Assignation et Acte Introductif d'Instance en France et en Allemagne
L’assignation devant le Tribunal d’instance et de grande instance en droit civil français et allemand.
L’assignation est l’acte de procédure le plus courant pour saisir les tribunaux civils, elle est donc définie en France par le code de procédure civile (CFPC) et en Allemagne par le code de procédure civile allemand «Zivilprozessordnung», (ZPO).
I. En droit français :
Le demandeur pour prendre l’initiative d’un procès doit soumettre au juge ses prétentions. Pour cela, il doit faire ce qui est nommé « demande initiale » par le code de procédure civile français; celle-ci prend le plus souvent la forme d’une assignation dont le second original doit être remis au greffe de la juridiction que le demandeur souhaite saisir. La saisine de la juridiction résulte donc de la remise au greffe de l’assignation par le demandeur, après avoir signifié un original par voie d’huissier au défendeur prétendu. Faute de remise au greffe d'une copie de l'assignation, la juridiction n'est pas saisie, ni l'instance liée.
Le code de procédure civile français définit l’assignation comme suit :
« L’assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »
En France l’assignation, normalement rédigée par avocat, doit être signifiée par un huissier de justice. C’est lui qui va se charger de transmettre ensuite au tribunal concerné et au défendeur. Au tribunal d’instance le demandeur peut normalement agir sans constitution d’avocat et il peut rédiger le projet d’assignation lui-même. Il doit pourtant passer même au tribunal d’instance, par un huissier de justice pour pouvoir intenter une action au civil, que ce dernier est chargé de signifier.
Par souci d’exhaustivité, on peut rappeler que le tribunal d’instance est compétent pour les litiges inférieurs à 10000 € et que l’assistance d’un avocat n’y est pas obligatoire; alors que le tribunal de grande instance traite des litiges supérieurs à 10000 € et l’assistance d’un avocat y est obligatoire. Le juge de proximité statuant en matière civile est compétent en dernier ressort pour des actions personnelles et mobilières et injonctions n'excédant pas le montant de 4 000 euros, à l'exception de quelques litiges définis par la loi.
L’article 56 ci-dessous décrit en détail les éléments que doit contenir l’assignation devant une juridiction française :
« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice:
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
2° (Décr. no 98-1231 du 28 déc. 1998, art. 3-I, en vigueur le 1er mars 1999) «L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit»;
3 ° L'indication (Décr. no 2012-66 du 20 janv. 2012, art. 27) «des modalités de comparution devant la juridiction et la précision» que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle vaut conclusions. »
Indépendamment de la seule assignation, le code procédure civile se charge de prescrire les autres mentions obligatoires dans tout acte effectué par un huissier de justice :
Article 648 du Code de Procédure Civile :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1. Sa date;
2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
On a donc avec ces deux points les mentions nécessaires pour rédiger une assignation en bonne et due forme.
Le code de procédure civile précise ensuite les points particuliers aux différentes instances. Nous nous concentrons ici sur les tribunaux de première instance (TI et TGI).
Concernant le tribunal de grande instance :
Le CPC précise à nouveau que la demande en justice est formée par assignation dans son article 750 (nous ne nous attarderons pas sur les autres moyens de faire une demande en justice) :
« La demande en justice est formée par assignation ou par remise «greffe» d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête «ou par déclaration». »
Par ailleurs le législateur a précisé que le défendeur devait constituer un avocat dans un délai de quinze jours à compter de l’assignation. La réception de l’assignation impose ainsi au défendeur de se faire assister par un avocat durant la procédure civile.
Une fois les avocats constitués, c’est le président qui va décider de la date à laquelle l’affaire sera appelée et le greffier en informera les avocats des parties.
Concernant le tribunal d’instance :
Au tribunal d’instance (pour les litiges inférieurs à 10000€), c’est l’article 827 du code de procédure civile qui traite de la représentation des parties :
« Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. »
Le législateur a ensuite précisé de la même façon les moyens de formuler une demande en justice :
Art. 829 : (Décr. no 2010-1165 du 1er oct. 2010, art. 6-1o, en vigueur le 1er déc. 2010) :
« La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe. »
De plus, il ajoute des mentions supplémentaires (à celles de l’article 56 du CPC) concernant le contenu de l’assignation :
Art. 837 (Décr. no 2010-1165 du 1er oct. 2010, art. 6-2o, en vigueur le 1er déc. 2010) :
« L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56:
1o Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée;
2o Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 (Décr. no 2011-1043 du 1er sept. 2011, art. 5-III) «, lorsqu'il contient une demande en paiement,» et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé. »
D’autre part, l'huissier de justice qui est chargé de la notification de l'assignation doit vérifier que le destinataire de son acte est bien domicilié au lieu précisé par son mandant. A défaut d'avoir réalisé la notification au lieu où le destinataire est domicilié, l'assignation est nulle et ne saisit donc pas la juridiction.
La notification d'une assignation n'a pas seulement pour rôle de saisir une juridiction. Elle a d'autres effets juridiques comme :
- celui de constituer une mise en demeure,
- celui d'arrêter un délai de prescription,
- celui de déterminer si les nouvelles dispositions d'une Loi nouvelle sont ou ne sont pas applicables à un procès en cours (solution qui peut être différente selon qu'il s'agit d'une Loi de fond ou d'une Loi de procédure).
Il faut aussi souligner qu’il existe en Alsace-Moselle une autre façon de former une demande en justice (voir : articles 31 à 35 du code de procédure civile). En effet, il a été maintenu une technique procédurale différente de celle utilisée dans le reste de la France et identique à celle pratiquée outre-Rhin. Ainsi la demande peut être formée non seulement par assignation ou par requête conjointe, mais aussi par un acte introductif d’instance contenant l’ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du code de procédure civile. A la différence de la procédure allemande, l’acte introductif d’instance en France doit être signé par avocat, même devant le tribunal d’instance. Ensuite le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée. L’acte introductif d'instance et l'ordonnance du président qui en suit sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, que le défendeur est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Ce mode de saisine particulier est régulier même à l'égard d'un défendeur domicilié en dehors des départements de l'Est.
A la différence de l’introduction par remise du second original au greffe, l’intervention d’un huissier n’est pas nécessaire pour l’introduction par acte introductif d’instance et le demandeur ne doit pas s’occuper lui-même de la signification de l’acte au défendeur.
II. En droit allemand :
En Allemagne, la procédure est quelque peu différente de la procédure civile française malgré des similitudes.
En effet, la procédure est engagée par une demande introductive d´instance devant le tribunal compétent de première instance, l´Amtsgericht ou le Landgericht.
L´Amtsgericht a en principe compétence en premier ressort pour les litiges dont la valeur n´excède pas 5.000,00 €.
Le Landgericht est compétent en premier ressort pour les litiges d´une valeur supérieure.
Au Landgericht, la postulation d´un avocat inscrit au barreau est obligatoire. Depuis le 1er janvier 2000, les avocats allemands peuvent postuler devant chaque Landgericht, Oberlandesgericht et Cour fédérale, sauf le BGH.
Avant de se pencher sur cette demande introductive d’instance, on voit déjà des similitudes au niveau de l’organisation judiciaire, l’Amtsgericht étant l’équivalent du tribunal d’instance et le Landgericht celui du tribunal de grande instance, même si les montants des litiges diffèrent de ceux vu précédemment pour les juridictions françaises. De même, la constitution d'un avocat est obligatoire devant les Landgericht (comme au TGI) (article 78 ZPO)et facultative devant l’Amtsgericht (comme au TI).
Pour revenir à la demande introductive d’instance, la procédure aboutissant à la convocation de la partie adverse est décrite dans différents articles du ZPO (Zivilprozessordnung).
On peut d’abord pour simplifier, dire que la différence principale entre la procédure française et la procédure allemande sur ce point, réside dans le fait qu’en Allemagne, c’est le greffe du tribunal qui est chargé de signifier l’acte introductif à la partie adverse. Pour plus de simplicité, nous allons procéder en essayant plus ou moins de suivre le code de procédure civile allemand (ZPO).
Ainsi l’article 214 du ZPO commence par préciser que la convocation est envoyée par le tribunal concerné :
„§ 214 Ladung zum Termin
Die Ladung zu einem Termin wird von Amts wegen veranlasst.“
C’est similaire à la procédure française où l’assignation est déposée et c’est ensuite au tribunal de déterminer la date et l’heure de l’audience :
„§ 216 Terminsbestimmung
(1) Die Termine werden von Amts wegen bestimmt, wenn Anträge oder Erklärungen eingereicht werden, über die nur nach mündlicher Verhandlung entschieden werden kann oder über die mündliche Verhandlung vom Gericht angeordnet ist.
(2) Der Vorsitzende hat die Termine unverzüglich zu bestimmen.
(3) Auf Sonntage, allgemeine Feiertage oder Sonnabende sind Termine nur in Notfällen anzuberaumen.“
Précisons que la période entre la date où la convocation a été délivrée et l’audition des parties doit être d’au moins une semaine quand le défendeur doit se faire représenter par un avocat et 3 jours dans les autres procédures .
Le ZPO aborde ensuite ce qu’on va traduire par « demande introductive d’instance » (ce qui se rapproche de l’assignation française) en allemand, « die Klageschrift ».
La plainte va donc être portée devant le tribunal sous la forme d’une demande introductive d’instance, contrairement à la procédure française, celle-ci ne va pas être transmise au défendeur par le demandeur, pour le demandeur allemand, la procédure semble donc un peu plus simple puisque comme on va le voir, c’est au tribunal de faire prévenir le défendeur de l’action en justice qui est intentée à son encontre.
Comme précisé dans le ZPO, cette « Klageschrift » doit contenir :
- la désignation des parties et du tribunal devant lequel l’affaire est portée
- des informations exactes concernant celle-ci et les motifs détaillés de l’action en justice ainsi que le montant estimé du litige et pourquoi celui-ci est porté devant le tribunal.
La demande introductive d’instance peut se faire de manière écrite ou numérique et le demandeur doit joindre le nombre de copies requises pour la signification au défendeur en particulier.
Ces éléments sont contenus dans l’article 253 du ZPO :
„§ 253 Klageschrift
(1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift).
(2) Die Klageschrift muss enthalten:
1.die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts;
2.die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag.
(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten:
1.die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen;
2.die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes, wenn hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht;
3 .eine Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen.
(4) Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift anzuwenden.
(5) Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei dem Gericht schriftlich unter Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl von Abschriften einzureichen. Einer Beifügung von Abschriften bedarf es nicht, soweit die Klageschrift elektronisch eingereicht wird.“
Une fois que l’acte introductif est apporté au tribunal, l’affaire est dite « en instance » (« Anhängigkeit »), cela a pour effet qu’aucune des parties ne peut porter une plainte avec le même objet devant un autre tribunal . Elle devient « rechtshängig » au moment de sa signification chez le défendeur. Ni le droit français ni le droit européen ne connaissent la différence entre Anhängigkeit et Rechtshängigkeit. La différence est importante en matière de prescription. La prescription est interrompue par la signification de l’acte introductif, c’est-à-dire, en principe au moment de la réception par le défendeur. La date de dépôt au tribunal est désormais prépondérante, vu qu'elle entre en considération, même si la signification a eu lieu après la date de la prescription, si la signification n’intervient pas ou très tardivement et cette signification tardive n’est pas reprochable du fait du demandeur. Il s’agit dans ce cas d’un effet rétroactif. En pratique cela veut dire : comme il ne faut pas d’huissier et que le droit allemand permet la transmission par télécopie dans les cas dans lesquels les originaux suivent la télécopie sans tarder, il est possible de mandater un avocat la veille de la date de la prescription, et s’il l’accepte il pourra encore interrompre une éventuelle prescription en dernière minute.
La demande introductive d’instance doit être signifiée au défendeur sans délai et le défendeur doit être averti de la nécessité de prendre un avocat si cela est nécessaire pour le procès. L’article 499 du ZPO précise que le défendeur doit être informé qu’il n’est pas obligé d’être représenté par un avocat devant l’Amtsgericht. De même l’article 497 dispose que, mis à part si le tribunal ordonne qu’il en soit autrement, la demande introductive d’instance doit être délivrée par lettre simple en cas de procédure devant l’Amtsgericht.
C’est au greffe du tribunal de convoquer les parties à l’audience une fois que la date a été déterminée par le tribunal. En cas d’audience préliminaire, la demande introductive d’instance est délivrée au défendeur en même temps que la convocation à l’audience. Une période d’au moins deux semaines est nécessaire entre la date de la réception de la plainte et celle de l’audition (temps pour les parties de préparer leur défense ; la période de trois jours ou d’une semaine mentionnée précédemment est bien celle entre l'audience et la réception de la convocation (Ladung) et non pas de la plainte (Klageschrift) dont on parle à présent) .
Le défendeur doit être informé en même temps qu’il reçoit la plainte, qu’il dispose de deux semaines (excepté en cas d’audience préliminaire) pour notifier au tribunal qu’il souhaite se défendre contre la plainte qui a été portée à son encontre (pour le demandeur, voir Art. 53 du code de procédure civile : « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. »
Civ. 3e, 10 déc. 1985 ; Art. 54 du CPC (Décr. no 2005-1678 du 28 déc. 2005, art. 2, en vigueur le 1er mars 2006) « Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. »
Civ. 2e, 29 févr. 1984
Article 55 du CPP
Art. 755 du code de procédure civile : « Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. »
Art. 758 du code de procédure civile : « Le président du tribunal fixe les jours et heure auxquels l'affaire sera appelée; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le «greffier» aux avocats constitués. »
Répertoire de procédure civile Dalloz
„§ 217 Ladungsfrist : Die Frist, die in einer anhängigen Sache zwischen der Zustellung der Ladung und dem Terminstag liegen soll (Ladungsfrist), beträgt in Anwaltsprozessen mindestens eine Woche, in anderen Prozessen mindestens drei Tage.“
§ 261 Rechtshängigkeit
(1) Durch die Erhebung der Klage wird die Rechtshängigkeit der Streitsache begründet.
(2) Die Rechtshängigkeit eines erst im Laufe des Prozesses erhobenen Anspruchs tritt mit dem Zeitpunkt ein, in dem der Anspruch in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht oder ein den Erfordernissen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 entsprechender Schriftsatz zugestellt wird.
(3) Die Rechtshängigkeit hat folgende Wirkungen:
1.während der Dauer der Rechtshängigkeit kann die Streitsache von keiner Partei anderweitig anhängig gemacht werden;
2. die Zuständigkeit des Prozessgerichts wird durch eine Veränderung der sie begründenden Umstände nicht berührt.
Par M. Simone Baekelandt, stagiaire et élève de l'IEP de Paris
avec l'intervention de Me Bayer
Sources:
Art. 53 du code de procédure civile : « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. »
Civ. 3e, 10 déc. 1985 ; Art. 54 du CPC (Décr. no 2005-1678 du 28 déc. 2005, art. 2, en vigueur le 1er mars 2006) « Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. »
Civ. 2e, 29 févr. 1984
Article 55 du CPP
Art. 755 du code de procédure civile : « Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le dé-lai de quinze jours, à compter de l'assignation. »
Art. 758 du code de procédure civile : « Le président du tribunal fixe les jours et heure auxquels l'affaire sera appelée; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le «greffier» aux avocats constitués. »
Repertoire de procédure civile Dalloz
„§ 217 Ladungsfrist : Die Frist, die in einer anhängigen Sache zwischen der Zustellung der Ladung und dem Terminstag liegen soll (Ladungsfrist), beträgt in Anwaltsprozessen mindestens eine Woche, in anderen Prozessen mindestens drei Tage.“
§ 261 Rechtshängigkeit
(1) Durch die Erhebung der Klage wird die Rechtshängigkeit der Streitsache begründet.
(2) Die Rechtshängigkeit eines erst im Laufe des Prozesses erhobenen Anspruchs tritt mit dem Zeitpunkt ein, in dem der Anspruch in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht oder ein den Erfordernissen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 entsprechender Schriftsatz zugestellt wird.
(3) Die Rechtshängigkeit hat folgende Wirkungen:
1.während der Dauer der Rechtshängigkeit kann die Streitsache von keiner Partei anderweitig anhängig gemacht werden;
2. die Zuständigkeit des Prozessgerichts wird durch eine Veränderung der sie begründenden Umstände nicht berührt.
„§ 271 Zustellung der Klageschrift
(1) Die Klageschrift ist unverzüglich zuzustellen.
(2) Mit der Zustellung ist der Beklagte aufzufordern, einen Rechtsanwalt zu bestellen, wenn er eine Verteidigung gegen die Klage beabsichtigt.“
„§ 274 Ladung der Parteien; Einlassungsfrist
(1) Nach der Bestimmung des Termins zur mündlichen Verhandlung ist die Ladung der Parteien durch die Geschäftsstelle zu veranlassen.
(2) Die Ladung ist dem Beklagten mit der Klageschrift zuzustellen, wenn das Gericht einen frühen ersten Verhandlungstermin bestimmt.
(3) Zwischen der Zustellung der Klageschrift und dem Termin zur mündlichen Verhandlung muss ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegen (Einlassungsfrist). Ist die Zustellung im Ausland vorzunehmen, so hat der Vorsitzende bei der Festsetzung des Termins die Einlassungsfrist zu bestimmen.“
§ 276 Schriftliches Vorverfahren
(1) „Bestimmt der Vorsitzende keinen frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung, so fordert er den Beklagten mit der Zustellung der Klage auf, wenn er sich gegen die Klage verteidigen wolle, dies binnen einer Notfrist von zwei Wochen nach Zustellung der Klageschrift dem Gericht schriftlich anzuzeigen; der Kläger ist von der Aufforderung zu unterrichten. Zugleich ist dem Beklagten eine Frist von mindestens zwei weiteren Wochen zur schriftlichen Klageerwiderung zu setzen. Ist die Zustellung der Klage im Ausland vorzunehmen, so bestimmt der Vorsitzende die Frist nach Satz 1.
(2) Mit der Aufforderung ist der Beklagte über die Folgen einer Versäumung der ihm nach Absatz 1 Satz 1 gesetzten Frist sowie darüber zu belehren, dass er die Erklärung, der Klage entgegentreten zu wollen, nur durch den zu bestellenden Rechtsanwalt abgeben kann. Die Belehrung über die Möglichkeit des Erlasses eines Versäumnisurteils nach § 331 Abs. 3 hat die Rechtsfolgen aus den §§ 91 und 708 Nr. 2 zu umfassen.
(3) Der Vorsitzende kann dem Kläger eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme auf die Klageerwiderung setzen.“