Actes illicites et responsabilité délictuelle en Allemagne
La responsabilité délictuelle en droit allemand
Le code civil allemand (articles 823 ss) détermine les principes de la responsabilité délictuelle en droit allemand. Des dispositions accessoires traitent des cas spéciaux.
La responsabilité délituelle du droit allemand s'applique uniquement aux cas de figure dans lesquels la responsabilité contractuelle ne jous pas, c'est-à-dire: l'application de la responsabilité contractuelle exclut toute application - même complémentaire ou accessoire - de la responsabilié délictuelle.
Le principe est alors le même que celui que le droit francais de la responsabilité délictuelle dispose.
Il s'appele "Subsidiaritätsprinzip" ("principe de subsidiarité").
Le droit allemand de la responsabilité délituelle ne connait pas non plus d'exceptions comparables à celles du droit francais dans le même domaine:
Les chaines des contrats qui supposent une connexion artificielle de contrats individuels successifs en France, comme p.ex. en cas de vente et de renventes successives, n'existent pas en droit allemand de la responsabilité.
Vu que le lien contractuel n'exite qu'entre le vendeur et l'acheteur revendeur, le dernier acheteur allemand de la chaine des contrats est obligé de s'adresser sur le plan délituel au premier vendeur (avec lequel il n'a pas conclu de contrat).
Il ne peut qu'engager la responsabilité contractuelle du dernier revendeur avec lequel il a conclu un contrat de vente. S'il veut s'adresser au premier vendeur ou producteur, il doit engager sa responsabilité délictuelle (vu le défaut de lien contractuel avec ce dernier ou faire valoir la "responsabilité du fait des produits défectueux"), bien que l'acheteur francais peut engager la responsabilité contractuelle du permier vendeur sur la base de la jurisprudence de la chaine des contrats.
Le droit allemand de la responsabilité délictuelle a été codifié sous les articles 823 à 853 du code civil allemand.
Le disposition centrale est l'article 823 BGB (code civil allemand).
Il dispose:
(1) Quiconque, intentionellement ou par négligence, porte atteinte illicitement à la vie, au corps, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à tout autre droit d'autrui, est tenu à l'égard de celui-ci à réparer le préjudice qui en résulte.
(2) La même obligation incombe à celui qui contrevient à une loi protectrice des intérêts d'autrui. Si, d'après le texte de la loi, une contravention à celle-ci est possible en dehors de toute faute, l'obligation de réparer n'intervient que s'il y a faute.