Livre 3 du Code Civil allemand:
Droit des biens
(en construction)
Traduit en françis
Aperçu de contenu:
Section 1 (§ 854 - § 872)
Possession
Section 2 (§ 873 - 902)
Dispositions générales relatives aux droits sur les biens immobiliers
Section 3 (§ 903 - § 1017)
Propriété
Titre 1
Contenu de la propriété
Titre 2
Acquisition et perte de la propriété des biens immobiliers
Titre 3
Acquisition et perte de la propriété des biens mobiliers
Sous-titre 1
Transmission
Sous-titre 2
Usucapion
Sous-titre 3
Jonction, mélange, transformation
Sous-titre 4
Acquisition des produits et autres éléments d'une chose
Sous-titre 5
Apropriation
Sous-titre 6
Trouvailles
Titre 4
Prétentions issues de la propriété
Titre 5
Copropriété
Section 4 (§ 1018 - § 1093)
Servitudes
Titre 1
Servitudes réelles
Titre 2
Usufruit
Sous-titre 1
Usufruit de choses
Sous-titre 2
Usufruit de droits
Sous-titre 3
Usufruit d'un patrimoine
Titre 3
Servitudes personnelles limitées
Section 5 (§ 1094 - § 1104)
Droit de préemption
Section 6 (§ 1105 - § 1112)
Charges réelles
Section 7 (§ 1113 - § 1203)
Hypothèque, dette foncière, dette de rente
Titre 1
Hypothèque
Titre 2
Dette foncière, dette de rente
Sous-titre 1
Dette foncière
Sous-titre 2
Dette de rente
Section 8 (§ 1204 - § 1296)
Droit de gage sur des biens mobiliers et sur des droits
Titre 1
Droit de gage sur des biens mobiliers
Titre 2
Droit de gage sur des droits
Section 1
Possession
§ 854 Acquisition de la possession
(1) La possession d'une chose s'acquiert par l'exercice du pouvoir de fait sur cette chose.
(2) L'accord entre l'ancien possesseur et l'acquéreur suffit à l'acquisition si l'acquéreur est en mesure d'exercer le pouvoir sur la chose.
§ 855 Serviteur
Si une personne exerce le pouvoir de fait sur une chose pour le compte d'une autre personne dans le cadre de son foyer, de son activité professionnelle ou d'une relation juridique similaire, en vertu de laquelle elle est tenue de se conformer aux instructions de l'autre personne concernant cette chose, seule cette dernière est considérée comme le possesseur.
§ 856 Extinction de la possession
(1) La possession prend fin lorsque le possesseur renonce au pouvoir de fait sur la chose ou la perd d'une autre manière.
(2) Un empêchement temporaire d'exercer le pouvoir de fait sur la chose ne met pas fin à la possession.
§ 857 Hérédité
La possession est transmise aux héritiers.
§ 858 Usurpation
(1) Quiconque prive le possesseur de la possession contre sa volonté ou perturbe sa possession agit de manière illicite (usurpation), sauf si la loi autorise la privation ou la perturbation.
(2) La possession acquise par un acte illicite est viciée. Le vice doit être pris en charge par le successeur en possession s'il est l'héritier du possesseur ou s'il avait connaissance du vice de la possession de son prédécesseur lors de l'acquisition.
§ 859 Auto-défense du possesseur
(1) Le possesseur peut se défendre contre l'usurpation illicite par la force.
(2) Si un bien meuble est soustrait au possesseur par usurpation illicite, celui-ci peut le reprendre de force à l'auteur pris en flagrant délit ou poursuivi.
(3) Si le possesseur d'un bien immobilier est privé de la possession par un acte illicite, il peut, immédiatement après la privation, reprendre possession en chassant l'auteur de l'acte.
(4) Les mêmes droits reviennent au possesseur à l'encontre de celui qui, en vertu du § 858, alinéa 2, doit accepter le vice de la possession à son encontre.
§ 860 Auto-assistance du serviteur du possesseur
Est également habilitée à exercer les droits conférés au possesseur par le § 859 la personne qui exerce le pouvoir de fait pour le compte du possesseur conformément au § 855.
§ 861 Droit en cas de privation de la possession
(1) Si la possession est retirée au possesseur par un acte illicite, celui-ci peut exiger la restitution de la possession de la part de celui qui la détient de manière illicite à son égard.
(2) Le droit est exclu si la possession retirée était illicite à l'égard du possesseur actuel ou de son prédécesseur en droit et si elle a été acquise au cours de l'année précédant le retrait.
§ 862 Droit en cas de trouble de la possession
(1) Si le possesseur est troublé dans sa possession par un acte illicite, il peut exiger de l'auteur du trouble qu'il y mette fin. Si d'autres troubles sont à craindre, le possesseur peut intenter une action en cessation.
(2) Le droit est exclu si le possesseur est en faute vis-à-vis du perturbateur ou de son prédécesseur en droit et si la possession a été acquise au cours de la dernière année précédant la perturbation.
§ 863 Exceptions soulevées par le dépossesseur ou le perturbateur
À l'égard des droits visés aux §§ 861, 862, un droit à la possession ou à l'exécution de l'acte perturbateur ne peut être invoqué que pour justifier l'allégation que la soustraction ou la perturbation de la possession ne constitue pas un acte illicite.
§ 864 Extinction des droits de possession
(1) Un droit fondé sur les §§ 861, 862 s'éteint à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la commission de l'acte illicite, à moins que ce droit n'ait été invoqué auparavant par voie d'action en justice.
(2) L'extinction intervient également si, après la commission de l'acte illicite, il est constaté par un jugement définitif que l'auteur de l'acte illicite a un droit sur la chose en vertu duquel il peut exiger la constitution d'un droit de possession correspondant à son comportement.
§ 865 Possession partielle
Les dispositions des §§ 858 à 864 s'appliquent également en faveur de celui qui ne possède qu'une partie d'une chose, en particulier des locaux d'habitation séparés ou d'autres locaux.
§ 866 Copossession
Si plusieurs personnes possèdent une chose en commun, la protection de la possession ne s'applique pas dans leurs relations mutuelles dans la mesure où il s'agit des limites de l'usage auquel chacun a droit.
§ 867 Droit de poursuite du possesseur
Si une chose est sortie du pouvoir du possesseur et se trouve sur un terrain appartenant à un tiers, le propriétaire du terrain doit permettre au possesseur de la rechercher et de l'enlever, à moins que la chose n’ait, entre-temps, été reprise en possession par un tiers de bonne foi. Le propriétaire du terrain peut exiger la réparation du dommage causé par la recherche et l'enlèvement. S'il y a lieu de craindre un dommage, il peut refuser l'autorisation jusqu'à ce qu'une garantie lui soit fournie ; le refus est irrecevable si le sursis comporte un danger.
§ 868 Possession indirecte
Si une personne possède une chose en tant qu'usufruitier, créancier gagiste , locataire, dépositaire ou dans une relation similaire, en vertu de laquelle elle est autorisée ou obligée à l'égard d'une autre personne à en avoir la possession pour une durée déterminée, l'autre personne est également possesseur indirect (possession indirecte).
§ 869 Droits du possesseur indirect
Si un acte illicite est commis à l'encontre du possesseur, les droits prévus aux §§ 861, 862 reviennent également au possesseur indirect. En cas de privation de la possession, le possesseur indirect est en droit d'exiger la restitution de la possession à l'ancien possesseur ; si celui-ci ne peut ou ne veut pas reprendre la possession, le possesseur indirect peut exiger que la possession lui soit accordée. Dans les mêmes conditions, il peut, dans le cas du § 867, exiger d'être autorisé à rechercher et à enlever la chose.
§ 870 Transfert de la possession indirecte
La possession indirecte peut être transférée à un autre par la cession du droit à la restitution de la chose.
§ 871 Possession indirecte à plusieurs niveaux
Si le possesseur indirect est lié à un tiers par une relation du type visé à l'article 868, le tiers est également possesseur indirect.
§ 872 Possession en son nom propre
Celui qui possède une chose avec l’intention d’en être le propriétaire est possesseur en son nom propre.
Section 2
Dispositions générales relatives aux droits sur les biens immobiliers
§ 873 Acquisition par accord et inscription
(1) Pour transférer la propriété d'un bien immobilier, grèver un bien immobilier d'un droit ou transférer ou grèver un tel droit, il est nécessaire que le disposant et l’acquéreur s’accordent sur la modification du droit et que cette modification soit inscrite au registre foncier, sauf disposition contraire de la loi.
(2) Avant l'inscription, les parties ne sont liées par l'accord que si les déclarations ont été authentifiées par un notaire ou faites devant le bureau du registre foncier ou déposées auprès de celui-ci, ou si le bénéficiaire a remis à l'autre partie une autorisation d'inscription conforme aux dispositions du règlement sur le registre foncier.
§ 874 Référence à l'autorisation d'inscription
Lors de l'inscription d'un droit grevant un bien immobilier, il est possible de se référer à l'autorisation d'inscription pour préciser le contenu du droit, sauf disposition contraire de la loi. La référence à l'inscription antérieure conformément à l'article 44, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement sur le registre foncier équivaut à une référence à l'autorisation d'inscription.
§ 875 Suppression d'un droit
(1) Pour supprimer un droit sur un bien immobilier, sauf disposition contraire de la loi, il est nécessaire que le titulaire du droit déclare qu'il renonce à ce droit et que ce droit soit radié du registre foncier. La déclaration doit être faite auprès du registre foncier ou à la personne au profit de laquelle elle est faite.
(2) Avant la radiation, le bénéficiaire n'est lié par sa déclaration que s'il l'a faite au bureau du registre foncier ou s'il a remis à la personne en faveur de laquelle elle a été faite une autorisation de radiation conforme aux dispositions du règlement sur le registre foncier.
§ 876 Suppression d'un droit grevé
Si un droit sur un bien immobilier est grevé du droit d'un tiers, le consentement de ce tiers est nécessaire pour supprimer le droit grevé. Si le droit à supprimer appartient au propriétaire d'un autre bien immobilier, le consentement du tiers est nécessaire si ce bien immobilier est grevé du droit d'un tiers, à moins que ce droit ne soit pas affecté par la suppression. Le consentement doit être déclaré au registre foncier ou à la personne en faveur de laquelle il est donné ; il est irrévocable.
§ 877 Modifications de droits
Les dispositions des §§ 873, 874, 876 s'appliquent également aux modifications du contenu d'un droit sur un bien immobilier.
§ 878 Restrictions ultérieures à la disposition
Une déclaration faite par l'ayant droit conformément aux §§ 873, 875, 877 ne devient pas caduque du fait que l'ayant droit est limité dans sa disposition après que la déclaration est devenue contraignante pour lui et que la demande d'inscription au registre foncier a été déposée.
§ 879 Rang des droits multiples
(1) Le rang des droits grevant un bien immobilier est déterminé, lorsque ces droits sont inscrits dans la même section du registre foncier, par l'ordre de leur inscription. Si les droits sont inscrits dans des sections différentes, le droit inscrit à une date antérieure a la priorité ; les droits inscrits à la même date ont le même rang.
(2) L'inscription est également déterminante pour le rang lorsque l'accord nécessaire à l'acquisition du droit conformément au § 873 n'a été conclu qu'après l'inscription.
(3) Toute disposition divergente concernant le rang doit être inscrite au registre foncier.
§ 880 Modification du rang
(1) Le rang peut être modifié ultérieurement.
(2) Le changement de rang nécessite l'accord de les titulaires du droit cédant et ceux du droit recevant, ainsi que l'inscription de la modification au registre foncier ; les dispositions de l'article 873, paragraphe 2, et de l'article 878 s'appliquent. Si une hypothèque, une dette foncière ou une dette foncière à revenu doit être retirée, l'accord du propriétaire est également requis. Le consentement doit être déclaré au bureau du registre foncier ou à l'une des parties concernées ; il est irrévocable.
(3) Si le droit cédant est grevé d'un droit d'un tiers, la disposition du § 876 s'applique mutatis mutandis.
(4) Le rang accordé au droit cédant n'est pas perdu du fait que le droit cédant est supprimé par un acte juridique.
(5) Les droits qui ont rang entre le droit cédant et le droit cessionnaire ne sont pas affectés par le changement de rang.
§ 881 Réserve de rang
(1) Lorsqu'il grève un bien immobilier d'un droit, le propriétaire peut se réserver le droit de faire inscrire un autre droit, déterminé dans son étendue, avec rang avant ce droit.
(2) La réserve doit être inscrite au registre foncier ; l'inscription doit être effectuée auprès du droit qui doit céder son rang.
(3) Si le bien immobilier est vendu, le droit réservé est transféré à l'acquéreur.
(4) Si le bien immobilier a été grevé d'un droit sans réserve correspondante avant l'inscription du droit auquel la priorité a été accordée, la priorité n'a pas d'effet dans la mesure où le droit inscrit avec la réserve subirait, en raison de la charge intervenue entre-temps, une atteinte allant au-delà de la réserve.
§ 882 Montant maximal de l'indemnité
Si un bien immobilier est grevé d'un droit pour lequel, selon les dispositions applicables à la vente forcée, le bénéficiaire doit être indemnisé à hauteur de la valeur du produit de la vente en cas d'extinction par l'adjudication, le montant maximal de l'indemnisation peut être déterminé. Cette détermination doit être inscrite au registre foncier.
§ 883 Conditions et effets de la mention
(1) Afin de garantir le droit à l'octroi ou à la suppression d'un droit sur un bien immobilier ou d'un droit grevant ce bien immobilier, ou à la modification du contenu ou du rang d'un tel droit, une mention peut être inscrite au registre foncier. L'inscription d'une mention est également autorisée pour garantir un droit futur ou conditionnel.
(2) Une disposition prise après l'inscription de la mention sur le bien immobilier ou le droit est sans effet dans la mesure où elle serait de nature à compromettre ou à porter atteinte au droit. Cela vaut également lorsque la disposition est prise dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée ou d'une saisie ou par l'administrateur de l'insolvabilité.
(3) Le rang du droit sur lequel porte la créance est déterminé par la date d'inscription de la mention.
§ 884 Effet à l'égard des héritiers
Dans la mesure où la créance est garantie par la mention, l'héritier du débiteur ne peut invoquer la limitation de sa responsabilité.
§ 885 Conditions préalables à l'inscription de la mention
(1) L'inscription d'une mention est effectuée sur la base d'une ordonnance provisoire ou sur la base de l'autorisation de la personne dont le bien immobilier ou le droit est concerné par la mention. Pour que l'ordonnance provisoire soit rendue, il n'est pas nécessaire de rendre vraisemblable l'existence d'un risque pour la créance à garantir.
(2) Lors de l'inscription, il est possible de se référer à l'ordonnance de référé ou à l'autorisation d'inscription afin de préciser la nature du droit à garantir.
§ 886 Droit à la suppression
Si la personne dont le bien immobilier ou le droit est concerné par l'inscription est en mesure d'opposer une exception qui exclut de manière définitive l'exercice du droit garanti par l'inscription, elle peut exiger du créancier la suppression de l'inscription.
§ 887 Mise en demeure du créancier bénéficiaire de l'inscription
Si le créancier dont le droit est garanti par l'inscription est inconnu, il peut être exclu de son droit par voie de mise en demeure si les conditions prévues à l'article 1170 pour l'exclusion d'un créancier hypothécaire sont remplies. L'effet de l'inscription s'éteint avec l'entrée en vigueur de la décision d'exclusion.
§ 888 Droit du bénéficiaire de la mention à l'inscription à obtenir le consentement
(1) Dans la mesure où l'acquisition d'un droit enregistré ou d'un droit sur un tel droit est inopposable à celui en faveur duquel la mention est faite, celui-ci peut exiger de l'acquéreur le consentement à l'inscription ou à la radiation nécessaire à la réalisation du droit garanti par la mention.
(2) Il en va de même lorsque le droit est garanti par une interdiction de vente.
§ 889 Exclusion de la consolidation des droits réels
Un droit sur un bien immobilier appartenant à autrui ne s'éteint pas du fait que le propriétaire du bien immobilier acquiert le droit ou que l'ayant droit acquiert la propriété du bien immobilier.
§ 890 Regroupement de biens immobiliers ; attribution
(1) Plusieurs biens immobiliers peuvent être regroupés en un seul bien immobilier si le propriétaire les fait inscrire comme tel au registre foncier.
(2) Un bien immobilier peut être intégré à un autre bien immobilier si le propriétaire le fait attribuer à ce dernier au registre foncier.
§ 891 Présomption légale
(1) Si un droit est inscrit au registre foncier au nom d'une personne, il est présumé que cette personne est titulaire de ce droit.
(2) Si un droit inscrit au registre foncier est radié, il est présumé que ce droit n'existe plus.
§ 892 Foi publique du registre foncier
(1) En faveur de celui qui acquiert un droit sur un bien immobilier ou un droit sur un tel droit par un acte juridique, le contenu du registre foncier est considéré comme exact, à moins qu'une contradiction quant à son exactitude n'ait été inscrite ou que l'inexactitude soit connue de l'acquéreur. Si le titulaire du droit est limité dans la disposition d'un droit inscrit au registre foncier en faveur d'une personne déterminée, la limitation n'est opposable à l'acquéreur que si elle ressort du registre foncier ou est connue de l'acquéreur.
(2) Si l'acquisition du droit nécessite une inscription, la date de dépôt de la demande d'inscription ou, si l'accord requis au § 873 n'est conclu qu'ultérieurement, la date de l'accord est déterminante pour la connaissance de l'acquéreur.
§ 893 Actes juridiques avec la personne inscrite
La disposition de l'article 892 s'applique mutatis mutandis lorsque, en vertu d'un droit inscrit au registre foncier, une prestation est fournie à la personne pour laquelle ce droit est inscrit ou lorsqu'un acte juridique non visé à l'article 892, qui comporte une disposition sur ce droit, est conclu entre cette personne et un tiers.
§ 894 Rectification du registre foncier
Si le contenu du registre foncier, compte tenu d'un droit sur le bien immobilier, d'un droit sur un tel droit ou d'une restriction de la disposition visée à l'article 892, paragraphe 1, n'est pas conforme à la situation juridique réelle, celui dont le droit n'est pas ou pas correctement inscrit ou qui est lésé par l'inscription d'une charge ou d'une restriction inexistante peut exiger l'accord de la personne dont le droit est affecté par la rectification pour la rectification du registre foncier.
§ 895 Inscription préalable de la personne tenue
Si la rectification du registre foncier ne peut être effectuée qu'après l'inscription du droit de la personne tenue en vertu de l'article 894, celle-ci doit, sur demande, faire inscrire son droit.
§ 896 Présentation de la lettre
Si la rectification du registre foncier nécessite la présentation d'une lettre hypothécaire, d'une dette foncière ou d'une lettre de rente, la personne en faveur de laquelle la rectification doit être effectuée peut exiger du détenteur de la lettre que cette lettre soit présentée au registre foncier.
§ 897 Frais de rectification
Les frais de rectification du registre foncier et des déclarations nécessaires à cet effet sont à la charge de la personne qui demande la rectification, sauf si un autre accord existe entre elle et la personne tenue à la rectification.
§ 898 Imprescriptibilité des droits à rectification
Les droits visés aux §§ 894 à 896 sont imprescriptibles.
§ 899 Inscription d'une opposition
(1) Dans les cas visés au § 894, une opposition à l'exactitude du registre foncier peut être inscrite.
(2) L'inscription est effectuée sur la base d'une ordonnance provisoire ou sur la base d'une autorisation de la personne dont le droit est affecté par la rectification du registre foncier. Pour que l'ordonnance provisoire soit rendue, il n'est pas nécessaire de rendre vraisemblable la mise en danger du droit de la personne qui fait opposition.
§ 900 Prescription acquisitive immobilière
(1) Quiconque est inscrit au registre foncier comme propriétaire d'un bien immobilier sans en avoir acquis la propriété acquiert cette dernière si l'inscription a été maintenue pendant 30 ans et s'il a été en possession du bien pendant cette période. Le délai de trente ans est calculé de la même manière que le délai de prescription acquisitive d'un bien meuble. Le délai est suspendu tant qu'une contestation de l'exactitude de l'inscription au registre foncier est inscrite.
(2) Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'un droit dont une personne ne peut se prévaloir est inscrit au registre foncier et que ce droit lui confère la possession du bien immobilier ou que son exercice est protégé par les dispositions applicables à la possession. L'inscription fait foi pour déterminer le rang du droit.
§ 901 Extinction des droits non inscrits
Si un droit sur un bien immobilier d'autrui a été radié à tort du registre foncier, il s'éteint lorsque le droit de l'ayant droit à l'égard du propriétaire est prescrit. Il en va de même lorsqu'un droit sur un bien immobilier d'autrui, né de plein droit, n'a pas été inscrit au registre foncier.
§ 902 Imprescriptibilité des droits inscrits
(1) Les créances résultant de droits inscrits ne sont pas soumises à la prescription. Cela ne s'applique pas aux créances qui portent sur des arriérés de prestations récurrentes ou sur des dommages-intérêts.
(2) Un droit pour lequel une opposition à l'exactitude du registre foncier est inscrite est assimilé à un droit inscrit.
Section 3
Propriété
Titre 1
Contenu de la propriété
§ 903 Pouvoirs du propriétaire
Le propriétaire d'une chose peut, sauf si la loi ou les droits d'autrui s'y opposent, disposer de la chose à sa guise et exclure toute autre personne de toute influence sur celle-ci. Le propriétaire d'un animal doit respecter les dispositions particulières relatives à la protection des animaux dans l'exercice de ses pouvoirs.
§ 904 État de nécessité
Le propriétaire d'une chose n'est pas en droit d'interdire à autrui d'intervenir sur celle-ci si cette intervention est nécessaire pour écarter un danger actuel et si le dommage imminent est disproportionné par rapport au dommage causé au propriétaire par l'intervention. Le propriétaire peut exiger la réparation du dommage qu'il a subi.
§ 905 Limitation de la propriété
Le droit du propriétaire d'un bien immobilier s'étend à l'espace au-dessus de la surface et au sol sous la surface. Le propriétaire ne peut toutefois pas interdire des atteintes qui sont commises à une hauteur ou à une profondeur telle qu'il n'a aucun intérêt à les exclure.
§ 906 Apport de substances impondérables
(1) Le propriétaire d'un terrain ne peut interdire l'apport de gaz, de vapeurs, d'odeurs, de fumée, de suie, de chaleur, de bruit, de vibrations et d'autres influences similaires provenant d'un autre terrain dans la mesure où ces influences ne nuisent pas ou seulement de manière insignifiante à l'utilisation de son terrain. Une atteinte négligeable existe en règle générale lorsque les valeurs limites ou indicatives fixées par des lois ou des règlements ne sont pas dépassées par les effets déterminés et évalués conformément à ces dispositions. Il en va de même pour les valeurs figurant dans les dispositions administratives générales adoptées en vertu de l'article 48 de la loi fédérale sur la protection contre les immissions et qui reflètent l'état de la technique.
(2) Il en va de même dans la mesure où une atteinte importante est causée par l'utilisation habituelle de l'autre terrain et ne peut être évitée par des mesures économiquement raisonnables pour les utilisateurs de ce type. Si le propriétaire doit tolérer une nuisance conformément à cette disposition, il peut exiger de l'utilisateur de l'autre terrain une compensation financière appropriée si la nuisance affecte l'utilisation habituelle de son terrain ou son rendement au-delà de ce qui est raisonnable.
(3) L'alimentation par une conduite spéciale est interdite.
§ 907 Installations dangereuses
(1) Le propriétaire d'un terrain peut exiger que les terrains voisins ne soient pas équipés ou entretenus d'installations dont on peut prévoir avec certitude que leur existence ou leur utilisation aura une incidence inadmissible sur son terrain. Si une installation est conforme aux dispositions légales régionales qui prescrivent une certaine distance par rapport à la limite ou d'autres mesures de protection, son enlèvement ne peut être exigé que lorsque l'effet inadmissible se manifeste effectivement.
(2) Les arbres et arbustes ne font pas partie des installations au sens des présentes dispositions.
§ 908 Risque d'effondrement d'un bâtiment
Si un terrain risque d'être endommagé par l'effondrement d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage relié à un terrain voisin, ou par le détachement de parties du bâtiment ou de l'ouvrage, le propriétaire peut exiger de celui qui serait responsable du dommage survenu en vertu du § 836 al. 1 ou aux §§ 837, 838, d'exiger de celui-ci qu'il prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
§ 909 Approfondissement
Un terrain ne peut être approfondi de telle manière que le sol du terrain voisin perde son soutien nécessaire, à moins qu'une autre fixation suffisante ne soit prévue.
§ 910 Surplomb
(1) Le propriétaire d'un terrain peut couper et conserver les racines d'un arbre ou d'un arbuste qui empiètent sur un terrain voisin. Il en va de même pour les branches qui dépassent, si le propriétaire a fixé un délai raisonnable au propriétaire du terrain voisin pour les enlever et que cela n'a pas été fait dans le délai imparti.
(2) Le propriétaire ne dispose pas de ce droit si les racines ou les branches ne nuisent pas à l'utilisation du terrain.
§ 911 Empiètement
Les fruits tombés d'un arbre ou d'un arbuste sur un terrain voisin sont considérés comme des fruits de ce terrain. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le terrain voisin est destiné à un usage public.
§ 912 Surélévation ; obligation de tolérance
(1) Si le propriétaire d'un terrain a construit un bâtiment empiétant sur la limite sans intention ou négligence grave de sa part, le voisin doit tolérer la surélévation, à moins qu'il n'ait fait opposition avant ou immédiatement après le dépassement de la limite.
(2) Le voisin doit être indemnisé par une rente en espèces. Le montant de la rente est déterminé en fonction de la durée du dépassement de la limite.
§ 913 Paiement de la rente pour surélévation
(1) La rente pour la surélévation doit être versée au propriétaire du terrain voisin par le propriétaire de l'autre terrain.
(2) La rente est payable annuellement à l'avance.
§ 914 Rang, inscription et extinction de la rente
(1) Le droit à la rente prime tous les droits sur le terrain grevé, y compris les droits antérieurs. Il s'éteint avec la suppression de la surélévation.
(2) Le droit n'est pas inscrit au registre foncier. L'inscription est nécessaire pour renoncer au droit et pour déterminer le montant de la rente par contrat.
(3) Pour le reste, les dispositions applicables à une charge réelle existant en faveur du propriétaire d'un terrain s'appliquent.
§ 915 Rachat
(1) Le bénéficiaire de la rente peut à tout moment exiger que le débiteur de la rente lui rembourse, contre transfert de la propriété de la partie du terrain sur laquelle s'étend la superstructure, la valeur que cette partie avait au moment du franchissement de la limite. S'il fait usage de ce droit, les droits et obligations des deux parties sont déterminés selon les dispositions relatives à la vente.
(2) La rente doit continuer à être versée jusqu'au transfert de la propriété.
§ 916 Atteinte au droit de superficie ou à la servitude
Si la construction porte atteinte à un droit de superficie ou à une servitude sur le terrain voisin, les dispositions des §§ 912 à 914 s'appliquent en faveur de l'ayant droit.
§ 917 Passage nécessaire
(1) Si un terrain ne dispose pas de la liaison nécessaire à son utilisation normale avec une voie publique, le propriétaire peut exiger des voisins qu'ils tolèrent l'utilisation de leurs terrains pour établir la liaison nécessaire jusqu'à ce que le défaut soit réparé. La direction du passage et l'étendue du droit d'usage sont déterminées, si nécessaire, par jugement.
(2) Les voisins sur les terrains desquels passe le droit de passage sont indemnisés par une rente en espèces. Les dispositions du § 912, alinéa 2, phrase 2, et des §§ 913, 914, 916 s'appliquent mutatis mutandis.
§ 918 Exclusion du droit de passage
(1) L'obligation de tolérer le droit de passage n'existe pas si la liaison existante entre le terrain et la voie publique a été supprimée par un acte arbitraire du propriétaire.
(2) Si, à la suite de la vente d'une partie du terrain, la partie vendue ou conservée est coupée de la liaison avec la voie publique, le propriétaire de la partie sur laquelle la liaison existait jusqu'alors doit tolérer le droit de passage. La vente d'une partie équivaut à la vente de plusieurs terrains appartenant au même propriétaire.
§ 919 Délimitation des limites
(1) Le propriétaire d'un terrain peut exiger du propriétaire d'un terrain voisin qu'il contribue à l'établissement de bornes fixes et, si une borne a été déplacée ou est devenue illisible, à sa remise en place ou à sa restauration.
(2) Le mode de délimitation et la procédure sont déterminés par les lois du Land ; si celles-ci ne contiennent pas de dispositions, les usages locaux s'appliquent.
(3) Les frais de délimitation sont supportés à parts égales par les parties concernées, sauf si un rapport juridique existant entre elles en dispose autrement.
§ 920 Confusion des limites
(1) Si, en cas de confusion des limites, la limite exacte ne peut être déterminée, la délimitation est déterminée par l'état des lieux. Si l'état des lieux ne peut être déterminé, une partie égale de la superficie litigieuse est attribuée à chacun des terrains.
(2) Dans la mesure où une détermination de la limite conforme à ces dispositions aboutit à un résultat qui ne correspond pas aux circonstances établies, en particulier à la superficie déterminée des terrains, la limite doit être tracée de manière équitable compte tenu de ces circonstances.
§ 921 Utilisation commune des installations frontalières
Si deux terrains sont séparés par un espace, un fossé, un angle, une tranchée, un mur, une haie, une planche ou tout autre aménagement servant aux deux terrains, il est présumé que les propriétaires des terrains ont un droit commun d'utilisation de l'aménagement, à moins que des caractéristiques extérieures n'indiquent que l'aménagement appartient à l'un des voisins.
§ 922 Nature de l'utilisation et de l'entretien
Si les voisins ont le droit commun d'utiliser l'un des équipements visés au § 921, chacun peut l'utiliser aux fins résultant de sa nature, dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à l'utilisation commune par l'autre. Les frais d'entretien sont à la charge des voisins à parts égales. Tant que l'un des voisins a un intérêt à ce que l'installation soit maintenue, elle ne peut être supprimée ou modifiée sans son consentement. Pour le reste, la relation juridique entre les voisins est régie par les dispositions relatives à la communauté.
§ 923 Arbre limitrophe
(1) Si un arbre se trouve sur la limite, les fruits et, si l'arbre est abattu, l'arbre lui-même reviennent aux voisins à parts égales.
(2) Chacun des voisins peut exiger l'enlèvement de l'arbre. Les frais d'enlèvement sont à la charge des voisins à parts égales. Toutefois, le voisin qui exige l'enlèvement doit supporter seul les frais si l'autre renonce à son droit sur l'arbre ; dans ce cas, il acquiert la propriété exclusive avec la séparation. Le droit à l'enlèvement est exclu si l'arbre sert de borne et ne peut être remplacé, compte tenu des circonstances, par une autre borne appropriée.
(3) Ces dispositions s'appliquent également à un arbuste situé à la limite.
§ 924 Imprescriptibilité des droits de voisinage
Les droits découlant des §§ 907 à 909, 915, du § 917 al. 1, du § 918 al. 2, des §§ 919, 920 et du § 923 al. 2 ne sont pas soumis à la prescription.
Titre 2
Acquisition et perte de la propriété foncière
§ 925 Transfert de propriété
(1) L'accord entre le vendeur et l'acquéreur (transfert de propriété) nécessaire au transfert de la propriété d'un bien immobilier conformément au § 873 doit être déclaré en présence des deux parties devant une autorité compétente. Tout notaire est compétent pour recevoir la cession, sans préjudice de la compétence d'autres autorités. Une cession peut également être déclarée dans un compromis judiciaire ou dans un plan d'insolvabilité ou de restructuration confirmé par une décision ayant force de chose jugée.
(2) Une cession soumise à une condition ou à une limitation dans le temps est nulle.
§ 925a Acte relatif à l'opération sous-jacente
La déclaration de transfert de propriété ne peut être acceptée que si l'acte requis au § 311b, alinéa 1, phrase 1, relatif au contrat est présenté ou établi simultanément.
§ 926 Accessoires du bien immobilier
(1) Si le vendeur et l'acquéreur conviennent que la vente s'étend aux accessoires du bien immobilier, l'acquéreur acquiert, avec la propriété du bien immobilier, la propriété des accessoires existant au moment de l'acquisition, dans la mesure où ils appartiennent au vendeur. En cas de doute, il y a lieu de supposer que la vente s'étend aux accessoires.
(2) Si l'acquéreur obtient, en vertu de la vente, la possession des accessoires n'appartenant pas au vendeur ou grevés de droits de tiers, les dispositions des §§ 932 à 936 s'appliquent ; la bonne foi de l'acquéreur est déterminée par le moment de l'obtention de la possession.
§ 927 Procédure de mise en demeure
(1) Le propriétaire d'un bien immobilier peut, si ce bien est en la possession d'un tiers depuis 30 ans, être déchu de son droit par une procédure de déclaration d'abandon . La durée de la possession est calculée de la même manière que le délai de prescription acquis pour un bien meuble. Si le propriétaire est inscrit au registre foncier, la procédure de mise en demeure n'est admissible que s'il est décédé ou disparu et qu'aucune inscription au registre foncier nécessitant l'accord du propriétaire n'a été effectuée depuis 30 ans.
(2) La personne qui a obtenu la décision d'exclusion acquiert la propriété en se faisant inscrire comme propriétaire au registre foncier.
(3) Si, avant l'adoption de la décision d'exclusion, un tiers s'est opposé à l'exactitude du registre foncier en tant que propriétaire ou en raison de la propriété d'un tiers, la décision d'exclusion n'a pas d'effet à l'égard du tiers.
§ 928 Abandon de la propriété, appropriation par le Trésor public
(1) La propriété d'un bien immobilier peut être abandonnée par le propriétaire qui déclare sa renonciation au registre foncier et que cette renonciation est inscrite au registre foncier.
(2) Le droit d'appropriation du bien immobilier abandonné revient au Trésor public du Land dans dans lequel il est situé. Le Trésor public acquiert la propriété en se faisant inscrire en tant que propriétaire au registre foncier.
Titre 3
Acquisition et perte de la propriété de biens mobiliers
Sous-titre 1
Transfert
§ 929 Accord et remise
La propriété d’un bien meuble est transférée lorsque le propriétaire remet le bien à l’acquéreur et que les deux parties conviennent du transfert de propriété. Si l'acquéreur est en possession du bien, l'accord sur le transfert de propriété suffit.
§ 929a Accord en cas de navire non immatriculé
(1) Pour le transfert de la propriété d'un navire non immatriculé au registre maritime ou d'une part d'un tel navire, la remise n'est pas nécessaire si le propriétaire et l'acquéreur conviennent que la propriété doit être transférée immédiatement.
(2) Chaque partie peut exiger qu'un acte authentique de la vente lui soit délivré à ses frais.
§ 930 Constitution de la possession
Si le propriétaire est en possession de la chose, la remise peut être remplacée par la conclusion d’un accord de détention intermédiaire entre lui et l’acquéreur, en vertu duquel l'acquéreur obtient la possession indirecte.
§ 931 Cession du droit à la restitution
Si un tiers est en possession de la chose, la remise peut être remplacée par la cession par le propriétaire à l'acquéreur du droit à la restitution de la chose.
§ 932 Acquisition de bonne foi auprès d'une personne non habilitée
(1) Par une vente effectuée conformément au § 929, l'acquéreur devient également propriétaire si la chose n'appartient pas au vendeur, à moins qu’il ne soit de mauvaise foi au moment où il acquiert la propriété conformément à ces dispositions. Dans le cas du § 929, phrase 2, cela ne s'applique toutefois que si l'acquéreur a obtenu la possession du vendeur.
(2) L'acquéreur n'est pas de bonne foi s'il sait ou s'il ignore par négligence grave que la chose n'appartient pas au vendeur.
§ 932a Acquisition de bonne foi de navires non immatriculés
Si un navire vendu conformément au § 929a n'appartient pas au vendeur, l'acquéreur en devient propriétaire lorsque le navire lui est remis par le vendeur, sauf s’il est de mauvaise foi à ce moment-là ; si la vente porte sur une part d'un navire, la remise est remplacée par la concession de la copropriété du navire.
§ 933 Acquisition de bonne foi en cas de constitution de la possession
Si un bien vendu conformément au § 930 n'appartient pas au vendeur, l'acquéreur en devient propriétaire dès que le bien lui est remis par le vendeur, à moins qu'il ne soit de mauvaise foi à ce moment-là.
§ 934 Acquisition de bonne foi en cas de cession du droit à la restitution
Si un bien vendu conformément au § 931 n'appartient pas au vendeur, l'acquéreur devient propriétaire, si le vendeur est le possesseur indirect du bien, avec la cession du droit, sinon il devient propriétaire lorsqu'il obtient la possession du bien du tiers, sauf s’il est de mauvaise foi au moment de la cession ou de l'acquisition de la possession.
§ 935 Absence d'acquisition de bonne foi de biens égarés
(1) L'acquisition de la propriété en vertu des §§ 932 à 934 n'intervient pas si le bien a été volé, perdu ou égaré d'une autre manière. Il en va de même si le propriétaire n'était que possesseur indirect, lorsque la chose a été perdue par le possesseur.
(2) Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'argent ou aux titres au porteur, ni aux choses vendues aux enchères publiques ou dans le cadre d'une vente aux enchères conformément au § 979, alinéa 1a.
§ 936 Extinction des droits des tiers
(1) Si un bien vendu est grevé d'un droit d'un tiers, ce droit s'éteint avec l'acquisition de la propriété. Dans le cas du § 929, phrase 2, cela ne s'applique toutefois que si l'acquéreur a obtenu la possession du vendeur. Si la vente a lieu conformément au § 929a ou au § 930 ou si la chose vendue conformément au § 931 n'était pas en possession indirecte du vendeur, le droit du tiers n'expire que lorsque l'acquéreur obtient la possession de la chose en vertu de la vente.
(2) Le droit du tiers n'expire pas si l'acquéreur n'est pas de bonne foi au moment déterminant au sens du paragraphe 1.
(3) Si, dans le cas du § 931, le droit revient au tiers possesseur, il n'expire pas non plus à l'égard de l'acquéreur de bonne foi.
Sous-titre 2
Prescription acquisitive
§ 937 Conditions, exclusion en cas de connaissance
(1) Quiconque est en possession d'un bien meuble pendant dix ans en acquiert la propriété (usucapion).
(2) L'usucapion est exclue si l'acquéreur n'est pas de bonne foi lors de l'acquisition de la possession ou s'il apprend ultérieurement qu'il n'a pas droit à la propriété.
§ 938 Présomption de possession
Si une personne a été en possession d'une chose au début et à la fin d'une période, il est présumé qu'elle était également en possession de cette chose pendant la période intermédiaire.
§ 939 Suspension de la prescription acquisitive
(1) La prescription acquisitive est suspendue si le droit à la restitution à l'encontre du propriétaire ou, en cas de possession indirecte, à l'encontre du possesseur qui tire son droit de possession du propriétaire, est invoqué de manière susceptible de suspendre la prescription conformément aux §§ 203 et 204. La suspension ne profite toutefois qu'à celui qui la provoque.
(2) La prescription acquisitive est en outre suspendue tant que la prescription du droit à la restitution est suspendue conformément aux §§ 205 à 207 ou à son expiration conformément aux §§ 210 et 211.
§ 940 Interruption par la perte de la possession
(1) La prescription acquisitive est interrompue par la perte de la possession propre.
(2) L'interruption est réputée ne pas avoir eu lieu si le possesseur propre a perdu la possession propre sans sa volonté et l'a recouvrée dans un délai d'un an ou au moyen d'une action intentée dans ce délai.
§ 941 Interruption par un acte d'exécution
La prescription acquisitive est interrompue par l'exécution ou la demande d'une mesure d'exécution judiciaire ou administrative. L'article 212, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.
§ 942 Effet de l'interruption
Si la prescription acquisitive est interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'interruption n'est pas pris en considération ; une nouvelle prescription acquisitive ne peut commencer qu'après la fin de l'interruption.
§ 943 Prescription acquisitive en cas de succession
Si la chose parvient dans la possession propre d'un tiers par succession, le délai de prescription acquis par le prédécesseur est acquis au tiers.
§ 944 Possesseur héréditaire
Le délai de prescription acquis au profit d'un possesseur héréditaire est acquis à l'héritier.
§ 945 Extinction des droits des tiers
L'acquisition de la propriété par prescription extinctive entraîne l'extinction des droits des tiers sur la chose avant l'acquisition de la possession propre, à moins que le possesseur propre ne soit pas de bonne foi lors de l'acquisition de la possession propre au regard de ces droits ou qu'il n'en apprenne l'existence ultérieurement. Le délai de prescription acquisive doit également avoir expiré au regard du droit du tiers ; les dispositions des §§ 939 à 944 s'appliquent mutatis mutandis.
Sous-titre 3
Jonction, mélange, transformation
§ 946 Conjonction avec un bien immobilier
Si un bien meuble est lié à un bien immobilier de telle manière qu'il devient partie intégrante de celui-ci, la propriété du bien immobilier s'étend à ce bien.
§ 947 Liaison avec des biens meubles
(1) Si des biens mobiliers sont liés entre eux de telle manière qu'ils deviennent des éléments essentiels d'un bien unique, les anciens propriétaires deviennent copropriétaires de ce bien ; les parts sont déterminées en fonction de la valeur des biens au moment de la liaison.
(2) Si l'un des biens doit être considéré comme le bien principal, son propriétaire acquiert la propriété exclusive.
§ 948 Mélange
(1) Si des biens mobiliers sont mélangés ou confondus de manière indissociable, les dispositions du § 947 s'appliquent mutatis mutandis.
(2) Il y a équivalence d'indissociabilité lorsque la séparation des biens mélangés ou confondus entraînerait des frais disproportionnés.
§ 949 Extinction des droits des tiers
Si la propriété d'une chose s'éteint en vertu des §§ 946 à 948, les autres droits existant sur cette chose s'éteignent également. Si le propriétaire de la chose grevée acquiert la copropriété, les droits sur la part qui remplace la chose subsistent. Si le propriétaire de la chose grevée devient propriétaire exclusif, les droits s'étendent à la chose qui s'ajoute.
§ 950 Transformation
(1) Quiconque fabrique un nouveau bien meuble par transformation ou modification d'une ou plusieurs matières acquiert la propriété du nouveau bien, à moins que la valeur de la transformation ou de la modification ne soit nettement inférieure à la valeur de la matière. Sont également considérés comme transformation l'écriture, le dessin, la peinture, l'impression, la gravure ou tout autre traitement similaire de la surface.
(2) L'acquisition de la propriété de la nouvelle chose entraîne l'extinction des droits existants sur la matière.
§ 951 Indemnisation pour perte de droits
(1) Quiconque subit une perte de droits en vertu des dispositions des §§ 946 à 950 peut exiger de celui au profit duquel le changement de droits intervient une compensation en argent conformément aux règles de l’enrichissement sans cause. Le rétablissement de la situation antérieure ne peut être exigé.
(2) Les dispositions relatives à l'obligation de réparer le dommage causé par des actes illicites ainsi que les dispositions relatives à la restitution des utilisations et au droit de retirer un équipement restent inchangées. Dans les cas visés aux articles 946 et 947, le retrait est également autorisé, conformément aux dispositions applicables au droit de retrait du possesseur à l'égard du propriétaire, lorsque le lien n'a pas été créé par le possesseur de la chose principale.
§ 952 Propriété des titres de créance
(1) La propriété du titre de créance émis sur une créance appartient au créancier. Le droit d'un tiers sur la créance s'étend au titre de créance.
(2) Il en va de même pour les titres relatifs à d'autres droits en vertu desquels une prestation peut être exigée, en particulier les hypothèques, les dettes foncières et les titres de créance.
Sous-titre 4
Acquisition de produits et d'autres éléments constitutifs d'une chose
§ 953 Propriété des produits et des éléments constitutifs séparés
Les fruits et autres composants d'une chose appartiennent au propriétaire de la chose après leur séparation, sauf disposition contraire des §§ 954 à 957.
§ 954 Acquisition par un ayant droit réel
Celui qui, en vertu d’un droit réel sur une chose appartenant à autrui, est autorisé à percevoir les fruits ou les composants de cette chose, en acquiert la propriété dès leur séparation, sous réserve des §§ 955 à 957.
§ 955 Acquisition par le propriétaire de bonne foi
(1) Quiconque est en possession d'une chose acquiert la propriété des fruits et autres éléments issus de la chose, sans préjudice des dispositions des §§ 956, 957, dès la séparation. L'acquisition est exclue si le propriétaire n’a pas droit à la propriété ou si un tiers a droit aux fruits de la chose en vertu d'un droit sur celle-ci et si le propriétaire n’est pas de bonne foi lors de l'acquisition de la propriété ou s'il a connaissance du vice de droit avant la séparation.
(2) Est assimilé au propriétaire celui qui possède la chose dans le but d'exercer un droit d'usage sur celle-ci.
(3) La disposition du § 940 al. 2 s'applique mutatis mutandis à la propriété et à la possession assimilée.
§ 956 Acquisition par l'ayant droit personnel
(1) Si le propriétaire autorise un tiers à s'approprier des produits ou d'autres éléments constitutifs de la chose, celui-ci en acquiert la propriété dès la séparation, si la possession de la chose lui a été laissée, sinon dès la prise de possession. Si le propriétaire est tenu d'accorder cette autorisation, il ne peut la révoquer tant que le tiers se trouve en possession de la chose qui lui a été laissée.
(2) Il en va de même lorsque l'autorisation n'est pas donnée par le propriétaire, mais par une autre personne à qui appartiennent les produits ou autres éléments constitutifs d'une chose après la séparation.
§ 957 Autorisation par une personne non habilitée
La disposition du § 956 s'applique également lorsque celui qui autorise l'appropriation par un autre n'y est pas habilité, à moins que l'autre, si la possession de la chose lui est cédée, ne soit pas de bonne foi au moment de la cession, ou bien au moment de la prise de possession des produits ou des autres éléments constitutifs, ou qu'il ait connaissance du vice de droit avant la séparation.
Sous-titre 5
Acquisition
§ 958 Acquisition de la propriété de biens mobiliers sans maître
(1) Quiconque prend possession d'un bien mobilier sans maître acquiert la propriété de ce bien.
(2) La propriété n'est pas acquise si l'appropriation est interdite par la loi ou si la prise de possession porte atteinte au droit d'appropriation d'un tiers.
§ 959 Abandon de la propriété
Un bien meuble devient sans maître lorsque son propriétaire renonce à la possession de ce bien dans l'intention d'y renoncer.
§ 960 Animaux sauvages
(1) Les animaux sauvages sont sans maître tant qu'ils sont en liberté. Les animaux sauvages dans les jardins zoologiques et les poissons dans les étangs ou autres eaux privées fermées ne sont pas sans maître.
(2) Si un animal sauvage capturé retrouve sa liberté, il devient sans maître si son propriétaire ne le poursuit pas immédiatement ou s'il renonce à le poursuivre.
(3) Un animal apprivoisé devient sans maître lorsqu'il perd l'habitude de retourner à l'endroit qui lui est destiné.
§ 961 Perte de propriété des essaims d'abeilles
Si un essaim d'abeilles s'envole, il devient sans maître si le propriétaire ne le poursuit pas immédiatement ou s'il renonce à le poursuivre.
§ 962 Droit de poursuite du propriétaire
Le propriétaire de l'essaim d'abeilles est autorisé à pénétrer sur des terrains étrangers pour le poursuivre. Si l'essaim s'est installé dans une ruche étrangère inoccupée, le propriétaire de l'essaim est autorisé à ouvrir la ruche et à en retirer ou en briser les rayons afin de capturer l'essaim. Il est tenu de réparer les dommages causés.
§ 963 Regroupement d'essaims d'abeilles
Si des essaims d'abeilles ayant quitté leur ruche et appartenant à plusieurs propriétaires se regroupent, les propriétaires qui ont poursuivi leurs essaims deviennent copropriétaires de l'ensemble de l'essaim capturé ; les parts sont déterminées en fonction du nombre d'essaims poursuivis.
§ 964 Mélange d'essaims d'abeilles
Si un essaim d'abeilles s'est installé dans une ruche occupée par un tiers, la propriété et les autres droits sur les abeilles qui occupaient la ruche s'étendent à l'essaim qui s'y est installé. La propriété et les autres droits sur l'essaim qui s'est installé s'éteignent.
Sous-titre 6
Objets trouvés
§ 965 Obligation de déclaration du trouveur
(1) Quiconque trouve un objet perdu et se l'approprie doit immédiatement en informer le perdant, le propriétaire ou toute autre personne autorisée à le recevoir.
(2) Si le trouveur ne connaît pas les ayants droit ou ne sait pas où ils se trouvent, il doit signaler sans délai la trouvaille et les circonstances susceptibles d'être utiles à l'identification des ayants droit à l'autorité compétente. Si la valeur de l'objet ne dépasse pas dix euros, il n'est pas nécessaire de le signaler.
§ 966 Obligation de conservation
(1) Le trouveur est tenu de conserver l'objet.
(2) Si l'objet risque de se détériorer ou si sa conservation entraîne des frais disproportionnés, le trouveur doit le faire vendre aux enchères publiques. La vente aux enchères doit être signalée à l'autorité compétente avant d'avoir lieu. Le produit de la vente remplace l'objet.
§ 967 Obligation de remise
Le trouveur est en droit et, sur ordre de l'autorité compétente, tenu de remettre l'objet ou le produit de la vente aux enchères à l'autorité compétente.
§ 968 Étendue de la responsabilité
Le trouveur n'est responsable qu'en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.
§ 969 Restitution au propriétaire
En remettant l'objet au perdant, le trouveur est également libéré vis-à-vis des autres ayants droit.
§ 970 Remboursement des frais
Si le trouveur engage des frais qu'il juge nécessaires dans les circonstances pour conserver ou préserver l'objet ou pour déterminer l'ayant droit, il peut en demander le remboursement à l'ayant droit.
§ 971 Récompense
(1) Le trouveur peut exiger une récompense de la part de l'ayant droit. La récompense s'élève à 5 % de la valeur de l'objet jusqu'à 500 euros, à 3 % de la valeur excédentaire, et à 3 % pour les animaux. Si l'objet n'a de valeur que pour l'ayant droit, la récompense est fixée selon l'équité.
(2) Le droit à la récompense est exclu si le trouveur a manqué à son obligation de déclaration ou a dissimulé la découverte après y avoir été invité.
§ 972 Droit de rétention du trouveur
Les dispositions des §§ 1000 à 1002 relatives aux droits du possesseur à l'encontre du propriétaire en raison de l'utilisation de la chose trouvée s'appliquent mutatis mutandis aux droits visés aux §§ 970 et 971.
§ 973 Acquisition de la propriété par le trouveur
(1) À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la déclaration de la trouvaille à l'autorité compétente, le trouveur acquiert la propriété de la chose, à moins qu'un ayant droit ne se soit fait connaître au trouveur avant l'expiration de ce délai ou n'ait fait valoir son droit auprès de l'autorité compétente. L'acquisition de la propriété éteint les autres droits sur la chose.
(2) Si la chose ne vaut pas plus de dix euros, le délai de six mois commence à courir à partir de la découverte. Le trouveur n'acquiert pas la propriété s'il dissimule la découverte lorsqu'on la lui demande. La déclaration d'un droit auprès de l'autorité compétente ne fait pas obstacle à l'acquisition de la propriété.
§ 974 Acquisition de la propriété après dissimulation
Si, avant l'expiration du délai de six mois, les ayants droit ont été connus du trouveur ou ont déclaré leurs droits en temps utile auprès de l'autorité compétente pour un objet d'une valeur supérieure à dix euros, le trouveur peut, conformément aux dispositions du § 1003, inviter les ayants droit à déclarer les droits qui leur reviennent en vertu des §§ 970 à 972. À l'expiration du délai fixé pour la déclaration, le trouveur acquiert la propriété et les autres droits sur l'objet s'éteignent, à moins que les ayants droit ne se déclarent disposés à satisfaire aux prétentions dans le délai imparti.
§ 975 Droits du trouveur après la remise
La remise de la chose ou du produit de la vente aux enchères à l'autorité compétente n'affecte pas les droits du trouveur. Si l'autorité compétente fait vendre la chose aux enchères, le produit de la vente remplace la chose. L'autorité compétente ne peut remettre la chose ou le produit de la vente à un ayant droit qu'avec l'accord du trouveur.
§ 976 Acquisition de la propriété par la commune
(1) Si le trouveur renonce à son droit d'acquérir la propriété de la chose auprès de l'autorité compétente, son droit est transféré à la commune du lieu de la trouvaille.
(2) Si, après avoir remis l'objet ou le produit de la vente aux enchères à l'autorité compétente, le trouveur a acquis la propriété en vertu des dispositions des §§ 973, 974, celle-ci est transférée à la commune du lieu de la trouvaille, à moins que le trouveur n'en demande la restitution avant l'expiration d'un délai fixé par l'autorité compétente.
§ 977 Droit à enrichissement
Quiconque subit une perte de droit en vertu des dispositions des §§ 973, 974, 976 peut, dans les cas visés aux §§ 973, 974, exiger du trouveur et, dans les cas visés au § 976, de la commune du lieu de la découverte, la restitution de ce qu'il a obtenu du fait du changement de droit, conformément aux dispositions relatives à la restitution d'un enrichissement sans cause. Le droit s'éteint à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du transfert de la propriété au trouveur ou à la commune, sauf si une action en justice a été intentée auparavant.
§ 978 Objets trouvés dans une administration publique ou un établissement de transport
(1) Quiconque trouve un objet dans les locaux commerciaux ou les moyens de transport d'une autorité publique ou d'un établissement de transport public et se l'approprie doit le remettre sans délai à l'autorité ou à l'établissement de transport ou à l'un de ses employés. Les dispositions des §§ 965 à 967 et 969 à 977 ne s'appliquent pas.
(2) Si la valeur de l'objet n'est pas inférieure à 50 euros, le trouveur peut exiger une récompense de la part de l'ayant droit. La récompense correspond à la moitié du montant qui aurait été obtenu en application du § 971, alinéa 1, phrases 2 et 3. Le droit à la récompense est exclu si le trouveur est un agent de l'autorité ou de l'organisme de transport ou s'il a manqué à son obligation de remise. La disposition du § 1001 applicable aux droits du possesseur à l'encontre du propriétaire en raison de l'utilisation de la chose trouvée s'applique mutatis mutandis au droit à la récompense. S'il existe un droit à la récompense, l'autorité ou l'organisme de transport doit informer le trouveur de la remise de la chose à l'ayant droit.
(3) Si le produit de la vente aux enchères ou l'argent trouvé revient à l'ayant droit au sens de l'article 981, paragraphe 1, celui-ci est tenu de verser la récompense au trouveur conformément à l'alinéa 2, phrases 1 à 3. Le droit à la récompense s'éteint à l'égard de l'ayant droit visé à la phrase 1 à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de sa naissance.
§ 979 Valorisation ; autorisation réglementaire
(1) L'autorité ou l'organisme de transport peut faire vendre aux enchères publiques les objets qui lui ont été remis. Les autorités publiques et les organismes de transport du Reich, des Länder et des communes peuvent faire procéder à la vente aux enchères par l'un de leurs fonctionnaires.
(1a) La vente aux enchères peut également avoir lieu sous la forme d'une vente aux enchères accessible à tous sur Internet via une plateforme d'enchères, conformément aux dispositions suivantes.
(1b) Le gouvernement fédéral est habilité à désigner, par décret sans l'accord du Conseil fédéral, des plateformes d'enchères pour la vente aux enchères d'objets trouvés dans son domaine de compétence ; il peut déléguer cette habilitation aux autorités fédérales suprêmes compétentes par décret. Les gouvernements des Länder sont habilités à prendre des dispositions correspondantes par voie de règlement dans leur domaine de compétence ; ils peuvent déléguer cette habilitation aux autorités suprêmes compétentes en la matière. Les Länder peuvent désigner des plateformes d'enchères qu'ils utilisent à l'échelle interrégionale. Ils peuvent convenir de déléguer des tâches d'exécution à l'autorité compétente d'un autre Land.
(2) Le produit de la vente remplace l'objet.
§ 980 Publication de la découverte
(1) La vente aux enchères n'est autorisée qu'après que les ayants droit ont été invités, dans une publication de la découverte, à faire valoir leurs droits dans un délai déterminé et que ce délai a expiré ; elle est irrecevable si une déclaration a été faite dans les délais.
(2) La publication n'est pas nécessaire si la chose est susceptible de se détériorer ou si sa conservation entraîne des frais disproportionnés.
§ 981 Réception du produit de la vente aux enchères
(1) Si trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai fixé dans la publication, le produit de la vente aux enchères revient, si aucun ayant droit n'a fait valoir son droit, aux autorités du Reich et aux établissements du Reich pour le Trésor du Reich, aux autorités régionales et aux établissements régionaux pour le Trésor de l'État fédéral, aux autorités communales et aux établissements communaux pour la commune, aux établissements de transport exploités par un particulier pour ce dernier.
(2) Si la vente aux enchères a eu lieu sans annonce publique, le délai de trois ans ne commence à courir qu'après que les ayants droit ont été invités à faire valoir leurs droits dans une annonce publique de la découverte. Il en va de même lorsque de l'argent trouvé a été remis.
(3) Les frais sont déduits du montant à restituer.
§ 982 Dispositions d'exécution
La publication prescrite aux §§ 980, 981 est effectuée pour les autorités du Reich et les établissements du Reich conformément aux dispositions édictées par le Conseil fédéral, dans les autres cas conformément aux dispositions édictées par l'autorité centrale de l'État fédéral.
§ 983 Objets non récupérables auprès des autorités
Si une autorité publique est en possession d'un bien qu'elle est tenue de restituer sans que cette obligation repose sur un contrat, les dispositions des §§ 979 à 982 s'appliquent si l'autorité ne connaît pas l'ayant droit ou son lieu de résidence.
§ 984 Objets trouvés
Si une chose qui a été cachée pendant si longtemps que son propriétaire ne peut plus être identifié (trésor) est découverte et prise en possession à la suite de cette découverte, la propriété est acquise pour moitié par le découvreur et pour moitié par le propriétaire de la chose dans laquelle le trésor était caché.
Titre 4
Prétentions découlant de la propriété
§ 985 Droit à la restitution
Le propriétaire peut exiger du possesseur la restitution de la chose.
§ 986 Exceptions du possesseur
(1) Le possesseur peut refuser la restitution de la chose si lui-même ou le possesseur indirect dont il tire son droit de possession est habilité à la possession vis-à-vis du propriétaire. Si le possesseur indirect n'est pas habilité à céder la possession au possesseur vis-à-vis du propriétaire, ce dernier peut exiger du possesseur la restitution de la chose au possesseur indirect ou, si celui-ci ne peut ou ne veut pas reprendre la possession, à lui-même.
(2) Le possesseur d'une chose qui a été vendue conformément à l'article 931 par cession du droit à la restitution peut opposer au nouveau propriétaire les exceptions qui lui reviennent à l'égard du droit cédé.
§ 987 Usages après litispendance
(1) Le possesseur doit restituer au propriétaire les avantages qu'il a tirés après la litispendance.
(2) Si, après la litispendance, le possesseur ne tire pas les avantages qu'il pourrait tirer selon les règles d'une bonne gestion, il est tenu d'indemniser le propriétaire dans la mesure où il en est responsable.
§ 988 Usufruit du possesseur à titre gratuit
Si un possesseur qui détient la chose comme lui appartenant ou dans le but d'exercer un droit d'usufruit sur la chose qui ne lui revient pas en réalité a acquis la possession à titre gratuit, il est tenu envers le propriétaire de lui restituer les fruits qu'il a perçus avant la litispendance, conformément aux dispositions relatives à la restitution d'un enrichissement sans cause.
§ 989 Dommages-intérêts après litispendance
À compter de la litispendance, le possesseur est responsable envers le propriétaire du dommage résultant de la détérioration, de la perte ou de l'impossibilité de restitution de la chose pour une autre raison, par sa faute.
§ 990 Responsabilité du possesseur en cas de connaissance
(1) Si le possesseur n'était pas de bonne foi lors de l'acquisition de la possession, il est responsable envers le propriétaire à compter du moment de l'acquisition conformément aux §§ 987, 989. Si le possesseur apprend ultérieurement qu'il n'est pas habilité à la possession, il est responsable de la même manière à partir du moment où il en a pris connaissance.
(2) Une responsabilité plus étendue du possesseur pour retard reste inchangée.
§ 991 Responsabilité du médiateur de la possession
(1) Si le possesseur tire son droit de possession d'un possesseur indirect, la disposition du § 990 ne s'applique en ce qui concerne les usages que si les conditions du § 990 sont également remplies par le possesseur indirect ou si une litispendance est intervenue à son égard.
(2) Si le possesseur était de bonne foi lors de l'acquisition de la possession, il est néanmoins responsable envers le propriétaire du dommage visé au § 989 dans la mesure où il est responsable envers le possesseur indirect.
§ 992 Responsabilité du possesseur délictueux
Si le possesseur s'est procuré la possession par un acte illicite ou par une infraction pénale, il est responsable envers le propriétaire conformément aux dispositions relatives à la réparation du dommage causé par des actes illicites.
§ 993 Responsabilité du possesseur de bonne foi
(1) Si les conditions prévues aux articles 987 à 992 ne sont pas remplies, le possesseur est tenu de restituer les fruits tirés, dans la mesure où ils ne peuvent être considérés comme le produit de la chose selon les règles d'une gestion économique normale, conformément aux dispositions relatives à la restitution d'un enrichissement sans cause ; pour le reste, il n'est tenu ni à la restitution des avantages ni à la réparation du dommage.
(2) Pour la période pendant laquelle le possesseur conserve les fruits, la disposition de l'article 101 s'applique à lui.
§ 994 Utilisations nécessaires
(1) Le possesseur peut exiger du propriétaire le remboursement des dépenses nécessaires engagées pour la chose. Les frais d'entretien ordinaires ne lui sont toutefois pas remboursés pendant la période pendant laquelle il conserve les fruits.
(2) Si le possesseur procède à des utilisations nécessaires après la litispendance ou après le début de la responsabilité prévue à l'article 990, l'obligation de remplacement du propriétaire est déterminée selon les dispositions relatives à la gestion d'affaires.
§ 995 Charges
Les dépenses engagées par le possesseur pour faire face aux charges grevant la chose font également partie des utilisations nécessaires au sens de l'article 994. Pour la période pendant laquelle le possesseur conserve les jouissances, seules les dépenses afférentes aux charges extraordinaires qui doivent être considérées comme imputables à la valeur initiale de la chose doivent lui être remboursées.
§ 996 Utilisations utiles
Pour les utilisations autres que nécessaires, le possesseur ne peut exiger une compensation que dans la mesure où elles ont été effectuées avant la litispendance et avant le début de la responsabilité prévue à l'article 990 et où elles augmentent encore la valeur de la chose au moment où le propriétaire la récupère.
§ 997 Droit de reprise
(1) Si le possesseur a lié à la chose une autre chose qui en constitue un élément essentiel, il peut la séparer et s'en approprier. La disposition de l'article 258 s'applique.
(2) Le droit à la séparation est exclu si le possesseur ne peut exiger de remplacement pour l'utilisation conformément à l'article 994, alinéa 1, phrase 2, ou si la séparation ne lui est d'aucune utilité ou si la valeur que le composant aurait pour lui après la séparation lui est au moins remboursée.
§ 998 Frais de constitution d'une sûreté sur un bien foncier agricole
Si un terrain agricole doit être restitué, le propriétaire doit rembourser les frais que le possesseur a engagés pour les fruits qui n'ont pas encore été séparés, mais qui doivent l'être avant la fin de l'exercice conformément aux règles d'une gestion régulière, dans la mesure où ces frais correspondent à une gestion régulière et ne dépassent pas la valeur de ces fruits.
§ 999 Remboursement des dépenses engagées par le prédécesseur
(1) Le possesseur peut exiger, pour les utilisations faites par un possesseur antérieur dont il est devenu le successeur, une compensation dans la même mesure que celle que le possesseur antérieur aurait pu exiger s'il avait dû restituer la chose.
(2) L'obligation du propriétaire de compenser les utilisations s'étend également aux utilisations qui ont été faites avant qu'il n'ait acquis la propriété.
§ 1000 Droit de rétention du possesseur
„Le possesseur peut refuser de restituer la chose tant qu'il n'a pas obtenu satisfaction pour les utilisations qui doivent lui être remboursées. Il ne dispose pas de ce droit de rétention s'il a acquis la chose par un acte illicite commis intentionnellement.
§ 1001 Action en remboursement des utilisations
Le possesseur ne peut faire valoir son droit à la restitution des frais que si le propriétaire récupère la chose ou approuve les frais engagés. Jusqu'à l'approbation des frais, le propriétaire peut se libérer de cette obligation en restituant la chose récupérée. L'approbation est réputée donnée lorsque le propriétaire accepte la chose qui lui est offerte par le possesseur sous réserve de son droit.
§ 1002 Extinction du droit à l'utilisation
(1) Si le possesseur restitue la chose au propriétaire, le droit à l'indemnisation pour l'utilisation s'éteint à l'expiration d'un délai d'un mois, ou de six mois dans le cas d'un bien immobilier, à compter de la restitution, à moins que le droit n'ait été exercé devant les tribunaux ou que le propriétaire n'ait autorisé l'utilisation.
(2) Les dispositions des §§ 206, 210, 211 relatives à la prescription s'appliquent mutatis mutandis à ces délais.
§ 1003 Droit de satisfaction du possesseur
(1) Le possesseur peut demander au propriétaire, en indiquant le montant exigé en remplacement, de déclarer dans un délai raisonnable qu'il fixe s'il approuve l'utilisation. À l'expiration du délai, le possesseur est en droit de se faire satisfaire sur la chose conformément aux dispositions relatives à la vente du gage ou, s'il s'agit d'un bien immobilier, conformément aux dispositions relatives à l'exécution forcée sur les biens immobiliers, si l'autorisation n'a pas été donnée en temps utile.
(2) Si le propriétaire conteste la créance avant l'expiration du délai, le possesseur ne peut se faire satisfaire sur la chose qu'après avoir, après constatation définitive du montant des utilisations, invité le propriétaire à se déclarer dans un délai raisonnable et après expiration de ce délai ; le droit à satisfaction sur la chose est exclu si l'autorisation est donnée en temps utile.
§ 1004 Droit à la suppression et à la cessation
(1) Si la propriété est affectée d'une autre manière que par la privation ou la rétention de la possession, le propriétaire peut exiger de l'auteur de l'atteinte la suppression de celle-ci. Si d'autres atteintes sont à craindre, le propriétaire peut intenter une action en cessation.
(2) Le droit est exclu si le propriétaire est tenu de tolérer l'atteinte.
§ 1005 Droit de poursuite
Si une chose se trouve sur un terrain appartenant à une personne autre que le propriétaire de la chose, celui-ci dispose à l'égard du propriétaire du terrain du droit prévu au § 867.
§ 1006 Présomption de propriété pour le possesseur
(1) Le possesseur d'une chose mobilière est présumé être le propriétaire de cette chose. Cette présomption ne s'applique toutefois pas à l'ancien possesseur auquel la chose a été volée, a été perdue ou a disparu d'une autre manière, à moins qu'il ne s'agisse d'argent ou de titres au porteur.
(2) L'ancien possesseur est présumé avoir été le propriétaire de la chose pendant la durée de sa possession.
(3) En cas de possession indirecte, la présomption s'applique au possesseur indirect.
§ 1007 Droits de l'ancien possesseur, exclusion en cas de connaissance
(1) Quiconque a eu la possession d'un bien meuble peut exiger de son possesseur la restitution du bien si celui-ci n'était pas de bonne foi lors de l'acquisition de la possession.
(2) Si la chose a été volée, perdue ou égarée par l'ancien possesseur, celui-ci peut également en exiger la restitution par un possesseur de bonne foi, à moins que celui-ci ne soit le propriétaire de la chose ou que la chose lui ait été égarée avant la période de possession de l'ancien possesseur. Cette disposition ne s'applique pas à l'argent et aux titres au porteur.
(3) Le droit est exclu si l'ancien possesseur n'était pas de bonne foi lors de l'acquisition de la possession ou s'il a renoncé à la possession. Pour le reste, les dispositions des §§ 986 à 1003 s'appliquent mutatis mutandis.
Titre 5
Copropriété
§ 1008 Copropriété par fractions
Si la propriété d'une chose appartient à plusieurs personnes en fractions, les dispositions des §§ 1009 à 1011 s'appliquent.
§ 1009 Charge en faveur d'un copropriétaire
(1) La chose commune peut également être grevée en faveur d'un copropriétaire.
(2) La charge d'un bien immobilier commun au profit du propriétaire d'un autre bien immobilier ainsi que la charge d'un autre bien immobilier au profit des propriétaires du bien immobilier commun ne sont pas exclues par le fait que l'autre bien immobilier appartient à un copropriétaire du bien immobilier commun.
§ 1010 Successeur spécial d'un copropriétaire
(1) Si les copropriétaires d'un bien immobilier ont réglementé la gestion et l'utilisation ou ont exclu le droit de demander la dissolution de la communauté, de manière définitive ou temporaire, ou ont fixé un délai de préavis, la disposition prise n'a d'effet à l'égard de l'héritier particulier d'un copropriétaire que si elle est inscrite au registre foncier en tant que charge grevant la part.
(2) Les droits visés aux §§ 755, 756 ne peuvent être invoqués à l'encontre du successeur particulier d'un copropriétaire que s'ils sont inscrits au registre foncier.
§ 1011 Droits découlant de la copropriété
Chaque copropriétaire peut faire valoir les droits issus de la propriété à l'égard de tiers en considération de l'ensemble de la chose, mais il ne peut faire valoir le droit à la restitution que conformément au § 432.
§§ 1012 à 1017 (supprimés)
Section 4
Servitudes
Titre 1
Servitudes foncières
§ 1018 Contenu légal de la servitude foncière
Un terrain peut être grevé en faveur du propriétaire d'un autre terrain de telle manière que celui-ci peut utiliser le terrain dans certaines relations, que certains actes ne peuvent être accomplis sur le terrain ou que l'exercice d'un droit résultant de la propriété du terrain grevé à l'égard de l'autre terrain est exclu (servitude foncière).
§ 1019 Avantage du terrain dominant
Une servitude foncière ne peut consister qu'en une charge qui procure un avantage pour l'utilisation du terrain du bénéficiaire. Le contenu de la servitude ne peut s'étendre au-delà de ce qui en résulte.
§ 1020 Exercice modéré
Lors de l'exercice d'une servitude foncière, le bénéficiaire doit ménager autant que possible les intérêts du propriétaire du terrain grevé. S'il détient une installation sur le terrain grevé pour exercer la servitude, il doit la maintenir en bon état, dans la mesure où les intérêts du propriétaire l'exigent.
§ 1021 Obligation d'entretien convenue
(1) Si l'exercice d'une servitude foncière nécessite une installation sur le fonds grevé, il peut être stipulé que le propriétaire de ce fonds est tenu d'entretenir l'installation dans la mesure où l'intérêt du bénéficiaire l'exige. Si le propriétaire a le droit de partager l'utilisation de l'installation, il peut être stipulé que le bénéficiaire est tenu d'entretenir l'installation dans la mesure où cela est nécessaire pour le droit d'utilisation du propriétaire.
(2) Les dispositions relatives aux charges réelles s'appliquent mutatis mutandis à une telle obligation d'entretien.
§ 1022 Installations sur des constructions
Si la servitude foncière consiste en le droit de conserver une installation sur une construction du fonds grevé, le propriétaire du fonds grevé est tenu, sauf disposition contraire, d'entretenir son installation dans la mesure où l'intérêt du bénéficiaire l'exige. La disposition du § 1021 al. 2 s'applique également à cette obligation d'entretien.
§ 1023 Transfert de l'exercice
(1) Si l'exercice d'une servitude foncière se limite à une partie du terrain grevé, le propriétaire peut exiger le transfert de l'exercice à un autre endroit tout aussi approprié pour le bénéficiaire si l'exercice à l'endroit actuel lui cause un désagrément particulier ; il doit supporter et avancer les frais du transfert. Cela vaut également lorsque la partie du terrain à laquelle se limite l'exercice est déterminée par un acte juridique.
(2) Le droit au transfert ne peut être exclu ou limité par un acte juridique.
§ 1024 Cumul de plusieurs droits d'usage
Si une servitude foncière coïncide avec une autre servitude foncière ou un autre droit d'usage sur le terrain de telle sorte que les droits ne peuvent être exercés simultanément ou ne peuvent l'être complètement, et si les droits ont le même rang, chaque ayant droit peut exiger une réglementation de l'exercice qui soit équitable pour tous les ayants droit.
§ 1025 Division du terrain dominant
Si le terrain de l'ayant droit est divisé, la servitude foncière subsiste pour les différentes parties ; toutefois, en cas de doute, son exercice n'est autorisé que dans la mesure où il ne devient pas plus contraignant pour le propriétaire du terrain grevé. Si la servitude ne profite qu'à l'une des parties, elle s'éteint pour les autres parties.
§ 1026 Division du terrain servant
Si le terrain grevé est divisé, lorsque l'exercice de la servitude est limité à une partie déterminée du terrain grevé, les parties qui se trouvent en dehors du domaine d'exercice sont libérées de la servitude.
§ 1027 Atteinte à la servitude foncière
Si une servitude foncière est restreinte, le bénéficiaire dispose des droits prévus au § 1004.
§ 1028 Prescription
(1) Si une installation qui porte atteinte à la servitude foncière a été érigée sur le terrain grevé, le droit du bénéficiaire à la suppression de l'atteinte est soumis à la prescription, même si la servitude est inscrite au registre foncier. La prescription du droit entraîne l'extinction de la servitude dans la mesure où l'existence de l'installation est en contradiction avec celle-ci.
(2) La disposition du § 892 n'est pas applicable.
§ 1029 Protection de la possession du détenteur du droit
Si le possesseur d'un bien foncier est empêché d'exercer une servitude foncière inscrite au registre foncier au profit du propriétaire, les dispositions relatives à la protection de la possession s'appliquent mutatis mutandis, dans la mesure où la servitude a été exercée au moins une fois au cours de l'année précédant l'empêchement.
Titre 2
Usufruit
Sous-titre 1
Usufruit sur des biens
§ 1030 Contenu légal de l'usufruit sur des biens
(1) Un bien peut être grevé de telle manière que celui en faveur duquel la charge est grevée est en droit d'en tirer les profits (usufruit).
(2) L'usufruit peut être limité par l'exclusion de certains profits.
§ 1031 Extension aux accessoires
Avec l'usufruit d'un bien immobilier, l'usufruitier acquiert l'usufruit des accessoires conformément à la disposition du § 926 applicable à l'acquisition de la propriété.
§ 1032 Constitution sur des biens mobiliers
Pour constituer un usufruit sur un bien meuble, il est nécessaire que le propriétaire remette le bien à l'acquéreur et que les deux parties conviennent que l'usufruit doit revenir à ce dernier. Les dispositions du § 929, phrase 2, des §§ 930 à 932 et des §§ 933 à 936 s'appliquent mutatis mutandis ; dans les cas visés au § 936, seul l'effet suivant s'applique : l'usufruit prime le droit du tiers.
§ 1033 Acquisition par prescription acquisitive
L'usufruit d'un bien meuble peut être acquis par prescription acquisitive. Les dispositions applicables à l'acquisition de la propriété par prescription acquisitive s'appliquent mutatis mutandis.
§ 1034 Constatation de l'état
L'usufruitier peut faire constater l'état du bien à ses frais par un expert. Le propriétaire dispose du même droit.
§ 1035 Usufruit sur un ensemble de biens ; inventaire
En cas d'usufruit sur un ensemble de biens, l'usufruitier et le propriétaire sont tenus de dresser un inventaire des biens. L'inventaire doit mentionner la date de son établissement et être signé par les deux parties ; chacune des parties peut exiger que la signature soit certifiée conforme. Chaque partie peut également exiger que l'inventaire soit dressé par l'autorité compétente ou par un fonctionnaire ou un notaire compétent. Les frais sont à la charge de la partie qui demande l'établissement ou la certification.
§ 1036 Droit de possession ; exercice de l'usufruit
(1) L'usufruitier a le droit de posséder la chose.
(2) Dans l'exercice de son droit d'usage, il doit maintenir la destination économique antérieure de la chose et agir conformément aux règles d'une bonne gestion.
§ 1037 Transformation
(1) L'usufruitier n'est pas autorisé à transformer la chose ou à la modifier de manière substantielle.
(2) L'usufruitier d'un fonds peut construire de nouvelles installations pour l'extraction de pierres, de gravier, de sable, d'argile, de marne, de tourbe et d'autres composants du sol, à condition que cela ne modifie pas de manière substantielle la destination économique du fonds.
§ 1038 Plan d'exploitation pour les forêts et les mines
(1) Si une forêt fait l'objet d'un usufruit, tant le propriétaire que l'usufruitier peuvent exiger que l'étendue de l'utilisation et le mode d'exploitation soient fixés par un plan d'exploitation. En cas de changement important des circonstances, chaque partie peut exiger une modification correspondante du plan d'exploitation. Les frais sont supportés à parts égales par les deux parties.
(2) Il en va de même lorsqu'une mine ou une autre installation destinée à l'extraction de composants du sol fait l'objet d'un usufruit.
§ 1039 Exploitation excessive
(1) L'usufruitier acquiert également la propriété des fruits qu'il prélève en violation des règles d'une gestion régulière ou qu'il prélève en excès parce que cela est devenu nécessaire à la suite d'un événement particulier. Il est toutefois tenu, sans préjudice de sa responsabilité pour faute, de rembourser la valeur des fruits au propriétaire à l'expiration de l'usufruit et de fournir une garantie pour l'exécution de cette obligation. Tant le propriétaire que l'usufruitier peuvent exiger que le montant à rembourser soit utilisé pour la remise en état de la chose dans la mesure où cela correspond à une gestion régulière.
(2) Si l'utilisation pour la restauration de la chose n'est pas exigée, l'obligation de remplacement est supprimée dans la mesure où la jouissance due à l'usufruitier est compromise par la perception illégitime ou excessive des fruits.
§ 1040 Trésor
Le droit de l'usufruitier ne s'étend pas à la part du propriétaire dans un trésor trouvé dans la chose.
§ 1041 Conservation de la chose
L'usufruitier doit veiller à la conservation de la chose dans son état économique. Les réparations et les rénovations ne lui incombent que dans la mesure où elles font partie de l'entretien ordinaire de la chose.
§ 1042 Obligation de notification de l'usufruitier
Si la chose est détruite ou endommagée, ou si une réparation ou un renouvellement extraordinaire de la chose ou une mesure de protection de la chose contre un danger imprévu s'avère nécessaire, l'usufruitier doit en informer immédiatement le propriétaire. Il en va de même si un tiers revendique un droit sur la chose.
§ 1043 Réparation ou renouvellement
Si l'usufruitier d'un bien immobilier procède lui-même à une réparation ou à un renouvellement extraordinaire devenu nécessaire, il peut, à cette fin, dans les limites d'une gestion régulière, utiliser également des éléments du bien immobilier qui ne font pas partie des fruits qui lui reviennent.
§ 1044 Tolérance des réparations
Si l'usufruitier n'effectue pas lui-même une réparation ou un renouvellement devenu nécessaire, il doit permettre au propriétaire de les effectuer et, si l'objet de l'usufruit est un bien immobilier, d'utiliser les éléments constitutifs du bien immobilier visés au § 1043.
§ 1045 Obligation d'assurance de l'usufruitier
(1) L'usufruitier doit assurer la chose contre les dommages causés par un incendie et autres accidents pendant la durée de l'usufruit, à ses frais, si l'assurance correspond à une gestion régulière. L'assurance doit être souscrite de telle sorte que la créance à l'égard de l'assureur revienne au propriétaire.
(2) Si la chose est déjà assurée, les paiements à effectuer pour l'assurance sont à la charge de l'usufruitier pour la durée de l'usufruit, dans la mesure où il serait tenu de souscrire l'assurance.
§ 1046 Usufruit sur la créance d'assurance
(1) L'usufruitier a droit à l'usufruit de la créance à l'encontre de l'assureur conformément aux dispositions applicables à l'usufruit d'une créance portant sur des intérêts.
(2) Si un dommage couvert par l'assurance survient, tant le propriétaire que l'usufruitier peuvent exiger que la somme assurée soit utilisée pour la remise en état de la chose ou pour l'acquisition d'une chose de remplacement, dans la mesure où cela correspond à une gestion économique raisonnable. Le propriétaire peut se charger lui-même de l'utilisation ou la laisser à l'usufruitier.
§ 1047 Prise en charge des charges
L'usufruitier est tenu envers le propriétaire, pendant la durée de l'usufruit, de supporter les charges publiques grevant la chose, à l'exclusion des charges extraordinaires qui doivent être considérées comme grevant la valeur de base de la chose, ainsi que les charges de droit privé qui grevaient déjà la chose au moment de la constitution de l'usufruit, en particulier les intérêts des créances hypothécaires et des dettes foncières ainsi que les prestations à verser au titre d'une dette de rente.
§ 1048 Usufruit d'un bien immobilier avec inventaire
(1) Si un bien immobilier avec inventaire fait l'objet d'un usufruit, l'usufruitier peut disposer des différents éléments de l'inventaire dans les limites d'une gestion régulière. Il doit remplacer les pièces qui disparaissent dans le cadre d'une usine normale et celles qui sont retirées conformément aux règles d'une gestion normale ; les pièces qu'il acquiert deviennent, dès leur incorporation à l'inventaire, la propriété de celui à qui appartient l'inventaire.
(2) Si l'usufruitier reprend l'inventaire à sa valeur estimée avec l'obligation de le restituer à sa valeur estimée à l'expiration de l'usufruit, la disposition du § 582a s'applique mutatis mutandis.
§ 1049 Remplacement des utilisations
(1) Si l'usufruitier fait des emplois de la chose auxquels il n'est pas tenu, l'obligation de remplacement du propriétaire est déterminée selon les dispositions relatives à la gestion d'affaires.
(2) L'usufruitier est en droit d'enlever les aménagements qu'il a apportés à la chose.
§ 1050 Usure
Le usufruitier n'est pas responsable des modifications ou détériorations de la chose résultant de l'exercice normal de l'usufruit.
§ 1051 Prestation de sûreté
Si le comportement de l'usufruitier fait craindre une atteinte importante aux droits du propriétaire, celui-ci peut exiger une prestation de sûreté.
§ 1052 Administration judiciaire en défaut de garantie
(1) Si l'usufruitier est condamné par un jugement définitif à fournir une garantie, le propriétaire peut exiger, au lieu de la garantie, que l'exercice de l'usufruit soit transféré, pour le compte de l'usufruitier, à un administrateur désigné par le tribunal. La décision d'administration n'est recevable que si le tribunal a fixé au titulaire de l'usufruit, à la demande du propriétaire, un délai pour fournir la garantie et que ce délai a expiré ; elle est irrecevable si la garantie est fournie avant l'expiration du délai.
(2) L'administrateur est soumis à la surveillance du tribunal comme un administrateur nommé pour l'administration forcée d'un bien immobilier. Le propriétaire peut également être administrateur.
(3) L'administration est levée si la garantie est fournie a posteriori.
§ 1053 Action en cessation en cas d'utilisation non autorisée
Si l'usufruitier fait un usage de la chose dont il n'est pas autorisé et s'il continue cet usage malgré une mise en demeure du propriétaire, ce dernier peut intenter une action en cessation.
§ 1054 Administration judiciaire pour manquement à une obligation
Si l'usufruitier porte gravement atteinte aux droits du propriétaire et continue son comportement fautif malgré un avertissement du propriétaire, ce dernier peut demander l'administration conformément au § 1052.
§ 1055 Obligation de restitution de l'usufruitier
(1) L'usufruitier est tenu de restituer la chose au propriétaire à l'expiration de l'usufruit.
(2) En cas d'usufruit sur un bien foncier agricole, les dispositions de l'article 596, paragraphe 1, et de l'article 596a s'appliquent, et en cas d'usufruit sur un domaine foncier, les dispositions de l'article 596, paragraphe 1, et des articles 596a et 596b s'appliquent mutatis mutandis.
§ 1056 Contrats de location et de bail à l'expiration de l'usufruit
(1) Si l'usufruitier a loué ou donné en bail un bien immobilier au-delà de la durée de l'usufruit, les dispositions des §§ 566, 566a, 566b al. 1 et des articles 566c à 566e, 567b s'appliquent en conséquence.
(2) Le propriétaire est en droit de résilier le contrat de location ou de bail en respectant le délai de préavis légal. Si l'usufruitier renonce à l'usufruit, la résiliation n'est possible qu'à partir du moment où l'usufruit aurait pris fin sans la renonciation.
(3) Le locataire ou le fermier est en droit de demander au propriétaire, en lui fixant un délai raisonnable, de déclarer s'il fait usage de son droit de résiliation. La résiliation ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai.
§ 1057 Prescription des droits à indemnisation
Les droits à indemnisation du propriétaire pour les modifications ou détériorations de la chose ainsi que les droits de l'usufruitier à une indemnisation pour l'utilisation ou à l'autorisation d'enlever un équipement se prescrivent par six mois. La disposition du § 548, alinéa 1, phrases 2 et 3, alinéa 2, s'applique mutatis mutandis.
§ 1058 Le constituant en tant que propriétaire
Dans les relations entre l'usufruitier et le propriétaire, le commanditaire est considéré comme le propriétaire au profit de l'usufruitier, sauf si l'usufruitier sait que le commanditaire n'est pas le propriétaire.
§ 1059 Incessibilité ; cession de l'exercice
L'usufruit n'est pas cessible. L'exercice de l'usufruit peut être cédé à un tiers.
§ 1059a Transmissibilité à une personne morale ou à une société de personnes dotée de la capacité juridique
(1) Si un usufruit appartient à une personne morale, il est transmissible conformément aux dispositions suivantes :
1. Si le patrimoine de la personne morale est transféré à une autre personne par succession universale, l'usufruit est également transféré au successeur, sauf si le transfert est expressément exclu.
2. Si une entreprise exploitée par une personne morale ou une partie d'une telle entreprise est transférée à un tiers, l'usufruit peut également être transféré à l'acquéreur, à condition qu'il soit susceptible de servir les objectifs de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise. Le respect de ces conditions est constaté par une déclaration de l'autorité compétente du Land. La déclaration lie les tribunaux et les autorités administratives. Les gouvernements des Länder désignent l'autorité compétente par voie de règlement. Les gouvernements des Länder peuvent déléguer cette compétence aux administrations judiciaires des Länder par voie de règlement.
(2) Une personne morale est assimilée à une société de personnes dotée de la capacité juridique.
§ 1059b Insaisissabilité
En vertu des dispositions du § 1059a, un usufruit ne peut être ni saisi, ni mis en gage, ni grevé d'un usufruit.
§ 1059c Transfert ou transmission de l'usufruit
(1) En cas de transfert ou de transmission de l'usufruit, l'acquéreur remplace l'ancien ayant droit dans les droits et obligations liés à l'usufruit à l'égard du propriétaire. Si des accords ont été conclus entre le propriétaire et l'ayant droit au sujet de ces droits et obligations, ils s'appliquent également à l'acquéreur.
(2) Le transfert ou la cession de l'usufruit ne donne droit à aucune indemnité ni pour le propriétaire ni pour les autres ayants droit réels.
§ 1059d Contrats de location et de bail en cas de transfert de l'usufruit
Si l'ayant droit antérieur a loué ou donné à bail le bien immobilier grevé de l'usufruit au-delà de la durée de l'usufruit, les dispositions des §§ 566 à 566e, 567a et 567b applicables en cas de vente d'un logement loué s'appliquent mutatis mutandis après le transfert de l'usufruit.
§ 1059e Droit à l'octroi de l'usufruit
Si une personne morale ou une société de personnes dotée de la capacité juridique a droit à l'octroi d'un usufruit, les dispositions des §§ 1059a à 1059d s'appliquent mutatis mutandis.
§ 1060 Cumul de plusieurs droits d'usage
Si un usufruit coexiste avec un autre usufruit ou avec un autre droit de jouissance sur la chose de telle sorte que les droits ne peuvent être exercés simultanément ou ne peuvent l'être que partiellement, et si les droits sont de rang égal, la disposition du § 1024 s'applique.
§ 1061 Décès de l'usufruitier
L'usufruit s'éteint avec le décès de l'usufruitier. Si l'usufruit appartient à une personne morale ou à une société de personnes dotée de la capacité juridique, il s'éteint avec celle-ci.
§ 1062 Extension de la suppression aux accessoires
Si l'usufruit d'un bien immobilier est supprimé par un acte juridique, la suppression s'étend en cas de doute à l'usufruit des accessoires.
§ 1063 Concurrence avec la propriété
(1) L'usufruit d'un bien meuble s'éteint lorsqu'il concourt avec la propriété détenue par la même personne.
(2) L'usufruit n'est pas considéré comme éteint dans la mesure où le propriétaire a un intérêt juridique à ce qu'il subsiste.
§ 1064 Suppression de l'usufruit sur des biens mobiliers
Pour supprimer l'usufruit d'un bien meuble par acte juridique, il suffit que l'usufruitier déclare au propriétaire ou au constituant qu'il renonce à l'usufruit.
§ 1065 Atteinte au droit d'usufruit
Si le droit de l'usufruitier est restreint, les dispositions applicables aux droits issus de la propriété s'appliquent mutatis mutandis aux droits de l'usufruitier.
§ 1066 Usufruit sur la part d'un copropriétaire
(1) S'il existe un usufruit sur la part d'un copropriétaire, l'usufruitier exerce les droits qui découlent de la communauté des copropriétaires en ce qui concerne l'administration de la chose et la nature de son utilisation.
(2) La dissolution de la communauté ne peut être demandée que conjointement par le copropriétaire et l'usufruitier.
(3) Si la communauté est dissoute, l'usufruitier a droit à l'usufruit des objets qui remplacent la part.
§ 1067 Usufruit sur des biens consommables
(1) Si des biens consommables font l'objet de l'usufruit, l'usufruitier devient propriétaire des biens ; à l'expiration de l'usufruit, il doit rembourser au constituant la valeur que les biens avaient au moment de la constitution. Le constituant et l'usufruitier peuvent faire déterminer la valeur à leurs frais par un expert.
(2) Le constituant peut exiger une garantie si le droit à la restitution de la valeur est compromis.
Sous-titre 2
Usufruit sur des droits
§ 1068 Contenu légal de l'usufruit sur des droits
(1) Un droit peut également être grevé d'usufruit
(2) Les dispositions relatives à l'usufruit des biens s'appliquent mutatis mutandis à l'usufruit sur des droits, sauf disposition contraire des §§ 1069 à 1084.
§ 1069 Constitution
(1) La constitution de l'usufruit sur un droit est régie par les dispositions applicables au transfert du droit.
(2) L'usufruit ne peut être constitué sur un droit qui n'est pas transférable.
§ 1070 Usufruit d'un droit à une prestation
(1) Si un droit en vertu duquel une prestation peut être exigée fait l'objet de l'usufruit, les dispositions applicables au rapport juridique entre l'usufruitier et le débiteur sont celles qui s'appliquent au rapport juridique entre l'acquéreur et le débiteur en cas de transfert du droit.
(2) Si l'exercice de l'usufruit est transféré à un administrateur conformément au § 1052, le transfert n'est opposable au débiteur qu'à partir du moment où celui-ci a connaissance de la décision prise ou qu'il en a été informé. Il en va de même en cas de cessation de l'administration.
§ 1071 Suppression ou modification du droit grevé
(1) Un droit soumis à l'usufruit ne peut être supprimé par un acte juridique qu'avec le consentement de l'usufruitier. Le consentement doit être donné à la personne en faveur de laquelle il est accordé et il est irrévocable. La disposition du § 876, phrase 3, reste inchangée.
(2) Il en va de même en cas de modification du droit, dans la mesure où celle-ci porte atteinte à l'usufruit.
§ 1072 Extinction de l'usufruit
L'extinction de l'usufruit intervient également, conformément aux dispositions des §§ 1063, 1064, lorsque le droit soumis à l'usufruit n'est pas un droit sur une chose mobilière.
§ 1073 Usufruit sur une rente viagère
L'usufruitier d'une rente viagère, d'un droit de séparation ou d'un droit similaire a droit aux prestations individuelles qui peuvent être exigées en vertu de ce droit.
§ 1074 Usufruit d'une créance ; résiliation et recouvrement
L'usufruitier d'une créance est en droit de recouvrer la créance et, si l'échéance dépend d'une résiliation par le créancier, de résilier le contrat. Il doit veiller au recouvrement en bonne et due forme. Il n'est pas autorisé à disposer autrement de la créance.
§ 1075 Effet de la prestation
(1) Par la prestation du débiteur à l'usufruitier, le créancier acquiert la chose fournie et l'usufruitier l'usufruit de la chose.
(2) Si des biens consommables sont fournis, l'usufruitier en acquiert la propriété ; la disposition du § 1067 s'applique en conséquence.
§ 1076 Usufruit sur une créance portant intérêts
Si l'usufruit porte sur une créance portant intérêts, les dispositions des §§ 1077 à 1079 s'appliquent.
§ 1077 Résiliation et paiement
(1) Le débiteur ne peut payer le capital qu'au créancier et à l'usufruitier conjointement. Chacun d'eux peut exiger que le paiement lui soit versé conjointement ; chacun peut exiger le dépôt pour les deux au lieu du paiement.
(2) L'usufruitier et le créancier ne peuvent résilier que conjointement. La résiliation par le débiteur n'est effective que si elle est déclarée à l'usufruitier et au créancier.
§ 1078 Coopération au recouvrement
Si la créance est exigible, l'usufruitier et le créancier sont tenus de coopérer au recouvrement. Si l'exigibilité dépend d'une résiliation, chaque partie peut exiger la coopération de l'autre à la résiliation si le recouvrement de la créance est nécessaire pour préserver sa sécurité conformément aux règles d'une gestion patrimoniale diligente.
§ 1079 Placement du capital
L'usufruitier et le créancier doivent coopérer pour que le capital recouvré soit investi conformément à la disposition légale visée au § 240a et que l'usufruit soit simultanément constitué en faveur de l'usufruitier. Le mode de placement est déterminé par l'usufruitier.
§ 1080 Usufruit sur une dette foncière ou une rente
Les dispositions relatives à l'usufruit d'une créance s'appliquent également à l'usufruit d'une dette foncière et d'une dette de rente.
§ 1081 Usufruit de titres au porteur ou à ordre
(1) Si un titre au porteur ou un titre à ordre assorti d'un endossement en blanc fait l'objet d'un usufruit, la possession du titre et du certificat de renouvellement correspondant revient conjointement à l'usufruitier et au propriétaire. La possession des certificats d'intérêts, de rente ou de participation aux bénéfices correspondant au titre revient à l'usufruitier.
(2) Pour constituer l'usufruit, il suffit de concéder la copropriété au lieu de remettre le titre.
§ 1082 Dépôt
À la demande de l'usufruitier ou du propriétaire, le titre, accompagné du certificat de renouvellement, doit être déposé auprès d'un organisme de dépôt avec la mention que sa restitution ne peut être exigée que conjointement par l'usufruitier et le propriétaire.
§ 1083 Coopération en vue du recouvrement
(1) L'usufruitier et le propriétaire du titre sont tenus de coopérer pour le recouvrement du capital exigible, l'obtention de nouveaux certificats d'intérêts, de rentes ou de parts de bénéfices, ainsi que pour toute autre mesure nécessaire à la bonne gestion du patrimoine.
(2) En cas d'encaissement du titre, la disposition du § 1079 s'applique. Une prime versée lors de l'encaissement est considérée comme faisant partie du capital.
§ 1084 Biens consommables
Si un titre au porteur ou un titre à ordre muni d'un endossement en blanc appartient aux biens consommables au sens de l'article 92, il reste soumis à la disposition de l'article 1067.
Sous-titre 3
Usufruit d'un patrimoine
§ 1085 Constitution d'un usufruit sur un patrimoine
L'usufruit d'un patrimoine d'une personne ne peut être constitué que de telle manière que l'usufruitier acquiert l'usufruit des différents biens appartenant au patrimoine. Dans la mesure où l'usufruit est constitué, les dispositions des §§ 1086 à 1088 s'appliquent.
§ 1086 Droits des créanciers du constituant
Les créanciers du constituant peuvent, dans la mesure où leurs créances sont nées avant la constitution, exiger satisfaction sur les biens soumis à l'usufruit, sans tenir compte de l'usufruit. Si l'usufruitier a acquis la propriété de biens consommables, le droit du constituant à la restitution de la valeur remplace les biens ; l'usufruitier est tenu d'indemniser immédiatement les créanciers.
§ 1087 Relations entre l'usufruitier et le constituant
(1) Si une créance née avant la constitution de la constitution en usufruit est exigible, le constituant peut exiger de l'usufruitier la restitution des biens nécessaires à la satisfaction du créancier. Le choix lui appartient ; il ne peut toutefois choisir que les biens les plus appropriés. Dans la mesure où les biens restitués sont suffisants, le constituant est tenu envers l'usufruitier de satisfaire le créancier.
(2) L'usufruitier peut s'acquitter de son obligation en remettant la chose due. Si la chose due ne fait pas partie du patrimoine soumis à l'usufruit, l'usufruitier est en droit de vendre une chose appartenant au patrimoine afin de satisfaire le créancier, si le bénéficiaire ne peut attendre sans risque que celui-ci s'acquitte de son obligation. Il doit choisir un bien de préférence approprié. Dans la mesure où il est tenu de remplacer la valeur de biens consommables, il ne peut procéder à une vente.
§ 1088 Responsabilité de l'usufruitier
(1) Les créanciers du commanditaire dont les créances étaient déjà productives d'intérêts au moment de la constitution de l'usufruit peuvent également exiger les intérêts pour la durée de l'usufruit de la part de l'usufruitier. Il en va de même pour les autres prestations périodiques qui, dans le cadre d'une gestion régulière, sont prélevées sur les revenus du patrimoine, si la créance est née avant la constitution de l'usufruit.
(2) La responsabilité de l'usufruitier ne peut être exclue ou limitée par un accord entre lui et le constituant.
(3) L'usufruitier est tenu envers le constituant de satisfaire les créanciers au titre des créances visées au paragraphe 1. Le constituant ne peut exiger la restitution des biens aux fins de satisfaction que si l'usufruitier est en retard dans l'exécution de cette obligation.
§ 1089 Usufruit sur un héritage
Les dispositions des §§ 1085 à 1088 s'appliquent mutatis mutandis à l'usufruit sur un héritage.
Titre 3
Servitudes personnelles limitées
§ 1090 Contenu légal de la servitude personnelle limitée
(1) Un bien immobilier peut être grevé de telle manière que la personne en faveur de laquelle la charge est constituée est habilitée à utiliser le bien immobilier dans certaines relations ou à bénéficier d'un autre droit pouvant constituer le contenu d'une servitude foncière (servitude personnelle limitée).
(2) Les dispositions des §§ 1020 à 1024, 1026 à 1029 et 1061 s'appliquent mutatis mutandis.
§ 1091 Étendue
En cas de doute, l'étendue d'une servitude personnelle limitée est déterminée en fonction des besoins personnels du bénéficiaire.
§ 1092 Incessibilité ; cession de l'exercice
(1) Une servitude personnelle limitée n'est pas cessible. L'exercice de la servitude ne peut être cédé à un tiers que si la cession est autorisée.
(2) Si une servitude personnelle limitée ou le droit à l'octroi d'une servitude personnelle limitée revient à une personne morale ou à une société de personnes dotée de la capacité juridique, les dispositions des §§ 1059a à 1059d s'appliquent mutatis mutandis.
(3) Si une servitude personnelle limitée revient à une personne morale ou à une société de personnes dotée de la capacité juridique, la servitude est transférable si elle donne le droit d'utiliser un bien immobilier pour
1. des installations destinées à l'utilisation de l'énergie hydraulique, de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la chaleur ambiante ou de l'énergie issue de la biomasse,
2. des installations destinées à la production électrochimique d'hydrogène ou à la production d'électricité à partir d'hydrogène,
3. des installations destinées au transport d'électricité, de gaz, de chauffage urbain, d'eau, d'eaux usées, de pétrole ou de matières premières, y compris toutes les installations qui servent directement à ce transport,
4. des installations de télécommunication,
5. des installations destinées au transport de produits entre les établissements d'une ou plusieurs entreprises privées ou publiques, ou
6. tramway ou ferroviaires.
La transmissibilité n'inclut pas le droit de partager la servitude selon ses attributions. Si l'une des personnes mentionnées à la première phrase a droit à la concession d'une telle servitude personnelle limitée, ce droit est transmissible. Les dispositions des §§ 1059b à 1059d s'appliquent en conséquence.
§ 1093 Droit au logement
(1) Le droit d'utiliser un bâtiment ou une partie d'un bâtiment comme logement, à l'exclusion du propriétaire, peut également être constitué comme servitude personnelle limitée. Les dispositions des §§ 1031, 1034, 1036, du § 1037 al. 1 et des §§ 1041, 1042, 1044, 1049, 1050, 1057, 1062 relatives à l'usufruit s'appliquent mutatis mutandis à ce droit.
(2) Le bénéficiaire est autorisé à accueillir dans le logement sa famille ainsi que les personnes nécessaires à son entretien et à sa prise en charge.
(3) Si le droit est limité à une partie du bâtiment, le bénéficiaire peut utiliser les installations et équipements destinés à l'usage commun des occupants.
Section 5
Droit de préemption
§ 1094 Contenu légal du droit de préemption réel
(1) Un bien immobilier peut être grevé de telle manière que la personne en faveur de laquelle la charge est constituée dispose d'un droit de préemption à l'égard du propriétaire.
(2) Le droit de préemption peut également être constitué en faveur du propriétaire d'un autre bien immobilier.
§ 1095 Grevant une fraction
Une fraction d'un bien immobilier ne peut être grevée d'un droit de préemption que si elle correspond à la part d'un copropriétaire.
§ 1096 Extension aux accessoires
Le droit de préemption peut être étendu aux accessoires vendus avec le bien immobilier. En cas de doute, il convient de supposer que le droit de préemption s'étend à ces accessoires.
§ 1097 Constitution pour un ou plusieurs cas de vente
Le droit de préemption est limité au cas de la vente par le propriétaire auquel appartient le bien immobilier au moment de la constitution ou par ses héritiers ; il peut toutefois être constitué pour plusieurs ou pour tous les cas de vente.
§ 1098 Effet du droit de préemption
(1) La relation juridique entre l'ayant droit et le débiteur est régie par les dispositions des §§ 463 à 473. Le droit de préemption peut également être exercé lorsque le bien immobilier est vendu de gré à gré par l'administrateur judiciaire.
(2) À l'égard des tiers, le droit de préemption a l'effet d'une annotation visant à garantir le droit à la transfert de propriété résultant de l'exercice de ce droit.
(3) Si un droit de préemption fondé sur le § 1094 al. 1 revient à une personne morale ou à une société de personnes dotée de la capacité juridique, les dispositions des §§ 1059a à 1059d s'appliquent mutatis mutandis à la transmission du droit, sauf si sa transmissibilité a été convenue.
§ 1099 Communications
(1) Si le bien immobilier devient la propriété d'un tiers, ce dernier peut, de la même manière que le débiteur, notifier au bénéficiaire le contenu du contrat de vente avec l'effet prévu au § 469, alinéa 2.
(2) Le débiteur doit informer le nouveau propriétaire dès que le droit de préemption a été exercé ou exclu.
§ 1100 Droits de l'acheteur
Le nouveau propriétaire peut, s'il est l'acheteur ou un ayant droit de l'acheteur, refuser son consentement à l'inscription du bénéficiaire en tant que propriétaire et à la remise du bien immobilier jusqu'à ce que le prix d'achat convenu entre le débiteur et l'acheteur, dans la mesure où il a été corrigé, lui ait été remboursé. Si l'ayant droit obtient l'inscription en tant que propriétaire, l'ancien propriétaire peut exiger de lui le remboursement du prix d'achat corrigé contre la remise du bien immobilier.
§ 1101 Libération de l'ayant droit
Dans la mesure où l'ayant droit doit rembourser le prix d'achat à l'acheteur ou à son ayant droit conformément au § 1100, il est libéré de l'obligation de payer le prix d'achat dû au titre du droit de préemption.
§ 1102 Libération de l'acheteur
Si l'acheteur ou son ayant droit perd la propriété à la suite de l'exercice du droit de préemption, l'acheteur est libéré de son obligation dans la mesure où le prix d'achat qu'il doit n'a pas encore été ajusté ; il ne peut réclamer le prix d'achat ajusté.
§ 1103 Droit de préemption subjectif-réel et subjectif-personnel
(1) Un droit de préemption existant en faveur du propriétaire d'un bien immobilier ne peut être séparé de la propriété de ce bien immobilier.
(2) Un droit de préemption existant en faveur d'une personne déterminée ne peut être lié à la propriété d'un bien immobilier.
§ 1104 Exclusion des ayants droit inconnus
(1) Si l'ayant droit est inconnu, il peut être exclu de son droit par voie de mise en demeure si les conditions prévues au § 1170 pour l'exclusion d'un créancier hypothécaire sont remplies. Le droit de préemption s'éteint avec l'entrée en vigueur de la décision d'exclusion.
(2) Ces dispositions ne s'appliquent pas à un droit de préemption qui existe en faveur du propriétaire d'un bien immobilier.
Section 6
Charges réelles
§ 1105 Contenu légal de la charge réelle
(1) Un bien immobilier peut être grevé de telle manière que des prestations récurrentes provenant du bien immobilier doivent être versées à celui en faveur duquel la charge est constituée (charge réelle). Il peut également être convenu que les prestations à verser s'adaptent sans autre modification aux changements de circonstances si la nature et l'étendue de la charge grevant le bien immobilier peuvent être déterminées sur la base des conditions fixées dans la convention.
(2) La charge réelle peut également être constituée en faveur du propriétaire d'un autre bien immobilier.
§ 1106 Charge grevant une fraction
Une fraction d'un bien immobilier ne peut être grevée d'une charge réelle que si elle correspond à la part d'un copropriétaire.
§ 1107 Prestations individuelles
Les dispositions applicables aux intérêts d'une créance hypothécaire s'appliquent mutatis mutandis aux prestations individuelles.
§ 1108 Responsabilité personnelle du propriétaire
(1) Le propriétaire est également responsable à titre personnel des prestations exigibles pendant la durée de sa propriété, sauf disposition contraire.
(2) Si le bien immobilier est divisé, les propriétaires des différentes parties sont solidairement responsables.
§ 1109 Division du bien foncier dominant
(1) Si le bien immobilier de l'ayant droit est divisé, la charge réelle continue d'exister pour les différentes parties. Si la prestation est divisible, les parts des propriétaires sont déterminées en fonction de la taille des parties ; si elle n'est pas divisible, la disposition du § 432 s'applique. En cas de doute, l'exercice du droit n'est autorisé que dans la mesure où il n'est pas plus contraignant pour le propriétaire du bien immobilier grevé.
(2) Le bénéficiaire peut déterminer que le droit ne doit être lié qu'à l'une des parties. Cette disposition doit être notifiée au registre foncier et inscrite au registre foncier ; les dispositions des §§ 876, 878 s'appliquent mutatis mutandis. Si le bénéficiaire vend une partie du bien immobilier sans prendre une telle disposition, le droit reste lié à la partie qu'il conserve.
(3) Si la charge réelle ne profite qu'à l'une des parties, elle reste rattachée à cette seule partie.
§ 1110 Charge réelle subjective
Une charge réelle existant en faveur du propriétaire d'un bien immobilier ne peut être séparée de la propriété de ce bien immobilier.
§ 1111 Charge réelle subjective et personnelle
(1) Une charge réelle existant en faveur d'une personne déterminée ne peut être liée à la propriété d'un bien immobilier.
(2) Si le droit à la prestation individuelle n'est pas transférable, le droit ne peut être aliéné ou grevé.
§ 1112 Exclusion des ayants droit inconnus
Si l'ayant droit est inconnu, la disposition du § 1104 s'applique mutatis mutandis à l'exclusion de son droit.
Section 7
Hypothèque, dette foncière, dette en rente
Titre 1
Hypothèque
§ 1113 Contenu légal de l'hypothèque
(1) Un bien immobilier peut être grevé de telle manière qu'une somme d'argent déterminée doit être versée à celui en faveur duquel la charge est constituée, en règlement d'une créance qu'il détient sur le bien immobilier (hypothèque).
(2) L'hypothèque peut également être constituée pour une créance future ou conditionnelle.
§ 1114 Gravement d'une fraction
Une fraction d'un bien immobilier ne peut être grevée d'une hypothèque, sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 6 du règlement sur le registre foncier, que si elle correspond à la part d'un copropriétaire.
§ 1115 Inscription de l'hypothèque
(1) Lors de l'inscription de l'hypothèque, le créancier, le montant de la créance et, si la créance porte intérêt, le taux d'intérêt, ainsi que le montant des autres prestations accessoires doivent être indiqués dans le registre foncier ; pour le reste,Il est possible de faire référence à l'autorisation d'inscription pour identifier la créance.
(2) Lors de l'inscription de l'hypothèque pour un prêt accordé par un établissement de crédit dont les statuts ont été publiés par l'autorité compétente, il suffit, pour désigner les prestations accessoires à verser conformément aux statuts en plus des intérêts, de se référer aux statuts.
§ 1116 Hypothèque à main courante et hypothèque enregistrée
(1) L'hypothèque fait l'objet d'un acte hypothécaire.
(2) La délivrance de l'acte peut être exclue. L'exclusion peut également intervenir a posteriori. L'exclusion requiert l'accord du créancier et du propriétaire ainsi que l'inscription au registre foncier ; les dispositions du § 873, alinéa 2, et des §§ 876, 878 s'appliquent mutatis mutandis.
(3) L'exclusion de la délivrance de la lettre peut être levée ; la levée s'effectue de la même manière que l'exclusion.
§ 1117 Acquisition de l'hypothèque
(1) Sauf si la délivrance de l'acte hypothécaire est exclue, le créancier n'acquiert l'hypothèque que lorsque l'acte lui est remis par le propriétaire du bien immobilier. La remise est régie par les dispositions du § 929, phrase 2, et des §§ 930, 931.
(2) La remise de la lettre peut être remplacée par un accord stipulant que le créancier est en droit de se faire remettre la lettre par le bureau du registre foncier.
(3) Si le créancier est en possession de la lettre, la remise est présumée avoir eu lieu.
§ 1118 Responsabilité pour les créances accessoires
En vertu de l'hypothèque, le bien immobilier répond également des intérêts légaux de la créance ainsi que des frais de résiliation et des frais de poursuite judiciaire visant à obtenir satisfaction sur le bien immobilier.
§ 1119 Extension de la responsabilité pour les intérêts
(1) Si la créance ne porte pas d'intérêts ou si le taux d'intérêt est inférieur à cinq pour cent, l'hypothèque peut être étendue sans le consentement des ayants droit de rang égal ou inférieur, de telle sorte que le bien immobilier réponde des intérêts jusqu'à concurrence de cinq pour cent.
(2) Le consentement de ces ayants droit n'est pas non plus nécessaire pour modifier le délai et le lieu de paiement.
§ 1120 Extension aux produits, éléments constitutifs et accessoires
L'hypothèque s'étend aux produits et autres éléments constitutifs séparés du bien immobilier, dans la mesure où ils lorsqu’ils n’ont pas été transférés à une autre personne que le propriétaire ou le possesseur du bien immobilier conformément aux §§ 954 à 957, ainsi qu'aux accessoires du bien immobilier, à l'exception des accessoires qui ne sont pas devenus la propriété du propriétaire du bien immobilier.
§ 1121 Libération de la responsabilité par la vente et l'enlèvement
(1) Les produits et autres éléments constitutifs du bien immobilier ainsi que les accessoires sont libérés de la responsabilité s'ils sont vendus et retirés du bien immobilier avant d'avoir été saisis au profit du créancier.
(2) Si la vente a lieu avant l'enlèvement, l'acquéreur ne peut invoquer à l'encontre du créancier qu'il était de bonne foi au regard de l'hypothèque. Si l'acquéreur enlève la chose du terrain, une saisie effectuée avant l'enlèvement n'est opposable à son égard que s'il n'était pas de bonne foi au regard de la saisie lors de l'enlèvement.
§ 1122 Libération sans aliénation
(1) Si les produits ou les éléments constitutifs ont été séparés du bien immobilier dans les limites d'une gestion économique régulière, leur responsabilité cesse même sans leur transfert s'ils sont retirés du bien immobilier avant la saisie, à moins que le retrait n'ait lieu à des fins temporaires.
(2) Les accessoires sont libérés de la garantie sans être vendus si leur caractère accessoire a été supprimé dans les limites d'une exploitation régulière avant la saisie.
§ 1123 Extension aux créances de loyer ou de fermage
(1) Si le bien immobilier est loué ou donné en fermage, l'hypothèque s'étend aux créances de loyer ou de fermage.
(2) Dans la mesure où la créance est exigible, elle est libérée de la responsabilité à l'expiration d'un délai d'un an après l'échéance, à moins que la saisie n'ait été effectuée auparavant au profit du créancier hypothécaire. Si le loyer ou le fermage est payable d'avance, la libération ne s'étend pas au loyer ou au fermage pour une période postérieure au mois civil en cours au moment de la saisie ; si la saisie a lieu après le 15 du mois, la libération s'étend également au loyer ou au fermage pour le mois civil suivant.
§ 1124 Disposition préalable relative au loyer ou au fermage
(1) Si le loyer ou le fermage est perçu avant d'avoir été saisi au profit du créancier hypothécaire ou s'il en est disposé d'une autre manière avant la saisie, la disposition est opposable au créancier hypothécaire. Si la disposition consiste en la cession de la créance à un tiers, la responsabilité de la créance s'éteint ; si un tiers acquiert un droit sur la créance, celui-ci prime l'hypothèque.
(2) La disposition est sans effet à l'égard du créancier hypothécaire dans la mesure où elle porte sur le loyer ou le fermage pour une période postérieure au mois civil en cours au moment de la saisie ; si la saisie a lieu après le quinzième jour du mois, la disposition est toutefois valable dans la mesure où elle porte sur le loyer ou le fermage pour le mois civil suivant.
(3) La cession de la créance à un tiers équivaut à la vente du bien immobilier sans la créance.
§ 1125 Compensation avec le loyer ou le fermage
Dans la mesure où le recouvrement du loyer ou du fermage est sans effet à l'égard du créancier hypothécaire, le locataire ou le fermier ne peut compenser une créance qu'il détient à l'égard du bailleur ou du fermier à l'encontre du créancier hypothécaire.
§ 1126 Extension aux prestations périodiques
Si la propriété du bien immobilier est assortie d'un droit à des prestations récurrentes, l'hypothèque s'étend aux créances sur ces prestations. Les dispositions du § 1123, alinéa 2, phrase 1, du § 1124, alinéas 1 et 3, et du § 1125 s'appliquent mutatis mutandis. Une disposition prise avant la saisie sur le droit à une prestation qui n'est exigible que trois mois après la saisie est inopposable au créancier hypothécaire.
§ 1127 Extension à la créance d'assurance
(1) Si des biens grevés d'une hypothèque sont assurés pour le propriétaire ou le possesseur du bien immobilier, l'hypothèque s'étend à la créance à l'égard de l'assureur.
(2) La responsabilité de la créance à l'égard de l'assureur s'éteint lorsque le bien assuré est restauré ou remplacé.
§ 1128 Assurance bâtiment
(1) Si un bâtiment est assuré, l'assureur ne peut verser la somme assurée à l'assuré avec effet à l'égard du créancier hypothécaire que s'il a notifié le sinistre au créancier hypothécaire ou si l'assuré l'a fait et qu'un mois s'est écoulé depuis la réception de la notification. Le créancier hypothécaire peut s'opposer au paiement à l'assureur jusqu'à l'expiration du délai. La notification peut être omise si elle est inappropriée ; dans ce cas, le délai d'un mois court à compter de la date à laquelle la somme assurée est exigible.
(2) Si le créancier hypothécaire a déclaré son hypothèque à l'assureur, ce dernier ne peut verser la somme assurée à l'assuré avec effet à l'égard du créancier hypothécaire que si ce dernier a donné son accord écrit au paiement.
(3) Pour le reste, les dispositions applicables à une créance mise en gage s'appliquent ; l'assureur ne peut toutefois pas invoquer le fait qu'il n'avait pas connaissance d'une hypothèque inscrite au registre foncier.
§ 1129 Autres assurances dommages
Si un objet autre qu'un bâtiment est assuré, la responsabilité de la créance à l'égard de l'assureur est déterminée conformément aux dispositions du § 1123, alinéa 2, phrase 1, et du § 1124, alinéas 1 et 3.
§ 1130 Clause de restitution
Si, selon les conditions d'assurance, l'assureur est uniquement tenu de verser la somme assurée pour la reconstruction de l'objet assuré, Un paiement effectué conformément à ces conditions à l'assuré est opposable au créancier hypothécaire.
§ 1131 Attribution d'un bien immobilier
Si un bien immobilier est attribué à un autre bien immobilier dans le registre foncier conformément au § 890 al. 2, Les hypothèques inscrites sur ce bien immobilier s'étendent au bien immobilier attribué. Les droits grevant le bien immobilier attribué ont priorité sur ces hypothèques.
§ 1132 Hypothèque globale
(1) Si la créance est garantie par une hypothèque sur plusieurs biens immobiliers (hypothèque globale), chaque bien immobilier répond de la totalité de la créance. Le créancier peut, à sa discrétion, exiger le paiement de la créance en tout ou en partie sur l'un quelconque des biens immobiliers.
(2) Le créancier est en droit de répartir le montant de la créance sur les différents biens immobiliers de telle sorte que chaque bien immobilier ne réponde que du montant qui lui a été attribué. Les dispositions des §§ 875, 876, 878 s'appliquent mutatis mutandis à la répartition.
§ 1133 Mise en péril de la sécurité de l'hypothèque
Si, à la suite d'une détérioration du bien immobilier, la sécurité de l'hypothèque est compromise, le créancier peut fixer au propriétaire un délai raisonnable pour éliminer le risque. À l'expiration de ce délai, le créancier est en droit de chercher immédiatement satisfaction sur le bien immobilier, à moins que le risque n'ait été éliminé par une amélioration du bien immobilier ou par la constitution d'autres hypothèques. Si la créance est sans intérêt et n'est pas encore exigible, le créancier n'a droit qu'à la somme qui, majorée des intérêts légaux pour la période comprise entre le paiement et l'échéance, est égale au montant de la créance.
§ 1134 Action en cessation
(1) Si le propriétaire ou un tiers agit sur le bien immobilier de telle manière qu'il y a lieu de craindre une détérioration du bien immobilier compromettant la sécurité de l'hypothèque, le créancier peut intenter une action en cessation.
(2) Si l'intervention émane du propriétaire, le tribunal ordonne, à la demande du créancier, les mesures nécessaires pour écarter le danger. Il en va de même lorsque la détérioration est à craindre parce que le propriétaire omet de prendre les mesures nécessaires contre les interventions de tiers ou contre d'autres dommages.
§ 1135 Détérioration des accessoires
Est assimilée à une détérioration du bien immobilier au sens des §§ 1133, 1134 la détérioration des accessoires grevés par l'hypothèque ou leur enlèvement du bien immobilier en violation des règles d'une gestion économique normale.
§ 1136 Restriction du droit de disposer
Un accord par lequel le propriétaire s'engage envers le créancier à ne pas vendre ou à ne pas grèver davantage le bien immobilier est nul.
§ 1137 Exceptions du propriétaire
(1) Le propriétaire peut opposer à l'hypothèque les exceptions que le débiteur personnel peut opposer à l'égard de la créance ainsi que celles qui reviennent à un garant en vertu du § 770. Si le débiteur personnel décède, le propriétaire ne peut invoquer le fait que l'héritier n'est responsable de la dette que dans une mesure limitée.
(2) Si le propriétaire n'est pas le débiteur personnel, il ne perd pas une exception du fait que celui-ci y renonce.
§ 1138 Foi publique du registre foncier
Les dispositions des §§ 891 à 899 s'appliquent également à l'hypothèque en ce qui concerne la créance et les exceptions dont le propriétaire peut se prévaloir en vertu du § 1137.
§ 1139 Opposition en cas d'hypothèque sur livre de prêt
Si, lors de la constitution d'une hypothèque pour un prêt, la délivrance d'un titre hypothécaire a été exclue, la demande adressée par le propriétaire au registre foncier suffit pour inscrire une opposition fondée sur le fait que le prêt n'a pas été accordé, pour autant qu'elle soit présentée avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'inscription de l'hypothèque. Si l'opposition est enregistrée dans le délai d'un mois, l'enregistrement a le même effet que si l'opposition avait été enregistrée en même temps que l'hypothèque.
§ 1140 Acte hypothécaire et inexactitude du registre foncier
Dans la mesure où l'inexactitude du registre foncier résulte de la lettre hypothécaire ou d'une mention sur celle-ci, il est impossible d'invoquer les dispositions des §§ 892, 893. Une opposition à l'exactitude du registre foncier qui résulte de la lettre ou d'une mention sur celle-ci équivaut à une opposition inscrite au registre foncier.
§ 1141 Résiliation de l'hypothèque
(1) Si l'échéance de la créance dépend d'une résiliation, celle-ci n'est valable pour l'hypothèque que si elle est déclarée par le créancier au propriétaire ou par le propriétaire au créancier. Au profit du créancier, la personne inscrite au registre foncier en tant que propriétaire est considérée comme le propriétaire.
(2) Si le propriétaire n'est pas domicilié en Allemagne ou si les conditions prévues au § 132, alinéa 2, sont réunies, le tribunal cantonal dans le ressort duquel se trouve le bien immobilier désigne, à la demande du créancier, un représentant auquel le créancier peut adresser la résiliation.
§ 1142 Droit de satisfaction du propriétaire
(1) Le propriétaire est en droit de satisfaire le créancier si la créance à son égard est exigible ou si le débiteur personnel est en droit d'exécuter la prestation.
(2) La satisfaction peut également être obtenue par dépôt ou compensation.
§ 1143 Transfert de la créance
(1) Si le propriétaire n'est pas le débiteur personnel, la créance lui est transférée dans la mesure où il satisfait le créancier. La disposition du § 774 al. 1 applicable à un garant s'applique mutatis mutandis.
(2) Si la créance est garantie par une hypothèque globale, la disposition du § 1173 s'applique.
§ 1144 Remise des actes
Le propriétaire peut exiger, contre satisfaction du créancier, la remise de l'acte hypothécaire et des autres actes nécessaires à la rectification du registre foncier ou à la radiation de l'hypothèque.
§ 1145 Satisfaction partielle
(1) Si le propriétaire ne satisfait que partiellement le créancier, il ne peut exiger la remise de l'acte hypothécaire. le créancier doit mentionner le paiement partiel sur le document et remettre ce dernier au registre foncier afin que le registre foncier soit rectifié ou que l'hypothèque soit radiée, ou à l'autorité compétente ou à un notaire compétent afin qu'un acte hypothécaire partiel soit établi pour le propriétaire.
(2) La disposition de l'alinéa 1, phrase 2, ne s'applique aux intérêts et autres prestations accessoires que s'ils sont exigibles après le trimestre civil au cours duquel le créancier est satisfait ou après le trimestre suivant. La disposition ne s'applique pas aux frais pour lesquels le bien immobilier est responsable en vertu de l'article 1118.
§ 1146 Intérêts moratoires
Si les conditions dans lesquelles un débiteur est en défaut sont réunies à l'égard du propriétaire, le créancier a droit à des intérêts moratoires sur la créance.
§ 1147 Satisfaction par voie d'exécution forcée
La satisfaction du créancier sur le bien immobilier et les objets sur lesquels s'étend l'hypothèque s'effectue par voie d'exécution forcée.
§ 1148 Fiction de propriété
Lors de l'exercice du droit résultant de l'hypothèque, la personne inscrite au registre foncier comme propriétaire est considérée comme le propriétaire au profit du créancier. Le droit du propriétaire non inscrit de faire valoir les exceptions qui lui reviennent à l'encontre de l'hypothèque reste inchangé.
§ 1149 Accords de satisfaction irrecevables
Tant que la créance à son égard n'est pas exigible, le propriétaire ne peut accorder au créancier le droit d'exiger le transfert de la propriété du bien immobilier à des fins de satisfaction ou de procéder à la vente du bien immobilier d'une autre manière que par voie d'exécution forcée.
§ 1150 Droit de rachat par des tiers
Si le créancier exige satisfaction sur le bien immobilier, les dispositions des §§ 268, 1144, 1145 s'appliquent mutatis mutandis.
§ 1151 Modification du rang des hypothèques partielles
Si la créance est divisée, le consentement du propriétaire n'est pas nécessaire pour modifier le rang des hypothèques partielles entre elles.
§ 1152 Acte hypothécaire partiel
En cas de division de la créance, dans la mesure où la délivrance de l'acte hypothécaire n'est pas exclue, un acte hypothécaire partiel peut être établi pour chaque partie ; le consentement du propriétaire du bien immobilier n'est pas nécessaire. L'acte hypothécaire partiel remplace l'acte antérieur pour la partie à laquelle il se rapporte.
§ 1153 Transfert de l'hypothèque et de la créance
(1) Le transfert de la créance entraîne le transfert de l'hypothèque au nouveau créancier.
(2) La créance ne peut être transférée sans l'hypothèque, l'hypothèque ne peut être transférée sans la créance.
§ 1154 Cession de la créance
(1) La cession de la créance nécessite la remise d'une déclaration de cession sous forme écrite et la remise de la lettre hypothécaire ; la disposition du § 1117 s'applique. À la demande du nouveau créancier, l'ancien créancier doit faire certifier la déclaration de cession par un acte authentique à ses frais.
(2) La forme écrite de la déclaration de cession peut être remplacée par l'inscription de la cession au registre foncier.
(3) Si la remise de l'acte hypothécaire est exclue, les dispositions des §§ 873, 878 s'appliquent mutatis mutandis à la cession de la créance.
§ 1155 Force probante des déclarations de cession authentifiées
Si le droit du créancier du titre hypothécaire résulte d'une série de déclarations de cession authentifiées par un acte public et se rapportant à un créancier inscrit, les dispositions des §§ 891 à 899 s'appliquent de la même manière que si le détenteur du titre était inscrit en tant que créancier dans le registre foncier. Une décision judiciaire de transfert et la reconnaissance certifiée par un acte authentique d'un transfert de créance intervenu de plein droit ont la même valeur qu'une déclaration de cession certifiée par un acte authentique.
§ 1156 Rapport juridique entre le propriétaire et le nouveau créancier
Les dispositions des §§ 406 à 408 applicables au transfert de la créance ne s'appliquent pas à la relation juridique entre le propriétaire et le nouveau créancier en ce qui concerne l'hypothèque. Le nouveau créancier doit toutefois accepter la résiliation du propriétaire à l'égard de l'ancien créancier, à moins que le transfert n'ait été connu du propriétaire au moment de la résiliation ou inscrit au registre foncier.
§ 1157 Maintien des exceptions à l'hypothèque
Une exception à l'hypothèque dont le propriétaire peut se prévaloir en vertu d'un rapport juridique existant entre lui et l'ancien créancier peut également être opposée au nouveau créancier. Les dispositions des §§ 892, 894 à 899, 1140 s'appliquent également à cette exception.
§ 1158 Prestations accessoires futures
Dans la mesure où la créance porte sur des intérêts ou d'autres prestations accessoires qui ne sont pas exigibles au plus tard au cours du trimestre civil au cours duquel le propriétaire a eu connaissance du transfert ou au cours du trimestre suivant, les dispositions des §§ 406 à 408 s'appliquent à la relation juridique entre le propriétaire et le nouveau créancier ; le créancier ne peut invoquer les dispositions du § 892 à l'encontre des exceptions dont le propriétaire peut se prévaloir en vertu des §§ 404, 406 à 408, 1157.
§ 1159 Prestations accessoires en souffrance
(1) Dans la mesure où la créance porte sur des arriérés d'intérêts ou d'autres prestations accessoires, le transfert ainsi que la relation juridique entre le propriétaire et le nouveau créancier sont régis par les dispositions générales applicables au transfert de créances. Il en va de même pour le droit au remboursement des frais dont le bien immobilier est responsable en vertu du § 1118.
(2) La disposition du § 892 ne s'applique pas aux créances visées au paragraphe 1.
§ 1160 Exercice du droit hypothécaire
(1) La réalisation de l'hypothèque peut être contestée, sauf si la délivrance de la lettre hypothécaire est exclue, si le créancier ne présente pas la lettre ; si le créancier n'est pas inscrit au registre foncier, les documents visés à l'article 1155 doivent également être présentés.
(2) Une résiliation ou une mise en demeure adressée au propriétaire est sans effet si le créancier ne présente pas les actes requis au paragraphe 1 et si le propriétaire rejette immédiatement la résiliation ou la mise en demeure pour cette raison.
(3) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux créances visées au § 1159.
§ 1161 Exercice du droit
Si le propriétaire est le débiteur personnel, la disposition du § 1160 s'applique également à la revendication de la créance.
§ 1162 Publication de l'acte hypothécaire
Si l'acte hypothécaire a été perdu ou détruit, il peut être déclaré nul par voie de publication.
§ 1163 Hypothèque du propriétaire
(1) Si la créance pour laquelle l'hypothèque a été constituée n'a pas été réalisée, l'hypothèque revient au propriétaire. Si la créance s'éteint, le propriétaire acquiert l'hypothèque.
(2) Une hypothèque pour laquelle la délivrance de l'acte hypothécaire n'est pas exclue revient au propriétaire jusqu'à la remise de l'acte au créancier.
§ 1164 Transfert de l'hypothèque au débiteur
(1) Si le débiteur personnel satisfait le créancier, l'hypothèque lui est transférée dans la mesure où il peut exiger une compensation du propriétaire ou d'un prédécesseur en droit du propriétaire. Si le débiteur ne doit être indemnisé que partiellement, le propriétaire ne peut faire valoir l'hypothèque, dans la mesure où elle lui a été transférée, au détriment de l'hypothèque du débiteur.
(2) Le fait que la créance et la dette se réunissent dans une seule personne équivaut à la satisfaction du créancier.
§ 1165 Libération du débiteur
Si le créancier renonce à l'hypothèque, la supprime conformément au § 1183 ou accorde la priorité à un autre droit, le débiteur personnel est libéré dans la mesure où, sans cette disposition, il aurait pu obtenir réparation de l'hypothèque conformément au § 1164.
§ 1166 Information du débiteur
Si le débiteur personnel est en droit d'exiger une indemnisation du propriétaire s'il satisfait le créancier, il peut, lorsque le créancier procède à la vente forcée du bien immobilier sans l'en informer immédiatement, refuser de satisfaire le créancier en raison d'une perte subie lors de la vente forcée, dans la mesure où il subit un préjudice du fait de l'omission de notification. La notification peut être omise si elle est impossible.
§ 1167 Remise des actes rectificatifs
Si le débiteur personnel, dans le cas où il satisfait le créancier, acquiert l'hypothèque ou s'il a, dans le cas d'une satisfaction, un autre intérêt juridique à la rectification du registre foncier, il bénéficie des droits prévus aux §§ 1144, 1145.
§ 1168 Renonciation à l'hypothèque
(1) Si le créancier renonce à l'hypothèque, celle-ci est acquise au propriétaire.
(2) La renonciation doit être déclarée au registre foncier ou au propriétaire et doit être inscrite au registre foncier. Les dispositions du § 875, alinéa 2, et des §§ 876, 878 s'appliquent mutatis mutandis.
(3) Si le créancier renonce à l'hypothèque pour une partie de la créance, le propriétaire bénéficie des droits prévus au § 1145.
§ 1169 Exception destructrice du droit
Si le propriétaire dispose d'une exception qui exclut définitivement l'exercice du droit hypothécaire, il peut exiger que le créancier renonce à l'hypothèque.
§ 1170 Exclusion des créanciers inconnus
(1) Si le créancier est inconnu, il peut être exclu de son droit par voie de mise en demeure si dix ans se sont écoulés depuis la dernière inscription relative à l'hypothèque dans le registre foncier et si le droit du créancier n'a pas été reconnu dans ce délai par le propriétaire d'une manière appropriée pour un nouveau départ du délai de prescription conformément au § 212, alinéa 1, n° 1. Si la créance est assortie d'un délai de paiement déterminé selon le calendrier, le délai ne commence pas avant l'expiration du jour du paiement.
(2) La décision d'exclusion ayant force de chose jugée, le propriétaire acquiert l'hypothèque. L'acte hypothécaire remis au créancier devient sans effet.
§ 1171 Exclusion par dépôt
(1) Le créancier inconnu peut également être exclu de son droit par voie de mise en demeure si le propriétaire est en droit de satisfaire le créancier ou de résilier le contrat et qu'il dépose le montant de la créance pour le créancier en renonçant à son droit de reprise. Le dépôt des intérêts n'est nécessaire que si le taux d'intérêt est inscrit au registre foncier ; les intérêts pour une période antérieure à la quatrième année civile précédant la date à laquelle la décision d'exclusion est devenue définitive ne doivent pas être déposés.
(2) À compter de la date à laquelle la décision d'exclusion devient définitive, le créancier est réputé satisfait, à moins que la satisfaction n'ait déjà eu lieu auparavant conformément aux dispositions relatives au dépôt. L'acte hypothécaire remis au créancier devient caduc.
(3) Le droit du créancier sur le montant déposé s'éteint à l'expiration d'un délai de 30 ans à compter de la date à laquelle la décision d'exclusion est devenue définitive, à moins que le créancier ne se présente auparavant auprès de l'organisme de dépôt ; le déposant est en droit de retirer le montant déposé, même s'il a renoncé à son droit de retrait.
§ 1172 Hypothèque globale du propriétaire
(1) Dans les cas prévus au § 1163, l'hypothèque globale appartient conjointement aux propriétaires des biens immobiliers grevés.
(2) Sauf convention contraire, chaque propriétaire peut exiger que l'hypothèque sur son bien immobilier soit limitée à la part correspondant au rapport entre la valeur de son bien immobilier et la valeur de l'ensemble des biens immobiliers, conformément au § 1132, alinéa 2, et lui soit attribuée dans cette limite. La valeur est calculée après déduction des charges qui ont priorité sur l'hypothèque globale.
§ 1173 Satisfaction par l'un des propriétaires
(1) Si le propriétaire d'un des biens immobiliers grevés d'une hypothèque globale satisfait le créancier, il acquiert l'hypothèque sur son bien immobilier ; l'hypothèque sur les autres biens immobiliers s'éteint. La satisfaction du créancier par le propriétaire équivaut au transfert du droit du créancier au propriétaire ou à la réunion de la créance et de la dette dans la personne du propriétaire.
(2) Si le propriétaire qui satisfait le créancier peut exiger une compensation du propriétaire d'un des autres terrains ou d'un prédécesseur en droit de ce propriétaire, l'hypothèque sur le terrain de ce propriétaire lui est également transférée à hauteur du montant de la demande de compensation ; elle reste une hypothèque globale avec l'hypothèque sur son propre terrain.
§ 1174 Satisfaction par le débiteur personnel
(1) Si le débiteur personnel satisfait le créancier bénéficiant d'une hypothèque globale ou si, dans le cas d'une hypothèque globale, la créance et la dette se rejoignent en une seule personne, l'hypothèque grevant ce bien immobilier lui est transférée si le débiteur ne peut exiger de compensation que du propriétaire de l'un des biens immobiliers ou d'un prédécesseur en droit du propriétaire ; l'hypothèque grevant les autres biens immobiliers s'éteint.
(2) Si le débiteur ne doit être indemnisé que partiellement et que l'hypothèque ne lui est donc transférée qu'à hauteur d'une partie du montant, le propriétaire doit faire imputer ce montant sur la part de l'hypothèque globale qui lui revient conformément au § 1172.
§ 1175 Renonciation à l'hypothèque globale
(1) Si le créancier renonce à l'hypothèque globale, celle-ci revient conjointement aux propriétaires des biens immobiliers grevés ; les dispositions du § 1172 al. 2 s'appliquent. Si le créancier renonce à l'hypothèque sur l'un des biens immobiliers, l'hypothèque sur ce bien s'éteint.
(2) Il en va de même lorsque le créancier est exclu de son droit en vertu du § 1170.
§ 1176 Hypothèque partielle du propriétaire ; clause de conflit
Si les conditions des articles 1163, 1164, 1168, 1172 à 1175 ne sont remplies qu'en ce qui concerne une partie de l'hypothèque, l'hypothèque revenant au propriétaire ou à l'un des propriétaires ou au débiteur personnel en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée au détriment de l'hypothèque restant au créancier.
§ 1177 Dette foncière du propriétaire, hypothèque du propriétaire
(1) Si l'hypothèque est réunie à la propriété en une seule personne sans que le créancier ait également droit à la créance, l'hypothèque se transforme en dette foncière. En ce qui concerne la rémunération, le taux d'intérêt, le délai de paiement, la résiliation et le lieu de paiement, les dispositions prises pour la créance restent déterminantes.
(2) Si le propriétaire a également droit à la créance, ses droits découlant de l'hypothèque sont déterminés, tant que la réunion existe, par les dispositions applicables à une dette foncière du propriétaire.
§ 1178 Hypothèque pour prestations accessoires et frais
(1) L'hypothèque pour arriérés d'intérêts et autres prestations accessoires ainsi que pour les frais à rembourser au créancier s'éteint lorsqu'elle est unifiée avec la propriété en une seule personne. L'extinction n'intervient pas tant qu'un tiers a un droit sur la créance pour une telle prestation.
(2) La renonciation à l'hypothèque pour les prestations visées au paragraphe 1 est valable par simple déclaration du créancier au propriétaire. Tant qu'un tiers a un droit sur la créance, son consentement est nécessaire. Le consentement doit être déclaré à la personne au profit de laquelle il est donné ; il est irrévocable.
§ 1179 Mention de radiation
Si le propriétaire s'engage envers un tiers à faire radier l'hypothèque lorsqu'elle est réunie à la propriété en une seule personne, une mention peut être inscrite au registre foncier pour garantir le droit à la radiation si la personne en faveur de laquelle l'inscription doit être effectuée
1. un autre droit de même rang ou de rang inférieur qu'une hypothèque, une dette foncière ou une dette foncière viagère sur le bien immobilier ou
2. un droit à l'octroi d'un tel autre droit ou au transfert de la propriété du bien immobilier ; ce droit peut également être futur ou conditionnel.
§ 1179a Droit à la radiation en cas de droits de tiers
(1) Le créancier hypothécaire peut exiger du propriétaire qu'il fasse radier une hypothèque de rang prioritaire ou de même rang si, au moment de l'inscription de l'hypothèque du créancier, celle-ci est réunie à la propriété en une seule personne ou si une telle réunion intervient ultérieurement. Si, après l'inscription de l'hypothèque bénéficiaire visée à la phrase 1, la propriété a été transférée à un tiers par succession spéciale, chaque propriétaire est tenu de procéder à la radiation en raison des unions existant au moment de sa propriété. Le droit à la radiation est garanti de la même manière que si, pour le garantir, une mention avait été inscrite dans le registre foncier en même temps que l'hypothèque bénéficiaire.
(2) La radiation d'une hypothèque qui, conformément au § 1163, alinéa 1, phrase 1, est réunie avec la propriété en la personne d'une seule personne ne peut être demandée en vertu de l'alinéa 1 que s'il s'avère que la créance à garantir ne naîtra plus ; le droit à la radiation existe toutefois à partir de ce moment en raison des réunions antérieures. La réunion d'une hypothèque avec la propriété conformément à l'article 1163, paragraphe 2, ne fonde pas un droit au titre du paragraphe 1.
(3) Si l'hypothèque bénéficiaire remplit les conditions de l'article 1163 sans que le droit du propriétaire ou de son ayant droit soit inscrit au registre foncier, le droit à la radiation appartient au créancier inscrit ou à son ayant droit.
(4) Si une hypothèque est subordonnée, les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis à la radiation de l'hypothèque qui lui est supérieure ou équivalente en raison du changement de rang, à condition que la date d'inscription du droit subordonné soit remplacée par la date d'inscription du changement de rang.
(5) L'exclusion de ce droit peut être convenue comme contenu d'une hypothèque dont le créancier a droit à la radiation en vertu des dispositions ci-dessus ; l'exclusion peut être limitée à un cas particulier de réunion. L'exclusion doit être mentionnée dans le registre foncier avec indication des hypothèques qui ne sont pas soumises, en tout ou en partie, au droit à radiation ; si l'exclusion n'est pas convenue pour tous les cas de réunion, il est possible de se référer à l'autorisation d'inscription pour préciser les cas concernés. Si l'exclusion est levée, cela ne donne pas lieu à des droits à radiation pour les réunions qui n'existaient qu'avant cette levée.
§ 1179b Droit à la radiation en vertu d'un droit propre
(1) Quiconque est inscrit au registre foncier en tant que créancier hypothécaire ou est désigné comme créancier conformément au § 1155 peut exiger du propriétaire la radiation de cette hypothèque si, au moment de son inscription, elle est unie à la propriété en une seule personne ou si une telle union intervient ultérieurement.
(2) Le § 1179a al. 1 phrases 2 et 3, al. 2 et 5 s'applique mutatis mutandis.
§ 1180 Remplacement de la créance
(1) La créance pour laquelle l'hypothèque existe peut être remplacée par une autre créance. Cette modification nécessite l'accord du créancier et du propriétaire ainsi que l'inscription au registre foncier ; les dispositions du § 873 al. 2 et des §§ 876, 878 s'appliquent mutatis mutandis.
(2) Si la créance qui doit remplacer la créance antérieure n'appartient pas au créancier hypothécaire antérieur, son consentement est nécessaire ; le consentement doit être déclaré au bureau du registre foncier ou à la personne en faveur de laquelle il est donné. Les dispositions du § 875, alinéa 2, et du § 876 s'appliquent mutatis mutandis.
§ 1181 Extinction par satisfaction à partir du bien immobilier
(1) Si le créancier est satisfait à partir du bien immobilier, l'hypothèque s'éteint.
(2) Si le créancier est satisfait à partir d'un des biens immobiliers grevés d'une hypothèque globale, les autres biens immobiliers sont également libérés.
(3) Le paiement à partir du bien immobilier équivaut au paiement à partir des objets sur lesquels porte l'hypothèque.
§ 1182 Transfert en cas de satisfaction à partir de l'hypothèque globale
Dans la mesure où, dans le cas d'une hypothèque globale, le propriétaire du bien immobilier à partir duquel le créancier est satisfait peut exiger une compensation de la part du propriétaire d'un des autres biens immobiliers ou d'un prédécesseur en droit de ce propriétaire, l'hypothèque sur le bien immobilier de ce propriétaire lui est transférée. Toutefois, si le créancier n'est que partiellement satisfait, l'hypothèque ne peut être invoquée au détriment de l'hypothèque restante du créancier et, si le bien immobilier est grevé d'un droit de rang égal ou inférieur, au détriment de ce droit.
§ 1183 Suppression de l'hypothèque
La mainlevée de l'hypothèque par acte juridique requiert le consentement du propriétaire. Le consentement doit être déclaré au registre foncier ou au créancier ; il est irrévocable.
§ 1184 Hypothèque de garantie
(1) Une hypothèque peut être constituée de telle sorte que le droit du créancier résultant de l'hypothèque ne soit déterminé que par la créance et que le créancier ne puisse invoquer l'inscription pour prouver la créance (hypothèque de garantie).
(2) L'hypothèque doit être désignée comme hypothèque de garantie dans le registre foncier.
§ 1185 Hypothèque littérale ; dispositions inapplicables
(1) Dans le cas d'une hypothèque de garantie, la délivrance d'un titre hypothécaire est exclue.
(2) Les dispositions des §§ 1138, 1139, 1141, 1156 ne s'appliquent pas.
§ 1186 Conversions autorisées
Une hypothèque de garantie peut être convertie en hypothèque ordinaire, une hypothèque ordinaire peut être convertie en hypothèque de garantie. L'accord des ayants droit de rang égal ou inférieur n'est pas nécessaire.
§ 1187 Hypothèque de garantie pour les titres au porteur et à ordre
Seule une hypothèque de garantie peut être constituée pour une créance résultant d'une obligation au porteur, d'une lettre de change ou d'un autre titre pouvant être transféré par endossement. L'hypothèque est considérée comme une hypothèque de garantie, même si elle n'est pas désignée comme telle dans le registre foncier. La disposition du § 1154 al. 3 ne s'applique pas. Il n'existe pas de droit à la radiation de l'hypothèque conformément aux §§ 1179a, 1179b.
§ 1188 Disposition spéciale pour les obligations au porteur
(1) Pour constituer une hypothèque pour la créance issue d'une obligation au porteur, il suffit que le propriétaire déclare au registre foncier qu'il constitue l'hypothèque et que celle-ci soit inscrite au registre foncier ; la disposition du § 878 s'applique.
(2) L'exclusion du créancier et de son droit en vertu du § 1170 n'est admissible que si le délai de présentation prévu au § 801 a expiré. Si, dans ce délai, la créance a été présentée ou si le droit issu du titre a été invoqué en justice, l'exclusion ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai de prescription.
§ 1189 Désignation d'un représentant au registre foncier
(1) Dans le cas d'une hypothèque du type visé au § 1187, il est possible de désigner pour le créancier concerné un représentant habilité à prendre certaines dispositions relatives à l'hypothèque avec effet à l'égard de tout créancier ultérieur et à représenter le créancier dans l'exercice de l'hypothèque. La désignation du représentant doit être inscrite au registre foncier.
(2) Si le propriétaire est en droit d'exiger du créancier une disposition pour laquelle le représentant est habilité, il peut exiger que le représentant prenne cette disposition.
§ 1190 Hypothèque à montant maximal
(1) Une hypothèque peut être constituée de telle manière que seul le montant maximal pour lequel le bien immobilier est grevé est déterminé, la fixation de la créance étant réservée. Le montant maximal doit être inscrit au registre foncier.
(2) Si la créance porte intérêt, les intérêts sont inclus dans le montant maximal.
(3) L'hypothèque est considérée comme une hypothèque de garantie, même si elle n'est pas désignée comme telle dans le registre foncier.
(4) La créance peut être transférée conformément aux dispositions générales applicables au transfert de créances. Si elle est transférée conformément à ces dispositions, le transfert de l'hypothèque est exclu.
Titre 2
Dette foncière, dette de rente
Sous-titre 1
Dette foncière
§ 1191 Contenu légal de la dette foncière
(1) Un bien immobilier peut être grevé de telle sorte qu'une somme d'argent déterminée doit être versée à la personne en faveur de laquelle la charge est constituée (dette foncière).
(2) La charge peut également être constituée de telle sorte que des intérêts sur la somme d'argent ainsi que d'autres prestations accessoires doivent être versés à partir du bien immobilier.
§ 1192 Dispositions applicables
(1) Les dispositions relatives à l'hypothèque s'appliquent mutatis mutandis à la dette foncière, sauf s'il en résulte que la dette foncière ne présuppose pas une créance.
(1a) Si la dette foncière a été constituée pour garantir une créance (dette foncière à titre de garantie), les exceptions dont le propriétaire peut se prévaloir à l'encontre de la dette foncière en vertu du contrat de garantie conclu avec l'ancien créancier ou qui découlent du contrat de garantie peuvent également être opposées à tout acquéreur de la dette foncière ; l'article 1157, phrase 2, ne s'applique pas dans ce cas. Pour le reste, l'article 1157 reste inchangé.
(2) Les dispositions relatives aux intérêts d'une créance hypothécaire s'appliquent aux intérêts de la dette foncière.
Article 1193 Résiliation
(1) Le capital de la dette foncière n'est exigible qu'après résiliation préalable. La résiliation peut être prononcée tant par le propriétaire que par le créancier. Le délai de préavis est de six mois.
(2) Des dispositions dérogatoires sont autorisées. Si la dette foncière sert à garantir une créance pécuniaire, une disposition dérogatoire au paragraphe 1 n'est pas autorisée.
§ 1194 Lieu de paiement
Sauf disposition contraire, le paiement du capital, des intérêts et des autres prestations accessoires doit être effectué au lieu où le bureau du registre foncier a son siège.
§ 1195 Dette foncière au porteur
Une dette foncière peut être constituée de telle manière que le titre de créance soit libellé au porteur. Les dispositions relatives aux obligations au porteur s'appliquent mutatis mutandis à un tel titre.
§ 1196 Dette foncière au propriétaire
(1) Une dette foncière peut également être constituée pour le propriétaire.
(2) La constitution nécessite une déclaration du propriétaire au registre foncier indiquant que la dette foncière doit être inscrite pour lui au registre foncier, ainsi que l'inscription ; la disposition du § 878 s'applique.
(3) Le droit à la radiation de la dette foncière conformément aux articles 1179a ou 1179b n'existe qu'en cas de cumul de la dette foncière avec la propriété en une seule personne, survenant après que la dette foncière a été cédée à une personne autre que le propriétaire.
§ 1197 Dérogations à la dette foncière étrangère
(1) Si le propriétaire est le créancier, il ne peut pas procéder à l'exécution forcée aux fins de son désintéressement.
(2) Les intérêts ne sont dus au propriétaire que si le bien immobilier a été saisi à la demande d'un tiers aux fins d'une administration forcée, et uniquement pour la durée de l'administration forcée.
§ 1198 Conversions admissibles
Une hypothèque peut être convertie en dette foncière, une dette foncière peut être convertie en hypothèque. L'accord des ayants droit de rang égal ou inférieur n'est pas nécessaire.
Sous-titre 2
Dette foncière
§ 1199 Contenu légal de la dette foncière
(1) Une dette foncière peut être constituée de telle sorte qu'une somme d'argent déterminée soit payable à intervalles réguliers à partir du bien immobilier (dette foncière).
(2) Lors de la constitution de la dette foncière, il convient de déterminer le montant dont le paiement permet de la rembourser. Le montant du remboursement doit être indiqué dans le registre foncier.
§ 1200 Dispositions applicables
(1) Les dispositions applicables aux intérêts hypothécaires s'appliquent aux différentes prestations, celles applicables au capital d'une dette foncière s'appliquent au montant de rachat.
(2) Le paiement du montant de rachat au créancier a le même effet que le paiement du capital d'une dette foncière.
§ 1201 Droit de rachat
(1) Le droit de rachat appartient au propriétaire.
(2) Le créancier ne peut se voir accorder le droit d'exiger le rachat. Dans le cas du § 1133, phrase 2, le créancier est en droit d'exiger le paiement du montant du rachat à partir du bien immobilier.
§ 1202 Résiliation
(1) Le propriétaire ne peut exercer son droit de rachat qu'après résiliation préalable. Le délai de résiliation est de six mois, sauf disposition contraire.
(2) Une restriction du droit de résiliation n'est admissible que dans la mesure où le propriétaire peut résilier après 30 ans en respectant le délai de six mois.
(3) Si le propriétaire a résilié, le créancier peut exiger le paiement de la somme de rachat sur le terrain après l'expiration du délai de résiliation.
§ 1203 Conversions autorisées
Une dette foncière peut être convertie en une dette foncière ordinaire, une dette foncière ordinaire peut être convertie en une dette foncière. L'accord des ayants droit de rang égal ou inférieur n'est pas nécessaire.
Section 8
Droit de gage sur des biens mobiliers et sur des droits
Titre 1
Droit de gage sur des biens mobiliers
§ 1204 Contenu légal du droit de gage sur des biens mobiliers
(1) Un bien mobilier peut être grevé d'une sûreté de telle sorte que le créancier est en droit de se faire satisfaire sur ce bien (droit de gage).
(2) Le droit de gage peut également être constitué pour une créance future ou conditionnelle.
§ 1205 Constitution
(1) Pour constituer un droit de gage, il est nécessaire que le propriétaire remette la chose au créancier et que les deux parties conviennent que le créancier doit bénéficier du droit de gage. Si le créancier est en possession de la chose, l'accord sur la constitution du droit de gage suffit.
(2) La remise d'un bien se trouvant en possession indirecte du propriétaire peut être remplacée par le transfert de la possession indirecte au créancier gagné et la notification du nantissement au possesseur.
§ 1206 Substitution de la remise par l'octroi de la copropriété
Au lieu de la remise de la chose, la concession de la copropriété suffit si la chose se trouve sous le contrôle conjoint du créancier ou si, dans le cas où elle est en la possession d'un tiers, la remise ne peut être effectuée qu'au propriétaire et au créancier conjointement.
§ 1207 Nantissement par une personne non habilitée
Si la chose ne appartient pas au nantisseur, les dispositions des §§ 932, 934, 935 relatives à l'acquisition de la propriété s'appliquent mutatis mutandis à la mise en gage.
§ 1208 Acquisition de bonne foi du droit prioritaire
Si la chose est grevée d'un droit d'un tiers, le droit de gage prime ce droit, à moins que le créancier gagiste ne soit pas de bonne foi au moment de l'acquisition du droit de gage au regard de ce droit. Les dispositions du § 932 al. 1 phrase 2, du § 935 et du § 936 al. 3 s'appliquent mutatis mutandis.
§ 1209 Rang du droit de gage
Le rang du droit de gage est déterminé par la date de sa constitution, même s'il est constitué pour une créance future ou conditionnelle.
§ 1210 Étendue de la responsabilité du gage
(1) Le gage répond de la créance dans son état actuel, en particulier des intérêts et des pénalités contractuelles. Si le débiteur personnel n'est pas le propriétaire du gage, la responsabilité n'est pas étendue par un acte juridique effectué par le débiteur après la constitution du gage.
(2) Le gage répond des droits du créancier gagné à l'indemnisation des utilisations, des frais de résiliation et de poursuite à rembourser au créancier gagné, ainsi que des frais de vente du gage.
§ 1211 Exceptions du constituant du gage
(1) Le constituant du gage peut opposer au créancier gagné les exceptions dont le débiteur personnel peut se prévaloir à l'égard de la créance ainsi que celles qui reviennent à un garant en vertu du § 770. Si le débiteur personnel décède, le constituant du gage ne peut invoquer le fait que l'héritier n'est responsable de la dette que dans une mesure limitée.
(2) Si le constituant du gage n'est pas le débiteur personnel, il ne perd pas une exception du fait que celui-ci y renonce.
§ 1212 Extension à des produits séparés
Le droit de gage s'étend aux produits qui sont séparés du gage.
§ 1213 Gage d'usage
(1) Le droit de gage peut être constitué de telle manière que le créancier gagné est en droit de percevoir les fruits du gage.
(2) Si une chose qui porte naturellement des fruits est remise au créancier gagné en propriété exclusive, il faut supposer en cas de doute que le créancier gagné est en droit de percevoir les fruits.
§ 1214 Obligations du créancier gagné ayant droit à l'usage
(1) Si le créancier gagné a le droit de percevoir les fruits, il est tenu de veiller à leur obtention et d'en rendre compte.
(2) Le produit net des fruits est imputé sur la prestation due et, si des frais et des intérêts sont dus, sur ceux-ci en premier lieu.
(3) Des dispositions dérogatoires sont admissibles.
§ 1215 Obligation de conservation
Le créancier gagné est tenu de conserver le gage.
§ 1216 Remplacement des utilisations
Si le créancier gagné fait usage du gage, l'obligation de remplacement du constituant est déterminée selon les dispositions relatives à la gestion d'affaires sans mandat. Le créancier gagné est en droit de retirer tout accessoire qu'il a apporté au gage.
§ 1217 Violation des droits par le créancier gagné
(1) Si le créancier gagné porte gravement atteinte aux droits du constituant du gage et s'il persiste dans son comportement malgré une mise en demeure du constituant, celui-ci peut exiger que le gage soit déposé aux frais du créancier gagné ou, s'il ne se prête pas au dépôt, remis à un dépositaire désigné par le tribunal.
(2) Au lieu du dépôt ou de la remise de la chose à un dépositaire, le constituant du gage peut exiger la restitution du gage contre satisfaction du créancier. Si la créance est sans intérêt et n'est pas encore exigible, le créancier gagné n'a droit qu'à la somme qui, majorée des intérêts légaux pour la période comprise entre le paiement et l'échéance, est égale au montant de la créance.
§ 1218 Droits du constituant du gage en cas de péril imminent
(1) Si le gage risque de périr ou de subir une diminution importante de sa valeur, le constituant du gage peut exiger la restitution du gage contre une autre garantie ; la garantie par un cautionnement est exclue.
(2) Le créancier gagné doit informer sans délai le constituant de la gage de la détérioration imminente, à moins que cette information ne soit impossible.
§ 1219 Droits du créancier gagné en cas de détérioration imminente
(1) Si la sécurité du créancier gagné est compromise par la détérioration imminente du gage ou par une diminution importante de sa valeur, celui-ci peut faire vendre le gage aux enchères publiques.
(2) Le produit de la vente remplace le gage. À la demande du constituant du gage, le produit doit être déposé.
§ 1220 Menace de vente aux enchères
(1) La vente aux enchères du gage n'est autorisée qu'après avoir été signifiée au constituant du gage ; la menace peut être omise si le gage est exposé à la détérioration et si le report de la vente aux enchères comporte un risque. En cas de dépréciation, outre la menace, il est nécessaire que le créancier gagné ait fixé au constituant un délai raisonnable pour fournir une autre garantie et que ce délai ait expiré.
(2) Le créancier gagné doit informer sans délai le constituant du gage de la vente aux enchères ; à défaut, il est tenu à des dommages-intérêts.
(3) La menace, la fixation du délai et la notification peuvent être omises si elles sont inopportunes.
§ 1221 Vente de gré à gré
Si le gage a une valeur boursière ou marchande, le créancier gagné peut procéder à la vente de gré à gré par l'intermédiaire d'un courtier agréé pour ce type de ventes ou par une personne habilitée à procéder à une vente aux enchères publiques au prix courant.
§ 1222 Droit de gage sur plusieurs biens
Si le droit de gage porte sur plusieurs biens, chacun d'entre eux répond de la totalité de la créance.
§ 1223 Obligation de restitution ; droit de rachat
(1) Le créancier gagné est tenu de restituer le gage au constituant du gage après l'extinction du droit de gage.
(2) Le constituant du gage peut exiger la restitution du gage contre satisfaction du créancier gagné dès que le débiteur est en mesure d'exécuter sa prestation.
§ 1224 Satisfaction par dépôt ou compensation
La satisfaction du créancier gagné par le constituant du gage peut également se faire par dépôt ou par compensation.
§ 1225 Transfert de la créance au constituant du gage
Si le constituant du gage n'est pas le débiteur personnel, la créance lui est transférée dans la mesure où il satisfait le créancier gagné. La disposition du § 774 applicable à un garant s'applique mutatis mutandis.
§ 1226 Prescription des droits à indemnisation
Les droits à indemnisation du constituant du gage pour modification ou détérioration du gage ainsi que les droits du créancier gagné à une indemnisation pour utilisation ou à l'autorisation d'enlever un équipement se prescrivent par six mois. La disposition du § 548, alinéa 1, phrases 2 et 3, alinéa 2, s'applique mutatis mutandis.
§ 1227 Protection du droit de gage
Si le droit du créancier gagné est compromis, les dispositions applicables aux droits découlant de la propriété s'appliquent mutatis mutandis aux droits du créancier gagné.
§ 1228 Satisfaction par la vente du gage
(1) Le créancier gagné est satisfait par la vente du gage.
(2) Le créancier gagné est en droit de vendre dès que la créance est exigible en tout ou en partie. Si la chose due n'est pas de nature pécuniaire, la vente n'est autorisée que lorsque la créance a été convertie en une créance pécuniaire.
§ 1229 Interdiction de la clause de déchéance
Une convention conclue avant la survenance du droit de vente, selon laquelle la propriété de la chose doit revenir ou être transférée au créancier gagné s'il n'est pas satisfait ou s'il n'est pas satisfait en temps voulu, est nulle.
§ 1230 Choix entre plusieurs gages
Sauf disposition contraire, le créancier gagné peut choisir parmi plusieurs gages ceux qui doivent être vendus. Il ne peut mettre en vente que le nombre de gages nécessaires à son satisfaction.
§ 1231 Remise du gage en vue de la vente
Si le créancier gagné n'est pas le seul propriétaire du gage, il peut, après l'acquisition du droit de vente, exiger la remise du gage en vue de sa vente. À la demande du constituant du gage, la remise doit être effectuée à un dépositaire commun ; lors de la remise, le dépositaire doit s'engager à mettre le gage en vente.
§ 1232 Créanciers gagné
Le créancier gagné n'est pas tenu de remettre le gage à un créancier gagné de rang inférieur aux fins de la vente. S'il n'est pas en possession du gage, il ne peut s'opposer à la vente par un créancier gagné de rang inférieur, à moins qu'il ne procède lui-même à la vente.
§ 1233 Exécution de la vente
(1) La vente du gage doit être effectuée conformément aux dispositions des §§ 1234 à 1240.
(2) Si le créancier gagné a obtenu un titre exécutoire à l'encontre du propriétaire pour son droit à la vente, il peut également faire procéder à la vente conformément aux dispositions applicables à la vente d'une chose saisie.
§ 1234 Menace de vente ; délai d'attente
(1) Le créancier gagné doit préalablement menacer le propriétaire de la vente et indiquer le montant pour lequel la vente doit avoir lieu. La menace ne peut être faite qu'après la survenance du droit de vente ; elle peut être omise si elle est inopportune.
(2) La vente ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la menace. Si la menace est inopportune, le délai d'un mois court à compter de la date à laquelle le droit de vente est acquis.
§ 1235 Vente aux enchères publiques
(1) La vente du gage doit être effectuée par voie de vente aux enchères publiques.
(2) Si le gage a une valeur boursière ou marchande, la disposition du § 1221 s'applique.
§ 1236 Déroulement de la vente aux enchères
Le § 383, alinéa 2, phrases 2 et 3, s'applique au déroulement de la vente aux enchères.
§ 1237 Publication
Le § 383 alinéa 3 s'applique à la publication de la vente aux enchères. Le propriétaire et les tiers ayant des droits sur le gage doivent être informés séparément ; cette information peut être omise si elle est inappropriée.
§ 1238 Conditions de vente
(1) Le gage ne peut être vendu qu'à condition que l'acheteur s'engage à payer immédiatement le prix d'achat et à perdre ses droits s'il ne le fait pas.
(2) Si la vente a lieu sans cette condition, le prix d'achat est considéré comme reçu par le créancier gagné ; les droits du créancier gagné à l'égard de l'adjudicataire restent inchangés. Si le prix d'achat n'est pas payé immédiatement, il en va de même si la réserve de déchéance n'est pas invoquée avant la fin de la vente aux enchères.
§ 1239 Enchères par le créancier et le propriétaire
(1) Le créancier gagné et le propriétaire peuvent enchérir lors de la vente aux enchères. Si le créancier gagné remporte l'enchère, le prix d'achat est considéré comme reçu par lui.
(2) L'offre du propriétaire peut être refusée si le montant n'est pas mis à disposition avec l'offre. Il en va de même pour l'offre du débiteur si le gage garantit une dette d'un tiers.
§ 1240 Objets en or et en argent
(1) Les objets en or et en argent ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à leur valeur en or ou en argent.
(2) Si aucune offre suffisante n'est faite, la vente peut être effectuée de gré à gré par une personne habilitée à procéder à une vente aux enchères publiques, à un prix correspondant à la valeur de l'or ou de l'argent.
§ 1241 Notification du propriétaire
Le créancier gagné doit informer sans délai le propriétaire de la vente du gage et du résultat, à moins que cette notification ne soit impossible.
§ 1242 Effets de la vente légale
(1) La vente légale du gage confère à l'acquéreur les mêmes droits que s'il avait acquis la chose auprès du propriétaire. Cela vaut également lorsque l'adjudication est accordée au créancier gagné.
(2) Les droits de gage sur la chose s'éteignent, même s'ils étaient connus de l'acquéreur. Il en va de même pour l'usufruit, à moins qu'il ne prime tous les droits de gage.
§ 1243 Vente illégale
(1) La vente du gage n'est pas licite si elle enfreint les dispositions du § 1228 al. 2, du § 1230 phrase 2, du § 1235, du § 1237 phrase 1 ou du § 1240.
(2) Si le créancier gagné enfreint une autre disposition applicable à la vente, il est tenu de verser des dommages-intérêts s'il a commis une faute.
§ 1244 Acquisition de bonne foi
Si une chose est vendue à titre de gage sans que le vendeur dispose d'un droit de gage ou que les conditions requises pour la régularité de la vente soient remplies, les dispositions des §§ 932 à 934, 936 s'appliquent mutatis mutandis si la vente a été effectuée conformément au § 1233 al. 2 ou si les dispositions du § 1235 ou du § 1240 alinéa 2 ont été respectées.
§ 1245 Accords dérogatoires
(1) Le propriétaire et le créancier gagné peuvent convenir d'un mode de vente du gage dérogeant aux dispositions des §§ 1234 à 1240. Si un tiers détient un droit sur le gage qui s'éteint par la vente, le consentement du tiers est nécessaire. Le consentement doit être déclaré à celui en faveur duquel il est donné ; il est irrévocable.
(2) Il ne peut être renoncé à l'observation des dispositions des articles 1235, 1237, première phrase, et 1240 avant que le droit de vente ne soit acquis.
§ 1246 Dérogation pour des raisons d'équité
(1) Si un mode de vente du gage dérogeant aux dispositions des §§ 1235 à 1240 correspond, selon l'équité, aux intérêts des parties, chacune d'entre elles peut exiger que la vente soit effectuée de cette manière.
(2) À défaut d'accord, le tribunal tranche.
§ 1247 Produit du gage
Dans la mesure où le produit du gage revient au créancier gagné pour son satisfaction, la créance est réputée acquittée par le propriétaire. Pour le reste, le produit remplace le gage.
§ 1248 Présomption de propriété
Lors de la vente du gage, le constituant du gage est considéré comme le propriétaire au profit du créancier gagiste, à moins que ce dernier ne sache que le constituant du gage n'est pas le propriétaire.
§ 1249 Droit de rachat
Quiconque perdrait un droit sur le gage par la vente de celui-ci peut satisfaire le créancier gagné dès que le débiteur est en mesure d'exécuter sa prestation. La disposition du § 268 al. 2, 3 s'applique mutatis mutandis.
§ 1250 Transfert de la créance
(1) Le transfert de la créance entraîne le transfert du droit de gage au nouveau créancier. Le droit de gage ne peut être transféré sans la créance.
(2) Si le transfert du droit de gage est exclu lors du transfert de la créance, le droit de gage s'éteint.
§ 1251 Effet du transfert du droit de gage
(1) Le nouveau créancier gagné peut exiger de l'ancien créancier gagné la remise du gage.
(2) Avec l'acquisition de la possession, le nouveau créancier gagné remplace l'ancien créancier gagné dans les obligations liées au droit de gage à l'égard du constituant du gage. S'il ne remplit pas ces obligations, l'ancien créancier gagné répond du dommage qu'il doit réparer comme un caution qui a renoncé à l'exception de discussion. La responsabilité de l'ancien créancier gagné n'est pas engagée si la créance est transférée de plein droit au nouveau créancier gagné ou lui est cédée en vertu d'une obligation légale.
§ 1252 Extinction avec la créance
Le droit de gage s'éteint avec la créance pour laquelle il existe.
§ 1253 Extinction par restitution
(1) Le droit de gage s'éteint lorsque le créancier gagné restitue le gage au constituant ou au propriétaire. La réserve de maintien du droit de gage est sans effet.
(2) Si le gage est en possession du gageur ou du propriétaire, il est présumé que le gage lui a été restitué par le créancier gagné. Cette présomption s'applique également lorsque le gage est en possession d'un tiers qui en a acquis la possession après la naissance du droit de gage auprès du gageur ou du propriétaire.
§ 1254 Droit à la restitution
Si le droit de gage est opposé à une exception qui exclut définitivement son exercice, le gage peut exiger la restitution du gage. Le propriétaire dispose du même droit.
§ 1255 Suppression du droit de gage
(1) Pour supprimer le droit de gage par un acte juridique, il suffit que le créancier gagné déclare au constituant du gage ou au propriétaire qu'il renonce au droit de gage.
(2) Si le droit de gage est grevé d'un droit d'un tiers, le consentement de ce tiers est nécessaire. Le consentement doit être déclaré à celui en faveur duquel il est donné ; il est irrévocable.
§ 1256 Concours du droit de gage et de la propriété
(1) Le droit de gage s'éteint lorsqu'il concourt avec la propriété détenue par la même personne. L'extinction n'intervient pas tant que la créance sur laquelle porte le droit de gage est grevée d'un droit d'un tiers.
(2) Le droit de gage est réputé ne pas s'être éteint dans la mesure où le propriétaire a un intérêt juridique à ce que le droit de gage continue d'exister.
§ 1257 Droit de gage légal
Les dispositions relatives au droit de gage constitué par un acte juridique s'appliquent mutatis mutandis à un droit de gage né de plein droit.
§ 1258 Droit de gage sur la part d'un copropriétaire
(1) S'il existe un droit de gage sur la part d'un copropriétaire, le créancier gagné exerce les droits qui découlent de la communauté des copropriétaires en ce qui concerne l'administration de la chose et la nature de son utilisation.
(2) La dissolution de la communauté ne peut être demandée avant que le créancier gagné ne soit en droit de vendre que par le copropriétaire et le créancier gagné conjointement. Une fois que le droit de vente est acquis, le créancier gagné peut demander la dissolution de la communauté sans l'accord du copropriétaire ; il n'est pas lié par un accord par lequel les copropriétaires ont exclu, de manière définitive ou temporaire, le droit de demander la dissolution de la communauté ou ont fixé un délai de préavis.
(3) Si la communauté est dissoute, le créancier gagné a droit au gage sur les objets qui remplacent la part.
(4) Le droit du créancier gagné de vendre la part reste inchangé.
§ 1259 Réalisation du gage commercial
Si le propriétaire et le créancier gagné sont des entrepreneurs, des personnes morales de droit public ou des fonds spéciaux de droit public, ils peuvent convenir, dès la constitution du gage, que le créancier gagné peut procéder lui-même à la vente de gré à gré au prix courant ou par l'intermédiaire d'un tiers, ou que la propriété de la chose revient au créancier gagné à l'échéance de la créance. Dans ce cas, la créance est considérée comme acquittée par le propriétaire à hauteur du prix en bourse ou du prix du marché en vigueur à la date d'échéance. Les articles 1229 et 1233 à 1239 ne s'appliquent pas.
Articles 1260 à 1272 (supprimés)
Titre 2
Droit de gage sur des droits
§ 1273 Contenu légal du droit de gage sur des droits
(1) Un droit peut également faire l'objet d'un droit de gage.
(2) Les dispositions relatives au droit de gage sur des biens mobiliers s'appliquent mutatis mutandis au droit de gage sur des droits, sauf disposition contraire des §§ 1274 à 1296. L'application des dispositions des articles 1208 et 1213, paragraphe 2, est exclue.
§ 1274 Constitution
(1) La constitution du droit de gage sur un droit s'effectue selon les dispositions applicables au transfert du droit. Si le transfert du droit nécessite la remise d'une chose, les dispositions des articles 1205 et 1206 s'appliquent.
(2) Dans la mesure où un droit n'est pas transférable, il ne peut être constitué gage sur ce droit.
§ 1275 Gage sur un droit à prestation
Si un droit en vertu duquel une prestation peut être exigée fait l'objet du droit de gage, les dispositions applicables à la relation juridique entre le créancier gagné et le débiteur sont celles qui s'appliquent en cas de transfert du droit à la relation juridique entre l'acquéreur et le débiteur et, en cas d'ordonnance judiciaire rendue conformément au § 1217, alinéa 1, la disposition du § 1070, alinéa 2, s'applique mutatis mutandis.
§ 1276 Suppression ou modification du droit gagné
(1) Un droit gagné ne peut être supprimé par un acte juridique qu'avec le consentement du créancier gagné. Le consentement doit être déclaré à celui en faveur duquel il est donné ; il est irrévocable. La disposition du § 876, phrase 3, reste inchangée.
(2) Il en va de même en cas de modification du droit, dans la mesure où celle-ci porte atteinte au droit de gage.
§ 1277 Satisfaction par voie d'exécution forcée
Le créancier gagné ne peut obtenir satisfaction de son droit que sur la base d'un titre exécutoire conformément aux dispositions applicables à l'exécution forcée, sauf disposition contraire. Les dispositions des articles 1229 et 1245, paragraphe 2, restent inchangées.
Article 1278 Extinction par restitution
Si un droit dont la mise en gage nécessite la remise d'une chose fait l'objet du droit de gage, la disposition de l'article 1253 s'applique mutatis mutandis à l'extinction du droit de gage par la restitution de la chose.
§ 1279 Droit de gage sur une créance
Le droit de gage sur une créance est soumis aux dispositions particulières des §§ 1280 à 1290. Dans la mesure où une créance a un prix en bourse ou un prix du marché, le § 1259 s'applique mutatis mutandis.
§ 1280 Notification au débiteur
Le nantissement d'une créance dont le transfert peut être effectué par un contrat de cession n'est valable que si le créancier en informe le débiteur.
§ 1281 Exécution avant l'échéance
Le débiteur ne peut effectuer la prestation qu'au créancier gagné et au créancier conjointement. Chacun d'eux peut exiger que la prestation lui soit effectuée conjointement ; chacun peut exiger, au lieu de la prestation, que la chose due soit déposée pour eux deux ou, si elle ne se prête pas au dépôt, qu'elle soit remise à un dépositaire désigné par le tribunal.
§ 1282 Prestation après l'échéance
(1) Si les conditions prévues au § 1228 al. 2 sont réunies, le créancier gagné est en droit de recouvrer la créance et le débiteur ne peut s'acquitter qu'à son égard. Le créancier gagné n'a droit au recouvrement d'une créance pécuniaire que dans la mesure où cela est nécessaire à sa satisfaction. Dans la mesure où il est en droit de procéder au recouvrement, il peut également exiger que la créance pécuniaire lui soit cédée en lieu et place du paiement.
(2) Le créancier gagné n'est pas autorisé à disposer autrement de la créance ; le droit de rechercher satisfaction à partir de la créance conformément au § 1277 reste inchangé.
§ 1283 Résiliation
(1) Si l'échéance de la créance mise en gage dépend d'une résiliation, le créancier n'a besoin de l'accord du créancier gagné pour résilier que si celui-ci est en droit de percevoir les fruits.
(2) La résiliation par le débiteur n'est valable que si elle est déclarée au créancier gagné et au créancier.
(3) Si les conditions prévues au § 1228 al. 2 sont réunies, le créancier gagné est également en droit de résilier le contrat ; pour la résiliation par le débiteur, une déclaration au créancier gagné suffit.
§ 1284 Accords divergents
Les dispositions des §§ 1281 à 1283 ne s'appliquent pas si le créancier gagné et le créancier conviennent d'autrement.
§ 1285 Coopération au recouvrement
(1) Si la prestation doit être fournie conjointement au créancier gagné et au créancier, ceux-ci sont tenus de coopérer au recouvrement lorsque la créance est exigible.
(2) Dans la mesure où le créancier gagné est en droit de recouvrer la créance sans la coopération du créancier, il doit veiller au recouvrement en bonne et due forme. Il doit informer immédiatement le créancier du recouvrement, à moins que cette information ne soit impossible.
§ 1286 Obligation de résiliation en cas de danger
Si l'échéance de la créance mise en gage dépend d'une résiliation, le créancier gagné peut, à moins qu'il ne dispose lui-même du droit de résiliation, exiger du créancier qu'il résilie le contrat si le recouvrement de la créance est nécessaire pour garantir sa sécurité conformément aux règles d'une gestion patrimoniale diligente. Dans les mêmes conditions, le créancier peut exiger du créancier gagné le consentement à la résiliation, dans la mesure où ce consentement est nécessaire.
§ 1287 Effet de la prestation
Si le débiteur exécute sa prestation conformément aux §§ 1281, 1282, le créancier acquiert la chose livrée et le créancier gagné acquiert un droit de gage sur cette chose. Si la prestation consiste en le transfert de la propriété d'un bien immobilier, le créancier gagné acquiert une hypothèque de garantie ; si elle consiste en le transfert de la propriété d'un navire immatriculé ou d'une construction navale, le créancier gagné acquiert une hypothèque maritime.
§ 1288 Placement de l'argent recouvré
(1) Si une créance pécuniaire est recouvrée conformément au § 1281, le créancier gagné et le créancier sont tenus de coopérer pour que le montant recouvré, dans la mesure où cela est possible sans porter atteinte aux intérêts du créancier gagné, soit placé conformément à la disposition légale du § 240a et que le droit de gage soit simultanément constitué en faveur du créancier gagné. Le mode de placement est déterminé par le créancier.
(2) Si le recouvrement est effectué conformément au § 1282, la créance du créancier gagné, dans la mesure où le montant recouvré lui revient à titre de satisfaction, est considérée comme réglée par le créancier.
§ 1289 Extension aux intérêts
Le droit de gage sur une créance s'étend aux intérêts de la créance. Les dispositions du § 1123 al. 2 et des §§ 1124, 1125 s'appliquent mutatis mutandis ; la saisie est remplacée par la notification par le créancier gagné au débiteur qu'il fait usage de son droit de recouvrement.
§ 1290 Recouvrement en cas de nantissement multiple
S'il existe plusieurs droits de gage sur une créance, seul le créancier gagné dont le droit de gage prime sur les autres droits de gage est habilité à procéder au recouvrement.
§ 1291 Droit de gage sur une dette foncière ou une rente
Les dispositions relatives au droit de gage sur une créance s'appliquent également au droit de gage sur une dette foncière et sur une dette foncière à rente.
§ 1292 Nantissement de titres à ordre
Pour mettre en gage une lettre de change ou un autre titre transmissible par endossement, il suffit d'un accord entre le créancier et le créancier gagné et de la remise du titre endossé.
§ 1293 Droit de gage sur les titres au porteur
Les dispositions relatives au droit de gage sur les biens mobiliers s'appliquent au droit de gage sur les titres au porteur.
§ 1294 Recouvrement et résiliation
Si un billet à ordre, un autre titre pouvant être transféré par endossement ou un titre au porteur fait l'objet d'un droit de gage, le créancier gagné est en droit, même si les conditions prévues au § 1228, alinéa 2, ne sont pas encore remplies, de procéder au recouvrement et, si la résiliation est nécessaire, à la résiliation, et le débiteur ne peut s'acquitter de sa dette qu'à son égard.
§ 1295 Vente de gré à gré de titres à ordre
Si un titre gagné qui peut être transféré par endossement a une valeur boursière ou marchande, le créancier est en droit, dès que les conditions prévues au § 1228 al. 2 sont réunies, de faire vendre le titre conformément au § 1221. Le § 1259 s'applique mutatis mutandis.
§ 1296 Extension aux coupons d'intérêts
Le droit de gage sur un titre s'étend aux coupons d'intérêts, de rente ou de participation aux bénéfices appartenant au titre uniquement s'ils ont été remis au créancier gagné. Sauf disposition contraire, le constituant du gage peut exiger la remise des coupons dans la mesure où ils sont exigibles avant la survenance des conditions prévues au § 1228 al. 2.





