.
Note
(+++ § 726 : pour l'application, voir § 740a +++)
§ 727 Exclusion pour motif grave
Si un motif grave survient dans la personne d'un associé, celui-ci peut être exclu de la société par décision des autres associés. Il y a notamment motif grave lorsque l'associé a violé intentionnellement ou par négligence grave une obligation essentielle qui lui incombe en vertu du contrat de société ou lorsque l'exécution d'une telle obligation lui est devenue impossible. Le fait qu'il ne reste qu'un seul associé après l'exclusion ne fait pas obstacle à la décision.
Note
(+++ § 727 : pour la non-application, cf. § 10 al. 5 KredWG +++)
(+++ § 727 : pour l'application, cf. § 740c +++)
§ 728 Droits de l'associé sorti
(1) Sauf disposition contraire du contrat de société, la société est tenue de libérer l'associé sorti de la responsabilité pour les dettes de la société et de lui verser une indemnité proportionnelle à la valeur de sa part. Si les dettes de la société ne sont pas encore exigibles, la société peut fournir une garantie à l'associé sorti au lieu de le libérer de sa responsabilité conformément au § 721.
(2) La valeur de la part sociale doit, si nécessaire, être déterminée par voie d'estimation.
Note
(+++ § 728 : pour la non-application, cf. § 10 al. 5 KredWG +++)
(+++ § 728 : pour l'application, cf. §§ 712a, 740c +++)
§ 728a Responsabilité de l'associé sorti pour le déficit
Si la valeur du patrimoine social ne suffit pas à couvrir les dettes de la société, l'associé sorti doit couvrir le déficit au prorata de sa part dans les bénéfices et les pertes.
Note
(+++ § 728a : pour l'application, voir §§ 712a, 740c +++)
§ 728b Responsabilité subséquente de l'associé sorti
(1) Si un associé sort de la société, il reste responsable des dettes de celle-ci contractées jusqu'à ce moment-là, si elles sont exigibles avant l'expiration d'un délai de cinq ans après sa sortie et
1. des créances à son encontre ont été constatées de la manière prévue au § 197, alinéa 1, points 3 à 5, ou
2. une mesure d'exécution judiciaire ou administrative a été prise ou demandée ; dans le cas d'obligations de droit public, la délivrance d'un acte administratif suffit.
Si l'obligation porte sur des dommages-intérêts, l'associé sorti n'est responsable conformément à la première phrase que si la violation des obligations contractuelles ou légales donnant lieu à des dommages-intérêts est également survenue avant la sortie de l'associé. Le délai commence à courir dès que le créancier a eu connaissance de la sortie de l'associé ou que la sortie de l'associé a été inscrite au registre du commerce. Les articles 204, 206, 210, 211 et 212, paragraphes 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.
(2) Une constatation du type visé à l'article 197, paragraphe 1, points 3 à 5, n'est pas nécessaire si l'associé a reconnu la créance par écrit.
Note
(+++ § 728b : pour l'application, voir § 712a +++)
Chapitre 5
Dissolution de la société
§ 729 Motifs de dissolution
(1) La société est dissoute :
1. à l'expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée ;
2. à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur le patrimoine de la société ;
3. la résiliation de la société ;
4. la décision de dissolution.
(2) La société est également dissoute lorsque l'objet pour lequel elle a été constituée a été atteint ou est devenu impossible à atteindre.
(3) Une société dont aucun associé personnellement responsable n'est une personne physique est également dissoute :
1. lorsque la décision refusant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour insuffisance d'actifs est devenue définitive ;
2. par radiation pour absence d'actifs conformément à l'article 394 de la loi sur la procédure en matière familiale et en matière de juridiction gracieuse.
Cette disposition ne s'applique pas si les associés personnellement responsables comprennent une autre société de personnes dotée de la personnalité juridique dont au moins un associé personnellement responsable est une personne physique.
(4) D'autres motifs de dissolution peuvent être convenus dans le contrat de société.
§ 730 Dissolution en cas de décès ou d'insolvabilité d'un associé
(1) Si le contrat de société prévoit que la société est dissoute par le décès d'un associé, l'héritier de l'associé décédé doit immédiatement notifier le décès aux autres associés. Si le report entraîne un risque pour la société ou le patrimoine social, l'héritier doit en outre poursuivre les affaires courantes jusqu'à ce que les autres associés puissent prendre d'autres dispositions en commun avec lui. Par dérogation au § 736b, alinéa 1, les pouvoirs de gestion et de représentation conférés au défunt par le contrat de société sont réputés subsister pour la poursuite provisoire des affaires courantes. Les autres associés ont le droit et l'obligation de poursuivre provisoirement les affaires courantes de la même manière.
(2) La quatrième phrase du paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis si le contrat de société prévoit que la société est dissoute par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre du patrimoine d'un associé.
Note
(+++ § 730 : pour l'application, voir § 740a +++)
§ 731 Dissolution de la société
(1) Un associé peut résilier la société à tout moment pour un motif grave sans préavis s'il ne peut raisonnablement être tenu de poursuivre la société. Un motif grave existe notamment lorsqu'un autre associé a violé intentionnellement ou par négligence grave une obligation essentielle qui lui incombe en vertu du contrat de société ou lorsque l'exécution d'une telle obligation devient impossible.
(2) Une clause du contrat de société qui exclut le droit de résiliation ou le restreint de manière contraire à la présente disposition est nulle.
§ 732 Décision de dissolution
Si, selon le contrat de société, la majorité des voix est requise pour statuer, une décision ayant pour objet la dissolution de la société doit être prise à la majorité d'au moins trois quarts des voix exprimées.
Note
(+++ § 732 : pour l'application, voir § 740a +++)
§ 733 Déclaration de dissolution
(1) Si la société est inscrite au registre du commerce, sa dissolution doit être déclarée par tous les associés pour inscription au registre du commerce. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'ouverture ou de rejet de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur le patrimoine de la société (§ 729, alinéa 1, point 2 et alinéa 3, phrase 1, point 1) ; dans ce cas, le tribunal doit inscrire d'office la dissolution et son motif. En cas de radiation de la société (§ 729, alinéa 3, phrase 1, point 2), l'inscription de la dissolution n'est pas nécessaire.
(2) Si, en vertu d'une clause du contrat de société, la société est dissoute par le décès d'un associé, la déclaration de dissolution de la société peut être effectuée sans la participation des héritiers, à moins que des obstacles particuliers ne s'y opposent.
§ 734 Poursuite de la société
(1) Après la dissolution de la société, les associés peuvent décider de la poursuivre dès que le motif de dissolution a disparu.
(2) Si, selon le contrat de société, la majorité des voix est requise pour prendre une décision, la décision de poursuivre la société doit être prise à la majorité d'au moins trois quarts des voix exprimées.
(3) Si la société était inscrite au registre du commerce avant sa dissolution, la poursuite de l'activité par tous les associés doit être déclarée pour inscription au registre du commerce.
Note
(+++ § 734 al. 1 et 2 : pour l'application, cf. § 740a +++)
Chapitre 6
Liquidation de la société
§ 735 Nécessité de la liquidation ; dispositions applicables
(1) Après la dissolution de la société, la liquidation a lieu, sauf si une procédure d'insolvabilité a été ouverte sur le patrimoine de la société. Si la société a été dissoute pour cause d'insolvabilité, la liquidation n'a lieu que s'il s'avère, après la dissolution, qu'il existe encore des actifs soumis à la distribution.
(2) Les associés peuvent convenir d'un autre mode de liquidation à la place de la liquidation. Si, en vertu d'une clause du contrat de société, la société est dissoute par la résiliation d'un créancier privé d'un associé ou par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur le patrimoine d'un associé, tout accord sur un autre mode de liquidation requiert l'accord du créancier privé ou de l'administrateur judiciaire. Si la procédure d'insolvabilité prévoit l'administration autonome, l'accord de l'administrateur judiciaire est remplacé par celui du débiteur.
(3) La liquidation s'effectue conformément aux dispositions suivantes du présent chapitre, sauf disposition contraire du contrat de société.
§ 736 Liquidateurs
(1) Tous les associés sont appelés à la liquidation.
(2) Si une procédure d'insolvabilité a été ouverte à l'encontre du patrimoine d'un associé et qu'un administrateur judiciaire a été désigné, celui-ci remplace l'associé.
(3) Les héritiers multiples d'un associé doivent désigner un représentant commun.
(4) Par accord dans le contrat de société ou par décision des associés, des associés individuels ou d'autres personnes peuvent également être nommés liquidateurs. Le droit de nommer un tel liquidateur conformément au § 736a, alinéa 1, phrase 1, reste inchangé.
(5) Si, selon le contrat de société, la majorité des voix est requise pour prendre une décision, cette règle ne s'applique pas, en cas de doute, à la nomination et à la révocation d'un liquidateur.
§ 736a Nomination et révocation judiciaires des liquidateurs
(1) Si la société est inscrite au registre du commerce, un liquidateur peut, sur demande d'une partie intéressée, être nommé et révoqué pour motif grave par le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège. Une clause du contrat de société excluant ce droit est nulle.
(2) Les parties intéressées sont :
1. chaque associé (§ 736, alinéa 1),
2. l'administrateur judiciaire chargé de la faillite du patrimoine du sociétaire (§ 736 alinéa 2),
3. le représentant commun (§ 736 alinéa 3) et
4. le créancier privé du sociétaire qui a prononcé la résiliation conduisant à la dissolution de la société (§ 735 alinéa 2 phrase 2).
(3) Si le liquidateur n'est pas associé, il a droit au remboursement des frais nécessaires et à une rémunération pour son activité. Si le liquidateur et la société ne parviennent pas à s'entendre à ce sujet, le tribunal fixe les frais et la rémunération. La décision est susceptible de recours ; le pourvoi en cassation est exclu. La décision définitive est exécutoire conformément au code de procédure civile.
§ 736b Pouvoir de gestion et de représentation des liquidateurs
(1) La dissolution de la société entraîne l'extinction du pouvoir de gestion et de représentation conféré à un associé dans le contrat de société. Ce pouvoir appartient conjointement à tous les liquidateurs à compter de la dissolution.
(2) Le pouvoir dont disposait jusqu'alors un associé pour gérer la société et, si celle-ci n'est pas inscrite au registre du commerce, pour la représenter, continue néanmoins d'exister en sa faveur jusqu'à ce qu'il ait connaissance de la dissolution de la société ou qu'il soit tenu d'en avoir connaissance.
§ 736c Déclaration des liquidateurs
(1) Si la société est inscrite au registre du commerce, les liquidateurs et leurs pouvoirs de représentation doivent être déclarés par tous les associés en vue de leur inscription au registre du commerce. Il en va de même pour toute modification concernant la personne du liquidateur ou ses pouvoirs de représentation. Si, en cas de décès d'un associé, il y a lieu de supposer que la déclaration correspond à la réalité, l'inscription peut être effectuée même sans la participation des héritiers à la déclaration, à moins que des obstacles particuliers ne s'y opposent.
(2) L'inscription des liquidateurs nommés par le tribunal ainsi que la radiation des liquidateurs révoqués par le tribunal sont effectuées d'office.
§ 736d Statut des liquidateurs
(1) Même s'ils ont été nommés par le tribunal, les liquidateurs sont tenus de suivre les instructions données par les parties concernées en matière de gestion. Si, selon le contrat de société, la majorité des voix est requise pour prendre une décision, celle-ci doit être approuvée par les parties concernées conformément au § 736a, alinéa 2, points 2 et 4.
(2) Les liquidateurs doivent mettre fin aux affaires en cours, recouvrer les créances de la société et réaliser le reste du patrimoine en espèces. Pour mettre fin aux affaires en cours, les liquidateurs peuvent également conclure de nouvelles affaires.
(3) Si la société est inscrite au registre du commerce, les liquidateurs doivent ajouter la mention « en liquidation » au nom de la société lorsqu'ils apposent leur signature.
(4) Les créanciers de la société doivent être satisfaits en premier lieu à partir du patrimoine de la société. Si une dette n'est pas encore exigible ou si elle est contestée, le montant nécessaire à la régularisation de la dette doit être conservé.
(5) Les apports effectués doivent être remboursés à partir du patrimoine social restant après le règlement des dettes. Les apports qui n'étaient pas en espèces doivent être remboursés à leur valeur au moment de leur apport. En cas de doute, aucun remboursement ne peut être exigé pour les apports consistant en la prestation de services ou en la cession de l'usage d'un bien.
(6) Le patrimoine de la société restant après le règlement des dettes et le remboursement des apports doit être réparti entre les associés au prorata de leurs parts dans les bénéfices et les pertes.
Note
(+++ § 736d al. 2, 4, 5 et 6 : pour l'application, cf. § 740b +++)
§ 737 Responsabilité des associés pour le déficit
Si le patrimoine de la société ne suffit pas à régler les dettes et à rembourser les apports, les associés de la société doivent couvrir le déficit au prorata de leur participation aux bénéfices et aux pertes. Si le montant qui incombe à un associé ne peut être obtenu, les autres associés doivent supporter la perte dans la même proportion.
Note
(+++ § 737 : pour l'application, voir § 740b +++)
§ 738 Déclaration de dissolution
Si la société est inscrite au registre du commerce, tous les liquidateurs doivent déclarer la dissolution de la société au registre du commerce dès que la liquidation est terminée.
§ 739 Prescription des créances résultant de la responsabilité des associés
(1) Si la société a cessé d'exister par liquidation ou de toute autre manière, les créances à l'encontre d'un associé résultant des obligations de la société se prescrivent par cinq ans, à moins que la créance à l'encontre de la société ne soit soumise à un délai de prescription plus court.
(2) Par dérogation au § 199, alinéa 1, la prescription commence à courir dès que le créancier a connaissance de la dissolution de la société ou que celle-ci a été inscrite au registre du commerce.
(3) Si le délai de prescription de la créance à l'égard de la société recommence à courir ou si la prescription de la créance à l'égard de la société est suspendue en vertu des articles 203, 204, 205 ou 206, cela s'applique également aux associés qui appartenaient à la société au moment de sa dissolution.
Sous-titre 3
Société sans personnalité juridique
§ 740 Absence de capacité patrimoniale ; dispositions applicables
(1) Une société sans personnalité juridique n'a pas de patrimoine.
(2) Les §§ 708, 709, 710, 711, 711a, 712, les §§ 714, 715, 715a, 716, 717 alinéa 1 et le § 718 s'appliquent mutatis mutandis aux relations juridiques entre les associés.
§ 740a Dissolution de la société
(1) La société sans personnalité juridique prend fin :
1. à l'expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée ;
2. par décision de dissolution ;
3. au décès d'un associé ;
4. par résiliation de la société par un associé ;
5. par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur le patrimoine d'un associé ;
6. la résiliation de la société par un créancier privé d'un associé.
(2) La société prend également fin lorsque l'objet convenu a été atteint ou est devenu impossible à atteindre.
(3) Les §§ 725, 726, 730, 732 et 734, alinéas 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis à la dissolution de la société.
§ 740b Liquidation
(1) Après la dissolution de la société sans personnalité juridique, la liquidation a lieu entre les associés.
(2) Les dispositions des § 736d alinéas 2, 4, 5 et 6 et du § 737 s'appliquent mutatis mutandis à la liquidation.
§ 740c Retrait d'un associé
(1) Si le contrat de société prévoit que, par dérogation aux motifs de dissolution visés à l'article 740a, paragraphe 1, points 3 à 6, la société doit continuer à exister, l'absence de disposition contraire entraîne la dissolution de la société et le départ de l'associé en la personne duquel le motif de dissolution intervient.
(2) Les §§ 727, 728 et 728a s'appliquent mutatis mutandis à la sortie d'un associé.
Titre 17
Communauté
§ 741 Communauté par fractions
Si un droit appartient à plusieurs personnes en commun, les dispositions des §§ 742 à 758 s'appliquent, sauf disposition contraire de la loi (communauté par fractions).
§ 742 Parts égales
En cas de doute, il y a lieu de supposer que les associés ont des parts égales.
§ 743 Part des fruits ; droit d'usage
(1) Chaque copropriétaire a droit à une part des fruits proportionnelle à sa part.
(2) Chaque copropriétaire est autorisé à utiliser l'objet commun dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à l'usage des autres copropriétaires.
§ 744 Administration commune
(1) L'administration de la chose commune appartient conjointement aux associés.
(2) Chaque associé est en droit de prendre les mesures nécessaires à la conservation de la chose sans le consentement des autres associés ; il peut exiger que ceux-ci donnent leur accord préalable à une telle mesure.
Table des matières non officielle
§ 745 Administration et utilisation par décision
(1) Une administration et une utilisation régulières, adaptées à la nature de l'objet commun, peuvent être décidées à la majorité des voix. La majorité des voix est calculée en fonction de la taille des parts.
(2) À moins que l'administration et l'utilisation ne soient régies par un accord ou une décision prise à la majorité, chaque copropriétaire peut exiger une administration et une utilisation équitables, conformes à l'intérêt de tous les copropriétaires.
(3) Une modification substantielle de l'objet ne peut être décidée ou exigée. Le droit de chaque associé à une fraction des avantages correspondant à sa part ne peut être restreint sans son consentement.
§ 746 Effet à l'égard des héritiers particuliers
Si les associés ont réglé l'administration et l'utilisation de l'objet commun, la disposition prise s'applique également aux héritiers particuliers.
§ 747 Disposition de la part et des objets communs
Chaque associé peut disposer de sa part. Les associés ne peuvent disposer de l'objet commun dans son ensemble que conjointement.
§ 748 Prise en charge des charges et des frais
Chaque associé est tenu envers les autres associés de supporter les charges de la chose commune ainsi que les frais d'entretien, d'administration et d'utilisation commune proportionnellement à sa part.
§ 749 Droit à la dissolution
(1) Chaque associé peut à tout moment demander la dissolution de la communauté.
(2) Si le droit de demander la dissolution est exclu de manière définitive ou temporaire par accord, la dissolution peut néanmoins être demandée s'il existe un motif important. Dans les mêmes conditions, si un délai de préavis est fixé, la dissolution peut être demandée sans respecter ce délai.
(3) Tout accord qui exclut ou limite le droit de demander la dissolution en violation des présentes dispositions est nul.
§ 750 Exclusion de la dissolution en cas de décès
Si les associés ont exclu pour une durée déterminée le droit de demander la dissolution de la communauté, la convention cesse d'effet, en cas de doute, au décès d'un associé.
§ 751 Exclusion de la dissolution et successeurs particuliers
Si les associés ont exclu, de manière définitive ou temporaire, le droit de demander la dissolution de la communauté ou ont fixé un délai de préavis, l'accord s'applique également aux héritiers particuliers. Si un créancier a obtenu la saisie de la part d'un associé, il peut demander la dissolution de la communauté sans tenir compte de l'accord, à condition que le titre de créance ne soit pas simplement exécutoire à titre provisoire.
§ 752 Partage en nature
La dissolution de la communauté s'effectue par partage en nature si l'objet commun ou, s'il y a plusieurs objets communs, ceux-ci peuvent être divisés en parts de même nature correspondant aux parts des associés sans diminution de leur valeur. La répartition des parts égales entre les associés s'effectue par tirage au sort.
§ 753 Partage par vente
(1) Si le partage en nature est impossible, la communauté est dissoute par la vente de l'objet commun conformément aux dispositions relatives à la vente de gage, dans le cas de biens immobiliers par vente forcée et par partage du produit de la vente. Si la vente à un tiers n'est pas autorisée, l'objet doit être vendu aux enchères entre les associés.
(2) Si la tentative de vente de l'objet échoue, chaque associé peut exiger qu'elle soit répétée ; il doit toutefois supporter les frais si la nouvelle tentative échoue.
§ 754 Vente de créances communes
La vente d'une créance commune n'est autorisée que si elle ne peut encore être recouvrée. Si le recouvrement est possible, chaque associé peut exiger le recouvrement commun.
§ 755 Rectification d'une dette solidaire
(1) Si les associés sont solidairement responsables d'une obligation qu'ils doivent remplir conformément au § 748 au prorata de leurs parts ou qu'ils ont contractée aux fins de remplir une telle obligation, chaque associé peut, lors de la dissolution de la communauté, exiger que la dette soit rectifiée à partir du bien commun.
(2) La créance peut également être exercée à l'encontre des héritiers particuliers.
(3) Dans la mesure où la vente du bien commun est nécessaire pour rectifier la dette, la vente doit être effectuée conformément au § 753.
§ 756 Rectification d'une dette d'associé
Si un associé a une créance à l'égard d'un autre associé qui trouve son origine dans la communauté, il peut, lors de la dissolution de la communauté, exiger la régularisation de sa créance à partir de la part de l'objet commun revenant au débiteur. La disposition du § 755 al. 2, 3 s'applique.
§ 757 Garantie en cas d'attribution à un associé
Si, lors de la dissolution de la communauté, un bien commun est attribué à l'un des associés, chacun des autres associés est tenu, en raison d'un vice juridique ou d'un vice de la chose, de fournir une garantie à hauteur de sa part, de la même manière qu'un vendeur.
§ 758 Imprescriptibilité du droit à la dissolution
Le droit à la dissolution de la communauté est imprescriptible.
Titre 18
Rente viagère
§ 759 Durée et montant de la rente
(1) Quiconque est tenu d'accorder une rente viagère doit, en cas de doute, verser la rente pendant toute la durée de vie du créancier.
(2) Le montant destiné à la rente est, en cas de doute, le montant annuel de la rente.
§ 760 Paiement anticipé
(1) La rente viagère doit être payée à l'avance.
(2) Une rente en espèces doit être payée trois mois à l'avance ; pour les autres rentes, la période pour laquelle elles doivent être payées à l'avance est déterminée en fonction de la nature et de l'objet de la rente.
(3) Si le créancier a vécu le début de la période pour laquelle la rente doit être payée à l'avance, il a droit à la totalité du montant correspondant à cette période.
§ 761 Forme de la promesse de rente viagère
Pour qu'un contrat par lequel une rente viagère est promise soit valable, la promesse doit être faite par écrit, sauf si une autre forme est prescrite. La promesse de rente viagère sous forme électronique est exclue si la promesse a pour objet l'octroi d'une pension alimentaire relevant du droit de la famille.
Titre 18
Obligations imparfaites
§ 762 Jeu, pari
(1) Le jeu ou le pari ne créent pas d'obligation. Ce qui a été donné ou reçu à titre de jeu ou de pari ne peut être réclamé au motif qu'il n'existait pas d'obligation.
(2) Ces dispositions s'appliquent également à un accord par lequel la partie perdante contracte une obligation envers la partie gagnante afin de s'acquitter d'une dette de jeu ou de pari, en particulier à une reconnaissance de dette.
§ 763 Contrat de loterie et de jeu
Un contrat de loterie ou de jeu est contraignant si la loterie ou le jeu est autorisé par l'État. Dans le cas contraire, la disposition du § 762 s'applique.
§ 764
(supprimé)
Titre 20
Caution
§ 765 Obligations typiques du contrat de cautionnement
(1) Par le contrat de cautionnement, le caution s'engage envers le créancier d'un tiers à répondre de l'exécution de l'obligation de ce tiers.
(2) Le cautionnement peut également être accordé pour une obligation future ou conditionnelle.
§ 766 Forme écrite de la déclaration de cautionnement
Pour que le contrat de cautionnement soit valable, la déclaration de cautionnement doit être faite par écrit. La déclaration de cautionnement sous forme électronique est exclue. Si le cautionnaire remplit l'obligation principale, le vice de forme est corrigé.
§ 767 Étendue de la dette du cautionnement
(1) L'engagement du garant est déterminé par l'état de la dette principale. Cela vaut en particulier lorsque la dette principale est modifiée par la faute ou le retard du débiteur principal. L'engagement du garant n'est pas étendu par un acte juridique accompli par le débiteur principal après la prise en charge de la caution.
(2) Le garant est responsable des frais de résiliation et de poursuite en justice que le débiteur principal doit rembourser au créancier.
§ 768 Exceptions du garant
(1) Le garant peut faire valoir les exceptions qui reviennent au débiteur principal. Si le débiteur principal décède, le garant ne peut invoquer le fait que l'héritier n'est responsable que de manière limitée pour la dette.
(2) Le garant ne perd pas une exception du fait que le débiteur principal y renonce.
§ 769 Cautionnement
Si plusieurs personnes se portent caution pour la même obligation, elles sont solidairement responsables, même si elles n'assument pas conjointement la caution.
§ 770 Exceptions de nullité et de compensation
(1) Le garant peut refuser de satisfaire le créancier tant que le débiteur principal a le droit de contester l'acte juridique sur lequel repose son obligation.
(2) Le garant dispose du même droit tant que le créancier peut se satisfaire par compensation d'une créance exigible du débiteur principal.
§ 771 Exception de prélèvement préalable
Le garant peut refuser de satisfaire le créancier tant que celui-ci n'a pas tenté sans succès une procédure d'exécution forcée à l'encontre du débiteur principal (exception de prélèvement préalable). Si le garant invoque l'exception de la demande préalable, la prescription du droit du créancier à l'égard du garant est suspendue jusqu'à ce que le créancier ait tenté sans succès une procédure d'exécution forcée à l'encontre du débiteur principal.
§ 772 Obligation d'exécution et de réalisation du créancier
(1) Si la caution garantit une créance pécuniaire, l'exécution forcée doit être tentée sur les biens mobiliers du débiteur principal à son domicile et, si le débiteur principal a un établissement commercial dans un autre lieu, également à cet endroit, à défaut de domicile et d'établissement commercial, à son lieu de séjour.
(2) Si le créancier dispose d'un droit de gage ou d'un droit de rétention sur un bien meuble du débiteur principal, il doit également chercher à obtenir satisfaction à partir de ce bien. Si le créancier dispose d'un tel droit sur le bien pour une autre créance, cela ne s'applique que si les deux créances sont couvertes par la valeur du bien.
§ 773 Exclusion de l'exception de discussion
(1) L'exception de discussion est exclue :
1. si le garant renonce à l'exception, en particulier s'il s'est porté garant en tant que débiteur personnel,
2. si l'exercice des droits à l'encontre du débiteur principal est considérablement compliqué en raison d'un changement de domicile, d'établissement commercial ou de lieu de séjour du débiteur principal survenu après la prise en charge de la caution,
3. si une procédure d'insolvabilité a été ouverte à l'encontre du débiteur principal,
4. s'il y a lieu de supposer que l'exécution forcée à l'encontre du débiteur principal ne permettra pas de satisfaire le créancier.
(2) Dans les cas visés aux points 3 et 4, l'exception est recevable dans la mesure où le créancier peut se satisfaire d'un bien meuble du débiteur principal sur lequel il détient un droit de gage ou un droit de rétention ; la disposition du § 772, alinéa 2, phrase 2 s'applique.
§ 774 Subrogation légale
(1) Dans la mesure où le garant satisfait le créancier, la créance du créancier à l'égard du débiteur principal lui est transférée. Le transfert ne peut être invoqué au détriment du créancier. Les exceptions soulevées par le débiteur principal en vertu d'un rapport juridique existant entre lui et le garant restent inchangées.
(2) Les co-garants ne sont responsables les uns envers les autres qu'en vertu de l'article 426.
§ 775 Droit du garant à être libéré
(1) Si le garant s'est porté garant pour le compte du débiteur principal ou s'il dispose, en vertu des dispositions relatives à la gestion d'affaires, des droits d'un mandataire à l'égard du débiteur principal en raison de la prise en charge de la garantie, il peut exiger de celui-ci d'être libéré de la garantie :
1. si la situation financière du débiteur principal s'est considérablement détériorée,
2. si l'exercice des droits à l'encontre du débiteur principal est considérablement compliqué en raison d'un changement de domicile, d'établissement commercial ou de lieu de séjour du débiteur principal survenu après la prise en charge de la caution,
3. si le débiteur principal est en retard dans l'exécution de son obligation,
4. si le créancier a obtenu contre le garant un jugement exécutoire en exécution de l'obligation.
(2) Si l'obligation principale n'est pas encore exigible, le débiteur principal peut, au lieu de libérer le garant, fournir une garantie.
§ 776 Constitution d'une garantie
Si le créancier renonce à un droit préférentiel lié à la créance, à une hypothèque ou à une hypothèque maritime existant en sa faveur, à un droit de gage existant en sa faveur ou à un droit à l'encontre d'un co-cautionnaire, le garant est libéré dans la mesure où il aurait pu obtenir réparation du droit auquel il a renoncé conformément au § 774. Cela vaut également si le droit auquel il a été renoncé n'est né qu'après la prise en charge de la caution.
§ 777 Cautionnement à durée déterminée
(1) Si le garant s'est porté garant pour une obligation existante pour une durée déterminée, il est libéré à l'expiration de cette durée, à moins que le créancier ne procède immédiatement au recouvrement de la créance conformément à l'article 772, ne poursuive la procédure sans retard injustifié et n'informe immédiatement le garant, à l'issue de la procédure, qu'il fait valoir ses droits à son encontre. Si le garant ne peut invoquer l'exception de discussion préalable, il est libéré à l'expiration du délai déterminé, à moins que le créancier ne lui fasse immédiatement cette notification.
(2) Si la notification est faite en temps utile, la responsabilité du garant est limitée, dans le cas du paragraphe 1, première phrase, à l'étendue de la dette principale au moment de la fin de la procédure et, dans le cas du paragraphe 1, deuxième phrase, à l'étendue de la dette principale à l'expiration du délai fixé.
§ 778 Mandat de crédit
Quiconque charge une autre personne d'accorder en son nom et pour son compte à un tiers un prêt ou une aide financière est responsable envers le mandataire de l'obligation du tiers résultant du prêt ou de l'aide financière en tant que caution.
Titre 21
Compromis
§ 779 Notion de compromis, erreur sur la base du compromis
(1) Un contrat par lequel le litige ou l'incertitude des parties concernant un rapport juridique est éliminé par des concessions réciproques (compromis) est nul si les faits sur lesquels il repose et qui sont considérés comme établis dans le contrat ne correspondent pas à la réalité et si le litige ou l'incertitude n'aurait pas surgi si les faits avaient été connus.
(2) L'incertitude quant à un rapport juridique équivaut à l'incertitude quant à la réalisation d'une prétention.
Titre 22
Promission, reconnaissance de dette
§ 780 Promission
Pour qu'un contrat par lequel une prestation est promise de telle manière que la promesse constitue en soi une obligation (promesse de dette) soit valable, la promesse doit être faite par écrit, sauf si une autre forme est prescrite. La promesse sous forme électronique est exclue.
§ 781 Reconnaissance de dette
Pour qu'un contrat par lequel l'existence d'une obligation est reconnue (reconnaissance de dette) soit valable, la déclaration de reconnaissance doit être faite par écrit. La déclaration de reconnaissance sous forme électronique est exclue. Si une autre forme est prescrite pour la constitution de l'obligation dont l'existence est reconnue, le contrat de reconnaissance doit respecter cette forme.
§ 782 Liberté de forme pour les transactions
Si une promesse de paiement ou une reconnaissance de dette est faite sur la base d'un décompte ou d'une transaction, il n'est pas nécessaire de respecter la forme écrite prescrite aux §§ 780, 781.
Titre 23
Instructions
§ 783 Droits découlant des instructions
Si une personne remet à un tiers un document dans lequel elle donne instruction à une autre personne de remettre de l'argent, des titres ou d'autres biens fongibles à ce tiers, celui-ci est en droit d'exiger la prestation en son propre nom auprès du débiteur ; le débiteur est en droit d'effectuer la prestation au profit du bénéficiaire de l'instruction pour le compte du donneur d'ordre.
§ 784 Acceptation de la demande
(1) Si le destinataire accepte la demande, il est tenu de fournir la prestation au bénéficiaire ; il ne peut opposer à ce dernier que les exceptions qui concernent la validité de l'acceptation ou qui résultent du contenu de la demande ou de l'acceptation ou qui reviennent directement au destinataire à l'égard du bénéficiaire.
(2) L'acceptation est effectuée par une mention écrite sur l'ordre. Si la mention a été apposée sur l'ordre avant sa remise au bénéficiaire, l'acceptation ne prend effet à l'égard de celui-ci qu'au moment de la remise.
§ 785 Remise de l'ordre
Le destinataire n'est tenu d'exécuter la prestation que contre remise de l'ordre.
§ 786
(supprimé)
§ 787 Injonction de payer
(1) Dans le cas d'une injonction de payer, le destinataire de l'injonction est libéré de sa dette à hauteur du montant de celle-ci.
(2) Le débiteur n'est pas tenu envers le donneur d'ordre d'accepter la demande ou d'effectuer la prestation au bénéficiaire de la demande du simple fait qu'il est débiteur du donneur d'ordre.
§ 788 Date de valeur
Si le donneur d'ordre donne l'ordre dans le but d'obtenir lui-même une prestation du destinataire de l'ordre, la prestation n'est effectuée, même si le destinataire accepte l'ordre, qu'au moment où le destinataire de l'ordre effectue la prestation au destinataire de l'ordre.
§ 789 Obligation de notification du destinataire de l'ordre
Si le destinataire refuse d'accepter l'ordre avant l'échéance ou s'il refuse d'exécuter la prestation, le bénéficiaire doit en informer immédiatement le donneur d'ordre. Il en va de même si le bénéficiaire ne peut ou ne veut pas faire valoir l'ordre.
§ 790 Révocation de l'ordre
Le donneur d'ordre peut révoquer l'instruction vis-à-vis du destinataire tant que celui-ci ne l'a pas acceptée vis-à-vis du destinataire de l'instruction ou n'a pas effectué la prestation. Cela vaut également lorsque le donneur d'ordre contrevient à une obligation qui lui incombe vis-à-vis du destinataire de l'instruction en révoquant l'instruction.
§ 791 Décès ou incapacité juridique d'une partie
L'ordre ne prend pas fin par le décès ou la déchéance de la capacité juridique de l'une des parties.
§ 792 Transfert de l'ordre
(1) Le bénéficiaire de l'ordre peut transférer l'ordre à un tiers par contrat, même si celui-ci n'a pas encore été accepté. La déclaration de transfert doit être faite par écrit. La remise de l'ordre au tiers est nécessaire pour que le transfert soit effectif.
(2) Le donneur d'ordre peut exclure le transfert. L'exclusion n'est opposable au bénéficiaire que si elle ressort de la demande de paiement ou si elle est communiquée par le donneur d'ordre au bénéficiaire avant que celui-ci n'accepte la demande de paiement ou n'effectue la prestation.
(3) Si le destinataire accepte l'instruction vis-à-vis de l'acquéreur, il ne peut faire valoir aucune objection découlant d'un rapport juridique existant entre lui et le bénéficiaire de l'instruction. Pour le reste, les dispositions applicables à la cession d'une créance s'appliquent mutatis mutandis à la cession de l'instruction.
Titre 24
Titres au porteur
§ 793 Droits découlant du titre au porteur
(1) Si une personne a émis un document dans lequel elle promet une prestation au porteur du document (titre au porteur), le porteur peut exiger d'elle la prestation conformément à la promesse, à moins qu'elle ne soit pas habilitée à disposer du document. Toutefois, l'émetteur est également libéré par la prestation à un titulaire non habilité à disposer du titre.
(2) La validité de la signature peut être subordonnée au respect d'une forme particulière par une disposition figurant dans le titre. Une signature reproduite par des moyens mécaniques suffit pour la signature.
§ 794 Responsabilité de l'émetteur
(1) L'émetteur est tenu au paiement d'une obligation au porteur même si celle-ci lui a été volée, s'il l'a perdue ou si elle a été mise en circulation sans son consentement.
(2) Le fait que le document ait été émis après le décès ou la perte de la capacité juridique de l'émetteur n'a aucune incidence sur la validité d'une obligation au porteur.
§ 795
(supprimé)
§ 796 Exceptions soulevées par l'émetteur
L'émetteur ne peut opposer au porteur du titre à ordre que les exceptions qui concernent la validité de l'émission ou qui résultent du titre ou qui sont directement opposables à l'émetteur par le porteur.
§ 797 Obligation de prestation uniquement contre remise
L'émetteur n'est tenu à prestation que contre remise du titre de créance. La remise lui confère la propriété du titre, même si le porteur n'est pas habilité à en disposer.
§ 798 Titre de remplacement
Si une obligation au porteur n'est plus apte à circuler en raison d'une détérioration ou d'une altération, le porteur peut, dans la mesure où son contenu essentiel et ses caractéristiques distinctives sont encore reconnaissables avec certitude, exiger de l'émetteur la délivrance d'une nouvelle obligation au porteur contre remise de l'obligation détériorée ou altérée. Il doit supporter et avancer les frais.
§ 799 Déclaration de nullité
(1) Une obligation au porteur perdue ou détruite peut, sauf disposition contraire dans le document, être déclarée nulle par voie de mise en demeure. Sont exclues les coupons d'intérêts, de rente et de participation aux bénéfices ainsi que les obligations à vue sans intérêt.
(2) L'émetteur est tenu de fournir à l'ancien titulaire, à sa demande, les informations nécessaires pour obtenir la mise en demeure ou le blocage du paiement et de délivrer les attestations requises. Les frais liés à ces attestations sont à la charge de l'ancien titulaire, qui doit les avancer.
§ 800 Effet de la déclaration de nullité
Si un titre de créance au porteur est déclaré nul, celui qui a obtenu la décision d'exclusion peut exiger de l'émetteur, sans préjudice de son droit de faire valoir la créance résultant du titre, la délivrance d'un nouveau titre de créance au porteur en remplacement de celui qui a été déclaré nul. Il doit en supporter les frais et les avancer.
§ 801 Extinction ; prescription
(1) Le droit découlant d'une obligation au porteur s'éteint à l'expiration d'un délai de 30 ans à compter de la date d'échéance de la prestation, si le titre n'est pas présenté à l'émetteur pour encaissement avant l'expiration du délai de 30 ans. Si la présentation a lieu, le droit se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la fin du délai de présentation. La présentation équivaut à l'exercice du droit issu du titre devant les tribunaux.
(2) Pour les titres portant intérêts, rentes et parts de bénéfices, le délai de présentation est de quatre ans. Le délai commence à courir à la fin de l'année au cours de laquelle le délai prévu pour l'exécution est arrivé à échéance.
(3) La durée et le début du délai de présentation peuvent être fixés différemment par l'émetteur dans le titre.
§ 802 Suspension des paiements
Le début et le cours du délai de présentation ainsi que la prescription sont suspendus par la suspension des paiements en faveur du demandeur. La suspension commence à la date de la demande de suspension du paiement ; elle prend fin avec l'achèvement de la procédure de mise en demeure et, si la suspension du paiement a été ordonnée avant l'ouverture de la procédure, également lorsque six mois se sont écoulés depuis la suppression de l'obstacle à l'ouverture et que l'ouverture n'a pas été demandée auparavant. Les dispositions des §§ 206, 210, 211 s'appliquent mutatis mutandis à ce délai.
§ 803 Coupons d'intérêts
(1) Si des bons d'intérêts sont émis pour une obligation au porteur, ces bons restent en vigueur, sauf disposition contraire, même si la créance principale s'éteint ou si l'obligation de payer des intérêts est supprimée ou modifiée.
(2) Si ces bons d'intérêts ne sont pas restitués lors du remboursement du titre de créance principal, l'émetteur est en droit de conserver le montant qu'il est tenu de payer pour les bons conformément au paragraphe 1.
§ 804 Perte de bons d'intérêts ou de titres similaires
(1) Si un bon d'intérêt, une rente ou un bon de participation aux bénéfices a été perdu ou détruit et que le détenteur précédent a signalé la perte à l'émetteur avant l'expiration du délai de présentation, le détenteur précédent peut exiger la prestation de l'émetteur après l'expiration du délai. Le droit est exclu si le titre perdu a été présenté à l'émetteur pour encaissement ou si le droit issu du titre a été invoqué en justice, à moins que la présentation ou l'invocation en justice n'ait eu lieu après l'expiration du délai. Le droit se prescrit par quatre ans.
(2) Le droit visé au paragraphe 1 peut être exclu dans le titre de créance, de rente ou de participation aux bénéfices.
§ 805 Nouveaux certificats d'intérêts et de rente
Les nouveaux certificats d'intérêts ou de rente pour une obligation au porteur ne peuvent être remis au porteur du document habilitant à recevoir les certificats (certificat de renouvellement) si le porteur de l'obligation s'est opposé à leur remise. Dans ce cas, les titres doivent être remis au porteur du titre de créance sur présentation de celui-ci.
§ 806 Transfert au nom
Le transfert d'un titre de créance au porteur au nom d'un ayant droit déterminé ne peut être effectué que par l'émetteur. L'émetteur n'est pas tenu de procéder au transfert.
§ 807 Cartes et marques au porteur
Si des cartes, des marques ou des documents similaires dans lesquels un créancier n'est pas désigné sont émis par l'émetteur dans des circonstances qui indiquent qu'il souhaite être tenu à une prestation envers le porteur, les dispositions du § 793, alinéa 1, et des §§ 794, 796, 797 s'appliquent mutatis mutandis.
§ 808 Titres nominatifs avec clause au porteur
(1) Si un document dans lequel le créancier est désigné est émis avec la mention que la prestation promise dans le document peut être effectuée à tout porteur, le débiteur est libéré de son obligation par la prestation au porteur du document. Le porteur n'est pas en droit d'exiger la prestation.
(2) Le débiteur n'est tenu d'exécuter la prestation que contre remise de l'acte. Si l'acte a été égaré ou détruit, il peut, sauf disposition contraire, être déclaré nul par voie de procédure de publication. Les dispositions du § 802 relatives à la prescription s'appliquent.
Titre 25
Présentation de choses
§ 809 Inspection d'une chose
Quiconque a un droit à l'égard du possesseur d'une chose ou souhaite s'assurer qu'il a un tel droit peut, si l'inspection de la chose présente un intérêt pour lui à ce titre, exiger que le possesseur lui présente la chose pour inspection ou lui permette de l'inspecter.
§ 810 Consultation de documents
Quiconque a un intérêt juridique à consulter un document détenu par un tiers peut exiger du détenteur qu'il lui permette de le consulter si le document a été établi dans son intérêt ou s'il atteste d'un rapport juridique existant entre lui et un tiers ou s'il contient des négociations relatives à un acte juridique qui ont été menées entre lui et un tiers ou entre l'un d'entre eux et un intermédiaire commun.
§ 811 Lieu de présentation, risque et frais
(1) Dans les cas visés aux §§ 809 et 810, la présentation doit avoir lieu à l'endroit où se trouve la chose à présenter. Chaque partie peut exiger la présentation à un autre endroit s'il existe un motif important.
(2) Le risque et les frais sont à la charge de celui qui demande la présentation. Le possesseur peut refuser la présentation jusqu'à ce que l'autre partie lui avance les frais et lui fournisse une garantie pour le risque.
Titre 26
Enrichissement sans cause
§ 812 Droit à la restitution
(1) Quiconque obtient sans cause juridique, par la prestation d'un autre ou de toute autre manière, quelque chose au détriment de celui-ci, est tenu de le restituer. Cette obligation subsiste même si la cause juridique disparaît ultérieurement ou si le résultat visé par la prestation conformément à l'objet de l'acte juridique ne se réalise pas.
(2) Est également considérée comme prestation la reconnaissance contractuelle de l'existence ou de l'inexistence d'une obligation.
§ 813 Exécution malgré une exception
(1) La prestation effectuée en exécution d'une obligation peut être réclamée même si la créance était frappée d'une exception qui en excluait définitivement l'exercice. La disposition du § 214 al. 2 reste inchangée.
(2) Si une obligation ancienne est exécutée avant son échéance, la restitution est exclue ; le remboursement des intérêts intercalaires ne peut être exigé.
§ 814 Connaissance de l'absence de dette
Ce qui a été fourni en exécution d'une obligation ne peut être réclamé si le prestataire savait qu'il n'était pas tenu à cette prestation ou si celle-ci correspondait à une obligation morale ou à une considération décente.
§ 815 Non-survenance du résultat
La restitution pour non-réalisation du résultat visé par une prestation est exclue si la réalisation du résultat était impossible dès le départ et que le prestataire en avait connaissance ou si le prestataire a empêché la réalisation du résultat de manière contraire à la bonne foi.
§ 816 Disposition d'une personne non habilitée
(1) Si une personne non habilitée prend une disposition à l'égard d'un bien qui est opposable à l'ayant droit, elle est tenue de restituer à l'ayant droit ce qu'elle a obtenu par cette disposition. Si la disposition est à titre gratuit, la même obligation incombe à celui qui a directement obtenu un avantage juridique du fait de la disposition.
(2) Si une prestation est fournie à une personne non habilitée et que cette prestation est opposable à la personne habilitée, la personne non habilitée est tenue de restituer à la personne habilitée ce qu'elle a reçu.
§ 817 Violation de la loi ou des bonnes mœurs
Si le but d'une prestation était tel que le bénéficiaire, en l'acceptant, a enfreint une interdiction légale ou les bonnes mœurs, le bénéficiaire est tenu de restituer la prestation. La restitution est exclue si le prestataire a également commis une telle infraction, à moins que la prestation n'ait consisté en la prise d'un engagement ; la prestation effectuée pour l'exécution d'un tel engagement ne peut être réclamée.
§ 818 Étendue du droit à enrichissement
(1) L'obligation de restitution s'étend aux avantages tirés ainsi qu'à ce que le bénéficiaire acquiert en vertu d'un droit acquis ou en remplacement de la destruction, de la détérioration ou de la soustraction de la chose acquise.
(2) Si la restitution n'est pas possible en raison de la nature de la chose obtenue ou si le bénéficiaire n'est pas en mesure de la restituer pour une autre raison, il doit en rembourser la valeur.
(3) L'obligation de restitution ou de remboursement de la valeur est exclue dans la mesure où le bénéficiaire n'est plus enrichi.
(4) À compter de la litispendance, le bénéficiaire est responsable conformément aux dispositions générales.
§ 819 Responsabilité aggravée en cas de connaissance et de violation de la loi ou des bonnes mœurs
(1) Si le destinataire connaît le vice du titre lors de la réception ou s'il en prend connaissance ultérieurement, il est tenu de restituer la chose dès la réception ou dès la prise de connaissance, comme si la demande de restitution était pendante à ce moment-là.
(2) Si le destinataire enfreint une interdiction légale ou les bonnes mœurs en acceptant la prestation, il est tenu de la restituer de la même manière à compter de la réception de la prestation.
§ 820 Responsabilité accrue en cas de résultat incertain
(1) Si la prestation avait pour but un résultat dont la réalisation était considérée comme incertaine selon le contenu de l'acte juridique, le destinataire est tenu, si le résultat ne se réalise pas, à la restitution comme si le droit à la restitution était devenu exécutoire au moment de la réception. Il en va de même lorsque la prestation a été effectuée pour un motif juridique dont la disparition était considérée comme possible selon le contenu de l'acte juridique et que ce motif disparaît.
(2) Le bénéficiaire n'est tenu de payer des intérêts qu'à partir du moment où il apprend que le résultat n'est pas survenu ou que le motif juridique a disparu ; il n'est pas tenu de restituer les avantages dont il a bénéficié dans la mesure où il n'est plus enrichi à ce moment-là.
§ 821 Exception d'enrichissement
Quiconque contracte une obligation sans cause juridique peut en refuser l'exécution même si le droit à l'exonération de l'obligation est prescrit.
§ 822 Obligation de restitution des tiers
Si le bénéficiaire cède gratuitement à un tiers ce qu'il a obtenu, le tiers est tenu de restituer ce qui lui a été cédé, dans la mesure où l'obligation du bénéficiaire de restituer l'enrichissement est exclue, comme s'il avait reçu la prestation du créancier sans motif juridique.
Titre 27
Actes illicites
§ 823 Obligation de réparer le dommage
(1) Quiconque porte intentionnellement ou par négligence atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à tout autre droit d'autrui est tenu de réparer le dommage causé.
(2) La même obligation incombe à celui qui enfreint une loi visant à protéger autrui. Si, selon le contenu de la loi, une infraction à celle-ci est possible sans faute, l'obligation de réparation n'est engagée qu'en cas de faute.
§ 824 Atteinte à la crédit
(1) Quiconque affirme ou diffuse, contrairement à la vérité, un fait susceptible de porter atteinte à la crédit d'autrui ou de lui causer d'autres inconvénients pour son acquisition ou son avancement est tenu de réparer le dommage qui en résulte, même s'il ne connaît pas la fausseté de ce fait, mais qu'il doit la connaître.
(2) Une communication dont le caractère mensonger est inconnu de son auteur ne rend pas celui-ci tenu à réparation si lui-même ou le destinataire de la communication y a un intérêt légitime.
§ 825 Disposition relative aux actes sexuels
Quiconque incite une autre personne, par ruse, menace ou abus d'une relation de dépendance, à commettre ou à tolérer des actes sexuels est tenu de réparer le préjudice qui en résulte.
§ 826 Préjudice intentionnel contraire aux bonnes mœurs
Quiconque cause intentionnellement un préjudice à autrui d'une manière contraire aux bonnes mœurs est tenu de réparer le préjudice causé.
§ 827 Exclusion et réduction de la responsabilité
Quiconque cause un dommage à autrui dans un état d'inconscience ou dans un état de trouble mental pathologique excluant le libre arbitre n'est pas responsable du dommage. S'il s'est mis dans un tel état temporaire par l'effet de boissons alcoolisées ou de moyens similaires, il est responsable du dommage qu'il cause illicitement dans cet état de la même manière que s'il avait commis une négligence ; la responsabilité n'est pas engagée s'il est tombé dans cet état sans faute de sa part.
§ 828 Mineurs
(1) Quiconque n'a pas atteint l'âge de sept ans n'est pas responsable du dommage qu'il cause à autrui.
(2) Quiconque a atteint l'âge de sept ans mais n'a pas atteint l'âge de dix ans n'est pas responsable du dommage qu'il cause à autrui dans un accident impliquant un véhicule à moteur, un chemin de fer ou un train suspendu. Cette disposition ne s'applique pas s'il a causé le dommage intentionnellement.
(3) Toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans n'est pas responsable du dommage qu'elle cause à autrui, dans la mesure où sa responsabilité n'est pas exclue en vertu des paragraphes 1 ou 2, si elle n'avait pas, au moment de commettre l'acte dommageable, la capacité de discernement nécessaire pour reconnaître sa responsabilité.
§ 829 Obligation de réparation pour des raisons d'équité
Quiconque, dans l'un des cas visés aux §§ 823 à 826, n'est pas responsable d'un dommage qu'il a causé en vertu des §§ 827, 828, est néanmoins tenu, dans la mesure où la réparation du dommage ne peut être obtenue d'un tiers chargé de la surveillance, de réparer le dommage dans la mesure où dans la mesure où l'équité l'exige en fonction des circonstances, notamment de la situation des parties, et que cela ne le prive pas des moyens nécessaires à son entretien raisonnable et à l'exécution de ses obligations légales d'entretien.
§ 830 Coauteurs et participants
(1) Si plusieurs personnes ont causé un dommage par un acte illicite commis en commun, chacune est responsable du dommage. Il en va de même lorsqu'il n'est pas possible de déterminer laquelle des personnes impliquées a causé le dommage par son acte.
(2) Les instigateurs et les complices sont assimilés à des coauteurs.
§ 831 Responsabilité pour les auxiliaires
(1) Quiconque charge une autre personne d'accomplir une tâche est tenu de réparer le dommage que celle-ci cause illicitement à un tiers dans l'exécution de cette tâche. L'obligation de réparation n'existe pas si le mandant a fait preuve de la diligence requise dans le choix de la personne mandatée et, s'il est tenu de fournir des installations ou des équipements ou de diriger l'exécution de la prestation, dans la fourniture ou la direction, ou si le dommage aurait été causé même si cette diligence avait été observée.
(2) La même responsabilité incombe à celui qui s'engage par contrat à accomplir pour le compte du mandant l'une des tâches visées à l'alinéa 1, deuxième phrase.
§ 832 Responsabilité de la personne chargée de la surveillance
(1) Quiconque est tenu par la loi de surveiller une personne qui, en raison de son âge mineur ou de son état mental ou physique, a besoin d'être surveillée, est tenu de réparer le dommage que cette personne cause illicitement à un tiers. L'obligation de réparation n'existe pas s'il a satisfait à son obligation de surveillance ou si le dommage aurait été causé même si la surveillance avait été exercée correctement.
(2) La même responsabilité incombe à celui qui assume la surveillance par contrat.
§ 833 Responsabilité du détenteur d'animaux
Si un animal tue une personne, blesse le corps ou la santé d'une personne ou endommage un bien, le détenteur de l'animal est tenu de réparer le dommage causé à la personne lésée. L'obligation de réparation n'existe pas si le dommage est causé par un animal domestique destiné à servir à la profession, à l'activité lucrative ou à l'entretien du détenteur de l'animal et si le détenteur de l'animal a observé, dans la surveillance de l'animal, la diligence requise dans les relations sociales ou si le dommage aurait été causé même si cette diligence avait été observée.
§ 834 Responsabilité du gardien d'animaux
Quiconque se charge par contrat de surveiller un animal pour le compte de son propriétaire est responsable du dommage causé par cet animal à un tiers de la manière visée au § 833. La responsabilité n'est pas engagée s'il a observé la diligence requise dans la surveillance ou si le dommage aurait été causé même si cette diligence avait été observée.
§ 835
(supprimé)
§ 836 Responsabilité du propriétaire foncier
(1) Si l'effondrement d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage lié à un terrain ou le détachement de parties du bâtiment ou de l'ouvrage cause la mort d'une personne, des lésions corporelles ou des dommages matériels, le propriétaire du terrain est tenu, dans la mesure où l'effondrement ou le détachement résulte d'une construction défectueuse ou d'un entretien insuffisant, de réparer le dommage causé à la personne lésée. L'obligation de réparation n'existe pas si le propriétaire a observé la diligence requise dans le cadre de la circulation afin d'éviter le danger.
(2) L'ancien propriétaire du terrain est responsable du dommage si l'effondrement ou le détachement survient dans l'année qui suit la fin de sa possession, à moins qu'il n'ait observé la diligence requise dans le cadre de la circulation ou qu'un propriétaire ultérieur aurait pu éviter le danger en observant cette diligence.
(3) Le propriétaire au sens des présentes dispositions est le propriétaire foncier.
§ 837 Responsabilité du propriétaire du bâtiment
Si une personne possède un bâtiment ou un autre ouvrage sur un terrain appartenant à un tiers dans l'exercice d'un droit, la responsabilité prévue au § 836 incombe à cette personne à la place du propriétaire du terrain.
§ 838 Responsabilité de la personne tenue à l'entretien du bâtiment
Quiconque assume l'entretien d'un bâtiment ou d'un ouvrage lié à un terrain pour le compte du propriétaire ou est tenu d'entretenir le bâtiment ou l'ouvrage en vertu d'un droit d'usage qui lui revient est responsable des dommages causés par l'effondrement ou le détachement de parties au même titre que le propriétaire.
§ 839 Responsabilité en cas de manquement à une obligation officielle
(1) Si un fonctionnaire viole intentionnellement ou par négligence l'obligation officielle qui lui incombe envers un tiers, il est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour ce tiers. Si le fonctionnaire n'est coupable que de négligence, il ne peut être tenu responsable que si la personne lésée ne peut obtenir réparation d'une autre manière.
(2) Si un fonctionnaire manque à ses obligations officielles lors du jugement d'une affaire, il n'est responsable du préjudice qui en résulte que si le manquement à ses obligations constitue une infraction pénale. Cette disposition ne s'applique pas à un refus ou à un retard dans l'exercice de ses fonctions contraire à ses obligations.
(3) L'obligation de réparation n'est pas engagée si la personne lésée a omis, intentionnellement ou par négligence, d'éviter le dommage en utilisant un moyen de recours.
§ 839a Responsabilité de l'expert judiciaire
(1) Si un expert désigné par le tribunal rend intentionnellement ou par négligence grave un avis erroné, il est tenu de réparer le dommage causé à une partie à la procédure par une décision judiciaire fondée sur cet avis.
(2) Le § 839 al. 3 s'applique mutatis mutandis.
§ 840 Responsabilité multiple
(1) Si plusieurs personnes sont responsables à titre concurrent de dommages résultant d'un acte illicite, elles sont solidairement responsables.
(2) Si, outre la personne tenue à réparation du dommage causé par un tiers en vertu des §§ 831, 832, l'autre est également responsable du dommage, l'autre est seul responsable dans leur relation mutuelle, dans le cas du § 829, la personne chargée de la surveillance est seule responsable.
(3) Si, outre la personne tenue à réparation en vertu des §§ 833 à 838, un tiers est responsable du dommage, ce tiers est seul responsable dans leurs relations réciproques.
§ 841 Compensation en cas de responsabilité des fonctionnaires
Si un fonctionnaire qui, en vertu de ses obligations officielles, est tenu de désigner une autre personne pour gérer les affaires d'un tiers ou de superviser cette gestion ou d'y participer en autorisant des actes juridiques, est responsable, avec l'autre personne, du dommage causé par celle-ci en raison d'un manquement à ces obligations, l'autre personne est seule responsable dans leurs relations réciproques.
§ 842 Étendue de l'obligation de réparation en cas de préjudice causé à une personne
L'obligation de réparer le dommage causé par un acte illicite dirigé contre une personne s'étend aux inconvénients que cet acte cause à la victime dans l'acquisition ou la conservation de ses droits.
§ 843 Rente ou indemnité en capital
(1) Si, à la suite d'une atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, la capacité de gain de la victime est supprimée ou réduite ou si ses besoins augmentent, la victime doit être indemnisée par le versement d'une rente en espèces.
(2) La disposition du § 760 s'applique à la rente. Les circonstances déterminent si, de quelle manière et à hauteur de quel montant la personne tenue à réparation doit fournir une garantie.
(3) La victime peut exiger une indemnité en capital en lieu et place de la rente s'il existe un motif important.
(4) Le droit n'est pas exclu par le fait qu'une autre personne est tenue de subvenir à l'entretien de la victime.
§ 844 Droits à réparation de tiers en cas d'homicide
(1) En cas d'homicide, la personne tenue à réparation doit rembourser les frais funéraires à la personne qui est tenue de les supporter.
(2) Si, au moment du préjudice, la personne tuée se trouvait dans une relation avec un tiers en vertu de laquelle elle était tenue ou aurait pu être tenue de lui verser une pension alimentaire en vertu de la loi, et si le tiers est privé du droit à cette pension alimentaire en raison de l'homicide, la personne tenue à réparation doit verser à ce tiers une rente en argent à titre de dommages-intérêts dans la mesure où la victime aurait été tenue de subvenir à son entretien pendant la durée présumée de sa vie ; les dispositions du § 843, alinéas 2 à 4, s'appliquent mutatis mutandis. L'obligation de réparation existe également lorsque le tiers était conçu au moment de l'atteinte à la vie, mais n'était pas encore né.
(3) La personne tenue à réparation doit verser aux survivants qui, au moment de l'atteinte, se trouvaient dans une relation personnelle particulièrement étroite avec la personne tuée, une indemnité en argent appropriée pour le préjudice moral causé aux survivants. Une relation personnelle particulièrement étroite est présumée lorsque le survivant était le conjoint, le partenaire, un parent ou un enfant de la personne tuée.
§ 845 Droits à réparation pour perte de services
En cas d'homicide, d'atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'en cas de privation de liberté, si la victime était tenue par la loi de fournir des services à un tiers dans le cadre de son ménage ou de son activité professionnelle, la personne tenue à réparation doit indemniser le tiers pour la perte de ces services en lui versant une rente en espèces. Les dispositions du § 843, alinéas 2 à 4, s'appliquent mutatis mutandis.
§ 846 Faute concomitante de la victime
Si, dans les cas visés aux §§ 844 et 845, la victime a contribué par sa faute à la survenance du dommage subi par le tiers, la disposition du § 254 s'applique à la créance du tiers.
§ 847
(supprimé)
Table des matières non officielle
§ 848 Responsabilité pour les aléas en cas de privation d'une chose
Celui qui est tenu de restituer une chose qu'il a soustraite à autrui par un acte illicite est également responsable de la perte accidentelle, de l'impossibilité accidentelle de restituer la chose pour une autre raison ou de la détérioration accidentelle de la chose, à moins que la perte, l'impossibilité de restituer la chose ou la détérioration ne se soient produites même sans la soustraction.
§ 849 Intérêts sur la somme de remplacement
Si la valeur d'une chose doit être remplacée en raison de sa soustraction ou si la valeur d'une chose doit être remplacée en raison de sa détérioration, la personne lésée peut exiger des intérêts sur le montant à remplacer à compter de la date à laquelle la valeur a été déterminée.
§ 850 Remplacement des utilisations
Si la personne tenue de restituer une chose retirée fait des utilisations de cette chose, elle dispose à l'égard de la personne lésée des droits que le possesseur a à l'égard du propriétaire en raison des utilisations.
§ 851 Indemnisation des personnes non habilitées
Si la personne tenue à réparation pour la soustraction ou la détérioration d'une chose mobilière verse la réparation à la personne qui était en possession de la chose au moment de la soustraction ou de la détérioration, elle est libérée de son obligation même si un tiers était propriétaire de la chose ou avait un autre droit sur celle-ci, à moins qu'elle ait eu connaissance du droit du tiers ou qu'elle l'ignorait par négligence grave.
§ 852 Droit à la restitution après la prescription
Si la personne tenue à réparation a obtenu quelque chose au détriment de la victime d'un acte illicite, elle est tenue, même après la prescription du droit à réparation du dommage résultant d'un acte illicite, à la restitution conformément aux dispositions relatives à la restitution d'un enrichissement sans cause. Ce droit se prescrit par dix ans à compter de sa naissance, sans tenir compte de sa naissance dans les 30 ans suivant la commission de l'acte préjudiciable ou de tout autre événement à l'origine du dommage.
§ 853 Exception de dol
Si une personne obtient une créance à l'encontre de la personne lésée à la suite d'un acte illicite qu'elle a commis, la personne lésée peut refuser d'exécuter cette créance même si le droit à l'annulation de la créance est prescrit.