L'article 699 Code de procédure civile et le récouvrement des frais et dépens chez le débiteur
L'article 699 Code de procédure civile et le récouvrement des frais et dépens chez le débiteur
Un commentaire
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Armand-Gaston CAMUS, dans ses Lettres de la Profession d’Avocat publiées en 1772, écrivait « Les honoraires sont un présent par lequel un client reconnaît les peines que l’on a prises à l’examen de son affaire ; il n’est pas extraordinaire de manquer à le recevoir, parce qu’il n’est pas extraordinaire qu’il se rencontre un client sans reconnaissance ; dans quelque cas que ce soit, jamais ils ne sont exigés. Une pareille demande serait incompatible avec la profession d’avocat ; et au moment où on la formerait, il faudrait renoncer à son état ».
Force est de constater que la pratique des hommes de robes a bien évolué en deux siècles, et si les honoraires de l’avocat répondent toujours à des impératifs plus moraux que commerciaux, le recouvrement des dépens dont le plaideur aurait à faire l’avance a, quant à lui, nettement gagné en effectivité.
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l’avocat doit fixer ses honoraires en fonction de « la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le décret du 12 juillet 2005 complète ce texte en son article 11, qui prévoit que « L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier ».
Dans la pratique, le premier rendez-vous entre l’avocat et son client se soldera le plus souvent par une demande de provision adressée par le professionnel du droit à son mandant, permettant de couvrir en partie les honoraires dus pour travail effectué et à effectuer, et surtout une partie des dépens inhérents à l’instance (dont le timbre fiscal de 35 € constitue l’addition la plus récente).
Mu par un soucis d’équité et afin de permettre un accès efficace et le moins onéreux possible à la justice, l’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que les dépens de l’instance sont supportés par la partie succombante, savoir celle dont les prétentions ont été rejetées, ou qui s’est désistée avant qu’un jugement définitif soit rendu.
À la double condition d’avoir fait l’avance des dépens à son client, ainsi que d’en avoir fait la demande à la juridiction devant laquelle son ministère était obligatoire, l’avocat de la partie “gagnante” peut se voir accorder un droit de recouvrement direct des dépens à l’encontre de la partie “perdante”. Tel est le mécanisme de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Si l’incidence théorique de ce dispositif est évidente (I), il ne s’agit en fait que d’une garantie judiciaire, qui n’est qu’une possibilité offerte au plaideur qui a su convaincre la juridiction (II).
I. Un moyen de recouvrement efficace
Puisqu’il ne peut être accordé que dans une décision judiciaire, le dispositif de distraction des dépens en faveur de l’avocat de la partie “victorieuse” bénéficie, de fait, de la force exécutoire accordée aux décisions de justice (A). Cela est d’autant plus justifié que les montants à recouvrer peuvent être particulièrement importants (B).
A. L’appui d’un titre exécutoire : la décision de condamnation
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En mettant de côté le cas où la partie succombante est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit partielle ou totale, cet article témoigne s’il en était besoin de l’idée d’équité de la justice, qui met à la charge de celui qui a vu ses prétentions rejetées, au bénéfice de la partie adverse, dont l’argumentation a été accueillie et jugée pertinente, les dépens de l’instance close par le jugement.
C’est toujours dans cette même recherche d’équité que la partie “gagnante” peut convenir avec son auxiliaire de justice, sous des conditions étudiées ci-après, que les dépens seront recouvrés par ce dernier et qu’ainsi le mandant n’aura pas à en faire l’avance.
Si cette demande lui est accordée par le juge, elle permet à l’avocat de bénéficier d’un droit de recouvrement direct, véritable privilège pour celui qui demeure pourtant auxiliaire de justice, et qui n’est pas à proprement parler partie à l’instance dont est saisie la juridiction. Le plaideur pourra alors se prévaloir d’un jugement revêtu de la formule exécutoire et donc de l’efficacité conférée à un tel titre par le tout nouveau Code des Procédures Civiles d’Exécution, permettant par exemple une saisie-attribution.
Plus exactement, il conviendra à l’auxiliaire de justice qui a vu sa demande de distraction des dépens accueillie de demander au greffe de la juridiction saisie de certifier l’état des dépens qu’il lui soumettra. Une fois cette formalité accomplie, l’avocat devra notifier ce document à la partie succombante, l’absence de contestation de cette dernière dans le délai légal d’un mois permettant d’en faire mention sur le certificat de vérification du montant des dépens. Cette mention élève l’état des dépens au rang de titre exécutoire. La procédure en matière de contestation du montant de ces dépens est régie par les articles 708 à 718 du Code de Procédure Civile.
Naturellement, si la partie succombante interjette appel de la décision qui la déboute de ses prétentions, les effets suspensifs et dévolutifs de l’appel remettront en cause l’effectivité de la distraction. Il est également bon de remarquer que si le bénéfice de l’article 699 a été accordé à un avocat postulant, son mandat prend nécessairement fin avec l’appel interjeté. Il ne peut donc demander à la Cour d’Appel de lui accorder la distraction des honoraires, puisqu’il n’aura supporté aucun dépens dans l’instance devant la juridiction de second degré (CA Paris, 5 mars 1987).
B. La lourde charge des dépens
Limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, les dépens comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Parmi ces différents postes, on remarque que le 7° inclut dans les dépens la rémunération réglementée des avocats, en ce compris les droits de plaidoirie. Il ne s’agit donc pas de confondre cette rémunération tarifée (ou émolument) avec les honoraires du plaideur, qui eux relèvent de l’article 700 et ne sauraient être distraits en visant l’article qui nous intéresse aujourd’hui.
Pour avoir une idée du montant des dépens que peuvent ainsi engager les avocats sans en demander le paiement à leurs clients, prenons comme illustration le Décret du 2 avril 1960 (n°60-323), fixant le montant des droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de grande instance, et plus particulièrement ses articles 2 et 3.
L’article 2 de ce décret prévoit un droit fixe dans le cadre d’instances contradictoires sur demandes principales, d’un montant de 5,49 €, inchangé depuis 1967. L’article 3 fixe quant à lui les tranches du droit proportionnel auquel ont droit les avocats. Ainsi, pour un litige dont la demande principale est d’un montant de 10.000 €, seuil de compétence général du TGI, ce droit proportionnel est de 99,71 €. En revanche, si la demande principale porte sur une somme de 1 million d’euros, ce droit atteint un montant de 2.574,71 €, et ainsi de suite. Pour être exhaustif, il convient d’indiquer que le montant de ce droit proportionnel dépend des (nombreuses) réserves apportées par les articles 6, 7, 11, 12 et 13 dudit décret.
On comprend alors mieux l’intérêt pratique pour l’avocat de se tourner directement vers la partie déboutée de ses demandes, plutôt que de demander à son client d’en faire l’avance. En effet, le client “victorieux” ne peut obtenir le remboursement des dépens auprès de la partie succombante que lorsqu’il les a lui-même versés à son avocat. L’intérêt de cet article va grandissant pour les avocats depuis la suppression de la profession d’avoué près la Cour d’Appel au 1er janvier 2012, puisque d’autres textes régissent le montant des émoluments prévus pour les auxiliaires de justice devant cette juridiction.
L’article 699 du Code de Procédure Civile prévoit donc un régime efficace, compte tenu du titre exécutoire dans lequel il est accordé et des sommes à recouvrer, qui peuvent atteindre d’importants montants. S’il est une possibilité intéressante tant pour le plaideur que pour son client, il ne reste qu’une faculté offerte dans la relation mandant/mandataire qui caractérise l’intervention de l’avocat vis-à-vis de son client.
II. Un supplétif à l’article 1999 du Code Civil
Si l’intérêt pratique de la distraction des dépens n’est pas à démontrer, cette disposition ne fait pas obstacle à l’application du droit commun des mandats, et notamment à l’article 1999 du Code Civil. L’article 699 pose tout d’abord plusieurs conditions sous peine de rejet de la demande (A), et son bénéfice demeure soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond (B).
A. Les conditions requises par l’article 699 du Code de Procédure Civile
La disposition qui nous intéresse pose deux conditions préalables à l’étude de la demande par la juridiction saisie : il est réservé aux matière dans lesquelles le ministère d’un avocat est obligatoire ; il exige également qu’aucune provision sur les dépens n’ait été versée à l’auxiliaire de justice.
Comme le prévoit la lettre de l’article, le dispositif de l’article 699 du Code de Procédure Civile n’a rien d’automatique et doit être expressément demandé par l’avocat qui souhaite s’en prévaloir (Civ 2ème 18 mars 1987, n°85-16.474). Il conviendra donc pour l’avocat d’être pointu dans ses écrits et de ne pas oublier de viser l’article 699 dans son dispositif s’il veut bénéficier du droit de recouvrement direct envers la partie succombante.
En outre, ¬le domaine dans lequel il trouve à s’appliquer est limité, dans la mesure où il est nécessaire que le ministère d’un avocat soit obligatoire. Sont ainsi exclus de jure notamment les matières prud’homales (Soc 20 mai 1985, n°82-41.683) ainsi que les référés (Civ 2ème 23 octobre 2008, n°07-16.207), sans oublier les instances devant le tribunal de commerce. Cette disposition est logique puisqu’en dehors des cas où la constitution d’avocat est obligatoire, la rémunération de ces derniers, même si elle est réglementée, n’est pas comprise dans les dépens (Civ 2ème 2 décembre 1987, n°86-12.784).
Autre condition : l’avocat ne doit pas avoir reçu de provision sur les dépens, de telle manière qu’il doit avoir accepté de ne pas toucher la partie tarifée de sa rémunération avant le jugement. Le plus souvent, une provision peut être versée mais sans toutefois distinguer si elle couvre les seuls honoraires de l’avocat ou si elle s’applique à la fois aux émoluments et aux honoraires. Le premier président saisi d’une procédure de contestation du montant des dépens distraits doit ainsi rechercher si une telle provision a été constituée (Civ 2ème 4 janvier 2006, n°04-14.080).
L’intérêt de la distraction pour l’avocat est encore plus important depuis la réforme de la prescription opérée en 2008 (Loi du 17 juin 2008, n°2008-561, qui a notamment modifié les articles 2219 et suivants du Code Civil), mettant un terme au délai de prescription abrégé de deux ans pour recouvrer les dépens qui existait avant ce nouveau texte. Le délai est maintenant celui de droit commun, soit cinq ans (art. 2224 du Code Civil).
Précisons enfin que le second alinéa de l’article 699 du CPC dispose que « La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Sous réserve de ces conditions posées tant par le texte que la jurisprudence, la distraction des dépens peut être accordée à l’avocat qui en fait la demande. À défaut, c’est le régime juridique du mandat qui sera appliqué, et l’avocat du client devra donc rembourser à son mandataire les dépens que ce dernier a assumé.
B. Une sûreté facultative et aléatoire
L’avocat est investi par son client d’un mandat ad litem. À ce titre, leur relation contractuelle est régie par les articles du Code Civil relatifs au mandat, dont
l’article 1999, qui dispose depuis la création de ce Code :
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
Le principe reste donc que le client, qu’il soit victorieux ou non, doit verser à l’avocat qui l’a représenté, et dont le ministère était obligatoire, les dépens que ce dernier a assumés. Il convient de relever à ce propos que l’avocat, même s’il a obtenu le bénéfice de l’article 699 du CPC, peut malgré tout demander le remboursement des frais à n’importe lequel de ses clients, qui sont solidairement responsables, sans que ceux-ci ne puissent se prévaloir de l’équivalent d’un « bénéfice de division » (Civ 2ème 26 juin 1991, n°90-12.606).
L’application du droit du mandat est primordiale, dans la mesure où l’avocat doit être remboursé des dépens utiles qu’il a engagés : il est en effet personnellement responsable en cas de dépens engagés en dehors des limites de son mandat (art. 697), ou d’actes et de procédures injustifiés (art. 698).
De plus, il reste un aléa de taille que l’avocat ne peut occulter : la condamnation de la partie succombante aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ 2ème 7 novembre 2002, n°01-11.672). Le juge peut également, comme le prévoit l’article 696, décider de façon motivée que les dépens pourront être supportés partiellement ou totalement par une autre partie que celle qui a vu ses prétentions rejetées.
C’est donc par pragmatisme que la distraction des dépens au profit de l’avocat demeure aujourd’hui une possibilité intéressante offerte au plaideur. S’il est réservé aux instances dans lesquelles le ministère de l’avocat est obligatoire, ses avantages — eu égard aux nouveaux enjeux posés par la réforme de la procédure d’appel — ne cessent de croitre.
Antoine Gellé, élève avocat (barreau de Lille), stagiaire chez NH BAYER Rechtsanwälte Avocats à Berlin
Fait à Berlin le 23 octobre 2012