Acte authenthique - Notarielle Urkunde
Un acte authentique est un document établi par un officier public compétent, rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont le contenu peut avoir force exécutoire.
En droit français :
L’acte authentique est défini par l’article 1317 du Code Civil :
« L’acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. »
Par opposition à l’acte sous-seing privé qui est réalisé entre les deux parties, l’acte authentique comporte l’entremise d’un officier public (notaire, huissier, officier d'état civil).
La force probante d’un acte authentique est par conséquent supérieure à celle d’un acte sous seing privé. En effet, celui-ci fait foi jusqu’à inscription de faux. L’article 1319 du Code Civil dispose ainsi :
« L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte ».
En droit allemand :
L’article 415 du Code de Procédure civile allemand (ZPO) définit l’acte authentique :
« Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind (öffentliche Urkunden), begründen, wenn sie über eine vor der Behörde oder der Urkundsperson abgegebene Erklärung errichtet sind, vollen Beweis des durch die Behörde oder die Urkundsperson beurkundeten Vorganges ».
L’acte authentique est réalisé par l’autorité publique compétente conformément à la loi. Il fait également preuve jusqu’à inscription de faux. Il convient ici de rappeler une particularité propre au système allemand : dans certains États fédérés (Länder), il est admis que les Notaires exercent cumulativement la fonction d’avocat (Anwaltsnotare).
Par ailleurs, et contrairement au droit français, il ressort de l’article 794 ZPO que l’acte authentique doit comporter une clause de soumission à l’exécution forcée pour être directement exécutoire :
« Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt :(…) 5. aus Urkunden, die von einem deutschen Gericht oder von einem deutschen Notar innerhalb der Grenzen seiner Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind, sofern die Urkunde über einen Anspruch errichtet ist, der einer vergleichsweisen Regelung zugänglich, nicht auf Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist und nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft, und der Schuldner sich in der Urkunde wegen des zu bezeichnenden Anspruchs der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat».