Livre 2 du code allemand de procédé pénale
Procédure en première instance
Traduit en français
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Première section:
Action publique
§ 151 Principe de l'accusation
§ 152 Autorité de poursuite ; principe de légalité
§ 152a Législation nationale relative aux poursuites judiciaires contre les députés
§ 153 Abandon des poursuites en cas d'infraction mineure
§ 153a Abandon de la poursuite sous conditions et instructions
§ 153b Abandon des poursuites en cas de possibilité d'exemption de peine
§ 153c Abandon des poursuites en cas d'infraction commise à l'étranger
§ 153d Abandon des poursuites en cas d'infractions contre la protection de l'Etat en raison d'intérêts publics prépondérants
§ 153e Abandon des poursuites en cas d'infractions contre la protection de l'État en raison d'un repentir actif
§ 153f Abandon des poursuites en cas d'infraction au code pénal international
§ 154 Remise partielle en cas d'infractions multiples
§ 154a Limitation des poursuites
§ 154b Abandon des poursuites en cas d'extradition et d'expulsion
§ 154c Abandon des poursuites contre la victime d'une contrainte ou d'une extorsion
§ 154d Poursuite sur une question préalable de droit civil ou administratif
§ 154e Abandon des poursuites en cas de faux soupçons ou d'insultes
§ 154f Suspension de la procédure en cas d'obstacles temporaires
§ 155 Portée de l'enquête judiciaire et de la décision
§ 155a Compensation entre auteur et victime
§ 155b Mise en œuvre de la médiation victime-auteur
§ 156 Retrait de l'accusation
§ 157 Désignation de l'accusé ou du prévenu
Deuxième section
Préparation de l'action publique
§ 158 Plainte pénale ; plainte pénale
§ 159 Déclaration obligatoire en cas de découverte d'un corps et de suspicion de mort non naturelle
§ 160 Obligation d'établir les faits
§ 160a Mesures concernant les détenteurs de secrets professionnels autorisés à refuser de témoigner
§ 160b Discussion de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure
§ 161 Pouvoir général d'investigation du ministère public
§ 161a Audition de témoins et d'experts par le ministère public
§ 162 Juge d'instruction
§ 163 Tâches de la police dans le cadre de l'enquête préliminaire
§ 163a Interrogatoire de la personne mise en cause
§ 163b Mesures visant à établir l'identité
§ 163c Privation de liberté à des fins d'identification
§ 163d Stockage et comparaison des données issues des contrôles
§ 163e Signalement pour observation lors de contrôles policiers
§ 163f Observation à long terme
§ 163g Saisie automatique des plaques d'immatriculation
§ 164 Arrestation de perturbateurs
§ 165 Actes d'instruction judiciaire en cas de péril en la demeure
§ 166 Demandes de preuves formulées par le prévenu lors d'un interrogatoire judiciaire
§ 167 Autre décision du ministère public
§ 168 Procès-verbal des actes d'instruction judiciaire
§ 168a Type de protocole ; enregistrements
§ 168b Procès-verbal des actes d'enquête des autorités chargées de l'instruction
§ 168c Droit de présence lors des interrogatoires judiciaires
§ 168d Droit de présence lors d'une inspection judiciaire
§ 168e Audition des témoins séparément des personnes autorisées à assister à l'audience
§ 169 Juge d'instruction de la Cour d'appel et de la Cour fédérale de justice
§ 169a Note sur la clôture de l'enquête
§ 170 Décision d'inculpation
§ 171 Lettre d'engagement
§ 172 Recours de la partie lésée ; procédure d'injonction de payer
§ 173 Procédure du tribunal après le dépôt de la demande
§ 174 Rejet de la demande
§ 175 Ordonnance de mise en accusation
§ 176 Garantie financière fournie par le demandeur
§ 177 Coûts
Troisième section
(supprimé)
Quatrième section
Décision d'ouverture de la procédure principale
§ 198 (supprimé)
§ 199 Décision d'ouverture de la procédure principale
§ 200 Contenu de l'acte d'accusation
§ 201 Transmission de l'acte d'accusation
§ 202 Ordonner des mesures d'instruction complémentaires
§ 202a Discussion de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure
§ 203 Décision d'ouverture
§ 204 Décision de non-ouverture
§ 205 Suspension de la procédure en cas d'obstacles temporaires
§ 206 Pas de lien avec les demandes
§ 206a Clôture de la procédure en cas d'obstacle à la procédure
§ 206b Suspension de la procédure en raison d'une modification de la loi
§ 207 Contenu de la décision d'ouverture
§ 208 (supprimé)
§ 209 Compétence d'ouverture
§ 209a Responsabilités fonctionnelles particulières
§ 210 Recours contre la décision d'ouverture ou de rejet de la demande d'asile
§ 211 Reprise en charge après une décision de rejet
Cinquième section
Préparation du procès
§ 212 Discussion de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure
§ 213 Fixation d'une date pour le procès
§ 214 Convocations par le président ; obtention des preuves
§ 215 Notification de la décision d'ouverture
§ 216 Citation à comparaître de l'accusé
§ 217 Délai de convocation
§ 218 Convocation du défenseur
§ 219 Demandes de preuves de l'accusé
§ 220 Citation directe par l'accusé
§ 221 Obtention d'office de preuves
§ 222 Nomination de témoins et d'experts
§ 222a Communication de la composition de la juridiction
§ 222b Objection de casting
§ 223 Auditions par des juges délégués ou invités
§ 224 Notification de la date aux parties concernées
§ 225 Prise de l'inspection judiciaire par des juges délégués ou requis
§ 225a Changement de compétence avant le procès
Sixième section
Audience principale
§ 226 Présence ininterrompue
§ 227 Plusieurs procureurs et avocats de la défense
§ 228 Suspension et interruption
§ 229 Durée maximale d'une interruption
§ 230 Absence de l'accusé
§ 231 Présence obligatoire de l'accusé
§ 231a Incapacité de l'accusé de participer aux débats
§ 231b Reprise après l'éloignement de l'accusé pour le maintien de l'ordre
§ 231c Mise en congé de certains accusés et de leurs avocats commis d'office
§ 232 Tenue du procès en dépit de l'absence de l'accusé
§ 233 Dispense de l'obligation de comparaître pour l'accusé
§ 234 Représentation de l'accusé absent
§ 234a Pouvoirs de l'avocat de la défense en cas de représentation de l'accusé absent
§ 235 Réintégration en l'état en cas de procès sans l'accusé
§ 236 Ordonnance de comparution personnelle de l'accusé
§ 237 Liaison de plusieurs affaires pénales
§ 238 Direction des négociations
§ 239 Interrogation croisée
§ 240 Droit de poser des questions
§ 241 Rejet des questions par le président
§ 241a Audition de témoins mineurs par le président
§ 242 Décision sur l'admissibilité des questions
§ 243 Déroulement du procès
§ 244 Obtention de preuves ; principe de l'instruction ; rejet des demandes de preuves
§ 245 Étendue de l'obtention des preuves ; moyens de preuve présents
§ 246 Rejet des demandes de preuve pour cause de retard
§ 246a Consultation d'un expert avant de décider d'un placement
§ 247 Éloignement de l'accusé lors de l'audition de co-accusés et de témoins
§ 247a Ordonner l'audition audiovisuelle de témoins
§ 248 Libération des témoins et des experts
§ 249 Conduite de la preuve documentaire par lecture ; procédure de lecture autonome
§ 250 Principe de l'interrogatoire personnel
§ 251 Preuve documentaire par la lecture de procès-verbaux
§ 252 Interdiction de lire le procès-verbal après un refus de témoigner
§ 253 Lecture de procès-verbaux pour aider à la mémorisation
§ 254 Lecture d'un procès-verbal du juge en cas d'aveux ou de contradictions
§ 255 Procès-verbal de lecture
§ 255a Présentation d'une audition de témoin enregistrée
§ 256 Lecture des déclarations des autorités et des experts
§ 257 Interrogatoire de l'accusé et droits d'explication après l'obtention de preuves
§ 257a forme de motions et de suggestions sur des questions de procédure
§ 257b Discussion de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure
§ 257c Entente entre la juridiction et les parties à la procédure
§ 258 Présentations finales ; droit de dire le dernier mot
§ 259 Interprètes
§ 260 Jugement
§ 261 Principe de la libre appréciation des preuves par le juge
§ 262 Décision sur des questions préliminaires de droit civil
§ 263 Vote
§ 264 Objet du jugement
§ 265 Changement de l'aspect juridique ou de la situation de fait
§ 265a Interrogatoire de l'accusé avant l'octroi de conditions ou d'instructions
§ 266 Plainte complémentaire
§ 267 Motifs du jugement
§ 268 Prononcé du jugement
§ 268a Suspension de l'exécution des peines ou des mesures avec sursis
§ 268b Décision de maintien en détention provisoire
§ 268c Information en cas d'interdiction de conduire
§ 268d Information en cas de détention de sûreté réservée
§ 269 Interdiction du renvoi en cas de compétence d'un tribunal d'ordre inférieur
§ 270 Renvoi en cas de compétence d'une juridiction supérieure
§ 271 Procès-verbal de l'audience principale
§ 272 Contenu du procès-verbal de l'audience principale
§ 273 Authentification de l'audience principale
§ 274 Valeur probante du procès-verbal
§ 275 Délai de sédimentation et forme du jugement
Septième section
Décision concernant la mesure réservée dans le jugement ou la mesure de détention provisoire
l'ordonnance de placement en détention de sûreté ultérieure
§ 275a Ouverture de la procédure ; procès ; ordre de placement
Huitième section
Procédure contre les absents
§ 276 Notion d'absence
§ 277 (supprimé)
§ 278 (supprimé)
§ 279 (supprimé)
§ 280 (supprimé)
§ 281 (supprimé)
§ 282 (supprimé)
§ 283 (supprimé)
§ 284 (supprimé)
§ 285 But de la conservation des preuves
§ 286 Remplacement des absents
§ 287 Notification des absents
§ 288 Invitation publique à comparaître ou à indiquer sa localisation
§ 289 Obtention de preuves par des juges délégués ou invités
§ 290 Saisie de biens
§ 291 Avis de saisie
§ 292 Effets de l'avis
§ 293 Levée de la saisie
§ 294 Procédure après l'inculpation
§ 295 Conduite sûre
Livre deuxième:
Procédure en première instance
Première section
Action publique
§ 151 Principe de l'accusation
L'ouverture d'une enquête judiciaire est conditionnée par le dépôt d'une plainte.
§ 152 Autorité de poursuite ; principe de légalité
(1) L'action publique est exercée par le ministère public.
(2) Sauf disposition contraire de la loi, elle est tenue d'intervenir pour toutes les infractions susceptibles de donner lieu à des poursuites, pour autant qu'il existe des indices factuels suffisants.
§ 152a Dispositions légales du Land relatives aux poursuites pénales contre les députés
Les dispositions législatives des Länder relatives aux conditions dans lesquelles des poursuites pénales peuvent être engagées ou poursuivies à l'encontre de membres d'un organe législatif produisent également leurs effets dans les autres Länder de la République fédérale d'Allemagne et au niveau fédéral.
§ 153 Abandon des poursuites en cas d'infraction mineure
(1) Si la procédure a pour objet un délit, le ministère public peut, avec l'accord du tribunal compétent pour l'ouverture des poursuites, renoncer à la poursuite si la culpabilité de l'auteur devait être considérée comme faible et s'il n'existe aucun intérêt public à la poursuite. L'autorisation du tribunal n'est pas nécessaire pour un délit qui n'est pas passible d'une peine minimale aggravée et pour lequel les conséquences de l'infraction sont minimes.
(2) Si l'action a déjà été intentée, le tribunal peut, à tout moment de la procédure et dans les conditions prévues au alinéa1, classer la procédure avec l'accord du ministère public et de l'accusé. L'accord de l'inculpé n'est pas nécessaire si les débats ne peuvent avoir lieu pour les raisons visées au § 205 ou, dans les cas visés au § 231, alinéa 2, et aux §§ 232 et 233, s'ils ont lieu en son absence. La décision est rendue par voie d'ordonnance. L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
§ 153a Abandon de la poursuite sous conditions et instructions
(1) Avec l'accord du tribunal compétent pour l'ouverture de la procédure principale et du prévenu, le ministère public peut, en cas de délit, renoncer provisoirement à l'exercice de l'action publique et, en même temps, imposer au prévenu des obligations et des instructions si celles-ci sont de nature à faire disparaître l'intérêt public à la poursuite pénale et si la gravité de la faute ne s'y oppose pas. Peuvent notamment être imposées des conditions ou des instructions,
1. de fournir une certaine prestation en réparation du dommage causé par l'infraction,
2. de verser une somme d'argent au profit d'une institution d'utilité publique ou du Trésor public,
3. à défaut, fournir des prestations d'intérêt général,
4. s'acquitter d'obligations alimentaires d'un certain montant,
5. s'efforcer sérieusement de parvenir à une conciliation avec la personne blessée (conciliation auteur-victime) et, ce faisant, réparer son acte en totalité ou en majeure partie ou s'efforcer d'en obtenir la réparation,
6. de participer à un cours de formation sociale
7. de participer à un séminaire de perfectionnement conformément à l'article 2b, alinéa2, deuxième phrase, ou à un séminaire d'aptitude à la conduite conformément à l'article 4a de la loi sur la circulation routière, ou
8. de se faire suivre et traiter sur le plan psychiatrique, psychothérapeutique ou sociothérapeutique (injonction thérapeutique).
Pour l'exécution des obligations et des instructions, le ministère public fixe à l'accusé un délai qui ne peut excéder six mois dans les cas visés aux points 1 à 3, 5 et 7 de la deuxième phrase et un an dans les cas visés aux points 4, 6 et 8 de la deuxième phrase. Le ministère public peut lever ultérieurement les obligations et les instructions et prolonger le délai une fois pour une durée de trois mois ; avec l'accord du prévenu, il peut également imposer et modifier ultérieurement les obligations et les instructions. Si le prévenu exécute les charges et les instructions, l'infraction ne peut plus être poursuivie comme un délit. Si le prévenu ne respecte pas les obligations et les instructions, les prestations qu'il a fournies pour les respecter ne sont pas remboursées. § L'article 153, alinéa1, deuxième phrase, s'applique par analogie dans les cas visés à la deuxième phrase, points 1 à 6. § L'article 246a, alinéa2, s'applique par analogie.
(2) Si l'action a déjà été intentée, le tribunal peut, avec l'accord du ministère public et de l'inculpé, classer provisoirement la procédure et imposer en même temps à l'inculpé les obligations et instructions visées au alinéa1, première et deuxième phrases. L'alinéa 1, phrases 3 à 6 et 8, s'applique par analogie. La décision visée à la première phrase est prise par voie d'ordonnance. La décision n'est pas susceptible de recours. La quatrième phrase s'applique également à la constatation de l'exécution des obligations et instructions imposées conformément à la première phrase.
(3. La prescription est suspendue pendant le délai fixé pour l'exécution des obligations et des instructions.
(4) L'article 155b s'applique par analogie dans le cas de l'alinéa 1, deuxième phrase, point 6, également en liaison avec l'alinéa 2, étant entendu que les données à caractère personnel issues de la procédure pénale et ne concernant pas le prévenu ne peuvent être transmises au service chargé de l'organisation du cours de formation sociale que dans la mesure où les personnes concernées ont donné leur consentement à la transmission. La première phrase s'applique mutatis mutandis lorsque, conformément à d'autres dispositions du droit pénal, l'instruction de participer à un stage de formation sociale est donnée.
§ 153b Abandon de la poursuite en cas de possibilité d'abandon de la peine
(1) Si les conditions dans lesquelles le tribunal pourrait renoncer à la peine sont réunies, le ministère public peut, avec l'accord du tribunal qui serait compétent pour le procès, renoncer à l'action publique.
(2) Si l'action a déjà été engagée, le tribunal peut, avec l'accord du ministère public et de l'accusé, classer la procédure jusqu'au début des débats.
§ 153c Abandon des poursuites en cas d'infraction commise à l'étranger
(1) Le ministère public peut renoncer à poursuivre les infractions,
1. commis en dehors du champ d'application territorial de la présente loi ou par un participant à un acte commis en dehors du champ d'application territorial de la présente loi dans ce domaine,
2. commise par un étranger sur le territoire national à bord d'un navire ou d'un aéronef étranger,
3. lorsque, dans les cas visés aux articles 129 et 129a, dans chaque cas également en relation avec l'article 129b, alinéa1, du code pénal, l'association n'existe pas ou pas principalement sur le territoire national et que les actes de participation commis sur le territoire national sont d'importance secondaire ou se limitent à la simple adhésion.
Pour les actes punissables en vertu du code pénal international, l'article 153f s'applique.
(2) Le ministère public peut renoncer à la poursuite d'un acte si, pour cet acte, une peine a déjà été exécutée à l'étranger contre l'accusé et que la peine à attendre sur le territoire national, après imputation de la peine étrangère, n'aurait pas de poids, ou si l'accusé a été acquitté par un jugement définitif pour l'acte commis à l'étranger.
(3) Le ministère public peut également renoncer à poursuivre des infractions commises dans le champ d'application territorial de la présente loi par une activité exercée en dehors de ce champ d'application, si la mise en œuvre de la procédure risque de porter un préjudice grave à la République fédérale d'Allemagne ou si d'autres intérêts publics prépondérants s'opposent à la poursuite.
(4) Si la plainte a déjà été déposée, le ministère public peut, dans les cas visés au alinéa1, points 1 et 2, et au alinéa3, retirer la plainte à tout moment de la procédure et classer la procédure si la mise en œuvre de la procédure risque de causer un préjudice grave à la République fédérale d'Allemagne ou si d'autres intérêts publics prépondérants s'opposent à la poursuite.
(5) Si la procédure a pour objet des infractions du type de celles visées à l'article 74a, alinéa1, points 2 à 6, et à l'article 120, alinéa1, points 2 à 7, de la loi sur l'organisation judiciaire, ces pouvoirs appartiennent au procureur général fédéral.
§ 153d Abandon des poursuites en cas d'infractions contre la protection de l'État en raison d'intérêts publics prépondérants
(1) Le procureur général peut renoncer à la poursuite d'infractions du type de celles visées à l'article 74a, alinéa1, points 2 à 6, et à l'article 120, alinéa1, points 2 à 7, de la loi sur l'organisation judiciaire, lorsque la mise en œuvre de la procédure entraînerait le risque d'un préjudice grave pour la République fédérale d'Allemagne ou lorsque d'autres intérêts publics prépondérants s'opposent à la poursuite.
(2) Si la plainte a déjà été déposée, le procureur général peut, dans les conditions visées au alinéa1, retirer la plainte et classer la procédure à tout stade de la procédure.
§ 153e Abandon des poursuites en cas d'infractions contre la protection de l'État en raison d'un repentir actif
(1) Si la procédure a pour objet des infractions du type de celles visées à l'article 74a, alinéa1, points 2 à 4, et à l'article 120, alinéa1, points 2 à 7, de la loi sur l'organisation judiciaire, le procureur général peut, avec l'accord de la cour d'appel compétente en vertu de l'article 120 de la loi sur l'organisation judiciaire, renoncer à la poursuite d'une telle infraction si l'auteur a contribué, après l'infraction et avant qu'il n'ait eu connaissance de sa découverte, à écarter un danger pour l'existence ou la sécurité de la République fédérale d'Allemagne ou pour l'ordre constitutionnel. Il en va de même si l'auteur a apporté une telle contribution en révélant, après l'infraction, sa connaissance, en rapport avec celle-ci, de projets de haute trahison, de mise en danger de l'État de droit démocratique ou de trahison du pays et de mise en danger de la sécurité extérieure d'un service.
(2) Si l'action a déjà été intentée, le tribunal régional supérieur compétent en vertu de l'article 120 de la loi sur l'organisation judiciaire peut, avec l'accord du procureur général, mettre fin à la procédure dans les conditions visées à l'alinéa 1.
§ 153f Abandon des poursuites en cas d'infraction au code pénal international
(1) Le ministère public peut renoncer à la poursuite d'un acte punissable en vertu des articles 6 à 15 du code pénal international dans les cas visés à l'article 153c, alinéa1, points 1 et 2, si l'accusé ne séjourne pas sur le territoire national et si un tel séjour n'est pas non plus à prévoir. Dans les cas visés à l'article 153c, alinéa1, point 1, si l'accusé est allemand, cette disposition ne s'applique que si l'infraction est poursuivie devant un tribunal international ou par un État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou dont un ressortissant a été blessé par l'infraction.
(2) Le ministère public peut notamment renoncer à la poursuite d'un acte punissable en vertu des articles 6 à 12, 14 et 15 du code pénal international dans les cas visés à l'article 153c, alinéa1, points 1 et 2, si
1. il n'y a pas de soupçon de délit contre un Allemand
2. l'acte n'a pas été commis contre un Allemand,
3. aucun suspect ne séjourne sur le territoire national et qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'il y séjourne, et que
4. l'acte est poursuivi devant un tribunal international ou par un État sur le territoire duquel l'acte a été commis, dont un ressortissant est soupçonné d'avoir commis l'acte ou dont un ressortissant a été blessé par l'acte.
Il en va de même lorsqu'un étranger accusé d'un acte commis à l'étranger se trouve sur le territoire national, mais que les conditions visées à la première phrase, points 2 et 4, sont remplies et que le transfèrement à un tribunal international ou l'extradition vers l'État poursuivant est autorisé et envisagé.
(3) Dans les cas visés aux alinéas 1 ou 2, si l'action publique a déjà été mise en mouvement, le ministère public peut, à tout stade de la procédure, retirer sa plainte et classer l'affaire.
§ 154 Suspension partielle en cas de plusieurs actes
(1) Le ministère public peut renoncer à la poursuite d'une infraction,
1. si la peine ou la mesure de sûreté à laquelle la poursuite peut donner lieu ne revêt pas une importance considérable par rapport à une peine ou à une mesure de sûreté qui a été définitivement prononcée à l'encontre du prévenu pour une autre infraction ou que le prévenu risque de subir pour une autre infraction, ou
2. au-delà, si un jugement pour cet acte n'est pas susceptible d'intervenir dans un délai raisonnable et si une peine ou une mesure de sûreté définitivement prononcée à l'encontre du prévenu ou susceptible de l'être pour un autre acte paraît suffisante pour agir sur l'auteur de l'infraction et pour défendre l'ordre juridique.
(2) Si l'action publique a déjà été mise en mouvement, le tribunal peut, à la demande du ministère public, suspendre provisoirement la procédure à tout moment.
(3) Si la procédure a été provisoirement suspendue en considération d'une peine ou d'une mesure de sûreté déjà définitivement prononcée pour une autre infraction, elle peut être reprise, s'il n'y a pas prescription entre-temps, lorsque la peine ou la mesure de sûreté définitivement prononcée cesse d'être applicable ultérieurement.
(4) Si la procédure a été provisoirement suspendue en raison d'une peine ou d'une mesure de sûreté à prévoir pour une autre infraction, elle peut être reprise, si la prescription n'est pas intervenue entre-temps, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement prononcé pour l'autre infraction.
(5) Si le tribunal a suspendu la procédure, la reprise de celle-ci est subordonnée à une décision du tribunal.
§ 154a Limitation des poursuites
(1) Si des parties séparables d'un acte ou des parties de plusieurs violations de la loi commises par le même acte tombent,
1. pour la peine ou la mesure de sûreté à prévoir, ou
2. à côté d'une peine ou d'une mesure de sûreté qui a été prononcée définitivement à l'encontre du prévenu pour une autre infraction ou que le prévenu risque de subir pour une autre infraction,
n'est pas considérable, la poursuite peut être limitée aux autres parties de l'infraction ou aux autres violations de la loi. § L'article 154, alinéa1, point 2, s'applique par analogie. La limitation doit être consignée dans le dossier.
(Après le dépôt de l'acte d'accusation, le tribunal peut, à tout moment de la procédure, procéder à la limitation avec l'accord du ministère public.
(3) Le tribunal peut, à tout moment de la procédure, réintégrer dans la procédure des éléments d'une infraction ou des violations de la loi qui ont été écartés. Toute demande d'inclusion formulée par le ministère public doit être satisfaite. En cas de réintégration de parties de faits écartées, l'article 265, alinéa4, est applicable par analogie.
§ 154b Abandon des poursuites en cas d'extradition ou d'expulsion
(1) Il peut être renoncé à l'exercice de l'action publique lorsque l'inculpé est extradé en raison de l'infraction commise par un gouvernement étranger.
(2) Il en est de même lorsque, pour une autre infraction, il est extradé vers un gouvernement étranger ou transféré vers un tribunal pénal international et que la peine ou la mesure de sûreté à laquelle la poursuite nationale peut donner lieu est sans importance au regard de la peine ou de la mesure de sûreté qui a été définitivement prononcée contre lui à l'étranger ou qu'il encourt à l'étranger.
(3) Il peut également être renoncé à l'exercice de l'action publique lorsque l'inculpé est expulsé, refoulé ou renvoyé du champ d'application de la présente loi fédérale.
(4) Si, dans les cas visés aux alinéas 1 à 3, l'action publique a déjà été engagée, le tribunal, à la demande du ministère public, met provisoirement fin à la procédure. § L'article 154, alinéas 3 à 5, s'applique par analogie, étant entendu que le délai visé au alinéa4 est d'un an.
§ 154c Abandon des poursuites contre la victime d'une contrainte ou d'une extorsion
(1) Lorsqu'une contrainte ou une extorsion (articles 240 et 253 du code pénal) a été commise par la menace de révéler une infraction, le ministère public peut renoncer à poursuivre l'acte dont la révélation a été menacée, à moins qu'une expiation ne soit indispensable en raison de la gravité de l'acte.
(2) Si la victime d'une contrainte ou d'une extorsion ou d'une traite des êtres humains (§§ 240, 253, 232 du code pénal) dénonce cette infraction (§ 158) et si, de ce fait, un délit commis par la victime est connu sous condition, le ministère public peut renoncer à poursuivre le délit, à moins qu'une expiation ne soit indispensable en raison de la gravité des faits.
§ 154d Poursuite en cas de question préalable de droit civil ou administratif
Lorsque l'exercice de l'action publique pour un délit dépend du jugement d'une question qui doit être jugée selon le droit civil ou le droit administratif, le ministère public peut fixer un délai pour le règlement de la question dans le cadre du contentieux civil ou du contentieux administratif. Le dénonciateur doit en être informé. Après l'expiration du délai, le ministère public peut classer l'affaire.
§ 154e Abandon des poursuites en cas de faux soupçon ou d'injure
(1) Il doit être renoncé à l'exercice de l'action publique en raison d'un faux soupçon ou d'une injure (§§ 164, 185 à 188 du code pénal) tant qu'une procédure pénale ou disciplinaire est en cours pour l'acte dénoncé ou allégué.
(2) Lorsque l'action publique ou une action privée a déjà été mise en mouvement, le Tribunal suspend la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale ou disciplinaire relative à l'acte dénoncé ou allégué.
(3) La prescription de l'action publique relative aux faux soupçons ou aux injures est suspendue jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale ou disciplinaire relative aux faits dénoncés ou allégués.
§ 154f Suspension de la procédure en cas d'obstacles temporaires
Lorsque l'absence de l'inculpé ou tout autre obstacle tenant à sa personne s'oppose pour une longue période à l'ouverture ou à la conduite des débats et que l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement, le ministère public peut suspendre provisoirement la procédure après avoir établi les faits dans toute la mesure du possible et sauvegardé les preuves dans la mesure nécessaire.
§ 155 Portée de l'enquête et de la décision judiciaires
(1) L'enquête et le jugement ne portent que sur les faits visés dans la plainte et sur les personnes mises en cause par celle-ci.
(2) Dans ces limites, les tribunaux ont le droit et l'obligation d'agir de manière indépendante ; en particulier, lorsqu'ils appliquent la loi pénale, ils ne sont pas liés par les demandes présentées.
§ 155a Compensation victime-auteur
Le ministère public et le tribunal doivent, à chaque étape de la procédure, examiner les possibilités de parvenir à un équilibre entre l'accusé et la personne lésée. Dans les cas appropriés, ils doivent œuvrer dans ce sens. L'aptitude ne doit pas être présumée contre la volonté expresse de la personne blessée.
§ 155b Mise en œuvre de la compensation victime-auteur
(1) Le ministère public et le tribunal peuvent, aux fins de la médiation victime-auteur ou de la réparation du dommage, communiquer d'office ou sur demande les données à caractère personnel nécessaires à cette fin à un organisme qu'ils ont chargé de l'exécution de la médiation. L'organisme mandaté peut se voir accorder l'accès au dossier dans la mesure où la communication d'informations nécessiterait des efforts disproportionnés. Un organisme non public est informé qu'il ne peut utiliser les données transmises qu'à des fins de compensation entre l'auteur et la victime ou de réparation du dommage.
(2) L'organisme mandaté ne peut traiter les données à caractère personnel transmises en vertu du alinéa1 que dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre de la compensation entre l'auteur et la victime ou de la réparation du dommage et où les intérêts dignes de protection de la personne concernée ne s'y opposent pas. Elle ne peut traiter des données à caractère personnel que dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre de la compensation entre l'auteur et la victime ou de la réparation du dommage et où la personne concernée a donné son consentement. Au terme de ses activités, elle fait rapport dans la mesure nécessaire au ministère public ou au tribunal.
(3) Si l'organisme mandaté est un organisme non public, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 et de la loi fédérale sur la protection des données s'appliquent également lorsque les données à caractère personnel ne sont pas traitées de manière automatisée et ne sont pas stockées ou ne seront pas stockées dans un système de fichiers.
(4) Les documents contenant les données à caractère personnel visées au alinéa2, première et deuxième phrases, doivent être détruits par le service délégué à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la clôture de la procédure pénale. Le ministère public ou le tribunal informe d'office et sans délai le service délégué de la date de clôture de la procédure.
§ 156 Retrait de l'accusation
L'action publique ne peut pas être retirée après l'ouverture de la procédure principale.
§ 157 Désignation en tant qu'inculpé ou accusé
Aux fins de la présente loi, on entend par
L'inculpé est le prévenu contre lequel l'action publique est engagée,
l'inculpé est le prévenu ou l'accusé contre lequel l'ouverture de la procédure principale a été décidée.
Deuxième section
Préparation de l'action publique
§ 158 Plainte pénale ; plainte pénale
(1) La dénonciation d'une infraction et la plainte pénale peuvent être déposées auprès du ministère public, des autorités et des agents des services de police et des tribunaux d'instance. La déclaration et la plainte doivent être consignées dans un procès-verbal ou d'une autre manière par le service qui les reçoit. Sur demande, la personne blessée doit recevoir un accusé de réception écrit de sa plainte. La confirmation doit contenir un bref résumé des informations fournies par la victime sur le moment et le lieu de l'infraction et sur l'acte dénoncé. La confirmation peut être refusée dans la mesure où le but de l'enquête, y compris dans une autre procédure pénale, semble compromis.
(2) Pour les infractions dont la poursuite n'intervient que sur plainte, l'identité et la volonté de poursuivre du plaignant doivent être assurées.
(Lorsqu'une personne lésée résidant sur le territoire national dénonce une infraction commise dans un autre État membre de l'Union européenne, le ministère public transmet, à la demande de la personne lésée, la dénonciation à l'autorité de poursuite pénale compétente de l'autre État membre si le droit pénal allemand ne s'applique pas à l'infraction ou s'il est renoncé à la poursuite de l'infraction conformément à l'article 153c, alinéa1, première phrase, point 1, y compris en liaison avec l'article 153f. Il peut être renoncé à la transmission si
1. l'infraction et les éléments essentiels à sa poursuite sont déjà connus de l'autorité étrangère compétente, ou que
2. le caractère illicite de l'acte est faible et la personne lésée aurait pu porter plainte à l'étranger.
(4) Si la personne lésée ne maîtrise pas la langue allemande, elle bénéficie de l'aide nécessaire à la compréhension pour rédiger la notification dans une langue qu'elle comprend. Dans ces cas, la confirmation écrite de la plainte visée au alinéa1, troisième et quatrième phrases, doit être traduite à la demande de la personne lésée dans une langue qu'elle comprend, sans préjudice du alinéa1, cinquième phrase.
§ 159 Obligation de déclarer la découverte d'un cadavre et la suspicion de mort non naturelle
(1) Si des indices laissent penser qu'une personne est décédée de mort non naturelle ou si le corps d'une personne inconnue est retrouvé, les autorités policières et communales sont tenues de le signaler immédiatement au parquet ou au tribunal d'instance.
(2) L'autorisation écrite du ministère public est nécessaire pour l'inhumation.
§ 160 Obligation d'établir les faits
(1) Dès que le ministère public a connaissance, par une dénonciation ou par tout autre moyen, d'un soupçon d'infraction, il doit, pour décider s'il y a lieu de mettre en mouvement l'action publique, enquêter sur les faits.
(2) Le ministère public doit rechercher non seulement les éléments à charge, mais aussi les éléments à décharge et veiller à l'obtention des preuves dont la perte est à craindre.
(3) L'enquête du ministère public doit également porter sur les circonstances qui sont importantes pour la détermination des conséquences juridiques de l'infraction. Il peut à cet effet recourir à l'assistance judiciaire.
(4) Une mesure n'est pas autorisée dans la mesure où des règles d'utilisation particulières prévues par la législation fédérale ou par des lois régionales correspondantes s'y opposent.
§ 160a Mesures concernant les porteurs de secret professionnel autorisés à refuser de témoigner
(1) Une mesure d'instruction qui vise une personne visée à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 1, 2 ou 4, un avocat ou un conseil de l'ordre et qui permettrait vraisemblablement d'obtenir des renseignements sur lesquels cette personne pourrait refuser de témoigner est irrecevable. Les informations obtenues ne peuvent pas être utilisées. Les enregistrements de ces informations doivent être immédiatement effacés. Les deuxième à quatrième phrases s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'une mesure d'instruction qui ne vise pas une personne visée dans la première phrase permet d'obtenir de cette personne des renseignements sur lesquels elle pourrait refuser de témoigner.
(2) Dans la mesure où une mesure d'enquête concernerait une personne visée à l'article 53, alinéa1, première phrase, points 3 à 3b ou point 5, et qu'elle permettrait vraisemblablement d'obtenir des informations sur lesquelles cette personne pourrait refuser de témoigner, il convient d'en tenir particulièrement compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité ; si la procédure ne concerne pas une infraction d'importance majeure, il n'y a généralement pas lieu de considérer que l'intérêt de la poursuite pénale est prépondérant. Dans la mesure où cela est nécessaire, la mesure doit être abandonnée ou, si la nature de la mesure le permet, limitée . La première phrase s'applique mutatis mutandis à l'exploitation des renseignements à des fins de preuve. Les phrases 1 à 3 ne s'appliquent pas aux avocats et aux conseils de l'ordre.
(3) Les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis dans la mesure où les personnes visées à l'article 53 bis sont susceptibles de refuser de témoigner.
(4) Les alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque certains faits permettent de soupçonner la personne habilitée à refuser de témoigner d'avoir participé à l'infraction ou à une soustraction de données, à un acte de complicité, à une entrave à l'action pénale ou à un recel. Si l'acte ne peut être poursuivi que sur plainte ou avec une autorisation, la première phrase s'applique dans les cas visés à l'article 53, alinéa1, première phrase, point 5, dès que et dans la mesure où la plainte a été déposée ou l'autorisation accordée.
(5) Les articles 97, 100d, alinéa5, et 100g, alinéa4, ne sont pas affectés.
§ 160b discussion de l'état de la procédure avec les parties à la procédure
Le ministère public peut discuter de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure, dans la mesure où cela semble approprié pour faire avancer la procédure. Le contenu essentiel de cette discussion doit être consigné dans le dossier.
§ 161 Pouvoir général d'investigation du ministère public
(1) Aux fins visées à l'article 160, alinéas 1 à 3, le ministère public a le droit de demander des informations à toutes les autorités et de procéder lui-même à des enquêtes de toute nature ou de les faire effectuer par les autorités et les agents de la police, à moins que d'autres dispositions légales ne règlent spécialement ses pouvoirs. Les autorités et les fonctionnaires de police sont tenus de satisfaire à la demande ou à l'ordre du ministère public et, dans ce cas, ils sont habilités à demander des renseignements à toutes les autorités.
(2) Dans la mesure où la présente loi ordonne expressément l'effacement de données à caractère personnel, l'article 58, alinéa3, de la loi fédérale sur la protection des données ne s'applique pas.
(3) Si une mesure n'est autorisée en vertu de la présente loi qu'en cas de soupçon de certaines infractions, les données à caractère personnel obtenues sur la base d'une mesure correspondante en vertu d'autres lois ne peuvent être utilisées, sans le consentement des personnes concernées par la mesure, à des fins de preuve dans la procédure pénale que pour élucider les infractions pour lesquelles une telle mesure aurait pu être ordonnée en vertu de la présente loi. § L'article 100e, alinéa6, point 3, n'est pas affecté.
(4) Les données à caractère personnel obtenues dans ou à partir d'un logement lors de l'utilisation de moyens techniques pour la sécurité personnelle au cours d'enquêtes non ouvertes sur la base du droit policier ne peuvent être utilisées à des fins de preuve, dans le respect du principe de proportionnalité (article 13, alinéa5, de la loi fondamentale), que si le tribunal d'instance (article 162, alinéa1), dans le ressort duquel se trouve le service qui a ordonné la mesure, a constaté la légalité de celle-ci ; en cas de danger imminent, la décision judiciaire doit être exécutée sans délai.
§ 161a Audition de témoins et d'experts par le ministère public
(1) Les témoins et les experts sont tenus, sur convocation, de comparaître devant le ministère public et de déposer sur l'affaire ou de donner leur avis. Sauf disposition contraire , les dispositions des sections 6 et 7 du livre I relatives aux témoins et aux experts sont applicables par analogie. L'audition sous serment est réservée au juge.
(2) En cas d'absence ou de refus injustifiés d'un témoin ou d'un expert, le pouvoir de prendre les mesures prévues aux articles 51, 70 et 77 appartient au ministère public. Toutefois, la fixation de la détention est réservée au tribunal compétent en vertu de l'article 162.
(3) Les décisions du ministère public visées à l'alinéa 2, première phrase, peuvent faire l'objet d'une demande de décision judiciaire par le tribunal compétent en vertu du § 162. Il en va de même lorsque le ministère public a pris des décisions au sens de l'article 68b. Les §§ 297 à 300, 302, 306 à 309, 311a et 473a s'appliquent mutatis mutandis. Les décisions judiciaires visées aux phrases 1 et 2 ne sont pas susceptibles de recours.
(4) Lorsqu'un ministère public demande à un autre ministère public d'entendre un témoin ou un expert, les pouvoirs visés au alinéa2, première phrase, appartiennent également au ministère public requis.
(5) L'article 185, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'organisation judiciaire s'applique par analogie.
§ 162 Juge d'instruction
(1) Si le ministère public estime nécessaire de procéder à un acte d'instruction judiciaire, il dépose ses réquisitions, avant la mise en mouvement de l'action publique, auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel il a son siège ou celui de sa succursale qui dépose la demande. Si, en outre, elle estime nécessaire de délivrer un mandat d'arrêt ou d'hébergement, elle peut également, sans préjudice des articles 125 et 126 bis, présenter une telle demande au tribunal visé à la première phrase. Le tribunal d'instance dans le ressort duquel ces actes d'instruction doivent être effectués est compétent pour procéder à des auditions et à des inspections si le ministère public en fait la demande dans le but d'accélérer la procédure ou d'éviter d'incommoder les personnes concernées.
(2) Le tribunal doit vérifier si l'acte demandé est autorisé par la loi dans les circonstances de l'espèce.
(3) Après l'introduction de l'action publique, le tribunal compétent est celui qui est saisi de l'affaire. Pendant la procédure de révision, la juridiction dont le jugement est contesté est compétente. Après la clôture définitive de la procédure, les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis. Après une demande en révision, la juridiction compétente est celle qui est chargée de rendre les décisions dans le cadre de la procédure de révision.
§ 163 Tâches de la police dans le cadre de l'enquête préliminaire
(1) Les autorités et les agents de la police sont tenus de rechercher les infractions et de prendre toutes les dispositions qui ne peuvent être différées pour éviter que l'affaire ne soit étouffée. A cette fin, ils sont habilités à demander des renseignements à toutes les autorités et, en cas de péril en la demeure, à exiger des renseignements, ainsi qu'à procéder à des enquêtes de toute nature, à moins que d'autres dispositions légales ne règlent spécialement leurs pouvoirs.
(2) Les autorités et les fonctionnaires de police transmettent sans délai leurs délibérations au ministère public. Lorsqu'il apparaît nécessaire de procéder rapidement à des actes d'instruction judiciaire, l'envoi peut se faire directement au tribunal d'arrondissement.
(3) Les témoins sont tenus de comparaître sur convocation devant les enquêteurs du ministère public et de déposer sur l'affaire, si la convocation est fondée sur un mandat du ministère public. Sauf disposition contraire, les dispositions de la section 6 du livre Ier sont applicables par analogie. L'audition sous serment est réservée au tribunal.
(4) Le ministère public décide
1. sur la qualité de témoin ou l'existence d'un droit de refuser de témoigner ou de fournir des informations, si des doutes subsistent à cet égard ou apparaissent au cours de l'audition,
2. d'une autorisation, conformément à l'article 68, alinéa3, première phrase, de ne pas fournir d'informations personnelles ou de ne fournir que des informations relatives à une identité antérieure,
3. sur la désignation d'un témoin assisté conformément à l'article 68b, alinéa2, et
4. en cas d'absence ou de refus injustifiés du témoin, sur l'application des mesures prévues aux articles 51 et 70, la fixation de la détention étant réservée au tribunal compétent en vertu de l'article 162.
Pour le reste, la personne qui dirige l'audition prend les décisions nécessaires.
(5) Une décision judiciaire peut être demandée par le tribunal compétent en vertu de l'article 162 contre les décisions prises par des agents du service de police en vertu de l'article 68b, alinéa1, troisième phrase, ainsi que contre les décisions du ministère public en vertu de l'article 4, première phrase, points 3 et 4. Les §§ 297 à 300, 302, 306 à 309, 311a et 473a s'appliquent respectivement en conséquence. Les décisions judiciaires visées à la première phrase ne sont pas susceptibles de recours.
(6) L'article 52, alinéa3, et l'article 55, alinéa2, s'appliquent mutatis mutandis à l'instruction de l'expert par des fonctionnaires du service de police. Dans les cas visés à l'article 81 quater, alinéa3, première et deuxième phrases, l'article 52, alinéa3, s'applique également mutatis mutandis aux examens effectués par des fonctionnaires du service de police.
(7) L'article 185, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'organisation judiciaire s'applique par analogie.
§ 163a Interrogatoire du prévenu
(1) Le suspect doit être entendu au plus tard avant la clôture de l'enquête, à moins que la procédure n'aboutisse à un non-lieu. Dans les affaires simples, il suffit de lui donner l'occasion de s'exprimer par écrit.
(2) Si, pour se disculper, l'accusé demande que des preuves soient recueillies, celles-ci doivent l'être si elles sont pertinentes.
(3) L'inculpé est tenu de comparaître sur convocation devant le ministère public. Les articles 133 à 136a et 168c, alinéas 1 et 5, s'appliquent mutatis mutandis. Le tribunal compétent en vertu du § 162 statue sur la légalité de la comparution à la demande du prévenu. Les articles 297 à 300, 302, 306 à 309, 311a et 473a s'appliquent par analogie. La décision du tribunal n'est pas susceptible de recours.
(4) Lors de l'interrogatoire du prévenu par des agents de police, le prévenu doit être informé de l'infraction qui lui est reprochée. Par ailleurs, l'article 136, alinéa1, deuxième à sixième phrases, les alinéas 2 à 5 et l'article 136 bis s'appliquent à l'interrogatoire du prévenu par les agents de la police. § L'article 168c, alinéas 1 et 5, s'applique par analogie à l'avocat de la défense.
(5) Les articles 186 et 187, alinéas 1 à 3, ainsi que l'article 189, alinéa4, de la loi sur l'organisation judiciaire s'appliquent par analogie.
§ 163b Mesures de vérification de l'identité
(1) Lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, le ministère public et les agents des services de police peuvent prendre les mesures nécessaires pour établir son identité ; l'article 163a, alinéa4, première phrase, s'applique par analogie. Le suspect peut être retenu si son identité ne peut être établie autrement ou ne peut l'être qu'au prix de difficultés considérables. Dans les conditions prévues à la deuxième phrase, il est également permis de fouiller la personne du suspect et les objets qu'il transporte, ainsi que de procéder à des mesures d'identification judiciaire.
(2) Si et dans la mesure où cela est nécessaire pour élucider une infraction, l'identité d'une personne qui n'est pas soupçonnée d'une infraction peut également être établie ; l'article 69, alinéa1, deuxième phrase, s'applique par analogie. Les mesures du type visé à l'alinéa 1, deuxième phrase, ne peuvent être prises si elles sont disproportionnées par rapport à l'importance de l'affaire ; les mesures du type visé à l'alinéa 1, troisième phrase, ne peuvent être prises contre la volonté de la personne concernée.
§ 163c privation de liberté aux fins de vérification de l'identité
(1) Une personne faisant l'objet d'une mesure en vertu de l'article 163b ne peut en aucun cas être retenue plus longtemps que ce qui est nécessaire pour établir son identité. La personne détenue doit être immédiatement présentée au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel elle a été appréhendée afin qu'il statue sur la recevabilité et la poursuite de la privation de liberté, à moins que l'obtention de la décision du juge ne prenne vraisemblablement plus de temps qu'il n'en faut pour établir son identité. Les articles 114a à 114c s'appliquent par analogie.
(2) Une privation de liberté aux fins d'identification ne peut excéder une durée totale de douze heures.
(3) Dans les cas visés à l'article 163b, alinéa2, lorsque l'identité est établie, les documents produits dans le cadre de l'établissement de l'identité doivent être détruits.
§ 163d Stockage et comparaison des données issues des contrôles
(1) Si certains faits permettent de soupçonner
1. l'une des infractions visées à l'article 111, ou
2. une des infractions visées à l'article 100a, alinéa2, points 6 à 9 et 11
les données relatives à l'identité des personnes et aux circonstances susceptibles de contribuer à l'élucidation de l'infraction ou à l'arrestation de l'auteur de l'infraction, recueillies à l'occasion d'un contrôle frontalier ou, dans le cas visé au point 1, également lors d'un contrôle de personnes conformément à l'article 111, peuvent être enregistrées dans un système de fichiers si des faits permettent de supposer que l'exploitation des données peut conduire à l'arrestation de l'auteur de l'infraction ou à l'élucidation de l'infraction et que la mesure n'est pas disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire. Cette disposition s'applique également lorsque, dans le cas visé à la première phrase, les passeports et les cartes d'identité sont lus automatiquement. La transmission des données n'est autorisée qu'aux autorités chargées de l'application de la loi.
(2) Les mesures du type visé au alinéa1 ne peuvent être ordonnées que par le juge ou, en cas de péril en la demeure, également par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). Si le ministère public ou l'un de ses enquêteurs a pris l'ordonnance, le ministère public demande immédiatement la confirmation de l'ordonnance par le juge. § L'article 100e, alinéa1, troisième phrase, s'applique par analogie.
(3) L'ordre est donné par écrit. Elle doit désigner les personnes dont les données doivent être enregistrées, en fonction de certaines caractéristiques ou qualités, de manière aussi précise que le permettent les connaissances dont on dispose sur le ou les suspects au moment de la décision. La nature et la durée des mesures doivent être déterminées. Le mandat doit être limité dans l'espace et ne doit pas dépasser trois mois. Elle peut être prolongée une fois pour une durée maximale de trois mois supplémentaires, pour autant que les conditions visées au alinéa1 soient toujours remplies.
(4) Si les conditions de délivrance de l'ordonnance ne sont plus réunies ou si la finalité des mesures découlant de l'ordonnance est atteinte, celles-ci doivent être immédiatement levées. Les données à caractère personnel obtenues grâce à ces mesures doivent être immédiatement effacées dès qu'elles ne sont pas ou plus nécessaires à la procédure pénale ; une conservation dépassant de plus de trois mois la durée des mesures (alinéa3) n'est pas autorisée. Le ministère public doit être informé de l'effacement.
(5) (supprimé)
§ 163e Signalement pour observation lors de contrôles policiers
(1) Le signalement en vue d'une observation à l'occasion de contrôles de police permettant l'établissement de l'identité peut être ordonné lorsqu'il existe des indices réels et suffisants qu'une infraction d'importance majeure a été commise. L'ordre ne peut être donné qu'à l'encontre du prévenu et uniquement si l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour de l'auteur de l'infraction serait nettement moins prometteuse ou nettement plus difficile d'une autre manière. La mesure peut être prise à l'encontre d'autres personnes s'il y a lieu de supposer, sur la base de certains faits, qu'elles sont en relation avec l'auteur de l'infraction ou qu'une telle relation est établie, que la mesure permettra d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour de l'auteur de l'infraction et qu'il serait nettement moins prometteur ou nettement plus difficile d'obtenir ce résultat d'une autre manière.
(2) Le numéro d'immatriculation d'un véhicule à moteur, le numéro d'identification ou le marquage extérieur d'un bateau, d'un aéronef ou d'un conteneur peut être signalé si le véhicule est immatriculé au nom d'une personne signalée conformément au alinéa1 ou si le véhicule ou le conteneur est utilisé par cette personne ou par une personne dont le nom n'est pas encore connu et qui est soupçonnée d'une infraction pénale d'importance majeure.
(3) En cas de rencontre, des données à caractère personnel concernant un accompagnateur de la personne signalée, le conducteur d'un véhicule signalé conformément au alinéa2 ou l'utilisateur d'un conteneur signalé conformément au alinéa2 peuvent également être signalées.
(4) Le signalement en vue d'une observation par la police ne peut être ordonné que par le tribunal. En cas de péril en la demeure, l'ordonnance peut également être prise par le ministère public. Si le ministère public a pris l'ordonnance, il demande immédiatement la confirmation judiciaire de l'ordonnance. § L'article 100e, alinéa1, troisième phrase, s'applique par analogie. L'ordonnance est limitée à une durée maximale d'un an. Une prolongation ne dépassant pas trois mois à chaque fois est autorisée, pour autant que les conditions de l'ordonnance soient maintenues.
§ 163f Observation à long terme
(1) Lorsqu'il existe des indices factuels suffisants qu'une infraction pénale d'importance majeure a été commise, le suspect peut faire l'objet d'une observation programmée qui
1. durer plus de 24 heures en continu, ou
2. se dérouler sur plus de deux jours
(observation de longue durée).
La mesure ne peut être ordonnée que si l'enquête sur les faits ou la recherche du lieu de séjour de l'auteur de l'infraction serait considérablement moins prometteuse ou beaucoup plus difficile d'une autre manière. La mesure est autorisée à l'encontre d'autres personnes si, sur la base de certains faits, il y a lieu de supposer qu'elles sont en relation avec l'auteur de l'infraction ou qu'une telle relation est établie, que la mesure permettra d'établir les faits ou de déterminer le lieu de séjour de l'auteur de l'infraction et que cela serait nettement moins prometteur ou nettement plus difficile autrement.
(2) La mesure peut également être exécutée si des tiers sont inévitablement touchés. § L'article 100d, alinéas 1 et 2, s'applique par analogie.
(3) La mesure ne peut être ordonnée que par le tribunal ou, en cas de péril en la demeure, par le ministère public et ses enquêteurs (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire). L'ordonnance du ministère public ou de ses enquêteurs cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée par le tribunal dans un délai de trois jours ouvrables. § L'article 100e, alinéa1, quatrième et cinquième phrases, et alinéa3, première phrase, s'applique par analogie.
(4) (supprimé)
§ 163g Saisie automatique des plaques d'immatriculation
(1) Des plaques d'immatriculation de véhicules à moteur ainsi que le lieu, la date, l'heure et le sens de circulation peuvent être collectés automatiquement, de manière localisée, dans l'espace routier public, à l'insu des personnes concernées, par l'utilisation de moyens techniques, lorsqu'il existe des indices réels suffisants qu'une infraction d'importance majeure a été commise et qu'il est justifié de supposer que cette mesure peut conduire à l'identification ou au lieu de séjour du prévenu. La collecte automatique de données ne peut être que temporaire et ne peut pas être étendue à l'ensemble du territoire.
(2) Les numéros d'immatriculation des véhicules à moteur collectés conformément au alinéa1 peuvent faire l'objet d'une comparaison automatique avec les numéros d'immatriculation des véhicules à moteur,
1. immatriculés au nom de l'accusé ou utilisés par lui, ou
2. immatriculés au nom de personnes autres que le suspect ou utilisés par elles, s'il y a lieu de supposer, sur la base de certains faits, qu'ils sont liés au suspect ou qu'un tel lien est établi et que la recherche du lieu où se trouve le suspect serait considérablement moins prometteuse ou beaucoup plus difficile d'une autre manière.
La comparaison automatique doit être effectuée immédiatement après la collecte automatique des données visée au alinéa1. En cas de concordance, il convient de vérifier manuellement et sans délai la concordance entre les identificateurs collectés conformément à l'al. 1 et les autres identificateurs désignés dans la première phrase. S'il n'y a pas de concordance ou si la vérification manuelle ne confirme pas la concordance, les données collectées conformément à l'alinéa 1 doivent être immédiatement effacées sans laisser de traces.
(3) L'ordre de prendre les mesures visées aux alinéas 1 et 2 est donné par écrit par le ministère public. Elle doit exposer l'existence des conditions préalables aux mesures et désigner précisément les plaques d'immatriculation avec lesquelles les données collectées automatiquement conformément au alinéa2, première phrase, doivent être comparées. La limitation locale dans l'espace de circulation public (alinéa1, première phrase) doit être mentionnée et l'ordre doit être limité dans le temps. En cas de danger imminent, l'ordre peut également être donné oralement et par les enquêteurs du ministère public (article 152 de la loi sur l'organisation judiciaire) ; dans ce cas, les explications écrites visées aux deuxième et troisième phrases doivent être fournies dans les trois jours par l'auteur de l'ordre.
(4) Si les conditions de l'ordonnance ne sont plus remplies ou si le but des mesures est atteint, celles-ci doivent être immédiatement levées.
§ 164 Arrestation de fauteurs de troubles
Lorsqu'il procède à des actes officiels sur place, le fonctionnaire qui les dirige a le droit d'arrêter toute personne qui perturbe intentionnellement son activité officielle ou qui s'oppose aux ordres qu'il donne dans le cadre de sa compétence et de la garder en détention jusqu'à la fin de ses fonctions, mais pas au-delà du jour suivant.
§ 165 Actes d'instruction judiciaire en cas de péril en la demeure
En cas de péril en la demeure, le juge peut procéder aux actes d'instruction nécessaires même en l'absence de demande, si un procureur ne peut être atteint.
§ 166 Demandes de preuves du prévenu lors d'un interrogatoire judiciaire
(1) Lorsque le prévenu est interrogé par le juge et qu'il demande, lors de cet interrogatoire, que certaines preuves soient administrées à sa décharge, le juge y procède, s'il l'estime important, lorsqu'il y a lieu de craindre la perte des preuves ou lorsque l'administration des preuves peut justifier la mise en liberté du prévenu.
(2) Le juge peut, si l'instruction doit avoir lieu dans un autre arrondissement, demander au juge de ce dernier d'y procéder.
§ 167 Autre décision du ministère public
Dans les cas visés aux §§ 165 et 166, il revient au ministère public de prendre la décision ultérieure.
§ 168 Procès-verbal des actes d'instruction judiciaire
Tout acte d'instruction judiciaire doit faire l'objet d'un procès-verbal. Pour la rédaction du procès-verbal, il est fait appel à un greffier ; le juge peut renoncer à cette obligation s'il estime qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à un greffier. En cas d'urgence, le juge peut faire appel à une personne qu'il assermente pour rédiger le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par le juge et, s'il y a été fait appel, par le greffier.
§ 168a Type de procès-verbal ; enregistrements
(1) Le procès-verbal doit indiquer le lieu et la date de l'audience ainsi que le nom des personnes qui ont assisté et participé à l'audience et permettre de constater si les formalités essentielles de la procédure ont été respectées. § L'article 68, alinéas 2 et 3, n'est pas affecté.
(2) Le procès-verbal peut être établi sous la forme d'une transcription littérale de l'audience (procès-verbal verbal) ou d'un résumé de son contenu (procès-verbal de contenu), tant pendant l'audience qu'après sa clôture. L'audience peut être enregistrée littéralement ou sous la forme d'un résumé de son contenu (compte rendu sommaire). La preuve de l'inexactitude du procès-verbal à partir de l'enregistrement est admise.
(3) Lorsque le procès-verbal est établi au cours de l'audience ou que l'audience est enregistrée sous la forme d'un résumé de son contenu, le procès-verbal ou le résumé de l'enregistrement est affiché, lu, reproduit ou soumis à l'examen des personnes participant à l'audience, pour autant qu'elles soient concernées, en vue de leur approbation sur un écran, à moins qu'elles n'y renoncent.
(4) Si le procès-verbal est établi sous forme de procès-verbal du contenu après la fin de l'audience, il est transmis pour approbation aux personnes ayant participé à l'audience, pour autant qu'elles soient concernées, à moins qu'elles n'y renoncent.
(5) Lorsque le procès-verbal est établi, après la clôture de l'audience, par la transcription littérale d'un enregistrement, la personne qui a procédé à la transcription ou qui a vérifié une transcription mécanique appose sur celle-ci son nom et la mention que l'exactitude de la transcription est confirmée.
(6) Le mode d'établissement du procès-verbal et de l'enregistrement, l'approbation du procès-verbal ou d'un compte rendu sommaire, les objections formulées à son encontre et la renonciation à le soumettre à l'approbation sont consignés dans le procès-verbal ou conservés d'une autre manière dans le dossier. Les enregistrements doivent être versés au dossier, conservés au greffe avec le dossier ou stockés d'une autre manière. Ils peuvent être effacés lorsque la procédure est définitivement close ou autrement terminée, sans préjudice de l'article 58a, alinéa2, deuxième phrase, et de l'article 136, alinéa4, troisième phrase. Le mode de conservation ou d'enregistrement et l'effacement doivent être consignés dans le dossier.
§ 168b Procès-verbal des actes d'enquête des autorités chargées de l'enquête
(1) Le résultat des actes d'enquête des autorités chargées de l'enquête doit être consigné dans le dossier.
(2) L'interrogatoire du prévenu, des témoins et des experts doit faire l'objet d'un procès-verbal conformément à l'article 168 bis, dans la mesure où cela peut se faire sans retarder considérablement l'enquête. Si l'interrogatoire du prévenu ne fait pas l'objet d'un procès-verbal, la participation de son défenseur à l'interrogatoire doit être consignée dans le dossier.
(3) Les informations données au prévenu avant son interrogatoire, prescrites à l'article 163 bis, ainsi que celles données avant une confrontation, prescrites à l'article 58, alinéa2, cinquième phrase, doivent être consignées. Il en va de même pour la décision du prévenu de consulter ou non, avant son interrogatoire, un défenseur qu'il doit choisir et pour l'accord du prévenu conformément à l'article 141a, première phrase.
§ 168c Droit de présence lors des interrogatoires judiciaires
(1) Le ministère public et l'avocat de la défense sont autorisés à assister à l'interrogatoire du prévenu par le juge. Ceux-ci doivent avoir la possibilité de s'expliquer ou de poser des questions au prévenu à l'issue de l'interrogatoire. Les questions ou explications inappropriées ou étrangères à l'affaire peuvent être rejetées.
(2) Lors de l'audition judiciaire d'un témoin ou d'un expert, le ministère public, le prévenu et l'avocat de la défense sont autorisés à être présents. Ceux-ci doivent avoir la possibilité, après l'audition, de s'expliquer ou de poser des questions à la personne entendue. Les questions ou explications inappropriées ou étrangères à l'affaire peuvent être rejetées. § L'article 241 bis s'applique par analogie.
(3) Le juge peut exclure un prévenu de la présence à l'audience si sa présence est de nature à compromettre le but de l'instruction. Cette disposition s'applique notamment lorsqu'il est à craindre qu'un témoin ne dise pas la vérité en présence du prévenu.
(4) Lorsqu'un suspect qui n'est pas en liberté a un défenseur, il n'a le droit d'être présent qu'aux audiences qui se tiennent au greffe du tribunal du lieu où il est détenu.
(5) Les personnes autorisées à être présentes doivent être informées au préalable des dates. Dans les cas visés au alinéa2, l'avis n'est pas donné dans la mesure où il compromettrait le succès de l'enquête. Les personnes autorisées à être présentes n'ont pas le droit de demander le report d'un rendez-vous en raison d'un empêchement.
§ 168d Droit de présence lors d'une inspection judiciaire
(1) Lorsqu'ils procèdent à une inspection judiciaire, le ministère public, le prévenu et l'avocat de la défense sont autorisés à assister à l'audience. § L'article 168c, alinéa3, première phrase, et alinéas 4 et 5, s'applique par analogie.
(2) Si des experts sont appelés à intervenir lors d'une inspection judiciaire, le prévenu peut demander que les experts qu'il propose pour les débats soient convoqués à l'audience et, si le juge refuse cette demande, les faire convoquer lui-même. Les experts désignés par le prévenu sont autorisés à participer aux inspections et aux examens nécessaires dans la mesure où cela n'entrave pas les activités des experts nommés par le juge.
§ 168e Audition de témoins séparément des personnes autorisées à assister à l'audition
S'il existe un risque urgent que l'intérêt du témoin soit gravement compromis s'il est entendu en présence des personnes autorisées à assister à l'audition et si ce risque ne peut être écarté d'une autre manière, le juge procède à l'audition séparément des personnes autorisées à assister à l'audition. L'interrogatoire est retransmis simultanément à ces derniers par le son et l'image. Les droits de participation des personnes autorisées à assister à l'audience restent par ailleurs inchangés. Les articles 58a et 241a s'appliquent par analogie. La décision visée à la première phrase est sans appel.
§ 169 Juge d'instruction de la Cour d'appel et de la Cour fédérale de justice
(1) Dans les affaires qui, en vertu des articles 120 ou 120b de la loi sur l'organisation judiciaire, relèvent de la compétence du tribunal régional supérieur en première instance, les affaires incombant au juge du tribunal d'instance dans la procédure préparatoire peuvent également être traitées par des juges d'instruction de ce tribunal régional supérieur. Si le procureur général fédéral mène l'enquête, les juges d'instruction de la Cour fédérale de justice sont compétents à leur place.
(2) Le juge d'instruction du tribunal régional supérieur compétent pour une affaire peut ordonner des actes d'instruction même s'ils ne doivent pas être effectués dans le ressort de ce tribunal.
§ 169a Note sur la clôture de l'enquête
Lorsque le ministère public envisage de mettre en mouvement l'action publique, il mentionne la clôture de l'enquête dans le dossier.
§ 170 Décision de mise en accusation
(1) Lorsque l'enquête donne des raisons suffisantes de mettre en mouvement l'action publique, le ministère public la met en mouvement en déposant un acte d'accusation devant le tribunal compétent.
(2) Dans le cas contraire, le ministère public met fin à la procédure. Il en informe le prévenu s'il a été entendu en tant que tel ou s'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; il en va de même s'il a demandé à être informé ou s'il existe un intérêt particulier à ce qu'il soit informé.
§ 171 décision d'engagement
Si le ministère public ne donne pas suite à une demande de mise en mouvement de l'action publique ou s'il décide de classer la procédure après la clôture de l'enquête, il doit adresser au demandeur une décision motivée. La décision doit informer le demandeur, qui est également la partie lésée, de la possibilité de contester la décision et du délai prévu à cet effet (article 172, alinéa1). § L'article 187, alinéa1, première phrase, et alinéa2, de la loi sur l'organisation judiciaire s'applique par analogie aux personnes blessées qui, en vertu de l'article 395 du code de procédure pénale, auraient le droit de se joindre à l'action publique avec la partie civile, dans la mesure où elles déposent une demande de traduction.
§ 172 Recours de la partie lésée ; procédure d'action forcée
(1) Si le demandeur est également la personne lésée, il peut, dans un délai de deux semaines à compter de la publication de la décision visée à l'article 171, introduire un recours auprès de l'officier supérieur du ministère public. Le délai est respecté par le dépôt de la plainte auprès du ministère public. Il ne court pas si l'information visée au § 171, deuxième phrase, n'a pas été donnée.
(2) Le demandeur peut, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision de refus de l'officier supérieur du ministère public, demander qu'il soit statué en justice. Il doit être informé de ce fait et de la forme prévue à cet effet ; le délai ne court pas si l'information n'a pas été donnée. La demande n'est pas recevable lorsque la procédure a exclusivement pour objet une infraction pouvant être poursuivie par la partie lésée par voie de plainte privée ou lorsque le ministère public a renoncé à la poursuite de l'infraction en vertu de l'article 153, alinéa1, de l'article 153a, alinéa1, première phrase, de l'article 7 ou de l'article 153b, alinéa1 ; il en va de même dans les cas visés aux articles 153c à 154, alinéa1, et aux articles 154b et 154c.
(3) La demande de décision judiciaire doit indiquer les faits qui justifient l'exercice de l'action publique et les moyens de preuve. Elle doit être signée par un avocat ; l'assistance judiciaire est régie par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux litiges civils. La demande doit être présentée à la juridiction compétente pour statuer.
(4) L'Oberlandesgericht est compétent pour statuer sur la demande. Les articles 120 et 120b de la loi sur l'organisation judiciaire sont applicables par analogie.
§ 173 Procédure du tribunal après le dépôt de la demande
(1) la demande du tribunal, le ministère public doit lui présenter les débats qu'il a menés jusqu'à présent.
(2) La juridiction peut notifier la demande au suspect pour qu'il s'explique, en fixant un délai.
(3) Le Tribunal peut ordonner une enquête en vue de préparer sa décision et en confier l'exécution à un juge délégué ou à un juge requis.
§ 174 Rejet de la demande
(1) S'il n'existe pas de charges suffisantes pour mettre en mouvement l'action publique, le tribunal rejette la demande et informe le demandeur, le ministère public et la personne poursuivie du rejet de la demande.
(2) Si la demande est rejetée, l'action publique ne peut être intentée que sur la base de faits ou de preuves nouveaux.
§ 175 Ordonnance de mise en accusation
Si, après avoir entendu le prévenu, le tribunal estime que la demande est fondée, il décide de mettre l'action publique en mouvement. L'exécution de cette décision incombe au ministère public.
§ 176 Garantie fournie par le demandeur
(1) Par ordonnance du tribunal, le demandeur peut, avant qu'il ne soit statué sur la demande, être tenu de fournir une garantie pour les frais que la procédure relative à la demande est susceptible d'entraîner pour le Trésor public et pour la personne poursuivie. La garantie est constituée par le dépôt d'espèces ou de valeurs mobilières. Il n'est pas dérogé aux dispositions d'un règlement adopté en vertu de la loi sur les paiements avec les tribunaux et les autorités judiciaires. Le montant de la garantie à fournir est fixé librement par le tribunal. Il fixe également le délai dans lequel la garantie doit être fournie.
(2) Si la garantie n'est pas fournie dans le délai fixé, la juridiction déclare la demande retirée.
§ 177 Frais
Les frais occasionnés par la procédure relative à la demande sont, dans les cas visés aux articles 174 et 176, alinéa2, mis à la charge du demandeur.
Troisième section
(supprimé)
Quatrième section
Décision d'ouverture de la procédure principale
§ 198 (supprimé)
§ 199 Décision d'ouverture de la procédure principale
(1) Le tribunal compétent pour les débats principaux décide s'il convient d'ouvrir les débats principaux ou de clore provisoirement la procédure.
(2) L'acte d'accusation contient la demande d'ouverture de la procédure principale. Il est accompagné du dossier transmis au tribunal.
§ 200 Contenu de l'acte d'accusation
(1) L'acte d'accusation doit désigner l'inculpé, les faits qui lui sont reprochés, le moment et le lieu où ils ont été commis, les caractéristiques légales de l'infraction et les dispositions pénales applicables (acte d'accusation). Elle doit également indiquer les moyens de preuve, la juridiction devant laquelle le procès doit se tenir et l'avocat de la défense. Lorsque des témoins sont désignés, leur adresse complète ne doit pas être indiquée, mais seulement leur lieu de résidence ou de séjour. Dans les cas visés à l'article 68, alinéa1, troisième phrase, et alinéa2, première phrase, il suffit d'indiquer le nom du témoin. Si un témoin dont l'identité ne doit pas être révélée en tout ou en partie est désigné, il convient de l'indiquer ; cette disposition s'applique par analogie au maintien du secret du domicile ou de la résidence du témoin.
(2) L'acte d'accusation expose également les principaux résultats de l'enquête. Il peut être fait exception à cette règle lorsque l'accusation est portée devant le juge pénal.
§ 201 Transmission de l'acte d'accusation
(1) Le président du tribunal communique l'acte d'accusation à l'inculpé et l'invite en même temps à déclarer, dans un délai à fixer, s'il entend demander l'exécution de certaines mesures d'instruction avant la décision d'ouverture de la procédure principale ou s'il entend présenter des objections à l'ouverture de la procédure principale. L'acte d'accusation doit également être envoyé à la partie civile et à la personne habilitée à se constituer partie civile qui en a fait la demande ; l'article 145a, alinéas 1 et 3, s'applique par analogie.
(2) Le Tribunal statue sur les demandes et les objections. La décision est sans appel.
§ 202 Ordonner des mesures d'instruction complémentaires
Avant de décider de l'ouverture de la procédure principale, le tribunal peut ordonner certaines mesures d'instruction afin de mieux éclairer l'affaire. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
§ 202a discussion de l'état de la procédure avec les parties à la procédure
Lorsque le tribunal envisage d'ouvrir une procédure principale, il peut discuter de l'état d'avancement de la procédure avec les parties à la procédure, dans la mesure où cela paraît de nature à favoriser la procédure. Le contenu essentiel de cette discussion est consigné dans le dossier.
§ 203 Décision d'ouverture
Le tribunal décide d'ouvrir la procédure principale si, au vu des résultats de la procédure préparatoire, l'accusé semble suffisamment soupçonné d'avoir commis une infraction.
§ 204 Décision de non-ouverture
(1) Si la juridiction décide de ne pas ouvrir la procédure principale, la décision doit indiquer si elle est fondée sur des motifs de fait ou de droit.
(2) La décision est notifiée à l'inculpé.
§ 205 Suspension de la procédure en cas d'obstacles temporaires
Si l'absence de l'inculpé ou tout autre empêchement tenant à sa personne s'oppose pour une longue période à la tenue des débats, le tribunal peut, par ordonnance, suspendre provisoirement la procédure. Le président préserve, si nécessaire, les preuves.
§ 206 Pas de lien avec les demandes
Lorsqu'il prend sa décision, le tribunal n'est pas lié par les réquisitions du ministère public.
§ 206a Suspension de la procédure en cas d'obstacle à la procédure
(1) Si, après l'ouverture de la procédure principale, un obstacle à la procédure se révèle, le tribunal peut, en dehors des débats principaux, classer la procédure par ordonnance.
(2) La décision peut faire l'objet d'un recours immédiat.
§ 206b Suspension de la procédure en raison d'une modification de la loi
Lorsqu'une loi pénale en vigueur au moment de la cessation de l'infraction est modifiée avant le jugement et qu'une procédure pénale en cours devant le tribunal a pour objet un acte qui était punissable selon l'ancienne loi, mais qui ne l'est plus selon la nouvelle, le tribunal clôt la procédure par ordonnance en dehors des débats. L'ordonnance peut faire l'objet d'un recours immédiat.
§ 207 Contenu de la décision d'ouverture
(1) Dans l'ordonnance d'ouverture des débats, le Tribunal admet l'accusation aux débats et désigne le tribunal devant lequel les débats auront lieu.
(2) Le tribunal indique dans l'ordonnance les modifications qu'il entend apporter à l'acte d'accusation en vue du procès lorsque
1. si une accusation a été portée pour plusieurs actes et que l'ouverture d'une procédure principale est refusée pour certains d'entre eux,
2. la poursuite en vertu du § 154a est limitée à certaines parties détachables d'une infraction ou de telles parties sont réintégrées dans la procédure,
3. si les faits sont qualifiés juridiquement de manière différente de l'acte d'accusation ; ou
4. la poursuite en vertu de l'article 154a est limitée à certaines des violations de la loi commises par la même infraction, ou de telles violations de la loi sont réintégrées dans la procédure.
(3) Dans les cas visés au alinéa2, points 1 et 2, le ministère public dépose un nouvel acte d'accusation conforme à la décision. Il peut être renoncé à l'exposé des principaux résultats de l'enquête.
(4) Le tribunal décide en même temps d'office d'ordonner ou de maintenir la détention provisoire ou le placement provisoire.
§ 208 (supprimé)
§ 209 Compétence d'ouverture
(1) Si le tribunal saisi de l'accusation estime que la compétence d'un tribunal d'ordre inférieur de son ressort est fondée, il ouvre la procédure principale devant ce tribunal.
(2) Si le tribunal saisi de l'accusation estime que la compétence d'un tribunal d'ordre supérieur dont il fait partie est fondée, il lui transmet le dossier pour qu'il soit statué, par l'intermédiaire du ministère public.
§ 209a Compétences fonctionnelles particulières
Au sens de l'article 4, alinéa2, de l'article 209 et de l'article 210, alinéa2, on entend par
1. les chambres pénales spéciales visées à l'article 74, alinéa2, et aux articles 74a et 74c de la loi sur l'organisation judiciaire, pour leur circonscription, par rapport aux chambres pénales générales et entre elles, dans l'ordre de préséance visé à l'article 74e de la loi sur l'organisation judiciaire, et
2. les tribunaux pour enfants pour décider si des choses
a) selon le § 33 alinéa 1, le § 103 alinéa 2 phrase 1 et le § 107 de la loi sur la justice des mineurs ou
b) comme affaires de protection de la jeunesse (§ 26 alinéa 1 phrase 1, § 74b phrase 1 de la loi sur l'organisation judiciaire)
devant les juridictions pour mineurs, par rapport aux juridictions de même ordre compétentes en matière pénale générale
Les tribunaux de l'ordre supérieur sont égaux.
§ 210 Recours contre la décision d'ouverture ou de rejet
(1) La décision d'ouverture du procès n'est pas susceptible d'appel de la part de l'accusé.
(2) Le ministère public a le droit de former un recours immédiat contre la décision refusant l'ouverture des poursuites ou prononçant, par dérogation à la demande du ministère public, le renvoi devant un tribunal d'ordre inférieur.
(3) Si la juridiction de recours fait droit au recours, elle peut en même temps décider que le procès aura lieu devant une autre chambre de la juridiction qui a rendu la décision visée au alinéa2 ou devant une juridiction voisine de même ordre appartenant au même pays. Dans les procédures dans lesquelles un Oberlandesgericht a statué en première instance, la Cour fédérale de justice peut décider que les débats principaux auront lieu devant une autre chambre de ce tribunal.
§ 211 Reprise de la procédure après une décision de rejet
Lorsque l'ouverture de la procédure principale a été refusée par une décision qui n'est plus susceptible de recours, l'action ne peut être reprise que sur la base de faits ou de preuves nouveaux.
Section 5
Préparation du procès
§ 212 discussion de l'état de la procédure avec les parties à la procédure
Après l'ouverture de la procédure principale, le § 202a s'applique par analogie.
§ 213 Fixation d'une date pour l'audience principale
(1) La date du procès est fixée par le président du Tribunal.
(2) Dans les procédures particulièrement longues en première instance devant le tribunal régional ou la cour d'appel, dans lesquelles il est probable que l'audience principale durera plus de dix jours, le président doit, avant de fixer la date, convenir du déroulement extérieur de l'audience principale avec l'avocat de la défense, le ministère public et le représentant de la partie civile.
§ 214 Convocations par le président ; obtention des preuves
(1) Le président ordonne les convocations nécessaires à l'audience principale. Il fait en même temps procéder aux notifications de l'audience requises par l'article 397, alinéa2, troisième phrase, l'article 406d, alinéa1, et l'article 406h, alinéa2, deuxième phrase ; l'article 406d, alinéa4, s'applique par analogie. Le greffe veille à ce que les convocations soient faites et les notifications envoyées.
(2) S'il y a lieu de penser que les débats se prolongeront, le président doit ordonner la citation de tous les témoins et experts ou de certains d'entre eux à une date ultérieure à l'ouverture des débats.
(3) Le ministère public a le droit de citer directement d'autres personnes.
(4) Le ministère public fait procéder à la saisie des objets servant de moyens de preuve. Celle-ci peut également être effectuée par le tribunal.
§ 215 Notification de la décision d'ouverture
La décision d'ouverture de la procédure principale doit être notifiée à l'accusé au plus tard en même temps que la citation à comparaître. Il en va de même, dans les cas visés au alinéa207, alinéa 3, pour l'acte d'accusation déposé ultérieurement.
§ 216 Citation de l'accusé
(1) La citation à comparaître d'un accusé en liberté est faite par écrit, avec l'avertissement que, s'il ne se présente pas sans excuse, il sera arrêté ou conduit devant le tribunal. L'avertissement peut être omis dans les cas visés à l'article 232.
(2) L'accusé qui n'est pas en liberté est convoqué à l'audience principale conformément à l'article 35 par la publication de la date de l'audience. Il est alors demandé à l'accusé s'il a des demandes à formuler pour sa défense en vue du procès et, dans l'affirmative, lesquelles.
§ 217 Délai de convocation
(1) Un délai d'au moins une semaine doit s'écouler entre la notification de la citation à comparaître (article 216) et la date du procès.
(2) Si le délai n'a pas été respecté, l'accusé peut demander la suspension du procès jusqu'au début de son interrogatoire sur le fond.
(3) L'accusé peut renoncer au respect du délai.
§ 218 Convocation du défenseur
Outre l'accusé, le défenseur désigné est toujours convoqué, le défenseur choisi l'est lorsque le choix a été notifié au tribunal. § L’alinéa217 s'applique par analogie.
§ 219 Demandes de preuves de l'accusé
(1) L'accusé dépose ses demandes de preuves auprès du président du Tribunal. L'ordonnance rendue à la suite de cette demande lui est notifiée.
(2) Les demandes de preuves présentées par l'accusé doivent être communiquées au ministère public, dans la mesure où elles sont acceptées.
§ 220 Citation directe par l'accusé
(1) Si le président rejette la demande de citation d'une personne, l'accusé peut la faire citer directement. Il peut le faire sans demande préalable.
(2) Une personne directement citée n'est tenue de comparaître que si, lors de la citation, l'indemnité légale pour frais de déplacement et d'absence lui est offerte en espèces ou si son dépôt au greffe est prouvé.
(3) S'il apparaît au cours des débats que l'audition d'une personne directement citée a été utile à l'instruction de l'affaire, le tribunal ordonne, sur demande, que l'indemnité légale lui soit accordée sur le budget de l'État.
§ 221 Obtention d'office de preuves
Le président du tribunal peut également ordonner d'office la production d'autres objets servant de moyens de preuve.
§ 222 Présentation de témoins et d'experts
(1) Le tribunal doit faire connaître en temps utile au ministère public et à l'accusé les témoins et experts invités. Si le ministère public fait usage du droit que lui confère l'article 214, alinéa3, il doit faire connaître en temps utile au tribunal et à l'accusé les témoins et experts invités. § L'article 200, alinéa1, troisième à cinquième phrases, s'applique par analogie.
(2) L'accusé est tenu de communiquer en temps utile au tribunal et au ministère public le nom des témoins et des experts qu'il a directement cités ou qui doivent être présentés aux débats, ainsi que leur adresse complète.
§ 222a Communication de la composition de la juridiction
(1) Si le procès a lieu en première instance devant le Landgericht ou l'Oberlandesgericht, la composition du tribunal doit être communiquée au plus tard au début du procès, avec mention du président et des juges suppléants et assesseurs suppléants appelés à siéger. Sur ordre du président, la composition du tribunal peut être communiquée avant l'audience ; la communication doit être notifiée. Si la composition communiquée est modifiée, elle doit être communiquée au plus tard au début de l'audience.
(2) Si la notification de la composition ou d'une modification de la composition a été signifiée plus d'une semaine avant le début des débats ou n'a été publiée qu'au début des débats, le tribunal peut, à la demande de l'accusé, de l'avocat de la défense ou du ministère public, suspendre les débats pour examiner la composition, si en fait la demande au plus tard avant le début de l'interrogatoire sur le fond du premier accusé et s'il est prévisible que les débats pourraient être clos avant l'expiration du délai visé à l'article 222b, alinéa1, première phrase.
(3) Les documents déterminants pour la composition ne peuvent être consultés, pour l'accusé, que par son défenseur ou un avocat, pour la partie civile, que par un avocat.
§ 222b objection d'occupation
(1) Lorsque la composition de la juridiction a été communiquée conformément à l'article 222 bis, l'exception selon laquelle la juridiction est irrégulièrement composée ne peut être soulevée que dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la communication de la composition ou, à défaut de notification, de sa publication à l'audience. Les faits dont résulterait l'irrégularité de la composition doivent être indiqués. Toutes les contestations doivent être présentées simultanément. En dehors des débats, la contestation doit être formulée par écrit ; l'article 345, alinéa2, et, pour la partie civile, l'article 390, alinéa2, sont applicables par analogie.
(2) Le Tribunal statue sur l'exception dans la composition prescrite pour les décisions rendues en dehors des débats. S'il estime que l'objection est fondée, il constate qu'il n'est pas régulièrement composé. Si une objection entraîne une modification de la composition, l'article 222 bis n'est pas applicable à la nouvelle composition.
(3) Si le Tribunal estime que l'objection n'est pas fondée, elle est soumise à la juridiction d'appel au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois jours. La décision de la juridiction d'appel est rendue sans procédure orale. Les parties à la procédure doivent être mises en mesure de présenter leurs observations au préalable. Si la juridiction d'appel estime que l'objection est fondée, elle constate que le Tribunal n'est pas régulièrement constitué.
§ 223 Auditions par des juges mandatés ou requis
(1) Si la maladie, l'infirmité ou d'autres empêchements irrémédiables s'opposent à la comparution d'un témoin ou d'un expert au procès pendant une période prolongée ou incertaine, le Tribunal peut ordonner son audition par un juge délégué ou mandaté à cet effet.
(2) Il en va de même lorsque la comparution d'un témoin ou d'un expert ne peut être raisonnablement exigée en raison de son éloignement.
(3) (supprimé)
§ 224 Notification de la date aux parties
(1) Le ministère public, l'accusé et l'avocat sont informés à l'avance des dates fixées pour cet interrogatoire ; leur présence à l'interrogatoire n'est pas nécessaire. L'avis n'est pas nécessaire s'il risque de compromettre le succès de l'enquête. Le procès-verbal dressé est transmis au ministère public et à l'avocat de la défense.
(2) Lorsqu'un accusé qui n'est pas en liberté a un défenseur, il n'a le droit d'être présent qu'aux audiences qui se tiennent au greffe du tribunal du lieu où il est détenu.
§ 225 Prise de l'inspection judiciaire par des juges délégués ou requis
Si, pour préparer les débats, il faut encore procéder à une inspection judiciaire, les dispositions du § 224 sont applicables.
§ 225a Modification de la compétence avant l'audience principale
(1) Si, avant l'ouverture des débats, un tribunal estime que la compétence matérielle d'un tribunal d'ordre supérieur est fondée, il lui soumet le dossier par l'intermédiaire du ministère public ; le § 209a, n° 2, lettre a, s'applique par analogie. La juridiction à laquelle l'affaire a été soumise décide, par voie d'ordonnance, si elle prend en charge l'affaire.
(2) Lorsque le dossier est transmis par un juge pénal ou un échevin à une juridiction d'ordre supérieur, l'accusé peut, dans un délai à fixer lors de la transmission, demander qu'il soit procédé à certaines mesures d'instruction. Le président de la juridiction à laquelle l'affaire a été soumise statue sur cette demande.
(3) L'ordonnance de prise en charge doit désigner l'accusé et la juridiction devant laquelle le procès doit avoir lieu. § L'article 207, alinéa2, points 2 à 4, et alinéas 3 et 4, est applicable par analogie. L'opposabilité de l'ordonnance est déterminée par L’alinéa210.
(4) Il est également procédé conformément aux alinéas 1 à 3 lorsque le tribunal estime, avant l'ouverture des débats, qu'une objection de l'accusé est fondée en vertu de l'article 6 bis et qu'une chambre pénale spéciale, à laquelle la priorité est accordée en vertu de l'article 74e de la loi sur l'organisation judiciaire, serait compétente. Si le tribunal qui estime que la compétence d'une autre chambre pénale est fondée a la priorité sur celle-ci en vertu de l'article 74e de la loi sur l'organisation judiciaire, il renvoie l'affaire à celle-ci avec effet obligatoire ; l'applicabilité de la décision de renvoi est déterminée conformément à l'article 210.
Sixième section
Procès
§ 226 Présence ininterrompue
(1) Les débats se déroulent en présence ininterrompue des personnes appelées à rendre le jugement, ainsi que du ministère public et d'un greffier.
(2) Le juge pénal peut, au cours des débats, renoncer à l'intervention d'un greffier. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
§ 227 Pluralité de procureurs et de défenseurs
Plusieurs fonctionnaires du ministère public et plusieurs avocats de la défense peuvent participer à l'audience et se partager leurs tâches.
§ 228 Suspension et interruption
(1) Le tribunal décide de la suspension des débats ou de leur interruption conformément à l'article 229, alinéa2. Les suspensions plus courtes sont ordonnées par le président.
(2) L'empêchement du défenseur ne donne pas à l'accusé le droit de demander la suspension du procès, sans préjudice de la disposition de l'article 145.
(3) Si le délai prévu à l'article 217, alinéa1, n'a pas été respecté, le président doit faire connaître à l'accusé le pouvoir de demander la suspension de l'audience.
§ 229 Durée maximale d'une interruption
(1) Une audience peut être suspendue pendant trois semaines au maximum.
(2) Une audience peut également être suspendue pendant une durée maximale d'un mois, à condition qu'elle ait été précédée d'une période d'au moins dix jours.
(3) Si une audience a déjà eu lieu pendant au moins dix jours, le cours des délais visés aux alinéas 1 et 2 est suspendu tant que
1. un accusé ou une personne appelée à rendre un jugement est malade, ou
2. une personne appelée à rendre un jugement en raison d'un congé légal de maternité ou d'un congé parental
ne peut pas se présenter à l'audience principale, mais au maximum pendant deux mois. Les délais visés aux alinéas 1 et 2 expirent au plus tôt dix jours après la fin de la suspension. Le Tribunal constate le début et la fin de la suspension par une décision non susceptible de recours.
(4) Si les débats ne sont pas poursuivis au plus tard le jour suivant l'expiration du délai visé aux alinéas précédents, ils sont recommencés à zéro. Si le jour suivant l'expiration du délai est un dimanche, un jour férié ou un samedi, les débats peuvent être poursuivis le jour ouvrable suivant.
(5) Si, en raison d'une perturbation technique temporaire, le tribunal est dans l'impossibilité de poursuivre les débats le jour suivant l'expiration du délai visé aux alinéas précédents ou, dans le cas du alinéa4, deuxième phrase, le jour ouvrable suivant, il est permis, par dérogation au alinéa4, première phrase, de poursuivre les débats immédiatement après la suppression de la perturbation technique et au plus tard dans les dix jours suivant l'expiration du délai. Le tribunal constate l'existence d'une perturbation technique au sens de la première phrase par une décision non susceptible de recours.
§ 230 Absence de l'accusé
(1) Il n'y a pas de procès contre un accusé qui a fait défaut.
(2) Si l'absence de l'accusé n'est pas suffisamment excusée, il convient d'ordonner sa comparution ou de décerner un mandat d'arrêt, dans la mesure où cela est nécessaire pour la tenue du procès.
§ 231 Présence obligatoire de l'accusé
(1) L'accusé qui comparaît ne peut se retirer de l'audience. Le président peut prendre les mesures appropriées pour empêcher son éloignement ; il peut également faire garder l'accusé pendant une suspension de l'audience.
(2) Si l'accusé se retire néanmoins ou s'abstient de participer à la poursuite des débats interrompus, ceux-ci peuvent être menés à leur terme en son absence s'il a déjà été entendu sur l'accusation, si le tribunal estime que sa présence n'est pas nécessaire et s'il a été informé dans la citation que, dans ces cas, les débats peuvent être menés à leur terme en son absence.
§ 231a Incapacité de l'accusé de participer aux débats
(1) Si l'accusé s'est placé intentionnellement et par sa faute dans un état excluant sa capacité de comparaître et qu'il empêche ainsi sciemment la tenue ou la poursuite régulière des débats en sa présence, les débats se déroulent ou se poursuivent en son absence, s'il n'a pas encore été entendu sur l'accusation, à moins que le tribunal n'estime sa présence indispensable. Il n'est procédé selon la première phrase que si l'accusé a eu l'occasion, après l'ouverture des débats, de s'exprimer sur l'accusation devant le tribunal ou un juge délégué.
(2) Dès que l'accusé est à nouveau en état d'être jugé, le président l'informe, tant que le prononcé du jugement n'a pas commencé, de l'essentiel de ce qui a été dit en son absence.
(3) Le tribunal décide de procéder aux débats en l'absence de l'accusé, conformément au alinéa1, après avoir entendu un médecin en qualité d'expert. La décision peut être prise avant le début des débats. Un recours immédiat est possible contre la décision ; il a un effet suspensif. Les débats déjà entamés doivent être suspendus jusqu'à la décision sur le recours immédiat ; la suspension peut durer jusqu'à trente jours, même si les conditions prévues à l'article 229, alinéa2, ne sont pas réunies.
(4) L'accusé qui n'a pas de défenseur se voit désigner un défenseur dès qu'un procès sans l'accusé est envisageable conformément au alinéa1.
§ 231b poursuite après l'éloignement de l'accusé pour le maintien de l'ordre
(1) Si l'accusé est retiré de la salle d'audience ou conduit en détention pour conduite irrégulière (article 177 de la loi sur l'organisation judiciaire), les débats peuvent avoir lieu en son absence, à moins que le tribunal n'estime que sa présence lointaine est indispensable et tant qu'il est à craindre que la présence de l'accusé ne nuise gravement au déroulement des débats. Dans tous les cas, l'accusé doit avoir la possibilité de s'exprimer sur l'accusation.
(2) Dès que l'accusé est à nouveau autorisé à comparaître, il est procédé conformément à l'article 231a, alinéa2.
§ 231c Mise en congé de certains accusés et de leurs avocats d'office
Lorsque le procès se déroule contre plusieurs accusés, le tribunal peut, par ordonnance, autoriser certains accusés ou, en cas de défense obligatoire, leurs défenseurs, à leur demande, à s'absenter pendant certaines parties des débats s'ils ne sont pas concernés par ces parties. La décision doit préciser les parties de l'audience auxquelles l'autorisation s'applique. L'autorisation peut être révoquée à tout moment.
§ 232 Tenue des débats malgré l'absence de l'accusé
(1) Les débats peuvent se dérouler en l'absence de l'accusé s'il a été dûment convoqué et si la citation indique que les débats peuvent avoir lieu en son absence, et s'il n'y a lieu d'envisager qu'une peine pécuniaire n'excédant pas cent quatre-vingts jours-amende, un avertissement avec réserve de peine, une interdiction de conduire, une confiscation, une destruction ou une mise hors d'usage, seuls ou en combinaison. Une peine plus sévère ou une mesure de sûreté ne peut être infligée dans le cadre de cette procédure. La déchéance du droit de conduire est autorisée si l'accusé a été informé de cette possibilité dans la citation à comparaître.
(2) En vertu d'une citation par voie d'avis public, le procès n'a pas lieu sans l'accusé.
(3) Le procès-verbal d'un interrogatoire judiciaire de l'accusé est lu au cours du procès.
(4) Le jugement rendu en l'absence de l'accusé doit lui être signifié par remise, avec les motifs du jugement, s'il n'est pas signifié au défenseur conformément à l'article 145a, alinéa1.
§ 233 Dispense de comparution de l'accusé
(1) L'accusé peut, à sa demande, être dispensé de l'obligation de comparaître aux débats s'il n'encourt qu'une peine privative de liberté de six mois au plus, une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au plus, un avertissement avec réserve de peine, une interdiction de conduire, une confiscation, une destruction ou une mise hors d'usage, seules ou en combinaison. Une peine plus forte ou une mesure de sûreté ne peut être prononcée en son absence. La déchéance du droit de conduire est autorisée.
(2) Si l'accusé est dispensé de comparaître au procès, il doit être interrogé sur l'accusation par un juge délégué ou un juge requis. cette occasion, il est informé des conséquences juridiques autorisées en cas de procès en son absence et il est interrogé sur le point de savoir s'il maintient sa demande de dispense de comparution au procès. Au lieu de demander ou de mandater l'accusé conformément à la première phrase, le tribunal peut, en dehors du procès, procéder à l'interrogatoire sur l'accusation de telle sorte que l'accusé se trouve dans un autre lieu que le tribunal et que l'interrogatoire soit retransmis simultanément par le son et l'image dans le lieu où se trouve l'accusé et dans la salle d'audience.
(3) Le ministère public et l'avocat de la défense sont informés de la date fixée pour l'interrogatoire ; leur présence à l'interrogatoire n'est pas nécessaire. Le procès-verbal de l'audition est lu au cours du procès.
§ 234 Représentation de l'accusé absent
Dans la mesure où l'audience principale peut se dérouler sans la présence de l'accusé, celui-ci est autorisé à se faire représenter par un défenseur disposant d'un pouvoir de représentation attesté.
§ 234a Pouvoirs du défenseur en cas de représentation de l'accusé absent
Si les débats principaux ont lieu sans la présence de l'accusé, il suffit que les indications nécessaires en vertu de l'article 265, alinéas 1 et 2, soient données au défenseur ; l'accord de l'accusé en vertu de l'article 245, alinéa1, deuxième phrase, et de l'article 251, alinéa1, point 1, alinéa2, point 3, n'est pas nécessaire si un défenseur participe aux débats principaux.
§ 235 Restitutio in integrum en cas de procès sans l'accusé
Si, conformément au alinéa232, les débats ont eu lieu en l'absence de l'accusé, celui-ci peut demander la restitutio in integrum contre le jugement dans un délai d'une semaine à compter de sa notification, dans les mêmes conditions que pour l'inobservation d'un délai ; s'il n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître aux débats, il peut toujours demander la restitutio in integrum. L'accusé doit en être informé lors de la notification du jugement.
§ 236 Ordonnance de comparution personnelle de l'accusé
Le tribunal a toujours le pouvoir d'ordonner la comparution personnelle de l'accusé et de l'imposer par un mandat d'amener ou d'arrêt.
§ 237 Liaison de plusieurs affaires pénales
Le tribunal peut, en cas de connexité entre plusieurs affaires pénales dont il est saisi, ordonner leur jonction en vue de leur jugement simultané, même si cette connexité n'est pas celle visée au § 3.
§ 238 Conduite des débats
(1) Le président dirige les débats, interroge l'accusé et recueille les preuves.
(2) Si une personne participant aux débats conteste l'irrecevabilité d'une ordonnance du président relative à la conduite des débats, le Tribunal statue.
§ 239 Interrogatoire croisé
(1) L'audition des témoins et des experts désignés par le ministère public et l'accusé est confiée par le président au ministère public et à l'avocat de la défense, sur leur demande conjointe. Dans le cas des témoins et des experts désignés par le ministère public, c'est ce dernier qui a le droit de les interroger ; dans le cas des témoins et des experts désignés par l'accusé, c'est l'avocat de la défense qui a le droit de les interroger au premier rang.
(2) Même après cette audition, le président doit poser aux témoins et aux experts les questions qui lui paraissent nécessaires à la poursuite de l'instruction de l'affaire.
§ 240 Droit de poser des questions
(1) Le président autorise les juges assesseurs, s'ils le demandent, à poser des questions à l'accusé, aux témoins et aux experts.
(2) Le président du ministère public doit autoriser la même chose à l'accusé et à son défenseur ainsi qu'aux échevins. L'interrogatoire direct d'un accusé par un coaccusé est interdit.
§ 241 Rejet des questions par le président
(1) Celui qui, dans le cas visé à l'article 239, alinéa1, abuse du droit d'être interrogé peut se voir retirer ce droit par le président.
(2) Dans les cas visés à l'article 239, alinéa1, et à l'article 240, alinéa2, le président peut rejeter les questions inopportunes ou étrangères à l'affaire.
§ 241a Audition de témoins mineurs par le président
(1) L'audition de témoins âgés de moins de 18 ans est effectuée par le seul président.
(2) Les personnes visées à l'article 240, alinéa1 et alinéa2, première phrase, peuvent demander au président de poser d'autres questions aux témoins. Le président peut autoriser ces personnes à interroger directement les témoins si, selon une appréciation conforme au devoir, il n'y a pas lieu de craindre un préjudice pour le bien-être des témoins.
(3) L'article 241, alinéa2, s'applique mutatis mutandis.
§ 242 Décision sur la recevabilité des questions
En cas de doute sur la recevabilité d'une question, le tribunal tranche dans tous les cas.
§ 243 Déroulement des débats
(1) L'audience débute par l'appel de l'affaire. Le président constate si l'accusé et l'avocat de la défense sont présents et si les preuves ont été produites, en particulier si les témoins et les experts cités ont comparu.
(2) Les témoins quittent la salle d'audience. Le président interroge l'accusé sur sa situation personnelle.
(3) Le procureur lit ensuite l'acte d'accusation. Dans les cas visés à l'article 207, alinéa3, il se fonde sur le nouvel acte d'accusation. Dans les cas visés à l'article 207, alinéa2, point 3, le procureur présente l'acte d'accusation avec l'appréciation juridique sur laquelle se fonde la décision d'ouverture ; il peut en outre exprimer son opinion juridique divergente. Dans les cas visés à l'article 207, alinéa2, point 4, , il tient compte des modifications décidées par le tribunal lors de l'admission de l'accusation aux débats.
(4) Le président indique si des débats ont eu lieu conformément aux articles 202a et 212, lorsque l'objet de ces débats était la possibilité de parvenir à un accord (article 257c) et, dans l'affirmative, en précise le contenu essentiel. Cette obligation vaut également pour la suite des débats, dans la mesure où des modifications sont intervenues par rapport à la communication faite au début des débats.
(5) L'accusé est ensuite informé qu'il est libre de s'exprimer sur l'accusation ou de ne pas témoigner sur le fond. Si l'accusé est disposé à s'exprimer, il est entendu sur le fond de l'affaire conformément à l'article 136, alinéa2. Sur demande, l'avocat de la défense a la possibilité, dans les procédures de première instance particulièrement longues devant le tribunal de grande instance ou le tribunal régional supérieur, dans lesquelles les débats principaux dureront vraisemblablement plus de dix jours, de faire pour l'accusé, avant l'interrogatoire de celui-ci, une déclaration sur l'accusation qui ne doit pas préjuger de la plaidoirie finale. Le président peut ordonner à l'avocat de la défense de présenter cette déclaration supplémentaire par écrit si, dans le cas contraire, le déroulement de la procédure s'en trouve considérablement retardé ; l'article 249, alinéa2, première phrase, s'applique par analogie. Les antécédents judiciaires de l'accusé ne doivent être établis que dans la mesure où ils sont importants pour la décision. Le président détermine quand elles doivent être constatées.
§ 244 Obtention des preuves ; principe de l'instruction ; refus des demandes de preuves
(1) L'interrogatoire de l'accusé est suivi de l'administration des preuves.
(2) Pour la recherche de la vérité, le tribunal doit étendre d'office l'instruction à tous les faits et moyens de preuve qui sont importants pour la décision.
(3) Il y a demande de preuve lorsque le demandeur sollicite sérieusement l'obtention de preuves concernant un fait précis allégué, relatif à la question de la culpabilité ou des conséquences juridiques, par un moyen de preuve précis, et que la demande indique pourquoi le moyen de preuve précisé doit pouvoir établir le fait allégué. Une demande de preuve doit être rejetée si l'obtention de la preuve est irrecevable. En outre, une demande de preuve ne peut être rejetée que si
1. l'administration de preuves est superflue parce qu'elle est évidente,
2. le fait à prouver est sans importance pour la décision,
3. le fait à prouver est déjà prouvé,
4. le moyen de preuve est totalement inadapté
5. la preuve est inaccessible ; ou
6. une allégation importante, dont la preuve doit être apportée à la décharge de l'accusé, peut être traitée comme si le fait allégué était vrai.
(4) Sauf disposition contraire, une demande d'audition d'un expert peut également être rejetée si la juridiction elle-même possède les compétences nécessaires. L'audition d'un autre expert peut être refusée même si l'expertise antérieure a déjà établi le contraire du fait allégué ; cette disposition ne s'applique pas si la compétence de l'expert antérieur est douteuse, si son rapport se fonde sur des prémisses factuelles inexactes, si le rapport contient des contradictions ou si le nouvel expert dispose de moyens de recherche qui semblent supérieurs à ceux d'un expert antérieur.
(5) Une demande de preuve par voie d'inspection peut être rejetée si, de l'avis du tribunal, l'inspection n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans les mêmes conditions, une demande de preuve visant à l'audition d'un témoin dont la citation devrait être effectuée à l'étranger peut être refusée. Une demande de lecture d'un document initial peut être refusée si, selon l'appréciation souveraine de la juridiction, il n'y a pas lieu de douter de la conformité de son contenu avec celui du document transmis.
(6) Le rejet d'une demande de preuve doit faire l'objet d'une décision judiciaire. Un refus au sens de la première phrase n'est pas nécessaire si l'obtention des preuves demandées ne peut apporter aucun élément pertinent en faveur du demandeur, si le demandeur en est conscient et s'il a pour but de faire traîner la procédure ; la poursuite d'autres objectifs étrangers à la procédure n'empêche pas l'intention de faire traîner la procédure. Après la clôture de l'instruction d'office, le président peut fixer un délai raisonnable pour la présentation des demandes de preuve. Les demandes de preuve présentées après l'expiration du délai peuvent faire l'objet d'une décision dans l'arrêt, sauf s'il n'était pas possible de présenter la demande de preuve avant l'expiration du délai. Si une demande de preuve est présentée après l'expiration du délai, les faits qui ont rendu impossible le respect du délai doivent être rendus vraisemblables avec la demande.
§ 245 Etendue de l'administration des preuves ; moyens de preuve présents
(1) L'administration des preuves s'étend à tous les témoins et experts cités par le tribunal et qui ont également comparu, ainsi qu'aux autres moyens de preuve produits par le tribunal ou le ministère public conformément à l'article 214, alinéa4, à moins que l'administration des preuves ne soit irrecevable. Il peut être renoncé à l'administration de certaines preuves si le ministère public, l'avocat de la défense et la personne accusée y consentent.
(2) Le tribunal n'est tenu d'étendre l'administration des preuves aux témoins et aux experts cités par l'accusé ou le ministère public et qui ont comparu, ainsi qu'aux autres moyens de preuve produits, que si une demande de preuve est présentée. La demande doit être rejetée si l'obtention des preuves est irrecevable. En outre, elle ne peut être refusée que si le fait à prouver est déjà établi ou évident, s'il n'existe aucun lien entre ce fait et l'objet du jugement ou si le moyen de preuve est totalement inapproprié.
§ 246 Rejet des demandes de preuve pour cause de retard
(1) L'obtention de preuves ne peut être refusée au motif que les preuves ou le fait à prouver ont été présentés trop tardivement.
(2) Toutefois, si un témoin ou un expert à entendre a été désigné à l'adversaire du demandeur ou si un fait à prouver a été présenté si tardivement que l'adversaire n'a pas eu le temps nécessaire pour procéder à des investigations, il peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, demander la suspension des débats aux fins d'investigations.
(3) Le ministère public et l'accusé ont le même pouvoir à l'égard des témoins ou des experts cités sur ordre du président ou du tribunal.
(4) Le Tribunal statue souverainement sur les demandes.
§ 246a Audition d'un expert avant la décision de placement
(1) Lorsqu'il est envisagé d'ordonner ou de réserver le placement de l'accusé dans un hôpital psychiatrique ou en détention de sûreté, un expert doit être entendu au cours du procès sur l'état de l'accusé et les perspectives de traitement. Il en va de même si le tribunal envisage d'ordonner le placement de l'accusé dans un centre de désintoxication.
(2) Si l'inculpation a été prononcée pour une infraction visée à l'article 181b du code pénal au détriment d'un mineur et si l'octroi d'une instruction en vertu de l'article 153a, alinéa1, deuxième phrase, point 8, de la présente loi ou de l'article 56c, alinéa2, point 6, de l'article 59a, alinéa2, première phrase, point 5, ou de l'article 68b, alinéa2, deuxième phrase, du code pénal entre en ligne de compte, selon laquelle l'accusé doit bénéficier d'une prise en charge et d'un traitement psychiatriques, psychothérapeutiques ou sociothérapeutiques (instruction thérapeutique), un expert doit être entendu sur l'état de l'accusé et les perspectives de traitement, dans la mesure où cela est nécessaire pour déterminer si l'accusé a besoin d'une telle prise en charge et d'un tel traitement.
(3) Si l'expert n'a pas examiné l'accusé auparavant, l'occasion doit lui en être donnée avant le procès.
§ 247 Éloignement de l'accusé lors de l'audition de co-accusés et de témoins
Le tribunal peut ordonner à l'accusé de se retirer de la salle d'audience au cours d'un interrogatoire s'il y a lieu de craindre qu'un coaccusé ou un témoin ne dise pas la vérité lors de son interrogatoire en présence de l'accusé. Il en va de même si l'audition d'une personne âgée de moins de 18 ans en tant que témoin en présence de l'accusé fait craindre un préjudice important pour le bien-être du témoin ou si l'audition d'une autre personne en tant que témoin en présence de l'accusé fait courir un risque urgent de préjudice grave pour sa santé. L'éloignement de l'accusé peut être ordonné pour la durée des débats sur l'état de l'accusé et les perspectives de traitement, s'il y a lieu de craindre un préjudice grave pour sa santé. Le président doit informer l'accusé, dès son retour, de la teneur essentielle de ce qui a été dit ou autrement débattu pendant son absence.
§ 247a Ordonnance d'audition audiovisuelle de témoins
(1) S'il existe un risque urgent que l'intérêt du témoin soit gravement compromis s'il est entendu en présence des personnes présentes au procès, le Tribunal peut ordonner que le témoin se trouve dans un autre lieu pendant l'audition ; une telle ordonnance est également autorisée dans les conditions prévues à l'article 251, alinéa2, dans la mesure où cela est nécessaire à la manifestation de la vérité. La décision est sans appel. La déposition est retransmise simultanément en image et en son dans la salle d'audience. Elle doit être enregistrée s'il y a lieu de craindre que le témoin ne puisse être entendu lors d'une autre audience principale et si l'enregistrement est nécessaire à la recherche de la vérité. § L'article 58a, alinéa2, s'applique par analogie.
(2) Le Tribunal peut ordonner que l'audition d'un expert se déroule de telle manière que celui-ci se trouve dans un lieu différent de celui où se trouve le Tribunal et que l'audition soit retransmise simultanément par le son et l'image dans le lieu où se trouve l'expert et dans la salle d'audience. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 246 bis. La décision visée à la première phrase est sans appel.
§ 248 Libération des témoins et des experts
Les témoins et les experts entendus ne peuvent s'éloigner du lieu d'audience qu'avec l'autorisation ou sur instruction du président. Le ministère public et l'accusé doivent être entendus au préalable.
§ 249 Administration de la preuve documentaire par lecture ; procédure de lecture autonome
(1) Les documents doivent être lus au cours du procès aux fins de l'obtention de preuves sur leur contenu. Les documents électroniques sont des actes dans la mesure où ils peuvent être lus.
(2) Il peut être renoncé à la lecture, sauf dans les cas visés aux articles 253 et 254, si les juges et les assesseurs ont pris connaissance du texte de l'acte et si les autres parties ont eu la possibilité de le faire. Si le procureur, le prévenu ou l'avocat s'oppose immédiatement à l'ordre du président de procéder conformément à la première phrase, le tribunal statue. L'ordonnance du président, les constatations relatives à la prise de connaissance et à l'occasion de celle-ci et l'opposition sont consignées au procès-verbal.
§ 250 Principe de l'interrogatoire personnel
Lorsque la preuve d'un fait repose sur la perception d'une personne, celle-ci doit être entendue au cours des débats. L'audition ne peut être remplacée par la lecture du procès-verbal d'une audition antérieure ou d'une déclaration.
§ 251 Preuve documentaire par lecture de procès-verbaux
(1) L'audition d'un témoin, d'un expert ou d'un coaccusé peut être remplacée par la lecture d'un procès-verbal d'audition ou d'un document contenant une déclaration rédigée par celui-ci,
1. si l'accusé a un avocat et que le procureur, l'avocat de la défense et l'accusé sont d'accord ;
2. si la lecture ne sert qu'à confirmer un aveu de l'accusé et si l'accusé, qui n'a pas d'avocat, et le procureur consentent à la lecture ;
3. si le témoin, l'expert ou le co-inculpé est décédé ou si, pour une autre raison, il ne peut être entendu par la justice dans un délai prévisible ;
4. dans la mesure où le procès-verbal ou l'acte concerne l'existence ou le montant d'un préjudice patrimonial.
(2) L'audition d'un témoin, d'un expert ou d'un co-inculpé peut également être remplacée par la lecture du procès-verbal de son audition judiciaire antérieure lorsque
1. la maladie, l'infirmité ou d'autres obstacles irrémédiables s'opposent à la comparution du témoin, de l'expert ou du co-inculpé aux débats pendant une période prolongée ou incertaine ;
2. on ne peut raisonnablement exiger du témoin ou de l'expert qu'il se présente au procès en raison de son éloignement, compte tenu de l'importance de sa déposition ;
3. le procureur, l'avocat de la défense et l'accusé sont d'accord avec la lecture.
(3) Si la lecture doit servir à d'autres fins que le jugement direct, notamment à préparer la décision de convoquer et d'interroger une personne, les procès-verbaux et les documents peuvent être lus à d'autres fins.
(4. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, la juridiction décide si la lecture est ordonnée. Le motif de la lecture est communiqué. Lorsque le procès-verbal d'une audition judiciaire est lu, il est constaté si la personne entendue a prêté serment. Il est procédé à la prestation de serment si elle paraît nécessaire au tribunal et si elle peut encore être effectuée.
§ 252 Interdiction de lire le procès-verbal après un refus de témoigner
La déposition d'un témoin entendu avant le procès et qui n'exerce son droit de refuser de témoigner qu'au cours du procès ne peut pas être lue.
§ 253 Lecture du procès-verbal à titre d'aide-mémoire
(1) Si un témoin ou un expert déclare qu'il ne se souvient plus d'un fait, la partie du procès-verbal de son audition antérieure qui s'y rapporte peut être lue à l'appui de sa mémoire.
(2) Il peut en être de même lorsqu'une contradiction avec la déposition antérieure, apparue lors de l'interrogatoire, ne peut être constatée ou levée d'une autre manière sans interruption des débats.
§ 254 Lecture d'un procès-verbal judiciaire en cas d'aveux ou de contradictions
(1) Les déclarations de l'accusé figurant dans un procès-verbal judiciaire ou dans un enregistrement audiovisuel d'un interrogatoire peuvent être lues ou produites aux fins de l'obtention de preuves sur les aveux.
(2) Il peut en être de même lorsqu'une contradiction avec la déposition antérieure, apparue lors de l'interrogatoire, ne peut être constatée ou levée d'une autre manière sans interruption des débats.
§ 255 Procès-verbal de lecture
Dans les cas visés aux articles 253 et 254, la lecture et son motif doivent être mentionnés au procès-verbal à la demande du ministère public ou de l'accusé.
§ 255a Présentation d'une audition de témoin enregistrée
(1) Les dispositions relatives à la lecture d'un procès-verbal d'audition conformément aux articles 251, 252, 253 et 255 s'appliquent mutatis mutandis à la présentation de l'enregistrement audiovisuel d'une audition de témoin.
(2) Dans les procédures relatives aux infractions contre l'autodétermination sexuelle (articles 174 à 184k du code pénal) ou contre la vie (articles 211 à 222 du code pénal), aux mauvais traitements infligés à des personnes protégées (article 225 du code pénal) ou aux infractions contre la liberté personnelle visées aux articles 232 à 233a du code pénal, l'audition d'un témoin âgé de moins de 18 ans peut être remplacée par la présentation de l'enregistrement audiovisuel de son interrogatoire judiciaire antérieur, si l'accusé et son défenseur ont eu l'occasion de participer à celle-ci et si le témoin dont l'audition a été enregistrée en image et en son conformément à l'article 58a, alinéa1, troisième phrase, ne s'est pas opposé à la présentation de cet enregistrement en remplacement de l'audition au cours des débats, immédiatement après l'audition enregistrée. Cela vaut également pour les témoins qui sont des victimes d'une de ces infractions et qui avaient moins de 18 ans au moment des faits ou qui sont victimes d'une infraction contre l'autodétermination sexuelle (articles 174 à 184k du code pénal). Dans sa décision, le tribunal doit également tenir compte des intérêts dignes de protection du témoin et faire connaître le motif de sa comparution. Une audition complémentaire du témoin est autorisée.
§ 256 Lecture des déclarations des autorités et des experts
(1) Peuvent être lus
1. les déclarations contenant un certificat ou une expertise
a) des autorités publiques,
b) des experts généralement assermentés pour effectuer des expertises du type en question, ainsi que
c) des médecins d'un service de médecine légale, à l'exclusion des certificats de moralité,
2. indépendamment des faits reprochés, des certificats médicaux attestant de lésions corporelles,
3. rapports médicaux pour le prélèvement d'échantillons sanguins,
4. Expertise sur l'évaluation d'un tachygraphe, la détermination du groupe sanguin ou du taux d'alcoolémie, y compris son calcul rétroactif,
5. les procès-verbaux ainsi que les déclarations des autorités de poursuite pénale, contenues dans un document, concernant des actes d'enquête, pour autant que ceux-ci n'aient pas pour objet un interrogatoire ; et
6. Preuves de transfert et mentions conformément à l'article 32e, alinéa3.
(2) Lorsque l'avis d'une autorité spécialisée collégiale a été sollicité, le Tribunal peut demander à cette autorité de charger un de ses membres de représenter l'avis au procès et de le désigner au Tribunal.
§ 257 Interrogatoire de l'accusé et droits d'explication après l'obtention de preuves
(1) Après l'interrogatoire de chaque coaccusé et après chaque administration de preuves, l'accusé doit être interrogé pour savoir s'il a quelque chose à déclarer à ce sujet.
(2) Sur demande, le procureur et l'avocat de la défense doivent également être mis en mesure de s'expliquer après l'interrogatoire de l'accusé et après chaque administration de preuves.
(3. Les déclarations ne doivent pas préjuger de l'exposé final.
§ 257a Forme des demandes et des suggestions en matière de procédure
Le Tribunal peut ordonner aux parties de présenter par écrit des conclusions et des suggestions sur des questions de procédure. Cette disposition ne s'applique pas aux demandes visées au alinéa258. § L’alinéa249 s'applique par analogie.
§ 257b discussion de l'état de la procédure avec les parties à la procédure
Au cours des débats, le tribunal peut discuter de l'état de la procédure avec les parties à la procédure, dans la mesure où cela semble approprié pour faire avancer la procédure.
§ 257c Entente entre le tribunal et les parties à la procédure
(1) La juridiction peut, dans les cas appropriés, s'entendre avec les parties à la procédure sur la suite et l'issue de celle-ci, conformément aux alinéas suivants. § L'article 244, alinéa2, n'est pas affecté.
(2) L'accord ne peut porter que sur les conséquences juridiques susceptibles de figurer dans le jugement et les décisions y afférentes, sur d'autres mesures procédurales prises dans le cadre de la procédure de jugement sous-jacente et sur le comportement des parties au procès. Tout accord doit comporter des aveux. La déclaration de culpabilité et les mesures de sûreté ne peuvent pas faire l'objet d'un accord.
(3) Le tribunal indique le contenu possible de l'accord. Elle peut également indiquer une limite supérieure et une limite inférieure de la peine, en tenant compte librement de toutes les circonstances de l'affaire et des considérations générales relatives à la détermination de la peine. Les parties à la procédure ont la possibilité de présenter leurs observations. L'accord est conclu si l'accusé et le ministère public acceptent la proposition du tribunal.
(4) Le tribunal n'est pas lié par un accord si des circonstances importantes, en droit ou en fait, ont été négligées ou sont apparues et que le tribunal en arrive à la conclusion que la peine envisagée n'est plus adaptée à l'infraction ou à la culpabilité. Il en va de même si le comportement ultérieur de l'accusé ne correspond pas à celui qui a servi de base au pronostic du tribunal. Dans ces cas, les aveux de l'accusé ne peuvent pas être utilisés. Le tribunal doit signaler immédiatement toute divergence.
(5) L'accusé doit être informé des conditions et des conséquences d'un écart du tribunal par rapport au résultat envisagé conformément au alinéa4.
§ 258 Conclusions ; droit de parole en dernier lieu
(1) Après la clôture de l'instruction, le procureur, puis l'accusé, ont la parole pour présenter leurs observations et leurs conclusions.
(2) Le procureur a le droit de répliquer ; l'accusé a le droit de parler en dernier.
(3) Même si un avocat a parlé en son nom, l'accusé doit être interrogé pour savoir s'il a lui-même quelque chose à ajouter pour sa défense.
§ 259 Interprètes
(1) L'accusé qui ne comprend pas la langue du tribunal doit au moins être informé par l'interprète des conclusions du procureur et de l'avocat de la défense.
(2) Il en va de même, dans les conditions prévues à l'article 186 de la loi sur l'organisation judiciaire, pour un accusé souffrant d'un handicap auditif ou linguistique.
§ 260 jugement
(1) Les débats se terminent par le prononcé de l'arrêt qui suit les délibérations.
(2) Lorsqu'une interdiction d'exercer est prononcée, le jugement doit désigner avec précision la profession, la branche professionnelle, le métier ou la branche d'activité dont l'exercice est interdit.
(3) Le non-lieu doit être prononcé dans le jugement lorsqu'il existe un empêchement à statuer.
(4) La formule du jugement indique la qualification juridique de l'infraction dont l'accusé est déclaré coupable. Lorsqu'une infraction a un titre légal, celui-ci doit être utilisé pour désigner juridiquement l'infraction. Si une peine pécuniaire est prononcée, le nombre et le montant des jours-amende doivent figurer dans la formule de jugement. Si la décision sur la détention de sûreté est réservée, si la peine ou la mesure de sûreté est suspendue, si l'accusé fait l'objet d'un avertissement avec réserve de peine ou d'une dispense de peine, cela doit être exprimé dans la formule du jugement. Pour le reste, la rédaction de la formule de jugement est laissée à l'appréciation du tribunal.
(5) La formule de jugement est suivie de la mention des dispositions appliquées par paragraphe, alinéa, numéro, lettre et de l'indication de la loi. Si, dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine privative de liberté totale n'excédant pas deux ans, l'acte ou la partie prépondérante des actes en raison de leur importance a été commis en raison d'une dépendance à l'égard de stupéfiants, il y a lieu de mentionner en outre l'article 17, alinéa2, de la loi sur le casier judiciaire central fédéral.
§ 261 principe de la libre appréciation des preuves par le juge
Le tribunal statue sur le résultat de l'administration des preuves selon sa libre conviction, puisée dans l'ensemble des débats.
§ 262 Décision sur des questions préliminaires de droit civil
(1) Si la punissabilité d'un acte dépend de l'appréciation d'un rapport juridique civil, le tribunal pénal statue également sur ce rapport, conformément aux règles applicables à la procédure et à la preuve en matière pénale.
(2) Toutefois, le tribunal a le pouvoir de suspendre l'enquête et de fixer un délai à l'une des parties pour se constituer partie civile ou d'attendre le jugement du tribunal civil.
§ 263 Vote
(1) Une majorité des deux tiers des voix est requise pour toute décision relative à la culpabilité et aux conséquences juridiques de l'infraction qui serait défavorable à l'accusé.
(2) La question de la culpabilité comprend également les circonstances spécialement prévues par la loi pénale qui excluent, réduisent ou augmentent la responsabilité pénale.
(3) La question de la culpabilité ne comprend pas les conditions de la prescription.
§ 264 Objet du jugement
(1) Le jugement porte sur l'infraction décrite dans l'acte d'accusation, telle qu'elle résulte des débats.
(2) Le Tribunal n'est pas lié par l'appréciation des faits à l'origine de la décision d'ouverture de la procédure principale.
§ 265 Modification de l'aspect juridique ou de la situation de fait
(1. L'accusé ne peut être jugé sur la base d'une loi pénale autre que celle qui est mentionnée dans l'acte d'accusation autorisé par le tribunal, sans avoir été spécialement averti du changement d'élément juridique et mis en mesure de présenter sa défense.
(2) Il est procédé de la même manière lorsque
1. ce n'est qu'au cours des débats que se révèlent des circonstances spécialement prévues par la loi pénale, qui aggravent la punissabilité ou justifient le prononcé d'une mesure ou l'application d'une peine ou d'une conséquence accessoire,
2. si la juridiction entend s'écarter d'une appréciation provisoire des faits ou de la situation juridique communiquée au cours de l'audience, ou
3. l'indication d'un changement de situation est nécessaire pour assurer une défense suffisante de l'accusé.
(3) Si l'accusé, prétendant ne pas être suffisamment préparé pour sa défense, conteste des circonstances nouvellement apparues qui permettent l'application à son encontre d'une loi pénale plus sévère que celle mentionnée dans l'acte d'accusation autorisé par le tribunal ou qui font partie de celles visées au alinéa2, point 1), il est sursis, à sa demande, à la tenue du procès.
(4) Dans tous les autres cas, le tribunal doit, sur demande ou d'office, suspendre les débats si, en raison de l'évolution de la situation, cette mesure paraît appropriée pour permettre une préparation suffisante de l'accusation ou de la défense.
§ 265a Interrogation de l'accusé avant l'octroi de conditions ou d'instructions
Si des obligations ou des instructions (articles 56b, 56c, 59a, alinéa2, du code pénal) entrent en ligne de compte, l'accusé doit être interrogé, dans les cas appropriés, pour savoir s'il se prête à des prestations destinées à la réparation du tort commis ou s'il fait des promesses concernant son mode de vie futur. S'il est envisagé de lui ordonner de se soumettre à un traitement médical ou à une cure de désintoxication, ou de séjourner dans un établissement ou une institution appropriés, il doit être interrogé pour savoir s'il y consent.
§ 266 Accusation complémentaire
(1) Si, au cours du procès, le procureur étend l'accusation à d'autres infractions commises par l'accusé, le tribunal peut, par ordonnance, les inclure dans la procédure s'il est compétent pour les connaître et si l'accusé y consent.
(2) L'action complémentaire peut être intentée oralement. Son contenu est conforme à l'article 200, alinéa1. Elle est consignée au procès-verbal d'audience. Le président donne à l'accusé la possibilité de se défendre.
(3) Les débats sont interrompus si le président le juge nécessaire ou si l'accusé le demande et si sa demande n'est pas manifestement téméraire ou n'a d'autre but que de retarder la procédure. L'accusé est informé de son droit de demander la suspension.
§ 267 Motifs du jugement
(1) En cas de condamnation de l'accusé, les motifs du jugement doivent indiquer les faits considérés comme établis dans lesquels sont trouvées les caractéristiques légales de l'infraction. Si la preuve est déduite d'autres faits, ces derniers doivent également être indiqués. Il peut être fait référence à cet égard, pour les détails, aux illustrations qui se trouvent dans le dossier.
(2) Si, au cours des débats, il a été allégué des circonstances spécialement prévues par la loi pénale qui excluent, diminuent ou augmentent la responsabilité pénale, les motifs du jugement doivent se prononcer sur le point de savoir si ces circonstances sont considérées comme établies ou non établies.
(3) Les motifs du jugement pénal doivent en outre indiquer la loi pénale appliquée et les circonstances qui ont déterminé la fixation de la peine. Si la loi pénale subordonne les atténuations à l'existence de cas moins graves, les motifs du jugement doivent indiquer les raisons pour lesquelles ces circonstances ont été acceptées ou refusées en dépit d'une demande formulée au cours des débats ; cette disposition s'applique par analogie au prononcé d'une peine privative de liberté dans les cas visés à l'article 47 du code pénal. Les motifs du jugement doivent également indiquer les raisons pour lesquelles l'existence d'un cas particulièrement grave n'est pas admise lorsque les conditions dans lesquelles un tel cas existe normalement en vertu de la loi pénale sont remplies ; si ces conditions ne sont pas remplies, mais que l'existence d'un cas particulièrement grave est néanmoins admise, la deuxième phrase s'applique par analogie. Les motifs du jugement doivent en outre indiquer les raisons pour lesquelles la peine a été assortie du sursis ou n'a pas été suspendue, contrairement à une demande formulée au cours des débats ; cette disposition s'applique par analogie à l'avertissement avec réserve de peine et à la dispense de peine. Si le jugement a été précédé d'un accord (§ 257c), les motifs du jugement doivent également en faire état.
(4) Si toutes les personnes habilitées à contester le jugement renoncent à faire appel ou si aucun appel n'est interjeté dans le délai imparti, les faits prouvés dans lesquels sont trouvées les caractéristiques légales de l'infraction et la loi pénale appliquée doivent être indiqués ; dans le cas d'un jugement n'infligeant qu'une amende ou ordonnant, outre une amende, une interdiction de conduire ou une suspension du permis de conduire et, par conséquent, la confiscation du permis de conduire, ou dans le cas d'un avertissement avec réserve de peine, il peut être fait référence à l'acte d'accusation autorisé, à l'acte d'accusation conformément à l'article 418, alinéa1, de la loi sur les stupéfiants. 3, deuxième phrase, ou à l'ordonnance pénale ainsi qu'à la proposition d'ordonnance pénale. L’alinéa3, cinquième phrase, s'applique par analogie. Le tribunal détermine le reste du contenu des motifs du jugement selon son appréciation, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Les motifs du jugement peuvent être complétés dans le délai prévu à l'article 275, alinéa1, deuxième phrase, si la restitutio in integrum est accordée contre l'inobservation du délai d'introduction du pourvoi.
(5) Si l'accusé est acquitté, les motifs du jugement doivent indiquer si l'accusé a été déclaré non coupable ou si, et pour quelles raisons, l'infraction présumée a été jugée non punissable. Si toutes les personnes habilitées à contester le jugement renoncent à faire appel ou si aucun appel n'est interjeté dans le délai imparti, il suffit d'indiquer si l'infraction imputée à l'accusé n'a pas été établie pour des raisons de fait ou de droit. La quatrième phrase du alinéa4 est applicable.
(6) Les motifs du jugement doivent également indiquer pourquoi une mesure d'amendement et de sûreté a été ordonnée, une décision sur la détention de sûreté a été réservée ou, contrairement à une demande formulée au cours des débats, n'a pas été ordonnée ou n'a pas été réservée. Si le permis de conduire n'a pas été retiré ou si une interdiction de conduire n'a pas été ordonnée conformément à l'article 69a, alinéa1, troisième phrase, du code pénal, alors que la nature de l'infraction permettait de l'envisager, les motifs du jugement doivent toujours indiquer pourquoi la mesure n'a pas été ordonnée.
§ 268 Prononcé du jugement
(1) Le jugement est rendu au nom du peuple.
(2) L'arrêt est prononcé par la lecture de la formule de l'arrêt et l'ouverture des motifs de l'arrêt. L'ouverture des motifs de l'arrêt se fait par lecture ou par communication orale de leur contenu essentiel. Lors de la décision de lire les motifs du jugement ou d'en communiquer oralement le contenu essentiel, ainsi que dans le cas de la communication orale du contenu essentiel des motifs du jugement, il doit être tenu compte des intérêts dignes de protection des parties au procès, des témoins ou des personnes blessées. La lecture de la formule de jugement doit dans tous les cas précéder la communication des motifs du jugement.
(3) Le jugement doit être prononcé à la fin des débats. Il doit être prononcé au plus tard deux semaines après, faute de quoi les débats doivent être recommencés. § L'article 229, alinéas 3 et 4, deuxième phrase, et alinéa5, s'applique par analogie.
§ 268a Suspension de l'exécution des peines ou des mesures avec sursis
(1) Si le jugement prononce la suspension de la peine ou l'avertissement de l'accusé avec réserve de peine, le tribunal prend les décisions visées aux articles 56a à 56d et 59a du code pénal par voie d'ordonnance ; celle-ci est notifiée avec le jugement.
(2) L’alinéa1 s'applique mutatis mutandis si le jugement suspend une mesure d'amendement et de sûreté avec sursis ou ordonne, outre la peine, une surveillance de la conduite et si le tribunal prend des décisions en vertu des articles 68a à 68c du code pénal.
(3) Le président informe l'accusé de la signification de la suspension de la peine ou de la mesure avec sursis, de l'avertissement avec réserve de peine ou de la surveillance de la conduite, de la durée de la période de probation ou de la surveillance de la conduite, des obligations et des instructions ainsi que de la possibilité de révoquer la suspension ou la condamnation à la peine réservée (article 56f, alinéa1, articles 59b et 67g, alinéa1, du code pénal). Si le tribunal donne des instructions à l'accusé conformément à l'article 68b, alinéa1, du code pénal, le président l'informe également de la possibilité d'une sanction conformément à l'article 145a du code pénal. L'information doit en règle générale être donnée après le prononcé de la décision visée aux alinéas 1 ou 2. Si le placement dans un hôpital psychiatrique est suspendu avec sursis, le président peut renoncer à l'information sur la possibilité de révoquer la suspension.
§ 268b Décision relative au maintien en détention provisoire
Lors du prononcé du jugement, il est également statué d'office sur le maintien de la détention provisoire ou du placement provisoire. La décision doit être prononcée en même temps que le jugement.
§ 268c Information en cas de décision d'interdiction de conduire
Si le jugement ordonne une interdiction de conduire, le président informe le prévenu du début du délai d'interdiction (article 44, alinéa3, première phrase, du code pénal). L'information est donnée après le prononcé du jugement. Si le jugement est rendu en l'absence de l'accusé, celui-ci doit être informé par écrit.
§ 268d Information en cas de détention de sûreté réservée
Si le jugement réserve la détention de sûreté en vertu de l'article 66a, alinéa1 ou 2, du code pénal, le président informe l'accusé de la signification de la réserve ainsi que de la période sur laquelle porte la réserve.
§ 269 Interdiction du renvoi en cas de compétence d'une juridiction d'ordre inférieur
Le tribunal ne peut pas se déclarer incompétent au motif que l'affaire relève d'un tribunal d'ordre inférieur.
§ 270 Renvoi en cas de compétence d'une juridiction d'ordre supérieur
(1) Si, après l'ouverture des débats, une juridiction estime que la compétence matérielle d'une juridiction d'ordre supérieur est fondée, elle renvoie l'affaire par ordonnance à la juridiction compétente ; l'article 209 bis, point 2, sous a), s'applique par analogie. Il en est de même lorsque le tribunal estime fondée une exception soulevée en temps utile par l'accusé conformément au alinéa6 bis.
(2) Dans l'ordonnance, le tribunal désigne l'accusé et l'infraction conformément à l'article 200, alinéa1, première phrase.
(3) L'ordonnance a les effets d'une ordonnance d'ouverture de la procédure principale. Son caractère attaquable est déterminé par L’alinéa210.
(4) Si l'ordonnance de renvoi a été rendue par un juge pénal ou un tribunal échevinal, l'accusé peut, dans un délai à fixer lors de la publication de l'ordonnance, demander que certaines mesures d'instruction soient prises avant le procès. Le président de la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée statue sur cette demande.
§ 271 Procès-verbal de l'audience principale
(1) Les débats font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le greffier, s'il était présent lors des débats. La date d'achèvement y est indiquée ou consignée.
(2) En cas d'empêchement du président, le plus âgé des juges assesseurs signe en son nom. Si le président est le seul membre judiciaire du Tribunal, la signature du greffier suffit en cas d'empêchement de celui-ci.
§ 272 Contenu du procès-verbal de l'audience principale
Le procès-verbal de l'audience principale contient
1. le lieu et la date de l'audience ;
2. les noms des juges et des assesseurs, de l'officier du ministère public, du greffier et de l'interprète auquel il a été fait appel ;
3. la désignation de l'infraction selon l'acte d'accusation ;
4. les noms des accusés, de leurs défenseurs, des parties civiles, des parties civiles secondaires, des demandeurs au titre de l'article 403, des autres parties civiles, des représentants légaux, des agents et des conseils ;
5. l'indication que les débats sont publics ou que le huis clos est prononcé.
§ 273 Authentification des débats principaux
(1) Le procès-verbal doit relater pour l'essentiel le déroulement et les résultats des débats et faire apparaître l'observation de toutes les formalités essentielles ; il doit également contenir la désignation des documents lus ou de ceux dont la lecture a été omise en vertu de l'article 249, alinéa2, ainsi que les demandes présentées au cours des débats, les décisions rendues et la formule du jugement. Le procès-verbal doit également contenir l'essentiel du déroulement et du contenu d'une discussion conformément à l'article 257b.
(1 bis) Le procès-verbal doit également relater le déroulement et le contenu essentiels ainsi que le résultat d'un accord visé à l'article 257c. Il en va de même pour le respect des communications et des instructions prescrites à l'article 243, alinéa4, à l'article 257c, alinéa4, quatrième phrase, et au alinéa5. Si un accord n'a pas été conclu, le procès-verbal doit également en faire mention.
(2) Le procès-verbal des débats devant le juge pénal et le tribunal échevinal doit en outre contenir les principaux résultats des interrogatoires, sauf si toutes les personnes habilitées à les contester renoncent à faire appel ou si aucun appel n'est interjeté dans le délai imparti. Le président peut ordonner qu'au lieu de consigner au procès-verbal les principaux résultats des interrogatoires, certains interrogatoires soient versés au dossier sous forme d'enregistrement sonore. § L'article 58a, alinéa2, première phrase et alinéas 3 à 6, s'applique par analogie.
(3) Lorsqu'il importe de constater un fait au cours des débats ou les termes d'une déposition ou d'une déclaration, le président, soit d'office, soit à la demande d'une personne ayant participé aux débats, en ordonne la transcription intégrale et la lecture. Si le président refuse d'ordonner la transcription, le tribunal statue à la demande d'une personne participant au procès. Le procès-verbal mentionne que la lecture a été faite et que l'approbation a été donnée ou que des objections ont été soulevées.
(4) Tant que le procès-verbal n'est pas établi, le jugement ne peut être notifié.
§ 274 Valeur probante du procès-verbal
L'observation des formalités prescrites pour les débats ne peut être prouvée que par le procès-verbal. Le contenu du procès-verbal relatif à ces formalités ne peut être contesté que par la preuve d'un faux.
§ 275 Délai de sédimentation et forme du jugement
(1) Si le jugement et ses motifs n'ont pas déjà été intégralement consignés au procès-verbal, ils doivent être versés au dossier sans délai. Il doit l'être au plus tard cinq semaines après le prononcé ; ce délai est prolongé de deux semaines si les débats ont duré plus de trois jours et, si les débats ont duré plus de dix jours, de deux semaines supplémentaires pour chaque tranche de dix jours de débats entamée. Après l'expiration du délai, les motifs du jugement ne peuvent plus être modifiés. Le délai ne peut être dépassé que si et aussi longtemps que le tribunal a été empêché de le respecter par une circonstance inévitable et imprévisible dans le cas d'espèce. La date à laquelle le jugement est versé au dossier et la date d'une modification des motifs doivent figurer dans le dossier.
(2) L'arrêt est signé par les juges qui ont participé à la décision. Si un juge est empêché d'apposer sa signature, le président et, en cas d'empêchement de celui-ci, le plus âgé des juges assesseurs en font mention au bas du jugement en indiquant le motif de l'empêchement. La signature des échevins n'est pas requise.
(3) L'indication du jour de l'audience ainsi que les noms des juges, des assesseurs, de l'officier du ministère public, de l'avocat de la défense et du greffier qui ont assisté à l'audience doivent être mentionnés dans le jugement.
(4) (supprimé)
Septième section
Décision sur la rétention de sûreté réservée dans le jugement ou sur la décision ultérieure de rétention de sûreté
§ 275a Introduction de la procédure ; procès ; ordre de placement
(1) Si le jugement réserve l'ordonnance de détention de sûreté (article 66a du code pénal), l'autorité d'exécution transmet le dossier en temps utile au ministère public du tribunal compétent. Celui-ci transmet le dossier au président du tribunal en temps utile pour qu'une décision puisse être rendue avant la date visée au alinéa5. Si le placement dans un hôpital psychiatrique a été déclaré sans suite conformément au § 67d alinéa 6 phrase 1 du code pénal, l'autorité d'exécution transmet sans délai le dossier au parquet du tribunal compétent pour ordonner ultérieurement la détention de sûreté (§ 66b du code pénal). Si celui-ci a l'intention de demander un placement ultérieur en détention de sûreté, il en informe la personne concernée. Le ministère public doit déposer sans délai la demande de placement ultérieur en détention de sûreté et la transmettre, avec le dossier, au président du tribunal.
(2) Les articles 213 à 275 s'appliquent par analogie à la préparation et à la conduite des débats, sauf disposition contraire ci-après.
(3) Après l'ouverture des débats conformément à l'article 243, alinéa1, un rapporteur présente, en l'absence des témoins, les résultats de la procédure précédente. Le président donne lecture du jugement antérieur dans la mesure où il est important pour la décision sur le placement en détention de sûreté réservé ou ultérieur. Il est ensuite procédé à l'interrogatoire du condamné et à l'administration des preuves.
(4) Avant de prendre sa décision, le tribunal demande l'avis d'un expert. S'il doit être statué sur le placement ultérieur en détention de sûreté, les avis de deux experts doivent être recueillis. Les experts ne doivent pas avoir été impliqués dans le traitement du condamné dans le cadre de l'exécution de la peine ou du placement.
(5) Le tribunal doit statuer sur la mesure de détention de sûreté réservée au plus tard six mois avant l'exécution complète de la peine privative de liberté.
(6) S'il existe des raisons impérieuses de penser que la détention de sûreté ultérieure sera ordonnée, le tribunal peut émettre une ordonnance de placement jusqu'à ce que le jugement soit définitif. Le tribunal compétent pour prendre la décision visée à l'article 67d, alinéa6, du code pénal est compétent pour délivrer l'ordonnance de placement jusqu'à ce que la demande de placement en détention de sûreté a posteriori parvienne au tribunal compétent pour prendre cette décision. Dans les cas visés au § 66a du code pénal, le tribunal peut émettre une ordonnance de placement jusqu'à ce que le jugement devienne définitif s'il a ordonné en première instance la détention de sûreté réservée jusqu'à la date fixée au § 66a, alinéa 3, phrase 1, du code pénal. Les §§ 114 à 115a, 117 à 119a et 126a, alinéa 3, s'appliquent mutatis mutandis.
Huitième section
Procédure à l'encontre des absents
§ 276 Notion d'absence
Le prévenu est considéré comme absent si sa résidence est inconnue ou s'il se trouve à l'étranger et que sa comparution devant le tribunal compétent ne semble pas réalisable ou appropriée.
§§ 277 à 284 (supprimés)
§ 285 But de la conservation des preuves
(1) Il n'y a pas de procès contre un absent. La procédure engagée contre un absent a pour but de conserver les preuves au cas où il serait présenté à l'avenir.
(2) Les dispositions des articles 286 à 294 s'appliquent à cette procédure.
§ 286 Représentation des absents
Le prévenu peut être représenté par un défenseur. Les proches du prévenu doivent également être autorisés à le représenter, même sans procuration.
§ 287 Notification des absents
(1) Le prévenu absent n'a pas le droit d'être informé de l'évolution de la procédure.
(2) Le juge a toutefois le pouvoir d'adresser des notifications à une personne absente dont le lieu de séjour est connu.
§ 288 Invitation publique à se présenter ou à indiquer sa localisation
L'absent dont la résidence est inconnue peut être invité, dans un ou plusieurs journaux publics, à se présenter devant le tribunal ou à indiquer son lieu de résidence.
§ 289 Obtention de preuves par des juges délégués ou requis
Si l'absence de l'accusé ne se révèle qu'après l'ouverture de la procédure principale, les mesures d'instruction encore nécessaires sont prises par un juge délégué ou requis.
§ 290 Saisie de biens
(1) S'il existe à l'encontre de l'absent contre lequel l'action publique est intentée des motifs de suspicion qui justifieraient la délivrance d'un mandat d'arrêt, ses biens situés dans le champ d'application de la présente loi fédérale peuvent être placés sous séquestre par ordonnance du tribunal.
(2) Il n'est pas procédé à la saisie des biens pour les infractions qui ne sont passibles que d'une peine privative de liberté de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au plus.
§ 291 Publication de la saisie
L'ordonnance prononçant la saisie doit être publiée au Journal officiel fédéral et peut également, à la discrétion du tribunal, être publiée de toute autre manière appropriée.
§ 292 Effets de la publication
(1) A compter de la date de la première publication au Journal officiel, l'inculpé perd le droit de disposer entre vifs des biens saisis.
(2) La décision de saisie est communiquée à l'autorité compétente pour ouvrir une curatelle à l'égard des absents. Cette autorité est tenue d'ouvrir une curatelle.
§ 293 Levée de la saisie
(1) La saisie doit être levée lorsque ses motifs ont cessé d'exister.
(2) La levée de la saisie doit être publiée de la même manière que la publication de la saisie. Si la publication a été faite au Bundesanzeiger conformément au § 291, il convient en outre de procéder à sa suppression ; la publication de la levée de la saisie au Bundesanzeiger doit être supprimée à l'expiration d'un délai d'un mois.
§ 294 Procédure après la mise en accusation
(1) Les dispositions relatives à l'ouverture de la procédure principale s'appliquent par ailleurs à la procédure qui intervient après l'introduction de l'action publique.
(2) L'ordonnance (§ 199) rendue à l'issue de cette procédure doit également statuer sur le maintien ou la levée de la saisie.
§ 295 Convoi sécurisé
(1) Le tribunal peut accorder un sauf-conduit à un accusé absent ; il peut assortir cet octroi de conditions.
(2) Le sauf-conduit permet d'échapper à la détention provisoire, mais uniquement pour l'infraction pour laquelle il a été accordé.
(3) Il cesse d'exister si un jugement prononçant une peine privative de liberté est prononcé ou si l'accusé prend des dispositions pour s'évader ou ne respecte pas les conditions auxquelles le sauf-conduit a été accordé.